Droit & Pratique Assurances

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Sommaire Auteurs.................................................................................................... Introduction............................................................................................. Liste des abréviations .............................................................................

page 7 page 9 page 13

Première partie - La réglementation du marché de l’assurance Titre 1 - Acteurs et marché .................................................................................

page 21

Titre 2 - Principes généraux applicables à l’assurance .....................................

page 181

Deuxième partie - Le contrat d’assurance Titre 1 - La conclusion du contrat d’assurance ..................................................

page 329

Titre 2 - La vie du contrat d’assurance ...............................................................

page 543

Troisième Partie - Les assurances des consommateurs Titre 1 - Les assurances de dommages ..............................................................

page 705

Titre 2 - Les assurances de personnes ............................................................... page 1025

Quatrième partie - Les assurances des entreprises Titre 1 - Les activités ........................................................................................... page 1273 Titre 2 - Les personnes ....................................................................................... page 1641 Titre 3 - Les biens à assurer ............................................................................... page 1703 Table des matières .............................................................................................. page 1817 Index alphabtique ................................................................................................ page 1899

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Le contrat d’assurance

Sous-titre 4

Le litige

Chapitre 1

La prescription biennale BIBLIOGRAPHIE L’Argus de l’assurance Ouvrages. – J. Landel, Lexique des termes d’assurance, L’Argus éd. 2003. – F. Couilbault, C. Eliashberg, Les grands principes de l’assurance, L’Argus 9e éd. – J. Bigot (sous dir.), Code des assurances, L’Argus éd. Articles. – G. Defrance, L’actualité jurisprudentielle de la prescription, L’Argus, 12 déc. 2003, Dossiers jur., p. 1. Autres documentations Ouvrages. – J. Bigot (sous dir.), Traité de droit des assurances, T. 3, Le contrat d’assurance, LGDJ, 2002, no 1887 et s. – J. Kullmann (sous dir.), Lamy Assurances, 2010, no 998 à 1189. – J. Bonnard, Droit des assurances, 3e éd. Litec, 2009, no 461 et s. - L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 4e éd., no 514 et s. – A. Favre Rochex, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, coll. Droit des affaires, 1998. – Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 12e éd. Dalloz 2005 - F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd. D. 2009. Articles. – A. Astegiano-La Rizza, L’assurance et la réforme de la prescription en matière civile, RGDA 2008, p. 833. - J.-L. Aubert, Brèves réflexions sur le jeu de l’exception de nullité, Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 19. – A. Besson, Déclaration du sinistre et prescription, RGAT 1950. 143. – R. Bout, Supplique des assurés forclos au législateur endurci, Mélanges Lambert-Faivre, D. 2002, p. 27. – F. Chapuisat, L’utilisation de la lettre recommandée en droit des assurances, RGAT 1981. 480. – G. Durry, Solidarisme contractuel en droit des assurances, in Le solidarisme contractuel- Mythe ou réalité ?, L. Grynbaum et M. Nicod (dir.), Economica, 2004, p. 125. – L. Fonlladosa, Prescription de l’action en répétition de l’indu, Lamy Assurances 1996, Bull. d’actualités, no 17, p. 1. – H. Groutel, Prescription biennale et action en répétition de l’indu, RCA 2004, chron. no 16 ; L’emprunteur et le point de départ de la prescription biennale : est-ce la fin de la fin ?, RCA 2001, chron. no 12 ; L’emprunteur et le point de départ de la prescription biennale : un nouveau fondement, RCA 1998, chron. no 12 ; Le point de départ de la prescription biennale en matière d’assurance contre les accidents corporels : un revirement de jurisprudence opportun, RCA 1999, chron. no 21 ; La nullité des conventions suspensives de la prescription biennale, RCA 1993, chron. no 4 ; Pitié pour la prescription biennale, RCA 1991, chron. no 25 ; Le point de départ de la prescription biennale dans l’assurance sur la personne d’un emprunteur (suite), RCA 1993, chron. no 3 ; Le point de départ de la prescription biennale dans l’assurance sur la personne d’un emprunteur, RCA 1992, chron. no 32 ; L’information de l’assuré : de nouvelles avancées ?, RCA 2005, étude no 11. – A. Marchand, Désignation d’experts : effet d’interruption générale de la prescription, Lamy assurances, Bull. d’act. 2004, avr. 2004, p. 1. – A. Pimbert, Publication de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, Contrats, conc.consom. 2008, focus n°48. – S. Amrani-Mekki, Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008, JCP 2008, I, 160. - Cl. Rivé, L’ignorance du contrat d’assurance, Colloque AIDA Ignorance et Assurance, RGDA 1999. 769. – P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances, RGDA 1996. 545. – P. Sargos, La fixation du point de départ de la prescription en matière d’assurance, JCP 1998, I, 130. – M. Storck, L’exception de nullité en droit privé, D. 1987, chron. p. 67. Divers. – Les désordres de la prescription, Colloque Faculté de droit de Rouen, 4 févr. 1999, Presses 646

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La prescription biennale

universitaires de Rouen, 2001. – M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Economica, 1986. – M. Bruschi, La prescription en droit de la responsabilité civile », Economica, 1997. – B. Fages, Le comportement du contractant, PUAM, 1997.

Section 1 ■ Principes généraux et domaine

de la prescription biennale 2856. La prescription biennale donne lieu chaque année à un contentieux excessivement impor-

tant, la Cour de cassation rendant chaque année plusieurs dizaines d’arrêts dans cette matière. Le législateur s’abstient toutefois de toute intervention, malgré les appels régulièrement lancés en ce sens par la Cour de cassation dans ses rapports annuels. Les principaux sujets de litiges sont le domaine d’application de la prescription, son point de départ ainsi que les causes d’interruption et de suspension du délai.

§ 1 n Principes généraux A n Notion de prescription biennale 2857. La prescription extinctive est un mécanisme permettant l’extinction d’une dette en raison

de l’écoulement d’une certaine durée ; elle est notamment prévue par l’article 2219 du Code civil qui la présente comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Schématiquement, en prenant l’exemple des principales obligations nées du contrat d’assurance, au terme d’un certain délai, l’assureur ne pourra plus réclamer le paiement des cotisations à l’assuré et l’assuré ne pourra plus lui réclamer le paiement de la prestation. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que ce délai est de deux ans ; il s’agit d’une prescription biennale. 2858. La prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances constitue

une exception au droit commun des obligations ; en effet, jusqu’à la réforme réalisée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en matière d’actions contractuelles, l’article 2262 du Code civil prévoyait que la prescription était de trente ans. Le nouvel article 2224 du Code civil est venu ramener la durée du délai de prescription de droit commun à cinq ans. Avant que la loi du 13 juillet 1930 ne vienne réglementer le contrat d’assurance, le délai applicable était celui du droit commun ; toutefois les assureurs inséraient fréquemment dans les contrats une clause par laquelle la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’assurance était limitée à une durée très brève, souvent six mois. Pour lutter contre de telles pratiques, redoutables pour les assurés qui se voyaient rapidement privés d’action contre l’assureur, le législateur est intervenu pour fixer le délai de la prescription à deux ans, délai impératif. Cette durée n’a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008.La prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances est fondée sur l’ordre public (Civ. 1re, 25 juin 1991, RGAT 1991. 837, note H. Margeat et J. Landel) et non sur une présomption de paiement (Civ. 1re, 13 nov. 1974, JCP G 1975, II, 18025, note A. Besson). 2859. Il n’y a pas d’interversion en cas d’interruption du délai (Civ. 1re, 3 févr. 1998, RGDA 1998.

260, note L. Mayaux ; il s’agit là d’une solution dérogatoire au regard du régime habituel des courtes prescriptions), il n’est pas possible d’allonger conventionnellement le délai) et, en principe, l’aveu du débiteur, qui reconnaît ne pas avoir payé, ne paralyse pas le jeu de la prescription (Civ. 1re, 6 juin 1979, Bull. civ. I, no 162). Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, la preuve de l’accomplissement de la prescription incombe à celui qui s’en prévaut. De façon générale, en toutes matières, il n’était traditionnellement pas permis aux parties d’allonger conventionnellement la durée du délai de prescription fixé par la loi car cela irait à l’encontre de l’objectif du législateur. En revanche les parties étaient habituellement autorisées à www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

réduire la durée de la prescription sauf interdiction légale. En matière d’assurance, étaient ainsi interdites les clauses venant abréger le délai de prescription. En effet, l’article L. 114-1 du Code des assurances est un texte impératif auquel on ne peut déroger ; par conséquent, le délai de prescription ne pouvait être abrégé. 2860. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

prévoit, dans le nouvel article 2254, alinéa 1er, du Code civil que « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». Cette faculté n’est toutefois pas ouverte aux parties à un contrat d’assurance ; la loi vient en effet créer un nouvel article L. 114-3 du Code des assurances, prévoyant que « par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Dans le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008, il était possible de renoncer à la prescription. En effet, l’article 2220 du Code civil précisait que si « on ne peut, d’avance, renoncer à la prescription, on peut renoncer à la prescription acquise ». Ainsi la Cour de cassation, faisant application de cette règle à la prescription biennale, déclarait que « si l’on ne peut renoncer d’avance à la prescription, le caractère d’ordre public des règles édictées par l’article L. 114-1 du Code des assurances, ne fait pas obstacle à la renonciation à une prescription déjà acquise conformément aux dispositions de l’article 2220 du Code civil » (Civ. 2e, 22 janv. 2004, RCA 2004, comm. n° 165). Le nouvel article 2250 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, maintenant cette solution, dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ». 2861. La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, conformément au nouvel ar-

ticle 2251, alinéa 1er, du Code civil qui précise que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ». La renonciation tacite résulte de faits non équivoques supposant l’abandon du droit acquis. Selon l’article 2251, alinéa 2, du Code civil, « elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Par exemple, la renonciation de l’assureur à invoquer la prescription pourra résulter du fait qu’il « a pris l’engagement de supporter les travaux chiffrés par l’expert » (Civ. 2e, 22 janv. 2004, préc.). Dans le même sens, le fait de désigner un expert alors que la prescription est acquise indique la volonté d’y renoncer (Civ. 1re, 3 mai 2001, Rev. Lamy dr. aff. 2001, no 41, no 2627). De même, un « assureur, en soutenant que la dette qu’il avait vis-à-vis de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre créance, avait ainsi reconnu l’existence de cette dette et tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription » (Civ. 1re, 26 nov. 1996, RGDA 1997. 142, note J. Bigot). En revanche, il a pu être décidé qu’une proposition d’indemnisation d’un assureur, sans se prévaloir de la prescription biennale, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une intention certaine et non équivoque de renoncer à cette prescription acquise (Civ. 1re, 18 déc. 2001, RGDA 2002. 87, note M. Bruschi). Et le fait pour l’assureur d’opposer la prescription biennale tout en précisant qu’il n’était pas opposé à un geste commercial si, du moins, le sinistre entre bien dans le cadre de la garantie » n’entraîne pas renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription (Civ. 1re, 12 déc. 1995, RGDA 1996. 304, note F. Chardin). 2862. Il a été jugé que l’assureur qui dirige le procès engagé par la victime contre son assuré renonce par là même à se prévaloir de la prescription (Civ. 1re, 3 nov. 1988, RGAT 1989. 111, note R. Bout). L’article L. 113-17 du Code des assurances, issu de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, précise désormais que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». On peut penser que la prescription fait partie de ces exceptions. La volonté de renoncer relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 11 juin 2003, RGDA 2003. 698, note M. Bruschi). La jurisprudence décide que « la courte prescription édictée par le Code des assurances étant fondée sur des raisons d’ordre public, et non sur une présomption de paiement, ne peut être écartée par l’aveu de l’assuré qui reconnaît n’avoir pas payé les primes qui lui sont réclamées par la compagnie d’assurance » (Civ. 1re, 6 juin 1979, Bull. civ. I, no 162). Le fait que l’action de l’assuré contre l’assureur soit prescrite n’autorise pas l’assureur à exercer un recours afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité qu’il a versée aux tiers-victimes 648

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exerçant l’action directe (Civ. 2e, 17 févr. 2005, RCA 2005, comm. no 141, note H. Groutel ; RGDA 2005. 439, note J. P. Karila). En effet le paiement de l’indemnité aux victimes constitue l’exécution du contrat d’assurance, à laquelle l’assureur ne peut échapper sous le prétexte que l’action de son assuré est prescrite.

B n Procédure 2863. La prescription constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être soulevée d’office

par le juge. Cette solution résultait de l’article 2223 du Code civil qui disposait que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». La loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié cette solution et le nouvel article 2247 dispose à l’identique. La Cour de cassation choisit ici de faire prévaloir l’article 2223 du Code civil sur l’article 125, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile qui précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ». Pour M. Sargos, cette solution « s’explique par le fait qu’une partie, nonobstant la possibilité qu’elle aurait de se libérer d’une obligation en invoquant la prescription, peut parfaitement refuser d’avoir recours à un tel moyen et préférer contester sa dette sur d’autres plans. En outre, il est admis en jurisprudence qu’un droit frappé de prescription peut se muer en obligation naturelle » (P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances, RGDA 1996. 545). La partie qui invoque la prescription peut l’invoquer en tout état de cause, et pas nécessairement avant toute défense au fond. 2864. En procédure, un droit peut être exercé par voie d’action ou par voie d’exception. Lorsque

le droit est invoqué par voie d’action, une personne prend l’initiative d’intenter un procès pour faire reconnaître son droit ; par exemple, l’assuré peut exercer une action pour réclamer à l’assureur le paiement de l’indemnité. Lorsque le droit est exercé par voie d’exception, le défendeur résiste à l’action exercé contre lui en opposant une exception ; le droit est alors invoqué à titre de moyen de défense. Par exemple, assigné en paiement de l’indemnité par l’assuré, l’assureur réplique en prétendant qu’il n’est pas tenu à garantie car le contrat est nul. Dans ces conditions, doit-on considérer que la prescription biennale prive le titulaire d’un droit de la possibilité de s’en prévaloir tant par voie d’action que par voie d’exception, ou bien peut-on estimer que seule l’action est prescrite, et non le droit, qui peut toujours être invoqué par voie d’exception ? 2865. La Cour de cassation affirme traditionnellement que la prescription biennale n’atteint que

l’action dérivant du contrat d’assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action : l’exception est perpétuelle (Civ. 3e, 14 févr. 2007, n° 05-21.987, RCA 2007, comm. n° 140, obs. G. Courtieu). Un droit soumis à la prescription biennale lorsqu’il est exercé par voie d’action ne l’est ainsi pas par voie d’exception. Cette solution s’applique quel que soit « le moyen de non-assurance invoqué » (Civ. 1re, 25 févr. 1992, RGAT 1992. 386, note J. Kullmann), tel que, par exemple, une exclusion de garantie ou une déchéance (V., par exemple, pour la nullité du contrat invoquée par l’assureur pour s’opposer à une demande en garantie : Civ. 1re, 23 juin 1993, RCA 1993, comm. n° 349 ; V. aussi, Civ. 1re, 23 sept. 2003, RCA 2003, comm. n° 334, note H. Groutel). Ainsi, « rien n’oblige l’assureur à agir préventivement pour faire juger qu’il est en droit d’opposer une exclusion de garantie » (Civ. 1re, 21 juin 1989, D. 1991, somm. p. 73, note H. Groutel).

C n Information de l’assuré 2866. L’article R. 112-1 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance doivent

rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; il ne formule toutefois aucune sanction en cas de défaut d’information sur la prescription. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu décider que cet article ne saurait faire obstacle à la prescription établie par l’article L. 114-1 du même code et que, par conséquent, l’absence de rappel de la prescription biennale dans le contrat n’interdit pas à l’assureur de s’en prévaloir (Civ. 1re, 22 janv. 2002, RGDA 2002. 382, note J. Kullmann). Il ne semble cependant pas que cette position doive être www.largusdelassurance.com

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maintenue. En effet dans un arrêt du 2 juin 2005, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a opté pour une solution différente, décidant qu’aux termes de l’article R. 112-1 du Code des assurances, « les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code » (Civ. 2e, 2 juin 2005, RGDA 2005. 619, note J. Kullmann ; V. H. Groutel, L’information de l’assuré : de nouvelles avancées ?, RCA 2005, étude no 11 ; Bull. act. Lamy Assurances juill. 2005, p. 10). En l’espèce, une salariée avait, à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier, adhéré à un contrat d’assurance collective par l’intermédiaire de son employeur. Ayant demandé la mise en jeu de la garantie prévue par le contrat, l’assurée se vit opposer par l’assureur la prescription biennale. Pour déclarer l’action prescrite, la cour d’appel avait affirmé que le délai de prescription de l’article L. 114–1 du Code des assurances n’était pas une mention obligatoire de la police d’assurance et qu’il s’agissait là d’une règle d’ordre public s’imposant aux parties en l’absence de tout rappel contractuel. Cette décision est cassée par la Cour de cassation, au visa de l’article R. 112-1 du Code des assurances. En effet, l’article R. 112-1 impose bien le rappel des dispositions du Code concernant la prescription biennale. Le véritable apport de l’arrêt réside dans la mise en place d’une sanction jurisprudentielle en cas d’absence d’information sur la prescription : il s’agit de l’inopposabilité de la prescription à l’assuré. Une telle sanction permettra à l’assuré de ne pas voir son action paralysée par le simple jeu d’une prescription qui n’avait pas été portée à sa connaissance, gardant intact ses chances de voir ses prétentions admises par le juge. Cette décision s’inscrit dans un mouvement général d’alourdissement de l’obligation d’information pesant sur l’assureur (sur cette question, V. H. Groutel, étude préc.). Il est à noter qu’il s’agissait dans cette affaire d’une assurance de groupe ; or en la matière, la loi n’impose pas de faire figurer dans la notice remise à l’adhérent de mention relative à la prescription biennale (V. pour les assurances de groupe en général, C. assur., art. L. 141-4, et pour l’assurance des prêts immobiliers, C. conso., art. L. 312-9). On peut se demander si désormais la notice ne serait pas elle aussi soumise aux exigences de l’article R. 112-1 du Code des assurances en matière d’information sur la prescription. Il est vrai que l’adhérent, qui n’est pas le souscripteur du contrat, a lui aussi besoin d’être informé sur la prescription. 2867. En tout état de cause, comme on a pu le faire remarquer (V. J. Kullmann, Lamy Assurances

2009), même en l’absence de sanction jurisprudentielle, le fait que l’article R. 112-1 du Code des assurances ne prévoit pas de sanction en cas de non respect de ses exigences ne priverait pas l’assuré de toute action contre l’assureur. Il pourrait en effet, semble-t-il, engager sa responsabilité civile, s’il peut établir que l’absence de rappel des dispositions relatives à la prescription dans le contrat est à l’origine de son inaction dans le délai légal et de l’extinction de son action, preuve très difficile à apporter. 2868. La Cour de cassation décide que « hors circonstances particulières », « l’assureur n’est

pas tenu, à l’égard de l’assuré, d’une obligation particulière d’information relative au risque d’expiration du délai biennal de la prescription » (Civ. 1re, 18 nov. 2003, RGDA 2004. 400, note J. Kullmann). Ainsi, en principe, l’assureur n’est pas tenu d’avertir son assuré de l’épuisement prochain du délai de prescription. Il apparaît toutefois qu’une telle obligation d’information existe en présence de « circonstances particulières », qui n’étaient d’ailleurs pas caractérisées dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision de la Cour de cassation (ibid.). Toute la difficulté consiste alors à déterminer quand de telles circonstances peuvent exister. Dans l’attente de précision jurisprudentielle sur ce point on a pu suggérer (V. J. Kullmann, note préc.) que la Cour de cassation visait peut-être l’hypothèse où des pourparlers et des négociations étaient engagées entre l’assureur et l’assuré ou encore, celle où une expertise était en cours. Dans le même sens, la Cour de cassation décide que « l’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré les modes d’interruption de la prescription biennale, nécessairement mentionnés dans la police, en application de l’article R. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances » (Civ. 1re, 2 juill. 2002, RCA 2002, comm. n° 314, note H. Groutel). 2869. Toutefois, la Cour de cassation avait semblé vouloir mettre à la charge de l’assureur une

obligation d’information. En effet, dans un arrêt du 10 juillet 2001, la Cour de cassation avait affirmé, au visa de l’article 1147 du Code civil que « l’assureur est tenu d’un devoir d’information 650

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et de conseil à l’égard de son assuré » (Civ. 1re, 10 juill. 2001, RGDA 2002. 76, note M. Bruschi). Cet arrêt semblait imposer à l’assureur d’informer l’assuré de l’existence de la prescription et sa durée, voire de son régime, sans toutefois mettre à sa charge l’obligation d’inciter l’assuré à agir en justice ou interrompre la prescription par une lettre recommandée avec accusé de réception. De plus, dans un arrêt du 26 novembre 1996, la Cour de cassation avait affirmé que l’assureur était tenu « d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance d’un sinistre » ; elle avait ainsi approuvé les juges du fond d’avoir admis que l’assureur qui avait gardé un « silence malicieux » dans le but d’échapper au paiement grâce à la prescription et dont les correspondances avec l’assuré « avaient endormi sa vigilance » sur les formalités légales qui lui incombaient avait commis une faute contractuelle dont il devait réparation (Civ. 1re, 26 nov. 1996, RCA 1997, comm. n° 75, note H. Groutel). Cet arrêt avait pu faire craindre que la Cour de cassation impose systématiquement à l’assureur d’inciter l’assuré à interrompre la prescription courant contre lui. Cependant, il semble, à la lumière des décisions précitées de 2002 et 2003, que tel ne doive pas être le cas.

D n Attitude de l’assureur 2870. La jurisprudence sanctionne l’assureur qui use de manœuvres dilatoires « aux fins de

laisser volontairement expirer le délai de prescription » (Civ. 1re, 28 oct. 1991, RCA 1991, comm. n° 434, obs. H. Groutel ; RTD Civ. 1992, p. 588, obs. P.-Y. Gautier), manœuvres « qui ne viseraient qu’à lui permettre d’opposer ultérieurement à son assuré la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances » (Civ. 1re, 14 nov. 2001, RGDA 2002. 83, note M. Bruschi). 2871. Les faits de l’affaire suivante donnent un exemple de l’attitude dilatoire que peuvent adopter certains assureurs et de la réaction de la jurisprudence. Un homme souscrit un contrat d’assurance garantissant le versement, en cas de décès, d’un capital à son épouse, capital devant être doublé en cas d’accident et triplé en cas d’accident de la circulation. L’assuré, parti en automobile, est découvert mort sur une plage, sans que son véhicule soit retrouvé. L’assureur paie alors le capital de base à la bénéficiaire, mais celle-ci demande le versement du complément de capital prévu en cas d’accident de la circulation. La compagnie d’assurance refuse ; la veuve agit alors en paiement de cette somme devant le tribunal de grande Instance, mais plus de trois ans après le décès. Pourtant, les juges du fond décident que la prescription biennale n’est pas acquise et condamnent l’assureur à payer le capital dû en cas de décès accidentel. La Cour de cassation rejette le pourvoi, soulignant que la cour d’appel avait relevé que la compagnie d’assurance avait fait savoir par lettre à la bénéficiaire qu’elle ne prendrait pas de décision tant que l’information pénale ouverte à la suite du décès de son mari ne serait pas clôturée et qu’il s’agissait là d’une « manœuvre » qui n’avait eu pour but que de laisser courir la prescription biennale en abusant la bénéficiaire afin de la dissuader d’agir en justice comme elle avait dit vouloir le faire par une correspondance (Civ. 1re, 28 oct. 1991, RCA 1991, comm. n° 434, obs. H. Groutel). 2872. Cette jurisprudence constitue, semble-t-il, une application de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil, disposant que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». L’obligation d’exécuter de bonne foi impose à chaque contractant d’être loyal envers son partenaire ; il ne doit pas chercher à échapper à son obligation, comme le fait l’assureur cherchant à gagner du temps pour que la prescription éteigne la garantie. Puisque l’exécution de bonne foi du contrat constitue une obligation contractuelle, c’est le droit commun de l’inexécution des obligations contractuelles qui doit normalement s’appliquer en cas de manquement de l’assureur à la bonne foi dans le processus d’indemnisation. L’assuré pourra ainsi engager la responsabilité contractuelle de l’assureur, les manœuvres dilatoires pouvant « constituer de sa part une faute ouvrant droit à réparation » (Civ. 1re, 14 nov. 2001, RGDA 2002. 83, note M. Bruschi) et la sanction ne pourra alors résider que dans l’allocation de dommages et intérêts, puisque l’action en paiement est éteinte par le jeu de la prescription. Toute la difficulté sera en définitive d’évaluer le préjudice subi. En considérant « qu’il s’agit de l’impossibilité pour l’assuré d’obtenir le versement de l’indemnité due par l’effet de la prescription » (B. Beignier, note sous Civ. 1re, 13 nov. 1996, JCP 1997, II, 22917), les juges pourraient accorder à l’assuré une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité qu’il aurait dû percevoir ! www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

La jurisprudence décide parfois que la privation du droit à se prévaloir de la prescription constitue la sanction de la violation de l’obligation de bonne foi. Tel est le cas de l’arrêt de la première Chambre civile précité (Civ. 1re, 28 oct. 1991, RCA 1991, comm. n° 434, obs. H. Groutel), qui a décidé que les juges du fond, qui avaient relevé de la part de l’assureur une manœuvre qui n’avait eu pour but que de laisser courir la prescription biennale en abusant la bénéficiaire afin de la dissuader d’agir en justice, avaient « caractérisé la fraude de la compagnie » et en avait justement « déduit que celle-ci était, dès lors privée du droit de se prévaloir de la prescription ». Il s’agit d’une déchéance purement prétorienne, prononcée sans l’appui d’un texte spécifique, afin de sanctionner une faute contractuelle.

§ 2 n Domaine d’application de la prescription 2873. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que ce sont les « actions dérivant d’un

contrat d’assurance » qui sont soumises à la prescription biennale ; cette notion donne lieu à une abondante jurisprudence en raison du caractère relativement flou du terme « dériver ». 2874. Il est délicat de déterminer un critère précis permettant de distinguer les actions sou-

mises à la prescription de celles qui ne le sont pas. Il résulte bien de la jurisprudence que « seuls l’assureur, l’assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription » (Civ. 1re, 13 nov. 1991, RGAT 1992. 85, note H. Margeat), que la prescription peut être opposée entre assureurs et assurés (Civ.1re, 4 déc. 1968, Bull. civ. I, no 308, p. 233) et qu’elle s’applique aux actions nées « des rapports contractuels entre l’assureur et l’assuré » (Civ. 1re, 20 juill. 1981, Bull. civ. I, no 264) ; mais ce « critère synthétique » (selon P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation relative à la prescription en droit des assurances, RGDA 1996. 545) ne rend que difficilement compte de toutes les solutions jurisprudentielles.

A n Actions soumises à la prescription 2875. En l’absence de critère fiable de distinction entre les actions soumises à la prescription

biennale et celles qui ne le sont pas, on ne peut que se référer, action par action, à la solution donnée par le juge. Voici quelques exemples d’actions soumises à la prescription : La jurisprudence considère que l’action en nullité du contrat d’assurance, par exemple pour fausse déclaration intentionnelle du risque, est soumise à la prescription biennale (V., par ex., Civ. 1re, 28 oct. 1975, RGAT 1976. 508, note A. Besson). Il n’est pas discuté que l’action en paiement des cotisations exercée par l’assureur contre le souscripteur est soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 6 oct. 1993, RCA 1994, comm. n° 380). L’action de l’assuré en exécution par l’assureur de ses obligations, telle que le règlement de l’indemnité à la suite d’un sinistre, est soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 3 oct. 1995, RCA 1995, comm. n° 380). Lorsqu’un tiers, autre que le tiers-victime, invoque le bénéfice de l’assurance, il peut se voir opposer la prescription biennale par l’assureur (Civ. 1re, 7 oct. 1992, RGAT 1992. 834, note R. Maurice et, pour le bénéficiaire d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra : Civ. 1re, 17 juill. 1985, RGAT 1986. 359). Lorsque l’assureur a versé une indemnité d’assurance qu’il ne devait pas payer, il exerce contre l’assuré une action en remboursement appelée action en répétition de l’indu. Le souscripteur fait de même lorsqu’il a payé une cotisation qu’il ne devait pas verser. Une telle action doit-elle être soumise à la prescription biennale ? La Cour de cassation opère ici une distinction dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate ; elle décide en effet que la prescription biennale n’est pas applicable à « l’action de l’assureur tendant à la répétition d’un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d’une stipulation de la police » (Civ. 1re, 12 févr. 2002, D. 2002, somm. p. 3183). Par conséquent, il convient de distinguer selon l’origine de l’indu, c’est-à-dire du caractère injustifié du paiement qui a été réalisé. Si le caractère indu du versement résulte d’une clause du contrat d’assurance, l’action en remboursement est soumise à la prescription biennale. Si le caractère indu du paiement résulte d’une règle légale (ou réglementaire), l’action en remboursement est soumise à la prescription de droit commun. 652

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La prescription biennale

À la suite d’un sinistre, l’assureur verse l’indemnité d’assurance à son assuré, mais réalise ensuite que cette indemnité n’était pas due en raison de l’application d’une exclusion de garantie d’origine conventionnelle. Il peut alors exercer une action en remboursement contre l’assuré qui sera soumise à la prescription biennale ; la solution serait la même s’il découvrait que l’indemnité n’est pas due en raison du jeu d’une déchéance de garantie. En revanche, si l’assureur découvre que l’indemnité n’était pas due en raison du caractère volontaire du sinistre, l’action en remboursement ne sera pas soumise à la prescription biennale, puisque le caractère indu résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui interdit la garantie des conséquences de la faute intentionnelle. 2876. Par le passé, la jurisprudence avait pu décider que l’action de l’assureur en restitution de

l’indemnité versée à l’assuré dérive du contrat d’assurance et se trouve donc soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 8 juin 1994, RCA 1994, comm. n° 348) et que l’action de l’assuré contre l’assureur pour obtenir le remboursement de cotisations indûment versées, car elles l’avaient déjà été auparavant, est elle aussi soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 4 mars 1986, RGAT 1986. 207, note J.-L. Aubert). 2877. La prescription biennale est applicable à l’action en exécution d’une convention dérivant du

contrat d’assurance, c’est-à-dire dont la conclusion a été déclenchée par l’exécution du contrat d’assurance. C’est le cas, par exemple, de l’action en exécution d’un accord ou d’une transaction conclue entre l’assureur et l’assuré sur le montant de l’indemnité d’assurance (Civ. 1re, 16 janv. 1996, RGDA 1996. 307, note L. Mayaux). La prescription biennale s’applique au contrat d’assurance vie et à l’acte d’avance sur police prévu par l’article L. 132-21 du Code des assurances qui dérive du contrat d’assurance (Civ. 2e, 30 juin 2004, RGDA 2004. 991, note L. Mayaux ; en l’espèce les souscripteurs demandaient l’annulation de l’avance sur police consentie par l’assureur). Il est vrai que l’opération d’avance constitue, comme le rachat, une opération se rattachant au contrat d’assurance. 2878. L’action en responsabilité exercée par l’assuré contre l’agent général, représentant de

l’assureur, est soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 7 juill. 1969, RGAT 1970. 182, note A. Besson). L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur ou son représentant en raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil est soumise à la prescription biennale (Civ. 2e, 7 oct. 2004, RGDA 2005. 51, note M. Bruschi). En l’espèce la victime d’un accident de la circulation survenu en 1979 avait recherché en 1998 la responsabilité de son assureur et son représentant pour lui avoir fait perdre la possibilité d’exercer un recours contre le tiers responsable, du fait d’informations erronées qui lui auraient été fournies sur les actions ouvertes à lui à la suite de son sinistre. Pour rejeter la fin de non-recevoir que l’assureur opposait à cette demande sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances, les juges du fond énoncèrent que la responsabilité de l’assureur en raison du manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est donc pas soumise au délai de prescription prévu par ce texte. L’arrêt est cassé. En effet lorsque, comme en l’espèce, l’obligation d’information et de conseil pesant sur l’assureur est de nature contractuelle (par exemple dans le cadre d’un contrat d’assurance protection juridique), l’action en responsabilité pour manquement à cette obligation dérive bien du contrat d’assurance et par conséquent, est soumise à la prescription biennale. En revanche en présence d’un manquement par l’assureur à son obligation, non pas contractuelle, mais précontractuelle d’information et de conseil, l’action en responsabilité n’obéit pas à la prescription biennale. L’action personnelle en paiement de l’indemnité d’assurance exercée par le vendeur de marchandises assurées, avec clause de réserve de propriété et transfert des risques à l’acquéreur, est soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 1er avr. 2003, RGDA 2003. 466, note J. Kullmann).

B n Actions non soumises à la prescription 2879. L’action directe de la victime, en paiement de l’indemnité, exercée contre l’assureur de

responsabilité n’est pas soumise à la prescription biennale et obéit à la même prescription que l’action en responsabilité contre l’assuré (Civ. 2e, 13 mai 2004, D. 2004, IR, 1639). Elle sera donc, www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

depuis la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans. Il faut toutefois noter que l’article 2226, alinéa 1er, du Code civil, prévoit désormais que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ». 2880. L’action directe de la victime vise à obtenir le paiement de l’indemnité d’assu-

rance par l’assureur. Elle tend donc à obtenir l’exécution du contrat d’assurance. Pourtant le droit de la victime ne dérive pas du contrat d’assurance mais trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice (Civ. 28 mars 1939, DP 1939, 1, p. 68, note Picard ; Civ. 1re, 29 oct. 2002, RGDA 2003. 63, note M. Bruschi). Lorsque la victime assigne l’assuré seulement quelques jours avant la fin du délai de l’action en responsabilité, il s’avère très difficile pour elle de mettre en cause l’assureur dans ce délai. C’est pourquoi la Cour de cassation considère que l’action directe de la victime peut être exercée tant que l’assureur demeure exposé au recours de son assuré (Civ. 1re, 11 juin 2003, RGDA 2003. 694, note M. Bruschi ; Civ. 1re, 29 oct. 2002, RGDA 2003. 63, note M. Bruschi) ; or, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, elle se prescrit par deux ans à compter du jour où ce dernier a exercé un action en justice contre l’assuré. La prescription biennale vient ainsi prolonger le délai de prescription de l’action directe (Civ. 2e, 30 juin 2004, L’Argus, 3 sept. 2004, p. 40). Il est par ailleurs à noter que l’interruption de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur (Civ. 2e, 17 févr. 2005, RGDA 2005. 433, note J. P. Karila). 2881. L’action exercée contre l’assureur du responsable par une personne subrogée dans

les droits de la victime qu’elle a indemnisée n’est pas soumise à la prescription biennale ; une telle solution s’impose, puisque le tiers subrogé ne fait qu’exercer l’action de la victime. Cette action doit donc être soumise à la prescription de l’action en responsabilité (Civ. 1re, 20 mars 1979, RGAT 1980. 55). Il s’agira très souvent de l’assureur de la victime qui, après l’avoir directement indemnisée, se retourne contre l’assureur du responsable pour obtenir le remboursement des sommes versées (Civ. 2e, 13 mai 2004, RCA 2004, comm. n° 270). L’action contre l’assureur des créanciers privilégiés ou hypothécaires, auxquels l’indemnité est attribuée en vertu de l’article L. 121-13 du Code des assurances, n’obéit pas, elle non plus, à la prescription biennale. En effet, comme l’action du tiers victime, elle trouve son fondement dans la loi et non dans le contrat d’assurance. 2882. Depuis la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, l’alinéa 6 de l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ». Le délai de la prescription a été allongé dans cette hypothèse par faveur pour les bénéficiaires qui ignorent parfois l’existence du contrat et n’ont alors pas la possibilité de réclamer le capital dans le délai de deux ans normalement fixé par le Code (Civ. 1re, 22 janv. 2002, RGDA 2002. 445, note J. Kullmann). En vertu du principe de non rétroactivité de la loi, ce texte, qui vient modifier un délai de prescription, est sans effet sur une prescription acquise (Civ. 2e, 3 févr. 2005, RGDA 2005. 403, note L. Mayaux). 2883. De la même façon, le législateur est venu allonger la prescription dans les contrats d’as-

surance accidents corporels ; l’alinéa 6 de l’article L. 114-1 du Code des assurances précise que « la prescription est portée à dix ans (…) dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé ». Selon la Cour de cassation, « lorsqu’ils recueillent dans la succession de leur auteur l’action que celui-ci pouvait exercer contre la compagnie d’assurance au titre d’une assurance contre les accidents corporels, les héritiers de celui-ci n’ont pas la qualité de bénéficiaire et restent soumis à la prescription biennale » (Civ. 1re, 24 févr. 2004, RCA 2004, comm. n° 158, note H. Groutel). Dans cette affaire, le bénéficiaire du contrat d’assurance contre les accidents corporels était l’assuré luimême. Ses héritiers, exerçant son action en paiement de l’indemnité contre l’assureur, croyaient pouvoir bénéficier de l’alinéa 6 de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Toutefois, cette hy654

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La prescription biennale

pothèse ne recouvre que le cas où celui qui exerce l’action est lui-même bénéficiaire du contrat, titulaire du droit de percevoir la prestation prévue par le contrat en raison du décès de l’assuré. 2884. L’action en responsabilité de l’assuré contre l’assureur pour manquement à son obligation

pré-contractuelle d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ou y adhérer n’obéit pas à la prescription biennale puisque, comme le précise la Cour de cassation, « l’action engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d’assurance » (Civ. 1re, 30 janv. 2001, RCA 2001, comm. n° 135 ; RGDA 2001. 53, note J. Kullmann ; Civ. 2e, 22 janv. 2004, Lamy ass., bulletin d’act. mars 2004, p. 8 ; Civ. 2e, 2 juin 2005, no 04-14.916, Dr. et patr., no 571, 31 août 2005, p. 3). En effet, à cette époque, l’assureur et le (futur) souscripteur ne sont encore liés par aucun contrat ; par conséquent l’action exercée contre l’assureur ne peut pas dériver du contrat d’assurance. 2885. L’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur peut ou non être soumise à la prescription biennale, selon la nature du caractère indu. Ainsi, la prescription biennale n’est applicable à « l’action de l’assureur tendant à la répétition d’un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d’une stipulation de la police, mais de l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui implique en vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 de ce Code en matière d’assurance de dommages, que l’indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » (Civ. 1re, 20 janv. 1998, RCA, 1998, comm. n° 143, note H. Groutel ; Civ. 1re, 3 mars 2004, RCA 2004, comm. n° 204, note H. Groutel). 2886. En définitive, il semble y avoir deux types d’indu : ceux résultant d’une stipulation du contrat (par exemple, non-application d’une exclusion ou d’une franchise), pour lesquels la prescription biennale s’applique, et ceux résultant du non-respect d’une règle légale (principe indemnitaire, par exemple), pour lesquels la prescription de droit commun trouve application (Sur cette distinction, V. L. Mayaux, Rép. Civ. Dalloz, V. assurances terrestres, no 113). 2887. Cette solution est peut être remise en cause par un arrêt du 18 mars 2004. En effet, la Cour de cassation a affirmé que l’action en répétition de l’indu exercée par l’assureur qui a versé à tort une indemnité n’est pas soumise à la prescription biennale, lorsque cette action « trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil » et par conséquent ne dérive pas du contrat d’assurance (Civ. 2e, 18 mars 2004, Lamy Assurances, bull. d’act. mai 2004, p. 9 ; H. Groutel, Prescription biennale et action en répétition de l’indu, RCA 2004, chron. no 16 ; JCP 2005, I, 137, no 3, J. Bigot (dir.) et L. Mayaux ; RGDA 2004. 390, note J. Kullmann). D’une telle formulation, on croit pouvoir déduire que l’action en répétition échappe toujours à la prescription biennale, dans la mesure où il y a inexistence de la dette, quelqu’en soit la cause (contractuelle ou légale). Cette solution a été réaffirmée depuis (V. par exemple Civ. 2e, 14 juin 2006, n° 05-15.248, affirmant que « la demande en répétition de l’indû ne dérivant pas du contrat d’assurance n’est pas soumise aux prescriptions de l’article L. 114-1 du Code des assurances). Il faut toutefois noter que la troisième Chambre civile a rejeté un pourvoi contre un arrêt ayant repris la distinction traditionnelle entre les deux types d’indu, considérant qu’en l’espèce l’indu résultait d’une norme impérative du Code des assurances et que la prescription de droit commun était applicable (Civ. 3e, 11 mars 2008, n° 06-21284, RGDA 2008. 329, note J. Kullmann). 2888. La prescription biennale ne s’applique pas, en matière d’assurance de groupe, dans les rapports de l’adhérent, assuré de la compagnie d’assurance, et du souscripteur du contrat d’assurance de groupe entre lesquels il n’existe pas de lien d’assurance (Civ. 1re, 27 nov. 1990, Bull. civ. I, no 262). La jurisprudence décide que l’action en responsabilité exercée par l’assuré contre le courtier ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est donc pas soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 3 mars 1987, D. 1987, somm. p. 337, obs. H. Groutel). 2889. Dans l’hypothèse d’assurances cumulatives (V. Sous-titre 2, Chapitre 2, Le paiement de l’indemnité), le recours exercé par un assureur contre un autre assureur en remboursement de la part contributive de ce dernier trouve sa source dans l’article L. 121-4 du Code des assurances et, par conséquent, n’est pas soumise à la prescription biennale (Civ. 1re, 10 juin 1981, Bull. civ. I, no 196 ; Civ. 1re, 28 avr. 1964, RGAT 1964. 465, note A. Besson).

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Le contrat d’assurance

Section 2 ■ Point de départ et modalités de calcul

de la prescription 2890. L’action dérivant du contrat d’assurance peut être exercée entre un point de départ et une

date d’expiration au-delà de laquelle l’action est prescrite. Le Code des assurances prévoit des dispositions venant préciser ce point de départ, mais la Cour de cassation fait preuve de beaucoup de créativité pour le repousser.

§ 1 n Point de départ A n Principe 2891. L’article L. 114-1 du Code des assurances précise que la prescription biennale commence

à courir à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. Toute la difficulté consiste alors à déterminer avec précision cet événement. Ainsi, par exemple, « le point de départ de la prescription biennale de l’action appartenant à l’assuré pour réclamer la garantie de l’assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie » (Civ. 1re, 14 nov. 2001, RGDA 2002. 85, note M. Bruschi). Pour l’action en paiement de la cotisation, c’est le jour de l’échéance de la cotisation, fixé dans le contrat, qui doit être retenu, et non le jour où l’avis d’échéance a été envoyé (Civ. 1re, 6 oct. 1993, RGAT 1994. 101, note L. Mayaux). 2892. Il est fréquent que les polices d’assurance fassent dépendre la mise en jeu de la garantie

de certaines conditions, distinctes du sinistre. Par exemple, le contrat peut préciser, en assurance accident, que la mise en jeu de la garantie sera subordonnée à une expertise préalable. Or, l’article 2233, alinéa 1er du Code civil prévoit que « la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ». Dès lors, s’il apparaît que la naissance du droit à garantie de l’assuré est subordonnée à la réalisation d’un événement futur et incertain, la prescription ne commencera à courir qu’à compter de sa réalisation. Ainsi, par application de ce principe, il a pu être décidé que, lorsque le paiement de l’indemnité d’assurance est subordonné à la reconstruction de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions (Civ. 1re, 4 avr. 1995, RGAT 1995. 51, note J. Kullmann). De même, en matière d‘assurance catastrophe naturelle, où la garantie est subordonnée à un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, la jurisprudence décide que le point de départ de la prescription est situé à la date de publication de cet arrêté interministériel (Civ. 1re, 15 déc. 1993, RGAT 1994. 489, note J. Kullmann). 2893. Une difficulté a surgi dans les assurances emprunteurs. En effet, supposons un emprun-

teur qui a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par son banquier afin de prendre en charge les risques d’incapacité ou d’invalidité pour cause de maladie ou d’accident. Le sinistre est constitué par la réalisation de l’un de ces événements. Dès lors, c’est à compter du jour où l’assuré a eu connaissance de ce sinistre que devrait commencer à courir la prescription de son action contre l’assureur. Pourtant, en pratique, les assurés attendent, pour agir contre l’assureur, que le banquier les assignent en paiement des sommes prêtées ; or, cette assignation peut n’intervenir que plus de deux ans après l’incapacité ou l’invalidité. Par conséquent, l’action que l’assuré exerce alors contre l’assureur devrait être déclarée prescrite. Pour éviter cette solution, la Cour de cassation recule le point de départ de la prescription et décide, au visa de l’article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, qu’« en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit » (Civ. 1re, 27 mars 2001, RCA 2001, chron. no 12, H. Groutel, L’emprunteur et le point de départ 656

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La prescription biennale

de la prescription biennale : est-ce la fin de la fin ? ; pour une application à une garantie perte d’emploi : Civ. 1re, 24 juin 2003, RGDA 2003. 763, note L. Fonlladosa). Ainsi, la prescription commencera à courir à compter du premier de ces deux événements qui se réalisera : le refus de garantie de l’assureur ou la demande en paiement de l’établissement de crédit. Cette solution a été confirmée par la deuxième Chambre civile dans un arrêt du 7 avril 2005 (Civ. 2e, 7 avr. 2005, no 04-12.309, Bull. act. Lamy Assurances, juin 2005, p. 6). Dans cette affaire, l’assuré avait été informé par courrier du refus de garantie de l’assureur ; par conséquent l’action en garantie se trouvait prescrite à l’issue des deux ans ayant suivi cet avis. 2894. Antérieurement, la Cour de cassation décidait que « la prescription de l’action de

l’assuré contre l’assureur ne commence à courir que du jour où l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet d’une stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l’emprunteur assuré » (Civ. 1re, 19 déc. 2000, RCA 2001, comm. n° 136). En matière d’assurance de protection juridique, il a été décidé que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme (Civ. 2e, 3 juin 2004, D. 2004, IR, 1708 ; RCA 2004, comm. n° 278, note H. Groutel). 2895. La prescription biennale ne court pas contre des mineurs, comme a pu l’affirmer la

Cour de cassation (Civ. 2e, 8 juill. 1994, RCA 2004, comm. no 313, note. H. Groutel ; D. 2005, pan., p. 1318, par H. Groutel ; c’est un cas de suspension de la prescription dès son point de départ, et non pas, comme pourrait le laisser croire la rédaction de l’arrêt, d’interruption de la prescription). Il s’agit là d’une application de l’article 2252 du Code civil : « la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi ». Le nouvel article 2235 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, reprend en substance cette règle. Le point de départ de la prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre l’assureur se situe au jour où l’assuré a connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui (Civ. 2e, 11 oct. 2007, RCA 2007, comm. n° 380). 2896. La Cour de cassation décidait que la prescription prévue par l’ancien article 2270 du Code

civil ne s’applique pas au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrage régi par l’article L. 242-1 du Code des assurances ; en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances, l’assuré dispose donc d’un délai de deux ans pour réclamer l’exécution de la garantie, et cela à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans suivant la réception des travaux (Civ. 1re, 4 mai 1999, RGDA 1999. 1037, note J. P. Karila). La prescription biennale ne commence donc à courir qu’à compter du jour où le bénéficiaire de l’assurance a connaissance des désordres, dans la mesure où ceux-ci surviennent dans le délai de la garantie décennale. On peut toutefois se demander si cette position sera maintenue. En effet, dans un arrêt du 31 mars 2005, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la prescription biennale commençait à courir non pas à compter de la connaissance des désordres par l’assuré, mais à compter de l’expiration du délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage (Civ. 3e, 31 mars 2005, RGDA 2005. 653, note M. Périer).

B n Recul du point de départ 2897. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit trois hypothèses dans lesquelles le point

de départ de la prescription biennale est retardé. La jurisprudence est venue en ajouter un quatrième.

1 n Déclaration irrégulière du risque 2898. Selon l’article L. 114-1, 1o du Code des assurances, lorsque l’assureur exerce une ac-

tion contre le souscripteur en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’assureur en a eu connaissance (Civ. 1re, 16 avr. 1985, RGAT 1985. 525, note J. Bigot). Ce report du point de départ ne constitue en fait qu’une application de la solution de droit commun figurant à l’article 1304, www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

alinéa 2 du Code civil, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat, en cas d’erreur ou de dol, ne court que du jour où ils ont été découverts.

2 n Connaissance du sinistre 2899. L’article L. 114-1, alinéa 2, 2o du Code des assurances prévoit qu’en cas de sinistre, le délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ». Le point de départ de la prescription est alors le jour de la connaissance du sinistre. En matière d’assurance contre les accidents corporels, la Cour de cassation décide qu’« au sens de l’article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances, le sinistre est constitué par la survenue de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré » et que, par conséquent, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour de la consolidation de l’état de l’assuré (Civ. 1re, 1er juin 1999, H. Groutel, Le point de départ de la prescription biennale en matière d’assurance contre les accidents corporels : un revirement de jurisprudence opportun, RCA 1999, chron. no 21 ; Civ. 2e, 2 avr. 2009, RCA 2009, comm. n° 200, obs. H. Groutel).

3 n Recours d’un tiers 2900. L’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances précise que « quand l’action de l’assuré

contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». L’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances offre, pour le point de départ de la prescription, une alternative entre le jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré et le jour où le tiers a été indemnisé par l’assuré. En réalité, il ne s’agit pas là d’une option : seul celui des deux événements qui s’est réalisé le premier fait courir la prescription, sans que l’assuré puisse choisir entre les deux dates (Civ. 1re, 11 juin 2003, RGDA 2003. 698, note M. Bruschi). 2901. Dans l’esprit des rédacteurs de la loi du 13 juillet 1930, l’article L. 114-1, alinéa 3 du Code

des assurances avait essentiellement vocation à s’appliquer aux assurances de responsabilité ; toutefois, la Cour de cassation a précisé que « les dispositions spéciales de l’article L. 114-1 du Code des assurances relatives au recours d’un tiers contre l’assuré ne sont pas limitées à la mise en œuvre des assurances de responsabilité » (Civ. 1re, 21 nov. 2000, RGDA 2000. 1058, note J. Kullmann). 2902. La caution qui exerce contre le débiteur son recours personnel en paiement des sommes

payées, sur le fondement de l’article 2028 du Code civil, ne constitue pas un tiers au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances (Civ. 1re, 29 avr. 2003, RGDA 2003. 696, note M. Bruschi). Par conséquent le débiteur doit agir contre son assureur dans les deux ans suivant sa connaissance des faits de nature à mettre en œuvre la garantie d’assurance (par exemple, à partir du jour où le prêt contracté par le débiteur ne peut plus être remboursé en raison de son invalidité). 2903. Il n’est pas nécessaire que l’action du tiers contre l’assuré constitue une assignation au

fond ; en effet la jurisprudence décide que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances ; c’est le cas notamment du référé-expertise, c’est-à-dire l’action en référé tendant à la désignation d’un expert (Civ. 1re, 10 mai 2000, RGDA 2000. 517, note J. Kullmann ; Civ. 2e, 17 mars 2005, RGDA 2005. 629, note M. Bruschi).

4 n Impossibilité d’agir 2904. La jurisprudence fait, au visa de l’article 2251 du Code civil, application d’une règle gé-

nérale : la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir « par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure » (Civ. 1re, 7 oct. 1992, p. 832, note R. Maurice). Il s’agit là de la mise en œuvre de l’adage de droit commun « contra valentem agere non currit praecriptio ». La loi du 17 juin 2008 a précisé dans le nouvel article 2234 du Code civil que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». 658

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La prescription biennale

2905. La jurisprudence se montre très stricte dans l’appréciation de l’impossibilité d’agir et exige « un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action » (Civ. 1re, 13 févr. 1979, D. 1980, IR, 181, note Cl.-J. Berr et H. Groutel). Les troubles mentaux dont souffre l’assuré peuvent parfois justifier une impossibilité d’agir (Civ. 1re, 4 avr. 1984, RGAT 1985. 65). 2906. En pratique, les plaideurs invoquent le plus souvent une ignorance qui les a mis dans l’im-

possibilité d’agir. Il s’agit, dans la grande majorité des cas, de personnes qui invoquent, à l’encontre de l’assureur, l’ignorance de l’existence du contrat d’assurance ou du sinistre. Ainsi, par exemple, la prescription biennale ne court pas contre un assuré pour compte qui ignorait l’existence d’une garantie souscrite à son profit par une autre personne (Civ. 1re, 11 oct. 1988, RGAT 1989. 47, note J. Bigot). À l’ignorance du contrat d’assurance, on peut ajouter l’ignorance de l’identité de l’assureur, alors même que l’existence d’une police est connue. Une telle situation est envisageable lorsque le bénéficiaire du contrat, qui n’est pas le souscripteur, se voit communiquer une information erronée par le souscripteur. Dans ce cas, l’ignorance constitue une impossibilité d’agir (Civ. 1re, 7 oct. 1992, RGAT 1992. 832, note R. Maurice). L’hypothèse de l’ignorance du sinistre est prévue par l’article L. 114-1, alinéa 2, 2o du Code des assurances qui dispose qu’en cas de sinistre, le délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ». Le point de départ de la prescription est alors le jour de la connaissance du sinistre. L’appréciation de la réalité de l’ignorance chez celui qui l’invoque relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent motiver leur décision sur cette question (Civ. 1re, 24 nov. 1987, RGAT 1988. 84, note J.-L. Aubert).

§ 2 n Modalités de calcul 2907. Le délai de prescription commence à courir le lendemain, à zéro heure, du jour où s’est réalisé l’événement qui donne naissance à l’action. Le jour de la réalisation de l’événement n’est pas pris en compte dans la computation du délai, par application des articles 2229 du Code civil et 641 du Code de procédure civile. 2908. Le délai de prescription expire deux ans après la date du point de départ, le jour de l’échéance à minuit, en vertu de l’article 2229 du Code civil qui dispose que la prescription « est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». 2909. Une prescription débutée le 1er septembre 2008 sera acquise le 1er septembre 2010 à mi-

nuit. Ainsi, le jour de réalisation de l’événement (le « dies a quo ») n’est pas pris en compte dans le calcul du délai ; en revanche le jour de l’échéance (le « dies a quem ») est pris en compte. Toutefois, par application de l’article 642 du Code de procédure civile, quand le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Section 3 ■ Interruption et suspension

de la prescription § 1 n Interruption 2910. L’article L. 114-2 du Code des assurances dispose que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Sont donc prévus par le Code des assurances les modes d’interruption de droit commun ainsi que des modes d’interruption propres à l’assurance. www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

2911. L’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré les modes d’interruption de la prescrip-

tion biennale (Civ. 1re, 2 juill. 2002, RCA, 2002, comm. n° 314). En effet ces modes d’interruption sont nécessairement mentionnés dans le contrat, en application de l’article R. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances. 2912. L’interruption de la prescription a pour effet d’arrêter l’écoulement du délai en cours et de

faire courir un nouveau délai de prescription, en principe de deux ans, quelle que soit la durée de la prescription déjà écoulée. En revanche, lorsque la prescription n’est que suspendue, son cours n’est que temporairement arrêté. Lorsque la cause de suspension disparaît, le cours de la prescription reprend, en tenant compte du délai ayant couru avant la suspension.

A n Causes d’interruption de droit commun 2913. L’article 2244 du Code civil disposait « une citation en justice, même en référé, un com-

mandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Et l’article 2248 du même code prévoyait « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Depuis la loi du 17 juin 2008, le nouvel article 2240 dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Le nouvel article 2241, alinéa 1er, prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Et le nouvel article 2244 du Code civil décide que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée ». 2914. L’ancien article 2244 du Code civil précise que les actes interruptifs de prescription qu’il

prévoit doivent être « signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ». Ainsi l’acte ne doit pas être adressé à un tiers. Il n’est toutefois pas exigé que l’acte soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription (Civ. 2e, 11 déc. 1985, JCP 1986, II, 20677, note J.-J. Taisne) ; il suffit donc qu’il lui ait été signifié dans le délai. En procédant à cette signification, l’auteur de l’acte peut donc arrêter l’écoulement du délai de prescription.

1 n Citation en justice 2915. Toute assignation en justice a un effet interruptif. Il a notamment été décidé qu’avait un tel

effet l’action tendant à une déclaration d’arrêt commun (Civ. 1re, 10 déc. 1991, Bull. civ. I, no 344), ou la signification d’une ordonnance portant injonction de payer (Com., 9 avr. 1991, Bull civ. IV, no 136). De même, toute action en référé interrompt la prescription ; en effet depuis la loi no 85677 du 5 juillet 1985, l’article 2244 du Code civil précise qu’a un effet interruptif : « une citation en justice, même en référé » (pour une application au référé-expertise : Civ. 1re, 18 juin 1996, RGDA 1996. 624, note R. Maurice). Le fait de saisir une juridiction arbitrale est analysé comme une action en justice ; cette saisine entraîne donc l’interruption de la prescription (Civ. 1re, 11 déc. 1985, JCP 1986, II, 20677). En vertu du nouvel article 2241 du Code civil, la citation en justice interrompt la prescription, même lorsqu’elle est donnée devant un juge incompétent. 2916. Aux termes de l’article 2246 du Code civil, l’interruption est regardée comme non avenue

« si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée » (pour une application, V. Civ. 1re, 30 juin 2004, RGDA 2005. 53, note J. Beauchard). Une difficulté surgit lorsqu’une demande de référé est rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Il est décidé que la décision de rejet ne constituant pas une décision sur la compétence, mais sur le fond même du référé, la demande n’interrompt pas la prescription (Civ. 1re, 27 févr. 1996, RGDA 1996. 296, note J. Kullmann). La radiation d’une instance ayant interrompu la prescription n’entraîne pas la fin de l’interruption de la prescription, la radiation ne mettant pas fin à l’instance (Civ. 1re, 13 janv. 2004, RGDA 2004. 394, note J. Beauchard). 2917. Il a été décidé que l’action intentée par l’assureur pour contester la saisie-attribution

d’une somme allouée pour une certaine période de garantie n’est pas cause d’interruption de la 660

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La prescription biennale

prescription de l’action de l’assuré en paiement de sommes correspondant à une autre période de garantie. Cette solution prévaut dans la mesure où les sommes réclamées dans l’un des litiges n’ont aucun rapport avec l’objet de l’autre litige (Civ. 2e, 7 avr. 2005, RGDA 2005. 623, note J. Kullmann). Toutefois, dans d’autres circonstances, la Cour de cassation n’a pas hésité à attribuer à une autre cause d’interruption, la désignation d’experts, une portée beaucoup plus large.

2 n Commandement ou saisie 2918. L’article 2244 du Code civil, prévoyait qu’un commandement ou une saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire interrompait la prescription. Ces deux actes impliquent l’existence d’un titre exécutoire, décision de justice ou acte authentique. L’article 2244 nouveau du Code civil dispose désormais que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.

3 n Reconnaissance du droit à garantie 2919. En vertu de l’article 2240 nouveau du Code civil, la prescription biennale est interrompue

par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, notamment la reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré. Une telle reconnaissance doit cependant ne pas être équivoque. Les juges apprécient ainsi la portée à donner aux actes de l’assureur, notamment aux courriers échangés avec l’assuré. 2920. « La lettre par laquelle un assureur informe son assuré de son refus de prendre en charge

un sinistre et de son intention d’exercer une action contre le responsable du dommage en exécution d’une clause de protection juridique n’implique pas à elle seule une reconnaissance du droit à garantie de l’assuré propre à interrompre le cours de la prescription biennale » (Civ. 1re, 12 févr. 2002, RGDA 2002. 387, note M. Bruschi). En revanche, la reconnaissance par l’assureur du droit de l’assuré peut résulter d’un accord entre ces derniers, fixant le montant de l’indemnisation due par l’assureur et mettant fin au litige (Civ. 1re, 2 déc. 2003, RGDA 2004. 58, note M. Bruschi). « La reconnaissance, même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif » (CA Paris, 6 sept. 2003, no 2002/13593, GAN Eurocourtage c/ Société Paradist).

B n Causes d’interruption propres au droit des assurances 1 n Désignation d’un expert 2921. En vertu de l’article L. 114-2 du Code des assurances, la désignation d’un expert a pour ef-

fet d’interrompre la prescription biennale ; mais elle n’a pas pour effet d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise (Civ. 1re, 23 sept. 2003, RCA 2003, comm. n° 335). Toute désignation, amiable ou judiciaire a un effet interruptif et il est indifférent que l’expert soit désigné par l’assureur ou par l’assuré (Civ. 1re, 4 mars 1997, RGDA 1997. 1026, note J. Kullmann). 2922. Dans un arrêt du 3 janvier 1984, la Cour de cassation a affirmé que la désignation d’un

technicien par l’assureur, à la suite d’un sinistre, valait désignation d’un expert au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances et avait donc pour effet d’interrompre la prescription au bénéfice de l’assuré (Civ. 1re, 3 janv. 1984, D. 1985, somm. p. 193, obs. H. Groutel). En revanche, la mission confiée à un agent de recherche privé par l’assureur pour vérifier la réalité du sinistre ne peut s’analyser en la désignation d’un expert au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances (CA Paris, 17 juin 2003, no 2002/3134, Kilic c/ Axa Courtage SA). 2923. La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 24 février 2004, que « la désignation d’experts à la suite d’un sinistre a pour effet d’interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d’assurance » ; elle a alors pu approuver une cour d’appel d’avoir décidé que la désignation judiciaire d’un expert à la demande de l’assuré entraînait non seulement l’interruption de l’action de l’assuré en paiement de l’indemnité, mais aussi celle de toutes les actions dérivant du contrat d’assurance, et notamment l’action de l’assureur en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Civ. 1re, 24 févr. 2004, RGDA 2004. 396, note J. www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

Kullmann ; Rapp. C. cass. pour 2004, La documentation française, 2005 ; RCA 2004, chron. no 11, note critique H. Groutel ; D. 2005, pan., p. 1319, par H. Groutel). 2924. La désignation d’un expert n’entraîne l’interruption de la prescription qu’à la condi-

tion que l’assureur soit convoqué ou assiste aux opérations d’expertise (Civ. 1re, 12 déc. 2003, L’Argus, dossiers jur., p. 6, note G. Defrance ; Civ. 1re, 21 oct. 2003, RCA 2004, comm. n° 51). Après la désignation de l’expert, qui interrompt la prescription, il peut arriver que sa mission fasse, pendant les opérations en cours, l’objet d’une modification. Quel est l’effet de cette modification sur la prescription ? La Cour de cassation a décidé que « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige » (Civ. 1re, 29 mai 2001, RGDA 2002. 77, note M. Bruschi ; Civ. 3e, 24 févr. 2009, RCA 2009, comm. n° 162). La jurisprudence décide que la désignation d’un expert a pour effet d’interrompre la prescription pour tous les chefs de préjudice résultant d’un même sinistre, alors même que l’expertise n’aurait porté que sur certains d’entre eux (Civ. 1re, 29 févr. 2000, RGDA 2000. 507, note L. Mayaux). L’interruption vaut à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale (Civ. 1re, 27 janv. 2004, RGDA 2004. 396, note J. Kullmann). En revanche, la désignation de l’expert n’interrompt la prescription que pour le sinistre en considération duquel le juge a ordonné la mesure d’expertise (Civ. 1re, 16 déc. 2003, RGDA 2004. 54, note J. Bigot). 2925. Si la désignation d’un expert a pour effet d’interrompre la prescription, elle n’avait clas-

siquement pas pour effet d’en suspendre les effets pendant la durée des opérations d’expertise (Civ. 1re, 23 sept. 2003, RCA 2003, comm. n° 335). Comme l’affirmait la jurisprudence, « le cours de la prescription biennale n’est pas suspendu pendant la durée des opérations d’un expert désigné à l’amiable ou en référé » (Civ. 1re, 28 oct. 1997, RGDA 1997. 1027, note J. Kullmann). L’intervention d’un expert n’a pour seul effet que d’interrompre la prescription, ce qui implique qu’un nouveau délai de deux ans commence immédiatement à courir à compter de la désignation de l’expert. Si les opérations d’expertise s’éternisaient, il était plus prudent pour l’assuré d’interrompre une nouvelle fois la prescription par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, au risque sinon de voir son action en paiement de l’indemnité éteinte en raison de l’écoulement d’un nouveau délai de deux ans. La loi du 17 juin 2008 est cependant venue créer un nouvel article 2239 du Code civil qui prévoit que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » Dans un tel cas, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Ainsi, lorsqu’un expert est désigné par le juge, cette désignation interrompt la prescription et entraîne la suspension de son cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

2 n Lettre recommandée avec accusé de réception 2926. Rappelons que selon l’article L. 114-2 du Code des assurances, « l’interruption de la pres-

cription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». La prescription peut aussi être interrompue par un mandataire de l’assuré ; la Cour de cassation a ainsi pu déclarer que « l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité » (Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 06-16.230, RCA 2007, comm. n° 141). 2927. Une question s’est posée, relative à la lettre recommandée de l’assuré « en ce qui concerne

le règlement de l’indemnité » : pour avoir un effet interruptif, la lettre par laquelle l’assuré réclame le paiement d’une indemnité doit-elle obligatoirement prendre la forme d’une demande chiffrée ? Le problème se pose notamment lorsque une expertise judiciaire est en cours, rendant impossible la formulation d’une demande chiffrée. La Cour de cassation est venue répondre à cette question en affirmant que « concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article 662

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L. 114-2 du Code des assurances, même si l’expertise judiciaire en cours ne permettait pas à cette date l’expression chiffrée, la lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre » (Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-14.104, D. act. 15 juill. 2009, obs. S. Beaugendre). 2928. Pour la Cour de cassation, l’envoi d’une lettre recommandée constitue une formalité subs-

tantielle ; l’exigence légale n’a en effet « pas seulement pour objet de procurer à l’expéditeur la preuve de la réception de sa lettre » (Civ. 1re, 28 oct. 1980, D. 1981, IR, 461, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel). Par conséquent, l’envoi d’une lettre simple n’a pas d’effet interruptif, même si son destinataire (en l’espèce l’assureur) en a accusé réception (Civ. 1re, 28 avr. 1993, RCA 1993, comm. n° 244, obs. S. Bertolaso) ; il en va de même si la lettre recommandée a été envoyée sans accusé de réception (Civ. 1re, 13 nov. 1990, RGAT 1991. 67, note R. Maurice). Il a même été décidé que l’envoi d’une lettre recommandée sans accusé de réception ne pouvait avoir d’effet interruptif, alors même que la partie à qui elle est envoyée reconnaîtrait l’avoir reçue (Civ. 1re, 9 mars 1999, RGDA 1999. 600, note L. Fonlladosa ; voir toutefois, en sens contraire : Civ. 1re, 20 juill. 1988, RGAT 1988. 784, note J. Bigot, admettant la lettre recommandée sans demande d’avis de réception, s’il en a été accusé réception dans les limites du délai de prescription). 2929. En vertu de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, c’est à celui qui entend se prévaloir de

l’interruption de la prescription biennale résultant de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de faire la preuve d’un tel envoi. Pour cela, il devra produire le récépissé postal et l’accusé de réception. Il a toutefois été jugé que « dès lors qu’il résulte du récépissé postal produit aux débats que la lettre recommandée a été envoyée avec demande d’avis de réception, il importe peu que cet avis n’ait pas été produit » (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-16597, RCA 2008, comm. n° 306). En outre, il a été admis que, conformément au droit commun de la preuve (C. civ., art. 1348), la preuve par témoins ou présomptions pourrait être admise en présence de circonstances le mettant dans l’impossibilité matérielle de présenter ces pièces (Civ. 1re, 26 nov. 1996, RCA 1996, comm. n° 74).

C n Effets de l’interruption 2930. L’acte interruptif de la prescription arrête l’écoulement du délai et fait courir un nouveau

délai de prescription de deux ans, en règle générale, et décennale dans certaines hypothèses particulières, en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents corporels ; le temps qui a déjà couru jusque là n’est pas pris en compte. La nouvelle prescription commence en principe à courir dès l’acte interruptif. 2931. Lorsque la prescription est interrompue par la désignation d’un expert, une nouvelle pres-

cription commence à courir dès cet acte interruptif (Civ. 1re, 8 nov. 1988, RGAT 1988. 800, note J. Kullmann). Cela signifie que l’action sera prescrite deux ans après la désignation de l’expert si aucun autre acte interruptif ne survient pendant le délai. Il s’agit là d’une solution extrêmement trompeuse pour les assurés, qui croient très souvent que la prescription est suspendue pendant toute la durée des opérations d’expertise. La Cour de cassation considère pourtant que l’expertise en cours ne prive pas l’assuré de la possibilité d’agir contre l’assureur, notamment en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception et par conséquent qu’elle ne constitue pas une cause de suspension de la prescription (Civ. 1re, 11 déc. 1990, RGAT 1991. 134, note J. Kullmann). 2932. Lorsque la prescription est interrompue par une action en justice, l’effet interruptif se

prolonge jusqu’à la fin de l’instance, jusqu’à ce que le litige trouve une solution (Civ. 1re, 24 juin 1997, RGDA 1997. 1024, note J. Beauchard). La nouvelle prescription ne commencera à courir qu’à compter du jugement définitif. L’interruption de la prescription entraînée par l’action en justice perdure tant que le jugement rendu n’est pas définitif, notamment pendant toute la durée du délai d’appel et, si jamais un appel est interjeté, pendant l’instance d’appel (Civ. 1re, 16 févr. 1994, Bull. civ. I, no 70). 2933. Comme le rappelle la jurisprudence, « les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des

assurances sont exclusives de toute interversion de prescription » (Civ. 1re, 2 juill. 2002, RCA www.largusdelassurance.com

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Le contrat d’assurance

2002, comm. n° 314, note H. Groutel), et cela quelle que soit la cause d’interruption du délai de deux ans, notamment lorsqu’une décision judiciaire a prononcé une condamnation à garantie de l’assureur (Civ. 1re, 3 févr. 1998, RGDA 1998. 260, note L. Mayaux). Il y a interversion lorsque, en cas d’interruption de la prescription, le nouveau délai qui commence à courir est, non pas un délai identique, mais le délai de droit commun de la prescription, c’est-à-dire cinq ans, depuis la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. L’absence d’interversion est justifiée par le fait que la prescription biennale repose sur des considérations d’ordre public et non sur une présomption de paiement.

§ 2 n Suspension de la prescription A n Causes de suspension 1 n Impossibilité d’agir 2934. La jurisprudence décidait que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’im-

possibilité absolue d’agir par la suite d’un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure (Civ. 1re, 22 déc. 1959, JCP 1960, II, 11494, note P. Esmein). Il était fait application au contrat d’assurance de ce principe général, ce qui impliquait que la prescription biennale « ne peut être suspendue que par des circonstances mettant l’assuré dans l’impossibilité d’agir « (Civ. 1re, 19 févr. 2004, Dr. et patr. Hebdo, no 512, p. 2 ; Civ. 1re, 7 oct. 1992, RGAT 1992. 832, note R. Maurice). La jurisprudence se montre toutefois très stricte en la matière, exigeant un obstacle insurmontable à la possibilité d’agir (Civ. 1re, 7 oct. 1992, RGAT 1992. 832, note R. Maurice). 2935. Il s’agissait là d’une impossibilité d’agir identique à celle qui conduit à retarder dans le

temps le point de départ de la prescription mais trouvant application lorsque la cause de l’impossibilité apparaît après le point de départ de la prescription. Cette notion d’impossibilité d’agir suspensive de la prescription reposait sur l’article 2251 du Code civil, qui disposait que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». La jurisprudence a établi un principe sur le fondement de ce texte. La loi du 17 juin 2008 est venue préciser dans le nouvel article 2234 du Code civil que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». 2936. La jurisprudence décide que l’existence d’une instance en cours ne met pas l’assuré dans

l’impossibilité d’agir contre l’assureur pour le règlement de l’indemnité. Par exemple, il a pu être décidé que « l’ouverture d’une information judiciaire et l’intervention des actes juridictionnels successifs à laquelle elle a donné lieu jusqu’à son terme définitif était sans effet sur le cours de la prescription biennale » ; en effet une telle instance ne fait pas « obstacle à la possibilité pour l’assuré d’interrompre la prescription en employant l’une des formes simples prévues par l’article L. 114-2 du Code des assurances (Civ. 1re, 12 mars 2002, RGDA 2002. 389, note F. Vincent).

2 n Direction du procès par l’assureur 2937. La jurisprudence considère que la prescription est suspendue lorsque l’assureur de res-

ponsabilité civile, en exécution des clauses du contrat d’assurance, prend la direction du procès intenté à l’assuré par la victime (Civ. 1re, 2 juill. 1991, Bull. civ. I, no 222 ; sur la notion de clause de direction du procès, V. Chapitre 4, Le procès). En effet il paraît délicat pour l’assuré d’agir en garantie contre l’assureur tant que celui-ci se trouve auprès de lui pour assurer sa défense. La suspension se prolonge tant que dure la direction du procès. 664

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B n Evénements non suspensifs 2938. Comme l’affirme la jurisprudence, « ni la radiation d’une affaire du rôle, ni des pourparlers

ne sont suspensifs ou interruptifs de la prescription » (Civ. 1re, 13 nov. 1996, JCP 1997, II, 22917, note B. Beignier). 2939. Comme l’observe la Cour de cassation dans son rapport pour 1996, « une expérience renouvelée chaque année, prouve que, dès lors que des pourparlers s’engagent avec l’assureur, les assurés ne peuvent concevoir que la prescription puisse courir pendant qu’ils se déroulent ». Elle a d’ailleurs proposé, dans ses rapports pour 1990 et 1996 (Rapp. C. cass. 1990, Doc. fr. 1991, p. 18 et Rapp. C. cass. Pour 1996, Doc. fr. 1997, p. 21) que soit ajouté l’alinéa suivant à l’article L. 114-2 : « la prescription est suspendue par la désignation d’un expert, même par le seul assureur, ainsi qu’en cas de pourparlers entre l’assuré et l’assureur ». La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’est toutefois pas venue régler ce problème. 2940. Comme l’affirme la jurisprudence, « le cours de la prescription biennale n’est pas suspendu pendant la durée des opérations d’un expert désigné à l’amiable ou en référé » (Civ. 1re, 28 oct. 1997, RGDA 1997. 1027, note J. Kullmann). L’intervention d’un expert n’a pour seul effet que d’interrompre la prescription, ce qui implique qu’un nouveau délai de deux ans commence immédiatement à courir à compter de la désignation de l’expert. 2941. Si les opérations d’expertise s’éternisent, il sera plus prudent pour l’assuré d’interrompre

une nouvelle fois la prescription par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, au risque sinon de voir son action en paiement de l’indemnité éteinte en raison de l’écoulement d’un nouveau délai de deux ans.

C n Effets de la suspension 2942. La suspension constitue un arrêt temporaire du cours de la prescription, jusqu’à ce que la

cause de suspension ait disparu. La prescription recommence alors à courir, et le temps antérieur à la suspension est pris en compte. De cette façon, le temps pendant lequel l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité d’agir n’est pas comptabilisé dans le délai de prescription.

§ 3 n Interruption et suspension conventionnelles A n Régime antérieur à la loi du 17 juin 2008 2943. La Cour de cassation décidait traditionnellement que la prescription de l’article L. 114-1

du Code des assurances ne peut être suspendue d’un commun accord des parties ; les conventions suspensives de prescription biennale étaient donc nulles (Civ. 1re, 2 juin 1964, RGAT 1965. 46, note A. Besson). Ainsi, dans une décision du 25 novembre 1992, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait considéré que, dans l’affaire en cause, la prescription biennale de l’action relative au paiement de l’indemnité avait été suspendue par l’accord de l’assureur, résultant d’une lettre par laquelle il avait informé l’assuré qu’il était dans l’attente des conclusions de l’enquête de gendarmerie. Elle considère, en effet, que « l’article L. 111-2 du Code des assurances interdit la modification par convention de la durée de la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance fixée à deux ans par l’article L. 114-1 du Code des assurances » ; et que la cour n’avait pas constaté que l’assuré avait été dans l’impossibilité absolue d’agir (Civ. 1re, 25 nov. 1992, RGAT 1993. 82, note H. Margeat). Ainsi, la prescription biennale ne peut être suspendue par un accord de volontés des parties parce que l’article L. 114-1 du Code des assurances ne fait pas partie des dispositions auxquelles on peut, en vertu de l’article L. 111-2 du Code des assurances, déroger par convention. Un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 1995 apparaît plus rassurant et semble reconnaître la validité de la convention de suspension. Pourtant, la rédaction de la décision manque, sur ce point,

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Le contrat d’assurance

de clarté et l’on ne peut être réellement sûr de la solution (Civ. 1re, 27 juin 1995, RGAT 1995. 585, note L. Mayaux). 2944. La solution retenue par la Cour de cassation ne pouvait être approuvée. D’une part, elle

était contraire aux règles du droit commun. En effet, la validité des clauses abrégeant le délai de prescription est traditionnellement admise en droit commun, dans la mesure où elles ont pour effet de pousser le créancier à agir rapidement, tout en facilitant l’extinction de la dette du débiteur (Sur ce point, voir L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 4e éd., no 515). De même, les parties sont autorisées à conclure des conventions suspensives de prescription. Un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 1968 a, en effet décidé que « l’article 2220 du Code civil, qui interdit de renoncer d’avance à la prescription, ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l’obligation et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce délai » (Civ. 1re, 13 mars 1968, JCP 1969, II, 15903, note R. Prieur). D’autre part, la Cour de cassation considérait que la convention de suspension modifie, en l’allongeant, le délai de la prescription ; pourtant, tel ne semble pas être le cas : la convention n’augmente pas la durée de la prescription, elle ne fait que suspendre le cours du délai, qui reste fixé à deux ans. 2945. Les chartes de la médiation mises en place par les organismes professionnels regroupant

les entreprises d’assurance prévoient que la mise en œuvre de la procédure de médiation interrompt la prescription. On pouvait toutefois douter de la validité d’une telle stipulation, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conventions relatives à la prescription. En effet, selon son raisonnement, une telle interruption conduirait à allonger la durée de la prescription, ce qui est prohibé.

B n Régime de la loi du 17 juin 2008 2946. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile en matière civile est venue

prévoir, dans le nouvel article 2254, alinéa 2, du Code civil, que « les parties peuvent également d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. » Est ainsi consacrée la faculté des parties de convenir conventionnellement de causes de suspension ou d’interruption de la prescription. 2947. La loi du 17 juin 2008 est toutefois venue prohiber cette faculté en matière de contrat d’as-

surance. Elle a en effet crée un nouvel article L. 114-3 du Code des assurances, qui dispose que « par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ». Prenant acte du développement de la médiation et la conciliation, la loi du 17 juin 2008 dispose, dans le nouvel article 2238 du Code civil, que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation » et que « le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».

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