Contrats Publics n°165 - Choix de l'offre

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Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics (1re partie)

Dossier

Le choix de l’offre Le régime du choix des offres a été partiellement modifié par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016. Les principales nouveautés concernent les critères d’attribution, les offres anormalement basses ainsi que celles qualifiées d’irrégulières, d’inacceptables ou d’inappropriées.

L

e régime propre au choix de l’offre fait l’objet d’enrichissements substantiels de la part des textes français de transposition des nouvelles directives marchés. Les articles 52 à 54 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics fixent les grands principes, tandis que les articles 57 à 64 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aborde successivement la présentation des offres, les variantes, l’examen des offres, les offres anormalement basses, les offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices et l’attribution du marché public. Cette transposition en deux textes autorise le décret d’application à apporter des précisions souhaitables, qui n’auraient peut-être pas eu toute leur place dans un texte unique. Au-delà d’apporter des précisions, la transposition est aussi l’occasion de procéder à certaines réformes (offres anormalement basses) ou au contraire de ne pas accéder à certaines attentes des opérateurs (­régularisation des offres).

Sophie Nicinski Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I

Références Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 57 et s.

Le régime des variantes est précisé(1). Celles-ci sont ­interdites sauf mention contraire pour les marchés passés par un pouvoir adjudicateur selon une procédure formalisée. Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée ou ceux passés par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. Le procédé de la mise au point fait l’objet d’un article unique commun aux différentes procédures(2). Il est possible, en accord avec le soumissionnaire retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché public avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché public dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

Mots clés Critères d’attribution • Offre anormalement basse • offre irrégulière • Pondération • Régularisation

Contrats Publics – n° 165 - mai 2016

(1)  Décret n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 58. (2)  Décret n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 64.

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