22-06-16 08:21:51 NMDCC1
DCC Olivier Raymundie
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I.140
I.140-1
DÉFINITION DES CONCESSIONS
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Ce qu’il faut retenir
La notion de délégation de service public a été profondément modifiée avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016. Elle ne concerne désormais plus que les personnes publiques soumises au Code général des collectivités territoriales et s’inscrit dorénavant dans la nouvelle catégorie, plus large, des contrats de concessions, introduite par l’ordonnance. j La nouvelle définition de la délégation de service public retient trois critères : la gestion d’un service public, une rémunération consistant en un droit d’exploiter le service et le transfert d’un risque d’exploitation. j
Mots clés ▼ COMPÉTENCE DÉLÉGATION
TRAVAUX
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CRITÈRES DE LA CONCESSION
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ORGANISATION
pack E U140
DU SERVICE
PRÉPARATOIRES
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I.140-1 Modification de la notion de « DSP » depuis 2016 1 | Maintien de la notion de « délégation de service public » au sein du seul CGCT
La délégation de service public ne doit pas être confondue avec la délégation de compétence. Même si le délégataire de service public peut être investi de prérogatives de puissance publique, il n’agit pas en tant que délégataire de la compétence. j Certains contrats de concession prévus par des textes spéciaux, qui pouvaient être qualifiés de délégation de service public en application des critères jurisprudentiels antérieurs, constituent désormais des contrats de concession au sens de l’ordonnance du 29 janvier 2016. j
TEXTES CODIFIÉS Code général des collectivités territoriales Art. L. 1411-1 et s.
Code de l’énergie Art. L. 322-1, L. 432-1, L. 521-1 et s.
CGPPP Art. R. 2124-24
Code de l’urbanisme Art. R. 300-4
TEXTES NON CODIFIÉS Ordonnance n° 2016-65 relative aux contrats de concession Décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession
article 12-141°, abrogeait « les articles 38, 40, 40-1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47, en tant qu’ils s’appliquent aux personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».
Jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du 29 janvier 2016, entrée en vigueur au 1er avril 2016, la notion de « délégation de service public » concernait l’ensemble des personnes publiques.
Les dispositions ainsi abrogées étaient remplacées par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, dont le contenu reprenait la loi du 29 janvier 1993 modifiée.
L’expression « délégation de service public » a été introduite par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (art. 38 et s.), qui régissait « les délégations de service public des personnes morales de droit public ». ` compter de 1996, ce texte ne concernait plus que A les personnes publiques non soumises au Code général des collectivités territoriales. La loi n° 96-142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales, dans son
Certaines lois postérieures ont apporté des modifications aux dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public, sans toutefois modifier celles de la loi Sapin. Peuvent être citées pour exemples la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (s’agissant du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) ou la loi
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GROUPE MONITEUR
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DCC
– Juin 2016
Mise à jour no 18