CCAG Travaux commenté 2021
Chacun des 55 articles fait l’objet d’un commentaire synthétique qui permet une compréhension immédiate de sa portée et facilite sa mise en œuvre. Des précisions sur les sujets connexes importants (exécution financière, clause de propriété intellectuelle, dématérialisation, développement durable etc.) offrent un éclairage pour permettre de répondre efficacement à tout incident pouvant survenir durant l’exécution des travaux. En outre, chaque article est enrichi des références, des extraits de textes officiels utiles à sa compréhension, ainsi que du résumé de
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Cet ouvrage permet à tout maître d’ouvrage, responsable de marché, juriste et maître d’œuvre de résoudre tout problème juridique dans l’application du CCAG-Travaux. Nicolas Charrel est avocat au Barreau de Paris, avocat européen à la Cour du Luxembourg, médiateur, auteur notamment du Code de la commande publique commenté et annoté, des CCAG-PI, MI et TIC commentés et annotés également, aux Éditions du Moniteur. Il collabore régulièrement à la revue Contrats publics – Actualités Moniteurjuris.
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la jurisprudence judiciaire et administrative. Enfin, les tableaux et les schémas facilitent la compréhension des procédures de transmissions et de notifications des éléments du marché pour éviter les erreurs de procédures.
Travaux commenté
près dix-huit mois de concertation, le nouveau CCAG-Travaux, entré en vigueur le 1er avril 2021, est définitivement applicable depuis le 1er octobre 2021. La 5e édition de cet ouvrage, à jour de cette réforme ainsi que de l’arrêté du 30 septembre 2021 et de la jurisprudence la plus récente, analyse de manière précise et concise l’intégralité du CCAG-Travaux.
CCAG
A
5e ÉDITION
Nicolas Charrel
CCAG
Travaux commenté 2021 5e ÉDITION
ISSN : 2111-6105 ISBN 978-2-281-13501-5
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Sommaire Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux............... 5 Préambule............................................................................................................................... 7 Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS Article 1 : Champ d’application.............................................................................. 25 Article 2 : Définitions.................................................................................................. 33 Article 3 : Obligations générales des parties...................................................... 46 Article 4 : Pièces contractuelles............................................................................ 118 Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité............................................................................ 126 Article 6 : Protection de la main d’œuvre et conditions de travail.......... 137 Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé...................... 149 Article 8 : Assurances............................................................................................... 159 Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT Article 9 : Contenu et caractère des prix........................................................... 169 Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants....................... 219 Article 11 : Constatations et constats contradictoires................................... 249 Article 12 : Modalités de règlement des comptes........................................ 254 Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives................................................. 314 Article 14 : Augmentation du montant des travaux...................................... 348 Article 15 : Diminution du montant des travaux............................................ 363 Article 16 : Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage................................................................................................. 368 Article 17 : Pertes et avaries.................................................................................. 375
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Sommaire
Chapitre 3 : DÉLAIS Article 18 : Fixation et prolongation des délais............................................... 381 Article 19 : Pénalités, primes et retenues......................................................... 405 Chapitre 4 : RÉALISATION DES OUVRAGES Article 20 : Développement durable.................................................................. 429 Article 21 : Provenance des matériaux et produits....................................... 443 Article 22 : Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux...................... 450 Article 23 : Qualité des matériaux et produits. – Application des normes................................................................ 452 Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves.......................................................................... 461 Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits................ 464 Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché.................. 466 Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages.................... 469 Article 28 : Préparation des travaux.................................................................... 479 Article 29 : Études d’exécution............................................................................. 491 Article 30 : Modifications apportées aux stipulations contractuelles........................................................ 499 Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier...................................................................... 503 Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux................................................................... 514 Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier....................................................................................... 516 Article 34 : Dégradations causées aux voies publique................................ 520 Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution...................... 522 Article 36 : Gestion des déchets de chantier.................................................. 526 Article 37 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi........................................................................................... 539 Article 38 : Essais et contrôle des ouvrages.................................................... 541 Article 39 : Vices de construction........................................................................ 543 Article 40 : Documents fournis après exécution............................................ 545 Chapitre 5 : RÉCEPTION ET GARANTIES Article 41 : Réception............................................................................................... 553 Article 42 : Réceptions partielles.......................................................................... 575 2
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Sommaire
Article 43 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages........................................................................ 577 Article 44 : Garanties contractuelles................................................................... 579 Chapitre 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Article 45 : Définition des résultats..................................................................... 607 Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards............................ 611 Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards..................................... 613 Article 48 : Régime des résultats......................................................................... 615 Chapitre 7 : RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES TRAVAUX Article 49 : Principes généraux............................................................................. 624 Article 50 : Cas de résiliation du marché.......................................................... 648 Article 51 : Opérations de liquidation................................................................ 665 Article 52 : Mesures coercitives............................................................................ 673 Article 53 : Ajournement et interruption des travaux................................... 709 Article 54 : Clause de réexamen.......................................................................... 718 Chapitre 8 : DIFFÉRENDS Article 55 : Règlement des différends entre les parties.............................. 723 ANNEXE Tableau de concordance 2009/2021.............................................................. 792 Index alphabétique......................................................................................................... 807
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Article 1er
Article
Champ d’application
• Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 1er 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. 1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent. Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
TEXTES ASSOCIÉS
Code de la commande publique – Extraits (voir les commentaires sous les articles, Code de la commande publique, commenté et annoté, Nicolas Charrel, Ed. Le Moniteur) Caractère écrit des marchés supérieurs à 25 000 € HT Article L. 2112‑1 – Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit. Article R. 2112‑1 – Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.
Référence à des documents généraux Article R. 2112‑2 – Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une même nature. Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses tech‑ niques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.
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Généralités Article 1er
Mention obligatoire des dérogations aux documents généraux Article R. 2112‑3 – Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge.
Ministère de l’économie, des finances et de la relance – Direction des Affaires Juridiques – « Réforme des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) », avril 2021 2.1.4 Équilibre contractuel et recours aux dérogations Chaque CCAG constitue en lui-même un ensemble cohérent pour assurer le bon déroulement de l’exécution du marché. Les nouveaux CCAG ont été conçus dans un souci d’équilibre entre les parties. Ainsi, l’ensemble du dispositif contractuel résultant de ces CCAG garantit à l’acheteur les conditions d’une exécution efficace du marché, tout en sécurisant les opérateurs économiques dans leur relations avec l’acheteur, en matière d’exé‑ cution financière, d’application de sanctions contractuelles ou encore en cas de circonstances imprévisibles. Si les acheteurs sont libres de déroger à certaines clauses des CCAG, ces dérogations doivent toutefois être justifiées par les spé‑ cificités du marché. En effet, la multiplication de dérogations qui ne seraient pas liées aux contraintes particulières de l’exécution du marché risquerait de rompre l’équilibre institué par les CCAG et pourrait ainsi affecter le bon déroulement du marché, mais aussi limiter l’accès de certaines entreprises au marché, notamment les PME. L’obligation de faire figurer la liste des dérogations au CCAG au sein du dernier article du cahier des clauses particulières (CCAP) est maintenue. Cette obligation est énoncée à l’article 1er des nouveaux CCAG. (…)
3. Les adaptations propres à certains CCAG 3.1 CCAG Travaux Le CCAG-Travaux, par rapport à sa version de 2009, comporte des adaptations visant à améliorer l’exécution financière, à formaliser les modalités de coopération entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, à mieux encadrer la préparation et l’exécution des travaux et à prendre en compte certaines évolutions de la jurispru‑ dence et de la réglementation. 3.1.1 Généralités ––Certaines définitions figurant à l’article 2 ont été améliorées et enrichies. De nou‑ velles définitions sont insérées, notamment celle du cahier des charges et de la convention BIM (« Building Information Modeling » ou « Modélisation d’infor‑ mations de la construction ») ; ––l’offre technique du titulaire a été ajoutée dans l’article fixant l’ordre de priorité des pièces contractuelles (article 4.1) ;
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Champ d’application Article 1er
––si le titulaire suspecte ou constate la présence de matériaux pollués ou polluants, notamment de l’amiante ou des matériaux contenant du plomb, ce dernier doit suspendre les travaux et alerter sans délai le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Les travaux ne pourront reprendre que sur ordre de service. Dans ce cas, les délais d’exécution sont prolongés en conséquence (article 32.1) ; ––le titulaire a l’obligation de faire porter par son personnel et par toute autre personne intervenant sous sa direction (notamment les sous-traitants) sa carte d’identité professionnelle sécurisée dans l’enceinte du chantier (31.5.1) ; ––la clause du CCAG 2009 relative à la gestion des déchets de chantier a été complétée afin d’introduire l’obligation pour le titulaire de communiquer un schéma d’organisation et de gestion des déchets au maître d’ouvrage pendant la période de préparation, ou à défaut, dans un délai de 2 mois suivant la notification du marché (article 36.2). 3.1.7 Documents fournis après l’exécution du marché ––Le titulaire doit désormais remettre, dès qu’il demande la réception des travaux, l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), pré‑ alablement validés par le maître d’œuvre (article 40) ; ––de manière alternative à la retenue provisoire, le retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution peut faire l’objet d’une pénalité forfai‑ taire dont les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché (article 19.3).
COMMENTAIRES • Champ d’application du CCAG-Travaux
Selon le principe posé par l’article 1er, les stipulations du CCAG s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Cette règle est appliquée de longue date (CE 14 décembre 1988, Assistance publique à Marseille, req. n° 67024). Pour des marchés de faible montant et relevant de l’obligation de forme écrite (CCP, art. R.2112‑1), il est obligatoire de fixer les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. À cette fin, même si cela reste légalement facultatif, il est fortement recommandé de faire référence dans des cahiers des charges à des docu‑ ments généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions admi‑ nistratives applicables à une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions tech‑ niques applicables à toutes les prestations d’une même nature. Si l’acheteur ne souhaite néanmoins pas faire référence à des documents généraux pré-établis comme les CCAG, il est toujours possible d’élaborer son propre cahier des charges (comme par exemple la SNCF), avec les risques d’oublis, de contradic‑ tions ou d’erreur de droit que cela comporte. Il convient de faire référence au CCAG correspondant à l’objet du marché, et logi‑ quement, en matière de de travaux (bâtiment ou génie civil) au CCAG-Travaux (pour le choix entre le CCAG ou les normes AFNOR, voir les commentaires du préambule ci-avant). La référence expresse au CCAG-Fournitures courantes 29
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Généralités Article 1er
et services dans un marché de travaux reste opposable aux parties si telle semble avoir été la commune intention des parties (CE 6 décembre 1995, Département de l’Aveyron, req. n° 148964). Toutefois, il est tout aussi possible d’adapter le CCAG à son marché en y apportant des dérogations. Enfin, même à l’occasion de la passation de marchés de travaux de gré à gré (CCP, art. R.2122‑8 pour les marchés de moins de 40 000 € HT ou pour les marchés de moins de 100 000 € suite à la crise sanitaire du Covid-19) donc y compris pour de très petits marchés de type « travaux sur devis acceptés », il peut être extrêmement utile de faire référence au CCAG-Travaux, ne serait-ce que pour garantir au maître d’ouvrage de disposer d’un minimum de règles contractuelles applicables en cas de retard, de sinistre, de non-conformité…, règles inapplicables faute d’y avoir fait référence. À l’instar des « conditions générales de vente (CGV) » des fournisseurs et prestataires, un pouvoir adjudicateur peut imposer de disposer de « conditions générales d’achat public » par renvoi au CCAG applicable à l’objet de son marché. • Dérogations au CCAG
Les marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces déroga‑ tions doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. De la lecture du texte, il ressort que la possibilité de déroger au CCAG est confirmée ainsi que l’obligation de récapituler les dérogations à la fin du CCAP (CAA Douai 22 février 2018, SDIS de Seine-Maritime, req. n° 15DA00464 ; CAA Bordeaux, 31 octobre 2013, Sté constructions guyanaises, req. n° 12BX03201, Contrats et marchés publics n° 1, janvier 2014, comm. 2, obs. M. Ubaud- Bergeron – CAA Douai 31 octobre 2006, Société anonyme X c/ Commune d ’Armentières, req. n° 04DA01071, Contrats et marchés publics 2007, comm. 40, obs. W. Zimmer). Cela n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 31 juillet 1996, req. n° 124065) qui a considéré qu’une telle obligation n’était pas prescrite à peine de nullité. Ainsi, les dérogations n’ayant pas été listées ne devaient pas être réputées non écrites dès lors que l’intention des parties était suffisamment claire et précise. Pourtant, cette décision se référait à l’ancien article 112 du Code des marchés publics en vigueur qui prévoyait que les CCAP propres à chaque marché comportent obliga‑ toirement l’indication des articles des CCAG auxquels il est éventuellement dérogé. Dans ce sens, la CAA de Bordeaux a pu appliquer une dérogation à l’obligation d’in‑ demnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général non récapitulée dans le CCAP (CAA Bordeaux 28 septembre 2020, Société ECOBAT, req. n° 18BX01906). Dans la mesure où cette jurisprudence n’a pas toujours été suivie et est même contradictoire, il aurait été utile de clarifier les choses en indiquant dans le CCAG si la récapitulation des dérogations n’est pas prescrite à peine de nullité de la déro‑ gation. Il aurait également été judicieux de définir les notions de dérogations et stipulations différentes comme les distingue la jurisprudence des CAA. Cela étant, la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie a confirmé qu’à défaut de récapitulation en fin de CCAP, les dérogations ne sont pas oppo‑ sables, et c’est le régime « de base » prévu par le CCAG qui s’applique au contrat. Il s’agit cependant d’une bonne précaution qui permet aux candidats d’identifier rapidement les éventuelles dérogations et/ou stipulations différentes qui pourraient avoir une incidence sur leur offre (pénalités, solidarité, assurance, garanties…).
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Champ d’application Article 1er
CONSEILS PRATIQUES À éviter – Faire référence à un CCAG inadapté. – Ne pas mentionner expressément les dérogations au CCAG dans le dernier article du CCAP au risque de ne pouvoir les opposer. – Appliquer une clause générique selon laquelle toutes les dispositions d’un CCAP dérogent au CCAG, à moins d’en écrire un spécifique applicable à tous les marchés d’un acheteur considérer et donc, ne pas appliquer le CCAG approuvé par arrêté.
Recommandations – Faire la cartographie des dérogations ou compléments souhaités avec analyse des avantages / inconvénients partagée entre opérationnels et juristes. – Rédiger son CCAP en commençant les articles concernées par « Par dérogation » ou « En complément ». – Utiliser la fonction « rechercher » dérogation puis complément pour remplir les colonnes du tableau récapitulatif en fin de CCAP. Relecture avant envoi DCE.
RÉFÉRENCES Jurisprudence
Conseil d’État CE 31 juillet 1996, Canac, req. n° 124065 (L’obligation de récapituler les déroga‑ tions au CCAG au CCAP n’est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation). Cours administratives d’appel CAA Bordeaux 28 septembre 2020, Société ECOBAT, req. n° 18BX01906 (Résiliation pour motif d’intérêt général – Dérogation à la règle d’indemnisation des 5 % du montant du marché non exécuté stipulée au CCAG-PI – Caractère oppo‑ sable de la dérogation pourtant non récapitulée en fin de CCAP). CAA Douai 22 février 2018, SDIS de Seine-Maritime, req. n° 15DA00464 (Opposabilité des clauses dérogatoires – Obligation de récapituler les dérogations dans le dernier article du CCAP). CAA Bordeaux, 31 octobre 2013, Sté constructions guyanaises, req. n° 12BX03201, Contrats et marchés publics n° 1, janvier 2014, comm. 2, obs. M. UbaudBergeron (Obligation de récapituler les dérogations au CCAG dans le dernier article du CCAP). CAA Versailles, 10 octobre 2013, Société Les Charpentiers de Paris, req. n° 12VE00587 (Champ d’application du CCAG-Travaux ou de la norme NF P 03‑001 – Décompte général et pénalités de retard – Incidence d’OS de pro‑ longation de délais – Interruption des travaux dans l’attente de la conclusion d’un avenant pour la réalisation de travaux supplémentaires nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage – Date d’achèvement devant nécessairement prendre en compte la date de notification de l’OS prescrivant la réalisation des travaux objet de l’avenant – Irrégularité des pénalités de retard – Application des pénalités de retard pour absence à des réunions de chantier faute d’éléments permettant d’apporter la preuve de la dispense de participation consentie par la maîtrise d’œuvre). 31
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CAA Douai, 31 octobre 2006, Société anonyme X c/ commune d’Armentières, req. n° 04DA01071, Contrats et marchés publics 2007, comm. 40, obs. W. Zimmer (Distinction « dérogation »/« stipulation différente » – Constitue une dérogation, la modification d’un article du CCAG qui ne prévoit pas la possibilité de stipulation différente – Ne constitue pas une dérogation au CCAG l’adoption sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indique le CCAG lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes – N’a pas à être regardée comme une dérogation, une stipu‑ lation différente dès lors que tel article du CCAG prévoit explicitement la possibilité de stipulation différente). CAA Lyon, 18 juillet 2007, Société Colas Sud-Ouest, req. n° 01LY00846 (Est réputée non écrite la clause du CCAP dérogeant au CCAG qui n’a pas été incorpo‑ rée dans la liste récapitulative des dérogations). CAA Paris, 19 décembre 2002, Société Bernard et a. c/ Semro – Société d’économie mixte de Rosny-sous-Bois req. nos 98PA03302, 98PA03332 (Validité de la déro‑ gation au CCAG qui n’a pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP). CAA Bordeaux, 28 mai 2001, SARL Martinet req. n° 97BX00327 (Inopposabilité d’une dérogation qui n’a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP). Éléments bibliographiques
F. Jouanneau, « Règles et principes à respecter lorsque les acheteurs décident d’appliquer le CCAG », Contrats publics – Le Moniteur n° 191, octobre 2018. P. Guellier et O. Metzger, « Caractéristiques, conseil, recommandations pour la rédaction des CCAP », Contrats publics – Le Moniteur n° 191, octobre 2018. G. Minaire et E. Perois, « Définition des besoins et enjeux dans la rédaction du CCTP », Contrats publics – Le Moniteur n° 191, octobre 2018. P. Neveu et D. Durand, « Le CCTP outil opérationnel de la stratégie de l’achat », Contrats publics – Le Moniteur n° 191, octobre 2018. E. Clot, « La place des normes dans les cahiers des charges », Contrats publics – Le Moniteur n° 191, octobre 2018. F. Stephan, « Les acheteurs publics peuvent-ils se référer à un cahier des charges ? », Contrats publics – Le Moniteur n° 174, mars 2017. P. de Baecke, « utilisation des contrats type (CCAG et CCTG », Guide de rédaction des MAPA, Les dossiers Commande Publique – Le Moniteur n° 8, mai 2014 C. Pareydt « Les enjeux pratiques du contentieux de l’exécution des marchés publics de travaux », AJCT 16 avril 2012 p. 182. P. Boudrand, « Savoir optimiser l’usage du CCAG-Travaux de 2009 », MTP, 29 juillet 2011. Stéphanie Levet-Veyrier, CCAG travaux : Bercy livre un mode d’emploi, MTP 16 février 2010. D. Adda, « L’incidence du nouveau CCAG Travaux sur la rédaction des docu‑ ments contractuels », Contrats publics – Le Moniteur n° 94, décembre 2009
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Article 21
Article 21
Provenance des matériaux et produits
• Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 21 21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. 21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée. Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
TEXTES ASSOCIÉS
Code de la commande publique – Extraits (voir les commentaires sous les articles, Code de la commande publique, commenté et annoté, Nicolas Charrel, Ed. Le Moniteur) Formalisation du besoin par des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Référence à des spécifications techniques Article L. 2111‑2 Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.
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Réalisation des ouvrages Article 21
Objet des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 2 : Contenu des spécifications techniques
Définition des caractéristiques techniques Article R. 2111‑4 Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Précisions sur le transfert des droits de propriété intellectuelle Article R. 2111‑5 Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Prise en compte des critères d’accessibilité et de fonctionnalité Article R. 2111‑6 Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.
Mode de formulation des spécifications techniques Livre I : Dispositions générales > Titre I : Préparation du marché public > Chapitre I : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
Référence à un procédé ou une provenance particulière Article R. 2111‑7 Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire réfé‑ rence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou cer‑ tains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condi‑ tion qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
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Provenance des matériaux et produits Article 21
Conditions d’acceptation d’autres labels que le label particulier exigé Article R. 2111‑16 L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.
Preuve de l’équivalence des offres aux caractéristiques d’un label imposé Article R. 2111‑17 Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R. 2111‑15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.
COMMENTAIRES • Responsabilité du choix des matériaux
Sauf dispositions différentes, le titulaire a une compétence exclusive dans le choix des matériaux, sous réserve qu’ils satisfassent aux prescriptions du marché. Outre l’obligation de traçabilité, le titulaire doit respecter les normes techniques lors de la mise en œuvre des matériaux (voir commentaires sous article 39.2 sur l’obligation de conseil). • Absence de distorsion de la concurrence
En application des principes fondamentaux de la commande publique (libre accès, égalité et transparence), est interdite toute forme de discrimination, distorsion de concurrence dans le choix des matériaux. aurait pu préciser que les spécifications ne doivent être ni discriminantes ni limitatives de concurrence. Ces précisions sont toutefois en partie apportées par l’article R. 2111‑7 (voir fiche MP1.130– Mode de formulation des spécifications techniques). Plus concrètement, il est strictement interdit de faire référence à une marque, à un procédé ou dispositif particulier (voir notamment CE 11 septembre 2006, Com‑ mune de Saran, req. n° 257545, pour une annulation et plus récemment, pour au contraire une validation dans un marché informatique, CE 30 septembre 2011, Région Picardie, req. n° 350431), sauf de manière exceptionnelle, avec la mention « ou équivalent ». La présence de spécifications techniques dans un appel d’offres ne doit pas correspondre à des exigences non justifiées par les besoins à satisfaire susceptible de n’être respectée que par une seule entreprise (cf. notamment, CAA Versailles, 6 mai 2014, M. C… B., req. n° 11VE01594– CAA Versailles, 18 juillet 2013, Société ACS Productions, req. n° 11VE01594), à moins qu’une telle mention soit justifiée par l’intérêt général compte tenu du caractère innovant du dispositif en cause (CE 10 février 2016, Commune de Bondy, req. n° 382148, annulant l’arrêt de la CAA de Versailles préc.) ou par la nécessité d’une unité architecturale (pour l’usage d’un matériau particulier par exemple : CAA Nantes, 28 mars 2013, SAS Guèble, req. n° 11NT03159 à propos du tuffeau dès lors que ce type de matériau est largement disponible). Enfin, le juge peut apprécier si le délai de remise des offres est adapté au regard de l’importance des spécifications techniques du dossier (CAA Paris, 18 décembre 2012, SARL GETS, req. n° 11PA01006).
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Réalisation des ouvrages Article 21
En outre, il est évident que la rédaction d’un cahier des charges contenant des per‑ formances et des exigences fonctionnelles implique une plus grande rigueur encore pour analyser et appliquer les critères d’attribution à la diversité des offres générées par ce type de parti dans la définition des besoins.
CONSEILS PRATIQUES À éviter – Identifier des matériaux ayant pour objet ou pour effet de favoriser les entreprises locales
Recommandations – Travailler sur un choix de matériaux les plus durables possible.
RÉFÉRENCES Jurisprudence
Cour de justice de l’Union européenne CJCE, 16 octobre 2003, Traunfeller, aff. C-421/01 (Prise en compte des variantes et des normes). Conseil d’État CE, 11 septembre 2006, Commune de Saran, req. n° 257545 (Irrégularité des spé‑ cifications techniques correspondant à une marque déterminée). CE, 21 février 2003, Entreprise Jean Lefebvre, req. n° 220524 (L’entreprise reste seule responsable envers le maître de l’ouvrage de la qualité des matériaux fournis, dont le choix ne lui était pas imposé) Cours administratives d’appel CAA Bordeaux, 16 octobre 2007, Société Carillon TP et Société Tarmac Construction Limited, req. n° 04BX01588 (Vérification quantitative des maté‑ riaux : gestion du stock de sécurité et frais de réexpédition relevant de la responsabi‑ lité de l’entreprise et inclus dans le prix – Contenu du prix et sujétions particulières : marché prévoyant la prise en compte de l’influence touristique sur les travaux et les délais d’exécution, connue également des entreprises et rendant difficile les appro‑ visionnements et excluant une prolongation du délai d’exécution ou l’indemnisa‑ tion des mesures d’accélération – Intempéries et tempête : absence de caractère exceptionnel et imprévisible permettant une indemnisation au titre des sujétions imprévues et impliquant la prise en charge des travaux de reprise sur les ouvrages endommagés en cours de construction ou de finition et la prise en charge prévue au marché des 11 opérations de mise en place et de retrait des protections sur les ouvrages – Prise en compte de la hausse du prix des matériaux : absence d’indem‑ nisation des nouvelles contraintes financières, imposées par le fournisseur imposé par le maître d’ouvrage, connues des entreprises avant l’acceptation par celles-ci du maintien de leur offre au-delà du délai de validité des offres initiales). CAA Marseille, 19 février 2007, Société SA RAZEL, req. n° 04MA00393 (Responsabilité de l’entreprise dans le choix de la provenance des matériaux – Absence d’indemnisation suite au changement du fournisseur de matériaux : agré‑ gats nécessaires à la fabrication du béton venant d’une carrière, initialement retenu
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Provenance des matériaux et produits Article 21
par l’entreprise, à la capacité incompatible avec les quantités de matériaux néces‑ saires – Choix du site d’approvisionnement laissé à l’appréciation de l’entreprise même si la qualité du béton était imposée – Absence de caractère imprévisible résul‑ tant notamment du fait qu’un soumissionnaire concurrent avait proposé un autre site pour la fourniture des agrégats – Absence de responsabilité du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre). CAA Marseille, 12 novembre 2002, Ville de Draguignan, req. nos 99‑00140 et 99‑00328 (Notion de restriction de la concurrence par les spécifications techniques). Tribunaux administratifs TA Paris, ord. 7 septembre 2004, Société Marioff Corporation Oy et Société Marioff SAS, req. n° 0418565/6 (Absence de caractère discriminatoire de la réfé‑ rence à une norme homologuée). TA Paris, ord. 18 novembre 2004, Société Hitachi Computers Products Europe, req. n° 0422876/6 (Régularité de la référence à une marque connue avec « ou équivalent » en cas d’impossibilité de faire une description précise et intelligible – Application aux processeurs informatiques). Éléments bibliographiques
O. Ortega et A. Tripot, « Commande publique et matériaux biosourcés : démarche, méthode et outils juridiques », Contrats publics – Le Moniteur, n° 213, octobre 2020. L. Givord, « Spécifications techniques et risques de discriminations », Contrats publics – Le Moniteur n° 170, novembre 2016. V. De Sigoyer, « Expression des besoins et spécifications techniques », Contrats publics – Le Moniteur n° 170, novembre 2016. M. Crahès, « Les cahiers des charges fonctionnels ou l’évolution de l’expression des besoins », Contrats publics – Le Moniteur, n° 67, juin 2007, p. 39. Site internet
DAJ, fiches techniques – Les pénalités dans les marchés publics, 01/04/2019 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/ conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/penalites-ds-mp-2019.pdf DAJ, Conseils aux acheteurs / Vos questions – nos réponses, TVA sur les pénalités, 14/12/2010 : https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_ publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/execution-marches/qr-4‑7-tva-pena‑ lites.pdf
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Article 43
Article 43
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
• Arrêté du 30 mars 2021 – Annexe (en italique les modifications apportées par la réforme de 2021) Article 43 43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du marché. 43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire. Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d’ouvrage. Il peut faire des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre. Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé. 43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d’ouvrage.
COMMENTAIRES • Caractéristiques d’une mise à disposition sans prise de possession
L’article 43 organise les modalités de la mise à disposition d’ouvrages sans prise de possession et s’applique uniquement aux ouvrages non encore achevés afin de faire exécuter des travaux complémentaires autres que ceux prévus au marché par d’autres entrepreneurs. La mise à disposition ne permet pas l’exploitation de l’ouvrage et ne se confond pas avec une prise de possession, sauf en cas de situation d’urgence, mais sans que cela puisse emporter réception (CAA Bordeaux, 3 mai 2016, société Groupe Louison SCRG, req. n° 14BX03344). 577
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Réception et garanties Article 43
Il s’agit d’une période transitoire pendant laquelle le marché du titulaire est sus‑ pendu pour permettre l’intervention d’autres entreprises. Pour éviter toutes confusions des risques, le CCAP devra anticiper sur les modalités d’organisation de la mise à disposition et notamment l’établissement de constats contradictoires. En tout état de cause, cette mise à disposition doit être expresse pour le maître d’ouvrage faute de quoi il ne peut lui être imputé d’éventuelles dégra‑ dations par les titulaires d’autres lots sur les parties d’ouvrage concernées (CAA Lyon, 17 décembre 2009, Centre hospitalier le Vinatier, req. n° 07LY0129).
CONSEILS PRATIQUES Recommandations – Anticiper dans le CCAP les conditions d’une mise à disposition notamment pour assurer la continuité du service public (secteur hospitalier, logement étudiants pour une rentrée universitaire) en cas d’aléa sur le calendrier des travaux. – Veiller au respect de la procédure contradictoire (Article 11 du CCAG).
RÉFÉRENCES Jurisprudence
Cours administratives d’appel CAA Bordeaux, 3 mai 2016, société Groupe Louison SCRG, req. n° 14BX03344 (Prise de possession et réception – Situation d’urgence pour permettre l’accueil d’au moins une partie des enfants scolarisés sans recourir à des solutions d’accueil tem‑ poraire dans des bâtiments préfabriqués – Absence d’opposabilité d’une réelle réception – Validité de la résiliation aux torts de l’entreprise en raison l’absence d’achèvement des travaux même en raison de l’absence de constat contradictoire au moment de la prise de possession – Absence d’indemnisation de l’allongement des délais de travaux et de leur réalisation en site occupé, cela résultant des retards pris par l’entreprise elle-même). CAA Lyon, 17 décembre 2009, Centre hospitalier le Vinatier, req. n° 07LY0129 (Conditions d’une mise à disposition – Caractère exprès – Respect des conditions de l’article 43 du CCAG-Travaux – En l’absence de respect de ces dispositions, il ne peut être imputé au maître d’ouvrage les frais de réparation des dégradations sur une toiture suite à l’intervention du titulaire d’un autre lot). Éléments bibliographiques
S. Deliancourt, « Réception et prise de possession d’un ouvrage : du fait juridique à la pratique », CP-ACCP n° 73, janvier 2008
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CCAG Travaux commenté 2021
Chacun des 55 articles fait l’objet d’un commentaire synthétique qui permet une compréhension immédiate de sa portée et facilite sa mise en œuvre. Des précisions sur les sujets connexes importants (exécution financière, clause de propriété intellectuelle, dématérialisation, développement durable etc.) offrent un éclairage pour permettre de répondre efficacement à tout incident pouvant survenir durant l’exécution des travaux. En outre, chaque article est enrichi des références, des extraits de textes officiels utiles à sa compréhension, ainsi que du résumé de
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Cet ouvrage permet à tout maître d’ouvrage, responsable de marché, juriste et maître d’œuvre de résoudre tout problème juridique dans l’application du CCAG-Travaux. Nicolas Charrel est avocat au Barreau de Paris, avocat européen à la Cour du Luxembourg, médiateur, auteur notamment du Code de la commande publique commenté et annoté, des CCAG-PI, MI et TIC commentés et annotés également, aux Éditions du Moniteur. Il collabore régulièrement à la revue Contrats publics – Actualités Moniteurjuris.
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la jurisprudence judiciaire et administrative. Enfin, les tableaux et les schémas facilitent la compréhension des procédures de transmissions et de notifications des éléments du marché pour éviter les erreurs de procédures.
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près dix-huit mois de concertation, le nouveau CCAG-Travaux, entré en vigueur le 1er avril 2021, est définitivement applicable depuis le 1er octobre 2021. La 5e édition de cet ouvrage, à jour de cette réforme ainsi que de l’arrêté du 30 septembre 2021 et de la jurisprudence la plus récente, analyse de manière précise et concise l’intégralité du CCAG-Travaux.
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