Règlementation de l’urbanisme
CODE PRATIQUE DE L’URBANISME
Plan local d’urbanisme
Fiche Contenu du PLU – Le règlement – Stationnement
SOURCE LOI
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-30 –
Art. L. 151-31 – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-32 – Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-33 – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-34 – Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) ` JOUR N° 31 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A
1.5.140
Art. L. 151-35 – Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-36 – Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-37 – Le plan local d’urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. (Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015) SOURCE RÈGLEMENT Art. R. 151-44 – Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. (Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015)
1
CODE PRATIQUE DE L’URBANISME
Fiche 1.5.140
Art. R. 151-45 – Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement, il peut : 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ; 2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ; 3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu’il délimite. (Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015) Art. R. 151-46 –
Pour l’application de l’article L. 151-35, trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. (Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015) A N NO T A T IO N S
Textes sources
– Ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015, JO 24 septembre 2015. – Décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015, JO 29 décembre 2015. C O MM E N T AI R E
Depuis la loi Grenelle 2 no 2010-788 du 12 juillet 2010, le PLU peut fixer un nombre maximal de places de stationnement à réaliser ; mais cela ne concerne pas les constructions à usage d’habitation, et cela suppose une desserte suffisante par les transports collectifs.
I. La réalisation d’aires de stationnement Dès lors que les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions nouvelles ont été réalisées dans les conditions fixées par le PLU, ces aires de stationnement font partie des biens dont le propriétaire a la jouissance et qu’il peut, en l’état des textes, dissocier ultérieurement de la vente ou de la location des logements ou locaux réalisés. L’éventualité de rendre indivisible la vente ou la location des logements et des places de stationnement porte une limitation jugée excessive au droit de propriété (rép. min. no 17085, JOAN Q 15 février 1999, p. 960, à propos d’un POS).
A – Modalités de fixation de la règle relative aux aires de stationnement En l’absence de règlement-type des PLU, son organisation peut suivre la liste des rubriques mentionnées par le code de l’urbanisme ; dans ce cas, la règle relative aux aires de stationnement figure à l’article 12 du règlement du PLU (ce qui correspond d’ailleurs à l’ancienne organisation, pour les POS). 1. La fixation du nombre de places à réaliser et/ou de la superficie affectée au stationnement des vélos Depuis la loi ALUR, le règlement doit fixer les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le règlement fixe des obligations concernant les véhicules motorisés, c’est-à-dire à peu près tout le temps (C. urb., art. L. 151-30). L’article L. 151-47 du code de l’urbanisme indique aussi que, lorsque le PLU tient lieu de PDU, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en trans2
ports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments. 2. La fixation du nombre de places à réaliser et/ou de la superficie affectée au stationnement des véhicules à moteur Le règlement du PLU fixe les obligations des constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Sur ce point, le droit a beaucoup évolué, et est devenu relativement complexe. a – Cas général D’abord, le PLU (lorsqu’il ne vaut pas PDU) doit respecter les obligations contenues dans le SCoT. Ensuite, on est passé d’un système où le PLU devait seulement comporter un nombre minimum de places à réaliser, à un système où le PLU doit aussi indiquer le nombre maximum de places à réaliser (pour la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation). L’article L. 151-47 du code de l’urbanisme indique que le PLU, lorsqu’il vaut PDU, doit aussi déterminer des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles ` l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maxide bureaux. A mal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation. b – Cas particulier des logements pour personnes âgées et des résidences universitaires La loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 a prévu des dispositions facilitant la construction de logements pour personnes âgées, de résidences universitaires et de logements locatifs sociaux financés avec un prêt de l’État. Il est d’abord possible au PLU de ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement. Dans le cas où il en imposerait tout de même, l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme assure la neutralisation du PLU concernant l’exigence de places de stationnement ; l’article prévoit qu’il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. Le décret no 2015-908 du 23 juillet 2015, relatif à la simplification des règles d’urbanisme applicables à certains projets de construction de logements crée l’article R. 151-46 du code de l’urbanisme selon lequel, pour appliquer le plafond d’une place par logement, il faut considérer que trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement, le reste éventuel n’étant pas pris en compte. La loi vient ensuite compliquer la règle, en prévoyant des cas particuliers lorsque ces trois types de projets sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. Dans ce cas, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du PLU. c – Cas particulier des logements à moins de 500 m d’une gare Pour les projets de logements autres que les trois types précédemment énumérés, qui sont situés à moins de cinq cents mètres des mêmes éléments, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Le périmètre de 500 mètres est adaptable dans les orientations d’aménagement et de programmation, en fonction de la qualité de la desserte. ` JOUR N° 31 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A
CODE PRATIQUE DE L’URBANISME
Fiche 1.5.140
Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis déposées après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 22 décembre 2014.
géographique du stade Roland-Garros, desservi par une ligne de métro et trois lignes d’autobus (CE 17 juin 1987, Ville de Boulogne-Billancourt, Rec. T., p. 218).
d – Réduction de 15 % pour favoriser les véhicules électriques (C. urb., art. L. 151-31)
2. Calcul de la superficie des stationnements
Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum (le règlement peut décider d’une réduction de plus de 15 %) en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. Cette disposition est issue de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (art. 42).
B – Modalités d’application de la règle relative aux aires de stationnement 1. Appréciation du nombre de places à réaliser La seule mention que le bâtiment doit comporter un nombre d’aires de stationnement en rapport avec ses besoins n’est pas, par elle-même, entachée d’illégalité. Une telle rédaction impose seulement à l’administration de procéder à une appréciation des besoins effectifs. Cependant, la réservation de douze emplacements pour un bâtiment de cinq étages à usage de bureaux, salles de conférences et laboratoires de recherche ne peut être regardée comme correspondant aux besoins de l’immeuble (CE 22 novembre 1972, Deboise, AJDA 1973, p. 150). Lorsque le nombre est précisé, il est fixé par les règlements au regard soit de la surface de plancher du bâtiment projeté, soit, pour les bâtiments à usage d’habitation, en fonction du nombre de logements. Lorsqu’un règlement de POS détermine le nombre de places de stationnement à réaliser en fonction de la surface de plancher, le juge retient l’ensemble desdites surfaces, et non, s’agissant d’un commerce, les seules surfaces rendant compte de la fréquentation de la clientèle (CE 8 novembre 2000, SCI La Repe, BJDU 5/00, p. 350, concl. S. Austry). Pour l’application d’une prescription du POS de Marseille relative à la « surface totale affectée au stationnement », sont à prendre en compte non seulement les aires de stationnement proprement dites mais aussi les aires de déchargement (CE 6 décembre 1993, Sté La Fermière, Rec. T., p. 1094 ; Dr. adm. 1994, no 58). Le juge de l’excès de pouvoir vérifie que le projet satisfait l’exigence d’un nombre de places de stationnement « correspondant à la destination de la construction » ; ainsi, « il ne résulte pas du dossier [de construction d’une mosquée] que le projet, qui comporte 102 places de stationnement, ne respecte pas cette disposition » (CE 3 février 1992, Girod, Rec. T., p. 1396). Pour les équipements publics et les établissements recevant du public, l’article UR 12 du POS de Paris prévoit que « le nombre de places de stationnement à aménager sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée » et que « en principe, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ». Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent pas la création systématique de nouvelles places de stationnement mais subordonnent cette création à la nature des établissements, à leur situation géographique, à leur groupement et aux possibilités de fréquentation simultanée. Dans le cas de la création de 5 216 places de spectateurs supplémentaires par l’agrandissement du stade Roland-Garros, le permis de construire pouvait légalement n’être pas assorti de l’exigence de réalisation de nouvelles places de stationnement, compte tenu des possibilités de stationnement existantes et de la durée du fonctionnement intégral des installations nouvelles qui n’excède pas deux semaines par an, et eu égard à la situation ` JOUR N° 31 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A
Au regard de leur superficie, il résulte de l’estimation faite par la circulaire no 77-170 du 28 novembre 1977, qu’il y a lieu de retenir 25 m2par emplacement, aire de manœuvre comprise. Toutefois, les termes de cette circulaire ne sauraient prévaloir sur des dispositions contraires de la norme locale d’urbanisme. Il existe en outre des règles particulières concernant les aires de stationnement affectées aux équipements commerciaux (voir fiche 1.1.160). 3. La fixation des emplacements possibles Les places peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. La distance des emplacements par rapport au projet autorisé doit ressortir clairement des pièces du dossier (CE 8 juin 1988, OPHLM ville de Paris c/ Époux Rougemont, Dr. adm. 1988, no 441). L’acquisition d’aires de stationnement existantes n’est pas assimilable à la réalisation d’aires de stationnement sur un terrain voisin (CAA Nancy 1er juillet 1999, Rudy Girbig, AFDUH 2000, no 239).
C – Opposabilité de la règle 1. La règle peut concerner tout type de construction L’obligation de réaliser des aires de stationnement est applicable tant aux constructions privées qu’aux constructions publiques (CE 22 décembre 1983, Sieur Deboise et a.). 2. La règle est applicable en cas de changement de destination de l’immeuble La règle du PLU relative aux aires de stationnement est opposable, en cas de modification d’un immeuble existant ; la jurisprudence du Conseil d’État indique en effet que « toute opération faisant l’objet d’un changement de destination de tout ou partie des locaux (...), la norme de stationnement s’applique au projet sans possibilité de déduction de la norme appliquée à l’état initial » et que pour « toute transformation, aménagement ou extension de bâtiments existants (...) le nombre de places exigées sera celui obtenu par l’application de la norme à l’état futur avec déduction de l’application de la norme à l’état initial ; la norme applicable est d’une place de stationnement par logement quel que soit le type, plus une place visiteur pour quatre logements », il doit être interprété en ce sens qu’« aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée lorsque les travaux d’aménagement d’un immeuble d’habitation n’entraînent, ni changement dans la destination des locaux, ni création de logements supplémentaires ». Un aménagement de comble n’impose aucune place de stationnement supplémentaire (CE 6 décembre 1996, Cne Besançon c/ Bejean, BJDU 1/97, p. 65, obs. B. Phémolant ; BJDU 2/97, p. 136, concl. J. Arrighi de Casanova). Les travaux d’aménagement de locaux de stockage en salles de restaurant sont de nature à entraîner un changement de destination. Ils donnent lieu, le cas échéant, au versement de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement (CE 19 mars 2001, Cne Grau-du-Roi c/ Palanque, Constr.-Urb. 2001, no 166). En l’état du droit positif, la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ne peut toutefois être exigée lors de la réalisation de travaux n’entrant pas dans le champ du permis de construire (rép. min., JOAN 30 décembre 2002, p. 5260). 3
CODE PRATIQUE DE L’URBANISME
Fiche 1.5.140
II. Les mesures de compensation en cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement exigées A – L’appréciation de l’impossibilité technique de réaliser les places exigées L’impossibilité de réaliser les aires de stationnement peut tenir à des options architecturales de l’auteur du projet. Dans cette hypothèse, il convient de modifier le projet afin de le rendre conforme au règlement. « Si le permis attaqué met à la charge du pétitionnaire une participation financière pour non réalisation de places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des 18 places de stationnement requises en vertu des dispositions sus-rappelées de l’article UB12 était techniquement impossible ; il suit de là que Mme M. est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l’annulation du permis de construire » (CE 13 janvier 1993, Magnan-Brouard, Rec. T., p. 1108 – CE 6 novembre 1998, Cne Martigues, BJDU 1/99, p. 51, concl. J.H. Stahl ; AFDUH 1999, no 3, p. 349 ; Dr. adm. 1999, no 29 ; Constr.-Urb. 1999, no 66). Constitue une impossibilité technique la nécessité de conserver l’implantation des constructions en limite des voies publiques, eu égard au bâti existant autour d’une église (CAA Nantes 8 novembre 2000, David et Cansot, BJDU 1/01, p. 69, obs. B. Phémolant). Est justifié un permis de construire ne comportant que 54 places de stationnement au lieu des 250 places réglementaires, en raison des contraintes archéologiques et de la surface d’espaces verts (CE 29 décembre 1999, Ville de Rennes, BJDU 6/99, p. 453, concl. D. Chauvaux ; Constr.-Urb. 2000, no 78 ; DAUH 2001, p. 497, no 520).
B – La mise en œuvre des mesures de compensation : l’acquisition de places Si l’impossibilité relève de raisons techniques, le constructeur peut bénéficier d’une concession de places affectées dans un parc existant ou en cours de réalisation d’aires de stationnement. Pendant longtemps, le constructeur pouvait procéder au versement d’une participation. Cette mesure a été supprimée par l’article 12 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014. Le bénéficiaire du permis doit obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement, ou acquérir les places dans un parc privé. Certaines conditions sont donc posées pour que les places acquises permettent la réalisation du projet. 1. La durée de la concession La validité de l’achat d’une concession dans un parc public de stationnement est subordonnée à la condition d’atteindre une durée suffisante ; il faut « une concession à long terme ». Sur ce point, les précisions qui avaient été apportées à propos de l’ancien article L. 421-3 sont toujours d’actualité : la circulaire du 29 décembre 1978 a précisé que la concession doit avoir une durée de 15 ans au moins. En plus, il a été jugé qu’eu égard aux objectifs du législateur, des concessions de places de stationnement d’une durée de 10 ans ne peuvent être regardées comme
4
étant à long terme (CE 30 juin 1993, SCI du 21-23, rue Bouquet de Longchamp, JCP G 1993, IV, no 2071 ; RDI 1993, p. 499 ; Dr. adm. 1993, no 476). En revanche, le Conseil d’État considère qu’une durée de 16 ans est suffisante pour constituer une concession à long terme (CE 8 décembre 2000, Ville de Paris c/ Malfato et autres, req. no 202766 ; RGCT 2001, p. 758, note N. Chauvin ; MTP 26 janvier 2001, p. 93 ; Constr.-Urb. 2001, no 101, obs. D. Larralde ; BJDU 2/01, p. 123, obs. B. Phémolant). 2. La place ne doit pas avoir déjà permis une opération On sait que, s’agissant des aires de stationnement effectivement réalisées par le constructeur, l’éventualité de rendre indivisible la vente ou la location des logements et des places de stationnement a été jugée comme constituant une limitation excessive au droit de propriété. Le législateur prend donc soin, pour les aires prises en compte dans le cadre d’une concession, de prohiber leur prise en compte à l’occasion d’une nouvelle autorisation. 3. La place doit être à proximité du projet L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme précise que le parc de stationnement, dans lequel est obtenue une concession à long terme ou dans lequel la place est acquise, doit être situé à proximité du projet. Il s’agit là d’une évolution importante et bienvenue puisque, auparavant, la condition de proximité devait être inscrite dans le plan d’urbanisme pour pouvoir être exigée (CE 8 décembre 2000, Ville de Paric C/ Malfato, req. no 202766 ; RGCT 2001, p. 758, note N. Chauvin ; Constr.-Urb. 2001, no 101, obs. D. Larralde ; BJDU 2/01, p. 123, obs. B. Phémolant) ; avec ces dispositions, quoi que souhaitent les auteurs du PLU, les places acquises devront être situées à proximité de la construction. 4. Autres conditions Dans la perspective de la conclusion d’une location d’emplacements dans un parc public, la convention ne sera satisfaisante qu’à la condition que les aires de stationnement soient réservées aux usagers du bâtiment dérogatoire (CE 8 décembre 1976, min. Équipement c/ Époux Guihur, Rec., p. 538 ; Droit et Ville 1977, no 3, p. 318, note F. Bouyssou). Cette condition n’est pas remplie dès lors que le bénéficiaire de l’autorisation ne peut se prévaloir d’aires de stationnement exclusivement réservées à l’exploitation du centre commercial objet du permis et que le titre est limité en nombre et révocable à tout moment (TA Saint-Denis de la Réunion, Rigolet c/ Cne SainteMarie et SCI Timy, LPA 19 août 1996, no 100, p. 9 ; AFDUH 1996, no 1, p. 315). Une convention de sous-concession emportant pour le pétitionnaire le droit d’occuper un emplacement de stationnement pendant la durée à courir de la concession, soit de juin 1993 à janvier 2009, au demeurant cessible par la seule volonté des parties privées, ne constitue pas, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, une concession à long terme dans un parc public de stationnement (CAA Paris 15 octobre 1998, Ville de Paris, BJDU 1/99, p. 62, obs. B. Phémolant). Nicolas Chauvin
` JOUR N° 31 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A