Chapitre II
L’assurance des risques après réception de l’ouvrage
Section I – L’obligation de s’assurer..................................................................................... 199 Section II – L es dérogations à l’obligation d’assurance : dispense ou exemption...................................................................................... 203 Section III – L’obligation d’assurer : le Bureau Central de Tarification (BCT)....... 204 Section IV – La justification de l’assurance......................................................................... 205 Section V – La sanction du défaut d’assurance............................................................... 206 Section VI – Dispositions communes aux assurances de dommages et de responsabilité.............................................................................................. 212
Section I – L’obligation de s’assurer I – L ’obligation de souscrire l’assurance de responsabilité L’obligation d’assurance de responsabilité des acteurs de la construction est inscrite aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances (L. n° 78-12, 4 janv. 1978, mod. Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005). L’article L. 241-1 du Code des assurances, fait état de l’obligation générale tandis que l’article L. 241-2 du Code des assurances consigne une obligation spécifique aux constructeurs non réalisateurs. Code des assurances Article L. 241-1 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie www.argusdelassurance.com
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