Fiches pratiques
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de l’ADMINISTRATION territoriale
numéro octobre 2021
Urbanisme et aménagements urbains - réf 122/17
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PLU : les modifications post-enquête publique (1)
Urbanisme et aménagements urbains - réf 123/17
PLU : les modifications post-enquête publique (2) Urbanisme et aménagements urbains - réf 124/17
Autorisations d’urbanisme : que communiquer ? Législation/Réglementation - réf 190/03
Peut-on subventionner une association cultuelle ? Législation/Réglementation - réf 232/03
Le maire et la loi Climat et résilience IMMOBILIER - réf 77/14
Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (2) Retrouvez les archives en ligne des Fiches pratiques de l’administration territoriale sur www.territorial.fr
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de l’ADMINISTRATION territoriale
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Urbanisme et aménagements urbains Octobre 2021
PLU : les modifications post-enquête publique (1) Par Bruno Allenbach, DGS
La procédure de révision du plan local d’urbanisme suppose de mettre en œuvre une enquête publique. Suite à cette dernière, la collectivité est en mesure dans certaines conditions de modifier le projet pour tenir compte des avis exprimés par le public et au regard du rapport du commissaire enquêteur. Nous allons détailler ici les conditions dans lesquelles la collectivité est en droit de modifier son projet à ce moment précis de la procédure.
S
elon l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, à l’issue de l’enquête publique le plan local d’urbanisme peut éventuellement être modifié pour tenir compte « des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête avant d’être approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli, ou par le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L.153-8 ». Ainsi qu’il est indiqué dans cet article, les conditions de modification sont circonscrites aux éléments émanant du public, du commissaire enquêteur ou des avis joints au dossier. Dans la réalité, ces éléments sont susceptibles de nombreuses interprétations et la jurisprudence permet de savoir jusqu’où les élus seront en mesure de modifier le projet présenté à la population tout en restant dans les clous de la réglementation.
Limites
Le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique. Ces éléments doivent donc être définis à la lumière des décisions d’ores et déjà intervenues sur ces sujets. Ainsi, l’atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme peut résulter de « changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard
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Repères • Le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet.
à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d’usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs » (CAA de Bordeaux, 22 octobre 2020, n° 19BX04738). Le premier élément vérifié par le juge est la réalité de cette éventuelle atteinte à l’économie générale du projet de PLU : « Le moyen tiré de ce que les modifications du projet intervenues après l’enquête publique devaient conduire la commune à consulter à nouveau les personnes publiques associées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi ces modifications auraient bouleversé l’économie générale du projet ni soutenu qu’elles ne procéderaient pas de l’enquête publique » (CAA de Marseille, 23 juillet 2021, n° 19MA05496). Si ces allégations sont précisément décrites de manière à ce que le juge soit en mesure de les évaluer, ce dernier apporte alors son appréciation sur la réalité de ce bouleversement. Ainsi, « l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle A 938 d’une superficie de 1,36 hectare, ayant donné lieu à une recommandation du commissaire enquêteur, la collectivité a modifié le projet de PLU en vue du classement de la parcelle A 938, située en continuité immédiate à l’Est du bourg de la zone AUO, en zone AU afin de l’ouvrir immédiatement à l’urbanisation. Cette modification du règlement applicable à une zone dont l’urbanisation future était prévue dans le projet initial, procède de l’enquête publique et ne concerne que 0,11 % du territoire national. Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU. Si la société requérante fait valoir que d’autres modifications, changements et rectifications portent atteinte à l’économie générale du projet, elle ne précise pas davantage en appel qu’en première instance quelles elles sont (CAA de Bordeaux, 22 juillet 2021).
Ce n’est pas le nombre qui compte
La décision suivante explicite cette position : « Si la requérante fait état des nombreuses modifications apportées au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont porté le plus souvent sur des ajustements ou des ajouts limités au règlement et au rapport de présentation. S’agissant du zonage, les quelques modifications ont porté sur un faible nombre de parcelles, les surfaces devant être urbanisées ayant augmenté d’un hectare, soit une superficie très faible par rapport à la taille et aux caractéristiques de la commune. Si Mme H. fait valoir que le projet adopté prévoit de retarder l’urbanisation du secteur de Milly, qui avait été identifié par le PADD comme un des trois secteurs porteurs d’aménagement à dynamiser, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit que d’un décalage de deux années de
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de l’ADMINISTRATION territoriale l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. De même, si l’OAP n° 6 a été supprimée, celle-ci ne portait que sur un terrain d’une superficie de 3,4 hectares, où n’était envisagée que la construction de sept logements. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, les modifications apportées au projet de PLU en aient modifié l’économie générale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique était requise pour ce motif doit être écarté » (CAA de Lyon, 25 août 2020, n° 19LY03240). De même, « les autres modifications mises en exergue par les appelants, notamment la variation du pourcentage de logements locatifs sociaux dans certaines orientations d’aménagement et de programmation, l’ajout d’une liaison douce au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation ‘‘zone 1AU secteur 1’’, la réduction de la superficie des parcelles concernées par l’orientation d’aménagement et de programmation ‘‘zone 1AU secteur 4’’, le changement de classement d’une parcelle de la zone 3 UL à la zone 2UL, l’augmentation des surfaces des zones urbaines de 1 400 à 1 468 ha et les précisions apportées à la liste des emplacements réservés, procèdent des avis des personnes publiques associées ou des observations émises par le public lors de l’enquête publique. Ces modifications, auxquelles sont ajoutées des corrections d’erreurs matérielles et des ajustements, ne peuvent être regardées comme altérant les partis d’urbanisme retenus par la commune de Cestas ou remettant en cause l’économie générale du projet » (CAA de Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 19BX03365).
Urbanisme et aménagements urbains
Repères • Le changement de constructibilité dans une zone ne peut être directement retenu pour permettre un changement inverse dans une autre zone, même si le résultat global revient à une somme nulle.
Changements d’importance motivés par la cohérence
On pourrait dès lors penser que des changements importants dans les surfaces constructibles prévues par le plan seraient de nature à être sanctionnés par le juge. L’étude de la jurisprudence conduit à prendre davantage de précautions, comme l’indique la décision suivante, dans laquelle les requérants font valoir que le classement, postérieurement à l’enquête publique, de parcelles pour une superficie globale de plus de 2 hectares et incluant leurs parcelles cadastrées section AE n° 280 à 285, en zone agricole en lieu et place du classement en zone UB initialement prévu entraînerait une réduction de 32 % des terrains constructibles identifiés par le PLU en litige et serait constitutif d’un bouleversement de l’économie générale de ce plan. La Cour à l’étude de ce dossier indique pourtant « qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement de ces parcelles en zone agricole est motivé par la nécessité de mettre en cohérence les différents documents du PLU. En effet, le plan de zonage du projet de PLU faisait apparaître, suite à une erreur matérielle, ces terrains en zone UB alors que ces surfaces n’étaient pas incluses dans les surfaces urbanisables dans les dix années à venir
identifiées au rapport de présentation. La modification contestée n’a dès lors pas pour effet de changer le parti d’aménagement retenu par les auteurs du document d’urbanisme, qui souhaitent concentrer l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine bâtie et préserver les terres agricoles sur le territoire de la commune de Malissard et n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme » (CAA de Lyon, 16 mars 2021, n° 20LY01477). Dans une autre décision, cette même Cour indique que le changement de constructibilité dans une zone ne peut être directement retenu pour permettre un changement inverse dans une autre zone, même si le résultat global revient à une somme nulle, parce que « dès lors que chaque secteur a ses caractéristiques propres, la commune ne peut utilement faire valoir que les zones Nr réduites ou supprimées sont compensées par l’accroissement de la superficie d’autres zones Nr aboutissant à une somme algébrique s’équilibrant quasiment ». Ceci posé, elle en conclut que « toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications, ainsi apportées au projet soumis à enquête, auraient eu pour effet d’infléchir le parti d’urbanisme retenu et exposé dans le rapport de présentation consistant à concentrer les zones constructibles autour de l’agglomération principale et de certains hameaux ; que, par suite, alors même que les modifications apportées au projet soumis à enquête n’ont entendu, ni répondre aux résultats de l’enquête, ni rectifier des erreurs matérielles, la requérante qui ne conteste pas que l’avis du préfet du 6 mars 2005 figurait au dossier soumis à enquête, n’est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2005 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle enquête » (CAA de Lyon, 6 avril 2010, n° 08LY00739).
À LIRE - « Les modifications post-enquête publique (2) », réf. 123/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. - « Autorisations d’urbanisme : que communiquer ? », réf. 124/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. -« Qu’est-ce qu’une division primaire ? », réf. 121/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 230, juin-juillet 2021. -« Vendre des bois communaux : attention à la distraction ! », réf. 120/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 227, mars 2021. -« Comment faut-il motiver une décision de droit de préemption urbain ? », réf. 52/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 226, février 2021. -« Les logements insolites et la commune », réf. 119/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 225, janvier 2021. -« Sursis à statuer : les vérifications indispensables (1) », réf. 118/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 222, octobre 2020.
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Urbanisme et aménagements urbains Octobre 2021
PLU : les modifications post-enquête publique (2) Par Bruno Allenbach, DGS
Nous avons vu dans la première de ces fiches que le juge se prononce in concreto sur les modifications apportées après l’enquête publique pour décider si l’économie générale du projet de PLU est bouleversée. Néanmoins, il convient également de vérifier si les modifications procèdent d’une origine permettant réglementairement de les prendre en compte.
L
e registre d’enquête publique est complété, en dehors des remarques faites par la population, par de nombreux avis des personnes publiques associées et est clos par le commissaire enquêteur qui émet des préconisations. La décision suivante indique ainsi que les remarques qui n’ont pas été reprises par ce dernier peuvent néanmoins permettre des modifications du projet : « Procèdent de l’enquête publique les modifications faisant suite à des observations des personnes publiques associées ou du public, alors même qu’elles n’ont pas été proposées par le commissaire enquêteur. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que des observations non reprises par le commissaire enquêteur ont été faites au projet de PLU. Il ressort des pièces du dossier que, malgré des observations faites en cours d’enquête publique, le zonage du secteur de Valère n’a pas été modifié. Par ailleurs, la suppression de l’OAP n° 6 et le classement des parcelles concernées en zone U procèdent d’observations formulées en cours d’enquête publique et notamment, sur ce dernier point, par leur propriétaire. Enfin, la modification de zonage des parcelles du secteur du Flon, pour lesquelles un permis d’aménager avait été délivré, peut être regardée comme procédant des observations de l’État, qui avait suggéré d’organiser l’aménagement du secteur en y instituant une orientation d’aménagement et de programmation » (CAA de Lyon, 25 août 2020, n° 19LY03240). A contrario, le commissaire enquêteur n’est pas tenu de se positionner sur l’intégralité des remarques émises au cours de l’enquête : « S’il n’a émis qu’une brève réponse à cette observation, qui ne fait pas apparaître sa position sur la modification du classement sollicité, le commissaire enquêteur n’était pas tenu, en tout état de cause, de formuler un avis spécifique et de motiver chacune des observations émises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté » (CAA de Lyon, 19 août 2021, n° 20LY02738).
Rectifications
Dans cet objectif, il est à noter qu’une fraction importante des modifications post-enquête publique
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Repères • Des corrections peuvent sous certaines conditions être apportées en cours d’enquête.
viennent corriger des erreurs dans les documents présentés. Compte tenu de la complexité de ces derniers et des nombreuses redondances qui apparaissent entre eux, les collectivités qui produisent ces documents peuvent certainement être comprises, sinon excusées. La décision suivante vient accréditer cette possibilité : « Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 30 novembre 2016, annexée au registre d’enquête publique, le maire de Cestas a fait part de son souhait d’apporter des corrections au projet de plan local d’urbanisme arrêté afin de rectifier des erreurs matérielles et des omissions. Les corrections les plus importantes résident en la suppression de la zone ‘‘1AUYb secteur de Jarry’’ et le classement des parcelles concernées en zone UY à la suite de la prise en compte d’un permis d’aménager délivré le 18 octobre 2016, en la modification de la hauteur des bâtiments artisanaux et industriels ayant vocation à s’implanter en zone UY afin d’intégrer les systèmes de défense incendie dans les toitures et en la modification des voies d’accès dans les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs 4 et 5. Eu égard à la portée de ces corrections résultant de la seule prise en compte de l’existant et d’avis des personnes publiques associées, à la consultation des personnes publiques associées lors de la réunion du 27 février 2017 et à l’annexion du tableau résumant les propositions au registre d’enquête publique permettant au public de présenter ses observations sur ces propositions de corrections, la seule circonstance que ces corrections aient été proposées par la commune de Cestas ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme et n’est pas de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique » (CAA de Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 19BX03365). Dans le même ordre d’idées, des corrections peuvent sous certaines conditions être apportées en cours d’enquête : « Il ressort des pièces du dossier que la commune a transmis, au cours de l’enquête publique, au commissaire enquêteur un courrier du 30 novembre 2016 afin d’informer le public de corrections envisagées pour prendre en compte des avis des personnes publiques associées ainsi que des demandes d’administrés et de corriger des erreurs matérielles ou de forme, notamment la suppression de la 7e orientation d’aménagement et de programmation ‘‘secteur de Jarry’’ qui résulte de la prise en compte d’un permis d’aménager délivré sur cette zone postérieurement à la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques associées ont été consultées sur ces corrections lors de la réunion du 27 février 2017 dont le compte rendu indique le
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de l’ADMINISTRATION territoriale sens de leur avis. La seule circonstance que les avis des personnes publiques associées recueillis à la suite de cette seconde consultation n’aient pas été joints au dossier d’enquête publique n’a pas pu avoir pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée dès lors qu’aucun de ces avis n’était défavorable. Dans ces conditions, et eu égard au caractère limité des corrections apportées par la commune au cours de l’enquête publique, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique » (CAA de Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 19BX03365).
Conséquences
Mais la collectivité peut, et même devrait logiquement, tenir compte des modifications faites suite aux remarques procédant de l’enquête publique pour modifier les autres zones afin de restaurer une cohérence mise à mal par ces premières modifications. C’est le sens de la décision suivante dont les collectivités doivent prendre connaissance : « Considérant que si la cour a relevé que la modification du zonage des parcelles cadastrées AO n° 346, 33, 34, 35 et 36, intervenue postérieurement à l’enquête publique, sans avoir été évoquée lors des débats intervenus ou des avis émis à l’occasion de l’enquête publique, n’avait pas été sollicitée par les propriétaires de ces parcelles, elle a cependant jugé à bon droit que cette modification devait être regardée comme procédant de l’enquête publique dès lors qu’elle était la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du plan local d’urbanisme de faire droit aux demandes de changement de zone exprimées lors de l’enquête par le propriétaire de deux parcelles voisines se trouvant dans une situation comparable ; que le moyen d’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté » (Conseil d’État, 4 juin 2014, n° 365236). C’est bien sur ces éléments qui, en toute logique, doivent être modifiés pour restaurer la cohérence du projet, que les praticiens de l’urbanisme devront porter leur attention, parce qu’à l’inverse, l’absence de prise en compte des premières modifications postenquête entraînant l’adoption d’un projet incohérent serait à coup sûr une politique sanctionnable par le juge.
Pas plus que les remarques
Nous avons vu ainsi que la collectivité est en mesure de tirer toutes les conséquences des remarques portées sur l’enquête publique, ainsi que dans le rapport du commissaire enquêteur. Néanmoins, ceci ne doit pas faire penser qu’il est possible de s’affranchir de
Urbanisme et aménagements urbains
Repères • La collectivité peut, et même devrait logiquement, tenir compte des modifications faites suite aux remarques procédant de l’enquête publique pour modifier les autres zones afin de restaurer une cohérence mise à mal par ces premières modifications.
l’exigence de rapport entre les modifications apportées et les remarques existantes à la date de clôture de l’enquête. La collectivité suivante l’a appris à ses dépens, puisque le Conseil d’État a jugé qu’ « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait recommandé, dans un souci de clarté et afin d’éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction des articles UC 14-3e, 1 AU 13-3e et 2 AU 13-3e du projet de règlement de plan local d’urbanisme relatifs aux espaces libres et plantations. Sur la base de cette recommandation, la collectivité a, postérieurement à l’enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. En jugeant que les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur devaient être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil d’État 17 mars 2021, n° 430244).
À LIRE - « Les modifications post-enquête publique (1) », réf. 122/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. - « Autorisations d’urbanisme : que communiquer ? », réf. 124/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. - « Qu’est-ce qu’une division primaire ? », réf. 121/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 230, juin-juillet 2021. - « Vendre des bois communaux : attention à la distraction ! », réf. 120/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 227, mars 2021. - « Comment faut-il motiver une décision de droit de préemption urbain ? », réf. 52/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 226, février 2021. - « Les logements insolites et la commune », réf. 119/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 225, janvier 2021. -« Sursis à statuer : les vérifications indispensables (1) », réf. 118/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 222, octobre 2020.
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Autorisations d’urbanisme : que communiquer ? Par Bruno Allenbach, DGS
La communication des autorisations d’urbanisme fait l’objet de débats récurrents dans les collectivités parce que les pétitionnaires souhaitent à juste titre protéger leur vie privée. La réglementation est néanmoins claire sur ce qu’il est possible de montrer à toute personne qui en fait la demande. Il est nécessaire de faire un point sur les avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
L’
article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration pose en premier lieu que le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. L’avis suivant indique ainsi dans le cadre d’une demande d’une conseillère municipale que « Madame XX a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, à la suite du refus opposé par le maire d’Albigny-surSaône à sa demande de consultation, en sa qualité d’élu, des plans du futur permis de construire sur la zone des Avoraux concernant le grand terrain. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Albigny-sur-Saône a informé la commission que le permis de construire sollicité n’avait pas encore été délivré, son instruction étant toujours en cours. La commission considère donc que le dossier présente, à la date à laquelle elle statue, un caractère préparatoire. Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable » (avis 20170438, séance du 23 mars 2017). À noter que lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande (Conseil 20184739, séance du 22 novembre 2018). Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire ayant fait l’objet
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Repères • « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
d’un retrait à titre gracieux, ou de classer une demande de permis de construire sans suite constitue également des décisions administratives, qu’elles soient explicites ou implicites (Conseil 20023860, séance du 19 septembre 2002).
Tout n’est pas préparatoire
La collectivité doit prendre en compte le fait que le caractère préparatoire des documents ne concerne que la demande du pétitionnaire et les documents d’instruction de la collectivité. A contrario, les avis prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Sont concernés - l’avis facultatif et défavorable du maire ; - l’avis concernant l’électricité mentionnant le coût relatif à une extension ; - l’attestation de prise en charge du raccordement électrique (accord mairie-demandeur) ; - l’avis concernant l’eau et l’assainissement mentionnant les coûts ou incidences relatifs aux extensions (Conseil 20182030, séance du 13 septembre 2018). Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur
mentions à occulter ET DOCUMENTS COMMUNICABLES Avant toute communication, les mentions à occulter sont : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique de l’architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s’il s’agit de l’architecte, à l’exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - l e nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s’acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s’il est différent du pétitionnaire ; - l a finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). Quels sont les documents communicables ? - l e nom et l’adresse du pétitionnaire. Ces éléments pouvant s’avérer nécessaires à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; - l e nom et l’adresse de l’architecte ; - l ’objet du permis de construire ; - la date d’autorisation et la déclaration d’ouverture de chantier.
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Fiches pratiques
de l’ADMINISTRATION territoriale
Urbanisme et aménagements urbains
en cas d’avis défavorable. Cet élément peut alors conduire la collectivité à répondre de manière échelonnée à une demande de communication, à savoir à chaque réception d’avis, complexifiant la gestion de cette communicabilité.
du 24 janvier 2019). De même, les documents tels que le recours gracieux, dès lors que ses auteurs sont identifiables, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou le recours en question (Conseil 20190633, séance du 18 avril 2019).
Contentieux
Bien entendu, les collectivités sont la plupart du temps sollicitées dans le cas de différends entre voisins, lesquels sont susceptibles d’évoluer en procédures contentieuses. Dans ce cadre, il est important de savoir ce qui est légalement communicable et ce qui ne l’est pas. Selon la Commission d’acès aux documents administratifs (Cada), l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question (Conseil 20184843, séance du 22 novembre 2018). Lorsqu’en vertu de l’article L.462-2 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme procède ou fait procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, la commission précise qu’une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande. « En l’espèce, la commission estime que la communication de la contestation de conformité demandée ne comporte pas de mentions révélant, de la part du titulaire du permis de construire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. » Mais la commission précise par ailleurs qu’en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procèsverbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Dans ce cas, elle estime que les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (Conseil 20185870, séance
Conditions de communication
Repères • Les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Pour rappel, et ces éléments ne s’appliquent pas seulement aux autorisations d’urbanisme, selon l’avis n° 20182167 « l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier ». La commission rappelle également que l’absence de régie de recettes ne saurait faire obstacle à la délivrance de copies, l’administration n’étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur. Il lui est toutefois loisible, en pareille hypothèse, d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier (avis 20135277, séance du 30 janvier 2014).
À LIRE - « Les modifications post-enquête publique (1) », réf. 122/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. - « Les modifications post-enquête publique (2) », réf. 123/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 232, octobre 2021. - « Qu’est-ce qu’une division primaire ? », réf. 121/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 230, juin-juillet 2021. - « Vendre des bois communaux : attention à la distraction ! », réf. 120/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 227, mars 2021. - « Comment faut-il motiver une décision de droit de préemption urbain ? », réf. 52/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 226, février 2021. - « Les logements insolites et la commune », réf. 119/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 225, janvier 2021. - « Sursis à statuer : les vérifications indispensables (1) », réf. 118/17, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 222, octobre 2020.
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Fiches pratiques
190/03
de l’ADMINISTRATION territoriale
Législation/Réglementation
Octobre 2021
Peut-on subventionner une association cultuelle ?
Annule et remplace la précédente fiche 190/03.
Par Philippe Dupuis, consultant au Cridon nord-est
La commune pourrait être sollicitée pour aider des associations cultuelles. Il est fondamental alors de connaître les limites du concours qu’elle peut accorder à ces associations, d’autant plus que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République promulguée au Journal officiel du 25 août 2021 vient de considérablement rebattre les cartes… Le maire, la laïcité et les subventions
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes… », tandis que l’article 19 de la loi en son dernier alinéa ajoutait que « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public ; qu’ils soient ou non classés monuments historiques ». La nouvelle formulation de cet article 19 supprime ce passage et déplace cette interdiction à l’article 19-2 nouvellement créé. Liminairement, ces associations ne peuvent plus aussi aisément que par le passé vendre leurs locaux puisqu’un nouvel article 17-1 est créé à la loi de 1905 selon lequel l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique ne résidant pas en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative (le préfet). Cette cession pourra alors être interdite. Un décret fixera le détail de cette nouvelle procédure.
Quelle est la portée de ce principe ?
L’interdiction du financement public des lieux de culte n’est pas un principe constitutionnel. Si le principe de laïcité est élevé au rang de norme à valeur constitutionnelle en étant reconnu par le juge, ce n’est pas la loi, en tant que telle, qui se voit octroyer cette valeur. Le ministère de l’Intérieur, en charge des cultes, a d’ailleurs encouragé de telles constructions (voir par exemple la circulaire NORINTA0500022C du 14 février 2005 relative à la construction d’édifices du culte). D’ailleurs, l’article L.1311-2 du code général
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Repères • Le bail emphytéotique, lorsqu’il a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, devra, trois mois avant sa conclusion, être communiqué au préfet.
des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet, en faveur d’une personne privée, d’un bail emphytéotique prévu à l’article L.451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ». Désormais, ce bail emphytéotique, lorsqu’il a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, devra, trois mois avant sa conclusion, être communiqué au préfet (CGCT, art. L.1311-2, in fine). Le Conseil d’État avait déjà eu aussi l’occasion de préciser que réserver un emplacement dans un plan d’occupation des sols pouvait présenter le caractère d’une installation d’intérêt général au sens du 8° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme (CE, 25 septembre 1996, n° 109754). L’article 7 de la loi du 24 août crée un article L.422-5-1 au code de l’urbanisme qui oblige, lors de la délivrance par le maire ou le président de l’EPCI d’un permis de construire portant sur des constructions et installations destinées à un culte, à recueillir l’avis du préfet. A priori, il ne s’agit pas d’un avis conforme. Le Conseil d’État est venu trancher les conflits en matière d’aide publique à la construction de lieux de culte par une importante décision (CE, 19 juillet 2011, n° 320796). Le conseil municipal de Montreuil-sousBois avait approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, moyennant une redevance annuelle de un euro symbolique, en vue de l’édification d’une mosquée. Dans sa décision, le Conseil d’État indique qu’en autorisant la conclusion d’un tel bail entre une collectivité et une association cultuelle en vue de l’édification d’un lieu du culte, le législateur a permis aux collectivités de mettre à disposition un terrain leur appartenant, en contrepartie d’une redevance modique et de l’intégration, au terme du bail, de l’édifice dans leur patrimoine. Ce faisant, le législateur a dérogé à l’interdiction, posée par la loi du 9 décembre 1905, de toute contribution financière à la construction de nouveaux édifices cultuels pour permettre aux collectivités de faciliter la réalisation de tels édifices. Ainsi, le recours à un bail de longue durée pour une somme symbolique est ouvert aux communes le souhaitant. La loi du 24 août 2021 va encore plus loin, puisque tant la commune que le département pourront intervenir en garantie bancaire lorsque des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
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de l’ADMINISTRATION territoriale
Législation/Réglementation
Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte ou des associations inscrites de droit local à objet cultuel, voudront construire des édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
L’existence d’un intérêt local permet le versement d’une subvention
L’article L.2121-29 du CGCT attribue au conseil municipal la faculté de régler par ses délibérations les affaires de la commune. Le principe de cette législation est extrêmement connu, encore faut-il rappeler que le juge vérifiera, alors, que le conseil municipal n’a pas outrepassé ses compétences en adoptant une délibération, et c’est ce qu’il est convenu d’appeler : « l’intérêt public local ». Il importe de relever que le juge n’excluait pas fondamentalement les subventions, lorsque l’activité subventionnée répond à une activité d’intérêt général : « Considérant, d’une part, que le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes […] » (CE, 16 mars 2005, ministre de l’Outre-mer, AJDA 2005, p. 1463 et ss, note Claude Durand-Prinborgne). Le débat quitte alors le problème de la qualification en subvention pour se diriger vers la notion d’intérêt général d’utilisation de celle-ci. Pourrait-on alors affirmer que la construction d’une mosquée est d’intérêt général ? Il est à noter qu’un centre culturel islamique peut ainsi avoir le caractère d’un équipement public et être construit par une commune (CE, 12 février 1988, n° 38765). De nombreux exemples de ce type de subvention existent. Encore une fois, le Conseil d’État, dans une autre décision, est venu trancher ce débat (CE, 19 juillet 2011, n° 308817) : la loi de 1905 ne fait pas obstacle aux actions des collectivités visant à valoriser les atouts culturels ou touristiques d’un édifice cultuel. Ainsi, l’attribution, par la commune de Lyon, d’une subvention afin de réaliser un ascenseur facilitant l’accès à la basilique Notre-Dame-de-Fourvière n’est pas contraire à l’interdiction d’aide à un culte, même s’il bénéficie aussi aux pratiquants de ce culte. En effet, l’ascenseur présente un intérêt public local lié à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville, qui justifie l’intervention de la commune.
Repères • Les locaux relevant du domaine privé d’une commune peuvent être attribués de façon pérenne à une association cultuelle, dès lors que les conditions tarifaires de cette location sont conformes au tarif du marché.
C’est ainsi qu’il est courant d’adosser un projet cultuel à un projet culturel pour qu’une collectivité puisse financer sans encourir le risque que ce financement soit requalifié par le juge en subvention à un culte. C’est le cas d’un centre culturel musulman adossé à une nouvelle mosquée ou bien l’État qui accorde une subvention par le biais du ministère de la Culture afin de financer un centre d’art sacré inséré dans la cathédrale à construire d’Évry. Néanmoins, il est des limites à ne pas franchir, par exemple dans un arrêt Association Grande confrérie de Saint-Martial et autres (CE, 15 février 2013, n° 347049), il a été jugé que les ostentations septennales du Limousin ne pouvaient être subventionnées par des communes. En effet, ces cérémonies consistant en la présentation de reliques de saints dans certaines communes ont un caractère cultuel dominant l’emportant sur leur intérêt culturel ou public.
Attention à l’attribution de salles aux associations cultuelles
Par un important arrêt (CE, 7 mars 2019, n° 417629), le juge décide que les locaux relevant du domaine privé (mais pas ceux du domaine public) d’une commune peuvent être attribués de façon pérenne à une association cultuelle, dès lors que les conditions tarifaires de cette location sont conformes au tarif du marché puisque l’article L.2144-3 du CGCT ne s’appliquerait (étonnamment d’ailleurs) qu’aux biens relevant du domaine public : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
À LIRE - « S’assurer de la légalité d’une subvention », réf. 81/02, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 101, août-septembre 2008. - « Comment gérer une église communale ? », réf. 66/14, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 144, décembre 2012. - « Chronique des relations avec l’Église en 2010 », La Lettre du cadre territorial n° 415, 1er février 2011. -« Financement public des lieux de culte : entre laïcité et licéité », réf. 118/F, Fiches pratiques financières n° 97, mars 2008.
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Fiches pratiques
de l’ADMINISTRATION territoriale
232/03
Législation/Réglementation
Octobre 2021
Le maire et la loi Climat et résilience Par Philippe Dupuis, consultant au Cridon nord-est
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, est parue au Journal officiel le 24 août 2021. Elle comporte, comme bien souvent, des mesures qui ne peuvent qu’intéresser les communes et les intercommunalités. Nous allons succinctement les présenter. Lutte contre l’artificialisation des sols
L’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme consacre la définition du terme artificialisation : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée. Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ». L’article L.111-26 du code de l’urbanisme vient également qualifier le terme « friche » : « Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». Il est impossible ici de présenter l’intégralité du dispositif, mais tous les documents d‘urbanisme, l’urbanisme commercial et même la pratique de la délivrance des autorisations d’urbanisme vont ou seront
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Repères • Constitue une friche, « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables».
impactées par la prise en compte de cette lutte contre l’artificialisation.
Raccordement au réseau public de collecte des eaux usées
Il n’existait aucune obligation légale et générale de diagnostic ou d’information en matière d’assainissement collectif. La seule obligation en vigueur concernait les immeubles à usage d’habitation situés en zone d’assainissement individuel (code de la santé publique, art. L.1331-11-1). Néanmoins, certaines collectivités locales prenaient des décisions rendant obligatoire le contrôle de l’assainissement collectif, la plupart du temps à l’occasion d’une vente, et le doute était permis quant à la légalité de ces actes. C’est pour lever cette ambiguïté que l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se voit ajouter un alinéa qui va permettre de donner un fondement juridique au contrôle du raccordement pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L.1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établira et transmettra au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État.
Contrôle des forages domestiques
L’article L.2224-9 du CGCT est complété pour préciser que les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.
Occupation du domaine public : interdiction des terrasses chauffées
Il est créé un article L.2122-1-1 - A au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Non seulement cet article interdit à compter du 31 mars 2022 la délivrance d’une autorisation d‘installation de chauffage (terrasse chauffée) ou de climatisation sur le domaine public (en extérieur) consommant de l’énergie, mais de surcroît il empêche la délivrance d’un titre d’occupation s’il est prévu l’utilisation d’un tel procédé. Ainsi, par exemple, une demande d’installation de terrasse d’un restaurant prévoyant un tel dispositif sera rejetée.
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de l’ADMINISTRATION territoriale
Législation/Réglementation
Nouveau cas de gratuité d’occupation du domaine public
Il est inséré un article L.2125-1-1 au CG3P qui institue un nouveau cas de gratuité d’occupation du domaine public. Ce cas est facultatif et devra faire l’objet d’une délibération du conseil municipal. Il concerne les personnes morales de droit public ou les personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine. L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif. Les dispositifs de végétalisation respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public. Un décret précisera les modalités d’application du présent article. Il convient de remarquer que le même article précise que la perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Zone d’activité économique : définition et obligations
Il est notable de relever qu’il n’existait pas de définition précise d’une telle zone, mis à part une réponse ministérielle, alors que paradoxalement, ces zones devaient être toutes transférées aux intercommunalités. En effet, depuis le 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notre, la compétence « création et gestion des zones d’activités économiques » (ZAE) est uniquement du ressort des intercommunalités et non plus des communes. C’est la raison pour laquelle l’article L.5211-17 du CGCT prévoit le transfert en pleine propriété de ces sites au profit de ces derniers. Il est maintenant donné une définition aux ZAE à l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme : «Sont considérées comme des zones d’activité économique, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L.3641-1, L.5214-16, L.5215-20, L.5216-5, L.5217-2 et L.5219-1 du code général des collectivités territoriales». L’article L.3188-2 du code de l’urbanisme oblige alors à en dresser l’inventaire avec les informations suivantes : - un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;
- l’identification des occupants de la zone d’activité économique ; - le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat. L’inventaire sera actualisé au moins tous les six ans.
Un nouveau droit de préemption pour lutter contre l’érosion du trait de côte
Repères • L’article L.2125-1-1 du CG3P institue un nouveau cas de gratuité d’occupation du domaine public.
Même si nous le présenterons en détail dans une fiche spécialement dédiée, il est possible de relever que le code de l’urbanisme est enrichi d’un nouveau droit de préemption (art. L.219-1 à L.219-13). Il est calqué sur celui du droit de préemption urbain et s’applique dans les zones exposées à l’horizon de trente ans au risque de recul du trait de côte mentionnées au 1° de l’article L.121-22-1 du code de l’urbanisme. Il peut également être instauré par délibération sur tout ou partie de la zone définie au 2° de ce même article L.121-22-1 (exposition au risque à un horizon compris entre 30 et 100 ans). Il est institué au bénéfice de la commune ou de l’EPCI dont elle est membre, lorsque ce dernier est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale. La personne publique qui devient propriétaire assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation. Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments.
à lire - « Le principe de non-gratuité des occupations privatives du domaine public », réf. 112/03, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 69, mai 2005. - « Le transfert des zones d’activités économiques et la commune : les précautions à prendre », réf. 15/18, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 198, avril 2018.
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Fiches pratiques
77/14
de l’ADMINISTRATION territoriale
IMMOBILIER Octobre 2021
Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (2)
Annule et remplace la précédente fiche 77/14.
Par Philippe Dupuis, consultant au Cridon nord-est
Après avoir étudié le champ d’application du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, il nous faut en déterminer les modalités. Il convient de remarquer que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, parue au Journal officiel le 24 août, dite loi Climat et résilience, vient de modifier le champ des aliénations concernées par ce droit. Immeubles concernés
À titre exceptionnel, l’existence d’une construction ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu’il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles (ENS) des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. Le titulaire ou délégataire du droit de préemption aura également la possibilité de démolir la construction, s’il estime qu’elle ne présente aucune utilité dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles. Ne sont normalement pas passibles de préemption les terrains non susceptibles d’être ouverts au public. Néanmoins, par exception, il peut en aller autrement : fragilité du milieu naturel, raisons de sécurité ou atteinte au milieu naturel (CE, 7 juin 2006, n° 277562). Ainsi, puisque seuls les terrains sont visés, il n’est pas possible de préempter, à l’égal de ce qui est parfois possible pour le droit de préemption urbain, des droits indivis ou des lots de copropriété (V. D. Dutrieux, « Le champ d’application du droit de préemption en espaces naturels sensibles », note sous Rép. min. n° 47004, JOAN Q, 6 octobre 2009, p. 9472).
Repères • L’article 234 de la loi du 22 août 2021 vient créer un article L.21513-1 au code de l’urbanisme qui transpose la règle applicable en matière de purge du droit de préemption urbain aux donations.
Donations désormais concernées par le droit de préemption ENS
L’article 234 de la loi du 22 août 2021 vient créer un article L.215-13-1 au code de l’urbanisme qui transpose la règle applicable en matière de purge du droit de préemption urbain aux donations. Désormais, les aliénations à titre gratuit sont soumises au droit de préemption ENS dans les mêmes conditions que pour le DPU alors que seules les aliénations à titre onéreux étaient concernées jusque-là. Par exception, les donations suivantes seront dispensées de purge : - entre ascendants et descendants ; - entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; - entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; - entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. À l’exception de donations visées, les autres seront soumises à purge du droit de préemption ENS. Incidemment, il est à noter également la possibilité de visiter le bien (code de l’urbanisme, art. L.215-14), étant entendu qu’un décret sera nécessaire pour rendre applicable cette mesure. Enfin, comme attendu, est pris en compte le problème posé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 qui abrogea l’article L.142-12 du code de l’urbanisme, mettant en difficulté l’exercice du droit de préemption des départements dans les périmètres sensibles délimités par l’État avant le 18 juillet 1985. Un article L.2154-1 y pourvoit. Il précise : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L.14212 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ».
Mutations visées par le droit de préemption en espaces naturels sensibles
Concernant les mutations soumises à ce droit de préemption, ce sont toutes les aliénations sous quelque forme que ce soit. De même, comme pour le droit de préemption urbain et le droit de préemption en zone d’aménagement différé (régis sur ce point par l’article L.213-2-1 du code de l’urbanisme), le droit de préemption pourra s’exercer pour un bien « à cheval » sur la zone de préemption en espaces naturels sensibles. Ainsi se retrouvent les mêmes mutations que pour le droit de préemption urbain. Seul l’échange y échappe (code de l’urbanisme, art. L.215-10).
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Attention : Une exception au profit du Conservatoire du littoral ! Depuis l’adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dans ses zones, le droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres concerne également la cession de la majorité des parts d’une SCI détenant une seule unité foncière (y compris les SCI familiales alors que ce n’est pas le cas pour le droit de préemption urbain) et les droits indivis.
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Procédure : des particularités par rapport aux autres droits de préemption
posent au délégant, la commune devant intervenir dans les deux mois par délégation, le délai de trois mois ne valant que pour la substitution (Cass. 1re civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-21574, JCP N, 13 janvier 2006, p. 66, chr. D. Dutrieux). La déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée au président du conseil départemental, à charge pour ce dernier d’en transmettre copie au maire de la commune concernée, au directeur des services fiscaux et, éventuellement, au CELRL. Le silence des autorités compétentes vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption passé un délai de trois mois. L’obligation de consignation prévue par l’article L.2134-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux préemptions départementales dans les espaces sensibles. Le droit de délaissement n’est pas prévu dans les espaces sensibles où joue le droit de préemption du département (CA Paris, Ch. expr., 14 février 1997, Recchia c/département du Val-de-Marne).
• Déclaration préalable d’aliéner Organisée par l’article L.215-14 du code de l’urbanisme, la souscription d’une déclaration préalable d’aliéner doit obligatoirement comporter l’indication du prix et les conditions d’aliénation projetées ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, cette déclaration doit mentionner le prix d’estimation en contrepartie. Un modèle unique de formulaire est annexé à l’article A213-1 du code de l’urbanisme. La sanction de l’absence de déclaration préalable est la nullité de l’acte de vente (code de l’urbanisme, art. L.215-14 alinéa 1er). Une action en nullité prescrite par cinq ans, à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété, peut alors s’exercer devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation du bien (code de l’urbanisme, art. L.21516 dernier alinéa et R.215-7). • Décision de préempter et délais Le délai imparti pour notifier au propriétaire la décision prise par le bénéficiaire du droit de préemption est différent selon qu’elle émane de l’un ou l’autre des bénéficiaires du droit de préemption (code de l’urbanisme, art. R.215-12 et suivants). S’agissant du département, le délai est de deux mois à compter de la date de l’avis de réception ou de décharge de la déclaration d’intention d’aliéner. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est territorialement compétent pour exercer un droit de substitution, le président du conseil départemental doit, sans délai, adresser une copie de sa décision audit conservatoire, au président du conseil de rivages territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s’il y a lieu, au président de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent. S’agissant du CELRL, dans l’hypothèse où le département a renoncé au droit de préemption, ce délai est de 75 jours. Le conservatoire adresse alors, sans délai, sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s’il y a lieu, au président de l’EPCI. Dans l’hypothèse où le département et le conservatoire renonceraient au droit de préemption, de la commune ou de l’EPCI compétent, le délai est de trois mois. Toutefois, ces délais ne doivent pas être confondus avec celui dont dispose le délégataire du département. Ainsi, la commune peut à la fois exercer son droit de substitution et recevoir expressément délégation de la part du département. L’intérêt d’une délégation dans son cas est aisé à comprendre puisqu’il résulte de l’existence même d’une hiérarchie, la commune délégataire du département intervenant en lieu et place de ce dernier. Elle n’aura pas à attendre les renonciations éventuelles du CELRL (s’il est territorialement compétent) et de l’établissement chargé du parc régional ou national (si un tel parc existe). Cependant, le délai pour préempter n’est pas le même. En effet, le délégataire ne peut exercer la prérogative déléguée que dans les limites qui s’im-
Utilisation des biens préemptés
Repères • Le droit de délaissement n’est pas prévu dans les espaces sensibles où joue le droit de préemption du département.
La rétrocession en cas de non-utilisation du bien pour le motif de la préemption ne peut être demandée qu’après dix ans, c’est-à-dire le double du délai des autres droits de préemption régis par l’article L.21311 du code de l’urbanisme. La demande doit être présentée dans les trois années qui suivent le délai de dix ans, alors qu’une telle forclusion n’existe pas pour les autres droits de préemption. En cas de saisine du juge de l’expropriation, ce dernier n’est pas libre de fixer le prix de la rétrocession. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi Alur, est venue codifier les modalités de la rétrocession du bien préempté au titre du DPU. Il en résulte que désormais « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité ». Désormais, le juge rend applicable ce principe qui n’est pas prévu par la loi au droit de préemption ENS (CE, ch. réunies, 28 septembre 2020, n° 430951).
À LIRE - « Le droit de préemption : la déclaration d’intention d’aliéner (1) », réf. 60/14, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 92, octobre 2007. - « Le droit de préemption : la déclaration d’intention d’aliéner (2) », réf. 61/14, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 92, octobre 2007. - « Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (1) : définition », réf. 120/14, Fiches pratiques de l’administration territoriale n° 181, août-septembre 2016. - « Guide de l’expropriation et de la préemption », sous la direction de Philippe Dupuis, Territorial éditions.
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