Extrait de Code Pratique des Marchés Publics - Variantes

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NCMX26

DE´CRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016

F058

- Oasys Rev 18.02 - Page 1

Partie I – Dispositions générales

Passation du marché public

Article Variantes

58

DE´CRET No 2016-360 DU 25 MARS 2016 Article 58 I. – Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ; b) Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ; 2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. II. – L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. III. – Lorsque l’acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. IV. – Pour les marchés publics de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de services au lieu d’un marché public de fournitures ou à un marché public de fournitures au lieu d’un marché public de services.

C OMME N T AI RE S

Acceptabilité des variantes

Par principe dans les procédures formalisées des pouvoirs adjudicateurs, les variantes sont interdites sauf autorisation expresse dans l’avis d’appel à la concurrence ; dans tous les autres cas, les variantes sont par principe autorisées. Si le refus des variantes est souvent motivé par le refus de « perdre » du temps dans la procédure en analyse complexe, ou la crainte de ne pouvoir comparer des offres assez différentes, cette possibilité d’ouvrir aux variantes, y compris administratives et financières (montant de l’avance, délais d’exécution, contenu et durée des garanties techniques, caractéristiques techniques, méthodologies…) constitue une véritable source de propositions alternatives propres à répondre parfois davantage aux besoins des acheteurs publics. En cas de variante autorisée, il est indispensable de préciser les exigences minimales devant être respectées et les conditions particulières de leur présentation, faute de quoi il sera impossible de les juger en respectant l’égalité de traitement (CAA Lyon, 11 octobre 2012, SAS Faurie, req. n° 11LY01982). Question des variantes directes

Après avoir introduit en 2011 (décret n° 2011-1000 du 25 août 2011) la possibilité de présenter une variante sans offre de base, alors même que certaines entreprises ne peuvent concevoir que des propositions qui répondent à leur « process » et pas à des cahiers des charges plutôt fermés, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 reste cette fois silencieux sur cette question. Pourtant, l’article 45 de la directive « Marchés » a bien introduit la possibilité pour les acheteurs d’imposer la présentation d’une offre de base avant de pouvoir présenter une variante, ce que le droit européen n’autorisait pas jusqu’en 2014. En tout état de cause, et dans la mesure où cela serait bien de nouveau possible, un opérateur économique ne peut déposer une offre variante non assortie d’une offre de base si le règlement de la consultation ne le permet pas (CAA Paris, 14 avril 2014, Société Paris Nord assurances services, req. n° 12PA03797). Le développement de l’achat public qualitatif passe probablement par une plus grande réflexion des acheteurs sur la réelle définition de leurs besoins en termes de fonctionnalité et d’exigences minimales de leurs cahiers des charges, en ayant notamment recours au sourçage, et laissant ainsi plus de liberté pour les opérateurs économiques pour leurs propositions.

 GROUPE MONITEUR – JUIN 2016

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