Extrait de Droit des Marchés Publics - Délais de paiement

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Philippe de Géry

V.240 MOTS CLÉS

CE QU’IL FAUT RETENIR

PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

V.240.1

LE RÈGLEMENT

Les délais de paiement Délai de mandatement – Délai global de paiement – Exécution financière du contrat – Retards de paiement – Intérêts moratoires Jusqu’en 2002, les délais de règlement étaient calculés en fonction du délai de mandatement. A` compter de 2002, un délai global de paiement a été instauré ; il intègre les délais de mandatement et de paiement. ■ Ce délai global de paiement, qui est réparti entre l’ordonnateur et le comptable, peut faire l’objet d’une suspension de leur part. ■ Les retards de paiement donnent lieu, de plein droit, au versement d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ■ L’interdiction du paiement différé comporte des dérogations pour les marchés publics passés pour les besoins de la défense ou de la sécurité.

TEXTES CODIFIÉS TEXTES NON CODIFIÉS

Néant Directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (JOCE 8 août 2000, p. 35) modifiée par la directive n° 2011/7/UE du 16 février 20011 (JOUE 23 février 2011)

Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (JO du 29 janvier 2013)

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (JO du 31 mars 2013)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de sécurité

Arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (NOR : BUDE1320459A) relatif à la lutte contre les retards de paiement ■

■ Circulaire du 5 avril 2013 de la DGFIP relative à l’application dans le secteur public local et hospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (NOR : BUDE 1308483 J)

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Généralités

Les deux modes de règlement

On distingue deux modes de règlement : – Dans le premier, seul est pris en considération le délai s’écoulant à partir, soit de la survenance d’un terme préfixé, soit de la présentation par le fournisseur de sa demande de paiement, jusqu’au mandatement par l’ordonnateur des sommes dont l’administration se reconnaît débitrice.

– Dans le second, celui actuellement en vigueur, le délai est calculé, non plus en se référant à la date de mandatement, mais en fonction de la date de paiement effectif. Il inclut, outre le délai de mandatement, celui nécessaire au comptable pour procéder au paiement de la somme mandatée Ce délai de paiement est qualifié de « global » dans la mesure où il intègre la phase administrative et la phase comptable de la dépense. L’instauration du délai global de paiement dans notre droit résulte de la transposition de dispositions communautaires.

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V.240.1

PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS LE RÈGLEMENT

Un paiement intervenant au-delà de ce global entraîne de plein droit le versement d’intérêts moratoires et de la prime forfaitaire pour frais de recouvrement (voir Point-clé V.244.0).

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Modifications d’origine communautaire apportées aux modes de règlement

Une directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales a été l’occasion d’imposer en droit interne une réforme envisagée depuis longtemps. Elle a été modifiée par la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 ayant le même objet.

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■ L’article 96 initial du Code des marchés publics 2001

L’article 96 du Code des marchés publics dans sa version initiale, celle annexée au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics (JO 8 mars 2001), disposait que « les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire ». L’instruction d’application du Code des marchés publics 2001 précisait que cet article avait un double objet : Instaurer la mise en œuvre d’un délai global de paiement maximum se substituant à la notion de délai de mandatement ; transposer certaines dispositions de la directive européenne du 29 juin 2000 de lutte contre les retards de paiement.

■ La directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000

■ Les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Toutes les transactions sont concernées par la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 (JOCE 8 août 2000), aussi bien celles intervenant entre des personnes privées que celles conclues entre personnes publiques et privées.

Compte tenu de l’article 72 de la constitution relatif à la libre administration des collectivités, l’intervention d’une loi est apparue nécessaire pour rendre le délai global de paiement incontestable.

Aux termes de cette directive, des intérêts pour retard de paiement sont exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. Si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts sont automatiquement exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire trente jours après la date de réception par le débiteur de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ou si cette date est incertaine trente jours après la date de réception des marchandises ou de la réalisation de la prestation de service.

Tel est l’objet de l’article 54 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (JO du 16 mai 2001) relative aux nouvelles régulations économiques qui dispose que « les sommes dues en exécution d’un marché sont payées dans un délai maximum fixé par décret en Conseil d’État ». Et l’article 55 de la loi impose le versement d’intérêts moratoires dès lors que le délai global de paiement fixé dans le marché est dépassé, « ou, à défaut d’une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l’article 54 »… Ce délai maximal pouvant être différent selon les catégories de marchés.

Cette directive dispose, par ailleurs, que pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d’exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s’ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux obligatoire dépassant sensiblement le taux légal. Ce taux correspond au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) majoré. ■ La directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011

Il est apparu que l’objectif visé par la directive n° 2000/35/CE de réduction des délais de paiement n’était pas pleinement atteint. Des modifications lui ont été apportées par la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 (JOUE du 23 février 2011). Le taux des intérêts moratoires a, notamment, été augmenté et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement instaurée.

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Transposition de la directive n° 2000/35/CE

Une loi et deux décrets ont contribué à la transposition de la directive n° 2000/35/CE dans notre droit interne. Plusieurs décrets sont intervenus par la suite pour réduire le délai de paiement.

■ Le décret n° 2002-231 du 21 février 2002

En application du décret n° 2002-231 du 21 février 2002, qui a modifié l’article 96 du Code des marchés publics, le délai global de paiement ne pouvait excéder 45 jours. Mais des aménagements à cette disposition étaient prévus. ` Marchés de l’État

A` l’exception des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées, le délai global de paiement de 45 jours s’appliquait aux marchés dont la procédure de consultation avait été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ` Marchés de collectivités territoriales

S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, réserve faite de leurs établissements de santé, deux étapes avaient été ménagées. Le délai global de paiement était de 60 jours pour les marchés dont la procédure de consultation avait été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication après le 1er mars et avant le 31 décembre 2002. Il était de 50 jours pour les marchés dont la procédure de consultation avait été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.

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PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS LE RÈGLEMENT

Pour les collectivités territoriales, le délai global de paiement de 45 jours n’est donc entré en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2004.

établissements publics locaux autres que ceux de santé demeurait fixés à quarante-cinq jours.

Ces dispositions étaient également applicables aux marchés passés sans formalités préalables.

et des établissements du service de santé des armées

` Marchés des établissements publics de santé

et des établissements du service de santé des armées

Pour les marchés dont la procédure de consultation avait été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er juillet 2002 et jusqu’au 31 décembre 2003 le délai de paiement était au plus de 60 jours et de 50 jours à compter du 1er janvier 2004. Ces dispositions étaient applicables aux marchés passés sans formalités préalables. ■ La mise en œuvre du délai global de paiement par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002

Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO 22 février 2002) a précisé les conditions d’application du décret n° 2002-231. Deux circulaires, une dite générale datée du 13 mars 2002 et une autre qualifiée de technique datée du 9 avril 2002, ont apporté des éclaircissements sur la mise en œuvre du délai global de paiement. ■ L’abrogation du décret n° 2002-231 du 21 février 2002

La mise en place du délai global de paiement s’étant achevé le 31 décembre 2003 et les dispositions relatives au délai maximum de paiement ayant été inscrites dans le code des marchés publics 2004, le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 n’avait plus lieu d’être. Aussi a-t-il été abrogé par l’article 2 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics. ■ Le décret n° 2008-407 du 28 avril 2008

Le décret n° 2008-407 du 24 avril 2008 a modifié l’article 98 du Code des marchés publics en respectant la distinction antérieure entre les marchés de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées. ` Marchés de l’État

Ce décret a ramené le délai global de paiement des marchés de l’État et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial de 45 à 30 jours. Ce nouveau délai était applicable aux marchés notifiés postérieurement à sa publication (voir art. 2 du décret) ; celle-ci étant intervenue au Journal officiel du 29 avril 2008, le nouveau délai global s’appliquait donc à compter du 30 avril 2008. ` Marchés des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics locaux

Le délai global de paiement demeurait fixé à 45 jours pour les marchés des collectivités territoriales et pour ceux de leurs

` Marchés des établissements publics de santé

Pour les marchés des établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées le délai global de paiement, fixé à 50 jours, demeurait également inchangé. ■ Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008

L’article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 a modifié l’article 98 du Code des marchés publics ; il a ramené le délai global de paiement des collectivités territoriales de quarante-cinq jours à : a) quarante jours à compter du 1er janvier 2009. b) trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 et, enfin, c) trente jours à compter du 1er juillet 2010. L’alignement sur les marchés de l’État était donc progressif. En revanche le délai de paiement des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées restait fixé à cinquante jours. ■ Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011

L’article 27 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 (JO du 26 août) a une nouvelle fois modifié l’article 98 du Code des marchés publics. Tirant les conséquences du dépassement du terme de la réduction progressive prévue par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, il a, tout d’abord, précisé que le délai de 30 jours s’applique uniformément aux marchés de l’État et à ceux de ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ainsi qu’aux marchés des collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux ; il reprend ensuite les dispositions antérieures concernant les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées pour lesquelles le délai de paiement reste fixé à 50 jours. ■ Dispositions applicables à Mayotte

Pour tenir compte de la situation de Mayotte devenue département français en application de la loi du 7 décembre 2010, les articles 47 et 49 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 relatif à la mise en œuvre des délais de paiement dans les marchés publics ont apporté deux modifications au décret n° 2002-232 du 21 février 2002. La première concerne le délai maximum de paiement dans les marchés publics. Ce délai n’est pas celui de l’article 98 du code des marchés publics mais celui de l’article 178 devenu l’article 294 de ce code qui dispose que le délai global de paiement ne peut excéder quarante-cinq jours, délai porté à soixante jours pour les communes et les établissements de coopération intercommunale. La seconde adaptation est relative au délai dont dispose le comptable public pour remplir les missions qui lui incombent. Au lieu du délai de droit commun de dix jours prévu par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 en fonction d’un délai

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PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS LE RÈGLEMENT

global de trente jours, le délai est de quinze jours pour les comptables en fonction à Mayotte.

4 | Transposition de la directive n° 2011/7/UE La transposition en droit interne de la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant le retard de paiement dans les transactions commerciales a été réalisée en deux temps. ■ La transposition des dispositions relatives aux transactions entre entreprises

Tout d’abord, l’article 121 de la loi n° 2011-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (JO du 23 mars 2012) a transposé les dispositions relatives aux transactions entre entreprises. ■ La transposition des dispositions relatives aux transactions entre entreprises et pouvoirs adjudicateurs

Dans un second temps, le titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (JO du 29 janvier 2013, dite loi DADUE) a transposé les dispositions concernant les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs adjudicateurs. Rappelons qu’en droit communautaire, le terme pouvoir adjudicateur a une acception plus étendue que celle qui figure à l’article 2 du code des marchés publics. C’est la raison pour laquelle le champ d’application organique du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 intitulé « Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique » comprend, outre les marchés relevant du code des marchés publics, les contrats conclus en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats de partenariat publicsprivés, les concessions de travaux publics, les concessions d’aménagement et, enfin, les délégations de service public. En plus de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, un décret a contribué à la transposition de la directive n° 2011/7/UE. Il s’agit du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (JO du 31 mars 2013). Il constitue le décret d’application de la loi du 28 janvier 2013. Son article 19 a mis quatre articles du code des marchés publics en cohérence avec le dispositif ainsi transposé : – L’article 98. Les délais de paiement des différentes catégories de pouvoirs adjudicateurs ont été retirés de l’article 98 du code 2006 et renvoyés pour leur détermination aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 15 janvier 2013 qui dispose que le délai de paiement, qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs, est fixé par décret. C’est l’article 1er du décret du 29 mars 2013 qui a fixé ces délais.

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– L’article 103. Les deux premiers alinéas de cet article et qui étaient relatifs au délai de remboursement de la retenue de garantie et aux intérêts moratoires dus en cas de retard ont été abrogés et transférés à l’article 3 du décret du 29 mars 2013. – L’article 116. Le cinquième alinéa de cet article relatif au délai de paiement des sous-traitants a abrogé et transféré dans l’article 6 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. – L’article 294. L’article 19 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, qui fixait des délais dérogatoires pour Mayotte, a été abrogé. Ces délais dérogatoires ont été repris à l’article 18 de ce même décret et ils ont cessé de s’appliquer à compter du 1er janvier 2014 date à laquelle l’ile de Mayotte accédant au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européennes a été soumise au droit commun. Il convient de préciser qu’une circulaire en date du 15 avril 2013 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) apporte d’utiles éclaircissements relatifs à l’application du décret du 29 mars 2013. Bibliographie B. Descours « Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 en matière de lutte contre les retards de paiement, révolution ou évolution ? » JCP A, n° 18, 29 avril 2013, p. 27 – Ph. de Géry « Délais de paiement : Les nouvelles règles résultant de la transposition de la directive n° 2011/7/UE », CP-ACCP, n° 132, mai 2013, p. 73.

Remarque On relève que l’expression « délai global de paiement », qui figurait dans les textes antérieurs, notamment la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, abrogé par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, et l’article 98 du Code des marchés publics ne figure plus dans les textes de transposition. L’adjectif « global » a été supprimé. Il n’en demeure pas moins que le délai régi par ces textes est un bien un délai global dans la mesure où il englobe la phase administrative et la phase comptable de la dépense aboutissant au paiement.

■ Les délais de paiement fixés par le décret du 29 mars 2013

Comme précisé ci-dessus les délais de paiement figuraient à l’article 98 du Code des marchés publics avant d’être transférés dans l’article 1er du décret du 29 mars 2013 qui dispose qu’ils sont fixés à : « 1° Tente jours pour : a) L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ; b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l’exception de ceux mentionnés au 3°du présent article ;

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LE RÈGLEMENT

2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; 3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sont des entreprises publiques au sens de l’ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l’exception de ceux qui sont des établissements publics locaux ». Ainsi au délai de paiement de droit commun de trente jours, il y a lieu d’ajouter deux cas assortis de délais dérogatoires respectivement de cinquante et de soixante jours. ` Le délai de droit commun de trente jours

Ce délai s’appliquait déjà, aux marchés de l’État et à ceux de ses établissements publics autres qu’industriels ainsi qu’aux marchés des collectivités territoriales et à ceux de leurs établissements publics locaux. Les pouvoirs adjudicateurs des marché de l’État vont devoir se préparer à une nouvelle échéance prévue par le point n° 3 du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » adopté le 6 novembre 2012 : une réduction à 20 jours, d’ici à 2017, de leur délai de paiement. ` Le délai dérogatoire de cinquante jours

Ce premier délai dérogatoire concerne les établissements publics de santé, transformés en établissements publics nationaux par la loi n° 2009-879 du 29 juillet 2009, et les établissements de santé des armées. La directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 a confirmé cette dérogation, déjà prévue par la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000, et ceci dans la limite de soixante jours. Cette possibilité n’a donc pas été pleinement utilisée. ` Le délai dérogatoire de soixante jours

L’objet de cette dérogation est d’éviter que les entreprises publiques ne se trouvent dans une situation défavorable par rapport aux autres entreprises qui, en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, sont en droit de prévoir conventionnellement un aménagement de leur délai de paiement pouvant aller jusqu’à soixante jours. ■ Dispositions relatives à l’outre-mer

L’article 17 du décret du 29 mars 2013 précise que ses dispositions « sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l’État et ses établissements publics en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis et Futuna ». En revanche, s’agissant de Mayotte, en application de l’article 18 du décret précité, le délai de paiement de droit commun et les délais dérogatoires étaient, jusqu’au 31 décembre 2013, ceux qui figuraient au 11° de l’article 294 du Code des marchés publics, sous la seule réserve de l’adjonction des entreprises publiques parmi les entités bénéficiant du délai dérogatoire de soixante jours. Demeure également inchangé le délai de quinze jours, mentionné à l’article 10-1 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, pour

permettre au comptable d’exercer les missions qui lui incombent. A` compter du 1er janvier 2014, date de son accession au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, l’ile de Mayotte a été soumise au droit commun. ■ Les dates d’application de la loi et d’entrée en vigueur du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013

La date limite fixée par l’article 12.1 de la directive n° 2011/7/UE pour sa transposition était « au plus tard » le 16 mars 2013. Elle n’a pas été respectée puisque le décret n° 2013-269 a été publié le 29 mars 2013. Par ailleurs, l’article 12.4 de la directive précitée laissait aux États la faculté d’exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013. C’est ce qu’a décidé le législateur puisque l’article 44 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 dispose que son titre IV s’applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Les marchés publics conclus avant cette date continueront donc a à être soumis aux dispositions antérieures. L’article 21 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 précise qu’il « entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication », soit le 1er mai 2013, et que « Ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée du présent décret ». Ainsi, les créances dont le délai de paiement a commencé à courir au cours de la période du 16 mars au 1er mai 2013, relèvent de la réglementation antérieure. En pratique, la date d’application de la loi se trouve donc différée.

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L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et ses décrets d’application

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne comporte pas de dispositions relatives aux délais de paiement. Il en va de même du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité alors que l’article 269 du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité rendait les délais de paiement de droit commun applicables tant aux marchés de défense ou de sécurité non passés par les services de la défense qu’à ces mêmes marchés lorsqu’ils étaient passés par les services de la défense, en application dans ce dernier cas de l’article 267. En revanche l’article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifie les dispositions de l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Cet article reprend les termes de l’article 37 de la loi n° 2013-100 du 15 janvier 2013 pour qualifier les personnes morales soumises au délai de 30 jours ; il s’agit des « pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entités adjudicatrices ». Mais ce changement n’affecte en rien les délais eux-mêmes

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V.240.2

PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS LE RÈGLEMENT

Art. 1er – Décret du 29 mars 2013 Avant modification

Art. 1er – Décret du 29 mars 2013 Après modification

1 – 30 jours a) Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant caractère industriel et commercial b) Collectivités locales et établissements publics locaux c) Pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005

1 – 30 jours Pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices

2 – 50 jours Etablissements publics de santé et établissements publics du service de santé des armées

2 – 50 jours Etablissements publics de santé et établissements publics du service de santé des armées

3 – 60 jours Pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 et qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2004, excepté établissements publics locaux

3 – 60 jours Entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2004 à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux

6 | Retards de paiement et paiement différé Il convient de distinguer les notions de retard de paiement et de paiement différé. ■ Retard de paiement

Le retard de paiement correspond à un retard qui intervient postérieurement au délai réglementaire. Il donne lieu, de plein droit, au versement d’intérêts moratoires. A` l’époque où le délai de règlement était déterminé par rapport à la date de mandatement l’expression retard de paiement était impropre. En effet, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ne fixait aucun délai au comptable pour procéder au paiement.

Jurisprudence Le Tribunal administratif de Bastia a néanmoins jugé qu’un délai de paiement de trois mois représentait un retard « excessif révélateur d’un dysfonctionnement constitutif d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’État » (cf. TA Bastia 22 décembre 1997, LPA 15 mai 1998, n° 58, p. 21, note B. Brenet, concl. Ph. Chiaverini ; BJCP n° 1 p. 28).

■ Paiement différé

Un paiement est différé lorsqu’il est repoussé au-delà de la date à laquelle le service a été fait.

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Philippe de Géry

` Dispositions générales

Le paiement différé a longtemps connu un double régime. Interdit pour les marchés de l’État (art. 175, CMP ante 2001), il pouvait, s’agissant des collectivités locales, « à titre tout à fait exceptionnel et transitoire », faire l’objet d’une autorisation par arrêté interministériel (art. 350, CMP ante 2001). L’interdiction a été étendue aux marchés de ces collectivités par l’article 94 du Code des marchés publics 2004, dont les dispositions ont été reprises à l’article 96 du code 2006. Cette prohibition vise notamment à interdire la souscription par une collectivité publique d’un emprunt sous couvert d’une clause de paiement différé. L’interdiction d’insérer une clause de paiement différé dans les marchés publics figure à présent dans le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cet article 60 dispose, en outre, qu’« En cas de de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction ». ` Dispositions particulières

L’article 266 du Code des marchés publics 2006, inséré dans la troisième partie de ce code consacrée aux marchés publics de défense ou de sécurité, reprenait les termes de l’article 15 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés passés pour les besoins de la défense abrogé par le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011. Il disposait que « Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l’urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service, une décision conjointe du ministre de la Défense et du ministre chargé du Budget peut autoriser l’insertion dans un marché d’une clause prévoyant un paiement différé ». Cette disposition est, à présent, insérée dans l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Compte tenu de la difficulté de mise en œuvre de cette procédure dérogatoire, on peut penser qu’elle restera exceptionnelle. En toute hypothèse l’article 105 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité dispose que lorsque la décision d’autoriser l’insertion dans un marché public d’une clause de paiement différé a été prise, les dispositions de ce décret relatives aux avances et aux acomptes ainsi que celle concernant l’appréciation de la valeur finale des références utilisées pour l’application d’une clause de révision des prix n’est pas applicable.

V.240.2

Conditions d’application du délai global de paiement 1

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Cas général de détermination du point de départ du délai

S’agissant de la détermination du point de départ du délai global de paiement, l’article 2 du décret n° 2013-269 du

6 Mise à jour n° 87

GROUPE MONITEUR

– Juillet 2016


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