Extrait de Code pratique des marchés publics - Recours à des centrales d'achat

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Partie I – Dispositions générales

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015

Passation des marchés publics

Article Recours à une centrale d’achat

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ORDONNANCE No 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 Article 26 I. – Une centrale d’achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont : 1° L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. II. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. III. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d’achat auxiliaires. Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 1° Mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ; 2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ; 3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte. IV. – Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d’achat située dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

C OMME N T AI RE S

UGAP et centrale d’achat

L’UGAP est une centrale d’achat au sens de l’article 26 (voir fiche 1.26) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 en application de l’article 5 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics non abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (art. 7). Nouveautés concernant les centrales d’achats

Par rapport à l’ancien Code des marchés publics, les nouvelles dispositions de l’article 26 (voir fiche 1.26) impliquent la possibilité pour tout pouvoir adjudicateur de créer une centrale d’achat, ce qui contribuera au développement de centrales d’achats locales, au détriment probablement de l’UGAP sur une partie du territoire national. A ce titre, la forme que peut revêtir une centrale d’achat n’est pas encadrée par l’ordonnance, permettant d’élargir la réflexion sur les montages mobilisables pour chaque situation particulière. Le recours à une centrale d’achat appartenant à un autre État membre de l’Union européenne est désormais expressément prévu au titre de l’article 26-IV (voir fiche 1.26) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. C’est donc ensuite la loi nationale du pays dans lequel est établie la centrale d’achat qui s’applique au marché public. AN NOTA TIONS

Jurisprudence

Cour de justice des communautés européennes – CJCE 18 novembre 1999, Teckal srl c/ Commune di Viano et Azineda Gas-Aqua Consorziale (AGAC di Reggio Emilia), aff. C107/98 (Nature des contrats entre collectivités publiques).

 GROUPE MONITEUR – JUIN 2016

Conseil d’État – CE 11 mars 2013, Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et Mutuelle des Chambres de commerce et d’industrie, req. n° 364551, AJDA n° 11, 25 mars 2013, p. 600, note D. Poupeau ; Contrats et marchés publics n° 5, mai 2013, comm. 130, note W. Zimmer ; CP-ACCP, mai 2013, n° 132, note J.-P. Jouguelet ; JCP A n° 14, 2 avril 2013, 281, note L. Erstein (Marché conclu par une centrale d’achat selon la procédure de dia-

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