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Partie I – Dispositions générales
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015
Passation des marchés publics
Article Recours à une centrale d’achat
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ORDONNANCE No 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 Article 26 I. – Une centrale d’achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont : 1° L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. II. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes. III. – Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d’achat auxiliaires. Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 1° Mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ; 2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ; 3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte. IV. – Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d’achat située dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
C OMME N T AI RE S
UGAP et centrale d’achat
L’UGAP est une centrale d’achat au sens de l’article 26 (voir fiche 1.26) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 en application de l’article 5 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Code des marchés publics non abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (art. 7). Nouveautés concernant les centrales d’achats
Par rapport à l’ancien Code des marchés publics, les nouvelles dispositions de l’article 26 (voir fiche 1.26) impliquent la possibilité pour tout pouvoir adjudicateur de créer une centrale d’achat, ce qui contribuera au développement de centrales d’achats locales, au détriment probablement de l’UGAP sur une partie du territoire national. A ce titre, la forme que peut revêtir une centrale d’achat n’est pas encadrée par l’ordonnance, permettant d’élargir la réflexion sur les montages mobilisables pour chaque situation particulière. Le recours à une centrale d’achat appartenant à un autre État membre de l’Union européenne est désormais expressément prévu au titre de l’article 26-IV (voir fiche 1.26) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. C’est donc ensuite la loi nationale du pays dans lequel est établie la centrale d’achat qui s’applique au marché public. AN NOTA TIONS
Jurisprudence
Cour de justice des communautés européennes – CJCE 18 novembre 1999, Teckal srl c/ Commune di Viano et Azineda Gas-Aqua Consorziale (AGAC di Reggio Emilia), aff. C107/98 (Nature des contrats entre collectivités publiques).
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Conseil d’État – CE 11 mars 2013, Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et Mutuelle des Chambres de commerce et d’industrie, req. n° 364551, AJDA n° 11, 25 mars 2013, p. 600, note D. Poupeau ; Contrats et marchés publics n° 5, mai 2013, comm. 130, note W. Zimmer ; CP-ACCP, mai 2013, n° 132, note J.-P. Jouguelet ; JCP A n° 14, 2 avril 2013, 281, note L. Erstein (Marché conclu par une centrale d’achat selon la procédure de dia-
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logue compétitif portant sur l’assurance collective en matière de prévoyance et sur les frais de soins de santé des personnels des CCI et des entités liées – Possibilité de prévoir des tranches fermes et des tranches conditionnelles, dans le cadre d’un marché attribué au terme d’une procédure de dialogue compétitif, pouvant donner lieu à l’émission de bons de commande – Respect de l’obligation de définition préalable des besoins – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de ne pas préciser la méthode de notation dans les documents de la consultation – Respect des obligations issues de l’article 80 du Code des marchés publics par la communication au candidat évincé des détails des notes et appréciations relatives aux offres de la société retenue et du candidat qui en fait la demande). – CE 18 décembre 2012, Union des Groupements d’Achats Publics, req. n° 363208, BJCP n° 87, mars-avril 2013, p. 153, note P. Terneyre, S. Nicinski (Marché passé par une centrale d’achat (UGAP) – Manque de définition de la nature et l’étendue des besoins du pouvoir adjudicateur insusceptible d’avoir lésé un candidat compte tenu du dépôt d’une offre jugée régulière – Contrôle de l’existence du lien d’un critère ou d’un sous critère avec l’objet du marché – Validité du sous-critère de choix « Mode de fonctionnement proposé en interface avec l’UGAP pour garantir le déploiement efficace de l’offre » du
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critère de la « qualité de service » et du sous-critère « cohérence de la décomposition des prix des unités d’œuvre forfaitisées » en rapport direct avec la valeur économique des offres présentées ou avec leur condition d’exécution). – CE 3 novembre 2003, UGAP, req. n° 238008, concl. D. Piveteau, BJCP n° 32, janvier 2004, p. 14 (Nature des conventions passées avec l’UGAP). – CE 27 juillet 2001, Coopérative de Consommation des Adhérents de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (CAMIF), req. n° 218067 (Condition de recours à l’UGAP – avant réforme du décret du 28 septembre 2001 – Absence de pratique anticoncurrentielle). – CE 19 février 1996, Syndicat des fabricants de mobilier de bureau et d’atelier, sièges et systèmes d’organisation, req. n° 79315 (Liberté de s’adresser à l’Ugap). Cours administratives d’appel – CAA Paris 11 juillet 2001, Galli Douani, req. n° 00-03121 (Contrats de l’UGAP). – CAA Paris 5 juin 2001, UGAP, req. n° 00-02972 (Nature des contrats passés par l’UGAP).
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