DMP-CPS
François Lichère
III.221 MOTS CLÉS
CE QU’IL FAUT RETENIR
TEXTES CODIFIÉS TEXTES NON CODIFIÉS
LES PROCÉDURES DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Hypothèses de recours à la procédure concurrentielle avec négociation Appel d’offres infructueux – Offre inacceptable ou irrégulière – Spécifications du marché ne pouvant être établies préalablement avec une précision suffisante – Solution innovante – Circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent – Solutions immédiatement disponibles ■ Le code 2006 procéda à l’alignement sur le droit communautaire dans sa version issue du décret n° 20018-1356 du 19 décembre 2008 qui a supprimé l’obligation de procédure formalisée pour les marchés de travaux inférieurs au seuil européen mais supérieur à un seuil national. Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 profite des nouvelles opportunités offertes par la directive n° 2014/24. Mais alors même que les conditions permettant de recourir à la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence (rebaptisée procédure concurrentielle avec négociation) sont très assouplies, toutes ces hypothèses prévues à l’article 25-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 nécessitent d’apporter des justifications sérieuses puisqu’il s’agit d’une dérogation à l’appel d’offres qui restent la procédure de principe au-delà des seuils européens.
Néant Directive n° 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive n° 2004/18/CE
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Décret du 25 mars 2016, article 25-II
III.221.1
Procédure infructueuse en cas d’offres irrégulières ou inacceptables (art. 35-I-1°) 1
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III.221.1
LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Caractéristiques de la procédure infructueuse en cause
La procédure dépend désormais, depuis le code 2006, de la cause de l’infructuosité : si l’on n’est en présence que d’offres irrégulières et/ou d’offres inacceptables, la procédure à suivre sera la procédure négociée avec publicité (sauf si le pouvoir adjudicateur en décide autrement – cf. infra) et avec mise en concurrence. Sur la procédure à suivre en cas d’infructuosité (autorité compétente pour déclarer l’infructuosité et pour choisir la procédure de relance de la consultation, règles à respecter dans le cadre de ces nouvelles procédures…), voir Point-clé III.225.5. Si la déclaration d’infructuosité fait suite à des candidatures irrecevables, à des offres inappropriées ou à l’absence d’offres, c’est la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence qui sera ouverte (voir Point-clé III.225.6). ■ Déclaration d’infructuosité au sens de l’article 25.II.6° et déclaration d’infructuosité au sens de l’article 30.I.2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Compte tenu de l’introduction d’une possibilité de procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence depuis le code 2006 en cas d’absence d’offres ou d’offres inappropriées, il existe donc désormais deux types d’infructuosité, celle conduisant à une procédure négociée avec mise en concurrence négociée, renommée procédure concurrentielle avec négociation, et celle conduisant à une procédure négociée sans mise en concurrence ni publicité. ■ Déclaration d’infructuosité et décision de ne pas donner suite
Pour des raisons diverses, l’administration peut souhaiter ne pas continuer une procédure qu’elle a lancée. Elle peut décla-
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GROUPE MONITEUR
– Juillet 2016
Mise à jour n° 87