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Réponses ministérielles

Quelle réponse à la flambée des prix et des pénuries de matériaux dans le BTP ?

Le secteur du bâtiment et des travaux publics est une composante essentielle de l’économie nationale. Il représente plus de 600 000 entreprises qui emploient plus d’un million de salariés. Alors qu’après avoir subi de plein fouet la crise due au Covid-19, la filière entamait fin 2020 son redressement, elle est aujourd’hui confrontée, à l’instar de plusieurs autres filières, à une tension sur certains de ses approvisionnements, ce qui entraîne une forte montée des prix et d’importants retards de livraisons. La reprise de l’activité industrielle, notamment en Asie, dans un contexte d’incertitudes pour beaucoup de producteurs de matières premières et de redémarrage plus lent des capacités de production conduit à ces tensions importantes sur les approvisionnements qui touchent un large panel de matières premières et de produits. L’automobile, l’agroalimentaire et le bâtiment, l’électronique, la métallurgie et la chimie sont fortement impactés par ces tensions sur l’approvisionnement en métaux, en semi-conducteurs, en intrants chimiques, en plastique. La ministre déléguée chargée de l’industrie a réuni le 14 avril dernier, autour du président de France Industrie, les représentants des filières les plus touchées par la crise d’approvisionnement de composants et de matières premières, afin de faire le point sur la situation et sur les meilleures approches pour accompagner les entreprises confrontées à ces situations de tensions sur les approvisionnements. D’ores et déjà, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et ses ministres délégués à l’industrie et aux petites et moyennes entreprises ont demandé à tous les responsables ministériels des achats, à tous les directeurs de plateforme régionale achats et aux acheteurs de l’État relevant de leur périmètre, d’utiliser les outils à leur disposition pour atténuer les effets de ces tensions sur les entreprises, et notamment d’utiliser les possibilités de prolongation des délais d’exécution des contrats et, eu égard à la gravité de la situation actuelle, d’envisager avec bénévolence la renonciation aux pénalités de retard. Les collectivités locales et les établissements publics, locaux comme nationaux, sont invités à faire de même. Ces tensions confirment également la pertinence de l’action menée par le gouvernement depuis plusieurs années, et accélérée avec France Relance, pour renforcer la résilience des approvisionnements et des chaînes de valeur, ainsi que pour soutenir les projets qui concourent à notre autonomie stratégique dans des secteurs clés. Le gouvernement va poursuivre et amplifier ces efforts, dans tous les secteurs importants ou sensibles de notre économie. Il est particulièrement attaché dans ce contexte au respect de relations équilibrées entre clients et fournisseurs, afin d’éviter par exemple que ne soient invoquées abusivement des clauses de force majeure. Si des clauses abusives ou des pratiques commerciales déraisonnables sont en cause, le gouvernement fera le maximum pour assurer une application exigeante du droit des contrats : les juridictions commerciales ont précisément pour vocation de veiller à cet équilibre, qui peut également être facilité par l’intervention d’une médiation. À ce titre, compte tenu de la situation spécifique du secteur du bâtiment et des travaux publics, le ministre délégué chargé des petites et moyennes industries a mis en place une médiation de filière entre les différents acteurs du secteur, du producteur, aux transformateurs, distributeurs, jusqu’au client final pour identifier les éventuels comportements abusifs, et sécuriser les approvisionnements et l’activité des entreprises. Afin d’assurer un suivi précis de la situation, en concertation avec les filières les plus concernées, la ministre déléguée chargée de l’industrie a demandé à France Industrie de coordonner une task force qui se réunit régulièrement avec les services pour examiner de manière hebdomadaire le tableau de bord des tensions et toutes les pistes pour réduire à court terme les conséquences immédiates et à moyen terme, afin d’améliorer structurellement la résilience de notre industrie face à de tels chocs exogènes.

Rép. min. à QE n° 23012, JO Sénat du 1er juillet 2021, p. 4093.

Les documents archivés de marchés publics dématérialisés ont-ils une valeur probante

Les durées de conservation des documents issus des processus des marchés publics définies par le référentiel publié sous l’égide du délégué interministériel aux archives de France en 2021 ont été définies dans l’intérêt des collectivités elles-mêmes. Elles sont de cinq ans pour les documents liés au processus de passation du marché et de dix ans pour ceux liés à celui d’exécution. Elles visent à permettre aux collectivités de faire face à d’éventuels contentieux et prennent également en compte : les obligations de conservation portées par les articles R.2184-12 et R.2184-13 du code de la commande publique ; le délai de prescription en matière d’action en déclaration de gestion de fait (code des juridictions financières, art. L.1312 et L.231-3), car certains éléments des dossiers de marché constituent des pièces justificatives de l’opportunité de la dépense et doivent donc être conservés pendant dix ans à compter du paiement du solde ; s’agissant des marchés de travaux, l’éventualité de l’engagement de la responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie décennale (code civil, art. 1792- 4-1). La valeur probante des écrits au format numérique, qu’il s’agisse de documents numériques natifs (créés directement sur support électronique) ou de copies numériques de documents dont les originaux sont au format papier, est reconnue par la loi à la condition que soient respectées certaines conditions techniques à même de garantir leur authenticité et leur intégrité. Une collectivité peut envisager plusieurs modes d’archivage qui lui permettent de répondre à ces conditions : conservation dans un système d’archivage électro-

Quelles sont les modalités d’indemnisation des exploitants en régie intéressée de remontées mécaniques ?

Pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle, le gouvernement a, par le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020, imposé la fermeture au public des remontées mécaniques telles que définies à l’article L.342-7 du code du tourisme, en instituant toutefois des exceptions pour les professionnels de la montagne. Cette interdiction ayant conduit à une baisse significative voire à une absence totale des recettes que les exploitants de remontées mécaniques perçoivent en période normale, l’État a mis en place un dispositif d’indemnisation spécifique des organismes exerçant dans ce secteur, permettant de compenser, partiellement et sous certaines conditions, les pertes des exploitants. Cette aide financière, instaurée par le décret n° 2021311 du 24 mars 2021, prend la forme d’une subvention. Le dispositif s’adresse à tous les exploitants de remontées mécaniques dont l’activité a été interrompue par les mesures d’interdiction d’accès au public, quel que soit leur statut (entreprises, associations, collectivités territoriales et leurs groupements), à l’exception des syndicats professionnels. Considérant les spécificités de l’activité d’exploitation de remontées mécaniques, l’aide financière permet de compenser 70 % des charges fixes des exploitants, elles-mêmes estimées à 70 % du chiffre d’affaires. Le montant de la subvention est ainsi égal à 49 % du chiffre d’affaires de référence de l’exploitant (calculé sur la base des exercices clos pour 2017, 2018 et 2019) pour la période de fermeture, sous réserve qu’il n’y ait pas de surcompensation. La prise en compte de trois exercices a pour but de minorer le poids d’une année à faible enneigement. Cette aide financière n’est pas plafonnée. Dans certains cas particuliers, la liste des pièces nécessaires ou les exercices retenus pour procéder au calcul et à la vérification du montant de l’aide peuvent être adaptés, notamment pour les délégations en régie intéressée. Ainsi, dans les cas d’indisponibilité ou de défaut de comparabilité de l’ensemble des exercices 2017, 2018 et 2019, l’exploitant dépose les informations relatives à l’exercice clos en 2020. Par ailleurs, si elles partagent le même statut, les régies intéressées ne fonctionnent pas toutes de manière identique et leurs relations financières avec les collectivités peuvent différer fortement. Aussi le contrat entre le délégant et le délégataire et, le cas échéant, ses avenants, doivent-ils être produits afin d’apprécier l’entité devant percevoir l’aide et de s’assurer du chiffre d’affaires de référence lié à l’activité de remontées mécaniques. Enfin, il est rappelé que les dossiers sont instruits par les commissaires de massif. Une fois l’instruction terminée, le commissariat de massif transmet le dossier à la préfecture de massif ou à la préfecture de département délégataire, qui peut, sur cette base, engager l’attribution de la subvention.

Rép. min. à QE n° 22206, JO Sénat du 8 juillet 2021, p. 4275.

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Les documents archivés de marchés publics dématérialisés ont-ils une valeur probante ?

nique répondant aux exigences de la norme Z 42-013 qu’elle met directement en œuvre ou élaboré par une autre collectivité avec laquelle elle mutualiserait l’archivage, externalisation auprès d’un tiers-archiveur agréé. Compte tenu de la durée de conservation relativement limitée des documents de marché public et en fonction des volumes concernés, d’autres solutions (conservation sur le profil d’acheteur, mise en place d’un espace de stockage sécurisé...) peuvent être envisagées mais, dans ce cas, la valeur probante des documents sera moins susceptible d’être reconnue par le juge. La loi reconnaît à la copie fiable (reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’original), la même force probante que ce dernier (code civil, art. 1379). Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016, pris en application de l’article 1379, précise les conditions permettant à une copie de bénéficier d’une présomption de fiabilité. Aux termes de l’article 1 de ce décret, la rematérialisation ne peut être considérée comme une copie présumée fiable des actes originaux signés électroniquement. Les données permettant de vérifier la signature électronique et qui sont partie intégrante de l’original ne peuvent être rematérialisées. La copie numérique de documents originaux au format papier n’est, quant à elle, présumée fiable que si sont respectées certaines conditions techniques détaillées aux articles 2 à 6 du décret. Dans ces deux cas, c’est donc au juge qu’il reviendra de statuer sur la valeur probante des écrits présentés, dont la fiabilité ne peut être présumée.

Rép. min. à QE n° 23503, JO Sénat du 2 septembre 2021, p. 5122.

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