Guide en Or
Ribbit : Le Prêt à Intérêt
AUTEUR Rav Pin'has WIND • TRADUCTION David MELKA • RELECTURE Rav Chimon PRIWER Rav Yossef CHARBIT • MISE EN PAGE Jérémie ARGAMAN • COORDINATION Moshé Haïm SEBBAH • DIRECTION Binyamin BENHAMOU Publié et distribué par les EDITIONS TORAH-BOX France Tél.: 01.80.91.62.91 Israël Tél.: 077.466.03.32 Email : contact@torah-box.com Site Web : www.torah-box.com © Copyright 2018 / Torah-Box • Imprimé en Israël Ce livre comporte des textes saints, veuillez ne pas le jeter n’importe où, ni le transporter d’un domaine public à un domaine privé pendant Chabbath.
Note de l’éditeur Les Editions Torah-Box sont heureuses de vous présenter l’ouvrage « Ribbit : Le Prêt à intérêt » du Rav Pin’has Wind, dans la collection « Guide en Or ». On s’imagine à tort que les lois du prêt à intérêt sont rares, mais ces halakhot concernent de très nombreux aspects de la vie au quotidien, aussi bien privée que professionnelle. Les lois de Ribbit sont particulièrement complexes et leur transgression sont très graves aux yeux de la Torah. Leur connaissance est d’une nécessité impérieuse pour éviter de transgresser des interdits de la Torah ou d’ordre rabbinique. -
Le découvert à la banque pose-il un problème de Ribbit ? Le remboursement d’un crédit immobilier, concerné par le Ribbit ? Lorsqu’un produit est livré en retard, y a-t-il Ribbit ? Rendre plus de lait à la voisine qui en avait prêté un peu moins ?
Nombreux sont ceux qui transgressent ces lois de manière involontaire, tant les cas de figure sont nombreux. Ce livre précieux vient remédier à cet état de fait, en permettant aussi bien au public averti qu’à un public plus large de prendre connaissance de ces lois et de toutes leurs ramifications. Nos remerciements à M. David Melka pour son travail de traduction et à Rav Chimon Priwer et Rav Yossef Charbit pour leur relecture et remarques avisées. להגדיל תורה ולהאדירה L’équipe Torah-Box
Que ce livre contribue à la réussite du
Collel « Vayizra’ Itshak »
Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem
sous l’enseignement du rav Eliezer FALK à la mémoire de M. & Mme Jacques-Itshak BENHAMOU au Roch-Collel : Rav Eliezer FALK aux Rabbanim : Rav Tséma’h ELBAZ Rav ‘Haïm BENMOCHÉ Rav Eliahou UZAN
et à leurs chers étudiants assidus et dévoués pour la Torah : Rabbi Yechiel ALLOUCHE Rabbi Moché AVIDAN Rabbi Binyamin BENHAMOU Rabbi Ylan BENHAMOU Rabbi David BRAHAMI Rabbi Nathan CHEMLA Rabbi Yossef COHEN
Rabbi Anthony COOPMANS Rabbi Aaron DANA Rabbi Mickaël GUIGUI Rabbi Amir MADAR Rabbi Isaac MARCIANO Rabbi Raphael SABBAH Rabbi Franck SAYADA Rabbi Nethanel OUALID
Que ce livre contribue à la réussite du
Collel « Torat Yé’hia »
Centre d’étude de Halakha pour francophones à la mémoire de M. & Mme Yé’hia TEBOUL au Roch-Collel : Rav ‘Haïm BENMOCHÉ
et à leurs chers étudiants assidus et dévoués pour la Torah : Rabbi Shlomo AFLALO Rabbi Yaakov ORLIK Rabbi Lionel SELLEM Rabbi Haï ZBERO
TABLE DES MATIÈRES • Chap. 1 : Cas de figures d’interdiction de Ribbit
p. 13
• Chap. 2 : Personnes concernées par l’interdit de Ribbit
p. 21
Prêt et emprunt à un non-juif
p. 23
Prêt à une personne non pratiquante
p. 24
Prêt à des proches parents
p. 25
Prêt à une société
p. 25
Personnes transgressant l’interdit de Ribbit
p. 26
Argent de Tsédaka et Ribbit pour accomplir une Mitsva
p. 29
Exemples de prêts permis avec du Ribbit Dérabbanan
p. 30
Ribbit interdit par la Torah
p. 34
• Chap. 3 : Différentes sortes de Ribbit
p. 37
Supplément au prêt
p. 39
Utilisation d’objets
p. 40
Achat et vente avec profits
p. 40
Prêter à son créancier
p. 41
Supplément donné par le créancier au débiteur
p. 42
Ribbit lors d’un remboursement de produits
p. 43
Ribbit avant le prêt ou après le remboursement
p. 46
• Chap. 4 : Paroles et services concernés par l’interdit de Ribbit
p. 49
Paroles concernées par l’interdit de Ribbit
p. 51
Services à l’égard du créancier
p. 53
• Chap. 5 : Voisins et amis s’offrant mutuellement des cadeaux
p. 57
Exemples pratiques
p. 60
L’interdit des actes publics
p. 61
L’interdit d’utilisation sans la permission du débiteur
p. 62
Rendre des produits
p. 63
Exemples pratiques
p. 66
• Chap. 6 : Dépenses et pertes
p. 67
Première catégorie : les dépenses
p. 69
Deuxième catégorie : les pertes
p. 70
Troisième catégorie : non-gains
p. 71
Précisions concernant ces lois
p. 72
Dérangement et frais lors du remboursement au créancier
p. 73
Emprunter pour une autre personne
p. 75
• Chap. 7 : Ribbit de la part d’un tiers et lois concernant le garant
p. 79
Ribbit de la part d’un tiers au créancier
p. 81
Ribbit donné par le débiteur à un tiers
p. 83
Personnes ayant le statut de tiers
p. 84
Lois concernant le garant
p. 85
Cas de figures fréquents
p. 87
• Chap. 8 : Paiement d’avance
p. 89
Différentes sortes de paiements
p. 93
Autorisation lorsque le vendeur possède déjà l’objet
p. 95
Autorisation lorsque l’objet possède un prix fixe
p. 99
Autorisation lorsque le prix n’est pas clairement évaluable
p. 103
Vendeur n’augmentant pas le prix
p. 104
• Chap. 9 : Baisser le prix à une personne payant d’avance
p. 107
Autorisation lorsque le vendeur possède déjà l’objet
p. 110
Autorisation lorsque le prix n’est pas clairement évaluable
p. 110
Exemples pratiques
p. 113
Baisse de prix pour d’autres raisons
p. 114
• Chap. 10 : Paiement en retard
p. 117
Préciser l’interdit de manière explicite
p. 121
L’interdit si l’objet possède un prix fixe
p. 122
Dans le cas d’une augmentation importante du prix
p. 123
• Chap. 11 : Lois supplémentaires concernant les ventes
p. 129
Cadeaux ou services du vendeur envers son client
p. 133
Cadeaux du client envers le vendeur
p. 134
Règles concernant l’utilisation d’un objet
p. 135
Utilisation de l’objet par le client
p. 135
Utilisation de l’objet par le vendeur
p. 136
Différentes formes d’accords
p. 137
• Chap. 12 : Achat pouvant être annulé
p. 139
Exemples pratiques
p. 145
Produits ayant un défaut
p. 147
• Chap. 13 : Ribbit dans une location
p. 151
Lois concernant la responsabilité dans une location
p. 154
Echange d’appartement, de voiture, de travail ou autre
p. 157
Cas de figures autorisés
p. 157
Exemples pratiques
p. 158
• Chap. 14 : Avance et retard sur le paiement d’une location
p. 161
Généralités concernant la location d’une maison
p. 163
Location d’objets
p. 166
Exemples pratiques
p. 167
Lois concernant l’engagement d’employés
p. 169
Exemples pratiques
p. 172
• Chap. 15 : Prêts d’objets « Une Séah contre une Séah »
p. 173
Autorisation dans le cas où le débiteur possède l’objet
p. 177
Précisions de la permission si le prix est fixé
p. 181
Précisions concernant l’autorisation d’une chose minime
p. 182
Permission si la dette est fixée en fonction de la valeur
p. 183
• Chap. 16 : Prêts et échanges de différentes monnaies
p. 187
Prêts en monnaie locale
p. 189
Prêts en monnaie étrangère
p. 190
Lorsque le débiteur possède une pièce de la monnaie étrangère p. 193
Achat et vente d’une monnaie étrangère
p. 194
Emprunt dans un endroit et remboursement ailleurs
p. 198
Changement d’une ancienne dette en monnaie différente
p. 200
Dette indexée
p. 201
• Chap. 17 : Principaux moyens de paiement utilisés aujourd’hui
p. 205
Comptes en banque
p. 207
Emprunt ou achat de biens pour une autre personne
p. 207
Vente de dettes
p. 209
Chèques
p. 210
Echange d’un chèque de monnaie étrangère
p. 212
Prêt par le biais d’un chèque
p. 215
Cartes de crédits
p. 215
Investissement d'actions boursières ou de valeurs mobilières p. 217
Compagnies d’assurances
p. 219
Fournisseurs d’énergie (Eau, électricité, etc) israéliens
p. 220
Paiement des impôts et taxe d’habitation
p. 222
Location d’appartement
p. 222
Achat et vente de maison ou biens
p. 223
• Chap. 18 : Ribbit concernant une amende
p. 225
Exemples pratiques
p. 229
• Chap. 19 : Rendre le Ribbit perçu
p. 233
Lois concernant le Ribbit Déoraïta
p. 236
Créancier ayant accepté le Ribbit Déoraïta
p. 237
Faire débourser le Ribbit au créancier
p. 238
Lois concernant le Ribbit Dérabbanan
p. 241
Quand considérer l’argent entre les mains du créancier ?
p. 244
Ha’aramat Ribbit
p. 245
• Chap. 20 : Hétèr 'Isska
p. 247
Principe du Hétèr 'Isska
p. 249
Dépositaire n’investissant pas l’argent dans une affaire
p. 251
Gains que le dépositaire a le droit de donner au déposant p. 254
Personne ayant chez elle de l’argent de Tsédaka
p. 254
Lois diverses concernant le Hétèr 'Isska
p. 255
Date du retour de l’argent
p. 256
Hétèr 'Isska avec différentes personnes
p. 257
Assurance du capital et des intérêts
p. 258
Changement de situation pendant la période du Hétèr 'Isska p. 259
Importance pour tous de contracter un Hétèr 'Isska
p. 260
Instructions d’utilisation d'un Hétèr 'Isska
p. 262
Garant sur un Hétèr 'Isska
p. 266
Accomplissement de la Mitsva de prêter de l’argent
p. 266
• Contrat "Héter 'Isska"
p. 259
• Guide des emprunts réalisés avec différentes sortes de monnaies p. 277 • Glossaire
p. 303
Lettre d'approbation de Rav Yossef Chalom ELYASHIV
Le Rav Pin'has Wind a édité un guide accessible à tous sur le devoir de faire attention aux pièges fréquents concernant le Ribbit, ainsi que la réalisation du Héter 'Isska. D'éminents Rabbanim ont complimenté ce livret via leur lettre d'approbation. Maran le Gaon Rav Yossef Chalom Elyashiv bénit l'auteur et lui souhaite de voir des bénédictions dans son œuvre, en guidant le public pour faire attention à ne pas transgresser l'interdit du Ribbit. Puisse-t-il par ce mérite, voir la bénédiction dans son travail pour glorifier et grandir la Torah. Celui qui écrit et signe selon les instructions de Maran Yossef Y. EFRATI
Lettre d'approbation de Rav 'Ovadia YOSSEF
Le livre « Brit Pin'has » m'a été présenté, traitant des lois liés au Ribbit ainsi que de la gravité de cet interdit. En effet, en ne connaissant pas parfaitement les lois de Ribbit, il est pratiquement impossible de ne pas les transgresser, à D. ne plaise. Est joint à cet ouvrage, le formulaire du Héter 'Isska, un chef d'œuvre, (...) du Rav Pin'has Wind, Roch Collel « No'am Hatorah » qui maitrise avec finesse les paroles de nos Maîtres (...). Puisse l'auteur être béni et que sa Torah jaillisse à l'extérieur, dans le bonheur et la quiétude (...).
13
Chapitre 1
Cas de figures d’interdiction de Ribbit
Cas de figures d’interdiction de Ribbit
15
L’interdit de Ribbit se définit par le fait qu’une personne doive de l’argent et en rembourse plus que ce qu’elle n’en doit. Ce chapitre traite des différents cas de situations d’endettement d’une personne envers une autre, ainsi que des différentes sortes de dettes, concernées ou non par l’interdit de Ribbit .
Généralités Dette contractée par le biais d’un emprunt ou d’une location 1. Une personne ayant contracté une dette par le biais d’un emprunt d’argent ou d’une location (d’appartement ou d’objets), n’a pas le droit de rembourser plus que son dû, en raison de l’interdit de Ribbit. De même, un employeur ne peut pas payer plus que le salaire dû à son employé, en raison de l’interdit de Ribbit. Dette contractée par le biais d’un achat 2. Il en sera de même concernant une dette contractée par le biais d’un achat, à savoir : un vendeur ayant déjà reçu l’argent de la part de l’acheteur sans lui avoir encore donné l’objet de la vente, ne peut pas donner à ce dernier plus que l’objet qu’il lui doit, en raison de l’interdit de Ribbit. De même, un acheteur ayant reçu l’objet de la part du vendeur sans l’avoir encore réglé, ne peut pas payer à ce dernier plus que la somme qu’il lui doit, en raison de l’interdit de Ribbit. Retour de cadeau 3. Une personne ayant reçu un cadeau [sans que le donneur ait posé une condition de retour de cadeau en contrepartie], peut retourner au donneur un cadeau même plus important que le sien. En effet, l’interdiction de Ribbit n’entre pas en vigueur étant donné qu’il ne s’agit pas d’une dette. Toutefois, cela sera interdit si le donneur a offert le cadeau avec l’intention de se faire offrir par la suite, un cadeau en contrepartie de la part de son ami. De même, cela sera interdit si la personne ayant reçu le cadeau, précise explicitement qu’il s’agit d’un retour de cadeau.
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Ribbit : Le Prêt à Intérêt
Dette de cadeau 4. Dans le cas où une personne s’engage à offrir un cadeau à quelqu’un dans un certain délai, il lui est interdit de rallonger la date d’échéance en donnant plus que ce dont il s’est engagé, étant donné qu’il s’agit d’une dette. Cependant, si au moment même de l’engagement, la personne s’est engagée à donner une certaine compensation pour chaque jour de retard sur la date d’échéance, cela sera permis1. Dot d’un marié 5. Lorsque un beau-père s’est engagé auprès de son gendre à lui donner une dot jusqu’à une certaine date, il sera interdit de demander à ce dernier de rallonger la date d’échéance, en contrepartie d’une somme d’argent, en plus de la somme promise. En effet, puisque le beau-père s’est déjà engagé, il lui est interdit de rajouter sur la somme initiale, en raison de l’interdit de Ribbit. Toutefois, il sera permis au moment même de l’engagement de poser une condition stipulant qu’en cas de retard sur l’échéance, le beau-père s’engage à donner à son gendre une certaine somme annuelle en compensation, et ce, jusqu’au paiement complet de la dot. Dette d’un montant inférieur à une Prouta 6. Il est interdit de rembourser plus que la somme due, même si la dette est d’un montant inférieur à une Prouta. Dette d’un garant 7. Le garant d’un emprunt contracté par une autre personne, s’étant retrouvé redevable au créancier en raison d’un non-remboursement du débiteur, n’a pas le droit de demander au créancier un rallongement de la date d’échéance, en contrepartie d’une somme d’argent en plus de la dette de base, et ce, bien qu’il n’est pas le débiteur (voir aussi chapitre 7 à partir du paragraphe 13).
1. Car cela ressemble à une personne s’engageant à donner cette somme là, ou une somme moindre, chaque année, jusqu’au paiement de la grande somme. Il se trouve donc qu’actuellement il ne lui doit pas cette somme, et il n’y a donc là aucun prêt.
Cas de figures d’interdiction de Ribbit
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Prêt à court terme 8. L’interdit de Ribbit est de vigueur même sur un prêt à très court terme. En effet, dans le cas d’une personne contractant un prêt, le temps d’aller récupérer chez elle une somme d’argent, ou encore dans le cas d’une personne contractant un prêt alors qu’elle est censée recevoir de l’argent d’un moment à l’autre, cela aura le statut d’un emprunt, et par conséquent, il sera interdit de donner du Ribbit au créancier. Convertissement d’un chèque en liquide 9. Une personne qui échange des chèques contre du liquide, a le statut d’un créancier, et ce, que le chèque soit différé ou non. En effet, si la banque est fermée, la personne ayant échangé son chèque contre du liquide, a le statut de débiteur jusqu’à ce que la banque ouvre. De même, si la banque est ouverte, ce dernier a le statut de débiteur jusqu’à ce que l’échangeur arrive à la banque pour encaisser le chèque. De ce fait, une personne échangeant son chèque contre du liquide doit se montrer stricte, et ne pas échanger son chèque contre une somme inférieure au montant de ce dernier, car par le biais du chèque, il paye du Ribbit à l’échangeur (sauf si un Hétèr 'Isska est rédigé conformément à la Halakha comme expliqué dans le chapitre 20, ou dans le cas où il demande seulement un Skhar Tir’ha (salaire de la fatigue) tel que mentionné dans le chapitre 17 paragraphes 12-16). Emprunt au profit du créancier 10. Lorsque l’emprunt est au profit du créancier et non du débiteur, il est permis au débiteur de payer du Ribbit. Par exemple, si quelqu’un possède une maison abandonnée, sans avoir d’intérêt à la rénover, et qu’un investisseur propose de rénover la maison et d’y habiter, jusqu’à ce que le propriétaire lui rembourse les rénovations, il n’y a pas d’interdit de Ribbit sur les années au cours desquelles l’investisseur a habité gratuitement dans cette maison. En effet, l’emprunt ne profite pas au propriétaire (le débiteur), mais seulement à l’investisseur (le créancier) qui profite du fait d’habiter dans la maison.
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Ribbit : Le Prêt à Intérêt
De même, une personne ayant proposé au propriétaire d’un magasin de prêtà-porter se trouvant dans une situation financière difficile, de financer les habits avec lesquels ce dernier habillerait ses propres enfants, à condition qu’il lui étale les paiements , et que le propriétaire du magasin étale les paiements avec Ribbit, cela sera permis. Dépôt d’argent 11. Dans le cas où une personne donne à son ami de l’argent en dépôt à garder pour un certain temps, et que ce dernier a utilisé l’argent [avec ou sans autorisation du propriétaire], cette utilisation n’a pas le statut d’un emprunt. C’est pourquoi, il lui sera permis de rembourser cet argent avec intérêt. Toutefois, deux conditions sont requises : Qu’il ait utilisé cet argent de sa propre initiative, sans que le propriétaire lui ait dit explicitement d’utiliser cet argent à des fins personnelles. Qu’il ne se soit pas engagé au préalable auprès du propriétaire, à payer des intérêts sur ce dépôt. Dépôt d’argent chez un tiers 12. C’est pourquoi, dans le cas d’une personne ayant acheté un appartement, et ayant confié l’argent de l’achat à un tiers, pour que celui-ci soit en sécurité jusqu’à ce que l’appartement soit enregistré à son nom, ou dans le cas où elle voyage à l’étranger et confie de l’argent à son ami pour quelques mois ; si la personne chez qui l’argent se trouve en dépôt l’a investi, il lui sera permis de donner des intérêts au propriétaire de l’argent. Caution à une association de bienfaisance prêtant du matériel médical 13. De même, le propriétaire d’un Gma’h prêtant des poussettes, du matériel médical ou autre, exigeant une caution pour chaque emprunt, ou un propriétaire louant un appartement (ou des objets) exigeant une caution pour s’assurer contre tout dommage potentiel, ont le droit de donner au propriétaire de la caution, les bénéfices engendrés par l’investissement de cette dernière. Toutefois, il est nécessaire que le locataire [ou emprunteur] n’ait pas dit explicitement au
Cas de figures d’interdiction de Ribbit
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propriétaire d’utiliser l’argent de la caution, et que le propriétaire n’ait pas assuré au préalable de bénéfices au locataire [ou emprunteur]. Caution donnée à la compagnie d’électricité 14. Toutefois, il sera interdit d’accepter les intérêts prévus explicitement dans le contrat par la compagnie d’électricité, sur la caution demandée pour le compteur, sans avoir contracté de Hétèr 'Isska conformément à la Halakha (voir aussi chapitre 17 paragraphes 52-54). Ribbit dans un cas de vol 15. Dans le cas ou un voleur décide de se repentir et de rembourser à sa victime une somme plus importante que celle volée, il y aura lieu de se montrer permissifs et de ne pas considérer ceci comme du Ribbit. Toutefois, si le voleur demande à sa victime de lui rallonger l’échéance du remboursement en contrepartie d’une compensation, cela sera interdit. C’est pourquoi, si le voleur se fait arrêter et condamner à rembourser son larcin sous un délai précis, la victime n’aura pas le droit de rallonger l’échéance du remboursement en contrepartie d’intérêts. Ribbit dans un cas de dommage 16. De même, une personne ayant endommagé autrui, peut lui rembourser plus que la valeur du dommage. Toutefois, si l’auteur du dommage a déjà été condamné à rembourser sa victime, il ne peut pas proposer à cette dernière un supplément en contrepartie d’un rallongement d’échéance, en raison de l’interdit de Ribbit. C’est pourquoi, une personne condamnée à payer les dommages occasionnés par un accident, n’a pas le droit de demander un rallongement d’échéance en contrepartie d’intérêts. De même, il est interdit d’accepter les intérêts qu’offre une compagnie d’assurance, pour dédommager un retard sur les paiements qu’elle doit2. 2. Etant donné que la responsabilité de la compagnie d’assurance provient des paiements qu’il lui a versés, et que cette responsabilité prend effet au moment même de l’accident, c’est la raison pour laquelle c’est considéré comme un retard sur le remboursement d’une dette.
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Chapitre 2 Personnes concernées par l’interdit de Ribbit
Personnes concernées par l’interdit de Ribbit
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L’interdit de Ribbit n’existe qu’entre deux Juifs, l’un empruntant à l’autre, mais, lorsque l’un d’eux est non-juif, cet interdit ne s’applique pas. De même, si l’un d’eux n’est pas un particulier, mais une compagnie, association ou autre, son statut sera différent par rapport à l’interdit de Ribbit. En ce qui concerne l’argent de Tsédaka, nos Sages ont donné une permission particulière, comme expliqué dans ce chapitre.
Prêt et emprunt à un non-juif Créancier non-juif 1. L’interdit de Ribbit ne s’applique que dans le cas où le débiteur et le créancier sont tous deux Juifs. Mais, si le créancier est un non-juif, il sera permis à priori au débiteur Juif, de lui payer du Ribbit. Débiteur non-juif 2. De même, si le débiteur est non-juif, il sera permis à son créancier juif de lui prendre du Ribbit. C’est même une Mitsva de ne pas prêter à un non-juif gratuitement, sauf dans le cas où ce dernier est son ami, ou qu’il lui rend certains services, il sera alors permis de lui prêter gratuitement. C’est pourquoi, on a le droit de d’emprunter ainsi que de prêter avec Ribbit à une banque appartenant à des non-juifs. Priorité d’un juif face à un non-juif 3. C’est une Mitsva de prêter en priorité à un juif gratuitement, plutôt qu’à un non-juif avec Ribbit. Toutefois, dans le cas où le créancier perdra beaucoup d’argent en raison de cela, il lui sera permis de donner la priorité au non-juif. Association entre un juif et un non-juif 4. Si un juif et un non-juif sont associés sur une somme d’argent, et que la majorité ou même la moitié de l’argent appartient au juif, il sera interdit à ce dernier de le prêter avec Ribbit étant donné qu’il a le statut d’argent appartenant à un juif. Toutefois, les associés pourront poser entre eux comme
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Ribbit : Le Prêt à Intérêt
condition, le fait que l’argent prêté à un juif sera sur le compte du non-juif et que l’argent prêté à un non-juif sera sur le compte du juif1. Majorité de l’argent appartenant au non-juif 5. Cependant, dans le cas où la majorité de l’argent appartient au non-juif, si la société est une SARL (Ltd), il sera permis a priori à un juif de leur emprunter avec Ribbit. Toutefois, dans le cas où c’est une affaire en nom propre, il sera préférable de se montrer strict et d’interdire. Banque appartenant à un juif et à un non-juif 6. C’est pourquoi, dans le cas où une personne veut emprunter de l’argent d’une banque avec Ribbit, si toutes les actions ou leur majorité appartiennent à des non-juifs, cela sera permis. Cependant, si la moitié ou plus appartiennent à un juif, cela sera interdit si un Hétèr 'Isska n’a pas été rédigé conformément à la Halakha.
Prêt à une personne ne respectant pas la Torah et les Mitsvot Juif hérétique 7. Il est interdit d’emprunter avec Ribbit à un juif ayant complètement renié sa foi et qui s’est exclu ainsi du Peuple d’Israël, mais il sera permis de lui emprunter sans Ribbit. Toutefois, il sera interdit de lui prêter gratuitement [sans Ribbit], pour ne pas entretenir des liens sociaux avec lui et il sera préférable de ne pas lui prêter même avec Ribbit. Néanmoins, si l’on est obligé de lui prêter, il sera préférable de le faire avec Ribbit. Un juif ne pratiquant pas les Mitsvot 8. Il est interdit de prêter ou d’emprunter avec Ribbit à un juif ne pratiquant pas les Mitsvot [même s’il transgresse le Chabbat en public], à plus forte raison s’il a le statut de Tinok Chénichba [enfant innocent : statut fréquent chez les personnes non-pratiquantes de nos jours], et ce sera une Mitsva de 1. Il n’y aura pas besoin de se montrer pointilleux sur le fait que le Ribbit soit uniquement au non-juif, mais le juif aura le droit de prendre du Ribbit sur le prêt qu’accorde le non-juif.
Personnes concernées par l’interdit de Ribbit
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leur prêter gratuitement. Cette loi sera également valable pour une personne ayant entendu parler de la pratique de la religion et étant malgré tout restée non-pratiquante.
Prêt à des proches parents Proches parents 9. L’interdit de prêter avec Ribbit est valable également envers un frère ou un proche parent, et toutes les lois et interdits de Ribbit sont valables envers eux exactement comme envers une autre personne, à l’exception des choses qu’il est habituel de leur donner [en raison des liens familiaux] même sans qu’un prêt ait lieu, comme expliqué par la suite dans le chapitre 5. Père et fils 10. De même, il est interdit à un père de prêter ou d’emprunter avec Ribbit à son fils, et ce, même si son intention est de le lui donner en tant que cadeau, de peur qu’il soit entrainé par cela. Enfant 11. Il est interdit de prêter ou d’emprunter à un enfant avec Ribbit.
Prêt à une société SARL (Ltd) 12. Toutes les lois de Ribbit sont également valables dans le cas où l’on prête ou emprunte à une SARL, une banque, une association publique ou autre. Et, malgré que ces dernières soient des entités juridiques et n’appartiennent pas à une personne spécifique, les lois de Ribbit seront quand même applicables aux propriétaires de la société ainsi qu’à tous les actionnaires2.
2. Cependant, certains décisionnaires pensent qu’il est permis de leur prêter, mais, il sera interdit d’emprunter à une SARL.