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La langue judiciaire et politique
PAR ARNAUD DEVOS
L’article 30 de la Constitution est la disposition de base quand on souhaite étudier l’emploi des langues en Belgique. Certes, cette norme constitutionnelle consacre la liberté linguistique mais d’emblée, elle précise la possibilité de réglementer cet emploi dans certains cas. Sur la base de ce prescrit, le législateur a adopté la fameuse loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
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L’article 30 de la loi fondamentale dispose que: «l’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires».
Situation antérieure et réforme 2018
Dès le début de son mandat, l’ancien ministre de la justice, Koen Geens, a souhaité réduire le formalisme et réaliser des économies de procédure. Pour ce faire, il a entrepris différentes réformes, notamment la mutation du régime des nullités de droit commun et la révision de la rectification. Logiquement, cet élan réformateur a également touché la législation relative à l’emploi des langues en matière judiciaire. En effet, afin de rencontrer l’objectif fixé par l’ancien ministre, celle-ci devait être modifiée.
La loi pot-pourri du 25 mai 2018 vise à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, M.B., 30 mai 2018. Cette législation a permis de poursuivre le but de l’ancien exécutif, d’ores et déjà mis en œuvre par les lois pot-pourri antérieures, à savoir la modernisation du droit procédural par le biais d’une déformalisation.
Avant la loi pot-pourri VI, les éventuelles violations de la loi du 15 juin 1935 échappaient au régime des nullités de droit commun – les actes de procédure, qui méconnaissaient cette dernière, étaient, sous réserve de nuances, d’office frappés de nullité. Aussi, celles-ci ne tombaient pas dans le champ d’application de la rectification et ce faisant, l’appel était indispensable lorsque l’une des parties souhaitait corriger la décision de justice entachée d’une violation linguistique. Autrement dit, ladite loi était d’ordre public. Cette réalité induisait des conséquences inacceptables où le simple acte mentionnant une citation anglaise était sanctionné par une nullité… Aussi, elle impliquait de nombreux débats juridiques farfelus afin de savoir si tels mots ou telles expressions en langue étrangère étaient admis. Selon une doctrine quasiment unanime, il n’était plus justifié de prévoir un tel système sui generis – ce qualificatif résulte de la singularité des conséquences découlant d’une violation linguistique ; en effet, comme précisé supra, celle-ci était totalement étrangère au régime des nullités de droit commun. Par le biais de la loi pot-pourri VI, l’ancien ministre de la justice a d’une part, soumis la sanction prévue à l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 à la théorie des nullités de droit commun – les articles 860 et suivants du Code judiciaire – et d’autre part, modifié l’article 794 dudit Code en ouvrant la voie d’une éventuelle rectification des décisions de justice en cas d’une méconnaissance purement formelle de la législation relative à l’emploi des langues en matière judiciaire.
La rectification des décisions judiciaires est prévue par l’article 794 du Code judiciaire. Celle-ci permet au juge de corriger ses petites erreurs. Ainsi, une partie ne peut interjeter un recours si elle ne souhaite que condamner ces fautes mineures. Partant, cette figure du droit procédurier permet de désengorger les juridictions d’appel.
En vertu des articles 860 et suivants du Code judiciaire, le juge ne peut prononcer la nullité d’un acte que moyennent le respect de 4 impératifs: 1) cette sanction est expressément prévue par le législateur; 2) la partie, soulevant la nullité, doit prouver un grief – les nullités soumises auxdits articles sont d’ordre privé et partant, ils ne peuvent en aucun être soulevés par le juge -; 3) le grief démontré doit être irréparable; 4) la partie doit la soulever in limine litis – avant tout autre moyen. La loi du 15 juin 1935 impose des obligations linguistiques aux actes de procédure autant qu’aux décisions judiciaires – ce pour quoi, on évoque l’article 794 du Code judiciaire (voy. supra). Il y a lieu de préciser que sur la base de l’article 20 du Code judiciaire, les voies de nullités ne valent que pour les actes de procédure. Ainsi, les décisions judiciaires irrégulières ne peuvent être frappées de nullité que par le biais de l’exercice d’un recours, tout en rappelant la nouvelle obligation d’opter dans certains cas pour la rectification.
Dès l’adoption de la loi pot-pourri VI, les modifications apportées par celle-ci à la loi du 15 juin 1935 ont été largement décriées du côté néerlandophone et ce, même par ceux, qui avant la réforme, soutenaient la nécessité de changement. Leurs critiques ont rencontré un certain écho dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 septembre 2019 qui a sonné le glas – pour partie – des mutations consacrées par cette loi modificative. Autrement dit, à la suite de cet arrêt, on est revenu à la situation antérieure par la résurgence du caractère d’ordre public. Ainsi, le juge peut soulever d’office la nullité des actes de procédure établis en violation de la loi linguistique. Aussi, une partie peut l’invoquer sans devoir démontrer un grief et par corrélation, l’irréparabilité. Cette partie n’est pas non plus tenue de la souler in limine litis.
L’arrêt décisif
Le 19 septembre 2019, la Cour constitutionnelle, après avoir confirmé la constitutionnalité de l’élargissement du champ d’application du régime de la rectification aux violations purement formelles de la loi du 15 juin 1935, a annulé l’article 5 de la loi pot-pourri VI. Celuici modifiait l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 en soumettant la méconnaissance des dispositions relatives à l’emploi des langues en matière judiciaire des actes de procédure au régime des nullités de droit commun. Malheureusement, contrairement au libellé modifié de l’article 794 du Code judiciaire – la disposition consacrant la rectification –, le nouvel article 40 de la loi du 15 juin 1935 avait une portée bien plus large. En effet, ledit régime des nullités de droit commun s’appliquait pour l’ensemble des méconnaissances de la législation linguistique en matière judiciaire, alors même que la section de législation du Conseil d’État avait insisté sur la distinction entre les violations purement formelles et matérielles. Selon les termes de l’ancien ministre de la justice, les violations purement formelles correspondent à l’indication d’un simple mot ou une citation dans une langue autre que celle de la procédure. À l’inverse, la rédaction d’un acte de procédure en croate dans une procédure néerlandophone est constitutive d’une violation matérielle. Ce fait a malheureusement provoqué l’annulation d’une partie substantielle de la réforme tant attendue, sans oublier, l’autre cause d’annulation, à savoir l’exigence d’une loi spéciale en vertu de l’article 157bis de la Constitution concernant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Cet article 157bis dispose que: «Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiées que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa – une majorité spéciale». Celui-ci a été inséré lors de la 6e Réforme de l’Etat. Malheureusement, selon la Cour constitutionnelle, la loi pot-pourri VI, loi ordinaire – une simple majorité à la Chambre des représentants -, ne pouvait pas apporter une telle modification quant à la législation linguistique. En effet, selon cette haute juridiction, une loi spéciale s’imposait – autrement dit, une majorité des 2/3 à la Chambre des représentants et au Sénat ainsi qu’une majorité de présence et de votes au sein de chaque groupe linguistique.
L’espoir, modifications prochaines
Quid de l’avenir? La résurgence de la situation antérieure n’est pas soutenable au regard de l’objectif fixé par notre Napoléon belge du 21e siècle, Koen Geens. Il est plus que souhaitable de s’affranchir de ce formalisme à outrance, car prévoir un régime des nullités aussi strict pour l’emploi des langues en matière judiciaire ne relève pas du bon sens. Bien entendu, en Belgique, les sujets linguistiques sont sensibles, et ce plus encore, pour nos hommes et femmes politiques, mais ne devons-nous pas aujourd’hui oser le bon sens nonobstant l’éventuelle exigence d’une loi spéciale? Tel que le déclarait Danton: «Il nous faut l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace».
Malgré la force de la N-VA et du Vlaams Belang au sein de la Chambre des représentants, il faut modifier l’article 40 de la loi du 15 juin 1935 afin de soumettre les méconnaissances linguistiques formelles des actes de procédure à la théorie des nullités de droit commun. Ainsi, on est débarrassé des débats juridiques farfelus: est-ce qu’on doit écrire «rue Renard» ou «straat Devos»? Peut-on écrire «quod non»? Et j’en passe…. Par cette modification simple, on résoudrait la plupart des problèmes et surtout, on redorait l’image sérieuse de la justice belge. Aussi, au travers des propos de la Cour constitutionnelle dans ledit arrêt, il semblerait qu’une loi ordinaire suffit si on ne souhaite que soumettre lesdites violations linguistiques formelles aux articles 860 et s. du Code judiciaire – information importante au regard de la composition du parlement fédéral et de la minorité flamande du présent gouvernement De Croo. Par ailleurs, en garantissant la nullité d’office pour le surplus, on assure l’identité flamande de la Flandre en rejetant les actes rédigés entièrement en français dans une procédure en néerlandais – par ailleurs, il est peut-être temps de cesser avec cette dichotomie surannée entre le français et le néerlandais en constatant l’émergence grandissante de la langue de Shakespeare, y compris en matière judiciaire. En sus, cette solution permettrait de décliner d’office la compétence du juge francophone de Bruxelles lorsqu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935, il fallait saisir le juge néerlandophone de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles – celui-ci, contrairement à l’arrondissement administratif de Bruxelles, comprend les 19 communes et l’arrondissement administratif de Hal et de Vilvorde. Ainsi, les habitants de ce dernier arrondissement seraient, moyennant nuance, cités en néerlandais.
In posterum
Cette proposition ne peut qu’être soutenue, y compris par les nationalistes flamands. Elle garantit la territorialité et le bon sens! Oui, il est possible de modifier la loi du 15 juin 1935 en alliant les préoccupations juridiques strictes et politiques linguistiques réalistes.
Cette matière étant bien trop technique et dense que pour la présenter ainsi que la moderniser dans toutes ces nuances en seulement quelques lignes… Toutefois, Vandaag meer dan gisteren, is het tijd om een grondige, maar zinvolle, wijziging aanbrengen aan deze centrale taalwetgeving! Autrement dit, pour les plus francophones d’entre nous: «Aujourd’hui plus qu’hier, il est temps d’apporter une modification profonde, mais sensée, à cette législation linguistique centrale».