{ DOSSIER JUSTICE }
LA LANGUE
JUDICIAIRE ET POLITIQUE PAR ARNAUD DEVOS
L’article 30 de la Constitution est la disposition de base quand on souhaite étudier l’emploi des langues en Belgique. Certes, cette norme constitutionnelle consacre la liberté linguistique mais d’emblée, elle précise la possibilité de réglementer cet emploi dans certains cas. Sur la base de ce prescrit, le législateur a adopté la fameuse loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
L’article 30 de la loi fondamentale dispose que : « l’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
Situation antérieure et réforme 2018
Dès le début de son mandat, l’ancien ministre de la justice, Koen Geens, a souhaité réduire le formalisme et réaliser des économies de procédure. Pour ce faire, il a entrepris différentes réformes, notamment la mutation du régime des nullités de droit commun et la révision de la rectification. Logiquement, cet élan réformateur a également touché la législation relative à l’emploi des langues en matière judiciaire. En effet, afin de rencontrer l’objectif fixé par l’ancien ministre, celle-ci devait être modifiée.
La loi pot-pourri du 25 mai 2018 vise à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, M.B., 30 mai 2018. Cette législation a permis de poursuivre le but de l’ancien exécutif, d’ores et déjà mis en œuvre par les lois pot-pourri antérieures, à savoir la modernisation du droit procédural par le biais d’une déformalisation.
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BLUE LINE | Avril 2021