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CONSOMMATION, LES GRANDES TENDANCES 2020 DU COÛT DE LA VIE

spécifiques à l’activité ciblée et dont l’acquisition est prévue dans le cadre du programme, objet de la demande d’agrément.

Les avantages sont accordés aux phases de la réalisation de l’investissement et de l’exploitation. Pendant la phase de réalisation, les avantages douaniers couvrent une période de trois ans et consistent en une exonération des droits de douane à l’importation des matériels et matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique à la production ou à l’exploitation dans le cadre du programme agréé. Les modalités d’exonération des pièces de rechange, des véhicules de tourisme, lorsqu’ils sont spécifiques au programme agréé, et des véhicules utilitaires seront fixées par décret. Pendant la phase d’exploitation, les sociétés réalisant des investissements (création ou extension d’un établissement) d’un montant supérieur ou égal à 100 millions de francs CFA dans les secteurs éligibles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % du montant des investissements réalisés, plafonné à 50 % du bénéfice imposable de l’entreprise nouvelle. Ce crédit d’impôt peut être étalé sur 5 exercices fiscaux, à compter de l’année suivant la clôture du programme d’investissement ou sur 10 exercices fiscaux lorsque l’investissement réalisé excède 250 millions de francs CFA.

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Ces régimes s’appliquent notamment aux entreprises de « téléservices », pouvant être offerts, utilisés ou consommés ailleurs que dans le lieu immédiat de production. Il s’agit de services fonctionnels, de programmation logicielle ou en temps réel. Aussi, les entreprises nouvelles éligibles au régime d’agrément du code des investissements sont exonérées de la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE) pendant 5 ans. Si les emplois créés dans le cadre du programme d’investissement agréé sont supérieurs à 200 ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu’à 8 ans.

Les entreprises ayant réalisé un programme d’investissements d’extension bénéficient également d’une exonération de Contribution forfaitaire à la charge des employeurs pendant 5 ans. Si les emplois additionnels créés, dans le cadre du programme agréé, sont supérieurs à 100 ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu’à 8 ans.

UN RÉGIME FISCAL FAVORABLE POUR LES ENTREPRISES SITUÉES EN ZONE FRANCHE

Le statut de l’Entreprise franche d’exportation est accordé aux entreprises industrielles, agricoles ou de téléservices installées sur le territoire douanier sénégalais et qui destinent la totalité de leur production de biens ou de services à l’exportation. L’agrément au statut est aussi accordé aux entreprises qui justifient d’un potentiel à l’exportation d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires. Ces entreprises sont exonérées au titre : • De l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l’entreprise sur les dividendes distribués ; • De tout impôt ayant pour assiette les salaires versés par les entreprises et supportés par ces dernières et notamment de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ; • De tous les droits d’enregistrement et de timbre et notamment ceux perçus lors de la constitution et de la modification des statuts des sociétés ; • De la contribution économique locale, de la contribution foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, et de la contribution des licences. Enfin, elles ne sont imposables que sur 50 % de leur bénéfice imposable, soit une imposition effective à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 %. Les flux financiers avec l’étranger quant à eux, font l’objet d’un contrôle accru dans un souci de lutte contre l’évasion fiscale. Les versements effectués par une entreprise sénégalaise à une entreprise établie hors du Sénégal sont soumises à une retenue à la source de 10 % pour les dividendes, 16 % pour les intérêts et 20 % pour les redevances ou rémunérations de services, sauf limitation de ces taux prévue par une convention fiscale.

La loi 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant quelques dispositions du code général des impôts a mis en place une nouvelle fiscalité applicable aux opérations internationales en adéquation avec le projet BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et toutes autres formes de transferts de bénéfices.

LES PRIX DE TRANSFERT, UN ENJEU DE TAILLE

L’OCDE définit les prix de transfert comme « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ». Ils se définissent comme étant les prix auxquels les biens et services s’échangent entre sociétés appartenant à un même groupe mais implantées dans différents pays. L’enjeu des prix de transferts réside dans le fait que les groupes de sociétés fixent leurs propres prix et opèrent de ce fait des choix d’optimisation fiscale qui affectent directement l’assiette fiscale des sociétés concernées par les transactions. C’est en sens que l’article 17 du code général des impôts intervient, précisant que « pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprise situé hors du Sénégal ».

Les entreprises sont tenues à une obligation documentaire sur les prix de transfert. En effet, la personne morale établie au Sénégal doit tenir à la disposition de l’administration des impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises associées établies à l’étranger. Cette obligation s’applique à la personne morale si le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 5 milliards de francs CFA ou qui détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou du droit de vote d’une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 5 milliards de francs CFA, ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de votes est détenue par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 5 milliards de francs CFA. Des sanctions sont applicables au transfert indirect de bénéfices. Ainsi, en matière d’impôt sur les sociétés, la charge excessive ou le complément de produits réintégrés au résultat sera soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 30 %, sauf en cas d’existence de déficit.

En matière d’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers, le bénéfice transféré indirectement pour donner suite au prix de transfert est considéré comme une distribution de dividendes. Toutes ces sommes transférés seront taxées à l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la TVA est appliquée en cas d’insuffisance de produits résultant de services rendus et exploités au Sénégal, mais facturés à une société contrôlée et domiciliée à l’étranger. Bien que soumis à un formalisme assez accessible, les prix de transfert demeurent un enjeu de taille quant à leur application. C’est le cas dans des domaines ou la mutation et donc l’appréhension des biens ou des services est perpétuelle (informatique et données), ou dans le cadre de l’exploitation du pétrole et du gaz dans un futur proche, intégrant de facto des rapports de groupes de sociétés assez complexes. On peut sans se tromper conjecturer des difficultés juridiques et naturellement financières dans la détermination des résultats, notamment sur les questions liées à la mutation des services et des biens. Mais aussi et surtout la nouveauté induite dans la base de travail afin de déterminer les prix de transfert dans des marchés aussi instables que ceux des produits énergétiques. Le nouveau code pétrolier peut être ainsi remis en cause par des pratiques d’optimisation dont la légalité n’est pas rigoureusement discutable, mais qui peuvent toucher aux principes de l’approche contractuelle et donc de l’équité fiscale.

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