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3.3.4 Procédure d'amendement des listes de déchets de l'OCDE (voir figure 2

En attendant leur inscription sur une liste, ces déchets sont soumis au contrôle requis pour les mouvements transfrontières de déchets par la législation interne des pays concernés. Toutefois, si les déchets en question présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l'Appendice 2 à la Décision de l'OCDE, telles qu'elles sont définies suite à l'utilisation des procédures nationales, ils doivent être soumis à la procédure de contrôle orange. Si un seul des pays intervenant dans le mouvement du déchet considère le déchet dangereux, les responsabilités au titre de la procédure de contrôle orange incombent aux autorités compétentes de ce pays, en application du principe « mutatis mutandis » (pour de plus amples détails, voir section 6.1). Les déchets non répertoriés devant être soumis à la procédure de contrôle orange devront être signalés dans les documents de notification et de mouvement reproduits à l’Appendice 8 de la Décision de l’OCDE en portant la mention « Non répertoriés » à l’endroit où doivent être inscrits les codes des déchets, c’est-à-dire dans la Case 14.

3.3.4 Procédure d'amendement des listes de déchets de l'OCDE (voir figure 2)

Les listes de déchets de l'OCDE sont, en grande partie, identiques à celles figurant dans les Annexes II, VIII et IX de la Convention de Bâle. Les listes de déchets de la Convention de Bâle sont régulièrement révisées par le biais d'un mécanisme spécifique : les Parties à la Convention soumettent au Sous-groupe à composition non limitée (SGCNL) des demandes d'inscription ou d'élimination de rubriques, ou de modifications de certaines rubriques. Le SGCNL étudie ces demandes et, si elles sont acceptées, une proposition d'amendement des annexes pertinentes de la Convention est soumise pour adoption à la Conférence des Parties (COP).

Étant donné que l'objectif de la Décision de l'OCDE est d'harmoniser ses listes de déchets avec celles de la Convention de Bâle, les amendements apportés aux annexes à la Convention seront également intégrés dans les appendices pertinents de la Décision de l'OCDE :  les amendements apportés à l'Annexe IX de la Convention de Bâle seront intégrés dans la Partie I de l'Appendice 3 à la Décision de l'OCDE ;

 les amendements apportés aux Annexes II et VIII de la Convention de Bâle seront intégrés dans la Partie I de l'Appendice 4 à la Décision de l'OCDE.

Si tous les pays membres de l'OCDE approuvent les amendements apportés à la Convention de Bâle, ces amendements prennent effet à compter de la date à laquelle les amendements à la Convention de Bâle entrent en vigueur, à savoir six mois après leur approbation par la Conférence des Parties à la Convention de Bâle.

Exceptionnellement, un ou plusieurs pays membres peuvent s'opposer à un amendement décidé par la Conférence des Parties à la Convention de Bâle : par exemple, le niveau de contrôle décidé pour un déchet dans le cadre de la COP à la Convention de Bâle peut ne pas être compatible avec les principes d'une valorisation des déchets économiquement efficiente et écologiquement rationnelle à l'intérieur des pays de l'OCDE ou le risque associé à l'expédition des déchets, tel que déterminé, en conformité avec les critères visés dans l'Appendice 6 de la Décision de l'OCDE. Dans ce cas, le(s) pays membre(s) peut(peuvent) élever une objection et formuler une contre-proposition en application de la procédure énoncée dans le Chapitre II, Section B(3) de la Décision de l'OCDE. Si un consensus se dégage entre les pays de l'OCDE sur l'objection soulevée et la contre-proposition, les listes de déchets de l'OCDE seront modifiées en conséquence. Si, au contraire, aucun consensus n’émerge, l'amendement de Bâle ne s'applique pas dans le cadre de la Décision de l'OCDE et chaque pays membre conserve son droit de contrôler le déchet en question, en conformité avec sa législation nationale et les règles du droit international (voir Chapitre II, Section B(4) de la Décision de l'OCDE). Cette procédure et son articulation avec la Convention de Bâle sont décrites dans la figure 2.

Figure 2 - Procédure d'amendement des listes de déchets de l'OCDE en liaison avec la Convention de Bâle

DÉCISION DE L'OCDE

Le pays Membre identifie un besoin de reclasser un déchet

CONVENTION DE BÂLE

Demande d'amendement des listes de déchets de la Convention de Bâle par une Partie ou une autre instance par le truchement d'une Partie ou d'un État observateur

Demande examinée par le Sous-groupe à composition non limitée

Proposition d'amendement de l'Annexe pertinente de la Convention 6 mois avant la Conférence des Parties à la Convention de Bâle

Un pays Membre s’oppose-t-il à l'amendement à la Convention de Bâle et présente-t-il une contre-proposition dans les 60 jours suivant l'adoption par la Conférence des Parties ?

Oui Non La Conférence des Parties à la Convention de Bâle adopte l'amendement

Le dépositaire diffuse la communication ; début de la période de refus éventuel de 6 mois

Le Secrétariat de l'OCDE diffuse la contre-proposition aux pays Membres pour examen

L'amendement à la Convention de Bâle requiert-il des modifications de la Partie II de l'Appendice 3 ou 4 ?

Un consensus sur la contre-proposition se dégage-t-il un mois avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Convention de Bâle ?

Non

Amendements nécessaires intégrés dans l'Appendice pertinent de la Décision de l'OCDE pour indiquer que ni l’amendement à la Convention de Bâle, ni la contre-proposition ne s’applique : le déchet est soumis au contrôle national Oui

La contreproposition est intégrée dans l'Appendice pertinent de la Décision de l'OCDE Oui

L’amendement est intégré dans l'Appendice pertinent de la Décision de l'OCDE Non

Entrée en vigueur de l'amendement à la Décision de l'OCDE simultanément avec l'amendement à la Convention de Bâle L'amendement à la Convention de Bâle entre en vigueur par le biais de la Partie I de l'Appendice 3 ou 4 Entrée en vigueur de l'amendement à la Convention de Bâle à l'expiration de la période de refus éventuel de 6 mois

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