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5.2 Contrats

Cas 1 : Mouvements transfrontières uniques ou expéditions multiples à destination d’une installation de valorisation.

Il s'agit d'un « cas type » de mouvement transfrontière soumis à la procédure de contrôle orange et à destination d’une installation de valorisation « ordinaire ». L'autorité compétente du pays importateur transmet un accusé de réception dans les trois jours ouvrables à partir de la date de réception de la notification. Les autorités compétentes concernées disposent de 30 jours, à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception, pour s'opposer au mouvement ou pour donner un consentement écrit à ce mouvement. Si aucune opposition n'est formulée dans les 30 jours par les autorités compétentes concernées, le mouvement peut commencer en vertu d'un accord tacite. Le consentement tacite ou écrit peut viser un ou plusieurs chargements analogues de déchets pendant une période maximum d'une année.

Cas 2 : mouvements transfrontières à destination d’installations de valorisation titulaires d’un consentement préalable.

Pour simplifier et accélérer la procédure de notification, les autorités compétentes accordent un consentement préalable à un certain nombre d’installations de valorisation, en vertu de quoi elles ne font pas opposition aux mouvements transfrontières réguliers de certains types de déchets qui leur sont destinés. Les consentements préalables peuvent être octroyés pour une durée déterminée et peuvent être révoqués à tout moment. Les autorités compétentes doivent informer le Secrétariat de l'OCDE, normalement par l'intermédiaire du point de contact des pays membres concernés, de tout consentement préalable qu’elles accordent à leurs installations de valorisation et de toute révocation de consentement préalable. Ces informations sont mises à la disposition des autres pays membres par l'intermédiaire d'un système Internet spécifique établi par le Secrétariat de l'OCDE (voir section 6.9). Les mouvements transfrontières de déchets à destination d'installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable sont soumis aux mêmes procédures de notification et d'accusé de réception que celles appliquées dans le Cas 1. Cependant, les autorités compétentes des pays d'exportation et de transit ne disposent normalement que d’une période d'examen de 7 jours ouvrables, à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception, pour exprimer une opposition au mouvement transfrontière notifié. Cette période d'examen peut être prolongée jusqu'à 30 jours à la demande de l'autorité compétente du pays exportateur. Un consentement tacite ou écrit peut être accordé pour une période de une à trois années maximum, selon le type de notification (voir section 5.4.1). Ainsi, dans le Cas 2, la procédure de notification peut être menée à terme bien plus rapidement et le consentement accordé pour une période plus longue que dans la procédure applicable au Cas 1.

Les détails de la procédure de contrôle orange ainsi que les différences entre les procédures applicables aux Cas 1 et 2 sont traités de façon plus approfondie ci-dessous, sections 5.4 et 5.5.

5.2 Contrats

Préalablement à tout mouvement transfrontière de déchets soumis à la procédure de contrôle orange, la Décision de l'OCDE requiert l'existence d'un contrat écrit valide entre l'exportateur et l'importateur ou d’une série de contrats commençant avec l'exportateur et se terminant à l'installation de valorisation. Normalement, l'importateur devrait également être l'installation de valorisation, mais dans certains cas, il peut aussi être une autre personne, par exemple un négociant reconnu ou une personne morale telle que le siège ou l'adresse postale de l'installation de valorisation. Des dispositions

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