3 minute read
2.4 Valeur juridique de la Décision de l'OCDE C(2001)107/FINAL
from Manuel d'application pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets recyclables
by OECD
obligation pour les installations de valorisation de fournir un certificat de valorisation une fois l'opération de valorisation achevée (section 5.5.4).
Le champ d'application des contrôles a été précisé, par exemple, en ce qui concerne les mélanges de déchets (section 6.2) et les mouvements de déchets destinés à l'analyse en laboratoire (section 6.3).
Les procédures de contrôle ont été clarifiées et précisées, en particulier s’agissant des déchets de la liste verte qui ont été contaminés (section 3.3.2), des mouvements de déchets à destination d'installations titulaires d'un consentement préalable (sections 5.1 et 5.4) et des opérations de valorisation R12 et R13 (section 6.4).
Dans ce contexte, un nouveau projet d'Acte du Conseil a été établi en vue d’intégrer et de mettre à jour dans un seul Acte l'ensemble des Actes du Conseil de l'OCDE relatifs aux mouvements transfrontières de déchets mentionnés dans la section 2.1 ci-dessus, à l'exception de la Décision C(92)39/FINAL. Cependant, à l'occasion de l'établissement de cet Acte, il est apparu qu’il ne serait pas possible de parvenir à un consensus à ce stade. En conséquence, une Résolution du Conseil a été établie et finalement adoptée le 25 octobre 2001 sous la cote C(2001)208, chargeant le Comité des politiques d'environnement d'achever ses travaux dans les meilleurs délais possibles. Jusqu'à l'achèvement de ces travaux, l'application de certaines obligations en matière d'établissement de rapports et de collecte de données figurant dans certains de ces Actes (par exemple, C(83)180(Final), C(88)90(Final) et C(89)112(Final)) est suspendue.
Dans le courant de ces travaux d'harmonisation et de rationalisation, les pays membres ont conclu qu'il fallait aller encore plus loin dans l'harmonisation des listes de déchets de l'OCDE et de la Convention de Bâle et, le cas échéant, d'autres systèmes de contrôles internationaux relatifs aux mouvements transfrontières de déchets. Le but ultime est l’instauration d’un système de contrôle harmonisé à l'échelon mondial au moyen d'une coopération étroite avec d'autres organisations internationales, telles que la Convention de Bâle et l'Union européenne.
2.4 Valeur juridique de la Décision de l'OCDE C(2001)107/FINAL
La Décision C(2001)107/FINAL est une révision de la Décision C(92)39/FINAL et, à ce titre, elle demeure compatible avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des autres déchets prévue au paragraphe 2 de l'Article 11 de la Convention de Bâle1. En conséquence, c'est la Décision C(2001)107/FINAL qui s'applique lorsque les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation se déroulent entre deux pays membres de l'OCDE.
Les Décisions de l'OCDE sont juridiquement contraignantes pour les Membres qui les approuvent, en application de l'Article 5(a) de la Convention de l'OCDE. La Décision C(2001)107/FINAL a été approuvée par la totalité des trente pays membres (voir Annexe D) et elle sera mise en œuvre et promulguée par le biais de la législation nationale dans chaque pays membre. Par exemple, dans les États membres de l'Union européenne, la Décision de l'OCDE est mise en œuvre
1 Aux termes du paragraphe 2 de l'Article 11 de la Convention de Bâle, les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qui sont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la Convention de Bâle aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la Convention de Bâle sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, tel que prescrit dans la Convention.