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5.3 Garanties financières
from Manuel d'application pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets recyclables
by OECD
équivalentes sont requises entre les installations contrôlées par la même entité juridique (par exemple, entreprises multinationales ayant différentes installations dans différents pays).
Le contrat doit définir clairement le producteur des déchets, chaque personne à laquelle incombe le contrôle juridique des déchets et l'installation de valorisation. Toutes les personnes parties au contrat, ou arrangements, doivent avoir le statut juridique approprié. Elles peuvent être autorisées, agréées ou « reconnues » comme transporteurs, négociants ou installations de valorisation des déchets en question par les autorités compétentes des pays de l'OCDE concernés.
Le contrat indique que les prescriptions et la Décision de l'OCDE sont prises en compte et s'imposent à toutes les parties au contrat, par exemple la fourniture par l'exportateur d'une notification aux autorités compétentes concernées et d'un document de mouvement dûment rempli pour chaque expédition. L'obligation faite à l'installation de valorisation de certifier la réception et la valorisation du déchet à l'exportateur et aux autorités compétentes concernées doit être stipulée dans le contrat. Le contrat doit également préciser à qui incombera la responsabilité de mettre en œuvre une solution de rechange au cas où le mouvement transfrontière ne peut pas être achevé conformément aux conditions initiales du contrat, en raison d'expéditions illégales, d'erreurs de manipulation, d'accidents ou d'autres événements imprévisibles. On trouvera à la section 6.8 de plus amples informations sur les mesures à prendre dans ces circonstances.
Le contrat doit être signé avant l'envoi de la notification et la délivrance des autorisations par les autorités compétentes. Par conséquent, il peut s'avérer nécessaire d'inscrire dans le contrat un avertissement stipulant que son exécution est subordonnée au consentement donné par les autorités compétentes concernées par l'expédition. Cela évite des problèmes commerciaux pratiques éventuels en cas d'opposition par les autorités compétentes au mouvement de déchets envisagé.
Les pays membres peuvent exiger, aux termes de leur législation interne, que les parties intéressées soumettent le contrat (ou certaines parties du contrat) aux autorités compétentes pour examen. Les informations relatives à ces obligations devront être transmises aux autres pays membres de l'OCDE par le biais d'un système Internet spécifique établi par le Secrétariat de l'OCDE (voir section 6.9). Dans ces cas, le contrat ou les parties de ce dernier à examiner, doivent être envoyés conjointement avec le document de notification pour que cet examen puisse être exécuté de façon appropriée. Toute information contenue dans le contrat est tenue strictement confidentielle en conformité avec la législation interne et dans la mesure requise par celle-ci.
Par le contrat, l'exportateur et l'installation de valorisation règlent un certain nombre de détails essentiels pour l'opération commerciale, mais sans objet pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets. C'est pourquoi certains pays acceptent que le contrat soit divisé en deux parties : une partie traitant des questions commerciales normales et une deuxième partie contenant tous les aspects nécessaires pour le contrôle du mouvement transfrontière de déchets. Cette dernière partie du contrat sera communiquée, sur demande, aux autorités compétentes conjointement avec la notification. On trouvera un exemple d'une telle partie de contrat dans l'Annexe F au présent Manuel. Toutefois, les réglementations et pratiques nationales peuvent conduire à des obligations différentes ou supplémentaires concernant le contenu ou la formulation du contrat.
5.3 Garanties financières
La Décision de l'OCDE stipule que, chaque fois qu'il convient, l'exportateur ou l'importateur fournit des garanties financières conformément aux prescriptions du droit national et international, en vue de permettre le financement immédiat du recours à une autre solution en matière de recyclage ou