1 minute read
3. Rentes d’orphelins
3. Rentes d’orphelins
a) Principe Les orphelins ont droit, à la mort de leur père ou de leur mère, à une rente d’orphelin. Le droit s’éteint à l’âge de 18 ans révolus, sauf pour les enfants qui font encore un apprentissage ou des études. Dans ce cas, la rente est prolongée jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
Les enfants dont les deux parents sont décédés ont droit à deux rentes d’orphelin.
➔ Art. 25 LAVS
b) Montant de la rente d’orphelin Le montant de la rente d’orphelin s’élève à 40 % de la rente de vieillesse. Ce qui signifie un montant se situant entre 478 francs et 956 francs, si le parent décédé ne présente aucune lacune dans ses années de cotisations et selon le revenu annuel moyen imputable. Le revenu déterminant est le revenu moyen du parent décédé.
La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement s’élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (de 717 francs à 1434 francs).
➔ Art. 37 LAVS