Précis du droit de la commande publique

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Les sources internes – Chapitre 1

9 août 2004 relative à la politique de santé publique a permis aux établissements publics de santé ou aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public, le droit de confier une mission globale à un partenaire privé. Tous ces textes, codifiés pour certains dans le Code général de la propriété des personnes publiques ou le Code de la santé publique, sont restés en vigueur malgré l’adoption de l’ordonnance du 17 juin 2004 qui, pourtant, avait entendu généraliser l’usage du contrat de partenariat. Cette dernière ajoutait donc une strate supplémentaire à cet ensemble de textes sectoriels, laissant craindre d’importants problèmes de chevauchement et un réel souci de lisibilité. 1.2.1.2

La simplification du corpus juridique du droit de la commande publique

Le manque de lisibilité du droit de la commande publique tel que décrit précédemment n’a pu résister à la volonté toujours plus forte du droit de l’Union européenne d’harmoniser les législations des États membres. Au-delà des règles de fond applicables aux différents contrats, les ordonnances de 2015 et 2016 ont ainsi réaménagé le paysage des contrats de la commande publique et se sont pleinement inscrites dans le mouvement tendant à la structuration binaire du droit des contrats publics d’affaires, autour de la distinction européenne marchés/concessions(114). Révélatrice pour certains d’une « ère nouvelle, marquée par une plus grande lisibilité et une plus grande facilité d’accès à la règle juridique, le tout au service d’une meilleure efficacité de l’achat public »(115), cette approche simplifiée du droit de la commande publique doit être accueillie positivement. Elle permet désormais d’appréhender la matière en deux temps : tout d’abord les marchés publics en ce qu’ils incluent les marchés publics « globaux », puis les concessions. 1. L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

L’ordonnance « marchés publics » a marqué la première étape du processus de transposition de la directive du même nom. Ayant vocation à réformer le seul droit des marchés publics, elle n’en a pas moins rénové une large part du droit des contrats publics d’affaires, en unifiant d’abord les marchés publics et les anciens contrats de partenariat ; en abrogeant ensuite certains textes devenus surabondants. Cette « cure d’amincissement » a participé pleinement à la construction d’un nouveau droit de la commande publique, plus simple et mieux structuré. L’ordonnance « marchés publics » a d’abord mis fin à la distinction entre les personnes publiques soumises au code des marchés publics et celles, publiques ou privées qui, tout en étant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens du droit européen, ne l’étaient pas et pour lesquelles un régime juridique particulier, à valeur législative, s’appliquait. L’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines

(114)  Voir sur ce point : S. Braconnier, « La typologie des contrats publics d’affaires face à l’évolution du champ d’application des nouvelles directives », AJDA, 2014, p. 832 et « Nouvelles directives et partenariats public-privé : plaidoyer pour une consolidation », RDI, 2015, p. 8. (115)  F. Brenet, « Les nouvelles bases du droit des marchés publics », AJDA, 2015, p. 1783. 43

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22/10/2021 09:24


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