Un statut particulier pour la Cour Constitutionnelle
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Katumbi pleurniche à Wash www.lesoft.be 1 9 8 9 N°1365 | jeudi 13 juillet 2016 | 20 PAGES €6 $7 CDF 4500 | FONDÉ à kinshasa PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA
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Stoupis a emmenagé dans son immeuble spolié depuis 40 ans, TP Mazembe n’a plus de bureau
Après avoir spolié son demi-frère Katebe qui avait spolié le Grec Stoupis, Katumbi avait installé le siège de sa flopée de sociétés dont TPMazembe ayant aménagé à Lofoi. DR.
Le soft international est une publication de droit étranger | AUTORISATION DE DIFFUSION en R-dCongo M-CM/LMO/0321/MIN/08 daté 13 janvier 2008
Annoncé à Kinshasa, Tshisekedi se porterait comme un charme l’actu |
S
ur les hommes publics, que de rumeurs courent... souvent malveillantes. L’abbé Apollinaire Malumalu Muholongu a été donné plusieurs fois pour mort. Avant l’heure! Ainsi, en est-il de la maladie de Tshisekedi wa Mulumba. D’autres... donnent eux-mêmes dans l’invention ou l’exagération voulant susciter de la compassion... Mais si le président de l’UDPS tout récemment désigné chef de l’opposition aile Genval - dont la présence est réclamée par le facilitateur du Dialogue Edem Kodjo en se faisant parfois éconduire - regagne le pays le 27 juillet, selon un communiqué du secrétaire général Bruno Mavungu, c’est signe qu’«il se porte comme un charme», comme ne cessent d’assurer ses proches. Parti en Belgique il y a deux ans pour des raisons de santé - éva-
Viendra? Viendra pas? Supportera- t-il une marche à pied de l’aéroport N’Djili à sa maison à Limeté? dréservés.
Migraines pour un visa congolais
O
btenir un visa pour le Congo est désormais un cassetête. Depuis deux ans, nombre de nos consulats traitent les dossiers par correspondance. Comme bon nombre de consulats occidentaux.
Les dossiers sont à retirer et à remplir en ligne, envoyés et renvoyés par la poste. L’instauration de ce schéma permet de fluidifier les demandes et d’apaiser les couloirs, où des bagarres émaillaient les files d’attente. Trois semaines étaient nécessaires pour que la demande soit traitée. Mais depuis peu, les délais s’allongent. Le grain de sable a
cué à bord d’un avion médicalisé, incapable, expliquait-on de mar-
cher seul - plusieurs sources donnaient cet homme de 85 ans pour
«un homme en phase terminale, qui ne reviendra plus au Congo
sur ses deux jambes». Les rares journalistes qui l’avaient rencontré
avant à la réunion de Genval, alimentaient ces rumeurs.
été l’arrivée à Kinshasa, en mars 2015, de militants du collectif sénégalais Y en a marre et des Burkinabés du Balais citoyen venus prêter main-forte à leurs homologues congolais du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha). Pour se rendre à Kinshasa, ces militants ouest-africains sont passés par les ambassades à Paris et à Bruxelles. Des visas d’artistes leur ont été accordés. «L’Agence nationale de renseignement n’a découvert leur venue qu’après leur arrivée, sourit une source officielle congolaise. Alors évidemment, ils n’ont pas fait dans la finesse. Ils les ont arrêtés durant leur meeting et ont repris en main la délivrance de visas». à présent, tous les dossiers déposés dans les
ambassades sont envoyés à Kinshasa pour être analysés par une commission tripartite où siège le ministère des Affaires étrangères, l’Agence nationale de renseignement et la Direction générale des migrations, services sous tutelle du ministère de l’Intérieur.
ques mais elles peuvent être parasitées par des rivalités dans les instances décisionnelles», selon une source gouvernementale. La DGM (Direction de Migration) serait accusée de laisser-aller. L’ANR (Renseignement civil) enquête pour déterminer son rôle dans le dossier des «mercenaires» de l’ex-gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Pour assurer sa sécurité, Katumbi, qui affirme avoir été empoisonné par des agents du gouvernement, a fait venir des ex-US Marines dont le plus connu est Daryll Lewis. Lequel, pour venir à Lubumbashi, a demandé et obtenu un visa en tant qu’exploitant agricole, visa renouvelé à Lubumbashi, en un tournemain par la DGM. «Il y a eu deux problèmes avec M. Lewis, détaille un
proche de l’ANR. Son premier visa lui a été délivré en Afrique du Sud. Or, les représentations consulaires ont ordre de ne délivrer des documents de voyage qu’aux ressortissants des pays où ils sont installés. M. Lewis aurait dû demander son visa à notre ambassade aux états-Unis. Ensuite, le renouvellement de son visa est assez invraisemblable». Mais il y a une autre raison au ralentissement de la délivrance des visas congolais aux Occidentaux: une certaine réciprocité face aux difficultés que connaissent les Congolais pour voyager à l’étranger, notamment en Europe. Pour les visas de court séjour, 17 états membres de l’UE ainsi que la Norvège ont délégué leur pouvoir à la Belgique, qui pilote à Kinshasa la Maison Schen-
gen, un bâtiment aux murs gris collé à une station-service Engen sur le grand boulevard du 24-Novembre. «C’est un abandon de souveraineté qui peut être gênant, glisse un diplomate européen. Surtout que beaucoup de rumeurs courent sur la gestion de ces services». Des bruits de corruption et autres potsde-vin pour obtenir des autorisations de voyage viennent régulièrement entacher la réputation de la Maison Schengen. Le souvenir plane de l’ancien ambassadeur d’Espagne, condamné en mai 2016 par la justice espagnole pour avoir vendu des visas à des entrepreneurs et à des hauts responsables congolais à 3.000 dollars pièce.
guerre des services? Un processus d’autant plus lourd que les trois administrations ne jouent pas sur un pied d’égalité. «Les Affaires étrangères sont à l’agonie, assure un diplomate occidental basé à Kinshasa. Quant à l’ANR et la DGM, leurs hommes se battent à fleurets mouchetés. Les dossiers validés par l’un sont bloqués par l’autre». «Les procédures mises en place pour attribuer les visas sont classi-
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Ainsi, sur un message vidéo enregistré, la très prudente Rtbf expliquait que la lecture de ce message de 4’ avait nécessité quatre jours d’enregistrement et plusieurs heures de montage. Tshisekedi n’avait pu aller au terme de son message, préférant faire remettre en texte la suite de la déclaration. Dans une récente interview au MondeAfrique, faite dans une chambre de l’hôtel Le Château à Genval, la journaliste se contente du décor, n’ayant reçu aucune réponse «pertinente», quand tout l’entourage (l’épouse Marthe, l’ami Katebe, l’abbé ParSec) viennent à la rescousse avant le naufrage. Lors d’un culte de remerciement au Seigneur «pour avoir sauvé son serviteur», une vidéo le montre dans une paroisse belge constamment assis avec son épouse quand tous les accompagnants sont debout. Selon des sources médicales, pour que le vieil opposant vienne en public, «il faut des réelles précautions médicales». D’où le doute chez certains.... Alors, viendra? Viendra pas? Plus: supporterat-il une marche à pied de l’aéroport N’Djili à sa maison à Limeté? Saura-t-il tenir son meeting annoncé quatre jours plus tard le 31 juillet au stades des Martyrs - en compagnie de ses rock stars de Genval - Mouvance Tshisekedi, Dynamique de Vital Kamerhe LwaKanyiginyi, G-7 de Moïse Katumbi, Alternance pour la République de Raphaël Katebe Katoto Chapwe, et des membres de la société civile pro-opposition? Si c’était un baroud d’honneur? Un énième mais... le dernier? à la veille de la campagne électorale de la Présidentielle de 2011, Tshisekedi avait annoncé que celle-ci était la dernière de sa vie. Il y avait cru jusqu’au jour où des opposants exkabilistes viennent le réveiller, le convaincre que son heure avait miraculeusement sonné. En réalité, l’UDPS est une belle lessiveuse. Elle a toujours lavé plus blanc. Aujourd’hui encore, l’UDPS pourrait faire le lit des plus rusés. D. Dadei n
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l’actu |
Le Parti pour l’Action et Kabila Désir Asbl honorent leurs nouveaux membres
A
près le Grand Chelem (Kinshasa, Espace Congo Loisirs à l’occasion des 45 ans de Joseph Kabila Kabange, Lubumbashi, Grande Salle de la Mairie d’où un Appel de Lubumbashi a été lancé en direction du Peuple du Katanga à tenir et à soutenir son fils Joseph Kabila Kabange), l’occasion était venue d’honorer une masse de nouveaux adhérents qui se pressent aux différentes adresses de ces deux mouvements politique et associatif. Ce fut dimanche 10 juillet, sur les hauteurs de Binza, en la résidence de Tryphon Kin-kiey Mulumba, Autorité morale du P.A, président de Kabila Désir Asbl, «fers de lance et forces combattantes en première ligne de la Majorité Présidentielle», le dit la déclaration lue à l’issue du garden party par le secrétaire général du P.A, Michael Sakombi Ilunga. Qui félicite le Chef de l’État pour son message à la Nation à la fête de l’Indépendance, «message de haute portée politique, fixe des balises claires, donne des garanties fermes, sur les questions
D
Hauts cadres du P.A et de KD Asbl autour de Tryphon Kin-kiey Mulumba dimanche 10 juillet sur les hauteurs de Binza. DR.
essentielles du pays, balaie les inquiétudes artificiellement entretenues par des officines politiques». «Si la mondialisation et la révolution de l’information ont fait du monde un village
global, cette ouverture ne doit procurer de blanc-seing à une ingérence ouverte dans les affaires internes de notre pays». «L’Histoire du Congo doit être écrite au Congo, par
le Congo», allusion claire aux «sanctions annoncées contre un valeureux officier qui a débarrassé Kinshasa de la pègre Kuluna». «Quel juge a connu cette affaire? Auprès de quel juge, le Général
Kanyama a présenté ses éléments de défense? Le Général a été dénoncé par ses adversaires sans savoir ce qui lui est reproché et le résultat recherché». «Nous sommes Congolais» -
devons défendre avec force cette identité, déclarent le P.A et KD qui appellent le peuple «à rejeter la République de la suspicion et de la peur que certains opérateurs politiques veulent installer
AVIS AU PUBLIC
par des procédés de manipulation et d’intoxication tous azimuts». «Nous, Congolais devons continuer à bâtir la République de la confiance en maintenant notre crédit aux mécanismes établis par nousmêmes dans notre Constitution dont la Cour Constitutionnelle, institution que le Peuple Congolais par le biais du référendum de 2005 a consacré comme dispositif juridique suprême de notre loi-mère». Puis: «La Constitution n’est pas hémiplégique avec des interprétations selon les courants politiques. Elle a un seul et unique interprète à savoir la Haute Cour et respecter la Constitution, c’est respecter la Cour Constitutionnelle et ses décisions». PA et KD «continueront à jouer le rôle de sentinelle politique pour préserver et pérenniser les intérêts de notre famille politique». à la la majorité silencieuse qui soutient l’action transformatrice sociétale de Kabila à se décomplexer face aux enjeux, à se redéployer et à porter haut notre leader, son action et sa vision».
D. Dadei n
RAWBANK CONTINUE D’éTENDRE SON RéSEAU ans son objectif d’aller plus haut, plus loin et de marquer sans cesse l’économie de la République Démocratique du Congo de son empreinte, RAWBANK a procédé le mardi 10 mai 2016,
à l’ouverture de sa nouvelle agence de Bon Marché. Située sur l’avenue Flambeau au n°261, dans le quartier Bon Marché, commune de Barumbu Ville province de Kinshasa, la nouvelle succursale de RAWBANK est disponible à tous ceux qui souhaitent effectuer des opérations bancaires en toute sécurité.
Cette agence vient renforcer le large réseau RAWBANK, dorénavant constitué de 42 agences et 27 guichets avancés sur toute l’étendue du territoire national. La Direction Générale remercie tous les clients et partenaires pour leur confiance et leur intérêt dans les produits et services offerts par RAWBANK.
Nos agences sont ouvertes: Du lundi au vendredi: de 8h30’ à 15h30’ Le samedi: de 9h00’ à 12h00’ LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE | N° 1365 | PAGE 4.
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Katumbi pleurniche sur le toît du monde topnews |
L
e grand oral. Préparé de longue date par ses lieutenants du G-7. Ses professeurs en communication: José Endundo Bononge JEB (le stratège, le gourou), Olivier Kamitatu Etsu OKE (le metteur en bouche). Depuis le toît du monde à Washington, Moïse Katumbi Chapwe peut traiter de questions de stratégies: sa vision du Congo; comment il ferait repartir le pays d’un tour de main; comment il donnerait de l’emploi à tous les jeunes congolais. Le «sésame ouvre-toi». La belle formule magique qui a marché au Katanga! Depuis la capitale fédérale américaine où il se trouve, l’ex-gouverneur du Katanga ne manquera pas du monde pour l’écouter. Pays stratégique au centre d’intérêts américains, le Congo fait courir.
cONGO Ce sauveur. On oublie ce Congo. Le pays qui sauva l’Occident. Par son uranium volé par les Belges, vendu aux Américains, l’Amérique mit le Japon à genoux en lâchant «Little Boy», en rasant Hiroshima. Un 6 août 1945. à Washington, nul n’a oublié, nul n’oubliera le Congo. Nul n’a oublié, nul n’oubliera le Katanga. Chinkolobwe d’où partie cette terre grise argentée, près de Likasi. Et quand on débarque du Congo, qu’on débarque du Katanga, qu’on y a régné des années, qu’on représente un portefeuille, on est pris au sérieux. Premier rendez-vous pour Katumbi après Londres, Bruxelles, Berlin et Paris: mercredi 13 juillet à Washington, siège d’Atlantic Council, un think thank réunissant l’establishment américain. Un oral décisif. Pour lui. Pour le Congo... à la première rangée: le général américain à la retraite James Logan Jones. Ancien conseiller à la sécurité du président Obama, ce général a été cité à Lubumbashi, au Katanga, dans l’affaire de recrutement de présumés mercenaires par l’ex-US Marines Lewis Darryl L.. James
rencontrer - à Londres, à Washington, etc. - des mentors occidentaux. En premier lieu un richissime diamantaire belgo-américain faiseur des rois, Maurice Tempelsman, le dernier compagnon connu de Jackie Kennedy. Puis un ancien secrétaire à la Défense, un certain Karoutchi. Faiseur des rois lui aussi... La vérité est que Katumbi est dans des sales draps. Inculpé par le parquet de Lubumbashi dans l’affaire des mercenaires, il risque gros. Condamné dans une deuxième affaire de spoliation immobilière, il est d’office inéligible. Depuis son départ à la tête du Katanga, les tribunaux ploient sous des dossiers.
Au n° 6-8, croisement des avenues Mahenge et Kato, dans la commune de Kampemba, à Lubumbashi, cet immeuble de la famille grecque Stoupis abritait au jour du procès le siège de la flopée de sociétés commerciales de Moïse Katumbi Chapwe: Hakuna Matata, Habari Kani, Muzuri Sana, Katanga Wings, GKMIC SA., etc.) et... le club de football TP Mazembe. Qui ont ainsi perdu leur siège. Une descente aux enfers pour l’ex-Roi. photosof.
Logan fait partie de la direction du think thank. Il préside le Brent Scowcroft Center on International Security. Un homme dont les avis sont écoutés à Washington. Kabila a voulu le tuer. Peu avant de faire ce voyage, l’ex-Roi du Katanga a préparé le terrain, multiplié les sorties médiatiques et, cérise sur le gâteau, la veille 12 juillet, a donné une longue interview à Washington, reprise dans le Washington Post, journal des journaux de la Capitale fédérale américaine. Celui que ne rate aucun diplomate à Washington. Le message est sans équivoque: Kabila a chercher à le tuer. Il lui a fait piquer une séringue mortelle («Congo opposition leader says government tried to kill him», dépêche d’Associated Press reprise par
The Washington Post et d’autres médias). Le lead: «Congo’s leading opposition candidate for president said Monday he was poisoned as part of a government plot to kill him». Puis: «In an interview with The Associated Press, Moïse Katumbi said he was roughed up by police in May who injected him with an unknown substance outside a courthouse in the city of Lubumbashi»). Puis: «Their plan was
to kill me», Katumbi said, «because they are scared about my popularity». L’opération diabolisation. Qui ne devait nullement émouvoir les Américains qui en savent beaucoup. En l’espèce, l’important n’est pas la pertinence du propos, l’important est de dire tout ce qui vous tombe dans la bouche. Car à force d’ouvrir la bouche pour ne rien dire, Katumbi n’a plus de message à passer.
Car, ceci ne serait pas son premier «empoisonnement» par «le pouvoir de M. Kabila...» âneries... rien qu’âneries. Il y a quelques mois, alors gouverneur du Katanga, n’avait-il pas fait état d’empoisonnement? N’avait-il pas passé plusieurs mois à prendre un... «puissant antidote»? Avant ou après qu’il n’accuse Kabila d’avoir tenté
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d’abattre en vol son avion, afin de l’éliminer! Mais pourquoi cette opération pleurnichement? Pourquoi veut-il faire pleurer autour de lui? Pense-t-il vraiment pouvoir ainsi toucher les cœurs des dirigeants du monde? N’ont-ils pas plus à faire qu’à écouter des âneries... Car ce sont des âneries... Pourquoi Kabila n’a-til jamais voulu assassiner Tshisekedi? Sans doute serait-il moins populaire que Katumbi! Pourquoi ne s’en est-il pas pris à Kamerhe, qui battit campagne pour lui en 2006, fut le secrétaire général de son parti! Sans doute fait-il moins mal au pouvoir! Selon une vidéo du professeur Debaba, qui vit aux états-Unis - et passe pour un fin connaisseur des méandres américains - tout cela n’est que prétexte utilisé par Katumbi pour obtenir des autorisations de sortie afin de
spolié depuis 40 ans! Il avait cru se tirer d’affaire en prétextant la maladie. Il se fit hospitaliser à Lubumbashi sans attirer l’attention de la police. Il se rendit en Afrique «pour des soins complémentaire». Puis à Londres «pour des soins complémentaires». Mais le sauveur du Katanga - qui a laissé un milliard de dollars et construit des kms de routes asphaltées, n’avait pu construire un hôpital digne de l’accueillir... Dans le dossier de la spoliation immobilière, son demi-frère aîné Raphaël Soriano Katebe Katoto lui vient au secours. De bonne foi. Ignorant que son cadet l’avait spolié après qu’il eût spolié le Grec Emmanouil Alexandros Stoupis. L’affaire dure depuis 40 ans! Mêlé dans un crime passionnel, accusé et condamné après le meurtre du Grec Dimitri, Katebe sait qu’un jour, la justice le rattrapera. La politique peutelle tout effacer? Les Stoupis n’avaient pu mener à bien leur dossier devant les cours et tribunaux du Katanga aussi longtemps que Katumbi régnait en maître absolu à la tête du Katanga. Aujourd’hui, aucune de sa flopée qui y logeait n’a plus son siège. Ni Hakuna Matata, ni Habari Kani, ni Muzuri Sana, ni Katanga Wings, ni GKMIC SA. Ni le club de football TP Mazembe. Une descente aux enfers pour l’ex-Roi
T. MaTotu n
l’actu |
Une ordonnance établit le statut particulier des juges de la Cour constitutionnelle
A
ux termes de l’article 149 al. 2 de la Constitution, le Pouvoir judiciaire au Congo est dévolu aux cours et tribunaux (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d’état, Haute Cour militaire, cours et tribunaux civils et militaires). Contrairement à certains systèmes juridiques étrangers où la juridiction constitutionnelle occupe une place à part dans l’ordonnancement juridique, la Cour constitutionnelle congolaise fait partie intégrante du Pouvoir judiciaire, à côté des juridictions de l’ordre judiciaire et des juridictions de l’ordre administratif. Concernant les droits et devoirs des juges, si les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif sont composées de magistrats de carrière dont le statut est fixé par la loi organique n°06/020 du
Deux des juges de la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. droits réservés.
10 octobre, les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont
d’origine composite et ont un mandat limité de neuf ans non
renouvelable. Ils sont du coup soumis à un statut particulier (art.
11 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle).
aux décisions de cette Cour, conformément à l’article 168 de la Constitution. Dans l’exercice de cette mission, ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.
nommés conformément aux articles 158 et 159 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 2 à 8 de la loi organique n° 13/026 du 150ctobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles prévues à l’article 31 de la loi organique. (...)
membres de celle-ci. La Cour en apprécie l’opportunité. La Cour constate la démission d’office d’un de ses membres frappé d’une incapacité physique ou mentale définitive, ayant exercé ou accepté d’exercer une fonction incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore à la suite d’une condamnation définitive à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement pour infraction intentionnelle. Tout membre de la Cour constitutionnelle reconnu coupable, à l’issue d’une procédure disciplinaire régulière suivie devant le Conseil de discipline, d’un manquement grave contraire à l’honneur et à la dignité de ses fonctions, peut être contraint à la démission sur décision de la Chambre disciplinaire devant laquelle il aura préalablement présenté ses moyens de défense.
son mandat adresse une lettre de démission au Président de la République. Il en tient informé le Procureur général près la Cour constitutionnelle. En attendant la notification de l’ordonnance d’acceptation de la démission, le membre concerné reste en fonction. Le Procureur général constate la démission d’office d’un membre du Parquet général frappé d’une incapacité physique ou mentale définitive, ayant exercé ou accepté d’exercer une fonction incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore à la suite d’une condamnation définitive à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement pour infraction intentionnelle. Tout membre du Parquet général près la Cour constitutionnelle ‘reconnu coupable, à l’issue d’une procédure disciplinaire régulière suivie devant le Conseil de discipline, d’un manquement grave contraire. à l’honneur et à la dignité de ses fonctions, peut être révoqué
sur décision du Conseil de discipline. (...).
La mission et la place de la Cour constitutionnelle sur l’échiquier national, dont le Président est de droit Président du Conseil supérieur de la magistrature et a rang de chef de corps constitué, le statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle sera fixé par un acte réglementaire pris par la plus haute autorité administrative et politique de l’état, en l’occurrence une ordonnance du Chef de l’état dont le rôle éminemment politique lui a été assigné par le Constituant de 2006: symbole de l’unité nationale, il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l’état, aux termes de l’article 69 de la Constitution. Ci-
après des extraits du projet d’ordonnance adopté en Conseil des ministres le 7 juillet.
Un extrait de l’ordonnance adopté en Conseil des ministres
PROJET D’ORDONNANCE PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, (...) CHAPITRE II: DU STATUT JURIDIQUE ET DE LA MISSION.
Section 1 : Des membres de la Cour constitutionnelle Article 2: Sont membres de la Cour constitutionnelle, les neuf personnes nommées conformément aux articles 158 et 159 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 2 à 8 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils portent le titre de «Juges à la Cour constitutionnelle». Article 3 : Les juges à la Cour constitutionnelle ont la mission de dire le droit avec l’autorité attachée
Section 2 : Des membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle Article 4 : Sont membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle, le Procureur général, les premiers avocats généraux et les avocats généraux, magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif nommés conformément à l’article 13 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de cette Cour pour y exercer les attributions du ministère public. (...) CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE CESSATION DES FONCTIONS Section 1 : De la nomination Article 6 : Les juges à la Cour constitutionnelle sont
Section2 : De la cessation des fonctions Article 9 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle ou du Parquet général près cette Cour prennent fin par: w expiration du mandat; w démission volontaire ou d’office; w révocation; w décès. Article 10 : Tout membre de la Cour constitutionnelle désireux de mettre volontairement fin à ses fonctions conformément à l’article 28 de la loi organique adresse une lettre de démission au Président de la Cour, avec copies aux autres
Article 11 : Tout membre du Parquet général près la Cour constitutionnelle désireux de mettre volontairement fin à
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Chapitre IV: DES DROITS ET AUTRES AVANTAGES Article 13 : Les membres de la Cour constitutionnelle, ceux du Parquet général près cette Cour et les conseillers référendaires ont droit à un traitement, à des indemnités et autres avantages conséquents qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ceux-ci sont prévus dans la loi de finances publiques. Article 14: Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette Cour bénéficient d’un traitement hors échelon. Celui-ci est fixé dans le barème en annexe à la présente ordonnance. A la prise de leurs fonctions, il est alloué aux personnes visées à l’article 13 ci-dessus une indemnité d’installation équivalant à six mois de leur traitement
mensuel. à la fin de leur mandat, les membres du Parquet général près la Cour constitutionnelle ont droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois de leur dernier traitement mensuel. Lorsque les fonctions prennent fin soit par démission d’office pour tout autre motif que l’empêchement définitif pour cause d’incapacité physique ou mentale ou condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, soit par révocation pour les conseillers référendaires, il n’y a pas lieu à indemnités de sortie. Article 15: Durant les deux ans qui suivent la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle, les membres de celle-ci bénéficient des droits et avantages dus en cette qualité, tant qu’ils n’ont pas accédé à un mandat électif, conformément à l’article 32 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour. (...).
le dossier |
Le conseil des ministres en a adopté le projet
Une loi sur la liberté des prix et la concurrence
L
e Congo pourrait se doter à la rentrée parlementaire de septembre d’une loi relative à la liberté des prix et à la concurrence. Présenté par le ministre de l’économie Modeste Bahati Lukwebo, le texte a été adopté le 7 juillet en Conseil des Ministres extraordinaire présidé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, délégué par le Président de la République empêché, conformément à l’article 79 de la Constitution qui stipule «le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre». Le texte s’inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale visant à moderniser le cadre juridique et réglementaire du pays en vue de créer un environnement propice à l’investissement dans le but de rendre effective la vision du Chef de l’état de faire du pays, à l’horizon 2030, un pays émergent. S’agissant du domaine de la concurrence, la législation actuelle est sommaire. Elle se résume à l’Ordonnanceloi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et à l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence. Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales. Face à la diversité des pratiques, ce cadre légal est inadapté.
face à la diversité des pratiques affectant le marché et à la multiplicité d’objectifs à protéger, notamment la propriété industrielle et intellectuelle, la production locale jusqu’aux modes pe distribution et de commercialisation des produits. L’Ordonnanceloi susvisée porte l’empreinte de son époque dans la mesure où elle est restreinte par son objet et lacunaire quant à son dispositif. Elle n’aborde nullement les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives de la concurrence, moins encore la liberté des prix qui demeure la forme principale de la concurrence. Le prix est aussi l’instrument par lequel certains intervenants restreignent la concurrence sur le marché. De ce fait, le marché doit être protégé sans nuire à l’émergence des grands groupes industriels et commerciaux. Ainsi, les questions touchant aux concentrations économiques et aux pratiques anticoncurrentielles ne peuvent continuer à demeurer des simples allusions législatives. Elles doivent faire l’objet des règles précises et des procédures. S’agissant spécifiquement de l’Arrêté Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du Ministère de l’économie Nationale une Commission de la Concurrence afin de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a reçu pour mission de rechercher, d’examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques discriminatoires. Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n’a
pas fonctionné de sorte qu’aujourd’hui l’approfondissement de l’option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui deviennent un frein au développement d’une économie de marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des intervenants, gage d’un développement économique efficient et efficace dans l’intérêt du marché, des consommateurs et des opérateurs économiques. L’intérêt du présent projet de loi est de répondre précisément à ce besoin. Il s’agit de faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu’elles sont violées. Il vise à donner des règles claires, préciser les procédures applicables et aménager la répartition du contentieux. Du point de vue de la régulation, l’option levée dans le cadre de ce projet de loi est d’avoir une Commission de la concurrence, placée sous la tutelle du Ministre de l’économie Nationale, et qui doit fonctionner en harmonie avec les règles du COMESA. Le nouveau projet de loi intègre également, en les adaptant, toutes les dispositions relatives au prix issues du décret-loi du 20 mars 1961. Le projet de loi adopté jeudi 7 juillet est subdivisé en quatre (4) titres qui se présentent comme suit: 1. Le titre I consacré aux dispositions générales rappelle que la liberté de la concurrence postule celle des prix et qu’elle découle ellemême de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit à l’initiative
privée reconnue par la Constitution en son article 35 au titre des droits économiques et sociaux. 2. Le titre Il est relatif à la liberté des prix. Il porte sur les modalités de fixation des prix, les règles de transparence et de loyauté en matière de prix ainsi que les pratiques de détention et de rétention de stocks qui sont source de spéculation. Les pratiques illicites de prix ainsi que les prohibitions de certaines méthodes de vente et des pratiques discriminatoires trouvent leur fondement dans les prohibitions contenues dans ce titre. 3. Le titre III porte sur la concurrence. Sous cette rubrique, sont abordées différentes matières qui peuvent être regroupées en cinq catégories, à savoir: w 1. les matières relatives aux pratiques anticoncurrentielles dont l’objectif est de préserver le marché des pratiques qui peuvent en altérer le fonctionnement et l’équilibre. Il s’agit en particulier des ententes, de l’abus de position dominante et de l’état de dépendance économique. Ces pratiques sont sanctionnées uniquement lorsqu’elles portent atteinte au marché; w 2. les pratiques restrictives de la concurrence dont la spécificité est de protéger les cocontractants dans les relations commerciales en vue de préserver le fonctionnement harmonieux de la concurrence. w 3. la concurrence déloyale vise à réprimer des pratiques déloyales de commerce et susceptibles d’engager la responsabilité des opérateurs économiques qui en sont les auteurs. Ces pratiques déloyales peuvent se présenter sous forme de dénigrement, de la désorganisation de l’entreprise rivale ou encore
de l’utilisation des procédés commerciaux illégitimes. w 4. la concentration économique qui tend à conférer la possibilité d’exercer un contrôle ou une influence déterminante sur une entreprise ou un groupe d’entreprises. Elle est soumise à un contrôle et à un régime d’autorisation; w 5. les sanctions et le contentieux de la concurrence qui se règlent, selon le cas, par voie judiciaire ou administrative. Ci-après le projet de loi.
EXPOSé DES MOTIFS. Le droit congolais de la concurrence est sommaire. Il se résume à l’Ordonnance-loi 41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale ainsi qu’à l’Arrêté départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence. L’Ordonnance-loi du 24 février 1950 sus citée fut élaborée dans une optique strictement répressive. Elle ne comporte que cinq articles d’une brièveté incompatible avec l’évolution de la matière. Ses dispositions se répartissent comme suit: - une disposition attributive de compétence qui fixe la capacité et l’intérêt à agir en matière de concurrence déloyale (art. 1er); w l’énumération indicative et non exhaustive des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle (art. 2); w la détermination des peines d’amendes et les pouvoirs de sanction du tribunal (art. 3); w la détermination des personnes pouvant agir en vue de l’application de l’article 3 (art. 4) et w la disposition finale (art. 5). Cette Ordonnanceloi est aujourd’hui dépassée par la nature et le développement
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constant des pratiques commerciales. Elle porte l’empreinte de son époque. En effet, restreinte par son objet, son dispositif reste lacunaire. Dans un monde économique ouvert et globalisé, elle est inadaptée non seulement au regard des engagements internationaux pris par la République Démocratique du Congo, notamment l’adhésion aux Accords Commerciaux Régionaux (ACR) mais aussi face à la diversité des pratiques affectant le marché et la multiplicité d’objectifs à protéger, en l’occurrence la propriété industrielle et intellectuelle, la production locale et les modes de distribution ainsi que de commercialisation des produits. Par ailleurs, ladite Ordonnance-loi n’aborde nullement les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives de la concurrence, la liberté des prix... Et pourtant, la liberté des prix reste la forme principale de la concurrence dans notre pays. Le prix reste aussi l’instrument par lequel certains intervenants restreignent la concurrence sur le marché. Le marché doit être protégé sans nuire à l’émergence des grands groupes industriels et commerciaux. Les questions touchant aux concentrations économiques ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ne peuvent continuer à demeurer des simples allusions législatives. Elles doivent de ce point de vue, faire l’objet des règles précises et des procédures. En outre, il convient de relever que depuis le 26 mai 1987, une Commission de Concurrence a été instituée au sein du Ministère de l’Economie afin de veiller au respect de la libre concurrence. Elle devrait rechercher, examiner et sanctionner
les restrictions aux actes de concurrence. Mais dans la pratique, elle n’a pas fonctionné de sorte qu’aujourd’hui l’approfondissement de l’option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer, en marge, une série des pratiques qui deviennent un frein au développement d’une économie de marché. Il en ainsi de certaines pratiques liées à l’indication et à l’affichage trompeurs des prix, au refus de vendre un produit motivé pour des fins spéculatives, à l’exploitation abusive par une entreprise de sa position dominante ou monopolistique. La présente Loi qui trouve son fondement dans les articles 122 point 8 ainsi que 202 points 27 et 36 de la Constitution tend à répondre précisément à ces préoccupations. Il s’agit de faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise, avec un cadre juridique bien défini. Elle vise à établir des règles claires, préciser les procédures en la matière et à gérer le contentieux. Elle poursuit aussi l’objectif de protéger les consommateurs dans la mesure où en réprimant certaines pratiques frauduleuses, elle assure à ceux-ci la possibilité d’avoir des prix compétitifs et un libre choix dans les produits. Du point de vue de la régulation, l’option levée dans le cadre de cette loi est d’avoir une Commission de la Concurrence, placée sous la tutelle du Ministre ayant l’économie Nationale dans ses attributions. La présente Loi intègre également, en les modifiant et/ ou les complétant, les dispositions relatives aux prix issues du Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi n083026 du 12 septembre (suite en page 9 ).
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Le projet de loi du Gouvernement garantit la liberté dans la fixation des prix de revente
(suite de la page 8).
1983 dont l’adaptation s’avère nécessaire au regard de l’évolution institutionnelle de notre Pays. Elle est subdivisée en 4 titres: Le titre I traite des dispositions générales. Il fixe l’objet et le champ d’application. Le titre II est consacré à la liberté des prix. Il porte sur les modalités de fixation des prix. Les règles de transparence et de loyauté en matière de prix ainsi que les pratiques de détention et de rétention de stocks qui sont source de spéculation. Les pratiques illicites de prix ainsi que les prohibitions de certaines méthodes de vente et des pratiques discriminatoires trouvent leur fondement dans les prohibitions de ce titre. Le titre III est relatif à la concurrence. Y sont traités, les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques restrictives de la concurrence (principalement le cas du refus de vente entre professionnels, les pratiques discriminatoires de vente et de l’exploitation abusive de l’indépendance économique), la concurrence déloyale, le contrôle de la concentration économique, le contrôle et la régulation de la concurrence ainsi que les sanctions et le contentieux de la concurrence. Le titre IV est consacré aux dispositions finales. Telle est la substance de la présente Loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: TITRE 1. DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1. DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1: La Présente Loi fixe les règles applicables à la liberté des prix et à la concurrence. Article 2 : Les règles définies par la présente Loi s’appliquent à tous les secteurs de l’Economie Nationale et à toutes les activités de production, de distribution et de services, réalisées sur le territoire national
par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
CHAPITRE 2. DES PRINCIPES. Article 3 : La liberté de commerce et de l’industrie est garantie en République Démocratique du Congo. Elle s’exerce dans le cadre de la libre concurrence et de liberté des-prix conformément aux règles fixées par la présente Loi. Article 4 : La liberté de concurrence implique, au sens de la présente Loi, le droit pour toute personne d’exercer l’activité économique de son choix, sous réserve du respect des exigences légales du statut de commerçant et des lois particulières sur la police économique ainsi que des législations sur les professions protégées. Son exercice ne doit porter atteinte, ni à la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, ni généralement aux droits légitimes des tiers. CHAPITRE 3. DES DEFINITIONS Article 5 : Au sens de la présente Loi, on entend notamment par: w a. Entreprise: toute personne physique ou morale, entité quel qu’en soit le statut juridique, impliquée dans la production ou le commerce des produits ou la fourniture des services; w b. Fixation des prix: le fait pour un opérateur de déterminer la valeur marchande de sa production. w c. Monopole légal: le droit exclusif’ d’exploitation d’un service, d’un produit ou d’un titre établi en vertu d’une loi; w d. Personnes publiques: état, provinces et les entités territoriales décentralisées ainsi que les organismes créés par ces personnes aux fins d’intervention en matière économique; w e. Prix anormal: prix qui entraine la réalisation d’un bénéfice indu, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par Arrêté. w f. Produits: toutes denrées et marchandises offertes aux consommateurs; w g. Produits d’occasion: tous produits qui, à un stade quelconque de
la production ou de la distribution, sont entrés en possession d’un consommateur, par acte de négoce, ou par tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que tous produits qui, par suite de dommages matériels, ont subi une dépréciation de leur valeur marchande; w h. Services: toutes prestations à l’exclusion de celles fournies en exécution d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage.
TITRE II. DE LA LIBERTé DES PRIX CHAPITRE 1. DE LA FIXATION DES PRIX Article 6 : Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec le dossier y afférent au Ministère de l’Economie Nationale, pour un contrôle à postériori. Article 7 : Le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants autres que les professions libérales. Article 8 : Par dérogation à la disposition de l’article 6 ci-dessus, les prix de l’eau, des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions tandis que les prix de l’électricité sont fixés conjointement par les Ministres ayant l’économie nationale et l’électricité dans leurs attributions. Pour le transport public, le Ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions peut déléguer cette compétence aux Gouverneurs des provinces. Article 9 : Sur proposition du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions, le Gouvernement peut, en vue de lutter contre les hausses excessives de prix, réglementer les prix des biens et services lorsque le jeu de la concurrence ne peut plus être maintenu
par le prix en raison de situations de monopole de fait ou de restriction sévère de l’offre. Les mesures prises par le Gouvernement dans ce domaine ne peuvent excéder une période de 3 mois renouvelable une fois.
Article 10: Dans une situation de crise, de calamité naturelle ou des circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l’équilibre du marché par une désorganisation des capacités d’approvisionnement et de stockage des produits, le Gouvernement peut sur proposition du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions réglementer les prix des biens et services. Les mesures prises par le Gouvernement dans ce domaine ne peuvent excéder une période de six mois renouvelable. Article 11: La liberté de fixation des prix de revente des biens et services est garantie. A l’exception du domaine de l’édition pour la vente des livres et de la presse écrite pour la vente des journaux et périodiques, est nulle la clause qui impose un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, d’une prestation de service ou à une marge commerciale. La présente Loi s’applique également aux publications et éditions faites par les institutions privées de recherche pour leurs publications. CHAPITRE 2. DE LA TRANSPARENCE ET DE LA LOYAUTé DES PRIX Article 12: Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, à l’exception des prestations offertes par l’exercice d’une profession libérale, est tenu d’informer le consommateur du prix par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié. Article 13: Tout producteur, grossiste, importateur ou prestataire des services est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions générales de
vente. La communication est faite par écrit. Elle comprend outre les modalités de règlement, les rabais et ristournes accordés de façon permanente ou occasionnelle ainsi que les actions promotionnelles du distributeur.
Article14: Tout achat de produits, toute prestation de service pour une activité professionnelle doit être l’objet d’une facturation. La facture est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. L’acheteur peut la réclamer lorsqu’elle n’est pas spontanément remise. Article 15: La facture indique le nom du vendeur ou la raison sociale, le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier et toutes autres indications pertinentes le concernant, le nom de celui qui a fourni les services, le nom de l’acheteur ou client, la date, toutes spécifications permettant d’identifier la marchandise vendue, la quantité vendue, le total par article et le total de la vente, la nature des prestations fournies, le prix unitaire et le total, les taxes ainsi que les remises, rabais et ristournes accordés. La facture doit être établie suivant une numérotation ininterrompue, par ordre des dates, sans blanc, lacunes, ratures ni surcharges et copies doivent être reliées périodiquement au moins tous les mois. Article 16: Le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions prescrit et réglemente: w 1. l’affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente; w 2. la publication du tarif des prestations offertes au public, à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale; w 3. l’établissement et la remise à l’acheteur ou au client d’une facture détaillée: a) pour toute vente en gros et toute vente à commerçant; b) pour toute vente au détail et toute prestation de service d’une valeur dépassant 10.000 FC à moins que l’acheteur ou le client ne dispense le vendeur ou l’exécuteur de cette obligation ;
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c) pour toute prestation d’hôtel.
Article 17: Le vendeur est responsable du défaut et des irrégularités de la facture. La seule constatation de la violation d’une prescription légale ou réglementaire fait présumer dans le chef de son auteur l’intention coupable. Article 18: La revente à perte est prohibée. Est considérée comme une revente à perte, la vente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Le prix d’achat effectif est présumé être celui figurant sur la facture augmenté des coûts intermédiaires et majoré des taxes en déduisant les rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Article 19: Par dérogation au principe de l’article 18 ci-dessus, ne sont pas considérés comme des ventes à perte, les ventes réalisées en dessous de leur prix d’achat effectif pour: w les produits périssables menacés d’altération rapide; w Les produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente; w les produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques; w Les produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse; w les produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone. Il en est de même pour les ventes volontaires ou forcées réalisées à la suite d’une cessation ou d’un changement d’activités, et pour les ventes soldes et les liquidations. Article 20: Est interdit le fait pour un distributeur de lancer une campagne publicitaire d’un produit déterminé pour lequel il adopte un niveau de marge bénéficiaire si faible et dispose des quantités tellement insuffisantes que les bénéfices à
en attendre ne sont pas en rapport avec l’importance de la campagne sauf pour le distributeur à pratiquer une dérive des ventes et à proposer des produits de substitution à celui suggéré dans la publicité. CHAPITRE 3. DES DISPOSITIONS SPéCIALES APPLICABLES AUX COMMERCANTS, INDUSTRIELS, PRODUCTEURS AGRICOLES ET ARTISANS Article 21: Tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan doit être à même d’établir, au moyen de livres, factures ou tous autres documents; w 1. la quantité des produits qu’il détient ainsi que leur provenance; w 2. le prix de revient des produits offerts en vente ou des prestations offertes au public, ainsi que le prix de vente des produits ou le prix de prestations.
Article 22: Il est interdit à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan: w 1. de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, aux demandes des acheteurs des produits ou aux demandes de prestations des services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent des demandeurs de bonne foi; w 2. de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service. CHAPITRE 4. DE LA DETENTION ET DE LA RETENTION DES STOCKS Article 23: Est interdite aux personnes qui ne peuvent justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention, en vue de la vente d’un stock de produits. Article 24: Est interdite aux commerçants, industriels, producteurs (suite en page 10 ).
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Le projet de loi recense des cas d’abus de position dominante et les établit
(suite de la page 9).
agricoles et artisans, la détention, en vue de la vente, d’un stock de produits étrangers à leur commerce, industrie, exploitation ou métier. Article 25: Est considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifié par les besoins de l’exploitation et dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial. Article 26: La rétention des stocks est interdite. Est réputée rétention de stocks le fait, pour un producteur ou un commerçant, de différer la mise en œuvre des matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieur au stock normal. CHAPITRE 5. DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES Article 27: Est considéré comme prix illicite: - le prix supérieur aux prix fixés conformément aux dispositions de la présente loi et à leurs mesures d’application; w le prix supérieur aux prix normaux. Est considéré comme anormal, le prix qui entraine la réalisation d’un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté. Les tribunaux apprécient le caractère anormal des prix. Article 28: Constituent la pratique de prix illicites: 1. toute vente de produits, toute prestation de service, toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite; 2. tous achats et offres d’achats de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite; 3. les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte; 4. les prestations de services, les offres de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une
rémunération occulte; 5. les ventes ou offres de vente et les offres d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facture, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions cidessus visées; 6. les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus; 7. les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnés à l’échange d’autres produits ou services, hormis celles qui à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.
TITRE III. DE LA CONCURRENCE CHAPITRE 1. DE L’INTERVENTION DES PERSONNES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE Article 29: Les personnes publiques peuvent créer des services publics gérés en régie, en établissement public ou en société commerciale de production, de distribution et de prestation de services susceptibles de concurrencer l’initiative privée dans les cas ci-après: carence de l’initiative privée ; w l’objet du service est rattachable à l’exercice d’une attribution légale de la personne publique; w satisfaction de leurs propres besoins de fonctionnement de service; w assurer l’équilibre financier d’une régie; w améliorer les prestations de service dans l’intérêt de la population. Article 30: Les entreprises, les services et les établissements publics créés sur base des dispositions de l’article 29 sont délimités dans leur objet par le principe de la spécialité de leur activité. Ils ne peuvent de manière habituelle,
offrir des produits ou des services, si ces activités ne sont pas prévues dans leurs statuts. Ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 31: Il peut être conféré un droit spécial ou exclusif à une entreprise publique ou privée sous forme de monopole. Il ne peut être établi de monopole ou de droit exclusif d’exploitation, de distribution d’un produit ou de prestation d’un service qu’en vertu de la loi. CHAPITRE 2. DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES Section 1. Des principes Article 32: Sont considérées comme anticoncurrentielles, toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur. Les pratiques anticoncurrentielles s’entendent au sens de la présente loi: w des ententes anticoncurrentielles ; w des abus de position dominante; w de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. Article 33: Sont prohibés, les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante et l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur lorsqu’ils tendent notamment à : 1) limiter l’accès au marché à d’autres acteurs économiques et le libre jeu de la concurrence; 2) se répartir les marchés et les sources d’approvisionnements; 3) empêcher la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse des prix; 4) entraver la production, les débauchés les investissements ou le progrès technique ; 5) fausser le résultat d’un appel d’offres en faisant concourir des filiales d’un même groupe, avec ou sans la société mère, en dissimulant leur appartenance au groupe.
Article 34: Sont nuls les accords, conventions ou clause contractuelle se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles. Section 2. Des entêtes anticoncurrentielles
Article 35: Sont constitutives d’ententes anticoncurrentielles, les actions concertées, les conventions expresses ou tacites ainsi que les coalitions d’intervenants sur un marché, et qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, dans les formes décrites à l’article 31 alinéa 2. Article 36: La preuve de l’existence de l’entente se fait par tout moyen, y compris le recours au faisceau d’indices démontrant un comportement actif ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. L’intention anticoncurrentielle n’a pas à être rapportée pour établir l’entente anticoncurrentielle pour autant que l’acte ou le fait atteigne le marché par son objet ou par ses effets. Article 37: Les ententes dont les auteurs justifient qu’elles ont pour effet de garantir le progrès économique, la création et le maintien de l’emploi peuvent être autorisées préalablement par la Commission de la Concurrence dans les conditions déterminées par décret délibéré en Conseil des Ministres. Les atteintes imposées à la concurrence par ces types d’accord ne sont valables pour autant qu’ils soient nécessaires au progrès économiques et qu’une partie substantielle de leur résultat soit équitablement réparti entre les intervenants. Section 3. De l’abus de position dominante Article 38: Constituent notamment une situation de position dominante, le fait pour une entreprise ou un groupe d’entreprises d’occuper une situation de monopole de fait ou légal ou de disposer d’un avantage concurrentiel tel qu’il a le pouvoir de faire obstacle au maintien de la concurrence effective sur le marché,
en raison de sa force économique, financière ou technologique.
Article 39: La position dominante est une situation de fait. Elle s’apprécie notamment par rapport à l’ampleur du marché spécifique des produits, des services, de la division géographique, de la répartition des parts des marchés, de l’avantage concurrentiel commercial et/ou technologique. Article 40: L’abus de position dominante est une pratique anticoncurrentielle prohibée. Elle se manifeste entre autres par des: 1. refus de vente; 2. ventes subordonnées; 3. conditions de vente discriminatoires; 4. ruptures abusives des relations commerciales établies. Article 41: Plusieurs entreprises, indépendantes entre elles, occupent conjointement une position dominante s’il existe entre elles une interdépendance qui les conduit à adopter une stratégie explicitement ou implicitement coordonnée envers leurs clients et leurs concurrents ou une attitude semblable à celle d’une entreprise unique telle que visée à l’article 38. Article 42: Constitue également un abus de position dominante, le fait pour une entreprise ou un groupe d’entreprises qui occupe une position dominante sur un marché ou une partie substantielle de celuici dans les conditions prévues à l’article 38 de la présente loi, d’abuser de sa position au sens de l’article 40, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Section 4. De l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique Article 43: Une entreprise est en état de dépendance économique lorsqu’elle ne peut s’approvisionner, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, en produits substituables dans les conditions normales d’acquisition auprès d’un autre fournisseur. Est également en état de dépendance
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économique, un fournisseur qui ne peut trouver un distributeur, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, dans les conditions équivalentes. Article 44: L’état de dépendance économique du distributeur par rapport au fournisseur implique la prise en compte de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur. Celui de dépendance économique du fournisseur implique l’importance du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur et la place du distributeur dans la commercialisation du produit.
Article 45: L’appréciation de l’état de dépendance tient compte notamment de la faiblesse des ressources financières, la surcapacité de l’offre, l’absence de notoriété du fournisseur ainsi que la durée des relations commerciales. CHAPITRE 3. DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE Section 1. Des principes Article 46: Constituent des pratiques restrictives de la concurrence, les prohibitions édictées par la loi pour protéger le contractant dans le cadre de la concurrence, notamment l’imposition d’un prix minimal de revente tel que visé à l’article 11 alinéa 2 ci-dessus, le refus de vente entre professionnels et les pratiques de vente discriminatoires. Section 2. Refus de vente entre professionnels Article 47: Est prohibé, le refus de vente entre professionnels. Constitue le refus de vente le fait pour tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan de refuser de satisfaire dans la mesure de ses possibilités aux demandes des acheteurs de produits’ ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi. Article 48: Le refus de vente est constitué par un refus
explicite de vente, le silence, le refus d’agrément en qualité de distributeur des produits d’une marque ou le fait de n’accepter de satisfaire la demande qu’à des conditions inhabituelles. Article 49: Le refus de vente est justifié lorsqu’il résulte d’une interdiction légale de vente, de la mauvaise foi du demandeur, du caractère inhabituel de la demande et de l’indisponibilité du produit ou du service. Article 50: La mauvaise foi du demandeur est constituée notamment dans les cas ci-après: 1. lorsqu’une précédente commande n’a pas été payée conformément aux engagements; 2. lorsque les marchandises auront été écoulées dans les conditions nuisant au renom de la marque; 3. lorsqu’il y a dénigrement systématique de la marque, sous réserve des comparaisons naturelles effectuées dans le cadre du conseil à la clientèle. Article 51: Le caractère anormal d’une demande se constate quantitativement ou qualitativement. Article 52: La demande présente un caractère anormal lorsqu’elle est infime quantitativement alors qu’elle émane d’un grossiste ou à l’inverse considérablement élevée alors qu’elle est faite par un détaillant. Elle l’est également lorsqu’elle est disproportionnée par rapport aux besoins du demandeur notamment lorsque ce dernier entend manifestement procéder à la rétention des stocks au détriment du marché et des autres concurrents telle que visée à l’article 26 de la présente loi. Article 53: La demande présente un caractère anormal lorsque qualitativement le demandeur n’a pas satisfait aux conditions générales de vente contenues dans le barème du fournisseur, n’a pas le niveau de compétence ou ne réunit pas les conditions techniques suffisantes pour assurer la distribution des produits ou des services sollicités. Les conditions techniques prises en (suite en page 11).
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Concurrence déloyale et concentration économique: des notions désormais établies
(suite de la page 10).
compte ainsi que le niveau de compétence sont celles constatées dans le chef de ceux qui distribuent le produit ou fournissent le service.
Article 54: Lorsque la demande est adressée à un producteur ou un fabricant qui a mis en place un réseau de distribution sélective ou exclusive, sous réserve que le réseau respecte les dispositions relatives aux prohibitions des pratiques anticoncurrentielles, le fournisseur peut refuser d’approvisionner ceux qui ne remplissent pas les conditions pour être agrées ou qui refusent de souscrire aux conditions que ce statut comporte. Section 3. Des pratiques discriminatoires de vente Article 55: Le fait de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats arbitraires et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage concurrentiel, est constitutif de pratique discriminatoire. Article 56: Indépendamment des solutions alternatives pour le partenaire, le fait d’abuser d’une relation de dépendance dans laquelle il se trouve ou de sa puissance d’achat et/ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou des obligations injustifiées constitue une pratique de vente discriminatoire. Article 57: Le fait de tenter d’obtenir ou d’obtenir des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente sous la menace d’une rupture des relations commerciales ou de leur modification, des prix et des délais est une pratique discriminatoire de vente. Article 58: La rupture abusive des relations commerciales établies constitue une pratique de vente discriminatoire. Article 59: Une pratique de vente discriminatoire
implique au sens de la présente loi une identité de conditions des acheteurs, notamment les garanties de solvabilité comparables. Les conditions d’ancienneté ne peuvent, à ellesseules, justifier une discrimination. Il n’y a pas de discrimination en cas de différence dans les situations des partenaires concurrents.
Article 60: L’existence d’un réseau de distribution sélective ou de distribution exclusive peut justifier des conditions discriminantes avec les distributeurs hors réseau. Article 61: La preuve de la discrimination incombe à la victime. L’absence ou l’existence de la discrimination s’apprécie par rapport à la situation des faits. CHAPITRE 4. DE LA CONCURRENCE DELOYALE Article 62: Est constitutif d’acte de concurrence déloyale, le recours aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents. L’acte de concurrence déloyale est établi indépendamment du caractère intentionnelle ou non de la faute. La concurrence déloyale est interdite et sanctionnée conformément à la présente loi. Article 63: Sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes ci-après: w le dénigrement; w la désorganisation de l’entreprise rivale par des procédés commerciaux illégitimes; w l’utilisation illégitime de la réputation d’autrui. Section 1. Le dénigrement Article 64: Est constitutif de dénigrement, le fait de tenir directement ou indirectement un propos tendant à jeter le discrédit sur la personne ou les produits du concurrent. Article 65: Le dénigrement peut porter sur la personne du concurrent, sur les produits ou les services voire sur l’entreprise elle-même. Article 66:
La personne, le produit ou le service visé par le dénigrement doit être nommément désigné ou à tout le moins aisément identifiable.
Article 67: La divulgation d’une information vraie qui, sous réserve des dispositions relatives à la publicité comparative, porte discrédit n’est pas cause d’exonération de la responsabilité de son auteur. La divulgation fautive d’une telle information engage la responsabilité de son auteur du fait de dénigrement. Section 2. La désorganisation de l’entreprise rivale par des procédes commerciaux illégitimes Article 68: La désorganisation de l’entreprise rivale par des procédés commerciaux illégitimes constitue un acte de concurrence déloyale. Cette désorganisation consiste à affaiblir le concurrent en portant atteinte à ses moyens de production ou de commercialisation par des procédés commerciaux illégitimes notamment: w la divulgation de secret de fabrication; w l’atteinte au savoirfaire; w le débauchage du personnel; w le détournement des commandes; w la suppression de la publicité; w la pratique des prix d’appel lorsqu’il s’accompagne de tromperie ou du dumping; . w le couponnage électronique; w l’utilisation de la marque d’autrui à titre de promotion; w la méconnaissance d’une convention d’exclusivité. Article 69: Le débauchage est source de concurrence déloyale lorsqu’il est massif ou qu’il intervient dans des circonstances qui désorganisent l’entreprise rivale notamment, une rupture de préavis, le démarchage systématique de l’ancienne clientèle par un ancien salarié au service de sa nouvelle entreprise, la construction d’une société concurrente en violation d’une clause de non concurrence. Article 70: Lorsque le savoir-faire n’est pas protégé par le secret de fabrique ou lorsqu’une marque
est tombée dans le domaine public, il peut néanmoins être protégé par la législation sur la concurrence déloyale. Article 71: Toute personne qui a quitté une entreprise peut, sous le respect de la clause de non concurrence, utiliser dans la nouvelle entreprise le savoir faire acquis dans la précédente entreprise sauf s’il est établi que le nouvel employeur l’a débauché pour se le procurer irrégulièrement. Article 72: Constituent les actes de concurrence déloyale, les procédés commerciaux interdits dans l’intérêt du consommateur notamment: w la vente avec prime; w la vente avec boule de neige. Section 3. De l’utilisation illégitime de la réputation d’autrui Article 73: L’utilisation de la réputation d’autrui pour conquérir et conserver une clientèle est illégitime lorsqu’elle est basée sur: w l’imitation servile; w la concurrence parasitaire; w des agissements parasitaires. Article 74: L’imitation servile tendant à créer confusion sur les signes distinctifs, de la présentation des produits et des emballages, de la publicité et des produits est constitutive d’une concurrence déloyale. Article 75: La bonne foi de l’auteur de l’imitation consistant en l’ignorance de l’existence du produit ou l’absence d’une intention de créer la confusion n’est pas un fait justificatif de la concurrence déloyale qui en résulte.
Article 76: L’imitation de l’enseigne ou du nom commercial est cause de concurrence déloyale dès lorsqu’elle est de nature à créer la confusion dans l’esprit. Article 77: L’imitation n’est cause de concurrence déloyale que lorsque le signe distinctif ou la marque imitée ne fait pas l’objet d’un droit privatif ouvrant droit à une protection par une action en contrefaçon. L’action en protection
du signe distinctif ne peut être cumulée avec l’action en concurrence déloyale que si l’utilisation du signe distinctif est assortie des circonstances détachables qui le justifient.
Article 78: Le fait pour quiconque de se placer dans le sillage d’un concurrent pour exploiter le même type de clientèle en créant la confusion qui lui permet de détourner à son profit une clientèle est constitutif d’actes de concurrence déloyale pour concurrence parasitaire. Article 79: En l’absence d’une concurrence entre deux entreprises, le fait pour une entreprise de créer la confusion sur l’origine des produits, par dérogation au principe de la spécialité des marques, en vue d’acquérir une clientèle sans effort particulier constitue un acte de concurrence déloyale du fait de concurrence parasitaire au même titre que l’article 77. Article 80: Les agissements parasitaires sont caractérisés chaque fois que leur a~teur traduit par son comportement la volonté de tirer profit d’autrui sans rechercher la confusion. CHAPITRE 5. DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE Article 81: La concentration économique résulte de tout acte ou autre moyen, quelle qu’en soit la forme, qui confère seul ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer un contrôle ou une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises notamment par: 1. le transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d’une entreprise; 2. la création d’une entreprise commune ; 3. les droits ou contrats qui assurent une influence sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise. Article 82: Les opérations de concentration économique des entreprises et groupes d’entreprises par
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fusion, création d’entité nouvelle ou par des contrats spécifiques sont licites. Tout projet de concentration économique est soumis à l’obligation de transmission préalable lorsqu’il remplit l’un des trois critères ciaprès: w le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en République Démocratique du Congo et de toutes les personnes morales et physiques impliquées, dans l’opération est supérieure CDF 1.000.000.000 ; w les personnes morales et physiques impliquées dans le projet de concentration détiennent ensemble au moins 25% de part du marché national pour les produits ou services concernés; w l’organisation économique générée par le projet de concentration économique crée ou renforce une position dominante. Article 83: Tout projet de concentration économique remplissant l’un des critères spécifiés à l’article 82 alinéa 2 doit être transmis, pour examen et avis technique, à la Commission de la Concurrence. Le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions en reçoit un exemplaire pour publication au Journal Officiel. La transmission est faite après que les parties concernées se soient engagées de manière irrévocable dans le projet notamment à la suite de la signature des actes constituant la concentration, la publication de l’offre d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une prise de participation de contrôle. Article 84: Dans l’opération de concentration économique, l’obligation de transmission revient à la personne morale ou physique qui acquiert le contrôle ou exerce l’influence conformément aux dispositions de la présente Loi. Article 85: Dès la réception de l’exemplaire du projet de concentration, un extrait est publié au Journal Officiel à la diligence du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. La Commission de la
Concurrence soumet au Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions, pour autorisation éventuelle, l’avis technique y relatif, endéans 45 jours à dater de la réception complète du projet.
Article 86: Le projet de concentration économique ne peut être réalisé qu’avec l’autorisation du Ministre, après concertation préalable avec le (s) Ministre(s) du (des) secteur (s) d’activité concerné (s), dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis technique de la Commission de la Concurrence. Toutefois, le délai peut être porté à 90 jours en cas de nécessité notamment, pour des besoins d’enquêtes à l’étranger et en cas de force majeure. Les parties au projet de concentration peuvent solliciter une dérogation du Ministre pour une autorisation provisoire de la réalisation du projet de concentration économique, sans préjudice de la décision à intervenir. Article 87: En l’absence de la transmission du projet de concentration économique, le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions peut, de sa propre initiative ou de celle de (s) son (ses) collègue (s) du (des) secteur (s) d’activité concerné (s), diligenter une enquète pour savoir si des actes ou opérations juridiques constitutives de concentration ont été conclus par des entreprises. Le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions communique à la Commission de la Concurrence, tout acte ou opération de concentration économique n’ayant pas fait l’objet d’une transmission. Article 88: Le Ministre peut, d’autorité, et le cas échéant avec ou sur demande du (des) Ministre(s) dont relève(nt) le(s) secteur(s) économique(s) intéressé(s), après avis de la Commission de la Concurrence, soit: w constater que le projet n’entre pas dans le cadre des opérations de concentration soumises à la transmission (suite en page 12).
le dossier |
Le projet de loi institue dans le pays une Commission de la concurrence (suite de la page 11).
préalable de l’article 81; w ne pas autoriser le projet de concentration et/ou rétablir la situation de droit antérieur; w enjoindre aux entreprises, endéans un délai, de modifier ou de compléter l’opération et de prendre toute mesure propre à préserver la concurrence; w subordonner la réalisation du projet à l’observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Article 89: La Commission de la Concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, demander au Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions d’enjoindre l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai fixé, tout accord et tout acte qui a conduit aux abus par lesquels s’est réalisée la concentration de puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre. Article 90: Un Arrêté du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions détermine les éléments constitutifs et les modalités de communication du dossier à la Commission de la Concurrence. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 er, le dossier comprend notamment: w le projet de l’acte de concentration; w la liste des dirigeants, des principaux actionnaires, des filiales; w les bilans des trois dernières années si les entreprises existent depuis au moins trois ans; w une note fournissant toutes les informations sur les actes ou conventions passées éventuellement au cours des trois dernières années et ayant eu des effets sur la concurrence; w toutes les indications nécessaires sur la nature, le volume
et la valeur de leur production et les moyens mis en œuvre ; w les rapports du Commissaire aux comptes pour, éventuellement, les trois derniers exercices clos.
Article 91: Constitue une atteinte à la réglementation sur la concentration économique, le fait pour des entreprises ou groupe d’entreprises de : 1. omettre de transmettre un projet de concentration; 2. de donner des indications inexactes ou dénaturées dans les opérations de concentration; 3. de fournir un renseignement inexact en réponse à une demande faite par le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions; 4. de présenter de façon incomplète, lors des vérifications ordonnées par le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions des livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou de ne pas se soumettre à ces vérifications. Article 92: Les décisions prises en matière de contrôle de la concentration économique ainsi que les avis de la Commission de la Concurrence, le cas échéant, sont motivées et publiées au Journal Officiel par le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. CHAPITRE 6. DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE Article 93: Le contrôle et la régulation de la concurrence relèvent de la compétence de la Commission de la Concurrence dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres. Article 94: Les décisions prises par la Commission de la Concurrence peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le tribunal compétent. CHAPITRE 7. DES SANCTIONS ET DU CONTENTIEUX DE LA CONCURRENCE Section 1. Des infractions et des
sanctions
Article 95: Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi: 1. les pratiques illicites de prix; 2. les pratiques anticoncurrentielles ; 3. les pratiques restrictives de la concurrence; 4. les pratiques de concurrence déloyale; 5. la rétention des stocks. Article 96: Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent donner lieu: 1. aux amendes; 2. aux injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées éventuellement assorties d’astreintes; 3. aux poursuites judiciaires et au paiement des dommages-intérêts. Article 97: La pratique des prix illicites est punie d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera 100.000.000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement. Est puni de la même peine quiconque intervient dans la distribution de produits et qui ne remplit pas, en ce qui concerne l’opération envisagée, une des conditions suivantes: a) s’approvisionner directement chez le producteur ou l’importateur; b) vendre directement au consommateur. Le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions peut déterminer les secteurs économiques où l’intervention d’intermédiaires non prévus aux litera a) et b) est licite et les conditions auxquelles est soumise ladite intervention; celleci ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’augmenter le prix de vente au détaillant et au consommateur. Article 98: Seront punis d’une servitude pénale de quinze jours à trois ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement: 1. ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d’opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse anormale du prix des biens et services;
2. ceux qui, même sans l’emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix des biens et services, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits. Le juge de fond apprécie le caractère anormal de la hausse ou de la baisse du prix visée au présent article.
Article 99: En cas d’infraction de pratique illicite des prix ou de maintien frauduleux de la hausse ou de la baisse des prix, le Tribunal peut en outre: 1. condamner le contrevenant à payer la somme correspondant au bénéfice indûment réalisé; 2. prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas six mois. 3. ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne. Article 100: Est prohibée l’imposition d’un prix minimal de revente, en violation de l’article 11 alinéa 2 de la présente Loi. Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais toute personne qui impose directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. Article 101: Toute infraction aux dispositions de l’article 15 sur la facturation est punie d’une amende qui ne peut dépasser 15.000.000 de francs congolais. Article 102 : La revente à perte telle que visée à l’article 18 de la présente loi est punie d’une peine d’amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais. Article 103 : Les infractions aux articles 22, 23 et 24 relatifs à la rétention et la détention de stock sont punies d’une
peine de servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais, ou de l’une de ces peines seulement.
Article 104 : Le Tribunal peut prononcer la confiscation des produits faisant l’objet de la rétention ou la détention même si ceux-ci appartiennent à un tiers. Article 105 : Sont passibles d’une amende égale à 50% du bénéfice ou à 20% du chiffre d’affaires réalisé sur le marché congolais au cours de l’exercice précédant l’année durant laquelle l’infraction a été commise, la réalisation des accords et ententes visées par les articles 33 et 34 de la présente Loi. La Commission est habilitée à infliger à une entreprise une amende n’excédant pas 100.000.000 de francs congolais et/ou une astreinte n’excédant pas 1.000.000 de francs congolais selon le cas, quand ladite entreprise: w ne s’est pas conformée aux dispositions de la loi; w ne s’est pas conformée à une décision de la Commission; w n’a pas fourni les renseignements ou les documents requis dans les délais spécifiés; w a fourni des renseignements ou fait des déclarations dont elle-même sait ou est fondée à penser qu’ils sont faux sur un point précis. Article 106 : En cas de récidive, l’amende visée à l’article 105 ci-dessus est doublée. Article 107 : Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle concerne plusieurs entreprises, les amendes visées aux articles 105 et 106 sont infligées indistinctement à chaque entreprise ayant pris part à l’infraction. Article 108 : En cas de non-respect des dispositions des articles 89, 105 et 106 ci-dessus, la Commission de la Concurrence peut prononcer la fermeture temporaire des entreprises en infraction pour une durée allant de 15 à 30 jours, selon le cas, renouvelable une fois. Article 109 : Toute personne
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justifiant d’un intérêt peut exercer une action en concurrence déloyale en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut assigner à bref délai afin d’obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ ou la nullité des clauses litigieuses. Le Tribunal peut contraindre l’entreprise fautive à s’exécuter sous astreinte. Article 110 : Les décisions prises par le Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions dans les matières relatives à la concentration économique sont susceptibles d’un recours contentieux devant le Conseil d’Etat.
Section 2. Des pouvoirs d’enquête Article 111 : Les fonctionnaires ou les agents de la Commission de la Concurrence, revêtus de la qualité d’Officier de Police Judiciaire et munis d’un ordre de mission dûment signé par l’autorité compétente, procèdent aux enquêtes nécessaires en matière de l’exercice de la concurrence. Article 112 : Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à la fixation des prix, les agents et fonctionnaires du Ministère de l’Economie Nationale commissionnés conformément à l’article précédent, ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Ils peuvent sur présentation de leur commission: w demander communication, à toute entreprise et à tout commerçant, des documents qu’ils détiennent relatifs à leur activité et en obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications nécessaires aux devoirs de leurs enquêtes; w demander toutes justifications des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments; w procéder à toute visite d’établissements commerciaux, industriels, agricoles ou artisanaux; w exiger copie des documents qu’ils
estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission; w demander à l’autorité dont ils relèvent la désignation d’un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire à l’enquête. En matière des prix, les autorités administratives territoriales agissent sur délégation du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions. Article 113 : Dans l’exercice de leurs missions, les enquêteurs peuvent pénétrer, entre 5 heures et 21 heures, dans les dépôts, fabriques, usines, magasins, débits et en général en tous lieux où les produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives, exposés ou mis en vente. Si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent y pénétrer en dehors des heures fixées ci-dessus. Ils peuvent se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l’accomplissement de leur mission. Article 114 : En dehors des heures fixées à l’article précédent, les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie des documents sur tout support d’information que sur réquisition du parquet ou du juge compétent. Article 115 : Les enquêteurs ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dans le déroulement de leur mission. Est puni d’une peine de servitude pénale d’un an maximum et d’une amende ne dépassant pas 10.000.000 de francs congolais, le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque manière que ce soit, aux enquêteurs dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux articles 112, 113 et 114 ci-dessus. TITRE IV. DES DISPOSITIONS FINALES Article 116 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Article 117 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le Joseph KABILA KABANGE n
mon porte-monnaie |
Le Gouvernement approuve un projet de loi portant ratification d’une banque d’import-export
L
a Banque Africaine d’ImportExport (AFREXIMBANK) est une institution multilatérale créée à Abuja, au Nigeria, en octobre 1993. Réuni le 7 juillet en Conseil des Ministres extraordinaire présidé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, un projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant création de cette banque AFREXIMBANK a été adopté. Le projet de loi doit être ratifié par les deux Chambres parlementaires.
Une fois l’ultime étape franchie - celle de la ratification par les deux Chambres parlementaires - la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK) pourra s’installer au Congo et ouvrir ses guichets. Le projet de loi à un article autorisant ratification a été présenté et
défendu par le ministre des Finances Henry Yav Mulang. L’AFREXIMBANK a été créée par des gouvernements africains, des investisseurs privés et institutionnels africains, ainsi que des institutions’ financières et des investisseurs privés non africains.
Le commerce extérieur africain. Son siège, aux termes de «l’Accord» en vue de la création de cette banque signé à Abidjan, Côte d’Ivoire, le 8 mai 1993, «est situé sur le territoire d’un état africain choisi par l’Assemblée Générale des actionnaires». C’est depuis Le Caire, en égypte, que cette banque opère avec deux succursales à Abuja, au Nigeria et à Harare, au Zimbabwe. L’AFREXIMBANK a pour but de participer au financement, à la promotion et au développement des échanges commerciaux entre
les pays d’Afrique comme avec les autres régions du monde. Pour atteindre son but, cette banque exerce, notamment les fonctions ci-après: w accorder, sous toute forme appropriée, des crédits directs aux exportateurs africains éligibles, en vue de financer des activités antérieures ou postérieures au chargement de produits; w promouvoir et financer le commerce intraafricain;
w promouvoir et financer l’exportation de biens et services africains non traditionnels; w fournir des ressources pour financer des importations africaines génératrices d’exportations, en accordant une préférence aux importations d’origine africaine; w promouvoir et financer le commerce sudsud entre pays africains et autres pays; w servir d’intermédiaire entre exportateurs africains et importateurs
africains et non africains par l’émission de lettres de crédit, de garanties et autres effets de commerce pour des transactions d’importexport; w promouvoir et fournir des services d’assurance et garantie couvrant les risques commerciaux et non commerciaux liés aux exportations africaines. C’est le 25 avril 2014 que notre pays a signé l’instrument d’adhésion à l’Accord portant création de cette banque en vue de diversifier les sources de financement de l’économie et de promouvoir l’entreprenariat national dans la chaîne des valeurs du secteur minier. La ratification de cet Accord est la condition pour bénéficier de tous les avantages qu’elle offre aux états membres. Dans le texte de «l’Accord», il est intéressant de parcourir ses attendus pour en comprendre l’intérêt: «Conscients des dif-
férents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain notamment la détérioration des termes de l’échange, la baisse des prix des exportations, l’alourdissement de la dette extérieure et l’inadéquation des moyens de financement, conjugués avec le renchérissement des crédits commerciaux», «Constatant que la baisse des exportations africaines a eu une incidence négative sur les économies des Etats africains et a entravé leur capacité à atteindre un développement autocentré; «Considérant l’Accord portant création de la Banque Africaine de Développement conclu à Khartoum, Soudan le4 août 1963, invitant la Banque Africaine de Développement à prendre des mesures permettant de développer de façon ordonnée le commerce extérieur africain, et en particulier le commerce intrafricain».
Puis: «Reconnaissant que le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de promotion et d’expansion des échanges commerciaux intra-africains et extra-africains, favorisant ainsi le développement économique, est de créer une institution internationale de financement des échanges commerciaux dont la mission principale sera d’apporter et de mobiliser les ressources financières nécessaires»; «Convaincus qu’un partenariat des Etats africains, des organisations internationales ainsi que des institutions et des investisseurs publics et privés facilitera un flux additionnel de ressources en faveur du commerce extérieur africain»; «constatant les efforts louables déployés par la Banque Africaine de Développement en vue de promouvoir la création d’une banque africaine d’import-export».
alunga Mbuwa n
AFRILAND FIRST BANK CD s’investit dans la promotion du secteur privé et à l’appui au développement économique et social de la RDC
O
uvert ses portes en République Démocratique du Congo il y a 10 ans, Afriland First Bank CD forte d’une croissance à deux chiffres de tous ses agrégats se lance dans une nouvelle dynamique de promotion de l’initiative privée et de l’accompagnement du développement économique grâce à une offre de service financier adaptée aux besoins de toutes les couches sociales. Née d’une ferme volonté de trouver une réponse appropriée au problème de développement des populations africaines, Afriland First Group fédère les investissements d’un ensemble d’Africains au sein des banques Afriland First Bank et CCEI BANK. Dès sa création en 1987, Afriland First Group a pris l’option de susciter l’émergence d’une classe d’entrepreneurs capable d’impulser le développement du continent et surtout, de « redonner à l’Africain sa dignité ». Cette vision s’est traduite de manière opérationnelle par la mise à la disposition de sa clientèle des produits et services adaptés à leurs préoccupations. Cette démarche est aujourd’hui une réalité dans 12 pays africains à travers des filiales, en Europe en Asie avec des bureaux de représentation respectivement à Paris et à Beijing. Sa réputation fait d’elle une actrice majeure dans la concrétisation des partenariats avec les bailleurs de fonds bilatéraux
Projet de rénovation et extension de l’immeuble siège de Afriland First Bank CD. DR.
et multilatéraux au rang desquels FMO, DEG, SFI, BID, CDB, AFREXIMBANK. Logiquement, Afriland First Bank CD fait partie de cet aréopage dont bénéficie la République Démocratique du Congo. Conscient des multiples potentialités que regorgent la RDC, Afriland First Bank CD, s’investit dans l’accompagnement du processus de développement et de croissance économique en vue de l’émergence de la République Démocratique du Congo. D’où son apport aux programmes visant à promouvoir l’inclusion financière, l’accompagnement des acteurs formels et informels du secteur privé, dont les PME/ PMI et la création d’un réseau de microbanque de développement rural et péri-ur-
bain.
Une rentabilité croissante
La nouvelle dynamique impulsée par un nouvel exécutif, a permis à Afriland First Bank CD de réaliser en 2015 une croissance à deux chiffres de ses principaux agrégats dont 32% pour les dépôts clientèle, 15% pour les crédits et 25% pour le résultat net. Afriland First Bank CD, présente une situation financière qui respecte à 100% les normes prudentielles édictées par la Banque Centrale du Congo. A en croire M. SOUAIBOU ABARY, Directeur Général de cette institution, « il y a une nette amélioration et un accroissement
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progressif de l’indice de confiance de la population envers le secteur bancaire, décidé graduellement à formaliser leurs opérations financières ». Afriland First Bank CD, rajoute t-il, joue pleinement son rôle d’intermédiaire financier par sa politique de réduction de la fracture bancaire et par une simplification des procédures d’accès aux services financiers ; Conscient de sa mission de transparence et de rigueur dans la gestion des flux lui confiés, elle se lance dans une gestion proactive et optimale du risque. Les réalisations notables Dans la vague de cette dynamique, Afriland First Bank CD se lance dans un programme de couverture du territoire national avec l’ouverture en 2016 de 6 nouvelles agences dans six nouvelles provinces et la modernisation de ses installations avec un design unique, afin de répondre efficacement aux préoccupations de sa clientèle. Afriland First Bank CD va s’investir d’avantage pour accompagner le Gouvernement de la République du Congo à travers sa forte participation au financement des projets agricoles, son implication dans le développement des nouvelles provinces, sa transparence et sa bonne gestion de la paie des agents et fonctionnaires de l’état ainsi que son accompagnement remarquable dans le développement du secteur formel.
bilan |
AFRILAND FIRST BANK CD S.A. «FIRST BANK CD SA» BILAN AUX 3l DéCEMBRE 2015 ET 2014
ACTIF
Notes
2 015
2 014
Trésorerie et opérations interbancaires Caisses et Banque Centrale du Congo
Correspondants ordinaires à vue
3
6 641 178 907
8 022 458 771
4
2 732 322 370
2 469 780 700
9 373 501 277
10 492 239 471
PASSIF
Trésorerie et opérations interbancaires Correspondants ordinaires Découverts Opérations avec la clientèle Dépôts de la clientèle à vue Dépôts à terme et livrets
Opérations avec la clientèle Crédits à la clientèle
5
56 358 396 349
49 922 738 002
56 358 396 349
49 922 738 002
Notes
9
10
2 015
2 014
-
1 443 537
-
1 443 537
22 930 635 562
19 812 580 391
33 592 359 033
24 957 085 573
1 971 312 773
1 833 024 927
2 290 300 271
1 992 927 610
6 956 592 378
6 936 997 284
5 138 573 461
4 521 345 134
2 396 766 974
1 951 536 375
1 443 042 057
1 438 400 351
1 045 763 044
1 042 399 231
18 148 974 845
16 859 959 269
1 535 537 969
1 264 331 197
19 684 512 814
18 124 290 466
39 135 730 755
41 876 345 123
10 661 723 471
5 144 505 182
Comptes des tiers et de régularisation Divers passifs
Comptes de régularisations du passif
11
12
318 987 498
159 902 683
Capitaux permanents Capital
Réserve légale
Comptes de tiers et de régularisation Divers actifs
Comptes de régularisation de l’actif
13
Réserves facultatives
6 7
1 309 183 237
1 153 635 919
Report à nouveau
2 230 404 884
1 806 286 612
Plus-values de réévaluation des Immobilisations
921 221 647
652 650 693
62 189
Résultat de l’exercice
Provisions pour reconstitution du capital
Valeurs immobilisées Immobilisations incorporelles et corporelles
Provisions générales 8
Autres valeurs immobilisées
TOTAL ACTIF
ENGAGEMENTS DONNÉS
3 010 296 240
2 838 951 513
Capitaux propres
4 045 791 309
3 767 577 245
Total capitaux permanents
75 018 390 059
68 827 801 843
2 080 950 762
1 816 993 273
Emprunts à Long et moyen termes
1 168 174 742
14
TOTAL PASSIF
19 451 217 941
969 264 207
16 687
23 752 054 657
75 018 390 059 68 827 801 843
COMPTES DE PROFITS ET PERTES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014 (Exprimés en Francs Congolais - FC)
Notes Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires Charges sur opérations interbancaires Produits sur opérations avec la clientèle
15
2 015
2 014
277 111
25 207 170
(2 718 740)
(130 880)
7 037 865 925
5 871 533 555
Charges sur opérations avec la clientèle
(601 359 741)
(327 471 081)
MARGE D’INTERMEDIATION
6 434 064 555
5 569 138 764
4 465 659 196
5 455 815 606
(1 295 017 368)
(1 168 797 309)
9 604 706 383
9 856 157 061
126 939 162
104 659 342
(4 237 151 410)
(2 901 174 580)
Produits sur opérations bancaires diverses
16
Charges sur opérations bancaires diverses PRODUIT NET BANCAIRE Produits accessoires Charges générales d’exploitation
17
Notes
2 015
2 014
(1 283 655 178)
(1 312 592 824)
Impôts et taxes
(341 980 326)
(74 764 234)
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
3 868 858 631
5 672 284 765
(450 127 649)
(547 547 677)
3 418 730 982
5 124 737 088
(873 754 577)
(2 313 914 536)
)Pertes exceptionnelles
(2 993 288)
(817 568 686)
Produits exceptionnels
3 491 203
70 964 262
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
2 545 474 320
2 064 218 128
Impôt sur le bénéfice et profit
(148 707 346)
(112 681 753)
RESULTAT NET DE L’EXERCICE
2 396 766 974
1 951 536 375
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
18
19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ET EXCEPTIONNEL Dotations/reprises sur provisions et pertes sur créances irrécouvrables
LE LE SOFT SOFT INTERNATIONAL INTERNATIONAL || ÉDITION ÉDITION NATIONALE NATIONALE N° N°1365 1365 | | PAGE PAGE14. 14.
20
prestige de l’auto |
Super riche pour super car, la Ferrari Serie 458 MM Speciale
L
orsqu’on est riche, on peut s’offrir une Ferrari. Et lorsqu’on est très très riche, il est possible de demander à Ferrari de construire un modèle unique, sur la base d’un existant. C’est ce que la firme italienne nomme les «One-Off». Dernière née de cette série: la 458 MM Speciale.
une auto de grande valeur. Rares sont les Ferrari qui ne passent pas par le Département Personnalisation de la firme au cheval cabré, qui permet de ne pas avoir la même auto que son (riche) voisin. Certains clients vont beaucoup plus loin: ils demandent au constructeur italien de dessiner et fabriquer à la main une nouvelle tenue pour un véhicule qu’ils viennent d’acquérir On ose imaginer le prix que cela coûte, en prenant en compte aussi bien le fait qu’il faut concevoir des pièces en exemplaire unique que la valeur que peut prendre
L’acquéreur a beau être anglais, il a tenu à rendre hommage à l’Italie avec la présence d’une bande tricolore. Dréservés.
la voiture une fois finie. La 458 Speciale qui sert de base à ce véhicule coûtait déjà près de 250.000 €. Pour la transformer, son propriétaire britannique a dû signer un chèque à six
chiffres! Et pour que Ferrari accepte de lui faire cet honneur, il ne doit pas en être à sa première Ferrari, loin de là! La MM vient d’être dévoilée à l’occasion de ses premiers essais sur
le célèbre circuit de Fiorano. Elle a été conçue en interne, selon les consignes dictées par le client. Celui-ci souhaitait des lignes plus sportives avec un effet visière pour le
vitrage, un détail qui fait écho à la GTO de 1984. Les vitres latérales sont ainsi dans la continuité du pare-brise, avec un montant peint en noir. Ce choix esthétique abaisse visuellement
le pavillon et donne à la voiture un côté plus furtif. Les pare-chocs avant et arrière en carbone sont inédits. Celui de l’avant intègre des entrées d’air inclinées vers l’arrière.
L’ouverture latérale a aussi été redessinée, tout comme les jantes. L’acquéreur a beau être anglais, il a tenu à rendre hommage à l’Italie avec la présence d’une bande tricolore dans le sens de la longueur. La carrosserie en aluminium est peinte en «Bianco Italia». Dans l’habitacle, les modifications ont porté sur un système audio de pointe et les finitions répondant aux désirs du propriétaire. La garniture Cioccolato en cuir à coutures blanches est élégamment mise en relief par une série de détails soignés comme les anneaux blanc satin autour les commandes du tunnel. Aucun commentaire n’est fait sur la technique, mais il ne semble pas y avoir de changement à ce niveau. Pour rappel, la Speciale était dotée d’un V8 de 605 ch, atmosphérique. Quand on sait que les nouvelles Ferrari 488 sont dotées d’un bloc turbo, voilà qui donne encore plus de valeur à la MM.
FLORENT FERRIERE n
La Ferrari California Ferrari 458 MM Speciale: une nouvelle Ferrari. Unique. Mais n’est pas unique qui veut! La firme au cheval cabré ne vend pasce modèle au premier quidam! dr.
!
C
hez Ferrari, à l’usine de Maranello c’est toujours un grand moment. Même si vous ne venez pas chercher celle que vous rêveriez installer dans votre garage - une 458 Speciale. Mais ne faites pas la fine bouche. Le V8 de la California inspire respect. Grondant, rageur et poussant de plus en plus fort au fil de la montée en régime, le V8 fait honneur à l’écusson.
Fille «facile», cette California T se montre aussi très confortable pour cruiser cheveux au vent. Sur la pression d’un bouton, le toit rigide s’escamote ou se referme. Deux ouïes dans le capot et des phares acérés façon FF ou F12 distinguent la California T de sa devancière. dréservés. LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1365 | PAGE 15.
!
Mettre les gaz en période d’incertitude
C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoft numérique.
Sur les bords de la Luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans Masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).Une histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoftNumérique.
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1365 | PAGE 16.
vie |
Miss, journaliste vedette de tv, harcelée par son patron
G
retchen Carlson, 50 ans, ex-Miss Amérique et journaliste à Fox News, a porté plainte contre le PDG de la chaîne Roger Ailes, âgé de 76 ans, devant un tribunal de l’état du New Jersey, pour harcèlement à carac tère sexuel. Cela, après dix années de bons et loyaux services. La journaliste vedette a
été licenciée. Selon ses dires, elle aurait perdu son emploi après avoir refusé, le 23 juin dernier, les avances du PDG qui «s’est vengé illégalement de Carlson et a saboté sa carrière parce qu’elle a refusé ses avances à caractère sexuel et s’est plainte d’un harcèlement permanent et grave à caractère sexuel», affirme la plainte rendue publique par les avocats de la présentatrice.
La plaignante a indiqué avoir été «ostracisée, marginalisée et rejetée» par Roger Ailes, qui lui aurait fait comprendre que «ces problèmes n’auraient pas existé et auraient pu être résolus si elle avait eu une rela tion sexuelle avec lui». De son côté, la 21st Century Fox, la maison mère de la chaîne d’in formations, a expliqué dans un communiqué avoir pris «ces ques tions au sérieux» et
«lancé un examen interne». Elle a assuré «sa pleine confiance» envers Roger Ailes, «qui a brillamment servi l’entreprise pendant plus de deux décen nies». élue Miss Amérique en 1989, Gretchen Carl son est arrivée sur Fox News en 2005 où elle a interviewé plusieurs dirigeants tels que Barack Obama ou l’an cien président George W. Bush.
Ses muscles pèsent 155 kilos, «Hulk» peut soulever 175 kilos
Sajad Gharibi, cet «Hercule perse», est comparé à Hulk - du nom de l’acteur de la série américaine Hulk, qui pouvait se transmuter en force physique surdimensionnée. DR.
H
Ce jeune iranien de 24 ans qui pratique l’haltérophilie a décidé de prendre les armes et d’aller combattre Daesh en Syrie. DRéservés. ulk, «La de 24 ans. Ce jeune ira- 175 kilos. Grâce à Montanien est vraie une césa musculature folle, gne» ou le lébrité sur les réseaux celui que beaucoup «Hercule sociaux. Il pratique sur le Net comparent perse» en le «powerlifting», un à «La Montagne», de raison de ses 155 kilos sport de force compaGames Of Thrones, est de muscles, Sajad Gha- rable à l’haltérophilie. une vraie star sur les ribi est un adolescent Il peut soulever jusqu’à réseaux sociaux, et no-
tamment sur Instagram, où ses photos musclées ont déjà convaincu plus de 135.000 abonnés. «Hulk» a annoncé sa décision de s’engager aux côtés des forces syriennes de Bachar el-
Assad en vue de combattre l’état Islamique Daesh, a annoncé la radio britannique publique BBC. Pour ses formes, Sajad Gharibi est comparé à Hulk - du nom de l’acteur
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de la série américaine Hulk, qui se transmutait en force physique surdimensionnée et surnaturelle capable de soulever une montagne quand il faisait face à un obstacle et que
c’était une question de vie ou de mort ou qu’il devait sauver une vie menacée. Un nouvel adversaire de taille pour Daesh! Que feraient ses muscles dace aux balles?
vie |
La Congolaise découpée en Inde était la petite-fille du brillant journaliste de la Rtnc Kadima Bukasa
O
n en sait un peu plus sur l’identité de notre compatriote Cynthia Vechel Kadima tuée en Inde par son mari indien et dont le corps découpé en rondelles, a ensuite été brûlé par le mari criminel pour le faire disparaître. La Congolaise était la petite-fille de Kadima Bukasa, le brillant journaliste de télé des années Mobutu à l’OZRT (Office zaïrois de radiotélévision, devancier de la Rtnc, Radiotélévision nationale congolaise). Elle a été tuée à Hyderabad, sud de l’Inde, et la nouvelle du crime a été donnée par les médias indiens. Selon des autorités indiennes citées par l’Afp, le mari
indien soupçonnait sa jeune femme d’adultère.Fin mai déjà, dans la Capitale New Delhi, trois Indiens avaient lapidé jusqu’à tuer un jeune professeur congolais du nom de Olivier Masonga. Voilà qui n’était pas pour booster les relations entre l’Inde - pays de castes et de racisme - alors que le Premier ministre indien Narendra Modi entamit au Mozambique une tournée destinée à renforcer l’influence économique de son pays en Afrique. Connue dans la Capitale notamment pour avoir été une vendeuse à la boutique de mode Lina, dans la galerie marchande du GHK, la jeune Cynthia Vechel s’était éprise de l’Indien avant de l’accompagner dans son pays, ignorant tout de la culture indienne.
Là, la vie n’est plus la même malgré la naissance d’un enfant dans le couple. La jeune femme ne peut paraître en public. Elle reste enfermée à la maison. Son bourreau indien se transforme en Satan. Cynthia Vechel Kadima ne trouve aucun emploi. Elle n’a plus le droit de travailler. Elle regrette son pays et tue son temps sur son smartphone en lien avec ses copins et copines du Congo. L’Indien n’aurait pas apprécié que son esclave sexuelle soit devenue moins soumise. Il soupçonne un mauvais coup. Le retour de son esclave dans son pays? Une nouvelle vie en Inde avec un Africain? Plutôt que de perdre son esclave sexuelle, l’homme préfère la faire disparaître.
tout essayer traite son/ sa partenaire comme un enfant. Les pressions sont déjà considérables sur les jeunes gens, sommés, entre autres, de perdre leur virginité, de s’adonner au sexe oral, d’épiler leur corps, de montrer leurs parties intimes sur Internet, de jouir à tout prix. Le discours que nous avons besoin d’entendre n’est certainement pas qu’il faut tout essayer sous peine de mourir idiot/e (la fameuse FOMO des millenials, fear of missing out: l’angoisse de rater une expérience), mais au contraire, de réapprendre à essayer quand on en a envie, quand on se sent prêt/e, en prenant la liberté de ne jamais tenter. De passer à côté.
qu’on peut se satisfaire de n’avoir pas tout fait. Qu’on peut apprécier de rechigner, de se refuser - comme une position, ou comme un jeu, pour faire monter la tension sexuelle. On peut au contraire préférer se projeter, se garder pour plus tard: ah, peut-être, oui, un jour, quand l’occasion fera le larron. Ou savourer le plaisir un peu acide qu’il y a à se démarquer de la masse - bah non, pas moi. Réhabilitons la joie de snober. D’exercer son esprit critique. De laisser de côté des tendances qui nous semblent ridicules ou immorales (rappel : parler de morale n’est pas honteux, même en 2016 et même en terrasse). Il faut pouvoir dire non pour mieux crier que oui. Restreindre pour exploser. Quoi qu’en disent les chantres du tout-sexuel, du carpe diem intimidant, de la dolce vita marathonienne et exhaustive : s’il fallait tout essayer avant de dire non, nous serions dégoûtés du sexe. Comme des enfants malheureux de n’avoir jamais appris la frustration. Qui ne tente rien n’a rien, mais qui tente n’importe quoi n’est pas plus avancé.
Devrions goûter à toutes les sauces?
F
aut-il goûter avant de dire non, tout tenter pour ne rien rater? La curiosité sexuelle doit-elle - et peut-elle - être sans limites? La chroniqueuse Maïa Mazaurette répond aux chantres du toutsexuel et de la dolce vita marathonienne et exhaustive. Deux poids, deux mesures: alors qu’on apprend aux enfants à «goûter avant de dire non» (au risque de retrouver des traînées de purée carotte-camembert sur les murs), nous nous autorisons sexuellement à ne pas goûter. à détester avant d’essayer. à ne pas se faire notre propre idée. Comment justifier ce passe-droit? La question se pose parce que l’idée de tout essayer est finalement très implantée dans notre culture sexuelle. Les prétentieux se vantent d’avoir tout essayé, les gourmands de vouloir tout essayer. en expansion. La lecture d’un dictionnaire des paraphilies, ou des 120 Journées de Sodome, devrait poser un cadre à cet insondable appétit (nous sommes tous et toutes bien trop paresseux) :
on appelle «effet Dunning-Kruger» ce biais de surconfiance qui veut que les personnes les moins compétentes sur un sujet ont l’impression d’en avoir fait trente fois le tour. Si quelqu’un prétend tout connaître en sexualité, ou avoir tout essayé, vous pouvez tabler sur sa virginité. D’ailleurs, à quoi ressemble le «tout»? Il existe quantité de cartes interactives permettant de se faire une idée de la largeur, et des largesses, de notre champ des possibles. Les niches non seulement se superposent les unes aux autres, mais se multiplient avec le temps: l’univers fantasmatique de l’humanité est en expansion, comme l’univers tout court. Mais nous ne sommes pas, individuellement, l’humanité - nous avons des limites, forcément. Peut-être ces limites tomberont-elles avec la réalité virtuelle, mais nous n’en sommes pas encore là (ne vendons pas cette peau d’ours, très érotique sous la cheminée, au passage). Comment pourraiton se réclamer de toutes les sexualités jusqu’où? Les morts? Les animaux? Il faudrait vouloir coucher avec tous les humains,
tous les non-humains, tous les objets, mais aussi avec la rosée du matin et un clafoutis aux cerises. Ce qui commence à faire beaucoup, même quand on est au chômage. Voici dix exemples de ce qu’il faudrait «essayer avant de dire non» - dix possibles sur des milliers, en ne parlant que des cas recensés: la momification érotique, le fétichisme de la sueur et des aisselles, la zoophilie, la domination financière, la scatologie, la stimulation électrique, les maladies vénériennes. Et puis bien sûr, expérience sexuelle ultime: la chasteté. La frustration. La castration. Quoi, ne vouliez-vous pas tout essayer? Et même si c’était possible: seraiton meilleur coucheur parce qu’on a tout essayé? Ou vaudrait-il mieux avoir moins essayé, mais mieux creusé son sujet? L’essai implique une connaissance superficielle, un passage éclair (notez que sexuellement, d’habitude, on n’aime pas trop les passages éclair): les vrais vantards ne devraient-ils pas plutôt vanter des spécialisations bien précises - un doctorat en anatomie interne, un master trilingue en cun-
nilingus?
Vantardises. On plaisante, on plaisante, mais la question se pose de manière plus problématique que les simples vantardises après trois verres de rosé (au passage, avezvous essayé le sexe en état de coma éthylique? Si vous voulez tout essayer, c’est un incontournable). La curiosité sexuelle peut en effet devenir une contrainte : une pression que l’on fait porter sur ses partenaires pour qu’ils acceptent des pratiques qui leur répugnent ou qui les indiffèrent. Les gays et surtout les lesbiennes connaissent bien le problème, eux et elles qu’on accuse régulièrement de préférer les relations homosexuelles faute d’avoir essayé les relations hétérosexuelles. Ainsi, en Afrique du Sud, le viol correctif consiste à imposer des pénétrations aux lesbiennes pour qu’elles rentrent dans le droit chemin (surprise, surprise: ça ne marche pas). Et vous trouverez toujours des psychanalystes de comptoir pour affirmer que les prêtres pédophiles le sont parce qu’ils n’ont pas essayé avec une «vraie» femme. On
voit bien les limites de cet argument inlassablement utilisé pour «convaincre», plutôt les femmes, d’essayer le bondage (passif, comme c’est curieux) ou la sodomie (passive, tiens donc): quand on parle de tout essayer, c’est surtout pour demander à l’autre de tout essayer. Mourir idiot. Et en priorité le trio gagnant du fantasme pornographique martelé comme une normalité triolisme, échangisme, sexe anal, comme si ne pas avoir couché avec deux blondes à 30 ans revenait à rater la Rolex de ses 50 ans. Vous admettrez que ça fait court, comme incarnation d’un hédonisme solaire. Revenons donc à nos petits pots carottepomme de terre. Même s’il s’agit dans les deux cas de rapport au corps et au plaisir, la sexualité n’est pas la nourriture (elle n’est pas un besoin vital au niveau individuel, pour commencer). Et même en nourriture, on n’essaie pas tout: rangez immédiatement cette bouteille de Destop. Alors même que l’accès à la sexualité est l’un des marqueurs du passage à l’âge adulte, la personne qui veut
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snobONs. Prenons donc le parti inverse, si vous le voulez bien. Il se joue quelque chose d’infiniment intéressant dans le renoncement: choisir, c’est renoncer, et quand on choisit, n’estce pas qu’on aime ou du moins qu’on préfère? Qu’on accepte que tout ne soit pas pareil, équivalent, horizontal? Nul éloge ici, en quatre volumes cousus de fil blanc, de la sublimation par l’ascèse, mais la simple constatation
D. Dadei n
Maïa Mazaurette n
côté rose |
«Être heureux ou amoureux augmente la vitalité chez l’homme ou la femme»
L
es organes sexuels sont des centres d’énergie puissants. Certaines façons de faire l’amour aideraient non seulement à accroître notre force vitale, mais aussi à conserver jeunesse et santé. Les explications du Maître taoïste Mantak Chia.
Initié dès l’âge de 6 ans aux pratiques de méditation des moines bouddhistes, il a étudié le tai-chi-chuan, l’aïkido et le kundalini yoga, avant de recevoir du maître Yi Eng l’enseignement taoïste qu’il transmet aujourd’hui. Il a créé le Tao Garden, centre d’enseignement du tao universel, en Thaïlande, à Chang Maï. Il y a plus de deux mille ans, dans la Chine antique, un groupe de chercheurs - parmi lesquels un certain Lao Tseu - se mit à chercher la vérité sur l’ordre de l’univers. Rassemblé dans le fameux «Tao Te King», le livre sacré de la voie et de la vertu, leur savoir mi-médical, mi-spirituel a donné lieu à un ensemble de pratiques dont l’Occident découvre depuis peu les mérites (le tai-chi, le qi gong ou encore le feng shui). Ces pratiques reposent sur la croyance en un principe vital fondateur, le «qi» (prononcer «tchi»), terme qui en chinois désigne aussi la vapeur. En Occident, ceux qui en reconnaissent l’existence parlent de «force bio-électro-magnétique». Quoi qu’il en soit, selon le tao, le qi circule dans le corps mais aussi dans la nature et dans l’univers. Il est le souffle qui permet de se relier aux forces cosmiques. Selon la médecine chinoise, la maladie surgit lorsque le qi vient à manquer dans un organe. De longue date, elle préconise un puissant remède qui ne lasse pas de surprendre les esprits les plus cartésiens : faire l’amour. Les explications d’un maître taoïste, Mantak Chia. Certaines disciplines chinoises, comme l’acupuncture, visent à favoriser la circulation du qi dans l’organisme. Vous enseignez plus spécifiquement comment utiliser l’énergie sexuelle
dans le tao, on préconise de stimuler son clitoris et son point G, et de ne pas la pénétrer avant qu’elle ait émis de l’eau par trois fois. (ndlr: Nommé d’après l’initiale patronymique du médecin Ernest Grafenberg qui l’a décrit dans les années 1950, le point G se trouverait environ à quatre centimètres à l’intérieur du vagin, sur la paroi antérieure, juste derrière l’os pubien).
Quand le cœur est heureux, les pensées sont plus gaies. à l’inverse - l’Occident est en train de le découvrir avec la maladie d’Alzheimer - l’appauvrissement de l’énergie sexuelle, avec la ménopause par exemple, entraîne des dysfonctionnements cérébraux. droits réservés. pour augmenter la de sa sexualité? du mal à reconstituer néré en profondeur. On vitalité. Pourquoi? Quand le cœur est heu- ses forces entre deux peut alors enfin éjacuLa zone génitale est reux, les pensées sont rapports et manque de ler ou conserver l’énerle centre d’énergie le plus gaies. à l’inverse vitalité. C’est pourquoi gie accumulée jusqu’au plus puissant du corps - l’Occident est en train un homme de 20 ans ne prochain rapport. humain. Dans le tao, on de le découvrir avec la devrait éjaculer qu’une distingue trois princimaladie d’Alzheimer fois tous les quatre L’énergie sexuelle paux centres d’énergie - l’appauvrissement jours, un homme de 40 de la femme est-elle (ou «tan tien»): le cerde l’énergie sexuelle, ans tous les dix jours, de même nature que veau, le cœur et les oravec la ménopause par et plus du tout à parcelle de l’homme? ganes sexuels. Chacun exemple, entraîne des tir de 60 ans. Il existe Non. Nous croyons que de ces tan tien canalise dysfonctionnements différentes techniques l’énergie de l’homme l’énergie et la rediscérébraux. Donc les pour retenir l’émission est yang tandis que tribue à l’ensemble de tan tien s’alimentent de sperme et rediriger celle de la femme est l’organisme. mutuellement. Mais l’énergie sexuelle (ou yin. Ces deux énergies Mais ils n’ont pas tous leurs énergies, même «kundalini») via le primordiales, mascula même capacité de si elles sont de même coccyx, le sacrum et la line et féminine, réproduction et de stocnature, ne procurent colonne vertébrale vers gissent l’univers dans kage. Le cerveau, par pas les mêmes effets. le cerveau ou un organe son ensemble. Elles exemple, ne fait circuLe cœur génère de en particulier, afin de sont toutes deux préler le qi que lorsqu’il l’amour tandis que les stimuler son fonctionsentes chez l’homme est sollicité - lorsqu’il organes sexuels produi- nement. et chez la femme, mais s’instruit ou se divertit. sent de l’excitation et l’homme a davantage Le reste du temps, il des orgasmes. Quand Qu’en est-il du plaisir de yang et la femme, en produit très peu. Or, ces forces se combidans cette approche davantage de yin. Faire la plupart des gens apnent, quand on éprouve plutôt hygiéniste? l’amour permet de prennent à faire foncl’amour et l’orgasme à Il n’est pas absent, car faire circuler les deux tionner leur cerveau en la fois, l’énergie vitale ces pratiques reposent énergies entre l’homme négligeant leur cœur ou est à son comble. C’est sur la dissociation de et la femme, pour parleur sexualité. ce processus qui perl’éjaculation et de l’orvenir à un meilleur Pourtant, le cœur gémet le mieux aux celgasme. En Occident, équilibre du yin et du nère une énergie plus lules de se diviser pour les hommes n’apprenyang chez chacun. durable. Lorsqu’il en créer de nouvelles. nent pas à retenir leur Dans le tao, le plaisir éprouve de la joie, de plaisir. Les relations des deux partenaires a la compassion ou de Quelles sont les prinsexuelles s’arrêtent autant d’importance, l’amour, il démultiplie cipales clés du tao bien souvent à la preet la multiorgasmie l’énergie qu’il reçoit sexuel? mière éjaculation, leur permet d’atteindre et l’envoie à toutes les Pour l’homme, la règle quand les femmes ont un niveau d’intimité cellules du corps. être majeure est de retenir à peine eu le temps de plus en plus élevé. heureux ou amoureux son éjaculation. Le tao de sentir l’excitation Mais les techniques qui accroît ainsi nettement considère en effet que monter. Dans le tao, permettent d’augmenla vitalité. Quant à le sperme véhicule de non seulement il est ter son énergie sexuelle l’énergie sexuelle, elle l’énergie sexuelle. Le vivement recommandé diffèrent pour chacun. est si puissante et béné- gros souci, c’est que de faire l’amour pour Par exemple, alors que fique que la médecine cette énergie ne degarder sa jeunesse, l’homme doit conserchinoise recommande mande qu’à s’échapper mais en plus il s’agit de ver son sperme, la femdepuis des millénaires, par les organes génimultiplier les orgasmes me doit au contraire pour guérir telle affectaux. Pour les hommes au cours d’un même éjaculer plusieurs fois tion, de faire l’amour jeunes, cela n’est pas rapport pour augmenter pour augmenter son yin dans telle position et trop préoccupant, dans l’énergie sexuelle. à qui, dans la médecine pendant tant de temps, la mesure où ils prochaque fois que l’on énergétique chinoise, afin de guider la force duisent suffisamment s’approche de l’orest une énergie d’eau. vitale vers l’organe dé- de sperme pour se pergasme, il faut le faire On le voit bien quand faillant. mettre d’en dépenser remonter vers le cerles femmes éprouvent une partie. Mais passé veau, et ce quatre, cinq, de l’excitation: elles Pour être en bonne un certain âge, cette voire dix fois au cours transpirent davantage santé, il faudrait déperdition devient de l’échange. La jouisque les hommes. En prendre soin à la fois plus problématique. sance est chaque fois Occident, très peu de de sa vie intellectuelle, L’éjaculation laisse plus intense, tandis que gens savent que la femde sa vie affective et l’homme épuisé. Il a l’organisme est régéme peut éjaculer. Mais LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE | N° 1365 | PAGE 19.
L’énergie sexuelle est-elle disponible en dehors des relations sexuelles? Absolument. Et elle se révèle très utile lorsque l’on doit, par exemple, gérer un surcroît de travail. Pour convoquer l’excitation sexuelle, c’est très simple: il suffit de contempler une belle femme ou un homme séduisant, dans la réalité ou dans un magazine, ou encore de se perdre dans ses fantasmes. Ensuite, on calme son esprit et on s’attache à contenir l’excitation pour la renvoyer au cerveau et doper son activité. Beaucoup d’entreprises se plaignent que leurs salariés consultent des sites de charme sur Internet. Elles ont tort. Ce qui passe d’abord pour une perte de temps et d’argent augmente en réalité la capacité de travail. L’Occident s’est longtemps offusqué de l’intérêt porté par le tao à la sexualité. Il a concentré ses efforts sur les productions de l’esprit et nous avons beaucoup profité de
ses inventions technologiques. Peu à peu, il prend conscience de la valeur de notre savoir, qui est plus ésotérique. Je crois que l’on se porte mieux lorsque l’on peut profiter des deux. Le «kung-fu» sexuel (littéralement, la «pratique» sexuelle) enseigne comment entretenir sa santé en devenant multiorgasmique. Pour les hommes, il s’agit de réprimer l’éjaculation pour diffuser la sensation de plaisir de la zone génitale vers le cerveau puis vers l’organe fragilisé. La réalisation nécessite un peu d’entraînement… L’homme doit renforcer son muscle pubococcygien (PC), en le contractant plusieurs fois par jour ou en essayant de soulever une serviette de toilette posée sur son pénis. Lors de la relation sexuelle, la contraction de ce muscle lui permettra d’empêcher l’éjaculation. Il s’attachera alors à faire remonter l’énergie sexuelle ainsi conservée vers le coccyx puis le sacrum, jusqu’à la base et le sommet du crâne. Comment? Mentalement, en visualisant le flux d’énergie le long de la colonne vertébrale, jusqu’à ressentir des picotements. Lorsque le canal arrière sera maîtrisé, il pourra tenter de faire redescendre l’énergie par le canal avant, entre les sourcils, le long du nez et de la gorge, vers le plexus solaire et l’organe défaillant.
Le plaisir démultiplié
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ans la Chine taoïste, on appelait «Tigresse blanche» la femme initiée aux pratiques sexuelles qui lui permettraient d’atteindre l’immortalité. Mantak Chia recommande aux femmes d’aujourd’hui de rechercher leur plaisir. Point fort: la (re) découverte de leur «carte digitale orgastique», c’est-à-dire de leurs points sensibles, variables de l’une à l’autre. Lors de la relation sexuelle, il leur conseille d’encourager leur partenaire à stimuler leur clitoris (le pénis ne l’atteignant pas dans la pénétration) et de préférer les positions dans lesquelles le pénis entre en contact avec leur
point G (allongée sur le ventre ou assise sur l’homme). Afin d’augmenter la fréquence et l’intensité des orgasmes et aspirer leur énergie sexuelle du clitoris vers le coccyx, la colonne, le cerveau puis le reste du corps, elles entraîneront leur muscle pubo-coccygien (PC). Elles apprendront à produire des mouvements de contraction autour du sexe de leur partenaire en introduisant un œuf de jade dans leur vagin et en le faisant monter et redescendre. L’exercice ultime consiste en une «grande aspiration» à deux, homme et femme enlacés face à face, contractant ensemble leur muscle PC pour échanger leur énergie sexuelle
interna t i o n a l
Quand Donald Trump était séduit par la candidate démocrate Hillary
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à g., Hillary Clinton après un discours lors de la convention nationale de l’église épiscopale méthodiste africaine à Philadelphie. à dr., Donald Trump avec le président du Comité des vétérans à la Chambre des réprésentants, Jeff Miller, lors d’un meeting de campagne en Virginie. AP Matt Rourke. AP MARK WILSON. ans un pires» que ce que les News et le Washington élue, tandis que 39 % sortant, Barack Obama. teurs de la campagne de de «grand dirigeant». climat gens pensent, prédisant Mme Clinton en 2008. «C’est aussi quelqu’un Post. Les enquêteurs ne font pas le lien entre Il insistera également tendu que les protestations qui tue les journalistes, ont estimé que l’ex-seles deux. Paul Ryan, le sur l’unité nécessaire après la contre les violences les opposants politiques crétaire d’état, soupprésident de la Champour le parti dans la amour pour fusillade policières n’en sont et envahit des pays», çonnée d’avoir risqué bre des représentants, dernière ligne droite de les hommes de qui a «qu’à leurs débuts pour l’ordre. fait-il remarquer. de mettre en péril la a finalement décidé de la campagne. Cette ineu lieu à Dallas, le 7 cet été». Tout en soulis’exprimer lors de la tervention a fait l’objet à l’époque, il était déjà Reste que 56% d’Amé- sécurité nationale, n’a juillet, coûtant la vie à gnant le manque d’enpas violé la loi, malgré convention républicaide dix jours de négoadepte des jugements à ricains désapprouvent cinq policiers, le futur traînement de certains la décision du FBI de des «négligences». ne, qui se tiendra du 18 ciations entre le Comité l’emporte-pièce. Ainsi, candidat républicain, policiers, il a qualifié ne pas recommander Seuls 35 % approuvent au 21 juillet à Clevenational républicain dans ces mêmes proDonald Trump, s’est le mouvement Black de poursuivre Hillary la décision. Pour 57 land (Ohio). et l’équipe de Donald grammes, il estimait posé comme garant Lives Matter («les vies que l’Arabie saoudite Clinton dans l’affaire % des sondés, cette Son discours devrait Trump. de l’ordre public, lors des Noirs comptent») de l’utilisation de sa affaire les inquiète sur porter sur le fossé qui était «le meilleur enFINANCE PRESS GROUP. d’un discours prononcé de «terme très séparamessagerie privée, la façon dont la candisépare les positions droit pour divorcer», RCCM KIN/RCCM/15-A-27926 lundi 11 juillet en tiste». S’il critique la selon un sondage date démocrate pourrait républicaines de la dans la mesure où il Id. Nat. Virginie. «Nous devons candidate démocrate, publié lundi 11 juillet exercer son rôle de politique progressiste n’y a «ni tribunaux ni 01-93-N00932M maintenir l’ordre public le républicain sait se et réalisé pour ABC présidente si elle était qu’a menée le président Le Soft International juges». L’équipe de Global site www. au plus haut niveau, rappler cette phrase qui campagne de M. Trump lesoftonline.net/www.lesoft. sinon notre pays disl’a rattrapé. Il se laisa refusé de commenter be LeSoftConcept paraîtra, a-t-il affirmé. sait alors séduire par ces déclarations. LeWebSoftConstruct Je suis le candidat de la secrétaire d’état de Dans un spot de campaInterCongoPrinters Radio Télé Action l’ordre public. Hillary Barack Obama: «Hilla- gne lancé dimanche 10 kkmtry@lesoft.be Clinton, en revanche, ry Clinton ferait une juillet, Hillary Clinton info@lesoft.be Phone 0898936344 est faible, inefficace et bonne présidente». attaque Donald Trump SIP-AFRiMAGES soumise aux groupes Une phrase qu’il reà propos des éloges B-1410 Belgique. Tél 00-32-488205666. d’intérêts». grette mais elle a été qu’il a exprimés sur Fax 00-322-3548978. prononcée il y a huit différents dirigeants eFax 00-1-707-313-3691 donateurs de ans, lors de la camà poigne au cours des Fondateur la campagne de pagne présidentielle derniers mois. «Ils sont Tryphon Kin-kiey Mulumba. ne «d’offrir» une relaêtre soumise à une Mme Clinton. de 2008. à l’époque, parmi les plus puissants enseition sexuelle… à cet expertise psychologiDirecteur général Donald Trump a appelé le candidat du Parti et dangereux dictaGasha Kin-kiey Mulumba. gnanautre adolescent, caque qui déterminera à «mettre fin immérépublicain à la Maison teurs, et Donald Trump tedet de son lycéen avec si elle est «oui ou Directeur Administratif diatement à l’hostiBlanche ne faisait pas semble impressionné», & commercial assisqui elle avait déjà eu non une prédatrice lité exprimée contre encore de politique, explique une voix off. Alain Bubu. tante plusieurs relations sexuelle». Tél. 0993057455. [la] police et tous les mais il donnait déjà Le clip reprend des Directeur associé dans un lycée améri- sexuelles. La jeune femme a membres des forces son avis sur tout et rien phrases prononcées par Yves Soda. cain de Lewisburg, également été rende l’ordre», faisant un dans un programme Assistante: Claudine Ngingi. le futur candidat répuTél. 0898936344. en Pennsylvanie a eu Devant voyée de l’établisseparallèle avec le «harradio intitulé «Trumblicain. Directeur de la plusieurs relations le domicile des ment scolaire dans cèlement» subi par les ped!», dont le Wall Ainsi, à propos de leapublication. sexuelles avec deux mineurs. lequel elle travaillait Munyonga Mubalu. soldats de retour de Street Journal a publié der nord-coréen, Kim AMP Agences et adolescents, deux Et, les ébats «en caet risque jusqu’à dixla guerre du Vietnam. les extraits. Jong-un: «Vous devez Messageries de la Presse frères âgés de 15 et deau» se sont pooursept ans de prison belges. Accords spéciaux. Une référence directe à Entre sa détestation des lui faire crédit». Ou à Belgique. Trends. Trends, 17 ans. suivis à plusieurs pour «détournela campagne présidentatouages et son soutien propos de Saddam HusTendances. Le Vif/ C’est d’abord avec reprises dans son ments de mineurs», L’Express. Knack. tielle de Richard Nixon à Michael Jackson, qui sein, le dictateur irakien © Copyright 2015 l’aîné, un de ses propre véhicule, garé «corruption de en 1968, au cours de était à l’époque accusé abattu par l’armée améFINPRESS. élèves contacté sur devant le domicile des mineurs», «agreslaquelle le républicain de mauvais traitements ricaine après l’invasion Imprimé à Kinshasa InterCongoPrinters Facebook, que cette mineurs. sions sexuelles» et avait solennellement sur les enfants, Donald du pays: «C’était un THE NEWSPAPER mère de famille de C’est un ami de la «mise en danger de promis aux Américains Trump avait fait part de méchant, non?, deLE SOFT INTERNATIONAL 25 ans a eu plusieurs jeune femme qui a la vie d’autrui». Elle IS PUBLISHED BY de ramener «l’ordre ses préférences polimande M. Trump. Vous FINPRESS GROUP | relations intimes. prévenu la police est, en effet, porteuse public aux états-Unis», tiques, affirmant par savez ce qu’il a réussi? DIFFUSION MONDE Plus tard, en janvier après que cette derde deux maladies PRESSHOP. alors que le conflit enailleurs que la future Il tuait les terroristes. Il dernier, le jeune garnière lui a montré sexuellement transflammait le pays. candidate démocrate, l’a fait si bien». çon lui aurait alors une photo dénudée missibles (MST). La Dans une interview Hillary Clinton, feLa vidéo fait également proposé de partidu plus âgé des adojeune femme risque à l’agence AP (Assorait un «ticket de rêve intervenir le poléciper au «cadeau lescents en évoquant jusqu’à dix-sept ciated Press, Donald avec Barack Obama». miste américain Joe d’anniversaire» de ses relations sexuelles ans de prison pour Trump a affirmé que les Des propos cohérents Scarborough, qui, sur son jeune frère. avec les deux lycéens. «agressions sexuelrelations entre la police lorsque l’on sait que MSNBC, s’inquiète du L’enseignante aurait Selon le Daily Mirror, les» sur deux frères et la communauté afro- le candidat républicain fait que M. Trump quaBELGIUM elle-même eu l’idée l’enseignante devrait âgés de 15 et 17 ans. américaine sont «bien faisait partie des donalifie Vladimir Poutine
aux états-Unis, une enseignante offre des ébats en cadeau pour l’anniversaire d’un de ses élèves
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