international Il avait tout, il suffisait de... THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER
SINCE 1989 N°1490 | LUNDI 22 JUIN 2020 | 20 PAGES €7 $8 CDF 10500
20 ans Comment il a ruiné sa vie THE NEWSPAPER LE SOFT INTERNATIONAL IS PUBLISHED BY FINPRESS GROUP BRUSSELS PARIS KINSHASA DIFFUSION MONDE PRESSHOP BRUSSELS.
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l’actu
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Réserves de change en chute libre, les finances publiques au plus mal
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e procès des maisons préfabriquées turques qui se déroulait en chambre foraine au
CPK et dont le verdict est tombé samedi 20 juin a montré l’étendue des crimes économiques perpétrés par des réseaux mafieux dans notre pays de connivence avec des officiels au plus niveau de la décision. DES MILLIONS QUI PASSENT LA FRONTIÈRE. Ainsi, a-t-on appris avec stupeur de la bouche de l’ancien argentier national Henri Yav Mulang mais aussi du Gouverneur de la Banque Centrale Déogratias Mutombo Mwana Nyembo qu’ordre avait été donné par le DirCab du Président de la République Vital Kamerhe poursuivi précisément pour
Dollar à la peine au Congo. Rechercher plus que jamais des solutions structurelles au niveau gouvernemental. DR. corruption et détournement retracés et, du coup, doivent des deniers publics, pour avoir pris une destination payer un homme d’affaires inconnue. libanais peu scrupuleux en Le Libanais Samih Jammal a allant puiser dans les réserves reconnu, devant le tribunal, de change. 57 millions de avoir fait partir 10 millions de $US ont donc été décaissés et $US dans son pays, le Liban remis en espèces sonnantes et alors que le contrat par ailtrébuchantes via une banque leurs inexistant qui aurait pu commerciale privée à cet indi- justifier ce paiement, concervidu et dont au moins 40 milnait des maisons préfabrilions de $USD n’ont pu être quées turques. Par ailleurs,
au moins 30 millions de $US ont aussi passé la frontière via les deux enfants Samih Jammal vers la même destination. Accusé de corruption, de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux destinés au terrorisme, Samih Jammal ne cesse de se défendre et de feindre ou la maladie, ou son grand âge, ou... «sa congolité». Mais voilà que le gouverneur de la Banque Centrale, par communiqué, annonce que notre pays ne dispose que d’un peu plus de 900 millions de $ US de réserve de change, plus précisément 923,12 millions $US au 29 mai 2020 et, du coup, ne saurait guère garantir des importations de plus de trois semaines quand des pays comme le Nigeria, certes, l’une des premières économies du Continent avec l’Afrique du Sud, disposait de 45 milliards $US au 25 juillet 2019 de réserves de change. La situation des finances au Congo est à ce point lamentable qu’en comparaison avec la CÉMAC, la Communauté économique de l’Afrique Centrale, celle-ci dispose
CÉNI : Ronsard Ngimbi rejeté par trois églises
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eut-être que les églises ne sont-elles pas une solution de rechange pour le Congo. Elles n’auraient pas de leçon à donner aux politiques. Voilà que ces confessions peinent à se mettre d’accord sur le sort de la CÉNI dont le bureau est arrivé fin mandat depuis des mois déjà. Il s’agit de trouver un successeur à Corneille Nangaa Yobeluo accusé de tous les péchés d’Israël notamment d’avoir «trop mal» organisé les dernières élections surtout législatives. On sait que les dernières opérations électorales n’avaient pu aller à leur terme, le président de la CÉNI ayant stoppé le processus de comptage publiant les résultats qu’elle-même savait, communiqués par les tenants du pouvoir. Mais voilà que comme successeur, on lui trouve son propre Secrétaire Exécutif National de la Commission Électorale Nationale Indépendante, Ronsard Malonda Ngimbi, un homme qui fut en première ligne dans les tripatouillages de novembre 2018. Mais les églises, plate-forme qui doit désigner le successeur
Il paraît difficile d’envisager un passage en force : Ronsard Malonda Ngimbi paraît être unanimement rejeté par les plus grosses confessions religieuses du pays. DR. de Nangaa n’arrivent pas à accorder leurs violons. L’ÉCC, Église du Christ au Congo et la CÉNCO, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo restent opposées à la candidature du Secrétaire Exécutif National de la CÉNI. Secrétaire général de la CÉNCO, l’abbé Donatien Nshole Babula explique qu’«il y a eu blocage parce que chacun tenait à son candidat. Les autres ont fait bloc pour soutenir la candidature de Malonda. Pour l’ÉCC et la CÉNCO, c’est tout sauf ça. Ça doit être clair. Cela parce que c’est lui le secrétaire exécutif de la CÉNI qui nous a conduit aux dernières
élections. C’est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C’est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2019». Les 8 et 9 juin, les chefs religieux étaient réunis au complexe scolaire Cardinal Monsengwo, à la demande de Jeanine Mabunda, présidente de l’Assemblée nationale, dans le but de dégager un consensus sur un candidat commun. 24 candidatures ont été soumises, six approuvées par le secrétariat technique mis en place par les confessions religieuses. Très vite, CÉNCO et ÉCC ont fait bloc contre la candidature de
Ronsard Malonda. «Avoir ce Monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, la technicité, l’avoir à la tête de la CÉNI, c’est la continuité de l’ancienne CÉNI. Est-ce que les Congolais accepteraient cela? L’enjeu est de taille. Il s’agit de redonner confiance au peuple congolais au système électoral. Si on doit aller aux élections avec la CÉNI Nangaa-bis, il y a aura peu de Congolais qui se mettront debout pour aller voter», explique l’abbé Donatien Nshole Babula. Avec l’échec de cette approche, l’ÉCC et la CÉNCO orientent à présent les efforts vers les réformes électorales nécessaires. «Ce pays va décoller le jour où ceux qui sont au pouvoir vont comprendre que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de sorte à satisfaire la population. Si ça continue comme aujourd’hui, avec ceux qui pensent que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CÉNI, le peuple congolais continuera dans la souffrance (…). La CÉNCO et l’ÉCC disent non à une CÉNI qui sera la continuité de Nangaa». Les Kimbanguistes eux aussi n’approuvent pas le choix porté sur Ronsard Malonda. ALUNGA MBUWA n
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des réserves de change à 3 mois et l’UEMOA, l’Union économique et monétaire ouest-africaine à cinq mois d’importation. Dans son communiqué du 17 juin 2020, publié à l’issue d’une réunion du Comité de politique monétaire - la cinquième du genre - présidée par le gouverneur Déogratias Mutombo Mwana Nyembo, la Banque Centrale fait savoir que le pays ne pourrait importer qu’à seulement trois semaines. La situation congolaise est d’autant plus sérieuse que ces réserves vont de mois en mois, s’amenuisant. Par rapport à fin avril, on observe une baisse des réserves de 57,0 milliards de CDF (30 millions de $US), expliquée en partie par l’intervention de la Banque centrale sur le marché de change. Début mai, la BCC a vendu quelque 30 millions de $US aux banques commerciales pour leur permettre de faire face à la demande des opérateurs économiques, dont des importateurs et, au passage, donner un coup de pouce à la monnaie nationale. L’opération visait aussi à réduire la pression de la demande de devises sur le marché parallèle. Côté inflation, la troisième semaine de juin 2020 a vu l’inflation s’établir à 0,519% contre 0,655% la semaine précédente et à 0,530% contre 0,634% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l’inflation atteint 8,225% au niveau national et 8,666% dans la Capitale. L’inflation annualisée se situe à 17,870% au niveau national et 18,871% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 10,961% au niveau national et 10,957% à Kinshasa. Des solutions structurelles paraissent s’imposer plus que jamais au niveau gouvernemental. D. DADEI n
Recréer la nécessaire harmonie
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our prévenir une crise au sein de la coalition au pouvoir, le président de la République va recevoir dans les prochains jours, des présidents des institutions et responsables des caucus des députés nationaux. Il y aurait trop d’envolées dans les déclarations de certains membres des Institutions de la République susceptibles de mettre en danger la nécessaire harmonie au sein des Institutions, a déclaré le Chef de l’État cité dans le dernier compte-rendu du conseil des ministres.
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LA UNE
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Comment il a ruiné sa vie
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l n’a jamais été, loin s’en faut, un pacificateur. Kamerhe fut un manipulateur. Un manipulateur certainement hors pair.
Qu’il se soit affublé de ce titre vulgarisé par des musiciens stipendiés, en dit long sur ce qu’il est ou a été. Il pourrait s’appeler tout en effet sauf «le Pacificateur». Lui qui, à ce jour, a nargué qui il a voulu pour être, rester, perdurer. Lui qui a livré les batailles les plus féroces. Même contre ce Rwanda, pays qu’il connaît le mieux, dont il se dit le plus proche, dont il parle la langue, qu’il a retrouvé le 13 mars 2019 après la victoire à la présidentielle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et est revenu le 26 mars 2019 aux côtés du Président de la République, avec la même chaleur qu’il l’a renié et l’a combattu, se servant des guerres rwandaises qui passent opportunément trop mal au Congo et qui s’arrachent, pour qui sait les vendre, politiquement et électoralement dans les Kivu. TERRIBLE PRÉDICTION D’UN EX-AMI. Il lui avait prédit ce destin funeste qui, inexorablement, paraît lui arriver huit ans plus tard par le cerveau et le courage d’un magistrat, le procureur général près la Cour d’Appel de Matete, Alder Gisula Betika Yeye, l’Antonio Di Pietro congolais, engagé comme jamais, à ce jour, à l’instar du célèbre procureur de la Mani Pulite italienne, dans des procès anticorruption et d’autres de détournement des deniers publics visant in fine l’assainissement de la scène politique au point d’avoir instruit un dossier dont une tête, la première, et pas n’importe laquelle et on l’espère, qu’elle ne sera pas la dernière, vient de tomber avec fracas avec le jugement prononcé au premier degré le samedi 20 juin 2020 à la chambre foraine de la prison centrale de Makala, jamais, à ce jour, prononcé dans
Samedi 20 juin 2020 au prononcé du jugement, visage fermé, VK parfois souriant, a tombé le masque. DR. ce pays. Vingt ans de travaux forcés; dix ans autres de non-éligibilité après qu’il a accompli la première peine. Outre la confiscation des fonds et de biens meubles... Une catas ! Il avait pourtant tout été dans ce pays. Il avait fait rêver tant. Comment avoir réalisé un tel exploit et détruit autant de rêves, enfumé tout le monde sauf les siens biologiques? On aurait bien voulu par exemple qu’une question lui fût posée, à lui, cousin de Masaro, sur le mur de million de $US qu’exhibe sur les réseaux sociaux son cousin et le somptueux et rutilant parc automobile qui est désormais le sien. Sa réponse aurait pu certainement faire rire toutes
les vaches de sa ferme... Comme tout personnage public, il y aura toujours une opinion pour contester le verdict. Et croire à un procès politique. Et pourtant! Augustin Katumba Mwanke avait eu l’honneur, me dit-il un jour, de me recevoir, en tête-àtête, deux fois, deux jours d’affilée. Une première fois à son minuscule bureau officiel d’une concession privée cédée à l’AMP, l’Alliance de la Majorité Présidentielle. Quatre heures durant. Une seconde fois, le lendemain, à quelques encablures de là, à nouveau quatre heures durant, dans une autre minuscule pièce qui lui servait de bureau dans une petite bâtisse conti-
guë de son habitation, non loin de la Jewels International School of Kinshasa, l’école indienne de la capitale congolaise. La première fois, le tout puissant Vice-Président de la République vissé dans un fauteuil quelconque, fondit en larmes quand il évoqua la mort de Guillaume Samba Kaputo en août 2007 en Afrique du Sud, officiellement des suites d’un arrêt cardiaque. Puis m’annonça sa décision de quitter son poste de Secrétaire exécutif de la Majorité Présidentielle. «Je n’en peux plus avec ces traîtres» qui siègent au Bureau politique de l’AMP, me dit cet homme à la fois trop puissant néanmoins détesté una-
nimement au point où quand il périt en février 2012 dans un mystérieux crash aérien intervenu à l’atterrissage du jet privé, à l’aéroport de Kavumu, à Bukavu, au Sud-Kivu, à bord duquel il avait pris place, ses amis ne voulurent pas laisser son corps passer une nuit dans la Capitale. Aussitôt revenu à Kinshasa, une courte séance avait suffi au Palais du Peuple, son vieil ami Boshab a prononcé une violente oraison funèbre, et le corps était reparti à l’aéroport. Direction cette fois : Lubumbashi avant Pweto, sa ville où il repose. Ce jour-là, Katumba Mwanke m’expliqua que c’en était fini pour lui la politique. Il avait décidé
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de consacrer sa vie désormais à protéger «le Chef, le Raïs Kabila». Il ne voulait plus se mêler des politiques... «Je dois protéger le Raïs. Car Vital vient de tuer Guillaume. Il ne va pas manquer d’éliminer le Chef... Je ne peux pas accepter». Face à une telle accusation, je n’avais plus ma voix. Comment Kamerhe, président de l’Assemblée nationale, aurait pu donner la mort au conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité? Samba et Kamerhe pourtant formé un duo à la tête de la délégation gouvernementale partie au Dialogue intercongolais qui mit fin le 19 avril 2002 aux guerres des rébellions du RCD et du MLC par un accord dit de Sun-City. Ce dialogue avait eu lieu au lendemain de l’assassinat à Kinshasa, le 16 janvier 2001, dans son bureau, du président Laurent-Désiré Kabila qui, avec des armées rwandaise, ougandaise et angolaise, érythréenne, mit fin aux années Mobutu. «Vital a mis Guillaume dans un tel état que Guillaume a fini par craquer. Mais, Vital va marcher à pied ici à Kinshasa...». Je n’en pouvais plus. Des phrases répétées à l’envi qui vous glacent le sang. J’étais hors de moi... À nouveau, pourquoi et comment Kamerhe aurait-il agi pour faire «craquer» un conseiller spécial du Président de la République en matière de Sécurité? En même temps, comment un homme, fut-il Katumba Mwanke, peut-il prédire l’Enfer à un autre et, en plus, à un acteur politique d’un tel rang? Qui est-il pour prophétiser un tel avenir à un autre? Face à cette éminence grise incontournable du Président, je restais sans voix... Qu’est-ce qui aurait pu se passer entre Vital et Guilaume? Vital avait-il pris Guillaume la main dans le sac dans un dossier avant de lui faire du chantage? Au lendemain du Dialogue de Sun City, Guillaume aurait-il empêché Vital de prendre l’une des quatre vice-présidences du régime 1+4 qui reve(suite en page 5).
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le procès du siècle
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Terrible prédiction (suite de la page 4). nait, dans le «partage équitable et équilibré», à la plate-forme Gouvernement? Il est vrai que celui qui, à Sun City, se fit appeler «l’attaquant de base et de pointe» pour son discours virulent contre la délégation du RCDGoma soutenue par le Rwanda, avait dû se retrouver de justesse dans le partage contraint d’accepter de se contenter d’un maroquin de moindre importance, le ministère de l’Information et de la Presse qu’un ancien journaliste de radio résidant en Afrique du Sud, Barnabé Kikaya Karubi, avait sportivement abandonné. Mais AKM avait plus d’arguments à me faire valoir. «Vital était des nôtres, m’expliquait-il. Il était prévu qu’il succède au Chef (dont le mandat arrivait à terme avant d’être exceptionnellement prolongé, ndlr). Il le savait. Il n’avait qu’à travailler et à attendre son tour. Le poste lui revenait de droit. Il a tout gâché. Il a commencé par tuer Guillaume. Il ne restait qu’à éliminer le Chef. Ça, je ne peux l’accepter...». Je l’écoutais longtemps, très longtemps sans réagir sauf pour dire à cet homme de petite taille, physiquement frêle, que nombre de ses collègues à l’Assemblée nationale, ne connaissaient pas tellement il n’avait jamais pris la parole et qu’il n’attire aucun regard quand il est dans les travées de l’hémicycle, que s’il voulait «protéger le Président», il n’avait pas à quitter son poste au Bureau politique de la Majorité Présidentielle qui enferme de grosses pointures susceptibles de faire mal. Au contraire, il devait garder ce poste, travailler en interne à changer ceux qui l’entourent, faire bouger les lignes de sympathie, auprès de ce cercle et auprès des Congolais qui ne connaissaient pas son Chef. Katumba Mwanke ne
VK, l’air sans expression, parfois souriant, samedi 20 juin. Ne quitte plus son chapelet de Chrétien. DR. m’avait pas entendu. Il ne se passa pas une semaine qu’il officialisait son départ. L’annonce en fut faite un jour de décembre 2009 par son adjoint, un homme aux ordres, un Mobutiste repenti, Louis Alphonse Koyagialo Ngbase te Gerengbo qu’il désignait à sa succession mais dont l’avenir politique fit étrangement trop bref. PARCOURS POLITIQUE CONTROVERSE. Si, Koyagialo, Vice-premier ministre en charge des PTNTIC dans le Gouvernement Muzito en septembre 2011 avant d’assurer l’intérim du Chef du Gouvernement du 7 mars au 9 mai 2012 à l’élection de Muzito à la députation, avait succédé le 10 juin 2013 comme vingt-huitième Gouverneur du Grand Équateur, à l’ex-abbé Jean-Claude Baende Etafe Eliko combattu comme jamais un homme ne l’a été par l’élite politique de sa province, l’homme connu dans le monde dans l’affaire du massacre du campus de Lubumbashi du temps où il fut gouverneur du Katanga sous Mobutu, ne prit jamais ses fonctions à Mbandaka. Deux mois plus
tard, en septembre, il fut foudroyé par une maladie inconnue. Hospitalisé à Kinshasa, évacué en Afrique du Sud, il mourut le 14 décembre 2014 à Johannesburg. Avec l’épilogue samedi dernier 20 janvier à la prison de Makala du premier procès anti-corruption et de détournement des deniers publics qui a vu la condamnation d’un homme à vingt ans de travaux forcés et à dix ans d’inéligibilité après qu’il a épuisé sa peine outre la confiscation de ses fonds dans des banques et de ses biens meubles et immeubles, la prédiction de Katumba Mwanke est-elle en voie de se réaliser huit ans après la disparition de celui qui fut l’homme fort de la Kabilie et qui le reste encore aujourd’hui? Il fut tout au Congo. Co-fondateur du parti présidentiel PPRD dont il est le premier Secrétaire général de l’histoire, il est choisi directeur de campagne de Joseph Kabila pour la Présidentielle de 2006. Poussé à la porte par ses camarades PPRD comme Président de l’Assemblée pour avoir critiqué l’appel fait par Kabila aux troupes rwandaises de venir au Congo se battre aux côtés des
forces loyalistes contre des mouvements armés, Vital Kamerhe Lwa-Kanyiginyi Nkingi abandonne son marteau trois ans après qu’il a conduit son mentor à la victoire. S’il broie du noir, l’homme de Walungu organise son rebond et, une année plus tard, lance en décembre 2010, son propre parti politique, UNC, l’Union pour la nation congolaise, avant de se porter candidat à la Présidentielle du 28 novembre 2011. Les chiffres officiels de la Commission électorale nationale indépendante lui attribuent 7,74 % des voix. Soit la troisième place. Beau score... Il a affronté l’opposant historique, le président de l’UDPS, l’Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi wa Mulumba et refusé de former un ticket hostile à son ancien mentor Kabila mais dont il conteste la victoire au profit de celle du «Sphinx» arrivé, selon la CÉNI, à la seconde place. Il n’empêche! Celui qui, en politique, a fait ses premières armes comme militant du Frojemo (Front des jeunes mobutistes du MPR-parti-Etat) et que des camarades du campus de Kinshasa
accusent d’avoir joué un rôle d’«informateur» des services de sécurité, a rejoint en 1983 les jeunes partisans de l’UDPS d’Étienne Tshisekedi. Quand le régime Kabila fait face à une crise politique sans précédent et annonce un «glissement» de mandat, Kamerhe prend la tête d’un groupe de personnalités de l’opposition qui participe en septembre et en octobre 2016 à un dialogue de Kabila, celui de la Cité de l’Union Africaine boycotté par toutes les têtes couronnées de l’opposition qui préparent au contraire au même moment une grande rencontre qui ouvrira ses travaux en juin 2016 à Genval dans une banlieue de Bruxelles. Kamerhe a accepté de venir après que le médiateur de l’Union Africaine, le Togolais Edem Kodjo lui eût annoncé que Kabila lui donnerait la direction du Gouvernement d’Union nationale qui en serait issu mais ce poste lui est finalement refusé. Il ira le 17 novembre 2016 à l’un des membres de la délégation conduite par Kamerhe, l’ex-UDPS Samy Badibanga Ntita. Mais, face à l’ampleur de la crise, il faut rechercher un plus large consensus...
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Très fortement contesté par l’opposition qui l’a surnommé «Kamerhéon», Kamerhe parvient miraculeusement à rallier le nouveau dialogue mené par les ecclésiastiques. C’est le dialogue du Centre inter-diocésain qu’a rejoint le Rassemblement de l’opposition réuni à Genval et qui donne lieu à l’Accord de la Saint-Sylvestre mais, à nouveau, le 18 mai 2017, la Primature échappe à Kamerhe. Et, rebelote, elle va à un autre exUDPS, Bruno Tshibala Nzenzhe. Kamerhe a beau participer à chaque dialogue, c’est tout sauf Kamerhe. Marqué au fer par la ligne Katumba Mwanke, la forteresse n’ouvre pas. Elle accepte quiconque vient de lui. Sauf lui… Mais qui a écrit que les carottes sont cuites? Il aurait dû soulever une exception. Les carottes peuvent être cuites, elles ne le seront pas pour tout le monde. Jamais pour un acteur d’une certaine trempe... Car voilà qu’une présidentielle s’annonce et que tous font bloc contre lui. Fayulu, Bemba sorti de prison à La Haye, Moïse Katumbi Chapwe... Ce dernier, très proche de Katumba Mwanke. Il n’a pas oublié Kamerhe. L’étranger qui, dans sa ville de Lubumbashi où il règne en maître absolu, a osé l’affronter et l’humilier, sur ses terres... Président de l’Assemblée nationale qui venait d’être élu fin décembre 2006 et qui doit encore faire ses preuves, atterrit sur la piste de la ville cuprifère, désigné pour représenter le Président de la République aux festivités de l’indépendance le 30 juin 2007. Et Kamerhe qui estime qu’il lui revient à lui et à lui seul, au titre de représentant du Président de la République, non de se précipiter à aller s’asseoir à la tribune d’honneur, mais de passer les troupes en revue, puis (suite en page 6).
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À qui les honneurs (suite de la page 5). d’être accueilli par le gouverneur à la tribune au terme de ce passage des troupes. Un air déjà de Président... avant l’heure. Le puissant gouverneur oppose un refus catégorique. Le début des cérémonies attendra tant que l’accord n’a pas été trouvé. MKC reste cloué dans sa résidence, attendant une entente. Spécialiste de la parade, Kamerhe s’est éloigné. Il fait intervenir le Président. Des députés de la délégation, avec Augustin Katumba Mwanke qui fut ici gouverneur sous Mzee, assistent à l’incident, incrédules. Quand Moïse Katumbi Chapwe déboule, debout, dans la limousine réhabilitée ayant appartenu à l’autre roi du Katanga, Moïse Tchombe, nul ne sait comment l’affaire s’est conclue. Dans la course pour la Présidentielle de novembre 2018, il réussit un autre exploit : se faire adouber aux diverses rencontres d’opposants anti-Kabila qui recherchent, sous une médiation internationale, un candidat commun susceptible d’affronter avec succès le dauphin de Kabila, les pays de la région, reprenant des thèses occidentales, ont juré de ne plus voir Kabila tenter de se succéder à lui-même. L’initiative qui consiste à faire barrage à Kabila ou à l’un des siens, est menée par un team d’organisations sud-africaines qui, soudain, se trouve en rupture de subventions. Qu’importe! D’autres milieux antiKabila - certainement des miniers très décidés - prennent la relève, mettent la main à la poche et, début novembre 2018, la rencontre de Genève peut avoir lieu. Pourtant, attiré dans les filets, Kamerhe n’est pas au bout de ses peines. Le manipulateur n’a vu aucun coup quand il lui est dit que c’est à lui qu’irait la candidature commune. Celle-ci sera attribuée à la suite d’un vote - pas sûr qu’en l’espèce, ce soit un mode pertinent de consensus - au plus
Avocat de la partie civile, visage fermé. Le bâtonnier Coco Kayudi Misamu. DR. faible, à l’élu de Kinshasa, à Fayulu qui a promis que s’il devenait Président, il organiserait des nouvelles élections au bout de deux ans et quitterait le pouvoir. Plébiscité président du Rassemblement d’opposition après le décès de son père, l’homme qui occupe ce poste créé sur mesure pour lui et par des adeptes et qui aurait logiquement dû lever cette candidature commune, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également été écarté. Mais son parti et luimême n’avaient jamais envisagé une autre candidature que la sienne et annoncent ce même 11 novembre 2018, bien avant que la nuit ne tombe, le retrait de la rencontre de Genève et, aussi incroyable que cela paraisse, Kamerhe a senti le mouvement et l’a rejoint. Du coup, la donne change. LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI. Ainsi naît, le 23 novembre 2018, à Naïrobi, sous l’égide du président kenyan Uhuru Kenyatta, la plate-forme électorale CACH, Cap pour le changement, que consolident à Kinshasa, d’autres personnalités et
qui va porter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Kamerhe a-t-il sous-estimé le fils du Sphinx que pourtant des observateurs disent qu’il porte 90% de l’ADN politique de son père? À voir sa posture après sa nomination comme Directeur de cabinet du Président de la République, tout porte à le croire. À la Cité de l’Union Africaine où le Président de la République travaille le plus souvent, le Chef de l’État n’a pas accès à ses appartements ou n’en sort pas sans être vu, approché, voire invité par ce DirCab très entreprenant qui a aussi déménagé et a pris ses quartiers dans l’un des salons qui donne aux appartements présidentiels. Là, il fait défiler en nombre ses premiers invités, des dirigeants d’entreprises publiques et privées qu’il raccompagne à la sortie, du bâtiment, comme s’il état maître des lieux, mais signe de grande classe. Si le DirCab n’est pas une entité constitutionnelle, cela ne l’empêche pas d’affréter des jets privés, d’embarquer à bord femme et enfants et de poster au monde des photos de paradis. En public, il prend la main ou tient l’épaule
du Président et passe un message sans équivoque : il y a un couple à la Présidence de la République. De même, il se dispute sinon la présidence, du moins, la préséance avec le Chef de l’État, faisant de l’officier d’ordonnance l’homme qui a mission de protéger et le Président et le DirCab. Dans la ville haute, on s’alarme et le protocole se fait incendier quand l’avion présidentiel atterrit et que le Président emprunte la passerelle non avec son officier dans son dos mais avec son DirCab comme si le militaire se trouvait là pour assurer la garde des deux hommes. Quand il sent que le couple pourrait, dans la perception publique, battre de l’aile en voyant le Président ne l’associe plus à certaines manifestations, il monte au front dans les médias, affirme qu’il n’est pas un DirCab «comme un autre». «Je suis d’abord le partenaire du Président de la République». Quand la suspicion s’enfle, il pousse le dysfonctionnement jusqu’à produire, devant caméras, le drapeau du pays planté, un compte-rendu d’une rencontre ayant réuni le Président et son prédécesseur...
le procès du siècle
Le message est le même qui passe auprès de ses partenaires en affaires : admirez cette proximité et tirez-en les conclusions... «Je ne l’ai jamais retoqué et il ne m’a jamais retoqué...» Lors de la publication au matin de fin août 2019 de l’équipe gouvernementale Sylvestre Ilunga Ilunkamba, on le voit au petit matin, face au porte-parole, les yeux rivés sur une copie de l’ordonnance présidentielle suivant mot à mot, jusqu’à la fin qu’une exacte lecture a été donnée. Ce CACH légitimé qui a porté le fils du Sphinx au pouvoir et dont le nom revient de temps à temps, n’a pu exister, voici près de deux ans depuis la victoire à la présidence de la République de la plate-forme. Craignant l’arrivée sur scène d’hommes pouvant lui faire de l’ombre, il s’assure qu’il est seul face au Président convaincu que cela est mieux ainsi. N’a-t-il jamais confiance qu’à lui-même? C’est ainsi que Kamerhe a commencé sa descente aux Enfers et qu’il a inéluctablement ruiné sa vie. Après avoir échoué toute reconnaissance politique - ni le poste de Vice-Président après le Dialogue de Sun City, ni le poste de Premier ministre après les différents dialogues, ni celui qu’il espérait dans le cadre de l’accord conclu à Nairobi - sortant des années de braise, flairant, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenir le bon filon, il oublie qu’il n’y a de vie politique qu’ensemble. Il peut compter sur l’Est, les Sud et Nord Kivu, tout comme sur une armée numérique faite de jeunes dames acquises à sa cause ou penser à séduire les Congolais en multipliant les langues - son magistrat géniteur avait souvent parcouru le pays, passant d’une zone linguistique à une autre - voire aller à l’étranger saluer des amis Chefs d’État et où il vante avoir connu un certain Michel Rocard sauf que la politique ne ressemble ni à l’église, ni à une fratrie. Le roi est mort, vive le
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roi. S’il y a de la douleur à voir partir le roi, il y a de la joie à voir l’immortalité du pouvoir d’État. Qui oserait contester cette loi dans les milieux de l’UNC en refusant de reconnaître le nouvel homme qui y surgirait comme le firent ces anciens Français qui hésitèrent à reconnaître Philippe de Valois comme successeur de Charles le Bel? Début avril, au lendemain de l’arrestation de Kamerhe ordonnée par le procureur de Matete, le Président de la République a reçu début avril des membres de la direction du parti de Kamerhe puis mi-avril, les femmes de ce parti. Vendredi 19 juin, veille du verdict du procès du président de l’UNC, le Secrétaire général a.i de l’UNC, Aimé Boji Sangara Bamanyirue, a, devant des médias, eu ces paroles : «La coalition CACH se porte très bien. La mission classique reconnue à tout parti politique a toujours été la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation le plus longtemps possible et de façon la plus démocratique. Désormais, l’UNC se donne cette mission de conserver, le plus longtemps possible, le pouvoir acquis avec le concours de ses partenaires de CACH». Puis : «Si l’étape de la conquête a été parsemée d’embûches, celle de la conservation et de l’exercice ne l’est pas moins. J’en appelle au sens de responsabilité de chacun de nous...». Entre-temps, que des membres de l’UNC élevés, par des ordonnances présidentielles, à des postes de dirigeants d’entreprises du portefeuille de l’État ou des services publics! Si, au lendemain de l’annonce de l’arrestation de Kamerhe, des propos menaçants ou désacralisants ont été entendus, ils paraissent depuis s’être calmés. Sauf accident de circulation, nul ne voit un seul ministre UNC inscrire son nom comme candidat au départ… Au fait, ne faut-il pas dire : tant mieux? T. MATOTU n
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le procès du siècle
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Le verdict
Le jugement en intégralité Uniquement «Le Soft International»
Le juge président de la chambre foraine du tribunal de première instance de Kin-Gombe Pierrot Bakenge Mvita a établi en fait au moins trois infractions. DR.
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umainement comment ne pas compatir avec VK.
Qu’est-ce qui a bien pu arriver à ce ténor de la vie politique nationale? Comment cela a pu lui arriver? En même temps, comment ne pas interpeller l’homme politique, l’homme public qu’il est! Tout au long du prononcé du verdict, samedi 20 juin 2020, Kamerhe est resté le même. Courageux là où d’autres auraient pu couler. À part quelques moments où il a forcé le sourire, jaune tout de même, qui a duré parfois longtemps et inutilement, sans que lui-même n’y croit, sauf à croire à ses propres mensonges, le Directeur de cabinet du
Président de la République était en peine de suivre cette longue litanie de condamnations qu’a lue le Président de cette chambre foraine du tribunal de première instance de Kin-Gombe. Pierrot Bakenge Mvita a suivi quasiment à la lettre le réquisitoire du ministère public représenté par l’Avocat général Sylvain Lumbu Katshewa fait le 11 juin 2020. Beaucoup de visages étaient fermes, anxieux, impassibles. Signe du sérieux de l’événement jamais arrivé dans le pays. Kamerhe n’était pas là pour le tribunal. Il y était pour communiquer, passer un message, soigner de bout en bout une image d’un homme debout, droit dans ses bottes, qui ne flanche
pas, ne coule pas face au précipite. Que dire de ceux qui n’étaient pas des prévenus mais qui connaissent certains détails de ces dossiers? Par exemple, on aurait voulu poser une question ou deux au DirCab. Où, par exemple, son cousin Daniel Shangalume Nkingi alias Massaro a pu trouver ces millions de $US pour s’offrir immeubles, parc automobile, cash neuf en millions qu’il fait bercer par son bébé? Est-ce là le changement prôné par CACH? On connaît la réponse qu’il allait donner et qui aurait été une blague. Autre question : sincèrement quand un jour il est reçu par le Président de la République, pourquoi passe-t-il son téléphone au Chef de l’État pour
que le Président parle à son épouse, Hamida Shatur Kamerhe et quel service Hamida Shatur Kamerhe sollicite-t-elle auprès du Président de la République? Il semble, selon tous les témoignages des membres influents de l’UNC, qu’elle lui aurait dit ceci : «Je vous en supplie, Excellence Monsieur le Président de la République, pourriez-vous faire libérer Monsieur Samih Jammal?» Il semble que ce Libanais ne soit pas connu de vous, tout au moins l’avez-vous affirmé à la première audition d’identification des prévenus et qu’il ne se soit jamais rendu à votre habitation. Comment comprendre cela? Trop dommage... Il est vrai qu’à tout
considérer, le DirCab, conscient qu’il s’était trouvé au mauvais moment au mauvais endroit, sachant que la partie était jouée et perdue, n’avait pas été là, au TGI, pour sa cause. Il y était sinon pour soigner une image qui en a reçu un sacré coup, au moins pour sauver ce qui pouvait ou peut encore l’être: sa brillance, son courage, l’impossible pour lui de baisser les bras. D’où les leçons qu’il n’a eu de cesse d’administrer tout au long du procès à la partie adverse... Au total, tous étaient là, au grand complet sauf Jeannot Muhima Ndoole peut-être déjà mis aux arrêts. Tous en excellente santé. On aurait pu craindre quelques petits problèmes de santé dont on a fait grandement état
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les premiers jours. Pourquoi pas le pire ! Rien de tel n’est arrivé. Ce furent des peurs... légitimes. Mais comment ne pas avoir une pensée pour ce premier juge président Raphaël Yanyi Ovungu qui a quitté la terre dans des conditions tragiques. Il faut encourager la justice pour que la vérité soit connue et la justice rendue. Ci-après le Jugement RP 26.931. En intégralité. Uniquement «Le Soft International». JUGEMENT RP 26.931. En cause : Ministère Public et partie civile la RD. Congo Contre : Les prévenus : 1. SAMIH JAMMAL, en détention ; 2. KAMERHE LWA (suite en page 8).
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Le tribunal suit sur toute la ligne le réquisitoire du ministère public
Les trois co-accusés du dossier des maisons préfabriquées turques. De g. à dr., le Libanais Jammal Samih, Jeannot Muhima Ndoole et le DirCab Kamerhe. DR. (suite de la page 7). KANYIGINI Vital, en détention ; 3. MUHIMA NDOOLE Jeannot, en liberté. Par sa requête aux fins de fixation d’audience n°1698/RMP 1641/PG 023/a/LUK/2020 du 24/04/2020, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/ Gombe saisit le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe contre les prévenus SAMIH JAMMAL, KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot pour : A. A charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital 1. Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement, Directeur Général de la Société SAMIBO SARL et Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République, détourné la somme globale de 48.831.148 $US (dollars américains quarantehuit millions huit cent trente et une mille cent quarante-huit) qui était remise à la Société SAMIBO SARL pour l’achat et l’érection de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux, au profit de cinq provinces de la République Démocratique du Congo, en l’occurrence celles de Kinshasa, du Kongo Central, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Sud-Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le Président de la République. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de date certaine,
mais entre les mois d’août et septembre 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement, Directeur Général de la Société HUSMAL SARL et Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République, détourné la somme de 2.137.500 $US (dollars américains deux, millions cent trente-sept mille cinq cent) qui était remise à la Société HUSMAL SARL pour l’achat et l’érection de 3.000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le Président de la République. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Liv. II. B. A charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme coauteurs par coopération directe, étant respectivement, Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République et Fonctionnaire public, détourné la somme de 1.154.800 $US (dollars américains un million cent cinquante quatre mille huit cent) qui était remise à MUHIMA NDOOLE Jeannot pour le dédouanement des containers des maisons préfabriquées. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II. C. A charge de SAMIH JAMMAL 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub.A.1, frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10.000.000 $US (dollars américains dix millions), sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Faits prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9, point 2 de la loi
n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub.A1, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10.000.000 $US (dollars américains dix millions) au Liban dans le but de dissimuler le détournement des deniers publics commis au préjudice du Trésor public. Faits prévus et punis par les articles I point I et 34 de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du terrorisme. D. A charge du prévenu SAMIH JAMMAL 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA, à monsieur KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, beaupère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50,00 mètres x 100,00 mètres située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom des Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de construction de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149 alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05006 du 29 mars 2005. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA, au profit de monsieur KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, beau-
père de la précitée, une concession mesurant 70,00 mètres x 100,00 mètres située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, pour une valeur de 100.000 $US (dollars américains cent mille) en vue de gagner au nom des Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de construction de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147bis, points 2 et 3, et 149, alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005. E. A charge du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital I. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Sub.D.1, accepté, indirectement par l’intermédiaire de Madame SORAYA MPIANA qui est sa belle-fille, la cession d’une partie de 50,00 mètres x 100,00 mètres de la concession appartenant à monsieur SAMIH JAMMAL, située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d’abuser de son influence réelle entant que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ses Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de l’achat et de l’érection de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147bis, point 1 et 149, alinéas I et 2, point 2a
du Code Pénal Livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005. 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que Sub.D.2, accepté, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA qui est sa belle-fille, l’achat à son profit de la concession mesurant 70,00 mètres x 100 mètres, située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d’abuser de son influence réelle entant que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à monsieur SAMIH JAMMAL sous les noms de ses Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de l’achat et de l’érection de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147bis, point I et 149, alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005. A l’audience publique du 11/06/2020 au cours de la quelle, la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils Maitre KALUBA DIBWA Dieudonné et le Bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco, respectivement avocat au Barreau près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete; les prévenus ont comparu en personne assistés de leurs Conseils : Pour le prévenu SAMIH JAMMAL par le Bâtonnier National honoraire MBU NE LETANG, Maitres Nicodème MUKA, Serge LEPIGHE, Tshitsha BOKOLOMBE, Christian
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BEYA, Arlette ODIA KASHAMA, Patrick TAMBWE, Gervais KALONGAMA, Papy MALOBA et Jardel MULONGOY; le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital par le Bâtonnier Joseph GUHANIKA, Maîtres Roger THOTO, Jean Marie KABENGELA ILUNGA, Gérard KABEMBA, Giscard MUBIALA et Aimé MURUHUKA et le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot par Maîtres KALOMBO BETU William et NGONGO KITETE Yannick-Albert; tous Avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le Tribunal de céans s’est donc déclaré valablement saisi à leur égard. Au cours de l’audience de plaidoirie du 11/06/2020, le prévenu SAMIH JAMMAL a, soulevé un déclinatoire de compétence, une fin de non-recevoir et une exception d’inconstitutionnalité; Expliquant le premier moyen, il soutient, d’une part, que le Tribunal de céans n’est compétent, en vertu de l’article 89 de la loi organique numéro 13/011-Bdu11/04/2013, que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort; dès lors, l’infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit Tribunal n’est pas compétent pour en connaitre; et, d’autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le Parquet Général près la cour d’appel de Kinshasa/Matete qui l’a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge est territorialement incompétent pour saisir le Tribunal de céans; Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière, car opérée en violation des articles 19 de la constitution qui proscrit de distraire quelqu’un de son juge naturel et 104 alinéa (suite en page 9).
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Le TGI condamne les prévenus pour détournement et corruption aggravée (suite de la page 8). 1 de la loi organique sus évoquée; Abordant le deuxième moyen d’irrecevabilité, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient que l’exploit de citation à prévenu qu’il a reçu est obscure en ce que, d’une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l’organe de la loi lui reproche d’avoir détourné 48.831.148 $USD, alors que c’est la somme de 57.500.000 $USD qui lui a été remise; et d’autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l’infraction sus indiquée; Ainsi, infère-t-il à l’irrecevabilité de l’action sous examen; S’agissant l’exception d’inconstitutionnalité, il fait observer que le Parquet Général de Kinshasa/Gombe qui l’a saisi n’a jamais posé un quelconque acte d’instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont, plutôt, été dressés par les officiers ministériels du Parquet Général de Kinshasa/Matete; Dès lors, conclut-il, c’est en violation de l’article 19 de la constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue; Aussi, fait-il remarquer, la présente action étant mue en violation de la constitution, il échet de surseoir à son examen, en attendant que la cour constitutionnelle se prononce quant à ce; En outre, relève-t-il, l’infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés qui, au regard de l’article 17 de la constitution, est contraire à celle-ci; Partant, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de surseoir à statuer en vertu de l’article 162 de la constitution qui prescrit que lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ce dernier sur soit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la cour constitutionnelle; Pour sa part, le prévenu KAMERHE a également, au cours de la même audience, soulevé un moyen de surséance pris de l’exception d’inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l’infraction de détournement des deniers publics viole la constitution de la République et a demandé de
L’Avocat général Sylvain Lumbu Katshewa qui a fait jeudi 11 juin 2020 le réquisitoire de référence. DR. ce fait, la surséance. reste, instituer une incri- En outre, l’article 104 de relève que l’article 57 Endroit, de l’examen de mination sans prévoir le la loi organique sus évodu CPP prescrit que la l’article 5 du code Pénal Tribunal compétent pour quée dispose que sont citation doit indiquer Livre I, les peines applien connaitre; compétents le juge du à la requête de qui elle cables aux infractions Par ailleurs, l’article 67 lieu où l’une des infracest faite. Elle énonce les sont : la peine de mort, de la loi sus évoquée tions a été commise, de la nom, prénoms et deles travaux forcés, la ser- dispose qu’en matière résidence du prévenu et meure du cité, l’objet de vitude pénale, l’amende, répressive, le Ministère celui du lieu où le préla citation, le tribunal dela confiscation spéciale, public recherche les venu aura été trouvé ; vant lequel la personne l’obligation de s’éloiinfractions aux actes Dans le cas sous examen, citée doit comparaitre, le gner de certains lieux ou législatifs et réglemenle Tribunal relève que lieu et le moment de la d’une certaine région; la taires qui sont commises le Procureur Général comparution. La citation résidence imposée dans sur le territoire de la près la cour d’appel de à prévenu contient, en un lieu déterminé et la République; Kinshasa/Matete a, sur outre, l’indication de la mise à la disposition de A ce propos, la doctrine injonction lui donnée par nature, de la date et du la surveillance du Gouenseigne que la recherche le Vice-Premier Ministre lieu des faits dont il aura vernement; des infractions aux diffé- et Ministre de la Justice à répondre; En outre, la loi orgarentes lois du pays comet Garde des sceaux par Aussi, a-t-il été jugé que nique numéro 13/011-B mises sur toute l’étendue sa lettre du 10/02/2020, si les éléments contenus du 11/04/2013 portant du territoire incombe au ouvert une enquête judi- dans la citation à préorganisation, fonctionne- Ministère Public (Gabriel ciaire aux termes de la venu, tels que le lieu, ment et compétence des KILALA, Attributions du quelle le prévenu SAMIH le mois, l’année de la juridictions de l’ordre Ministère Public et Procé- JAMMAL notamment a commission des faits, judiciaire dispose, en son dure Pénale, Tome I, éd. été interpellé et placé en la nature de ceux-ci, les article 89,que les TribuAMUNA, Kinshasa 2006, détention; victimes, permettent au naux de Grande Instance p.92); Ce dernier étant de résiprévenu de se défendre, connaissent des infracIl en résulte que le Minis- dence dans la commune l’exception obscuri tions punissables de la tère Public est compétent de la Gombe, située libelli est infondée (CSJ, peine de mort et de celles pour interpeller quidans le ressort du ParRPA 376, 02/04/2010 in punissables d’une peine conque, quelque soit le quet Général près la cour Odon NSUMBU, Cour excédant cinq ans de ser- lieu de sa résidence, qui d’appel de Kinshasa/ Suprême de Justice: Hérivitude pénale principale; commettrait une infracGombe, il a transmis le tage de Demi-Siècle de Il suit que les Tribunaux tion à n’importe quel dossier ainsi ouvert à son Jurisprudence; de Grande Instance endroit situé sur le terri- office à son collègue qui, Les Analyses Juridiques, étant compétents pour toire de la République; par sa requête aux fins Kinshasa, 2015, p.327); connaître des infractions Par ailleurs, l’article 150 de fixation d’audience Il en résulte que pareille punissables même de la de l’arrêté d’organisanuméro 1698/RMP1641/ fin de non-recevoir ne peine de mort, ils sont tion judiciaire numéro PG023/a/LUK/2020 du peut qu’être soulevée in également compétents 299/79 du 20/08/1979 24/04/2020, l’a envoyé limine litis, car elle tend à pour connaître de celles portant règlement intéen fixation devant le Trisauvegarder les droits de qui ne sont punissables rieur des cours, tribubunal de céans; la défense; que de la peine de tranaux et parquets dispose Il en découle que c’est Cependant, dans le cas vaux forcés, dès lors que lorsqu’un dossier est sans pertinence que le d’espèce, le Tribunal qu’aucune disposition à transmettre, pour comprévenu SAMIH JAMnote que d’une part, la légale n’attribue cette pétence ou disposition à MAL conteste la comcitation à prévenu qu’a compétence à aucune un autre parquet, il est, pétence tant de l’officier reçu le prévenu SAMIH autre juridiction; après avoir été inventodu Ministère Public qu’il JAMMAL qui soulève Ainsi, pour le Tribunal le rié, communiqué au pro- a entendu lors de son le moyen sous examen raisonnement consistant cureur de la République interpellation et donc la indique bel et bien le à lui denier la compéqui en vérifie la nécessité. régularité des procès-ver- lieu, la date et la nature tence au motif que l’inSi la transmission doit baux par lui dressés à ce des faits dont il a à réfraction de détournement être faite à un parquet sujet que celle du Tribupondre; en l’occurrence des deniers publics dont du ressort d’une autre nal de céans; Kinshasa, entre les mois il est saisi est punie de la cour d’appel, le dossier Partant, ce moyen sera de mars 2019 et janpeine de travaux forcés est adressé au procureur rejeté pour non fondevier2020; entre les mois est spécieux, le législagénéral qui en assure la ment; d’Août et septembre 2019 teur ne pouvant pas, du transmission; Par ailleurs, le Tribunal en ce qui concerne les LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1490 | PAGE 9.
faits relatifs à l’incrimination de détournement des deniers public set en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 Janvier 2019 et le 25 Avril 2019; enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d’être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa, entre les mois de Mars 2019 et Janvier 2020; bien plus, la susdite citation indique le degré de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge en ce qu’elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital qu’il est coauteur; et d’autre part, le susdit moyen est soulevé á l’audience publique du 11/06/2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s’est défendu, sans la moindre réserve, sur les faits lui imputés; Pour le Tribunal, l’impertinence du présent moyen est univoque; partant, il le rejettera; En outre, le Tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l’article 162 de la Constitution de la République, le Premier Président de la cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 07/03/2017,souligné que l’exception d’inconstitutionnalité en tant qu’incident de procédure peut être soulevée soit d’office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le Ministère Public; Aussi, poursuit-il, lorsque, par inadvertance, le justiciable saisit la cour constitutionnelle, par voie principale, d’une requête en inconstitutionnalité d’un acte législatif ou règlementaire ou encore d’un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire, par son dépôt au greffe de la cour constitutionnelle, l’effet de la surséance devant le juge de fond; Bien plus, renchérit-il, dans l’hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis; Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l’arrêt qu’a rendu, sous R.Const. 310/311 TSR, la cour suprême de justice, faisant office de cour constitutionnelle; Dans le cas d’espèce, le Tribunal fait observer que les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE (suite en page 10).
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Accusée de corruption, la famille voit comptes et immeubles saisis
Le TGI ordonne la confiscation des fonds des comptes Soraya Mpiana, Nshangalume Nkingi Daniel dit Massaro, Amida Shatur outre des propriétés immobilières. DR. (suite de la page 9). LWA KANYIGINI Vital soulèvent, après s’être défendu, au cours des audiences d’instruction du 11/05, 25/05, 03/06 et 04/06/2020 sur les incriminations mises à leur charge, à l’audience de plaidoirie du 11/06/2020, une exception d’inconstitutionnalité et sollicitent, par là même, la sur séance à l’examen de la présente cause; A l’appui de son moyen, le prévenu KAMERHE produit même le récépissé du greffe de la cour constitutionnelle qui atteste qu’une requête a été enrôlée en date du 12/06/2020 sous R.Const 1248; Pour sa part, le Tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que d’une part, il n’est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l’air d’un dilatoire et d’autre part, une requête en Inconstitutionnalité introduite devant la Cour Constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond qui ne peut donc pas sursoir à l’examen de la cause; Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction menée devant ce Tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés : Après son élection à la magistrature suprême, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé, en date du 02/03/2020, la mise
en œuvre d’un programme d’urgence de 100 jours; A ce titre, dans le volet habitat du dit programme, la construction des logements sociaux en faveur des couches de la population démunie fut préconisée; Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés, depuis plusieurs mois, du Trésor public pour y faire face; des soupçons de détournements ont commencé à circuler dans l’opinion publique, car sur terrain il n’y avait que des signes timides de l’exécution du programme sus évoqué; C’est alors qu’au cours du conseil des Ministres tenu au mois de Février 2020, le Gouvernement de la République instruit le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation; Par sa lettre numéro 273/Secab 12/D/ CAB/MIN/VPM/J et GS/2020 du 10/02/2020, ce dernier donna injonction aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Kinshasa/Gombe et Matete de mener des investigations. Le Procureur Général près la cour d’appel de Kinshasa/ Matete ouvrit une enquête qui aboutit à l’interpellation des prévenus SAMIH JAMMAL, gérant des sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme sus vanté; KAMERHE
LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds ainsi que MUHIMA NDOOLE Jeannot, Chef de Division à la Présidence de la République en charge de l’ImportExport, ayant reçu, sur injonction du prévenu KAMERHE, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n’auraient, pourtant, pas nécessité ce décaissement; Bien plus, l’organe de la loi conclut d’une part que le prévenu SAMIH JAMMAL aurait obtenu les marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital qui les aurait allégrement acceptés et d’autre part, le prévenu SAMIH JAMMAL aurait, en violation de la législation y afférente, transféré, à l’étranger, des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié; Après avoir clôturé ses enquêtes, le Parquet Général de Matete transmit, pour disposition et compétence, en raison des lieux de résidence des prévenus, le dossier au Parquet Général de la Gombe qui, sans désemparer, saisit, par la requête sus indiquée, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation des prévenus pré qualifiés. Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu’il échet de condamner les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA
KANYIGINI Vital in solidum à la restitution de la somme de l’équivalent en FC de 48.831.148 $USD+2.137.500 $USD et aux dommages-intérêts de l’équivalent en FC de 100.000.000$USD et de condamner in solidum les prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot à la restitution de la somme de l’équivalent en FC de 1.154.800 $USD ainsi qu’aux dommages-intérêts de l’équivalent en FC de 50.000.000 $USD; Pour sa part, l’organe de la loi requiert à ce qu’il plaise au Tribunal de dire établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu; la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL; dire établie à charge
de ce dernier et du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital l’infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2.137.500$USD et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction pour 5ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE, l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu; la privation, à charge de deux prévenus, du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine contre le prévenu SAMIH JAMMAL; dire établie en fait et en droit à charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot l’infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1.154.800$USD et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés, en prononçant en plus contre tous deux: l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine du droit de vote et du droit d’éligibilité; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation; dire établies les deux
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préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et de le condamner, pour la première, à une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD et, pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD; constater que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la seconde prévention qui est la plus forte; dire établie, séparément, à charge de SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital l’infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1.000.000 FC constants; ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires des nommés AMIDA SHATUR, SORAYA MPIANA et NSHANGALUME NKINGI Daniel alias MASSARO ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de Janvier 2019 à ce jour, couvertes par les titres ci-après: le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44988, commune de Ngaliema au nom de SHANGALUME Daniel; le certificat d’enregistrement AKN11 folio 46 AD 193, commune de Kasa-vubu au nom de MPIANA DAIDA; le certificat d’enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, commune de la Gombe au nom
de SHANGALUME Daniel; le certificat d’enregistrement A/ ML 01 folio 179 AD 1401, commune de Maluku au nom de MAYUKU NAMWISI Dieudonné; le certificat d’enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860, commune de la N’sele au nom de HAMIDA CHATUR KAMERHE; le certificat d’enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137.110, commune de la N’sele au nom de KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; le certificat d’enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala au nom de SHANGALUME NKINGI Daniel et le contrat de cession entre JAMMAL SAMIH et SORAYA MPIANA, AD 44.196, Commune de Ngaliema; dire qu’à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL qui ont été commises en unicité d’intention, les autres sont en concours matériel et ordonner, en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum, après sommation, ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale; ordonner l’arrestation immédiate du prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot; allouer des dommages-intérêts à la partie civile tels qu’elle l’a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance; Interpellés sur les faits infractionnels leur imputés, les (suite en page 11).
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Le DirCab a surtout voulu sauver son image publique
Les trois co-accusés du dossier des maisons préfabriquées turques. De g. à dr., le Libanais Jammal Samih, Jeannot Muhima Ndoole et le DirCab Kamerhe. DR. (suite de la page 10). prévenu sont, après avoir clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis; En effet, le prévenu SAMIH JAMMAL a, au cours des audiences d’instruction du 11/05, 25/05, 03/06 et 04/06/2020, soutenu avoir conclu en Avril 2018 avec la partie civile, par le biais du Ministère du Développement Rural, pris en la personne du témoin Justin BITAKWIRA, Ministre en charge du dit département à l’époque, un contrat de fourniture des maisons préfabriquée, lequel, en vertu de l’avenant d’avril 2019, a été reconduit par les parties; Aussi, poursuit-il, c’est à ce titre qu’il a, au nom de la société SAMIBO SARL dont il est le gérant, reçu 57.500.000 $USD pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les cinq provinces que voici de la République Démocratique du Congo: Kinshasa, Kongo Central, Kasaï Central, Kasaï Oriental et Sud-Kivu; Ainsi, renchérit-il, en exécution du susdit contrat, conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au camp Tshatshi, à Kinshasa; site indiqué par les préposés de la partie civile; Bien plus, fait-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents, dans les ports de Dar-essalam et Lobito; En outre, quelques maisons sont déjà entrain d’être érigées dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental; Il conclut que, c’est à tort que le Ministère Public lui impute un
quelconque détournement de la somme sus indiquée; Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu, en vertu de la commande lui adressée par la Présidence de la République d’ériger, en faveur des militaires et policiers, 3000 maisons; 2.137.500 $USD, à titre d’acompte sur la facture de la susdite commande de 57.000.000 $USD, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans 31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute, pour la partie civile, d’avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport; Il fait remarquer que l’acte matériel de détournement, exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait ; En ce qui concerne la prévention de blanchiment des capitaux, tout en admettant avoir transféré à l’étranger des sommes importantes d’argent, il soutient que celles-ci n’ont pas une origine délictueuse dès lorsqu’elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre desdits marchés; Il infère que c’est à tort que l’organe de la loi le retient sous le lien de cette incrimination et sollicite donc son acquittement; Pour ce qui est de la prévention de corruption, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient avoir agi de bonne foi en récompensant, non pas le prévenu KAMERHE ni sa belle-fille, le témoin SORAYA MPIANA qu’il n’a, du reste, jamais connue; mais plutôt
le témoin Daniel SHANGALUME NKINGI alias MASSARO, ami de ses enfants; ce, pour des nombreux marchés qu’il lui a procurés; Il fait observer que lors de la première transaction en date du 23/01/2019, le prévenu KAMERHE n’était pas encore nommé Directeur de cabinet du Chef de l’Etat; Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25/04/2019 alors qu’il était déjà attributaire du marché de1500 maisons préfabriquées; Il invite alors le Tribunal à constater qu’une entente préalable n’a jamais eu lieu entre lui et le prévenu KAMERHE et que, par conséquent, l’infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge. Pour sa part, le prévenu KAMERHE a également, au cours des mêmes audiences publiques sus évoquées, clamé son innocence; En effet, relativement aux faits de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi, en vertu de ses prérogatives de Directeur de cabinet du chef de l’Etat et l’un des superviseurs du programme d’urgence de 100 jours mis en place par le Président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l’issue de son investiture à la magistrature suprême; Ainsi, poursuit-il, c’est uniquement pour faire face à l’urgence de la situation qu’il devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l’exécution du susdit programme; Aussi, fait-il remarquer que, d’une part,
le contrat en vertu du quel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées, dans le cadre du volet Habitat du programme d’urgence sus évoqué, n’est que la continuité de celui qui, en Avril 2018, a été conclu par le Ministre du Développement Rural de l’époque, Monsieur Justin BITAKWIRA dans la mesure où l’avenant au dit contrat a bel bien été signé par les parties contractantes; En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faite à la société HUSMAL SARL dont le prévenu SAMIH JAMMAL est gérant, destinées aux militaires et policiers étant dictée par le Président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Camp Tshatshi par le même JAMMAL, gérant de la société SAMIBO SARL qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité; En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics par l’émission de son avis de non objection y afférent; il était de son devoir de demander aux Ministres de Finances et du Budget ainsi qu’au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo de prendre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions idoines pour rendre possible l’exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu SAMIH JAMMAL; Bien plus, il soutient n’avoir bénéficié d’aucune somme d’argent de tout ce
qui a été payé à ce dernier et met l’organe de la loi au défi d’apporter la preuve contraire; Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot, chef de Division en charge d’Import-Export à la Présidence de la République, la mission de dédouaner les containeurs se trouvant au port de Dar-es-Salam, il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1.154.800 $USD, lui a été directement remise par le Comptable Public et qu’il n’existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme; Il conclut à son acquittement pour faits non établis. Concernant les faits de corruption, il relève n’avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu SAMIH JAMMAL à sa bellefille, SORAYA MPIANA et fait observer que lorsqu’il l’a su, instruction fut donnée pour que le titre y afférent soit annulé; Aussi, soulignet-il n’avoir jamais rencontré le prévenu SAMIH JAMMAL, ni à son lieu de travail ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire; Il conclut à l’absence d’éléments constitutifs de cette incrimination, tout en soutenant que les marchés attribués à JAMMAL l’ont été de manière régulière et que donc, il ne peut être retenu sous le lien de la susdite incrimination. Le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la Présidence de la République aux
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opérations tendant à obtenir l’acheminement de 167 containeurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dars-es-Salam jusqu’à MweneDitu; Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mwene-Ditu et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi; tandis que 75 sont encore à Dar-es-Salam en attendant le deuxième décaissement des fonds; Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées ainsi que l’ordre de mission signé par le prévenu KAMERHE qui avait instruit le comptable public de la Présidence de la République de lui remettre les fonds dont question, soit 1.154.800$USD; Partant, infère-t-il à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de l’acquitter. POSITION DU TRIBUNAL. A. DU DÉTOURNEMENT DES DENIERS PUBLICS PORTANT SUR LA SOMME DE 48.831.148 $USD À CHARGE DE SAMIH JAMMAL ET KAMERHE LWA KANYIGINI VITAL. Endroit, l’article 145 du code Pénal Livre II dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des per-
sonnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forces; Il en découle que les éléments ci-après doivent être réunis pour que l’infraction de détournement des deniers publics soit établie: la qualité de l’agent, l’objet de l’infraction, la victime, l’acte incriminé et l’intention criminelle; Relativement à la qualité de l’agent, la doctrine enseigne qu’il doit s‘agir d’un fonctionnaire ou agent public ou d’une personne chargée d’un service public (MINEUR, Commentaire du code Pénal, p.320); Bien plus, le Décretloi numéro 017/2002 du 03/10/2002 portant code d’éthique de l’agent public définit l’agent public de l’Etat comme toute personne qui exerce une activité publique de l’Etat et ou rémunérée par ce dernier; Aussi, résulte-t-il de l’examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la Présidence de la République est considéré comme un agent public; En outre, la doctrine précise que par personnes chargées d’un service public il faut entendre celles qui sont dépositaires ou comptables qui, sans être fonctionnaires ou officiers publics, sont instituées pour un intérêt d’ordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge (MINEUR, op cit); Aussi, a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de (suite en page 12).
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Qu’est-ce qui a pu arriver à la famille du DirCab Kamerhe?
Le TGI ordonne la confiscation des fonds des comptes Soraya Mpiana, Nshangalume Nkingi Daniel dit Massaro, Amida Shatur outre des propriétés immobilières. DR. (suite de la page 11). personne chargée d’un service public est un élément essentiel pour justifier l’application de l’article 145 du code Pénal (CSJ, RP 271, 27/06/1979 in Odon NSUMBU, op cit, p.80); Dans le cas sous examen, le Tribunal note que le prévenu SAMIH JAMMAL, gérant de la société SAMIBO SARL, a reçu du trésor public au nom de cette dernière, des fonds pour ériger, en faveur des couches sociales démunies, 1500 maisons préfabriquées et ce, dans le cadre du programme d’urgence de 100 jours du chef de l’Etat; En outre, il fait observer qu’aux termes de l’ordonnance du 25/01/2019, le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital a été nommé Directeur de cabinet du Président de la République; Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personne chargée d’un service public et d’agent public; Par ailleurs, pour que l’infraction de détournement des deniers publics soit établie il faut qu’il s’agisse de certains biens, c’est-à-dire d’une nature donnée, et que lesdits biens aient été confiés à la personne qui les a détournés; Ainsi, il ressort de l’examen de la disposition légale y afférente qu’il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l’agent public ou assimilé qui les a détournés,
et que cette remise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l’emploi dont il était investi; Cependant, la jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu’en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur lesdites sommes (CSJ, RPA 89, 20/01/1984 in B.A 1980-1984, Kin 2001, p.436 et suivants); Le Tribunal fait observer que, dans le cas sous examen, sur instruction du prévenu KAMERHE, Directeur de cabinet du chef de l’Etat et superviseur du programme d’urgence de 100 jours du Président de la République, le Ministre des Finances a ordonné le payement de 57.500.000$USD au prévenu SAMIH JAMMAL; En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri YAV MULANG et Déogracias MUTOMBO, respectivement Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque Centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu KAMERHE tendant à payer, en procédure d’urgence, le prévenu SAMIH JAMMAL; d’autant plus qu’en vertu du communiqué qu’il avait signé, en date du 25/01/2019, aucune dépense publique, en dehors de celle relative aux rémunérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation; Il suit que la nature des biens détournés comme la détention
préalable desdits biens par les prévenus sont sans équivoque; En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l’Etat ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s’agir d’une personne morale semi publique (Bony CIZUNGU, Les Infractions de A à Z, éd. Laurent NYANGAZI, P.309); Le Tribunal fait remarquer que, dans le cas d’espèce, c’est l’Etat qui se plaint d’être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public; d’où, la constitution de la RDCongo comme partie civile; Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l’infraction sous examen soit établie ne fait l’ombre d’un moindre doute dans le cas d’espèce; Relativement à l’acte incriminé, la doctrine enseigne qu’il s’agit du détournement qui est l’élément matériel qui caractérise cette infraction; Aussi, entend-on par détournement l’usage ou la disposition d’objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l’auteur, à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l’objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie (Bony CIZUNGU, op cit, p.310-311); Ainsi, dans le cas d’espèce, le Tribunal fait remarquer qu’il ressort tant des pièces du dossier que des dépositions des
témoins Henri YAV MULANG et Déogracias MUTOMBO, précédemment identifiés, que le trésor public a décaissé, du 18 mars au 21 Mai 2019, la somme de 57.500.000 $USD, en faveur de la société SAMIBO SARL, pour la fourniture de 1500 maisons préfabriquées, seule la somme de 8.668.852 $USD qui a, effectivement, été transférée, du compte de la susdite société logé à la RAWBANK au fournisseur des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie; le reste, soit 48.831.148$USD ayant pris une destination autre que celle à la quelle il devait avoir; En effet, les pièces du dossier qui, du reste, corroborent les dépositions faites par le prévenu SAMIH JAMMAL tant lors de l’instruction pré juridictionnelle qu’au cours des débats aux audiences d’instruction, révèlent que des retraits des fonds ont été opérés sur le susdit compte dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque Centrale du Congo, lesquels ont atteint 35.000.000 $USD; alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s’est limité à affirmer qu’une partie de cet argent a été expédié, par des canaux informels, en Turquie pour la commande faite au fournisseur; Il suit qu’aucun doute ne persiste sur l’élément matériel sous examen qu’est le détournement; Enfin, la loi retient
l’intention criminelle pour que celui-ci soit puni; A ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l’intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l’auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui (MINEUR, op cit, p.322); Aussi, a-t-il été jugé que l’infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire de biens mobiliers en vertu d’un titre conférant celle-ci et exige ensuite par l’acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l’auteur ou d’un tiers (CSJ, RPA 22, 01/02/1973, in Odon NSUMBU, op cit); Il a également été jugé que la preuve de l’intention frauduleuse de l’infraction de détournement est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base de présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu tant à l’instruction préparatoire qu’aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non justification concluante de sommes détenues à titre précaire (CSJ, RPA 26, 04/05/1974 in Odon NSUMBU, op cit, p.76); Dans le cas sous examen, le Tribunal note que le prévenu SAMIH JAMMAL n’est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de
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48.831.148$USD sur les 57.500.000$USD reçus, alors qu’il reconnaît que plusieurs retraits, allant jusqu’à 35.000.000$USD ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils soit encore par d’autres personnes qui, tous, n’ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour les quelles le trésor public a décaissé ces fonds ; Dès lors, l’intention criminelle dans son chef ne fait l’ombre d’aucun doute; Mais, il ne pouvait arriver à ses fins s’il n’avait pas reçu une aide indispensable du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital qui, en vertu de ses charges, Directeur de cabinet du Président de la République, unique superviseur du programme d’urgence de 100 jours du chef de l’Etat et seul, en vertu du communiqué officiel du 25/01/2019, habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics; En effet, alors que le contrat attribuant le marché de fourniture des maisons préfabriquées à la société SAMIBO, conclu en avril 2018 avec le Ministère du Développement Rural pris en la personne du témoin Justin BITAKWIRA, responsable d’alors dudit ministère, est tombé caduc, son avenant n’ayant jamais été conclu, faute d’autorisation
de la Direction Générale de contrôle des Marchés Publics, le prévenu KAMERHE a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d’urgence et sur les réserves de change, de la somme de 57.500.000$USD en faveur de la susdite société; A cet effet, le Tribunal relève qu’aux termes de la loi numéro 10/010 du 27/04/2010 relative aux marchés publics, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s’il n’obtient l’avis de non objection de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics; Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s’exécute; Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin BITAKWIRA et Michel NGONGO SALUMU, Directeur Général a.i de la susdite direction; que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n’a jamais été reconduit contrairement aux allégations du prévenu KAMERHE qui s’y accroche pour légitimer ses actes; Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité; En effet, alors qu’il a soutenu, pendant son audition au Parquet et devant le Tribunal de céans, qu’une supervision composée des Ministres sec(suite en page 13).
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Kamerhe a donné l‘image d’un homme debout, qui ne flanche pas (suite de la page 12). toriels, des Ministres des Finances et du Budget ainsi que du Gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la Présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenu dans le programme d’urgence du chef de l’Etat, le témoin BITAKWIRA, Ministre du Développement Rural d’alors, a déclaré n’avoir jamais été invité à la Présidence de la République pour prendre part à une telle réunion; Aussi, a-t-il ajouté que c’est le Secrétaire Général de ce ministère, le témoin Georges NKOSHI, qui avait pris part à certaines réunions; Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à deux réunions, mais dont l’objet était l’approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l’aménagement des routes de desserte agricole. Il n’a donc jamais été question des maisons préfabriquées; Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu KAMERHE lors de son audition devant le Ministère Public, le témoin NKOSHI a déclaré n’avoir jamais représenté le Ministre BITAKWIRA à une réunion de la supervision du programme d’urgence à la Présidence de la République; Pour leur part, les témoins Déogracias MUTOMBO, Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Henri YAV MULANG, Pierre KANGUNDIA et Thomas LUHAKA MBAYI, respectivement anciens Ministres des Finances, du Budget et de l’Urbanisme et de l’habitat ont dans leurs dépositions concordantes et non contredites soutenus n’avoir jamais été informés qu’ils étaient membres d’une structure dénommée supervision et déclaré n’avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d’érection de 1500 maisons préfabriquées attribué à SAMIBO; En outre, des dépositions des témoins Nicolas KAZADI, Justin KAMERHE, Marcelin BILOMBA, BADAGA Aphy, BANYWESIZE Jacques et Peter KAZADI, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d’urgence sus vanté, il ressort qu’aucune réunion portant sur le marché d’érection des maisons préfabriquées n’a été tenue; mais seuls Justin KAMERHE, jeune frère du prévenu; BADAGA Aphyet, BANYWE-
SIZE Jacques, originaires du territoire de Walungu et membres du parti politique UNC comme le prévenu, ont reçu, de manière informelle, c’est-à-dire sans qu’une réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de SAMIBO, prétendument pour s’enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements; Par ailleurs, il n’est pas inutile de souligner que le témoin Henri YAV MULANG a, au cours de sa déposition, soutenu, sans être contredit, que le prévenu KAMERHE, au-délà de sa correspondance lui enjoignant de payer, en procédure d’urgence, lui a fait comprendre, par un appel téléphonique, qu’il devait tout faire, même en recourant aux réserves de change, pour payer le prestataire; De ce qui précède, l’existence de l’intention criminelle dans le chef du prévenu KAMERHE est également sans équivoque; Bien plus, le Tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ce détournement; En effet, l’article 21 du code Pénal Livre I dispose que sont considérés comme auteurs d’une infraction notamment ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eut pu être commise; Ainsi, il est de jurisprudence que constitue une aide nécessaire prévue à l’article 21 du code Pénal Livre I et sans laquelle l’infraction de détournement des deniers publics n’eut pu être commise de la manière qu’il l’a été, la passation d’un marché imaginaire en vertu du quelles fonds ont été utilisés en paiement (CSJ, RP 20/CR, 15/08/1979, in Odon NSUMBU, op. cit, p.36); Il a, en outre, été jugé que participe à l’infraction de détournement de deniers publics, le prévenu qui, sur base des machinations et artifices, crée l’espoir d’une abondance matérielle et provoque la sortie des sommes d’argent dont il tire profit tel qu’il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente, la seule conscience de provoquer l’infraction suffit (CSJ, RPA 94, 31/08/1984, in Odon NSUMBU, op cit);
Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu’exposés supra, la participation du prévenu KAMERHE, en tant que coauteur, à la commission de l’infraction du détournement de deniers publics ne fait l’ombre d’un moindre doute; De tout ce qui précède, le Tribunal dira établie en fait comme en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148$USD mise à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; en conséquence, le condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés; En outre, il prononcera les peines accessoires ciaprès: A charge de SAMIHJAMMAL: la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l’expulsion définitive du territoire national, après l’exécution de la peine; A charge de KAMERHE LWA KANYIGINI Vital: l’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité, l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu’en soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation; B. DU DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS PORTANT SUR LA SOMME DE 2.137.500 $USD À CHARGE DES PRÉVENUS SAMIH JAMMAL ET KAMERHE LWA KANYIGINI VITAL. Le Tribunal relève, au regard des pièces du dossier et de l’instruction, que, sans qu’un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société HUSMAL SARL, dont toujours le prévenu SAMIH JAMMAL est le gérant, le prévenu KAMERHE, répondant à une commande adressée par ce dernier à la Présidence de la République et sans que le Ministre sectoriel soit impliqué, instruit le Ministre des Finances de payer, en procédure d’urgence, 30% de la facture de 57.000.000 $USD sous prétexte d’obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers; Cependant au vu des difficultés de la trésorerie, le Ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque Centrale de décaisser la somme de 2.137.500 $USD en faveur de la société HUSMAL; Le Tribunal note qu’il
n’existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus indiquée; En plus, depuis lors, le prévenu SAMIH JAMMAL n’a livré les maisons promises, se limitant à affirmer, sans administrer ni promettre d’administrer la moindre preuve y relative, que 31 containeurs se trouvent à Matadi; Entendu au cours de l’audience publique du 04/06/2020, le témoin TSHIWEWE Christian, Général-Major et commandant de la Garde Républicaine a soutenu, sans être contredit, qu’au camp TSHATSHI se trouvent érigées 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devaient être livrées dans le cadre du marché SAMIBO et que la demande exprimée par les militaires d’avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché HUSMAL n’a jamais été satisfait; Par ailleurs, le témoin Michel NGONGO SALUMU qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n’avoir jamais, comme l’indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non objection pouvant ainsi rendre ledit marché régulier; Ainsi donc, comme dans le cas du marché SAMIBO, le prévenu KAMERHE est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de HUSMAL; Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus évoquées, tous les éléments constitutifs de l’infraction de détournement de deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; en conséquence, le Tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu’aux peines accessoires ci-après: A charge de SAMIH JAMMAL: la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l’expulsion définitive du territoire national, après l’exécution de la peine; A charge de KAMERHE LWA KANYIGINI Vital: l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle
et à la réhabilitation; C. DU DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS PORTANT SUR LA SOMME DE 1.154.800 $USD À CHARGE DES PRÉVENUS KAMERHE LWA KANYIGINI VITAL ET MUHIMA NDOOLE JEANNOT. De l’examen des pièces du dossier et de l’instruction de la cause, il ressort que, sur instruction du prévenu KAMERHE, le témoin NGUNDA MUZUMBU José, comptable public à la Présidence de la République, a remis en date du 21/08/2019, la somme de 1.154.800$USD, au prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot, Chef de Division chargé de l’ImportExport à la Présidence de la République; ce, pour procéder au dédouanement des containeurs contenant les maisons préfabriquées; Cependant, le Tribunal note que d’une part, le contrat de fourniture des susdites maisons n’ayant jamais été régulièrement conclu, l’avenant au contrat d’Avril 2018 n’ayant jamais reçu l’avis de non objection, comme l’a indiqué le témoin Michel NGONGO SALUMU, Directeur Général a.i de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et d’autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu KAMERHE prétend avoir donné ses injonctions, il est stipulé en son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire; Bien plus, il fait observer qu’une exonération douanière, en vertu d’une décision du Ministre des Finances prise à la requête du même prévenu, a été accordée à SAMIBO; Ainsi, il résulte de ce qui précède que c’est sans soubassement juridique (légal ou contractuel) que ce dernier a ordonné le décaissement de ces fonds du trésor public; En plus, le Tribunal relève que le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot a reconnu avoir effectué des dépenses n’ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l’argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que, paradoxalement, il était détenteur d’un ordre de mission signé par le prévenu KAMERHE; Le Tribunal relève que le prévenu MUHIMA
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donne, sans le prouver des détails sur les dépenses par lui effectuées. De tout ce qui vient d’être dit et au regard des éléments de droit précédemment développés, le Tribunal de céans constate que tous les éléments constitutifs de l’infraction de détournement des deniers publics sont réunis; partant, il dira celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot et les condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés; Il prononcera à leur charge, en plus, les peines accessoires suivantes: l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité, l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation; D. DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX À CHARGE DU PRÉVENU SAMIH JAMMAL. En droit, la loi numéro 04/016 du 19/07/2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose, en ses articles 6 et 38 alinéa 9, point 2 que tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000$USD, doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire; En outre, sont considérés comme blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement: - La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; - La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens; - L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction; Seront punis d’une amende dont le maxi(suite en page 14).
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Le jugement en intégralité Uniquement «Le Soft International» (suite de la page 13). mum est égal á trois fois le montant de la somme blanchie: ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds; Il se dégage de ce qui précède que l’infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10.000 $USD ou en dissimulant les fonds d’origine illicite; Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert, pour sa consommation, la réunion des éléments que voici: - L’existence d’une infraction: le blanchiment suppose la réalisation antérieure d’une autre infraction; cependant, la jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie; il suffit donc que le juge du fond constate l’existence de cette infraction antérieure (Courdedroit.net: Qu’estce que le blanchiment d’argent et ses éléments constitutifs?); - Les procédés de blanchiment: il s’agit de tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l’origine des biens, fonds ou revenus. C’est donc le moyen auquel l’auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l’origine illicite desdits biens, fonds ou revenus; - L’élément moral: c’est l’intention coupable qui nécessite que l’auteur ait pu se convaincre de l’origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés; Dans le cas d’espèce, le prévenu SAMIH JAMMAL qui reconnaît avoir reçu du trésor public, à travers son compte logé à la RAWBANK, la somme de 57.500.000 $USD, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10.000.000 $USD qui s’y trouvaient; ce, sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux; Il en découle que, par le simple fait d’avoir transféré à l’étranger plus de 10.000 $USD, sans observer la règlementation prescrite à cet effet par la Banque Centrale, le Tribunal retiendra le prévenu SAMIH JAMMAL sous le lien de la première prévention de blanchiment des capitaux; En conséquence, il le condamnera à une
Le TGI ordonne la confiscation des fonds des comptes Soraya, Nshangalume et d’ Amida Shatur. DR. amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD; Par ailleurs, le Tribunal fait observer que les fonds que le prévenu SAMIH JAMMAL a transférés, par des voies non officielles, au Liban ont été prélevés sur ceux détournés qui, pourtant, étaient destinés à payer le fournisseur des maisons préfabriquées, attendues dans le cadre du programme d’urgence de 100 jours du chef de l’Etat; Il note, en outre, qu’en procédant comme il l’a fait, le prévenu connaissait bien l’origine illicite desdits fonds qu’il voulait dissimuler; Il en découle que les éléments matériel et moral de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef; partant, il la dira établie en fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD; E. DE LA CORRUPTION À CHARGE DU PRÉVENU SAMIH JAMMAL. Endroit, l’article 147 bis du code Pénal Livre II tel que modifié et complété par l’article 2 de la loi numéro 05-006 du 29/03/2005 dispose que sont constitutifs de corruption: - Le fait, pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d’accepter directement ou indirectement, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contre partie de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions; - Le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à toute personne, des sommes d’argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un gain
pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions; - Le fait d’offrir, de donner ou de promettre directement ou indirectement un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne de solliciter ou d’accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu’elle s’abstienne d’agir; - Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu; - L’usage, la dissimulation ou l’aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l’un des actes visés au présent article; - Le fait d’utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives; - L’enrichissement illicite; Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active (lorsqu’elle corrompt) ou passive (quand elle est corrompue); Il convient, en outre, de relever que l’article 149 du code Pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l’incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés de gré à gré; Aussi, a-t-il été jugé que l’infraction de corruption
est établie dans le chef du Fonctionnaire dès qu’il est établi que celui-ci, à la suite d’une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi, un acte injuste ou pour s’abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l’exercice de sa charge (CSJ, RPA 22, 01/02/1973, Odon NSUMBU, op cit, p.66); Dans le cas d’espèce, le Tribunal relève que le prévenu SAMIH JAMMAL, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclu régulièrement en Avril 2018, au prix de 26.500.000$USD avec le Ministre du Développement Rural n’avait pas prospéré, comme l’a soutenu le témoin Pierre KANGUDIA MBAYI, Ministre du Budget de l’époque, prit contact avec le témoin Daniel SHANGALUME NKINGI alias MASSARO, cousin du prévenu KAMERHE; Aussi, fait-il remarquer qu’il fit, en date du 23/01/2019, soit deux jours avant que ce dernier soit nommé Directeur de cabinet du Président de la République, cession d’une partie de sa parcelle située sur la baie de Ngaliema et mesurant 50 sur100 mètres, à Mademoiselle SORAYA MPIANA, belle-fille du prévenu KAMERHE; Le Tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l’audience publique du 04/06/2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession; cependant, le témoin Daniel SHANGALUME NKINGI alias MASSARO a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de SORAYA MPIANA à son donateur, le prévenu SAMIH JAMMAL qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu’il lui a fait gagner; En outre, alors qu’à l’audience publique du
11/05/2020, ce dernier a déclaré n’avoir jamais rencontré le prévenu KAMERHE, le Tribunal fait observer qu’au cours de l’audience du 04/06/2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre KANGUDIA MBAYI selon lesquelles il l’avait trouvé un jour dans l’antichambre du bureau de prévenu KAMERHE, prêt à être reçu par ce dernier; Aussi, a-t-il ajouté qu’il a été reçu pendant trois ou cinq minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir le dossier du marché SAMIBO; Bien plus, le Tribunal note qu’en date du 25/04/2020, le prévenu SAMIH JAMMAL a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres, située sur la baie de Ngaliema et ayant une valeur de 100.000$USD, à SORAYAMPIANA, représentée devant le conservateur des titres immobiliers par MASSARO; Aussi, relève-t-il que ce dernier a déclaré que Mademoiselle SORAYA ignorait toutes ces opérations; Cependant, le témoin KILANGALANGA, conservateur des titres immobiliers de Ngaliema au moment des faits, a, lors de sa déposition au cours de l’audience publique du 04/06/2020, soutenu avoir opéré la mutation, en présence des parties, MASSARO ayant déclaré, sans être contredit par SAMIH JAMMAL, représenter SORAYA MPIANA; Il a, en outre, dit avoir remis les titres de JAMMAL au témoin MOLENDO SAKOMBI, Ministre des Affaires Foncières et membre de l’UNC, le parti politique dont le prévenu KAMERHE est le Président et celui établi au nom de SORAYA à Daniel KANYEMESHA, chef de Division du cadastre et proche du prévenu KAMERHE; En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin KILANGALANGA a soutenu avoir annulé le
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certificat établi au nom de SORAYA à la suite de la cession du 23/01/2019 non pas à cause de l’opposition de ce dernier qu’il a mis au défi d’en produire la preuve, mais sur injonction du Parquet, saisi par JAMMAL pour corriger une erreur de l’emplacement du lieu cédé; Le Tribunal relève que ce dernier n’a pas contesté cette affirmation; De ce qui vient d’être dit, il ressort que le prévenu SAMIH JAMMAL a fait toutes ces offres, non pas à SORAYA MPIANA, mais certainement au prévenu KAMERHE pour obtenir son implication dans l’attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a, du reste, été décriée supra; Ainsi, le Tribunal dira établies en fait comme en droit les deux infractions de corruptions mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1.000.000FC constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois; F. DE LA CORRUPTION À CHARGE DU PRÉVENU KAMERHE LWA KANYIGINI VITAL. Sans qu’il soit nécessaire de reprendre les développements juridiques exposés ci-haut, le Tribunal fait observer qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction de la cause que le témoin KILANGALANGA a déclaré avoir reçu de Daniel SHANGALUME NKINGI alias MASSARO, cousin du prévenu KAMERHE, l’identité complète de SORAYA MPIANA pour lui permettre d’établir les titres consécutifs aux cessions faites par le prévenu SAMIH JAMMAL et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu KAMERHE, en l’occurrence monsieur Daniel KANYEMESHA; Il en découle que le prévenu KAMERHE, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l’ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics, comme plus haut démontré; Ainsi, pour le Tribunal, l’infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge; par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1.000.000FC constants ou 6 mois de servitude pénale subsi(suite en page 15).
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S’il force le sourire, c’est pour donner l’image d’un homme serein (suite de la page 14). diaire; Par ailleurs, l’article 20 du code Pénal Livre I dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu’il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l’application des dispositions suivantes notamment: la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourra dépasser 20 ans; Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l’unité d’intention (CSJ, RP 23/CR,26/01/1981, in Odon NSUMBU, op cit, p.23); Aussi, relève le Tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenus SAMIH JAMMAL, car liées par l’unité d’intention criminelle; tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel; Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le Tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres il cumulera les peines, sans préjudice des restrictions légales sus évoquées; Par ailleurs, le Tribunal note que du prescrit de l’article 14 du code Pénal Livre I il ressort que la confiscation spéciale s’applique aux choses qui ont été produites par l’infraction; A ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l’infraction peuvent toujours être confisquées, quelque soit le propriétaire et elle précise que d’une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l’infliger parce qu’il existerait des circonstances atténuantes et d’autre part, la confiscation n’est pas subordonnée à l’existence de la saisie préalable, le juge devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies (MINEUR, op cit, p.32 et 53); Dans le cas sous examen, le Tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infrac-
Les trois co-accusés : de g. à dr., Jammal Samih, Jeannot Muhima Ndoole et le DirCab Kamerhe. DR. tions, certains biens qui indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions; Dès lors, comme l’a requis l’organe de la loi, il prononcera leur confiscation; En outre, l’article 85 du code de procédure pénale dispose que l’arrestation immédiate peut être ordonnée s’il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins; Dans le cas d’espèce, le Tribunal relève qu’étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot risque de se soustraire, par la fuite, à l’exécution de cette peine; Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate; De tout ce qui précède, il recevra l’action civile, la dira fondée et lui allouera les dommages-intérêts qu’il fixera en tout équité de l’équivalent en franc congolais de 150.000.000 $USD (cent cinquante millions de dollars américains) estimant le montant de 200.000.000 $USD sollicité exorbitant; Néanmoins, il n’ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis; En effet, il a été jugé qu’est d’ordre public et entraine cassation partielle avec renvoi, le moyen pris de la violation de l’article 15 du code Pénal Livre I en ce que l’arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis (CSJ,RP 360/361,29/07/1980 in Odon NSUMBU, op cit., p.50); S’agissant de l’action reconventionnelle introduite par prévenu SAMIH JAMMAL bien que recevable, sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis; De tout ce qui vient d’être dit, le Tribunal condamnera les prévenus aux frais de la présente instance; Par ces motifs; Le Tribunal; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les
parties; Vu la constitution de la République, spécialement en son article 162; Vu la loi organique numéro 13/011Bdu11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; Vu le code de procédure pénale; Vu le code pénal, en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis; Vu la loi n°04-016 du 19/07/2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en ses articles 1 point 1, 6, 34 et 38 alinéa 9, point 2; Vu la loi n°10/010 du 27/04/2010 relative aux marchés publics; Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03/10/2002 portant code d’éthique de l’agent public; Vu le Décret n°10/22 du 02/06/2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics; Vu l’arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, en son article 150; Le Ministère Public entendu; Reçoit le déclinatoire de compétences ou levé par le prévenu SAMIH JAMMAL, mais le dit non fondé; en conséquence, le rejette et se déclare compétent; Reçoit, mais dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de l’obscurité du libellé soulevée par le même prévenu; en conséquence, la rejette; Dit irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; en conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu à surséance ; Dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148$USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; en conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce, en outre: - L’interdiction pour 10 ans après exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu
KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; - L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu; - La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus; - L’expulsion définitive du territoire de la République, après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL; Dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2.137.500$USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHELWA KANYIGINI Vital; en conséquence, les condamne chacun à 10ans de travaux forcés et prononce, en outre: - L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; - L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu; - La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus; - L’expulsion définitive du territoire national après l’exécution de la peine contre le prévenu SAMIH JAMMAL; Dit établie en fait comme en droit à charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot l’infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1.154.800$USD; en conséquence, les condamne chacun à 2ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux: - L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité; - L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon; - La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation; Dit établies en fait et en
droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, pour la première, à une amende de 20.000.000$USD et pour la seconde, à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20.000.000$USD; Dit établie en fait et endroit l’infraction de corruption mise à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, en conséquence, à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000FC constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois; Dit également établie en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et le condamne à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000FC constants ou une SPS de 6 mois; Dit que les deux infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu SAMIH JAMMAL le sont en concours idéal; par conséquent, prononce l’unique peine, la plus forte soit 10 ans de SPP et une amende de 20.000.000$USD; Dit, en revanche, que les autres infractions commises par les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital le sont en concours matériel; partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun ainsi que les peines accessoires ci-après: - L’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital; - L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu; - La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux; - L’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL; Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés AMIDA CHATUR, SORAYA MPIANA
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et NSHANGALUME NKINGI DANIEL alias MASSARO ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis aux noms des personnes suivantes: -Le contrat de location n°1348/2019AD44988, commune de Ngaliema au nom de NSHANGALUME Daniel; -Le certificat d’enregistrement AKN 11 Folio 46 AD 193, commune de Kasa-vubu au nom de MPIANA DAIDA; - Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 171AD5082, commune de la Gombe au nom de NSHANGALUME Daniel; - Le certificat d’enregistrement A/ML 01 Folio 179AD, commune de Maluku au nom de MAYUTU NAMWISI Dieudonné; - Le certificat d’enregistrement NN 45 Folio 33 AD71860, commune de la N’sele au nom de HAMIDA CHATUR KAMERHE; - Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 56AD5807, commune de Lingwala au nom de NSHANGALUME NKINGI Daniel; - Le contrat de cession entre JAMMAL SAMIH et SORAYA MPIANA, AD 44196, commune de Ngaliema; Ordonne l’arrestation immédiate du prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot ; Reçoit et dit fondée l’action civile; en conséquence, condamne les prévenus in solidum à payer à la partie civile la somme de l’équivalent en FC de 150.000.000 $USD, à titre de dommages-intérêts; Reçoit, mais dit non fondée la demande reconventionnelle du prévenu SAMIH JAMMAL; Condamne chacun des prévenus à payer le 1/3 des frais d’instance payables dans le délai légal, à défaut ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y céans en matière répressive au premier degré à son audience publique du 20/06/2020 à la quelle ont siégé les Magistrats BAKENGE MVITA, Président de chambre; KASUNDANGELEKA et MUKAYA KAYEMBE, Juges avec le concours de LUMBU KATSHEWA, Officier du Ministère Public et l’assistance de NYAMAKILA, Greffier du siège.
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Dans le conflit Kabund-Mabunda, Kitenge Yesu exhorte à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
D
ans le conflit qui envenime comme sans doute jamais auparavant la coalition CACH-FCC au pouvoir après une rixe le 25 mai opposant des députés en plein vote dans l’enceinte de la Chambre basse suivi de la déchéance à la hussarde du 1er Viceprésident du bureau, le CACH-UDPS Jean-Marc Kabund-a-Kabund, hors de toute existence sur papier et donc légale de la plate-forme présidentielle CACH, le dossier se trouvant sur la table du Président de la République, autorité morale de celle-ci, les diverses positions exprimées par le patriarche Kitenge Yesu au titre de Haut-Représentant du Président de la République doublé d’Envoyé Spécial, depuis l’éclatement de ce conflit, auront servi de marqueur pour les observateurs avisés. Dans une présentation attachée à son compte Twitter @KitengeYesu, l’homme de longue et grande expérience politique de l’État depuis les années Mobutu quand il fut un très influent ministre des PTT puis de l’Information, ici tenant le porte-parolat, surtout aux dernières années d’un Maréchal où il occupait une position centrale, arbitrant sautes d’humeur et conflits entre politiques et généraux de l’armée, a étalé sa perception, lundi 15 juin, en plein affrontement à fleurets mouchetés CACH-FCC. Dans ce texte en onze points intitulé «à propos du bouclage du pourtour de l’Assemblée nationale ce 12 juin 2020», il apprécie «hautement, à sa juste valeur, la démarche de Mme Mabunda» qui venait de se rendre ce même jour auprès du Président de la République «et la solution d’apaisement qui a été trouvée. Le Congo est à nous tous. Un seul Président : Fatshi. Une seule Nation: RD. Congo. Une seule Assemblée : l’Assemblée Nationale et c’est pour cela qu’elle se nomme ainsi car elle assemble nos Honorables Députés de toutes origines et de toutes couleurs, de toutes colères». De poursuivre : «Quand des situations semblent se compliquer, la politique doit toujours avoir le dessus sans porter préjudice à la Loi du
Dans le conflit Kabund-Mabund qui alarme les relations CACH-FCC, la coalition au pouvoir, Kitenge Yesu, fort de sa longue expérience de l’État, appelle aux fondamentaux de l’État de droit. DR. Dialogue, même des signes. Quant aux noms d’oiseaux dont on affuble le Président, Il a le dos assez large, une carapace épaisse. Faire du tac au tac, c’est amplifier et prolonger des œuvres inutiles. De plus, beaucoup font leur apprentissage démocratique, la vraie, après 50 ans de tâtonnements entrecoupés par des faux semblants». Il poursuit son texte, se référant, comme à son habitude, à un proverbe, cette fois, chinois (l’un des pays qu’il connaît pour y avoir séjourné des années durant pendant les années d’opposition anti-Mobutu, avec Confucius, sage philosophe, premier éducateur de la Chine) : «Un bon chef de famille, c’est celui qui se montre un peu sourd». ARDENT APPEL À LA TEMPÉRANCE. De repartir : «Mais, n’exagérons pas car Il est le symbole de la Nation: le Seul. Comme le drapeau, même quand il arrive que des inciviques le brûlent, ils ne peuvent en créer d’autres. Il ne se défend pas, le Drapeau, il s’impose à tous, tout comme l’hymne national. C’est la trilogie : Président-Drapeau-Hymne». Puis : «Les architectes de l’Alternance sont ceux-là mêmes de la Coalition. Ils ont réussi là où c’était impossible. Dès lors ontils le droit ou l’intérêt d’étouffer leur enfant? La Nation les condamnera pour infanticide national ou violation du droit à la vie des Congolais»! Dans ce dossier, le HautReprésentant et Envoyé
Spécial avait dès le 29 mai, montré un cap, recourant à la plateforme de communication de prédilection Tweeter, à l’instar de l’Américain Donald Trump, sans toutefois chercher à en abuser. Il écrit : «La destitution du 1er VP de l’AN est une mauvaise idée. La colère, mauvaise conseillère ; mais, contrôlée, elle peut être une force quelque part. La priorité c’est l’état des lieux franc de la coalition. Je suggère humblement au SG de geler le point 3 de sa déclaration du 28». Il exhortait avec force et conviction, mais avec respect, à la tempérance, les camps CACH et FCC. Surtout ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Après l’arrêt de procédure du Conseil d’État rendu public le 10 juin qui venait de bloquer le processus de remplacement au bureau de la Chambre du 1er VicePrésident Jean-Marc Kabund-a-Kabund par la mise aux voix de la canditature de la députée CACH-UDPS Patricia Nseya Mulela prévue pour vendredi 12 juin et choisie avec le consentement de l’Autorité Morale de la plate-forme CACH - le Président de la République lui-même - et présentée à l’administration de la Chambre, par le Secrétaire général de l’UDPS, Augustin Kabuya Tshilumba, la Cour constitutionnelle, en venant au fond, a rejeté mercredi 17 juin la requête du président a.i de l’UDPS qui réclamait l’annulation de la décision de la plénière
de l’Assemblée nationale prise le 25 mai ouvrant du coup la voie au plébiscite de l’élue de Likasi, au Haut-Katanga. Si la requête a été jugée «recevable», la Haute Cour en est arrivée à la qualifier de «non fondée». Sur sept juges, 5 auraient voté contre la requête. Quel sort pour le député pétitionnaire MLC Jean-Jacques Mamba sous le coup d’une inculpation par le procureur général près la Cour de cassation? C’est un autre dossier qui pourrait rebondir lors des vacances parlementaires aujourd’hui interdites avec l’état d’urgence dû à la COVID-19. Pendant un mois, l’affrontement Kabund-Mabunda aura mis à rude épreuve la coalition au pouvoir avec la montée en première ligne des politiques et des juristes souvent des professeurs d’université. Quand certains voyaient de mauvais l’œil «l’intrusion des juges» en politique, parlant d’instauration inacceptable d’«un gouvernement des juges», de violation de lieu inviolable qu’est le siège du Parlement avec l’intervention des forces de l’ordre bloquant l’entrée des députés dans leur enceinte, craignant le retour d’un régime totalitaire, d’autres faisaient valoir le fait que «le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif» (art. 149); que «le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens»; que «les
juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi (art. 150); que, last but not least, «le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution» (art. 151) outre le fait que le «Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales» (art. 155, al. 1). Dans ce texte très élaboré, signe d’une situation politique volatile inédite et qui dénote d’un réel leadership, Kitenge Yezu commente également la décision du Conseil d’État qualifiée de conforme tant à la Constitution ainsi qu’aux lois et règlements du pays. Il explique que lorsque le Pouvoir législatif s’oppose à l’exécution d’une décision de justice, cet acte est qualifié de «rébellion» par le Code Pénal. Puis, achève-t-il, «il appartient au Procureur général près le Conseil d’État, en tant que ministère public près ce dernier, d’accomplir tous les devoirs de son ministère notamment de veiller à l’exécution des décisions de cette haute juridiction (art. 35 Loi organique précitée), ce, au nom du Président de la République (art. 149 al. 4 de la Constitution)». Récapitulant le conflit, le Haut-Représentant et Envoyé Spécial explique que le 25 mai 2020, l’Assemblée Nationale
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a voté une pétition de déchéance du Premier Vice-président «sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses moyens de défense» (art. 19 + 61 de la Constitution) et sans que le vote ait atteint la majorité de deux tiers de présence exigée (art. 73, Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale). L’intéressé a attaqué en référé-liberté devant le Conseil d’État, non pas le vote de déchéance lui-même (celui-ci étant attaqué plutôt devant la Cour Constitutionnelle), mais la décision de la la Présidente de la Chambre basse, Mme Jeannine Mabunda Lioko fixant le calendrier de l’élection et de l’installation du nouveau Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale ainsi que la lettre-décision du Secrétaire général de cette institution demandant la restitution des clés, bureaux et biens de l’Assemblée Nationale. En tant qu’ils sont pris par ces deux autorités administratives, la Présidente de l’Assemblée nationale agissant ici en tant qu’autorité administrative, ces deux actes administratifs sont de la compétence du Conseil d’État, juge desdits actes, et c’est à son droit que celui-ci a décidé de la suspension des effets des deux décisions précitées en attendant le futur arrêt de la Cour Constitutionnelle». «Face à la décision de l’Assemble Nationale de critiquer et de refuser d’exécuter cette décision de justice (Cfr la déclaration inappropriée de son 2ème Vice-président la veille), le Conseil d’État, par son Procureur général, n’avait pas d’autre choix que de requérir la force publique en vue d’assurer l’exécution de sa décision, en empêchant l’Assemblée Nationale de tenir sa séance électorale». Du coup, pour Kitenge Yesu, l’intervention des forces de l’ordre devant le Palais du Peuple est «conforme à la Constitution et aux lois du pays, et l’Assemblée Nationale n’a à exciper ni du principe de la séparation des pouvoirs (celui-ci n’excluant pas le contrôle des uns et des autres) ni du principe de l’inviolabilité de son siège (ce principe de rang réglementaire ne prévalant pas sur les principes supérieurs consacrés par la Constitution et par les lois)».
T. MATOTU n
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porte-monnaie
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Le fisc et la douane face à Lufu I l a beau être soldat de rang bombardé général et chef des armées, Barnabé Mwakadi Mwamba, tout nouveau DG de la DGI (fisc) se serait déjà illustré, apprend-on, par des hauts faits… fiscaux. Dénonciation des exonérations de complaisance, recouvrement forcé des restes, débusquage des assujettis… Mais le nouveau patron du fisc et son collègue des douanes JB Nkongolo Kabila Mutshi qui assume l’intérim de Déo Rugwiza Magera décédé le 15 avril 2020 après une longue maladie, font face à une réforme délicate : les patronats (FEC,
COPEMECO, etc.,) ne veulent plus de la TVA au taux de 16% et font pression sur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui se montre plutôt conciliant.
ELECTRONIC FISCAL DEVICE. Les patronats vont plus loin. Ils recommandent à l’Etat de fermer le marché de Lufu. Alors que Nestlé (Nido) a fermé son usine de Kinshasa, voilà deux ans, Cowbell DRC a plutôt réalisé de bonnes affaires, en dépit du ralentissement de l’activité économique, suite à la Covid-19, selon les propres déclarations de son patron sur une radio congolaise.
La fermeture du marché de Lufu, à Songololo, à la frontière angolaise, suite à la pandémie du coronavirus, combinée à la suspension de la perception de la TVA par les régies financières, DGDA (douane) et DGI (fisc), a redonné du souffle à l’industrie locale, déclare le patron de Cowbell. Il est aussi vrai que le marché est inondé des biens de première nécessité (sucre, lait, farine de froment, huile, etc.,) made in DRC. Mais cette relance ne fait guère les affaires des vendeurs au détail sur différents marchés de Kinshasa qui préfèrent les articles made by Lufu pour leurs bas prix d’achat. Il se trouve éga-
Fatshi souhaite éradiquer les exonérations fantaisistes
L
e procès VK a étalé des défaillances de la chaîne des dépenses mise en place il y a dix-sept ans par une circulaire du ministre des Finances et du Budget (n°0446/ CAB/MIN/FIN & BUD/ AC/2003 du 7 juin 2003). Mais l’épicentre de la gabegie se trouve en amont dans la collecte des revenus. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo souhaite doter l’Etat d’une chaîne des recettes. Il a projeté pour courant juin 2020 la mise en exécution de cette chaîne des recettes. Il en a donné les assurances le 13 décembre 2019 lors de son discours au congrès (les deux Chambres législatives réunies). Depuis, peu d’informations ont filtré sur l’élaboration de cette chaîne des recettes. Selon Gérard Mutombo Mule Mule, ex-Dircab de l’exministre des Finances, Henri Yav Mulang, les stratégies de mobilisation des ressources domestiques et externes ont déjà été peaufinées par les experts du ministère des Finances, particulièrement pour la période allant de 2020 à 2022. L’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures passe par la mise en place d’un cadre macro-fiscal à moyen terme, qui comporte trois composantes principales à savoir, les prévisions macro-économiques et budgétaires, l’analyse macro-fiscale et le développement de politiques et le suivi macro-fiscal. Les administrations financières constituent,
dans ce cadre, des instruments privilégiés de mobilisation des ressources intérieures devant tirer le meilleur profit des ressources naturelles. Le gouvernement devant inciter les minings et les pétroliers à rapatrier une quotité des recettes en devises dont 40% des recettes réalisées pour les miniers. Dans cette perspective, la Convention sinocongolaise soutenue par Exim Bank of China sera mise à contribution en vue d’attirer les investissements productifs et d’améliorer la compétitivité des entreprises locales.
QUID ISYS-REGIES? On rappelle que l’ambassade de Chine a démenti toute poursuite judiciaire contre le Congo en lien avec Exim Bank of China. A travers la chaîne des recettes, l’État s’applique notamment à la digitalisation de différents paiements de l’Etat pour réduire la circulation fiduciaire hors banque à l’effet de favoriser l’épargne et le crédit à l’économie. La prise des parts dans les institutions financières de développement africaines (Afreximbank, TDB), offrant des larges marges de financement des grands projets aux sociétés œuvrant dans le pays ou encore la coopération avec la MIGA du Groupe de la Banque mondiale pour la couverture des risques politiques des projets. Autre mesure : la création d’un marché des bons et obligations. Avec des titres
de la dette publique, le ministère des Finances met à la disposition des opérateurs économiques de nouveaux instruments de placement de leur épargne. Il sied de rappeler que le 15 mars 2017, les régies financières (DGI, DGDA et DGRAD), la Banque Centrale qui encadre les banques commerciales, ont convenu de la mise en œuvre de l’application de traçabilité de paiement ISYS-REGIES permettant à la Banque Centrale d’avoir, en temps réel, une gestion automatisée de la récolte des recettes de l’Etat à travers le versement par les assujettis auprès des banques commerciales jusqu’à la Banque Centrale où s’opère le nivellement des impôts et taxes au compte général du Trésor public. Hélas, dans la pratique, l’application ISYS-REGIES sera court-circuitée par des exonérations que Fatshi tient désormais à rationnaliser voire à abroger. De 1. 705.938.615.816 CDF (1,18 milliard $US) à fin juin 2017, le volume des exonérations est passé à 2.491.580.596.081 CDF soit un peu plus de 2.1 milliards $US à fin juin 2018, déplore la DGDA. Par ailleurs, financé à 10 millions de € par des partenaires extérieurs sous la supervision de l’Agence française pour le développement, le projet ISYS-REGIES ne s’étendait que sur 36 mois, soit de 2015 à 2018. La chaîne des recettes tombe à point nommé. POLD LEVI MAWEJA n
lement que la douane et le fisc sont favorables à la réouverture de ce marché frontalier pour étendre leur assiette d’imposition (impôts, taxes et droits d’accises). La DGI voudrait également taxer derechef les produits de première consommation dès déconfinement du centre des affaires, la Gombe. La Direction générale des impôts souhaite se doter des dispositifs électroniques fiscaux (Electronic Fiscal Device (EFD) pour la collecte des données de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) sur les opérations réalisées par les assujettis. Ce programme rentre dans le cadre du projet de mise en place d’un Système d’information pour la collecte et la gestion des données de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées par les assujettis (PROJET SYCO-GD-TVA). La FEC a déjà fait comprendre que l’Etat ferait mauvaise affaire en remettant la TVA au taux de 16% dans la nomenclature fiscale qui suffoque les opérateurs
économiques locaux. Au Congo, l’absence des prévisions des recettes des droits d’accises sur des articles et ouvrages en caoutchouc synthétiques, en régime intérieur, dans le budget, voudrait tout simplement dire qu’il n’existe plus d’industrie locale dans le secteur. Il en est de même pour les usines des huiles de graissage et lubrifiant, liquides pour freins hydrauliques. Et pour causse, la pression fiscale et le marché de Lufu, déplore le patronat. POLD LEVI MAWEJA n
Mission Batumona
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t la lumière...! Le député élu de la Funa à Kinshasa, Laurent Batumona Nkhandi Kham, nouveau DG de la Direction générale de la dette publique, DGDP, a mission de résoudre l’énigme de la dette intérieure avec des fournisseurs locaux payés, chaque année, au-delà des prévisions mais le stock de la dette intérieure ne diminue guère et titille toujours le milliard de $US ? En 2016, la dette intérieure a été payée à hauteur de 268 %. En 2017, le taux d’exécution était de 100,5% et la dette commerciale à 507,7 %. En 2009, sous la primature de Adolphe Muzito Fumunji, la paie de la dette intérieure à plus de 502 % des prévisions avait refroidi la coalition AMP-PALU. L’alors député AMP Pius Muabilu, aujourd’hui ministre de l’Urbanisme et Habitat, voulait disposer de la liste des bénéficiaires. La DGDP est dans la ligne de mire de FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo en croisade contre la corruption et les détournements des deniers publics. Ancien D-G de la DGI, Batumona est un proche du Président de la République. Il a pour adjoint Anicet Kuzunda Mutangiji, un ancien ministre de l’Industrie sous Muzito. Il y a peu, des médias locaux ont nommément accusé un fonctionnaire au ministère du Budget de conditionner tout paiement des fournisseurs locaux à une opération retour des 40% du montant dû. Autre énigme, le Club de Kinshasa. En 1986, dix-neuf créanciers de l’Etat crée
L’enjeu de l’arrivée de Batumona à la DGDP. DR. le Club de Kinshasa sés dans le secteur des qui, lors de l’atteinte biens et services. D’audu Point d’achèvement cuns se demandent ce de l’Initiative des pays qui se cache aujourd’hui pauvres très endettés sous la casquette de Club (IPPTE en sigle) en 2010, de Kinshasa. Nombre de quelque trente créanciers. victimes de la zaïrianisaIl s’agit notamment des tion étaient des Belges, privés et des entreprises des Grecs, des Portugais bancaires non assurés et dans une moindre au Congo, naguère vicproportion, des Italiens times de la politique de et des Français. À la suite la zaïrianisation entre de la création de l’Office 1973 et 1974. L’Etat leur des biens mal acquis devait un acompte de (OBMA), l’État a démêlé 83.310.554.000 CDF en le faux du vrai, vrais faux 2019. biens zaïrianisés et faux vrais immeubles, usines, NERFS SOLIDES. plantations. Des fausses Alors que la FEC, Fédévictimes de la natioration des entreprises nalisation de Mobutu du Congo, estime que auraient également été le gouvernement ne fait décelées. Hélas, l’OBMA pas assez pour des dettes s’est lui-même trempé criardes des fournisseurs dans des affaires de locaux. Le gouvernevente des biens immoment, sous Augustin biliers sous le label des Matata Mapon, avait biens sans maître à tel remis en doute le monpoint que les congolais tant avancé par le patroont salué sa dissolution. nat. Le Premier ministre Ce Diplômé en 1984 de va même geler le paiel’École nationale des ment d’une facture due Finances, Vice-ministre à son président, Albert des Travaux publics en Yuma Mulimbi, pour une novembre 2005 mais livraison des drapeaux, aussi Vice-gouverneur alors que les dettes dues en charge des questions au Club de Kinshasa politiques et administra(reprises dans la rubrique tives de la ville de Kinde la dette extérieure shasa, reparti longtemps comme celles du Club de dans l’opposition quand Londres et de Paris) ont le pouvoir lui vidait ses été payées à 1. 084,2 %, partenaires, doit faire soit plus de 21 millions appel à ses nerfs solides de $US. Mais des anapour faire face aux défis lystes estiment que ces qui l’attendent. fonds ne sont pas reverPOLD LEVI MAWEJA n
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À bord desquels bolides, ils roulent? Jay Z a offert à sa chérie Beyonce, pour une maudite somme de 1 million de $US, une Rolls-Royce Silver Cloud II. DR. des Range Rover, Cadillac, Audi, Jeep et bien d’autres. Kanye West est souvent considéré comme l’un des meilleurs rappeurs du monde, pas éton-
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CB. Argent, célébrité, bolide. Le triptyque. Qui dit beaucoup d’argent, dit souvent garage bien rempli. Au volant desquels bolides les célébrités milliardaires roulent-elles? Qui n’a jamais rêvé de se faire offrir une véhicule venant de sa bien aimé (e)? Le couple de chanteurs le plus riche du monde c’est dans la cour des grands. Devinez quelle voiture Jay Z, stylisé Jay-Z , de son vrai nom Shawn Corey Carter, a offert à sa chérie Beyonce? Une magnifique RollsRoyce Silver Cloud II, perle rare est un millésime 1959. La voiture a coûté à Jay Z la maudite somme d’un million de $US. Quand on aime, on ne compte pas n’est ce pas? David Robert Joseph Beckham est le footballeur internationalement connu souvent considéré comme une vraie légende du foot. Il a un amour inconditionnel pour sa femme Victoria, et ils partagent ensemble une réelle passion pour le luxe. Les voitures sont loin d’être exclues. Dans ses nombreuses villas, ranchs, et maisons, le joueur possède de nombreux modèles. Il faut dire qu’il peut se le permettre. Il possède une Rolls Phantom Drophead, qui vaut environ 400.000 $US. Nous pouvons aussi trouver des Bentley (Mulsanne et Continental Super-Sports),
Ci-ht : David Robert Joseph Beckham qui voue une réelle passion pour le luxe et sa Rolls Phantom Drophead. DR.
Ci-haut : Kanye West, le mari de Kim Kardashian possède une magnifique Rolls-Royce Phantom David. DR.
Ci-haut : P.Diddy et sa Rolls Royce Phantom Drophead. Ci-bas : Cristiano Ronaldo et sa Bugatti Veyron. DR.
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nant d’avoir un égo surdimensionné. Kanye West, le mari de Kim Kardashian est très riche : villas, jet privés, diamants et j’en passe. Les voitures font partie du lot : il possède une magnifique RollsRoyce Phantom, des Lamborghiniun G-Wagon, une Maybach, une SLR et une incroyable Aston Martin DB9. Avec petite préférence pour l’Aston Martin, et Kanye. Sa voiture préféré est la McLaren AMG SLR achetée 800 000 $US. Voici Puff Daddy dit P.Diddy, le célèbre rappeur américain, producteur, acteur et homme d’affaires. S’il est connu pour ses chansons, il excelle dans les autres domaines, et c’est l’un des rappeurs les plus riches au monde. Une fortune s’élevant à US$ 1 milliard. Il possède une Corvette de 1958, une Rolls Royce Phantom Drophead faite à la main et une Lamborghini Gallardo. Cristiano Ronaldo est un des joueurs les plus célèbres de sa génération. Sportif exceptionnel, s’il est un homme au grand cœur qui aide énormément les gens dans le besoin, il se fait aussi plaisir. Nous savons tous qu’il a une passion intense pour les voitures, et il possède un garage avec plus de 18 voitures à l’intérieur (la collection ne cesse de grandir). Certes, ces voitures sont loin d’être données, mais pourquoi pas se faire plaisir lorsqu’on se nomme Cristiano Ronaldo? Audi, Ferrari, Bentley, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, et sa Bugatti Veyron. Rien que d’y penser, nous adorerions faire un tour dans sa petite collection.
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côté rose
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Panne ou manque de désir
Les hommes voient le sexologue pour des problèmes d’érection ou d’éjaculation précoce, les femmes, même si elles consultent parfois pour des douleurs physiques, les fréquent d’abord pour des problèmes de désir. DR.
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i les hommes vont voir un sexologue pour des problèmes d’érection ou d’éjaculation précoce, les femmes, même si elles consultent parfois pour des douleurs physiques, vont d’abord au cabinet de sexologie pour des problèmes de désir. La sexologie, discipline née il y a
35 ans, compte en France trop peu de praticiens pour une demande croissante de consultations, regrettent des professionnels français. «J’ai une très grosse clientèle, près de 180 patients et j’ai du mal à suivre», selon un psychologue et sexologue qui reçoit des patients de 17 à 75 ans dans son cabinet. «Les gens concernés sont pressés, en crise. Ils vont mal et je ne peux les recevoir avant un mois et
demi ni les voir très régulièrement. C’est frustrant et cela va à l’encontre de l’harmonie recherchée», ajoute un autre. LA DIFFÉRENCE ENTRE L’HOMME ET LA FEMME. «Tous les sexologues ne sont pas médecins généralistes, psychiatres ou gynécologues», mais ils doivent faire partie d’une discipline médicale ou para-médicale pour être reconnues
par la profession : «kinésithérapeuthes, infirmières, sagesfemmes, psychologues...», affirme un médecin. «Nous œuvrons depuis 30 ans pour l’encadrement de la profession et éviter que n’importe qui ne s’installe. C’est une garantie pour les personnes qui rencontrent des problèmes», ajoute-t-il. Car si la majorité des sexologues appartiennent d’abord au monde médical ou
scientifique avant de suivre une formation complémentaire dans une université de médecine, il est légalement possible d’apposer sa plaque en bas de chez soi, sans aucune qualification dans le domaine de la sexologie. «Je connais un ancien agent immobilier parisien, reconverti en sexologue! Et c’est contre ça qu’on lutte», affirme un autre. Il y a en France une seule adresse : le site de la Fédération française de sexologie et de santé sexuelle (FF3S), regroupant des associations de professionnels. C’est parce que «la Sécurité sociale ne rembourse pas», qu’on compte en France encore trop peu de sexologues, même si «onze universités de médecine forment à la discipline». Et les consul-
Faire le virtuel ou éviter le face à face
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omment pratiquer «du sexe sûr» sous Coronavirus? «Sortez couverts!» recommande New-York à ses habitants dans un guide destiné aux pratiques sexuelles, baptisé Safer Sex and Covid-19. Mais contrairement à ce que cette expression sous-entend d’habitude, on ne parle pas ici de préservatifs, mais de masques. La ville américaine recommande aux NewYorkais de porter un masque pour avoir des relations sexuelles. L’idée du document diffusé par la mairie : réduire le taux de propagation du
freiner les ardeurs de quelques hypocondriaques. D’autant que des traces du virus ont déjà été retrouvées dans le sperme, affirment certaines études.
À ses habitants sous régime COVID-19, New York dit : «Sortez couverts!». DR. coronavirus. Après une longue période de confinement, les rendez-vous romantiques reprennent et les contacts physiques avec... Alors pour commencer, la ville demande à ses citoyens de «rester chez eux autant que possible et minimiser les contacts avec les autres». Peu sûr que cela suffise... Il prie les lecteurs de
limiter au maximum le nombre de partenaires. Avant de s’engager sur la voie médicale, insérant juste ce qu’il faut de doutes : le document rappelle le peu de connaissance concernant la transmission par voie sexuelle du Covid-19. «Nous ne savons pas si le Covid-19 peut se propager par voie vaginale ou anale». De quoi
SEXE VIRTUEL ET MASTURBATION. Finalement, la ville donne des conseils de «bonne conduite» sexuelle. En rappelant que la masturbation est la plus sûre des réponses ! «Vous êtes votre partenaire sexuel le plus sûr. La masturbation ne propage pas le Covid-19», stipule le document. Suite à cette information médicale cruciale, il reprend en avisant de privilégier le sexe virtuel (une nouvelle utilité pour Zoom !), et sinon à se servir de positions qui mettent
le moins possible face à face les deux partenaires. Outre les classiques conseils de nettoyage au gel hydroalcoolique (pour les mains uniquement) et de «privilégier des espaces grands, ouverts et ventilés» (une incitation à pratiquer le sexe dans les espaces publics?) le document proclame qu’il serait plus sûr de porter un masque bien couvrant pour le visage. La sécurité, avant tout ! Une médaille d’or du cours d’éducation sexuelle spéciale Covid-19 pourrait être remise à la mairie de New-York prochainement. (En l’occurrence, cette dernière phrase est du registre de la plaisanterie).
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tations, plus longues, poussent à des dépassements d’honoraires: un médecin généraliste ne va pas facturer 23 euros une consultation sexologique qui dure 45 minutes, alors que pendant ce laps de temps, il aurait pu voir plusieurs patients «lambda». Par ailleurs, l’Ordre des Médecins veille et la publicité est interdite. Ainsi, si un psychologue peut créer son site Internet publicitaire, un médecin ne le peut pas. Le profil de ces clients de plus en plus nombreux: aussi bien des hommes que des femmes, les premiers principalement pour des problèmes d’érection ou d’éjaculation précoce, tandis que les femmes, même si elles consultent parfois pour des douleurs physiques, viennent d’abord pour des problèmes de désir. «Soit elles n’en ont jamais ressenti, parce qu’elles ont été battues ou à cause de leur éducation, soit le cumul d’un travail à l’extérieur avec les tâches ménagères les épuise. Dans ce cas, c’est la problématique conjugale qui est à questionner», affirme un spécialiste. En outre, «les motifs de consultation évoluent avec l’arrivée de nouveaux médicaments, car le fait de savoir qu’il y a des solutions dédramatise les situations. Par exemple, en 1998, le Viagra a fait prendre un virage», rappellet-on. Depuis, il existe un autre traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte, le Cialis guère indiqué chez la femme. Mais une stimulation sexuelle est requise pour que le Tadalafil soit efficace. La
dose recommandée de cette molécule indolique, dérivée de base azotée de la famille des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, utilisée dans le traitement des troubles de l’érection, est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas. Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée. La fréquence d’administration maximale est d’une prise par jour. Le Tadalafil 10 mg et le tadalafil 20 mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée. Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de Cialis (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé par jour, avec des doses plus faibles de Cialis peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin. Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle. Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les hommes âgés. Parmi les effets indésirables possibles, sensation vertigineuse, accident vasculaire cérébral, syncope, migraine. Avec AFP n
international SINCE 1989
Trump droit dans ses bottes à Tulsa
mais personne ne salue jamais notre travail». Trump a estimé que les tests étaient «ne arme à double tranchant»: «Quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas». Et, dans la foulée, il a ajouté sur un ton semble-t-il ironique: «Alors j’ai dit «Ralentissez le dépistage». «Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde», a ensuite indiqué un responsable de la Maison Blanche, sous couvert d’anonymat. «Nous sommes là pour montrer que nous soutenons le président Trump et que nous, le peuple, allons remporter l’élection de 2020, peu importe ce que disent les médias «fake news» et autres multinationales libérales, gauchistes et qui cherchent à contrôler nos esprits», expliquait plus tôt Brad, un costaud qui comme beaucoup d’autres portait T-shirt et casquette à l’effigie de son idole. Et la crainte du Covid-19 ? «Foutaises! Ils mentent au sujet des chiffres».
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Il a balayé du revers de la main les critiques sur son choix de tenir son premier meeting depuis le 2 mars dans la ville de Tulsa. DR. l a tenu samedi son critiqué le comportement des pour son manque d’empathie ver le ton des meetings qui ont premier meeting de manifestants à l’extérieur du envers les Noirs américains, a un joué un rôle central dans sa campagne depuis complexe sportif où il tenait profité de son discours pour victoire de 2016, le président plusieurs mois. Le son discours. Son directeur de vilipender les manifestants. américain de 74 ans a assuré président américain campagne, Brad Parscale, a «La foule déchaînée de gauche qu’il était, contrairement à son a fustigé les maniaussi reconnu que les chiffres essaie de vandaliser notre adversaire de 77 ans, en pleine festations contre le étaient en-deçà des espérances, histoire, de profaner nos forme physique. «S’il y a un racisme et a défendu désignant également comme monuments, nos beaux monuproblème, je vous le dirai», sa gestion de la crise sanitaire responsables les «manifestants ments, de démolir nos statues a-t-il lancé, revenant longueliée à l’épidémie de nouveau radicaux» et «une semaine de et de punir, de faire taire et de ment sur une cérémonie à la coronavirus. Le désormais can- couverture médiatique apopersécuter quiconque ne se prestigieuse académie militaire didat républicain espérait avec calyptique». Donald Trump conforme pas à leurs exigences de West Point, au cours de ce meeting, organisé à Tulsa est resté droit dans ses bottes, de contrôle absolu et total», laquelle il avait semblé donner dans l’Oklahoma, relancer sa balayant du revers de la main a-t-il déclaré. Dans ces meedes signes de fatigue. «Il y a campagne pour un second les critiques sur son choix tings qu’il raffole, il a assuré quelque chose qui ne va pas mandat à la Maison blanche d’organiser son premier meeêtre dans une forme éclatante, concernant (Joe) Biden, ça je mais il n’a pas pu mobiliser ting depuis le 2 mars dans la s’en prenant avec virulence à peux vous le dire», a-t-il ajouté. la foule comme l’espérait son ville de Tulsa, théâtre des pires son adversaire démocrate Joe Devant une salle où peu de équipe de campagne. Il y a violences contre les Afro-Amé- Biden, qualifié de «marionses partisans portaient des eu en effet des sièges vides et ricains il y a près de cent ans. nette» à la fois de «la gauche masques de protection, il a des annulations de dernière Le président, qui a privilégié radicale» et de la Chine, et vigoureusement défendu ses minute. Il a blâmé les médias une réponse militariste face présenté comme un politicien décisions face au Covid-19, qui, a ses yeux, ont découaux manifestations contre n’ayant «jamais rien fait» en qu’il a de nouveau qualifié de ragé ses sympathisants de se le racisme et les violences un demi-siècle de carrière à «virus chinois». «J’ai sauvé des rendre au meeting. Il a aussi policières et qui a été critiqué Washington. Tentant de retrou- centaines de milliers de vies,
L’avocat français médiatique Eric Dupond-Moretti embrasse la radio
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vocat médiatique et très redouté, Eric Dupond-Moretti va également faire de la radio. Du barreau à la radio, il n’y a donc qu’un pas. Surnommé Acquitator en raison du grand nombre d’acquittements qu’il a obtenus aux Assises, le célèbre
avocat pénaliste, après trentesix ans à plaider des dossiers souvent médiatiques, le compagnon d’Isabelle Boulay, tout en restant avocat, va mettre son verbe et sa voix au service d’une reconversion inattendue. Après les tribunaux de la France entière, c’est dans les studios de radios qu’il compte s’épanouir A la rentrée, les auditeurs d’Europe 1 pourront le retrouver du lundi au vendredi
à 7h50 et pourront entendre ses «coups de coeur» comme ses «coups de griffes». Une nouvelle voie qu’il s’apprête à suivre avec autant d’appréhension que d’impatience. Sollicité par Europe 1, Eric DupondMoretti confie ne pas «avoir hésité». Il a dit être agacé par «la «moraline» qui envahit tout», l’avocat se réjouit de bientôt pouvoir «débattre plutôt que (s)e battre» de sujets
«qui deviennent un poison». Et sur les ondes de la radio, c’est exactement ce qu’il compte faire : «parler librement» avec cette gouaille qui a fait sa renommée. Notamment grâce à la «carte blanche» que la radio lui a promise et qui a été «scellée dans un contrat». S’il a accepté d’endosser ce nouveau rôle, c’est parce qu’il «déplore un véritable appauvrissement du débat public».
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