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2. Prestations de l’AI en cas d’infirmité congénitale
2. Prestations de l’AI en cas d’infirmité congénitale
L’AI prend en charge – dans le cadre du traitement des infirmités congénitales (voir chap. 2.1) – les médicaments prescrits par un médecin.
Les médicaments qui ne sont remboursés que pour le traitement des infirmités congénitales sont désormais inscrits dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LSIC). Les médicaments remboursés pour le traitement des infirmités congénitales et d’autres maladies sont répertoriés dans la liste des spécialités (LS). Peu importe dans laquelle des deux listes le médicament est inscrit pour que l’AI (ou la caisse maladies) couvre les coûts du traitement d’une infirmité congénitale. L’AI (et l’assurance maladie obligatoire) rembourse les médicaments à condition qu’ils soient utilisés conformément à l’indication approuvée par Swissmedic et aux éventuelles limitations. Comme c’est le cas pour l’assurance maladie, avant d’être admis dans la liste les médicaments sont soumis au préalable à une procédure visant à vérifier leur efficacité, leur adéquation et leur caractère économique.
L’AI prend en charge l’intégralité des frais (l’assuré ne paie pas de participation).
Remarque : lorsqu’une personne souffrant d’une infirmité congénitale atteint l’âge de 20 ans, l’AI ne couvre plus les traitements médicaux, qui passent désormais à la charge de l’assurance maladie selon l’OAMal. L’Ordonnance sur l’assurance-maladie stipule que les mesures thérapeutiques fournies jusqu’ici par l’AI doivent ensuite être prises en charge par l’assurance maladie obligatoire dans la même mesure.
Les produits alimentaires spéciaux admis par l’AI en cas de maladie métabolique doivent être pris en charge par l’assurance maladie, même s’ils ne sont pas répertoriés (ATF 142 V 425).
➔ Art. 4 bis RAI; art. 52, al. 2 LAMal; art. 35 OAMal; liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales (LSIC)