![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
2 minute read
2. Prestations obligatoires de l’assurance-accidents
a) Principe Le traitement médical consécutif à un accident ou à une maladie professionnelle est couvert par l’assurance-accidents, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Pour que cette couverture des frais soit garantie, la personne concernée doit être assurée au moment de l’accident ou doit être au bénéfice d’un contrat de travail au moment où elle se retrouve en incapacité de travail.
En Suisse, tous les travailleurs et toutes les travailleuses (y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires de même que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés), ainsi que les bénéficiaires d’indemnités de l’assurance-chômage, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles. Les travailleurs et les travailleuses sont assurés auprès de l’assurance de leur employeur (la SUVA selon le secteur ou une assurance privée) ; les chômeurs sont en général assurés auprès de la SUVA.
➔ Art. 1 à 3 LAA ; art. 1 à 8 OLAA
b) Accidents Conformément à la loi, l’assurance-accidents ne couvre pas seulement les accidents professionnels, mais aussi les accidents non professionnels ; ces derniers n’étant toutefois couverts que si la victime de l’accident travaille au moins huit heures par semaine dans l’entreprise concernée.
L’assureur est tenu d’assumer sans retard les conséquences découlant d’un accident survenu pendant la validité du contrat d’assurance.
➔ Art. 7 et 8 LAA ; art. 9 à 13 OLAA
c) Maladies professionnelles En vertu des dispositions de la LAA, sont assurées toutes les maladies découlant de l’exercice de l’activité professionnelle et dues à l’utilisation de substances nocives ou à la réalisation de certains travaux qui peuvent, selon les expériences en matière d’hygiène du travail, provoquer des problèmes de santé. Le Conseil fédéral a énuméré les substances nocives et les types de travaux qui entrent dans cette catégorie à l’annexe 1 de l’Ordonnance sur l’assuranceaccidents. Dans chaque cas cependant, il faut toujours établir avec un degré de preuve qui est celui de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie.
Sont par exemple considérés comme maladies professionnelles, les précancéroses et les épithéliomas de la peau dus à des travaux impliquant l’exposition de composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales et paraffine.
LUNGENLIGA SCHWEIZ LIGUE PULMONAIRE SUISSE
Sont entre autres réputées maladies professionnellesPOLMONARE SVIZZERA LIA PULMUNARA SVIZRA : ■ les pneumoconioses dues à l’inhalation de poussières ou de fibres lors de travaux dans les poussières d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz) et de métaux durs ; ■ les affections de l’appareil respiratoire imputables au contact avec de la poussière
d’amiante ;
■ les affections de l’appareil respiratoire provoquées par les travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales et de leurs farines, d’enzymes, de produits chimiques (p.ex. isocyanate), de moisissures et dans d’autres poussières organiques ; ■ les maladies des voies respiratoires causées exclusivement ou de manière prépondérante par l’exposition à des poussières de toner ; ■ les maladies causées par le contact avec les animaux ; ■ les maladies infectieuses (l’hépatite, le sida, la tuberculose par exemple) liées aux travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherche ou des établissements analogues.