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3. Congé donné par l’employé

travail sont dues à des accidents ou des maladies distinctes, chacune d’elles fait repartir le délai de protection. Si plusieurs incapacités de travail, par contre, sont dues à la même maladie ou au même accident, le décompte du délai de protection se poursuit à chacune des incapacités successives.

Tous les congés notifiés par un employeur pendant ces périodes de protection sont nuls. Ils n’ont aucun effet et doivent être signifiés à nouveau au terme de la période fixée.

Lorsqu’un congé a été signifié avant l’une de ces périodes, c’est-à-dire avant l’incapacité de travail, et que le délai de congé n’a pas expiré pendant cette période, le congé reste valable, mais son délai est prolongé du temps que dure l’incapacité de travail (au maximum toutefois de l’équivalent du délai pendant lequel un congé est interdit). Ces dispositions ne s’appliquent cependant que si c’est l’employeur qui résilie le contrat de travail.

Remarque : certaines conventions collectives prévoient qu’en cas d’incapacité de travail, l’employeur ne peut signifier de congé aussi longtemps que le travailleur touche des indemnités journalières de l’assurance collective.

Attention : le fait qu’aucun congé ne puisse être donné en cas de maladie pendant certaines périodes ne signifie pas que le travailleur ait droit à son salaire pendant ces périodes (voir chap. 6.2) !

➔ Art. 336c CO

3. Congé donné par l’employé

L’employeur incite souvent l’employé dont le travail laisse à désirer en raison de son état de santé, à résilier lui-même le contrat de travail. En échange, il lui fait miroiter la perspective d’un certificat de travail particulièrement élogieux.

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