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2. Naissance du droit à la rente

ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans au moins. Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de la formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans.

Les personnes mariées ont droit chacune à une rente individuelle. La somme des rentes d’un couple marié ne doit toutefois pas dépasser 3585 francs (« plafonnement »).

➔ Art. 35 LAI ; art. 35 LAVS

e) Rentes extraordinaires Les personnes devenues invalides avant l’âge de 20 ans ont droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Leur rente se monte à 1593 francs (pour les rentes entières). La rente extraordinaire n’est toutefois versée dans la plupart des cas que lorsque le ou la bénéficiaire a son domicile et séjourne en Suisse.

➔ Art. 42 LAVS ; art. 39 et 40 LAI

2. Naissance du droit à la rente

a) Premier droit à la rente Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’âge de 18 ans révolus.

Le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après que l’assuré s’est annoncé

à l’AI.

L’assuré a droit à une rente quand il a présenté une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (délai d’attente). Ce délai d’attente est interrompu (et recommence à zéro) dès qu’une personne est déclarée apte à travailler pour 30 jours pleins au moins.

Remarque 1 : afin que le délai d’attente ne soit pas régulièrement interrompu en cas d’évolution irrégulière de la maladie (ce qui repousse indéfiniment le début du droit à la rente), il faut recommander au médecin, en cas de reprise aléatoire du travail, de qualifier celle-ci de « tentative de reprise du travail », ou de n’ordonner qu’une reprise partielle du travail (à 80 %, p.ex.).

Remarque 2 : même si le droit à la rente ne commence au plus tôt qu’au terme d’une année, il faut s’annoncer à l’AI plus rapidement, afin que les éventuelles mesures de réadaptation professionnelle puissent être examinées à temps (voir chap. 5.2 et chap. 6.6). Même si aucune mesure professionnelle n’est envisagée, la demande doit dans tous les cas être présentée à l’AI au plus tard au cours du sixième mois d’incapacité de travail, étant donné que le droit à la rente ne peut naître – comme indiqué plus haut – que six mois après ladite demande.

➔ Art. 28 al. 1 et art. 29 LAI

b) Aggravation du degré d’invalidité Si le degré d’invalidité augmente de manière significative, la rente est augmentée dès que ce changement s’est prolongé pendant trois mois. En pareil cas, la demande de révision doit être adressée le plus rapidement possible à l’office de l’AI.

➔ Art. 87 et 88 bis RAI

c) Diminution du degré d’invalidité Si le degré d’invalidité diminue de manière significative pendant plus de trois mois (p.ex. de 55 % à 45 % ou à 35 %), la rente est diminuée ou supprimée. La diminution ou suppression devient effective le deuxième mois après la notification de la décision. Au cas où le bénéficiaire de la rente aurait négligé une obligation d’annoncer (p.ex. en ne signalant pas une augmentation de revenu), la réduction ou la suppression peut avoir un effet rétroactif.

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