Révision de la Constitution Rapport explicatif relatif à la consultation sek · feps Fédération des Églises protestantes de Suisse
4 • Révision de la constitution
Rapport explicatif relatif à la consultation Table 1. Introduction
6
2.
Prises de position concernant la démarche adoptée par le Conseil 7
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6
Une Église présente à trois niveaux Les Églises membres forment une collectivité ecclésiale et adoptent ensemble des positions communes Une communion d’Églises Préambule, bases, mission, tâches Aspects relatifs au droit ecclésiastique Les membres de l’EPS Ouverture de l’EPS à des Églises tierces Ouverture de l’EPS aux communautés Sortir de l’EPS
8 8 9 10 11 12 12 12 13
La relation entre l’EPS et les Églises membres 4. 4.1 Les compétences du Synode: adoption de stratégies; subsidiarité, Église fédérale 4.2 Définition de la stratégie 4.3 Compétences
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5. Une direction tripartite pour l’Église 5.2 Le Synode 5.2.1 Les compétences du Synode 5.2.2 Instruction des Églises membres 5.2.3 Fréquence des réunions du Synode 5.2.4 La Journée de l’Église 5.3 Le Conseil 5.4 La présidence du Conseil 5.4.1 Généralités 5.4.2 Une fonction de ministère spirituel 5.4.3 La voix protestante 5.4.4 La consécration 5.4.5 Cultes, lieux de culte 5.5 Le Secrétariat 5.6 La commission de recours 5.7 La commission de gestion 5.8 L’organe de révision
19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 24 25 25
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5.9 5.9.1 5.9.2 5.9.3
Les principes d’organisation Séparation des pouvoirs Durée de la période de fonction Enveloppe budgétaire
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6.
La taille des Églises membres et le poids de leurs voix respectives
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7.
Forme juridique, structures /organes
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8.
Changement de nom: Église protestante en Suisse (EPS)
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Suite de la procédure: propositions des Églises membres 9. 9.1 Généralités à propos de la révision 9.2 Suggestions quant au fond à l’adresse de la prochaine version 9.2.1 Généralités à propos du modèle proposé 9.2.1.1 Consolidation 9.2.1.2 Le modèle de la Conférence des Eglises Romandes (CER) 9.2.2 Les organes de l’association 9.2.2.1 La conférence des présidences des Églises (CPE) 9.2.2.2 Le Synode 9.2.2.3 Présidence tournante 9.2.2.4 Groupements régionaux
36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38
10. 10.1 10.2
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Vue d’ensemble des résultats de la consultation Institutions, paroisses, organes Avis individuels
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1. Introduction 1 2 3
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6
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Fin mai 2013, un avant-projet pour une nouvelle constitution de la Fédération des Églises protestantes de Suisse a été soumis aux Églises membres. La totalité des 26 Églises membres s’est exprimée dans le cadre de cette procédure de consultation. L’invitation à se prononcer sur cet avant-projet s’étendait à tous les milieux intéressés, au-delà des Églises membres. Finalement, quatorze institutions, paroisses et organes et une trentaine de particuliers se sont exprimés. Cet avant-projet propose un modèle qui sort des sentiers battus et qui s’engage sur des voies nouvelles. Dans leurs commentaires, une proportion réjouissante des Églises membres et des autres milieux qui se sont exprimés durant la phase de consultation s’est déclarée prête à abandonner certaines habitudes et à s’engager sur les nouvelles voies qui sont esquissées dans l’avant-projet. Leurs prises de position font apparaître la multitude de possibilités dont dispose une fédération d’Églises pour prendre congé de certitudes dépassées. Le présent rapport a pour objectif de rendre le climat qui prévaut actuellement ainsi que de faire connaître le stade de réflexion actuel. Pour des raisons de concision, les avis ne sont pas tous rendus de manière détaillée ; dans certains cas, les opinions ont été condensées. Le présent rapport n’a pas pour vocation ou pour volonté de remplacer les réponses individuelles rentrées durant la consultation. Le Conseil tient donc à rendre accessible l’intégralité des réponses reçues. Néanmoins, le Conseil espère rendre l’opinion actuelle de manière objective dans le présent rapport. La publication du présent rapport ainsi que la journée supplémentaire qui sera consacrée à la révision de la constitution lors de l’Assemblée des délégué(e)s en été 2014 constituent les prochaines étapes de préparation du projet de constitution. Le chapitre 2 présente les opinions des Églises membres concernant la procédure adoptée par le Conseil. Les chapitres 3 à 8 résument les avis rentrés à propos de l’avant-projet. Le chapitre 9 est consacré aux propositions des Églises membres quant à la suite de la démarche et le chapitre 10 regroupe les points de vue des institutions, paroisses et autres organes ainsi que des particuliers concernant l’avant-projet. Le présent rapport s’abstient de tout commentaire à propos des opinions formulées. Aucune réponse ne sera donnée, ni dans les cas où la critique n’est pas documentée ou seulement insuffisamment étayée, ni dans les cas où des preuves ou des preuves contraires seraient bienvenues pour alimenter un débat spécialisé. Le présent document a pour vocation première de rassembler les critiques et les propositions ; tous les autres aspects seront traités au cours des étapes de révision ultérieures, toujours en vue de renforcer la Fédération des Églises et le protestantisme qu’elle représente. Pour identifier les réponses à la consultation, elles ont été munies des initiales officielles des cantons (ex. Église réformée évangélique du canton de Vaud = VD). Les renvois mutuels à des réponses à la consultation sont identifiés comme suit : VD se rallie aux commentaires de SG et BS ; LU renvoie à BS ; ZH renvoie à BE/JU/SO.
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2. Prises de position concernant la démarche adoptée par le Conseil La démarche du Conseil Le Conseil a soumis aux Églises membres un avant-projet qui contient notamment des propositions concrètes, qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion préalable avec les Églises membres. Quelles sont les réactions des Églises membres à cette procédure?
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Certaines Églises membres font savoir qu’on ne leur a pas demandé leur vision concernant la nouvelle constitution, qui n’a ainsi pas été intégrée dans les travaux (AI/AR, GL).
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D’autres Églises membres, qui ont participé au développement, reprochent qu’on n’ait pas suffisamment tenu compte de leurs impulsions (ZH, BE/JU/SO). Le Conseil a désigné des groupes de travail aux compétences reconnues pour préparer l’avant-projet de constitution ; toutefois, leurs propositions formulées ne sont guère reconnaissables dans le document (ZH). Le commentaire de l’Église membre d’OW va dans le même sens: le Conseil n’est pas parvenu à intégrer les opinions des Églises membres représentées dans les groupes de travail de manière à ce qu’elles puissent s’identifier au texte (OW).
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Un certain nombre d’Églises membres rendent hommage au Conseil pour le courage dont il a fait preuve en légiférant (OW, ZG, SO), respectivement en proposant un projet de constitution achevé (LU). Selon elles, cette démarche a permis d’avancer davantage que si le Conseil avait soumis un « rapport plus ou moins contraignant sur la constitution ». Le processus déclenché est salué (OW), car il a rendu possible un débat engagé (SH, ZG, BL) et représente une étape déterminante sur le chemin de la réforme requise (SH). L’avant-projet a ainsi le mérite d’avoir mis en mouvement les Églises membres (OW).
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L’Église membre de TG estime que l’avant-projet a mis au défi les Églises membres de mener une réflexion sur la conception de l’Église, qui plus est à une époque où les évidences ecclésiastiques sont évanescentes. Les instances politiques extérieures à l’Église interviennent toujours moins dans la définition de sujets ecclésiastiques ; par conséquent, les membres des Églises sont contraints de mener une réflexion approfondie et de définir leur position de manière autonome. En approfondissant les raisons du rejet, on voit par ailleurs apparaître les dissensions fondamentales qui existent entre les Églises membres (TG).
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3. Une Église présente à trois niveaux 3.1 Les Églises membres forment une collectivité ecclésiale et adoptent ensemble des positions communes Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Art. 13, al. 1 : Les Églises et communautés membres de l’EPS respectent la constitution, de même que les décisions prises dans le cadre de cette constitution par le Synode et le Conseil. Art. 28, al. 1 : Le Synode adopte des positions relatives aux questions centrales de la vie propices à renforcer l’unité dans le témoignage et stratégies à l’intention des Églises et des communautés membres de l’EPS. L’avant-projet réserve au Synode la compétence de déterminer des positions protestantes et notamment de prendre des décisions relatives à l’administration des sacrements. L’avant-projet ne contient toutefois encore aucune position concernant le baptême, la cène, le culte, etc.
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Selon les Églises membres BE/JU/SO, AG, LU, BL, AG, l’avant-projet pèche par l’absence de réglementations concernant la conception du baptême, la reconnaissance du baptême, la cène, la prédication et le culte. L’Église membre de BL souhaite étendre la réglementation à la consécration. Selon elles, la fédération a pour mission de définir une conception commune à toute la Suisse de la célébration des sacrements, de la confession de foi et du ministère.
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On rappelle que l’unité des Églises se manifeste dans l’unité du témoignage et dans l’administration adéquate des sacrements, une vision qui est à l’origine de la communauté ecclésiale définie dans la Concorde de Leuenberg (BE/JU/SO). Il s’agit notamment de charger l’EPS de promouvoir les rassemblements afin de célébrer le culte et les sacrements.
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La mission de l’EPS, celle de concourir à l’approfondissement de la communion des Églises entre elles, doit être distincte da la mission des Églises membres, celle de proclamer l’Évangile par la Parole et par les actes (EPG).
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3.2 Une communion d’Églises Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 1, al. 2 : Les Églises et communautés membres de l’EPS déclarent et réalisent la communion ecclésiale au sens de la Concorde entre Églises issues de la Réforme en Europe (Concorde de Leuenberg).
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Le postulat d’une communauté d’Églises semble donc approprié et représente certainement une forme meilleure que celle de fédération (NE).
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L’Église membre de BE/JU/SO salue le fait que l’EPS soit définie comme une communion d’Églises au sens de la Concorde de Leuenberg. Une telle définition témoigne du caractère contraignant de la communauté souhaitée, dans la mesure où elle reflète une conception partagée de l’Évangile et une reconnaissance réciproque du ministère et de la consécration, mais aussi l’autonomie organisationnelle de chaque Église membre (BE/JU/SO).
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Les Églises membres de BE/JU/SO et de SG exigent que la communion d’Églises, respectivement l’EPS, se remette toujours en question en se référant à l’Évangile. Il s’agit notamment de considérer la signification actuelle de la foi et de la formuler dans un langage adapté à notre temps. Cette vocation est à inscrire dans la constitution (ecclesia semper reformanda), en complétant le fondement de la communion d’Églises par une disposition qui indique que la foi se manifeste aussi dans les confessions récentes (BE/JU/SO).
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L’Église membre Église évangélique méthodiste (EEM) soutient les démarches entreprises en vue d’une communion d’Églises plus contraignante, qui se distingue par une confession commune et par des actes communs. Sa seule réserve concerne l’indépendance, qu’elle souhaite conserver. Son adhésion à la United Methodist Church est prioritaire et si elle souhaitait adhérer à l’EPS telle qu’elle est décrite dans l’avant-projet, elle devrait en demander l’autorisation à son Église mère. Par conséquent, l’EEM préfère une communion d’Églises évangéliques à une communauté d’Églises réformées.
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L’Église membre de BE/JU/SO souhaite que la définition de la communion d’Églises soit plus précise. Les documents de la Concorde de Leuenberg ont avant tout pour vocation de surmonter les fossés théologiques, qui n’existent pas en Suisse ; par ailleurs, la nécessité de renforcer la communion fait d’ores et déjà l’objet d’un consensus.
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L’Église membre d’OW est au contraire d’avis que la désignation communion d’Églises au sens de la Concorde de Leuenberg est inadéquate, dans la mesure où les Églises membres ne disposent d’aucune confession/qu’elles ne confessent pas ; d’ailleurs, selon elle, les Églises membres se conçoivent depuis toujours comme une seule et unique Église.
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Si l’Église protestante en Suisse veut devenir une communion avec un engagement mutuel plus fort au sens de l’ecclesia militans, elle sera (finalement) obligée de formuler une confession ; or, l’avant-projet ne comprend pas de telle confession.
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Néanmoins, la citation d’objectifs concrets (solidarité dans la société, interdiction de discriminer) trace la voie à suivre et le départ vers de nouveaux horizons. BS estime que tant que les Églises membres ne seront pas confessantes, il n’y a pas lieu d’attendre une confession de la part de l’EPS. Dans un même ordre d’idées, l’Église membre de SG trouve positif que l’EPS ne formule pas de confession propre ; selon elle, l’art. 2 est une base commune suffisante.
3.3 Préambule, bases, mission, tâches Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Préambule : Au nom de Dieu trinitaire Art. 2, al. 2 : L’EPS se veut un des visages d’une seule et unique Église, sainte, catholique et apostolique. Art. 2, al. 3 : L’EPS reconnaît les confessions de foi de l’Église ancienne et de la Réforme. Art. 3, al. 1 : L’EPS a pour mission de témoigner de l’Évangile en paroles et en actes. Art. 9 : L’EPS contribue à la paix religieuse par le dialogue interreligieux.
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L’invocation « Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit » est à supprimer (SG, BE/ JU/SO, SH). L’Église membre de SH propose la formulation suivante: « Sous l’action de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit » ; elle estime que le préambule devrait contenir la notion d’alliance, par exemple sous la forme suivante: « … reconnaissante pour l’alliance que Dieu a conclue avec le peuple d’Israël, l’humanité et la Création », dans la mesure où une telle formulation permet d’ancrer explicitement la sauvegarde de la Création.
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L’Église membre de TI demande que les renvois à la confession de Nicée-Constantinople et à celle de la Réforme soient biffés.
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L’Église membre de VD reproche à l’avant-projet de ne pas respecter l’autonomie des Églises membres dans la mesure où il se permet de confesser l’Évangile en son seul nom.
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Il faut que le dialogue interreligieux contribue à la paix des religions au sens de Shalom/Eirene (SH). L’apport de l’EPS au plan international doit comprendre une dimension diaconale et solidaire (SH).
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La constitution doit mettre en évidence la dimension prophétique du veilleur (BE/ JU/SO).
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3.4 Aspects relatifs au droit ecclésiastique 28 Les Églises membres de BS et de TG sont favorables au projet d’EPS en sa qualité Église véritable, dotée d’une direction tripartite dont la légitimation relève à la fois de la théologie et du droit ecclésiastique. L’Église membre de TG salue le fait que l’Église soit conçue et organisée selon des critères réellement ecclésiaux. Chercher à tout prix les analogies avec le droit public (droit public général et droit fédéral), c’est empêcher de tenir compte de la nature d’Église de l’institution. L’art. 28 de l’avant-projet vise à une plus grande cohésion. 29 L’Église membre de SG veut concéder à l’EPS la qualité d’Église mais exige que soit prises en compte les dispositions juridiques divergentes des Églises membres et que la constitution mentionne une réserve correspondante. 30 Selon l’Église membre d’OW, la Fédération des Églises protestantes de Suisse est déjà une Église, dans la mesure où elle représente les Églises membres dans la CEPE et étant donné qu’elle a signé en leur nom la Concorde de Leuenberg. Par ailleurs, la représentation des Églises membres, au travers de la FEPS, dans le Conseil œcuménique des Églises, dans l’Alliance réformée mondiale, dans la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse et dans le Conseil suisse des religions montre que la FEPS est perçue comme Église et comme Église protestante suisse, tout comme à travers le rôle qu’elle assume par rapport à la Conférence des évêques suisses et par rapport aux autorités fédérales. 31 Un renforcement (supplémentaire) de l’EPS n’est possible qu’à condition d’unifier les bases juridiques des Églises membres (OW). Les Églises membres devraient ainsi ancrer dans leurs constitutions respectives que, ensemble, elles forment l’EPS, respectivement qu’elles représentent l’EPS au niveau local (OW). La constitution de l’EPS doit donc clairement définir les droits et les obligations des organes par rapport aux Églises membres et déterminer les principes qui régissent la communauté (compétences, responsabilités). 32 L’Église membre de ZH conteste le fait que l’EPS, par le simple fait qu’elle est la voix de l’Église au niveau fédéral, soit une Église, de quelque nature que ce soit d’ailleurs.
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3.5 Les membres de l’EPS Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 40, al. 1 : Une Église ou communauté peut être admise si elle reconnaît la présente constitution ainsi que les décisions prises par le Synode au moment de sa demande d’admission.
3.5.1
Ouverture de l’EPS à des Églises tierces
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L’Église membre Église évangélique méthodiste (EEM) salue l’extension de la communion d’Églises. L’adhésion de communautés telles que l’Église évangélique luthérienne ou d’Églises membres de la CEPE est souhaitable.
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L’Église membre de LU attend une proposition qui présente des statuts de membres différents, par exemple en fonction de leur reconnaissance comme Église cantonale ; selon une telle disposition, l’EEM et l’Église libre ne seraient pas des membres à part entière.
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L’Église membre de SH suggère la création d’un statut de membre supplémentaire (membre associé), qui disposerait d’une voix consultative.
3.5.2 Ouverture de l’EPS aux communautés 36
Les Églises membres de AI/AR, ZG, VS et SG sont favorables à l’esprit d’ouverture manifesté à l’égard des communautés ; une telle attitude est conforme à l’esprit de la théologie protestante (cf. VS: « qui correspond à l’esprit d’ouverture du protestantisme ») et permet à des groupements proches de l’Église protestante d’adhérer à l’EPS à titre de membre (ZG).
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La notion de « communauté » habilitée à devenir membre de l’EPS est à préciser afin d’éviter les affiliations doubles (BE/JU/SO, LU). La notion utilisée dans l’avant-projet est trop vague (communautés non organisées en paroisses), dans la mesure où elle contient aussi les communautés affiliées à une Église membre (communautés de personnes telles que l’aumônerie des malentendants, membres d’une faculté de théologie) (BE/JU/SO). On propose de définir les communautés de l’EPS comme des lieux de culte constitués par cette dernière.
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L’Église membre d’AG tient elle aussi à empêcher l’affiliation à l’EPS d’une communauté qui est déjà affiliée à une Église membre, car une telle double affiliation peut être une inutile source de conflits.
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Seules des communautés de portée suprarégionale doivent pouvoir s’affilier à l’EPS (SH).
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L’Église membre de LU juge que la collaboration des communautés lors de l’élaboration de positions protestantes est utile, mais qu’il s’agit de ne pas leur accorder trop de poids. La définition de la relation entre communauté et Église est par essence du ressort de l’Église cantonale.
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41 L’Église membre de BL rejette le principe de l’égalité des communautés et des Églises cantonales. 42 L’Église membre Église évangélique méthodiste (EEM) souhaite que la fédération reste (exclusivement) une communauté ecclésiale ; l’affiliation des communautés masculines ou féminines ainsi que de communautés spirituelles tierces n’est pas souhaitable. 43 L’Église membre d’AG estime que le fondement ecclésiologique pour accepter une communauté fait défaut.
3.6 Sortir de l’EPS 44 L’avant-projet ne contient aucune disposition sur les conséquences de la sortie d’une Église membre de la communion d’Églises (SG, AG). 45 L’Église membre de SG demande des dispositions qui contiennent les modalités de sortie d’une Église membre ou d’une communauté. Il s’agit notamment de définir si la sortie de l’association entraîne celle du Synode. 46 L’Église membre de SH accueille favorablement la disposition qui habilite l’EPS à fonder des lieux de communion; l’EPS doit pouvoir soutenir de tels lieux même si elle n’est pas à leur origine.
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4. La relation entre l’EPS et les Églises membres Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Art. 5, al. 1 : Les Églises et communautés membres de l’EPS sont souveraines, dans la mesure où leurs compétences ne sont pas limitées par des décisions du Synode ou par la Constitution de l’EPS. Art. 13 : Les Églises et communautés membres de l’EPS respectent la constitution, de même que les décisions prises dans le cadre de cette constitution par le Synode et le Conseil. En fait notamment partie la mise en œuvre des stratégies du Synode par les Églises et communautés membres de l’EPS. Art. 28 : Le Synode adopte des positions et stratégies à l’intention des Églises et communautés membres de l’EPS, propices à renforcer l’unité dans le témoignage. Lorsqu’une Église ou communauté membre de l’EPS se voit dans l’impossibilité de mettre en œuvre la stratégie de Synode ou refuse de le faire, elle en informe la présidence du Synode.
4.1 Les compétences du Synode: adoption de stratégies; subsidiarité, Église fédérale 47
Les Églises membres de BE/JU/SO, ZH, BL, AI/AR et TI rejettent certaines structures hiérarchiques proposées dans l’avant-projet. Elles estiment notamment que l’art. 5, al. 1 de l’avant-projet est en contradiction avec le principe de subsidiarité traditionnellement appliqué dans les Églises de la Réforme.
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Selon les Églises membres de SG, BE/JU/SO et EELG, l’art. 13, al. 2 et l’art. 5, al. 1 constituent des normes hiérarchiques. La mise en œuvre de stratégies et de positions restreint l’autonomie des Églises membres.
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Les Églises membres de SG et de BL exigent une nouvelle version du texte, conforme « de bas en haut au principe de subsidiarité ».
50
L’Église membre de AI/AR fait elle aussi remarquer que l’Église doit être pensée depuis la base. Seules les tâches qui ne peuvent pas être assumées par la base doivent être reportées à un niveau hiérarchique supérieur. Par ailleurs, les organes de niveau supérieur sont au service des Églises paroissiales.
51
Les Églises membres de GL et de SO sont d’avis que l’avant-projet est en contradiction avec les principes de la démocratie et que le document ne tient pas suffisamment compte des besoins de la base.
52
L’Église membre de SG met les fidèles au centre de l’Église. C’est la communauté des fidèles qui définit la vocation de l’Église et non une institution d’ordre supérieur qui impose des contraintes et des compétences à la base. Selon l’Église membre de ZH, le
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fondement de la communauté ecclésiale est formé par l’Église cantonale régie par le droit public respectivement par l’Église nationale régie par le droit privé. 53 Les Églises membres de ZH et des GR sont d’avis qu’aucune Église fédérale ne pourra voir le jour, car une telle institution n’est prévue ni par l’ecclésiologie protestante suisse, ni par la tradition ou l’histoire religieuse de ce pays. L’Église membre de BL voit elle aussi dans l’EPS une Église basée sur un modèle de type fédéral, incompatible avec les structures suisses et en contradiction avec l’autonomie organisationnelle dont bénéficient les Églises cantonales. 54 La vocation de l’EPS doit se limiter strictement à l’approfondissement de la communauté formée par les Églises membres (VD). L’EPS ne doit pas se mettre à la place des Églises membres et ne doit pas jouer le rôle de « super-Église ». Par ailleurs, l’EPS s’attribue des compétences exclusives au lieu de placer ces compétences dans une perception commune. Ainsi, c’est une Église fédérale qui voit le jour (VD). 55 L’Église membre de ZG craint que l’EPS ne revête une position de force qui n’est pas souhaitable. 56 À l’inverse, l’Église membre de SH estime que l’avant-projet obéit à une structure régie par la base. 57 L’autonomie des Églises membres devrait être admise et même garantie par la Constitution (EELG). 58 Pour l’Église membre de BE/JU/SO, cette disposition contrevient à la délimitation des compétences aux termes de l’art. 72 Cst.; ce dernier réserve aux cantons la compétence de définir les relations entre Église et État. 59 L’Église membre de SG interprète l’art. 5, al. 1 au sens de compétence générale à légiférer pour l’Église au plan fédéral. Cette disposition opère le changement de paradigme vers une Église nationale qui dispose d’une autorité d’ordre supérieur. Le Synode fédéral pourrait désormais priver les Églises membres de certaines de leurs compétences; les Églises membres occuperaient la fonction d’organe d’exécution de l’Église fédérale. 60 Chaque canton définissant individuellement son rapport à l’Église, les modalités de délimitation des compétences cantonales sont nombreuses. La délégation de pouvoirs homogènes au niveau fédéral échouera, selon l’Église membre de ZH, du fait des différences de compétences des différentes Églises membres. 61 L’Église membre de ZG regrette que la délégation de compétences au niveau fédéral signifie la fin des spécificités qui se manifestent dans l’expression de la foi dans les différentes Églises membres. 62 Les Églises membres de SG, AG et BE/JU/SO font remarquer que l’adoption de la constitution de l’EPS entraînera nécessairement l’adaptation des constitutions des Églises membres. 63 Pour l’Église membre de SG, le poids d’une EPS dépendra de son autorité morale et de la qualité de son travail. 64 Pour l’Église membre des GR, les dispositions qui figurent aux art. 13, al. 2 (mise en œuvre des stratégies) et 28, al. 2 (impossibilité de mettre en œuvre les stratégies)
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sont dans une relation de lex generalis et de lex specialis, qui prévoit que l’Église membre puisse en toute circonstance refuser la mise en œuvre d’une stratégie.
4.2 Définition de la stratégie 65 Il s’agit de définir la force contraignante de la stratégie (BE/JU/SO), notamment la question de savoir si une stratégie adoptée par le Synode peut avoir force de droit supérieur et la question de savoir si le Conseil peut avoir une influence sur le degré de contrainte de la stratégie du Synode. 66 La notion de stratégie doit être définie plus précisément (AG, BS, GL). 67 La notion de stratégie implique que l’EPS prenne une fonction de commande ; toutefois, les tâches de l’Église sont mal définies, tout comme leur force contraignante (GL). On ne sait pas si la notion de stratégie est la même pour le Conseil et pour le Synode (AG). 68 Une stratégie à caractère contraignant adoptée par le Synode pourrait interférer avec les compétences d’ordre supérieur de l’United Methodist Church mondiale (EEM). 69 Les décisions du Synode devraient être rassemblées dans un ouvrage de référence (acquis communautaire) si elles doivent être contraignantes pour les nouveaux membres admis (art. 40, al. 1 avant-projet). Une telle disposition est irréaliste (SG). Elle est indiquée du point de vue du droit ecclésiastique public. La délégation de compétences par les Églises membres à l’instance supérieure EPS doit être délimitée avec précision, car elle nécessite(toujours) une modification de la constitution de ces Églises (SG). 70 Les Églises membres sont nombreuses à craindre une limitation de leur souveraineté (AG, SG, ZH, BE/JU/SO, GL, SO, FR, EPG: défavorables aux contraintes constitutionnelles). 71 L’Église membre d’AG craint que les Églises membres puissent perdre leur statut d’institution de droit public, respectivement d’Église d’État. En étant dépendantes de l’EPS, elles pourraient se retrouver dans une situation qui ne leur permet plus de garantir au canton qu’elles sont capables de respecter les conditions sur lesquelles se fonde leur reconnaissance (respect de principes de l’État de droit et de principes démocratiques).
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4.3 Compétences 72 Un grand nombre d’Églises membres exigent la liste des tâches et des compétences de la Fédération des Églises (BE/JU/SO, BS, NW, BL, AG, SG, BS, NW, LU). 73 Les domaines de compétences de l’EPS doivent être clairement définis (BS). 74 Les tâches et les compétences déléguées à la Fédération des Églises doivent être citées, comme c’est le cas dans la Constitution fédérale. La légitimité avec laquelle la Fédération s’exprime doit être clairement établie (BL). 75 Les parties relèvent positivement que la communion d’Églises parle d’une voix unique dans le contexte de l’œcuménisme et de la société, mais aussi face aux médias et à la politique. 76 Pour être entendue en Suisse, il faut que l’Église protestante puisse réagir rapidement sur la base de ses positions (EEM). 77 L’EPS doit prendre position au nom des Églises protestantes en Suisse, être l’interlocutrice des organismes nationaux et internationaux et représenter les Églises membres dans les organes supracantonaux (SG). 78 Le Synode doit obtenir de nouvelles compétences, par exemple dans les domaines de la formation des professions ecclésiales ou de la communication (TG). 79 Le projet doit définir des tâches dans les domaines de la catéchèse, de l’œcuménisme, de la diaconie et pour ce qui est de la fonction de veilleur (BE/JU/SO). 80 Les Églises membres souhaitent que les tâches de l’Église multitudiniste et de l’Église réformée évangélique soient clairement définies (BE/JU/SO). 81 Il s’agit aussi de définir plus précisément les tâches des médias ecclésiaux et de leurs services de communication (TI). 82 Les Églises membres d’AG et de BE/JU/SO font valoir que les Églises cantonales continueront de défendre elles-mêmes leurs intérêts par rapport aux hautes écoles, notamment parce qu’elles contribuent au financement des hautes écoles cantonales, par exemple en finançant une chaire (AG, BE/JU/SO) ou en participant aux procédures de nomination (BE/JU/SO). 83 Les institutions telles que mission 21 et les hautes écoles ont toujours un ancrage et un réseau cantonal. Il faut conserver la possibilité accordée aux Églises membres de s’exprimer (SG). 84 L’Église membre de SG attribue à l’EPS le rôle de coordinatrice des différents intérêts en jeu, ainsi que le rôle de plate-forme pour l’établissement de contacts de toutes sortes. Au-delà, l’EPS doit représenter les intérêts face aux organisations nationales et internationales (BE/JU/SO). 85 Les Églises membres de LU, GR et ZG font remarquer que l’avant-projet insiste sur le rôle de législatrice et de plénipotentiaire attribué à l’EPS par les Églises membres, voire sur le rôle de représentante du protestantisme. Elles estiment que la fonction de prestataire de services n’apparaît que de manière très insuffisante.
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86 L’Église membre de SG attend de l’avant-projet qu’il reflète la totalité des tâches attribuées à l’EPS. 87 L’Église membre de SG souhaite que l’EPS assume des tâches de leader en des temps devenus plus difficiles et qu’elle veille à la sauvegarde de la vie ecclésiale protestante. Elle doit également avoir un rôle de modèle pour les institutions nationales ou régions linguistiques tierces, notamment au niveau de la définition de la clé de répartition du financement et du droit de vote. 88 La fédération a pour but de regrouper les ressources dispersées et de concevoir la représentation de l’Église protestante au niveau national (BE/JU/SO). 89 Les Églises membres de LU et des GR attendent de l’avant-projet qu’il fournisse des lignes directrices organisationnelles pour des institutions tierces. Pour l’Église membre de ZG, l’EPS a un rôle de précurseur pour les questions de société. 90 Les Églises membres de BE/JU/SO, ZH et SG exigent que des dicastères soient attribués aux membres du Conseil et qu’une personne de contact soit indiquée pour chaque dicastère ; elles souhaitent que le Secrétariat soit intégré à ces dicastères. L’Église membre de SG estime que c’est un bon moyen pour faciliter l’accès des organes exécutifs des Églises membres et de leurs services thématiques à l’EPS et pour faciliter les échanges entre responsables des dicastères. Par conséquent, cette disposition permet aussi d’améliorer l’impact de l’EPS dans les Églises cantonales (SG). Le travail de la fédération devient ainsi plus pertinent à la base, un aspect important compte tenu du recul des moyens financiers dans les Églises membres. 91 Les Églises membres d’AG et de BL souhaitent compléter l’avant-projet par des règlements d’application. 92 Les bases constitutionnelles manquent pour une partie des dispositions d’exécution requises (AG). 93 L’Église membre de SG propose de mener une réflexion supplémentaire sur le fait que l’EPS comprend plusieurs régions linguistiques. 94 L’Église membre de SG demande que, dans le cadre de l’avant-projet, on contrôle l’existence de double emplois dans les structures nationales et dans celles qui sont propres aux régions linguistiques, notamment en vue de coordonner et, le cas échéant, de concentrer les diverses ressources existantes. 95 L’Église membre de SH propose que les modalités de financement de l’EPS mentionnent des sources supplémentaires: dons, legs, sponsoring spécifique (p. ex. pour la Journée de l’Église).
Rapport explicatif relatif à la consultation • 19
5. Une direction tripartite pour l’Église Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 14 : La direction de l’EPS compte trois membres: le Synode, le Conseil et le président ou la présidente.
5.1 Généralités relatives à une direction de l’Église constituée par trois membres égaux en droit 96
Ce type de direction tricéphale ne nous semble pas en accord avec la sensibilité protestante (EELG, NE, VS : confère trop de pouvoir à une seule personne, le président).
97
Le modèle d’une direction en trois pôles est insuffisamment détaillé (EPG) ; la répartition des compétences par niveau (exécutif/législatif) est peu explicitée (EPG).
98
Aux yeux de l’Église membre de SG, la direction de l’Église telle qu’elle est présentée contrevient au système démocratique qui cherche l’équilibre des pouvoirs (« checks and balances »). La direction tripartite proposée ne représente pas une unité.
99
Si on ne veut pas que certains organes développent une dynamique autonome (SG), il faut que leurs responsabilités soient clairement définies et il ne faut pas qu’ils soient équivalents (SG, AI/AR, SH) ; le Conseil doit être soumis au Synode (AI/AR).
100
Les compétences des trois organes doivent être clairement délimitées (SO, VS): – Les compétences du Synode par rapport au Conseil et à la présidence du Conseil – L’autorité du Conseil et de la présidence du Conseil en termes de droit ecclésiastique par rapport au Synode et aux Églises membres – L’adhésion du Conseil et de la présidence du Conseil aux décisions du Synode.
101
Il convient de créer un équilibre entre les rôles respectifs des trois membres (BE/JU/ SO, BL).
102
L’interdépendance, respectivement l’équilibre, doit être établi entre la forme synodale de la direction de l’Église et la fonction épiscopale de service, la forme synodale l’emportant sur la forme épiscopale (BE/JU/SO, BL).
103
L’interaction entre les trois membres tels qu’ils sont décrits aurait pour effet de priver la base de son pouvoir (ZG).
104
Le déséquilibre qui en résulterait pourrait entraîner la suppression de la reconnaissance d’Église cantonale (AG).
20 • Révision de la constitution
105
Cette exigence va à l’encontre de l’autonomie des paroisses; de plus, elle est en contradiction avec la notion d’Église cantonale, dont elle supprime le droit de codécision (AG).
106
Par « direction de l’Église », on entend habituellement le seul organe exécutif, et non la totalité des organes (OW, SH).
5.2 Le Synode 107
Plusieurs Églises membres sont très favorables à la mise en place d’un Synode au niveau national (SH, ZH, SG, BS, TG, TI, EPG, BL, BE/JU/SO).
108
Au sein d’un tel Synode, les Églises protestantes suisses conviennent de positions théologiques communes (SG).
5.2.1 Les compétences du Synode 109
L’Église membre BE/JU/SO demande que soit citée la liste des compétences et des responsabilités du Synode. Le Synode est l’organe suprême, responsable des aspects suivants : – L’orientation en matière de contenus et d’organisation ; – La manière de proclamer l’Évangile ; – L’unité de l’Église. Par ailleurs, il contribue à marquer les valeurs évangéliques de son empreinte.
110
L’Église membre de ZG charge le Synode de consolider les contenus et de se pencher sur les questions d’actualité.
111
L’Église membre BE/JU/SO insiste sur le fait que les compétences de la Journée de l’Église doivent être clairement distinctes de celles du Synode.
5.2.2 Instruction des Églises membres Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Art. 17, al. 1 : Toute Église et communauté membre de l’EPS a le droit à au moins un ou une délégué(e) au Synode. Art. 26 : Les délégués au Synode votent sans instructions.
112
Les Églises membres AG et SH rejettent la proposition que les déléguées et les délégués au Synode ne puissent pas être tenus de voter sur instruction. Elles estiment qu’une telle disposition contrevient au fondement démocratique qui caractérise les Églises réformées, car à l’inverse, les Églises membres sont tenues d’appliquer les stratégies adoptées par leurs représentantes et leurs représentants au Synode. En cas
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de contravention, une Église membre peut être exclue. Elle doit donc pouvoir se prononcer en cas d’introduction ou de modification des devoirs des Églises membres (AG). 113
L’Église membre de SH salue le fait que les Églises membres puissent élire ellesmêmes, dans le cadre de leur Synode cantonal, leur(s) déléguée(s) et leur(s) délégué(s) au Synode suisse.
5.2.3 Fréquence des réunions du Synode Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 18, al. 2 : Le Synode se réunit en règle générale en automne.
114
Les Églises membres de AG, SG, SH et BL exigent que le Synode se réunisse davantage qu’une fois par an, faute de quoi aucune identité commune ne pourra s’installer (SH).
115
Le rythme prévu dans l’avant-projet affaiblit le poids de ce Synode: chargé d’entériner les décisions du Conseil, son rôle se trouve réduit à affirmer la confession commune, à décider des positions et des stratégies communes, à édicter des règlements et à organiser des élections (AG).
116
Au sens des Églises membres SG et BE/JU/SO, le Synode est un ministère.
117
Le terme de « Synode » risque d’être mal interprété par le public; il conviendrait donc de le qualifier, par exemple en l’appelant « Synode de l’EPS » ou « Synode suisse » ou « Synode fédéral ». Il faut rappeler que le terme de « Synode », sans qualificatif, n’est plus compris par le grand public (SG).
118
La relation entre le nombre des personnes consacrées et des personnes non consacrées doit être appropriée (TI).
5.2.4 La Journée de l’Église Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 38, al. 1 : Une Journée de l’Église a lieu tous les deux ans, parallèlement au Synode. Il s’agit de réunir à cette occasion les personnes qui s’interrogent sur la foi chrétienne.
119
Les Églises membres NW, AI/AR et TI souhaitent instaurer une Journée de l’Église, à ancrer dans la constitution.
120
Les Églises membres de ZG, SG, BL et SG accueillent favorablement l’organisation d’une Journée de l’Église telle qu’elle est proposée par l’EPS. Elles estiment toutefois qu’il n’est pas nécessaire de l’ancrer dans la constitution. L’Église membre de SG est
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d’avis qu’il est préférable de soumettre cette manifestation à l’épreuve de la pratique avant de l’inscrire dans la constitution. 121 La Journée de l’Église favorise la démarche évangélique commune et contribue à donner une image homogène (ZG, VS). 122 L’Église membre d’AI/AR imagine une Journée de l’Église célébrée sur deux à trois jours. 123 Les Églises membres d’AG, SG, BE/JU/SO et ZG craignent que le déroulement simultané du Synode et de la Journée de l’Église ne réduise la portée du Synode. 124 L’Église membre de SH suggère de soumettre la dénomination à un débat approfondi.
5.3 Le Conseil 125 L’Église membre de SO demande que les compétences et les responsabilités du Conseil et de la présidence du Conseil soient décrites de manière plus précise. 126 Selon l’Église membre de ZG, les tâches et l’organisation du Conseil sont claires et reflètent l’intention de rendre l’Église protestante visible et tangible (ZG). 127 Le Conseil manque depuis quinze ans l’occasion d’aborder les sujets qui préoccupent les exécutifs des Églises cantonales (SG). Les sujets traités par le Conseil ne correspondent pas aux préoccupations essentielles des exécutifs des Églises cantonales. Par conséquent, il importe que les membres du Conseil soient recrutés en priorité parmi les exécutifs des Églises membres si l’on veut garantir une mise en œuvre fiable des décisions. Par ailleurs, les membres du Conseil doivent représenter les différentes régions. L’Église membre des GR fait remarquer que le Conseil disposera d’une marge de 128 manœuvre nettement plus grande si, au lieu d’établir un budget annuel, il dispose d’une enveloppe budgétaire globale sur six ans. 129 Le Conseil exerce un ministère; il s’agit de le mentionner dans la constitution (SG). 130 Il convient d’inscrire dans la constitution que le nombre des membres non consacrés doit dépasser le nombre des membres consacrés (SH).
Rapport explicatif relatif à la consultation • 23
5.4 La présidence du Conseil Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Art. 37, al. 1 : Le président ou la présidente est responsable notamment de la visibilité de l’EPS. Il ou elle représente l’EPS en son sein et à l’extérieur. Art. 37, al. 2 : Il ou elle assume une fonction ministérielle et prêche en règle générale dans une Église déterminée. Art. 37, al. 3 : Il ou elle effectue notamment les tâches suivantes : > rédaction de contributions personnelles pour donner des balises spirituelles à l’Église et à la société ; > participation aux cultes des Églises et communautés membres de l’EPS ; > rencontre personnelle avec les représentants et les représentantes des Églises et communautés membres de l’EPS ; > participation à des consécrations.
5.4.1 Généralités 131
Les Églises membres de GR, GL et NE refusent de désigner le président de l’association comme troisième membre indépendant et autonome de la direction de l’Église.
132
La domination spirituelle de la présidente ou de président du Conseil contrevient significativement aux principes démocratiques (AG).
133
Inversement, les Églises membres de BS et EEM sont favorables à un membre de la direction qui représente à lui seul les Églises membres et qui porterait par exemple le titre d’évêque, de présidente/président, d’antistès ou de modérateur. Une telle désignation représenterait en même temps un pas en direction d’un ordre fondé ecclésiologiquement (BS).
134
L’Église membre de SH ne voit pas pourquoi les tâches prévues dans l’avant-projet dépassent les compétences généralement attribuées à une présidence d’association. La fonction de président/de présidente doit être régie par le droit des associations.
5.4.2 Une fonction de ministère spirituel 135
Les Églises membres de SO, AI/AR et SH refusent d’attribuer à la présidence du Conseil une fonction de ministère spirituel. Les Églises membres de GL et AI/AR estiment qu’une telle attribution donnerait trop de poids à cette fonction et qu’elle est contraire à l’esprit fédéraliste qui régit les Églises protestantes en Suisse.
136
En attribuant un ministère spirituel à la présidence du Conseil sans évoquer la responsabilité spirituelle du Conseil et du Synode, le président ou la présidente du Conseil obtient un poids trop important selon la conception presbytéro-synodale de l’Église (AG, BE/JU/SO). Le ministère spirituel est partagé par le Synode et le Conseil (AG, BE/JU/SO, SH, BL).
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137 Selon l’Église membre de ZG, la présidence du Conseil est avant tout au service de l’Église. 138 Les Églises membres de BE/JU/SO, NW, AI/AR et EELG souhaitent que la présidence du Conseil soit associée aux processus décisionnels qui ont lieu au Conseil et au Synode (cf. EELG: « redevable envers les autres instances de la direction »). 139 La présidence a pour tâche de renforcer l’Église en donnant de nouvelles impulsions ainsi que de fédérer les Églises membres (ZG). Les qualités requises pour exercer cette fonction sont donc la force de persuasion et l’aptitude à animer, mais non des compétences directoriales particulières (ZG). 140 Ce n’est pas par un changement structurel qu’on améliorera la représentativité de l’Église (ZG). 141 L’Église membre de SH constate que chaque personne qui est au service de la communauté ne peut exercer sa fonction qu’en s’associant à d’autres. Ce n’est que dans une situation d’urgence qu’une personne est appelée à prendre seule des décisions au sein de l’Église protestante. Il n’est pas nécessaire que la personne qui exerce la présidence du Conseil soit consacrée (rejet de la tendance à la cléricalisation).
5.4.3 La voix protestante 142 La communion d’Églises doit se doter d’une présidence de Conseil habilitée à s’exprimer au nom de toutes les Églises membres; cette disposition figure dans l’avant-projet. Cette personne s’exprime à la fois en son nom personnel et dans le cadre de l’exercice de son ministère spirituel (EEM). 143 L’Église membre de FR est elle aussi favorable au fait que la présidence du Conseil se fasse la voix de l’EPS : « …en formant une personne légitimée pour parler au nom de toute l’EPS, (…) forger une vision commune des protestants en Suisse, parler d’une voix, afin d’atteindre plus d’efficacité et de réactivité. » 144 La société médiatisée moderne exige à ce poste une personne qui soit légitimée à s’exprimer au nom du protestantisme (TG). 145 La voix de la présidence du Conseil permet d’orienter le travail effectué au niveau cantonal et régional selon les objectifs évangéliques communs et de mieux faire connaître ce travail au plan suisse et international (ZG). Il est juste de renforcer la présidence (TG, ZG). 146 L’EEM relève positivement que les conditions puissent être créées afin que la 147 communion d’Églises de l’Église protestante parle d’une seule voix (EEM) ; elle est favorable à ce que la présidente ou le président s’exprime au nom de la communion d’Églises (« pour contrebalancer d’autres voix fortes »). 148 Selon les Églises membres de GL et AI/AR, la présidente ou le président ne doit s’exprimer qu’en son nom propre. 149 La présidence du Conseil doit pouvoir émettre son opinion personnelle (SG). Toutefois, l’avant-projet va trop loin si la présidente ou le président se voit attribuer une fonction institutionnelle de pasteur national, voire d’évêque, qui ne doit rendre de comptes ni au Conseil, ni au Synode (SG).
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150 Si la présidente ou le président veut s’exprimer au nom du Synode et des Églises membres, il ou elle doit être légitimé-e par ces deux organes (GL). Cette personne ne doit pas s’exprimer au nom de toutes les protestantes et de tous les protestants si le fond de son message n’a pas fait l’objet d’un débat préalable (NW). 151 Selon la perception de l’Église membre de ZH, la présidente ou le président s’exprime au nom du Conseil. 152 Selon les Églises membres de BE/JU/SO et EELG, la présidence du Conseil ne doit pas contribuer à titre personnel à l’orientation spirituelle de l’Église et de la société ; elle doit collaborer avec le Synode (cf. EELG: « un élément inhérent à un ministère épiscopal »). 153 À l’inverse, l’Église cantonale de SH estime que chaque prédication constitue en elle-même une contribution à l’orientation spirituelle, ce qui atténue l’aspect problématique de la disposition prévue.
5.4.4 La consécration 154 Les Églises membres de AG, SG, AI/AR et BL ne souhaitent pas attribuer à la présidence du Conseil de rôle lors des consécrations (ministère spirituel spécifique), en se référant à la compétence de l’Église membre, qui est seule à décider des modalités de la consécration (qui, quand, comment). La présidente ou le président du Conseil peut être invité-e de cas en cas (SH), mais il n’est pas souhaitable que la participation de la présidente ou du président du Conseil soit indispensable pour valider une consécration (SH).
5.4.5 Cultes, lieux de culte 155 Le président ou la présidente peut être invité-e par les Églises membres, mais ne doit pas se voir attribuer son propre lieu de culte (ZH). 156 La présidence du Conseil n’a aucun droit à participer d’office à des cultes (AG, SG). 157 Les Églises membres sont appelées à inviter la présidente ou le président du Conseil à participer à la célébration de cultes (ZH). 158 La disposition qui prévoit que la présidente ou le président du Conseil prêche en général dans une église déterminée doit être biffée (BL). 159 Une présidence plus forte pourrait aussi se muer en désavantage : un mandat trop long (FR). 160 Dans la mission confiée au Conseil synodal, des attributions spécifiques sont conférées au président, mais cela ne fait pas de lui un évêque, avec une parole et un statut à part du Conseil (NE). 161 Le choix d’un modèle ecclésial est si fondamental qu’il nécessite certainement en luimême une consultation préalable approfondie (NE). Dans sa propre ecclésiologie, le professeur J.-J. von Allmen a espéré combiner le système synodal réformé avec le système d’une synodalité épiscopale luthérienne. Chaque fois que l’on a voulu faire
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cela, il y a eu une forte réaction parce que ces tentatives ont été interprétées comme une « re-catholicisation » de l’Église (NE). 162
On peut aisément pressentir que ce qui se joue ne se limite pas à un affrontement entre deux visions ecclésiologiques telles que J.-M. Tétaz les a justement résumées (…) si lorsqu’il dit qu’introduire le modèle épiscopale-synodal serait « une innovation ecclésiologique dans la tradition reformée », ce n’est que partiellement exact (…) c’est faux puisque la tradition luthérienne appartient à la Réforme ! (NE)
163
L’Église membre de SH demande que l’on précise si la présidente ou le président du Conseil dirige les tâches du Secrétariat, et si oui, lesquelles, compte tenu du fait que le rôle du Secrétariat est de fournir des prestations importantes pour les Églises membres. Il faut en outre prévoir la forme sous laquelle il ou elle déclenche les processus d’orientation attendus par l’EPS.
5.5 Le Secrétariat Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art. 14, al. 1 : Le secrétariat est au service des organes de l’association ainsi que des membres de la direction d’Église. Art. 14, al. 2 : Il fournit des prestations aux membres.
164
Les tâches, le rôle et les modalités de direction du Secrétariat doivent être définis de manière plus précise; ce n’est qu’à cette condition que l’EPS pourra remplir son rôle de prestataire de services (SG, BL).
5.6 La commission de recours Formulations proposées dans l’avant-projet de constitution Art. 39, al. 1 : La commission de recours est l’autorité de recours de l’EPS. Elle exerce ses activités de manière indépendante et n’est soumise qu’au droit. Art. 39, al. 4 : Elle se prononce sur les recours contre des décisions rendues par le Synode ou le Conseil (…). Art. 29, let. b : Le Synode adopte des règlements, notamment (…) le règlement de la commission de recours.
165
L’Église membre BE/JU/SO accueille favorablement la proposition de créer une protection juridique intra-ecclésiale. Elle salue également la disposition relative à l’interdiction de discriminer, tout en estimant que l’ancrage des principes de l’égalité
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des chances entre femmes et hommes et de l’équivalence des langues doit être plus ferme. 166
On ne se passe plus guère, aujourd’hui, de commission de recours (SH).
167
Les Églises membres de AG, SG, BL, NE et GR exigent que la possibilité de s’en référer à la commission de recours soit étendue aux décisions du président ou de la présidente du Conseil.
168
L’Église membre des GR fait remarquer que les dispositions sur la commission de recours ne précisent pas le nombre de membres de cette commission; il faudrait également arrêter la durée de fonction de ces membres. Enfin, il faut se demander s’il ne conviendrait pas de s’en référer aux principes de l’État de droit, notamment aux articles suivants de la Constitution fédérale : art. 5, al. 3 (Bonne foi), art. 9 (Protection contre l’arbitraire) et art. 29, al. 2 (Droit d’être entendu-e).
169
La commission de recours édicte elle-même son règlement de fonctionnement; le Synode se contente d’en définir les grandes lignes (SH).
5.7 170
La commission de gestion Le Synode doit se doter d’une commission de gestion (BE/JU/SO, SH). L’Église membre des GR souhaite que les dispositions relatives à la commission de gestion soient complétées par des informations qui concernent la durée de la période de fonction, le nombre des membres et la description des tâches ; elle souhaite par ailleurs que la relation entre commission de gestion et organe de révision soit mieux définie.
5.8 L’organe de révision Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art.5, al. 1 : L’organe de révision examine la tenue des comptes et les comptes annuels du point de vue de leur conformité aux dispositions des statuts et à la loi. Art. 15, al. 2 : Il présente son rapport pour approbation à l’Assemblée générale.
171
L’Église membre des GR souhaite que le nombre des membres de l’organe de révision figure dans la constitution. Elle fait aussi remarquer que, selon le droit en vigueur, l’organe de révision peut être une personne morale ; toutefois, si la constitution prévoit que les membres de l’organe de révision doivent être élus, ces membres sont automatiquement des personnes physiques. Il convient de réexaminer cet aspect (GR).
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5.9 Les principes d’organisation 5.9.1 Séparation des pouvoirs Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 33, al. 2 : Le (la) président(e) et le (la) président(e) du Synode sont membres du Conseil.
172
Il faut considérer le Synode comme l’organe législatif de l’EPS, et, par conséquent, le Conseil en est l’exécutif. Une séparation stricte des pouvoirs doit être assurée au niveau personnel et par conséquent, le président ou la présidente du Synode ne peut pas siéger au Conseil (AG, BE/JU/SO, BL, SH).
173
Une direction composée des organes Synode, présidence du Conseil et Assemblée générale de l’association ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs (SZ).
5.9.2 Durée de la période de fonction Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 16 : La durée de la période de fonction du Synode, du Conseil et du président ou de la présidente est de six ans.
Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art. 3 : La période de fonction du comité et de l’organe de révision est de six ans.
174
Les Églises membres d’AG, SG, GL, ZG, SO, SZ, BL, VS et SH demandent que la durée de la période de fonction des membres du Conseil, du Synode et de la présidence du Conseil soit limitée à quatre ans; cette règle correspond à celle qui est en vigueur dans la plupart des Églises membres.
175
Cette limitation à quatre ans permet une rotation personnelle plus efficace (SG). En prolongeant la période de fonction, on risque seulement de faire perdurer des conflits (BE/JU/SO) et de maintenir dans les organes de l’EPS des personnes qui n’ont pas été réélues dans le Conseil cantonal (ZG, BL).
Rapport explicatif relatif à la consultation • 29
5.9.3 Enveloppe budgétaire Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art. 11, let a : Les compétences de l’Assemblée générale sont les suivantes : a) elle définit l’enveloppe budgétaire de l’EPS pour la période de fonction ; (…)
Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 36, al. 4 : Le budget global adopté par l’Assemblée générale de l’association définit le cadre financier.
176
Les Églises membres de AG, SG BE/JU/SO, SZ, BL et SH demandent que la période de validité de l’enveloppe budgétaire soit raccourcie; l’adoption d’un budget annuel constitue la norme (BE/JU/SO).
177
Les Églises membres de ZH et des GR refusent elles aussi une enveloppe budgétaire sur une durée de six ans.
178
Les Églises membres ne doivent pas être contraintes de répondre de décisions financières au-delà de leurs propres législatures. Les montants supérieurs relatifs à des décisions d’ordre budgétaire risquent de provoquer un référendum financier, ce qui contrevient à la sécurité visée en termes de planification financière (BE/JU/SO).
179
Les possibilités de pilotage des Églises membres et de leurs Synodes respectifs ne doivent pas être limitées pendant plusieurs années (BE/JU/SO).
180
Seules les décisions budgétaires pour l’année suivante peuvent être adoptées de manière contraignante; on pourra tout au plus communiquer les chiffres des années subséquentes dans le cadre de la planification financière continue (AG, SG).
181
Un rythme budgétaire de six ans ne sera pas accepté par les Synodes des Églises membres, d’autant moins que les budgets ne sont liés à aucune contrainte au niveau du contenu (SG, SZ) et que les deux Églises membres de BE/JU/SO et de ZH disposent de la majorité des voix.
30 • Révision de la constitution
6. La taille des Églises membres et le poids de leurs voix respectives Les avis placés sous le titre ci-avant concernent la question suivante: les Églises cantonales les plus nombreuses doivent-elles obtenir davantage de poids au sein de l’EPS? Une disposition affaiblirait la dimension fédéraliste de l’institution. Formulation proposée dans l’avant-projet de constitution Art. 17, al. 3 : Le règlement du Synode détermine le nombre de délégués ainsi que leur répartition entre les Églises et communautés membres de l’EPS.
Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art. 10, al. 3 : Le nombre de voix des membres est fonction du montant de leur cotisation. Le règlement de l’Assemblée générale définit la clé de contribution.
182
Une pondération des voix en fonction de la seule participation financière des Églises membres est rejetée (ZH, NW, GL, ZG, SO, SZ, BL, GR, SH). Une telle attitude est contraire au principe de solidarité entre les Églises membres, dans la mesure où les petites Églises n’auraient plus rien à dire (ZG).
183
Pondérer les voix en fonction de la cotisation n’est pas envisageable (BS). Les Églises membres ne doivent pas être dominées par les deux ou trois Églises les plus nombreuses. Inversement, les Églises qui portent la majeure partie de la charge financière ne doivent pas pouvoir être minorisées par les autres. Il s’agit donc de prévoir un double quorum, selon le nombre de membres et selon la contribution financière, ou alors un système basé sur le nombre effectif de membres, auquel s’ajoutent des voix fictives en fonction du montant de la contribution, ce nombre de voix fictives étant limité vers le haut. Il convient donc de prévoir des dispositions particulières concernant les modifications relatives aux compétences de l’organe qui représente les intérêts des Églises membres les plus solides financièrement (conseil administratif).
184
Les moyens financiers limités sont souvent à l’origine de solutions et d’impulsions créatives et peu conventionnelles. Toutes les Églises membres devraient utiliser ce mécanisme (ZG).
185
Le fait d’attribuer davantage de voix aux grandes Églises membres est salué, mais l’influence accrue ne devrait pas seulement se manifester au niveau financier (BE/ JU/SO).
186
Les voix des député-e-s doivent être pondérées selon le nombre de fidèles qu’ils représentent (GR) ou selon le montant de la contribution des membres (BE/JU/SO).
187
La proposition de pondérer les voix en fonction du nombre de membres représentés bénéficie de plusieurs soutiens (NW, GR, SZ); l’Église membre des GR propose une minorité de blocage, c’est-à-dire d’assortir cette disposition d’un nombre minimal d’Églises membres.
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188 L’Église membre de ZH souhaite que le Synode fédéral ne puisse pas minoriser les Églises qui sont organisées selon une constitution cantonale. Selon ZH, le Synode doit se contenter d’inviter les Églises membres à mettre en œuvre, dans la limite de leurs propres compétences, les décisions prises en commun. 189 Toutes les Églises membres doivent être représentées au Synode par un-e délégué-e au moins. La pondération de sa voix varie selon l’objet du scrutin (décisions financières, matières théologiques) et selon la taille de l’Église membre représentée (ZH). 190 Le nombre de délégué-e-s au Synode par Église membre manque, de même que le mécanisme de répartition des voix entre les délégué-e-s (AG, SG, BE/JU/SO, EEM, BL). 191 Le nombre des délégué-e-s au Synode par Église membre doit être précisé (AG). 192 Le problème de l’équilibre entre les grandes et petites Églises ne semble pas encore totalement résolu (FR). 193 L’Église membre de SH propose d’introduire une péréquation financière entre les Églises membres.
32 • Révision de la constitution
7. Forme juridique, structures /organes Aux termes de l’avant-projet, l’EPS aurait une direction tricéphale. La communauté ecclésiale serait renforcée et habilitée à agir en commun et à témoigner dans le cadre du Synode (art. 27). Le Conseil contribuerait à témoigner de l’Évangile au plan national, représenterait les intérêts des Églises et des communautés, élaborerait des projets de stratégies et des prises de position et mettrait en œuvre les décisions du Synode (art. 36). La présidente ou le président deviendrait un membre indépendant de la direction avec pour responsabilité particulière de rendre l’institution visible (art. 37). La direction des affaires juridiques serait transmise à une association. Cette association serait constituée à son tour d’une assemblée générale avec pour compétence d’établir la volonté commune (art. 11 des statuts) et d’un comité exécutif (art. 12 des statuts). Formulation proposée dans l’avant-projet de statuts Art. 1 : L’association agit en tant qu’entité juridique de l’Église protestante en Suisse (l’EPS) et conclut notamment les contrats. Elle veille au financement de l’EPS.
194
Pratiquement toutes les Églises membres refusent une EPS fondée sur le droit ecclésiastique (SH, LU, NE, NW, EEM, OW, AG, ZH, BE/JU/SO, EELG, FR, EPG, EREV, BL, SZ, SO, ZG, GL, GR, SG, BS, AI/AR, VD). Elles estiment notamment qu’une structure duale est en contradiction avec la tradition protestante (BE/JU/SO, VS, NE, SH). L’Église membre de SH tient à ce que l’argent et l’esprit ne soient pas séparés.
195
Il y a là un manque de cohérence entre désirer avoir une meilleure audience auprès des autorités et en même temps s’écarter de la loi civile (EELG).
196
Les Églises membres ne veulent pas d’une séparation entre les aspects théologiques et spirituels d’une part et les aspects laïques de l’autre, qui se matérialise dans l’existence de corporations différentes (BE/JU/SO, SZ, AG, SG, NW, SZ, BL, EPG, VS).
197
L’EREN comprend le souhait de valoriser les questions ecclésiales et de doctrine par le Synode, mais se ne reconnaît pas dans la séparation des questions financières des questions spirituelles et ecclésiales (NE).
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La double structure de l’Église, administrative d’un côté, pastorale de l’autre, suscite l’inquiétude d’une discrépance ou d’une automatisation entre le flux financier d’un côté et la mission de l’Église de l’autre (FR). Ce principe de lier la prise en compte des opinions des Églises à leurs dispositions financières ne nous paraît absolument pas équitable (VS).
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La création d’un statut de droit ecclésiastique est source de confusion et ne correspond pas à la tradition ecclésiale protestante suisse (ZH).
200
L’Église membre EPG estime que : « Le recours à un statut de droit ecclésiastique dénature la cohérence du système presbytéro-synodal ecclésiastique en l’amputant de responsabilités notamment financières qui lui sont liées. »
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201 Aucune base de droit ecclésiastique n’existe pour instaurer un mode d’organisation corporatif (OW, GL). 202 L’Église peut se référer uniquement aux fondements juridiques de l’État (OW). 203 La théologie protestante a toujours reconnu à l’État l’exclusivité du pouvoir législatif (VD). 204 Le droit et le pouvoir de sanctionner les infractions sont indissociables. L’autonomie absolue du droit ecclésiastique remet donc en question le monopole de la violence légitime tel qu’il est défini par l’État (VD). 205 Le droit ecclésiastique doit faire référence à un sujet de droit préexistant (BS) pour être légitime (en comparaison, le droit canon se réfère au Saint-Siège, sujet de droit international et les Églises cantonales au détenteur de la souveraineté étatique). 206 Selon le droit ecclésiastique protestant, l’organisation de l’Église prend la forme d’une communauté de membres. Par conséquent, l’Église tombe sous le régime du droit privé et plus précisément sous celui du droit associatif (BS). 207 Les trois organes prévus selon le droit ecclésiastique – Synode, Conseil, présidence du Conseil – compliquent les processus et risquent de produire des conflits (AG, SG, GL, BL). 208 L’expérience vécue par l’Église catholique-romaine, où les évêques travaillent à la suppression du contrôle par le droit ecclésiastique public afin de pouvoir agir librement selon une répartition des compétences telle qu’elle est comprise à Rome, est contraire à la perception protestante de l’Église. 209 Les membres de l’EPS qui ne relèvent pas d’une corporation associative devraient être soumis au droit public, dans la mesure où leur action peut relever de la responsabilité civile. Ainsi, les Églises membres devraient être considérées comme des sociétés simples au sens du code des obligations (AG, BE/JU/SO, SG). 210 La ségrégation entre les domaines laïcs/financiers et les domaines ecclésiaux/spirituels et leur attribution à des organes associatifs ainsi qu’à des membres de l’Église (au sens du droit ecclésiastique) est contraire à la perception protestante de l’Église (AG, SG, BE/JU/SO, NW, SZ). 211 La subdivision ainsi décrite est source de conflits et de blocages (SG, ZG); par ailleurs, la multiplication des membres et des organes conduit à un accroissement du risque de conflits de compétences (EEM). Le financement de démarches appropriées pourrait être bloqué et inversement, les débats sur les contenus risquent d’être réduits à une lutte pour le financement (ZG). 212 Une décision relative au contenu est toujours liée à une décision financière (SZ). Il s’agit de créer peu d’organes, aux tâches, compétences et responsabilités claires ; le 213 fonctionnement de tous les organes doit être réglé par le droit associatif (EEM). 214 Quelques rares Églises membres approuvent le fait de dissocier les questions fondamentales relatives à l’identité commune de l’Église des questions qui se rapportent au statut associatif (OW, BS). Selon elles, il est légitime de décharger le Synode, chargé de gérer les questions relatives à la vie ecclésiale, des questions administratives et financières (BS). Rien ne s’oppose à ce que les questions financières soient déléguées
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à un organe spécifique (BS). Toutefois, une telle délégation interviendrait dans le cadre du droit associatif (BS). 215 Les Églises membres ne sont pas unanimes quant à la répartition des attributions entre la constitution et les statuts (TG). Une telle répartition est appropriée dans la mesure où la vocation centrale d’une Église ne peut pas être inscrite dans des statuts associatifs (TG).
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8. Changement de nom: Église protestante en Suisse (EPS) 216 Quelques Églises membres souscrivent à ce nouveau nom (SG, TG, GL). 217 Certaines Églises membres saluent le fait que le nom souligne l’identité d’Église (AG, GL). Église est synonyme d’unité. En allemand, le qualificatif «evangelisch» l’emporte sur celui de «reformiert» (SO, AG, BL). Il faudrait retenir l’appellation courante de «reformierte Kirche Schweiz» (RKS) et l’appellation officielle de «evangelisch-reformierte Kirche Schweiz» (AG). En français, par analogie, l’appellation courante serait «Église protestante en Suisse» et l’appellation officielle «Église réformée évangélique en Suisse». LU abonde dans le même sens: parmi les 26 Églises membres, 24 sont organisées en Église cantonale ; l’EPS devrait s’inspirer de ce modèle (LU). Il convient de renforcer le modèle au plan national et international (LU). C’est une manière de montrer qu’outre les Églises non réformées qui sont déjà 218 membres, on ne souhaite l’adhésion «d’aucune autre Église évangélique», en particulier d’aucune Église libre supplémentaire (AG). On salue aussi la dénomination française d’Église protestante en Suisse: en favori219 sant le dialogue interreligieux, les prises de position dans l’espace public, auprès des médias et des autorités politiques (VS). Il faudrait conserver le nom actuel (GR). 220 221 Certaines Églises membres proposent la dénomination de «Gemeinschaft evangelischer Kirchen in der Schweiz, GEKS»/«Communauté des Églises protestantes de la Suisse, CEPS» (BE/JU/SO, ZH, EEM, BL) ou celle d’«Evangelische Kirchen (in) der Schweiz»/ «Églises protestantes en Suisse» (ZH, ZG). 222 L’adjectif «evangelisch» souligne l’origine commune et le lien entre les Églises membres (méthodistes, thurgoviens, et désormais, le cas échéant, luthériens et communautés). De même, l’appartenance à la CEPE. En allemand, la désignation «evangelisch» doit continuer d’apparaître dans la déno223 mination, car la fédération compte deux Églises libres; «evangelisch» recouvre les Églises luthériennes, libres et réformées (SZ). 224 Il y a le risque de s’approprier trop vite le terme «protestante» vis-à-vis d’autres Églises (FR).
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9. Suite de la procédure: propositions des Églises membres 9.1 Généralités à propos de la révision 225 La révision en cours doit se poursuivre (SG, OW). Il faut entrer en matière sur l’avant-projet (TG) et poursuivre sur la lancée (TG). 226 Le nouveau projet doit s’inspirer d’une conception complètement différente (SG, BE/ JU/SO, OW, SZ, BL), basée sur le seul droit des associations (NW, EEM). 227 Le nouveau projet doit lui aussi faire l’objet d’une consultation (SG, BE/JU/SO, LU, BL). 228 Il s’agit de vérifier s’il n’est pas possible de maîtriser les défis et les problèmes prioritaires en complétant les dispositions de la constitution en vigueur (SG, SZ). 229 La constitution en vigueur doit être soumise à une révision partielle (BE/JU/SO), respectivement il s’agit d’étudier si une révision partielle est suffisante (LU). 230 Les tâches concrètes d’une organisation ecclésiale au niveau national doivent être déterminées en commun avec les Églises membres, puis définies dans la constitution (BE/JU/SO). 231 Les prises de position des Églises membres constituent des informations précieuses en vue de la poursuite des travaux sur la constitution; elles devraient être publiées avant le débat qui aura lieu au cours de l’Assemblée des déléguées de l’été 2014, lors d’une journée de réunion supplémentaire réservée à la constitution (OW). 232 On ne pourra écrire la nouvelle constitution que lorsque les Églises membres (respectivement les organes des Églises membres) auront (aussi) débattu du lien entre les Églises membres. Le Conseil est invité à rechercher le dialogue avec les Églises membres pour savoir comment le processus peut être lancé, encouragé et accompagné au plus vite dans les cantons. Les débats menés sur la constitution dans les Églises membres devront déboucher sur une adaptation des bases juridiques cantonales. Il serait judicieux que ces dispositions soient les mêmes dans toutes les Églises membres. Une adoption successive de ces dispositions par les Églises membres est alors envisageable, dans le cadre d’une révision partielle de chacune d’entre elles (OW).
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9.2 Suggestions quant au fond à l’adresse de la prochaine version 9.2.1 Généralités à propos du modèle proposé 9.2.1.1 Consolidation 233 Une agrégation des deux parties de l’avant-projet existant, soit de la constitution et des statuts, dans des statuts associatifs, pourrait se faire sans nuire à la teneur des dispositions relatives au droit ecclésiastique de l’ensemble du texte (BS). 234 L’art. 1f de l’avant-projet de constitution devrait être placé en préambule des statuts et un article à la teneur suivante devrait être intégré aux statuts: « L’EPS [en sa qualité de fédération de ses Églises membres et de ses autres membres] est une association au sens de l’art. 60ss du Code civil ; son siège est à […]. Elle a pour but de remplir son mandat conformément aux dispositions ci-avant et sur la base de l’énoncé qui figure en préambule à la présente constitution. » (BS) 235 La structure dirigeante prévue pour l’EPS est compatible avec le droit des associations, car de toute manière, le Seigneur de l’Église n’est pas un organe régi par le droit public, mais Jésus-Christ (BS). La proposition soit reprise sous le seul régime d’une association de droit privé et 236 qu’une exploitation plus créative qu’aujourd’hui que l’Assemblée puisse traiter de la mission et non seulement du fonctionnement associatif (EPG). 237 Il faut que les Églises membres disposent d’un fondement juridique homogène pour que l’unité préconisée par l’objectif constitutionnel d’une EPS forte puisse être atteinte (OW).
9.2.1.2 Le modèle de la Conférence des Eglises Romandes (CER) 238 Le modèle de la CER contient de nombreux éléments et principes structurels qui devraient être pris en compte lors de la révision des structures de la FEPS (SG).
9.2.2 Les organes de l’association 9.2.2.1 La conférence des présidences des Églises (CPE) 239 L’influence de la CPE a augmenté; il s’agit d’améliorer les modalités de collaboration, respectivement de les institutionnaliser. Il convient notamment de définir ses tâches (SG, OW, BE/JU/SO). 240 Les sujets traités par le Conseil devraient être davantage en phase avec ceux de la CPE et avec ceux des exécutifs des Églises membres (SG). La CPE devrait avoir un rôle à jouer lors de la définition de la politique du Conseil (policy making). 241 Une bonne partie des Églises membres est favorable à une représentation des membres de la CPE dans l’un des organes de la FEPS, voire à ce qu’elle forme un organe à part entière (BE/JU/SO, OW, TG). Vu que les représentantes et les repré-
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sentants des Églises membres qui exercent une fonction au sein de la CPE disposent d’informations en primeur, il serait bon qu’ils forment un organe spécifique (TG). 242 La CPE devrait être davantage qu’un simple lieu d’échange d’expériences, qui permet aux exécutifs des Églises cantonales et à la FEPS de se rencontrer. Il convient d’associer les exécutifs des Églises membres aux décisions stratégiques du Conseil, ce qui contribuerait à valoriser cet organe (OW, TG). 243 L’Église membre de SG estime que la CPE devrait se composer de membres de la CPE, ainsi que de la présidence et de membres supplémentaires élus par le Synode. L’Église membre de ZH propose que le futur Conseil se constitue exclusivement de représentantes et de représentants des exécutifs des Églises membres ainsi que de la présidence. 244 Les tâches financières et administratives devraient être confiées à un conseil administratif (BS), composé de délégué-e-s des exécutifs des Églises membres (par analogie à l’Assemblée générale prévue dans l’avant-projet).
9.2.2.2 Le Synode 245 On pourrait créer plusieurs catégories de membres au sein du Synode, en fonction du poids de leur vote. Une minorité de blocage pourrait être prévue (SG). 246 Il conviendrait de prévoir la possibilité d’organiser des Synodes thématiques, dont la tâche serait d’élaborer des prises de position protestantes fondamentales (OW).
9.2.2.3 Présidence tournante 247 Une présidence tournante parmi les membres du Conseil pourrait peut-être limiter le risque d’une hyperpersonnalisation (FR).
9.2.2.4 Groupements régionaux 248 La possibilité de créer des groupements régionaux d’Églises membres doit être ancrée dans la constitution (OW). L’introduction d’un principe de siège tournant est suggérée, pour permettre la réalisation de tâches communes (LU). 249 L’Église membre d’OW fait remarquer qu’à côté des trois grandes Églises membres de BE/JU/SO, de ZH et de VD (alliée à la CER), des régions ecclésiales se sont formées, par exemple dans le nord-ouest de la Suisse, en Suisse orientale et en Suisse centrale.
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10. Vue d’ensemble des résultats de la consultation 10.1 Institutions, paroisses, organes Communauté Don Camillo 250 La Communauté Don Camillo est favorable à la proposition d’une présidence habilitée à représenter les positions protestantes face aux médias et à la politique. De nos jours, une telle fonction s’impose. La communauté espère que la révision de la constitution ne sera pas freinée par des intérêts particuliers.
Conseil de paroisse de Vaulion-Romainmôtier, VD 251 Le Conseil de paroisse de Vaulion-Romainmôtier a écrit : « La visibilité des Églises suisses portée par le projet EPS nous paraît très importante. C’est pourquoi le Conseil de paroisse de Vaulion-Romainmôtier se prononce favorablement en faveur du projet (…) »
Conférence Femmes de la FEPS 252
La Conférence Femmes de la FEPS salue le fait que l’avant-projet régisse le statut des conférences thématiques au niveau de la constitution et que l’interdiction de discriminer soit formulée en toutes lettres. 253 Elle fait toutefois remarquer que le Conseil n’est plus suffisamment contrôlé par le Synode et qu’il est seul à décider de sa stratégie. 254 Le projet serait anti-démocratique (restriction au droit de consultation et de participation, atteinte à la séparation des pouvoirs, possibilité d’exclure des membres), autoritariste, centralisateur et discriminatoire, respectivement hostile à la diversité (la participation des seuls membres d’exécutifs d’Églises cantonales à l’assemblée, une présidence réservée à un ou une théologien(ne) constitueraient une atteinte à l’égalité entre les sexes). L’idée d’une direction tricéphale est rejetée (pas de position particulière pour le président ou la présidente).
Femmes protestantes en Suisse (FPS) 255 Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) saluent le langage épicène mais regrettent que l’art. 7 de la constitution en vigueur de la FEPS (« La FEPS entretient des relations avec les organisations protestantes de Suisse ») ne figure plus dans l’avant-projet. Elles rejettent la proposition de voter un budget sur six ans, de même que le fait que la présidente ou le président du Synode soit membre du Conseil et que la présidente ou le président du Conseil soit un membre à part entière de la direction de l’Église.
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Conseil de paroisse d’Uster, ZH 256
Le Conseil de paroisse d’Uster approuve que l’EPS soit la porte-parole de toutes les Églises réformées de Suisse. Il propose que l’on parle d’Église réformée de Suisse, ce qui serait mieux compris. Sous la forme décrite, la direction de l’Église est un organe trop lourd; le Synode 257 national est inutile. Les membres du Conseil peuvent être élus par la base, celle-ci pouvant être structurée en régions (Suisse orientale, Plateau, etc.).
Paroisse de Morat, FR 258
La paroisse de Morat craint le coût des structures proposées, le transfert des décisions importantes au niveau national, le renforcement de la présidence (membre autonome de la direction de l’Église, mandat de six ans, direction du Conseil). 259 L’art. 5 est imprécis quant à la relation entre l’ordre ecclésial des différentes Églises membres et les décisions du Synode de l’EPS. Elle rejette également l’idée que l’EPS puisse prendre position avant que les Églises 260 membres ne se soient mises d’accord sur une position commune.
Association des paroisses bernoises 261
L’association des paroisses bernoises exige que les paroisses puissent elles aussi voter sur l’avant-projet de constitution. 262 Le Synode devrait se réunir plus souvent qu’une fois par année. 263 L’association est favorable à ce que les votes des Églises membres soient pondérés en fonction des contributions fournies. 264 Une participation du président ou de la présidente du Conseil aux cultes doit être convenue avec le Conseil de la paroisse correspondante, car une telle participation relève de l’autonomie des paroisses. 265 Les droits et les devoirs sont les mêmes pour tous les membres. Dans la mesure où les communautés doivent elles aussi s’acquitter de contributions, il est difficile d’imaginer qu’une institution telle qu’une faculté de théologie puisse être admise comme membre de l’EPS, puisqu’elle n’a pas de ressources financières. 266 L’union des Églises cantonales n’est possible qu’au sein d’une fédération, d’un concordat ou d’une conférence. La séparation entre association et Église est impossible.
Commission pour les Églises suisses à l’étranger (CESE) 267 La Commission pour les Églises suisses à l’étranger (CESE) est favorable à l’idée de la Journée de l’Église et au fait que le Synode accueille les communautés. L’enrichissement que représente la dimension internationale de l’Église n’apparaît pas suffisamment dans l’avant-projet. De même, la nouvelle dénomination se rapporte à l’Église (en) Suisse alors que les Églises suisses de l’étranger n’y apparaissent pas.
mission 21 et DM-échange et mission 268
269
Ces institutions relèvent avec satisfaction que les quatre œuvres (EPER, PPP, mission 21 et DM-échange et mission) soient explicitement nommées dans l’avant-projet. Elles souhaitent que ces mentions soient conservées dans les versions ultérieures du document. Les missions proposent que les articles en question soient structurés en trois sous-rubriques :
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–– Définition des tâches du Conseil face à l’EPER et à PPP en leur qualité de fondations de la FEPS; –– Définition des tâches du Conseil face à mission 21 et à DM-échange et mission, p. ex. : « La FEPS soutient et accompagne le travail des œuvres missionnaires. » On pourrait ajouter explicitement, dans ce contexte ou ailleurs, que les Églises membres de la FEPS peuvent être représentées dans les synodes des deux œuvres missionnaires. –– Modification d’une formulation dans l’avant-projet: « La représentation des intérêts des Églises et des membres par rapport aux hautes écoles, aux autorités fédérales et aux institutions nationales ainsi qu’aux institutions internationales. »
Association œcuménique Église et environnement (oeku) 270 L’association œcuménique Église et environnement (oeku) propose que la sauvegarde de la Création fasse partie des tâches de l’EPS. Elle souhaite que l’EPS ne s’exprime pas sur tous les sujets qui peuvent se présenter, mais qu’elle se concentre sur les questions sociétales, conformément à sa vocation telle qu’elle est décrite aux art. 3 (But) et 4 (Interdiction de discriminer). Par ailleurs, l’EPS doit faire entendre une voix prophétique et critique. Au niveau international, sa contribution ne réside pas dans une fonction de proclamation, mais dans le témoignage de l’Évangile (art. 10). L’instauration d’une Journée de l’Église est accueillie favorablement, car c’est une manifestation qui a des chances d’interpeller des personnes jeunes et qui permet aux fidèles de se retrouver par-delà les frontières paroissiales. Enfin, l’institutionnalisation des conférences au niveau constitutionnel est également saluée.
Association pour le christianisme libre (libref.) 271 L’Association pour le christianisme libre (libref.) déplore que l’avant-projet soit restrictif au niveau des libertés, alors que la constitution s’est justement donné pour objectif d’en créer de nouvelles. Cette limitation concerne les Églises membres, le Synode et les fidèles. Le rôle de l’Église protestante est de débattre calmement et non de fournir des slogans. Le résultat de l’avant-projet est une Église centralisatrice. Le document ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une communauté d’Églises ou d’une Église autonome. Par ailleurs, il s’agit de mettre davantage l’accent sur la protection des minorités, par exemple en exigeant des décisions prises à l’unanimité chaque fois que c’est possible (une Église, une voix). Il convient aussi de reformuler le préambule : « (…) reconnaissent dans les Écritures saintes le témoignage de la révélation divine. » L’Église doit faire preuve d’humilité dans son avant-projet de constitution, en donnant une voix à celles et à ceux qui n’en ont plus et aux impuissants.
Chapitre paroissial de l’Église protestante du canton de Lucerne 272
Le chapitre paroissial de l’Église protestante du canton de Lucerne tient à ce que la pluralité soit un aspect déterminant de l’identité protestante. 273 Une partie des compétences du président du Conseil doivent être reportées sur le Conseil. 274 La présidente ou le président du Conseil ne doit être élu-e que pour une durée de fonction d’une année. Il s’agit d’une pesée des intérêts: une voix bien audible pour le protestantisme et l’« équivalence » de tous les fidèles, ce deuxième aspect ayant davantage de poids que le premier.
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Société biblique suisse 275 La Société biblique suisse relève avec satisfaction que les communautés soient davantage impliquées. Par communautés, on entend les organisations qui contribuent à la proclamation et à la diffusion de l’Évangile. Par contre, la Société biblique rejette la proposition d’instaurer une direction de l’Église composée de trois membres équivalents ; elle estime qu’une telle configuration provoquera des frictions et des blocages. Elle désapprouve également le fait que la direction soit fortement axée vers les aspects financiers, dans la mesure où les votes des membres de l’Assemblée générale sont pondérés selon leur puissance financière. Les quatre membres du Conseil élus par l’Assemblée générale dirigeront l’EPS essentiellement en fonction des opinions émises par les Églises membres qui ont une puissance financière élevée. Une telle situation est contraire à l’Évangile. Le Synode, se réunissant une fois par année, n’a guère le temps de faire davantage qu’approuver l’activité du Conseil. Aucun lieu de culte particulier ne doit être attribué à la présidence du Conseil.
Landeskirchenforum 276 Le Landeskirchenforum (pendant alémanique du Forum évangélique réformé, FER) est favorable à l’accueil des communautés, aux efforts faits en faveur de l’unité des protestants, aux propositions faites en matière de représentation des groupes d’intérêts face aux institutions et aux organisations ainsi qu’à la création d’une Journée de l’Église. Les bases du document et son préambule sont encourageants et témoignent d’une profession de foi. L’accent est mis sur des structures qui permettent une présence centrale de l’Église protestante.
Faculté de théologie de l’Université de Bâle 277 278 279
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La faculté de théologie de l’Université de Bâle relève avec satisfaction la création d’une commission de recours. Elle est également favorable à l’instauration d’une Journée de l’Église, manifestation qui permet à la base de s’impliquer émotionnellement. Lors de l’accueil d’Églises et de communautés, il faut garder à l’esprit l’identité de la communion d’Églises. La référence à la Concorde de Leuenberg est-elle suffisante? Suffit-il que les candidates et les candidats adhèrent à la Concorde ou doivent-ils en plus être protestants? Plusieurs prises de position témoignent de l’intérêt exclusif pour le maintien des acquis. De tels arguments empêchent un débat tourné vers l’avenir: l’ecclésiologie protestante suisse ne prévoit pas de niveau fédéral et ce sont les Églises cantonales qui forment la base de la communauté ecclésiale ; par conséquent, en Suisse, la seule forme juridique envisageable pour l’Église protestante est la fédération de ces Églises cantonales. Si on s’en tient à ce type d’arguments, qui se réfèrent à la tradition de l’Église cantonale et aux frontières cantonales, il sera difficile d’entamer un dialogue d’égal à égal au sujet de la communion d’Églises nouvellement constituée. Il s’agit, auparavant, de surmonter un malentendu concernant une interprétation particulière de l’Évangile. Il convient notamment de se mettre d’accord sur une ecclésiologie qui se base sur un engagement réciproque ainsi que d’éviter des notions comme « en haut » et « en bas » ; par analogie, la notion de « niveau » est à aborder avec précaution, tout comme celle de « liberté », cette dernière étant souvent utilisée dans les luttes de pouvoirs structurelles pour accuser l’autre de menaces et d’abus de pouvoir (qu’il s’agisse du
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niveau « supérieur » autoritariste, d’un exécutif autoritariste, il s’agit toujours de niveaux qui s’affrontent en se référant à la liberté). Il y a lieu de mener une réflexion théologique, c’est le moment d’une prise de conscience ecclésiologique. La faculté salue donc l’élargissement à une communion d’Églises et recommande de s’en référer encore davantage à la notion de « communio ». Il conviendrait par ailleurs de reprendre le fil du dialogue mené par la CMER et de celui qui a lieu sous le signe de l’œcuménisme. La communauté confessionnelle doit être définie avec davantage de précision et l’identité protestante doit être clarifiée. Par ailleurs, il s’agit de redéfinir la relation entre le Synode des Églises membres et le Synode fédéral, ainsi que de préciser la formulation que les décisions prises doivent être respectées. La réflexion doit porter sur une relation définie par des droits et des devoirs réciproques et par des tâches bien définies. Cette notion de service («Tout droit ecclésiastique est au service de l’Église», Karl Barth) apparaît dans le deuxième titre de l’avant-projet (Droits et devoirs des Églises), mais demande à être complétée. L’art. 5, al. 2 précise : « Les Églises et communautés entretiennent entre elles des relations fraternelles. ». Le lien pourrait être plus étroit, p. ex. dans la mesure où les Églises membres mettent réciproquement à disposition leurs compétences (services spécialisés) et leurs travaux. On peut imaginer une série de centres de compétences. L’unité visée dans l’avant-projet n’apparaît pas encore assez clairement. Il conviendrait notamment de mieux mettre en évidence dans les « articles principaux » la nature du baptême, de la cène et du catéchisme. De cette manière, le lien entre l’art. 8, al. 1 et les thèmes centraux apparaîtrait de manière plus évidente. Une telle démarche pourrait se fonder sur les travaux existants mais non contraignants consacrés à la liturgie (3 Cène, 4 Baptême ainsi que 1 Culte dominical). Le rassemblement autour de la Parole et des sacrements fait partie de la nature profonde de l’Église protestante, dont l’unité se constitue de la proclamation pure et des sacrements célébrés dans des conditions définies. L’ecclésiologie protestante se base sur le principe que le pouvoir de décision revient au seul Synode. La faculté rejette la proposition d’une direction tripartite composée du Synode, du Conseil et de la présidence du Conseil et suggère d’intégrer le Conseil et la présidence du Conseil au Synode. La fonction pastorale de la présidence du Conseil doit être mise en avant, de même que la fonction dirigeante au sein du Synode (fonction épiscopale du Synode). Le refus catégorique d’une fonction épiscopale, basée sur une conception du pouvoir à la fois laïque et ecclésiale, n’est plus d’actualité. Les trois fonctions doivent se voir attribuer des tâches théologiques spécifiques. Il s’agit de mettre fin à la sécularisation progressive du Synode. Ce dernier a une fonction théologique, au même titre que la fonction administrative de l’Église. Par conséquent, les compétences théologiques des membres du Synode sont à nouveau demandées. Cette promotion de la fonction théologique du Synode apparaît de manière réjouissante à l’art. 27s, qui visent à renforcer la communion et les capacités d’action communes en adoptant les stratégies et les positions nécessaires à cet effet. Ces dispositions pourraient toutefois être encore plus explicites, notamment en énumérant des champs d’action qui s’inspireraient de la doctrine des ministères de Calvin. Le Conseil doit être davantage impliqué dans la formation d’opinion du Synode et son rôle dirigeant dans ce domaine doit être clairement affirmé. Toute action de l’Église est de nature spirituelle ; par conséquent, la fonction spirituelle ne se limite pas seulement à la présidence du Conseil, mais s’étend au Conseil tout entier ainsi
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qu’au Synode. Il conviendrait par ailleurs d’associer plus étroitement les facultés de théologie aux processus de formation des opinions ; leurs compétences seraient les bienvenues également dans les organes dirigeants. 290 Comme il convient d’abandonner l’idée d’une direction d’Église tripartite, il n’y a plus de raison de recourir à une structure autre que celle qui est proposée par le droit des associations (et à la hiérarchie associative rejetée) ; la communion d’Églises peut donc s’organiser en association. L’EPS ne doit pas reproduire le droit public sans un regard critique : sa conception d’elle-même doit dépasser le seul cadre du droit des associations.
Verein Forum und Gesellschaft (libref.be) 291 L’association Verein Forum und Gesellschaft (libref.be) conçoit l’Église esquissée dans l’avant-projet comme une Église hiérarchisée dont la direction constitue l’organe suprême. Historiquement, la démocratie directe qui régit l’Église protestante en Suisse se fonde sur les structures ecclésiales cantonales. C’est le Synode qui prend les décisions et c’est à lui que revient la souveraineté pleine et entière. Aucun pouvoir de décision ne doit être attribué à un organe tiers.
Union des groupes bibliques (VBG) 292 L’Union des groupes bibliques (VBG) est favorable au nom « EPS » et à une présidence qui bénéficie d’une visibilité publique.
Centre de développement ecclésial (ZKE) de l’Université de Zurich 293
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Le Zentrum für Kirchenentwicklung (ZKE) (centre de développement ecclésial) de la faculté de théologie de l’Université de Zurich fait remarquer que la forme proposée de direction d’Église met davantage l’accent sur le pouvoir que sur le service. Des doutes surgissent à propos de la prétention de l’EPS à être une Église par ellemême. Ne disposant d’aucune paroisse, elle ne peut donc témoigner ni par la Parole, ni par les actes. Sa qualité et sa fonction d’Église dérivée demandent à être clarifiées. Les stratégies décidées par l’EPS ne peuvent être mises en œuvre que par les membres, jamais par l’EPS elle-même. L’EPS est peut-être une métastructure inutile. Renforcer l’unité des protestants peut se faire sans que la Fédération des Églises ne soit elle-même une Église. La Communion d’Églises est une structure suffisante. Par analogie, l’union des Églises protestantes d’Allemagne n’est pas une Église au sens propre. L’avant-projet ne contient aucune disposition en matière de formation. L’accueil des communautés est salué. La définition de la notion de communauté reste toutefois à préciser, tout comme les effets d’une adhésion sur la communauté. Si l’avant-projet de constitution évoque la promotion du rapprochement, on peut craindre des fusions. La portée juridique de la notion de « lieu d’Église » doit être précisée, et il s’agit de savoir si l’EPS est seule habilitée à définir ce qu’est un tel « lieu d’Église ». Si la mise en œuvre de stratégies doit se faire en commun et si leur portée doit être obligatoire, il est indispensable qu’un processus participatif intervienne au préalable aux niveaux paroissial et cantonal; les instruments participatifs requis doivent être prévus dans la constitution. Le rôle attribué à la présidence du Conseil correspond à celui d’un épiscopat (visibilité à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution). Il importe de soumettre ce rôle à un nouveau débat, à tous les niveaux: paroisses, Églises membres, niveau fédéral.
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L’instauration de la fonction épiscopale doit être visée à tous les niveaux. La volonté théologique de diriger doit être perceptible et fondée théologiquement. 302 Il faut repenser la structure de la direction de l’Église tant au plan horizontal qu’au plan vertical. Dans sa verticalité, le rôle du ministère doit être accentué. 303 L’EPS doit être perçue comme prestataire de services et les Églises peuvent/doivent s’orienter dans ce sens. Il faut donc un changement de paradigme, une nouvelle culture dirigeante assortie de tâches nouvelles. Un ralliement important des Églises membres et de la base est indispensable pour y parvenir. 304 La structuration de l’EPS sur une base à la fois constitutionnelle et associative est conforme à l’objectif de la révision de la constitution et elle est donc pertinente. Une concentration de pouvoir intervient si les postes de membre du Conseil et de membre du comité de l’association sont occupés par les neuf mêmes personnes : ce sont les mêmes personnes qui développement les projets et les programmes et qui les soumettent au Synode (examen du contenu) ainsi qu’à l’Assemblée générale (financement). Or, en général, l’Assemblée générale ne refusera pas de financer une décision du Synode, puisque ses membres siègent au Synode, où ils ont fait valoir leur influence. Il en résulte un déséquilibre des forces entre l’exécutif et l’Assemblée générale, respectivement le Synode. Le cumul de ces mandats doit être reconsidéré. L’Assemblée générale ne devrait pas réunir seulement les exécutifs des Églises membres, mais aussi des membres des Synodes cantonaux pour assurer le contrôle démocratique de son fonctionnement. 305 La présidence du Conseil, assortie d’une fonction spirituelle et par conséquent d’une grande autonomie, se voit attribuer des pouvoirs importants, d’autant plus que la présidente ou le président du Conseil préside aussi le comité. Le fondement ecclésiologique de cette fonction ministérielle n’est pas assuré. 306 L’instauration d’une Journée de l’Église, instrument qui permet de donner une visibilité publique à l’action de l’Église, est accueillie favorablement. La participation des fidèles aux stratégies pourrait être comprise comme une instrumentalisation. Une telle approche contrevient à l’approche participative que constitue le sacerdoce de tous les fidèles. Toutefois, on pourrait attribuer aux conférences une tâche au niveau de la programmation, respectivement des possibilités de se manifester publiquement. Le public cible n’est pas encore défini (personnes proches de l’Église ou éloignées de l’Église?). Le ZKE salue la volonté de souligner l’unité et d’avoir une présence publique plus visible ; pour que ces objectifs se réalisent, il estime que les Églises membres et la FEPS devront se mettre d’accord sur le fait que le partage des responsabilités n’est pas seulement synonyme de perte de pouvoir, mais aussi de gain d’influence pour l’Église. Se mettre d’accord une fois pour toutes sur les moyens de communication appropriés, c’est aussi une stratégie qui permet d’obtenir de bons résultats avec moins de ressources.
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10.2 Avis individuels 307 A.G. à M.: La durée de fonction doit être limitée à trois ans. La présidente ou le président du Conseil ne sont rééligibles que deux fois, les membres du Conseil éventuellement trois fois. La présidence ne constitue pas un membre autonome de la direction. 308 Y.G. à L. : «Les questions ecclésiastiques sont du ressort des cantons : les différences entre les cantons sont si grandes, et les équilibres si complexes à l’intérieur de chaque canton qu’il est impossible d’unifier les procédures. » 309 P.K. à O.: Lorsque les décisions du Synode et du Conseil sont communiquées, les opinions minorisées et le résultat des votations doivent également être publiés (« La minorité était d’avis que (…) »). 310 H.K. à Z.: Les pasteur-e-s seulement sont-ils éligibles à la présidence du Conseil? 311 R.B. à M.: Une démarche percutante doit être mise en place pour promouvoir l’accès au christianisme des personnes éloignées des Églises. 312 P.V. à H.: Il ne faut pas renforcer les institutions de la FEPS. 313 H.L. à J.: La volonté d’unité et d’instaurer une voix qui a pour vocation de se faire entendre dans tout le pays est positive. Les Églises cantonales doivent être dissoutes puis regroupées sous le toit d’une Église protestante de la Suisse; une administration unique devra être créée, de même que des diocèses et une fonction épiscopale. 314
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T.S. à K.: La phase de consultation de l’avant-projet est à prendre au sens de processus de définition des objectifs qui permet aux Églises membres d’exprimer leur opinion. En formulant les règles de droit ecclésiastique, c’est un projet courageux et porteur d’avenir qui voit le jour ici. La portée du droit ecclésiastique protestant développé dans le cadre de la révision de la constitution, indépendamment des dispositions du droit public ecclésiastique et d’éventuelles approches propres aux Églises cantonales, doit finalement dépasser le cadre de la FEPS et atteindre la vie paroissiale au quotidien et la compréhension générale de la fonction. Les Églises membres doivent participer au débat sur le droit ecclésiastique protestant. Il s’agit d’une question fondamentale, à discuter sur une large base. Il en va de même pour les dispositions d’ordre ecclésiologique qui figurent dans l’avant-projet. La discussion se trouve sans cesse interrompue du fait qu’on se réfère à la liberté de foi. Pourtant, la révision de la constitution peut aussi donner l’occasion d’un nouveau départ, qui permet de surmonter ces blocages. On a vu, dans un passé récent, de moins en moins souvent de personnalités affirmées à la tête des Églises. Cette carence est masquée par le recours à la vertu protestante d’une base forte et au slogan d’Église d’en bas ». Ce problème est escamoté en se cachant derrière la tradition protestante de la base forte et de l’« Église d’en bas ». La double structure de l’association d’une part et du Synode soumis au droit ecclésiastique de l’autre comporte un risque: par exemple, le Synode prend une décision, mais l’Assemblée générale de l’association refuse de payer. Toutes les parties en présence devront faire preuve de beaucoup de bonne volonté, de soin et de persévérance pour s’habituer à la nouvelle structure.
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I l convient de mener une discussion approfondie sur la disposition de l’art. 13, selon laquelle les Églises membres doivent respecter les décisions du Synode. 318 La répartition des compétences entre le Conseil et le Synode a été faite avec soin. Des questions se posent néanmoins concernant la participation du peuple de l’Église à l’élaboration des stratégies du Synode (au moment de la formulation de l’avant-projet ou lors de la mise en œuvre), concernant le règlement des conflits par la commission de recours (est-elle habilitée à suspendre des décisions ?) et concernant les aspects qui font de la tâche du Conseil un ministère spirituel. On peut aussi se demander si l’élection du Synode doit être préparée par une commission de nomination et, le cas échéant, si cet organe a capacité pour agir comme organe de recrutement (définition des critères, du profil ; recrutement actif de personnes). 319 En créant la commission de recours, on met en place un organe qui peut examiner les violations de la constitution, alors que les Églises hésitent généralement à appliquer une telle procédure. 320
H.T. à O.: La division entre constitution et statuts est une absurdité. L’assemblée générale pourrait ne pas réélire les membres du Conseil et même « faire la pluie et le beau temps ». Elle décide du budget. Le Synode est un club de discussion dépourvu de droits, et donc inintéressant. 321 L’enveloppe budgétaire est elle aussi contraire aux principes démocratiques. 322 La présidente ou le président du Conseil ne doit pas être un membre autonome de la direction de l’Église. 323
O.K. à P : Sur le principe, je salue la réforme des structures de la FEPS afin de la placer dans une organisation de type spécifiquement ecclésiale : une commission ecclésiale, et non plus comme une fédération de type associatif. Il s’agit ici d’insister sur le rattachement de cette organisation à l’Église universelle, de distinguer l’Église, fondée sur la Parole de Dieu, des organisations associatives qui existent uniquement par la volonté de leurs membres. 324 Il serait souhaitable que la FEPS se concentre sur le message chrétien et l’évangélisation, ainsi que sur les services aux Églises membres et, par là, aux réformés, alors que l’accent est actuellement placé de manière trop forte sur la politique, en particulier au niveau des processus législatifs fédéraux. 325 Cependant, la réforme proposée est trop lourde avec une double structure (…) l’art. 7 doit être supprimé. Organisation du Synode : il serait souhaitable d’adopter un mode de vote qui favorise l’unité et la recherche de consensus. 326 Il n’est pas souhaitable que le président dirige le Conseil (art. 33). Il serait bon de préciser de manière claire qu’un ministre consacré peut occuper le poste de président (art. 37). 327 E.B. à B.: Il faut tendre vers une unité au niveau des efforts entrepris par chaque chrétienne, par chaque chrétien, pour trouver la foi adéquate dans son contexte spécifique ; chacune et chacun doit répondre à la vocation du Christ. La perception de l’extérieur est secondaire. 328
G.D. à O : Le projet mérite d’être reconsidéré en dialogue avec les fidèles et non en comité de cadres des Églises concernées comme cela m’apparaît être le cas. 329 Il faut rester dans le cadre juridique qui règle les associations. 330
J.H. à B.: La pertinence des efforts fournis pour donner un profil au protestantisme est douteuse. Vouloir se rallier à une unité entraînera des scissions. La priorité sera donnée soit aux traditionnalistes, soit aux progressistes, et la configuration d’un pro-
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fil visible à l’extérieur renforcera la pression à l’intérieur. La tradition biblique doit être le seul fil conducteur. Celle-ci doit sans cesse être soumise au débat et interprétée de manière vivante. 331 Le renforcement de la présidence contrevient à la tradition protestante, qui renégocie en permanence les valeurs éthiques au cours des débats parlementaires. Aucun président, aucune autorité religieuse, aucune doctrine ne doit prescrire une manière de penser aux croyantes et aux croyants. 332 Proposition de formulation pour le préambule : « Les Églises protestantes en Suisse confessent Dieu le Créateur du Ciel et de la Terre, rendent témoignage de Jésus-Christ, le Messie des opprimés et des souffrants qui annonce le règne de Dieu, leur unique fondement, et se confient en l’Esprit saint, source vive de leur communion. » 333
S.D. et K.S. à K.: Une Église protestante confessante en Suisse ne permettra pas de rapprocher l’Église des fidèles. Cette démarche revient aux Églises cantonales, ce sont elles qui entretiennent les contacts avec les paroisses et les fidèles. 334 La présidence doit être soumise à une rotation de deux ans. 335 La Journée de l’Église ne doit pas être un lieu de discussion stratégique, mais un jour de fête qui permet de présenter des cheminements de foi. C.A. à H.: Remplaçons la notion d’unité par celle d’ensemble. Cette dernière découle de la notion de diversité et elle est apte à coordonner les manifestations de cette diversité pour former un ensemble, respectivement pour créer un équilibre. Cet ensemble ne pourra se faire que si tous les niveaux, instances, membres et organes sont dans une situation d’équilibre entre eux. 337 Aucun organe ne doit en dominer un autre ; c’est pourtant ce qui arrive lorsqu’un organe a davantage de compétences et de tâches que les autres. Lorsque les compétences manquent, elles sont souvent arrogées en secret. Celui ou celle qui a des responsabilités mais pas de compétences décisionnelles est sous pression ; cette personne échouera dans sa tâche ou s’arrogera les compétences manquantes. Inversement, l’organe qui a les compétences, mais non la responsabilité, se verra mis devant le fait accompli. Souvent, l’organe qui s’approprie des compétences bénéficie aussi d’une longueur d’avance en matière d’information. Le résultat de cette situation est une crispation des organes du fait d’égards cachés ou alors la lutte des organes du fait d’objectifs cachés (hidden agenda). Au sein de l’Église, ce type de lutte et d’égards cachés est omniprésent. Il provoque un énorme gaspillage de ressources humaines, de savoir-faire et d’argent. L’avant-projet de constitution a le mérite de mettre le doigt sur ce phénomène. 338 Il convient de renégocier le partage des tâches et des compétences. Ensemble, il faudra définir de nouveaux équilibres, sur la base de l’échange et du partage. La recherche de ces équilibres devra se faire dans un véritable esprit participatif: il ne suffit pas d’exiger que certaines compétences soient inscrites dans une constitution. Il faut aussi faire preuve d’un renouveau d’engagement. Dans ce processus, toutes les parties impliquées devront apprendre. Si une seule partie se voit attribuer toutes les responsabilités, elle sera vite dépassée par les événements. 339 Une commission de l’AD assortie de toutes les compétences nécessaires devrait assurer la mise en place d’une constitution valide, respectivement la répartition adéquate des tâches et des compétences. Dans les faits, le renforcement de la direction et le renforcement de la culture démo340 cratique ne s’excluent pas. 336
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E.B et M.G à M.: Soumettons l’avant-projet au scrutin populaire de tous les membres des Églises cantonales qui disposent du droit de vote. 342 L’EPS doit être reconnue comme corporation de droit public. 343 Le projet doit mentionner que l’Église doit se soumettre à un renouvellement continu, qu’elle n’est pas infaillible et qu’elle est soumise au principe de modestie de l’ecclesia visibilis. 344 La représentation de la vie ecclésiale doit refléter sa nature multitudiniste (sacrements, catéchèse, diaconie, etc.), soumise à la responsabilité du Synode. 345 L’EPS est appelée à élaborer une conception générale de toutes les professions et de toutes les filières de formation ecclésiales. 346 Les intérêts par rapport aux hautes écoles doivent être assumés par l’EPS. 347 La Journée de l’Église joue un rôle important dans la préparation des décisions du Synode. 348 Le président ou la présidente du Synode est membre du Conseil, mais n’a pas le droit de vote. 349 Il faut renoncer à la structure préconisée, constituée d’une association et d’un Synode soumis au droit ecclésiastique. 350
P.D. à Z.: L’avant-projet n’évoque pas l’Église protestante. Cette carence revient à méconnaître la responsabilité des Églises protestantes en Suisse face aux Églises sœurs regroupées au sein de la Communion mondiale d’Églises réformées (CMER). 351 Il faut mentionner explicitement que les deux sexes doivent être représentés dans la présidence. 352
H.A. à S.: Il faut saluer le fondement, le but et la Journée de l’Église ainsi que l’article de lutte contre la discrimination. 353 Sans hiérarchie entre les trois membres de la direction, deux membres peuvent se bloquer mutuellement. 354 Le président ou la présidente du Synode ne doit pas être membre du Conseil. 355 La structure mixte relevant du droit des associations et du droit ecclésiastique est compliquée. 356 Pondérer le droit de vote selon les contributions des membres est injuste. 357 S.M. à L.: Distinguons la constitution (structure démocratique) et les lignes directrices. Seules les Églises membres sont responsables de la structure, alors que les lignes directrices doivent être élaborées avec la base, c’est-à-dire avec les paroisses. 358
G.D. à O : la démarche de doter la FEPS d’une dimension théologique en lui donnant un statut d’Église au-delà de son statut juridique d’association est en soi une intention légitime, voire bienvenue. 359 Le Conseil devrait assurer la direction administrative et le suivi des décisions, préparer les débats théologiques en s’assurant que ceux-ci aient lieu dans toute l’Église et jusqu’aux fidèles, assurer que la communication respecte la diversité multitudiniste des convictions basées sur des considérations bibliques, éthiques ou théologiques, voire humanistes, sociologiques ou scientifiques. (…) Nos différences ne nous permettent pas de parler d’une seule voix, alors pourquoi voulons-nous donner l’image du contraire ? 360
E.W. à K.: L’EPS serait une Église totalement hiérarchisée : le Synode décrit se constitue essentiellement de délégué-e-s issu-e-s des structures ecclésiales cantonales et d’un petit nombre d’élu-e-s seulement. Le Conseil est la centrale de réflexion qui
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commande le Synode et les Églises membres. Il est dominé par la présidence, qui s’exprime de manière autonome au nom de l’EPS, élabore des propositions, conçoit des stratégies et incarne l’EPS. Les Églises membres sont des filiales de l’EPS, perdant ainsi leur identité propre. La nouvelle organisation se sépare des structures de l’État que l’Église protestante à jusqu’à présente contribué à influencer. Cette volte-face interviendrait dans le but de créer une unité des protestants en Suisse et de surmonter l’individualisme. 361 Le projet de constitution doit par ailleurs mentionner la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse ainsi que la participation au Conseil des religions. 362 La disposition relative à l’exclusion doit être biffée (art. 41). 363 364 365 366 367
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F.W. à I.: Le principe de vouloir constituer une Église des protestants en Suisse est louable, mais une telle démarche ne doit pas se faire au détriment de l’identité protestante : elle est axée sur la Parole et non sur le dogme. Il faut saluer la dénomination « Église protestante de la Suisse ». Il faut par contre refuser la structure double qui sépare les contenus et les finances. Le pouvoir législatif revient au Synode, comme dans un parlement véritable. La proposition de l’enveloppe budgétaire ne doit pas être rejetée en bloc, mais elle doit être liée à un mandat de prestations facile à contrôler et limité à deux ans au maximum. Les Églises protestantes devraient être une Église qui confesse Dieu, créateur du Ciel et de la Terre, qui témoigne de Jésus-Christ, le Messie des opprimés et des souffrants, qui annonce le règne de Dieu et qui se confie en l’Esprit saint, source de vie et qui s’engage en faveur de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la Création. La mission doit être complétée par la dimension prophétique du veilleur, par la catéchèse et par la proclamation. On suggère de renoncer à énumérer les membres de la communion d’Églises ; elle comprend les Églises protestantes cantonales, ainsi que les autres communautés de foi nourries par la Réforme et regroupées en organisations ecclésiales; les communautés doivent être biffées. L’énoncé qui qualifie l’EPS « d’une partie de la seule et unique Église, sainte, catholique et apostolique » est à remplacer par « une partie de la communauté ecclésiale mondiale », énoncé conforme à la tradition réformée et mieux apte à rendre la foi chrétienne dans sa forme actuelle. Les art. 3 ainsi que 4 et 6 à 11 sont accueillis favorablement. La modification suivante est proposée pour l’art. 5, al. 2: « Les Églises membres de l’EPS s’engagent à œuvrer au renforcement de l’unité du protestantisme suisse ainsi qu’à respecter et à appliquer les décisions prises en application de la présente constitution. » L’instauration d’un épiscopat tripartite est saluée. La durée de fonction reste de quatre ans. Le nombre des délégué-e-s au Synode de chacune des Églises membres doit être arrêté dans la constitution. (Le Synode est composé de 70 membres. La répartition de ces membres sur les Églises membres dépend du nombre de leurs fidèles. Les Églises membres déterminent elles-mêmes les modalités d’élection de leurs délégué-e-s au Synode.) Le Synode devrait se réunir deux fois par année. La Journée de l’Église devrait avoir lieu tous les quatre ans. Le président ou la présidente du Synode ne devrait pas être membre du Conseil.
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Le Synode devrait reprendre toutes les tâches attribuées dans le projet à l’assemblée générale (laquelle doit être radiée) : budget, adoption des comptes et du rapport annuels, fixation des contributions des membres, élections. 379 Le Conseil se compose de sept membres auxquels sont attribués des dicastères. 380 Le contact avec les hautes écoles cantonales doit être réservé aux Églises membres. 381 La présidence du Conseil doit bel et bien connaître une valorisation et notamment être considérée comme la représentation suprême du protestantisme en Suisse. Par contre, il faut rejeter l’idée d’un lieu de culte exclusif et celle d’une contribution personnelle. 382 Par conséquent, l’art. 37, al. 2 devrait être modifié comme suit: 383 « Il ou elle est notamment chargé-e des tâches suivantes : –– Contribuer aux balises spirituelles de l’Église et de la société ; –– Représenter publiquement l’EPS –– Initier, diriger et soutenir les processus d’orientation qui concernent l’ensemble de l’Église ; –– Participer à des cultes et à des consécrations ; –– Rencontrer les représentants et les représentantes des Églises membres de l’EPS. » 384 Il convient de réexaminer la disposition relative à la commission de recours et de la compléter par l’énumération des objets de recours, les organes légitimés à recourir, la composition de la commission et l’effet des décisions. 385 E.K à N.: L’esprit de Dieu agit sur tous les membres de l’Église et pas seulement sur la présidence. L’avant-projet mentionne uniquement la fonction spirituelle de la présidence et son mandat d’orientation spirituelle. Le rapprochement des Églises (art. 6) ne découle pas du Testament, où il est uniquement question de reconnaissance réciproque (AC 15, Jn 17). Les paroisses n’apparaissent pas dans l’avant-projet, dont le caractère est très hiérarchique, notamment dans sa volonté de renforcer la voix présidentielle. 386 G.D. à C.: L’évolution de la société et de l’économie exigent une redistribution des tâches. On peut parfaitement envisager de déléguer au niveau national certaines tâches des paroisses ou des Églises membres. En contrepartie, il s’agit d’attribuer des droits et des instruments de codécision aux instances qui délèguent, jusqu’au niveau du membre individuel de l’Église. Dans les organes prévus de la nouvelle EPS, le peuple de l’Église protestante n’est qu’insuffisamment représenté. Alors que les instruments de la démocratie directe permettent de mener l’indispensable débat de fond, ils sont totalement absents de cet avant-projet. La dénomination « Fédération des Églises protestantes de Suisse » doit être maintenue ; la notion de fédération renvoie à une volonté de rassemblement qui constitue en elle-même un signal politique.
sek · feps Fédération des Églises protestantes de Suisse
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS Sulgenauweg 26 CH-3000 Berne 23 Téléphone +41 (0)31 370 25 25 info@feps.ch
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