Constitution de l’Église protestante en Suisse sek · feps Fédération des Églises protestantes de Suisse
Révis
ion d e la commavant-pr Constitu enta ojet et tion ires d u Con 25 m ai 20 seil 13
Remarques générales Le fondement juridique actuel de la Fédération des Églises protestantes de Suisse date de 1950 avec des modifications effectuées en 1982, 2002 et 2006. La Fédération est une association de droit privé. Les statuts actuels de l’association traitent, outre les aspects propres au droit des associations, toutes les questions en lien avec « être Église ensemble ». Dans le présent projet, les Églises protestantes se dotent d’une constitution fondée sur le droit ecclésiastique, les aspects propres au droit des associations étant traités à part.
Il semble en effet logique de donner aux exécutifs des Églises membres une responsabilité particulière dans les domaines où, comparés aux autres délégués au Synode, ils ont des connaissances spécifiques, notamment en ce qui concerne les possibilités financières de leurs Églises.
Les Églises protestantes se constituent en tant que communion d’Églises sous le nom d’« Église protestante en Suisse ».
Ce(tte) délégué(e) à l’assemblée générale ne doit pas forcément être le président ou la présidente de son Église puisqu’il est prévu que la conférence des présidents des Églises perdure et devienne une conférence du Synode.
Elles aspirent à être une communion avec un fort engagement mutuel, elles recherchent la collaboration, la réflexion commune et une plus grande légitimité selon le droit ecclésiastique. En adoptant un point de vue ecclésiologique, le groupe de travail « Fondements » a proposé que la direction d’Église soit formée de trois membres d’égale importance : le Synode, le Conseil et le président ou la présidente. Chacun des trois membres aurait des responsabilités spécifiques sans qu’il n’y ait de hiérarchie entre eux. Or, une direction d’Église composée de trois membres d’importance égale n’est concevable que dans le cadre d’une constitution fondée sur le droit ecclésiastique. La forme juridique de l’association ne s’y prête pas car, selon le droit des associations, l’Assemblée générale représente toujours le pouvoir suprême de l’association, soit un pouvoir supérieur à celui du Conseil, du président ou de la présidente (art. 64 al. 1 CC). De plus, une communion d’Églises ne peut pas être légitimée par le droit privé. Le Conseil propose que la future communion d’Églises se dote d’une constitution selon le droit ecclésiastique avec une direction de trois membres: le Synode, le Conseil et le (la) président(e). L’association doit être maintenue en tant qu’entité juridique de droit privé. Le Conseil et le (la) président(e) ainsi que le (la) président(e) du Synode forment parallèlement le comité de l’association. Chaque Église membre nomme un membre de son exécutif en tant que délégué(e) à l’assemblée générale de l’association. Ces délégués sont également membres du Synode de l’EPS. Les autres délégués au Synode sont élus par les synodes de leurs Églises respectives. Le Synode est le lieu où les Églises membres de l’EPS trouvent des réponses communes face aux défis du moment. Le Synode a pour tâche de renforcer la communion entre les Églises protestantes, afin de développer le témoignage commun et les actions partagées. Le Conseil est responsable du témoignage de l’Évangile à l’échelon national et international. Il défend les intérêts des Églises membres de l’EPS. Le (la) président(e) est responsable de manière particulière de la visibilité de l’EPS. Dans le cadre de sa fonction ministérielle, il/ elle apporte des contributions personnelles afin de donner des points de repère spirituels à l’Église et à la société. Le groupe de travail « Structure et organisation » a examiné l’attribution des diverses tâches et la répartition des compétences entre les différents organes de l’organisation. Il a notamment estimé judicieux de redéfinir le rôle des exécutifs des Églises membres au sein de l’EPS ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque Église membre.
Le Conseil propose que l’Assemblée générale de l’association ait la compétence de décider du financement de l’EPS ainsi que du montant de la cotisation des membres. Chaque Église membre de l’EPS délègue un membre de son exécutif à l’assemblée générale de l’association.
L’EPS est la communion d’Églises protestantes à l’échelon national. Elle est soumise à des conditions particulières liées aux attentes de la société, à l’attention des médias, aux spécificités des processus politiques à l’échelon national et à la dynamique des événements internationaux. On attend de l’EPS qu’elle réagisse rapidement, si elle veut être prise en considération, qu’elle adopte des positions réfléchies, si elle veut être prise au sérieux, et qu’elle parle d’une seule voix, si elle veut être considérée comme digne de confiance. L’EPS devrait être Église à l’échelon national. En tant que telle, elle a besoin d’un lieu pour le vivre. C’est pourquoi, tous les deux ans, parallèlement au Synode, elle organise une manifestation publique, la Journée de l’Église. Il s’agit de réunir à cette occasion un public plus large fait de personnes qui s’interrogent sur leur foi chrétienne et de leur donner la possibilité de participer au travail du Synode et du Conseil. Ainsi l’EPS, telle que définie dans sa nouvelle constitution, sera tout à la fois Église à l’échelon national et lieu pour les Églises et communautés membres de l’EPS.
Synthèse
>> L’EPS reçoit pour fondement une constitution ancrée dans le droit ecclésiastique, ce qui permet de tenir compte des points de vue ecclésiologiques, notamment en ce qui concerne l’organisation de la direction d’Église. Cette dernière est composée du Synode, du Conseil et du ou de la président(e). >> Grâce à la mise en place du Synode et de la Journée de l’Église, l’unité des Églises protestantes et leur visibilité dans le grand public se trouveront renforcées. >> Le Conseil exécute les décisions du Synode et accomplit les tâches que la constitution lui assigne sur le plan national et international. En ce qui concerne ces dernières, le Conseil se trouve également placé sous la responsabilité du Synode. En effet, celui-ci approuve la stratégie adoptée par le Conseil pour accomplir ses tâches, sur le plan national et international. >> L’importance des exécutifs des Églises cantonales est revalorisée, notamment grâce à la nouvelle répartition des tâches de l’actuelle fédération entre la communion d’Églises et l’association. Le Conseil de la FEPS espère que grâce à cette nouvelle Constitution de l’Église protestante en Suisse, la voix du protestantisme suisse se fera entendre de manière plus forte et plus claire. Le Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse Mai 2013
4
Les Églises protestantes en Suisse se dotent d’une constitution de droit ecclésiastique. La Constitution fédérale de 1999, en son art. 15, garantit la liberté de religion. Ce faisant, l’État limite son autorité au domaine séculier. L’Église protestante en Suisse se fonde sur Jésus-Christ ; c’est Lui seul qui porte l’Église. Une reconnaissance de l’État n’est ni nécessaire ni souhaitée. Une telle reconnaissance serait la condition préalable pour bénéficier de privilèges octroyés par l’État, notamment le droit de prélever des impôts. Or, l’EPS ne revendique pas de privilèges de la part de l’État ; elle se veut communion d’Églises et de communautés. Son financement est assuré par les contributions de ses membres. Le fait de se doter d’une constitution a une signification qui n’est pas seulement symbolique. Une constitution définit les valeurs de la communion d’Églises et crée des concepts juridiques propres. Si l’Église protestante en Suisse veut définir ce qu’elle entend par Église, elle ne peut le faire que dans une constitution. Le langage et l’interprétation d’une constitution sont foncièrement différents de ceux d’une association de droit privé. Dans la constitution, les valeurs applicables sont celles qu’elle contient : elle se lit à partir d’elle-même. La structure et l’articulation de la présente constitution s’inspirent de la Constitution de la Confédération suisse de 1999. Nous avons tiré profit des enseignements du droit constitutionnel pour la rédaction du présent texte.
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Avant-projet 25 mai 2013 5
Constitution de l’Église protestante en Suisse Préambule Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ! Les Églises protestantes en Suisse confessent Dieu le Créateur, rendent témoignage de Jésus-Christ, leur unique fondement, et se confient en l’Esprit saint, source vive de leur communion. Les Églises protestantes en Suisse reconnaissent dans les Écritures saintes le témoignage de la révélation divine, confessent que nous sommes sauvés par la grâce et justifiés par la foi et arrêtent la constitution que voici :
La constitution est précédée d’un préambule dans lequel les Églises constituantes se placent sous l’autorité suprême du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce préambule se compose de deux parties : à la formule trinitaire succèdent des déclarations relatives à la place de la Bible, au salut par la grâce et à la justification par la foi.
6
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Titre 1
Dispositions générales Chapitre 1
Église protestante en Suisse Art. 1 Église protestante en Suisse 1 Die Reformierte Landeskirche Aargau, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche beider Appenzell, die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Basel-Landschaft, die Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt, die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Freiburg, l’Église protestante de Genève, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus, die Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden, die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Luzern, l’Église reformée évangélique du canton de Neuchâtel, die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden, der Verband der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Obwalden, die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen, die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen, die Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Schwyz, die Evangelisch-Reformierte Kirche Kanton Solothurn, la Chiesa Evangelica Riformata nel Cantone Ticino, die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche Uri, l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, l’Église réformée évangélique du Valais, die Reformierte Kirche Kanton Zug, die reformierte Kirche Zürich, l’Église évangélique libre de Genève, l’Église évangélique méthodiste en Suisse (ci-après : Églises membres de l’EPS) ainsi que les communautés en son sein forment l’Église protestante en Suisse. 2 Les Églises et communautés membres de l’EPS déclarent et réalisent la communion ecclésiale au sens de la Concorde entre Églises issues de la Réforme en Europe (Concorde de Leuenberg). Art. 2 Fondement 1 L’EPS a pour fondement Jésus- Christ – car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé (1 Cor 3, 11). Elle s’appuie sur les saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament qui Lui rendent témoignage, qu’elle interprète en toute conscience à la lumière de la science, sous la direction du Saint-Esprit. 2 L’EPS se veut un des visages d’une seule et unique Église, sainte, catholique et apostolique. 3 L’EPS reconnaît les confessions de foi de l’Église ancienne et de la Réforme. 4 L’EPS s’enracine dans la tradition de la Réforme.
Tout comme dans la Constitution fédérale, le peuple et les États décident ensemble de former la Confédération suisse, les Églises doivent décider ensemble qu’elles veulent former la communion d’Églises « Église protestante en Suisse ».
Le terme de communauté est pris dans un sens large : est considérée comme communauté, toute forme de communauté liée par la foi protestante, que ses membres habitent ensemble ou non. Contrairement aux Églises, les communautés ne sont pas organisées en paroisses. Ainsi, par exemple, les membres d’une faculté de théologie peuvent être considérés comme une communauté. Il convient de ne pas remonter au-delà des obligations fixées par la Concorde de Leuenberg. Il s’agit également d’une condition posée par le groupe de travail « Fondements ».
Avant-projet 25 mai 2013 7
Art. 3 Mission 1 L’EPS a pour mission de témoigner de l’Évangile en paroles et en actes. 2 L’EPS s’engage en faveur de la dignité propre à tout être humain en tant que créé à l’image de Dieu, indépendamment de ses origines, de son sexe ou de son âge. 3 L’EPS fait preuve de compassion et elle s’engage en faveur de la solidarité au sein de la société. 4 L’EPS est la voix de celles et ceux qui sont confrontés à l’injustice et que personne n’écoute. Art. 4 Interdiction de la discrimination En agissant, l’EPS a le souci que chaque être humain puisse contribuer avec ce qu’il est, avec ses talents et ses expériences, quels que soient son sexe, son origine, son âge, sa langue, son mode de vie ou ses handicaps. Art. 5 Les relations des Églises et communautés membres de l’EPS avec l’EPS et entre elles 1 Les Églises et communautés membres de l’EPS sont souveraines, dans la mesure où leurs compétences ne sont pas limitées par des décisions du Synode ou par la Constitution de l’EPS. 2 Les Églises et communautés membres de l’EPS entretiennent, entre elles et avec l’EPS, des relations fraternelles. Elles se doivent estime et solidarité mutuelles. Chapitre 2
Tâches de l’Église protestante en Suisse Art. 6 Promouvoir l’unité du témoignage et du service chrétien 1 L’EPS promeut le rapprochement des Églises et communautés membres de l’EPS dans l’unité du témoignage et du service chrétien conformément à la mission que le Seigneur Jésus-Christ leur a confiée. 2 L’EPS cherche à accroître l’unité entre les confessions chrétiennes. Art. 7 Soutenir la communauté protestante L’EPS soutient la communauté protestante et peut fonder à cet effet des lieux d’Église. Art. 8 Élaborer des positions protestantes 1 L’EPS élabore des positions protestantes sur des sujets centraux de la foi. 2 L’EPS fait entendre une voix protestante dans les questions qui préoccupent l’être humain.
Cette disposition décrit la mission générale, qui est précisée au chapitre 2, «Les tâches de l’Église protestante en Suisse». Cette acception de la dignité humaine inclut les droits de l’homme inscrits dans la Constitution fédérale ou la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agit de définir les valeurs fondamentales de l’EPS : d’une part la solidarité au sein de la société, d’autre part la miséricorde dans la dimension de la foi, en tant que motivation du croyant. L’EPS pose le principe selon lequel elle accepte son vis-à-vis comme un être humain pourvu de dons, d’une expérience et de conditions d’existence spécifiques. Tout être humain doit être traité de manière individuelle. Cela correspond à l’Évangile qui reconnaît l’homme en tant que personne individuelle. Si les compétences accordées au Synode (art. 27 ss), les tâches confiées au Conseil (art. 36) et au président ou à la présidente (art. 37) sont susceptibles de limiter les compétences des Églises et communautés membres de l’EPS, le Conseil ne s’attend toutefois pas à ce que l’adoption de la présente constitution nécessite de la part des Églises et communautés une adaptation immédiate de leurs fondements juridiques. Le principe de solidarité au sein des Églises et communautés, à l’intérieur comme à l’extérieur du Synode, est souligné ici. Les tâches mentionnées ici découlent de la mission générale de l’EPS (art. 3). Il faut pouvoir se référer à cette notion (lieux d’Église) si l’EPS, détachée des contingences territoriales, entend soutenir des nouvelles formes de partage de la foi (l’Église sur le Net par exemple).
8
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Art. 9 Mener le dialogue interreligieux L’EPS contribue à la paix religieuse par le dialogue interreligieux. Art. 10 Apporter une contribution sur le plan international L’EPS contribue à la proclamation de l’Évangile au sein des communautés d’Églises internationales. Art. 11 Représenter les intérêts des Églises L’EPS représente les intérêts des Églises vis-à-vis des autorités fédérales, des universités, des institutions nationales ainsi que des organisations internationales. Titre 2
Droits et devoirs des Églises et communautés membres de l’EPS Art. 12 Envoi de délégués synodaux au Synode de l’EPS Les Églises et communautés membres de l’EPS peuvent envoyer des délégués au Synode de l’EPS.
Les Églises et communautés évangéliques doivent avoir non seulement le droit mais aussi le devoir de participer au Synode.
Art. 13 Respect des décisions du Synode et du Conseil 1 Les Églises et communautés membres de l’EPS respectent la constitution, de même que les décisions prises dans le cadre de cette constitution par le Synode et le Conseil. 2 En fait notamment partie la mise en œuvre des stratégies du Synode par les Églises et communautés membres de l’EPS Titre 3
Direction d’Église Chapitre 1
Dispositions générales Art. 14 Les membres de la direction d’Église La direction de l’EPS compte trois membres: le Synode, le Conseil et le président ou la présidente.
La direction porte ensemble la responsabilité de l’unité de l’EPS, de son action et de sa visibilité. Ses trois membres se partagent la direction, chacun assumant un aspect particulier de celle-ci. Le (la) président(e) représente l’EPS de manière générale, à l’interne et vis-à-vis de l’extérieur. Cette tâche peut être confiée à un membre du Conseil par délégation spéciale. Le Conseil est responsable des questions juridiques séculières, de la supervision du secrétariat et de la stratégie du Conseil. Quant au Synode, il élit les deux autres membres de la direction et il est responsable d’amener les Églises cantonales et communautés à s’accorder sur les stratégies et positions communes relatives aux questions traitées.
Avant-projet 25 mai 2013 9
Art. 15 Affaires relevant du droit privé Les affaires relevant du droit privé sont traitées par l’association de l’EPS. Art. 16 Période de fonction La durée de la période de fonction du Synode, du Conseil et du président ou de la présidente est de six ans.
Le Conseil propose cet allongement de la période de fonction pour faciliter les procédures de travail en vue des résultats et permettre au Synode d’y prendre part.
Chapitre 2
Synode Section 1
Organisation Art. 17 Composition du Synode et mode d’élection des délégués synodaux 1 Toute Église et communauté membre de l’EPS a le droit à au moins un ou une délégué(e) au Synode. 2 Les membres de l’Assemblée générale de l’association sont délégués d’office au Synode. Les autres délégués au Synode de l’EPS sont élus par les synodes de leurs Églises respectives. 3 Le règlement du Synode détermine le nombre de délégués ainsi que leur répartition entre les Églises et communautés membres de l’EPS. 4 La durée de la période de fonction des délégués correspond en principe à celle du Synode de l’EPS. Art. 18 Assemblées du Synode Les assemblées du Synode sont ouvertes par un culte. Elles sont présidées par la présidente ou le président du Synode. 2 Le Synode se réunit en règle générale en automne. Tous les deux ans, la session du Synode se prolonge par la Journée de l’Église. 3 La dernière année de la période de fonction, le Synode se réunit au printemps pour procéder aux élections. 1
Art. 19 Présidence du Synode 1 Le Synode élit une présidence pour la durée de sa période de fonction. Elle est composée du président ou de la présidente ainsi que des deux viceprésidents ou vice-présidentes du Synode. 2 La présidence du Synode comporte des hommes et des femmes, laïcs et consacrés. Par ailleurs, deux régions linguistiques au moins y sont représentées. 3 Le président ou la présidente du Synode peut se faire représenter par l’un des vice-présidents ou vice-présidentes, sauf en ce qui concerne sa représentation au Conseil.
La Journée de l’Église est instaurée à titre de nouveauté. L’art. 38 définit le contenu et la mission de cette manifestation.
10
Art. 20 Bureau du Synode 1 Le président ou la présidente du Synode, ainsi que les deux vice-présidents ou vice-présidentes et le ou la secrétaire du Synode forment le bureau du Synode. 2 Le bureau est responsable de la collaboration entre le Synode, le Conseil, le ou la président(e), les commissions du Synode, les conférences et les responsables de la Journée de l’Église. Art. 21 Commissions du Synode Le Synode peut instituer en son sein des commissions dans lesquelles il peut également élire des experts externes. Les membres du Conseil peuvent y siéger avec voix consultative. Art. 22 Conférences Le Synode décide de la mise en place et de la dissolution des conférences. 2 Les conférences sont un lieu où les Églises et communautés membres de l’EPS ainsi que les institutions qui lui sont proches travaillent ensemble. 1
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Les commissions du Synode représentent un élément nouveau et important de l’avant-projet. Cela permet au Synode de continuer à travailler entre les assemblées. De fait l’importance du Synode est renforcée, ce qui était un souhait du groupe de travail « Structure et organisation ».
Les conférences sont désormais men tionnées dans la constitution. Le Synode adopte un règlement à cet effet.
Section 2
Procédure Art. 23 Publicité des assemblées Les assemblées du Synode sont publiques. Le règlement peut prévoir des dérogations.
Art. 24 Quorum et majorité Le Synode ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. 2 En règle générale, le Synode prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. Le règlement définit les exceptions pour lesquelles la majorité qualifiée est requise. 1
Art. 25 Interventions devant le Synode 1 Chaque délégué au Synode, chaque commission synodale ainsi que l’ensemble des Églises et communautés membres de l’EPS ont le droit de soumettre au Synode des motions et des postulats. 2 Le règlement du Synode régit les autres interventions devant le Synode. Art. 26 Interdiction des mandats impératifs Les délégués au Synode votent sans instructions.
Une exception vaut pour les modifications de la constitution ou pour une exclusion de l’EPS. Dans ces cas, la majorité requise est de deux tiers. Le règlement actuel concernant l’assemblée des délégués doit être repris. Lorsqu’ils sont appelés à prendre des décisions, les délégués au Synode doivent pouvoir agir librement par rapport à l’opinion défendue par leur Église et communauté. Le Synode doit être un lieu de débat indépendant sur les possibilités et les buts de l’Église protestante en Suisse, contrairement à ce qui se passe lors de l’assemblée générale de l’association, où la prise de décision peut tout à fait être influencée par l’opinion de l’Église dont le délégué est membre.
Avant-projet 25 mai 2013 11
Section 3
Compétences Art. 27 Renforcer la communion et les capacités d’action commune Le Synode renforce la communion entre les Églises et communautés membres de l’EPS, ainsi que leurs capacités d’action commune. Art. 28 Approbation des stratégies et des positions Le Synode adopte des positions et stratégies à l’intention des Églises et communautés membres de l’EPS, notamment : a) des positions relatives aux questions centrales de la vie et de l’action des Églises, propices à renforcer l’unité dans le témoignage. Les résultats des dialogues menés au sein des communautés ecclésiales internationales en font également partie ; b) des stratégies de l’EPS propices à renforcer l’unité d’action. 1
2
Lorsqu’une Église ou communauté membre de l’EPS se voit dans l’impossibilité de mettre en œuvre la stratégie du Synode ou refuse de le faire, elle en informe la présidence du Synode. Art. 29 Adoption des règlements Le Synode adopte des règlements, notamment : a) le règlement du Synode ; b) le règlement de la commission de recours ; c) le règlement des conférences ; d) le règlement de la Journée de l’Église ; e) le règlement d’adhésion. Art. 30 Élections Le Synode élit a) le président ou la présidente ; b) la présidence du Synode ; c) cinq membres du Conseil y compris le (la) président(e) et le (la) président(e) du Synode. L’assemblée générale élit les quatre autres membres du Conseil ; d) les membres de la commission de recours ; e) les membres des commissions. Art. 31 Approbation de la stratégie du Conseil Le Synode approuve la stratégie du Conseil. Art. 32 Autres tâches Le Synode se détermine sur les affaires que le Conseil lui présente, notamment sur les mandats et les principes directeurs concernant les fondations de l’Entraide protestante suisse et de Pain pour le prochain.
La révision de la constitution est portée par l’espoir que la Fédération des Églises se transforme en une communauté suscitant davantage d’engagement. Le sentiment d’appartenance des Églises et communautés membres à l’EPS et l’intensité de leur engagement dépendront toujours des possibilités de participation aux processus conduisant à l’unité. Selon l’avant-projet de la constitution, ces processus devront être mis en route au sein du Synode nouvellement institué, ce qui devrait créer des conditions favorables à leur déploiement. Avec le Synode, on ouvre un espace pour la réflexion et les actions communes des Églises protestantes, un lieu où discuter et décider des stratégies « pour grandir et être plus fort ensemble» et les réponses aux défis du moment. Plus l’engagement des participants sera grand, plus leur unité sera solide. Il faut comprendre par positions qu’il s’agit de convictions. Ce terme peut désigner des opinions affirmées concernant la politique et la société ou des déclarations à propos des valeurs et des croyances. Il convient de distinguer les stratégies du Synode et celle du Conseil. >> Le Synode adopte d’une part des propositions d’actions pour les Églises et communautés membres de l’EPS. Ces dernières mettent en œuvre ces propositions sous leur propre responsabilité. >> D’autre part le Synode doit approuver la stratégie du Conseil qui apporte des informations sur la manière dont le Conseil entend accomplir ses tâches. Définition de stratégie: une stratégie est la poursuite à long terme d’un but, compte tenu des moyens et des ressources à disposition. Le Synode élit le (la) président(e), la présidence du Synode ainsi que trois membres du Conseil. L’Assemblée générale de l’association élit quatre membres du Conseil. Le (la) président(e) et le (la) président(e) du Synode sont membres du Conseil. Le Conseil se compose de neuf membres. La stratégie du Conseil correspond aux objectifs actuels de la législature.
12
Chapitre 3
Conseil Art. 33 Organisation 1 Le Conseil se compose de neuf membres. 2 Le (la) président(e) et le (la) président(e) du Synode sont membres du Conseil. 3 Le président ou la présidente dirige les séances du Conseil. 4 Les membres du Conseil forment en même temps le comité de l’association. 5 L’élection des membres du Conseil tient compte de la diversité ecclésiastique et linguistique de l’EPS. 6 L’élection des membres du Conseil tient également compte d’une représentation équilibrée entre hommes et femmes ainsi qu’entre laïcs et ministres consacrés. 7 Le Conseil siège au gré des besoins. Le Conseil s’organise lui-même sous réserve de l’art. 30 let. c. Art. 34 Principe de collégialité et procédure de vote 1 Le Conseil prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale. 2 Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. 3 Ses décisions se prennent à la majorité des voix exprimées. Les membres du Conseil sont tenus de voter. En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président tranche. 4 D’entente avec tous les membres du Conseil, les décisions peuvent se prendre par voie de circulation. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-verbal de la séance suivante du Conseil. 5 Le Conseil peut charger ses membres de le représenter. Art. 35 Présidence du Conseil 1 La présidence se compose du président ou de la présidente et des deux vice-présidents ou vice-présidentes. 2 La présidence du Conseil comporte des hommes, des femmes ainsi que des laïcs et des ministres consacrés. Par ailleurs, deux régions linguistiques au moins y sont représentées. 3 Les vice-présidents, respectivement les vice-présidentes, apportent leur soutien au président ou à la présidente dans l’exécution de sa tâche. Avec son accord, ils ou elles peuvent le ou la représenter.
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Avant-projet 25 mai 2013 13
Art. 36 Tâches du Conseil 1 Le Conseil a notamment les tâches suivantes : a) Il est chargé du témoignage de l’Évangile à l’échelon national. À cet effet, il prend position, d’un point de vue protestant, sur des questions qui préoccupent les hommes d’aujourd’hui. b) Il défend les intérêts des Églises et communautés membres de l’EPS, notamment vis-à-vis: –– des œuvres d’entraide, soit « Entraide protestante suisse » et « Pain pour le prochain » ; –– des organisations missionnaires, soit mission21 et DM-échange et mission; –– des hautes écoles, des autorités fédérales et des institutions nationales. c) Il entretient le dialogue entre les confessions chrétiennes afin qu’elles croissent dans l’unité. d) Il mène le dialogue interreligieux en faveur de la paix religieuse. e) Il met en lien les Églises et communautés membres de l’EPS au-delà de la barrière des langues. À cet effet, il organise notamment des échanges entre les fédérations des différentes régions linguistiques. f) Il est chargé du témoignage de l’Évangile à l’échelon international. À cet effet, il collabore notamment avec la Communion des Églises protestantes en Europe (CEPE), la Conférence des Églises européennes (KEK), la Communion mondiale d’Églises réformées (CMER) et le Conseil Œcuménique des Églises (COE). g) Il soumet au Synode les projets relatifs aux positions et aux stratégies que celui-ci a adoptées. Il met en œuvre les décisions du Synode. h) Il dirige le secrétariat. Il adopte des règlements, notamment le règlement d’organisation du Conseil et celui du secrétariat. i) Il dirige les activités de l’EPS qui ne relèvent pas du Synode ou du (de la) président(e). 2
Lors de chaque période de fonction, le Conseil définit sa stratégie ainsi que les buts qu’il veut atteindre par son travail et les fait approuver par le Synode. 3 Le Conseil décide librement des moyens pour mettre en œuvre sa stratégie. Le Conseil peut instituer ses propres commissions. 4 Le budget global adopté par l’Assemblée générale de l’association définit le cadre financier.
L’Assemblée générale de l’association vote un budget global pour la durée d’une période de fonction, sous réserve de la décision de l’Assemblée générale fixant chaque année le montant de la contribution due par les membres. Un budget global permet une meilleure planification des activités aussi bien pour les membres de l’association que pour la direction de l’EPS.
14
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Chapitre 4
Présidente ou président Art. 37 Tâches de la présidente ou du président 1 Le président ou la présidente est responsable notamment de la visibilité de l’EPS. Il ou elle représente l’EPS en son sein et à l’extérieur. 2 Il ou elle assume une fonction ministérielle et prêche en règle générale dans une Église déterminée. 3 Il ou elle effectue notamment les tâches suivantes : a) rédaction de contributions personnelles pour donner des balises spirituelles à l’Église et à la société ; b) participation aux cultes des Églises et communautés membres de l’EPS ; c) rencontre personnelle avec les représentants et les représentantes des Églises et communautés membres de l’EPS ; d) participation à des consécrations.
Le (la) président(e) est membre du collège du Conseil. En outre, il ou elle est un membre autonome de la direction d’Église, avec des tâches spécifiques.
Titre 4
Journée de l’Église
Art. 38 Organisation 1 Une Journée de l’Église a lieu tous les deux ans, parallèlement au Synode. Il s’agit de réunir à cette occasion les personnes qui s’interrogent sur la foi chrétienne. 2 Il s’agit d’un lieu d’Église qui permettra d’adopter des prises de position du point de vue protestant sur des questions de société. Les paroissiens participent aux stratégies du Synode. 3 La Journée de l’Église s’ouvre par un culte. Elle est placée sous la conduite du président ou de la présidente du Synode. 4 Une commission, dirigée par le président ou la présidente du Synode, assume la responsabilité de la direction des opérations.
La Journée de l’Église est un jalon important de l’EPS. Pour la première fois, les paroissiens se rencontrent à l’échelon national de manière régulière lors d’une manifestation.
Avant-projet 25 mai 2013 15
Titre 5
Commission de recours Art. 39 Rôle de la commission de recours 1 La commission de recours est l’autorité de recours de l’EPS. Elle exerce ses activités de manière indépendante et n’est soumise qu’au droit. 2 Le règlement de la commission de recours régit l’organisation et la procédure. 3 La commission de recours statue à trois membres sur les litiges. Elle se constitue elle-même. 4 Elle se prononce sur les recours contre des décisions rendues par le Synode ou le Conseil en cas de violation : a) des droits des Églises et communautés membres de l’EPS selon la constitution ou selon les statuts de l’EPS ; b) des dispositions relatives à l’organisation et à la procédure prévues par la Constitution ou par les statuts de l’EPS. 5
Ses membres ne doivent pas appartenir au Synode ou au Conseil.
Titre 6
Admission et exclusion d’une Église ou d’une communauté
Art. 40 Admission 1 Une Église ou communauté peut être admise si elle reconnaît la présente constitution ainsi que les décisions prises par le Synode au moment de sa demande d’admission. 2 Une Église ne peut pas appartenir à l’EPS lorsqu’elle fait partie d’un groupement qui est déjà membre de l’EPS. 3 Elle dépose sa demande d’admission auprès de la présidence du Synode. Le Synode décide d’accepter ou non la demande d’admission. 4 Les autres dispositions d’admission sont précisées dans le règlement relatif à la procédure d’admission.
Les obligations augmentent. Cependant, la situation juridique des Églises et communautés est, en contrepartie, améliorée. La commission de recours a pour objectif d’interpréter et d’appliquer la Constitution de l’EPS.
16
Art. 41 Exclusion 1 La présidence du Synode peut charger le Synode d’exclure une Église ou communauté membre de l’EPS qui aurait enfreint gravement ses obligations. 2 La présidence aura préalablement sommé l’Église ou communauté membre de l’EPS de respecter ses obligations en lui fixant pour cela un délai. 3 La demande d’exclusion de l’EPS ne peut être présentée au Synode que si l’Église ou communauté de l’EPS n’a toujours pas rempli ses obligations à l’expiration de ce délai et qu’elle n’a aucune excuse à faire valoir à cet égard. 4 L’exclusion d’un membre de l’EPS requiert une majorité des deux tiers des voix exprimées. La décision du Synode peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours. Titre 7
Modification de la constitution
Art. 42 Demande de modification 1 La demande de modification de la constitution est adressée à la présidence du Synode, qui l’examine du point de vue formel et la présente au Synode. 2 Toute modification de la constitution requiert une majorité des deux tiers des voix exprimées au sein du Synode. Titre 8
Dispositions finales et transitoires
Art. 43 Entrée en vigueur 1 La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 2016. 2 La constitution remplace l’ancienne Constitution de la Fédération des Églises protestantes de Suisse du 12 juin 1950, entrée en vigueur le 13 juin 1950. Art. 44 Dispositions transitoires …
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Avant-projet 25 mai 2013 17
Statuts de l’Église protestante en Suisse
Les statuts se limitent aux dispositions nécessaires selon le droit des associations. Les statuts de l’association règlent les compétences de l’assemblée de l’association, formée des délégués des directions d’Églises et est responsable de la prise de décision en matière de financement de l’EPS. La Constitution de l’EPS a pour objet tout ce qui qualifie l’EPS en tant qu’Église, les membres de sa direction, ses principes et ses valeurs. Les statuts contiennent donc des renvois à la Constitution de l’EPS, lorsque les règles de la Constitution de l’EPS concernent également l’association. C’est notamment le cas pour l’élection du comité, puisque les membres de celui-ci constituent également le Conseil de l’EPS. Les tâches du comité renvoient aussi à la Constitution de l’EPS.
18
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Chapitre 1
Dispositions générales Art. 1 But 1 L’association agit en tant qu’entité juridique de l’Église protestante en Suisse (l’EPS) et conclut notamment les contrats. 2 Elle veille au financement de l’EPS. Art. 2 Membres 1 Sont membres de l’association les Églises et communautés citées en annexe. 2 Une Église ou communauté peut être admise en tant que membre, à condition a) qu’elle soit constituée en tant que personne morale et b) qu’elle soit membre de l’Église protestante en Suisse. 3
Une démission est possible uniquement avec effet pour la fin d’une année civile. Art. 3 Période de fonction La période de fonction du comité et de l’organe de révision est de six ans. Art. 4 Organes de l’association L’association a les organes suivants : a) l’Assemblée générale de l’association ; b) le comité ; c) l’organe de révision. Chapitre 2
Le comité a une fonction charnière entre l’EPS nouvellement constituée et l’association. Les mêmes personnes sont à la fois membres de la direction d’Église de l’EPS et constituent un organe de l’association.
Assemblée générale Section 1
Organisation Art. 5 Rôle de l’Assemblée générale L’Assemblée générale forme la volonté commune de l’association. Elle constitue l’organe suprême de l’association. Art. 6 Composition Chaque membre envoie un ou une délégué(e) issu(e) de la direction du membre qu’il représente. Il ou elle peut donner une procuration.
On entend par là les membres des conseils synodaux.
Avant-projet 25 mai 2013 19
Art. 7 Assemblées 1 L’Assemblée générale se réunit en règle générale une fois par année. 2 Lors de la dernière année de la période de fonction, une assemblée électorale a lieu au printemps. 3 Le règlement de l’Assemblée générale définit les modalités de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale Art. 8 Commission L’Assemblée générale peut instituer une commission chargée de préparer l’enveloppe budgétaire ainsi que le vote fixant le montant de la cotisation des membres. Art. 9 Commission de gestion Une commission de gestion est formée. Section 2
Procédure et compétences Art. 10 Quorum et majorité 1 L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. 2 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des votants. Le règlement définit les exceptions pour lesquelles la majorité qualifiée est requise. 3 Le nombre de voix des membres est fonction du montant de leur cotisation. Le règlement de l’Assemblée générale définit la clé de contribution. Art. 11 Compétences Les compétences de l’Assemblée générale sont les suivantes : a) elle définit l’enveloppe budgétaire de l’EPS pour la période de fonction ; b) elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels de l’EPS ; c) elle fixe la cotisation de membre ; d) elle élit quatre membres du comité. Les cinq autres membres du comité sont élus par le Synode, y compris le président ou la présidente et le président ou la présidente du Synode ; e) elle élit notamment les membres de la commission de gestion et l’organe de révision ; f) elle adopte le règlement de l’Assemblée générale ; g) elle statue sur toutes les affaires de l’association qui ne sont pas de la compétence du comité ; h) elle décide des modifications des statuts.
Le financement de l’EPS constitue l’une des tâches principales de l’association. De fait il est pertinent de déterminer le nombre de voix des Églises membres en fonction du montant de leurs contributions financières respectives. Il s’agit de tenir compte des possibilités financières des Églises membres, dans la mesure où les statuts de l’association leur permettent d’avoir une influence directe sur la manière de fixer les engagements liés à la qualité de membre. Il n’en va pas de même pour les domaines propres à l’Église (théologie, éthique et droit ecclésiastique) où limiter le vote à ceux qui financent l’EPS ne s’impose pas. À travers son synode, l’EPS vise en premier lieu l’intérêt des Églises et communautés membres de l’EPS à trouver un accord sur des positions partagées et à développer des stratégies d’actions communes. Du point de vue juridique, rien ne s’oppose à l’élection de membres du comité en dehors de l’assemblée de l’association; cf. Riemer, Commentaire bernois, Associations, partie syst. N 465: il n’y a pas violation de l’art. 27 CC, ni du droit à l’autodétermination des personnes morales, lorsque la compétence de nommer des membres du comité est donnée à un tiers étranger à l’association. Cf. aussi Riemer N 26 ad art 65 CC : l’élection du comité peut être confiée à un tiers et une identité – totale ou partielle – de personnes entre les membres du comité et les organes d’autres communautés peut être prévue statutairement (avec droit d’élire pour l’autre partie); cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral du 17. 3. 1983 (non publié). Lors de l’élection des membres du comité par le Synode, il convient de considérer également que les délégués au sein de l’assemblée de l’association sont d’office délégués au Synode de l’EPS. Cela signifie que les délégués de l’association participent à l’élection de tous les membres du comité et du Conseil : ils en élisent cinq membres dans le cadre du Synode et quatre autres lors de l’Assemblée des délégués.
20
Chapitre 3
Comité Art. 12 Composition du comité 1 Le comité se compose de neuf membres. Le comité et le Conseil de l’EPS se composent des mêmes personnes. 2 Le Synode élit cinq membres du comité y compris la présidente ou le président et la présidente ou le président du Synode. L’Assemblée générale élit les quatre autres membres du comité. 3 En outre, le fonctionnement et l’organisation du comité se fondent sur les dispositions de la constitution de l’EPS relatives au Conseil. Art. 13 Tâches du comité 1 Le comité est responsable de la tenue de l’assemblée générale et de la gestion des affaires. 2 Il peut déléguer la gestion des affaires. 3 Le comité surveille le secrétariat. Il approuve en particulier le budget annuel du secrétariat. 4 En outre, les tâches et les compétences du comité se fondent sur les dispositions de la Constitution de l’EPS relatives au Conseil. Art. 14 Le secrétariat 1 Le secrétariat est au service des organes de l’association ainsi que des membres de la direction d’Église. 2 Il fournit des prestations aux membres. Chapitre 4
Organe de révision
Art. 15 Tâches de l’organe de révision 1 L’organe de révision examine la tenue des comptes et les comptes annuels du point de vue de leur conformité aux dispositions des statuts et à la loi. 2 Il présente son rapport pour approbation à l’Assemblée générale. Chapitre 5
Droits et devoirs des membres Art. 16 Droits A l’occasion de l’assemblée générale, chaque membre a le droit de définir, conjointement avec les autres membres, l’activité et l’orientation que doit avoir l’association.
Constitution de l’Église protestante en Suisse
Avant-projet 25 mai 2013 21
Art. 17 Devoirs 1 Chaque membre est tenu de payer sa cotisation. Celle-ci est fixée par décision de l’Assemblée générale. Le règlement de l’Assemblée générale règle les détails de la procédure de fixation de la cotisation. 2 La responsabilité des membres pour les dettes de l’association se limite à l’obligation de verser leur cotisation. Chapitre 6
Financement
Art. 18 Cotisations 1 L’association couvre ses frais par les cotisations de ses membres et par des contributions extraordinaires. 2 Sur proposition du comité, les contributions extraordinaires sont décidées par l’Assemblée générale. Chapitre 7
Révision des statuts, dissolution
Art. 19 Révision des statuts 1 La demande de modification des statuts doit être présentée au comité, qui l’examine du point de vue formel et la présente à l’assemblée générale. 2 La modification des statuts requiert la majorité des trois quarts des voix de tous les membres. Art. 20 Dissolution En cas de dissolution, le capital de l’association sera remis à des personnes morales exemptées de l’impôt et domiciliées en Suisse. Le bénéficiaire en sera le successeur de l’association. À défaut, il sera procédé conformément à la décision de l’Assemblée générale.
La modification des statuts doit être rendue plus difficile : une majorité qualifiée est requise. Il n’est pas possible de faire dépendre la modification des statuts de l’accord donné par des personnes étrangères à l’association. Un tel droit accordé à de tierces personnes irait à l’encontre du droit d’association au sens de l’art. 52 al. 1 CC (cf. Riemer, op. cit., n. 22 art. 67 CC). De fait on ne saurait accorder au Synode le droit de participer à la modification des statuts.
22
Annexe Membres de l’association de l’EPS Die Reformierte Landeskirche Aargau, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche beider Appenzell, die Reformierte Kirche Baselland, die Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt, die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Freiburg, l’Église protestante de Genève, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus, die Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden, die Reformierte Kirche Kanton Luzern, l’Église reformée évangélique du canton de Neuchâtel, die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden, der Verband der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Obwalden, die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen, die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen, die Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Schwyz, die Evangelisch-Reformierte Kirche Kanton Solothurn, la Chiesa Evangelica Riformata nel Cantone Ticino, die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau, die Evangelisch-Reformierte Landeskirche Uri, l’Église réformée évangélique du canton de Vaud, l’Église réformée évangélique du Valais, die Reformierte Kirche Kanton Zug, die Reformierte Kirche Kanton Zürich, l’Église évangélique libre de Genève, l’Église évangélique méthodiste en Suisse.
Constitution de l’Église protestante en Suisse
sek · feps Fédération des Églises protestantes de Suisse
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS Sulgenauweg 26 CH-3000 Berne 23 Téléphone +41 (0)31 370 25 25 info@feps.ch
www.feps.ch