Edition du lundi 6 août 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Thomas Garnier

Lundi 6 août 2012 - Numéro 50 - 1,15 Euro - 93e année

Histoire du Château de Versailles : cinq siècles de création CULTURE

Château de Versailles : histoire en onze étapes .................2

ANNONCES LEGALES .......................................................4 ADJUDICATIONS................................................................12 AGENDA..................................................................................22 JURISPRUDENCE

Recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État

Conseil constitutionnel Décision n° 2012-268 QPC - 27 juillet 2012 ....................................

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Ministère de la Justice Transparence des projets de nomination des magistrats du parquet...............................................................

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Rectificatif au numéro 49 du lundi 30 juillet 2012, article 2012-556 pages 1 et 32, lire : “Projet de loi relatif au harcèlement sexuel” et non : “Loi relatif au harcèlement sexuel”.

e Château de Versailles est un lieu unique, cette ancienne résidence royale est à la fois un musée et un palais de la République ; pour mieux comprendre les étapes qui ont jalonné son histoire et son évolution dans le temps, l’Etablissement Public du Château de Versailles, en partenariat avec Google, a décidé de créer la Galerie de l’Histoire du Château qui a ouvert ses portes le 14 juin 2012, elle se compose d’onze salles qui permettent d’expliquer aux visiteurs la richesse et la fonction des lieux qu’ils vont découvrir, de leurs origines à nos jours. Quelles sont les raisons qui ont poussé ceux qui ont successivement présidé au destin de Versailles à transformer les lieux ?

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Pourquoi Louis XIV a-t-il décidé de faire du petit relais de chasse de Louis XIII un important lieu de pouvoir ? Quels sont les embellissements voulus par le jeune Roi-Soleil dans son palais des fêtes et des plaisirs ? Pourquoi Louis XV crée-t-il les Petits Appartements ? Pourquoi Louis-Philippe y installe-t-il le premier musée de l’Histoire de France ? Pourquoi les Représentants de la Nation s’y réunissent-ils en Congrès ? Les visiteurs trouveront réponses à ces questions en se promenant dans cette nouvelle galerie chargée d’histoire. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


LES ANNONCES DE LA SEINE

Culture

Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 456 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

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Copyright 2012 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-deSeine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; du Val-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 € Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 € Val-de-Marne : 5,41 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 € Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Comité de rédaction :

Château de Versailles : histoire en onze étapes 1. Si versailles m'était conté

Une grande maquette du château dans son état actuel permet au visiteur de comprendre la configuration du château. Il voit en entrant le côté ville, par lequel il est arrivé, et découvre en faisant le tour de la maquette le côté jardin, qui lui est souvent plus familier car il correspond aux images de Versailles qu’il a pu voir avant sa visite. - Un arbre généalogique des Bourbons liés à l’histoire de Versailles, depuis Henri IV jusqu’à Louis XVI et son cousin Louis-Philippe Ier. 2. Le premier versailles Séjour de fêtes et de plaisirs. 1624 - 1668

Versailles est né de la chasse. Louis XIII venu enfant y chasser avec son père Henri IV, y fait construire un pavillon de chasse en 1623-1624. Dès 1631-1634, il le fait rebâtir en briques et pierres par l’architecte Philibert Le Roy et achète la seigneurie de Versailles. Au début de son règne personnel, en 1661, son fils, le jeune Louis XIV, qui cherche un nouveau lieu de résidence, s’intéresse à Versailles. Il fait embellir le petit château de son père, confiant le chantier du Château à l’architect e Louis Le Vau et celui des jardins à André Le Nôtre. Versailles prend la place de Paris comme lieu privilégié des fêtes et spectacles de la cour, avec « Les Plaisirs de l’Isle Enchantée » en 1664 ou « Le Grand Divertissement Royal » en 1668. 3. Le palais du soleil Les constructions de Le Vau. 1668 - 1678

À la fin des années 1660, Louis XIV, souhaite séjourner plus régulièrement à Versailles. Pour y loger plus commodément il demande à son premier architecte, Louis Le Vau, de concevoir un projet d’extension. De nouveaux bâtiments sur les jardins, en pierres de taille, viennent envelopper le petit château de brique et pierre, d’où le nom d’« Enveloppe » qu’on leur donne. Ils abritent à l’étage deux appartements symétriques pour le Roi et la Reine. Le roi ayant choisi le soleil pour emblème, les appartements sont richement décorés sur le

thème des planètes tournant autour de l’astre solaire. Versailles, quoique sans passé royal, devient une résidence de la Couronne à part entière. Le choix du Roi pour le lieu est motivé autant par des raisons politiques que parce que le site offre des possibilités de construction et d’aménagement illimitées. 4. Versailles, siège de la monarchie absolue les grands travaux d’Hardouin-Mansart. 1682-1715

En 1682, Louis XIV fixe la cour et le gouvernement à Versailles. C’est une révolution dans le mode de vie de la famille royale et de la cour, habituées de toute antiquité à une vie nomade, qui les menait de châteaux en châteaux, tout au long de l’année, au gré des saisons, de la chasse et des circonstances politiques. L’idée de cette installation faisait son chemin depuis plusieurs années. Le Roi avait demandé à son premier architecte, Jules HardouinMansart, d’agrandir le Château pour y loger la famille royale au complet, ainsi que les courtisans ayant des charges de cour, soit près de 4000 personnes. L’aile du Midi (1678-1682) est destinée aux Enfants de France, et l’aile du Nord (1684-1689) aux autres Princes. On voit s’élever de nombreuses dépendances : les ailes des Ministres pour les Secrétariats d’Etat ; le Grand Commun pour les cuisines et les services de la bouche ; la Grande et la Petite Écurie ; des réservoirs pour fournir de l’eau courante à ces services. Pendant de longues années, Versailles est un perpétuel chantier. Enfin, à la fin du règne, est édifiée une Chapelle royale digne de ce nom (1698-1710). Les talents de Jules Hardouin-Mansart sont multiples. Il se fait connaître de Louis XIV comme architecte du château de Clagny, résidence de Madame de Montespan, dès 1675. Architecte ordinaire du roi et membre de l’Académie royale d’Architecture en 1675, Premier architecte du Roi en 1681, il devient inspecteur en 1691, puis Surintendant des Bâtiments du Roi en 1699. Dès 1678, il intervient à Versailles, dont il dirigera les travaux pendant trente ans. Il est chargé par le Roi de l’extension du château qu’il mène de main de maître. On lui doit la Galerie des Glaces, les ailes des Ministres, la Petite et la Grande Écurie, les ailes du Midi et du Nord, l’Orangerie, le Grand Commun, le Château, la

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Culture Chapelle royale, ainsi que de nombreux aménagements dans les jardins et la construction du Grand Trianon. 5. Versailles au siècle des lumières Les aménagements de Louis XV et Louis XVI. 1715-1789

A la mort de Louis XIV en 1715, le jeune Louis XV, âgé de cinq ans, et la cour quittent Versailles pour Paris. Revenu au Château en 1722, Louis XV veut achever l’oeuvre de son aïeul. Trois chantiers marquent son règne : l’aménagement du salon d’Hercule, entre les Grands Appartements et la Chapelle (17251736) ; la construction d’une salle pour les spectacles de la cour, l’Opéra royal (1768-1770) ; la reconstruction des façades du Château du côté de la ville (1771-1775) qui est restée inachevée. Mais Louis XV et les siens, dont la vie officielle est réglée par l’Étiquette rigide héritée de Louis XIV, aspirent aussi à une vie plus intime. Louis XV, et Louis XVI après lui, font aménager et transformer des appartements privés, dont les décors et le mobilier marquent un âge d’or des arts décoratifs français. 6. Les jardins de Versailles

Un film permet aux visiteurs de se localiser et de comprendre l’étendue et la beauté du domaine, d'en saisir la diversité : - Le premier plan en 3D est un long travelling qui survole les cours pour se poser sur les toits et découvrir le jardin et la perspective du Grand Canal. - Les bosquets les plus remarquables sont localisés successivement. - Un nouveau plan aérien permet de se déplacer jusqu’au Grand Trianon, au Petit Trianon et au Hameau de la Reine. - Les portraits des souverains associés à chaque lieu permettent au visiteur d’avoir les informations essentielles sur chacun de ces espaces, et de prolonger leur découverte de Versailles en les visitant. 7 - Parterres et bosquets L'art d'André Le Nôtre

Dès la création de Versailles, les jardins sont une composante essentielle de la nouvelle résidence royale. Leur périmètre, fixé très tôt, s’est maintenu dans les grandes lignes jusqu’à nos jours. Ils entourent le Château sur trois côtés, et sont organisés selon deux axes principaux, Est-Ouest et Nord-Sud. Mais ce n’est que peu à peu que l’axe est-ouest prend une importance particulière, devenant dès les années 1660 la « Grande Perspective », qui en est encore l’axe majeur. Constitués de parterres animés de fontaines aux abords du Château, prolongés par des allées ouvrant sur des bosquets aux effets d’eau et de verdure surprenants, ils se terminent par de vastes pièces d’eau reflétant le ciel : bassin de Neptune au nord, Grand Canal à l’ouest, pièce des Suisses au sud. 8. Le domaine de Versailles

Au-delà des jardins (93 hectares) et du premier parc clos de murs (700 hectares), dont le centre est marqué par la croix du Grand Canal, s’étend le Grand Parc de Versailles, domaine de chasse. Il est également enclos de murs, percés de nombreuses portes, qui délimitent un périmètre d’environ 43 kilomètres et couvrent plus de 6 500 hectares. Il est partiellement cultivé et on

y trouve plusieurs villages, Bois-d’Arcy, SaintCyr, Buc, etc. Les parcs de Noisy et Marly au nord-ouest en doublent à peu près la superficie. C’est sur ce domaine très vaste, d’où l’on peut rejoindre de nombreuses autres terres royales et seigneuriales, que Louis XIV et ses successeurs s’adonnent, souvent quotidiennement, à l’art de la chasse. 9 - Après la révolution, quel avenir pour Versailles ?

Le film reprend la chronologie de Versailles en 1789. Il permet d’exposer en quelques plans le temps des incertitudes pour Versailles, de la Révolution Française à la création du musée d'histoire de France par Louis-Philippe jusqu’au Palais de la République. Le scénario se décline autour de grands axes : - La disparition de la Grille Royale et le démeublement de Versailles lors des grandes ventes révolutionnaires de 1793. Pour le matérialiser, le film montre la disparition progressive des meubles du Salon de Jeux de Louis XVI, une pièce aujourd’hui présentée au public entièrement remeublée. - L’ameublement des ailes du Grand Trianon par Napoléon Ier. - Les travaux de Louis-Philippe sont symbolisés par la construction de la Galerie des Batailles et la destruction des appartements des Princes. - Une vue en coupe de la salle du Congrès permet de clore le XIXème siècle sur l’image d’un Versailles Palais de la République. - Un long travelling depuis la tête du Grand Canal jusqu’à la statue équestre de Louis XIV termine le film. Il commence en 3D et devient progressivement un grand plan vidéo réalisé en CableCam au-dessus des cours du Château et dévoilant enfin le musée en 2012, accueillant chaque année des visiteurs du monde entier. 10. La création du musée

Le roi Louis-Philippe Ier, monté sur le trône à la faveur des journées révolutionnaires de juillet 1830 - Les Trois Glorieuses - reçoit Versailles dans la dotation de sa liste civile. Soucieux d’assurer la pérennité du Château, délaissé par la Couronne depuis la Révolution, il en fait un musée racontant quatorze siècles d’histoire de France, depuis le règne du légendaire Pharamond, au Vème siècle, jusqu’à son propre avènement. Dédiées « A toutes les gloires de la France », les galeries historiques de Versailles appellent à la réconciliation nationale après quarante années (1789- 1830) d’hésitations politiques et de changements de régimes. Le chantier, financé par la liste civile et suivi de très près par le Roi, dure plus de quinze ans et le Château est amplement transformé pour la présentation des collections. Louis-Philippe y rassemble toutes les peintures et sculptures relatives à l’histoire nationale qu’il peut trouver dans les fonds des musées royaux, et les complète de très nombreuses commandes et achats. Par ailleurs, il s’attache à reconstituer l’appartement de Louis XIV, bien conscient de l’attrait qu’exerce Versailles comme résidence du Grand Roi. 11. Le renouveau de versailles

Un mur d’images de douze écrans termine l’exposition et présente la renaissance de Versailles au XXème siècle.

Un travail de recherche et d’identification important a été réalisé dans les archives des actualités Pathé et Gaumont, ainsi que celles de l’Institut National de l'Audiovisuel. Le film est enrichi d’images tournées par le Château de Versailles au fil des ans. Les grands thèmes évoqués sont : - Versailles, palais de la République La signature du Traité de Versailles en 1919, les visites d’état des Kennedy, d’Elisabeth II ou de Nikita Khrouchtchev, l’élection du Président de la République par le Congrès réuni à Versailles jusqu’en 1958. - La renaissance de Versailles De Pierre de Nolhac à nos jours, les restaurations et le remeublement sont évoqués par des images d’archives dont les plus anciennes remontent à 1918. - Les fêtes & spectacles Les grandes eaux musicales, les feux d’artifices, les concerts, les saisons de théâtre et d’opéra sont un pan important de l’histoire de Versailles au XXème siècle, accueillent un public toujours plus nombreux. - Les expositions De Malraux visitant l’exposition Vienne à Versailles en 1964, aux grandes expositions historiques sur les tables royales ou les sciences à Versailles, jusqu’à l’art contemporain au XXIème siècle. - Le cinéma Depuis les débuts du cinéma, le nombre de films tournés à Versailles s’élève à plus de 160. Versailles a intéressé les cinéastes dès 1904 puis tout au long du siècle, avec entre autres Marcel Lherbier, Abel Gance, Sacha Guitry, Max Ophüls, Andrej Wajda, Patrice Leconte, Sofia Coppola...

Source : Direction de l’Information et de la Communication du Château de Versailles.

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Agenda

FORMATION CONTINUE EDAGO

Université d’été EDAGO LA BAULE 30, 31 août et 1er septembre 2012 119, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE Renseignements : 02 40 11 51 51 www.altantia-labaule.com 2012-581

13ÈME COLLOQUE DES JOURNÉES JURIDIQUES DU PATRIMOINE

Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO 13 septembre 2012 Cité de l’architecture et du patrimoine 7, Avenue Albert de Mun 75116 PARIS Renseignements : 01 42 67 84 00 droit@association-patrimoine.org 2012-582

22ÈME JURIS’CUP RÉGATES COLLOQUES

La recherche d’une résolution efficace des litiges 13 au 16 septembre 2012 Maison de l’Avocat 51, rue Pierre Grignan 13006 MARSEILLE Renseignements : 04 91 54 07 85 2012-583 www.juriscup.com

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Jurisprudence

Recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État Conseil constitutionnel - 27 juillet 2012 - Décision - n° 2012-268 QPC

Article L.224-8 du Code de l’action sociale et des familles - Pupille de la nation - Qualité - Voie de recours - Qualité pour agir - Personne présentant un lien plus étroit avec l’enfant pour agir- Méconnaissance - Violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme Disposition contraire à la Constitution - Prise d’effet Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles fixant les conditions dans lesquelles certains enfants en situation d'abandon et recueillis par l'aide sociale à l'enfance sont admis en qualité de pupille de l'État. L'absence de publication ou de notification de l’arrêté du Président du Conseil Général admettant l'enfant en qualité de pupille de l'Etat aux personnes ayant qualité pour agir, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles : « L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. « S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. « Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine » ; 2. Considérant que, selon la requérante, en fixant à la date de l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État le point de départ du délai de trente jours pour contester cet arrêté, sans prévoir sa publication ou sa notification aux personnes ayant qualité pour agir, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; 5. Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; que l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que ces pupilles « doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais » ; qu'il résulte de l'article 351 du code civil qu'un pupille de l'État peut être placé en vue de l'adoption ; que l'article 352 du même code prévoit que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine » ; 6. Considérant que l'admission en qualité de pupille de l'État intervient immédiatement lorsque l'enfant a fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon en application de l'article 350 du code civil ou lorsque les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil ; qu'en application de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, l'enfant n'est admis en qualité de pupille de l'État qu'après l'écoulement d'un délai de deux mois suivant la date d'établissement du procèsverbal d'admission à titre provisoire, soit lorsque sa filiation n'est pas établie ou est inconnue, soit lorsque, sa filiation étant établie et connue, l'enfant a été expressément remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission comme pupille de l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à son adoption, soit lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère et que sa tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil ; que ce délai est porté à six mois lorsque l'enfant, dont la filiation est établie et connue, a été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue

de son admission en qualité de pupille de l'État par son père ou sa mère et que l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; que, dans ce dernier cas, le service de l'aide sociale à l'enfance « s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent » avant l'expiration de ce délai de six mois ; que, selon l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles, tant que l'admission en qualité de pupille de l'État n'a pas acquis un caractère définitif, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'a confié au service ; 7. Considérant que l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal qui constate son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que l'article L. 224-4 prévoit que l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État à titre définitif n'intervient par arrêté du président du conseil général qu'à l'issue des délais précités ; qu'en adoptant les dispositions contestées par la loi du 6 juin 1984 susvisée, le législateur a institué une voie de recours devant le tribunal de grande instance contre cet arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État à titre définitif ; qu'à cette fin, il a conféré la qualité pour agir aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant et, plus largement, à toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge ; que le point de départ du délai de trente jours pour saisir le tribunal d'une contestation court à compter de l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État à titre définitif ; 8. Considérant que le législateur a, d'une part, estimé qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier l'arrêté de son admission en qualité de pupille de l'État et, d'autre part, prévu que toute personne justifiant d'un lien avec l'enfant peut former une contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu'il y a lieu d'opérer, dans l'intérêt de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions précitées, entre les droits des personnes qui entendent se prévaloir d'une relation antérieure avec lui et l'objectif de favoriser son adoption ; 9. Considérant, toutefois, que, si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les

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Jurisprudence dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 11. Considérant que l'abrogation immédiate des dispositions critiquées aurait pour effet de supprimer le droit de contester l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État et aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation ; qu'elle n'est applicable qu'à la contestation des arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État pris après cette date,

Décide : Article 1er - Le premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est contraire à la Constitution. Article 2 - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 11. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2012, où siégeaient : Jean-Louis DEBRÉ, Président, Jacques BARROT, Claire BAZY MALAURIE, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 2012-579

NOTE Conseil constitutionnel a été Ldeesaisi le 6 juin 2012 par la Cour cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Annie M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Le CASF fixe les conditions dans lesquelles certains enfants en situation d'abandon et recueillis par l'aide sociale à l'enfance sont

admis en qualité de pupille de l'État. Ce statut permet notamment de préparer leur adoption. Le premier alinéa de l'article L. 224-8 de ce code prévoit que l'arrêté du président du conseil général qui admet l'enfant en qualité de pupille de l'État peut, dans un délai de trente jours, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance. Il donne le droit de former ce recours aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux

alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La requérante soutenait que l'absence de publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé cette disposition contraire à la Constitution. Dans le pouvoir d'appréciation qui est le sien, le législateur a pu estimer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier

l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État. Il a aussi pu prévoir que toutes les personnes justifiant d'un lien avec l'enfant peuvent former une contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté. En revanche, le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du CASF méconnaissent le droit à recours juridictionnel effectif. Il les a déclarées contraires à la Constitution. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a reporté au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation. Cette abrogation n'est applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État pris après cette date.

Direct

Ministère de la Justice Transparence des projets de nomination des Magistrats du Parquet - 3 août 2012 Dans une circulaire datée du 31 juillet 2012, Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, s'engage pour une gestion plus transparente du corps des magistrats, garantie « pour la démocratie et l'équilibre des institutions de notre République ». La Ministre rappelle également qu'elle ne passera pas outre aux avis défavorables du Conseil Supérieur de la Magistrature. « Depuis mon entrée en fonction, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'écouter certains d'entre vous lors de mes déplacements en juridiction. J'ai rencontré les chefs de cour d'appel, plusieurs chefs de juridiction et nombre de magistrats ainsi que vos organisations syndicales. J'ai aussi rencontré les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. J'ai pu prendre la mesure de votre professionnalisme et de votre dévouement ainsi que de ceux des fonctionnaires avec lesquels vous travaillez chaque jour. J'ai aussi constaté votre attachement à une gestion plus transparente du corps des magistrats. Je partage votre souci d'une institution ouverte. J'ai décidé de rendre transparentes les propositions que je serais amenée à faire pour les postes de procureur général et de magistrats du parquet général à la Cour de cassation, d'inspecteur général et d'inspecteurs généraux adjoints des services judiciaires, de procureurs généraux près une cour d'appel et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. » Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

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REPÈRES

Circulaire du 31 juillet 2012 ans le dispositif actuel des propositions de nominations, un certain nombre de fonctions ne font pas l'objet d'une transparence au sens des dispositions de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 novembre 1958 et ce en application de l'article 37-1 de ladite ordonnance. Il en est ainsi des fonctions de procureur général et de magistrat du parquet général à la cour de cassation, d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, de procureur général près une cour d'appel ainsi que de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Jusqu'à présent, les magistrats n'avaient pas connaissance des propositions à ces fonctions formulées par le Garde des sceaux, ministre de la justice qui ne communiquait pas au Conseil supérieur de la magistrature la liste des candidats à ces différents postes. Je considère que la transparence est une garantie pour tous, vis-à-vis tant des magistrats que du Conseil supérieur de la magistrature,

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garantie également pour la démocratie et l'équilibre des institutions de notre République. C'est pourquoi, j'ai décidé : - de diffuser à l'ensemble des magistrats mes propositions de nominations aux fonctions de procureur général et de magistrat du parquet général à la cour de cassation, d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, de procureur général près une cour d'appel et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction, - de communiquer au Conseil supérieur de la magistrature la liste des candidats à ces fonctions. Ainsi, le régime de ces nominations sera aligné sur celui à une fonction du premier et du second grade, fixé par les dispositions de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 novembre 1958. Ces projets de nomination seront donc adressés aux chefs de la cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et du tribunal supérieur d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires, aux directeurs et

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chefs de service de l'administration centrale et aux directeurs de l'ENM et de l'ENG qui en assureront la diffusion auprès des magistrats placés sous leur autorité. Les propositions de nomination seront communiquées, avec la liste des candidats à ces fonctions, à la formation compétente pour les magistrats du parquet du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai déjà eu l'occasion d'annoncer publiquement que je ne passerai pas outre aux avis défavorables du Conseil supérieur de la magistrature. Je souhaite que sans attendre les prochaines réformes cette nouvelle pratique des propositions améliore la transparence du processus de nomination et favorise l' égalité de traitement des magistrats. Je vous serais obligée de bien vouloir porter cette information à la connaissance des magistrats placés sous votre autorité.

Christiane Taubira Garde des Sceaux, Ministre de la Justice


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