LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 13 janvier 2011 - Numéro 3 - 1,15 Euro - 92e année
Cour d’Appel de Versailles
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Rentrée solennelle - 5 janvier 2011
Michel Jau, Philippe Ingall-Montagnier, Michel Gaudin, Alain Nuée, Gérard Larcher, Alain Gournac et Sylvie Schlanger
RENTRÉE SOLENNELLE
Cour d’appel de Versailles
La voix de la loi par Alain Nuée ..................................................................................... Perspectives pour la justice par Philippe Ingall-Montagnier ............................................................
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Cour d’appel de Lyon Transformer la défiance en confiance par Jean Trotel ..................................................................................... Un péché par abstention par Jean-Olivier Viout...........................................................................
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AU FIL DES PAGES
Les 100 mots de la régulation par Marie-Anne Frison-Roche ..............................................................
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CHRONIQUE
L’indemnisation des dommages nés de la contrefaçon
11 ANNONCES LEGALES ...................................................14 DIRECT
par Gérard Ducrey et Jean-Marc Brugière .......................................
Ecole Nationale de la Magistrature Conseil National des Barreaux
Signature d’une Convention.............................................................
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’est en présence de Gérard Larcher, Sénateur des Yvelines et Président de la haute Assemblée du Palais du Luxembourg, que s’est tenue, le 5 janvier dernier, l’audience de rentrée solennelle de la Cour d’Appel de Versailles. Dressant le bilan de l’année 2010, le Premier Président Alain Nuée a abordé le nouveau droit ouvert au citoyen grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, indiquant que début novembre 2010 la Cour de cassation avait déjà transmis au Conseil constitutionnel 123 questions, soit 40% des questions dont elle avait elle-même été saisie alors que le Conseil d'Etat en avait transmis seulement 25%. La procédure pénale et tout particulièrement la garde à vue ont également marqué l’année écoulée, d’importantes décisions ayant été rendues au cours du second semestre tant par les juridictions nationales que par la Cour de Strasbourg. Pour Alain Nuée, « le juge bouche de la loi » est ainsi devenu « juge de la loi ». Le législateur doit ainsi de façon urgente « renforcer les droits de la défense dans la phase de garde à vue qui comme le souligne le Conseil constitutionnel est devenue le plus souvent la phase principale de constitution du dossier au vu duquel la personne poursuivie sera jugée, ne fera qu'aligner la France sur la quasi-totalité des pays européens ». Après avoir rendu compte de l’activité pénale de la cour, le Procureur Général Philippe Ingall-Montagnier a
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consacré la seconde partie de son intervention aux évolutions en cours, insistant tout particulièrement sur le statut du Ministère Public. Evoquant les arrêts Medvedev et Moulin de mars et novembre 2010 rendus par la Cour Européenne, il a fermement rappelé que ces arrêts ne concernent pas « la qualité en soi de magistrat des membres du Parquet, mais strictement, la définition des autorités judiciaires ou magistrats habilités au sens de l’article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme à se prononcer sur une arrestation ou sur une détention ». Il a en outre ajouté que cette jurisprudence n’est en rien novatrice puisqu’elle est établie depuis plus de 30 ans par les arrêts Schiesser du 4 decembre1979 et surtout Huber du 22 octobre1990. Pour Philippe Ingall-Montagnier, le maintien d'un lien hiérarchique entre le Garde des Sceaux, les Procureurs Généraux et les Procureurs « est avant tout la garantie d'une application de la loi homogène sur le territoire et exacte techniquement », estimant qu’il serait « inimaginable que les 3 000 magistrats du Parquet constituent autant d'autorités autonomes, en capacité de décider sans aucun contrôle ni aucune régulation ». En ce début d’année il a appelé de ses vœux une évolution vers « un droit lisible et clair à appliquer », en souhaitant que cette « modernisation par le droit s’accompagne d’une indispensable modernisation par les moyens ». Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Rentrée solennelle
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Alain Nuée
La voix de la loi par Alain Nuée (…) ’année 2010 a été en outre marquée par le développement d'une activité plus symbolique que significative au regard des 22 500 arrêts rendus par la cour durant l'année écoulée, celle du traitement des questions prioritaires de constitutionnalité, ce nouveau droit ouvert au citoyen qui lui permet de contester la constitutionnalité d'une loi qui lui est appliquée dans le cadre d'un litige. La cour n'a en effet été saisie que 26 fois, 11 fois en matière commerciale, 9 fois en matière sociale et 6 fois en matière pénale. Elle a rendu à ce jour 21 décisions et a transmis seulement 3 décisions à la Cour de cassation soit que la question était dépourvue de sérieux, soit que le texte invoqué n'était pas une loi mais un décret, soit qu'une question similaire était déjà en cours d’examen par la Cour de cassation ou par le Conseil constitutionnel. Ce faible nombre de transmissions pourrait accréditer l'idée que certains esprits malveillants se sont plu à répandre selon laquelle les juridictions de l'ordre judiciaire souhaiteraient limiter le champ d'intervention du Conseil constitutionnel. Il n'en est évidemment rien puisque au 3 novembre 2010 la Cour de cassation avait déjà transmis au Conseil constitutionnel 123 questions ce qui représentait 40% des questions dont elle s'est elle-même trouvée saisie alors que le conseil d'Etat en avait luimême transmis 25%.seulement. Il incombe toutefois aux juridictions des deux ordres d'éviter un double écueil, celui de submerger le conseil de questions dépourvues d'intérêt soulevées par des plaideurs de mauvaise foi à des fins dilatoires ou celui de lui en adresser trop peu ce qui priverait le contrôle a posteriori de constitutionnalité d'efficacité. Ce droit ouvert au citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi applicable à un litige qui le concerne a été, à juste titre, salué comme une innovation majeure.
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En effet, contrairement à une longue tradition française remontant à la Révolution qui faisait du juge une simple bouche de la loi, il est désormais demandé au juge de juger la loi. Certains ont cru pouvoir encore récemment critiquer cette évolution, agiter le spectre du gouvernement des juges et opposer les décisions du juge constitutionnel à la loi expression de la volonté populaire. C'est oublier un peu vite que la loi est évaluée au regard de normes ou de principes supérieurs qui sont également l'expression d'une volonté populaire généralement plus massive et en tout cas plus constante puisque réitérée depuis la Révolution au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958. Il faut toutefois constater que ce droit de contester la constitutionnalité des lois a été consenti au citoyen français bien tard au regard des droits consentis à ce même citoyen français en tant que ressortissant de l'Union européenne ou en tant que ressortissant d'un pays membre du Conseil de l'Europe adhérent depuis 1974 à la Convention européenne des droits de l'homme. Cela fait trente ans que la Cour européenne des droits de l'homme (1981) peut être saisie directement par un citoyen français en raison d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et que les juges nationaux sont institués les premiers juges de la conformité des lois nationales à cette convention. Dans une Europe élargie qui doit lutter efficacement contre une délinquance qui se joue des frontières ou dans une Union européenne plus restreinte qui doit faire fonctionner le marché unique, la confiance dans les décisions juridictionnelles rendues dans chaque Etat membre est un élément essentiel. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a depuis sa création en 1959 joué un rôle moteur dans la définition de standards communs et a vraisemblablement fait converger les procédures et les systèmes judiciaires plus rapidement et plus fondamentalement que les législateurs nationaux ou même que le législateur communautaire. En effet, en déclinant dans sa jurisprudence quelques grands principes, la Cour de Strasbourg a construit la référence commune à tous les systèmes judiciaires nationaux qui permet de mesurer la qualité de ces systèmes et incite le juge national à écarter la norme adoptée par son législateur dès lors que celle-ci est contraire à la convention et à l’application qui en est faite par la Cour. Ainsi l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme édicte que toute personne « a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ». Tout est dit dans cette formule synthétique applicable à toutes les procédures juridictionnelles. Elle édicte tout à la fois un droit fondamental pour les citoyens européens, les devoirs des juges et les obligations incombant aux pouvoirs exécutifs et législatifs des différents Etats. L'article 5 §3 de la convention édicte pour sa part que toute personne arrêtée ou détenue en vu d'être conduit devant l'autorité judiciaire doit
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Rentrée solennelle être aussitôt présentée devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il y a là le fondement d'un véritable habeas corpus européen qui transcende les traditions juridiques de common law et de droit continental et dont la formulation n'est pas si éloignée de la formulation de notre article préliminaire de notre CPP de 2000. Ce faisant, la Cour de Strasbourg a donc pendant près de trente ans renforcé les pouvoirs du juge français en lui donnant dans le domaine des droits fondamentaux en relation avec l'activité judiciaire, la possibilité de contrôler la conventionnalité des lois dont il ne pouvait contrôler la conformité à la constitution alors que les principes généraux édictés par les deux textes étaient souvent similaires. De même avant l'instauration de la question prioritaire le juge national pouvait écarter une loi contraire au traité de Rome puis de l'Union européenne et en cas de doute sur l'interprétation des traités saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Il était donc plus que temps de mettre fin à ce paradoxe qui autorisait le juge à contrôler la conformité de la loi aux normes supranationales mais non à contrôler la conformité de celle-ci à notre plus haute norme nationale, la constitution. Hasard ou nécessité, l'extension de la compétence du Conseil constitutionnel et des juges chargés de filtrer les questions de
constitutionnalité semble avoir créé une véritable émulation entre les différentes juridictions nationales et supranationales. C'est à celle qui effacera le plus vite les scories de la procédure pénale en usage dans le pays auteur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et particulièrement celles affectant notre procédure de garde à vue. C'est tout d'abord le Conseil constitutionnel qui a donné le la dans un arrêt du 30 juillet 2010 en déclarant inconstitutionnels les articles du Code de procédure pénale régissant la garde à vue. Pour ce faire, le conseil retient d'abord que cette mesure coercitive est à tort applicable quelle que soit la gravité des faits qui motivent la mesure, ensuite que quelles que soient les circonstances, le gardé à vue est privé de l'assistance effective d'un avocat et qu'en tout état de cause il ne reçoit pas une notification de son droit à garder le silence. Toutefois, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus d'aménager les conséquences de ses décisions, le conseil a privé le requérant du bénéfice de son action en différant au 1er juillet 2011 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces textes en retenant que l'abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives au regard des objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction. Pour sa part, le 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend trois arrêts au visa non pas de la constitution de la Convention européenne des droits de l'homme
et déclare non conventionnelle la garde à vue pour défaut d'assistance de l'avocat et absence de notification du droit au silence et ce même dans les cas de procédure pour crime organisé. La chambre criminelle de la Cour de cassation vient elle aussi au secours du législateur en différant pour la première fois les effets de sa jurisprudence. Elle se calque sur la date du 1er juillet 2011et sur la décision du Conseil constitutionnel au nom du principe tout à fait respectable de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Toutefois cette première outre qu'elle prive elle aussi l'auteur du pourvoi du bénéfice de l'exercice de sa voie de recours place le juge du fond dans un conflit de loyauté particulièrement délicat. Il est demandé au juge du fond de continuer d'appliquer non seulement à des procédures déjà lancées mais à des procédures futures des textes déclarés inconstitutionnels et non conventionnels par les plus hautes juridictions du pays par pur esprit de discipline. Or, cette discipline est étrangère à notre tradition juridique qui ignore les arrêts de règlement et de surcroît le respect de cette discipline ne garantit nullement la validité devant la Cour de Strasbourg ultérieurement saisie des procédures qu'il doit conduire ou juger. A l'inverse écarter ces textes de procédure pénale non constitutionnels et non conventionnels pourrait conduire à l'annulation de milliers de procédures de garde à vue et partant à la remise en liberté d'un grand nombre
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En effet, contrairement à une longue tradition française remontant à la Révolution qui faisait Alain Nuée du juge une simple bouche de la loi, il est désormais demandé au juge de juger la loi.
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Rentrée solennelle d'individus faisant l'objet d'enquête pour des faits graves. A ce niveau, l'insécurité juridique devient une cause d'insécurité tout court. Les choses n'en sont cependant pas resté là puisque le 23 novembre 2010 la CEDH rend un nouvel arrêt qui conclut à la violation par la France de l'article 5§3 de la convention aux motifs que le requérant a été présenté à un juge plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. La cour précise que contrairement à ce qui a été soutenu devant elle, le fait que le requérant ait été présenté au bout de deux jours à un membre du parquet ne pallie pas le défaut de présentation devant un juge dans la mesure où elle considère depuis longtemps qu'au sens de la convention les membres du parquet ne sont pas des magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Elle considère en effet que les membres du parquet ne sont pas des magistrats au sens de la convention non seulement parce que leur statut ne satisfait pas l'exigence d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif mais surtout parce qu'étant partie poursuivante, ils pourront agir ensuite contre le gardé à vue dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, et pour faire bonne mesure, la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010 reprend l'analyse de la CEDH sur le parquet mais valide néanmoins une garde à vue prorogée d'une heure et cinq minutes par un parquetier en considérant que la durée globale de la garde à vue de 25 heures et cinq minutes est compatible avec l'exigence de brièveté des délais imposée par la convention. Pour le commun des mortels ces jurisprudences convergentes en dépit de nuances parfois importantes pour des spécialistes peuvent apparaître comme des discussions académiques de juristes voire même byzantines lorsqu'il s'agit de savoir si la promptitude avec laquelle une personne arrêtée doit être présentée devant un juge s'entend de 24 heures, 48 heures, 68 heures ou de moins de quatre jours et six heures. Pourtant ce qui joue ici, c'est ni plus ni moins la protection de la personne arrêtée au détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Ce qui se joue également c'est l'effectivité du contrôle de l'action de la police et des autorités chargées de l'enquête dans un pays démocratique, point essentiel qui est occulté dans les débats que suscite la réforme de procédure pénale parce que ces débats se focalisent sur la
seule suppression du juge d'instruction où le statut du parquet. A cet égard, la motivation de la CEDH est sans équivoque lorsqu'elle précise et je cite que « la protection de la personne passe par un contrôle juridictionnel qui doit fournir des garanties effectives d'une part contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant la phase initiale de détention et d'autre part contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés ». Ce contrôle doit selon la cour être rapide, automatique et assuré par un juge qui entendra personnellement l'individu traduit devant lui et s'assurera du bien-fondé de la détention en examinant la régularité de la procédure et en évaluant les soupçons qui pèsent sur la personne déférée. Le Conseil constitutionnel dans le même esprit invite le législateur à instituer des garanties encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense. Dès lors il y a manifestement urgence à ce que le législateur reprenne la main car pour résumer l'évolution des six derniers mois, le juge bouche de la loi devenu juge de la loi se retrouve pour ainsi dire sans loi dans un domaine particulièrement sensible du fait du fragile équilibre à maintenir entre protection des intérêts de la société et garantie des libertés individuels. Renforcer les droits de la défense dans la phase de garde à vue qui, comme le souligne le Conseil constitutionnel, est devenue le plus souvent la phase principale de constitution du dossier au vu duquel la personne poursuivie sera jugée, ne fera qu'aligner la France sur la quasi-totalité des pays européens. En effet, d'après une étude de droit comparé effectuée par le Sénat, la France reste le seul pays avec l'Angleterre à autoriser la garde à vue quelle que soit la gravité de l'infraction et demeure le seul pays avec l'Allemagne à limiter l'assistance de l'avocat dans cette phase de l'enquête. Cette réforme devant être évoquée au Parlement en ce début d'année, se pose le problème des moyens de sa mise en œuvre et de ses répercutions sur la réforme de la procédure pénale initiée par le précédent garde des Sceaux. S'agissant des moyens, il apparaît assez clairement que l'application de ces nouvelles règles comme de l'ensemble des standards européens renchérira le coût de la justice en France dans la mesure où elle exige des moyens
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Mesdames et Messieurs les Bâtonniers d’Ile- de-France
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supplémentaires à la fois pour les juges qui se verront nécessairement transférer tout ou partie du contrôle des GAV et pour les avocats qui seront contraints de passer beaucoup plus de temps qu'actuellement dans les locaux de police afin d'y assister leurs clients. A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, ou CEPEJ a rendu en 2010 un second rapport qui fait suite à celui de 2008 et qui permet des comparaisons avec d'autres pays ayant eu des traditions juridiques proches des nôtres et qui se sont engagés plus tôt que nous dans des réformes de leur procédure pénale. Si le fait que la France soit classée au trente troisième rang sur quarante pays en ce qui concerne le budget par habitant consacré à la justice n'a pas grand sens dès lors que ce classement mélange des pays très disparates par la taille et la richesse, en revanche, les comparaisons faites avec les pays les plus riches de l'Europe de l'Ouest ne peuvent qu'interpeller. Avec seulement 57 euros en 2008 par an et par habitant et 0,18% du PIB, la France consacre à son système judiciaire un peu plus de la moitié de ce que consacrait Allemagne en 2006 et se trouve largement derrière l’Italie (70 euros), l’Espagne (81 euros), les Pays-Bas (89), la Belgique (74). La simple comparaison entre les années 2008 et 2006 permet de prendre la juste mesure de l'effort de rattrapage de la Nation puisque celleci a consenti en période de forte restriction budgétaire une augmentation de 4 euros par habitant entre 2006 et 2008. Avec une augmentation de 4% en 2011, elle s'apprête à augmenter de 2,5 euros cette contribution par habitant, augmentation qui sera du reste bien vite engloutie par l'inexorable accroissement des frais de justice lié au développement de la preuve scientifique ou les transferts de charge imposés dans le cadre de la RGPP. A ce rythme il faudra 5 ans pour rattraper l'Italie, 7 ans pour rattraper la Belgique, 10 ans pour rattraper l'Espagne, 13 ans pour rattraper les Pays-Bas et ce bien sûr à condition que ces pays ne consentent aucune augmentation en euro courant à leur propre système judiciaire. Nous pouvons bien sûr faire une lecture beaucoup plus positive des chiffres collectés par la CEPEJ en considérant que le système judiciaire français est un des plus accessibles aux citoyens grâce aux efforts faits en matière d'aide juridictionnelle. Nous pouvons surtout considérer qu'il est un des plus efficients dès lors qu’il est un de ceux qui permettent de solutionner le plus grand nombre de litiges au moindre coût. Or, justement, tout laisse à penser que les écarts constatés au niveau de l’efficience entre les différents systèmes judiciaires européens trouvent pour une large part leurs causes dans le plus ou moins grand formalisme des procédures et en particulier dans les précautions édictées par la loi ou le juge en ce qui concerne le recueil des preuves. Ainsi, en matière délictuelle, notre procédure d’instruction si décriée et le crédit que nous accordons aux preuves recueillies par les services de police et de gendarmerie que de nombreux systèmes étrangers trouveraient excessif, réduisent à sa plus simple expression l’instruction des affaires à l’audience et
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Ce qui se joue également c'est l'effectivité du contrôle de l'action de la police et des autorités chargées de l'enquête dans un pays démocratique, point essentiel qui est occulté dans les débats que suscite la réforme de procédure pénale parce que ces débats se focalisent sur la seule suppression Alain Nuée du juge d'instruction où le statut du parquet.
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constituent autant de facteurs favorisant l’efficience du système pénal français. A l'inverse, en matière criminelle, nous constatons que du fait de la présence du jury qui exige la reprise complète de l'instruction à l'audience, notre procédure d'assises cumule les défauts d'efficience puisqu'à la longueur de la procédure d'instruction préalable à l'audience, s'ajoutent des débats d'audience de plus en plus longs. Aussi nous ne pouvons qu'être inquiets de réformes de procédure qui nous rapprochent de standards plus exigeants et donc de pays mieux dotés qui ont déjà fait évoluer leur procédure dans le sens vers lequel nous semblons nous engager. S'agissant de l'impact de la réforme de la GAV sur le projet de réforme de la procédure pénale, certains commentateurs ont déjà souligné que l'urgence qui doit présider à la première risque de nuire à la qualité et à la cohérence de la seconde. Même s'il est certainement beaucoup trop tôt pour imaginer toutes les conséquences d'une telle réforme, il est plus que probable que celleci aura des conséquences en amont et en aval de la saisine de la juridiction qui ne seront pleinement perceptibles qu'au bout de plusieurs mois ou plusieurs années.
Tout laisse à penser que la présence active de l'avocat dans la procédure d'enquête entraînera des modifications importantes du travail policier, la garde à vue paraissant être appelée à devenir le point d'aboutissement de l'enquête préliminaire et non son point de départ. Il est également probable que l'introduction du principe du contradictoire dès la phase de l'enquête avec la présence de l'avocat dès le stade de la garde à vue, permette plus aisément d'alléger le contrôle de l'enquête par le juge en le limitant aux seuls affaires très complexes ou dans lesquels des conflits d'intérêt feraient douter de l'objectivité de l'enquêteur. Il est également possible que le client accepte désormais plus aisément sur les conseils de son avocat de comparaître devant le tribunal sous des formes plus simplifiées qu'il appartiendra au législateur de bâtir. Dès lors, face à ces incertitudes et dans le contexte de difficultés budgétaires que nous traversons, la tentation pourrait être forte de faire une pause à la suite de la réforme de la GAV qui elle est urgente, avant d'envisager toute réforme de la phase d'instruction ou de jugement. Monsieur le Président de la République ayant annoncé lors de ses vœux à la Nation que l'introduction des jurys dans les formations de
jugement serait une de ses priorités pour l'année 2011, nous ne pouvons que nous réjouir de cet intérêt constant et chaque année renouvelé pour les institutions judiciaires. Nous y voyons la promesse de la poursuite des réformes en cours au-delà de celles dictées par l'urgence et des moyens budgétaires pour les soutenir. Nous y voyons la volonté de conforter la justice de notre pays en associant plus étroitement nos concitoyens aux décisions prises. Elle nous donne l'espoir de sortir par le haut de ces critiques incessantes et contreproductives à l'égard des décisions judiciaires, de cette opposition artificiellement entretenue entre nos concitoyens et leurs juges. Ces juges qui sont des citoyens comme les autres et tout aussi sensibles que d'autres aux évolutions de la société car ils côtoient quotidiennement les membres de la France d'en bas et de la France d'en haut et statistiquement plus souvent la France d'en bas que la France d'en haut. Mais ces juges sont des citoyens qui en tant que juges sont chargés de faire entendre la voix de la loi et par-delà la loi, la voix de la raison au milieu de tous les discours schizophrènes qui leur sont adressés par la société. (…)
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Rentrée solennelle Perspectives pour la justice par Philippe Ingall-Montagnier […] 'espère que vous l'avez vu, nous nous situons, au service des citoyens, dans l'action. Mais nous ne pouvons pas nous désintéresser de notre cadre et de nos outils d'action et c'est pourquoi, il me faut pour terminer évoquer quelques-unes des évolutions en cours ou en germe pour la Justice.
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I. Le contrôle de constitutionnalité Mettant fin à un illogisme de moins en moins justifiable, puisque la loi (au surplus contrairement au Décret) pouvait au stade de son application faire l'objet d'un contrôle de conventionalité et non pas d'un contrôle de constitutionnalité la Question prioritaire de constitutionnalité, désormais en vigueur depuis mars 2010, ajoute au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, un nouveau contrôle concentré et par voie d’exception, déclenché selon une procédure maintenant connue. Il avait été dit que cette nouvelle forme de contrôle serait d’une importance secondaire, notamment au motif que le contrôle de conventionalité se suffisait à lui-même et était moins lourd à exercer. Il apparaît au contraire dès à présent que ce nouveau dispositif tient ses promesses. En effet, il parachève la sauvegarde de l’Etat de droit déjà assurée par le contrôle de constitutionnalité a priori et par le contrôle de conventionalité. A cet égard, il finit de donner un contenu effectif au principe constitutionnel selon lequel la juridiction judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, principe très théorique à la fin des années 1960, qui a depuis trouvé un vaste champ d'application grâce à l'œuvre du Conseil constitutionnel, puis à l'intervention de la Convention européenne. Expression moderne de la démocratie, il accroît le regard - pouvoir citoyen sur les institutions, et cela, au-delà des majorités conjoncturelles. Il permet d’affirmer la référence à notre Constitution qui demeure notre charte fondamentale au plan politique et social comme au plan juridique. Il s’agit en même temps d’affirmer l’identité démocratique dans la durée, le temps constitutionnel étant un temps long par rapport à celui du Législatif ou à celui des décisions de l’Exécutif. Il conforte aussi le principe selon lequel la loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution (CC 23/08/85). Enfin sa mise en œuvre concrète est en train de se développer et l'on voit que le Conseil constitutionnel, comme la Cour de cassation, veillent à ne pas bousculer l'indispensable sécurité juridique, érigée au rang de principe, en donnant au législateur le temps utile pour effectuer les adaptations requises. Ce dispositif vient se combiner heureusement avec le contrôle de conventionalité qui conserve
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Philippe Ingall-Montagnier naturellement toute son importance et tout son intérêt propres et cela, sans qu'il n'y ait lieu à conflit de procédure ou de fond, comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé en mai dernier. Il s'agit en effet de contrôles parallèles et bien distincts. De plus, les approches de fond se recoupent à bien des égards et il est heureux que les juges aient désormais les moyens de développer la coexistence de textes et principes qui ont pour but évident d’aller dans le même sens. Au total, en matière pénale, la défense du principe de légalité criminelle qui repose désormais sur ses deux pieds, a tout à gagner au nouveau système.
II. Les réformes de procédure et la garde à vue A la suite des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la Cour européenne, la réforme de notre système de garde à vue est en cours. Le Parlement et la Chancellerie ont mené les consultations préalables nécessaires. Il appartient maintenant au législateur de se prononcer sur des mécanismes très délicats qui se doivent de préserver un juste et bon équilibre entre efficacité de l'enquête et protection de la liberté individuelle, enjeu quotidien de la procédure pénale. Et quand la loi aura été adoptée, nous l'appliquerons, comme de juste. L'encadrement renforcé de la garde à vue et le nouveau développement des droits de la défense appelleront de notre part un surcroît de technicité et d'efficacité dans les enquêtes. Nous y sommes prêts, comme, je n'en doute pas, les services enquêteurs et le Barreau. Mais, ne nous y trompons pas, le saut qualitatif représenté par cette nouvelle évolution nécessitera des moyens adaptés et conséquents pour que le futur système ait sa pleine effectivité. Il faudra que ces moyens existent autant pour
la Justice et les enquêteurs que pour le Barreau. Faute de quoi, la censure de la Cour européenne sera toujours encourue pour défaut d'effectivité des droits garantis.
III. Le Ministère public Dans quelques jours, un Conseil supérieur de la magistrature rénové à la suite de la réforme constitutionnelle, prendra ses fonctions. Le magistrat du Ministère public, ne peut que se réjouir de ce que cette réforme ait porté l’affirmation renforcée dans la composition et la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, du principe constitutionnel d’unité du corps judiciaire composé des magistrats du Siège et du Parquet. Ce principe essentiel, qui résulte du texte même de la Constitution et a été à maintes reprises et encore très récemment rappelé par le Conseil constitutionnel, est garant dans l'intérêt même de la Justice et du Citoyen, d'une éthique et d’une culture professionnelle communes à l’ensemble de la magistrature, et cela, au-delà de différences d’organisation motivées par les fonctions propres de chacun. En effet, au-delà de la diversité et de la séparation fonctionnelle, elles-mêmes garantes de justes équilibres, la mission des magistrats du siège comme du parquet consiste à appliquer la loi dans le domaine de compétence de la judiciaire. Il s'agit en cela d'une mission unique, exercée dans des fonctions distinctes, selon des rôles différents mais complémentaires, répondant à des exigences et finalités identiques. Faut-il rappeler que le statut de magistrat est indispensable au bon exercice de la mission des membres du Ministère public, en ce que à côté de leur responsabilité de conduite d'une politique cohérente d'action publique, il leur appartient d’individualiser de façon impartiale l’application de la loi et de veiller à la garantie des libertés individuelles ainsi qu’à l’exacte application des lois par toutes personnes, comme par toutes juridictions et institutions.
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Rentrée solennelle
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En tout état de cause, le système hiérarchisé du Parquet n'a pas d'influence sur l'indépendance du juge du Siège qui dispose de toutes les garanties statutaires utiles et qui, contrairement à certaines assertions, n'entretient pas d'autre « connivence » avec son collègue du Parquet, que celle d'une même exigence Philippe Ingall-Montagnier déontologique.
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Ce devoir d’impartialité s’impose à eux dans les enquêtes qu’il leur incombe de diriger et faire effectuer à charge et à décharge, ainsi que dans les décisions qu’il leur appartient de prendre sur les suites à donner aux affaires. Concernant la spécificité statutaire du Parquet, tout le monde s'accorde pour considérer que le maintien d'un lien hiérarchique entre le garde des Sceaux (ou toute nouvelle autorité nationale qui viendrait le remplacer dans la conduite de l'action publique), les procureurs généraux et les procureurs, est avant tout la garantie d'une application de la loi homogène sur le territoire et exacte techniquement. En effet, alors même que les juges sont naturellement soumis au contrôle des juridictions supérieures par l'effet des voies de recours, il serait inimaginable que les 3 000 magistrats du Parquet constituent autant d'autorités autonomes, en capacité de décider
sans aucun contrôle ni aucune régulation ! Il y a donc bien là un impératif évident de cohérence, de lisibilité et d'équité dans l'application de la loi, comme dans la mise en œuvre des instructions de politique générale qu'il appartient au seul Gouvernement de définir. Encore faut-il que cette spécificité statutaire s'accompagne des garanties propres à éviter d'éventuelles dérives. La transparence des instructions (écrites et versées au dossier depuis la réforme de 1993), l'impossibilité de donner des instructions faisant obstacle à l'action publique et la liberté de parole à l'audience du magistrat du Parquet en sont les principaux gages procéduraux. De même, en matière statutaire, bien que certaines dispositions demeurent en l'état différentes pour le Parquet, les dispositions communes du statut de la magistrature définissent des droits et obligations identiques pour le siège et le parquet. On relèvera de plus la garantie constituée par l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition et ses attributions issues des réformes constitutionnelles de 1993 et 2008, et qui, bien que encore différente pour le Parquet, n'en n'est pas moins réelle et est au surplus désormais étendue aux procureurs généraux. En tout état de cause, le système hiérarchisé du Parquet n'a pas d'influence sur l'indépendance du juge du Siège qui dispose de toutes les garanties statutaires utiles et qui, contrairement à certaines assertions, n'entretient pas d'autre « connivence » avec son collègue du Parquet, que celle d'une même exigence déontologique. Enfin, remarquons que si la jurisprudence européenne est très logiquement intervenue dans la régulation des procédures de privation de liberté, elle n'a pas d'incidence sur la qualité ou non de magistrat pour les membres du Ministère public, débat strictement interne à la France selon la CEDH, qui applique en cela parfaitement la Convention. En effet, ce qui est visé dans l'arrêt Moulin de novembre 2010, comme dans l'arrêt Medvedev de mars de la même année, ce n'est pas la qualité
en soi de magistrat des membres du Parquet, mais strictement, la définition des autorités judiciaires ou magistrats habilités au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme à se prononcer sur une arrestation ou sur une détention. Ce n'est pas la même chose. Au demeurant, contrairement à ce qu'indiquent des personnes, à tout le moins mal informées, cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n'a absolument rien de nouveau, puisqu'elle est établie depuis plus de 30 ans (arrêts Schiesser du 04/12/1979 et surtout Huber du 22/10/1990). Et si, au nombre des conditions pour statuer valablement sur la régularité d'une détention au sens de l'article 5§3 de la Convention, elle vise bien la nécessité d'une indépendance statutaire que le Parquet n’a évidemment pas, elle vise également la nécessité d'une impartialité fonctionnelle (le fait de ne pas diriger l'enquête ou de ne pas avoir à statuer sur le fond des charges), dont le juge d'instruction, juge du siège indépendant ne dispose pas non plus. C'est à ce dernier titre que la CEDH avait d'ailleurs exclu (les 25/03/1999 et 08/07/2004) des juges d'instruction de pays étrangers, pourtant bel et bien juges du siège, de la catégorie des magistrats habilités à statuer sur une détention. Souhaitons pour la période qui s’ouvre, que les évolutions en cours nous apportent un droit lisible et clair à appliquer, tout en étant adapté aux besoins de notre société et à notre temps, ainsi qu’aux standards modernes de la procédure pénale. Souhaitons également que cette modernisation par le droit s’accompagne d’une indispensable modernisation par les moyens. L’une et l’autre viendront au soutien d’une volonté d’action de l’ensemble du corps judiciaire, toujours résolue au bénéfice de nos concitoyens, de leurs droits, de leur bon droit et, partant, espérons-le, de la paix sociale au service de laquelle nous sommes ici tous encore et toujours engagés. 2011-007
Au fil des pages
Les 100 mots de la régulation Marie-Anne Frison-Roche
elon le modèle de la loi du marché, l’offre et la demande s’ajustent naturellement si la libre concurrence est assurée. Mais il peut y avoir une défaillance de marché, par exemple un risque de crise financière ou bien un monopole d’infrastructure. Plus politiquement, certains secteurs - la santé, par exemple - ne doivent pas suivre seulement la logique du marché : il faut permettre l’accès à ces biens jugés essentiels. Le régulateur gouverne alors le secteur, dans ce nouveau triangle constitué par le droit, l’économie et la politique.
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Grâce à ces mécanismes, la régulation construit un juste équilibre sur des marchés ouverts, en préservant la coexistence entre, d’une part, l’efficience du marché et, d’autre part, le respect des biens communs et des droits fondamentaux. En cela, la régulation exprime une nouvelle philosophie politique de l’économie, dont ces 100 mots montrent la richesse. 126 pages - 9 € Presses Universitaires de France - Que sais-je ? 2011-008
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Rentrée solennelle
Cour d’Appel de Lyon 10 janvier 2011
Michel Mercier, Garde des Sceaux et Président du Conseil Général du Rhône assistait le 11 janvier dernier à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’Appel de Lyon. Les Chefs de Cour ont notamment abordé l’introduction au côté des magistrats de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, estimant que ce dispositif pourrait redonner aux Français confiance en leur justice. Le Premier Président Jean Trotel a rappelé que la majorité des magistrats est convaincue que « ces compositions mixtes deviendront un vecteur dynamique et significatif » de la revalorisation de ce lien de confiance, notamment en éclairant les justiciables sur la réalité du fonctionnement du service public de la justice. Evoquant le quiproquo déniant le statut d’autorité judicaire au Ministère Public, le Procureur Général Jean-Olivier Viout a revendiqué le maintien de l’unité du corps de la magistrature, rappelant que la défense du Parquet à la française est « un combat au profit de toute l’institution judiciaire, dans l’exercice de l’autorité que lui confèrent l’esprit et la lettre de la constitution, aux côtés de l’e xécutif et du législatif. » Jean-René Tancrède
Jean Trotel
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Les perspectives d’introduction des jurés au côté des juges professionnels au sein des tribunaux correctionnels, pour juger les délits les plus graves, ou des juges d’applications des peines traduit l’expression d’une défiance à l’égard des juges, présumés laxistes, ou pire, en déphasage avec les aspirations Jean Trotel de la société.
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Transformer la défiance en confiance par Jean Trotel (…) onsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, on prétend que majoritairement les français n’ont plus confiance dans leur justice. C’est ce que traduisait un sondage effectué en 2007 à la demande du conseil supérieur de la magistrature, c’est ce qui ressort régulièrement des études d’opinion diligentées à la faveur des projets de réforme touchant à l’organisation même de l’institution judiciaire ou impactant son activité juridictionnelle. Cette perte de confiance en la justice par nos concitoyens, et cela ne constitue pas une consolation pour ceux qui la servent, atteint aussi la plupart des ministères chargés de fonctions régaliennes. Il suffit pour s’en convaincre, d’évoquer l’image récurrente qu’en donne les médias.
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A titre d’illustration, dans un éditorial publié dans l’hebdomadaire « Le Point » daté des 2330 décembre 2010, Claude Imbert écrivait – je cite – « Dans une société ou le frein moral se relâche, où le chômage déverse ses poisons, où les zones dites, par litote, « sensibles » entretiennent non seulement l’irrespect de la loi mais chez leurs « sauvageons » l’envie de la défier, policiers et gendarmes ne sont pas à la fête. Ils affrontent parfois dans des conditions périlleuses, une délinquance multiforme. Beaucoup se sentent découragés par les juges et, disent-ils, leur « culture de l’excuse ». Pourtant les juges appliquent, le plus souvent de leur mieux, un code conçu pour un Etat républicain vertueux. Mais les lenteurs de l’institution, des procédures défaillantes, des libérations malheureuses de récidivistes dangereux ont altéré, ici ou là, leur crédit. Il faut coûte que coûte défendre la Justice.. » - fin de citation – Cette analyse incisive, stigmatisante, réductrice de la réalité, traduit néanmoins une certaine perception de l’institution judiciaire par une partie non négligeable de l’opinion publique.
La délinquance violente de voie publique, les agressions graves contre les personnes, les trafics en tous genres, accompagnés de leurs cortèges de chantage, de séquestration, de violence extrême, génèrent objectivement un sentiment d’insécurité et de perte de confiance à l’égard des services de l’Etat, au premier rang desquels, ceux de la justice et de la police qui ne paraissent plus, aux yeux de nos concitoyens, être en mesure d’apporter des réponses efficaces. Transformer la défiance en confiance exigera du temps et la mise en oeuvre d’actions cohérentes, lisibles et pérennes, de nature à préserver les justes et classiques équilibres d’une démocratie avancée, entre la défense des intérêts de la société et la protection des libertés individuelles de ses membres. A la satisfaction du premier objectif, la représentation nationale réagit par l’adoption d’un ensemble de dispositions législatives telle la loi de prévention de la récidive, édictant des peines planchers à l’égard des multirécidivistes, s’imposant aux juges saufs circonstances particulières que ceux-ci doivent expliciter et motiver, ou encore la loi créant à coté des peines d’emprisonnement des mesures de sûreté ou exigeant que l’octroi d’aménagement de peines fermes soit précédé d’investigations d’ordre familial, professionnel et psychiatrique, garantes du comportement à venir de celui susceptible d’en bénéficier. Ceci aboutit concrètement à une augmentation du quantum des peines et à un allongement de la durée des peines effectivement exécutées. Parallèlement, dans le double souci d’humaniser les conditions d’exécution des peines prononcées et de favoriser la réinsertion des condamnés, par la loi du 9 mars 2004, le législateur à très sensiblement juridictionnalisé, l’application des peines, en confiant au juge chargé de ce contentieux, le soin d’apprécier, au cas par cas, le sérieux des gages offerts par une personne détenue susceptible d’obtenir une mesure d’élargissement, en s’assurant d’un maximum de garanties, tant à l’égard des victimes et de la société, qu’en considération de l’avenir et de l’évolution de la personnalité
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Rentrée solennelle même du condamné. Cette délicate mission expose inéluctablement le juge à deux attitudes contradictoires : l’abstention relative, que commande le principe de précaution, ou la prise de risque raisonnable, sous-tendue par la croyance en l’homme et à sa capacité à s’amender. Les perspectives d’introduction des jurés au côté des juges professionnels au sein des tribunaux correctionnels, pour juger les délits les plus graves, ou des juges d’applications des peines traduit, à tout le moins et à la lumière des observations qui viennent d’être exposées, l’expression d’une défiance à l’égard des juges, présumés laxistes, ou pire, en déphasage avec les aspirations de la société. Force est de constater que ces jurés, comme les juges professionnels seront de la même façon confrontés à ces contradictions sociétales. Cette affirmation est le fruit d’une longue expérience des délibérés d’assises, partagée par nombre de magistrats professionnels et de confidences reçues de centaines de jurés faisant état de leurs inquiétudes, doutes ou incertitudes face à l’obligation pesant sur eux de juger, d’apprécier la personnalité complexe d’un homme et le degré de confiance qui pourrait lui être accordé pour l’avenir. Ceci étant, la grande majorité des magistrats, ne formule aucune observation ou réserve particulière sur la présence à leur coté de citoyens jurés, situation qu’ils connaissent déjà, outre aux assises, au tribunal pour enfants, au tribunal des affaires de sécurité sociale, au tribunal paritaire des baux ruraux, et dans la quasi-totalité des juridictions des collectivités
d’outre-mer, tant en matière civile qu’en matière pénale. Les juges sont convaincus que ces compositions mixtes deviendront un vecteur dynamique et significatif de la revalorisation du lien de confiance entre la justice et nos concitoyens, d’abord, parce qu’elle donneront un sens concret et tangible à l’expression selon laquelle la justice est rendue « au nom du peuple français », ou encore par l’expérience vécue par les jurés à l’intérieur de l’institution judiciaire, laquelle, restituée à l’extérieur, ne manquera pas d’éclairer utilement nos concitoyens sur la réalité et les conditions de fonctionnement du service public de la justice. Les professionnels du monde judiciaire – magistrats, avocats et experts judiciaires – en mesurent dès à présent les incidences pratiques auxquelles il faudra faire face, que ce soit dans la mise en œuvre des modalités de recrutement des jurés, dans la gestion des audiences, tant en ce qui concerne leur composition que leur durée, dans la maîtrise des flux, au regard du ralentissement prévisible du rythme d’évacuation des affaires résultant notamment de l’attention et du temps que devra consacrer la défense à l’égard des nonprofessionnels, dans la détermination et la maîtrise des coûts de l’indemnisation des jurés, dans un contexte budgétaire contraint, dans la nécessaire formation des jurés ou encore dans l’ajustement de l’effectif des personnels de greffe induit par la réforme. Monsieur le Ministre, vos hautes fonctions vous exposent, au-delà de l’institution judiciaire, aux sollicitations multiples et souvent contradictoires des diverses composantes de
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Jean-Olivier Viout
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Je suis ainsi sans illusion sur la pérennité d’une loi nouvelle qui continuerait à donner au magistrat du ministère public la possibilité de prolonger une mesure de garde à vue ou de différer jusqu’à la douzième heure l’assistance du gardé à vue par Jean-Olivier Viout un avocat.
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Un péché par abstention Jean-Olivier Viout (…) repris vigueur, à l’occasion de la rédaction d’une loi nouvelle sur le régime de la garde à vue en France, le débat toujours ouvert sur le statut des membres du parquet avec le retour à leur
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pupitre des chantres de la scission de la magistrature en deux corps distincts. Ces chantres proclament depuis longtemps que la proximité, voire la promiscuité des membres du parquet avec les juges du siège est malsaine, porteuse de je ne sais quelle suspicion d’entrisme pouvant mettre en danger l’indépendance desdits juges. C’est assurément porter bien faible considération envers les juges et l’esprit d’indépendance qui les habite que de considérer cette indépendance trop fragile pour être exposée et pou-
la société. Au plus haut niveau, au sein du gouvernement, devant les parlementaires, auprès des élus, des représentants nationaux des organisations professionnelles, ou des médias, en charge du ministère de la Loi, vos responsabilités sont immenses au regard des attentes du justiciables ou celles de la grande famille judiciaire. Cette confiance en la justice, que nous appelons de nos vœux, non pour notre confort ou notre prestige, mais pour le bien de tous, n’habitera réellement l’esprit de nos concitoyens qu’au prix du respect et de la considération que chacun de nous leur inspirera par l’exemplarité de notre comportement professionnel et l’efficience de notre action. Au terme de cette intervention il m’apparaît opportun de vous faire partager certains des propos tenus par Monsieur Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d’appel de Paris, à l’occasion de l’audience de rentrée de cette cour, tenue le 9 janvier 2009 : « Renforcer la légitimité et l’efficacité de la justice…. cela suppose aussi que la justice et le politique, rompant avec une longue tradition historique, cessent de s’observer, de se mesurer et de prétendre exercer une autorité sans partage. Il nous faut passer de la défiance au dialogue, pour construire ensemble une démocratie respectueuse des libertés. Nous devons revisiter, chacun à la place qui est la nôtre, les droits fondamentaux dont nous sommes les garants et – s’agissant du juge – le rempart ». Puissions nous conserver à la main, tout au long de l’année à venir, ce fil rouge en guise de guide dans l’exercice de nos responsabilités. (…)
voir résister au supposé chant des sirènes des membres du ministère public cohabitant à leurs côtés, dans la même maison. Ces chantres se sont emparés d’arrêts rendus au cours de l’année 210 par la cour européenne des droits de l’homme (arrêt Medvedev, le 29 mars 2010, arrêt Moulin, le 23 novembre 2010) et de l’arrêt qui assurément fera jurisprudence, rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation, le 15 décembre dernier. Oui, au terme de ces arrêts, est clairement affirmé l’impossibilité pour le ministère public, partie accusatrice, de prétendre au titre d’autorité judiciaire et, en conséquence, de faire usage des prérogatives attachées à ce titre pour restreindre l’exercice d’une liberté individuelle. Dont acte. Appliquons donc le principe de réalité et ne demeurons pas sourds et aveugles devant la perspective désormais inéluctable de la réduction de nos pouvoirs en ce domaine, induite par la gouvernance de la cour européenne des droits de l’homme. Je suis ainsi sans illusion sur la pérennité d’une loi nouvelle qui continuerait à donner au magistrat du ministère public la possibilité de prolonger une mesure de garde à vue ou de différer jusqu’à la douzième heure l’assistance du gardé à vue par un avocat. Aussitôt promulguées, pareilles dispositions législatives donneraient lieu, à la première occasion, à une saisine de la cour de cassation puis, en tant que de besoin, de la cour de Strasbourg et il ne faut point être grand clerc pour prédire le contenu de sa réponse.
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Rentrée solennelle Défions nous donc d’une loi nouvelle qui tentant de contenir les conséquences de la révolution mise en marche, devrait être modifiée, quelques mois seulement après sa promulgation, sous les coups de boutoir de la juridiction européenne, relayée par notre juridiction suprême, nous remémorant la pensée de Montesquieu : « On perd la considération pour les lois que l’on voit si souvent changées ». Le quiproquo Mais, pour autant, peut-on, comme voudraient nous y engager les chantres de la scission du corps, affirmer péremptoirement que les membres du ministère public ne sont point une autorité judiciaire ? Nenni ! Car nous vivons un moment inouï : celui d’un énorme quiproquo, d’où la mauvaise fois n’est parfois pas totalement absente. Ce quiproquo résulte d’un péché par abstention. On s’abstient de relever et de dire que si la cour européenne des droits de l’homme et derrière elle la cour de cassation déclarent que le ministère ne peut être assimilé à une autorité judiciaire, c’est exclusivement au regard et à l’occasion de l’application des articles 5/ 3° et 6 de la convention européenne. Ce n’est qu’en considération de ces deux articles et dans la seule et unique sphère d’application de ceux-ci que le problème se pose. Que visent ces deux articles que l’on cite sans en préciser le contenu : l’un la traduction immédiate devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires de toute personne arrêtée ou détenue (article 5/3°), l’autre la conduite du procès équitable (article 6). Hors mesure privative de liberté et en amont du procès, au nom de quoi et en vertu de quelle jurisprudence ou grand principe, les membres du parquet pourraient-t-ils se voir contester le titre de magistrat exerçant l’autorité judiciaire avec les prérogatives qui s’y rattachent. Car la fonction du parquet ne se réduit à celle de partie poursuivante, partie qui, au demeurant, admet parfaitement que s’applique à elle comme aux autres parties, les principes européens du procès équitable, faits de stricte observance du contradictoire et d’égalité des armes. L’essence de la mission du parquet, le cœur de métier des membres du parquet réside en amont. On le définit d’un mot : l’exercice de l’action publique. Mission oh! combien délicate, responsabilité oh! combien lourde qui donne au membre du ministère public l’entier pouvoir de décider, en présence d’une infraction commise par un individu, quelle réponse judiciaire doit être donnée à celle-ci par la société, s’il est ou non opportun de saisir un juge et, dans l’affirmative, selon quelle modalité procédurale. Car on le sait, le juge pénal ne peut s’autosaisir et ne peut statuer que dans les limites de sa saisine déterminée par la partie poursuivante. C’est dire combien la décision d’action publique, loin d’être une mesure d’administration judiciaire, est fondamentalement un acte de justice au sens où l’entend notre philosophie du droit. Que pose le parquetier sinon un acte de justice, lorsqu’après s’être assuré du bien-fondé de la mise en cause d’un individu suspecté d’infraction et parfois à l’issue d’un authentique débat de conscience, il prend sa décision de mise en mouvement de l’action publique ?
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Ce n’est pas tomber dans le raccourci outrancier que d’affirmer qu’en matière pénale, le premier juge est le juge de l’opportunité des poursuites. Et c’est bien parce que le jugement de l’opportunité des poursuites exige tout à la fois compétence juridique, rigueur intellectuelle et pleine possession de l’éthique judiciaire que celui qui en a la charge et la responsabilité ne peut qu’être un authentique magistrat, dans son statut comme dans sa culture et les valeurs qu’elle sous-tend. Comme il est réconfortant d’avoir lu, sous la plume des éminents membres du Conseil constitutionnel, dans leur décision du 30 juillet 2010, le rappel salutaire, au visa de l’article 66 de la constitution, que « l’autorité judiciaire comprend à le fois les magistrats du siège et du parquet ». Oui, chers collègues du ministère public, soyons inflexibles et revendiquons plus que jamais le maintien de l’unité du corps de la magistrature et la reconnaissance de notre statut de magistrat. Nous sommes une autorité judiciaire pleine et entière, lorsque nous exerçons l’action publique et nous demeurons magistrats lorsque nous faisons prospérer celle-ci tout au long de la procédure. Car la défense de l’intérêt général qui, à la différence de l’avocat défenseur d’un intérêt particulier, nous interdit de celer une once de vérité à nos juges et nous fait défense de considérer le procès au prisme de l’intérêt d’un commanditaire, explique pourquoi nous requérons sur cette estrade qui n’est point erreur de menuiserie : c’est l’estrade de l’expression orale et libre de ce que l’homme ou la femme en charge de la représentation de la société, estime être « convenable au bien de la Justice » ainsi que nous en exhorte l’article 33 de notre code de procédure pénale. Ce service éminent de ce qui est convenable au bien de la Justice exige un pacte de confiance sans faille entre le citoyen et la magistrature du ministère public. Ce pacte hélas est aujourd’hui en péril. S’est instillé un terrible venin : celui de la suspicion, suspicion sur notre liberté de conscience, suspicion sur les motifs et mobiles de nos décisions d’action publique dans les affaires sensibles à raison des personnalités ou intérêts en cause, qui donnent voix à d’autres chantres : ceux de l’indépendance des parquets. L’an dernier, à pareille époque, je stigmatisais l’inanité de cette prétention en rappelant que, dans un Etat où les magistrats ne tirent pas leur légitimité de l’élection, l’action publique ne se donne pas en affermage libre et qu’elle doit s’inscrire dans une organisation hiérarchique, résultant logiquement de l’existence d’une politique pénale nationalement définie et dont le ministre de la justice endosse la responsabilité devant le parlement. La soumission hiérarchique des parquets par rapport aux parquets généraux et des parquets généraux par rapport au ministre de la justice, dans l’exercice de l’action publique, n’est pas contre- nature, pour autant que l’indépendance de pensée et d’action dans cette interdépendance fonctionnelle soit pleinement garantie. Les articles 30 et 36 du code de procédure pénale sont là pour donner cette garantie en interdisant au ministre de la justice et aux procureurs généraux toute instruction négative et en imposant à toute instruction la forme
écrite en vue de son versement au dossier de la procédure. Force est de constater que cette garantie est aujourd’hui considérée comme insuffisante et que s’est forgée dans l’opinion la conviction que le magistrat du ministère public est enserré dans une organisation hiérarchique étouffant son libre arbitre, dans une posture de dépendance sans frein à un organe politique constitué par la personne du ministre de la Justice. Cette suspicion est durement ressentie par les hommes et femmes exerçant l’action publique au sein de nos cours et tribunaux. Car ils sont tout, sauf des consciences de louage n’ayant pour seule préoccupation que celle de plaire en vue de la progression de leur carrière. Combien pénible est ce soupçon de plus en plus générateur de condescendances ou de circonspections à leur endroit. Parce que nous savons que l’impartialité attendue de l’institution judiciaire passe non seulement par l’impartialité que doit cultiver chaque magistrat en son for intérieur mais aussi par l’image d’impartialité que celui-ci doit renvoyer, y compris lorsqu’il est placé dans une chaîne hiérarchique, que le temps est venu d’aménager le statut du parquet à la française, non point dans son organisation générale qui se doit de perdurer, mais au niveau des garanties statutaires données à chacun des magistrat qui le compose. Loin donc d’engendrer un bouleversement des équilibres institutionnels, cet aménagement, tout en laissant au garde des Sceaux le pouvoir de proposition de nomination aux diverses fonctions du parquet, astreindrait cette nomination à un avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Il en serait de même en matière de sanctions disciplinaires. Au reste, la pratique récente ouvre déjà la voie à pareille évolution, le précédent garde des sceaux ayant mis un point d’honneur à ne jamais passer outre aux avis du conseil supérieur. C’est ce que vous a respectueusement proposé, Monsieur le Ministre, le bureau de la conférence nationale des procureurs généraux à laquelle vous avez bien voulu donner audience et écouter d’une oreille attentive, le 5 janvier courant. Se calquant ainsi largement sur celui de leurs collègues du siège, le statut des magistrats du parquet français permettrait à ceux-ci de reprendre les parts de crédibilité en leur liberté de pensée et d’action qu’ils ont aujourd’hui perdues, devant l’impitoyable tribunal de l’opinion publique. En ces temps de vœux, « osons importuner le destin » nous disait voici quelques jours M. le premier président de la cour de cassation, lors de l’audience de rentrée de notre juridiction suprême. Oui, importunons le destin pour que le sort des magistrats du parquet dans notre justice de demain ne soit pas celui que certains voudraient qu’il fût. Loin d’un combat corporatiste ou de défense de droits acquis, le combat pour la défense et illustration du parquet à la française est un combat au profit de l’institution judiciaire toute entière, dans l’exercice de l’autorité que lui confèrent l’esprit et la lettre de la constitution, aux côtés de l’exécutif et du législatif. (…)
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
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Chronique
L’indemnisation des dommages nés de la contrefaçon par Gérard Ducrey* et Jean-Marc Bruguière**
n droit commun, l’indemnisation de la victime d’un dommage délictuel est régie par l’article 1149 du Code civil aux termes duquel « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». La réparation se limite donc, dans ce cadre, au versement de dommages-intérêts compensatoires. Ce mode d’indemnisation, quand appliqué aux actes de contrefaçon, a été longtemps et souvent critiqué en raison de la difficulté à intégrer l’ensemble des dommages pouvant être réellement subis par une victime, mais aussi pour le profit laissé aux contrefacteurs même après le versement d’une indemnité(1). Il a donc été modifié par la loi n°2007-1544 du 25 octobre 2007 transposant en droit interne la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La loi a repris pour partie certaines pratiques déjà développées par la jurisprudence pour compenser les limites de l’article 1149, et les a complétées par ailleurs de solutions plus innovantes (I). Ce faisant, elle a ouvert la voie à une évolution possible des règles de la responsabilité civile appliquée à la contrefaçon (II).
I. Le nouveau mode de fixation des dommages-intérêts La loi de 2007, dont les dispositions ont été intégrées au Code de la propriété intellectuelle, définit deux approches pour fixer les dommages-intérêts en matière de contrefaçon : l’approche analytique et l’approche forfaitaire.
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La contrefaçon est un phénomène mondial aux conséquences économiques et sociales graves. Pour les seules entreprises françaises, elle représente par an une perte directe de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une destruction d’environ 38 000 emplois. Pour lutter contre ce fléau qui n’affecte pas uniquement les produits de luxe mais concerne aussi les jouets, les cosmétiques, les pièces détachées, les téléphones portables et même les œuvres d’art, les médicaments et les produits alimentaires, les pouvoirs publics ont fait adopter en 2007 une loi dite de lutte contre la contrefaçon. Ce dispositif a notamment modifié le mode de fixation des dommages-intérêts pouvant être attribués aux victimes, induisant une évolution potentielle des règles de la responsabilité civile appliquées aux droits de propriété intellectuelle. Quelques décisions récentes en illustrent la portée.
Gérard Ducrey
Jean-Marc Bruguière
Ces deux approches s’appliquent dorénavant à toutes les atteintes portées à un droit de propriété intellectuelle (articles L.331-1-3 pour la propriété littéraire et artistique, L.521-7 pour les dessins et modèles, L.615-7 pour les brevets d’invention, L.623-28 pour les certificats d’obtentions végétales, L.622-7 pour les produits semi-conducteurs, L.716-14 pour les marques et L.722-6 pour les indications géographiques). Concrètement, l’initiative du choix entre les deux approches appartient à la victime, conseillée par son avocat et ses experts sur la base des caractéristiques de chaque affaire.
1. L’approche analytique L’alinéa 1 des articles précités liste les éléments constitutifs de cette approche : « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». 1.1. Les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée
En application de la distinction traditionnelle entre le lucrum cessans et le damnum emergens, les conséquences économiques négatives se composent d’une part du gain dont la victime a
été privée et d’autre part de la perte qu’elle a subie. La loi n’innove pas en la matière et ne précise pas plus qu’auparavant le contenu concret de ces dommages ni les méthodologies à appliquer pour les évaluer. Les lignes générales, validées par la jurisprudence, en sont cependant connues : Le gain manqué (« le manque à gagner ») se calcule en évaluant d’abord la masse contrefaisante, c’est-à-dire le volume de ventes réalisé par le contrefacteur(2), puis en la pondérant de plusieurs critères pour en apprécier la part supposément perdue par la victime : principalement la durée de la contrefaçon, la capacité de la victime à produire et commercialiser les volumes contrefaits, le degré d’attraction plus ou moins élevé du produit ou du service contrefait et l’existence de produits substituables. Lors de ces travaux, la difficulté réside surtout dans la prise en compte des effets induits par les différences de prix entre le produit contrefaisant et le produit contrefait. En effet, dans les cas assez fréquents où le produit contrefaisant est proposé à un prix sensiblement inférieur à celui du produit contrefait, l’estimation du volume qu’aurait pu vendre la victime suppose de pouvoir établir l’élasticité de la demande par rapport aux prix (quelle quantité aurait-elle pu vendre à son prix supérieur ?) tout en tenant compte également de sa part de marché dans le domaine concerné (quelle quantité aurait pu être acquise par la concurrence à ce prix supérieur ?) et de la qualité relative des produits. Au final, une fois établies les ventes perdues par la victime, il s’agit de déterminer la marge bénéficiaire que cette dernière aurait pu réaliser sur ces ventes. Le gain manqué correspond à cette perte de marge(3). Quant à la perte subie par la victime, c’est essentiellement la somme de la dépréciation des droits et actifs endommagés et des dépenses annexes induites par le désordre :
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Chronique - Une marque copiée apparait moins distinctive aux yeux des consommateurs. Elle s’avilit et se dévalorise. L’avilissement et la dégradation de cet actif sont difficiles à apprécier mais peuvent s’évaluer en considérant les baisses de prix que la victime a du pratiquer pour maintenir un volume de ventes, la dépréciation des investissements passés réalisés pour la conception, la création et la promotion de la marque, les coûts de communication à engager pour reconstituer l’image auprès du public (comparaison de la valeur de la marque avant et après le dommage à partir d’études qualitatives et d’indicateurs d’image). - Les pertes de parts de marché (directes ou sur des produits associés) subies par la victime peuvent être soit provisoires soit définitives. Dans le premier cas, l’é valuation consiste à identifier la croissance qui aurait été en l’absence du dommage (une analyse économique à l’aide de modèles statistiques ou comparatifs se révèle souvent indispensable) puis à calculer la perte de marge sur la période envisagée et à actualiser
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En revanche, la loi n’apporte aucune précision quant aux causes de ce type de préjudice et parait donc renvoyer à la définition adoptée par la jurisprudence, soit les atteintes portées à la réputation, à la renommée et à la notoriété. Par exemple : - le contrefacteur laisse entendre que les produits contrefaisants sont commercialisés avec l’autorisation de la victime, - le contrefacteur inonde le marché de produits contrefaisants de qualité dégradée qui discréditent la renommée de la victime, - le contrefacteur propose des produits contrefaisants selon un modus commercial qui dévalorise l’offre de la victime et porte ainsi atteinte à sa notoriété. Ces atteintes sont par nature différentes de celles portées à des actifs patrimoniaux. Elles ne sont faciles ni à prouver ni à évaluer. En pratique, et dans le silence de la loi, la victime peut toutefois décider de s’appuyer sur des sondages et des enquêtes destinés à démontrer la confusion
Le législateur a ouvert la possibilité d’une évolution vers un régime de responsabilité dérogatoire du droit commun et a, de facto, donné une importance accrue aux diligences que doit Gérard Ducrey et Jean-Marc Bruguière accomplir la victime.
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les flux de trésorerie correspondants. Dans le second cas, c’est une part de l’actif qui disparait (une partie du fonds de commerce) et l’é valuation se fait à l’aide des techniques classiques d’évaluation des actifs. - Les dépenses annexes comprennent principalement les frais et honoraires engagés pour établir et contrer l’action de contrefaçon (constats d’huissiers, analyses techniques par des conseils en propriété industrielle, enquêtes d’image et sondages, conseils juridiques, rapports d’expertise, temps passé sur le dossier par le personnel, etc.). 1.2. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur
Cet élément constitue une nouveauté par rapport au cadre juridique et au raisonnement jusqu’alors en vigueur puisqu’il ne représente, pour la victime, ni une perte subie ni un gain manqué. Mais sur ce point, la loi transpose fidèlement la directive communautaire et reprend la jurisprudence. D’un point de vue méthodologique, elle ne donne aucune règle pour évaluer cet élément. Si la technique de calcul des marges et des résultats est bien connue des experts en gestion d’entreprise, reste néanmoins la question fondamentale de la nature des coûts du contrefacteur(4) à déduire de la masse contrefaisante, et surtout de l’accès aux informations détenues par ce même contrefacteur. 1.3. Le préjudice moral causé au titulaire des droits
En sus des éléments ci-dessus, la loi nouvelle intègre le préjudice moral causé à la victime. Ce n’est pas une nouveauté mais bien plutôt la légalisation d’une pratique fréquente des tribunaux.
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dans l’esprit du public, et sur ses dépenses de communication ayant servi à établir sa réputation, sa renommée et sa notoriété.
2. L’approche forfaitaire Si la victime ne désire pas que le juge procède de façon analytique, elle peut alternativement lui demander de lui allouer une somme forfaitaire à titre de réparation. Cette faculté ressort du deuxième alinéa des articles précités : « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Il s’agit d’une innovation importante qui s’inspire, en partie, d’une pratique fréquemment adoptée avant 2007 par les tribunaux dans les circonstances où il n’était pas possible en cas de difficulté d’accès aux preuves, ou pour des raisons de fait (par exemple quand le titulaire n’exploite pas son droit ou qu’il l’exploite sous forme de licence, ou quand la contrefaçon ne porte que sur des attributs de la propriété), de retenir le gain manqué comme base d’évaluation. La jurisprudence admettait alors que l’usage illicite d’un actif patrimonial pouvait être réparé par l’attribution d’une redevance d’utilisation fictive et additionnait quelquefois cette redevance aux montants indemnitaires pour pertes subies. Au plan méthodologique, la loi ne dit rien quant aux modalités de fixation de cette somme forfaitaire. Elle définit uniquement un plancher à respecter et, pour le reste, laisse une très grande liberté au juge. Au minimum, la victime
doit donc rapporter la pratique usuelle de redevances d’utilisation dans le secteur concerné, puis indiquer et justifier le taux qui aurait été dû si le contrefacteur lui avait demandé l’autorisation d’utiliser son droit. Sans plus de précision, ce taux plancher peut être celui communément pratiqué dans le secteur. Mais en toute logique, ce taux doit être majoré pour tenir compte de la pratique courante ou non du titulaire de concéder des licences et par le fait que la concession n’a pas été désirée en l’espèce. Il s’agit donc plus vraisemblablement du taux minimum que la victime aurait demandé pour neutraliser l’utilisation non souhaitée, soit le taux le plus élevé entre celui qui aurait compensé tout effet négatif pour elle et celui qui aurait annulé tout bénéfice pour le contrefacteur.
II. Les conséquences sur les règles de la responsabilité civile et sur les diligences de la victime Pour atteindre les objectifs qu’il s’était donnés, et notamment pour rendre la contrefaçon moins attrayante, le législateur aurait sans doute pu choisir d’ajouter à la stricte réparation compensatoire de l’article 1149 un système de dommages-intérêts punitifs de type anglosaxon(5). Plusieurs raisons l’ont conduit à écarter cette solution et à choisir, au contraire, de procéder dans le cadre existant. Mais ce faisant, il a ouvert la possibilité d’une évolution vers un régime de responsabilité dérogatoire du droit commun et a, de facto, donné une importance accrue aux diligences que doit accomplir la victime.
1. Vers un régime de responsabilité sui generis ? La loi de 2007 ne rompt pas avec le principe de la responsabilité civile et le Code de la propriété intellectuelle le rappelle aux différents chapitres consacrés aux droits concernés : « toute atteinte portée aux droits… constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Traditionnellement, la jurisprudence interprète ce principe comme créant une règle de réparation intégrale selon laquelle les dommages-intérêts ne peuvent représenter autre chose que le préjudice subi : « le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. 2ème Civ. 28 oct. 1954) et « sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Cass. 2ème Civ. 23 jan. 2003). Mais l’introduction des notions de bénéfices réalisés par le contrefacteur et d’indemnisation forfaitaire est à la source de nombreux débats quant à leurs compatibilités avec cette règle jurisprudentielle. 1.1. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur
Pour certains auteurs, ce n’est pas parce que le contrefacteur réalise des bénéfices importants que la victime voit son préjudice augmenter. La règle de la réparation intégrale interdirait
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Chronique donc d’intégrer le surplus économique du contrefaisant dans la détermination du quantum et le juge devrait raisonner de façon alternative : ou le bénéfice réalisé par le contrefacteur est inférieur au préjudice et alors il n’a aucun impact sur le montant de l’indemnisation, ou le bénéfice lui est supérieur et dans ce cas le surplus ne peut être pris en compte. Cette interprétation apparait être celle retenue par la cour d’appel de Rouen en date du 17 juin 2010 qui, dans un litige opposant la société M aux consorts L-D à propos de contrefaçon de dessins et modèles, a conclu que « en toute hypothèse, le préjudice ne saurait être supérieur aux bénéfices perdus (ie. au gain manqué) par la victime ». Cette analyse est toutefois écartée par ceux qui considèrent que le législateur impose le modèle: quand la loi édicte que les juges du fond prennent désormais en considération les bénéfices du contrefacteur, elle admettrait explicitement que des dommages-intérêts peuvent être alloués pour un objet autre qu’un préjudice. De plus, comme aucune condition alternative n’est imposée aux juges, ces derniers pourraient cumuler tous les éléments visés au texte et allouer des dommages-intérêts supérieurs au seul préjudice représenté par les conséquences économiques négatives et les atteintes à l’image et la réputation(6). Plusieurs décisions récentes semblent confirmer cette seconde interprétation. Ainsi le tribunal correctionnel de Paris a condamné, dans son jugement du 3 septembre 2009, le site RadioBlogClub pour avoir proposé d’écouter gratuitement de la musique en ligne sans l’autorisation préalable des ayants-droits. Le montant des dommages et intérêts a été déterminé en fonction des conséquences économiques négatives pour l’industrie du disque (représentée par les sociétés des Producteurs de Phonogrammes) et des bénéfices réalisés par le contrefacteur au titre des recettes publicitaires cumulées de 2006 et 2007. Au total, le quantum indemnitaire alloué a été bien supérieur au seul gain manqué (ie. redevances non perçues) par les victimes. Pareillement un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 23 février 2010 (groupe DDC Calcio c/ société Sodise) a précisé dans sa décision qu’« en l’espèce, le préjudice économique ne résulte pas seulement de la marge réalisée par le contrefacteur et donc perdue par la victime, mais aussi de l’effet diluant de la mise en circulation de contrefaçons à un prix notablement inférieur (ie. gain manqué) ». A noter que pour conclure de la sorte, la Cour a procédé à une adaptation du texte de loi puisqu’elle écrit préalablement qu’« aux termes de l’article L.521-7 du CPI il convient, afin de réparer le préjudice subi par la victime de la contrefaçon, de prendre en considération l’ensemble des conséquences économiques négatives, c’est-à-dire non seulement le bénéfice réalisé par le contrefacteur, mais aussi le manque à gagner subi par la partie lésée ». 1.2. L’indemnisation forfaitaire
Si le débat semble mois vif s’agissant de la somme forfaitaire que la loi propose à titre d’alternative, il n’en existe pas moins. Certains auteurs défendent ainsi que le principe de la responsabilité civile n’autorisait que la seule réparation intégrale et qu’en conséquence les
juges ne pourraient allouer un montant supérieur au préjudice subi. Mais d’autres avancent une analyse contraire en faisant valoir que le texte ne renvoie à aucuns critères pour déterminer ou estimer le préjudice subi et qu’au surplus le caractère alternatif des deux approches s’opposerait à ce que puissent être retenus les critères mentionnés à la première branche. Les décisions récentes des juridictions semblent ici aller dans le sens de cette deuxième analyse. C’est ainsi que le tribunal de grande instance de Paris a fait droit le 9 septembre 2009 à la demande de la société Opsales d’obtenir réparation du préjudice subi par une contrefaçon de son brevet de monture de lunettes. La victime réclamait des dommagesintérêts pour redevances perdues. En application de l’article L.615-7 (et non pas 62328 comme dactylographié par erreur) le tribunal lui a attribué une somme de 50 000 € en retenant souverainement un taux de 20% alors que le taux habituellement pratiqué pour un produit identique est de 15%. Quant à la cour d’appel de Rennes, elle a pareillement fait droit à la demande de la victime d’une contrefaçon de marque que son préjudice soit forfaitairement réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant équivalent aux redevances qu’elle aurait perçues si le contrefacteur avait licitement sollicité une licence (cuisines Danet c/ JLD cuisines, 23 mars 2010). L’arrêt, après avoir rappelé que la victime était fondée à obtenir réparation de son préjudice économique résultant des gains qu’elle a manqués ou des bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de la contrefaçon, observe uniquement que la victime a demandé le bénéfice de la disposition alternative et alloue réparation en spécifiant uniquement qu’elle assoie la redevance sur la totalité du chiffre d’affaires, c’est-à-dire non seulement sur la vente des produits mais aussi des services accessoires. La jurisprudence à venir dira les interprétations qui l’emporteront.
2. L’importance accrue des diligences de la victime Dans son office, le juge du fond est tenu ultra petita mais dispose d’un pouvoir souverain pour constater l’existence d’un préjudice, en déterminer l’étendue et en fixer le quantum indemnitaire(7). Il forge donc sa conviction à partir du dossier de demande qui lui est présenté. La qualité de celui-ci est d’autant plus importante que la loi de 2007 élargit incontestablement les modes de réparation. Après que la victime a établi sa stratégie de défense et choisi entre les deux options offertes par la loi, sa demande d’indemnisation doit donc faire l’objet d’un dossier complet et documenté. Trop souvent en effet les demandes consistent soit en une seule somme non justifiée, soit en des chiffres obscurs. Pour constituer un dossier complet et documenté, les informations primaires à rassembler sont multiples et de sources variées (cf. supra). Hormis celles propres à la victime, ces informations sont détenues par le contrefacteur ou à rechercher auprès d’organismes externes publics ou privés. Celles détenues par le contrefacteur (comptabilités générale et analytique, portefeuille clients,
réseau de distribution, portefeuille fournisseurs, organisation de la production, liste des soustraitants, etc.) sont incontestablement les plus difficiles à obtenir. Les mesures procédurales du Code de la propriété intellectuelle, dont notamment la procédure de saisie-contrefaçon et le pouvoir du juge d’ordonner sous astreinte la communication de documents pertinents(8), apportent une aide incontestable à la victime et à son expert. Mais au-delà de cette collecte proprement dite, la victime et son expert doivent surtout analyser les données de façon pertinente pour développer une argumentation logique et sans contradiction entre les différents chefs de réparation demandée. Cela implique de conduire des opérations techniques délicates (nécessitant de maîtriser la comptabilité mais aussi, entre autres, les sciences économiques, financières, statistiques et l’analyse organisationnelle), rendues aujourd’hui encore plus complexes par la nécessité d’apprécier les conditions économiques de la contrefaçon, tant chez le contrefait que chez le contrefacteur. A défaut, il faut savoir renoncer à un chef peu étayé de la demande d’indemnisation pour ne pas fragiliser l’ensemble du dossier. C’est aux victimes, avec l’aide de leurs conseils - avocats et experts -, de s’emparer de la loi nouvelle pour neutraliser la contrefaçon. Notes : 1 - Dans certains cas, notamment quand la victime contrefaite est une petite entreprise, les dommages et intérêts à payer - calqués sur le seul préjudice subi par la victime - laissent à l’auteur des dommages une marge bénéficiaire suffisante pour qu’il n’ait aucune raison de ne pas les commettre (on parle alors de faute lucrative). 2 - Pour les droits d’auteur, la contrefaçon peut porter sur une partie de l’œuvre ou par introduction dans une œuvre composite. Pour estimer la masse contrefaisante liée aux droits contrefaits, on tient compte entre autres de la proportion de l’œuvre copiée dans l’œuvre contrefaisante mais aussi de son importance dans la génération des ventes (exemple : notoriété de l’auteur et de l’œuvre contrefaits). 3 - En général la marge bénéficiaire perdue correspond à la marge sur coûts variables car le titulaire n’aurait pas eu à augmenter ses couts fixes. Mais si le volume des ventes manquées est important par rapport à l’activité et à la structure économique de la victime, il faut également déduire les coûts fixes directs qu’il aurait fallu supporter en sus. 4 - En droit allemand par exemple, on ne déduit de la masse contrefaisante que les coûts directement liés à la contrefaçon, à l’exclusion de toute allocation analytique des frais fixes de l’entreprise tels que les loyers ou l’amortissement du matériel commun qui sont considérés comme encourus dans tous les cas. 5 - Les dommages-intérêts punitifs de type anglo-saxon sont égaux aux montants compensatoires de base multipliés par un coefficient légal. 6 - Dans la pratique, il y a longtemps que les juges du fond, sous couvert d’appréciation souveraine du préjudice, ne s’en tiennent plus à la stricte réparation intégrale et majorent de manière opaque pour ne pas être sanctionnés par la Cour de cassation, la réparation eu égard à la gravité de la faute commise. 7 - Lors de son contrôle, la Cour régulatrice énonce souvent que « le juge du fond justifie l’existence du dommage par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le montant ». 8 - La loi offre aux victimes de la contrefaçon un panel de mesures procédurales de nature à les aider à rapporter la preuve de la contrefaçon, à démontrer son ampleur et à justifier de leur préjudice : - Lors d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut établir une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou saisir des produits et services ainsi que tout document s’y rapportant. Le contrefacteur supposé n’est dans l’obligation de communiquer ses documents que si le demandeur en fournit préalablement une liste précise et détaillée (la procédure américaine du discovery n’existant pas en droit français). - Lors de la procédure au fond, le tribunal peut ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents de nature à déterminer les réseaux de production, fabrication et distribution des produits soidisant contrefaisants et à mesurer l’importance de la contrefaçon (quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix pratiqués). * Gérard Ducrey est avocat en droit des médias et de la propriété intellectuelle. ** Jean-Marc Bruguière est conseil en gestion d’entreprise.
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Annonces judiciaires et légales PARIS
EPINAY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 283 Pour avis
CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 10 décembre 2010, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, dénommée :
SALA Siège social : 5, rue de Douai 75009 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet social : tant en France qu’à l’Etranger, les prestations de services d’assistance et de conseil sous quelques formes que ce soit dans les domaines financiers et accessoirement dans le commerce de l’art. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Johannes Helmut BAUER demeurant 67, rue de Clichy 75009 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 255 Pour avis
22-24 GRENOUILLE
Société par Actions Simplifiée au capital de 24 000 Euros Siège social : 5, place du Général Catroux 75017 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 20 décembre 2010, avis est donné de la constitution de la Société par Actions Simplifiée, dénommée : 22-24 GRENOUILLE Siège social : 5, place du Général Catroux 75017 PARIS Capital social : 24 000 Euros. Objet social : la création, la gestion, l’exploitation de crèches, notamemnt sous le nom commercial "Little Frogs" et toutes activités directement ou indirectement liées à la petite enfance ; la création, la gestion, l’exploitation d’un service de gard d’enfants (communément appelé "nounous" ou "jeunes filles au pair"). Durée : 99 ans. Clause d’agrément : toute cession d’actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions stipulées dans les statuts. Président : Monsieur Johan SARFATI demeurant 5, place du Général Catroux 75017 PARIS. Directeur Général : Monsieur Gaëtan de FINANCE demeurant 16, rue Brémontier 75017 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 233 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 9 décembre 2010, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée : Dénomination sociale :
PIZZERIA BRINDISI Siège social : 17, rue du 8 Mai 1945 75010 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet : l’exploitation de restaurant, bar, brasserie. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Muzlum KESKIN demeurant 138, rue d’Orgemont 93800
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Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 27 décembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
JET TRANSPORTS Siège social : 25, rue de Ponthieu 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 600 Euros. Objet : transport public routier. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Mohamed AIT HAMMOU demeurant 4, rue Adolphe Devaux 93440 DUGNY. - Monsieur Abdelkrim IBOURK demeurant 4, passage Saint Michel du Degré, L 204, 93200 SAINT DENIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 243 Pour avis Rectificatif à l’insertion 6997 du 16 décembre 2010 pour SCI LES CYCLAMENS, lire, Gérante : Nadèje de VANSSAY (et non, Nadèje de VANSSEY). 262 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 12 octobre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BISISS EXPRESS Siège social : 12, rue Eugène Fournière 75018 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 900 Euros. Objet : transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes de poids total en charge. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Deppy KABEMBA demeurant 12, rue Eugène Fournière 75018 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 275 Pour avis
DADA HOME
Nom commercial :
DADA HOME
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 Euros Siège social : 40, avenue de Ségur 75015 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 17 décembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : DADA HOME Siège social : 40, avenue de Ségur 75015 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 4 000 Euros, divisé en 400 actions de 10 Euros chacune. Objet social : la conception, la création et la fabrication sur mesure ou non de mobiliers, en particulier contemporain et design, de tissus d’ameublement, et plus généralement de tous articles, produits et accessoires pour l’intérieur ; le négoce et la commercialisation de ces articles et plus généralement de tous
produits connexes ou complémentaires ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, et tous les travaux et prestations de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-dessus ; le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits. Président : Madame Jacqueline BERTOMEU demeurant 7, rue Dupont des Loges 75007 PARIS, nommée pour une durée indéterminée. Directeur Général : Madame Marianne-Juliette TRUMPER demeurant 7, rue Dupont des Loges 75007 PARIS. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 228 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 14 décembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
JAD CONSEIL Siège social : 18 bis, avenue de Versailles 75016 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 100 Euros. Objet : toutes études, analyses et prestations de conseils en matière sociale, commerciale et immobilière. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Jean BENDRIHAM demeurant 18 bis, avenue de Versailles 75016 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 221 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 décembre 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORNERSTONE INVEST Par abréviation :
SCI CORNERSTONE INVEST Siège social : 5, rue des Suisses 75014 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 10 000 Euros. Objet social : acquisition et exploitation de biens immobiliers. Gérance : Monsieur Yan LE HUNCHEC demeurant 8, rue Paul Lauters 01050 IXELLES (99131 BELGIQUE). Durée : 50 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé.
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à l’agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 236 Pour avis
L’ESPRIT DU JEU
Société par Actions Simplifiée au capital de 25 000 Euros Siège social : 17, passage Barrault 75013 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 10 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : L’ESPRIT DU JEU Sigle : EDJ Siège social : 17, passage Barrault 75013 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 25 000 Euros, divisé en 25 000 actions d’un Euro chacune. Objet social : conception et commercialisation de vêtements et accessoires. Président : Monsieur Sébastien FAYE demeurant 17, passage Barrault 75013 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Directeur Général : Mademoiselle Uxue Davila SUAREZ demeurant 17, passage Barrault 75013 PARIS. Dyrée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 240 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 7 janvier 2011, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
DANI Siège social : 18 bis, rue d’Anjou 75008 PARIS Capital : 1 000 Euros. Objet : la société a pour objet : - restauration midi et soir, - exploitation de débits de boissons sous licence IV, - création, acquisition, location, prise en location gérance, installation ou exploitation de tout établissement, fonds de commerce, usine, atelier se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci avant, - événementiel, prestations de services, - l’exploitation, l’acquisition ou la cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités, - plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet
Annonces judiciaires et légales objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, y compris la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet connexe ou similaire. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Co-Gérance : - Monsieur Geoffroy PERDON, né le 10 août 1971 à Paris 8ème de nationalité française, célibataire et demeurant 4, quai des Célestins 75004 PARIS. - Monsieur Romain PERDON, né le 2 juillet 1970 à Paris 8ème de nationalité française, célibataire et demeurant 1, rue Perrault 75001 PARIS. Clauses d’agrément : Les cessions entres Associés sont libres. Les cessions à des tiers sont soumises à l’agrément de la société Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 282 La Gérance
Extraordinaire des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 295 Le Gérant
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 6 janvier 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée, dénommée :
MODIFICATION
EMTAMA Siège social : 44 bis, quai de la Loire 75019 PARIS Capital social : 10 000 Euros. Objet social : restauration - cafétéria. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Emilie SABY demeurant Baulieu 26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 235 Pour avis
FRANCOISEMILIE Société Civile Immobilière au capital de 3 000 Euros Siège social : 8, rue Garancière 75006 PARIS Avis est donné de la constitution, en date à Paris du 20 décembre 2010, d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : FRANCOISEMILIE Siège social : 8, rue Garancière 75006 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 3 000 Euros. Apports en numéraire : 3 000 Euros. Objet : - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis 27, rue de la Faisanderie 75016 PARIS. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Agnès WEBSTER demeurant 8, rue Garancière 75006 PARIS. Cession de parts : La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 10 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LOGELPARK Siège social : 8, rue de Logelbach 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : restauration rapide, à consommer sur place, à emporter et à livrer. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Gilles COMBALBERT demeurant 43, rue du Bois des Moines 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 276 Pour avis
SYMBIOSE EVENTS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 000 Euros Siège social : 20 bis, rue Louis Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE 498 722 545 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 12 janvier 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 20 bis, rue Louis Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE au : 42, rue Fortuny 75017 PARIS à compter du 12 janvier 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : organisation de séminaires, organisation d’évènements. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Goldy ASSOUS demeurant 22, rue de Vouillé 75015 PARIS. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 293 Pour avis
SOME / THINGS Société par Actions Simplifiée au capital de 10 857,10 Euros Siège social : 16, villa Gaudelet 75011 PARIS 513 453 670 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2010, le capital social de la société a été augmenté d’un montant de 1 809,40 Euros, pour être porté de 10 857,10 Euros à 12 666,50 Euros, par émission de 18 094 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 0,10 Euro chacune, entièrement libérées en numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention de cette modification sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 296 Pour avis
JURIMANAGEMENT Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros Siège social : 24, rue Desbordes Valmore 75016 PARIS 498 971 274 R.C.S. PARIS Suivant délibération du 4 janvier 2011, l’Assemblée Générale des Associés a pris acte de la démission de Madame Caroline NEVEUX de ses fonctions de Co-Gérant à effet du 31 décembre 2010, Monsieur Michel LEHRER restant Gérant unique de la société. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 238 Pour avis
SOCIETE D’ARCHITECTURE LEONARD-WEISSMANN Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 12, rue d’Enghien 75010 PARIS 418 193 181 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 22 décembre 2010, la collectivité des Associés a nommé en qualité de Co-Gérant Monsieur Mathieu FARMAN demeurant 44, rue Richer 75009 PARIS, pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 277 La Gérance
SHELTER SOLAR SYSTEM Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros Siège social : 75, boulevard Haussmann 75008 PARIS 504 524 422 R.C.S. PARIS D’un procès verbal de l’Actionnaire Unique du 31 décembre 2010, il résulte que : - la société B CONSULTING domiciliée Place de la Convention Le Bolséna 83390 CUERS, R.C.S. TOULON 479 036 279, a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, en remplacement de Monsieur Jean Jacques BUFERNE, démissionnaire, et, - la société AGALEX domiciliée 141, avenue Marcel Castié, Espace Maurice 83000 TOULON, R.C.S. TOULON 320 510 241, a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, en remplacement de Monsieur Christian ICARD, démissionnaire. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 304 Le Représentant Légal
PERPETUAL MOTION MACHINE Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : 54, rue Grenéta 75002 PARIS 524 116 241 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 10 janvier 2011 il a été décidé de révoquer Mademoiselle France FONTUGNE de ses fonctions de Co-Gérante. La société est désormais dirigée par Monsieur Enrique HOWARD-TILLIT et Monsieur Balthazar AUGER, en qualité
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
de Co-Gérants. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 303 Pour avis
SCI JASMIN Société Civile au capital de 10 001 Euros Siège social : 1, rue de Gramont 14, rue Saint Augustin 75002 PARIS 522 978 584 R.C.S. PARIS Selon acte par consentement unanime en date du 31 décembre 2010, les Associés ont décidé : 1/ d’augmenter le capital social de 19 000 000 Euros pour le porter de 10 001 Euros à 19 010 001 Euros, par voie d’apport en numéraire. En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. 2/ de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes : . Titulaire : la société MAZARS, dont le siège social est sis 61, rue Henri Régnault, Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE. . Suppléant : Monsieur Michel BARBET MASSIN domicilié 28, rue Fernand Forest 92150 SURESNES. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 271 Pour avis
DI YIDISHE HEYM Société Civile Immobilière au capital de 30 000 Euros Siège social : 29, rue du Château d’Eau 75010 PARIS 508 496 403 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 30 000 Euros à 31 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 31 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 298 Pour avis SCP ARCOLE - NAIL CHAS & ASSOCIES Avocats au Barreau de Tours 6, rue Dora Maar Boîte Postale 47257 37072 TOURS
EDD Société Anonyme au capital de 1 800 000 Euros Siège social : 28, boulevard de Port Royal 75005 PARIS 331 980 235 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 22 décembre 2010, le Conseil d’Administration de la société susvisée a nommé Monsieur Jean-Frédéric FARNY demeurant 208, bis rue La Fayette 75010 PARIS, en qualité de Directeur Général Délégué à effet du 1er janvier 2011 pour la durée du mandat du Président Directeur Général. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour Avis 231 Le Conseil d’Administration
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Annonces judiciaires et légales EQUITY-JURIS Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 7 600 Euros Siège social : 45, avenue Montaigne 75008 PARIS 452 357 098 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 janvier 2011, les Associés de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée EQUITY JURIS ont décidé de transférer le siège social du : 45, avenue Montaigne 75008 PARIS au : 116, rue La Boétie 75008 PARIS à compter du 11 janvier 2011, et de modifier en conséquence l’article 4.1 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 297 La Gérance
PACI INVEST Société Civile au capital de 5 426 200 Euros ramené à 946 200 Euros Siège social : 107, rue de la Pompe 75016 PARIS 493 395 776 R.C.S. PARIS Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 15 décembre 2010, il résulte que le capital de la société a été réduit de 4 480 000 Euros par voie d’annulation des apports de titres de PROMO EXPO CONSEILS. Il a ainsi été ramené de 5 426 200 Euros à 946 200 Euros. Il est divisé en 9 462 parts de 100 Euros. L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 260 Pour avis
ZARA WAFA Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 5, impasse Rolleboise 75020 PARIS 499 276 012 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal du 1er janvier 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer pour une durée indéteminée en qualité de Co-Gérant Monsieur Mohamed WAHBI, né le 15 avril 1968 à SIDI EL AIDIMZAMZA (99350 MAROC) demeurant 5, impasse Rolleboise 75020 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 246 Pour avis
A&A– CABINET MAURICE PETITJEAN Société par Actions Simplifiée au capital de 37 500 Euros Siège social : 229, boulevard Péreire 75017 PARIS 450 514 914 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2010, Monsieur Olivier FOUCAULT demeurant 62, boulevard Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE a été nommé Président, pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Maurice PETITJEAN démissionnaire.
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Par ailleurs suite à cette nomination Monsieur Olivier FOUCAULT a démissioné de son poste de Directeur Général, l’Assemblée Générale a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 278 Pour avis,
F2S INNOVATION
Société par Actions Simplifiée au capital de 90 000 Euros Siège social : 169, boulevard Haussmann 75008 PARIS 522 687 219 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision prise par le Président en date du 20 décembre 2010, il a été mis fin aux fonctions de Directeur Général de : - Monsieur Karel SCHILLEBEECKX né à GEL (99131 BELGIQUE) le 23 juin 1956, de nationalité belge, demeurant Boomgaarden 20, 8300 KNOKKE (BELGIQUE) et de : - Monsieur François FABIANO né le 22 février 1958 à Statte (99127 ITALIE), de nationalité française, demeurant 311, boulevard Saint Denis 92400 COURBEVOIE. L’inscription modificative sera effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 223 Le Président
GRINE DEVELOPPEMENT Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros Siège social : 9, rue Notre-Dame de Lorette 75009 PARIS 510 760 036 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 décembre 2010, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Edouard ROGERS demeurant 83, rue Petit 75019 PARIS en qualité de nouveau Gérant, à compter du 24 décembre 2010 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Ahmed GRINE, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 309 Pour avis
SLOMAREP Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 112,25 Euros Siège social : 87, avenue du Maine 75014 PARIS 333 148 948 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision collective en date du 15 novembre 2010, les Associés de la société SLOMAREP ont approuvé la démission de Monsieur Rémi CRUCIANI de ses fonctions de Gérant qui prendront fin le même jour et approuvé la nomination de Monsieur Didier CRUCIANI demeurant 50, rue des Bas Vignons 91100 CORBEIL ESSONNES aux fonctions de Gérant à compter du 15 novembre 2010 pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 272 Pour avis
DISSOLUTION
GAGA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 40, rue Feutrier 75018 PARIS 482 697 307 R.C.S. PARIS Les Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010 ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2010 à la suite de la cessation d’activité. Ils ont nommé Madame Danilka VULIC demeurant 28, rue du Général Roguet 92110 CLICHY SUR SEINE en qualité de Liquidatrice. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. La correspondance devra être envoyée ainsi que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés à l’adresse de la Liquidatrice. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 249 La Liquidatrice
et des Sociétés du Mans sous le numéro 394 726 921, représentée par Madame Valérie MORTIER-CHENIN, Gérante, une partie de sa clientèle, constituant un portefeuille appelé ADP (Assurances de Personnes) avec les créances (droits à commissions) relatifs à cette clientèle. Le montant global des commissions transféré a été arrêté à 76 000 Euros. La prise de possession a été fixée au 1er janvier 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale, auprès du Cabinet LES JURISTES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, 29, rue Vernet 75008 PARIS, dans les dix jours suivant la dernière en date des insertions prévues par la loi. 253 Pour avis
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 décembre 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Madame Nadine BESSIS pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 289 Le Liquidateur
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Levallois-Perret du 31 décembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 6ème Odéon, le 13 janvier 2011, bordereau 2011/40, case 44, extrait 484, la SAS GROUPE LECLAIR , Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est situé 163, rue de Tolbiac 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 347 994 782, représentée par son Président, Monsieur Gérard Leclair demeurant 163, rue de Tolbiac 75013 PARIS, a cédé à : la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros dont le siège social sis 140, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 527 603 559, représentée par Monsieur Pierre GABORIAU demeurant 7, avenue du Président Wilson 75016 PARIS, la clientèle d’expertise comptable "Comité d’entreprises" sise et exploitée 163, rue de Tolbiac 75013 PARIS. La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 450 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 31 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales tant pour la validité que pour la correspondance, chez Maître Claude BENEZECH, Notaire 7, rue d’Héliopolis 75017 PARIS. 294 Pour avis
OPPOSITION CESSION DE CLIENTÈLE
OPPOSITION VENTE DE FONDS
Bruno BOLLENGIER-STRAGIER LES JURISTES ASSOCIES DU MAINE Société d’Avocats Zone d’Activités Le Champ Fleuri 2, rue de la Coulée 72190 SAINT PAVACE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 22 décembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 2ème, le 12 janvier 2011, bordereau 2011/41, case 22, extrait 402, la société POMODORO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros dont le siège social est situé 20, rue de la Vieuville 75018 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 031 292, représentée par son Gérant, Monsieur Bernard DEROUSSI demeurant 2, Villa Guibert 75016 PARIS, a vendu à : la société PRIK THAÎ SARL, Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 3 000 Euros dont le siège social est situé 4, rue de La Tour d’Auvergne 75009 PARIS, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par son Gérant et Associé Unique, Monsieur Satja PLIDROK demeurant 149, rue Saint-Martin 75003 PARIS, un fonds de commerce de restauration
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SCI SAINT DENIS CONCORDE Société Civile Immobilière en Liquidation au capital de 442,10 Euros Siège social : 4, rue Larribe 75008 PARIS 439 756 131 R.C.S. PARIS
Suivant acte sous seing privé en date au Mans du 15 décembre 2010, enregistré à la Recette des Impôts du Mans Nord, le 4 janvier 2011, bordereau 2011/4, case 5, la société MIF DEVELOPPEMENT (MIFDEV), Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 Euros, ayant son siège social 23, rue Yves Toudic 75010 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 603 938, représentée par Monsieur Gildas COURTEL, a vendu à : la société ARPER, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros, ayant son siège social 29, rue des Marais, Z.A.C. Marais Monthéard 72000 LE MANS, immatriculée au Registre du Commerce
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Annonces judiciaires et légales de type traiteur et vente-à-emporter sis et exploité 4, rue de La Tour d’Auvergne 75009 PARIS, moyennant le prix principal de 32 000 Euros, s’appliquant pour : - 20 000 Euros aux éléments incorporels - 12 000 Euros aux éléments corporels. L’entrée en jouissance a été fixée au 22 décembre 2010. Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, pour la validité au siège du fonds vendu et pour la correspondance, au cabinet d’Avocats CSF JURCO 4, rue Blacas 06000 NICE. 270 Pour avis
YVELINES CONSTITUTION Additif à l’insertion 7147 du 23 décembre 2010 pour STILE DESIGN INTERIEUR & CONSTRUCTIONS, lire, nom commercial : S.D.I. & C. 242 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Jouars Pontchartrain du er 1 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LA FINANCIERE MLB Siège social : 1, rue du Potençon 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 500 Euros divisé en 25 parts de 100 Euros. Objet : prise et gestion de participations. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Brice JAMMET et Madame Cécile JAMMET demeurant 1, rue de Potençon 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 273 Pour avis
EOSA Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 11, rue du Général Pershing 78000 VERSAILLES Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Versailles du 13 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : EOSA Siège social : 11, rue du Général Pershing 78000 VERSAILLES Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 50 000 Euros. Objet : la gestion de portefeuilles de contrats, le courtage, les prestations informatiques et la fourniture de services divers aux entreprises. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Monsieur Christophe DUBON demeurant 11, rue du Général Pershing 78000 VERSAILLES.
Admission aux Assemblées : chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire choisi parmi les Associés. Exercice du droit de vote : le droit de vote est attaché à la catégorie d’action (A, B ou C). Transmission des actions : les actions sont librement cessibles entre Associés et entre conjoints, ascendants ou descendants. Les actions ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non Associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité des Associés représentant au moins la moitié des actions. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 299 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Vésinet du 21 novembre 1977 modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI VERDUN-CROISSY Siège social : 5, boulevard Hostachy 4, résidence du Parc 78290 CROISSY SUR SEINE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 525 Euros, divisé en 100 parts de 15,25 Euros, chacune, numérotées de 1 à 100 et attribuées aux Associées en proportion de leurs apports respectifs, savoir : . Madame Claudine LE JAMTEL, née le 2 janvier 1946 à Melun (Seine et Marne), Gérante Associée, à concurrence de 99 parts portant les numéros 1 à 99, soit 1 509,75 Euros. . Madame Caroline BLANCHETLETESSIER, née à Paris, à concurrence d’une part portant le numéro 100, soit 15,25 Euros. Objet : - acquisition de tous terrains et immeubles, mise en valeur de ces terrains par l’édification de tout immeuble, administration et exploitation par bail, location ou autrement de ces terrains et immeubles, - et généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Durée : 60 ans à compter du 21 novembre 1977, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Claudine LE JAMTEL. Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : pour satisfaire aux obligations de la loi du 4 janvier 1978 et à celle du 15 mai 2001, la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 302 Pour avis
MODIFICATION
KABA-SAFLOK
Société par Actions simplifiée au capital de 1 561 978 Euros Siège social : 3, rue Descartes Z.A.C. de la Ferme des Roses 78320 LE MESNIL SAINT DENIS 383 334 448 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’assemblée Générale ordinaire du 31 décembre 2010, il a été décidé d’accepter la démission de son Président, Monsieur Jean-Christian SAMYN et statuant aux conditions prévues par les dispositions statutaires, a nommé pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2016, en qualité de Président de la société : - Monsieur Jean-Daniel ROHMER demeurant 10, rue Principale 67270 DURNINGEN, né le 10 février 1958 à Strasbourg (Bas-Rhin) de nationalité Française. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 227 Pour avis
AVENAO BUSINESS INTELLIGENCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 000 Euros porté à 6 150 Euros Siège social : Zone d’Activités de l’Observatoire 41, avenue des Trois Peuples 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 508 457 785 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2010 a décidé et réalisé une augmentation du capital social de 150 Euros par apports en numéraire, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes : Article 7 - Capital social : Ancienne mention : Le capital social est fixé à 6 000 Euros. Nouvelle mention : Le capital social a été fixé à 6 150 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 280 La Gérance
DESJARDINS MAGNE MOTOCYCLE Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 10, rue Jules Vercruysse 95100 ARGENTEUIL 501 714 133 R.C.S. PONTOISE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 janvier 2011, les Associés ont décidé de transférer le siège social de la société du : 10, rue Jules Vercruysse 95100 ARGENTEUIL au : 34 bis, boulevard Aristide Briand 78520 LIMAY L’article 4 des statuts a été mis à jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Durée de la société : 99 ans. Objet social : - commerce et maintenance de cycles, motocycles et ensemble des pièces et services associés en direct ou par correspondance. - communication et promotion d’évènements sportifs ou commerciaux
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
liés aux cycles et motocycles. En outre, les Associés ont pris acte de la démission d’un Co-Gérant et ont décidé de nommer un nouveau Co-Gérant en remplacement. Co-Gérant démissionnaire : Monsieur Matthieu, Pierre MAGNE, né le 8 mars 1978 à Grande-Synthe (Nord) de nationalité française, demeurant 102, rue Roland Vachette 60180 NOGENT SUR OISE. Nouveau Co-Gérant : Monsieur Alexandre DESJARDINS, né le 3 octobre 1985 à Suresnes (Hauts de Seine) de nationalité française, demeurant 34 bis, boulevard Aristide Briand 78520 LIMAY. Co-Gérant inchangé : Monsieur JeanNicolas, Michel, Joffrey DESJARDINS, né le 6 mai 1979 à Suresnes (Hauts de Seine) de nationalité française, demeurant 14, rue Victor Hugo, 92400 COURBEVOIE. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise. Pour avis Jean-Nicolas DESJARDINS 288 Gérant S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 127, rue de Valenciennes Boîte Postale 50079 59642 CAUDRY CEDEX
ESTANCIA FRANCE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 115 295,50 Euros Siège social : 7/9, passage des Deux Portes 78000 VERSAILLES 415 134 659 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 15 octobre 2010 déposée au rang des minutes de Maître Bernard PARENT, Notaire Associé à Caudry (Nord) le 13 janvier 2011, il a été décidé : - d’accepter la démission de ses fonctions de Co-Gérante de Madame Maria Rosa KEMLIN, de donner quitus de sa gestion, et ce à compter du 30 septembre 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 306 Maître Bernard PARENT
DISSOLUTION
SDIA Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 5 000 Euros Siège social : 70, boulevard Henri Barbusse 78500 SARTROUVILLE 517 419 826 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 23 décembre 2010 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Daoud ZITOUT demeurant 70, boulevard Henri Barbusse 78500 SARTROUVILLE, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts. Le siège de la liquidation a été fixé 70, boulevard Henri Barbusse 78500
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Annonces judiciaires et légales SARTROUVILLE. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles. Pour avis 234 Le Liquidateur
Greffes des Tribunaux de Commerce concernés et la société YVELINOISE DE MATERIEL sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 247 Pour avis
ALCUS CONSEIL
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE SODICLAIRE
Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 6, Parc de La Feuilleraie 1, rue Pasteur 78380 BOUGIVAL 501 253 751 R.C.S. VERSAILLES Par décision du Gérant en date du 29 décembre 2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2010, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Alain TEMPLIER demeurant 2879, route de Lurcq 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 257 Pour avis
DISSOLUTION CLÔTURE
YVELINOISE DE MATERIEL Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 Euros Siège social : Zone d’Activité Economique Lieudit "La Fontaine Chaude" 78660 ABLIS 303 766 539 R.C.S. VERSAILLES AVIS DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION (Projet de fusion publié dans "Les Annonces de la Seine" du 15 novembre 2010 numéro 56, page 19) L’Assemblée Générale des Associés du 30 décembre 2010 de la société ALGECO, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 300 000 Euros, dont le siège social est 164, chemin de Balme, Espace des Berthilliers 71850 CHARNAY LES MACON, 685 550 659 R.C.S. MACON, a : - décidé de modifier par un avenant le projet de traité de fusion signé le 5 novembre 2010 avec la société YVELINOISE DE MATERIEL, en vue de modifier le montant du mali technique de fusion qui ressort en définitive à 12 021 593 Euros en raison du paiement d’un complément de prix au titre de l’acquisition des actions de cette société. - approuvé le projet de fusion-absorption de la société YVELINOISE DE MATERIEL par la société ALGECO, tel que modifié par ledit avenant, ainsi que les apports et leur évaluation, - décidé en conséquence que la société YVELINOISE DE MATERIEL était dissoute et liquidée de plein droit au 30 décembre 2010, - décidé en outre qu’il ne serait procédé à aucune opération de liquidation de la société YVELINOISE DE MATERIEL, le passif de cette société étant intégralement pris en charge par la société ALGECO. La fusion et corrélativement la dissolution de la société YVELINOISE DE MATERIEL sont devenues définitives le 30 décembre 2010, avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 ainsi qu’il résulte de l’Assemblée Générale des associés du 30 décembre 2010 de la société ALGECO qui a approuvé le projet de traité de fusion et son avenant. Ledit avenant sera déposé auprès des
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Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros Siège social : Zone d’Activités Commerciale de la Clairière 78120 RAMBOUILLET 315 998 732 R.C.S. VERSAILLES SIRET 315 998 732 00012 Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 décembre 2010, les Associés de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE - SODICLAIRE ont approuvé le traité définitif établi sous seing privé en date du 28 décembre 2010, et portant fusion par absorption de leur Société par la société VALEDOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 228 720 Euros, dont le siège social est Zone d’Activités de la Clairière, Lieudit "La Ville Neuve de Rambouillet", Route de Chevreuse 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 447 921 990. L’Assemblée a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE - SODICLAIRE, le passif de cette société étant intégralement pris en charge par la société VALEDOR et les actions émises en augmentation de son capital par la société VALEDOR étant directement et individuellement remises aux Associés de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE - SODICLAIRE, à raison de 56 actions de la société VALEDOR pour une action de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE SODICLAIRE. L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société VALEDOR, en date du 28 décembre 2010, ayant approuvé le traité de fusion définitif et augmenté son capital, la fusion et la dissolution de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE - SODICLAIRE sont devenues effectives à cette date. Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et la société sera radiée. Pour avis 258 Le Président
CLÔTURE DE LIQUIDATION
AVICAF Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 9, boulevard Aristide Briand 78520 LIMAY 393 649 330 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 22 décembre 2010, au siège social de la société la collectivité des Associés a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus de la gestion au liquidateur Madame Dominique GUILBAUD demeurant 174, chemin de la Désirée 78520 SAINT MARTIN LA GARENNE, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Versailles et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 237 Le Liquidateur
CASH BASES (FRANCE)
Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 8, rue de Témara 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 411 027 501 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale réunie le 26 novembre 2010 a : - approuvé le compte définitif de liquidation, - déchargé Monsieur Peter HOBDAY de son mandat de Liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 230 Le Liquidateur
FUSION
VALEDOR Société par Actions Simplifiée au capital de 228 720 Euros Siège social : Z.A. de la Clairière Lieudit "La Ville Neuve de Rambouillet" Route de Chevreuse 78120 RAMBOUILLET 447 921 990 R.C.S. VERSAILLES Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2010, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA CLAIRIERE (et par abréviation SODICLAIRE), Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros dont le siège social est Zone d’Activités Commerciales de la Clairière 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 998 732, a fait apport, à titre de fusion, à la société VALEDOR de la totalité de son actif évalué à 10 373 703 Euros, à charge par la société VALEDOR de payer la totalité de son passif évalué à 5 303 036 Euros. L’actif net apporté s’élève donc à 5 070 667 Euros. Les éléments d’actif et de passif ont été déterminés sur la base de situations comptables arrêtées à la date du 31 décembre 2009 pour la société SODICLAIRE et du 31 octobre 2010 pour la société VALEDOR (tenant compte à cette date de la transmission universelle de patrimoine de la société CULTOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros, dont le siège social était situé Centre Commercial La Clairière, Rue du Veil Orme 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 494 096 936). En rémunération de l’apport, la société VALEDOR a augmenté son capital de 896 Euros par l’émission de 56 actions nouvelles de 16 Euros chacune, de même catégorie que les anciennes, entièrement libérées, et attribuées aux associés de la société SODICLAIRE à raison de 56 actions de la société VALEDOR pour une action de la société SODICLAIRE. La prime de fusion s’élève globalement à 1 258 426,44 Euros arrondis à 1 258 427 Euros. Des termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société SODICLAIRE en date du 28 décembre 2010 et du procès-
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société VALEDOR en date du 28 décembre 2010, Il résulte que le projet de fusion a été approuvé, que la fusion est devenue définitive le 28 décembre 2010 et que la société VALEDOR a la jouissance des biens depuis le 1er janvier 2010. En conséquence de l’augmentation de capital, les articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social ont désormais été rédigés comme suit : L’Article 7 "Apports" est modifié comme suit : Lors de la constitution de la société, il a été effectué uniquement des apports en numéraire, d’une somme de vingt-huit mille sept cent vingt Euros (228 720 Euros). Lors de la fusion par voie d’absorption en date du 28 décembre 2010 par la société de la société SODICLAIRE, Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros dont le siège social est Zone d’Activités Commerciales de la Clairière 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 315 998 732, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s’élevant à 5 070 667 Euros. Il a été rémunéré par une augmentation du capital social de 896 Euros L’Article 8 "Capital social "est modifié comme suit : Le capital social de la Société est fixé à 229 616 Euros. Il est divisé en 14 351 actions de 16 Euros chacune, entièrement libérées." L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société VALEDOR a également décidé d’étendre l’objet social aux activités suivantes : "L’exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes : - la vente de tous articles se rattachant à l’alimentation générale, - la vente d’articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d’entretien, couleurs et peintures, quincaillerie, objets pour cadeaux et décoration, parfumerie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils électroménagers, articles pour électricité, disques, articles chaussants, maroquinerie, papeterie, librairie et journaux, blanchisserie, teinturerie, - utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets, - et d’une manière générale, réalisation de toutes affaires concernant les produits pouvant être vendus dans les supermarchés, - la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce et établissement de même nature, - la propriété, la location, la gestion, l’exploitation de tous fonds de commerce, de bars et restaurants, d’hôtels et de motels, - la propriété, la location, la gestion, l’exploitation de tous fonds de commerce de garage et d’une manière générale, l’exécution de toutes prestations pouvant être servies dans les stations services." Elle a décidé en conséquence de modifier l’article 2 des statuts de la manière suivante : Article 2 "Objet social" : La société a pour objet : "L’exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes : - la vente de tous articles se rattachant à l’alimentation générale, - la vente d’articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d’entretien, couleurs et peintures, quincaillerie, objets pour cadeaux et décoration, parfumerie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils électroménagers, articles pour électricité, disques, articles chaussants, maroquinerie, papeterie,
Annonces judiciaires et légales librairie et journaux, blanchisserie, teinturerie, - utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets, - et d’une manière générale, réalisation de toutes affaires concernant les produits pouvant être vendus dans les supermarchés, - la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce et établissement de même nature, - la propriété, la location, la gestion, l’exploitation de tous fonds de commerce, de bars et restaurants, d’hôtels et de motels, - la propriété, la location, la gestion, l’exploitation de tous fonds de commerce de garage et d’une manière générale, l’exécution de toutes prestations pouvant être servies dans les stations services, - l’acquisition, la détention, la gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. La société pourra également gérer, acheter, vendre tout portefeuille d’actions, de parts, d’obligations et de titres de toutes sortes, - La réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l’assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l’acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés, - L’assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l’interdit pas et notamment, en matière de gestion, de marketing et d’action commerciale, - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, - Enfin et plus généralement, la société a pour objet de réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement tant en France qu’à l’Etranger." Le reste de l’article demeure inchangé. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 259 Le Président
OPPOSITION VENTE DE FONDS Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles Sud le 5 janvier 2011, bordereau 2011/14, case 14, la société FUJINON (EUROPE) GmbH, société de droit allemand ayant son siège Halskestrasse 4 – 47877 WILLICH (ALLEMAGNE), agissant à travers son établissement permanent en France, situé 43, avenue des Trois Peuples – Z.A.C. de l’Observatoire 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée sous le numéro 381 439 637 R.C.S. VERSAILLES, a cédé à : la société FUJIFILM FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 740 592 Euros, ayant son siège social 16, rue Etienne Jules Marey 78390 BOIS D’ARCY, immatriculée sous le numéro 308 208 917 R.C.S. VERSAILLES, un fonds de commerce de distribution d’appareils et d’équipements optiques, exploité 43, avenue des Trois Peuples, Z.A.C. de l’Observatoire 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, à l’exclusion expresse du droit au bail,
moyennant le prix principal de 3 578 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 1er décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds vendu 43, avenue des Trois Peuples, Z.A.C. de l’Observatoire 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX. 229 Pour avis
renvoi des pièces que pour la validité, au 51, rue Maurice Berteaux 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE. 284 Pour avis
Aux termes d’un acte authentique reçu le 3 janvier 2011 par Maître François AUGEREAU-HUE, Notaire à Chevreuse (Yvelines) 21, rue de la Division Leclerc, enregistré à la Recette des Impôts de Versailles Sud 4 janvier 2011, bordereau 2011/13, case 1, Madame Pascale Claudine RISCHFIGUERES épouse de Monsieur Gérard Raymond Alphonse POSTIC, demeurant 9, rue du Chemin Vert 91470 BOULLAY LES TROUX, a cédé à : la société dénommée VILLAGE COIFFURE DE LA VALLEE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 200 Euros dont le siège social est 6, place Paul Grimault 78720 CERNAY LA VILLE, immatriculée sous le numéro 528 240 799 R.C.S. VERSAILLES, un fonds de commerce de coiffure mixte, exploité dans un immeuble sis 6, place Paul Grimault 78720 CERNAY LA VILLE lui appartenant connu sous le nom : "VILLAGE COIFFURE" et pour l’exploitation duquel Madame Pascale POSTIC est immatriculée sous le numéro 380 553 453 R.C.S. VERSAILLES. La présente cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 90 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 31 décembre 2010. Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales en l’Etude de Maître François AUGEREAU-HUE. 252 Pour avis
Suivant acte reçu par Maître Frank THIERY le 30 décembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint Germain en Laye Nord le 4 janvier 2011, bordereau 2011/6, case 2, Monsieur Michel COMBES demeurant 11, rue des Petits Prés, Hameau de Vilette 95450 CONDECOURT, R.C.S. VERSAILLES 324 152 172, a: - résilié le contrat de location-gérance du fonds existant entre lui et la société FCM en date du 30 décembre 2010, - cédé un fonds de commerce de chaudronnerie et de mise en formes et cintrages de métaux, sis et exploité 30, boulevard Thiers 78250 MEULAN, à: la société FCM, Société à Responsabilité Limitée dont le siège est 30, boulevard Thiers 78250 MEULAN, R.C.S. VERSAILLES 394 863 260, moyennant le prix de 130 000 Euros. La prise de possession a été fixée au 30 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, en la SELARL "Louis AUSSEDAT, Frank THIERY et ASSOCIES" 75, rue Henri Cloppet 78110 LE VESINET. 244 Pour avis
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 23 décembre 2010, enregistré le 27 décembre 2010 au Service des Impôts des Entreprises de Saint Germain en Laye Nord, bordereau 2010/1 317, case 20, Madame Paulette BUCAMPDERANGERE demeurant 42, rue Claude Lornage 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, R.C.S. VERSAILLES 321 848 947, a cédé à : la société PRESSING MONTJOIE, Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 3 000 Euros sise 51, rue Maurice Berteaux 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 528 485 006, représentée par Madame Annick CISSE domiciliée 51, rue Maurice Berteaux 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, un fonds de commerce de nettoyage vêtements et ameublement, sis et exploité 51, rue Maurice Berteaux 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, comprenant la clientèle et l’achalandage y attachés, le nom commercial et l’enseigne. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er janvier 2011. La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 50 000 Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 30 000 Euros, - corporels pour 20 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales, tant pour la correspondance et le
Office Notarial du Vésinet Louis AUSSEDAT Frank THIERY 75, rue Henri Cloppet 78110 LE VESINET (Yvelines)
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Clamart du 7 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
WEPIERRE FILS Siège social : 26, avenue de la Sygrie 92140 CLAMART Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : activités dans le bâtiment. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Michaël WEPIERRE demeurant 6, rue Paul Gauguin 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 239 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly sur Seine du 11 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SMART LIFE CONSULTING Sigle :
SLC Siège social : 5, rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : prestations de conseils,
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
d’accompagnement ou d’actes de gestion en matière d’organisations, de conduites de projets ou d’activités technologiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Bertrand BARTHELEMY demeurant 5, rue Boutard 92200 NEUILLY SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 274 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Saint Cloud du 5 janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BEAU SOLEIL BAT A3 ESC6 2DTE Siège social : 26, rue de la Libération 92210 SAINT CLOUD Forme : Société Civile. Capital social : 280 000 Euros. Objet : gestion, exploitation et location de biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Georges COHEN demeurant 26, rue de la Libération 92210 SAINT CLOUD. Cessions de parts : libres au profit d’un Associé, les cessions à un tiers sont soumises à l’agrément des Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 279 Pour avis
MODIFICATION
CREATION DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DE LOGICIEL Sigle :
CREDEL Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 Euros Siège social : 15, rue Alexis de Toqueville Silic 6 92182 ANTONY CEDEX 411 753 361 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’un procès verbal de consultation écrite des Associés en date du 8 novembre 2010, la société par Actions Simplifiée CREDEL CREATION DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION a décidé de transférer le siège social du : 15, rue Alexis de Toqueville Silic 6 92182 ANTONY CEDEX au : 25, rue Alexis de Toqueville Silic 6 92182 ANTONY CEDEX avec effet au 1er novembre 2010 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. La même consultation écrite des Associés en date du 8 novembre 2010 a décidé de remplacer la dénomination sociale CREATION, DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DE LOGICIEL par la dénomination : CIRVIA - CREDEL et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 232 Le Président
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Annonces judiciaires et légales SETFORGE ENGINEERING Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 12, rue Danjou 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 511 405 243 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une décision en date du 21 décembre 2010, l’Associé Unique a décidé de transférer le siège social du : 12, rue Danjou 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX au : 41, avenue de Berthelot 42152 L’HORME à compter du 1er janvier 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 264 Pour avis
REALIZATION TECHNOLOGIES FRANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 381, avenue du Général de Gaulle 92140 CLAMART 507 817 468 R.C.S. NANTERRE SIRET 507 817 468 00014 Aux termes d’une délibération en date du 29 octobre 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé qu’il n’y avait lieu de dissoudre la société par application de l’article L 223-42 du Code de Commerce bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 300 La Gérance
B.BOURLA CONSULTING Société à Responsabilité Limitée au capital de 130 000 Euros Siège social : 28, avenue Victor Hugo 92500 RUEIL MALMAISON 483 064 614 R.C.S. NANTERRE Les Associés de la société B.BOURLA CONSULTING réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 23 décembre 2010 ont décidé d’augmenter le capital d’une somme de 30 000 Euros portant le capital de 130 000 Euros à 160 000 Euros par création de 3 000 parts nouvelles de 10 Euros de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées en numéraires. Les articles 6 et 7 des statuts ont été complétés et modifiés en conséquence. Capital social : (ancienne rédaction) : 130 000 Euros divisé en 13 000 parts de 10 Euros chacune de valeur nominale entièrement souscrites et libérées. Capital social : (nouvelle rédaction) : 160 000 Euros divisé en 16 000 parts de 10 Euros chacune de valeur nominale entièrement souscrites et libérées. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 285 Le Gérant
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CARTES CADEAUX DISTRIBUTION SERVICE Société Anonyme au capital de 3 037 000 Euros Siège social : 19, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE 504 574 823 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2010 a pris acte : - de la démission de Monsieur Stéphane SOULAINE et de la cooptation de Monsieur Stéphane GABALDA demeurant 10, rue George Bernard Shaw 75015 PARIS par le Conseil d’Administration du 15 décembre 2009 en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2010/2011. - de la démission de Monsieur Marc ROLLAND avec effet immédiat et a nommé en remplacement Madame Adrienne AXLER demeurant 9, rue de Sart 1490 COURT SAINT ETIENNE (99131 BELGIQUE) aux fonctions d’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2010/2011. - de la démission de Madame MarieHélène MEUNIER et de la cooptation de Monsieur Philippe DUMONT demeurant 14, rue Gustave Zédé 75016 PARIS par le Conseil d’Administration du 28 septembre 2009 en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2010/2011. Nomination d’un nouveau Directeur Général. Le Conseil d’Administration du 15 septembre 2010 a pris acte de la démission de Monsieur Vincent PELADE de son mandat de Directeur Général de la société. Le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Sébastien GODET demeurant 13, rue Henri Barbusse 78830 BOUGIVAL en qualité de Directeur Général de la société pour une durée égale à celle des fonctions du Président du Conseil, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos en 2010/2011. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 265 Le Président
IMPRESS SA Société Anonyme au capital de 8 687 282,50 Euros Siège social : 6, boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY 411 864 663 R.C.S. NANTERRE 2002 B 2635 Par lettre du 22 décembre 2010 adressée à la société IMPRESS SA dont il a été accusé réception le 6 janvier 2011 par Monsieur Guy DUCROT, Directeur Général de la société précitée, Monsieur John GEAKE demeurant 6, rue Lauriston 75016 PARIS, a notifié sa "démission pour ordre" de ses fonctions d’Administrateur, avec effet immédiat. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 292 Pour avis
HINI Société Civile Immobilière au capital de 320 371,61 Euros Siège social : 11, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 410 064 521 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2010, Monsieur Antoine HINFRAY demeurant 1, rue André Colledeboeuf 75016 PARIS a été nommé en qualité de Gérant pour une durée de cinq ans aux lieu et place de Madame Claude HINFRAY, Gérante démissionnaire. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 263 La Gérance S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 127, rue de Valenciennes Boîte Postale 50079 59642 CAUDRY CEDEX
FALCON Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros Siège social : 24, rue de Chartres 92200 NEUILLY SUR SEINE 501 988 174 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2010 déposé au rang des minutes de Maître Bernard PARENT, Notaire Associé à Caudry (Nord) le 7 janvier 2011, les Associés ont décidé ce qui suit : - le capital a été augmenté d’une somme de 40 000 Euros par incorporation des comptes courants d’Associés pour être porté à 140 000 Euros, par la création de 400 parts nouvelles de 100 Euros chacune. Les statuts de la société ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 248 Maître Bernard PARENT
SYSTEMUP Société par Actions Simplifiée au capital de 2 500 Euros Siège social : 78, avenue du Bas-Meudon 92130 ISSY LES MOULINEAUX 518 932 694 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2010 a décidé de modifier les dates de l’exercice social pour en fixer le début au 1er juillet et la fin au 30 juin de chaque année et de modifier corrélativement l’article 18 des statuts. L’exercice en cours sera clôturé le 30 juin 2011. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 256 Pour avis
AUGEO SOFTWARE Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 382 838 456 R.C.S. NANTERRE Suivant décision du Président, Monsieur Hermann de LATTE demeurant 13, rue du Fond Agny - 1380 LASNES (99131 BELGIQUE) en date du 28 octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social du :
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 43, avenue Raspail 94250 GENTILLY à compter du 29 octobre 2010. L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 251 Le Président
CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS
Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 51, rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET 482 740 156 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 27 décembre 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 8 000 Euros à 20 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 20 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 241 Pour avis
LES GENTLEMEN D’EPSOM Société à Responsabilité Limitée au c apital de 10 000 Euros Siège social : 1, rue du Camp Canadien 92210 SAINT CLOUD 503 934 341 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 janvier 2011, il a été décidé un changement de gérance de la société LES GENTLEMEN D’EPSOM. Ancien Gérant : Monsieur Laurent VENTURA, né le 19 mai 1950 à Paris, de nationalité française, demeurant 4, allée Santos-Dumont 92150 SURESNES, époux séparé de biens de Madame Marie-Laure de DUCLA, démissionnaire le 4 janvier 2011. Nouveau Gérant : Monsieur Marc SEBAG, né le 19 mai 1966 à Paris, de nationalité française, demeurant 47, rue Saint Vincent 75018 PARIS, époux sous le régime de la communauté légale de Madame Catherine RODRIGUEZ. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 222 La Gérance
COPERTEAM Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 36, rue Waldeck Rousseau 92600 ASNIERES SUR SEINE 514 822 279 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 36, rue Waldeck Rousseau 92600 ASNIERES SUR SEINE au : 7, rue du Val d’Aconville 27200 VERNON à compter du 1er novembre 2010. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 290 Pour avis
Annonces judiciaires et légales AKONTIS Société Anonyme au capital de 63 560 Euros Siège social : 80-82, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 444 022 529 R.C.S. NANTERRE Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 octobre 2010, les Actionnaires, délibérant en application de l’article L 223-42 du Code de Commerce, ont décidé la poursuite de l’activité sociale bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 261 Pour avis
BROCK IMPACT Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 5, rue Sylvine Candas 92120 MONTROUGE 519 032 452 R.C.S. NANTERRE Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er janvier 2011, il a été décidé de : - changer l’enseigne commerciale qui devient : EURO PRINTER PARTS en remplacement de BROCK IMPACT. - de transférer le siège social du : 5, rue Sylvine Candas 92120 MONTROUGE au : 186, avenue du Général de Gaulle 92140 CLAMART à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 224 Pour avis
DISSOLUTION
UN JARDINIER A PARIS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 21, rue Bapst 92600 ASNIERES SUR SEINE 385 026 661 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 30 décembre 2010 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Pierre NESSMANN demeurant 21, rue Bapst 92600 ASNIERES SUR SEINE, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé 21, rue Bapst 92600 ASNIERES SUR SEINE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 226 Le Liquidateur
SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à La Plaine Saint Denis du 1er janvier 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES SALTIMBANQUES ASSOCIES Siège social : 25, rue du Landy Bâtiment D 93210 LA PLAINE SAINT DENIS Forme : Société Civile Immobilière à capital variable. Capital social d’origine : 100 Euros. Capital minimum : 100 Euros. Capital maximum : 350 000 Euros. Objet social : la location et la vente de tout bien immobilier quel qu’en soit la nature ; l’acquisition, l’administration, l’exploitation sous toutes ses formes, de tous immeubles et biens immobiliers ; toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Gérance : Monsieur Jean-Marie RETBY demeurant 25, rue du Landy, Bâtiment D, 93210 LA PLAINE SAINT DENIS. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 225 Pour avis
MODIFICATION
SELAS «PHARMACIE CENTRALE» Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 59, rue de Paris 93800 EPINAY SUR SEINE 518 775 044 R.C.S. BOBIGNY 2009 D 1105 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2010, il a été décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 80 000 Euros, pour le porter de 50 000 Euros à 130 000 Euros, par l’élévation de la valeur nominale de chaque action passant ainsi de 500 Euros à 1 300 Euros. Les souscriptions pouvaient être reçues au siège social du 10 novembre au 31 décembre 2010. Aux termes de la décision du Président en date du 20 décembre 2010, enregistrée au Service des Impôts des Entreprises de Saint-Denis Nord, le 12 janvier 2011, bordereau 2011/27, case 1, il a été constaté la réalisation définitive de cette augmentation de capital ainsi que l’atteste le certificat du dépositaire établi le 16 décembre 2010 par la Banque CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au capital de
1 847 860 375 Euros dont le siège social est situé 18, rue de la République 69000 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, Agence d’Epinay sise La Briche 843, 65 bis, boulevard Foch 93800 EPINAY SUR SEINE, représentée par Monsieur Dominique BALUSSON, agissant en qualité de Directeur qui déclare avoir reçu la somme de 80 000 Euros. En conséquence, l’article 1.6 des statuts a été modifié et est désormais rédigé ainsi qu’il suit : Article 1.6 - Capital social "le capital social s’élève à la somme de 130 000 Euros, divisé en 100 actions de 1 300 Euros de valeur nominale". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 254 Pour avis
DISSOLUTION CLÔTURE
C.P.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 102 500 Euros Siège social : 103, rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS 443 207 535 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2010 des actionnaires de la société BWT FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros, dont le siège social est situé 103, rue Charles Michels 93200 SAINT DENIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 562 110 619, société absorbante de la société CPS, la fusion intervenue le 2 novembre 2010 entre la société BWT FRANCE et et la société CPS a été approuvée. La fusion et la dissolution sans liquidation de la société C.P.S. sont devenues définitives à cette date. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 268 Pour avis
FUSION
BWT FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros Siège social : 103, rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS 562 110 619 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’un projet de fusion en date du 2 novembre 2010, la société CPS, Société par Actions Simplifiée du capital de 102 500 Euros, dont le siège social est situé 103, rue Charles Michels 93200 SAINT DENIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 443 207 535, représentée par Monsieur Dominique BOUCLY, Président, a fait apport à titre de fusion de l’ensemble de son actif moyennant la prise en charge de son passif. L’actif net apporté s’élève à 817 438 Euros. Il a été stipulé que toutes les opérations actives et passives réalisées par la société CPS entre la date ci-dessus et la date de la réalisation définitive de la fusion seraient considérées comme faites pour le compte de la société BWT FRANCE. La fusion est devenue définitive le 31 décembre 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ainsi qu’il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BWT FRANCE réunie le 31 décembre 2010.
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Au terme de la même délibération du 31 décembre 2010 l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BWT FRANCE a étendu l’objet social aux opérations d’achat, vente, importation et exportation de pièces détachées et de consommables de traitement de l’eau et de mise en service, entretien et service après-vente de tous appareils électroménagers, ménagers, équipements domestiques Et a modifié l’article 2 des statuts comme suit : Objet : Ancienne mention : « cette société a pour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : . l’exploitation en France, aux Départements d’Outre Mer et Territoires d’Outre Mer, de tous commerces et industries pouvant se rapporter au commerce ci-dessus et à son exploitation, et en général, toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement les différentes activités dont il est ci-dessus question ; . la prise, l’achat, la vente, la location, tant comme preneur que comme bailleresse, de toutes licences quelconques et de toutes industries et de fonds de commerce ; . la participation ou directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rapporter à des objets précités ou de nature à les favoriser par voie de création de société nouvelle, d’apports en commandite, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, association ou participation, etc… . et d’une manière générale, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant ou non aux objets ci-dessus ; La Société pourra faire toutes opérations, soit seule, soit en participation ou pour le compte de tiers, locataire, fermière, gérante ou à tout autre titre, soit par cession, licence, location, soit au courtage ou à la commission. » Nouvelle mention : « Cette société a pour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : - l’exploitation en France, aux Départements d’Outre Mer et Territoires d’Outre Mer, et plus généralement dans le monde entier de tous commerces et industries pouvant se rapporter au commerce ci-dessus et à son exploitation, et en général, toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement les différentes activités dont il est ci-dessus question. - l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la mise en service, l’entretien et le service après-vente de tous appareils électroménagers, ménagers, équipements domestiques et de tous appareils ayant un caractère de nouveauté et plus particulièrement le négoce, l’installation, l’entretien et le courtage de tous appareils destinés au traitement des eaux domestiques, collectives ou industrielles ou autres, la climatisation, l’isolation, l’insonorisation, la protection antivol, l’achat, vente et courtage, ainsi que montage de préfabriqués, - l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de pièces détachées et de consommables de traitement de l’eau, - la création, la prise en location gérance, l’acquisition, la vente, la location, tant comme preneur que comme bailleresse de toutes industries et de fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements et fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, - l’étude, la recherche, la prise, l’acquisition, la cession, la location et l’exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques, licences ou procédés se rapportant à l’objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes, - la participation ou directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rapporter à des objets précités ou de nature à les favoriser par voie de création
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Annonces judiciaires et légales de société nouvelle, d’apports en commandite, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, association ou participation, etc. - et d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières et immobilières se rattachant ou non aux objets ci-dessus ; La société pourra faire toutes opérations, soit seule, soit en participation ou pour le compte de tiers, locataire, fermière, gérante ou à tout autre titre, soit par cession, licence, location, soit au courtage ou à la commission. » Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 267 Pour avis
BWT FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 000 Euros Siège social : 103, rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS 562 110 619 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’un projet de fusion en date du 2 novembre 2010, la société CENTRE PILOTE EAU DOUCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 360 000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 318 844 107 dont le siège social est situé 14, rue du Petit Albi 95805 CERGY, représentée par Monsieur Dominique BOUCLY domicilié 14, rue du Petit Albi 95805 CERGY, Président, a fait apport à titre de fusion de l’ensemble de son actif moyennant la prise en charge de son passif. L’actif net apporté s’élève à 1 183 539 Euros. Il a été stipulé que toutes les opérations actives et passives réalisées par la société CENTRE PILOTE EAU DOUCE entre la date ci-dessus et la date de la réalisation définitive de la fusion seraient considérées comme faites pour le compte de la société BWT FRANCE. La fusion est devenue définitive le 31 décembre 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ainsi qu’il résulte du procès verbal de l’Assemblée Général Extraordinaire des actionnaires de la société BWT FRANCE réunie le 31 décembre 2010. Au terme de la même délibération du 31 décembre 2010 l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BWT FRANCE a étendu l’objet social aux opérations d’achat, vente, importation et exportation de pièces détachées et de consommables de traitement de l’eau et de mise en service, entretien et service après-vente de tous appareils électroménagers, ménagers, équipements domestiques Et a modifié l’article 2 des statuts comme suit : Objet : Ancienne mention : "cette société a pour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : . l’exploitation en France, aux Départements d’Outre Mer et Territoires d’Outre Mer, de tous commerces et industries pouvant se rapporter au commerce ci-dessus et à son exploitation, et en général, toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement les différentes activités dont il est ci-dessus question ; . la prise, l’achat, la vente, la location, tant comme preneur que comme bailleresse, de toutes licences quelconques et de toutes industries et de fonds de commerce ; . la participation ou directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rapporter à des objets précités ou de nature à les favoriser par voie de création de société nouvelle, d’apports en commandite, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, association ou participation, etc… . et d’une manière générale, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant ou non aux objets ci-dessus ;
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La société pourra faire toutes opérations, soit seule, soit en participation ou pour le compte de tiers, locataire, fermière, gérante ou à tout autre titre, soit par cession, licence, location, soit au courtage ou à la commission.c Nouvelle mention : "cette société a pour objet : - le traitement des eaux, - et, accessoirement : - l’exploitation en France, aux Départements d’Outre Mer et Territoires d’Outre Mer, et plus généralement dans le monde entier de tous commerces et industries pouvant se rapporter au commerce ci-dessus et à son exploitation, et en général, toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement les différentes activités dont il est ci-dessus question. - l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la mise en service, l’entretien et le service après-vente de tous appareils électroménagers, ménagers, équipements domestiques et de tous appareils ayant un caractère de nouveauté et plus particulièrement le négoce, l’installation, l’entretien et le courtage de tous appareils destinés au traitement des eaux domestiques, collectives ou industrielles ou autres, la climatisation, l’isolation, l’insonorisation, la protection antivol, l’achat, vente et courtage, ainsi que montage de préfabriqués, - l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de pièces détachées et de consommables de traitement de l’eau, - la création, la prise en location gérance, l’acquisition, la vente, la location, tant comme preneur que comme bailleresse de toutes industries et de fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements et fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées, - l’étude, la recherche, la prise, l’acquisition, la cession, la location et l’exploitation directe ou indirecte de tous brevets, marques, licences ou procédés se rapportant à l’objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes, - la participation ou directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rapporter à des objets précités ou de nature à les favoriser par voie de création de société nouvelle, d’apports en commandite, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, association ou participation, etc. - et d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières et immobilières se rattachant ou non aux objets ci-dessus ; La société pourra faire toutes opérations, soit seule, soit en participation ou pour le compte de tiers, locataire, fermière, gérante ou à tout autre titre, soit par cession, licence, location, soit au courtage ou à la commission." Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 269 Pour avis
TRANSFORMATION
JUCA DEVELOPPEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 379 200 Euros Siège social : 222, boulevard Gabriel Péri 93130 NOISY LE SEC 501 635 361 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2010, enregistré à Montreuil Est le 5 janvier 2011, bordereau 2011/5, case 8, il a été décidé de transformer la société en Société à Responsabilité Limitée à compter du 29 décembre 2010 sans création d’un être moral nouveau. Sous sa forme nouvelle, la dénomination, l’objet, le siège social et la durée n’ont pas été modifiés.
Le capital social reste fixé à 379 200 Euros divisé en 379 200 parts d’un Euro chacune. Monsieur Thierry CALABRESE demeurant 15-17, rue Danielle Casanova 93110 ROSNY SOUS BOIS dont les fonctions de Président ont pris fin à l’issue de la présente Assemblée, a été nommé en qualité de Gérant pour une durée indéterminée. Par le même acte, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Pierre VILLAIN, Commissaire aux Comptes Titulaire et de la SARL AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS, Commissaire aux Comptes Suppléant. Les statuts ont été modifiés en conséquence. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 266 La Gérance
VAL DE MARNE CONSTITUTION Martine BOUCHER-TALLOTTE Notaire 9, rue Drouot 02300 CHAUNY Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vincennes du 12 décembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint Maur des Fossés le 15 décembre 2010, bordereau 2010/1 008, case 51, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PHARMACIE PAILLOU SARL Siège social : 196, rue de Fontenay 94300 VINCENNES Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 000 Euros. Objet : exercice de la profession de pharmacien d’officine. Durée : 30 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Monique BOUCHER, épouse PAILLOU, pharmacienne, demeurant et domiciliée 8, rue du Dauphiné 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 219 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 décembre 2010, avis est donné de la constitution de la Société Civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, par les décrets pris pour leur application, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DASSONS Siège social : 3, avenue du Général Leclerc Bâtiment B 3 - Rez-de-Chaussée 94200 IVRY SUR SEINE Capital social : 140 000 Euros. Objet social : l’acquisition d’un immeuble sis 3, avenue du Général Leclerc, Bâtiment B3, Rez-de-Chaussée 94200 IVRY SUR SEINE et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières s’y rattachant. Durrée : 99 ans.
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Agrément : les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement des Associés représentant plus des trois quarts du capital social. Gérance : Monsieur Olivier DASSONVILLE demeurant 9, rue Sandrin 94140 ALFORTVILLE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 291 Pour avis
MODIFICATION
AUGEO SOFTWARE Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 382 838 456 R.C.S. NANTERRE Suivant décision du Président, Monsieur Hermann de LATTE demeurant 13, rue du Fond Agny - 1380 LASNES (99131 BELGIQUE) en date du 28 octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 60 ter, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 43, avenue Raspail 94250 GENTILLY à compter du 29 octobre 2010. L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 250 Le Président
SARL BOUCARD Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 73, rue Notre-Dame 51120 SEZANNE 493 118 533 R.C.S. REIMS Aux termes d’une décision en date du 27 décembre 2010, l’Assemblée Générale des Associés a décidé de transférer le siège social à compter du même jour et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts sociaux. Siège social : Ancienne mention : 73, rue Notre-Dame 51120 SEZANNE Nouvelle mention : 43, avenue Galliéni 94340 JOINVILLE LE PONT Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant de la société est Madame Muriel BOUCARD demeurant 83, avenue Roger Salengro 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Reims. 287 Pour avis
Annonces légales DISSOLUTION CLÔTURE
LESAGE CONCEPT CONSEIL ET CREATION Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 16 500 Euros Siège social : 53, quai Winston Churchill 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE 448 346 783 R.C.S. CRETEIL L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 27 décembre 2010 a décidé de réduire le capital social de la somme de 16 500 Euros à la somme de 225 Euros par voie de réduction du nombre des parts. Les statuts ont été modifiés en conséquence. L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 30 décembre 2010 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Frank LESAGE demeurant 53, quai Winston Churchill 94120 LA VARENNE SAINT HILAIRE, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé au 53, quai Winston Churchill 94120 LA VARENNE SAINT HILAIRE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. L’Assemblée Générale réunie le 30 décembre 2010 a : - approuvé le compte définitif de liquidation, - déchargé Monsieur Frank LESAGE de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes, actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, duquel la société sera radiée. Pour avis 281 Le Liquidateur
OPPOSITION VENTE DE FONDS Martine BOUCHER-TALLOTTE Notaire 9, rue Drouot 02300 CHAUNY Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint Maur des Fossés, le 4 janvier 2011, bordereau 2011/4, case 29, Monsieur Alain Michel Henri VIGNAL, pharmacien, demeurant et domicilié 36, rue de Fontenay 94300 VINCENNES, et Madame Michèle Andrée Paulette FONTAN, son épouse, inspectrice des impôts en retraite, et employée à la Pharmacie du Soleil, nés : Monsieur à Menton (Alpes Maritimes) le 28 avril 1950 et Madame à Bordeaux (Gironde) le 4 novembre 1948, domiciliée à la même adresse, ont cédé à : la PHARMACIE PAILLOU SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros, dont le siège social est à 196, rue de Fontenay 94300 VINCENNES, constituée aux termes de
ses statuts suivant acte sous seing privé en date à Saint Maur des Fossés du 12 décembre 2010, enregistrés au Service des Impôts des Entreprises de Saint Maur des Fossés, Pôle Enregistrement, le 15 décembre 2010 bordereau 2010/1 008, case 51, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, un fonds de commerce d’officine de pharmacie, exploitée par Monsieur Alain VIGNAL, 196 et 198, rue de Fontenay 94300 VINCENNES, sous l’enseigne : "LA PHARMACIE DU SOLEIL" et pour l’exploitation de laquelle Monsieur Alain VIGNAL est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro 318 925 427, moyennant le prix principal de 1 500 000 Euros hors marchandises, s’appliquant pour : - 1 466 000 Euros aux éléments incorporels, - 34 000 Euros aux éléments corporels. Les parties ont souhaité fixer la prise de possession au 1er avril 2011. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales au siège de la SCP LARTIGUE-BLANC, Huissier de Justice, sise 37, allée Parmentier 94000 CRETEIL et pour la correspondance au siège de la société d’Avocats HAVRE TRONCHET sise 22, rue François Bonvin 75015 PARIS. 220 Pour avis Maîtres VIGNIER, BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR Notaires Associés 6, rue de la Juiverie Boîte Postale 100 51122 SEZANNE CEDEX Suivant acte reçu par Maître Xavier BOUFFIN, Notaire Associé à Sezanne, le 27 décembre 2010, enregistré à Epernay le 6 janvier 2011, bordereau 2011/17, case 9, la société FIRAT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 8 000 Euros, dont le siège social est 43, avenue Galliéni 94340 JOINVILLE LE PONT, R.C.S. CRETEIL 442 581 849, a vendu à : la société SARL BOUCARD, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 10 000 Euros, dont le siège social est 73, rue Notre-Dame 51120 SEZANNE, R.C.S. REIMS 493 118 533, un fonds de commerce de restaurant, exploité 43, avenue Galliéni 94340 JOINVILLE LE PONT, pour lequel le cédant est immatriculé au R.C.S. de Créteil sous le numéro 442 581 849, moyennant le prix de 60 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 27 décembre 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en l’Etude de Maître Gilles PELLEGRINI, Mandataire Judiciaire, domicilié 4, Le Parvis de Saint Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Pour avis Maître Xavier BOUFFIN 286 Notaire
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Cour de cassation Calcul du score déterminant la représentativité des organisations syndicales Communiqué de la Première Présidence du 6 janvier 2011 ans deux arrêts rendus le 6 janvier 2011 (H 10 60168 et V 10 17653), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement. Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dans l’entreprise (L.2122-1 du Code du travail), la validité des accords collectifs (L 2232-2) et celle du protocole préélectoral (L.2324-4-1) sont subordonnées à l’obtention par les syndicats d’un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement. Le 6 janvier 2011, la chambre sociale s’est prononcée, dans deux arrêts, sur le mode de décompte de ces suffrages exprimés. Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l’entreprise. Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu'ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité, désormais mesu-
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rée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur. La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais s'agissant de l'appréciation de l'audience des syndicats en ce qu'elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s'agit plus en effet de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra après mise en œuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus. 2011-011
Saisie de la Cour de Justice de la République Communiqué du Parquet Général du 13 janvier 2011 e Procureur général près la Cour de cassation, M. JeanLouis Nadal, rappelle que le 16 novembre 2010, il a saisi, pour avis, en application de l'article 68-2 de la Constitution la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, des conditions dans lesquelles M. Eric Woerth, alors ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, a cédé, en mars 2010, une emprise de la forêt domaniale de Compiègne dite "l'Hippodrome du Putois" à la société des courses de Compiègne. Ce jour, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République
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a émis un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République aux fins d’instruire contre M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, du 18 mai 2007 au 22 mars 2010, du chef de prise illégale d’intérêts, faits prévus et réprimés par l’ article 432-14 du code pénal. En application de l’article 68-2 alinéa 3 de la Constitution, lié par la décision de la Commission des requêtes, M. Jean-Louis Nadal saisit, par réquisitions, la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République aux fins d’informer. 2011-012
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Direct
E.N.M. / C.N.B. Signature d’une convention entre l’Ecole Nationale de la Magistrature et le Conseil National des Barreaux - Paris, 13 janvier 2011
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jean-François Thony et Thierry Wickers
et après-midi, quai aux Fleurs à Paris, dans le bureau du Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature JeanFrançois Thony, a été signée une convention avec le Conseil National des Barreaux (CNB), représenté par son président Thierry Wickers, ayant pour objet de définir : - les modalités d’ouverture des sessions de formation continue de l’ENM Paris aux avocats français ; - la participation des avocats français aux actions de formation continue organisées par l’ENM Paris ; - les conditions financières de la participation des avocats aux formations dispensées par l’ENM Paris.
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Favoriser les regards croisés entre magistrats et avocats, confronter et échanger les expériences, enrichir les pédagogies et améliorer la qualité du service rendu au justiciable, tels sont les objectifs assignés à cette première convention. Les deux institutions de formation franchissent ainsi une étape importante vers la culture judicaire commune à l’ensemble des professionnels du droit qui a été préconisée par le rapport de Jean-Michel Darrois. Les deux institutions franchissent ce 13 janvier 2011 une nouvelle étape dans la formation commune des magistrats et des avocats.
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Ces deux acteurs importants de la famille judiciaire, qui participent activement à la l’œuvre de justice, sont ainsi sensibilisés, dès le début de leur carrière professionnelle, à une culture judiciaire commune. Cette convention ENM-CNB permettra en effet aux avocats d’accéder à une partie des formations proposées aux magistrats dans le cadre de la formation continue. Parallèlement l’ENM s’est engagée à ouvrir une partie plus
importante de son catalogue annuel de formation continue aux avocats qui auront ainsi 863 places disponibles en 2011. Dans le cadre du rapprochement des professions de magistrats et d’avocats, nous rappelons à nos lecteurs que Christophe Ricour, avocat à la Cour, a été nommé fin 2010 pour siéger, à compter du 24 janvier 2011 au Conseil Supérieur de la Magistrature. 2011-013 Jean-René Tancrède
REPÈRES
Convention Entre L’Ecole nationale de la magistrature (ENM), établissement public national à caractère administratif, 10, rue des Frères Bonie - 33080 BORDEAUX CEDEX, représentée par Monsieur Jean-François Thony, directeur d’une part et Le Conseil national des barreaux (CNB), établissement d’utilité
publique doté de la personnalité morale représentant la profession d’avocat, 22 rue de Londres, 75009 PARIS représenté par Monsieur le Bâtonnier Thierry Wickers, président d’autre part Il est convenu ce qui suit : Article 1 Objet de la présente convention La présente convention a pour objet :
1) De définir les modalités d’ouverture des sessions de formation continue de l’ENM Paris aux avocats français. 2) De définir la participation des avocats français aux actions de formation continue organisées par l’ENM Paris. 3) De définir les conditions financières de la participation des avocats aux formations dispensées par l’ENM Paris.
Les Annonces de la Seine - jeudi 13 janvier 2011 - numéro 3
Article 2 Obligations des parties L’Ecole de la magistrature s’engage à ouvrir une partie de son catalogue annuel de formation continue au Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux s’engage à diffuser l’information aux avocats de l’ensemble des barreaux de France et d’outre-mer. »
Source : E.N.M. / C.N.B.