Edition du jeudi 7 février 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 7 février 2013 - Numéro 10 - 1,15 Euro - 94e année

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Anne Guérin

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Audience Solennelle de Rentrée 28 janvier 2013

RENTRÉE SOLENNELLE Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Modernisation de la justice administrative par Anne Guérin.............. La Justice administrative saisie par la modernité ? par Bernard Quesnel ............................................................................

Cour Administrative d’Appel et Tribunal Administratif de Versailles Respecter l’Etat de droit par Guy Roth ................................................ Une justice administrative rapide et de qualité par Martine de Boisdeffre.................................................................... Sécurité juridique par Jean-Marc Sauvé .......................................... Louis XVI par Jean-Christian Petitfils ...............................................

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9 11 14 AGENDA ......................................................................................5 ANNONCES LEGALES ...................................................15 VIE DU DROIT

Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Impartialité de l’expert et conflit d’intérêts de l’expert par Anne Guérin ............................................................................... L'impartialité du juge par Chantal Bussière .................................... L’impartialité du juge consulaire par Philippe Debayle................... L’impartialité de l’expert par Dominique Lencou ............................ Récusation de l'expert au nom de l'impartialité par Jacques Martin........................................................................... Indépendance et impartialité de l’expert comme règle du procès équitable par Pierre Lajouane.........................................

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’audience solennelle de rentrée de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux s’est tenue le 28 janvier 2013 en présence de nombreuses personnalités institutionnelles et juridictionnelles de la région et du ressort de la Cour. Ce dernier, sur lequel le soleil ne se couche jamais, couvre le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon. Anne Guérin, Conseiller d’État, président de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux accueillait ses invités dans la salle d’audience du magnifique Hôtel Nairac édifié entre 1775 et 1777 par l’architecte Victor Louis, auquel la ville de Bordeaux doit aussi le Grand Théâtre. Le thème choisi posait la question de savoir si la justice administrative était saisie par la modernité, qui implique la recherche de l’efficacité en ce qui concerne la rémunération au mérite des magistrats, la gestion des contentieux de masse et le domaine de la procédure contentieuse. Une pointe de regret sur les retards apportés aux trois projets de réforme concernant le Code de justice administrative, dont

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le volet de la réforme de l’expertise devant les juridictions administratives. Cette dernière qui pourrait voir le jour en 2013 porte sur la création de tableaux d’experts devant les Cours Administratives d’Appel. Les juridictions administratives devraient s’appuyer sur un vivier d’experts hautement qualifiés, impartiaux, indépendants et rompus à leurs besoins spécifiques. La modernité verra le jour en 2013 par la dématérialisation des procédures dans le cadre du décret du 21 décembre 2012. La plate forme web à laquelle administrations, collectivités et avocats sont invités à se connecter permettra l’organisation sécurisée des communications électroniques, des mémoires et pièces de procédure. Les rapports d’expertise pourront, à la demande des greffiers des juridictions, être adressés sous format électronique. Le Bâtonnier Bernard Quesnel a par la suite évoqué la justice administrative comme un guide précieux pour les pouvoirs publics. Il a eu l’occasion de rappeler les défis soulevés par la modernisation et a voulu saluer le rôle du juge administratif protecteur des droits fondamentaux et des libertés définis par la Convention européenne. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05

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Modernisation de la justice administrative par Anne Guérin

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e thème choisi pour cette audience de rentrée solennelle de la Cour Administrative d'appel de Bordeaux – la deuxième de son histoire – peut paraître quelque peu provocateur.

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Et de fait, il l’est, pour deux raisons au moins : - La première est que le terme « modernité » est, à bien des égards, un terme assez peu …. moderne, voire même désuet ! Il s’emploie ainsi pour qualifier, dans le domaine artistique, une période du début du vingtième siècle que les spécialistes estiment initiée par les « demoiselles d’Avignon » de Picasso en 1907. Or, aujourd’hui, l’art est contemporain, pour n’être plus « art moderne », précisément. Et on l’a vu, un peu plus tard, incarner la révolution industrielle imprégnée de « taylorisme », immortalisée par les « temps modernes » de Charlie Chaplin. Là encore, l’époque moderne cède le pas sur l’époque contemporaine. - La seconde raison est que, telle qu’elle est formulée : « La Justice administrative saisie par la modernité? », la question appelle immédiatement un commentaire que l’on voudra soit railleur, selon que l’on exprime qu’elle est « à son tour » saisie par la modernité, soit carrément désobligeant, si l’on veut suggérer qu’elle est « enfin » saisie par la modernité ! 1- Car il y a dans le saisissement, l’expression d’une soudaineté qui rend assez mal compte des mutations que la juridiction administrative

a déjà engagées, et des gages qu’elle pense avoir suffisamment donnés pour n’être pas considérée comme une justice hors de son temps. J’en fournirai ici trois illustrations, prises sciemment dans des registres différents, qui ne sont pas anodines, même si les transformations auxquelles elles se rapportent se sont le plus souvent opérées à bas bruit. - La première concerne la rémunération au mérite des Magistrats administratifs. Depuis près d’une dizaine d’années maintenant, la rémunération des Magistrats administratifs intègre, – dans une proportion qui n’est pas négligeable puisqu’elle représente un quart du régime indemnitaire qui leur est alloué en sus du traitement indiciaire –, une prime modulable en fonction des résultats obtenus par le Magistrat et de sa manière de servir. Appréciée par le seul chef de juridiction, cette indemnité qui peut être modulée dans un rapport de 0 à 3 par rapport à un montant de référence , est fixée annuellement à l’issue de l’entretien d’é valuation du Magistrat. Au cours de cet entretien, le Président de la juridiction et le Magistrat procèdent à l’examen des résultats obtenus par ce dernier, en fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui lui avaient été impartis pour l’année judiciaire. Au cours du même entretien, le montant de la prime et les raisons pour lesquelles elle a été fixée à ce niveau sont portés à la connaissance du Magistrat. Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernité implique nécessairement la recherche à tout prix de l’efficacité. Mais tout de même, de savoir que les Magistrats qui ont à cœur de rendre une production de qualité et en quantité, sont récompensés financièrement de leurs efforts, est plutôt réconfortant par les temps qui courent de bonne utilisation des deniers publics ! - La seconde illustration que je voudrais donner concerne la gestion des contentieux de masse.

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Depuis maintenant une vingtaine d’années, la gestion des contentieux de masse au niveau de la juridiction administrative a donné lieu à une réflexion assez poussée, voire même à certains égards audacieuse, sur un aspect de ce contentieux que l’on appelle « le contentieux de séries ». Instruit par l’expérience d’un cas exemplaire où 8 000 requêtes similaires avaient transité successivement par les trois niveaux de l’ordre juridictionnel (1ère instance, appel et cassation), le Conseil d'Etat a mis en place un dispositif original de pilotage, précisément destiné à éviter la réitération d’un tel phénomène. Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernité implique nécessairement la recherche des économies d’échelle sur l’ensemble d’un ordre juridictionnel. Mais tout de même, de savoir que, si une quelconque juridiction de l’ordre administratif est saisie d’un contentieux sériel, c’est-à-dire d’un ensemble de litiges présentant à juger des questions de droit identiques, une alerte adressée à toutes les juridictions administratives permettra immédiatement de

mesurer l’ampleur du phénomène sériel, et de lui apporter, non seulement la réponse appropriée, mais surtout une même réponse sur l’ensemble du territoire national, est plutôt réconfortant par les temps d’insécurité juridique qui sont les nôtres ! - Enfin, ma troisième et dernière illustration concerne le domaine de la procédure contentieuse. Depuis maintenant près de sept ans, la juridiction administrative a renoncé progressivement à ce qui faisait la marque de fabrique de sa procédure, je veux parler ici de l’intervention souveraine et conclusive à l’audience du rapporteur public, sans autre possibilité de réplique pour les parties qu’une note en délibéré, de celui dont l’appellation d’alors – Commissaire du Gouvernement – est aujourd’hui frappée du Sceau de l’archaïsme. Elle l’a fait par à coups successifs, non sans douleur, d’abord en acceptant de le bannir de son délibéré, puis en consentant, par la dispense

sur certaines affaires des conclusions de ce Magistrat , de l’affranchir de toute prise de parole publique à l’audience. Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernité exige nécessairement que la justice fasse des concessions aux apparences pour donner des gages de son impartialité dans le cadre du procès équitable. Mais tout de même, de savoir que les parties au procès administratif, désormais instruites avant l’audience du sens des conclusions du Rapporteur public, ont la possibilité de peser davantage sur la décision juridictionnelle à intervenir – même s’il n’est pas certain qu’elles se soient aujourd’hui complètement appropriées cette réforme – est plutôt réconfortant par ces temps qui courent où une justice bien comprise se nourrit d’un contradictoire mené à son terme. Saisissement ? On conviendra qu’une réponse positive ne s’impose pas d’emblée. Modernité ? Rien n’est moins sûr. 2- Trois projets de réforme, issus des travaux de plusieurs groupes de réflexion, auraient dû déboucher, en ce début d’année 2013, sur la publication d’un décret portant réforme du Code de Justice administrative. L’entrée en vigueur de ce texte, différée selon mes dernières informations, au 1er septembre 2013, démontre – s’il en était besoin – que la modernisation de l’appareil juridictionnel administratif, par un texte proposé par le Conseil d'Etat et défendu par lui, n’est pas sans soulever certaines résistances. Et pourtant, les réformes en cours sont loin de consacrer un nouvel aggiornamento de la Justice administrative. D’aucuns pourraient même y trouver la traduction de salvateurs retours en arrière…. ! - C’est en tout cas ce qui pourrait aisément être exprimé à propos du premier volet de cette réforme, relatif aux champs de compétence respectifs du Juge unique et de la collégialité. Sans entrer dans les détails d’un texte très technique, dont seuls les initiés des prétoires administratifs seront à même de saisir toutes les avancées, je dirais que la volonté exprimée par le Conseil d'Etat (et son Vice-Président, JeanMarc Sauvé) a consisté à revisiter une répartition des compétences héritées de la loi n°95-125 du 8 février 1995 qui, faut-il le rappeler, avait consenti, dans un contexte de redoutable engorgement des juridictions administratives, des abandons significatifs de la collégialité dans le but – avoué et assumé – d’accélérer les procédures. Or, non seulement, le projet de décret en cours d’adoption propose, en première instance, la restauration de la collégialité dans un certain nombre de litiges dont la résolution était, jusque-là, confiée à un Magistrat statuant seul, mais il rétablit le double degré de juridiction, en restituant aux Cours administratives la voie naturelle de l’appel sur ces décisions. Est-il conforme à la modernité d’aller à contrecourant de ce qui paraissait, il y a encore 18 ans, l’inexorable évolution des juridictions de premier degré, à qui l’on demandait de « juger vite », puisqu’aussi bien un Juge – fût-il de cassation – « jugerait bien » ? La question est posée. Mais, tout de même, de savoir que

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Rentrée solennelle l’ensemble du contentieux de la fonction publique retrouvera, en première instance, – à de rares exceptions près – le chemin des formations collégiales, cependant que la totalité du contentieux fiscal (et notamment les impositions directes locales) retrouvera celui du Juge d’appel est plutôt réconfortant en ces temps où le retour à une certaine « normalité » juridique n’allait pas de soi ! - Le second volet de la réforme attendue consacre un transfert des compétences du Conseil d'Etat vers les Cours administratives d'appel Il s’agit, pour la juridiction suprême de l’ordre administratif, confrontée à une situation à nouveau très tendue, en dépit des mesures de déconcentration d’une partie de ses compétences de premier ressort, organisée au bénéfice des tribunaux administratifs par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010, de consentir une nouvelle dévolution de ces mêmes attributions de premier ressort, cette fois-ci au profit des Cours administratives d'appel, de façon à pleinement recentrer son activité sur ses missions de juge de cassation. Là encore, il ne s’agit pas, à ce stade de mon propos, d’entrer dans les arcanes d’un texte – dont les enjeux ne peuvent d’ailleurs le réduire à un simple texte de procédure et sur lequel les principaux arbitrages n’ont pas été rendus –, ce qui commande, à tout le moins, de n’évoquer son économie générale qu’avec la plus extrême prudence.

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Est-il conforme à la modernité de confier aux Cours administratives d'appel le règlement des litiges nés de l’activité d’autorités administratives indépendantes aussi variées que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, l’Autorité des Marchés Financiers, ou encore l’agence française de lutte contre le dopage ou l’autorité de régulation des jeux en ligne, alors qu’il y a à peine trois ans, d’impérieuses nécessités de tous ordres avaient légitimé que le Conseil d'Etat fût institué Juge de premier ressort des décisions rendues par les 13 autorités recensées au 4°) de l’article R.311-1 du code de Justice administrative ? La question est posée et

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REPÈRES

Bilan d’activité de la Cour vec 3 268 affaires à juger contre 3 431 en 2011 (soit une baisse modérée de 4,40 %), la Cour a mis à profit l’accalmie qui s’est ainsi observée, en 2012, sur le front des nouvelles requêtes pour consolider l’assainissement de sa situation. Avec seulement une quarantaine de requêtes de plus de deux ans (soit

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1,6 % de son stock) et un délai moyen de règlement des litiges d’à peine plus de dix mois, la Cour administrative d'appel de Bordeaux présente un bilan d’activité satisfaisant. La seule réserve concerne l’impossibilité pour la Cour de parvenir à couvrir ses entrées par ses sorties

(3 180 affaires jugées en 2012), et ce depuis trois années consécutives. Mais cette situation, qui aboutit mécaniquement à alourdir le stock des affaires restant à juger, demeure - avec un stock (2 752) toujours inférieur à la capacité de jugement de la juridiction - encore sous contrôle.

EVOLUTIONS DE L’ACTIVITÉ SUR 8 ANS (données nettes) au 31 décembre 2012

apparemment toujours en débat. Mais de penser que les Cours administratives d'appel pourraient être amenées à juger des décisions rendues par les comités territoriaux de l’audiovisuel, organes déconcentrés du Conseil supérieur du même nom, me paraîtrait de bon aloi par les temps actuels où il n’est pas incohérent que le justiciable se rapproche de son Juge. - Le troisième volet de la réforme attendue concerne l’expertise devant les juridictions administratives. L’expertise administrative a connu, avec l’entrée en vigueur du décret du 22 février 2010, une refonte d’envergure qui, tout en empruntant à l’expertise civile certains de ses caractères, n’a pas entendu renoncer à la spécificité qui est la sienne, en renforçant, notamment lorsqu’il est désigné en référé, le rôle inquisitorial que l’expert tient de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public. Le paradoxe auquel le projet de réforme attendu se propose de remédier est que ce collaborateur n’était que rarement le fruit d’une procédure de sélection propre aux juridictions administratives. Est-il conforme à la modernité de créer des tableaux d’experts spécialement agréés auprès des Cours administratives d'appel alors que la pratique de tous temps admise par la Justice administrative était celle d’une grande liberté de choix de ses experts, sur des tableaux préalablement établis par la juridiction (ou non), sur les listes d’experts dressées par les juridictions de l’ordre judiciaire, ou même en dehors des premiers comme des secondes. N’est-il pas, au demeurant, paradoxal de le faire

alors que cette liberté de choix lui permettait en outre de s’affranchir des contraintes aujourd’hui posées par la jurisprudence européenne ? La question a été débattue et a, me semble-t-il, été tranchée. Mais de savoir que la Justice administrative pourra désormais s’appuyer sur un vivier d’experts hautement qualifiés, indépendants et rompus aux pratiques qui lui sont spécifiques, me paraît une nécessité par les temps actuels où l’enjeux considérable de certains des litiges qui lui sont soumis ne peut plus se satisfaire d’un amateurisme même éclairé. Saisissement ? Certainement non. Modernité ? Il ne me déplaît pas de penser que la modernité à laquelle nous préparent les réformes en cours puisse être à contre-courant des idées reçues ou des tendances qui paraissaient jusque-là les mieux assurées. Modernisation ? Assurément. Il me faut, à présent, dans mon propos conclusif, justifier – quand même – du choix du sujet ! 3- De modernisation de la Justice administrative en général, de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en particulier, il sera beaucoup question en 2013 et je remercie, tout particulièrement, Monsieur le Bâtonnier Quesnel d’avoir suffisamment mesuré les enjeux de cette modernisation pour nous aider à mieux en maîtriser les effets, en désignant six de ses confrères (publicistes et fiscalistes), avec lesquels la Cour se propose d’avoir des échanges réguliers. - La première mutation qui s’opèrera au cours de cette année, sera visible, très visible même …. notamment sur vos écrans d’ordinateurs, puisque de la dématérialisation des procédures,

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Rentrée solennelle il sera ici question. Celle-ci est à présent entrée dans sa phase active avec la publication du décret n°2012 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les Cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs Testée à titre expérimental au Conseil d'Etat et dans le ressort de deux Cours (Nantes et de Nancy) au cours de ce premier semestre, l’application « télérecours » sera déployée sur l’ensemble du territoire métropolitain avant le 31 décembre 2013. Une plate-forme web, à laquelle administrations, collectivités locales et avocats seront invités à se connecter, sans que cette invitation revête, de prime abord, un caractère obligatoire, permettra l’organisation sécurisée des communications électroniques de mémoires et de pièces de procédure, entre les juridictions et les parties. Elle s’adossera aux réseaux virtuels existants, en empruntant notamment le dispositif de signature électronique du RPVA utilisé par les Avocats. - La seconde transformation est elle aussi visible, et même visuelle, puisque, comme la première, elle se réalisera sur un écran, un grand écran, mais ne concernera, à la différence de la première, que la seule cour administrative d'appel de Bordeaux. Très prochainement, en effet, les justiciables et leurs conseils qui se rendront aux audiences de la Cour pourront, dans la salle qui leur est réservée, consulter sur un écran relié par réseau à la salle d’audience, non seulement des informations à caractère général, mais surtout des informations pratiques concernant le déroulement de l’audience à laquelle ils ont été convoqués. Ce n’est pas tant sacrifier à la modernité, que de répondre à une attente régulièrement exprimée par tous les barreaux – et ils sont fort nombreux ! – du ressort de la Cour. - La troisième mutation est déjà un peu moins visible, puisqu’elle emprunte, non plus le canal des écrans numériques, mais – et pour quelques temps encore – celui des courriers que la Cour adresse aux parties sur support papier. Administrations et administrés, conseils juridiques et Avocats, soyez désormais particulièrement attentifs au contenu des

courriers que la Cour administrative d'appel de Bordeaux vous adresse, car ils peuvent comporter désormais non seulement une information sur la conduite de l’instruction, mais ils peuvent surtout vous annoncer la période pour laquelle la Cour s’engage à rendre sa décision. La pratique des calendriers prévisionnels d’instruction – que la Cour a expérimentée avec succès sur le contentieux des étrangers et qu’elle se propose d’étendre à d’autres catégories de contentieux, a tout particulièrement vocation à s’appliquer dans les procédures de référé, et notamment celles qui ne débouchent pas nécessairement sur la tenue d’une audience publique, là où précisément nous savons que l’absence de toute prévisibilité sur l’intervention de la décision prive les parties des avantages d’un contradictoire équilibré.

Agenda

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (EURELPRO)

- Enfin, de toutes ces mutations, la dernière est sans doute la plus importante, puisqu’elle a trait à la rédaction de nos décisions juridictionnelles. Sans doute est-elle aussi la moins visible…quoique….

Les nouveaux défis de la fiscalité dans le domaine des retraites

Ceux d’entre vous que je sais particulièrement attentifs, non pas seulement aux dispositifs de nos décisions, – en un mot, tout ce qui, après l’article 1er, vous indique si vous avez eu (ou non) gain de cause -, mais aux motifs de nos décisions (« les considérants »), tous nos lecteurs attentifs donc – et je les sais déjà beaucoup moins nombreux – auront sans doute été intrigués de voir apparaître depuis quelque temps, en tête de paragraphe, une numérotation. Il ne s’agit-là que de la partie visible, si je puis dire immergée, d’une profonde mutation qui devrait, si cette révolution est conduite à son terme, amener la juridiction administrative à renoncer à la structure traditionnelle de ses jugements et arrêts, pour évoluer vers un style de plus en plus direct. De cette transformation radicale, de ses avancées et des renonciations auxquelles elle nous soumettra, je ne dirais pas davantage, car elle est encore peu visible, voire même cachée…. Et c’est la surprise que cette audience de rentrée solennelle entend réserver à son auditoire, juste après l’intervention de Monsieur leBâtonnier Quesnel à qui je cède la parole.

Renseignements : +32 479 315 294

Conférence le 25 février 2013 99, rue Belliard 1000 Bruxelles mschavoir@eurelpro.eu - ghelber@ghelber.eu 2013-106

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET AMERICAN BAR ASSOCIATION

La responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit Colloque le 21 mars 2013 Ministère des Affaires Etrangères 27, rue de la Convention - 75015 PARIS Renseignements : 01 53 30 85 60 colloque.international@cnb.avocat.fr

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BARREAU DE MADRID

Les rencontres de Madrid Les 25, 26 et 27 avril 2013 Ordre des Avocats Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Serrano 9 28001 MADRID ESPAGNE Renseignements : + 34 91 431 55 53 mariaro@icam.es

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BARREAU PENAL INTERNATIONAL (BPI) ET UNION DES AVOCATS EUROPÉENS (UAE)

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Justice pénale internationale et droits humains : enjeux et perspectives Colloque le 27 avril 2013 Conseil de l’Europe 1, Avenue de l’Europe 67000 STRASBOURG Renseignements : 03 88 15 19 85 www.afredh.org

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5ÈME

FORUM MONDIAL DES DROITS DE L’HOMME

Développement durable, Droit de l’homme : même combat ? Forum du 22 au 25 mai 2013 Centre des congrès de Nantes 5, rue Valmy - 44000 NANTES Renseignements : 02 51 88 20 00 registration@lacite-nantes.fr

Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10

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Rentrée solennelle Vous me permettrez donc de taire les aspects techniques les plus ambitieux pour me concentrer sur une analyse plus anthropologique de l’ordre administratif dont les prémisses remontent à 1578, sous le règne d’Henri III. Pour le privatiste que je suis, le caractère principal de la Justice administrative est sa consubstantialité avec l’Etat de droit. Fervent admirateur d’Alexis de Tocqueville, je ne méconnais pas que l’univers Jacobin n’était qu’une traduction, « moderne » à l’époque, de la centralisation monarchique.

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Bernard Quesnel

La Justice administrative saisie par la modernité ? par Bernard Quesnel

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Cependant, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui cristallise la double fonction consultative et contentieuse du Conseil d’Etat, n’a pas encore rompu ce lien institutionnel entre la Justice administrative et le pouvoir politique. N’oublions pas que l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat peut toujours être présidée par le Premier Ministre ou le Garde des Sceaux. N’y voyez là aucune malice, car le monde judiciaire est lui aussi l’objet de débats récurrents sur son indépendance qui, quoiqu’une évolution notable se soit fait jour par le renforcement des pouvoirs du Conseil Supérieur de la

La confiance que placent nos concitoyens dans leurs deux Ordres de Juridiction n’en sera que renforcée. L’office du Juge, objet d’un Colloque du Sénat en 2006, ne réside-t-il pas dans : « Le pragmatisme et l’empirisme qui rangent la bonne administration de la Justice parmi les moyens privilégiés, par les deux Ordres de Juridiction, pour montrer qu’ils sont attentifs aux intérêts des justiciables ». Relever de nouveaux défis en conservant son identité suivant encore la formule du VicePrésident Jean-Marc Sauve, conduit le praticien que je suis à constater l’inexorable évolution asymptotique des deux Ordres de Juridiction. - Suppression du Commissaire du Gouvernement et naissance du Rapporteur public issu du décret 2009-14 du 7 janvier 2009, - Evolution parallèle de l’Ordre Judiciaire excluant le Juge Commissaire des formations de jugements. La dématérialisation des procédures, sujet délicat s’il en fût, pour l’Ordre Judiciaire est une préoccupation constante de l’Ordre Administratif. Ne pourrait-on pas constater cette évolution juridictionnelle dans les télé-recours administratifs et la dématérialisation de la procédure d’appel ? Le modernisme ne se niche-t-il pas aussi dans le fameux timbre fiscal dématérialisé de 35 euros qui, bien au-delà de son coût, dont le Conseil Constitutionnel a fait litière, sert de rempart aux Juridictions face au plaideur inexpérimenté. Mais, le Juge administratif est aussi le protecteur des droits fondamentaux et des droits et libertés définis par la Convention Européenne, à l’instar du Juge Judiciaire.

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e remercie très chaleureusement notre hôte d’avoir permis à celui qui, au-delà de sa fonction ordinale, n’est qu’un praticien de la matière judiciaire et civile et plus particulièrement de la “lex mercatoria”, d’avoir à discourir sur l’état de modernité de la Justice administrative.

La Justice administrative, issue du « principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par les lois des 16 et 24 août 1790 » poursuit des objectifs qui ne peuvent être indifférents à la profession d’Avocat. Le premier des buts poursuivis, à suivre Monsieur le Vice-Président Jean-Marc Sauvé, est de garantir et de protéger les droits et libertés fondamentaux dont les principes généraux ont été dégagés par l’arrêt Sieur Aramu du 26 octobre 1945. Comment ne pas faire le lien avec le principe premier qui fonde le rapport de citoyenneté des Avocats dans notre Société à savoir, la défense des libertés individuelles et publiques, comme cela est fort justement rappelé dans l’ouvrage collaboratif « Les Avocats d’un ordre professionnel vers un ordre marchand ? ».

Magistrature, n’a pas encore franchi à l’égard du Parquet ce que d’aucuns considèrent être le Rubicon, alors qu’il ne s’agit très certainement que d’une nécessité démocratique absolue à l’ère de la civilisation post-industrielle.

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Rentrée solennelle

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La terrible sémantique égrenée à chaque Rentrée, rappelle que l’humain disparaît inexorablement derrière une vision quantitative qui n’a d’autres justificatifs que les restrictions budgétaires dont on peut s’interroger sur le bienfondé lorsqu’elles s’appliquent en France de manière aussi permanente à la res justitia. Le centralisme fut-il démocratique n’a jamais aimé l’homme. Gageons que la modernité nécessaire fasse glisser nos analyses vers une appréciation qualitative des décisions de Justice. Sans vouloir ici poursuivre sur le plan spécifique de la Justice administrative, la « bataille d’Hernani », je reste prudent quant à cette modernité parfois affichée comme un pendentif.

Les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont à cet égard une portée dont on ne peut nier qu’elle a profondément remanié la pratique juridictionnelle des deux Ordres de Juridiction. Il est donc indéniable que la Justice administrative suive et parfois précède l’évolution sociétale. Pour autant, ces évolutions veulent-elles dire que l’Ordre Administratif doive se soumettre à toutes les sirènes de la modernité ? Le pragmatisme, qui postule une relation apaisée, constructive, entre les partenaires de Justice, et qui conduit à l’adhésion des citoyens justiciables à la paix sociale, n’est pas une idée nouvelle. Elle est pourtant d’une grande modernité et qu’il me soit ici permis de saluer les acteurs Aquitains

des Entretiens de la Cour, du Tribunal et du Barreau, permettant d’approfondir des pans entiers du droit administratif qui, après « la procédure » en 2012, développeront « le sort du requérant » en 2013. L’Avocat que je suis ne saurait, sauf à méconnaître son serment, ne pas évoquer la dérive malthusienne de nos Ordres de Juridiction. A l’instar de Georges Clemenceau qui affirmait que « la guerre était une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires », peut-être pourraiton aujourd’hui se permettre d’affirmer que « la Justice, quel qu’en soit l’Ordre, est une chose trop sérieuse pour être confiée à de simples gestionnaires ».

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Milan Kundera, dans l’Art du roman, précisait avec justesse « Jusqu’à une date récente, le modernisme signifiait une révolte non conformiste contre les idées reçues… Aujourd’hui… être moderne signifie un effort effréné pour être à jour, être conforme, être encore plus conforme que les plus conformes ». Alors pouvons-nous nous réjouir de cette évolution qui a conduit, il y a dix ans déjà, à la certification du Parquet Général de la Cour des Comptes à la norme ISO 9001-2000 ? Ce que je crois, c’est que la Justice administrative a su montrer son utilité et son efficacité. Elle conserve toute sa pertinence et dans notre contexte d’incertitude, elle est à sa place un guide précieux des Pouvoirs Publics assurant aux citoyens une effectivité dans l’exercice de leurs droits et de leurs libertés publiques. Les Avocats qui prennent petit à petit toute leur place dans cette construction, trouvent des interlocuteurs attentifs aux mêmes préoccupations. La Justice administrative se modernise mais le présent n’est-il pas qu’une conscience récente du passé ? 2013-105

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Rentrée solennelle

Cour Administrative d’Appel et Tribunal Administratif de Versailles Audience solennelle commune - Versailles, 4 février 2013 La Cour Administrative d’Appel de Versailles et le Tribunal Administratif ont organisé conjointement leur Audience Solennelle de Rentrée ce mardi 5 février 2013 ; en effet à la différence des juridictions judiciaires pour lesquelles le Code de l’organisation judiciaire impose l’organisation annuelle d’une audience solennelle, les juridictions administratives n’ont aucune obligation mais depuis le 17 octobre 2011, dans la ville du Roi-Soleil, une Rentrée est organisée chaque année. Pour cette cérémonie Martine de Boisdeffre et Guy Roth ont accueilli leurs prestigieux invités au premier rang desquels le Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire Benoît Hamon, le Vice-Président du Conseil d’Etat Jean-Marc Sauvé, le Préfet des Yvelines Michel Jau, le Sénateur-Maire de Rambouillet Gérard Larcher, le Maire de Versailles François de Mazières et le Président du Conseil Général Alain Schmitz pour n’en citer que quelques uns, ainsi que d’éminents représentants des autorités judiciaires franciliennes. Cette cérémonie a revêtu un lustre particulier en raison de deux évènements majeurs : l’inauguration de nouveaux locaux qui améliorent les conditions d’accueil des justiciables grâce à une augmentation de la surface du Tribunal Administratif de Versailles d’environ 20% et l’intervention du grand historien et écrivain français Jean-Christian Petitfils qui a évoqué avec talent le règne de Louis XVI et la fin de la monarchie. Ce fut l’occasion pour les Chefs de Juridiction d’évoquer l’activité 2012 et de fixer le cap pour 2013 : consolider davantage leurs actions au service des justiciables notamment par l’appropriation progressive des outils offerts par les nouvelles technologies. Jean-René Tancrède

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Guy Roth

Respecter l’Etat de droit par Guy Roth

recherche quotidienne du meilleur équilibre possible entre droits des citoyens et respect de l’intérêt général. (…)

our Victor Hugo, « la justice est plus grande que le moi, elle ne vit pas en solitaire », Jamais, cette affirmation n’a résonné plus juste pour nous que ce soir où sont réunis, dans les deux salles d’audience du Tribunal, tant de représentants éminents des institutions et partenaires qui concourent avec la juridiction administrative au respect de l’Etat de droit. Les Magistrats et personnels des greffes de la Cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Versailles, sont particulièrement sensibles à l’intérêt que vous manifestez, par votre présence, pour leur

Madame la Présidente de Boisdeffre et moimême allons vous proposer au cours de cette audience solennelle quatre brefs voyages dans le temps. D’abord sous forme d’un bilan d’activité des deux juridictions ; puis d’une incursion dans le futur, que nous espérons proche, du projet commun de « juridictions 2.0 » ; et, enfin, grâce à la grande érudition de Monsieur Jean-Christian Petitfils, sous forme d’un retour au XVIIIème siècle finissant, avec un portrait « revisité » du Roi Louis XVI. Avant d’ouvrir la chronique 2012 du Tribunal, je voudrais vous inviter à partager la pensée émue qu’ont tous les membres de la juridiction pour le Président Jean Alfonsi ….

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Deux éléments majeurs dans la vie du Tribunal au cours de l’année écoulée : un début de rétablissement de situation et de nouveaux locaux. Un début de redressement Le tribunal a connu en 2012 une reprise de la pression des requêtes nouvelles (augmentation des entrées de 2,88 %, alors qu’en moyenne nationale les TA ont enregistré une baisse de 2,62 %), qui est principalement due à une forte progression du contentieux des étrangers (+22,2 % après + 25 % en 2011). Les référés d’urgence se sont maintenus à un niveau élevé et les délais de traitement ont continué à répondre aux attentes des justiciables et de leurs conseils (17 jours en moyenne pour les référés d’urgence et un mois et 4 jours pour les référés ordinaires). Le taux de couverture est resté légèrement positif (7 983 jugements et décisions rendus pour 7 888 nouvelles requêtes). Surtout, le Tribunal a commencé à recueillir les fruits de la priorité individuelle et collective donnée au traitement du lourd stock de dossiers anciens hérités de l’ancien ressort incluant les Hautsde Seine jusqu’en 2010. Le poids relatif des dossiers de plus de deux ans qui montait de manière en apparence irrésistible depuis 5 ans (de 11,81 % à fin 2007 à 35,67 % à fin 2011) a pu être ramené à 30,20 %. Ceci grâce aux efforts résolus des magistrats et greffiers. De nouveaux locaux Le département des Yvelines ayant accepté, courant 2010 de louer au Conseil d’Etat le rezde-chaussée de l’aile ouest de la cité administrative laissé vacant suit au départ du laboratoire vétérinaire, une extension des locaux, longtemps attendue est apparue possible. Sur un projet initié par Michel de Segonzac et précisé par Benoît Rivaux, les travaux, après quelques amendements, ont pu être lancés. L’intention première a été respectée : Améliorer l’accueil du public (…).

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Rentrée solennelle REPÈRES

Le Travail Juridictionnel Collaboratif par Martine de Boisdeffre ’avais évoqué, lors de notre audience du 17 octobre 2011, notre intérêt pour le Travail Juridictionnel Collaboratif. Cet intérêt s’est concrétisé puisque la 2ème chambre expérimente ce processus depuis le mois de mai 2012. En outre la 6ème chambre de la Cour, compétente notamment en matière fiscale et en fonction publique, s’est engagée dans la même démarche depuis le 1er septembre 2012. Le Tribunal administratif de Versailles a commencé plus tôt, comme vous l’indiquera le Président Roth.

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- De quoi s’agit-il ? De mettre en œuvre un nouveau mode de travail collaboratif des magistrats et des agents de greffe, consistant à gérer dans un format dématérialisé la production d’une formation

de jugement (note, projet, documentation et tous les échanges associés, y compris le travail de révision et les corrections et mises en pages faites par le greffe). - Comment cela fonctionnet-il concrètement ? - Sur la base du volontariat, il faut le souligner ; - Mais avec l’engagement nécessaire de toute la Chambre, Magistrats et agents de greffe, car ce traitement dématérialisé des dossiers suit et intègre les différentes étapes de leur étude en vue d’une audience ; - A partir de dossiers qui, à la Cour, sont des dossiers papier ; - Grâce à des équipements informatiques adaptés que vous découvrirez en images dans quelques instants ; - Jusqu’à la séance d’instruction et au délibéré, mais sans que l’audience

Une justice administrative rapide et de qualité

soit en elle-même dématérialisée à la Cour. - Cette dématérialisation en interne du travail de magistrat n’est pas, il faut le dire, propre aux juridictions versaillaises. D’autres se sont déjà engagées dans cette voie depuis longtemps. Citons en premier lieu – à tous seigneurs, tout honneur – la CAA de Paris et le TA de Strasbourg, mais aussi la CAA de Bordeaux, les TA de Besançon, Cergy-Pontoise, Marseille, Montreuil, Paris. Je n’ignore pas non plus que nos amis judiciaires ont entrepris une démarche comparable, y compris pour les échanges avec l’extérieur, et fonctionnent, pour beaucoup, en interne, de la sorte. Sans parler des administrations qui, sans peut-être toujours les appeler, les nommer, ont

développé et mis en œuvre de telles modalités de travail et d’échanges. Mais notre originalité à nous, notre chance aussi, me paraissent réelles et résulter de trois facteurs. Elles résident d’abord dans le souci commun que nous avons, forts de notre proximité et de l’antériorité d’expérience du Tribunal administratif de Versailles, d’agir en synergie de compétences, de moyens et de formations, dans le respect bien sûr de nos missions spécifiques. Elles sont aussi dans la volonté que nous partageons d’associer ce processus à d’autres actions participant de la même démarche interactive 2.0, telle, à la Cour, l’élaboration puis l’actualisation d’outils documentaires dématérialisés, et d’intégrer

à notre réflexion, des questions mitoyennes comme celle de l’archivage électronique. Cette originalité et cette chance tiennent enfin au souci qui nous anime que l’expérimentation, actuellement en cours, permette la meilleure articulation possible entre ce volet interne de la dématérialisation des échanges juridictionnels et le volet externe que constitue Télérecours, système de communication dématérialisée par voie électronique des requêtes, mémoires et actes de procédure entre les juridictions administratives, les Avocats et les administrations, destiné à se généraliser d’ici la fin de l’année à tous les contentieux et à toutes les juridictions administratives.

Martine de Boisdeffre

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par Martine de Boisdeffre « Une circonstance essentielle à la Justice que l’on doit aux autres, c’est de la faire promptement et sans différer ; la faire attendre, c’est injustice ». « Le devoir des Juges est de rendre la justice, leur métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font leur métier ». es citations qui, l’une et l’autre, mettent en relation la Justice et le temps, sont toutes deux extraites des Caractères de Jean de la Bruyère. Elles témoignent de l’importance accordée par le moraliste et ses contemporains à la rapidité de la Justice – souci, souhait qui ne nous ont guère quittés depuis le XVIIème siècle, mais qui s’assortissent bien sûr d’une exigence aussi constante de qualité. Le rapprochement de ces deux formules, je n’ose dire ces deux sentences, souligne la force et l’ironie de la critique qu’adresse aux Juges Monsieur de La Bruyère. Critique que, fort heureusement, l’activité de la Cour administrative d’appel de Versailles l’année dernière me permet d’écarter.

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La Cour a en effet, en 2012, couvert largement ses entrées (4 355) par ses sorties (4 574), soit un taux de couverture de 105,3 %. Elle n’avait réussi à le faire auparavant qu’une fois, l’année

de sa création. Le stock en conséquence a diminué de presque 5 %, pour s’établir à 4 228 dossiers. Le délai prévisible moyen de jugement qui correspond au délai théorique d’élimination du stock, est descendu à 11 moiset 3 jours, ce qui constitue un raccourcissement notable par rapport à 2011. Ces résultats favorables vous sont présentés avec satisfaction certes, mais soyez en assurés, sans triomphalisme. Ils s’expliquent en effet par plusieurs facteurs.

D’abord le maintien des efforts soutenus des magistrats et des agents de greffe de la Cour, à qui je veux exprimer ma gratitude et ma fierté. Ensuite la quasi stabilisation des entrées 22 entrées supplémentaires entre 2011 et 2012- , liée à la stabilisation de deux contentieux les plus nombreux devant nous : le contentieux des étrangers et le contentieux fiscal. Pour ce qui est du premier, l’application de la loi du 16 juin 2011 n’a pas eu, en 2012, devant la Cour, d’effets quantitatifs considérables, à la différence

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Rentrée solennelle

de ce qui s’est passé devant certains Tribunaux administratifs du ressort, celui de Versailles tout particulièrement. Sur le plan qualitatif toutefois, les dossiers dont nous sommes saisis, sont sans conteste, plus volumineux, plus complexes, plus lourds à traiter. Dernier facteur d’explication, qui n’est pas le moindre, la Cour a été renforcée par la création, à compter du 1er septembre 2012, d’une 7ème Chambre, à dominante fiscale, afin de faire face à ce que j’avais appelé en 2011 la fiscalisation de notre contentieux. Les affaires fiscales, quoique stables au niveau des entrées dont elles représentent en 2012 21,17 %, constituent une part croissante de notre stock, la 2ème après les dossiers d’étrangers (28,27 %). 4 chambres traitent désormais de ce contentieux particulièrement intéressant et difficile, qui soulève presque toujours des questions nouvelles, tenant souvent à la conformité avec le droit communautaire et (ou) à l’articulation avec des conventions fiscales bilatérales. Créée à 3 chambres en 2004, la Cour en comporte donc aujourd’hui 7. Elle semble, à ce moment, avoir atteint la configuration adaptée au volume et à la nature de son activité, étant entendu, à cet égard, que si les contentieux principaux demeurent comme indiqués cidessus, le contentieux des étrangers et le contentieux fiscal, l’année 2012 a connu une forte hausse du contentieux de l’urbanisme et de celui de la fonction publique. A ce stade, pour faire écho à notre première audience et pour répondre à une attente que je pressens… même si elle est par définition muette, je crois utile de vous parler de la Question prioritaire de Constitutionnalité. 3 QPC ont été enregistrées à la Cour en 2012. Entre le 1er mars 2010 date d’entrée en vigueur du dispositif, et le 31 décembre 2012, la Cour a eu à connaître de 77 QPC. La tendance paraît donc à la baisse, ce qui n’est pas surprenant. Nous verrons si elle se confirme.

Ce projet vise à fixer, pour les années 2012 à 2014, nos objectifs en termes d’organisation, de méthodes et de résultats. L’élaborer a été l’occasion d’abord de nous demander ce que nous voulions pour la Cour, et donc bien sûr ce que nous voulions apporter à nos usagers, les justiciables. Car notre action n’a de sens que par le service qu’elle rend à nos concitoyens. Juger ce n’est pas pour soi, c’est pour autrui. Construire ce projet a été aussi une formidable opportunité de travail et de réflexion en commun, de définition collective d’orientations partagées. Un projet de juridiction, c’est aussi, c’est ainsi un remarquable instrument de mobilisation générale, de cohésion interne. Nous avons souhaité nous inscrire dans la continuité du précédent et premier projet et avons repris ses principaux objectifs. Nous avons également défini de nouveaux objectifs dans le but d’adapter davantage les moyens et les modalités de fonctionnement de la Cour aux spécificités de celle-ci, à celles de son activité, à celles de son environnement. - Le projet de juridiction, 2012-2014, prend ainsi

en compte, en premier lieu, les évolutions générales qui se sont imposées, s’imposent ou s’imposeront à terme à la Cour, pour celles du moins qui nous sont connues et annoncées, en conséquence des modifications apportées aux textes législatifs et règlementaires qui régissent notre activité. Citons par exemple, la mise en œuvre en 2012, de la faculté de dispense des conclusions du rapporteur public, la généralisation de Télérecours, prévue d’ici la fin de l’année 2013 par un décret du 21 décembre dernier. - Le projet consacre, en deuxième lieu, l’idée de mieux s’approprier les différents outils qu’offrent les nouvelles technologies, en tenant compte de caractéristiques du contentieux que nous avons à traiter. Il s’agit ainsi d’une part, de développer de nouveaux outils documentaires dématérialisés, wikis à usage interne, complémentaires et non redondants bien sûr des bases de données existantes, portant prioritairement sur les contentieux prédominants devant nous (banques de considérants pour le contentieux des étrangers, base de données fiscales, par exemple). Le travail des Magistrats, des assistants de justice et de contentieux devrait s’en trouver facilité, et donc l’efficacité de la Cour et la qualité des décisions rendues renforcées. La mise au point de ces outils a commencé au sein d’un groupe de travail animé par le premier Vice-Président de la Cour Monsieur Philippe Couzinet. Il s’agit d’autre part de mettre en œuvre, sur la base du volontariat, le Travail juridictionnel collaboratif que j’avais évoqué en 2011, dont nous allons reparler et dont l’expérimentation a commencé au printemps 2012, au sein de la 2ème Chambre, compétente notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, de collectivités territoriales. - L’importance accordée aux nouvelles technologies ne doit pas occulter en troisième lieu la volonté de la Cour que le projet de juridiction fasse une plus large place aux questions relatives à la vie de la Cour et qu’il contribue à préserver la qualité des conditions de travail de chacun.

Au-delà de son activité juridictionnelle que je viens rapidement de retracer, la Cour s’est consacrée, en 2012, à l’élaboration, à l’adoption et au début de la mise en œuvre de son projet de juridiction.

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Guy Roth, Jean-Christian Petitfils et Martine de Boisdeffre


- échanges avec les juridictions judiciaires sur des sujets d’intérêt commun – nous avons commencé - ; - collaboration avec l’HEDAC, qui pourrait déboucher sur l’organisation conjointe de colloques ; - mise en place d’une journée portes ouvertes à destination des étudiants intéressés des universités du ressort avec lesquelles nous travaillons déjà ; - et peut-être un jour, des conférences de la Cour…

Guy Roth, Jean-Marc Sauvé, Benoît Hamon et Martine de Boisdeffre Cinq axes sont, à ce titre, définis : - le développement des synergies entre Magistrats et agents de greffe, source de cohésion renforcée et d’initiatives fécondes ; - l’amélioration de l’accueil des nouveaux agents, moyen d’une meilleure intégration ; - l’organisation d’actions locales de formation, outil d’une plus grande maîtrise et d’un enrichissement du travail ; - le développement d’actions portant sur les conditions de travail, en matière d’hygiène, de sécurité, de sûreté (de l’accueil en particulier), de santé, notamment quant aux implications éventuelles du recours accru à l’informatique ; - l’intégration, dans notre mode de fonctionnement de la dimension

« développement durable ». Il ne s’agit pas de céder à un engouement, mais de créer une forme d’auto-discipline en portant par exemple une plus grande attention aux consommations de papier, d’eau et d’électricité. - Enfin au-delà de ce regard sur soi et de cette action sur soi, le projet envisage la Cour dans son environnement, en relations avec celui-ci. Il consacre notre volonté de poursuivre et diversifier nos actions de communication et de coopération avec l’ensemble de nos correspondants et partenaires. Les moyens sont nombreux : - poursuite de la diffusion de notre jurisprudence à travers la publication sur notre site Internet, des trois numéros annuels de la Lettre de la Cour ;

En attendant, et plus modestement, car je ne voudrais pas être comparée à la pauvre Perrette échafaudant mille projets, laissezmoi vous dire que j’ai été heureuse et honorée d’être associée, avec vous, Monsieur le Premier Président Nuée, au 19ème Congrès du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice qui s’est tenu à Versailles, les 12 et 13 octobre derniers et a réuni environ 800 participants.

Conclusion Permettez-moi, pour conclure, et compenser un peu la dispense d’adresse initiale que notre coprésidence, monsieur le Président Roth, m’a autorisée, de me tourner vers chacune et chacun d’entre vous, afin de vous exprimer ma gratitude pour votre présence. Votre qualité, votre nombre rehaussent cette audience et nous confortent dans notre souhait, qui est aussi, à nos yeux, un impératif catégorique : consolider encore notre action au service des Justiciables.

Sécurité juridique par Jean-Marc Sauvé

ermettez-moi, pour commencer, d’adresser de chaleureux remerciements à Madame la Présidente Martine de Boisdeffre et Monsieur le Président Guy Roth pour leur accueil lors de cette audience solennelle commune. Je souhaite également remercier Monsieur Jean-Christian Petitfils qui a évoqué avec talent devant les autorités de la justice de la République la fin de la monarchie ici à Versailles.

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Rentrée solennelle

Sans réelle transition, je souhaite quitter le passé et l’histoire, si intimement liés à la ville de Versailles, pour vous entretenir du présent et, plus particulièrement, de l’actualité de la juridiction administrative. Il n'y a pas d'Etat de droit sans Justice de qualité. Cette qualité repose sur trois piliers, qui sont autant d’objectifs que, par ses réformes récentes, la juridiction administrative tend à atteindre. La qualité se traduit d’abord par une exigence de sécurité juridique, c’est-à-dire par une capacité à faire évoluer la jurisprudence, sans

Benoît Hamon et Jean-Marc Sauvé déstabiliser les justiciables, et à rendre des décisions solides. Les décisions du Juge administratif sont en effet juridiquement sûres

: ainsi, 96 % des litiges sont définitivement réglés conformément à la solution adoptée en premier ressort. De nombreuses réformes ont été

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Rentrée solennelle menées pour renforcer cette sécurité juridique. Elles concernent en particulier le rapporteur public dont le sens des conclusions est désormais porté à la connaissance des parties avant l’audience et auquel celles-ci peuvent répondre oralement et par écrit. Elles ont le dernier mot à l’audience. En outre, le rapporteur public peut décider de ne plus conclure sur les dossiers ne présentant pas de difficultés, ce qui contribue à recentrer son travail sur les dossiers présentant à juger des questions de fait ou de droit complexes qu’il peut approfondir.

L'e-justice à la Cour Administrative d'Appel et au Tribunal Administratif de Versailles La Cour administrative d'appel et le Tribunal administratif de Versailles sont pionniers dans l'utilisation des nouvelles technologies pour l'activité juridictionnelle : - développement du travail collaboratif entre magistrats pour le traitement et la discussion des dossiers. L'équipement en matériel informatique a été renforcé et des salles de travail permettant la projection des éléments du dossier et des projets de jugement ont été installées : - expérimentation au tribunal administratif d'une chambre « 2.0 » dans laquelle les

dossiers papiers sont dématérialisés pour permettre à l'ensemble des membres de la chambre de travailler sur des répertoires partagés. Il est proposé pour 20 13 d'étendre ces méthodes de travail d'avenir à trois nouvelles chambres. sur la base du volontariat. Cette expérimentation préparera notamment le développement des téléprocédures qui vont donner aux avocats et aux administrations la possibilité, à la fin 201 3. de saisir le tribunal par voie numérique et au greffe celle de mener lïnstruction par cette même voie entre les différentes parties à un litige.

L’usage de ces nouvelles technologies permet : - des communications facilitées avec les justiciables. Le dossier est immédiatement disponible, les réponses téléphoniques rapides : - le renforcement de la collégialité lors des discussions entre magistrats au cours des séances dïnstruction et de délibéré ; - à terme, une réduction des coûts de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la consommation de papier, les frais dïmprimantes et les affranchissements.

11 mois et 11 jours et le délai moyen constaté pour les affaires ordinaires à 1 an 2 mois et 1 jour, soit une réduction de 11 jours par rapport à l’année précédente. Les résultats des juridictions administratives de Versailles s’inscrivent bien dans ce contexte.

enregistrées depuis plus de deux ans. Ces affaires ne représentent plus que 13 % des dossiers en stock devant les tribunaux administratifs, soit une diminution de 12 % par rapport à 2011, et de 4,8 % du stock total des dossiers devant les cours administratives d’appel.

La juridiction administrative a également fait porter ses efforts sur le rajeunissement du stock des affaires en instance, c’est-à-dire sur la diminution progressive du volume des affaires

Ces indicateurs démontrent que les réformes entreprises ont porté leurs fruits et que la juridiction administrative a beaucoup évolué ces dernières années, au service du justiciable.

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Le deuxième pilier de la qualité est la maîtrise des délais. Une bonne justice est une justice qui se prononce en temps utile. Des progrès considérables ont été accomplis à cet égard. D’abord, des procédures d’urgence efficaces qui représentent désormais 8 % des affaires traitées sont accessibles aux justiciables. Elles répondent à leurs demandes dans un délai de quelques jours à quelques semaines. En outre, pour les affaires tranchées au fond, pour la première fois dans notre histoire, le délai prévisible moyen de jugement était devant toutes les juridictions administratives, en première instance, en appel comme devant le Conseil d’Etat, au 3 décembre 2011 descendu à moins d’un an. Il a encore diminué au cours de l’année 2012. En 2012, 190 380 affaires ont en effet été jugées par les Tribunaux administratifs, soit presque 12 000 de plus que le nombre d’affaires enregistrées (178 491). Le délai prévisible moyen de jugement s’établit par conséquent à 9 mois et 28 jours, soit une diminution de 29 jours, et le délai moyen de jugement constaté pour les affaires ordinaires à 1 an, 10 mois et 6 jours, ce qui constitue une diminution de 2 mois et 12 jours par rapport à 2011. Les Cours administratives d’appel ont également jugé plus d’affaires, près de 30 000 (29 169 exactement), qu’elles n’en ont enregistrées (28 494), le délai prévisible moyen de jugement s’établissant à

REPÈRES

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Rentrée solennelle

Car, et c’est le troisième pilier d’une justice de qualité, la justice administrative se doit également d’être accessible au justiciable. Elle l’est par tradition, celle du recours pour excès de pouvoir notamment, mais doit encore l’être davantage. Nous nous y efforçons, tout d’abord, par l’aménagement des bâtiments où la juridiction administrative est installée. J’ai ainsi l’honneur de dévoiler, aujourd’hui, la plaque commémorative de l’extension et de la modernisation des locaux du tribunal administratif de Versailles. Comme nous l’avons vu dans le diaporama qui nous a été présenté sur les travaux d’extension, le tribunal administratif de Versailles bénéficiera dorénavant de près de 400 m2 de locaux supplémentaires, soit près de 20 % de surfaces en plus et, en particulier, il disposera d’une nouvelle salle d’audience, pouvant recevoir un public bien plus nombreux que l’ancienne salle Napoléon, ainsi que d’une salles des pas perdus, plus vaste, d’un nouveau local pour les avocats, d’un greffe des urgences réaménagé et d’un nouvel espace d’accueil sécurisé. Si notre politique immobilière cherche ainsi à accroître la fonctionnalité de nos lieux de travail, elle va tendre surtout, au cours des deux prochaines années, à adapter nos locaux dans la perspective d’une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. En 2013, des travaux en ce sens seront entrepris dans seize juridictions, afin de mettre en œuvre des actions correctives adaptées aux déficiences motrice, visuelle, mentale ou auditive. Les travaux déjà entrepris au sein du tribunal administratif de Versailles ont ainsi permis la mise en conformité des locaux restructurés : une salle d’audience et

l’accueil sont désormais équipés de boucles magnétiques ; une borne audio est installée à l’entrée pour l’orientation et l’information des personnes non voyantes ; les locaux sont accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. D’autres travaux restent encore à réaliser. Je pense en particulier à la mise en conformité de l’accès principal du bâtiment et à l’installation d’une signalétique en relief et en braille. Ces travaux seront effectués au cours des deux prochaines années, en ce qui concerne tant le Tribunal administratif que la Cour administrative d’appel, en lien avec le bailleur. Il en ira de même pour les autres juridictions administratives et, suite à la mise en œuvre de ce plan d’accessibilité, la juridiction administrative sera en 2015 pleinement accessible aux personnes présentant des handicaps, quels qu’ils soient. Mais notre politique d’accessibilité, c’est aussi l’ouverture résolue aux nouvelles technologies et aux échanges dématérialisés. 2013 sera à cet égard une année charnière. Après de nombreuses expérimentations engagées dès 2005, l’application Télérecours qui permet aux parties et aux juridictions d’échanger requêtes, pièces de procédure et jugements par voie électronique sera en effet généralisée, à la date du 2 avril en ce qui concerne le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel de Nantes et de Nancy et les Tribunaux administratifs du ressort de ces deux Cours, et avant la fin de l’année pour l’ensemble des juridictions administratives de métropole. Ce changement permettra d’importants gains de temps et de tâches matérielles répétitives pour les agents ainsi que de substantielles économies de frais postaux. C’est donc vers un meilleur optimum collectif que nous nous acheminerons ensemble

rapidement. Avec ces évolutions, la juridiction administrative prend un tournant décisif et nécessaire, qui constitue un réel progrès dans ses relations avec les justiciables. Enfin, pour être accessible, les décisions rendues par la juridiction doivent être comprises. Cela renvoie bien entendu en premier lieu au critère de la sécurité juridique que j’ai déjà évoqué. Mais c’est également la clarté et l’intelligibilité de nos décisions qui peuvent être améliorées par une évolution de leur rédaction. A la suite d’un rapport sur ce sujet qui m’a été remis l’année dernière, de premières améliorations ont été mises en œuvre. L’expérimentation de nouveaux protocoles de rédaction des décisions démarre en outre actuellement au Conseil d’Etat. Elle se poursuivra cette année de manière progressive, sous l’impulsion d’un groupe de travail présidé par le Président de la section du contentieux, et elle sera transposée et étendue dans les Chambres volontaires des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, si possible dès 2013.

Conclusion La justice administrative poursuit donc son adaptation, au service d’une meilleure qualité de ses décisions, d’une maîtrise toujours plus grande de ses délais de jugement et d’une accessibilité accrue pour les justiciables. Les travaux qui ont été entrepris au Tribunal administratif de Versailles en portent témoignage, comme les actions qui seront poursuivies, au sein de la juridiction administrative en son ensemble, au cours de l’année 2013. 2013-111

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Rentrée solennelle

Louis XVI* par Jean-Christian Petitfils

hacun connaît l’image d'Epinal en ce qu'elle a de désespérément banal: Louis XVI, dernier roi de la monarchie absolue, était un homme débonnaire, certes, mais lourd, sans prestige, aux traits mous, à l'intelligence bornée, imprévoyant, indécis, écrasé par ses responsabilités, ennuyé par son « métier de roi » (…). Bien intentionné, mais dramatiquement faible et velléitaire, ballotté au gré des circonstances, vite prisonnier des intrigues de cour, il était soumis en tout à l'influence pernicieuse de son épouse Marie-Antoinette (…). Brusquement, sans qu'il comprenne le sens des événements, cet homme apathique a été happé par la Révolution qui l'a bousculé, rudoyé et finalement broyé, et, avec lui, tout le monde ancien. Rien. Qui ne connaît le mot fameux écrit dans son journal personnel au soir du 14 juillet 1789, source de railleries éternelles? « Mais c'est une révolte! se serait-il exclamé devant le duc de La Rochefoucauld venu le réveiller pour lui annoncer la chute de la Bastille. Non, Sire, c'est une Révolution ! ». Le « pauvre homme ! », comme rappelait Marie-Antoinette. D'être bon père de famille, attentif aux siens, conciliant, trop conciliant sans doute, ne l’empêchait pas de pratiquer la duplicité et le mensonge, faisant mine d'accepter le fait accompli, mais préparant en secret la ContreRévolution, concentrant des régiments étrangers autour de Paris, donnant des gages aux révolutionnaires tout en organisant sa fuite à l'étranger (…). Sournois, parjure et traître,

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comment n'aurait-il pas mérité le sort tragique qui fut le sien ? Nul doute que l’homme soit monté courageusement à l’échafaud, à l’issue d'un procès bâclé et injuste, mais ne fallait-il pas qu’il mourût pour que mourût l'Ancien Regime qu’il incarnait et que fleurît sur ce vieux terreau en décomposition la liberté nouvelle ? Bref, le couperet de Sanson n'a tranché qu'une existence médiocre ! Ces stéréotypes, qui se retrouvent dans des piles de manuels scolaires depuis le Lavisse et le Mallet-Isaac, les universitaires euxmêmes n'ont guère fait l’effort de les réviser (…). Le plus singulier est de constater que la personnalité même du roi échappe à l'investigation des historiens ! (…) L'homme, en effet, s'est volontairement cuirassé d'un impénétrable silence, dont il est malaisé de comprendre le sens dans la cacophonie tumultueuse d'un monde en crise, épris de rhétorique et de discours emphatiques. «Comme il est naturellement très secret et qu'il se pique de l’être, écrivait déjà en 1774 l'ambassadeur anglais à Paris Lord Stormont, on devine plus qu'on ne connait ses pensées. » En opposition aux épanchements rousseauistes, son style était bref, sec, sans fioritures, cassant parfois (…). A bien des égards Louis XVI est un roi insaisissable, évanescent, dont on peine à trouver la cohésion interne (…). Comment cerner les intentions réelles du « plus complexe de nos rois » comme le qualifie Paul Lombard? Sa pensée politique est un autre mystère qui divise les historiens. Pour les uns, il ne fait aucun doute que Louis XVI doit être considéré comme le premier des révolutionnaires, « d'une certaine manière un démocrate », marqué par Fénelon et la philosophie des Lumières, esclave de l’opinion publique, animé d'un affligeant désir de «tout changer ». Pour d'autres, au contraire, le roi est un conservateur invétéré, victime d'éducateurs bornés, ennemi du progrès et des philosophes, viscéralement accroché à l'Ancien Régime et à un absolutisme suranné, incapable de concevoir les temps nouveaux, bref un « roi programmé », selon la formule de Patrick Le Gall (…). Scruter au plus près la personnalité mystérieuse du roi, décrypter son caractère,comprendre, autant que faire se peut, ses silences, ses scrupules, ses hésitations, ses drames intérieurs, cerner ses idées, ses conceptions politiques sont naturellement les objectifs premiers de ce livre. Mais, dans le contexte de crise générale de

l'Ancien Régime, on ne saurait se désintéresser des grandes forces socio-politiques en conflit. Cette crise ne sert pas seulement de toile de fond, de lointain roulement de tambour ou, si l'on préfère, de grondement d'orage, elle est au coeur même du règne. Or, si l'on met à part l'étude des conditions économiques, aujourd'hui bien connues, celle des origines intellectuelles ou culturelles de la Révolution française, (…) on s'aperçoit que les ouvrages traitant des structures politiques sont finalement peu nombreux. (…) Peu de choses ont été dites sur les rapports du souverain et de ses ministres, sur la façon dont Louis XVI a réagi, cerné de toutes parts par les flots mêlés de la réaction aristocratique et de l'esprit nouveau, sur ses élans, ses volte-face. Même avant 1789, le roi a subi de multiples pressions de la part de groupes opposés: le clan Choiseul, le parti de la reine et la coterie des Polignac, les dévots, les économistes, les amis de Turgot, de Necker... Au milieu de toutes ces influences contradictoires, Louis XVI a-t-il eu une vision personnelle? A-t-il été en état de l'imposer? At-il adhéré pleinement au programme de réformes de ses ministres Turgot ou Necker? Quelle influence Marie-Antoinette a-t-elle exercée ? Enfin, dernières questions et non des moindres : comment se sont disloqués progressivement l'Etat royal traditionnel et la société d'ordres multiséculaire, qui lui était en quelque sorte consubstantielle ? Comment, pendant le règne du trente-troisième Capétien, cinquième souverain de la maison de Bourbon, qui a connu aussi de longs moments de bonheur - ce plaisir de vivre qu'évoquera plus tard avec nostalgie Talleyrand -, se sont conjuguées les deux glandes forces antagonistes du destin, la Liberté et la Fatalité ? * Avant-propos extrait de l'ouvrage "Louis XVI" de Jean-Christian Petitfils, aux éditions Perrin 2013-112

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Annonces légales

Vie du droit

Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice Bordeaux - 1er février 2013

JRT

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A la fin des travaux du colloque qui s'est déroulé vendredi dernier à la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux organisé par le Conseil National des Compagnies d'e xperts de justice - Section Bordeaux-Pau - sur le thème du statut de l'expert, Madame le Conseiller d'Etat, Président de la Cour Administrative d'Appel, Anne Guérin a donné la parole au Bâtonnier Bernard Quesnel, avocat renommé spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence, qui a démontré que l'e xpert judiciaire est un expert dont le statut est calqué sur celui du juge. Il n'y a rien d'étonnant à cela car même si les magistrats disposent toujours de la faculté de ne pas suivre les avis d'experts, ils valident très généralement les conclusions des rapports d'e xpertise. Pour conclure ses propos, il a évoqué la situation des experts au Canada qui sont désignés par chaque partie, ce qui a pour incidence de déporter le dialogue entre les experts et les parties et non pas entre le juge et l'e xpert. Un "mixte" entre l'e xpert à la française et la solution canadienne pourrait bien voir le jour prochainement outre-Atlantique, a-t-il déclaré; ce sujet ayant donné lieu à de nombreux échanges à l'initiative du Bâtonnier versaillais Olivier Fontibus lors de la rentrée du Barreau de Québec. Jean-René Tancrède

Anne Guérin

Impartialité de l’expert et conflit d’intérêts de l’expert

- Concept historique : on se souvient du mot célèbre prononcé par Olivier d’Ormesson, rapporteur dans le cadre du procès intenté par Louis XIV au surintendant Fouquet. A ce roi implacable, un peu instrumentalisé malgré tout par Colbert, qui souhaite la condamnation du surintendant, d’Ormesson répond : « Sire, la Cour rend des arrêts, non des services » - Concept universel, encore que notre système juridique français, dominé par la reconnaissance d’une magistrature indépendante par son statut constitutionnel (magistrature judiciaire) ou législatif (magistrature administrative), pourra s’étonner que des juges américains soient élus à l’issue d’une campagne électorale redoutable, et que les juges britanniques soient non seulement fréquemment choisis parmi les meilleurs avocats, mais désignés pour siéger là-même où ils ont exercé leur activité professionnelle antérieure.

par Anne Guérin

Présentation : Le thème choisi pour cette conférence m’inspire trois séries de réflexion :

e principe d’impartialité est devenu un concept central dans le cadre du procès équitable de l’article 6.§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c’est un concept qui n’est pas nouveau, et dont on peut dire qu’il est universel encore que sa déclinaison selon les différents systèmes juridiques, ne manque pas de surprendre :

1 Le principe d’impartialité s’impose à toute juridiction. Mieux, il n’est aucun juge qui ne puisse s’y soustraire 2 Le principe d’impartialité s’applique avec une parfaite symétrie à l’expert, à telle enseigne que les mêmes garde-fous ont été posés pour le juge et pour l’expert. 3 Le principe d’impartialité, malgré les protections préventive et curative dont il est l’objet, a son expression négative : le conflit d’intérêts et c’est de cela dont il est important de se prémunir.

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Vie du droit I Il s’impose à toute juridiction. Mieux, il n’est aucun juge qui ne puisse s’y soustraire Car il existe toujours un autre juge, au-dessus ou même à côté (c’est généralement au-dessus) qui est là pour juger de l’impartialité d’un autre juge. Trois exemples : 1. Le principe d’impartialité devant les chambres régionales des Comptes sanctionné par le Conseil d'Etat (Conseil d'État, Assemblée, 6 avril 2001 SA Entreprises Razel Freres) Dans un arrêt du 6 avril 2011, la plus haute formation de jugement du Conseil d'État a eu à se prononcer su le principe d’impartialité appliqué aux chambres régionales des comptes, qui sont des juridictions financières et donc des juridictions administratives. Etait en cause l’exercice simultané par un même magistrat de missions administratives et de missions juridictionnelles. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'État a estimé que le magistrat qui a conduit la vérification administrative au cours de laquelle ont été mis au jour des faits dont la juridiction a décidé de s’emparer, de s'auto-saisir pour les regardant comme susceptibles d'être constitutifs d’une gestion de fait, ne peut ensuite participer au jugement de la déclaration définitive de gestion de fait. Le Conseil d'État s'appuie sur les critères qu'il a définis dans ses arrêts Didier et Leriche du 3 décembre 1999 : d'une part, le rapporteur devant les juridictions financières dispose de pouvoirs propres d'instruction et n'agit pas comme simple délégué de la formation de jugement ; d'autre part, par la nature même de sa fonction, il est à l'origine de la saisine de la juridiction. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des dispositions pour éviter la confusion des deux fonctions distinctes que sont d'une part, les poursuites et l'instruction, d'autre part, le jugement. 2. Le commissaire du gouvernement de la juridiction administrative et la Cour européenne des droits de l’Homme En donnant, dans les arrêts précités Didier et Leriche, cette définition du principe d’impartialité, applicable à toutes les juridictions administratives, le Conseil d'Etat pensait avoir mis à l’abri un magistrat des juridictions administratives, dont l’appellation d’alors – commissaire du gouvernement – était certes trompeuse, mais qui ne pouvait se voir reprocher une confusion des pouvoirs (origine des poursuites/jugement), puisque précisément ce magistrat n’était et n’est – sous sa nouvelle appellation de rapporteur public – en charge ni de l’instruction, ni des pousuites. Et d’ailleurs n’était-il même pas appelé à juger puisque, s’il participait au délibéré, la décision juridictionnelle était rendue par les seuls membres de la formation collégiale. C’était sans compter sur l’intervention de la Cour Européenne des droits de l’Homme qui, dans deux décisions Kress c/ France du 7 juin 2001, confirmé par l’arrêt Martinié c/France du 12 avril 2006, a fait litière de l’argumentation du gouvernement français. - La Cour a, en effet, considéré que la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s’exprimant publiquement sur le rejet ou l’acceptation des moyens présentés par l’une des parties, le commissaire du Gouvernement pourrait être légitimement considéré par les

parties comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles. - Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du Gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A l’inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié. - La Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment d’inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 17, § 30). 3. Le principe d’impartialité des tribunaux de commerce et le Conseil constitutionnel - Sur transmission de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mars 2012 (1), le Conseil constitutionnel a rendu le 4 mai 2012 (2) une décision très attendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui mettait en cause plusieurs aspects fondamentaux du statut des juges consulaires : leur indépendance, leur impartialité et leurs capacités à exercer des fonctions juridictionnelles. Cette décision met fin à toute incertitude en affirmant la conformité aux exigences constitutionnelles du dispositif actuel. Une solution contraire aurait provoqué une véritable révolution judiciaire : elle aurait certainement entraîné une restructuration de l'organisation judiciaire et aurait affecté les tribunaux de commerce, mais aussi les conseils de prud'hommes, juridictions également composées de juges qui n'appartiennent pas au corps des magistrats (4) et qui sont élus au sein de la société civile. - Pour autant, – à en juger par des affaires récentes concernant les TC de Quimper (dans l’affaire Doux) et celui de Bordeaux dans une affaire Vinexpo c/Italassist – il n’est pas certain que le vice d’impartialité ait été complètement purgé par cette décision. II. Le principe d’impartialité (dont nous venons d’indiquer combien il est inhérent à la fonction juridictionnelle) s’applique avec une parfaite symétrie à l’expert. - Si l’impartialité est, pour tout juge, consubstantielle à l’exercice des fonctions juridictionnelles, il est naturel que la même qualité soit requise de ceux qui sans participer directement à la fonction de juger, sont chargés des investigations qui vont contribuer à l’œuvre de justice. - Dans la conception qu’ont les juridictions administratives de l’expert « collaborateur occasionnel du service public », cette exigence d’impartialité est renforcée. - Et cette exigence d’impartialité va s’appliquer avec une parfaite symétrie entre le juge et l’expert. En d’autres termes, ce qui est exigible ou exigé du juge, l’est également de l’expert. Elle emprunte deux formes, qui sont autant de garde-fous destinés à prévenir le conflit d’intérêts :

1. La mise en œuvre préventive du principe d’impartialité - par le juge : l’absention déontologique ou la règle du « déport » qui est énoncée (R.721-1 code de justice administrative «le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat) - a un corollaire pour l’expert : « l’empêchement » défini à l’article R.621-5 code de justice administrative : « les personnes qui ont eu à connaître de l’affaire à un titre quelconque, sont tenues, avant d’accepter d’être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui apprécie s’il y a empêchement » 2. La mise en œuvre curative par les parties : la récusation - Pour le juge : elle est énoncée à l’article L.7211 du code de justice administrative : « la récusation d’un membre de la juridiction administrative est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». -Pour l’expert : il aura fallu attendre l’intervention du décret du 22 février 2010 pour voir instauré, sous les articles R.621-6 à R.6216-4 du code de justice administrative, le régime procédural de la récusation de l’expert. Mention particulière doit être faite ici, sous l’angle de la symétrie, de ce que « les experts ou sapiteurs …peuvent être récusés « pour les mêmes causes que les juges ». III. Le principe d’impartialité, ainsi protégé de manière préventive et curative, a son expression négative : le conflit d’intérêts. - L’observation admise des règles du procès équitable – et les gardes-fous mis en place – ne doivent pas faire oublier que l’expert se trouve dans une situation particulière par rapport au juge : il exerce généralement une profession dans le secteur d’activité pour lequel sa compétence technique est requise et il est, dès lors, exposé au risque de conflit d’intérêts par les rapports d’affaires qu’il peut entretenir avec les autres professionnels de ce secteur. Le risque est plus spécialement sensible dans les domaines d’une haute technicité, alors que l’expertise y revêt, en cas de litige, une importance primordiale. 1. premier constat : la jurisprudence administrative fournit assez peu d’exemples de conflits d’intérêts avérés, et lorsqu’elle est saisie d’une demande de récusation, elle confirme assez rarement le bien-fondé de la demande de récusation. - Ainsi d’un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2010 : l’expert désigné dans l’affaire a été désigné comme expert dans le cadre de deux expertises ayant porté sur des désordres affectant des installations autonomes d’assainissement, situées sur la même commune, réalisées à l’occasion de la même opération de travaux et, après avoir procédé à des constatations identiques sur les causes et origines des malfaçons et désordres, a conclu en des termes identiques à une responsabilité partielle de la société, pour en déduire que

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Vie du droit l’expert a connu précédemment de l’affaire à l’origine de la nouvelle expertise. Le tribunal a considéré que « la seule circonstance que l’expert ait été désigné précédemment en qualité d’expert par le président du Tribunal dans les conditions ci-dessus rappelées n’est pas de nature à faire regarder l’intéressé comme ayant eu à connaître de l’affaire ». - De même, la Cour administrative de Bordeaux a-t-elle considéré que « s’il résulte de l’instruction que le docteur X a été missionné par une compagnie d’assurance en 2008, pour donner son avis en qualité d’expert dans une affaire antérieure opposant le Centre Hospitalier Universitaire à une autre ancienne patiente, cliente de la compagnie d’assurance, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une absence d’impartialité du docteur X lors de l’expertise pour laquelle il a été désigné par l’ordonnance du 8 février 2011 ; que, si le Centre Hospitalier Universitaire entend soutenir que le docteur X a été missionné régulièrement et non occasionnellement en qualité d’expert par des compagnies d’assurance agissant contre l’établissement, ce qui laisserait présager une attitude partiale du docteur X à l’égard du Centre Hospitalier Universitaire, cette allégation n’est corroborée par aucune des pièces produites par ce dernier ». - En revanche, il a été jugé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mars 2011 qu'un professeur de neurochirurgie ne pouvait être désigné par le juge des référés comme expert pour apprécier les conditions dans lesquelles avait été pratiquée une intervention de neurochirurgie dès lors qu'il partageait avec son confrère qui avait réalisé l'intervention des activités menées, dans un cadre géographique proche, au sein d'une association professionnelle et que tous deux ont publié, avant et après l'expertise, des travaux scientifiques issus de recherches effectuées en commun. On notera cependant que dans cette affaire, le Conseil d'État ne retient pas l'existence

d'une amitié notoire, mais un « ensemble de circonstances de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert pour se prononcer sur la manière dont l'intervention avait été menée » . - De même, le fait pour l’expert d’avoir exprimé publiquement une opinion sur l’affaire peut entrainer le bien fondé du grief de partialité à l’égard de ce dernier. Le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que la position adoptée par un expert dans une lettre remise au président du tribunal par laquelle il a implicitement mais nécessairement manifesté sa volonté de ne pas adopter une position distincte de celle qui avait été la sienne lors des opérations d’expertise précédentes « est de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu’il mènera lesdites opérations en toute impartialité en modifiant, le cas échéant, ses conclusions, le requérant fondé à solliciter la récusation dudit expert en tant qu’il a été désigné pour mener ces opérations complémentaires ». On le voit à ces quelques exemples représentatifs de la jurisprudence administrative, il faut pour que le juge fasse droit à la demande de récusation de l’expert, ou à une demande de constat d’irrégularité de l’expertise, de très solides raisons.

L'impartialité du juge

pouvoirs et qui, sous la garantie du Président de la République, détache l'autorité judiciaire du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif en donnant aux magistrats des protections statutaires spécifiques, avec notamment le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et dont une nouvelle réforme vient d'être annoncée par le Président de la République. L'exigence d'impartialité du juge est exprimée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame que chacun a droit à un "procès équitable" et par voie de conséquence à un tribunal impartial. Cette notion de tribunal impartial trouve son écho dans le droit positif français et singulièrement dans l'article L.115 du Code de l'organisation judiciaire. « L 'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent Code et celle prévue par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. "

par Chantal Bussière

e juge impartial, est le juge qui aborde la difficulté qui lui est soumise, sans parti pris, d'une façon neutre et objective. L'impartialité est étroitement associée à l'indépendance car si le juge n'est pas indépendant, s'il n'est pas à l'abri des pressions, il ne peut être impartial. D'ailleurs, Serge Braudo dans son dictionnaire du droit privé propose la définition suivante : "l'impartialité est la règle selon laquelle il convient que les juges soient indépendants au regard de l'autorité de l'Etat et neutres à l'égard des parties". On le voit, indépendance et impartialité sont des notions complémentaires. Elles participent, à côté du contradictoire, de la publicité et du double degré de juridiction, de toute justice démocratique.

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L'indépendance du juge français est assurée par la constitution qui organise la séparation des

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2. deuxième constat : l’absence de toute demande de récusation de l’expert n’épuise cependant pas le débat sur l’impartialité de l’expert. Il nous faut donc trouver les voies permettant d’éviter que l’impartialité de l’expert ne soit mise en cause. Ni les juges, ni les experts, ni surtout la justice n’ont à gagner à ce que le conflit d’intérêts puisse venir polluer le litige principal. Plusieurs pistes sont actuellement explorées par la juridiction administrative : - Il s’agirait, en premier lieu, de poser un certain nombre d’exigences pour l’inscription au

tableau des experts que les cours administratives d'appel se proposent d’établir, selon les préconisations d’un projet de décret à paraître : c’est ainsi que la demande d’inscription serait accompagnée d’une déclaration sur l’honneur aux termes de laquelle le candidat, d’une part, mentionnerait ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d’activité et, d’autre part, s'engagerait à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d’activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code. - Deuxième garantie : il s’agirait, en second lieu, de poser le principe du caractère paritaire de la composition de la commission de sélection, chargée de procéder au choix des candidats à l’inscription sur les tableaux d’experts (présidents des tribunaux administratifs du ressort de la Cour et experts), de telle sorte que les liens d’intérêts déclarés des candidats puissent être appréciés, dès l’origine, non seulement par les membres des juridictions administratives, mais également par leurs pairs, dans la spécialité revendiquée. - Conclusion : De même, que le juge n’est pas toujours le mieux placé, on l’a vu à quelques exemples, pour juger de sa propre impartialité, l’expert peut n’être pas le mieux placé pour apprécier si des liens d’intérêt, qu’il a pu tisser à raison de sa pratique professionnelle, peuvent le placer en situation de conflit d’intérêts. Une utile recommandation, pour l’expert, est de s’en ouvrir au juge qui le désigne. Notes : 1 - TA Nantes, 11 mai 2010 n°1002283. 2 - CAA Bordeaux, 9 octobre 2012 n° 11BX01400. 3 - CE 30 mars 2011, Mme Dumont, n° 330161. 4 - TA Toulouse, 17 juin 2011 n°1101387.

Et selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'impartialité du juge doit être envisagée d'une façon subjective et donc, dans la personne même du juge et/ou d'une façon objective, c'est à dire fonctionnelle au regard de l'institution.

I. L'impartialité subjective du juge Elle consiste à vérifier que le juge n'a pas de parti pris. Cette entreprise est bien évidemment délicate car elle repose sur des critères, souvent difficiles à appréhender, tirés de la personne même du juge dont l'impartialité est présumée. C'est donc à celui qui veut démontrer que le juge est partial, qu'il appartient de rapporter la preuve d'une action ou d'un fait antérieur permettant de mettre objectivement en doute l'impartialité du juge qui l'a condamné. Comme l'écrivait un magistrat, Gérard

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Vie du droit A titre d'exemples :

Chantal Bussière

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- Ne pourra juger au fond le juge des référés qui a alloué à une des parties une provision en constatant que l'obligation de l'autre partie n'était pas sérieusement contestable. - En revanche pourra siéger au fond le même juge des référés qui aura rejeté la demande de provision au motif que la demande excédait la compétence du juge des référés pour se heurter à une contestation sérieuse. - Le juge qui a prononcé une décision impliquant une prise de position au fond en première instance, ne pourra connaître de la même affaire devant la Cour d'appel.

Capaschen, dans une chronique publiée au Dalloz 2001 "l'impartialité n'est pas un état d'âme, ce n'est pas une vertu. C'est un standard de comportement qui doit être objectivement et apparemment vérifiable". La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée à plusieurs reprises sur cette partialité subjective. A titre d'illustration : arrêt Pullar contre Royaume-Uni 10 juin 1996. Le requérant faisait valoir qu'un jury qui l'avait condamné était lié par un contrat de travail avec un des témoins à charge. Pour écarter l'impartialité, la Cour a dans un premier temps observé que la relation de travail entre un juré et un témoin à charge était de nature à constituer une partialité subjective. Cependant, en poursuivant l'analyse, après avoir relevé que le juré avait été licencié quelques jours avant l'audience, la Cour a considéré que les doutes nourris par le requérant sur l'impartialité du tribunal qui l'avait condamné n'étaient pas objectivement justifiés. Autre exemple, la connaissance personnelle d'une partie par le juge est une cause de partialité du juge. Mais, sauf preuve contraire, les engagements personnels du juge ne sont pas en eux-mêmes une cause d'impartialité du juge (appartenance à un club, un parti, une religion,...). Ex : l'affiliation d'un juge à une mutuelle partie à l'instance n'est pas en soi suffisante pour établir la partialité du juge. Le fait que le juge et une partie aient fréquenté la même école n'est pas non plus suffisant pour établir la partialité du juge.

II. L'impartialité objective du juge ou du tribunal La vérification de l'impartialité objective a pour finalité de vérifier que le juge qui intervient successivement dans une affaire n'a pas déjà pris une décision impliquant une prise de position sur le fond du droit.

Dans d'autres hypothèses, le juge sous différentes qualités (juge des tutelles, juge d'instance, juge des enfants puis juge aux affaires familiales) sera amené à connaître de la situation d'une même partie. Pour établir l'impartialité objective du juge, il conviendra de rechercher si ses précédentes interventions ou décisions l'ont conduit à prendre une position ou émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le nouveau litige. Encore un autre exemple: très récemment, suite à une décision rendue le 8 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel, le législateur a modifié l'organisation des tribunaux pour enfants en interdisant au nom de l'impartialité objective à un juge pour enfants qui a renvoyé un mineur devant le tribunal pour enfants, de présider cette juridiction au fond. Au nom de l'impartialité on vient ainsi de bouleverser complètement l'essence même de cette juridiction telle qu'elle résultait de l'ordonnance de 1945. Tels sont brièvement résumés quelques exemples de ce qu'est l'impartialité subjective ou objective du juge dont le respect est assuré par les mécanismes de récusation ou de suspicion légitime régis par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale sur lesquels je ne vais pas entrer dans le détail. Je voudrais simplement en ce qui concerne la récusation, revenir un peu vers vous, les experts, en citant deux ordonnances rendues les 20 mars et 6 juillet 2012 par la 1ère chambre B de la Cour d'appel de Bordeaux rappelant très clairement les conditions de l'impartialité. Je voudrais maintenant pour terminer mon propos rebondir sur la conclusion de Dominique Lencou concernant le statut de l'expert qui bien sûr est de nature à contribuer à son impartialité. C'est légitimement un sujet qui vous préoccupe beaucoup et qui a fait l'objet d'un très vaste débat au sein du groupe de réflexion sur l'expertise que j'ai eu l'honneur en 2011 à la demande du Garde des sceaux d'animer avec Monsieur le Procureur général de PAU, Stéphan Autin, et auquel bien sûr ont participé des experts et notamment Monsieur Lencou, qui a écrit une très belle chronique sur la modernisation de l'expertise qui vient d'être publiée le 24 janvier 2013 dans les Annonces de la Seine. Pourquoi cette question du statut est-elle essentielle? Parce que, comme vous le savez tous, aujourd'hui, deux systèmes de droit s'affrontent:

• Celui du droit continental, le nôtre • Celui du droit anglo-saxon. C'était là tout l'enjeu de cette affaire Penarroja que vous connaissez bien. Mais c'est dans ce contexte de l'affaire Penarroja que se déroulait notre réflexion et c'est pourquoi d'emblée il nous est apparu primordial de sauver notre système franco-français, qui a fait ses preuves et dont l'efficacité n'est plus à démontrer: c'est d'ailleurs pour cela, que nous en sommes tous très fiers. Ainsi, même si je sais que nous n'avons certainement pas répondu aux attentes de tous les experts, il était primordial de n'être point trop ambitieux et de réaffirmer que l'expert français, en collaborateur occasionnel du service public de la justice, n'exerce pas une profession réglementée mais n'est pas non plus l'expert des parties. Il est celui du juge et ainsi, même qualifié de prestataire de service par la Cour de justice de l'Union européenne, il se verra toujours confier des missions particulières, faisant de lui ce collaborateur du service public. Pour autant ce statut, pour être sauvé nécessite incontestablement des améliorations que nous avons préconisées dans de nombreux domaines dont celui qui nous préoccupe aujourd'hui de l'impartialité et donc de la déontologie de l'expert. Toutes les professions ont travaillé sur leur déontologie (cf. magistrats – CSM) Mais pour les experts, comment mieux afficher des principes déontologiques? Bien sûr on peut penser à un Code de déontologie. Mais - très rigide et surtout question de la légitimité de son auteur, et de la nature des sanctions, alors que nous ne sommes pas dans une profession réglementée. Nous proposons d'inclure les principes déontologiques des experts dans le décret de 2004 relatif aux experts judiciaires. Quels sont les principes s'imposant aux experts? Pour le groupe ces principes sont l'indépendance, l'impartialité, la transparence, la loyauté, la discrétion, la formation, la compétence, l'honneur, la probité, le respect du secret et des délais. Alors bien sûr, ces principes insérés dans le décret de 2004 ne pourraient logiquement s'appliquer qu'aux experts inscrits. Cela pourrait paraître injuste puisque l'expert inscrit a déjà fait l'objet d'une sélection et aurait des obligations ne s'imposant pas aux personnes non inscrites. Il faut favoriser la désignation des experts inscrits et le décret du 24 décembre 2012 devrait y contribuer. Mais sinon pour remédier à cette disparité : - déclaration d'indépendance et d'information - indépendance à l'égard des parties - cette déclaration s'imposera à tous. Tels sont les quelques éléments que je voulais apporter en complément des propos de Monsieur Dominique Lencou et au moment de conclure, je voudrais très sincèrement remercier chacun d'entre vous parce que je sais ce que vous faites au quotidien au profit de l'institution judiciaire et donc de nos concitoyens, dans des conditions qui sont parfois difficiles.

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L’impartialité du juge consulaire

Philippe Debayle

Par Philippe Debayle près les interventions de Madame le Premier président, de Madame la présidente de la Cour administrative d’appel et du président national des experts, il ne paraît pas opportun de rappeler les règles concernant l’impartialité des juges et de revenir sur la distinction entre l’impartialité subjective et objective. Il est souhaitable de préciser les règles en vigueur dans les tribunaux de commerce pour prévenir les risques de mise en doute de l’impartialité des juges consulaires. Un stage spécialement conçu par l’Ecole nationale de la magistrature permet au président et aux juges consulaires leur permet de prendre la mesure de leurs nouvelles fonctions de juge et de prendre conscience de leurs nouvelles obligations en matière de déontologie. Ces dernières figurent dans la documentation générale du tribunal, tenue à jour par le greffier. Le serment du juge consulaire énonce quels sont ses devoirs : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». L'impartialité notamment, est une condition indispensable au bon fonctionnement de la justice et une garantie fondamentale offerte au justiciable devant l'ensemble des juridictions, y compris commerciales. Elle doit faire l'objet d'une attention particulière dans la mesure où elle détermine la confiance dans l'institution judiciaire Le président du tribunal doit impérativement rappeler aux juges les règles déontologiques et veiller à ce qu'elles soient toujours scrupuleusement respectées. Les règles qui garantissent la déontologie sont prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure civile et le code de commerce

A

I. Le conflit d'intérêts Le conflit d'intérêts apparaît quand un individu ou une organisation est impliquée dans de multiples intérêts, l'un d'eux pouvant corrompre la motivation à agir sur les autres. Ce pourrait être le cas des juges consulaires, qui ne sont pas des magistrats professionnels mais des chefs d'entreprises ou des commerçants élus par leurs pairs, s’ils ne veillent pas à prendre des précautions lorsqu’ils se trouveront en présence de justiciables qu’ils connaissent ou qui sont liés à des personnes de leur entourage. Même s'il n'y a aucune preuve d'actes préjudiciables, un conflit d'intérêts peut créer une apparence d'indélicatesse susceptible de miner la confiance en la capacité de cette personne à assumer sa responsabilité. Afin d’éviter de telles controverses le président de chaque juridiction doit s’efforcer, dans la mesure de ses moyens, de prévenir tout risque en rappelant les règles suivantes.

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Selon l’article 341 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge peut être demandée : - Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation, - Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; - Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; - S'il y e eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; - S'il a précédemment connu l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; - Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; - S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; - S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. - Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. - Par ailleurs, lorsqu'un juge ou un auxiliaire de justice est partie à un litige, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe. Le président du tribunal de commerce doit se montrer particulièrement vigilant en matière de procédure collective où les risques de conflits d’intérêt sont réels, des juges qui ont une activité commerciales dans le ressort ou à proximité du ressort du tribunal de commerce dans lequel ils exercent leurs fonctions. Il peut rappeler aux membres du tribunal que le fait, pour toute personne ayant participé à un titre quelconque à la procédure, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 E d'amende en application des dispositions de l'article L. 65412 du code de commerce. - Un juge est réputé démissionnaire lorsqu'une procédure collective est ouverte à son égard ou à l'égard de la personne morale dont il est mandataire. Il en va de même pour les représentants de sociétés occupant les fonctions mentionnées à l'article L. 713-3 du code de commerce.

Cette règle ne souffre aucun aménagement et doit être strictement appliquée. Le président qui constate qu'un membre du tribunal se trouve dans cette situation doit la lui rappeler. Il ne s'agit naturellement pas d'une sanction contre un juge qui aurait démérité mais simplement d'une garantie contre un conflit d'intérêt. - Enfin, si des syndicats ou des organismes ont pu soutenir la candidature des juges consulaires, le président et tous les membres de sa juridiction doivent cependant manifester leur indépendance vis à vis de ces soutiens.

II. L’impartialité « fonctionnelle » Au-delà du conflit d'intérêt, le président veille dans l'organisation des activités de la juridiction, à préserver l'impartialité « fonctionnelle » de ses membres : - Toute intervention du juge ayant reçu un chef d'entreprise en vertu de ses prérogatives issues du titre premier du livre VI du code de commerce relatif à la prévention, lors d'une procédure collective subséquente est donc exclue. - Le juge-commissaire ne peut participer à la formation de jugement statuant sur un recours contre l'une de ses ordonnances. - Le juge-commissaire ne peut faire partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur une demande de sanctions à l'encontre du dirigeant.

III. L'apparence d'impartialité Dans son interprétation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour européenne des Droits de l'Homme exige, notamment, que l'impartialité des juges soit non seulement effective, mais également apparente. Le justiciable ne doit pas être confronté à des éléments qui pourraient lui laisser croire, même à tort, que les juges ne sont pas impartiaux. Ainsi, au-delà des éléments qui entraînent un risque objectif d'impartialité, certaines activités des juges pourraient laisser penser qu'ils ne sont pas totalement neutres. Un cas, en particulier, doit entraîner une vigilance accrue.

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Vie du droit


Vie du droit L’impartialité de l’expert par Dominique Lencou ’impartialité de l’expert, comme son indépendance, semble couler de source dans le droit français qui n’en donne aucune définition. Elle doit être distinguée de l’indépendance, qui s’apprécie dans les rapports que l’expert entretient avec les personnes concernées par l’expertise(1). L’impartialité peut être définie comme l’absence de parti pris, elle est généralement associée à la neutralité, l'équité, l'objectivité, la notion de justice. C’est la règle selon laquelle les juges et les arbitres restent indépendants au regard des autorités de l’État et neutre à l’égard des parties. L’expert, comme le commissaire aux comptes, devrait, dans l’exercice de ses missions, conserver en toute circonstance une attitude impartiale et fonder ses avis sur une analyse objective de l’ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il doit éviter toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité(2). Il sera considéré comme impartial si ses conclusions sont guidées par la seule appréciation qu’il fait de la situation qui lui est soumise et s’il ne fait pas preuve d’une quelconque faveur à l’égard de l’une des parties(3). La difficulté tient à l’indépendance de l’expert par rapport à un milieu professionnel car l’expertise n’est qu’une activité occasionnelle et n’est pas sa seule branche d’activité. L’expert peut se trouver dans une situation délicate lorsqu’un de ses clients est lié à l’une des parties et pourrait l’influencer dans l’avis qu’il donnera au juge. Il pourra se trouver devant un véritable dilemme en mettant en balance son impartialité avec un chiffre d’affaires conséquent et assuré pour son activité principale. En qualité de collaborateur occasionnel du juge ou du service public de la justice, ce dilemme ne devrait pas exister, car il doit impérativement donner confiance au juge et aux parties qui attendent de lui un avis qui, dans la plupart des cas, permettra de rendre indiscutable la décision de justice. Puisque les articles 234 du Code de procédure civile(4) et R.621-6 du Code de justice administrative disposent que les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, il convient d’appliquer les mêmes règles sur l’impartialité, puisque, selon l’article 237 du Code de procédure civile, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le Conseil national reste très attaché à l’idée de l’expert du juge qui, comme ce dernier, doit rester totalement indépendant et impartial. Il a édicté des règles de déontologie selon lesquelles « L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou appréciation subjective». Il doit « conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit. »(5) L'exigence d’impartialité, qui doit permettre d'éliminer toute subjectivité dans un jugement,

L

est imposée tant par les règles du droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. La Cour européenne des droits de l’homme est à l’origine de la distinction entre impartialité objective et impartialité subjective dans l’arrêt Piersack du 1er octobre 1982. Elle a dit que la recherche de l’impartialité objective ne consiste donc pas à se demander si le juge a un parti pris avéré, mais simplement si son impartialité peut légitimement paraître douteuse au justiciable. Concrètement, c’est lorsque le juge a déjà eu à connaître de l’affaire à un autre stade de la procédure que son impartialité objective disparaît(6). Dans l’affaire Piersack elle a jugée qu’un président de cour d’assise, qui avait dirigé auparavant la section du parquet chargée des poursuites contre la personne qui comparaissait, présentait une impartialité objective insuffisante. Pourtant il n’était pas personnellement en charge de l’affaire, mais il était le supérieur hiérarchique des magistrats chargés du dossier. La Cour a précisé qu’il importait peu de savoir s’il avait ou non connu l’affaire et qu’il était inutile de mesurer son rôle réel dans la poursuite. Son impartialité objective a disparu du seul fait que la fonction qu’il occupait auparavant aurait pu lui permettre d’intervenir dans l’affaire en amont du jugement. L’impartialité subjective, à l’opposé, est l’absence de parti pris plausible chez le juge. Le parti pris plausible peut découler de liens de fait ou de droit avec une des parties, mais aussi des opinions que l’on peut légitimement attribuer au juge et qui ont un lien avec l’affaire ou avec les parties. Cette distinction est faite à propos de l’impartialité des magistrats, mais le raisonnement s’applique en tous points aux experts, en leur qualité de collaborateurs du juge. Essayons d’aborder ces deux notions pour savoir comment les experts devraient se comporter. 1. L’impartialité subjective et l’opinion de l’expert. Comme le juge, il doit se mettre dans un état d’esprit qui lui laisse toute latitude à être convaincu par les arguments de chacune des parties exposés dans le cadre d’un débat contradictoire. Il ne s’agit pas d’imposer à l’expert de ne pas avoir d’opinion. Naturellement, il doit en avoir une sur la question qui lui est soumise. Le foisonnement des sciences et des techniques conduit même les experts à se regrouper pour essayer de dégager une opinion sur les questions qu’ils sont chargés d’examiner. La recherche d’une doctrine et de bonnes pratiques par les compagnies d’experts doivent leur permettre de progresser. Ce que l’impartialité interdit alors, selon l’expression de Madame le professeur MarieAnne Frison-Roche, « Ce n’est pas d’avoir une opinion, c’est de ne pas vouloir en changer, d’être dès le départ, hors de portée du débat » (7). L’impartialité subjective se présume : l’expert, dès lors qu’il est désigné par le juge, est censé agir en expert et donc être objectif. Dans le cas où existent des raisons de suspecter sa neutralité, il peut faire l’objet d’une demande de récusation. Trois principes doivent être évoqués : - La connaissance de l’une des parties est un fait rédhibitoire : l’expert doit se récuser et peut sinon l’être à la demande de l’autre partie s’il ne le fait

pas spontanément. Le cas pourrait devenir disciplinaire lorsque l’expert ne se récuserait pas et interviendrait dans une affaire à laquelle il est intéressé ou pourrait le devenir(8). L’impartialité peut aussi être mise en doute indirectement, en raison de liens laissant suspecter une relation de dépendance entre un expert et un tiers. L’affirmation de son parti pris par l’expert invite de même à mettre en doute son objectivité. L’hypothèse est sans doute rare, mais elle existe. L’impartialité peut aussi être mise en doute indirectement, en raison de liens laissant suspecter une relation de dépendance entre un expert et un tiers. L’affirmation de son parti pris par l’expert invite de même à mettre en doute son objectivité. L’hypothèse est sans doute rare, mais elle existe. La France a ainsi été condamnée par Strasbourg pour avoir manqué à l’exigence d’un procès impartial lors de la condamnation par une cour d’assises dont un juré avait été surpris en train de déclarer, hors audience « et en plus je suis raciste »(9) . Ce cas pourrait s’appliquer aussi à un expert - L’absence de limite à l’exigence d’impartialité peut être tirée de l’arrêt du 5 décembre 2002. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit que l’article 341 du Code de procédure civile, qui prévoit les cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire(10). Comme nous l’avons déjà évoqué la référence à l’impartialité de l’expert n’est pas nouvelle puisqu’elle figure dans l’article 237 du Code de procédure civile. Mais il faut observer que cette décision est rendue au visa, non seulement de l’article 341 du Code de procédure civile, mais aussi de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt illustre l’emprise de la Convention sur la procédure civile et confirme l’émergence d’un droit à un expert indépendant et impartial. Ainsi, l’expertise judiciaire constitue l’une des composantes du procès équitable, tel qu’il est conçu aujourd’hui dans l’ordre juridique européen. Le renvoi, au sujet des mesures d’instruction, au procès équitable et à l’exigence d’indépendance de l’expert se retrouve dans d’autres décisions de la Cour de cassation, en particulier les arrêts rendus dans le domaine de la saisie-contrefaçon : « le droit à un procès équitable exige que l’expert désigné pour assister l’huissier instrumentaire procédant à la saisie-contrefaçon soit indépendant des parties »(11). - La rigueur des obligations imposées à l’expert est renforcée par le fait que la jurisprudence lui dénie le droit d’exercer un recours contre la décision statuant sur sa récusation, au nom de son statut. Ainsi l’expert, qui est commis par le juge pour l’éclairer sur une question de fait, n’est pas un tiers à la procédure et n’a pas qualité pour former tierce-opposition à la décision de récusation dont il est l’objet(12). Sur ce point il ne me paraît pas possible de passer sous silence les travaux du regretté Gérard Rousseau qui n’hésitait pas à évoquer la perversité des règles de récusation en matière judiciaire(13) et administrative(14). Les qualités d’indépendance et d’impartialité de l’expert sont un élément essentiel de la crédibilité de ses avis.

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Dominique Lencou

Des exemples permettent de constater que l’expert se trouve ainsi soumis à des obligations comparables à celles incombant au juge et doit, comme celui-ci, non seulement faire abstraction de ses éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations, mais en outre éviter de se trouver confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de son impartialité. Les opinions que l’on peut prêter à l’expert, notamment scientifiques, telles qu’un arrêt de la 2ème Chambre civile du 28 juin 2007, a eu l’occasion de préciser : « En raison de son engagement personnel sur la question du lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de certains cas de sclérose en plaques, M. X n’avait plus l’impartialité, la distance et la sérénité nécessaires pour mener à bien les missions d’expertise qui lui étaient confiées »(15). L’amitié ou l’inimitié notoire alimente le contentieux relatif aux récusations .des expert. Il a été jugé que la participation d’un expert à la même émission de radio qu’une partie, en raison d’un lien d’amitié avec le même artiste, après le dépôt du rapport, ne saurait être une entorse à l’impartialité de l’expert(16). L’appartenance de l’expert à une compagnie d’experts présidée par l’ancien dirigeant de la société qui est partie à l’instance, n’est pas en soi une raison de mettre en doute son impartialité, car elle ne traduit pas d’intérêt personnel dans l’affaire ni de lien de subordination entre l’expert et une partie. Toutefois, de ce même arrêt, il ressort aussi que l’appartenance à la même association et le partage de locaux, de ligne de téléphone et de fax avec cet ancien dirigeant de la personne morale partie au procès, qui reste en lien étroit avec elle, révèle une relation avérée d’amitié notoire entachant l’impartialité de l’expert(17). L’existence d’un procès entre l’expert et une partie « est une cause péremptoire de récusation, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des

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opérations d’expertise ou selon qu’il puise sa raison d’être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ». En l’espèce, il s’agissait d’un cas où l’expert avait été victime de violences par une partie pendant les opérations, avait porté plainte et obtenu sa condamnation(18). Le lien de subordination entre une partie et l’expert est une cause de récusation ainsi que la chambre criminelle vient de le reconnaître pour la première fois en matière pénale dans un arrêt du 25 septembre 2012(19). Les qualités d’indépendance et d’impartialité de l’expert sont un élément essentiel de la crédibilité de ses avis. Mais l’attachement aux règles du procès équitable ne doit pas faire oublier que l’expert se trouve dans une situation particulière. Il exerce généralement une profession dans le secteur d’activité pour lequel sa compétence technique est requise et il est, dès lors, exposé au risque de conflit d’intérêts par les rapports d’affaires qu’il peut entretenir avec les autres professionnels de ce secteur. Le risque est plus spécialement sensible dans les domaines d’une haute technicité, alors que l’expertise y revêt, en cas de litige, une importance primordiale, et la recherche en ces hypothèses de « l’expert qui ne connaît personne » peut se révéler, au mieux délicate, au pire contre-productive, dans la mesure où on peut légitimement douter de la pertinence de l’avis émis par un technicien ignorant le milieu dans lequel il est appelé à intervenir. La contestation de l’impartialité de l’expert par le défendeur à l’instance passe généralement par l’analyse des relations présentes et passées de l’expert, non seulement avec les parties, mais aussi avec les tiers, notamment ceux se trouvant où s’étant trouvés en situation de concurrence avec les parties. Dans les domaines de grande technicité, où les spécialistes sont peu nombreux, il faut redouter que fleurissent les tactiques dilatoires destinées à obtenir la mise à l’écart des experts appropriés(20). Les difficultés techniques pour trouver un autre expert qualifié ne sauraient priver le défendeur au procès de son droit à récusation de l’expert commis par le juge(21). Mais il importe de ne pas ruiner l’efficacité des mesures d’instruction et de ne pas paralyser le déroulement des procédures dans des matières hautement spécialisées où l’apport de ces mesures est essentiel, cette paralysie étant bien évidemment contraire au droit au procès équitable, envisagé cette fois du côté du demandeur à la procédure. Ces considérations et la recherche d’un équilibre entre impartialité de l’expert et qualité ou efficacité de l’expertise expliquent, au moins partiellement, certaines décisions de la Cour de cassation dont l’objet est de circonscrire avec plus de netteté les hypothèses de contestation légitime de cette impartialité(22). Le fait que, dans un domaine très spécialisé, un expert ait publiquement tenu des propos mettant en cause les professionnels du secteur ne suffit pas à faire douter raisonnablement et suffisamment de l’impartialité de l’expert, dès lors que les propos d’ordre général en cause ne concernaient pas directement la société partie au litige et ne révélaient pas des prises de position incompatibles avec l’impartialité attendue dans l’examen de l’affaire considérée. Quelles que soient les précautions prises pour encadrer les demandes de récusation, il apparaît

indispensable de concevoir des mécanismes propres à prévenir ce type de contentieux. A cette fin, la voie de l’obligation déontologique ou légale d’information par l’expert sur l’existence d’un conflit d’intérêt a été évoquée et présente l’avantage de fournir aux parties, dès la désignation de l’expert, les moyens d’apprécier clairement si son impartialité est ou non sujette à critique, en évitant l’écueil du soupçon résultant du silence conservé sur une circonstance pouvant caractériser le conflit(23). Les recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles retenues en 2007 par la conférence de consensus, prévoyait de faire souscrire dans tous les cas une attestation d’indépendance à chaque expert(24). Cette idée de formalisation de l’indépendance a fait l’objet de la préconisation n°22 de la commission de réflexion sur l’expertise présidée par Madame le Premier président Bussière et Monsieur le Procureur général Autin(25). Elle permettrait aussi aux parties d’avoir connaissance des éventuels liens antérieurs et de mieux accepter que, dans les quelques domaines où les seules personnes réellement compétentes sont toutes plus ou moins liées aux parties au litige, une exception soit faite au principe du retrait de l’expert en situation de conflit d’intérêts. 2. L’impartialité objective et la notion d’apparence, concerne essentiellement des éléments extérieurs à la personnalité de l’expert. Comme le juge, l’expert, en dehors de toute suspicion dirigée contre sa personne, doit faire en sorte de ne pas se trouver dans une situation permettant de suspecter son impartialité. Pour tenter de mieux le percevoir, il convient de rappeler d'abord les décisions qui confortent les principes fondamentaux gouvernant la matière, avant d'en esquisser la mise en œuvre sur les mesures d'instruction. Les principes fondamentaux ont été dégagés à propos des magistrats, et au visa de l'article 6.1 de la CEDH, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l'article 341 du Code de procédure Civile qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction »(26). Les principes du procès équitable et l'exigence d'impartialité vont donc aujourd'hui bien au-delà des dispositions du Code de procédure civile français, puisque la Cour de cassation décide que cette exigence posée par l'article 6.1 de la CEDH « doit s'apprécier objectivement »(27). Ce qui signifie très simplement que celui qui juge est comme la femme de César ne doit pas être en situation de risquer d'être suspecté d'impartialité. Ainsi, l'opinion du juge ne peut être « préjugée », ni se forger en dehors de la contradiction des parties. Dans le droit fil de l’arrêt Piersack, deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998 ont appelé à une « conception concrète de l'impartialité objective", en interdisant au juge ayant connu d'un litige en référé-provision de statuer sur le fond, et ce sans que, pour autant, soit mise en cause l'impartialité dudit juge(28). Il ne s'agit donc nullement de suspicion à l'égard de qui que ce soit, mais seulement de la nécessité absolue que la formation de la conviction du juge ne soit pas polluée par toute circonstance entraînant le déséquilibre du débat. C’est ici que

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Vie du droit manque d'impartialité de l'expert, pour d'autres motifs ». L'arrêt vise également le manque d'« objectivité » de l'expert initial et ordonne une nouvelle mesure d'instruction(35). Il en résulte que les cas de nullité d'expertise ne se limitent plus aux seules dispositions du Code de procédure civile, puisque la référence aux garanties fondamentales du « procès équitable » et de l'« égalité des armes » procède de la mise en œuvre des principes dont s'inspire le texte supranational qu'est la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cette dernière est chaque jour plus riche de conséquences en matière de procédure civile, spécialement au regard des mesures d'instruction techniques, lorsqu'elles sont confrontées aux exigences de l'article 6.1 de ladite convention, disposition établissant les règles du « procès équitable »(36). Il en résulte une multiplication des cas de nullité, comme l'évoque une doctrine particulièrement éminente en relevant des « situations qui méritent attention »(37). Par suite, il n'est pas impossible de considérer qu'il s'agit effectivement en l'espèce de nullité de fond, opposable à tout moment, par une exception d'ordre public, exception pour le succès de laquelle n'est pas exigée la preuve d'un préjudice, le tout en application de l'article 119 du Code de procédure civile, s'agissant de sanctionner la violation d'un principe fondamental supranational. Dès lors il est légitime de se poser la question de savoir si de telles nullités ne sont pas de fond, et non de forme. Sur ce point il convient de noter une certaine réserve de la jurisprudence, mais le principe est admis ainsi que vient de le confirmer l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2012(38). Il importe que les parties n’aient pas omis de faire une demande de récusation de l’expert en temps voulu si elle avait déjà connaissance de la suspicion de son impartialité(39). Cette règle tend certainement à éviter que les parties n'attendent la fin de l'expertise pour soulever le manque d'impartialité dans le seul cas où les conclusions de l'expert ne leur seraient pas favorables. La jurisprudence est la même en ce qui concerne la récusation des juges: si les parties ont omis de demander sa récusation à

l'époque où elles avaient nécessairement connaissance de la cause de récusation, elles renoncent à se prévaloir du droit de l'article 6-1 CEDH en matière d'impartialité(40). En matière administrative il est opportun de citer un arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2010, qui estime que le juge qui a siégé sur le sursis à exécution peut ensuite connaître du fond de l'affaire(41). Le problème ici posé est celui de la place du juge qui a déjà été amené à statuer avant-dire droit sur une affaire dont il est saisi au fond. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a appliqué ce principe à l’expert en estimant que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable ne s'opposent pas à ce qu'un expert soit désigné à la fois dans une enquête pénale en vertu de l'article du Code de procédure pénale et dans une instance civile concernant les mêmes faits(42).

Conclusion Il faut admettre que les questions touchant à l’impartialité de l’expert sont particulièrement complexes aussi bien en ce qui concerne l’impartialité subjective, qui tient à la personne de l’expert, que l’impartialité objective qui tient essentiellement aux apparences, qui peuvent aussi concerner la personne de l’expert. L’appréciation de l’impartialité se fait au fil des décisions juridictionnelles européennes et nationales. Les experts doivent rester vigilants. Selon Gérard Rousseau il paraît souhaitable que face à une demande de récusation, l’expert, s’il veut garder sa dignité, se déporte immédiatement(43). En l’absence d’une telle demande mais devant un doute il serait souhaitable d’en rendre compte au juge chargé du contrôle. La reconnaissance d’un véritable statut de collaborateur occasionnel du service public de la justice permettrait de clarifier la situation en intégrant l’indépendance et l’impartialité dans une déontologie qui s’imposerait à tous les experts.

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l’impartialité de l’expert prend toute sa place. Pour la mise en œuvre sur les mesures d'instruction, il faut rappeler que c'est en matière d'expertise que la France a été condamnée très tôt pour manquement aux principes du procès équitable par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l’arrêt "Mantovanelli" du 18 mars 1997. Dans cette décision, qui concernait une victime insuffisamment assistée, il en ressort qu’en dehors de toute suspicion dirigée contre la personne de l’expert, il est attendu qu’il ne se trouve pas dans une situation permettant de suspecter son impartialité(29). Il est évident que, tout comme celle du juge, l'opinion de l'expert ne doit pas s'établir en dehors des parties, les exigences du procès équitable s'imposant pleinement à l'expert judiciaire(30). Ainsi, l'expert ne peut se faire le témoin de l'affaire dont il est chargé, en faisant état de ce qu'il en avait connu avant sa désignation(31). De même, le technicien ne saurait, sauf exception(32), procéder, à l'insu des parties, à des investigations déterminantes pour l'établissement de ses conclusions définitives(33). A cet égard, il ne suffit pas que la partie ait simplement été à même de discuter le rapport devant le juge, après son dépôt il faut qu’elle ait pu présenter ses conclusions(34). Pour des raisons comparables, la Cour d’appel de Versailles, infirme un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre et annule, près de huit années après le sinistre, l'expertise judiciaire ordonnée à la suite d'un incendie. En l'espèce, l'expert désigné était également l'ingénieur du laboratoire Central de la Préfecture de Police, chargé des premières constations lors de l'enquête de police. A l'époque de sa désignation comme expert, sa récusation avait été refusée, même par la Cour. Puis, le Tribunal de Commerce de Nanterre avait rejeté l'exception de nullité de l'expertise et jugé au fond. La Cour infirme le jugement, au visa de l'article 237 du Code de procédure civile, en rappelant que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Elle annule le rapport en considérant que « l'exigence d'impartialité » va « au delà des cas de récusation énumérés à l'article 341 du Code de procédure civile », ce qui rend les défendeurs « recevables à établir le

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Vie du droit

Notes : 1 L’indépendance de l’expert par O. LECLERC "L'expertise : enjeux et pratiques, K. Favro (coord.) (Ed.) (2009) 167-180 2 Article 4 du « Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes » Version consolidée au 12 décembre 2006. 3 Au sens étymologique, partialité renvoie à « celui qui est attaché à un parti ». L’adjectif impartial qualifie« celui qui ne prend pas partie » Le Robert historique de la langue française, v° pour « Partial ». 4 Qui renvoie à l’articles 341 du Code de procédure civile et à l’article 111-6 du Code de l’organisation judiciaire depuis la loi n°2012-66 du 20 janvier 2012. 5 Articles I-6 et I-7 des règles de déontologie de l’expert justice, v. www.cncej.org. 6 CEDH : requête n° 8692/79, Piersack c/ Belgique). 7 Marie-Anne Frison-Roche, l’impartialité du juge, D. 1999,chron p.53. 8 V. Gérard Rousseau et Patrick de Fontbressin, l’expert et l’expertise judiciaire en France, Bruxelles, Bruylant 2008, 2ème éd. Préface de JeanPaul Costa, pp. 190 et s. 9 CEDH, 30 mars 1996, Remli C/ France. 10 Cass. 2ème civ. 5 décembre 2002 : Bull. civ. n° 275. 11 Cass. 1ère civ. 6 juillet 2000 (Bull. n° 210) et com. 28 avril 2004 (Gaz.

Récusation de l'expert au nom de l'impartialité par Jacques Martin

que pour des causes déterminées par la loi, la Cour d’appel avait estimé que les prestations n’étaient pas suffisantes pour établir un lien de subordination ou de dépendance économique envers le client de l’expert.

a nécessité de l’impartialité de l’expert de judiciaire a été rappelée dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2002. Il s’agissait d’un collège d’experts désigné pour rechercher s’il existait un lien de causalité entre l’injection de vaccins contre l’hépatite B fournis par un laboratoire et la maladie développée ultérieurement par un patient. Le laboratoire avait demandé la récusation d’un membre du collège expertal au motif qu’il avait effectué des prestations pour le compte d’une société concurrente. Après avoir rappelé que la récusation d’un expert, comme celle d’un juge, n’était possible

La Haute assemblée a censuré cette décision au motif que l’article 341 du Code de procédure civile, qui prévoit des cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire. Elle a ainsi retenu que le principe général d’impartialité de ce dernier va au-delà des cas de récusation prévus par le texte susvisé. La Cour de cassation s’appuie notamment dans sa décision sur l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

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Pal., 23/25 janvier 2005, page 428, obs. L. Tellier-Loniewski et P. Mauriello 12 Cass. 2 e Civ., 24 juin 2004, Bull. n° 313,. 13 Rev. Experts juin 2004 « la récusation de l’expert de judiciaire : légitimité – perversion » ; sept. 2004 n°64 p.49 « la récusation d’un expert judiciaire par application des règles professionnelles de la profession d’avocats » 14 P. de Fontbressin et G. Rousseau, « la date limite de récusation de l’expert, de graves conséquences devant les juridictions administratives » Rev. Experts, déc. 2006, n°73. 15 Cass. 2ème civ., 28 juin 2007, pourvoi n° 07-11.082, non publié. 16 Cass. 3ème civ., 23 juin 2010, pourvois n° 09-65.954 et 09-14.102, non publié. 17 Cass. 2ème civ., 5 avr. 2001, pourvoi n° 99-15.689, non publié. 18 Cass. 2ème civ., 13 oct. 2005, pourvoi n° 04-10.834, Bull. 2005, II, n° 249. 19 Cass. crim. 25 Sept. 2012, n°12-82.770. 20 A. Penneau, Dalloz 2003, jurisprudence page 2260. 21 en ce sens, un autre arrêt rendu le 5 décembre 2002 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 01-01955. 22 Cass. com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 02-21 545, Droit des sociétés janvier 2005 obs. G. Trebulle. 23 A. Penneau, op. cit., p. 2263 ; J. Moret-Bailly, et revue de droit sanitaire et social 2004, p. 855 et suivantes. 24 Recommandations des 15 et 16 novembre 2007 de bonnes pratiques juridictionnelles sur l’expertise civile de la conférence de consensus tenue à la Cour de cassation p 33 :http://www.courdecassation.fr/ colloques_activites_formation_4/2007_2254/8220_bonnes_10189.html. 25 Rapport remis au Garde des sceaux le 30 mars 2011 : http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques10049 /lexpertise-rapport-de-la-commission-de-reflexion-22179.html 26 Cass. Civ. 1ère 28 avril 1998, bull. civ. n° 155, page 102.

Indépendance et impartialité de l’expert comme règle du procès équitable par Pierre Lajouane ar un arrêt du 25 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme nettement et pour la première fois le principe qu’en matière pénale le recours à un expert dépendant de l’une des parties ne respecte pas les règles du procès équitable. Les exigences de ce dernier imposent l’indépendance et l’impartialité de l’expert. En l’espèce, la Haute juridiction, était saisie par les pourvois formés par le Procureur général près la Cour d’appel de Reims, et par les sociétés C, parties civiles. Cette dernière, dans le cadre d’une information suivie contre M. X du chef d’abus

P Pierre Lajouane

27 Cass. com., 3/11/1992, no 90-16.751, Bull. civ. IV, n° 345. ; Cass. 1ère civ., 28 avril. 1998, no 96-11.637, Bull. civ. I, no 155 ; Cass. 1ère civ., 5 octobre 1999, n° 96-19.291 et 97-15.277, Bull. civ. I, n° 257. 28 D.1999 , J., p. 607. 29 CEDH 18/03/1997 Mantovanelli c. France (Requête no 21497/93) : http://www.juricaf.org/arret/E-19970318-2149793 30 (Cass. 1ère civ., 6 juillet 2000, n° 97-21.404, Bull. civ. I, n° 210 ; Cass. 2ème civ., 5 déc. 2002, no 01-00.224, Bull. civ. II, n° 275) 31 CA Aix-en-Provence, 17 fév.1998, (inédit) : 32 Notamment en matière de secret des affaires ou de respect de la vie privée. 33 Cass. civ. 1ère 13 décembre 2005. Pourvoi n° 03-17.026 34 Cass. civ. 1ère 3 novembre 1993, Bull. cass. n° 311 35 Cour de Versailles arrêt inédit du 16 juin 2005, 36 A propos de cette question, de manière générale, cf. Patrick de FONTBRESSIN, « L’impartialité objective au-delà des ambiguïtés et de l’imprécision de la loi », RTDH avril 2010, p. 399ss ; 37 « Droit et pratique de la procédure civile, 5ème édition sous la direction de M. Guinchard, collection Dalloz Action, 5ème édition, 2006, n° 163.134 38 n°10-19.366, non publié 39 Cass. 2ème civ., 4 juin 2009, bull. 2009, II, n°140. 40 Cass. Assemb. plénière, 24 nov. 2000, Bull. 2000, Assemb. plén., n° 10. 41 CE 26 novembre 2010, n° 344.505, Sté P…, GP 2011 n°82-83, p. 19, avec une note de M. GUYOMAR, rapporteur public. Cet arrêt est commenté à l'AJDA (2011, p. 807) par M. du Puy-Montbrun. 42 Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, nos 04-12.864, 04-14.455, no 214 P + B, Z…. c/ O….. 42 « G.Rousseau et P.de Fontbressin « l’expert et l’expertise judiciaire en France » 2ème éd. Bruylant, p.197.

Jacques Martin Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Beaucoup de questions touchant à la pratique quotidienne seraient en voie d’être résolues. Cela permettrait contribuerait à donner une meilleure image de la Justice et conforterait l’opinion de ceux qui peuvent avoir recours à elle.

de confiance, sur requête en annulation déposée par M. X, a annulé la désignation du technicien M. Y et tous les actes auxquels il a participé. Les faits sont à la limite de la caricature : - l’expert M.Y est un salarié de la société C. - l’expert a rédigé toutes les pages de son rapport à l’en-tête de la société C. - chacune de ces pages portent la mention : propriété intellectuelle de C. La chambre de l’instruction ajoute « qu’il s’ensuit les plus lourds indices d’une inféodation de l’expert à la partie civile et que c’est la désignation même de ce technicien qui doit être annulée, comme doivent l’être, les actes auxquels il a participé » tels que les perquisitions et les saisies réalisées en sa présence. La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims et rejette les pourvois du Procureur général et des parties civiles. Le principe de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert comme règle du procès équitable est donc posé. 2013-113

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