Edition du jeudi 21 février 2013

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Jeudi 21 février 2013 - Numéro 14 - 1,15 Euro - 94e année

Barreau de Fort-de-France Rentrée Solennelle - 8 février 2013 Séverine Termon, Jacqueline Renia, Josette Manin et Alban-Kévin Auteville

RENTRÉE SOLENNELLE

Barreau de Fort-de-France

L’accès aux soins pour tous par Jacqueline Renia...............................

VEILLE LÉGISLATIVE

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Accès aux soins pour les plus démunis..................................6

AU FIL DES PAGES...............................................................6 VIE DU DROIT Union Nationale des Carpa Le rôle de l’UNCA par Sylvain Caille ....................................................7 Servir la justice avec rigueur et force par Jean-Charles Krebs ........10 Cycle de rencontres autour du droit économique..........14 Conférence de Consensus .......................................................31 CHRONIQUE La Cour de cassation et la loi Taubira : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

16 ANNONCES LEGALES ...................................................18 ADJUDICATIONS ................................................27 et 28 JURISPRUDENCE

par Pascal Mbongo ..........................................................................

Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt du 19 février 2013 - Affaire X et autres c. Autriche................

TRIBUNE

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La tyrannie de la suspicion par Christian Charrière-Bournazel ...32

SUPPLÉMENT

Conférence du Jeune Barreau de Fort-de-France

a 14ème Conférence du Barreau de Fort-deFrance s’est tenue le 8 février 2013, sous la présidence de Madame le Bâtonnier Jacqueline Renia, qui accueillait les plus hautes autorités des familles judiciaire, juridique, économique, politique et religieuse, dans la salle Aimé Césaire de l’Atrium, à Fort-de-France, au premier rang desquelles, Josette Manin, Présidente du Conseil Général de la Martinique, Monseigneur Michel Méranville, Archevêque des Antilles et de la Guyane, Evêque de la Martinique, Evelyne Démocrite, Bâtonnière de la Guadeloupe, Jean-Michel Durand, Procureur Général près la Cour d’Appel de Fort-deFrance, Monsieur Pascal Fau, Président de Chambre, représentant le Premier Président de la Cour d’Appel de Fort-de-France, Claude Bellenger, Procureur de la République. Pour cette édition, Madame le Bâtonnier avait choisi le thème : « La santé est-elle sérieusement menacée en Martinique ? ». Les « Distingués » de la Conférence du Barreau de Fortde-France, se sont portés la contradiction : Séverine Termon, a soutenu que le système de santé martiniquais est le meilleur de la Caraïbe alors qu’Alban-Kévin Auteville a démontré que la santé est malade en Martinique.

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Dans son discours inaugural, après avoir souhaité la bienvenue à ses prestigieux invités, Madame le Bâtonnier Jacqueline Renia, a rappelé que la Conférence du Barreau de Fort-de-France, est une institution majeure de la justice en Martinique. Créée en janvier 1998 par Monsieur le Bâtonnier Raymond Auteville, elle a notamment pour mission « d’établir une relation privilégiée avec la société martiniquaise ». Poursuivant, Madame le Bâtonnier a déclaré que l’exigence d’humanité devait être au cœur des préoccupations de l’avocat, comme l’avait clamé Voltaire : « L’avocat est le plus bel état du monde ». S’adressant à son Barreau, Madame le Bâtonnier a affirmé : « Rien ne nous interdit de rêver que notre profession ne devienne encore plus belle demain ». Estimant qu’il y avait urgence à préserver et à améliorer le système de santé actuel, en garantissant l’accès aux soins pour tous, elle a conclu sa brillante intervention, par une citation de Mohammed Bedjaoui « La santé est, au même titre que la vie, une condition essentielle de la jouissance des autres droits de l’homme ». Façon habile pour Madame le Bâtonnier d’exhorter les pouvoirs publics à renforcer les droits des malades, car « tout comme l’accès à la justice, l’accès aux soins des populations précaires est insuffisant ». Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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Rentrée solennelle

LES ANNONCES DE LA SEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr

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Jacqueline Renia

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction :

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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

L’accès aux soins pour tous par Jacqueline Renia

a santé exprime l’homme en ce qu’il a de plus grand et de plus intime : la vie, la maladie, la mort. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’à l’échelle internationale un Droit à la Santé a été proclamé. Le Droit à la Santé constitue un droit fondamental garanti par les textes internationaux : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Pacte relatif aux Droits sociaux et économiques ouvert à la signature des Etats par les Nations Unies en 1966 auquel la France a adhéré en 1980, et au niveau européen, par la Charte Sociale européenne du 18 octobre 1961 ratifiée par la France en 1972. Selon la Constitution de l’OMS (1948) : « La santé est un état de complet bien_être .physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient, sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

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En France, le Droit à la Santé prend sa source dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, en son alinéa 11 : « La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. ». La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions affirme dans son article 1er : « La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé ». Aucun texte ne définissait clairement les droits des malades. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, dite loi Kouchner, va ainsi jeter les bases d’un nouveau type de démocratie : la démocratie sanitaire. Elle est la première grande loi sur les droits du patient : le patient est perçu à la fois comme une personne titulaire de droits fondamentaux mais aussi comme un citoyen à part entière conscient de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité et du système de soins. En 1947, la seule obligation déontologique du médecin était de : « s’efforcer d’imposer l’exécution de sa décision ». Fini le paternalisme.

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Rentrée solennelle

Tout comme le droit de votre, le libre accès aux soins est l’un des fondements d’une société démocratique. L’article L 1110-1 du Code de la Santé Publique dispose clairement : « Le Droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les Professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent avec les usagers à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessaires par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire ».

Alexandra Requet

médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables (Art. L 1111-4 CSP). Si le patient persiste à refuser les soins. Le médecin doit t-il s’incliner devant la volonté du malade ou peut-il passer outre en cas de risque vital ? Au plan pénal, le médecin se situe entre deux infractions. S’il ne soigne pas le malade, il pourrait être poursuivi pour non assistance à personne en danger. S’il le soigne, il peut faire l’objet d’une plainte du malade pour atteinte à son intégrité physique. Le refus de soins connaît son application particulière à propos de l’opposition aux transfusions sanguines par les témoins de Jéhovah. Le Conseil d’Etat a clairement estimé que les médecins ne portent pas atteinte aux droits du patient lorsque, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent dans le but de le sauver un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état (Conseil d’Etat 16 août 2002, ref n° 249552). Le respect du consentement s’impose aussi lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté puisque, dans ce cas, sauf urgence ou impossibilité, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sans que la

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Toute personne malade a le droit d’être soignée et au respect de sa dignité même après la mort. Ce droit impose une organisation des soins qui soit accessible en permanence. Dans le secteur hospitalier, il s’agit de mettre en œuvre le principe de continuité des soins. Dans le secteur libéral, les médecins doivent participer au service de garde organisé par le Conseil départemental de l’Ordre. Il faut souligner que cette obligation, parfois contestée par les praticiens, fait l’objet d’un contentieux croissant. « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins ».(Article L 1110-3 CSP). Un médecin n’a donc pas le droit de refuser des soins urgents sous prétexte que le patient ne peut pas le payer. Les soins doivent, en outre, être de qualité.

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ». (Article L 1110- CSP). Le médecin doit exercer sa profession dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins et actes médicaux (art. 71 CDM), établir son diagnostic avec le plus grand soin (art. 33 CDM), formuler ses prescriptions avec clarté et s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement par le malade (art. 34) en évitant des thérapeutiques qui feraient courir à ce dernier un risque injustifié (art. 40). Le droit aux soins ne permet pas au médecin d’aller jusqu’à l’acharnement thérapeutique. Il doit « éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique ». (art. 37). En tant qu’acteur de sa prise en charge et coauteur de la décision médicale, le patient est titulaire d’un droit au consentement qui revêt le caractère d’une liberté fondamentale. « Toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » (Art. L 1111-4 CSP). Respecter la volonté du patient est pour le médecin une obligation déontologique (art. 36 CDM). « Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans l’accord du malade, un accord qui peut être retiré à tout moment. » (Art. L 11114 alinéa 3 du CSP). Ce consentement est exigé pour l’acte médical en général mais aussi pour tous les actes médicaux particuliers (examens génétiques, prélèvements d’organes, la recherche). Mais ce consentement peut être retiré à tout moment et le médecin doit respecter la volonté de la personne. Il faut reconnaître au patient le droit de refuser une intervention chirurgicale jusqu’à l’ultime moment de l’anesthésie. Cependant, lorsque le refus ou le retrait de son consentement met la vie du patient, informé des conséquences de son choix, en danger, le

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Le patient n’est plus objet mais sujet de droits. Il devient un co-acteur du système de soins. Il dispose désormais du droit d’agir aussi bien dans la prise en charge de ses problèmes sanitaires que dans la gestion de sa thérapie, mais aussi, au plan collectif, par l’intermédiaire des associations de patients. « Etre malade, ce n’est plus abandonner ses droits et ses prérogatives dans l’urgence et la résignation, c’est au contraire affirmer sa qualité d’usager du système de santé et faire valoir les droits qui lui sont afférents »(D. Gillot).

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Rentrée solennelle

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». L’information incombe à tout professionnel de santé. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée los d’un entretien individuel avec le patient ou avec la personne de confiance qu’il a désignée s’il est hors d’état de la recevoir. Elle est obligatoire. L’information délivrée doit être « loyale, claire et appropriée ». Le médecin est tenu de donner dans un langage accessible au patient et conforme aux données acquises de la science, renseignements et conseils sur le traitement proposé. Il doit s’assurer que l’information délivrée a été comprise par le patient. S’agissant du contenu de d’information, elle porte sur :

l’obligation

- les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, - les risques fréquents ou graves normalement prévisibles (risques dont on sait qu’ils peuvent se produire même si leur réalisation demeure exceptionnelle). La notion de risque grave recouvre le risque de décès ou d’invalidité. - Les autres solutions possibles, - Les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Enfin, la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (cas de maladies infectieuses et des MST - maladies à déclaration obligatoire: dengue, fièvre jaune, tuberculose, VIH, etc…). Le patient doit donc être informé, même s’il ne le veut pas, pour le conduire à prendre ses responsabilités. Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen d’un malade. Ils doivent se transmettre les informations au complet. L’usager du système a accès à l’ensemble des informations formalisées qui le concernent et qui figurent dans le dossier médical : résultats d’examens, comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation. A souligner qu’il n’appartient pas au médecin traitant d’informer son patient des résultats pratiqués par un médecin spécialiste sauf si le patient a « expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l’intermédiaire de son médecin traitant ».

Le devoir d’information du médecin est devenu une obligation, ce que les professionnels considèrent comme une charge nouvelle. Il appartient au médecin de prouver la délivrance de l’information dans les conditions déterminées par la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner. A défaut, sa responsabilité peut être mise en cause au plan disciplinaire ou au plan judiciaire sur la base d’une perte de chance de se soustraire à la réalisation d’un dommage. En renforçant les droits des malades, la loi du 4 mars 2002 a voulu rééquilibrer les relations médecin / patient et s’est efforcée de concilier le droit des victimes et la protection des acteurs de la santé. N’oublions pas que l’acte médical est un « pacte de soins qui scelle une alliance contre l’ennemi commun : la maladie ». Hippocrate énonçait déjà : « L’art médical se compose de trois termes : la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le desservant de l’art. Il faut que le malade aide le médecin à combattre la maladie. » Pour Salomé Viviana et Martin Winckler « Pour un patient, connaître et exiger le respect de ses droits n’est pas une manière de marquer sa défiance envers le médecin qui le soigne, c’est se saisir de sa part de responsabilité » (Les Droits du Patient – Editions Fleurus). Je ne saurais terminer mon propos sans relever que tout comme l’accès à la Justice, l’accès aux soins des populations précaires est insuffisant. Nous ne pouvons que constater le désengagement actuel du système public de santé qui se caractérise par la réduction des effectifs dans la fonction publique hospitalière alors que la charge de travail a augmenté. Nous sommes amenés à assister à une santé à deux vitesses : les patients les plus fortunés se

Nathalie Driguez, Charles-Henri Michaux, Lucien Alexandrine, Raymond Auteville et Danièle Marceline

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personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches ait été consulté. Peu importe l’état dans lequel la personne se trouve (maladie, malformation, accident), seule compte l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de donner un consentement (coma, sénilité, inconscience). C’est au médecin qu’il appartient d’apprécier la nécessité thérapeutique justifiant l’atteinte à la personne, d’une part, et, d’autre part, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de consentir. Si la personne malade est en péril de mort, le médecin doit la secourir, y compris si nécessaire, contre son gré. Mais le consentement de la personne malade ne peut être éclairé que par l’information qui doit lui être transmise par le médecin sur son état de santé.


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Agenda

COUR DE CASSATION

Le procès de Jésus Séverine Termon, Jacqueline Renia et Alban-Kévin Auteville tournant vers le secteur privé, les pauvres vers les services d’urgence des hôpitaux où l’accès aux soins est garanti et gratuit mais dont l’encombrement nuit à la qualité des soins administrés, malgré le dévouement des personnels de santé. « La santé est au même titre que la vie une condition essentielle de la jouissance des autres droits de l’homme » (M. Bedjaoui). Il y a urgence à préserver et à améliorer le système de santé actuel notamment en préservant l’accès aux soins pour tous. Mes Chers Confrères, Aujourd’hui, plus que jamais, il est indispensable pour notre profession d’offrir l’image d’un corps uni, respectable et respecté, interlocuteur privilégié des acteurs de la justice et des pouvoirs publics. Nous devons améliorer chaque jour notre communication avec la société dans laquelle s’inscrit notre action. La Conférence du Barreau constitue, certes, un formidable outil au service de cet objectif, mais nous devons aller encore plus loin : être plus présents dans la vie de la cité, multiplier les rencontres avec les différents acteurs de la Martinique, montrer notre savoir-

faire et pas seulement dans nos secteurs traditionnels d’activité. C’est tout le sens de la Rencontre du Barreau de Fort de France avec l’Entreprise, manifestation co-organisée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique le 30 novembre 2012. Nous poursuivrons cette année cette fructueuse collaboration. La collaboration avec les Barreaux voisins peut être pour nous une source d’enrichissement. C’est pourquoi, j’entends relancer les échanges avec les Barreaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, pour une mise en commun de nos réflexions sur la fonction ordinale, la profession d’Avocat et sur la justice dans nos régions respectives. La mission de l’Avocat est la défense des libertés individuelles et des droits fondamentaux de la personne et du citoyen. N’oublions jamais cette exigence d’humanité qui fait la grandeur de notre profession. Voltaire clamait qu’Avocat, c’est le plus bel état du monde. Rien ne nous interdit de rêver que notre profession ne devienne encore plus belle demain. « Il faut toujours viser la lune car, même en cas d’échec, on atterrit au milieu des étoiles » disait Oscar Wilde. 2013-150

Cycle Histoire, Justice et Religions le 21 mars 2013 Grand’Chambre de la Cour de cassation 5, quai de l’Horloge 75001 PARIS Renseignements : Guillaume Fradin 01 44 32 95 95 scom.courdecassation@justice.fr 2013-152

REVUE BANQUE

Sanctions ACP / AMF Quels ensignements opérationnels ? Le 26 mars 2013 Espace Hamelin 17, rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS Renseignements : 01 48 00 54 04 marchal@revue-banque.fr

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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, L'IXAD ET LE BARREAU DE MARRAKECH

La rupture du lien conjugal Franco-Marocain colloque le 25 avril 2013 Hôtel Kenzi Farah Avenue du Président Kennedy 40000 MARRAKECH - MAROC Renseignements : 03 20 90 77 32 www.ixad.fr

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CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

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30ème Congrès national des huissiers de justice Le sceau de la confiance les 6 et 7 mai 2013 Ciné Cambaie de Saint Paul Ile de la Réunion Renseignements : 02 62 41 74 40 congres@odyssee.re

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COMPAGNIE DES EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS ème

6 Colloque « Les limites de l’expertise de justice » 17 mai 2013 Maison Saint-Sixte 6, rue du Lieutenant Herduin 51100 REIMS Renseignements : www.cejpcar.org 2013-156

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Veille législative

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins des plus démunis Sénat - 21 février 2013

En finir avec le parcours du combattant des plus démunis l'occasion de la mise à l'ordre du jour du Sénat de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins des plus démunis, Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis, Secrétaire de la commission des Affaires sociales a organisé une conférence de presse ce matin au Sénat afin de présenter le texte en présence de Zahia Bensekhri, Médiatrice Santé (Centre de Santé « La Place Santé », dans la Cité des Francs-moisins à Saint-Denis).

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Cette proposition de loi sera inscrite à l'ordre du jour du Sénat par la conférence des Présidents de mercredi. Elle sera débattue au Sénat le 28 mars 2013. Elle est le fruit de nombreuses auditions (Conseil de l'Ordre, syndicats des professionnels de santé, associations concernées par le sujet). Attendue par les uns, discutée par les autres, cette proposition de loi soulève déjà le débat au sein du monde de la santé. Le diagnostic : 42 % des Français-e-s ont déjà renoncé à des soins chez un spécialiste en raison du coût élevé de la consultation ; certains médecins refusent en toute illégalité de recevoir des patients au seul motif qu'ils sont bénéficiaires de la Couverture Maladie

Universelle ; si entre 2,6 et 3,7 millions de personnes sont éligibles à l'Aide à la Complémentaire santé (ACS), moins de 965 000 personnes la détiennent... L'accès aux soins en France n'est plus garanti pour toutes et tous. Les propositions : testings contre les refus de soin, rétablissement du principe déclaratif pour l'accès à la Couverture Maladie Universelle, suppression des dépassements d'honoraires pour les personnes dont les ressources annuelles sont égales ou inférieures au SMIC... font partie des mesures qui seront débattues dans le cadre de cette proposition de loi. Source : communiqué du 21 février 2013 2013-157

Au fil des pages

Autorités administratives, Droits fondamentaux et Opérateurs économiques La Société de législation comparée vient d’éditer le dix-neuvième volume de sa collection "Colloques" dans lequel les actes du colloque qu’elle a organisé le 12 octobre dernier au Conseil d’Etat sont publiés sur le thème Autorité administratives, droits fondamentaux et opérateurs économiques.

omment concilier l’exigence d’efficacité nécessaire au bon fonctionnement de la régulation économique avec l’entier respect des droits fondamentaux dont sont titulaires les opérateurs économiques ? Comment garantir l’effectivité de ces droits, tant au cours des procédures d’enquête, que dans les procédures d’instruction préalables au prononcé de sanctions, voire même dans la phase d’exécution de ces sanctions ? Jusqu’à quel point peut-on assimiler les autorités administratives de régulation à des autorités de nature quasi juridictionnelle ?

C 6

Autant de questions, et d’autres encore, que cet ouvrage a pour objet d’approfondir dans une perspective de droit comparé qui permet, à la fois de dresser un portrait des principales problématiques qui se posent dans les systèmes juridiques nationaux, et d’esquisser les contours de ce que pourrait être un droit européen harmonisé des relations entre les autorités administratives et les opérateurs économiques. 2013-158

Les Annonces de la Seine - jeudi 21 février 2013 - numéro 14


Vie du droit

Union Nationale des Carpa Conseil d’Administration - Paris, 15 février 2013

L’Unca s’est réunie en Conseil d’Administration vendredi dernier à la Maison du Barreau de Paris. A son issue, Jean-Charles Krebs a été élu Président. Il succède ainsi à Sylvain Caille et nous lui souhaitons pleine réussite au cours de son mandat, ses actions devant s’inscrire dans la continuité de celles de son prédécesseur a-t-il déclaré. Nous présentons également nos chaleureuses et amicales félicitations à Sylvain Caille, qui a su porter haut les couleurs de sa profession par ses nombreux combats, il a ainsi activement participé à l’œuvre de justice. Jean-René Tancrède

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Sylvain Caille

Le rôle de l’UNCA par Sylvain Caille

n ma qualité de président sortant, il m’appartient de prononcer mon dernier discours sur l’état de notre Union. Le mot union n’est pas surfait, tant le lien unissant les Carpa à travers l’Unca est fort.

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I. Le bilan C’est également le moment de la reddition de comptes, ce qui n’est pas anormal dans un organisme regroupant les Carpa. Faisons un bref retour en arrière. Lors de ma prise de fonction, trois objectifs majeurs avaient été fixés pour ces deux années. - L’équilibre financier des Carpa, - un rôle majeur auprès des Carpa dans la gestion des fonds d’aide juridictionnelle et des autres aides, - la création d’un outil informatique moderne et mutualisé pour la profession,

1. L’équilibre financier C’est le coeur de métier de l’Unca, et sa raison d’être lors de sa création. La situation était préoccupante, il y a deux ans, certaines Carpa n’ayant pas alors préparé l’inéluctable baisse des taux. Ceci appartient au passé et il n’y a plus, aujourd’hui, de Carpa en cessation de paiement. Je regrette, à ce sujet, qu’un ancien Bâtonnier d’un grand Barreau ait pu écrire, récemment, dans une tribune libre, que de nombreuses Carpa seraient dans cette situation. Avant de diffuser de telles informations, il eût été avisé de s’assurer de leur véracité auprès des services de l’Unca qui se seraient empressés de les démentir. Les Carpa ont appris à maîtriser leurs budgets et à diversifier leurs placements. L’Unca a permis aux Carpa de maîtriser les outils financiers. L’Unca a apporté, d’une part, une assistance générale, notamment par l’organisation de séminaires financiers sous la houlette de Jean Louis Denard qui est intarissable lorsque l’on parle de placements. Les séminaires ont rencontré un vif succès si j’en crois les satisfécits que nous avons pu recevoir en retour. L’Unca a apporté, d’autre part, une assistance particulière aux Carpa qui l’ont demandé et les équipes de l’Unca se sont, systématiquement, rendues sur place, à première demande, pour rééquilibrer leurs budgets ; certains banquiers en gardent un souvenir cuisant. Cette assistance est d’autant plus nécessaire que les Carpa, fussent-elles les plus grandes, ne sont jamais à l’abri d’un incident sur un placement proposé par une filiale d’une grande banque française, en apparence, offrant une parfaite garantie de représentation des fonds et s’avérant en fait toxique. Lorsque malencontreusement un tel incident se produit, l’Unca a répondu présente. Cette assistance ne peut naturellement se faire qu’au travers d’un organisme à haute compétence technique sinon technologique.

Mais ne nous leurrons pas, la situation restera, néanmoins, tendue ; il ne sera plus possible à l’avenir de financer l’intégralité des actions autorisées par l’article 235.1 du décret du 27 novembre 1991 ; des arbitrages devront être faits. A fortiori, les instances professionnelles qui auraient l’idée de dire aux Carpa : «Votre argent m’intéresse » en seront pour leurs frais. Une Carpa nationale ne dégagerait pas une rentabilité supérieure à la Carpa de Paris voire aux plus grandes Carpa regroupées. En effet, autre facteur de rééquilibrage des comptes : la mutualisation par les regroupements. La marche en avant se poursuit : la Carpa des Hauts-de-France, près de chez moi, en est un exemple emblématique. On assiste à présent à un phénomène nouveau, à savoir l’adhésion de Carpa individuelles à des Carpa regroupées. Ces regroupements sont des regroupements volontaires et non contraints ; on agit toujours mieux dans le volontariat que sous la contrainte. A nouveau, à chaque regroupement, les Carpa ont eu recours aux services de l’Unca et ont reconnu que son concours avait été précieux.

2. Le secteur assisté Le circuit de rétribution des Avocats, mis en place par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, a parfaitement fonctionné pendant une vingtaine d’années jusqu’au début de cette décennie, et reconnaissons-le, grâce à l’Unca. Tous les rapports qui ont pu être rédigés à ce sujet (de celui de la Cour des comptes à celui du Parlementaire Jean-Luc Warsmann en passant par celui de notre Confrère Jean-Michel Darrois), en ont fait le constat. La Chancellerie versait une dotation aux Carpa qui réglaient les Avocats au vu des attestations de fin de mission. Sous couvert de pôle Chorus, on a créé un intermédiaire supplémentaire les Services Administratifs Régionaux (SAR) ar et en vertu de l’adage « ne pas faire simple quand on peut faire

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Vie du droit compliquer », on en a ajouté un deuxième, les Budgets Opérationnels de Programme (BOP). La mise en place de cette déconcentration, outre une rétention des fonds inacceptable de la part de Bercy, ont nécessairement entrainé des grippages dans le rouage des règlements. Je m’étais engagé à ce que l’Unca ne ménage pas son assistance pour permettre aux Carpa de recevoir leur dotation, sans être en situation de rupture. Cet engagement a été tenu, dans l’ensemble, et aucune Carpa qui est intervenue en temps et en heure ne s’est trouvée en situation de cessation de paiement, de ne pouvoir faire face aux paiements des attestations de fin de mission, même si nous avons eu quelques frayeurs et si certaines situations ont pu être réglées in extrémis. L’Unca a, également, parfaitement rempli son rôle dans la mise en oeuvre des nouveaux textes, que ce soit la contribution pour l’aide juridique ou la garde à vue. La contribution pour l’aide juridique

Je n’aborderai maintenant que le droit positif et non les conditions dans lesquelles les textes ont été promulgués. Ce sera pour plus tard. La loi a intégré l’Unca dans le dispositif législatif de la répartition de cette contribution. Le dispositif mis en place a été parfaitement appliqué sans heurts par l’Unca. Nous avons signé avec le Conseil National des Barreaux une convention qui a été homologuée par la Chancellerie et que nous avons scrupuleusement respectée en ce qui nous concerne. La Commission paritaire prévue par la convention qui se réunit régulièrement et la dernière fois le 25 janvier, a pu constater que, à l’exception de quelques aménagements mineurs nécessaires, le système fonctionne sans heurts. Certes, nous aurions pu faire autrement mais ceci est une autre histoire. J’y reviendrai. La garde à vue

Alors que nous n’avons pas été associés à la préparation du décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, nous avons mis, dans les jours qui ont suivi sa promulgation, à la disposition des Carpa un logiciel adapté permettant la rémunération, sans délai, de nos confrères qui se dévouent à ce service public. Nous avons tenté de pallier, tant bien que mal, aux imperfections, sinon aux absurdités de ce décret, en proposant des solutions qui ne pouvaient être que palliatives, notamment à propos du paiement entre les mains du dernier Avocat intervenu, quel que soit le régime fiscal de celui-ci. Enfin, le décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 a confié à l’Unca une mission de service public et d’intermédiaire entre les Carpa et la Chancellerie. L’Unca n’entend pas ménager sa peine pour que le système de rétribution des confrères soit amélioré. J’y reviendrai également.

3. L’informatique Nos logiciels remontent à 1996. Certes, ils ont été constamment remis à jour et de nouvelle version en nouvelle version, ils répondent encore aux besoins de nos Carpa. Néanmoins, l’architecture est ancienne et

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n’intègre pas les dernières évolutions technologiques. Il convenait de remettre à plat cette architecture et d’offrir aux Carpa et à nos confrères, à travers iCarpa, un système full web, 7 jours sur 724 heures sur 24. C’est donc une refondation complète des logiciels qui a été mise en oeuvre. Nous nous en donnons les moyens, sur le plan humain, technique et financier. Nous y avons consacré le thème majeur de notre Assemblée Générale ordinaire et une table ronde lors de notre dernière Assemblée Générale extraordinaire, il y a quelques jours. Le retrait de Wolters Klower a rendu d’autant plus prégnante la nécessité de la mise en place de cette nouvelle ligne. C’est donc le choix de la mise en oeuvre d’une solution agile, brique par brique, qui a été faite. Je ne doute pas que mon successeur sera à même de pouvoir livrer aux Ordres la première brique dans les mois qui viennent. Je ne pense donc pas que nous ayons dévié de la ligne qui avait été tracée.

II. Les relations avec les Institutions Toutefois, transcendant ces objectifs, lors de mon discours de prise de fonction, j’avais exprimé le souhait devant le Président du Conseil National des Barreaux, le Président de la Conférence des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris que s’instaure un véritable partenariat entre les instances politiques de la profession et l’Unca. Il faut reconnaitre que le succès n’a pas été au rendez-vous au début de mon mandat. Je n’ai reçu quelques semaines plus tard comme seule réponse : « unca delenda est ». Et pourtant, j’avais siégé six ans au Conseil National des Barreaux, dont trois sous la présidence de Michel Benichou qui m’avait confié la Vice-Présidence de la commission règles et usages. Je ne pouvais être taxé d’anticnbéisme primaire. Comment a-t-on pu en arriver là ? Voilà un projet de loi qui, dans son exposé des motifs, établit, après avoir passé en revue toutes les instances professionnelles, que l’Unca est l’instance professionnelle mieux placée pour assurer la gestion, pour recevoir l’affectation directe de la contribution pour l’aide juridique et la redistribuer aux Carpa, sans objectivement aucune marge de manoeuvre. Voilà le Conseil National des Barreaux qui, au nom de la prééminence du politique, entend s’arroger cette affectation, tout en sachant pertinemment qu’il est incapable de la gérer, luimême, et qu’il devra nous la sous-traiter. Et d’amendements en amendements (Groskott) voilà le Conseil National engagé dans une véritable lutte fratricide provoquant l’incompréhension des confrères, tandis que les Pouvoirs Publics s’érigeaient en arbitre de cette lutte … ce qui lui permettait de tirer quelques avantages comme de limiter cette contribution à la seule aide juridictionnelle et de l’affecter en première ligne, ce qui échappait alors totalement à nos instances politiques. Or, quel enjeu politique pouvait avoir cette affectation ?

De même, fallait-il pousser l’ostracisme à l’encontre de l’Unca à demander au cabinet du Ministre de l’époque d’interdire aux services de la Chancellerie de ne pas consulter l’Unca lors de la préparation de ce décret. Le résultat ne s’est pas fait attendre : 1. Absurdité du paiement au dernier avocat intervenu que j’évoquais tout à l’heure, avec ses répercussions tant sur le plan fiscal que sur le plafonnement décidé par ailleurs, 2. Disparition des protocoles ... Tout ceci avait échappé à nos instances politiques pour le plus grand désarroi de nos confrères et aussi de nos Ordres. Que de dommages collatéraux au nom du dogme de la prééminence du politique sur la technique. Je ne peux alors m’empêcher de penser à cette phrase écrite par Michel Rocard, dans ses mémoires : « Ce problème est devenu politique, quand j’entendais cette expression, je me disais en moimême, que sur ce sujet, le temps des symboles était venu et qu’il n’est jamais loin du temps de la sottise. Un patron politique polyvalent n’est jamais saisi que des problèmes au sujet desquels le champ des interférences occulte largement sinon complètement les exigences de la technique et de la raison.» Ceux qui sont, aujourd’hui, les chantres de l’Ordre National, ont été les artisans du désordre national lorsqu’ils étaient, alors, en fonction. N’aurait-il pas été mieux de fédérer plutôt que de chercher à détruire ? Nous avons perdu beaucoup de temps. Heureusement, cette période est, à présent, révolue.

III. Les chantiers en cours Une volonté fédératrice et de partenariat, de la part de tous les acteurs de la profession, ont permis d’ouvrir de nombreux chantiers, depuis le début de l’année dernière. Quelques exemples : La Commission de contrôle

Nous avons ainsi engagé une réflexion sur la réforme de la commission de contrôle qui n’est pas dotée à ce jour de moyens suffisants pour être efficace, avec toute la répercussion que cela peut avoir auprès des Pouvoirs Publics. Cette réflexion qui est en cours et que j’espère voir aboutir prochainement, ne peut se mener qu’en concertation avec ses quatre composantes, à savoir : les trois instances politiques et l’Unca. Une telle concertation où chacun voulait s’accaparer la commission de contrôle était inconcevable, il y a plus d’un an. Il faut que la profession unie soit à même de proposer un texte à la Chancellerie. La garde à vue

Dans le cadre du mandat que le Président JeanLuc Forget a reçu des instances politiques, nous travaillons de concert avec la Conférence des

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Elections du Président de l’UNCA et du Comité Exécutif

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Jean-Charles Krebs succède à Sylvain Caille

Jean-Charles Krebs et Sylvain Caille es membres du Conseil d’administration de l’Unca, réunis le vendredi 15 février 2013, ont procédé à l’élection du Président issu du collège de Paris pour les exercices 2013 et 2014. Pour succéder au Bâtonnier Sylvain Caille (Lille), lui-même nommé Président d’honneur, a été élu JeanCharles Krebs au titre du collège parisien. Pour la première fois administrateur de l'Unca en 1995, il a successivement occupé les fonctions de Secrétaire général adjoint et de Secrétaire général de 2000 à 2007, il a été élu VicePrésident le 11 mars 2011 et premier Vice-Président le 4 février 2012.

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Son engagement au Barreau de Paris remonte à de nombreuses années, que ce soit en tant que membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris de 2004 à 2006, dont il a été pendant trois ans le Secrétaire de la commission des finances, ou en tant que membre du comité de direction de la Carpa de Paris de 1992 à 2007, assumant les fonctions de Secrétaire général de la Carpa pendant trois ans après celles de trésorier pendant cinq années. Son investissement pour la profession lui a également permis d'occuper différentes fonctions dont celles de membre du Conseil National des Barreaux de 2006 à

Bâtonniers en vue d’aboutir à une réécriture du décret du 6 juillet 2011. Là encore, il faut que nous arrivions à proposer aux Pouvoirs Publics un texte. Celui-ci se doit de prendre en considération les contingences techniques, si l’on ne veut pas retomber dans les errements antérieurs et le concours de l’Unca est naturellement indispensable. 3. L’acte d’avocat

L’Unca a mis à la disposition de tous ceux qui voudront y faire appel son expertise pour ce chantier qui est resté, peut-être trop longtemps, en sommeil. 4. Praeferentia

L’Unca mettra à disposition, sous réserve naturellement de l’accord des Bâtonniers, les données informatiques dont elle dispose, pour

2008 et de membre suppléant de la Commission de contrôle des Carpa de 2004 à 2007 puis en 2012. Ce 15 février 2013, l’Unca a également procédé à l’élection des membres de son comité exécutif : Vice-Président du collège national Marc Bérenger (Marseille) Vice-Président du collège parisien Jean-Christophe Barjon (Paris) Secrétaire Général Bernard Bouliou (Laval) Trésorier Jean-Pierre Kahn (Strasbourg) Secrétaire Général adjoint Olivier D. Paulet (Aix-en-Provence) Trésorier adjoint Didier Chambeau (Paris).

la mise en oeuvre de ce programme initié par le Barreau de Paris et devenu projet national. Je me dois de remercier ceux qui m’ont aidé à oeuvrer en ce sens : 1. Tout d’abord le Président Christian CharrièreBournazel qui, depuis sa prise de fonction, ne m’a jamais mesuré sa confiance, au point de me laisser aller seul, accompagné du Premier VicePrésident chez Tracfin ce qui n’est pas rien de sa part. Son prédécesseur n’avait pas fait cet honneur au mien. 2. Au Président Christian Charrière-Bournazel, je dois associer sa Vice-Présidente, Madame le Bâtonnier Pascale Modelski qui, depuis le début de l’année 2012, a été l’Ambassadrice permanente du Conseil National des Barreaux auprès de l’Unca et n’a eu de cesse, non seulement de veiller au rapprochement du Conseil National des Barreaux et de l’Unca mais de le faciliter.

Elle a été la première à employer le mot apaisement et je me suis permis de me l’approprier lors de l’Assemblée Générale du 12 octobre dernier. 3. Madame le Bâtonnier de Paris, vous aussi vous faites confiance à l’Unca et nous nous sommes tenus à votre disposition. Je ne doute pas qu’avec le nouveau Président, les liens entre l’Unca et la première Carpa de France se renforceront encore. 4. Enfin Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers, nous ne nous connaissions pas. Au cours de l’année 2012, nous avons peu déjeuné ensemble mais nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous nous sommes découverts, et très vite une grande complicité est née entre nous, constatant que nous étions d’accord sur tout. Nous aurions pu craindre des divergences de point de vue, voire un affrontement que certains auraient appelé de leurs voeux. Très rapidement, nous avons échangé et de « point de vue pas très éloigné » pour reprendre votre expression, nous avons toujours abouti à un accord parfait. De la commission de contrôle à la garde à vue en passant par la réforme de nos statuts, que de travaux en commun dont je garderai indéfectiblement le souvenir ainsi qu’une amitié que je me permets de revendiquer. Enfin, et peut-être surtout, rien de cela ne pourrait être fait et n’aurait pu être fait, sans les collaborateurs de l’Unca avec à leur tête Karim Benamor, travailleur infatigable et talentueux, qui force le respect et l’admiration, non seulement de la part des Présidents et du bureau mais de l’Unca toute entière. Il transmet son fluide à tous ses collaborateurs qui sont animés du même dynamisme. Ils forment tous une équipe soudée, resserrée et même familiale. A nouveau, prenons garde de ne pas vouloir intégrer ces collaborateurs dans une structure lourde, pesante et anonyme. Ils ne l’accepteraient vraisemblablement pas et se disperseraient. L’efficacité de l’Unca réside dans cette structure légère et efficace ; il ne faudrait pas que ceux qui ont des vues sur elle en fasse une coquille vide avant de tenter de la récupérer. En l’état, l’Unca n’est pas une coquille vide mais un organe technique majeur de la profession, outil moderne adapté aux Carpa du 21ème siècle. Elle doit l’être. L’un des chantres que j’évoquais, tout à l’heure, a cru pouvoir, il y a quelques temps, donner une interview au terme de laquelle il disait que l’année 2012 avait été une année blanche pour la profession. Blanche, je l’accepte par comparaison à l’année 2011 qui a été une année noire. Si les deux années que je viens de passer ont été des années de bonheur, c’est grâce notamment au soutien de Jean-Charles Krebs. Nous avons partagé des moments difficiles, nous avons partagé aussi des moments plus détendus. Jean-Charles a cette devise que je partage « Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux ». Avec cette devise on va loin. Jean-Charles vous emmènera loin. Je laisse le soin à mon successeur de mettre les années 2013/2014 en couleur et aussi en musique lorsque l’on connait ses multiples talents que je sais grands et nombreux.

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Jean-Charles Krebs

Servir la justice avec rigueur et force par Jean-Charles Krebs e veux, avant toute chose, remercier très sincèrement le Président Sylvain Caille, pour m'avoir permis de travailler à ses côtés, sous son autorité, au cours des deux années de son mandat. Est-il besoin de témoigner de l'énergie, de la disponibilité, de la détermination, de la pugnacité, mais en même temps de la modération et de l'ouverture d'esprit dont il a fait preuve sans relâche, fût-ce en des temps de grosses perturbations de notre météorologie institutionnelle ? Nous avons tous pu apprécier son engagement sans faille au service de l'Unca, et sa préoccupation constante des intérêts bien compris de notre profession. Il constitue pour moi un exemple, dont je ne manquerai pas de me souvenir au cours des deux années à venir. A ce titre, je vous propose de le nommer sans plus attendre, par acclamation, Président d’honneur de l’Unca. Au-delà de ce modèle, la conscience de ce que l'Unca représente aujourd'hui au sein de la profession d'Avocat, et de tout le chemin parcouru depuis sa création à l'initiative du Bâtonnier Claude Lussan, me conduit à aborder avec humilité et détermination à la fois, le mandat que vous venez de me confier. Ce sont plus de vingt années d'engagement au service de l'institution que sont devenues les Carpa, qui ont forgé ma conviction de l'importance de la tâche qui m'est assignée, de poursuivre le chemin tracé par nos prédécesseurs. Ce sont enfin des souvenirs, qui participent de l'intense aventure humaine qu'il nous est donné de vivre lorsque l'on s'engage un jour au service de notre profession, qui viennent à cet instant provoquer mon émotion.

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Je me souviens ainsi de ma première visite à la Carpa de Paris, en 1991, après le vote de la loi portant fusion de la profession d'Avocat et de celle de conseil juridique à laquelle j'appartenais, avec mes amis Jean-Pierre Prevot, Jean-Pierre Chiffaut-Molliard et Dominique Schmitt. Il s'agissait à cette époque de préparer la mise en oeuvre concrète de cette fusion quant à l'intégration des conseils juridiques au sein de la Carpa, et donc pour nous, de découvrir, avant toute chose, ce que cela pouvait bien être. Je me souviens de l'accueil amical que nous avait alors réservé l'équipe dirigeante de la Carpa de Paris, et notamment son Secrétaire général de l'époque, Bernard Vatier, son trésorier, Patrick Michaud, ou encore son trésorier adjoint, Yves Tournois, accompagné de quelques autres dont Jean-Pierre Dufour, sans oublier Marie-Christine Papi, qui en était la directrice. Je me souviens de ma première participation à une Assemblée Générale de l'Unca, en 1991 également, à la Baule, sous la présidence du Bâtonnier Jean-Claude Leroyer ; de l'intervention que le Bâtonnier Ader, ayant succédé à Jean-Claude Leroyer, m'avait demandé de faire à l'Assemblée Générale de 1993, à Grenoble, pour effectuer un premier bilan de la fusion en ce qui concernait les Carpa, du point de vue d'un ancien conseil juridique. Je n'ai pas oublié le soutien que j'avais reçu dans cet exercice, à l'époque quelque peu « périlleux» , de la part de quelque uns de ceux avec lesquels j'allais partager l'aventure de l'Unca au cours de ces vingt dernières années, et qui sont pour la plupart ici aujourd'hui. Je me souviens du premier conseil d'administration auquel j'ai participé en qualité d'administrateur, début 1995, rue du Jour, à Paris, en l'hôtel de la Porte, au moment où le Bâtonnier Claude Bruguès devenait Président. Les deux années de travail vécues auprès de Claude Bruguès, dont cette fameuse année 1996

qui fut si cruciale pour les Carpa, m'ont définitivement convaincu du rôle essentiel de l'Unca, et de l'utilité de m'y engager durablement. Que dire en peu de mots, sans oublier l'essentiel, des années qui s'en sont suivies, auprès de ceux (et de celles) qui ont successivement présidé à la destinée de l'Unca, de ceux qui les avaient précédés, et de ceux qui ont contribué à un moment ou un autre à la réalisation des objectifs de notre Union ? Elles ont forgé ma conviction de la réelle solidarité qui existe au sein de l'Unca, entre toutes les Carpa, de Paris, de Province, et d'Outre-Mer. Cela constitue sans aucun doute l'un des atouts majeurs de notre Union. Et cette solidarité s'apprécie tout autant entre les administrateurs, l'esprit qui anime l'Unca étant aussi de partager la compétence dans la convivialité. Les liens qu'il nous est de la sorte donné de tisser entre nous sont d'autant plus durables que l'engagement que nous pouvons avoir au sein des Carpa et de l'Unca s'inscrit le plus souvent dans le long terme. Cela s'avère précieux et nécessaire au regard du caractère éminemment technique des questions que nous avons à traiter, et permet aussi de construire de véritables amitiés. Je voudrais ainsi pouvoir dire mon amitié à chacun de ceux avec lesquels j'ai partagé ces années d'émulation et de complicité, mais ayant à vous entretenir également du travail que nous aurons à accomplir au cours des mois à venir, permettez-moi néanmoins, et pardonnez-moi, de n'en nommer symboliquement qu'un seul, parce qu'il nous a quitté beaucoup trop tôt, et qu'il symbolise dans mon souvenir toutes les valeurs humaines qui nous unissent au sein de l'Unca, et qui m'ont donné envie de m'y investir totalement. Il s'agit de Albert Haddad, disparu en juillet 2002, auquel je voulais rendre aujourd'hui un hommage particulier. Albert Haddad a indéniablement fait partie de ceux qui m'ont transmis le virus de l'Unca. Je veux, par l’évocation du souvenir de l'homme qu'il était, à la fois chaleureux, délicat, fin, dévoué et compétent, et de son engagement au service de l'Unca, vous dire ainsi l'émotion qui est la mienne au moment où vous me faites l'honneur de me confier la présidence de notre Union, à la suite du Bâtonnier Claude Lussan et de tous ses successeurs, dont le dernier en date, mon ami Sylvain Caille. Il m'appartient de vous entretenir aujourd'hui de la feuille de route que je vous propose pour orienter notre action sur les deux ans à venir. Lorsque j'ai parlé de poursuivre le travail accompli par le Président Sylvain Caille, il ne s'agissait pas d'un propos convenu. J'ai totalement conscience du fait que devenir Président de l'Unca, signifie d'abord continuer les chantiers en cours, entrepris par mon prédécesseur ou par d'autres avant lui, l'action de l'Unca s'inscrivant nécessairement dans la continuité. Cela s'impose de toute évidence, s'agissant des travaux informatiques. En la matière, nous pouvons dire que le plan de charge de nos services est largement rempli pour les prochains mois, pour ne pas parler en années, entre le développement de notre nouvelle ligne de produits « Unca », programmé

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Vie du droit et préparé de longue date, et la reprise que nous devons assumer de Cliordre, et peut-être de Visio-Barreaux, pour éviter le naufrage de ces programmes, sans oublier les diverses sollicitations auxquelles nous devons par ailleurs répondre, tant notre informatique constitue désormais l'épine dorsale des outils techniques qu'utilisent notre profession et nos institutions. Il importe d'ailleurs que nous ne perdions jamais de vue les impératifs budgétaires que la croissance exponentielle de notre activité en ces domaines informatiques entraîne inévitablement. Nos équipes sont véritablement fantastiques ; veillons à ne pas pour autant surévaluer les limites humaines qui sont aussi les leurs. Mais outre nos travaux informatiques, de nombreux projets devront être poursuivis ou entrepris, et menés à bien.

La mise en oeuvre de nos nouvelles dispositions statutaires La réforme des statuts adoptée par notre Assemblée Générale extraordinaire du 24 janvier 2013 a consacré le principe d'un renforcement du maillage territorial de notre conseil d'administration. Nous venons d’en opérer la traduction géographique, et nous aurons à en effectuer la mise en oeuvre ainsi qu'il a été prévu. Cette évolution devra nous permettre de redynamiser notre présence dans toutes les régions. Dans le même esprit, nous poursuivrons en nous employant à en pérenniser l'organisation périodique, la tenue de réunions régionales, au coeur même des Carpa, afin de pouvoir débattre de la manière la plus concrète des préoccupations de toutes les Carpa, des difficultés qu'elles rencontrent, de leurs expériences et de leurs suggestions. Enfin, nous sommes tout à fait disposés à accentuer nos actions de formation, ainsi que les audits « de premier niveau » que nous effectuons auprès des caisses qui nous sollicitent en ce sens. J’aimerais d’une manière générale favoriser l’émergence d’une véritable interactivité entre les Carpa et l’Unca, dont nos travaux ne pourront que s’enrichir.

La stabilisation de nos relations et de notre collaboration avec les institutions politiques représentatives de la profession Si par le passé des tensions avaient pu exister quant à la définition et à l 'organisation des relations institutionnelles entre l'Unca et le Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers ou le Barreau de Paris, ce dernier étant toutefois, au travers de sa Carpa, historiquement plus proche de l'Unca, l'année 2012 a permis d'apaiser les débats et de normaliser sereinement les choses.

Les nouveaux statuts ont intégré le résultat des réflexions menées conjointement et loyalement sur le sujet, et pour y avoir participé aux côtés du Président Sylvain Caille, je veux saluer ici la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec le Président Christian CharrièreBournazel, ainsi d'ailleurs qu'avec sa Vice-Présidente Madame Pascale Modelski qui a souvent représenté le Conseil National des Barreaux à nos réunions, avec Monsieur le Président Jean-Luc Forget, et bien sûr avec Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl. Je les en remercie vivement, et je souhaite ardemment que l'esprit qui s'est instauré à l'occasion de ces discussions constitue définitivement le socle des relations que l'Unca, organisme technique, entretient nécessairement de manière continue avec les trois institutions politiques, désormais statutairement présentes au sein de notre conseil d'administration, en la personne de leurs dirigeants respectifs. J'espère que dans ce même esprit, nous pourrons très prochainement faire aboutir ensemble la réforme de la commission de contrôle des Carpa à laquelle nous travaillons depuis plus d'un an maintenant, et que nous appelons de nos voeux. Il s'agit d'une évolution indispensable au renforcement de l'institution que sont devenues les Carpa au sein de notre société, ce qui élève nécessairement le degré d'exigence que ladite société peut avoir à leur égard. Il ne faut plus d'ailleurs que les débats politiques de notre profession, au sujet de sa gouvernance, viennent perturber la bonne exécution des missions techniques confiées aux Carpa, et donc à l'Unca qui les fédère. Nous comprenons bien que les Carpa représentent un enjeu de pouvoir en ce qu'elles constituent un poumon financier pour les barreaux, grâce aux dispositions de l'article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et sous réserve bien sûr de leur strict respect. Nous savons ainsi que toute recomposition éventuelle du paysage ordinal de la profession s'accompagnerait inévitablement, tôt ou tard, d'une transposition de la nouvelle architecture sur son organisation financière. N'oublions pas néanmoins que le principe fondateur de la Carpa réside dans le fait qu'elle est adossée à un ou plusieurs Barreaux, que son dispositif de contrôle est de nature déontologique, et qu'elle relève à cet égard de l'autorité ordinale, sa mission s'exerçant dans le cadre du partage du secret professionnel entre l'Avocat et son Bâtonnier, tel que l'a consacré récemment la Cour Européenne des Droits de l'Homme en matière de lutte contre le blanchiment. Et n'oublions pas que, quoi qu'il en soit, pour générer des produits financiers, les Carpa doivent d'abord assumer sans faillir leur mission de gestion des maniements de fonds, en mariant sécurité et réactivité, attractivité et efficacité. Quelle que soit l'évolution que pourra connaître à l'avenir l'organisation de la gouvernance de notre profession, elle devra tenir compte de ces points essentiels. Et l'objectif qui relève de la responsabilité de l'Unca est de faire en sorte que les Carpa assument dans l'excellence les missions qui leur sont attribuées, en ce qui concerne le contrôle et la gestion des maniements de fonds d'une part, et la gestion de l'aide juridique, d'autre part.

Sans doute cela conduit-il à inciter encore et toujours les Carpa à se regrouper. La délégation de gestion dont, à l'occasion de la réforme de la commission de contrôle, nous espérons pouvoir obtenir l'introduction dans le décret au chapitre des moyens d’action dont nous disposons, pourrait d'ailleurs utilement être employée à cet effet, offrant en la matière de nouvelles possibilités, et notamment celle d’organiser des phases transitoires. En toute hypothèse, la vocation de l'Unca est de mutualiser entre les Carpa un certain nombre de moyens et d'actions, en parfaite harmonie avec les instances politiques de la profession, mais en étant tenue, autant que faire se peut, à l'écart des risques de blocages souvent inhérents aux affrontements politiques (tant d'ailleurs au sein de la profession, qu'entre la profession et les pouvoirs publics). En d'autres termes, il faut pouvoir être assurés que « pendant les débats, les travaux continuent », et garantir la continuité du bon fonctionnement des Carpa en toutes circonstances, s’agissant de missions qui relèvent du service public ou qui s’y apparentent. Telle est notre raison d’être. J’appelle de mes voeux que nous puissions durablement l’assumer sereinement. Nous resterons bien évidemment vigilants à cet égard, et nécessairement attentifs à tout débat pouvant concerner l’Unca et les Carpa. C’est dans cet esprit que nous poursuivrons nos travaux, au service de notre profession et toujours dans l’intérêt des Carpa, que notre Union fédère ainsi qu’il est désormais stipulé à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Les placements financiers des Carpa Les réflexions et actions de l'Unca concernant les placements financiers des Carpa ont toujours été appréciées de celles-ci. Il s’agit d’un domaine éminemment technique, et l’expérience que nous avons en la matière démontre que s’il est vrai que des masses plus importantes peuvent favoriser l’obtention de meilleurs rendements, le phénomène n’en a pas moins ses limites, et que la centralisation et le regroupement des placements ne sont pas pour autant chose aisée au regard des contraintes propres à chaque Carpa. Permettez-moi de remercier ici Jean-Louis Denard pour son implication si précieuse dans cette matière, depuis tant d'années. Cette activité récurrente de l'Unca devra bien sûr être poursuivie. Je vous proposerai que nous lancions en outre en ce domaine une campagne d'action spécifique, en vue d’effectuer dans les mois à venir un état des lieux des placements des Carpa et d’en établir une sorte de topographie, après les années difficiles que les marchés financiers viennent de traverser tandis que les perspectives d'avenir demeurent extrêmement préoccupantes. Une approche générale préventive, en amont des interrogations que peut adresser la commission de contrôle à chaque Carpa prise individuellement, peut s'avérer très précieuse dans le contexte actuel.

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Vie du droit Il semble par ailleurs plus que jamais intéressant de pouvoir confronter les expériences des uns et des autres, et de recenser les propositions des principales banques partenaires des Carpa, afin d'effectuer des comparaisons, tant entre les banques qu'entre les différents supports pouvant être présentés par une même banque auprès de différentes Carpa. Il m'apparait utile, notamment sur ce point, de chercher à développer toujours plus d'interactivité entre l'Unca et les Carpa, et de solidarité entre celles-ci. Et il ne serait sans doute pas inutile que les banquiers puissent intégrer l’idée que les Carpa se parlent entre elles. Une appréciation des prestations des différents conseils financiers intervenant dans les Carpa pourrait également être effectuée dans le même esprit. Une commission d’analyse des stratégies de placements et des marchés financiers pourrait à cet effet être constituée pour pérenniser le travail mené jusqu’ici de main de maître par Jean-Louis Denard, en lui donnant un cadre collégial. Je vous en ferai la proposition. Je souhaite que nous organisions dans un même esprit, au sein de l'Unca, certaines cellules spécialisées à la disposition des Carpa.

La prévention des fraudes aux moyens de paiement et du blanchiment Nous mettrons en place dans les prochaines semaines, une cellule de prévention des fraudes aux moyens de paiement et du blanchiment. Il s'agit de constituer un groupe de travail chargé de centraliser l'information sur les alertes et les expériences des Carpa en la matière, et de la rediffuser vers l'ensemble des Carpa, afin que les typologies rencontrées par les unes soient connues de toutes. Cette cellule aura également vocation à répondre aux interrogations des Carpa confrontées à un dossier de maniement de fonds délicat, ou particulièrement complexe. C'est d'ailleurs ce que fait déjà l'Unca en la personne de notre directeur, en relation avec le président lui-même et quelques administrateurs sollicités au coup par coup. L'objectif est en fait d'organiser de manière plus formelle cette fonction, dans le cadre de la cellule de prévention des fraudes aux moyens de paiement et du blanchiment. Nous pourrons de la sorte renforcer le rôle préventif des Carpa sur l'ensemble du territoire, et promouvoir le recours à la Carpa comme étant, pour les Avocats, un outil essentiel de la mise en oeuvre de leur obligation de vigilance. J'ai demandé à notre actuel secrétaire général, mon ami Stéphane Lataste, qui a souhaité ne pas être reconduit dans cette fonction pour retrouver plus de disponibilité auprès de son cabinet à la suite du décès de Monsieur le Bâtonnier Mario Stasi, de néanmoins conserver un rôle actif de premier plan au sein de notre Union, et d'accepter de diriger cette cellule de prévention. Je le remercie d'avoir accepté avec enthousiasme, et je sais que nous pouvons compter sur lui pour que ce projet devienne réalité.

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La lutte contre les maniements de fonds hors Carpa Parallèlement, sans doute faut-il rouvrir, en relation avec les Ordres et avec l’appui du Conseil National des Barreaux, le dossier de la lutte contre les maniements de fonds hors Carpa. Des démarches peuvent ainsi être entreprises auprès des banques, afin de leur rappeler en la matière quelques « fondamentaux ». La pratique du séquestre domicilié est par exemple loin d'être éteinte. Il nous appartient de rappeler aux Avocats, et aux banques, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 235-2 du décret, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Nous prendrons des initiatives en ce sens. Mais pour mener efficacement cette action, il est indispensable que les Carpa soient toutes en mesure de permettre aux Avocats d'exercer leurs missions de séquestre dans les meilleures conditions d'efficacité et de rapidité. La nécessité de disposer, au sein de toutes les Carpa, de services techniques compétents et de plus en plus professionnalisés, pour répondre à cette exigence, peut évidemment conduire à des regroupements. Au-delà des dispositions de l'article 233 du décret qui prévoient la délivrance ou l'envoi d'un reçu, une réflexion sur l'affichage des garanties attachées au versement des fonds à l'ordre de la Carpa, qui pourrait être prévu dans les cabinets pour assurer l'information des clients, doit être menée. Je souhaite que nous puissions faire prochainement en ce domaine des propositions qu’il appartiendra à la commission des règles et usages du Conseil d’examiner. S’agissant des règles déontologiques relevant de la compétence du Conseil National des Barreaux mais concernant les maniements de fonds, qu’il me soit permis de suggérer à nouveau l’ouverture d’une réflexion sur l’opportunité de préconiser que l’Avocat contresignant un acte en application des articles 66-3-1 à 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971, s’assure de la réalité des mouvements financiers traduisant les opérations auxquelles correspond cet acte, en imposant qu’ils passent par la Carpa. Il s’agirait, en d’autres termes, d’établir un distinguo bien affirmé entre le règlement effectué par l’intermédiaire de la comptabilité Carpa d’un Avocat contresignant l’acte, et le paiement hors la vue des Avocats y concourant. Une telle préconisation ne ferait-elle pas parfaitement écho aux exigences de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996, et ne participeraitelle pas utilement à la prévention du blanchiment ?

La gestion de l’aide juridique En matière d'aide juridictionnelle, nous devrons pouvoir contribuer à l'amélioration des circuits de paiement qui demeurent aujourd'hui trop lourds et souvent défaillants. Si nous sommes impliqués directement dans la distribution de la Cpaj, la combinaison de cette

nouvelle source de financement, réputée désormais principale, avec les circuits de versement de la dotation d'Etat, crée aujourd'hui beaucoup de difficultés qui placent souvent les Carpa dans des positions de trésorerie intenables, et les confrères dans des situations insupportables. La guerre picrocholine menée en 2011 autour de l'article 1635 bis Q n'a servi en rien les intérêts de la profession qui a vu la Cpaj se substituer à sa barbe et à son nez au financement initialement prévu pour la garde à vue, et la même Cpaj être élevée au rang de branche principale de financement de l'aide juridictionnelle. Nous connaissons tous les effets pervers de ce texte mal combattu et mal négocié. Malgré cela, et grâce aux efforts d'apaisement qui ont été faits par tous, nous assumons aujourd'hui la mise en paiement de la Cpaj aux Carpa, et sommes en mesure, avec le Conseil National des Barreaux, d'évaluer objectivement le fonctionnement de ce service et les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif. Rien ne nous interdirait d'envisager la manière dont nous pourrions en assumer une extension, si les Pouvoirs Publics sollicitaient la profession en ce sens, en considérant que notre efficacité est supérieure à celle des circuits administratifs de l’appareil judiciaire. En aucun cas, bien sûr, l'Unca ne saurait en la matière être investie du rôle d'ordonnateur. Elle ne le revendique à aucun moment. Elle est par contre tout à fait en mesure de tenir celui de payeur, comme elle l'a démontré pour l'actuelle Cpaj. Enfin, il ressort de l’expérience récente concernant la Cpaj et la réforme de la garde à vue, qu’il est indispensable que l'Unca soit consultée sur tout projet de réforme éventuelle pouvant impacter techniquement la gestion de l’aide juridique, et associée nécessairement aux discussions que la profession peut mener sur ces questions avec les pouvoirs publics. En cette matière comme dans d’autres, il vaut mieux prévenir que guérir.

L’application de l’article 235-1 du décret Nous sommes fréquemment interrogés sur la compréhension qu’il faut avoir des dispositions de l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991, relatives à l’affectation des produits financiers des Carpa issus du placement des fonds clients. La commission de contrôle des Carpa prépare actuellement une nouvelle recommandation sur ce sujet. Mon propos ne sera donc pas d’ouvrir aujourd’hui une réflexion de fond à cet égard. Il me semble par contre souhaitable, parallèlement à la redéfinition des principes à observer en cette matière, d’effectuer comme en ce qui concerne les placements, un état des lieux des financements aujourd’hui assurés par les Carpa en application des dispositions de cet article 235-1. Nous pourrions ainsi identifier, à l’échelle de la profession, la part respective des différents services d’intérêt collectif de la profession, ainsi

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Vie du droit que de la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et du financement de l’aide à l’accès au droit, dans l’emploi des produits financiers des Carpa, c'est-à-dire de la capacité contributive de la Carpa après qu’elle ait assumé ses frais de fonctionnement et la garantie de représentation des fonds. Il ne s’agit pas, dans mon esprit, d’établir un inventaire détaillé Carpa par Carpa, des missions financées en application de l’article 235-1, mais de disposer de données macro-économiques permettant d’appréhender concrètement son impact à ce jour sur notre profession. Une telle étude est indispensable à toute réflexion prospective concernant l’emploi des produits financiers des Carpa ou encore leur traitement fiscal. Je demanderai à l’un de nos anciens présidents de contacter les Carpa afin d’effectuer ce recensement avec toute la discrétion requise. Je vous invite d’ores et déjà à parler de cette initiative avec les responsables de Carpa que vous rencontrez dans vos régions, et je serai ravi que Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers, que le sujet préoccupe aussi en sa qualité de Président de la commission de contrôle des Carpa, la soutienne de son côté auprès des Bâtonniers.

La promotion du concept de la Carpa à l’international Je ne peux clore mon propos sans évoquer les perspectives de développement du concept de la Carpa au-delà de nos frontières. La remarquable réalisation des Barreaux du Maroc, que nous avons saluée avec enthousiasme au mois de décembre dernier, ne peut que nous encourager et nous aider à relancer nos initiatives sur ce terrain. Nos amis Marocains sont déjà prêts à nous rejoindre au sein d’une future Union internationale des Carpa, après avoir euxmêmes créé une Union des Carpa du Maroc ainsi qu’ils sont en train de s’y employer, et peuvent à leur tour faire école dans d’autres pays dont ils sont proches. Le projet en cours de réalisation à Madagascar, où le Président Sylvain Caille se rendra dans les prochains jours pour y représenter l'Unca, après que notre Directeur, Karim Benamor, y soit luimême allé en septembre dernier pour y poser les jalons de la future Carpa, représente une nouvelle étape significative. Il convient de souligner que cette mission a été considérée comme digne d’intérêt par l’Union Européenne, qui a validé le dossier de présentation dans le cadre de la refondation de l’Etat de droit, à laquelle la Carpa contribue, et qui demande désormais le dossier complet en vue d’apprécier les besoins en financements sur ce projet. Cette opération, dans laquelle l'Unca intervient à l’initiative et aux côtés du Barreau de Lyon, avec le soutien de l’Ambassade de France et du Ministère des affaires étrangères, constitue un excellent exemple de synergie entre un barreau, sa Carpa, et l'Unca, permettant d’aboutir à l’implantation du concept de la Carpa dans un nouveau pays, comme cela a pu se faire au

Maroc où la Carpa de Paris a joué un rôle déterminant. Nous espérons que les québécois, qui s’intéressent depuis de nombreuses années à la Carpa, irons prochainement au bout de leur projet, ce qui constituerait évidemment une avancée majeure en Amérique du Nord. Comme vous le savez, les rencontres que nous avons eues avec nos confrères québécois à l’occasion de la rentrée du Barreau de Paris, à l’initiative de la Carpa de Paris, dont je remercie à cet égard le secrétaire général, et de la Chancellerie qui recevant la délégation québécoise nous a immédiatement contactés, se sont avérées prometteuses, et nous suivons avec attention l’évolution de ce projet. Sans doute le moment est-il ainsi venu de relancer nos efforts pour convaincre également des pays de l’Union Européenne d’adopter le système de la Carpa. Nous demanderons donc au Président Vatier de prendre en charge l’action internationale de l'Unca, avec mission d’emporter l’adhésion des Avocats d’autres pays de l’Union Européenne au concept de la Carpa. Il va de soi qu’il s’agit là d’une obligation de résultat ! Nul ne doute qu’il trouvera quelques soutiens du côté du Conseil des Barreaux Européene (Ccbe)ou de l’Union Internationale des Avocats (UIA) tant auprès de Michel Bénichou que de Jean-Marie Burguburu qui nous font l’amitié d’être avec nous aujourd’hui. La consécration par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son fameux arrêt Michaud du 6 décembre 2012, de la notion de secret professionnel partagé entre l’Avocat et son Bâtonnier, instaure de toute évidence une excellente conjoncture pour promouvoir le concept de la Carpa à l’heure où s’intensifie la pression des pouvoirs publics sur les Avocats au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le dispositif de contrôle des maniements de fonds des avocats par la Carpa, repose précisément sur le partage du secret professionnel entre l’Avocat et l’autorité ordinale. Notre profession a elle-même mis en place ce contrôle, dont les paramètres sont énoncés à l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996, bien avant que s’imposent à elle les directives européennes. La Carpa permet aux Avocats de satisfaire à leur obligation de vigilance et contribue ainsi à garantir la légalité des opérations économiques dont les Avocats organisent les modalités juridiques, sans que le secret professionnel qu’ils doivent à leurs clients en soit altéré. Son intervention au côté des Avocats contribue à la valeur ajoutée que la déontologie apporte aux prestations de notre profession. Elle a ainsi vocation à protéger à la fois les Avocats, les justiciables, et l’ordre public. Les Carpa constituent indiscutablement de la sorte une institution concourant à la sécurité de la vie économique du pays, tandis que le rôle essentiel qu’elles jouent par ailleurs dans le fonctionnement de l’aide juridictionnelle les place également au coeur de la vie sociale du pays. C’est pour une reconnaissance institutionnelle définitive de cette double réalité que nous devons nous battre inlassablement. Je suis à ce sujet convaincu de la nécessité de nous doter de supports de communication

véritablement professionnels, dont nous devons pouvoir disposer pour promouvoir la Carpa, tant en France que sur la scène internationale. Bien évidemment, les Carpa doivent en même temps être irréprochables, s’agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 235-1 dont j’ai parlé précédemment. La légitimité de ces dispositions dépend fondamentalement de la rigueur que nous attachons à leur application. L’utilisation de la capacité contributive des Carpa, provenant de leurs placements financiers effectués à partir des dépôts des fonds des justiciables, c'est-à-dire du public, doit en effet s’inscrire dans une logique vertueuse de financement des services d’intérêt collectif de notre profession concourant à servir l’intérêt public. Il en est ainsi lorsqu’il s’agit de contribuer à la formation, à l’administration, à l’indépendance et à la pérennité d’un Barreau d’excellence, dont l’existence même est indispensable à la protection des libertés individuelles, à la garantie des droits de chaque citoyen, et plus généralement au maintien de l’état de droit. C’est cela que nous devons garantir, et telles sont aujourd’hui les responsabilités des Carpa, que l'Unca a pour mission de les aider à assumer sans faillir. J’espère que les deux années à venir contribueront utilement à la réalisation de cet objectif.

Conclusion Il me reste à conclure, ce que je ne voudrais faire sans remercier mon épouse pour son soutien de chaque instant, sans lequel je ne pourrais assumer des responsabilités telles que celles que vous venez de me confier. Je veux aussi me tourner vers Karim Benamor et lui dire avec quel plaisir je me prépare à être noyé pendant deux ans sous les avalanches de mails qu’il produit à chaque seconde, jour et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jour sur sept et douze mois sur douze. Mon prédécesseur se plaisait à citer Clémenceau, et parfois à se le disputer avec le précédent président du Conseil National des Barreaux. Le calme étant revenu après la tempête, je m’inspirerai d’une pensée récurrente de notre ami Patrick Michaud, et me garderai donc de marcher sur la queue du tigre qui dort. Plutôt que Clémenceau, je vous propose ceci : « Si la défense de la liberté est notre règle, en soumettant nos membres à une discipline commune, notre profession proclame sa vocation de servir la Justice et par là même l’intérêt public. C’est de cette vocation qui est assurée par notre ordre que la Carpa tient à la fois sa rigueur et sa force.» Ces mots sont ceux du Bâtonnier Claude Lussan. La feuille de route tient toujours…

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Vie du droit

Cycle de rencontres autour du droit économique “Les Garanties personnelles” Cour de cassation - 18 février 2013 - Ière Session

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La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation propose, à partir de thèmes définis, que soient présentées, discutées et critiquées les solutions jurisprudentielles qu’elle retient lors de trois « rencontres autour du droit économique » qui auront lieu en 2013. L’objectif de ces rencontres est d’ouvrir un dialogue au sein même de la Cour entre les juges, les praticiens, les universitaires et la doctrine afin de croiser les expériences et réflexions sur les questions essentielles que soulève le droit économique. La première de ces rencontres était consacrée aux garanties personnelles ce 18 février. Chloé Grenadou

Jean-Pierre Gridel e fut un moment de grand bonheur intellectuel et professionnel, lors de cette demie-journée consacrée au cautionnement, que d’entendre : - d’une part, les communications de quatre grandes signatures du droit du crédit, du droit bancaire, du droit commercial, du droit des sûretés, sur autant d’aspects judicieusement sélectionnés par nos organisateurs, et au premier rang desquels Monsieur le Doyen Gérard, - d’autre part, les interventions qu’elles ont suscitées auprès des diverses personnes présentes. Ce n’est pas à dire, semble-t-il, que nous puissions repartir totalement satisfaits de l’état du droit positif en la matière; mais du moins avons-nous vu que celle-ci, qui continue d’être très contentieuse (ce sera notre première partie), s’efforce de s’installer dans les règles génériques que le législateur lui a données voici près de dix ans (ce que nous verrons en second lieu).

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I. La matière est intrinsèquement contentieuse Et elle le sera toujours.... Le cautionnement est, par nature, propice au contentieux. Il l’est par la résistance naturelle de l’homme, et par la complexification contemporaine du droit.

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A. Résistance, traditionnelle, de l’homme d’abord, parce que la caution recherchée n’a pas envie de payer, surtout une dette qui, à ses yeux, est celle d’un autre; et si, en droit ,elle devient bien la sienne, elle ne l’est, théoriquement du moins, nous a souligné Monsieur le Doyen Simler, que de façon accessoire et subsidiaire... - soit que, surtout autrefois, notre caution ait cru donner une simple garantie morale, erreur que l’obligation d’information conseil-mise en garde rappelée par Monsieur Legeais s’efforçait en certains cas de pallier, et que les minutieuses exigences de mentions manuscrites littérales du droit moderne ont peut-être rendue moins utile, - soit qu’elle trouve alors, aujourd’hui, dans ce formalisme instrumentalisé, précisément, un motif de faire tenir son engagement pour nul perversion du système a dénoncé le Premier Avocat général Le mesle- et Madame l’Avocat général Bonhomme nous a décrit les contrôles tatillons auxquels les textes contraignent les Juges, qui trouvent tout de même à réserver « l’erreur matérielle »... - soit, surtout, qu’elle cherche dans le caractère proprement accessoire - toujours - et subsidiaire - souvent - du cautionnement, une raison parfaitement fondée en théorie juridique de ne pas payer, espoir trop souvent ruiné , nous a exposé le doyen Simler, par l’ hypertrophie jurisprudentielle de la notion d’exception personnelle au débiteur principal, enclenchée par un arrêt de chambre mixte en 2007, exception inopposable par la caution, et qui, tantôt la laisse sans recours contre le débiteur principal - ainsi si l’engagement de celui -ci était nul pour vice du consentement - soit la place dans la situation d’un co-obligé stricto sensu ainsi le créancier a fait remise de poursuite au débiteur - la catégorie des exceptions inhérentes à la dette semblant se réduire à la peau de chagrin de la compensation : il y a eu là, effectivement, un indéniable mouvement de vases communicants. Résistance de la caution, aussi, sous un autre aspect, parce que, si elle a du payer, elle entend bien rentrer dans ses fonds, ce qui - a nous a rappelé Mme Martial-Braz - conduit la Cour de cassation : - à préserver ses recours contre les cofidéjusseurs et sous-cautions, - et à les faciliter contre un débiteur principal dont la liquidation judiciaire est close, en le laissant agir contre lui à titre personnel sans avoir à renoncer explicitement d’abord à son recours subrogatoire.

Résistance de l’homme donc, mais aussi, complexification du droit. B. Complexification du droit Cette complexification se manifeste déjà, quant aux textes, par l’éclatement de ce joyau du droit civil, qu’était le cautionnement, - jadis tout entier contenu dans le code du même nom, et institution qui n’astreignait l’interprète qu’à la dialectique de la théorie générale et du contrat spécial, - mais qui est aujourd’hui tiraillé de divers côtés: le droit commercial technique, le droit de la consommation, le droit monétaire et financier, le droit des assurances, chacun entend imprimer quelque chose de ses solutions particulières et de son esprit propre ; et ce n’est pas notre colloque à lui tout seul - malgré le gigantesque brain storming auquel il a donné lieu - qui allait rétablir l’unité... Complexification aussi, de la matière, par l’apparition de formules concurrentes, et difficiles parfois à distinguer du cautionnement, même si le doyen Simler - au terme d’un opportun rappel basique de ce qu’il n’y a cautionnement qu’autant qu’une même dette oblige deux personnes, l’une principalement et l’autre de façon accessoire et subsidiaire seulement - nous a exposé que la séparation est faite de façon désormais satisfaisante d’avec la garantie autonome en ce qu’elle est l’engagement de payer une somme, sans examen de la dette du débiteur, mais que les choses sont moins claires, ou plus casuistiques, à propos de la lettre d’intention, ou pour d’autres garanties qui pèsent sur divers professionnels brassant pour autrui des dettes importantes. Complexification, enfin, due aux caractères des sources du droit de notre époque; lois trop souvent faites à vue, mal rédigées, et dans l’inspiration de laquelle l’on a parfois du mal à identifier des soucis d’équilibre, d’intérêt général, de sécurité juridique, de responsabilisation des personnes ; jurisprudence s’autorisant dès lors à se considérer si elle l’estime nécessaire comme une pleine source du droit - chaque fois du moins qu’elle ne trouve pas en face d’elle un texte précis et catégorique, -et l’action unificatrice de la Cour de cassation, alors particulièrement nécessaire, étant parfois prise en défaut, ainsi lorsque le porte-fort d’exécution, sûreté personnelle particulièrement adaptée aux obligations de faire ou ne pas faire, et particulièrement évocatrice alors du cautionnement, est dite, à 11 mois d’intervalle,

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Régine Bonhomme, Laurent Le Mesle, Dominique Legeais, Yves Gérard, Nathalie Martial-Braz, Philippe Simler, Raymond Espel et Jean-Pierre Gridel autonome par la première chambre civile, mais accessoire par la chambre commerciale. Mais il n’est pas sûr que toutes les critiques usuellement adressées au législateur moderne soient pertinentes à propos du régime législatif dans lequel s’installe la matière, ce régime constituant la seconde partie de nos propos.

II. La matière s’installe dans son récent régime législatif Les deux grandes questions du cautionnement, vu du côté du créancier comme du débiteur « accessoire et subsidiaire » - mon texte comporte les guillemets qui s’imposent - ont toujours été la disproportion et la durée ; si le cautionnement est si important, c’est en effet parce, à l’instar d’autres contrats à problème, ainsi que l’é crit le professeur Jean Devèze (Petites grandeurs et grandes misères de la sollicitude à l’égard du dirigeant caution personne physique, Mélanges en l’honneur du professeur Philippe Merle, Dalloz) il engage de l’argent, en même temps qu’il est emprise sur le temps. L’argent et, dans une moindre mesure le temps, tels me sont apparus les terrains sur lesquels je vous propose de nous placer un instant pour en terminer. A. L’argent C’est à dire, ici, l’engagement disproportionné de l’argent du débiteur. Monsieur Legeais, nous a opportunément rappelé les efforts de la jurisprudence, pionnière, pour protéger à cet égard la caution ; la protéger par le biais du consentement imparfait : - soit proprement vicié au sens des articles 1110 et suivants du Code civil avec à la clef une nullité du cautionnement, - soit insuffisamment éclairé lors de la période préalable par l’effet d’une méconnaissance de l’obligation d’information-conseil-mise en garde quant à l’ampleur des dettes à couvrir ou quant à sa propre aptitude patrimoniale de caution à faire face; certes, la sanction était alors une responsabilité encourue par l’établissement de crédit pour avoir fait perdre une chance de ne pas contracter, ce qui laissait une part de perte à la caution. Certes ces solutions jurisprudentielles étaient difficiles à provoquer, parfois décevantes dans leur résultat ; du moins avaient-elles le mérite

d’exister. En outre, l’on pouvait leur reprocher, en raison de leur logique interne, la notion même de caution avertie, catégorie dans laquelle l’on avait vite fait d’intégrer les dirigeants, alors que certains patrons de petites et moyennes entreprises, cautions de leurs sociétés, ne méritaient pas toujours cette qualification. La loi du 1er août 2003 a repris le problème de la proportionnalité sous un angle moins scrutateur des âmes, je veux dire d’une façon plus objective, utilisant des paramètres bien connus (distinction des personnes physiques et des personnes morales), et faisant des choix (élimination du subjectivisme, recours au formalisme). Le législateur de 2003 s’est coulé dans le courant de faveur pour la protection de la caution personne physique (faveur que l’on retrouve dans le droit de la défaillance, cf. professeur F. Macorig-Venier, La protection du dirigeant caution, Cahiers de l’entreprise, mai-juin 2012), ne s’occupant que d’elle, la caution par personne morale se portant le plus souvent caution en connaissance de cause, ne serait-ce parce qu’elle fait intervenir les exigences d’assemblée délibérante, de consentements unanimes, de conformité à l’objet légal et statutaire. Quant aux mécanismes objectifs - après tout, n’est-il pas de l’essence de la loi d’être générale et impersonnelle -, nous en discernons le choix, comme Monsieur Legeais et Madame Bonhomme, d’après les textes des articles L 34- 2 et L 341-4 du Code de la consommation et leur jurisprudence interprétative, Ubi lex non distinguit -, à travers cinq manifestations: 1) dans l’ouverture de la protection légale même à la caution avertie ; 2) dans son application à toute créance née dans un quelconque aspect de l’exercice de l’activité professionnelle du créancier, quand même ne serait-il pas « établissement de crédit », le « professionnel créancier», davantage que le « créancier professionnel », disait un orateur tout à l’heure ; 3) et, surtout, dans l’élément déclencheur qu’est la disproportion manifeste de la dette à couvrir eu égard aux biens et revenus de la caution, appréciée souverainement, mais dans le respect de critères résultant d’arrêts de la Cour de cassation, - étant rappelé qu’une appréciation souveraine n’est pas une dispense de motivation, mais une sphère de respiration laissée aux juges du fond, la Cour de cassation déterminant le diamètre et la circonférence de la sphère, - étant précisé aussi que ne devrait pas pouvoir se prévaloir de la disproportion la caution qui

aurait donné au dispensateur de crédit des informations subtilement inexactes ; 4) et, encore, dans la sanction, alors, d’une inopposabilité totale du cautionnement au créancier -c’est tout ou rien, sans place possible pour une décharge seulement partielle de la caution, limitée à l’excès - solution drastique, pragmatiquement corrigée par l’exigibilité de la dette si, au jour où elle est appelée, la caution peut faire face à l’obligation souscrite dans des termes excessifs ; 5) et enfin, dès cette souscription, dans le strict formalisme de l’article L 341-2 : faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci, en me portant caution dans la limite de la somme de... couvrant etc... Ce formalisme, nous le retrouvons employé, après ce développement consacré à « l’argent » du débiteur, sous l’aspect du montant couvert, à propos de l’indication du temps, car il faut que l’engagement indique aussi la durée. B. La durée La durée de l’engagement pour lequel la personne se porte caution doit, elle aussi, dispose l’article L 341-2, figurer dans l’instrumentum, pareillement à peine de nullité, là aussi nullité susceptible de confirmation, puisque édictée dans le seul intérêt de l’une des parties. Que dire de cette durée ? Si vraiment elle a été acceptée indéterminée, le contrat ouvre une faculté de résiliation unilatérale. Sinon, le cautionnement aura été conclu pour une durée déterminée, fut-ce un terme incertain, tel l’achèvement du remboursement de son prêt par le débiteur principal. Après l’extinction, la caution n‘est plus tenu que des dettes antérieures, et c’est cela que le législateur a voulu; mais elle l’est -je pense à la caution personne dirigeante- même si ses fonctions ont pris fin, à moins qu’elle n’ait réussi une substitution de caution à l’occasion de la cession de ses parts. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire sur la durée du cautionnement, qui n’intéressait ce colloque que sous l’angle de sa mention au titre d’une constitution voulue formaliste. Aussi m’arrêterai-je là, car les thèmes retenus étaient déjà suffisamment riches, sans que le rapport conclusif vienne à en proposer d’autres... à plus de 19H... les colloques ont eux aussi leur durée, ici déterminée !!!

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Chronique

La Cour de cassation et la loi Taubira : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? A propos de l’arrêt du 5 février 2013 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

par Pascal Mbongo*

Pascal Mbongo ’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 février 2013 se rapportait à une affaire de police des discours de haine. Monsieur X... avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs d’apologie de crime contre l’humanité (article 1er de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité) et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (art. 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Les propos litigieux, diffusés le 6 février 2009 au cours d’une émission de télévision de la chaîne Canal Plus Antilles et sur le site internet Megavideo.com, étaient les suivants : « Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l’esclavage, mais il y a les bons côtés aussi. C’est là où je ne suis pas d’accord avec eux. Il y a des colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis, qui leur donnaient la possibilité d’avoir un métier » ‒ « Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes, il n’y a pas d’harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d’autres qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race ».

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Le prévenu fut condamné par le Tribunal correctionnel pour apologie de crime contre l’humanité pour la première phrase ci-avant rapportée et relaxé pour le reste. C’est pour avoir confirmé cette condamnation que l’arrêt de la Cour d’appel a été cassé le 5 février 2013 par la Cour de cassation. La littérature sur les « lois mémorielles » ou sur les vérités « historiques notoires » est désormais si complète(1) que l'arrêt de la Cour de cassation n'appelle que de brèves observations. Soit le principal attendu de l'arrêt : Attendu que si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, une telle disposition législative (celle énoncée à l’article 1er de ladite loi), ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie. Dire de l’article 1er de la loi Taubira qu'il « reconnaît une infraction » est, au mieux, maladroit dans la mesure où l'infraction de crime contre l'humanité est très contemporaine et que le principe constitutionnel et conventionnel de non-rétroactivité des peines et des sanctions ayant le caractère d'une punition(2) (lequel s’applique donc y compris aux incriminations pénales) interdit précisément les uchronies pénales, sans que

l'imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ‒ qui ne se rapporte qu'à l'absence d'un délai dans lequel ils peuvent être jugés ‒ ne change rien à l'affaire. Au demeurant, la loi crée des infractions (le décret ou l’arrêté crée des infractions contraventionnelles), et les Juges les appliquent. Formellement, il n'y a pas d'autre perspective. Et l’on sait que lorsque les Juges appliquent des qualifications pénales, c'est à des personnes physiques ou morales individualisées, sinon le principe d'individualisation des peines(3) n’aurait-il pas de sens. De ce qui précède, on conclut donc que la Cour de cassation aurait pu faire plus simple de deux manières. La Cour pouvait dire que la notion de « crime contre l’humanité » éprouvée par l’article 1er de la loi Taubira n’y a pas un sens juridique, compte tenu précisément du principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales. Solution périlleuse pour la Cour de cassation, on l’admet volontiers : elle aurait ainsi pris le risque de rouvrir, à son corps défendant, le débat sur les lois mémorielles en donnant le sentiment d’avoir voulu condamner politiquement la loi Taubira ; elle aurait ainsi pris le risque de contrarier le Conseil constitutionnel en s’immisçant dans le monopole des « juges de la rue Montpensier » en matière d’appréciation de la constitutionnalité des lois. La Cour de cassation aurait cependant aussi pu commettre simplement la tautologie consistant à dire que l’article 1er de la loi Taubira n’a pas de portée normative parce que cet article est déclaratoire(4). Or la Cour ne s’est pas arrêtée à cette tautologie puisqu’elle a cru devoir lui adjoindre la précision selon laquelle l’article 1er de la loi Taubira ne saurait caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie. C’est un peu comme si la Chambre criminelle voulait, coûte que coûte, éprouver une rhétorique propre au droit pénal. Au risque d’une contradiction logique : par définition si l’article 1er de la loi Taubira ne contient pas d’énoncé normateur, il ne peut donc pas avoir créé d’infraction, de quelque nature que ce soit, puisqu’une infraction est nécessairement créée par un énoncé légal (législatif ou réglementaire) normateur (on imagine difficilement qu’un avis, acte non normateur par excellence… institue une infraction). Et s’il n’y a pas d’infraction préalablement instituée par la loi ou par un acte réglementaire, il n’y a donc pas lieu pour le Juge du fond ou le Juge de cassation de s’interroger sur ses éléments constitutifs. D’autant moins qu’au niveau du juge du fond la question des éléments constitutifs revient en général à savoir

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Chronique AU FIL DES PAGES

Sécurité, libertés et légistique Autour du Code de la sécurité intérieure nalyser le Code de la sécurité intérieure revient à discuter des menaces qui, du point de vue des pouvoirs publics, pèsent sur la sécurité des personnes et des biens, des institutions et des dispositifs de sécurité qui ressortissent principalement du droit public. Ainsi que des enjeux de protection des libertés fondamentales induits par ces institutions et ces dispositifs. Le Code de la sécurité intérieure est ainsi envisagé ici comme un miroir de l'autorité publique et de l'État de droit au début du XXIème siècle français. Dans le prolongement de Préfets, Procureurs et Maires (PUAM, 2011), ce volume est également une manière de plaider en faveur d'une plus grande figuration académique du droit public de la sécurité intérieure et de la police, avec cette idée que, de la même manière que le rapprochement de la criminologie et des études policières a été fécond dans les sciences sociales de la sécurité, une plus grande

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figuration du droit public de la sécurité intérieure et de la police, en vis à vis du droit répressif, apporterait sans doute aux sciences juridiques de la sécurité. Agences de renseignement et de sécurité (DCRJ) - Agitations dans la rue - Enquêtes administratives de la police et de la gendarmerie Fichiers de police-Forces locales de sécurité (Paris) - Gendarmerie nationale - Interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques (écoutes) - Menaces & Risques Ordre public - Police administrative - Police nationale - Polices privées Préfectures (service de la réglementation) Sécurité - Sécurité civile - Terrorisme - Vidé oprotection. Pascal Mbongo est professeur des facultés de Droit à l'Université de Poitiers. Ses travaux portent sur le Droit constitutionnel, le Droit des libertés fondamentales, le Droit des médias et de la culture, le Droit des États Unis et la philosophie du Droit.

si les faits dont il doit connaître peuvent être subsumés sous une catégorie pénale préexistante et qu’au niveau du Juge de cassation la question est plutôt de savoir si la « saisie » opérée par les Juges du fond des éléments constitutifs de l’infraction posés par les textes a été pertinente. On se rappellera d’ailleurs qu’au moment de la discussion parlementaire de la loi Taubira, ce n’est pas tant la création d’une infraction d’apologie qui avait été défendue par des « associations noires » mais plutôt la création d’une infraction de « contestation de l’esclavage ou de la Traite des Noirs comme crime contre l’Humanité ». Et cette création était plutôt envisagée à travers une modification de

Xavier Latour est professeur des facultés de droit à l'Université de Rouen. Ses travaux portent sur le Droit administratif,le Droit des libertésfondamentales, le Droit des collectivités locales et le Droit public de la sécurité.

* Pascal Mbongo est Professeur des facultés de droit à l’Université de Poitiers, Directeur de l’Université d’été en droit américain et Président de l’Association française de droit des médias et de la culture.

l’article 29 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (soit l’article relatif à la contestation du génocide des juifs). Les partisans d’une telle modification ne pouvaient mieux montrer qu’ils avaient compris que l’article 1er de la loi Taubira était… purement symbolique. On notera enfin ‒ mais cela concerne plutôt les juridictions de fond ‒ que dans le cas d’espèce, le prévenu a bénéficié d’une relaxe sur le chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale pour des propos très comminatoires et qui, devant d’autres juridictions, auraient été analysés comme étant bien plus « discutables » au regard de la loi que le célèbre sketch (Casser du noir !) pour lequel

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l’animateur Patrick Sébastien n’a pas bénéficié d’une excuse d’ironie ‒ pour ne citer qu’un cas très ancien. C’est dire qu’il y a des risques de délégitimation sociale des incriminations des discours racistes si venait à prospérer le sentiment (celui-ci existe déjà chez ceux qui y voient des formes de clôture du débat public ou des formes de political correctness) qu’il y a en la matière une « loterie » judiciaire. Or cette « loterie » n’est elle-même évitable (dans une certaine mesure) qu’à la condition que les différents acteurs de ce type de procédures soient obligés par le Juge à un usage plus serré de la linguistique d’une part et de la psychologie sociale des stéréotypes d’autre part. Cela évite au Juge lui-même d’être réduit à arbitrer entre des sensibilités ou des sentiments (ceux-ci étant par définition subjectifs) plutôt que de juger de faits, ceux-ci seraient-ils même constitués d’actes de langage(5) .

Notes : 1. On y a pris sa part dans les copieux mélanges en l’honneur de l’Avocat général Jerry Sainte Rose dirigés par Catherine Puigelier (Bruylant, 2012, 1461 p.). 2. Cons. const. n° 79-109 DC, 9 janvier 1980, Rec. p. 29, cons. 7 ; Cons. const. n° 80-126 DC, 30 décembre 1980, Rec. p. 53, cons. 8 ; Cons. const. n° 82-155 DC, 30 décembre 1982, Rec. p. 88, cons. 32 et 33) 3. Ce principe a valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 2005-520 DC, 22 juillet 2005, Rec. p. 118, cons. 3). 4. On est toujours étonné de lire dans les revues ou dans des ouvrages que cet article � ou tel autre de telle autre loi � est « purement déclaratoire », ce qui suggère qu’il y aurait une catégorie juridique intermédiaire entre le « purement » déclaratoire et ce qui ne le serait pas ; cette méprise procède de ce que notre imaginaire juridique est encore profondément imprégné de la référence immémoriale et sacrale à « La » loi – ou à « La » Constitution – lorsque la casuistique juridique contemporaine exige plutôt d’envisager des énoncés (des « dispositions », pour parler un langage plus élémentaire) législatifs. Ainsi, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Cons. const. n° 99-421 DC du 16 décembre 1999), par exemple, est supposé pouvoir s’opposer, entre autres choses, aux énoncés non normateurs dont le Gouvernement et les parlementaires continuent d’agrémenter les textes législatifs, même depuis que le parlement a recouvré en 2008 la faculté de voter des résolutions (article 34-1 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). 5. Sur toutes ces questions, on se permet de renvoyer à notre ouvrage La liberté d’expression en France. Questions nouvelles et nouveaux débats, Mare et Martin, 2012. 2013-161

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Jurisprudence

Adoption coparentale pour les couples homosexuels Cour européenne des droits de l’homme Arrêt du 19 février 2013 - Affaire X et autres c. Autriche

Dans l’affaire X et autres c. Autriche, la Cour a conclu à la violation de la Convention. L’affaire concernait l’impossibilité pour une femme vivant en couple avec une autre femme d’adopter le fils de sa compagne sans que les liens juridiques entre la mère et l’enfant ne s’en trouvent rompus (adoption coparentale). La Cour a conclu que la différence de traitement opérée entre les requérantes et un couple hétérosexuel non marié était fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes. Cependant, la Cour a souligné que la Convention n’obligeait pas les Etats à étendre l’adoption coparentale aux couples non mariés. Principaux faits Les requérants sont deux ressortissantes autrichiennes (« la première requérante » et « la troisième requérante ») qui sont nées en 1967 et vivent ensemble une relation homosexuelle stable, et le fils de l’une d’elles (« le deuxième requérant »). Né hors mariage en 1995, celui-ci est sous la garde exclusive de sa mère. Les requérants vivent au sein du même foyer, où les deux femmes s’occupent ensemble de l’enfant. Souhaitant créer une relation juridique entre la première requérante et l’enfant sans rompre la relation entre celui-ci et sa mère, les deux requérantes conclurent en février 2005 une convention d’adoption, qu’elles soumirent pour approbation au tribunal de district compétent. Conscientes que les dispositions pertinentes du Code civil pouvaient être interprétées comme excluant l’adoption par un membre d’un couple homosexuel de l’enfant de son partenaire sans que le lien de l’enfant avec son parent biologique ne s’en trouve rompu, les requérantes invitèrent la Cour constitutionnelle à déclarer inconstitutionnelles lesdites dispositions au motif qu’elles leur faisaient subir une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. En juin 2005, la Cour constitutionnelle rejeta leur demande pour irrecevabilité, le tribunal de district n’ayant pas encore statué. En octobre 2005, le tribunal de district refusa d’approuver la convention d’adoption, estimant que le Code civil prévoyait que, en cas d’adoption monoparentale, le parent adoptant remplaçait le parent biologique du

même sexe, ce qui entraînait la rupture des liens entre celui-ci et l’enfant. Dans l’affaire des requérants, l’adoption de l’enfant par la première requérante aurait eu pour effet de rompre la relation de l’enfant avec sa mère, et pas avec son père. En février 2006, le tribunal régional rejeta le recours formé par les requérants. Faisant siens les motifs retenus par le tribunal de district, le tribunal régional ajouta que le droit autrichien, s’il ne donnait pas de définition précise du terme « parents », désignait clairement par ce terme deux personnes de sexe différent. Lorsque, comme dans l’affaire des requérants, l’enfant avait ses deux parents, il n’y avait pas lieu de remplacer l’un d’eux par un parent adoptif. Le tribunal fit observer à cet égard qu’il ressortait du dossier que l’enfant avait des contacts réguliers avec son père. Il n’examina pas la question de savoir si, comme le prétendaient les requérants, il y avait des raisons de passer outre au refus du père de consentir à l’adoption. En septembre 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants, estimant que l’adoption d’un enfant par la partenaire de sa mère était juridiquement impossible et que les dispositions pertinentes du code civil ne révélaient aucune apparence d’inconstitutionnalité. Décision de la Cour Article 14 combiné avec l’article 8 Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que les relations unissant les trois requérants relèvent de la « vie familiale » au sens de

REPÈRES ans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme conclut :

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à la majorité, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la différence de traitement subie par les requérants pour

autant que l’on compare leur situation avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre ; et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 pour autant que l’on compare la situation des requérants avec celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait

souhaité adopter l’enfant de l’autre. La Cour a estimé que la différence de traitement opérée entre les requérantes et un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre était fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes. Elle a jugé que le Gouvernement n’avait pas fourni de

raisons convaincantes propres à établir que la différence de traitement litigieuse était nécessaire à la préservation de la famille ou à la protection de l’intérêt de l’enfant. Cependant, la Cour a souligné que la Convention n’obligeait pas les Etats à étendre l’adoption coparentale aux couples non mariés. En outre, elle a souligné que la présente affaire

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se distinguait de l’affaire Gas et Dubois c. France dans laquelle elle avait conclu à l’absence de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels au motif qu’en droit français l’interdiction de l’adoption coparentale frappe tant les premiers que les seconds.

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Jurisprudence l’article 8. En conséquence, l’article 14 combiné avec l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce que le Gouvernement n’a pas contesté. Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre Dans l’arrêt qu’elle a récemment rendu dans l’affaire Gas et Dubois c. France, la Cour a jugé que la situation d’un couple homosexuel dont l’un des membres souhaitait adopter l’enfant de l’autre sans que les liens juridiques rattachant la mère à son enfant ne s’en trouvent rompus n’était pas comparable à celle d’un couple marié. La Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter ici de la solution à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt en question. Elle rappelle que la Convention n’impose pas aux Etats membres l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Lorsque les Etats décident d’offrir aux couples homosexuels un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d’une certaine latitude (marge d’appréciation) pour décider de la nature exacte du statut conféré. En outre, le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. La Cour conclut en l’espèce que la situation des requérantes n’est pas comparable à celle d’un couple marié. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pour autant que l’on compare la situation des intéressées à celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre. Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre La Cour admet que la situation des requérantes est comparable à celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre. Le gouvernement autrichien n’a pas avancé que les couples homosexuels se distinguaient par un statut juridique particulier des couples hétérosexuels non mariés. Il a concédé que les couples homosexuels et les couples hétérosexuels étaient en théorie tout aussi aptes ou inaptes les uns que les autres à l’adoption en général, et à l’adoption coparentale en particulier. Le droit autrichien ouvre l’adoption coparentale aux couples hétérosexuels non mariés. Le Code civil autorise l’adoption monoparentale et aucune de ses dispositions ne s’oppose à ce que l’un des membres d’un couple hétérosexuel non marié adopte l’enfant de l’autre sans qu’il y ait rupture des liens entre ce dernier et son enfant. En revanche, il est juridiquement impossible à un couple homosexuel de procéder à une adoption coparentale, les dispositions pertinentes du Code civil prévoyant que l’adoptant se substitue au parent biologique du même sexe que lui. La première requérante étant une femme, en cas d’adoption par elle de l’enfant de sa compagne, seuls les liens juridiques entre celui-ci et cette dernière auraient pu être rompus. Les intéressées ne pouvaient donc pas recourir à l’adoption en vue de créer, entre la première requérante et le deuxième requérant, un lien de filiation qui se serait ajouté à celui qui existait entre l’enfant et sa mère. Selon le gouvernement autrichien, la demande d’adoption litigieuse a été rejetée pour des motifs étrangers à l’orientation sexuelle des requérantes, et les intéressés invitaient donc la Cour à se livrer à un contrôle abstrait de la législation applicable. La Cour n’est pas convaincue par cette thèse. Elle observe que les juridictions autrichiennes ont clairement dit qu’une adoption susceptible de produire les effets désirés par les intéressés était impossible au regard du Code civil. Le tribunal de district et le tribunal régional se sont principalement appuyés sur l’impossibilité juridique de l’adoption demandée par les requérants, sans s’arrêter sur les circonstances particulières de l’affaire et sans rechercher s’il existait des raisons de passer outre au refus du père de l’enfant de consentir à l’adoption envisagée. Au lieu de cela, le tribunal régional a souligné que la notion de « parents » telle que la concevait le droit autrichien de la famille renvoyait à deux personnes de sexe opposé et a mis en exergue l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec deux parents de sexe opposé. La Cour suprême a confirmé que l’adoption envisagée par les requérants était juridiquement impossible. Le fait que l’adoption souhaitée par les intéressés était juridiquement impossible n’a cessé d’être au centre de l’examen de l’affaire par les juridictions nationales et les a empêchées de rechercher concrètement

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si cette adoption était dans l’intérêt de l’enfant, alors qu’elles auraient été tenues de vérifier la conformité à l’intérêt de l’enfant si la demande d’adoption avait été présentée par un couple hétérosexuel non marié. En conséquence, les requérants ont été directement touchés par la législation litigieuse. En outre, les trois requérants vivant ensemble une « vie familiale » au sens de l’article 8, ce qui n’a pas été contesté, ils pouvaient tous se prétendre victimes de la violation alléguée. La différence de traitement subie par les intéressés par rapport à un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre était fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes. Il convient donc de distinguer la présente espèce de l’affaire Gas et Dubois c. France, dans laquelle la Cour avait conclu à l’absence de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels au motif qu’en droit français l’interdiction de l’adoption coparentale frappe tant les premiers que les seconds. L’article 8 n’impose pas aux Etats membres d’étendre le droit à l’adoption coparentale aux couples non mariés. Toutefois, la législation autrichienne ouvrant cette forme d’adoption aux couples hétérosexuels non mariés, la Cour doit rechercher si le refus d’accorder ce droit aux couples homosexuels (non mariés) poursuivait un but légitime et était proportionné à ce but. Selon les juridictions internes et le Gouvernement, le droit autrichien de l’adoption vise à recréer la situation que l’on trouve dans une famille biologique. La Cour reconnaît que la préservation de la famille au sens traditionnel du terme constitue en principe un but légitime apte à justifier une différence de traitement, de même que la protection de l’intérêt de l’enfant. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas d’une différence de traitement fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, il incombe au gouvernement défendeur de démontrer que la différence en question était nécessaire à la réalisation de ce but. Le gouvernement autrichien n’a pas fourni de preuve établissant qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux mères ou deux pères. En outre, le droit autrichien autorise l’adoption par une seule personne, même homosexuelle. Si celle-ci vit avec un partenaire enregistré, le consentement de celui-ci est requis. Par conséquent, le législateur admet qu’un enfant peut grandir au sein d’une famille fondée sur un couple homosexuel, reconnaissant ainsi que cette situation n’est pas préjudiciable à l’enfant. En outre, la Cour juge pertinente la thèse des requérants selon laquelle les familles de fait fondées sur un couple homosexuel sont une réalité que le droit ne reconnaît et ne protège pas. Ces considérations suscitent de sérieux doutes quant à la proportionnalité de l’interdiction absolue de l’adoption coparentale faite aux couples homosexuels. Le gouvernement autrichien soutenait en outre que, faute de consensus européen sur la question de l’adoption coparentale par des couples homosexuels, les Etats bénéficiaient d’une ample marge d’appréciation pour légiférer en la matière. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question générale de l’accès des couples homosexuels à l’adoption coparentale, mais sur celle d’une différence de traitement alléguée entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels dans ce domaine. Dans ces conditions, seuls les dix Etats membres du Conseil de l’Europe ouvrant l’adoption coparentale aux couples non mariés peuvent servir de point de comparaison. Seuls six d’entre eux ne font pas de distinction entre couples hétérosexuels et couples homosexuels à cet égard, les quatre autres ayant la même position que l’Autriche. L’étroitesse de cet échantillon ne permet de tirer aucune conclusion sur un éventuel consensus entre les Etats européens. En résumé, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que l’exclusion des couples homosexuels du champ de l’adoption coparentale ouverte aux couples hétérosexuels non mariés était nécessaire à la préservation de la famille traditionnelle ou à la protection de l’intérêt de l’enfant. Partant, la distinction opérée par le droit autrichien est discriminatoire. En conséquence, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

Les Annonces de la Seine - jeudi 21 février 2013 - numéro 14

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Vie du droit

Conférence de consensus Remise du rapport à Jean-Marc Ayrault Paris, Hôtel de Matignon - 20 février 2013 Le Premier Ministre a reçu en présence de Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, la Présidente du jury de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, Françoise Tulkens ainsi que l’ensemble des membres du jury et Nicole Maestracci, Présidente du comité d’organisation de la conférence. Françoise Tulkens a remis à Jean-Marc Ayrault les 12 recommandations issues de la délibération du jury. Le Premier Ministre a salué la richesse du travail engagé par les participants à la conférence de consensus. A cette occasion, il a réaffirmé que la lutte contre la récidive est une priorité du Gouvernement, et un enjeu majeur pour répondre à l’e xigence légitime de sécurité et de Justice de nos concitoyens. Le Gouvernement va maintenant examiner l’ensemble des recommandations formulées par le jury pour préparer les nouvelles dispositions de politique pénale qu’il présentera au Parlement.*

Les 12 recommandations de la Conférence de consensus pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive . La peine de prison, une peine parmi d’autres Le jury de consensus considère, de manière générale, que la sanction doit prioritairement setraduire par une peine qui vise l’insertion ou la réinsertion des personnes qui ont commis uneinfraction. Il recommande de concevoir la peine de prison non plus comme une peine de référence,mais comme une peine parmi d’autres.

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. Abandonner les peines automatiques Au nom du principe d’individualisation de la peine, le jury considère qu’il est nécessaire d’abandonner les peines plancher.

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. Instaurer une peine de probation Le jury recommande l’instauration d’une nouvelle peine de probation indépendante et sans lien ni référence avec l’emprisonnement. La finalité de cette peine est à la fois la réinsertion de la personne condamnée et la protection de la société ainsi que des victimes.

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. Mettre en oeuvre la peine de probation Le jury estime que la durée maximale de la peine de probation devra être fixée par la loi et que la durée effective sera déterminée par le juge du fond. Il reviendra au juge d’application des peines de préciser le contenu des mesures de probation

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lorsque le juge du fond ne l’aura pas fait. Enfin, le jury suggère la création d’une infraction de non respect de la peine de probation. Le jury recommande de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour assurer l’information adéquate et efficace de tous les acteurs concernés, notamment les services de police et de gendarmerie. Le jury recommande de réaffirmer le caractère régalien de la probation. L’instauration de cette peine de probation nécessitera un renforcement conséquent des moyens dédiés aux services, dont les effectifs devront se rapprocher des normes européennes en la matière. . Sortir certaines infractions du champ de la prison Le jury recommande de changer de perspective et de réduire le nombre d’incriminations passibles d’une peine d’emprisonnement. Il recommande aussi de ne pas poursuivre dans la voie de la création de délits nouveaux. En outre, il suggère de recourir à la contraventionnalisation de certains délits, afin de garantir au justiciable la comparution devant un juge. La contraventionnalisation semble indiquée pour les délits représentant un contentieux quantitativement important mais de faible gravité.

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. Permettre la réinsertion des récidivistes Le jury recommande de revoir les dispositifs juridiques qui ont conduit à l’extension du concept de récidive légale et d’écarter toute disposition à caractère automatique. Le jury souligne qu’il est important de laisser au magistrat la possibilité d’apprécier l’effet que doit avoir sur la peine la circonstance aggravante que constitue la récidive, y compris la possibilité de prononcer des peines non privatives de liberté. Plus particulièrement, le jury recommande de supprimer la limitation, pour les récidivistes, de l’accès aux aménagements de peines afin de mobiliser tous les moyens adaptés de réinsertion à l’égard de ces personnes qui révèlent une fragilité particulière, sans pour autant les dédouaner de leur responsabilité.

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. Rendre la prison digne des citoyens Le jury demande une réforme profonde des conditions d’exécution de la peine privative de liberté pour atteindre l’objectif d’insertion et de réinsertion de la personne détenue, condition sine qua non de la prévention de la récidive. Il juge urgent de reconnaître le droit d’expression collective des détenus et d’assurer sa mise en oeuvre effective. D’une manière générale, le jury souligne la nécessité d’ouvrir la prison et de faire

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entrer les services de droit commun à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Le jury recommande plus particulièrement d’adapter, dans toute la mesure du possible, le droit du travail au milieu carcéral et de donner aux détenus l’accès aux droits sociaux. Le jury écarte tout accroissement du parc pénitentiaire actuel mais recommande une évolution qualitative de celui-ci. . Empêcher toute « sortie sèche » Le jury recommande l’interdiction de toute « sortie sèche » et l’adoption d’un système de libération conditionnelle d’office. Il entend que les conditions mises à la libération soient effectivement suivies et contrôlées par les services compétents dotés des moyens adéquats.

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. Permettre l’accès aux dispositifs de droit commun Le jury recommande d’institutionnaliser la prise en charge des personnes placées sous main de justice, c’est-àdire d’instaurer une politique interministérielle pour garantir l’accès de ces personnes aux dispositifs de droit commun. En revanche, le jury ne recommande pas de créer un nouveau dispositif s’ajoutant à ceux qui existent déjà, mais d’inscrire les problématiques d’insertion des personnes détenues dans les dispositifs instaurés au niveau local ou

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départemental. Le jury insiste sur la nécessité de garantir l’effectivité de l’accès et de l’exercice des droits sociaux dès la sortie de prison, notamment par la présence effective d’assistants de service social en détention, ainsi que par l’instauration de permanences régulières des services publics dans les établissements pénitentiaires. De même, il faut permettre l’anticipation, en milieu fermé, de l’instruction des dossiers nécessaires à l’obtention des prestations sociales et à l’accès aux emplois aidés (Revenu de Solidarité Active, allocation chômage, emplois d’avenir, Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale, Aide Médicale d’Etat, droit au logement et droit au logement opposable (Dalo), etc.). Le jury recommande de supprimer le caractère automatique des interdictions professionnelles dans le secteur public. En ce qui concerne les jeunes majeurs, le jury recommande une modification législative et réglementaire, aux fins de poser le principe de la prise en charge, par l’Etat, par le biais de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des jeunes majeurs placés sous main de justice, âgés de 18 à 21 ans. Le jury recommande aussi l’extension aux jeunes majeurs de mesures éducatives telles que le placement ou l’activité de jour, qui sont actuellement réservées aux mineurs, afin d’éviter les ruptures de suivi.

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Vie du droit . Supprimer les mesures de sûreté Le jury recommande d’abolir la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté mais de maintenir dans son principe la surveillance judiciaire. Quant à la surveillance judiciaire, le jury recommande d’en reconsidérer le périmètre et de supprimer le sort particulier fait aux personnes en état de double récidive.

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. Conduire une évaluation raisonnée Le jury considère que l’évaluation des personnes, pour être efficace, devrait s’appuyer sur de nouvelles

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méthodes de travail qui supposeront un changement dans les pratiques professionnelles, cette évolution devant se faire de manière progressive. Ce processus doit s’appuyer sur une meilleure connaissance des populations concernées et des objectifs poursuivis. Il doit reposer sur des études fiables et non contestées, validées en France. Enfin, il doit observer des règles éthiques et rechercher un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits de l’homme. Le jury ne préconise pas le choix précis d’un outil

d’évaluation mais recommande, dans une perspective interdisciplinaire, de ne pas s’interdire l’étude d’outils déjà évalués à l’étranger et de conduire une réflexion sur les conditions de leur adaptation en France. Le jury préconise, en tout état de cause, une phase préalable d’expérimentation et d’évaluation. . Coordonner la recherche Le jury recommande de regrouper, à l’instar de ce qui s’est fait dans d’autres ministères, les différentes unités statistiques existant au

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sein du ministère de la justice. Pourrait s’y ajouter les divers observatoires qui ont été créés pour suppléer au manque de cohérence statistique : l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONRDP), ainsi que l’Observatoire de la récidive prévu par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et jamais mis en place. Le jury recommande aussi d’inscrire l’évaluation de la politique de prévention de la récidive dans le programme d’évaluation interministériel du Conseil interministériel de la

modernisation de l’action publique (CIMAP). En effet la prévention de la récidive concerne de nombreux départements ministériels : police, gendarmerie, justice, affaires sociales, travail emploi, logement, etc. Cette évaluation interministérielle pourrait se faire dans la durée, avec la participation de groupes d’acteurs locaux, pour analyser la totalité des parcours des justiciables, détecter les points de blocage et les facteurs d’amélioration.

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* Source : communiqué du Premier Ministre du 20 février 2013

Tribune

La tyrannie de la suspicion*

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par Christian Charrière-Bournazel

Christian Charrière-Bournazel ne atmosphère de guerre civile larvée, consubstantielle à notre cher et vieux pays, ressurgit à l’occasion de l’arbitrage entre Monsieur Bernard Tapie et le Consortium de Réalisation, la société de défaisance du Crédit Lyonnais. J’en parle d’autant plus sereinement que, ni de près ni de loin, je n’ai été concerné par cette affaire. En revanche, le Barreau tout entier ne peut rester indifférent à cette chasse aux sorcières à laquelle se prêtent des Juges d’instruction, persuadés que les arbitres ne peuvent être que des imposteurs et les Avocats des corrompus. Vincent Nioré, notre éminent confrère, l’a parfaitement stigmatisé : « Pour certains Magistrats, l’honoraire est la rémunération du crime », a-t-il déclaré dans une interview du 3 au

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5 février dernier accordée à La Gazette du Palais. Ni Jean-Denis Bredin, ni Pierre Mazeaud, pour ne parler que d’eux, éminents juristes et praticiens irréprochables, n’ont été épargnés : des perquisitions ont eu lieu jusque dans leur domicile privé. Les Avocats eux-mêmes ont vu saisir leurs notes confidentielles et tout ce qui est couvert par le secret professionnel le plus absolu. Les règles d’ordre public, destinées à le protéger, ont été foulées au pied dans cette fièvre à confondre arbitres et avocats nécessairement de mèche puisqu’ils ont accordé des sommes considérables à l’une des parties à l’arbitrage. Deux ordonnances du Président Magendie, rendues en juillet et octobre 2000, à l’époque où il faisait fonction de Juge des libertés et de la détention par application de la loi du 15 juin précédent, ont rappelé le caractère absolu du secret et les conditions strictes auxquelles il pouvait y être porté atteinte par la Justice : ne peuvent être saisies que les lettres ou notes couvertes par le secret qui contiennent intrinsèquement des indices donnant à penser que l’Avocat a pu participer à une infraction. Ces principes ont été confirmés par la Cour d’appel et la Cour de cassation. Des Juges aujourd’hui n’en ont cure. Quant aux arbitres, ils exercent leurs fonctions dans les conditions des articles 1464, alinéa 4, et 1479 du code de procédure civile. La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité et les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes. Telle est la loi. Elle ne semble pas intéresser des Magistrats prêts à tout saisir simplement par aversion d’une Justice qui n’est pas sous leur contrôle. Imagine-t-on que demain, dès qu’une décision de Justice aura été rendue par des Juges

professionnels accordant des dommages et intérêts qui paraissent excessifs, plainte soit immédiatement déposée par l’Avocat d’une partie devant la juridiction répressive ? Imagine-t-on qu’avec le même zèle, les mêmes Juges d’instruction se rendent dans les bureaux et les domiciles de leurs collègues, à l’heure du petit-déjeuner ? Tout plaideur est-il fondé à soupçonner le Juge qui lui a donné tort d’avoir été corrompu et acheté ? Un abîme est en train de se creuser à nouveau entre les Juges professionnels et les praticiens libéraux. Seuls les premiers seraient légitimes, les seconds suspects de tout. Par définition, le libéral serait malsain tandis que le fonctionnaire serait pur. Le secret serait le masque de la fraude. Ce n’est pas seulement un outrage, c’est le signe d’un dogmatisme insupportable. Quant à l’arbitrage, que l’on continue sur cette ligne et Londres aura à nouveau de bonnes raisons de se réjouir ! Tout est fait pour que la grande délocalisation de l’arbitrage s’effectue. Fouquier-Tinville avait dit à Lavoisier : « La République n’a pas besoin de savants ». Il semble qu’elle n’ait pas non plus besoin d’arbitres. Nous voilà revenus au bon vieux temps qui, loin de faire notre gloire, a scellé notre déshonneur et notre ridicule.

Source : éditorial de la lettre du Conseil National des Barreaux du 15 février 2013

Les Annonces de la Seine - jeudi 21 février 2013 - numéro 14

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LES ANNONCES DE LA SEINE Supplément au numéro 14 du jeudi 21 février 2013 - 94e année

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Séverine Termon et Alban-Kévin Auteville

Conférence du Jeune Barreau de Fort-de-France Séance Solennelle de Rentrée - 8 février 2013

our le 14ème concours de la Conférence du Stage du Jeune Barreau de Fort-de-France, qui s’est déroulé le 8 février dernier dans l’Atrium du Conseil Général de la Martinique sur le thème : « La santé est-elle sérieusement menacée en Martinique ? », l'art oratoire était une fois de plus à l'honneur. Face à d’éminentes personnalités, les « distingués » 2013, Séverine Termon et Alban-Kévin Auteville, qui ont prêté serment le

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7 janvier 2011, ont défendu avec ardeur et conviction les thèses optimiste et pessimiste. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à ces brillants avocats voués à de belles carrières qui ont porté haut les couleurs du Jeune Barreau martiniquais pendant ce grand moment d’éloquence et de réflexion. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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Rentrée solennelle

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Séverine Termon

La santé est au mieux de sa forme en Martinique par Séverine Termon otre analyse est faite, le bilan est sans appel. Soyez rassurés ! La santé en Martinique est au mieux de sa forme. Oui ! Les Martiniquais vont bien. Les dictons n’auront jamais été aussi fidèles et authentiques : « Où le soleil pénètre, il y a la santé », « A tout mal et à toute douleur, il faut la chaleur ». Comment ne pas être bien portant sous le soleil des Tropiques, bercés par les alizés et le doux remous de la Mer des Antilles ? Basilic, citronnelle, atoumo, kasyalata, babin’chat, nos traditionnels rimed’ razié, notre phytothérapie créole, nous protègent de bien des maux. Les mérites de cette pharmacopée locale ne sont plus à démontrer. En cette période de liesse qui s’annonce, nombreux sont ceux qui auront recours aux tisanes, purges et décoctions, pour se refaire une santé après quatre jours de vidés endiablés. Lorsque les festivités sonneront leur glas, les « feuilles corossol » seront d’un grand secours !!! L’étude est objective et rigoureuse : se faire soigner de nos jours est un confort auquel tous les Martiniquais ont accès. La départementalisation de 1946 a été le point de départ du système de santé actuel. La Martinique a développé les mêmes services administratifs que la France hexagonale. A Fort de France ou à Paris, l’encadrement légal et les ressources financières de la santé sont les mêmes. Exception faite de son caractère nominatif, la carte vitale d’un habitant du Prêcheur ne se distingue pas de celle du Bordelais. Les conditions de vie en Martinique favorisent la bonne santé. Le paysage sanitaire se caractérise par des infrastructures développées (eau potable, réseau

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électrique, axes routiers) et des équipements en mesure d’assurer un accès aux soins urgents. Les habitants de notre île sont en meilleure forme qu’il y a trente ans. Réjouissons-nous de cet état de santé qui est actuellement l’un des meilleurs de la Caraïbe. « J’ai décidé d’être heureux parce que c’e st bon pour la santé » a dit Voltaire. L’Organisation Mondiale de la Santé, dans sa Constitution de 1946, fait du droit à la santé un droit fondamental : « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». En Martinique, un indicateur permet de résumer la situation actuelle : l’espérance de vie. Nous vivons vieux et nous vivrons encore longtemps. Devons-nous rappeler que Madame Irénise Jean-Baptiste a vu le jour le 6 novembre 1900 sur un des versants de la Montagne Pelé, à Basse-Pointe ? La doyenne des Français est un enfant du pays !!! « Manger, Bouger », le leitmotiv du Programme National Nutrition Santé a trouvé un écho considérable aux quatre coins de l’île. La vie sociale est ponctuée par de multiples événements sportifs : semi-marathon de Fort de France, Grand Raid, randonnées, Tour des yoles. La dernière tendance, tout droit importée de Colombie, ne peine pas à réunir ses adeptes : la Zumba party dominicale sur le Malécon galvanise les troupes, de 7 à 77 ans. Mais le bien être ne serait pas à son comble sans la sérénité de l’esprit. « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, dixième Satire de Juvénal, justifie que l’on s’adonne sans modération au yoga, à l’acupuncture ou à toute autre méthode d’apaisement des chakras. Les menaces naturelles spécifiques à notre île (cyclones, éruptions volcaniques, séismes) qui pourraient de manière indirecte compromettre

la santé, sont sous haute surveillance à l’Observatoire du Morne des Cadets et au Centre de météorologie de l’aéroport Aimé Césaire. Alors, pensez-vous que notre santé soit sérieusement menacée ? Une menace n’est rien d’autre que l’éventualité d’un événement et elle n’est sérieuse que lorsqu’elle est fondée. Fi des psychoses ! Fi du pessimisme maladif et contagieux des médecins improvisés et hypocondriaques ! N’est-il pas de pire aveugle que celui qui refuse de voir ? Le constat est là : notre santé ne cesse de s’améliorer et nous n’arrêtons pas de la protéger.

I. Une santé qui ne cesse de s’améliorer L’accès à la santé s’est généralisé (A). C’est incontestable. Il est également impossible de passer sous silence le développement des moyens de la santé (B).

A. L’accès à la santé s’est généralisé Les Martiniquais ont le privilège de pouvoir prétendre à des soins diversifiés (1) et efficaces (2). 1. Des soins plus diversifiés

Aucun mal n’est épargné. L’offre de soins en Martinique ne souffre d’aucune insuffisance. La femme enceinte bénéficie d’un suivi rigoureux en cas de grossesse à haut risque. Les pathologies du nouveau-né sont maîtrisées et soignées. Oui, la santé des Martiniquais se forge dès les premières étapes de la vie. Le réseau de médecine générale est le plus important des Antilles-Guyane.

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 14 du jeudi 21 février 2013


Rentrée solennelle

2. Des soins efficaces

La guérison du système hospitalier peine sans doute à venir. Les récentes grèves des syndicats de la santé l’ont rappelé. Dans l’attente d’une rémission complète du secteur public, le secteur privé a pris le relais pour assurer la continuité et la qualité des soins. Tous ces bons soins prodigués font leurs effets. Les Martiniquais vivent bien, les Martiniquais vivent vieux. Le fondateur des Restos du Cœur, feu Coluche, a justement indiqué que « la bonne santé est la plus lente des façons de mourir ». Jamais la femme martiniquaise n’a aussi bien porté son surnom affectif de « Poto Mitan », de « Fanm Doubout ». L’espérance de vie de 84,6 ans pour les femmes de Martinique est meilleure que celle de leurs homologues de la Métropole. Cette année, Madame Jean-Baptiste soufflera ses 113 bougies. Messieurs, vous n’avez pas à rougir. 76,2 ans est une moyenne très satisfaisante, selon les indicateurs de la santé. Mais la prise en charge médicale ne serait pas aussi efficace sans le dispositif de certification des établissements de santé. Saluons les professionnels qui s’engagent au quotidien dans une démarche qualité durable. Sans excès de zèle, il faut rappeler que l’ensemble des établissements de la Martinique est certifié, dont trois sans recommandation ni réserve. La santé ne connaît pas de limites territoriales. Elle ne se cantonne pas à un nombre de kilomètres.

De nombreux Martiniquais partent se faire soigner en France hexagonale. Les médecins orientent leurs patients vers des confrères parisiens ou de la Province. Les partisans de la désinformation y voient une carence, une faiblesse de notre offre de soins. Un habitant des Antilles françaises soigné en France, un médecin ultramarin qui oriente un malade vers un hôpital de France, n’est-ce pas là un bel exemple de continuité dans le système hospitalier ? Cette situation exige une précaution : tenir compte du décalage horaire afin de joindre le secrétariat et obtenir une date de consultation. En France, l’utilisation de la carte vitale est sans limite géographique. Vous saurez que vous pouvez remettre votre carte à jour à Mayotte ou en Nouvelle Calédonie. La politique pour une bonne santé s’inscrit dans un contexte de mutualisation des moyens et des compétences.

B. Les moyens de la santé se sont développés Les établissements font figure neuve et le personnels est aux petits soins. Les moyens structurels sont modernisés ou en voie de modernisation. Quant aux moyens humains, ils n’ont jamais été aussi adaptés. 1. des moyens structurels modernisés

Certains ont cru bon de rappeler que nos équipements de santé étaient vétustes, obsolètes et inefficaces. « Un homme est bien fort quand il s’avoue sa faiblesse » (Honoré de Balzac). Nous le concédons, notre patrimoine hospitalier devait relever le défi de la modernisation et de la performance. C’est désormais chose faite. Le 6 mars 2008, la Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant a ouvert ses portes. En octobre 2009, le projet de reconstruction de l’hôpital du François a été lancé pour un coût global de plus de 12 millions d’euros. Le dernier fleuron, le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique ou Cité hospitalière de Mangot Vulcin, est né de la fusion du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France et des hôpitaux du Lamentin et de Trinité.

Les hypocondriaques ont soutenu que cette amélioration n’était qu’une simple façade, que la modernisation se limitait à la rénovation des bâtiments. C’est un matériel performant qui se dresse dans les locaux rénovés. Pousseront-ils l’audace jusqu’à feindre la maladie pour s’en assurer ? Le secteur de l’imagerie médicale est équipé de caméras à scintillation et de scanographes. Le secteur de la chirurgie endoscopique compte des vidéocapsules et des écho-endoscopes. Après le séisme qui a frappé Haïti, le 12 janvier 2010, les premiers blessés évacués ont été transférés en Martinique. Les établissements martiniquais sont en mesure d’accueillir des voisins sinistrés. Ils ont également la préférence des stars du showbiz. Les Martiniquais se souviendront longtemps d’un célèbre rockeur, affaibli, en vacances à Saint-Barthélémy, poussant les portes du Centre hospitalier de Fort de France. Le personnel de santé a lui aussi de grandes capacités. 2. Des moyens humains adaptés

Notre île est l’une des mieux loties du bassin caribéen avec un millier de médecins actifs. Certes, les densités médicales en Martinique sont inférieures aux moyennes métropolitaines. Mais notre sens de l’adaptation fait notre force. La pénurie de médecins se compense par un accroissement des effectifs chez les infirmiers libéraux. Le grand dévouement de ces derniers, leurs déplacements matinaux, n’auront échappé à personne, pas même aux plus incrédules. Dès l’aube, ces femmes et hommes en blouse blanche sillonnent les villes et campagnes, empruntant parfois des routes reculées et exiguës, pour se rendre au chevet des malades. La santé n’est pas figée. Elle bouge, elle évolue. Les professionnels doivent sans cesse se perfectionner et mettre en place des pratiques innovantes. L’Agence Régionale de Santé, se charge de promouvoir la qualité des formations des professionnels de santé. En chiffres, l’Agence Régionale de Santé qui se définit comme la clé de voûte de l’organisation du système de santé, c’est 162 agents, près de

Remise du prix du Barreau de Fort-de-France à la distinguée Séverine Termon par André Eloidin

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Le cœur et les neurones battent et communiquent au rythme d’une chirurgie hautement spécialisée. Les services de cardiologie et de neurologie sont les vecteurs d’un rayonnement régional. Le cancer est irradié pour laisser place aux plus belles rémissions. Des soins de suite et de réadaptation offrent aux patients un nouveau souffle. Ne croyez pas que les anciens seraient laisséspour-compte. Nos valeurs, notre reconnaissance, le ciment familial, nous l’interdisent. Des établissements adaptés offrent une seconde famille aux personnes âgées. La santé n’a pas de prix. Les moins fortunés ont accès à la gratuité des soins. En 2011, 118 455 Martiniquais, soit plus d’un habitant sur quatre, ont bénéficié de la Couverture Maladie Universelle, dite CMU. A chaque stade de la vie, le Martiniquais est choyé. A chaque étape de son développement, le Martiniquais bénéficie d’une prise en charge adaptée. Comment pourrait-il craindre pour sa santé ? Pourquoi cette dernière serait-elle menacée ? Rassurez-vous, notre point fort actuel, notre grande espérance de vie, ne sera pas notre principale faiblesse de demain. Le vieillissement de la population a conduit à des réflexions innovantes. L’hospitalisation à domicile ou la restructuration des services de la santé mentale sont parmi les grandes mesures préconisées par l’Agence Régionale de Santé. Dès à présent, des soins efficaces sont dispensés.

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Rentrée solennelle 3 millions d’euros de budget de fonctionnement et 5 millions d’euros de crédits d’intervention. Vous l’aurez compris, des infrastructures améliorées et un personnel compétent sont les atouts de notre bonne santé.

II. Une santé de plus en plus protégée La préservation de la santé est une préoccupation dominante en Martinique. La recherche incessante d’une bonne hygiène de vie (A) et l’intérêt grandissant pour la sauvegarde de l’environnement (B) sont de précieux remèdes.

A. La recherche incessante d’une bonne hygiène de vie Mieux vaut prévenir que guérir : la prévention est l’un des principaux enjeux du Plan Régional de Santé (1). Certaines pathologies touchent particulièrement les Martiniquais. Tous les acteurs de la santé se mobilisent pour éradiquer ces maladies installées (2). 1. La priorité à la prévention

La pensée d’Hippocrate demeure intacte : « Que ton aliment soit ta seule médecine ». Nos anciens ont respecté ce principe. Leur bonne santé d’octogénaire en témoigne. Combien de fois, sur le ton du rappel à l’ordre, les grands-parents nous ont remémoré les aliments de leur enfance. « J’ai grandi avec le toloman. Je prenais des forces en mangeant la morue, les ti-nain et le féroce ». Ils ne peuvent comprendre le succès actuel de ces grandes enseignes de restauration rapide, dont ils peinent à prononcer correctement le nom. Mais la remédiation est amorcée. Dans le cadre des semaines du goût, les cantines scolaires réconcilient les plus petits avec le fruit à pain, l’abricot pays ou encore l’eau de coco. Progressivement, les Martiniquais se réapproprient les saveurs d’Antan. Les fruits et légumes locaux sont revisités et remis à la carte du jour de grands chefs cuisiniers. Au déjeuner, vous pourrez savourer une mousseline d’igname ou une émulsion de patate douce. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qui s’offre à nous ici ? L’axe nutritionnel est une thématique de santé prioritaire. Des campagnes d’information et de promotion de la santé pour une alimentation plus saine, moins grasse, moins sucrée et moins salée sont régulièrement réalisées. En étroite collaboration avec les professionnels de la santé, la plupart des boulangeries de l’île proposent « une baguette santé ». De nombreuses affiches ont vanté ses mérites : « moins de sel, moins d’hypertension artérielle ». « Elle a un effet anti-obésité parce qu’elle est plus riche en fibres, un effet antioxydant donc elle est meilleure pour les artères, et un effet anticancéreux » précise le Professeur Smadja. Elle ne coûte pas plus cher. Mangez cette baguette, elle est bonne pour la santé.

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Pour réduire le risque d’épidémie et de propagation des maladies, la Martinique s’associe aux campagnes de dépistage et de vaccination coordonnées au niveau national. Les menaces pour la santé sont tenues à distance par des actions de prévention. Les maladies installées sont soignées.

aérien, on arrête la banane » Henri Louis-Regis, président de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Martiniquais, dite Assaupamar. La santé n’est pas négociable. Les Martiniquais mettent en quarantaine les risques éventuels.

2. la lutte contre les maladies installées

Il est parfois facile de se laisser emporter par la psychose. Le seul prononcé de son nom, de cet insecticide de la famille chimique des organochlorés, qui a été utilisé dans les bananeraies pour lutter contre les charançons, effraie. L’affolement est si grand qu’il a réussi à détourner les Martiniquais de mets très convoités, par le passé. La pêche à la senne est délaissée, seuls les poissons du grand large se retrouvent sur les étals. Les produits de la terre seraient contaminés. Les belles dames aux grandes antennes, les langoustes, seraient impropres à la consommation. Pourtant, seul le conditionnel, le temps des suppositions, s’accorde avec la connaissance sur les effets de l’exposition des populations et du milieu au chlordécone. Quels sont les véritables risques pour la santé d’une exposition à cette molécule ? Peu d’études ont investigué les effets du chlordécone sur la santé humaine. Quant aux effets cancérigènes, aucune étude n’a été concluante chez l’homme. Le Centre International de recherches sur le cancer a tout ou plus classé la substance dans le groupe 2B, c’est-à-dire cancérigène possible chez l’homme. Il y aurait un risque sur la fertilité masculine. Aucun lien significatif n’a été établi entre les taux de chlordécone dans le sang et les paramètres spermatiques ou hormonaux de la fertilité. (Source : Observatoire des Résidus de Pesticides, www.observatoire-pesticides.gouv.fr) Plus de peur que de mal ? En tout état de cause, les Martiniquais ont pris les devants et privilégient une politique d’évitement. Le mieux continue : l’interdiction de l’épandage aérien est en route.

2. L’absence de risques établis

En Martinique, des données récentes ont confirmé la prévalence de certaines pathologies. Ne soyez pas inquiets ! Ces problèmes de santé spécifiques ne sont pas une fatalité. La drépanocytose, pathologie génétique, bénéficie d’ores et déjà d’une prise en charge performante et adaptée. De nouvelles habitudes se substituent à la trop grande sédentarité de la population. Un bijou précieux a été offert par le Comité Régional Olympique et Sportif Martinique : SAPHYR a été inauguré le 22 mars 2012. Santé par l’Activité Physique Régulière est « une passerelle inédite entre le sport et la santé », selon l’Agence Régionale de Santé. Derrière ce nom de joyau se cache le maître mot de la promotion de la santé : une personne orientée par son médecin traitant vers le dispositif bénéficiera d’un accompagnement à la pratique d’une activité physique personnalisée et adaptée. Poursuivons les bonnes résolutions et les bonnes habitudes de vie. La santé est notre bien le plus précieux. Un environnement sain contribue à la préserver.

B. L’intérêt grandissant pour la sauvegarde de l’environnement Les contrôles sanitaires sont fréquents. A ce jour, les risques pour la santé du fait de l’exposition à certaines substances ne sont pas établis. 1. La multiplication des contrôles sanitaires

Pour favoriser une bonne santé, la qualité de chaque élément de l’environnement doit être évaluée. Les contrôles sanitaires de l’eau, de l’air et du sol se sont multipliés. Les eaux déversées par les mornes puis mises en bouteille sont excellentes mais la qualité de l’eau du robinet l’est tout autant. En Martinique, 99% de l’eau distribuée répond aux critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique. Les relevés de MADININAIR ne mettent pas en évidence une mauvaise qualité de l’air. Ces mêmes alizés qui nous bercent, chassent les polluants. La qualité de nos sols est le cheval de bataille des écologistes. Très offensives, les associations de protection de l’environnement s’insurgent face à ce qu’elles qualifient d’ « attentat contre la santé publique ». Face à l’épandage aérien, elles ont remporté une première victoire. Le 9 octobre 2012, le Président du Tribunal administratif de Fort de France a suspendu l’arrêté préfectoral autorisant la poursuite de l’épandage aérien au-dessus des bananeraies de l’île. La bataille se poursuit. « Si la banane ne peut survivre sans l’épandage

Conclusion On la disait menacée, fiévreuse, souffrante, voire même à l’agonie. Elle est pourtant vigoureuse, saine, et préservée, la santé en Martinique. Ses partisans sont nombreux : une prise de conscience générale, une profession médicale dynamique, des syndicats actifs et des associations protectrices. Les antidotes sont appliqués : la prévention, des soins efficaces et le boycott des produits dangereux. Les initiatives actuelles de l’Agence Régionale de Santé laissent présager un avenir serein. Selon les dernières estimations, en 2040, la Martinique deviendrait la deuxième région la plus vieille de France, après la Corse. Qui ne rêve pas en secret de voir grandir ses arrière-petits-enfants ? Tâchons de ne pas oublier les recommandations de Kofi Annan : c’est tôt que se sèment les graines d’un vieillissement en bonne santé (Kofi Annan, discours à l’Assemblée mondiale sur le vieillissement, 27 septembre 2001).

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Rentrée solennelle Naïveté, angélisme, corporatisme, placebo, ne seront d’aucun secours. Le diagnostic est grave. Il est sans doute déjà trop tard. Les premiers examens ne sont guère rassurants. L’analyse du bilan dévoile la profonde anémie de la prévention en Martinique (I), en même temps qu’elle met en lumière une déficience sévère du système de soin (II).

Alban-Kévin Auteville

I. Un intérêt limité pour la préservation de la santé En Martinique le système de prévention des maladies est loin d’être optimal. La dégradation progressive de notre environnement (A), et une consommation excessive (B), sont les principales causes de cet échec.

A. La dégradation progressive de notre environnement Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

La subsidiarité des préoccupations environnementale (1), confère aux intérêts financiers la primauté sur le principe de précaution (2). 1. La subsidiarité des préoccupations environnementales

La santé est menacée en Martinique par Alban-Kévin Auteville

« L’illusion est au cœur, ce que l’oxygène est à l’appareil respiratoire » (Maurice des Ombiaux) robablement, sous les effets d’une hyperventilation , Daniel Thaly, contait avec poésie, nos cieux cléments, « Où l’air a des senteurs de sucre et de vanille, (…) que berce au soleil du tropique mouvant, le flot tiède et bleu de la mer des Antilles ». Méfions-nous ! Ce rideau dissimule avec peine, une réalité préoccupante. La paupérisation est en marche. Elle fauche ceux qui, la tête à leurs idéaux, n’ont pas vu venir le danger. Admettons que, quel que soit le méridien, la misère est la misère, il n’y a que les rêveurs qui s’imaginent qu’elle serait plus douce au soleil. La santé n’est pas épargnée par les difficultés qui assaillent notre société. La tentation est grande de comparer notre richesse apparente à celle des pays voisins, pour affirmer béatement que nous avons le meilleur système de santé de la région.

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Et pourtant nous souffrons d’un mal développement chronique ! L’agence Française de Développement a estimé au terme d’une combinaison de plusieurs indices, dont celui de la santé, que la Martinique affiche un retard de développement de plus de 12 ans par rapport à la France hexagonale. Les inégalités sociales limitent considérablement, le droit fondamental à la santé, que l’Etat doit garantir à chacun d’entre nous. Depuis plusieurs décennies, la réponse politique apportée à la santé en Martinique est lacunaire. Ces observations alarmantes justifient pleinement la question qui m’est posée aujourd’hui : « la santé est elle sérieusement menacée en Martinique ? ». La réponse objective à cette question est délicate. Elle impose une analyse lucide, qui j’en conviens est dérangeante. Le salut est cependant à ce prix. Comme l’écrivait Séneque dans ses lettres à Lucilius « Reconnaitre ses faiblesses, est le premier remède au mal ». Rendons nous à l’évidence : en Martinique, la santé est malade. Son teint est pâle, son pouls faible, il en faut de peu pour qu’elle expire dans un dernier râle. Nous devons en urgence et sans désemparer nous rendre à son chevet.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé un tiers des maladies est causé par la dégradation de l’environnement.(Communiqué de l’OMS du 9 mai 2002) En effet l’exposition à des substances polluantes, ou la dégradation des espaces naturels constituent des déterminants importants de la santé. Dès lors la santé ne peut se concevoir sans un environnement sain. Ce droit a valeur constitutionnelle figure à l’article 1er de la Charte Constitutionnelle de l’Environnement, et offre à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Paradoxalement, dans notre ile féérique, la force de la reconnaissance de ce droit n’a d’égale que la vacuité de son application. La faute en revient surement à des habitudes anciennes. Rappelons-nous que l’essor de la Martinique, s’est bâti sur le développement de l’industrie notamment sucrière. Cette industrialisation a été source de graves désordres environnementaux, car le manque de structures d’assainissement des eaux usées, et le remblaiement intensif des mangroves ont provoqué la régression importante de la faune et de la flore. Ces modes de fonctionnement sont malheureusement ancrés, l’inscription des pratiques humaines dans le respect de l’environnement n’a jamais été un réflexe. A ce titre, il est triste de constater l’imperméabilité aux préoccupations environnementales, des politiques d’aménagement du territoire. En effet cette action publique dispose d’un arsenal législatif et réglementaire qui devrait permettre la conservation des écosystèmes. La réalité montre pourtant une utilisation plus que modeste de ces outils. Ainsi en moins de 10 ans c’est près de 8.000 hectares d’espaces à vocation agricole qui ont été livrés à l’urbanisation galopante.

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Rentrée solennelle Se sont développés sur des terres naturelles des centres commerciaux notamment dans la baie de Génipa. Des usines de traitement des déchets sont installées en zone urbaine parfois, au balcon des habitations. Les conséquences sur les organismes ne tarderont pas. Trop souvent dans l’action nous gagnerions à être animés d’un esprit de précaution. 2. La primauté des intérêts financiers sur le principe de précaution

Le principe de précaution suppose de suspendre, le temps de l’é valuation, toute activité humaine qui présente des risques biologiques et environnementaux non mesurables à l’avance. En Martinique ce principe de prudence, peine à s’imposer. Pourtant pas une semaine, pas une discussion, sans que ne revienne d’une façon ou d’une autre la question de l’empoisonnement de nos terres et de nos eaux par le chlordécone. Ce produit cancérigène et toxique qui a été utilisée pendant des décennies dans les bananeraies de l’île. La dangerosité du chlordécone était cependant connue depuis les années 1970, mais le Gouvernement Français n’en a interdit l’usage qu’en 1990. Que dis-je, en 1993 ! Car bien qu’interdit dans l’Hexagone, le chlordécone était autorisé, en Martinique et Guadeloupe. Le lobby des exploitants agricoles a pesé de tout son poids, pour non seulement retarder toute règlementation, mais pire une fois celle-ci en place elle a été tenue en échec. Savez-vous que le chlordécone a continué d’être utilisé dans certaines exploitations jusqu’en 2006 en toute impunité ? La pollution engendrée est persistante et difficile à combattre. Les scientifiques prédisent une élimination naturelle du produit dans 7 000 ans. Gardons donc espoir ! Soyons patients et taisons-nous. Plus que quelques millénaires avant que soit réduite significativement la prévalence de nos populations pour les cancers de la prostate et autres pathologies associées à l’exposition de la molécule. Soyons patients ! Plus que quelques millénaires avant de pouvoir se risquer sans crainte, à la consommation d’ignames, racines, poissons, langoustes. Je perçois vos sourires. Mais ne badinons pas, le sujet est sérieux. Je vous pose la question : A-t-on véritablement tiré les leçons du passé ? Vous savez que la réponse est négative. C’est encore la banane qui est à l’origine d’une nouvelle atteinte insupportable à la santé. Ce fruit érigé en quasi monoculture, est sensible à un champignon au nom barbare : la cercosporiose. Pour protéger les bananeraies, les agriculteurs épandent par les airs, des fongicides à l’aide d’un adjuvant : le « Banol ». Nous savons qu’en raison des risques inhérents d’absorption, l’épandage aérien est interdit depuis 2010. Mais il a pu perdurer, par faveur coupable, en Martinique par dérogations. L’Etat a permis aux exploitants agricoles de continuer cette pratique, sans opposition

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franche de la Région et du Département sur ce sujet. Qu’importe si sur la fiche du Banol est mentionné « Peut être mortel en cas d’inhalation » ! Pour lutter contre un champignon on menace une population. Quelle inconséquence ! A force de dérogation c’est le principe même d’égalité républicaine que l’on dévoie. Heureusement, que la Martinique a pu compter sur des Avocats « Lorsque se lève le voile de l’injustice, il se trouvera toujours un avocat pour la combattre, parfois même ils se disputeront cet honneur. » plaidait Maurice Garcon. La cause portée par nos confrères était juste. Le Président du Tribunal Administratif de Fort de France, statuant en référé, a suspendu la décision administrative autorisant la poursuite de l’épandage aérien, en raison de la dangerosité potentielle du produit. (Cf décision TA FDF 9 octobre 2012). Récemment le 1er février 2013, suite à l’information judiciaire en cours à Paris du chef d’empoisonnement, le Juge d’Instruction a ordonné, une expertise judiciaire sur l’exposition au chlordécone. Nous ne pourrons pas éternellement poursuivre sur la voie de l’insouciance, comme le disait Victor Hugo « C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’é coute pas ». Le poète s’était surement déjà rendu compte des dangers du consumérisme.

B. Les risques de notre forte propension à la consommation L’adoption d’un mode de vie occidental a induit un changement de nos habitudes alimentaires (1), ainsi que l’abandon de notre médecine traditionnelle (2). Ces pratiques ne sont pas neutres sur notre santé. 1. Un lien établi entre la disparition de l’alimentation traditionnelle et les maladies

Je consomme donc je suis. Telle semble être la devise de certains d’entre nous. La satisfaction des envies les plus immédiates est devenue une fin. Cette nouvelle doxa nous a conduit à abandonner, en à peine trente ans, notre mode de vie, notre culture, notre cuisine, qui constituaient des éléments essentiels de notre bonne santé. A l’alimentation traditionnelle, nous préférons désormais, la cuisine rapide, qui permet de se sustenter sans effort, comme le ferait un américain, ou n’importe quel habitant de ce monde global. Un sandwich d’une grande enseigne de restauration rapide peut représenter le 1/3 des apports caloriques journaliers recommandés ! Mais nous nous sommes rués avec appétit sur ces succédanés. Nous en payons désormais le prix fort. Une étude menée, par le Réseau de Prévention et de prise en charge de l’obésité en Martinique (REPOM), a démontré que plus de la moitié de la population est en surpoids, 22 % est obese. Encore plus inquiétant ce mal touche le ¼ des enfants de moins de 15 ans. Notre trop grande dépendance alimentaire nous conduit à consommer des produits de qualité inférieure, dont nous raffolons, d’ailleurs, car leur teneur en sucre et sel a été augmentée pour satisfaire nos palais.

D’autres maladies spécifiquement liées à l’alimentation et au mode de vie sont également présentes dans des proportions trop importantes sous nos cieux, c’est le cas notamment de l’hypertension artérielle, où l’insuffisance rénale. Soyons réalistes, et reconnaissons donc que cette alimentation globalisée ne nous convient pas. Revenons à nos légumes et produits locaux que nous avons délaissés. Ceux-ci s’offraient à nous, sans excès en fonction des rythmes naturels délivrant à l’organisme tout ce dont il a besoin. Hélas, il est impossible de nourrir une population quand la surface des terres exploitable diminue, quand plus de 30 % de la bande côtière ne peut plus être exploité, où lorsque les produits locaux de qualité s’affichent à des prix déraisonnables et inaccessibles ! Devant tant de difficultés notre optimisme ne peut être que modéré. Surtout que nous avons renoncé à la protection que nous offre la pharmacopée traditionnelle. 2. L’ abandon de notre pharmacopée traditionnelle

Notre pharmacopée traditionnelle est un système thérapeutique unique. Le peuplement de la Martinique s’est constitué par vagues successives. Ces peuples sont arrivés avec leur savoir-faire médical, qu’ils ont adapté aux spécificités de l’environnement qu’ils découvraient. Ainsi au début de la colonisation, les européens ont bénéficié des connaissances médicinales efficaces des amérindiens. Quant à l’utilisation de la pharmacopée africaine, elle a traversé la période de l’esclavage, malgré l’interdiction qui en était faite par les colons. Le résultat était des plus probant, le célèbre Père Labat déclarait « Il ne faut pas oublier qu’il y a des médecins et chirurgiens nègres, qui sans avoir fait leurs cours ni endossé la robe de Rabelais, ne laissent pas de faire des cures dont nos Esculapes d’Europe se feraient un bonheur infini(…) » (Lettre J.B labat 1731). La pharmacopée martiniquaise est le reflet de ces influences multiples, un fabuleux syncrétisme des médecines du monde. La départementalisation et le processus d’assimilation qu’il a induit, a précipité le déclin de ce savoir ancestral au profit de la médecine moderne. Mais notre désintérêt est d’autant moins justifié que des études sont menées, elles sont édifiantes : dans 70 % des cas l’utilisation empirique est validée par les examens biologiques. L’Organisation Mondiale de la Santé, et les pays développés encouragent désormais les populations à promouvoir les médecines traditionnelles. Nous ne pouvons rester à l’é cart de cette tendance, au risque de voir nos plantes et les substances qu’elles contiennent, utilisées avec grand profit, par d’autres. Ce n’est d’ailleurs pas une hypothèse d’école, la loi pour le développement économique des Outremer dite Lodeom, a permis l’intégration récente de 12 plantes locales à la Pharmacopée Française. Les noms de ses plantes nous sont familiers et pourtant si étrangers. Honnêtement, combien d’entre nous savent distinguer aujourd’hui les Fleurit noël, Zeb Mouch ou encore Guerit Tout ? Chiche !

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Rentrée solennelle

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Remise du prix du Barreau de Fort-de-France au distingué Alban-Kévin Auteville par Raymond Auteville

Il ne tient qu’à nous de cesser de les ignorer. Cela est impérieux car nous ne pouvons guère nous reposer sur un système de soins performant.

II. Un système de soins défaillant Malgré les propos rassurants qui vous ont été tenus, il ne saurait être nié qu’en Martinique nous ne bénéficions pas d’un réel accès aux soins (A) ; quant à l’offre de soin elle est notoirement insuffisante (B).

A. L’inexistence d’un réel accès aux soins En cas d’urgence, la prise en charge des malades n’est pas assurée de façon adéquate(1). La fusion des hôpitaux de l’ile n’est pas de nature à remédier aux difficultés (2). 1. Une médecine d’urgence inadaptée

La médecine d’urgence est un élément essentiel de l’organisation sanitaire. Avant même de soigner une pathologie, l’important est de stabiliser l’état de santé du patient pour éviter une dégradation fatale. Les faits sont tétus, en Martinique persiste une réelle inégalité dans l’accès aux soins suivant le lieu de situation du patient à sauvegarder. Selon que vous êtes victimes d’un accident cardio vasculaire à Grand Rivière ou à Schœlcher, la date de votre enterrement diffère. Certaines zones ne sont pas loin de constituer des déserts médicaux, c’est le cas notamment du Nord Caraïbe, qui ne compte aucune structure d’accueil d’urgence. Le centre hospitalier du Carbet, n’est pas en mesure de pallier cette lacune puisqu’il s’agit d’un hôpital spécialisé chargé de la médecine physique et de réadaptation. L’état du réseau routier, l’enclavement de certains quartiers, la saturation de certains axes routiers conditionnement l’efficacité de l’application, en Martinique, des standards nationaux.

Le personnel hospitalier, y compris les médecins, n’ont cessé de dénoncer les conditions de prise en charge des malades au sein des services d’urgences publiques. Il manque de tout : lit, personnel, médicament parfois. Quelle qualité de soin peut-on attendre d’un urgentiste qui assure une garde de plus de 24 heures d’affilée ? Il est désormais courant d’attendre près de 6 heures avant d’être soigné aux urgences ! Cette situation est d’autant moins acceptable que l’Agence Régionale de Santé (ARS) a relevé la prévalence inquiétante de nos populations pour certaines pathologies lourdes telles les accidents vasculaires cérébraux, le diabète. Quel dommage que d’avoir correctement identifié les besoins de la population, et ne pas en prendre la mesure ! Des pis-aller sont proposés, mais les problèmes demeurent. Les urgences de Trinité et du Lamentin ferment en fin de semaine. Reportez au lundi vos accidents et ne vous rendez surtout pas aux fameuses maisons médicales de garde ! Ces structures ont pour seule fonction d’assurer des consultations urgentes en médecine générale, pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux. Pourquoi n’a-t-on pas installé aux lieux et place de ces ersatz de services d’urgences, des postes de premiers secours de proximité ? Nul besoin d’ériger un mystère. C’est la raison économique qui a prévalu. Tôt ou tard nous le regretterons. 2. Un projet de fusion insuffisamment préparé

C’est encore la raison économique qui a présidé à la création du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM), depuis le 1er janvier 2013. Ce mastodonte se substitue aux trois hôpitaux de Fort de France, Trinité et Lamentin.(Decret n°2012-935) La raison alléguée de cette fusion est le déficit abyssal de l’hôpital public en Martinique. Nous savons que cette faillite est au moins imputable à deux réalités ;

- La première, le non-respect par l’Etat des engagements sur le coefficient géographique, qui permet une majoration des fonds nationaux alloués, en compensation des surcoûts liés à l’éloignement. - La deuxième, l’adoption de la tarification à l’activité appelée communément T2A. Cette tarification est inadaptée car ne tient compte ni du cout réel des soins ni du nombre de jours d’hospitalisation nécessaire. Je vous le dis sans ambages, le déficit de l’Hôpital Public en Martinique ne disparaitra pas sans action concrète sur ces deux facteurs. On nous ressasse à l’envi la même antienne, seule la fusion est susceptible de résorber le déficit sur une période de quatre ans. Seule la fusion permettra de faire des économies d’échelle. Ne dit-on pas que Jupiter aveugle ceux qu’il veut perdre ! Cette solution reste la moins opportune des restructurations. D’autres modalités comme la coopération hospitalière ne seraient t’elles pas plus efficaces et moins traumatisantes ? L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait mis en garde à l’hôpital, comme dans le secteur des entreprises, beaucoup de fusions échouent (…), et certaines contribuent même à aggraver les difficultés des entités qu’elles ont réunies. En effet une simple promulgation de décret, ne peut gommer une organisation préexistante des soins, des vies professionnelles, ou des accords collectifs, etc… La colère gronde, les syndicats tempêtent mais rien n’y fait. Paraphrasant Rimbaud, il semblerait que l’hôpital soit devenu un bateau ivre à la dérive. Avant ce naufrage annoncé, les marins ont déjà quitté le navire. L’année dernière six médecins de l’hôpital de Trinité ont rendu leur blouse. Les présidents des Commissions médicales d'établissement, ainsi que la totalité des chefs de pole des trois hôpitaux ont démissionné de leurs postes. Les agents hospitaliers quant à eux, s’inquiètent et angoissent. On promet la suppression d’environ 1500 emplois. A l’usage on relève une véritable inorganisation des filières de soin, à titre d’exemple les urgences pédiatriques sont assurées à la Maison de la Femme de la Mère et de l’Enfant, alors que la chirurgie infantile est domiciliée au Lamentin. Où est l’objectif de cohérence affiché ? A ces problèmes d’accès aux soins, s’ajoute celui de l’offre insuffisante de soins.

B. L’insuffisance de l’offre de soin L’offre de soins a été sacrifiée sur l’autel des impératifs économiques (1), le résultat est sans appel la qualité des soins n’est pas sans reproche (2) 1. Les impératifs de rentabilité économique nuisent à l’offre de soins disponibles

Nous assistons à un bouleversement sans précédent du rôle social de l’Hôpital public. Le service public assuré semble devenu à caractère industriel et commercial. Pourtant l’hôpital public se démarque radicalement de son homologue du secteur privé.

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Rentrée solennelle procéder à des stérilisations approfondies. Les maladies nosocomiales ne sont pas le seul danger ! La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a eu à connaitre du cas de cet homme mordu par un trigonocéphale à qui l’on a administré un vaccin antitétanique plutôt que du sérum antivenimeux. Malgré une prise en charge ultérieure, le malheureux souffre à vie de graves troubles neurologiques.(CAA Bordeaux 18-22011 N° 10BX03016) L’émotion et la révolte sont légitimes quand l’impéritie conduit à ces drames. Mais n’oublions pas que les hommes sont soignés par des hommes. Le mieux est parfois peu. Quand les limites humaines sont franchies on ne peut espérer de miracle. Ces soignants sont eux aussi frappés et rongés par la dégradation de leurs conditions de travail. Une cellule de soutien aux agents a été mise en place à la Meynard… Soignez est devenu douloureux, un tourbillon infernal aspire la santé et ses acteurs, sans assurance que du chaos sortira un monde meilleur.

Séverine Termon, Jacqueline Renia et Alban-Kévin Auteville Cela est particulièrement vrai, en Martinique où l’hôpital assure une mission impérieuse d’intérêt général. En effet dans un pays touché par une crise structurelle profonde, l’hôpital joue un rôle social important car non seulement il soigne, mais il emploie et fait vivre de nombreuses familles. On ne saurait concevoir l’hôpital en termes uniquement comptables. Certaines activités sont par nature déficitaires. Il est normal que le service des grands brulés du CHU de Fort de France, soit déficitaire. L’utilité du service est d’avantage à considérer que le volume de personne soignées. Malheureusement, l’avenir du service s’inscrit désormais en pointillé… Les services de cardiologie, ou néphrologie ne soignent qu’en semaine. Comme si il était possible de s’accorder sur le moment d’apparition d’un grave souci de santé.(Apple n’a pas encore inventée d’application dotée de cette fonctionnalité !). Nous devons dénoncer les contraintes budgétaires injustifiées qui grèvent le droit à la santé. La rationalisation des dépenses est louable dans l’absolu. Vous auriez tort de considérer qu’ici est fait l’éloge de la prodigalité. Ce que nous regrettons, c’est la politique d’économie à géométrie variable au détriment des malades, alors que persistent gabegie, et gaspillage des deniers publics. La Martinique a été le dernier département en France à se doter d’un matériel permettant de diagnostiquer la mucoviscidose ! L’acquisition d’un « TEP SCAN », outil capable de détecter les cellules cancéreuses dans tout l’organisme ne cesse d’être reportée, pour raison économique ! Alors que le budget prévisionnel relatif à la construction de l’’hôpital de Mangot Vulcin a été pulvérisé. Prévu pour 90 millions d’euros, les dépenses réalisées s’élèvent à 190 millions d’euros.

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Conclusion Le secteur public ne concentre pas tous les maux. Le secteur privé peine également à assurer sa mission. Outre une démographie médicale en grand déficit, l’accès économique à cette médecine est délicat. En cabinet ou en clinique, nul n’ignore la pratique des dépassements d’honoraires. Une frange importante de la population n’a donc de fait, pas accès à ce secteur de soins. Un choix cornélien est posé à notre population fragile : accepter une offre de soin déficiente mais gratuite ou consentir à des sacrifices pour une médecine supérieure mais également plus chère. En tout état de cause, la qualité des soins est loin d’être irréprochable.

Vous l’aurez compris, j’ai du mal, à percevoir la particulière vitalité de la santé en Martinique. Je ne doute pas que votre religion soit faite. La santé se porte mal et rien n’indique une rémission à brève échéance. N’é coutez pas ceux qui disent « Mais enfin, cessez de vous plaindre ! Notre système est quand même le meilleur de la Caraïbe ! ». Gardons-nous donc de toute approche relativiste pour justifier nos insuffisances. Exigeons le meilleur de notre système de santé, et méditons ce proverbe africain: Le borgne n’envie pas l’aveugle, mais de son seul œil, il pleure. 2013-151

2. La qualité incertaine des soins dispensés

Quand on demande à une équipe médicale de faire plus avec moins, on s’expose fatalement à des erreurs. Il n’est pas rare qu’un seul infirmier ait en charge plus de vingt patients, là où deux ne seraient pas de trop pour cette mission. Faute de personnel, le nettoyage des chambres et blocs opératoires peut laisser à désirer. Il n’en faut pas plus pour créer les conditions propices à un véritable bouillon de culture. Nulle surprise donc quand, en 2007 le journal l’Express classait à la soixante douzième et dernière place des hôpitaux Français, le CHU de Fort de France. En cause, le nombre important de maladies nosocomiales. Six ans après la situation a-t-elle changée ? On vous le cache, mais sachez qu’en Martinique fleurit une bactérie dénommée l’Abri. Cette bactérie mortelle lorsqu’elle s’attaque à des organismes affaiblis est particulièrement résistante aux antibiotiques. D’après l’Institut de Veille Sanitaire, elle s’épanouit si bien, que le stade épidémique a été franchi. Le Journal Le Parisien nous informe qu’en juin et juillet 2012, dans le plus grand secret des chambres et des services ont fermé afin de

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2012

Copyright 2013 : Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite.

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