Les Annonces de la Seine 16 du lundi 22 mars 2010

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LES ANNONCES DE LA SEINE D.R.

Lundi 22 mars 2010 - Numéro 16 - 1,15 Euro - 91e année

Raphaël Constant

Vigies de l’état de droit par Raphaël Constant....................................

Conférence du Barreau de Fort-de-France

Réception de Simone Veil

Martinique - 29 janvier 2010

RENTRÉE SOLENNELLE

Barreau du Fort-de-France

2 Thèse négative par Laurie Chantalou-Norde .......................................4 Thèse affirmative par Délalie Viagbo...................................................7 ACADÉMIE FRANÇAISE 11 La France que l’on aime par Jean d’Ormesson...............................12 NÉCROLOGIE Fraternité et avenir par Simone Veil ................................................

In Memoriam Jean-Pierre Cochard (1927-2009)

par Bernard Pagès............................................................................

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ANNONCES LEGALES ...................................................16 AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ....................................23 DIRECT

Conférence des Bâtonniers

Assemblée générale du 19 mars 2010 Avant-projet du futur Code de procédure pénale ...........................

SUPPLÉMENT

Droit de la montagne par Maurice Bodecher et Pascal Vie

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a 11ème Conférence du Barreau de Fort-de-France créée en janvier 1998 par le Bâtonnier Raymond Auteville, s'est déroulée le 29 janvier dernier en présence de professionnels du droit, de partenaires et des représentants de la société martiniquaise. Des artistes martiniquais étaient en outre associés à l'évènement puisque les œuvres de Victor Permal étaient exposées et Annie-Laure Carole, élève du célèbre clarinettiste Barel Coppet, a interprété des œuvres du répertoire musical traditionnel de la Martinique, ponctuant ainsi d'un intermède musical les interventions successives. L'avocat est-il vraiment indépendant ? C'est sur ce thème fixé par le Bâtonnier Raphaël Constant que les jeunes avocats se sont livrés à l'exercice traditionnel d'éloquence oratoire. Laurie Chantalou-Norde a défendu la thèse négative alors que Délalie Viagbo a soutenu la thèse affirmative.

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Le Bâtonnier Raphaël Constant a invité ses confrères à se positionner face à toutes les questions mettant en cause l’état de droit, qu'il s'agisse de l'absence criante de moyens tant sur le plan humain que matériel ou encore de l'inflation législative. Le Bâtonnier de Fortde-France a aussi tenu à évoquer les difficultés spécifiques de la justice martiniquaise qui souffre d'une surpopulation carcérale conduisant à des conditions de détention indignes. Une politique de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants, pourtant crucial pour l'avenir et pour protéger la jeunesse, fait aussi cruellement défaut. Enfin, en mémoire aux combats du bâtonnier MarieAlice André-Jaccoulet, disparue en janvier 2009 et à qui cette 11ème Conférence était dédiée, Raphaël Constant a appelé ses confrères à être les vigies de l'Etat de droit. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Rentrée solennelle

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Vigies de l’état de droit

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01.34.87.33.15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01.42.60.84.40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01.42.60.84.41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01.45.97.42.05

par Raphaël Constant

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Jacques Barthélémy, Avocat à la Cour Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Pierre Masquart, Avocat à la Cour Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Sophie Pillard, Magistrate Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

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2009

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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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ermettez-moi, en votre nom à tous, de souhaiter à nos invités, personnalités judiciaires, politiques et militaires la bienvenue en cette 11ème conférence du Barreau de Fort-de-France. Créée en 1998, par Monsieur le Bâtonnier Auteville, la Conférence du Barreau est un moment fort de rencontre avec tous nos partenaires où nous réaffirmons nos valeurs et au travers d’un exercice d’éloquence assuré cette année par nos confrères Laurie ChantalouNorde et Délalie Viagbo, démontrons le dynamisme et la compétence des avocats de la Martinique. Mais, nous ne pouvons commencer cette manifestation qui se veut un acte de foi, au sens générique du terme, et un acte de joie, sans avoir, préalablement, une pensée pour les innombrables victimes, disparues ou survivantes, du peuple haïtien, terrassé par un séisme destructeur. Dès le premier jour de ce drame, en ma qualité de bâtonnier, j’ai fait part de la volonté de l’Ordre des avocats, d’apporter une aide concrète à la patrie de Toussaint Louverture et de Dessaline, première république noire de notre continent. Sachez que cette aide se met en place. Il est aussi possible que l’aide au peuple haïtien doive aussi se manifester sur notre propre sol de Martinique. A cet égard, nous veillerons, et tout particulièrement, notre Commission des droits de l’Homme présidée par Monsieur le Bâtonnier Eloidin, à ce que la même sollicitude, le même déploiement médiatique, administratif et politique réservés à de jeunes orphelins haïtiens allant rejoindre leur famille d’adoption en France seront également démontrés aux parents haïtiens vivant régulièrement en Martinique qui souhaiteraient, dans le cadre d’un regroupement familial, faire venir leurs proches, en particulier, leurs enfants près d’eux. Notre sens de l’équité fait que nous ne pourrions concevoir une attitude discriminatoire vis-à-vis d’enfants, basée sur l’origine des parents adoptifs ou biologiques. Mesdames et Messieurs, Dès mon élection comme bâtonnier de l’Ordre, j’ai souhaité, et ce souhait a rencontré un acquiescement unanime au sein des avocats du Barreau de Fort-de-France, que cette conférence, la première qui ait lieu à la suite de son décès, soit dédiée à la mémoire de Madame le bâtonnier Marie-Alice André-Jaccoulet, qui nous a quitté le 11 janvier 2009. Femme de fortes convictions, je puis d’autant plus l’affirmer que nous ne partagions pas les mêmes, femme de courage, militante de la dignité martiniquaise, de la défense avec un grand D au sein de notre barreau et de notre société. Battante, toujours à traquer l’injustice, à la dénoncer, toujours à l’é coute des sans-voix, incisive, quelquefois excessive, "délicieusement

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insupportable" pour reprendre l’expression de Madame le bâtonnier Yoyo, elle a laissé un vide béant, qui, soyons honnête, ne pourra jamais être comblé. Si le Bâtonnier André-Jaccoulet a tant marqué notre profession, à l’image d’autres de nos confrères, comme les Gratiant, Manville, Darsières et tant d’autres, cela n’est pas dû uniquement au talent, à la compétence, au travail. Certes, il y a cela aussi, mais surtout, cette marque indélébile qu’elle a laissé tient à sa capacité à avoir fait le relais entre le droit, science humaine, donc susceptible d’erreur, et la société humaine dans laquelle elle vivait, travaillait, évoluait. Elle était un avocat dans la cité. Un des rédacteurs du Code civil, Portalis, déclarait au début du XIXème siècle "les lois doivent être faites pour les hommes et non les hommes pour les lois". Ce lien entre l’homme et la loi, le citoyen et la justice, le justiciable et l’institution judiciaire, tel est le défi quotidien, permanent que doit relever l’avocat. Le Bâtonnier André-Jaccoulet a écrit dans son ouvrage "De Solitude à Mélodie" : "L’Avocat est souvent le conseiller, le confesseur, le psychologue. Il doit faire preuve d’un courage extraordinaire, d’une indépendance à toute épreuve et d’un sens de l’humain de tous les instants". Tout est dit ! Tout est bien dit ! L’avocat est un être protéiforme devant aller partout où les intérêts de son client sont en péril. Il doit être double, triple, doit remplir, une deux, trois fonctions. Parfois, il pourra prendre le temps, dans la quiétude de son cabinet, de peaufiner une stratégie d’action et de défense, parfois, il devra, dans l’urgence, en pleine audience, déterminer un choix, trouver une voie au pied levé. L’avocat peut devoir, en pleine nuit, se rendre en garde à vue rassurer son client, participer au conseil d’administration d’une grande société ou à l’assemblée générale d’une petite association, assister son client à une négociation, l’accompagner dans une administration pour faire valoir ses droits. L’avocat doit écouter son client, recueillir ses confidences, les garder précieusement dans sa mémoire qui devient un tombeau, le rassurer sans lui cacher la vérité sur les risques de son litige. L’avocat doit s’investir dans la cause du client mais garder assez de recul pour rester clairvoyant. L’avocat va à la prison. Il écoute les protestations d’innocence. Il doit disséquer le vrai du faux. Pire il doit comprendre la détresse ou la déviance humaine pour parvenir à la restituer et à l’expliquer. L’avocat doit expliquer pourquoi les procès sont si longs alors que pour le client sa cause est si simple et évidente… Face au juge, il doit connaître la règle de droit, porter la vérité de la cause qu’il défend en argumentant pour qu’elle devienne vérité judiciaire.

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16


Rentrée solennelle Face au confrère défendant la partie adverse, il doit être confraternel dans la limite de l’intérêt qu’il défend. Face au client, il doit vaincre l’a priori de la connivence entre gens de justice. A l’heure d’internet, il doit pouvoir répondre à son client qui a trouvé sur Légifrance ou tout autre site "juridique" la solution à son litige. L’avocat est tout cela, il est aussi un gestionnaire d’entreprise. Il doit gérer son personnel sans qui il serait perdu, négocier avec sa banque un découvert pour faire face à ses charges, contester les calculs de l’URSAFF, la CGSSM, Pôle emploi, sans oublier les impôts. Pris par la défense des autres, il se défend souvent mal. Ne dit-on pas que l’avocat qui se défend lui-même a pour client un fou ? Alors au soir d’un mauvais jugement, d’une condamnation qu’il estime injuste, d’une demande du bâtonnier, d’un rappel de paiement, il se désespère, se maudit d’avoir choisi ce métier si beau mais si souvent ingrat. Il se désespère et se noie. Comme l’écrit Monsieur le bâtonnier Eloidin dans son poème "Advocatus-Avocat" : "Je suis l’homme qui se meurt souvent mais ne s’éteint jamais". Alors au petit matin, parfois avant 6 heures, à son cabinet, se plongeant dans les dossiers du jour ou du lendemain, il reprend vit, il renaît à nouveau pour la défense des autres. Cela est le lot en Martinique de 168 avocats, 20 sociétés d’avocats. Un ordre, à l’image de notre société, à majorité féminin (~ 60%) et jeune (30% des avocats ayant moins de 10 ans de barre). L’Ordre, j’entends par là, le bâtonnier et le Conseil de l’Ordre, a une mission de défense de la profession. Il doit s’assurer de la formation de ses membres et veiller au maintien et au respect de la déontologie. Mesdames, Messieurs, L’Ordre des avocats n’a pas qu’une mission interne. Concourant à l’action judiciaire, partenaire de la "chose" de justice, l’avocat ne peut s’enfermer dans l’isolement. La justice est l’épine dorsale de la société. Sans justice, sans état de droit, la société serait une jungle. Les avocats dans leur diversité et l’Ordre, doivent se positionner face à toutes les questions mettant en cause l’état de droit. N’ayez crainte, je ne prétends pas, ici, être exhaustif. Trois points seulement seront abordés dans ce propos. En premier lieu, nous dépendons d’une société souffrant d’un travers multiséculaire. La France est en effet l’un des pays développé dont la part du P.I.B. consacré à la justice est une des plus faibles. La conséquence est une absence criante de moyens tant sur le plan humain que matériel. A cela s’ajoute un critère récent, celui de la rentabilité ou de l’efficacité, réclamé au personnel judiciaire. Nous ne croyons pas que la justice puisse être rentable. Ce n’est pas une entreprise. Il ne s’agit pas de rendre le maximum de

jugements avec le minimum de juges mais de se doter des moyens de rendre la justice dans des délais raisonnables pour tous les justiciables, tant ceux qui espèrent leur procès que ceux qui attendent une décision de justice. Le second travers est plus récent mais encore plus pernicieux : l’inflation législative. On multiplie les lois, le Parlement est embouteillé. Il semble que, de plus en plus souvent, la loi apporte une réponse politique à des situations particulières alors que la recherche de l’intérêt général est de plus en plus hypothétique. Une malheureuse anecdote a illustré ce fait en 2009. Ce n’est pas le procès d’un ancien Premier ministre devant un tribunal correctionnel, ni le renvoi devant cette même juridiction d’un ancien Président de la République. C’est le fait que, dans un procès fortement

La société martiniquaise n’est pas congénitalement plus criminogène que d’autres sociétés. Cette réalité est la conséquence non seulement d’un recours trop systématique à l’incarcération, phénomène de mode qui n’a comme conséquence que d’augmenter la délinquance, mais surtout au fait que la politique de prévention en Martinique est extrêmement faible voire dérisoire. En l’espèce, il est anormal qu’il n’y ait que deux juges pour enfants dans notre pays alors que la délinquance y est pour beaucoup juvénile. Ces magistrats font de leur mieux et ne ménagent pas leurs efforts mais le manque de moyens est criant. De même la lutte contre la toxicomanie dispose de peu de moyens alors que nous savons que la drogue est un vecteur de délinquance. Nous sommes d’accord pour lutter contre le narcotrafic avec des procès fleuves même si

La justice est l’épine dorsale de la société. Sans justice, sans état de droit, la société serait une jungle.

médiatisé, celui de la scientologie, on a vu le plus grand Parquet de France, celui de Paris, requérir une peine pénale qui n’existait plus dans l’arsenal législatif, depuis quelques semaines. Quand, par la suite, il a été expliqué que c’était quasiment "par mégarde" que le législateur avait supprimé cette disposition (permettre la dissolution d’une personne morale reconnue coupable de certaines infractions pénales), on a pu mesurer avec inquiétude, le niveau extrême de confusion législative où nous sommes arrivés. A nos yeux, l’inflation législative est synonyme d’insécurité juridique pour le citoyen. Le troisième point que je souhaiterais rapidement aborder est celui de la politique pénale en Martinique. En 2009, le Centre pénitentiaire de Ducos a battu tous les records de sur-occupation. Nous en sommes à plus de 80% et ceci en dépit d’une extension des locaux en 2008. Cela induit des conditions de détention indignes et nous ne pouvons que nous inquiéter du récent décès d’un détenu des suites d’une simple crise d’asthme. De même nous ne pouvons que partager l’émotion de beaucoup de Martiniquais concernant le maintien en prison de Monsieur Pierre-Just Marny, plus ancien prisonnier de France. La situation est telle qu’un secrétaire général de l’UFAP (l’Union des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire) a demandé, dans le silence assourdissant des politiques, la construction d’une deuxième prison en Martinique. Deux établissements pénitentiaires de plus de 500 places sur un territoire de 1 000 km² et de 400 000 habitants, cela n’a pas de sens.

Raphaël Constant

ceux-ci impliquent des difficultés pour notre Ordre à trouver des avocats au titre de la Commission d’office et un retard pour les justiciables de la Martinique, en raison des moyens mobilisés. L’efficacité de ces procès reste à démontrer mais il faudrait en tout état de cause et avant tout ne pas oublier la prévention et la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans les rues de Fort-deFrance ! Nous interpellons les pouvoirs publics et les hommes politiques sur ce point car il est irresponsable pour l’avenir de ne pas protéger notre jeunesse. Mesdames, Messieurs, Imaginons un bateau nommé Justice naviguant dans les eaux démontées de la crise économique et sociale mondiale. Saluons déjà les soutiers, ce personnel fonctionnaire de justice, qui dans l’anonymat, permettent que le bateau ne sombre pas. Nul doute qu’aux commandes se trouvent des magistrats de qualité, œuvrant à ce qu’à l’ère du nucléaire, ce bateau à voile continue d’avancer. Les justiciables, passagers embarqués souvent malgré eux, sont inquiets car ils se demandent s’ils atteindront le port ou s’ils dérivent. Nous avocats, fidèles à notre mission de justice sommes au poste de vigie et crions : - restrictions budgétaires au Nord, - manque de personnel au Sud - prison sur-occupée à l’Est - délais déraisonnables à l’Ouest. Justice en danger ! Mes Chers confrères, pour que l’âme et les combats du Bâtonnier André-Jaccoulet continuent de vivre, je vous appelle à être les vigies de l’état de droit. Je vous appelle à la vigilance.

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Rentrée solennelle

Laurie Chantalou-Norde

Thèse négative par Laurie Chantalou-Norde "Je jure, comme avocat, d’e xercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". Me voilà, main droite levée, non sur la bible, mais face à mes pairs, face à la cour, au procureur général, et en présence de mes proches. Me voilà, présentée par le bâtonnier de l’Ordre qui désormais sera le mien, comme sacrifiée sur l’autel de cette cour qui reçoit mon serment. Mon serment, l’acte d’engagement à ma nouvelle vie, ma profession, mon sacerdoce, me rappelle immédiatement que j’appartiens à un ordre par lequel je suis soumise à une discipline et à des devoirs. Les cadres sont établis dès le départ. Me voilà, d’emblée placée sous le joug de valeurs certes plus morales que juridiques, mais d’autant plus redoutables. Me voilà, jurant publiquement allégeance aux valeurs et principes qui me jugeront. Le premier de ces juges sera peut-être celui là même qui m’a présenté à la cour, ou serait-ce celui qui a reçu mon serment, sur les réquisitions de l’avocat général ? Me voilà, liée à mon propre serment, par lequel je viens pourtant de jurer mon entière indépendance, et par définition mon refus total et obstiné de toute sujétion, de toute pression et de toute contrainte. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les bâtonniers Mes Chers confrères, Mes Chères consœurs, Mesdames, Messieurs. L’avocat est-il indépendant ? Assurément ! Puisque les textes régissant notre profession l’affirment et que notre Règlement intérieur national ne cesse de le rappeler. Mais l’est-il vraiment ?

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A-t-il encore aujourd’hui les moyens de l’être, et de véritablement se saisir de son indépendance. ? Parler d’aujourd’hui implique nécessairement l’évocation d’hier, or l’Histoire ne ment pas. Elle nous montre, et nous démontre qu’après avoir été tributaire de la justice royale, l’avocat est aujourd’hui tributaire de l’Etat et de ses agents, œuvrant dans les juridictions, et à qui l’on s’évertue à faire croire à une indépendance, dite "judiciaire". Ainsi pendant 250 ans de l’histoire de France, aucun inculpé ne connaitra l’assistance d’un avocat en matière criminelle, selon la volonté de François Ier. Puis, alors que la révolution avait enfin rétabli l’avocat dans son rôle, apparaît un décret, promulgué le 11 septembre 1790, supprimant purement et simplement l’ordre des avocats. Par bonheur, vingt années plus tard, un empereur rétablit, certes de fort mauvaise grâce, la fonction d’avocat dans son titre. Toutefois, les propos qu’il a pu tenir avant d’être contraint d’accepter ce décret, traduisent l’aversion réelle de ceux qui nous gouvernent pour notre indépendance. C’est ainsi que Napoléon s’insurgea en s’écriant : "Ce décret est absurde, il ne laisse aucune prise, aucune action contre eux… Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement". Au final, aucune langue ne fut coupée, peutêtre à regret pour certains… Enfin, ne présumons de rien. Le pont entre la théorie de l’indépendance et la pratique de l’indépendance est-il solidement construit ? Je jure de ne rien vous cacher, et de vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en tout état de cause, ma vérité. La vérité, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, est que cette indépendance, si farouchement affirmée, se trouve dans les faits encadrée de près, de très près, de trop près par les règles régissant et sanctionnant la profession strictement réglementée à laquelle appartient l’avocat (I). En outre, cette indépendance théorique est soumise aux exigences du professionnel mandataire libéral qu’est l’avocat (II).

I. L’avocat appartient à une profession strictement règlementée Chacun des actes de l’avocat, chacun de ses propos et peut être même chacune de ses pensées, est examiné et sanctionné au regard des termes de son serment (A), et de sa déontologie (B).

A. L’avocat est dépendant de son serment Le serment est une promesse définitive (a), dont les piliers encerclent l’avocat (b).

a) Le serment est une promesse définitive

"Si je le viole et deviens parjure, qu’un sort contraire (à l’honneur) m’arrive !", a proclamé Hippocrate, à l’occasion de son célèbre serment. "Tout comme le baiser qui vient d’être donné, un serment ne peut être rappelé", Daniel Piccouly. Le manquement à cette promesse donne lieu à la sanction disciplinaire. Il est à l’avocat ce que l’ordination est aux prêtres, ce que l’adoubement est au chevalier. Par lui, l’avocat entre dans l’ordre et fait corps avec lui. L’histoire du serment elle-même, démontre à quel point il peut être redoutable pour l’indépendance. Il fut au renouveau du barreau, sous l’empire, un serment négatif. L’avocat jurait de ne pas trahir le souverain, les lois et l’ordre public. En réalité, le serment était surtout un moyen par lequel le pouvoir se protégeait du barreau. Aujourd’hui, il est positif mais n’en est pas moins redoutable pour celui qui l’a prêté. b) L’avocat est encerclé par les piliers de son serment

"- Dignité - Conscience - Probité - Humanité". Aucune sortie du cercle ne sera tolérée, sous peine de sanction. L’avocat doit être digne. Il lui est conseillé, vivement conseillé, un mode de vie observant une certaine réserve et une prudente discrétion. On exige de lui une moralité plus grande que celle de son prochain. Mais qu’est-ce donc que cette dignité ? Serait-ce le "paravent placé par l’orgueil et derrière lequel nous enrageons à notre aise", dont parlait Honoré de Balzac, ou celle qualifiée de "fille de l’orgueil et mère de l’ennui" par JeanJacques Rousseau ? N’oublions pas qu’au sens classique, la dignité, du latin dignitas, était liée à l’exercice d’une charge. La dignité, c’est le comportement de l’avocat tant dans l’exercice de ses fonctions, que dans sa vie privée. Vous l’aurez compris, l’exigence de dignité dépasse même le cadre du serment, qui la limite pourtant à l’exercice des fonctions de l’avocat. Comme si ce cadre professionnel n’était pas suffisant, l’Ordre et les juges, y ont ajouté la vie privée. Cette immixtion dans la vie privée est souvent justifiée par la grandeur de la fonction : plus grandes sont les exigences morales, plus la fonction est élevée. Mais mes Chers confrères, ne vous laissez pas séduire à outrance par cette image de grandeur, servant de justification à des immixtions fautives, dans la vie privée. Jurisprudence constante : "L’avocat ne doit pas exercer une activité publique ou privée ou avoir un comportement de nature à porter atteinte à sa dignité, ou à ternir l’image de sa profession".

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Rentrée solennelle Notre consoeur du barreau de Bergerac, ayant quelques affinités avec l’accordéon, a pleinement expérimenté le couperet ordinal, sanctionnant le manquement à la dignité dans les actes de la vie privée, lorsqu’elle a eu l’idée, peutêtre un peu folle, d’entonner quelques airs avec son instrument, sur un marché toulousain. Oui, il semble qu’avant d’être, l’avocat doit paraître, toujours et encore digne, exigeant de sa part une tenue sans faille, à l’abri de la critique et du reproche, à tel point que Jean de La Bruyère a pu écrire que : "L’homme de robe ne saurait guère danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement". Vous pensez ces critères tombés en désuétude ? Je vous informe alors que l’avocat est "interdit de publicité dite excessive", cela étant considéré comme un manquement à la dignité. Quelles sont les limites à cette exigence de dignité, qualifiée de notion "fourre-tout" par d’éminents juristes. Qui, peut prétendre pouvoir déterminer sans subjectivité aucune, ce qui constitue un manquement à la dignité ? J’attends des réponses, Chère consœur. Vous me demandez si l’avocat est vraiment indépendant ? Je vous demande si l’avocat a vraiment droit à une vie privée, qui échapperait à l’œil de l’Ordre ? Molière, le malade imaginaire, parlait des avocats comme "des gens de difficulté qui sont ignorants des difficultés de la conscience". Le serment de l’avocat exige de lui la conscience, et donc la rigueur professionnelle, le goût du travail bien fait, la perception de l’importance des intérêts confiés. Cette définition rationnelle revêt un goût d’inachevé. S’agit-il simplement de conscience, ou de bonne conscience ? L’exercice par l’avocat de ses fonctions ne se heurte t-il pas, plus souvent que rarement, à sa conscience ? S’il est une chose dont l’avocat dépend, c’est bien de sa conscience. Je vous l’assure, même lorsque l’on essaie de la noyer, cette dernière s’avère être une excellente nageuse ! Le serment s’achève par une exigence plus générale, qui malgré sa grande noblesse, est difficile à mettre en œuvre : l’humanité. Cette notion, traditionnellement traduite par la défense de la veuve et l’orphelin, laisse interrogateur et amer, eu égard aux exigences de gestion, qu’impose tout cabinet. Et alors que, face à ce choix cornélien, l’avocat privilégie son cabinet, il se heurte à un sentiment tout aussi résistant que la conscience : la culpabilité.

a) Au niveau local

La déontologie, ce terme, inventé par le philosophe utilitariste Jérémy Bentham, étymologiquement, signifie la connaissance de ce qui est juste et convenable. C’est l’"Ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale". Or, la déontologie de l’avocat procède de la voie réglementaire : le pouvoir étatique sur la profession, ne se résume donc pas au fait historique, rappelé antérieurement. Mes Chers confrères, connaissez-vous ce qui est juste et convenable ? L’Ordre et le bâtonnier seront toujours prompts à vous le rappeler, en cas d’oubli. La déontologie sert en effet de fondement à la répression disciplinaire. Le premier juge de l’avocat, sera son conseil de discipline. L’ordre, selon la loi, a notamment pour mission de veiller à l’observation des devoirs des avocats. Mais la passerelle entre "veiller" et "surveiller" est si vite franchie… b) Au niveau national

Le Conseil national des barreaux est investi d’une mission de coordination des règles régissant la profession. Il dispose ainsi d’un véritable pouvoir réglementaire, s’imposant à tous les avocats de France et de Navarre. Ce pouvoir, coercitif au besoin, souvent mal vécu par certains barreaux, qui n’ont pas hésité à protester, et à engager des recours. Appartenir à un barreau, c’est contracter des devoirs et des obligations tant moraux que pécuniaires. L’avocat doit des cotisations à son ordre, au Conseil national des barreaux. Et pour honorer ses obligations, l’avocat est soumis à des exigences de productivité, puisqu’il est libéral. Mais le constat est sans appel : alors même qu’il est un professionnel mandataire libéral, l’avocat n’est pas vraiment indépendant.

II. L’avocat n'est pas vraiment indépendant alors même qu'il est un professionnel mandataire libéral L’avocat est avant tout un mandataire, celui qui parle pour autrui (ad vocatus), et en cette qualité, il doit rendre compte de ses missions (B). Il est également libéral, et devra assumer les exigences et défaillances de ce caractère libéral (A).

B. L’avocat est soumis à sa déontologie

A. L’avocat est un professionnel libéral : les exigences et défaillances du caractère libéral de la profession

L’avocat est soumis à sa déontologie, au sein de son barreau (a), et au niveau national (b).

L’avocat est libéral, certes, mais avant d’être libre, il est soumis à des exigences économiques

(a), et tout au long de sa vie professionnelle, il devra "composer" avec ses pairs (b). a) Les exigences économiques de l’avocat libéral

L’avocat libéral et indépendant, est un chef d’entreprise, et comme toute entreprise, même individuelle, le cabinet d’avocat est soumis aux obligations sociales, fiscales et professionnelles. Il doit faire face à ses charges, créer du profit, et vivre de sa profession. Or le constat est unanime : l’indépendance économique de l’avocat est menacée dans la quasitotalité des barreaux d’Europe. C’est le constat établi par la fédération des barreaux d’Europe, réunie en assemblée générale à Vienne, le 18 mai 2002. Le difficile contexte économique pousse les plus grands de notre profession, à succomber à la tentation du sacrifice de l’indépendance, au profit de l’économie. C’est ainsi que le rapport Darrois préconise la création de l’avocat en entreprise, salarié de cette dernière, au mépris de l’indépendance, puisque le bâtonnier et l’Ordre seraient dépossédés du contrôle de l’absence de lien de subordination entre l’avocat et son employeur. C’est ainsi, également, que la liberté de fixation de l’honoraire est mise à mal par certains clients institutionnels, imposant des forfaits. L’avocat a-t-il encore le luxe de sélectionner ses domaines d’interventions ? Mes Chers confrères, La réalité économique ne le permet pas : la tourmente des "subprimes" est passée par là, laissant derrière elle désolation, clients disparus sans laisser d’adresse, avec la pièce la plus importante du dossier… b) Les défaillances du caractère libéral de la profession : l’avocat face à ses pairs

L’exercice professionnel en groupe implique le respect des règles du groupe, cela qu’il s’agisse d’un partage de moyens, ou d’une véritable mise en commun clientèle. Ces règles peuvent s’avérer contraignante, si contraignantes que souvent, le divorce professionnel est prononcé, alors que l’on s’était associé devant le bâtonnier pour le meilleur et pour le pire. Tout doit être fait en commun : le choix des clients, le choix des dossiers, le mode de facturation. Et les frais engagés par le groupe sont source de pressions récurrentes. Il existe également une race hybride d’avocats, qui tente, selon ce que la loi prévoit, de conserver tant bien que mal, un minimum d’indépendance et d’échapper à la subordination illégale : l’avocat collaborateur libéral. En témoigne le contentieux fourni tendant à la requalification de contrats de collaboration en contrats de travail, parce que le collaborateur n’a pas les moyens, et notamment le temps d’exercer sa profession indépendamment. Mais n’abordons pas les sujets qui fâchent…

B. L’avocat est mandataire de son client : une responsabilité en perpétuel alourdissement

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Rentrée solennelle L’avocat, ou le "bien dévoué" à toute épreuve, voit sa responsabilité accrue par une exigence de plus en plus lourde de compétence (a et b). Et lorsqu’il exécute son mandat, il se heurte au juge (c). a) Une exigence de dévouement faisant fi de l’indépendance

L’avocat doit démontrer sa fidélité totalement indéfectible à celui ou celle dont il assume les intérêts. Le dévouement total de celui qui devient, parfois, un véritable mercenaire, s’impose. A défaut, il sera accusé de traîtrise par son mandant. Or, pour être un véritable mercenaire, il faut à l’avocat du temps, encore du temps, toujours du temps, pour écouter, encore écouter, toujours écouter. Or ce temps manque cruellement à l’avocat, entre les audiences, les gardes pénales, les expertises, la production intellectuelle qu’il est tenu de fournir dans le traitement de ses dossiers, et les consultations qu’il doit donner. Pourtant, pour ne pas s’attirer les foudres de son client, l’avocat, souvent sera polymorphe et deviendra psychanalyste, assistante sociale, ministre du culte, et le cas échéant, avocat. Il faudra donc prêter l’oreille religieusement et avec intérêt à tous ces propos, y compris ceux inutiles à la cause, pour permettre au client d’exorciser son affaire, et de se sentir mieux ensuite. Et si pour des raisons évidentes d’organisations, l’avocat est contraint d’écourter la confession, il s’expose à l’hostilité la plus explicite du narrateur frustré. Poser la distance qui s’impose avec le client n’est pas chose aisée, lorsqu’au fil du dossier et dans le cadre de son traitement, se nouent des liens de compassion, au point d’entrer dans sa subjectivité, de vivre ses drames, sa douleur. Qui peut prétendre avoir un traitement clinique de chaque dossier ? Ce sont des hommes qui sollicitent notre aide, notre assistance, et non des dossiers. b) Une exigence de compétence engageant la responsabilité de l’avocat

L’avocat est un mandataire qui représente son client tant dans l’action que dans la procédure. Dans l’accomplissement de son mandat, il est tenu des obligations du mandataire et du bon professionnel. A ce titre, il est débiteur d’une obligation d’information et de conseil envers son mandant. Dans ce cadre à nouveau, l’exécution de ces obligations est contrôlée, strictement, et donne lieu à sanction. On assiste à un alourdissement prétorien des obligations de l’avocat quant à l’obligation de conseil, de bons conseils, et de compétence. L’avocat commet une faute en méconnaissant les règles de droit ainsi que la jurisprudence établie ! Cette déclaration lapidaire constitue le dispositif habituel des décisions rendues en matière de responsabilité de l’avocat.

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Très récemment, notre Cour suprême, a de nouveau alourdi les obligations pesant sur l’avocat, en affirmant l’obligation de connaître la jurisprudence même non publiée, récente de seulement quelques jours. Vous l’aurez compris, l’obligation de moyen devient lentement mais sûrement obligation de résultat. c) L’avocat face au juge dans l’exécution de son mandat

C’est précisément lorsque l’avocat exécute son mandat, et défend son client avec le plus grand zèle, qu’il est confronté à un obstacle d’une autre nature, qui vient s’ajouter à sa responsabilité visà-vis de son client : le juge. Dès 1944, la chambre des requêtes, le 6 août précisément, a placé sous le contrôle des cours et tribunaux la fonction d’avocat, en invoquant que cette fonction est liée à l’administration de la justice et de ce faite, doit être digne. Ce célèbre arrêt des barbus d’Ambert illustre la promptitude du juge, à entamer un peu plus, l’indépendance de l’avocat. C’est ainsi que Me Imberis et Me Pacros ont été condamnés à la censure simple pour avoir osé se présenter à l’audience tenue par le tribunal d’Ambert en portant la moustache, malgré les avertissements préalables du président du tribunal, qui considérait que le port de la moustache et de la barbe sur toute la figure constituait une tenue négligée peu en rapport avec les habitudes de l’Ordre, ainsi qu’un manque d’égard et de respect envers la justice. Oui, la détermination du costume de l’avocat appartient à l’autorité supérieure. Plus récemment, le 12 décembre 1983, pas très loin de nos terres, à Basse-Terre, la cour d’appel, dont la position a été entérinée par notre Cour suprême, a jugé que le fait pour un avocat de participer à une manifestation publiquement dirigée contre l’institution judiciaire constitue un manquement à la délicatesse. (Article 106 du décret du 9 juin 1972). C’est ainsi qu’un de nos confrères a fait l’objet d’un blâme, payant ainsi les dérives de certains manifestants, la cour ayant considéré qu’il aurait dû sortir des rangs. Seule la Cour européenne des droits de l’Homme est venue le secourir, à défaut de notre Haute juridiction nationale. Ainsi, le citoyen, le syndicaliste, doit s’effacer devant l’avocat, tenu à une obligation particulière de réserve. Qu’en est-il des manifestations qui ont marqué notre vie sociale locale pendant les mois de février et mars 2009 ? Je ne m’engagerai pas sur cette voie… L’avocat doit en outre faire face à une arme plus insidieuse, utilisée au moindre écart de langage, à la moindre manifestation d’humeur : l’outrage à magistrat. Notre confrère Yann Choucq en est une célèbre illustration, contraint d’abandonner la barre et chassé du prétoire le 6 mars 1980, pour avoir osé s’interroger devant le tribunal correctionnel de Quimper, sur l’absence, parmi les prévenus, du fils du procureur de la République,

pourtant arrêté avec les autres, qui eux ont tous été renvoyés devant le tribunal. Il a fallu en arriver à cette extrémité pour que le Conseil constitutionnel proclame que les droits de la défense font partie du bloc constitutionnel. Comment conserver la nécessaire fermeté, contre un juge que par ailleurs on sollicite ? Faudrait-il tomber, et c’est le cas de le dire, dans un excessif abaissement pour éviter d’indisposer le décideur, ou marquer son hostilité au risque de desservir son client ? A vous d’en décider, à vos risques et périls.

Conclusion "La seule chose que haïssent tous les hommes, en religion comme en politique, c’est la véritable indépendance d’esprit", disait Guy de Maupassant. L’avocat a-t-il su la conserver ? Comme en un supplice moyenâgeux, il est écartelé entre son serment, sa déontologie, son ordre, le juge et son client. L’avocat dispose d’un certain nombre de prérogatives. Mais pour quelles raisons ? Parce que l’Etat en a décidé ainsi. Parce que des lois sont votées en ce sens, et des décrets promulgués. Mais qu’en sera-t-il lorsque l’Etat en décidera autrement ? Pour quelles raisons d’ailleurs employer le futur ? L’Etat en a déjà décidé autrement : - La volonté affichée de transférer aux notaires le divorce par consentement mutuel. - La Réforme de la Grande profession du droit visant en réalité à la disparition de l’avocat, en portant atteinte à sa spécificité. - La réforme ayant fortement limité les conditions de mise en œuvre de la citation directe. Oui, chers confrères, oui Mesdames et Messieurs, la source même de l’activité de l’avocat se loge dans une concession de l’Etat, et sa survie dépend uniquement du bon vouloir de celui-ci, de cette main qui donne, et qui reprend. Mesdames et messieurs les juges, ne faites pas l’erreur d’arborer ce sourire satisfait, en entendant que l’avocat est dépendant de l’Etat. Vous l’êtes davantage, nonobstant le mythe du pouvoir judiciaire, qui n’est autre qu’une erreur de raisonnement, puisque vous êtes chargé d’appliquer les lois émanent du Parlement ou résultant d’un projet issu du gouvernement ! La tunique de Nessus le centaure, a eu raison d’Héraclès, en le consumant, lentement, à tel point qu’il sollicita la mort, pour sa délivrance. Aura-t-elle raison de l’avocat ? Ma Chère consœur, saurez-vous me persuader du contraire ?

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D.R.

Rentrée solennelle

Délalie Viagbo

Thèse affirmative par Délalie Viagbo Vous me demandez si l’avocat est vraiment indépendant ? Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mes chers confrères, mes chères consœurs, Mesdames, Messieurs, Bien qu’elle ne me surprenne pas, tant notre profession est enviée et décriée, cette question heurte ma sensibilité d’avocat. Oui l’avocat est vraiment indépendant et cette robe que je porte en est le symbole. Loin d’être un simple élément d’apparat, elle est non seulement le signe de l’égalité de tous devant la justice et de l’égalité entre les avocats, mais encore elle souligne l’autorité qui doit s’attacher à l’exercice d’un service aussi important que celui de la justice. Notre robe se porte avec sa mémoire, son sens, ses symboles et les valeurs de la profession, et j’ai juré comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Mais parmi ces valeurs, il en est une qui constitue l’essence même de l’avocat, sa vertu cardinale. Cette valeur capitale est définie comme l’absence de lien de subordination. Elle est synonyme de liberté. Elle doit être matérielle, morale, intellectuelle et doit s’exprimer à l’égard de tous. C’est elle qui libère la parole de l’avocat dans le prétoire. Elle a longtemps été considérée par le pouvoir comme un défaut, une caractéristique encombrante ou la marque de l’inadaptation de l’avocat à s’insérer dans une société ordonnée.

Mais elle est une vertu, une posture morale qui s’assimile au courage. Vous l’aurez reconnue, l’in-dé-pen-dance. C’est cette indépendance qui constitue l’un des baromètres d’un Etat de droit. Quand le barreau éternue, c’est toute la démocratie qui s’enrhume. En effet, l’avocat, du latin advocatus, celui qui est appelé auprès de celui qui parle pour autrui, intervient en premier lieu comme contre pouvoir dans la dialectique judiciaire et il ne saurait jouer ce rôle s’il n’était pas libre. Par ailleurs, dans le prétoire, l’avocat est porteur d’un message, soutient des valeurs qui peuvent être en opposition avec le pouvoir. L’avocat a donc vocation à être un opposant en puissance ou en acte au pouvoir en place et à cet égard, l’histoire de l’avocature est une succession d’atteintes à cette indépendance. Hier, le pouvoir convoitait notre prérogative de choisir qui avait vocation à intégrer ou non la profession et sous-entendait de radier ou de refuser toute inscription de sujets qui seraient bonapartistes ou susceptibles d’émettre des idées républicaines. Aujourd’hui, le marché du droit contraint l’avocat à rompre avec sa pratique classique du désintéressement. La fiscalité, les charges sociales ont compromis le désintéressement de l’avocat qui doit alimenter sans cesse, par les honoraires qu’il perçoit, le feu brûlant de ses charges. Demain, quel combat devrons-nous encore mener pour préserver notre indépendance ? Face à ces atteintes renouvelées, votre interrogation est légitime, mais laissez-moi vous rassurer, l’avocat est toujours indépendant, l’avocat est vraiment indépendant. Les textes qui régissent la profession sont suffisamment clairs pour qu’aucune remise en cause de cette indépendance ne soit envisageable. Le principe est si essentiel qu’il est garanti par la loi (I). Il ne s’agit pas seulement d’une belle théorie car c’est dans sa pratique quotidienne que l’avocat exerce en toute indépendance (II).

Ce serment constitue l’une des garanties de l’indépendance, et s’inscrit dans l’ensemble plus vaste de la déontologie qui, elle, préserve cette indépendance. 1. Le serment garant de l’indépendance

A. Ces garanties existent et font la force de l’avocat

"Prêter serment, c'est mettre son âme en péril. Ne faites jamais un serment à moins d'être capables de mourir plutôt que de vous parjurer", affirmait Ken Follett. Du jour où il prête serment, l’avocat s’engage à agir avec courage et audace. La formule du serment reprend les vertus essentielles qui devront guider l’avocat durant toute sa carrière. Ces vertus sont le gage de l’excellence et c’est là que vous vous trompez chère consœur, loin de nous enfermer notre serment nous libère car : "La liberté ne peut-être l'objet d'un serment, puisqu'elle en est le fruit", disait Jacques de Bourbon Busset. L’indépendance est une lutte sans cesse inachevée dont les armes sont les principes essentiels contenus dans notre serment. La dignité, la conscience, la probité et l’humanité sont les valeurs indispensables à la conquête de l’indépendance. Si l’avocat exerce sa profession avec dignité, le respect et la noblesse qu’il inspire lui assureront une clientèle toujours renouvelée dont il sera libre d’accepter ou refuser les dossiers. L’avocat digne est ainsi libéré des contraintes du démarchage et de la publicité. Cette exigence de dignité qui s’étend à la vie privée vous paraît une contrainte, mais on exige que de ceux qui sont capables. Elle démontre que la profession d’avocat est plus qu’une profession, qu’elle est un état d’esprit qui dépasse les limites du prétoire et du cabinet. N’oublions pas que l’avocat, c’est celui qui prend la parole pour autrui dont l’image sera nécessairement associée à celle de la personne qu’il défend. Il convient donc que l’avocat inspire le respect, d’où cette exigence de dignité. Pour être crédible, l’avocat doit être digne. Si la profession d’avocat exige de la dignité, elle exige également de la conscience. Mais de tous les principes régissant la profession, la probité est le principe dont le manquement est considéré comme particulièrement grave. Une personne condamnée pénalement pour des agissements contraires à la probité ne peut être admise dans la profession d’avocat. Comment pourrait-il en être autrement d’une profession dont le rôle est notamment de défendre l’équité et la liberté ? Si vous doutez encore que le serment nous offre l’indépendance, je vous invite à le comparer à celui des magistrats : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat". Pouvez-vous m’affirmer que cette formule garantisse la même exigence d’indépendance ?

L’avocat qui entre dans la profession doit prêter serment.

Le serment s’intègre dans l’ensemble plus vaste de la déontologie.

I. L’indépendance : un principe essentiel garanti par la loi L’indépendance est une condition nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’avocat et c’est la raison pour laquelle elle est garantie par la loi. Ces garanties existent et font la force de l’avocat qui met cette indépendance au service des droits de la défense.

2. L’indépendance préservée par la déontologie

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Rentrée solennelle Notre confrère, Jean-Marc Varaut, du Barreau de Paris, qui discourait sur la déontologie, dans le cadre de la fête de notre patron Saint Yves, a défini la déontologie par une image poétique et forte : "… Il faut lever le regard vers les étoiles, pour que le sillon que nous labourons quotidiennement, soit droit. Sinon, nous ne serions que des techniciens du prétoire, des marchands de parole, ou les tenanciers de comptoirs où l’on brasse des affaires…". La déontologie de la profession d’avocat est une des plus anciennes avec celle des médecins qui eux, ne prêtent plus serment. Elaborée depuis des siècles, cette éthique est l’ensemble des règles que les avocats se donnent à eux-mêmes et se transmettent de génération en génération dans la volonté de préserver l’essence et la qualité de leur profession. Ces normes régissent des sujets aussi divers que le secret professionnel, les conflits d’intérêts, les honoraires, les modes d’exercice… et ne se limitent donc pas aux seules questions relatives à la discipline des avocats. Coutumière à l’origine, la déontologie, se rapprochait de la morale. Mais comme l’avocat vit avec son temps, ces règles sont sans cesse affinées et actualisées. Le droit écrit s’est introduit en ce domaine et les règles de la profession sont contenues dans la loi et les règlements. Ces textes sont porteurs de l’intérêt général bien plus que de l’intérêt de la profession elle-même. C’est l’ensemble de ces règles qui garantit au justiciable que son avocat prendra en charge ses intérêts de manière déterminée et en toute indépendance. La déontologie préserve notre indépendance et c’est ce qui rend si spécifique la nature des relations qui nous unissent, nous avocats, à nos clients. Elle est une boussole qui guide l’avocat vers les intérêts de la personne qu’il défend et l’œuvre de justice. C’est de la déontologie que la profession tire la force nécessaire à l’exercice de son art. Il n’y a donc pas de contradiction entre la règle et la liberté. Il est indispensable de préserver et de renforcer les principes essentiels de cette déontologie car l’avocat est le seul, parmi les autres professionnels intervenant sur le marché du droit, à offrir cette déontologie dans l’intérêt de son client. Défendre notre éthique est l’une des tâches essentielles de notre Ordre sans lequel l’avocat n’a aucune chance de faire valoir son indépendance. Certes, l’Ordre veille à l’observation des devoirs par les avocats, mais il a pour principale mission de faire respecter leurs droits et leurs libertés. Les textes législatifs ou réglementaires concernant les droits et les devoirs des avocats ne sont pas promulgués sans que les Conseils de l’ordre ne formulent des observations, des suggestions, des réclamations ou des critiques au moment de leur préparation et de leur discussion.

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Le Conseil de l’ordre intervient en première ligne pour protéger notre indépendance. Se sachant protégé par son Ordre, l’avocat se trouve libre de jouer son rôle de défenseur des libertés et des droits fondamentaux.

B. L’indépendance au service des droits de la défense Un Etat de droit est indissociable du respect des droits de la défense et pour accomplir sa mission de porte-voix, la parole de l’avocat bénéficie de l’immunité. 1. Un Etat de droit est indissociable du respect des droits de la défense

Pour vous tous qui êtes assis là, il vous parait naturel d’être défendu par un avocat et de présenter votre défense lorsque vous comparaissez devant un tribunal. Mais le droit à une défense n’a pas toujours été une évidence. Dans l’Ancien régime français par exemple, l’avocat était purement et simplement écarté de la défense pénale. Cette résistance à l’existence d’une défense exprime clairement l’aversion de l’Etat de se voir contester son pouvoir de punir. Les dictatures n’aiment pas les avocats car ce sont des gêneurs qui verbalisent leurs excès. Dans un contexte autoritaire, les avocats peuvent être victimes d’actes graves allant parfois jusqu’à la mort. Toute évolution démocratique s’accompagne donc de l’adoption de textes protégeant l’indépendance de l’avocat. De la même manière, un Etat ne saurait se qualifier de démocratique sans donner une valeur constitutionnelle aux droits de la défense. Dans un Etat de droit, on juge nécessairement selon les règles de droit et quel qu’il soit, le procès est un débat de droit. Pour se défendre, le justiciable fait appel à un avocat qui, comme le juge, maîtrise les règles de droit. En se posant comme mandataire du citoyen, l’avocat rétablit l’équilibre du débat judicaire. Une justice civilisée implique donc qu’une personne qui saisit la justice ou qui comparait devant elle, puisse être assistée d’un avocat et seulement d’un avocat en raison de ses garanties de compétence et de probité. C’est la raison pour laquelle les avocats bénéficient du monopole de l’assistance ou de la représentation devant les juridictions quelle que soit leur nature. Ce monopole de l’avocat ne sert pas les intérêts corporatistes de la profession, bien au contraire, elle vise la protection des citoyens devant la justice. La présence de l’avocat est donc liée aux droits de la défense.

mation, injure ou outrage contre les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux. Dans ce texte, l’immunité de la parole de l’avocat est consacrée juste après celle des parlementaires ; son lien est par là évident avec la démocratie. "L’indépendance d’un barreau est un rempart contre les atteintes du pouvoir". Par cette formule, Berryer confère à l’avocat un rôle éminemment politique. Au-delà des intérêts particuliers qui lui sont confiés, ce sont des valeurs fondamentales que l’avocat défend. C’est dans sa plaidoirie que s’exprime avec le plus de force l’indépendance de l’avocat. La plaidoirie, c’est le moment du procès où l’avocat peut déployer son éloquence sous sa seule autorité personnelle. Nombreuses ont été les tentatives de museler cette parole qui remet en cause tant les carences de l’Etat que les dysfonctionnements de la société. La voie pénale étant verrouillée par la loi, c’est par la menace d’une sanction disciplinaire qu’on tente de faire taire l’avocat trop audacieux. Mais ces procédures sont l’occasion pour la jurisprudence de réaffirmer le principe fondamental de la liberté de la défense et de la parole de l’avocat. Des droits aussi importants que ceux de la défense ne peuvent être garantis que par une parole libre susceptible de gêner et même dangereuse pour l’ordre public. L’indépendance de l’avocat est au service des droits de la défense, et par conséquent au service de la démocratie. Si la loi offre le cadre protecteur de l’indépendance de l’avocat, c’est dans son exercice quotidien que cette indépendance s’exprime à l’égard de tous. Le pont entre la théorie de l’indépendance et la pratique de l’indépendance est solidement construit car l’avocat exerce en toute indépendance.

II. L’avocat exerce en toute indépendance Dans son activité quotidienne, l’indépendance de l’avocat s’affirme à l’égard de tous, mais en premier lieu à l’égard de son client.

A. L’indépendance à l’égard du client L’indépendance de l’avocat vis-à-vis de son client s’exprime tant dans son choix que dans la maîtrise de son argumentation.

2. L’immunité de la parole

Dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat est doté d’une parole libre, sa plaidoirie fait l’objet de l’immunité. La loi sur la liberté de la presse consacre cette immunité en interdisant toute action en diffa-

1. La liberté de choix

Les auxiliaires de justice, les officiers publics sont tenus de prêter leur ministère à ceux qui les sollicitent. Tel est notamment le cas des huissiers de justice.

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Rentrée solennelle

D.R.

2. L’indépendance à l’égard des confrères

Aucune obligation de ce genre ne pèse sur l’avocat, et pour cause, l’avocat exerce sa profession avec conscience. La conscience, c’est la rigueur morale, la conviction de l’avocat dans la défense des intérêts qui lui sont confiés. Comment exiger le dévouement d’un avocat en lui imposant la cause à défendre ? Il est donc libre d’accepter ou de refuser toute sollicitation. Aucune autorité extérieure ne saurait lui imposer un intérêt à défendre. A cette liberté de choix correspond celle du justiciable de choisir son Conseil. C’est la conjonction de ces deux volontés libres qui noue le lien de confiance indispensable dans le rapport entre l’avocat et son client. Dans tous les cas, l’avocat conserve son indépendance à l’égard de son client. Objection ! s’écriront certains. La commission d’office, l’aide juridictionnelle ou l’assurance de protection juridique constituent des limites à notre liberté de choix. Mais détrompez-vous, cette liberté est garantie encore et toujours par la conscience. Cette conscience permet à l’avocat d’être déchargé d’une mission qu’il considère comme contraire à ses convictions profondes et ainsi d’échapper à cette tentative de limiter sa liberté de choix. Même le bâton du bâtonnier, que vous avez l’air de craindre chère consœur, ne peut imposer un client. 2. La maîtrise de l’argumentation

Libre de choisir son client, l’avocat est maître de son argumentation. Il dispose d’une liberté totale dans le choix des moyens de défense. L’avocat n’a aucune obligation de défendre de la manière dont on le lui demande. Il n’est pas le serviteur docile des désirs de son client et il n’a pas à lui rendre compte de la manière dont il propose d’argumenter. Dans cette liberté, il peut même avoir une conception différente de celle de son client pour défendre ses intérêts. Mais en cas de désaccord, et en face de l’insis-

tance d’un client qui veut imposer ses connaissances téléchargées d’un site dit juridique, l’avocat invitera l’érudit à reprendre son dossier et à lui verser les honoraires dus pour les diligences accomplies. A cette occasion, il n’est pas rare que le client conteste les honoraires librement fixés par l’avocat. Le conflit pourra alors être porté devant le Bâtonnier qui rendra une décision permettant le recouvrement des honoraires sollicités. La question des honoraires nous rappelle qu’aucune indépendance ne peut se concevoir sans une indépendance financière. Les atteintes à l’indépendance de l’avocat ont naturellement investi ce domaine avec notamment les contrats d’assurance de protection juridique qui prévoyaient un barème d’honoraires. Mais fort justement une loi de 2007 est venue interdire ces pratiques contraires à la liberté de l’honoraire, mais surtout contraires à la liberté de choix de l’avocat.

B. L’indépendance à l’égard des tiers L'avocat doit donc manifester son indépendance à l’égard de son client, mais également à l’égard des magistrats et de ses confrères. 1. L’indépendance vis-à-vis des magistrats

C’est la certitude de l’indépendance de l’avocat vis-à-vis du magistrat qui nourrit la relation de l’avocat avec son client. Elle est la garantie que l’avocat est guidé par l’unique défense de ses intérêts. C’est cette indépendance qui libère la parole de l’avocat qui ne craint aucune sanction, à condition bien sûr, de faire preuve de délicatesse, pour les propos tenus dans l’exercice de ses fonctions. L’œuvre de justice nécessite que l’avocat soit indépendant à l’égard de son client, du magistrat, du pouvoir politique et des groupes de pression. Mais lorsqu’il quitte le prétoire pour rejoindre son cabinet, la même exigence d’indépendance s’impose.

L’exercice de la profession peut prendre plusieurs formes. De l’avocat collaborateur à l’exercice de groupe en passant par le salariat, l’indépendance s’impose quel que soit le mode d’exercice. Les textes posent le principe que ni le contrat de collaboration ni le contrat de travail ne peuvent porter atteinte à cette indépendance. Encore une fois, l’Ordre intervient pour s’assurer du respect de ce principe. Dans le cadre de la collaboration, la jurisprudence précise que l’existence d’une clientèle personnelle constitue un élément de l’indépendance. Son interdiction est contraire aux dispositions légales et justifie la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail. Concernant l’avocat salarié, il n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Dans tous les cas, l’avocat collaborateur et l’avocat salarié bénéficient de la clause de conscience pour faire valoir leur indépendance. De la même manière, les impératifs de l’exercice en groupe ne placent pas les avocats sous la dépendance les uns des autres. Qu’elles soient d’exercice ou de moyens, les structures d’exercice doivent permettre de respecter les règles déontologiques et notamment le principe d’indépendance. Si le regroupement des avocats paraît une solution pour faire face aux difficultés économiques, il ne peut se faire au détriment de leur indépendance.

Conclusion "L'indépendance, ce n'est pas une récompense, disait Pierre Bourgault, c'est une responsabilité." "Etre indépendant, c’est admettre que le droit n’est pas, mais qu’il advient ; c’est se mettre en recherche du droit ; c’est s’interroger encore et toujours, sur le pourquoi du droit ; c’est ainsi se placer en quête de justice. L’avocat est l’un des gardiens de la justice. Son indépendance est la meilleure garantie qu’il demeure responsable de cette mission qui constitue à la fois sa raison d’être et sa responsabilité", Bertrand de Belval, avocat au Barreau de Lyon. Consciente de sa force et de son rôle, la profession d’avocat devra faire face à de nouveaux enjeux, mais restera maîtresse de son destin en faisant preuve de la première des qualités humaines, le courage car comme disait Aristote, "le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres". L’avocat fera nécessairement preuve de ce courage, comme il l’a toujours fait pour braver les obstacles constamment dressés sur sa route. Oui l’avocat est vraiment indépendant ! Notre indépendance est au service de la liberté de tous.

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Académie Française

Réception de Simone Veil*

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Institut de France, Paris - 18 mars 2010

Simone Veil lue à l'Académie française le 20 novembre 2008, Simone Veil a été reçue sous la Coupole le 18 mars dernier au treizième fauteuil, laissé vacant par l'ancien Premier ministre Pierre Messmer élu en 1999 et décédé en 2007, qui fut jadis également occupé par Racine. Nicolas Sarkzoy, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, trois présidents de la République, étaient présents aux côtés notamment de François Fillon, Gérard Larcher, Bertrand Delanoë, Valérie Pécresse et Frédéric Mitterrand, pour rendre hommage à l'une des personnalités contemporaines préférées des Français. En rejoignant cette Compagnie, Simone Veil devient la sixième "immortelle" de l'Histoire, succédant ainsi à l'helléniste Jacqueline de Romilly, l'historienne Hélène Carrère d'Encausse, les écrivains Florence Delay et Assia

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Djebar, et Marguerite Yourcenar qui avait été la première à être élue sous la Coupole en 1980. Ceinte de son épée d'académicienne sur la lame de laquelle est gravé son numéro de déportée (78651), Simone Veil a dit sa fierté d'intégrer "le temple de la langue française", qui demeure selon elle "le pilier majeur de notre identité". Comme le veut la tradition, elle a ensuite fait l'éloge de son prédécesseur, Pierre Messmer, ce républicain qui songeait à l'intérêt du pays avant de penser au sien et qui considérait la politique non pas comme une ambition, "mais un service". C'est l'écrivain Jean d'Ormesson qui a retracé le parcours de la nouvelle académicienne dont l’autorité morale est à l’image de son exceptionnel destin. Il a notamment évoqué avec une grande émotion l’horreur des camps de concentration et d’extermination, Simone Veil incarnant "avec plus d’éclat que personne les temps où nous avons vécu, où le Mal s’est

déchaîné comme peut-être jamais tout au long de l’histoire". Magistrat, membre du gouvernement, présidente du Parlement européen, cette femme de conviction courageuse a mené de nombreux combats au cours de sa carrière, notamment celui pour la dignité des femmes en remportant la victoire historique de la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Pour Jean d'Ormesson, admiration et affection sont "les seuls sentiments" qu'inspire Simone Veil, "une de ces figures de proue en avance sur l’histoire". En d'autres termes, en l'accueillant, l’Académie Française s'est ainsi "enrichie d’une des grandes consciences de notre temps". Jean-René Tancrède * Nous publions ci-après quelques extraits des discours prononcés jeudi dernier sous la Coupole, ils seront publiés prochainement dans leur intégralité aux Editions Robert Lafont.

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Fraternité et avenir par Simone Veil (…) epuis que vous m’avez fait le très grand honneur de me convier à frapper à la porte de votre Compagnie, qui s’est ouverte aussitôt, la fierté que j’éprouve ne s’est pas départie de quelque perplexité. En effet, même si l’Académie française, dès sa naissance, a toujours diversifié son annuaire, jusqu’à, pensez donc, s’ouvrir à des femmes, elle demeure à mes yeux le temple de la langue française. Dans ce dernier bastion, elle épouse son temps, sans céder aux dérives de la mode et de la facilité, et, par exemple, n’est-ce pas Madame le Secrétaire perpétuel, sans donner dans le travers qui consiste à faire semblant de croire que la féminisation des mots est un accélérateur de parité. Or, n’ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m’ayez conviée à partager votre combat. A bien y réfléchir, cependant, depuis que vous m’avez invitée à vous rejoindre, moi que ne quitte pas la pensée de ma mère, jour après jour, deux tiers de siècle après sa disparition dans l’enfer de Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération du camp, c’est bien celle de mon père, déporté lui aussi et qui a disparu dans les pays Baltes, qui m’accompagne. L’architecte de talent qu’il fut, Grand Prix de Rome, révérait la langue française, et je n’évoque pas sans émotion le souvenir de ces repas de famille où j’avais recours au dictionnaire pour départager nos divergences sur le sens et l’orthographe des mots. Bien entendu, c’est lui qui avait toujours raison. Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine. Cependant, vous m’avez comblée en

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me conviant à parcourir l’itinéraire de ce héros de notre temps que fut Pierre Messmer. (…) Dans cette enceinte vouée à la défense et au rayonnement de la France, qu’il me soit permis d’évoquer une ambition à laquelle j’ai voué une partie de ma vie : l’Europe. Elle a été l’horizon qu’au lendemain de la guerre quelques pères fondateurs se sont fixé pour remiser à jamais les guerres fratricides. Ce projet, Pierre Messmer l’avait vu naître et l’a accompagné comme ministre, loyalement mais prudemment. Il a accueilli avec scepticisme certaines avancées de la construction européenne, et notamment la création de la monnaie unique. Les traités successifs de Maastricht, de Nice et de Lisbonne l’ont conduit à s’interroger sur le processus en cours. Son histoire personnelle le rattachait à la nation, et le cadre supranational ne lui était pas spontanément familier. Pourtant, lorsqu’en 2003 votre Académie fut consultée sur le projet de Constitution européenne, dans l’élaboration duquel votre confrère Valéry Giscard d’Estaing a joué un rôle éminent, Pierre Messmer s’y consacra avec le sens des responsabilités qu’on lui connaît. Cette aventure européenne fut et demeure le grand défi de la génération à laquelle j’appartiens. Emmanuel Berl disait que l’Europe devait être tout à la fois une communauté de désirs et de doctrines. Peut-être Pierre Messmer estimait-il que les doctrines affadissent par trop le désir ? Ce défi lancé aux vieilles nations, je l’ai accueilli et accompagné avec plus d’optimisme que Pierre Messmer. Et l’ancienne présidente du Parlement européen que je suis est heureuse de devenir aujourd’hui, dans cette enceinte, l’un des porteparole de cette idée européenne qu’illustre depuis ses origines l’Académie. Ne sommes-nous pas en train de discourir dans un lieu appelé "Collège des Quatre-Nations", appellation qui dit bien sa vocation à l’ouverture ? Les pères de l’Europe ont voulu construire une réalité à partir du rêve d’un homme dont la voix

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a retenti nombre de fois sous cette Coupole. J’ai nommé Victor Hugo. En 1841, fraîchement élu à l’Académie, il se consacre à la rédaction d’un texte sur le Rhin, où il ébauche le projet d’une union européenne fondée sur ce qu’il est convenu aujourd’hui de nommer le couple franco-allemand. Il écrit : "La France et l’Allemagne sont essentiellement l’Europe. L’Allemagne est le cœur, la France est la tête. Le sentiment et la pensée, c’est tout l’homme civilisé. Il y a entre les deux peuples connexion intime, consanguinité incontestable. Ils sortent des mêmes sources ; ils ont lutté ensemble contre les Romains ; ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l’avenir." Fraternité et avenir, sous l’égide de ces beaux mots, qui ont naturellement cours chez vous, je suis fière d’être reçue par votre Compagnie. (…)

REPERES

A propos de Pierre Messmer (1916-2007) Grand-croix de la Légion d’honneur Compagnon de la Libération Croix de guerre avec cinq palmes Médaille d’Outre-mer Dignitaire de plusieurs ordres étrangers Haut fonctionnaire et homme politique Biographie Né le 20 mars 1916 à Vincennes (Val-de-Marne) d’une famille alsacienne qui avait opté pour la France en 1871, Pierre Messmer a fait ses études secondaires à l’école Massillon et au lycée Charlemagne. Breveté de l’Ecole nationale de la France d’outremer (1934-1937), diplômé de

l’Ecole des langues orientales (1934-1936), licencié en droit (1936), docteur en droit (1939). Appelé au service militaire en octobre 1937, il est maintenu sous les drapeaux en raison de la guerre et ne sera démobilisé que le 31 décembre 1945. Après la campagne de France en 1939-1940, il rejoint les Forces françaises libres à Londres, en juillet 1940. Affecté à la 13ème Demi-brigade de la Légion étrangère, participe, comme lieutenant puis, à partir de 1941, comme capitaine commandant de compagnie, aux opérations de Dakar et Libreville, aux campagnes d’Erythrée, de Syrie en 1941, de Libye en 1942-1943, et de Tunisie en 1943. Combat à

Keren, Massava, Kissoué, Damas, Bir Hakeim, El Alamein. Débarque en Normandie en juin 1944 et entre à Paris en août 1944. Parachuté en Indochine en août 1945, est fait prisonnier par le Vietminh, s’évade et rejoint en octobre la mission française à Hanoï. Rendu à la vie civile, Pierre Messmer exerce ses fonctions d’administrateur de la France d’outre-mer : secrétaire général du Comité interministériel pour l’Indochine (1946), directeur du cabinet du Haut-Commissaire en Indochine (1947-1948), administrateur du cercle de l’Adrar mauritanien (19501952), gouverneur de la

Mauritanie (1952-1954), de la Côte d’Ivoire (1954-1956), directeur de cabinet du ministre de la France d'outre-mer (1956), Haut-Commissaire de la République au Cameroun (19561958), en Afrique équatoriale (1958) et en Afrique occidentale française (1958-1959). Nommé ministre des Armées par le général de Gaulle en février 1960, il assume cette fonction sans interruption jusqu’en avril 1969. Revient au gouvernement en 1971, sous la présidence de Georges Pompidou, en qualité de ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer et, enfin, comme Premier ministre de 1972

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à 1974. Député de la Moselle de 1968 à 1988, maire de Sarrebourg de 1971 à 1989, président du conseil régional de Lorraine en 1978 et 1979. Elu à l’Académie des sciences morales et politiques en 1988. Secrétaire perpétuel de cette Académie (1995-1998). Chancelier honoraire de l’Institut de France. Chancelier de l’ordre de la Libération. Elu à l’Académie française, le 25 mars 1999, au fauteuil de Maurice Schumann (13ème fauteuil). Mort le 29 août 2007 à Paris.

Source : www.academie-francaise.fr

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Académie Française

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Jean d’Ormesson

La France que l’on aime par Jean d’Ormesson (…) e toutes les figures de notre époque, vous êtes l’une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer et à eux et à nous sont l’admiration et l’affection. Je voudrais essayer de montrer pourquoi et comment vous incarnez avec plus d’é clat que personne les temps où nous avons vécu, où le Mal s’est déchaîné comme peut-être jamais tout au long de l’histoire et où quelques-uns, comme vous, ont lutté contre lui avec détermination et courage et illustré les principes, qui ne nous sont pas tout à fait étrangers, de liberté, d’égalité et de fraternité. (…)

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Votre parcours dans la magistrature n’est pas de tout repos. Vous êtes une femme, vous êtes juive, vous êtes mariée, vous avez trois enfants. Quelle idée ! Beaucoup tentent par tous les moyens de vous dissuader. "Imaginez, vous dit-on, qu’un jour vous soyez contrainte de conduire un condamné à mort à l’échafaud !" J’aime votre réponse : "J’assumerais."

Nommée à la direction de l’administration pénitentiaire, vous avez parfois le sentiment de plonger dans le Moyen Âge : les conditions de détention vous paraissent inacceptables. Vous découvrez la grande misère des prisons de France. Au lieu de permettre une réinsertion des délinquants condamnés, elle les enfonce plutôt dans leur malédiction. Vous comprenez assez vite que le problème des prisons se heurte à deux obstacles : les contraintes budgétaires et, plus sérieux encore, l’état de l’opinion. Les contribuables français ne sont pas prêts à payer des impôts pour améliorer le niveau de vie dans les prisons. De la situation des Algériens emprisonnés à la lutte contre la délinquance sexuelle et la pédophilie, le plus souvent qualifiée à l’époque d’attouchement et trop rarement poursuivie, les dossiers difficiles ne vous manquent pas. De 1957 à 1964, ce sont sept années harassantes et qui vous passionnent. Dans cette période où j’admirais éperdument le général de Gaulle, vous n’êtes pas gaulliste. Vous vous situez plus à gauche. Votre grand homme est Mendès France et vous votez souvent socialiste. Vous vous prononcez surtout avec ardeur en faveur de la construction européenne, et le rejet par les gaullistes, par les communistes, par Mendès France lui-même du projet de Communauté européenne de Défense, la fameuse C.E.D., vous attriste, Antoine et vous. Vous observez avec intérêt le bouillonnement d’idées symbolisé par la création de l’Express, vous vous sentez proche de Raymond Aron, vous nourrissez l’espérance de voir émerger une troisième force entre gaullisme et communisme. Après mai 68 auquel votre deuxième fils participe assez activement - et le départ du Général en 1969, Georges Pompidou vous nomme au poste prestigieux, mais franchement plus calme après les tumultes de l’administration pénitentiaire, de secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le 2 avril 1974, la mort de Georges Pompidou est un choc pour vous comme pour tous les

Français. Des trois concurrents en lice pour lui succéder - Jacques Chaban-Delmas, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand -, le père de la "nouvelle société" vous apparaît comme le plus authentique réformateur. Vous vous apprêtez à voter pour lui lorsque soudain sa campagne s’enlise. Une émission de télévision où Chaban apparaît flanqué d’un Malraux éprouvé et à peine compréhensible donne le coup de grâce à ses ambitions. Au second tour, vous êtes tentée de vous abstenir. Contrairement à ce qui a été souvent colporté, après avoir hésité, vous votez pour Giscard. C’est ici qu’apparaît un nouveau personnage, convivial et chaleureux : Jacques Chirac. Il venait de se rallier à Giscard et de lui apporter le soutien des fameux Quarante-trois venus du mouvement gaulliste. Vous étiez liée avec sa principale conseillère, magistrat comme vous, Marie-France Garaud. Un magazine féminin publie un article sur un éventuel et imaginaire gouvernement de femmes. Sur ce podium virtuel, à la surprise, il faut le dire, de beaucoup, et d’abord de vous-même, vous étiez propulsée au poste de Premier ministre. Un soir, à un dîner chez des amis, où se fait sentir une certaine ironie à l’égard de l’improbable journalisme féminin et de ses vaticinations, le téléphone sonne. La maîtresse de maison vous fait un signe : c’est pour vous. Au bout du fil, Jacques Chirac qui vient d’être désigné comme Premier ministre par Giscard. Il vous offre d’entrer dans son gouvernement que le président Giscard d’Estaing, en novateur, souhaite aussi large que possible. Vous n’hésitez pas longtemps. Vous devenez ministre de la Santé. Vous êtes la seule femme ministre : Françoise Giroud, avec qui vous entretiendrez des relations qui ne seront pas toujours chaleureuses, est secrétaire d’Etat à la Condition féminine. Il y a un homme, dont les idées politiques ne se confondent pas toujours avec les vôtres, avec qui vous allez vous entendre aussitôt : c’est le confident fidèle de Giscard, c’est le ministre de

REPERES

A propos de Simone Veil Grand officier de la Légion d'honneur Chevalier de l'ordre national du Mérite Officer du British Empire (O.B.E.) Magistrat (E.R), femme politique, ancien membre du Conseil constitutionnel Biographie Née le 13 juillet 1927 à Nice (Alpes-Maritimes) Etudes au lycée de Nice, Faculté de droit de Paris. Licenciée en droit, diplômée de l’Institut d’Etudes politiques de Paris Attaché titulaire au ministère de la Justice (1957-59), substitut détaché au ministère de la

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Justice (1959-70), conseiller technique au cabinet de René Pleven (garde des Sceaux) (19681969), secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (1970), administrateur de l'O.R.T.F. (1972), ministre de la Santé (1974-1976), président du Conseil de l'information sur l'énergie électronucléaire (1977), ministre de la Santé, chargé de la Sécurité sociale (1976-1979), parlementaire européen (197993) (liste le Centre pour l'Europe), président du Parlement européen (19791982), président de la commission juridique (1982-84)

puis du groupe libéral, démocratique et réformateur (1984-1989) du Parlement européen, admise à faire valoir ses droits à la retraite en tant que magistrat (1985), président du comité français pour l'Année européenne de l'environnement (1987), du comité européen pour l'Année européenne du cinéma et de la télévision (1988), ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville (1993-1995), président du Haut conseil à l'intégration (1997-1998), membre du Conseil constitutionnel (1998-2007), membre du comité directeur du Fonds au profit des victimes

relevant de la Cour pénale internationale depuis 2003. Médailles de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire. Docteur honoris causa de diverses universités dont Princeton (1975), de l'Institut Weizmann (1976) et de l'université de Cambridge (1980), de l'université de Georgetown (1981), de l'université libre de Bruxelles (1984), des universités de Yale (Etats-Unis) (1980), de Glasgow (Grande-Bretagne) (1995), de Pennsylvanie (EtatsUnis) (1997), de Montréal (2007), Netanya (2008). Prix Athènes de la Fondation

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Onassis (1980), prix Charlemagne (1981), prix de la Fondation Eléonore et Franklin Roosevelt (1984). Prix Truman pour la paix (Jérusalem, 1991), médaille d'or du B'Nai Brith (Washington, 1993), médaille d'or de l'association Stresemann (Mayence, 1993), médaille d'or de la santé pour tous de l'Organisation mondiale de la santé (1997), prix Prince des Asturies et prix Grand Siècle Laurent Perrier (2005). Elue à l'Académie française, le 20 novembre 2008, au fauteuil de Pierre Messmer (13ème fauteuil). Source : www.academie-francaise.fr


l’Intérieur, c’est le véritable Premier ministre bis de votre gouvernement : Michel Poniatowski. Il a été ministre de la Santé dans le dernier gouvernement Pompidou - qui était dirigé par Pierre Messmer dont vous venez de retracer l’héroïsme, la grandeur, les tourments et l’attachement à cette Légion étrangère qui, le matin de ses obsèques, défilera en silence, dans la cour des Invalides : il avait demandé - quelle leçon ! - qu’aucun discours ne fût prononcé. C’est Michel Poniatowski qui vous parle le premier d’un problème urgent et grave : l’avortement clandestin. On pouvait imaginer que cette question relevât du ministère de la Justice. Mais le nouveau garde des Sceaux, Jean Lecanuet, pour désireux qu’il fût de traiter cette affaire, n’était pas convaincu de l’urgence du débat. C’est vous que le président de la République et le Premier ministre vont charger de ce dossier écrasant. Depuis plusieurs années, la situation de l’avortement clandestin en France devenait intenable. L’avortement est toujours un drame. Avec la vieille loi de 1920 qui était encore en vigueur, il devenait une tragédie. Un film de Claude Chabrol s’était inspiré de l’exécution "pour l’exemple", sous le régime de Vichy, de Marie-Louise Giraud, blanchisseuse à Cherbourg. En 1972, une mineure violée avait été poursuivie pour avortement devant le tribunal de Bobigny. A la suite d’une audience célèbre, Gisèle Halimi avait obtenu son acquittement. En même temps, pendant que se déroulaient des histoires plus sordides et plus sinistres les unes que les autres, des trains et des cars entiers partaient régulièrement pour l’Angleterre ou pour les Pays-Bas afin de permettre à des femmes des classes aisées de se faire avorter. À beaucoup d’hommes et de femmes, de médecins, de responsables politiques, effarés de voir les dégâts entraînés par les avortements sauvages dans les couches populaires, et à vous, cette situation paraissait intolérable. Mais les esprits étaient partagés, souvent avec violence. Chez les hommes, évidemment, plus que chez les femmes. Vous finissez par vous demander si les hommes ne sont pas, en fin de compte, plus hostiles à la contraception qu’à l’avortement. La contraception consacre la liberté des femmes et la maîtrise qu’elles ont de leur corps. Elle dépossède les hommes. L’avortement, en revanche, qui meurtrit les femmes, ne les soustrait pas à l’autorité des hommes. Une des clés de votre action, c’est que vous êtes du côté des femmes. Avec calme, mais avec résolution, vous vous affirmez féministe. Les difficultés, souvent cruelles, auxquelles vous vous heurtez en 1974 ne se sont pas dissipées trente-cinq ans plus tard. Il y a à peine un an, une affaire dramatique secouait Recife, l’Etat de Pernambouc, le Brésil et le monde entier. Une fillette de neuf ans, qui mesurait un mètre trente-six et pesait trente-trois kilos, avait été violée par son beau-père depuis l’âge de six ans et attendait des jumeaux. L’avortement, au Brésil, comme dans la plupart des pays d’Amérique latine, est considéré comme un crime. La loi n’autorise que deux

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exceptions : viol ou danger pour la vie de la mère. Les deux cas s’appliquant, l’avortement avait été pratiqué. Aussitôt l’archevêque de Recife et Olinda, Dom José Cardoso Sobrinho, qui avait succédé à ce poste à Dom Helder Camara, porte-parole de la théologie de la libération, avait frappé d’excommunication les médecins responsables de l’avortement ainsi que la mère de la fillette. Le scandale est venu surtout de la décision de l’archevêque de ne pas étendre l’excommunication au beau-père de l’enfant sous prétexte que le viol est un crime moins grave que l’avortement. Ce sont des réactions de cet ordre que vous affrontez en 1974. Elles ne viennent pas principalement des autorités religieuses. Les catholiques, les protestants, les juifs étaient très divisés. Les catholiques intégristes vous étaient - et vous restent - farouchement opposés. Certains luthériens étaient hostiles à votre projet alors que la majorité de l’Église réformée y était favorable. Parmi les juifs religieux, quelques-uns vous ont gardé rancune : il y a cinq ans, des rabbins intégristes de New York ont écrit au président de la République polonaise pour contester le choix de l’auteur de la loi française sur l’interruption volontaire de grossesse comme représentant des déportés au 60ème anniversaire de la libération d’Auschwitz. Une minorité de l’opinion s’est déchaînée - et se déchaîne encore - contre vous. L’extrêmedroite antisémite restait violente et active. Mais d’autres accusations vous touchaient peut-être plus cruellement. "Comment vous, vous disaiton, avec votre passé, avec ce que vous avez connu, pouvez-vous assumer ce rôle ?" Le mot de génocide était parfois prononcé. L’agitation des esprits était à son comble. A l’époque, la télévision ne retransmettait pas les débats parlementaires. Au moment où s’ouvre,

sous la présidence d’Edgar Faure, la discussion du projet à l’Assemblée nationale, une grève éclate à l’O.R.T.F. En dépit à la fois de la coutume et de la grève, des techniciens grévistes s’installent dans les tribunes et diffusent le débat en direct. Ce sont pour vous de grands moments d’émotion et d’épuisement. Beaucoup d’entre nous, aujourd’hui et ici, se souviennent encore de ce spectacle où la grandeur se mêlait à la sauvagerie. Je vous revois, Madame, faisant front contre l’adversité avec ce courage et cette résolution qui sont votre marque propre. Les attaques sont violentes. À certains moments, le découragement s’empare de vous. Mais vous vous reprenez toujours. Vous êtes une espèce d’Antigone qui aurait triomphé de Créon. Votre projet finit par être adopté à l’Assemblée nationale par une majorité plus large que prévu : deux cent quatre-vingt-quatre voix contre cent quatre-vingt-neuf. La totalité des voix de gauche et - c’était une chance pour le gouvernement une courte majorité des voix de droite. Restait l’obstacle tant redouté du Sénat, réputé plus conservateur, surtout sur ce genre de questions. Le gouvernement craignait l’obligation d’une seconde lecture à l’Assemblée nationale pour enregistrement définitif. La surprise fut l’adoption du texte par le Sénat avec une relative facilité. C’était une victoire historique. Elle inscrit à jamais votre nom au tableau d’honneur de la lutte, si ardente dans le monde contemporain, pour la dignité de la femme. Le temps, pour vous, passe à toute allure. Pour moi aussi. Il faut aller vite. Après avoir été du côté de la liberté des hommes et de l’égalité des femmes, vous consacrez votre énergie, votre courage, votre volonté inébranlables à une cause nouvelle : la fraternité entre les peuples. (…)

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Nécrologie

In Memoriam Jean-Pierre Cochard (1927-2009)

D.R.

Ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation

✝ Jean-Pierre Cochard "Permettez moi, d’abord, de me présenter comme un iconoclaste, qui n’a jamais été très respectueux des institutions en général et de l’institution judiciaire en particulier. Je suis entré dans la magistrature avec une hantise de l’arbitraire judiciaire qui ne m’a pas quitté. Je continue à ressentir une méfiance profonde envers le juge dans l’e xercice d’une fonction “sans mesure”, à m’interroger sur sa légitimité et ses responsabilités et sur ce qu’est devenue l’institution judiciaire". insi s’exprimait Jean-Pierre Cochard lors d’un entretien accordé en 1995 à la revue Géopolitique. Cet autoportrait lapidaire reflète fidèlement la personnalité hors du commun de Jean-Pierre Cochard, perpétuellement en lutte pour le triomphe des idées et des causes qu’il pensait justes. Sa passion dévorante, l’a conduit toute sa vie, par une inclination naturelle de son caractère, à se dresser dès qu’une menace pesait sur les valeurs fondamentales auxquelles il croyait, et nul autre n’eut plus d’aversion pour la passivité que ce lutteur inlassable. Servi par sa vive intelligence, un humanisme et une force de conviction peu commune, il allait au combat avec une fureur mêlée de délectation qui mettait en évidence son autorité naturelle, sa prestance et un sens de la formule qui pouvait être assassin. C’est alors qu’il devenait "cochardesque" puisque de son nom fut tiré cet adjectif, hommage ainsi rendu au talent exceptionnel qu’il déployait pour interpeller les consciences et les réveiller. Tel était son tempérament, fuyant les sentiers sans gloire de la flatterie et répugnant

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à toute soumission que sa conscience lui interdisait, il ne lui importait aucunement de plaire. Il n’avait cure d’être dans le sens du vent, surtout si la direction de celui-ci était annonciatrice d’orages ou de tempêtes pour les libertés publiques ou menaçait les deux piliers qui devaient en assurer l’exercice, la Justice et la Gendarmerie. Il a étonné, séduit, irrité, inquiété, mais jamais il n’a provoqué l’indifférence. Aucune tiédeur chez celui dont la forte personnalité s’imposa comme secrétaire général du parquet de Paris, puis comme directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, il tenait à cette dernière précision. Après avoir ensuite exercé les fonctions d’avocat général au sein de notre Cour il marqua durablement de son empreinte la chambre sociale dont il fut le président de 1979 jusqu’à sa retraite. Il siège d’ailleurs toujours aujourd’hui parmi nous, puisque le personnage principal des fresques qui ornent les murs de la chambre sociale est représenté sous ses traits. Jean-Pierre Cochard n’avait pas seulement un caractère, il avait aussi "une gueule". Témoin sur sa longue carrière des évolutions de la justice, il en dressait le constat des grandes métamorphoses. Celle du droit d’abord. La loi, disposition à caractère général et permanent s’imposant à tous et égale pour tous était en grand déclin. Il y voyait trois causes. Elle n’est plus dans sa généralité, car il est sans cesse tenu compte de situations particulières. Elle n’est plus dans sa permanence du fait de la prolifération des lois souvent inutiles dans leurs répétitions ou nocives dans leurs contradictions. Enfin l’atomisation du droit lié au foisonnement des nouvelles disciplines marquait l’entrée de la justice dans l’ère des spécialistes, de ceux qu’il appelait avec tristesse "les mécaniciens du droit". Métamorphose également du procès lui-même qui se "privatisait" au civil, tandis que le procès pénal se "civilisait". Selon lui, La justice civile, de plus en plus conduite par l’idée d’efficacité avec pour corollaire une exigence de rapidité, aboutissait à ce qu’une proportion grandissante d’affaires échappe désormais au juge. Ainsi s’expliquait l’essor de la procédure d’arbitrage et surtout de la médiation civile qu’il réprouvait, trouvant inadmissible et choquant que le juge se dessaisisse de son pouvoir de juger au profit d’un médiateur et qu’il soit ainsi suppléé aux insuffisances de l’institution judiciaire. La rémunération du médiateur par les parties marquait à ses yeux le passage de la justice

publique à la justice privée. Quant au procès pénal, il se "civilisait" en raison de la part désormais essentielle prise par la victime. Il dénonçait la confusion de deux notions fondamentalement distinctes : la notion de peine et la notion de réparation de dommage causé à la victime. Il rappelait que dans le droit pénal français, il est une fonction judiciaire essentielle : celle du représentant de la loi, du représentant du parquet, qui requiert l’application des lois pénales au nom de la société, s’affligeant que sous l’impulsion des médias, entre autre causes, l’idée de défense de la société se dilue au profit de la seule considération de la protection de la victime. Il voyait dans ce phénomène une grave dérive de nature à déstabiliser l’Etat. Magistrat il le fut au plein sens du terme, convaincu que l’indépendance est un combat permanent, une posture qui ne se décrète pas mais se vit intensément, non pour soi même ou d’autres mauvaises raisons, mais parce qu’elle est une exigence de la démocratie et constitue pour le justiciable la garantie du respect du principe républicain d’égalité. Il ne pouvait admettre qu’on puisse parler d’un juge de gauche ou de droite. Il y a de l’Antigone chez lui et ce n’est pas un hasard si parmi les grandes figures de la justice qui l’avaient marqué, le premier nom qu’il citait était celui d’Antonin Besson, procureur général près la Cour de cassation, qui préféra démissionner et s’inscrire au barreau après une nomination sanction comme conseiller du gouvernement pour les affaires judiciaires, parce qu’il avait refusé de requérir la peine de mort contre les généraux Challe et Zeller. Sentinelle vigilante de l’indépendance de la justice, il déplorait ces derniers mois la passivité du corps judiciaire, qu’il qualifiait d’"asthénie", face à une crise majeure dont le développement s’accélérait et que se multipliaient les attaques venant d’horizons divers, mais qui convergeaient toutes sur la justice. Mais l’activisme de Jean-Pierre Cochard, j’entends par là sa formidable propension à réagir mais surtout à agir concrètement pour atteindre le but fixé, ne pouvait se limiter à la sphère judiciaire. Profondément convaincu que la valeur suprême, celle qui constitue le fondement de toute justice, c’est le respect et la défense de la dignité de l’homme, il avait accepté la présidence des "équipes d’action contre le proxénétisme". Là, durant de nombreuses

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Nécrologie années, attentif à la détresse de tous ceux qui venaient vers lui, hommes, femmes, parfois aussi d’un genre indécis, il consacra son inlassable énergie à les aider à recouvrer leur dignité perdue, les incitant à puiser au plus profond d’eux-mêmes la force nécessaire pour se regarder autrement et envisager à nouveau un avenir. Il considérait que la compassion sans action apporte davantage à celui qui l’accorde qu’à celui qui la reçoit. Aussi, avait-il engagé une lutte sans concession contre les proxénètes, n’hésitant pas à dénoncer aux différents parquets les faits portés à sa connaissance, bravant ainsi les critiques d’associations similaires peu portées sur toute forme de collusion répressive. La prostitution n’était rien d’autre à ses yeux qu’une forme moderne d’esclavage plus de cent cinquante ans après l’abolition de cette effroyable pratique. Il ne pouvait admettre que des être humains, surtout les plus faibles, les enfants, puissent être ravalés au rang d’objets sexuels par ceux qu’il qualifiait de "broyeurs d’âmes". Au nom de l’inaliénabilité de la personne humaine, il dénonçait avec la force qu’on lui connaît la notion de travailleur sexuel qui justifiait, selon lui, toutes les formes d’exploitation de son semblable. Cet humanisme aux racines profondes lui avait valu en 2003 un hommage particulier du Comité européen pour la prévention de la torture dans un rapport au gouvernement français et c’est tout naturellement qu’il avait été nommé membre de la Commission consultative des droits de l’Homme. Evoquer Jean-Pierre Cochard, c’est enfin rappeler qu’il fut durant six années, de 1973 à 1979, directeur de la gendarmerie et de la justice militaire. Plus que tout autre, il marqua de son empreinte cette institution militaire, légaliste par essence, qui s’est immédiatement reconnue

en lui parce qu’il incarnait des valeurs qui leur étaient communes. Et si sa forte personnalité, son autorité naturelle et son charisme auraient pu suffire à faire de lui un chef respecté, il ajouta dans sa relation avec l’ensemble du corps une dimension affective qui le fit admettre par l’ensemble des gendarmes comme l’un des leurs. C’est peu dire qu’il a aimé la gendarmerie, il l’a servie avec passion, donnant à cette force armée dotée de pouvoirs de police son meilleur visage. A travers son engagement pour la gendarmerie il a poursuivi ses combats pour la justice, convaincu que la dualité des forces de police, en permettant au magistrat d’exercer un libre choix, garantissait l’indépendance de la justice. C’est donc également pour le bien de la justice que sous son impulsion, la gendarmerie entra dans la modernité et si elle a atteint un niveau d’excellence aujourd’hui unanimement reconnu, c’est en grande partie à lui qu’elle le doit, parce qu’il est à l’origine du socle sur lequel elle a pu durablement évoluer. Qu’on en juge : création des sections de recherches par simple circulaire, du GIGN qui, d’une simple unité est devenu un concept qui s’impose désormais dans l’architecture de défense et de sécurité de la France. C’est lui également qui a donné une véritable impulsion à l’analyse criminelle, via le service technique de recherches judiciaires et de documentation et qui offrit à la gendarmerie des capacités nouvelles dans l’exercice de ses missions par la création du groupement central des forces aériennes de la gendarmerie. On pourrait poursuivre et évoquer encore la création de l’inspection technique de la gendarmerie mais aussi le rôle majeur joué par Jean-Pierre Cochard dans l’élaboration du document fondamental qu’a constitué le règlement de discipline générale des armées. Comment s’étonner alors qu’il ait réservé ses

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dernières forces à la gendarmerie en s’élevant récemment avec Jean-Pierre Dintilhac, contre le projet de loi rattachant la gendarmerie au ministère de l’Intérieur, jugeant ce rapprochement "fondamentalement dangereux pour les libertés publiques" parce qu’il portait en germe un processus de fusion-absorption. Dans ce combat qu’il mena comme une dernière croisade, il se sentit bien isolé et regretta une fois encore l’absence d’engagement de la justice face à un projet qui la concernait pourtant à plus d’un titre, vox clamantis in deserto. L’heure vint alors de déposer définitivement les armes. Il le savait et s’y était préparé. C’est donc avec sérénité, avec lucidité et une admirable force d’âme qu’il s’apprêta à quitter ceux qui éprouvaient pour ce croisé dont la quête ne pouvait s’arrêter, un immense respect mêlé d’une profonde et réelle affection. Il est mort comme il a vécu, en homme, toujours debout, n’esquivant jamais un combat pour défendre ses convictions, regardant toujours la réalité en face. C’est ainsi qu’il a affronté crânement la mort et lorsque la veille de sa disparition je lui adressais le message de l’un de ses vieux amis, il me chargea simplement de lui transmettre en réponse : "Cochard reste Cochard". Tout était dit. Bernard Pagès Avocat général à la Cour de cassation

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Rectificatif à l'article du numéro 9 du 11 février 2010, page 9, lire : “In Memoriam Jean-Pierre Cochard (1927-2009)” et non “In Memoriam Jean Cochard (1927-2009)”.

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Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 20 janvier 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DBI Siège social : 88, rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 8 000 Euros Objet : tous corps d’état, dallage. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Maria GONCALVES demeurant 88, rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01364 Pour avis

KIWISLICES

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 22, rue Galvani 75017 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 18 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : KIWISLICES Siège social : 22, rue Galvani 75017 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 5 000 actions d’un Euro chacune. Objet social : le service aux entreprises, le conseil, l’étude, l’audit, ainsi que leur sous-traitance, le courtage, le négoce de tous produits. Président : Monsieur Godson DOSSEVI demeurant 22, rue Galvani 75017 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01373 Pour avis.

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Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BBR Siège social : 19, rue Clovis Hugues 75019 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : menuiserie, peinture et nettoyage. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Houcine BEN NAOUI demeurant 19, rue Clovis Hugues 75019 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01376 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

VANESSA DEE Sigle :

V.DEE Siège social : 104, rue d’Aboukir 75002 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : création, fabrication, vente et exportation de bijoux. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Vanessa DEPIERRE demeurant 104, rue d’Aboukir 75002 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01379 Pour avis

WRAGGE & CO

Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Siège social : 140, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 2 mars 2010, il a été constitué conformément aux dispositions des articles 124 et 125 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, une Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : WRAGGE & CO Siège social : 140, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Forme : Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle. Associés : - Monsieur Pierre APPREMONT, Avocat au Barreau de Paris, né le 9 octobre 1965 à Chatellerault (86), demeurant 109, rue de Turenne 75003 PARIS, - Monsieur David BLONDEL, Avocat au barreau de Paris, né le 3 juin 1967 à Rouen (76), demeurant 2, square du Dragon 78150 LE CHESNAY, - Monsieur Pierre-Emmanuel CHEVALIER, Avocat au barreau de Paris, né le 3 août 1975 à Nogent sur Marne (94), demeurent 26, rue Quesney 92330 SCEAUX, - Madame Eglantine LIORET,

Avocate au barreau de Paris, née le 6 avril 1976 à Paris, demeurant 195, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud GUERIN, Avocat au barreau de Paris, né le 21 avril 1970 à Nantes (44), demeurant 8, rue du Commandant Marchand 75016 PARIS, - Monsieur Laurent JOURDAN, Avocat au barreau de Paris, né le 24 juillet 1969 à Paris 16ème, demeurant 3 bis, rue Costes et Bellonte 78220 VIROFLAY, - Monsieur Simon LOWE, Avocat au Barreau de Paris, né le 4 avril 1961 à Liverpool (Grande-Bretagne), demeurant 7 à 9, chemin du Ru 78630 ORGEVAL, - Monsieur Jérôme PATENOTTE, Avocat au barreau de Paris, né le 25 mai 1969 à Paris, demeurant 126, avenue de la République 75011 PARIS, - Monsieur Henry RANCHON, Avocat au Barreau de Paris, né le 11 novembre 1965 à Suresnes (92) demeurant 2, allée Séruzier 78560 LE PORT MARLY, - Monsieur Philippe ROUSSEAU, Avocat au barreau de Paris, né le 21 septembre 1968 à Mortagne-auPerche (61), demeurant 20 bis, avenue Guersant 75017 PARIS. La présente Association est placée sous le régime de la Responsabilité Professionnelle Individuelle des Associés. 01407 Pour avis

MODIFICATION

FORTIS EURO MONETAIRE Société d’investissement à Capital Variable Siège social : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75209 PARIS CEDEX 16 338 514 748 R.C.S. PARIS SIRET 338 514 748 00023

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 mars 2010 a décidé : - de transférer le siège social du : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS au : 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS - de désigner en qualité de nouveau dépositaire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme ayant son siège 3, rue d’Antin 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 108 011, en remplacement de FORTIS INVESTMENT FINANCE, Société Anonyme ayant son siège 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de Paris sous le numéro 348 068 180, et de modifier en conséquence et respectivement les articles 4 et 22 de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01350 Le Conseil d’administration

GENERALE DE FINANCES Société Anonyme au capital de 800 000 Euros Siège social : 3, rue Jospeh Sansboeuf 75008 PARIS 439 777 103 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mars 2010, il a été pris acte de la démission de Mademoiselle Muriel BLAVIER, Monsieur

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

Prosper COHEN et Monsieur Hubert INCANDELA de leur fonction d’Administrateur, à compter du même jour. L’Assemblée Générale a décidé de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs : . Monsieur Michel GETREIDE demeurant 2, rue de Bellevue 1050 XL BRUXELLES (99131 BELGIQUE), . Madame Ady GETREIDE demeurant 2, rue de Bellevue 1050XL BRUXELLES (99131 BELGIQUE), et ce pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Aux termes des délibérations du Conseil d’Administration en date du 11 mars 2010, il a été décidé de nommer en qualité de nouveau Président Directeur Général, Monsieur Michel GETREIDE, pour la durée de son mandat d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Laurent BINESTI, démissionnaire qui conserve son mandat d’Administrateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01371 Pour avis

DELO Holdco

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros Siège social : 5, rue François 1er 75008 PARIS 521 027 862 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal en date du 18 mars 2010, l’Associée Unique, la société LOV & B INVESTMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros dont le siège social est sis 5, rue François 1er 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 642 163, représentée par son Président, la société FINANCIERE LOV, Société par Actions Simplifiée au capital 217 294 300 Euros dont le siège social est situé 5, rue François 1er 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 997 660, elle-même représentée par son Président Monsieur Stéphane COURBIT, domicilié 5, rue François 1er 75008 PARIS, a décidé d’adopter à compter du même jour, la dénomination suivante : DELO mf et de modifier l’article 3 des statuts en conséquence ; il est désormais rédigé comme suit : Article 3 - Dénomination sociale "la dénomination de la société est : DELO mf". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01383 Pour avis

LP ACTIVE

Société Anonyme au capital de 40 000 Euros ancien siège social : 23, rue La Boétie 75008 PARIS nouveau siège social : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 430 053 033 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 10 mars 2010, les Actionnaires ont décidé de transférer le siège social du : 23, rue La Boétie 75002 PARIS au : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS


Annonces judiciaires et légales à compter du 15 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01389 Pour avis

I FLORE Société en Nom Collectif au capital de 1 012 810 Euros Siège social : 34, boulevard des Invalides 75007 PARIS 518 289 749 R.C.S. PARIS SIRET 518 289 749 00013 Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 15 février 2010, Monsieur Gilles ROUSSEL-GALL, né le 19 octobre 1957 à Besançon (Doubs) de nationalité française, demeurant 10, place de la Renaissance 92270 BOIS-COLOMBES a été nommé en qualité de Co-Gérant à compter de la date de l’Assemblée pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01408 Pour avis

ATRACT Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 612 Euros Siège social : 18, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS 380 514 430 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 février 2010 a décidé de transformer ladite société en Société à Responsabilité Limitée à capital variable. Le capital social reste fixé à 10 612 Euros et ne peut être réduit en dessous de 2 000 Euros ; le maximum étant fixé à 500 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01348 Le Gérant

LP PARTNERS Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros ancien siège social : 23, rue La Boétie 75008 PARIS nouveau siège social : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 393 051 693 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 10 mars 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 23, rue La Boétie 75002 PARIS au : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS à compter du 15 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01388 Pour avis

HOLDING VISA Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 700 Euros Siège social : 66, rue Saint-Antoine 75004 PARIS 432 802 874 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2010, a décidé de transférer le siège social à compter du même jour du :

66, rue Saint-Antoine 75004 PARIS au : 6, rue Maurice Lithare 14117 ARROMANCHES LES BAINS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayeux désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01396 La Gérance

NICOM SERVICES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 88, avenue des Ternes 75017 PARIS 418 829 156 R.C.S. NANTERRE Du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2009, il résulte que les Associés délibérant conformément à l’article L 223-42 du Code de Commerce, ont décidé de poursuivre l’activité sociale bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01403 Pour avis

LA COUR NORMANDE Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros Siège social : 7, rue Lamennais 75008 PARIS 517 871 471 R.C.S. PARIS Il résulte de l’acte unanime des actionnaires du 1er mars 2010 et de la décision du Président en date du 18 mars 2010 que le capital social a été augmenté en numéraire de 20 000 Euros pour être porté de 40 000 Euros à 60 000 Euros, par émission de 200 actions de 100 Euros nominal. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01404 Pour avis

FORTIS TRESORERIE JOUR Société d’investissement à Capital Variable Siège social : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75209 PARIS CEDEX 16 407 799 667 R.C.S. PARIS SIRET 407 799 667 00023 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 mars 2010 a décidé : - de transférer le siège social du : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS au : 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS - de désigner en qualité de nouveau dépositaire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme ayant son siège 3, rue d’Antin 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 108 011, en remplacement de FORTIS INVESTMENT FINANCE, Société Anonyme ayant son siège 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de Paris sous le numéro 348 068 180, et de modifier en conséquence et

respectivement les articles 4 et 22 de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01351 Le Conseil d’administration

Rectificatif à l’insertion 635 du 4 février 2010 pour CS & A, lire : Assemblée Générale Extraordinaire du 16 janvier 2010 (et non, du 25 janvier 2010). 01382 Pour avis

LA L.D.E.

FORTIS MONEY MARKET FUNDS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 26, rue Vercingétorix 75014 PARIS 520 338 492 R.C.S. PARIS Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 10 mars 2010 et de la décision du Président du 15 mars 2010, il résulte que : - la dénomination sociale a été modifiée et devient : LA LIBRAIRIE DES ECOLES - le capital a été augmenté en numéraire de 399 000 Euros pour être porté de 1 000 Euros à 400 000 Euros, par émission de 39 900 actions nouvelles 10 Euros de valeur nominale. Les articles 2 et 6 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01362 Pour avis

SCI M & M Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS 497 860 932 R.C.S. PARIS Par décision en date du 1er mars 2010, la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : - de transférer le siège social du : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS au : 51, rue de Cléry 75002 PARIS et ce, à compter du 1er mars 2010, - et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01377 La Gérance

LP SYSTEM Société Anonyme au capital de 40 000 Euros ancien siège social : 23, rue La Boétie 75008 PARIS nouveau siège social : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 448 695 684 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 10 mars 2010, les Actionnaires ont décidé de transférer le siège social du : 23, rue La Boétie 75002 PARIS au : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS à compter du 15 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01390 Pour avis

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

Société d’investissement à Capital Variable Siège social : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75209 PARIS CEDEX 16 453 711 624 R.C.S. PARIS SIRET 453 711 624 00023 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 mars 2010 a décidé : - de transférer le siège social du : 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS au : 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS - de désigner en qualité de nouveau dépositaire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme ayant son siège 3, rue d’Antin 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 108 011, en remplacement de FORTIS INVESTMENT FINANCE, Société Anonyme ayant son siège 23, rue de l’Amiral d’Estaing 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de Paris sous le numéro 348 068 180, et de modifier en conséquence et respectivement les articles 4 et 22 de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01349 Le Conseil d’administration

HAUSSMANN CUISINES Société à Responsabilité Limitée au capital de 45 000 Euros Siège social : 124, boulevard Haussmann 75008 PARIS 421 196 783 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 1er mars 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet social aux activités suivantes : "entreprise générale de bâtiment, tous travaux de maçonnerie, plomberie, chauffage, sanitaire, gaz, électricité générale, carrelage, béton armé, étanchéité, charpente, couverture, décoration, agencement, menuiserie bois, métallique et PVC, réseaux fluides apparents et enterrés, assainissement, isolation thermique et acoustique, gros oeuvre et second oeuvre et l’exercice de la profession d’architecte", et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01368 Pour avis

MILLE MAILLES Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 Euros Siège social : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS 445 311 426 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 1er mars 2010, la Gérance de la société

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Annonces judiciaires et légales MILLE MAILLES a décidé : - de transférer le siège social du : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS au : 51, rue de Cléry 75002 PARIS et ce, à compter rétroactivement du 15 février 2010, - et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01374 La Gérance

LP CONSULTING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros ancien siège social : 23, rue La Boétie 75008 PARIS nouveau siège social : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 479 810 905 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 10 mars 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 23, rue La Boétie 75002 PARIS au : 12, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS à compter du 15 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01387 Pour avis

INRA TRANSFERT Société Anonyme au capital de 1 829 388,21 Euros Siège social : 28, rue du Docteur Finlay 75015 PARIS 433 960 762 R.C.S. PARIS 2001 B 119 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle en date du 30 juin 2009, il a été décidé de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs : - la société CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT CIRAD, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont le siège social est situé 42, rue Scheffer 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 596 270, représentée par Monsieur Etienne HAINZELIN demeurant 5, Enclos Laffoux, 11, avenue de Castelnau 34090 MONTPELLIER, - le Réseau C.U.R.I.E., Association de type loi 1901 dont le siège social sis Chez UBO PRESIDENCE 3, rue des Archives CS 93837, 29238 BREST CEDEX 3, non inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, numéro SIRET 393 702 956 00060, représentée par son Président Monsieur Vincent LAMANDE demeurant 101, rue Jean Jaurès 29200 BREST, pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2011. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01399 Pour avis

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SCI RUBEN Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS 519 092 530 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 1er mars 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé : - de transférer le siège social du : 20, rue Saint Joseph 75002 PARIS au : 51, rue de Cléry 75002 PARIS et ce, à compter du même jour, - et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01375 La Gérance

DISSOLUTION

ARCOLE ASSURANCE SARL Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 10 000 Euros Siège social : 10, rue de Châteaudun 75009 PARIS 509 115 291 R.C.S. PARIS Par décision en date du 17 décembre 2009, la collectivité des Associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation. A été nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Pierre Eric BESSON demeurant 26, rue Richer 75009 PARIS avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé au 10, rue de Châteaudun 75009 PARIS adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01355 Le Liquidateur

BEEGROUP Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 14, avenue de l’Opéra 75001 PARIS 504 856 550 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mars 2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 15 mars 2010 et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Benjamin ASSOUS demeurant 128, avenue de la Division Leclerc 92160 ANTONY, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est a adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01406 Pour avis

DISSOLUTION CLÔTURE

ARABI Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : 19, rue de l’Aqueduc 75010 PARIS 512 276 510 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2010, la collectivité des Associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Gopalapillai MANIVANNAN demeurant 108, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé au 19, rue de l’Aqueduc 75010 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 février 2010, la collectivité des Associés, a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Le dépôt des actes et pièces relatif à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01366 Le Liquidateur

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 11, rue Jules Ferry Boîte postale 28 59127 WALINCOURT-SELVIGNY Monsieur Patrick Louis Emile TAISNE, retraité, né à Lille (Nord) le 7 janvier 1949, et, Madame Michèle Renée Jeanne BILAN, retraitée, son épouse, née à Courbevoie (Hauts de Sine) le 23 septembre 1949, demeurant ensemble 25, rue de Cavendish 75019 PARIS, mariés à la Mairie de Paris 19ème le 3 septembre 1971, initialement sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, envisagent de changer de régime matrimonial afin d’adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant. L’acte a été reçu par Maître Bernard PARENT, Notaire à Caudry (Nord), le 16 mars 2010. Les oppositions seront reçues en l’Etude de Maître Bernard PARENT, Notaire à Caudry (Nord), où domicile a été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à compter de la date de parution du présent journal conformément aux dispositions de l’article 1397 du Code Civil. Pour extrait 01358 Maître Bernard PARENT

YVELINES CONSTITUTION

CLÔTURE DE LIQUIDATION

TRIANGLE EXPO Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 8 000 Euros Siège social : 155, rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS 500 763 180 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale réunie le 31 décembre 2009, a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Mustapha MAOUCHE, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes définitifs établis par le Liquidateur ont été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01365 Le Liquidateur

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Verneuil sur Seine du 19 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

STRATAGEMS Siège social : 26, rue Léon Robert 78480 VERNEUIL SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : aide et conseil aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Serge VERDENAL demeurant 26, rue Léon Robert 78480 VERNEUIL SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 01393 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vernouillet du 19 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CYLEBAT Siège social : 7, avenue du Clos des Vignes 78540 VERNOUILLET Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : études techniques du bâtiment et des travaux publics. Durée : 99 ans.


Annonces judiciaires et légales Gérance : Monsieur Jérôme BONNENFANT demeurant 7, avenue du Clos des Vignes 78540 VERNOUILLET. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 01398 Pour avis

MODIFICATION S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 11, rue Jules Ferry Boîte postale 28 CAUDRY (Nord)

ESTANCIA FRANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 7/9, Passage des Deux Portes 78000 VERSAILLES 415 134 659 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 décembre 2009 dont le procès-verbal de délibérations a été déposé au rang des minutes de Maître Bernard PARENT, Notaire à CAUDRY (Nord) le 25 février 2010, les Associés ont décidé, savoir : - d’augmenter le capital social d’une somme 100 050,60 Euros pour le porter de 15 244,90 Euros à 115 295,50 Euros par la création de 13 130 parts de 7,62 Euros chacune numérotées de 2001 à 15130. Cette augmentation a été réalisée par compensation à dûe concurrence avec le compte courant d’un Associé, liquide et exigible sur les livres de la société. - de nommer Monsieur Pierre Léon Jean MAUVERNAY demeurant Bertrandfosse 60128 PLAILLY, en qualité de Co-Gérant de la société à compter du 18 décembre 2009, sans limitation de durée. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registe du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 01400 Bertrand PARENT

ECOBOIS SERVICES Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros porté à 100 440 Euros Siège social : 4, impasse des Gaupettes 78930 GOUSSONVILLE 437 658 735 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mars 2010 a décidé le transfert du siège social et deux augmentations du capital social par apports en numéraire, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes : Anciennes mentions : Le capital social est fixé à 40 000 Euros. Le siège social est fixé : 4, impasse des Gaupettes 78930 GOUSSONVILLE Nouvelles mentions : Le capital social est fixé 100 440 Euros. Le siège social est fixé : 71, rue Henri Bretonnet 78970 MEZIERES SUR SEINE Les article 4,6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de 01356 Versailles.

2 L’SERVICE

VILLAS DU MARQUIS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN 397 658 378 R.C.S. VERSAILLES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 47, rue Ernest Renan 78800 HOUILLES 423 031 590 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2010, le siège social a été transféré du : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN au : 4, rue d’Epernon 78550 HOUDAN à compter du 4 décembre 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 01344 Pour avis

Aux termes d’une délibération en date du 25 janvier 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 01405 La Gérance

CRESSAY IMMOBILIER Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN 342 685 518 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2010, le siège social a été transféré du : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN au : 4, rue d’Epernon 78550 HOUDAN à compter du 4 décembre 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 01345 Pour avis

ACTIVE SECURITE Société a Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 5, rue Pierre Le Guen 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 490 764 487 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2009, la collectivité des Associés a décidé de transferer le siège social de la société du : 5, rue Pierre Le Guen 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE à la : Zone d’Activités des Gaudines 3, rue Gustave Eiffel 78570 ANDRESY à compter du 1er janvier 2010, en conséquence il a été décidé de modifier l’article 4 comme suit Siége social : Ancienne mention : 5, rue Pierre Le Guen 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE. Nouvelle mention : Zone d’Activités des Gaudines, 3, rue Gustave Eiffel 78570 ANDRESY. Les autres dispositions de cet article demeurent inchangés. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Société de Versailles. 01385 Pour avis

CONVOCATION

BONGRAIN S.A. Société Anonyme au capital de 15 432 216 Euros Siège social : 42, rue Rieussec 78220 VIROFLAY 847 120 185 R.C.S. VERSAILLES AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société BONGRAIN SA sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le : Mercredi 28 avril 2010, à 10 heures 30 au siège social : 42, rue Rieussec 78220 VIROFLAY L’Assemblée est convoquée afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Rapports de gestion sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, - Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, - Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et affectation du résultat, - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du code de commerce, - Ratification de la cooptation d’un administrateur - Renouvellement des mandats des administrateurs, - Autorisation conférée au Conseil d’Administration pour le rachat par la société de ses propres actions ; De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : - Rapport du Conseil d’Administration, - Rapports des Commissaires aux Comptes, - Reconduction de la délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, - Reconduction de la délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration pour augmenter le capital en faveur des salariés ;

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Pouvoirs PROJET DE RESOLUTIONS : De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution : (Approbation des conventions et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations ou conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code du Commerce, approuve successivement chacune des conventions et engagements qui sont mentionnés dans ledit rapport. Deuxième résolution : (Approbation des comptes de la société de l’exercice clos le 31 décembre 2009.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution : (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Quatrième résolution : (Résultat de l’exercice et proposition d’affectation.) L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 qui se monte à 15 952 076,67 Euros, ce qui, augmenté du report à nouveau antérieur de 316 817 597,29 Euros, constitue un montant disponible de 332 769 673,96 Euros, ainsi qu’il suit : Aux actionnaires, un dividende de 1,20 Euro par action, soit 18 518 659,20 Euros. Au poste report à nouveau : 314 251 014,76 Euros Total : 332 769 673,96 Euros. Il est rappelé que le dividende proposé de 1,20 Euro par action est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2º du Code Général des Impôts. Pour l’imposition des dividendes perçus en 2010, l’actionnaire dispose d’un choix entre une taxation de droit commun au taux progressif de l’impôt sur le revenu (avec application de l’abattement susmentionné) et, sur option auprès de l’établissement payeur, un prélèvement libératoire forfaitaire. La date de détachement du coupon est fixée au 6 mai 2010.

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Annonces judiciaires et légales Le dividende sera payé à compter du 11 mai 2010 directement aux actionnaires qui sont titulaires d’actions inscrites dans un compte nominatif pur ou aux intermédiaires financiers chargés de la gestion des actions au porteur ou inscrites en compte nominatif administré, par l’intermédiaire de Cacéis. Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au jour de la mise en paiement du dividende seront affectées au report à nouveau. Pour satisfaire aux prescriptions légales, il est rappelé que les dividendes versés aux actionnaires au titre des trois derniers exercices s’établissent comme suit : Versés en 2007 : (au titre de l’exercice 2006 (1)) : - nombre d’actions : 15 432 216 - dividende total : 23 895 328 Euros - dividende net par action : 1,60 Euro - réfaction : 40% Versés en 2008 : (au titre de l’exercice 2007 (2)) : - nombre d’actions : 15 432 216 - dividende total : 25 396 636 Euros - dividende net par action : 1,70 Euro - réfaction : 40% Versés en 2009 : (au titre de l’exercie 2008) : - nombre d’actions : 15 432 216 - dividende total : 0 Euro - dividende net par action : 0 Euro - réfaction : Versés en 2010 : (au titre de l’exercice 2009 (3)) : - nombre d’actions : 15 432 216 - dividende total : 18 518 659,20 Euros - dividende net par action : 1,20 Euro - réfaction : 40% (1) dont 497 636 actions ne bénéficiant pas du dividende 2006. (2) dont 493 179 actions ne bénéficiant pas du dividende 2007. (3) proposition ; dont 1 091 160 actions à la date du 12 février 2010 ne bénéficiant pas du dividende 2009. Cinquième résolution : (Ratification de la cooptation de Monsieur Michel STRASSER en qualité d’Administrateur.) L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Michel STRASSER en qualité d’Administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration en date du 4 novembre 2009 en remplacement de Monsieur Jürgen REIMNITZ, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale des Actionnaires appelée à statuer, en 2010, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009. Sixième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alex BONGRAIN.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’Administrateur de Monsieur Alex BONGRAIN prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Alex BONGRAIN dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Septième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Armand BONGRAIN.)

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L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Armand BONGRAIN prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Armand BONGRAIN dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Huitième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Dominique DAMON.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Madame Dominique DAMON prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Madame Dominique DAMON dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Neuvième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel GODET.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Michel GODET prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Michel GODET dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Dixième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Bernard HOULOT.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Bernard HOULOT prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Bernard HOULOT dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Onzième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Élisabeth LULIN.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Madame Élisabeth LULIN prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Madame Élisabeth LULIN dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Douzième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Ignacio OSBORNE.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Ignacio OSBORNE prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Ignacio OSBORNE dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Treizième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Xavier PAUL-RENARD.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Xavier PAULRENARD prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Xavier PAUL-RENARD dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Quatorzième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Georges ROBIN.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Georges ROBIN prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Georges ROBIN dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Quinzième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel STRASSER.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Michel STRASSER prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Jean-Michel STRASSER dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Seizième résolution : (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Hugues VADOT.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Hugues VADOT prend fin à l’issue de la tenue de la présente Assemblée, décide de renouveler Monsieur Jean-Hugues VADOT dans ses fonctions d’Administrateur, pour une période d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Dix-septième résolution : (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour le rachat par la société de ses propres actions.) L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise conformément à l’article L.225-209 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration à procéder à des rachats d’actions représentant, compte tenu des actions d’ores et déjà détenues au jour des opérations de rachat, jusqu’à 10 % maximum du capital de la Société à la date de réalisation des rachats.

tés affiliées dans le cadre de plans d’option d’achat d’actions, ou l’attribution d’actions gratuites aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société ou des sociétés affiliées, . la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur, . l’annulation de tout ou partie de ces actions, . l’animation du marché des titres de la Société, cette animation étant réalisée par un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers, . la conservation de ces actions et leur remise ultérieure en échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dans la limite de 5 % du capital. L’Assemblée Générale décide que le montant maximum des fonds consacrés à ce programme sera de 216 050 940 Euros, le prix maximum d’achat des actions ne devant pas être supérieur à 140 Euros par action, ce prix par action étant ajusté en conséquence en cas de division ou de regroupement des actions. L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession, le transfert, par la Société de ses propres actions pourra s’opérer par tous moyens sur le marché réglementé et hors marché en une ou plusieurs fois, et notamment par utilisation de mécanismes optionnels ou de produits dérivés, à tout moment et en toute proportion. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de délégation, pour passer notamment tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations y compris envers l’administration fiscale et toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente autorisation. Cette autorisation annule et remplace l’autorisation précédemment conférée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 avril 2009 de rachat par la Société de ses propres actions L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée 18 mois à compter de la présente Assemblée. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Dix-huitième résolution : (Reconduction pour 26 mois de la délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter si nécessaire le capital, soit par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires). L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du Code de Commerce :

L’Assemblée Générale décide que les objectifs de ces rachats sont :

1º) délègue au Conseil d’Administration sa compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital, dans la proportion, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera :

. l’attribution de ces actions aux cadres dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou salariés de la Société ou des socié-

a) par l’émission, en France ou à l’Etranger, en euros, d’actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliè-

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Annonces judiciaires et légales res donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, b) et/ou par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 2º) décide que le montant nominal total des augmentations de capital social visées au 1/a) susceptibles d’être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 5 000 000 Euros (ou la contre valeur de ce montant en toute autre monnaie ou la contre-valeur en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 3º) décide que le montant nominal maximum des valeurs mobilières représentatives de titres de créances susceptibles d’être émises et donnant accès immédiat ou à terme à une quotité du capital de la société ne pourra pas excéder un plafond de 200 000 000 Euros ou leur contre valeur à la date de la décision d’émission. 4º) décide que le montant total des augmentations de capital social résultant de l’incorporation des réserves, primes et bénéfices visés au 1/b), augmenté du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions et indépendamment du plafond fixé au 2º), ne pourra être supérieur au montant des comptes de réserves, primes ou bénéfices existant lors de l’augmentation de capital. 5º) en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation dans le cadre des émissions visées au 1ºa) décide que : a) les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation, b) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ciaprès : limiter l’opération au montant des souscriptions sous la condition que celuici atteigne les trois quarts au moins de l’opération décidée, répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits ou offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. 6º) en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la délégation visée au 1/ b), décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de Commerce, que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier de titres attribués. 7º) le Conseil d’Administration aura également, tous pouvoirs pour constater

la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire. 8º) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.

sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire. La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de vingt six mois à compter de la présente Assemblée. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Vingtième résolution : (Pouvoirs pour les formalités.) L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Dix-neuvième résolution : Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital en faveur des salariés. L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et en en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de Commerce. 1) délègue au Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de Commerce, la compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, d’un montant maximum de 3% du capital social, au moyen de l’émission et de la création d’actions nouvelles réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire de la société ou d’entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens des articles L. 225-180 du Code de Commerce, L. 3344-1 et suivant du Code du travail, 2) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur desdits bénéficiaires, 3) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’Administration dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, 4) donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour, dans la limite cidessus fixée, arrêter toutes les modalités et conditions de cette ou de ces opérations en se conformant à la loi et aux statuts, 5) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à l’assemblée, ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou voter par correspondance. Seront admis à participer à l’Assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 23 avril 2010, à 0 heure, heure de Paris (ci-après J-3), soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires inscrits. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients par la production d’une attestation de participation à faire parvenir à l’établissement financier centralisateur de cette assemblée, CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de lisle - 92862 Issy Les Moulineaux cedex 9. Cette attestation de participation sera annexée au formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur :

Le Conseil d’Administration reçoit tous pouvoirs pour fixer notamment l’époque ou les époques de réalisation des dites opérations, déterminer, s’il y a lieu, le montant nominal, le prix d’émission et la date de jouissance des actions nouvelles, leur mode de libération, limiter, éventuellement, l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues dans les conditions prévues par la loi.

- les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée à l’établissement financier centralisateur de cette Assemblée, CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées (cf. adresse cidessus). Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée,

Le Conseil d’Administration aura également, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, procéder à la modification corrélative des statuts, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et

- les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parvenus à l’établissement financier centralisateur de cette assemblée, CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées (cf. adresse ci-dessus) au moins trois jours avant l’Assemblée,

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- l’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission, ne peut plus choisir un autre mode de participation, mais peut céder tout ou partie de ses actions. Les actionnaires disposent, à compter de la présente insertion, d’un délai allant jusqu’à 25 jours avant l’assemblée pour requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social de la société. Toute demande doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie la possession ou la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolution déposés par les actionnaires dans les conditions réglementaires est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes à J-3. Il est en outre précisé que les projets de résolutions d’actionnaires ci-dessus évoqués ne doivent pas, préalablement à l’assemblée des actionnaires de BONGRAIN SA, être soumis à l’assemblée de porteurs de valeurs mobilières autres. Tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites devra les adresser au siège de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’assemblée. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. CACEIS tient à la disposition des actionnaires des formulaires de procuration, ou des formulaires de vote par correspondance, accompagnés des documents de convocation légaux, sur simple demande écrite adressée au siège social de la société ou à CACEIS, par voie postale ou par télécopie (01 49 08 05 82 ou 83) ou par courrier électronique (ct-assemblees@caceis.com). Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, ou pourront être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.bongrain.com. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Pour avis 01346 Le Conseil d’Administration

LOCATION-GÉRANCE Par acte sous seing privé en date à Paris du 12 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles Sud le 17 mars 2010, bordereau 2010/450, case 34, extrait 2926, la société VERBOIS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros dont le siège social est 20, rue de Montreuil, 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 489 626 598, représentée par Monsieur Bernard SKALSKI, a confié à : la société WENDY, Société à Responsabilité Limitée en formation au capital de 8 000 Euros dont le siège

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Annonces judiciaires et légales social est 20, rue de Montreuil 78000 VERSAILLES, représentée par Madame Pierrette LECOEUR, la location gérance d’un fonds de commerce de bar accessoirement vente de crustacés, exploité 20, rue de Montreuil 78000 VERSAILLES, pour une durée de 23 mois à compter de 1er mai 2010 renouvelable pour 24 mois par tacite reconduction. La société VERBOIS ne sera tenue d’aucune dette ni d’aucun des engagementss contractés par la société WENDY, et le fonds de commerce ne pourra en aucun cas être considéré comme gage des créanciers du locataireGérant. 01386 Pour unique insertion

OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 3 mars 2010, enregistré à Saint Germain en Laye Nord le 18 mars 2010, bordereau 2010/286, case 4, la société GESTION EPARGNE PATRIMOINE dite "GEP", Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros, ayant son siège social 10, rue des Gaudines 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, 342 242 633 R.C.S. VERSAILLES , a vendu à : la société HORIZON INVESTISSEMENTS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros, ayant son siège social 179, boulevard Péreire 75017 PARIS, 477 936 421 R.C.S. PARIS, la branche complète d’activité afférente au fonds de commerce de courtage d’assurances, de démarchage bancaire et financier, de courtage d’opération de placements financiers et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social dans le cadre de l’activité de conseils en gestion de patrimoine, sis et exploité 10, rue des Gaudines 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, moyennant le prix de 360 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er février 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales au Cabinet de Maître Bernard RIDET, Avocat à la Cour, 60, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES. 01394 Pour avis

HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Nanterre du 18 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DCG AUTO LUXURY Sigle :

DCGAL

dépôt, reprise, mécanique, carrosserie, location automobilies. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Guilhem ROUSSEL demeurant 57, rue Victor Hugo 91400 SACLAY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01360 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Boulogne Billancourt du 18 mars 2010, il a été constitué une Société Civile régie par les dispositions générales et spéciales des articles 1832 à 1870-1 du Code civil et du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978 et des textes subséquents présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

SCI AMEL Siège social : 72, avenue Jean-Baptiste Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Capital social : 1 436 412 Euros. Apport en nature : 1 436 312 Euros. Apport en numéraire : 100 Euros. Objet social : la société a pour objet : - la prise de participations dans la société AMONITE, société par actions simplifiée au capital de 2 400 000 Euros, dont le siège social est situé 6, rue Marcel Paul, Zone Industrielle 59113 SECLIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 478 073 299 et plus généralement dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d’apport, de souscription, d’achat d’actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement ou autrement, - la gestion de son patrimoine mobilier, Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en favoriser l’extension ou le développement, à condition toutefois qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérant : Monsieur Stéphane BELLIARD demeurant 72, avenue JeanBaptiste Clément 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Cession de parts sociales : les clauses relatives à l’agrément de certains cessionnaires de parts sociales par la collectivité des Associés font l’objet de l’article 10 des statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 01392 Le Gérant

MODIFICATION

SCI BOUGAINVILLIERS Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 74, avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE 447 666 397 R.C.S. NANTERRE

6, route de Longpont, 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE à compter du 25 février 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d’Evry désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01357 Pour avis

UPSIDE CREATIVE SOLUTIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 Euros Siège social : 26/28, rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET 511 957 458 R.C.S. NANTERRE Aux termes de l’Assemblée Générale en date du 27 février 2010, les Associés ont décidé de nommer Monsieur Christophe MEYER demeurant 138 A, rue Houdan 92330 SCEAUX, en qualité de Directeur Général de la société UPSIDE CREATIVE SOLUTIONS. Cette nomination est effective le jour même pour la durée restant à courir du mandat du Président. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01363 Pour avis Maurice MASSART Hélène HERVE Delphine LECHAT Cabinet d’Avocats 2, rue Jules Ferry 35300 FOUGERES Téléphone : 02.99.99.02.22. Télécopie : 02.99.94.36.29.

BAPTCLARAPHA Société Civile Immobilière au capital de 480 Euros Siège social : 3 bis, allée du Presbytère 22700 LANCIEUX 519 805 758 R.C.S. SAINT MALO Aux termes d’un acte sous seing privé en date à La Garenne Colombes du 8 février 2010, la collectivité des Associés a décidé de transférer le siège social du : 3, allée du Presbytère 22700 LANCIEUX au : 21 bis, avenue Foch 92250 LA GARENNE COLOMBES Suite à ce transfert, il est rappelé que la Gérante de la société est Madame Christine MASSART demeurant 21, avenue Foch 92250 LA GARENNE COLOMBES. L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo. 01369 Pour avis

SCI DE L’ELCUSE Société Civile au capital de 114 336,76 Euros Siège social : 8, rue Rieux 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 392 148 359 R.C.S. NANTERRE 1997 D 1015

Siège social : 43 bis, avenue Lénine 92000 NANTERRE Forme : Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable. Capital social d’origine : 1 000 Euros. Capital minimum : 200 Euros. Capital maximum : 1 000 Euros. Objet : négociation, achat, vente,

Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 février 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 74, avenue Henri Ginoux, 92120 MONTROUGE au :,

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Aux termes d’une délibération en date du 30 décembre 2005, la collectivité des Associés a décidé de transférer le siège social du : 8, rue Rieux

92100 BOULOGNE BILLANCOURT à la : Propriété l’Ecluse 1100, chemin de l’Ecluse 40550 SAINT MICHEL ESCALUS à compter du 30 décembre 2005. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Dax désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 01402 Le Gérant

OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Nanterre, du 16 mars 2010, enregistré à Neuilly le 19 mars 2010, bordereau 2010/183, case 14, Maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT, Mandataire Judiciaire, demeurant, 57/63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée MON AGENCE.COM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 400 000 Euros, ayant son siège social 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, 442 958 443 R.C.S. NANTERRE, a vendu à : la société ROYAL FIRST DISTRIBUTION, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, ayant son siège social 162, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT, 512 644 089 R.C.S. CRETEIL, un fonds de commerce d’organisation et de vente de voyages et de séjours, sis et exploité 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, moyennant le prix de 31 520 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 6 février 2009 Il ne sera pas fait élection de domicile pour la réception des oppositions, les créanciers ayant déjà été invités à faire connaître leurs créances auprès du liquidateur en vertu des dispositions de l’article L. 622-24 du Code de Commerce. 01395 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Nanterre, du 16 mars 2010, enregistré à Neuilly, le 19 mars 2010, bordereau 2010/183, case 12, Maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT, Mandataire Judiciaire demeurant 57/63, rue Ernest Renan 92000 NANTERRE, agissant en qualité de liquidateur de la société SARL ESPACE CHIC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros, ayant son siège social 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, 498 606 508 R.C.S. NANTERRE, a vendu à : la société ESPACECHIC.COM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros, ayant son siège social 162, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT, 514 425 149 R.C.S. CRETEIL, un fonds de commerce de vente de biens et services par Internet, sis et exploité 90, rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET, moyennant le prix de 10 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 21 juillet 2009. Il ne sera pas fait élection de domicile pour la réception des oppositions, les créanciers ayant déjà été invités à déclarer leurs créances auprès du liquidateur en vertu des dispositions de l’article L. 622-24 du Code de Commerce. 01401 Pour avis


Annonces judiciaires et légales SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Sevran du 8 février 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

POULPIX NETTOYAGE Siège social : 6, rue Roger Le Maner 93270 SEVRAN Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : activité principale : tous travaux de nettoyage dans les immeubles. Activité secondaire : entretien des jardins privés. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Hervé DEBERDT demeurant 6, rue Roger Le Maner 93270 SEVRAN. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01354 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Pantin du 20 février 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

B&Z Nom commercial :

LE FLASH Siège social : 44, rue des Sept Arpents 93500 PANTIN Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : bar, restaurant, débit de boisson. Durée : 99 ans . Gérance : Monsieur Nassredine ZEGHDOUDI demeurant 93, rue du Poteau 75018 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01361 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 9 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Montreuil Est le 15 mars 2010, bordereau 2010/141, case 14, il a été constituée une Société à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MATIRO Siège social : ATRIUM 104-112, avenue de la Résistance 93102 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX Capital social : 50 000 Euros divisé en 5 000 parts de 10 Euros chacune entièrement souscrites et libérées. Objet : l’achat d’espace publicitaire, le courtage d’espaces publicitaires sur les places de marché, la gestion des créations publicitaires, la gestion de l’optimisation des budgets publicitaires des annonceurs. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : - Monsieur Yann LE ROUX, né le

16 mai 1971 à GENNEVILLIERS (Hauts de Seine) demeurant 6, rue JeanJacques Rousseau 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, - Monsieur Erwan LE PAGE, né le 20 avril 1970 à LA ROCHELLE (Charente Maritime) demeurant 27, rue des 3 Bornes 75011 PARIS, ont été désignés en qualité de Co-Gérants pour une durée illimitée aux termes de l’article 12 des statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01384 Pour avis

FERHAT ADI TIPAZA Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros Siège social : 29 bis, avenue Benoit Malon 93190 LIVRY GARGAN Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Livry Gargan du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

ELIAKIM ALLAL demeurant 6, allée Antonin Artaud 95350 SAINT BRICE SOUS FORET en qualité de nouvelle Gérante. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise. 01367 Pour avis

MONDIAL PHONE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 84, rue Jules Chatenay 93380 PIERREFITTE SUR SEINE 491 049 581 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2010, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Samir EL OUAFI demeurant 10, rue des Maraîchers 93130 NOISY LE SEC en qualité de nouveau Gérant, à compter du 26 février 2010 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Abderrahim MRIMI, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01370 Pour avis

FERHAT ADI TIPAZA Siège social : 29 bis, avenue Benoit Malon 93190 LIVRY GARGAN Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital : 5 000 Euros. Objet : la création, l’acquisition et l’exploitation directe de tous fonds de commerce de restauration. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Transmission des actions : la cession des actions de l’Associé Unique est libre. Président : Madame Ferhat ADI demeurant 29 bis, rue Benoit Malon 93190 LIVRY GARGAN. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 01391 Le Président

MODIFICATION

PROLIWEB Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 52, avenue du Général de Gaulle 95350 SAINT BRICE SOUS FORÊT 492 497 656 R.C.S. PONTOISE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er novembre 2009, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 52, avenue du Général de Gaulle 95350 SAINT BRICE SOUS FORÊT au : 248, rue de Noisy le Sec 93170 BAGNOLET à compter du 1er novembre 2009. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : services, ingénierie, création de site web. Durée : 99 ans. Lors de la même Assemblée, il a été décidé d’étendre l’objet social aux activités suivantes : communication, marketing, publicité et production musicale. Il a également été pris acte de la démission de Madame Nicole DANA MOUYAL de ses fonctions de Gérante et la nomination de Madame Nadine

DISSOLUTION

SCI LA TOUR SOLIDOR Société Civile Immobilière au capital de 42 838 Euros Siège social : 44, rue de Paris 93260 LES LILAS 402 379 671 R.C.S. BOBIGNY L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31 décembre 2009 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour, et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur Mademoiselle Liliane VENTURA demeurant 17, rue Paul Cézanne 93600 AULNAY SOUS BOIS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé au siège de la société. C’est à cette adresse que la correspondance, les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés et adressés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01352 Le Liquidateur

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI LA TOUR SOLIDOR Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 42 838 Euros Siège social : 44, rue de Paris 93260 LES LILAS 402 379 671 R.C.S. BOBIGNY L’Assemblée Générale réunie le 31 décembre 2009, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - déchargé Mademoiselle Liliane VENTURA demeurant 17, rue Paul Cézanne 93600 AULNAY SOUS BOIS, de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01353 Le Liquidateur

AVIS D'ENQUÊTE

REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE PREFECTURE DU VAL D’OISE AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE INSTALLATIONS CLASSEES Direction du Développement Durable et des Collectivités Territoriales Bureau de l’Environnement et du Développement Durable

TRIADE ELECTRONIQUE Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 Euros Siège social : 26, avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE 391 955 747 R.C.S. NANTERRE Par arrêté préfectoral numéro A 10 143 du 5 mars 2010, pris sur le fondement du Code de l’Environnement, une enquête publique d’un mois est ouverte en Mairies de GONESSE, LE THILLAY, BONNEUIL-EN-FRANCE, ROISSY-EN-FRANCE et AULNAYSOUS-BOIS (Seine Saint-Denis), du : lundi 12 avril 2010 au mercredi 12 mai 2010 inclus, au sujet de la demande présentée par la société TRIADE ELECTRONIQUE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une station de transit et de traitement par broyage de déchets d’équipements électriques et électroniques et d’augmenter la capacité de l’unité de traitement de ces déchets sur le site qu’elle exploite à GONESSE (Val d’Oise) 17, rue Gay Lussac, Zone d’Activités de la Grande

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Annonces judiciaires et légales

Direct

Conférence des Bâtonniers a Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer, réunie en assemblée générale le 19 mars 2010, A pris acte du dépôt de l’avantprojet du futur Code de procédure pénale, Exige que la concertation proposée par Madame le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, porte sans exception sur

L

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l’intégralité de la réforme envisagée et notamment sur le statut du Parquet ainsi que sur le projet de suppression du juge d’instruction. S’oppose à la mise en place d’une Justice excluant la plus grande partie du peuple de France, faute de moyens matériels et de renforcement des droits de la Défense.

Les Annonces de la Seine - lundi 22 mars 2010 - numéro 16

2010-142


LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Supplément au numéro 16 du lundi 22 mars 2010 - 91e année

Droit de la montagne La sécurité des remontées mécaniques par Pascal Vie .................................................................................................................................................................................... 2 La jurisprudence : dynamique de la sécurité pour les remontées mécaniques par Maurice Bodecher ............................................................................................................ 5

Jurisprudence Accident du travail avec un quad - Relaxe du directeur d’exploitation - Cour de cassation - chambre criminelle - pourvoi n° 05-84944 - 16 mai 2006 ............................. 8 Accident du travail : chute mortelle du sommet d’un pylône - Faute inexcusable - Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble - 18 juin 2009 - Non définitive ....... 8 Accès en télésiège : blessure à l’embarquement - Cour d’appel de Chambéry - 2ème chambre civile - 18 octobre 2005 ............................................................................... 11 Mineur : chute d’un télésiège - Référés - Cour d’appel de Paris - 14ème chambre, section A - 21 février 2007 - arrêt n° 146 ........................................................................ 12 Mineur : chute d’un télésiège - Juge du fond - Tribunal de Grande Instance de Paris - 4ème chambre, 2ème section - 21 février 2008 ........................................................... 14 Mineur : chute d’un télésiège - Poursuites pénales - Cour d’appel de Chambéry - chambre des appels correctionnels - 3 juin 2009 - arrêt n°09-392 ............................... 15 Accident de télésiège : opération de débarquement - Absence de faute - Cour d’appel de Chambéry - 1ère chambre civile - 8 avril 2008 ................................................ 15 Accident de télésiège : opération de débarquement - Absence de faute - Tribunal de Grande Instance de Bonneville - 1ère chambre civile - 9 octobre 2009.................. 16

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annonces-de-la-seine.com - E-mail : as@annonces-de-la-seine.com - as@annonces-de-la-seine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Droit de la montagne

La sécurité des remontées mécaniques Une préoccupation constante par Pascal Vie*

Pascal Vie

I. Etablissement et contrôle des règles techniques et de sécurité a) Les autorités compétentes

D.R.

Le Code du tourisme(1) confie au ministre chargé des transports - actuellement le secrétaire d’Etat - le soin d’édicter la réglementation technique et de sécurité des remontées et ce dans le respect des textes internationaux(2). Le secrétariat d’état s’appuie pour cela sur un service ad hoc : le service technique des remontées mécaniques et transports guidés (STRMTG)(3). Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité est exercé par le bureau départemental ou interdépartemental de contrôle des remontées mécaniques(4) (BDRM ou BIRM) sous l’autorité du Préfet par délégation du directeur départemental de l’équipement. n passant de l’autre côté du décor, en entrant dans les coulisses d’un domaine skiable, on perçoit combien la sécurité est omniprésente dans le quotidien d’un exploitant de remontées mécaniques qu’il s’agisse de la sécurité du personnel d’une part, ou de celle des usagers et des tiers d’autre part. Pour ce qui nous concerne, nous nous attarderons exclusivement sur les règles qui encadrent la sécurité des usagers et des tiers. En effet, la sécurité du travail est, dans le milieu des remontées mécaniques, si fournie qu’elle mériterait un développement à elle seule. Nous verrons ainsi les procédures d’établissement et de contrôle des règles techniques et de sécurité (I). Nous examinerons, de la conception à l’exploitation de la remontée mécanique, le rôle de l’Etat, du personnel d’exploitation mais aussi celle, essentielle, de l’usager (II). Nous ferons un "focus" sur quelques règles particulières de transport notamment en ce qui concerne les enfants (III). Enfin, nous examinerons, au travers d’un cas d’espèce, les règles applicables aux tiers à la remontée mécanique (IV).

E

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En matière de signalétique, notamment, les autorités de contrôle veillent à ce que les exploitants ne fassent pas œuvre d’une trop grande "créativité" et ce d’autant plus que les pictogrammes, et plus généralement les dispositifs de signalisation placés sur les appareils de remontées mécaniques illustrent des règles de sécurité et/ou de prudence définis par le règlement. Les règles destinées à la sécurité des usagers interviennent avant la mise en service de l’appareil mais également pendant leur fonctionnement.

II. Les autorisations de construction et de mise en service des remontées mécaniques au regard des règles de sécurité

b) L’établissement des règles

a) Les contrôles lors des différentes phases de conception, mise en service et exploitation

Concrètement, le secrétariat d’état aux transports intervient par voie d’arrêtés(5) lesquels renvoient à des référentiels techniques établis par le service technique des remontées mécaniques et transports guidés(6). Le contrôle, assuré par le bureau départemental ou interdépartemental des remontées mécaniques ou le BIRM, porte, quant à lui, sur la construction, la modification et la mise en exploitation des installations, leur conformité à la réglementation technique et de sécurité, les conditions d’exploitation, les règlements d’exploitation et de police ainsi que sur les accidents et incidents d’exploitation(7). Le bureau de contrôle des remontées mécaniques est le véritable interlocuteur de l’exploitant étant précisé que les accidents les plus graves sont portés à la connaissance du bureau d’enquêtes sur les accidents de transports terrestres(8) (BEA-TT). A noter également que l’AFNOR a édicté une norme en 2003(9). Celle-ci a pour objectif, d’une part, d’harmoniser les dispositifs de signalisation et d’information sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, de faciliter la compréhension de la clientèle en favorisant l’utilisation de pictogrammes.

Avant que les usagers ne puissent accéder à une remontée mécanique durant la saison d’hiver, celle-ci doit d’abord faire l’objet d’une autorisation d’exécution de travaux - sorte de permis de construire de l’installation - et d’une autorisation de mise en exploitation, attestation selon laquelle la remontée mécanique a bien été construite conformément à l’autorisation de travaux accordée. Le contenu de la demande d’autorisation est défini par le Code de l’urbanisme(10). Le principe applicable en la matière est celui du double regard : à la vigilance du constructeur vient s’ajouter le contrôle du maître d’œuvre, indépendant du maître d’ouvrage et du constructeur. Tout deux doivent attester du respect de la réglementation technique et de sécurité. S’il s’agit d’une remontée mécanique autre qu’un téléski, on peut même évoquer l’existence d’un troisième regard exercé par un bureau de contrôle technique (BCT) chargé de contrôler la conception et l’exécution des fondations, ancrages et superstructures (à l’exclusion des éléments mobiles)(11). Une fois l’appareil mis en service, celui-ci subit différents contrôles périodiques en cours de vie notamment sur ses organes de sécurité.

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 16 du lundi 22 mars 2010


Droit de la montagne Ces contrôles périodiques (contrôles annuels, visites quinquennales de pinces et de chariots, grandes inspections) font l’objet de comptes rendus transmis au bureau départemental ou interdépartemental des remontées mécaniques(12). De telle sorte, l’Etat poursuit, tout au long de la vie de l’appareil, le contrôle qu’il a initié lors de la construction et de la mise de la remontée mécanique.

véhicule d’un télésiège, interdiction de fumer, lever ou baisser le garde-corps aux endroits indiqués, etc.). Le non respect de ces règles peut donner lieu à l’établissement d’un procès verbal de constat, à des sanctions ou des exclusions.

b) Les missions du personnel d’exploitation

Le personnel contrôle l’admission des usagers selon les règles prévues par le règlement de police avec un traitement particulier pour les personnes handicapées, le transport des piétons pour les télésièges à pinces fixes, le transport des charges particulières ou des animaux. Les règles relatives au transport des enfants, quant à elles, ont fait l’objet de nombreux débats conduits dans un cadre international

Photos © Jean-René Tancrède

Les missions du personnel d’exploitation sont pour la plupart définies et organisées par le règlement d’exploitation(13). A l’instar d’un pilote d’avion qui, avant le décollage de son appareil, déroule sa "checklist", le conducteur d’une remontée mécanique consigne sur un registre d’exploitation(14) l’ensemble des contrôles quotidiens, hebdomadaires ou mensuels prescrits par le règlement d’exploitation. Ces contrôles sont vérifiés par le chef d’exploitation. Celui-ci est l’interlocuteur du bureau départemental ou interdépartemental des remontées mécaniques). Il est désigné par l’exploitant et est en charge, entre autres, de la direction technique et de la sécurité sur une ou plusieurs installations. Le personnel surveille les opérations d’embarquement et de débarquement. On rappellera que la jurisprudence et la doctrine se sont longtemps interrogées sur la définition de ces zones d’embarquement ou de débarquement(15) au cours desquels l’exploitant d’un télésiège n’est débiteur que d’une obligation de sécurité-moyens par opposition à la phase de transport en ligne où il est, à l’inverse, tenu à une obligation de sécurité-résultat(16). C’est pour cette raison que le règlement s’est appliqué, schéma à l’appui, à préciser le début et la fin de ces deux zones. Plus généralement, le personnel d’exploitation surveille le fonctionnement de l’installation et procède le cas échéant à son arrêt d’urgence. Le personnel doit, parfois, procéder à l’évacuation de l’installation. La procédure, qui est définie par le plan d’évacuation(17), est contrôlée par le bureau départemental ou interdépartemental des remontées mécaniques. Ce plan constitue un élément du dossier d’autorisation de mise en exploitation de l’appareil(18). Enfin, le personnel vérifie que l’ensemble des dispositifs de signalisation et de protection prévus par le règlement d’exploitation sont effectivement mis en place sur l’appareil et ses abords. De même, et il est important de le souligner, les usagers de la remontée mécanique participent activement à leur sécurité notamment en respectant les consignes de sécurité figurant dans le règlement de police affiché au départ de la remontée mécanique(19) (par exemples : interdiction de lâcher la perche ou de slalomer lors de la montée en téléski, interdiction d’ouvrir ou de tenter d’ouvrir les portes dans une télécabine, interdiction de faire balancer le

III. Les règles de police

notamment au sein de l’organisation internationale des transports à câbles dite OITAF(20). Selon le règlement(21), les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes auxquels ceux-ci en ont délégué la garde. Ce texte ne vise pas uniquement les moniteurs mais également les amis, les accompagnants de sorties scolaires, les entraîneurs etc. Ces "encadrants" - au sens large du terme - doivent, par exemple, apprécier la capacité d’un enfant à emprunter un téléski, inculquer à celui-ci les règles d’utilisation des remontées mécaniques et l’alerter sur les erreurs à ne pas commettre notamment en cas d’arrêt. Le règlement précise également les règles d’utilisation des télésièges pour les enfants dont la taille est inférieure à 1,25 m. Ceux-ci ne peuvent emprunter un télésiège que s’ils sont accompagnés d’une personne en mesure d’apporter une aide pour la manœuvre du garde-corps et le respect des consignes de sécurité. Le règlement, dans sa rédaction antérieure, exigeait la présence d’un adulte sur le même siège qu’un enfant dont la taille est inférieure à 1,25. Le terme "d’adulte" a disparu compte tenu des difficultés d’application que

cette exigence entraînait sur le terrain. En effet, comment distinguer un adulte d’un adolescent lorsque celui-ci mesure au moins 1,50 m, est couvert d’un casque ou d’un bonnet, d’un masque ou de lunettes et d’une écharpe ? D’ores et déjà responsable des enfants placés sous sa responsabilité, l’encadrant d’un groupe d’enfants de moins de 1,25 m qui empruntent un télésiège doit organiser la manœuvre et s’assurer que la personne située sur le même véhicule que l’enfant ne s’oppose pas à la présence de celui-ci.

IV. Les règles de responsabilité de l’exploitant à l’égard des tiers Le tribunal de grande instance d’Albertville(22) est venu, pour la première fois, rappeler que suivant la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques, l’exploitant est présumé responsable, à l’égard des tiers, du fait du passage des téléphériques. Ici la notion de tiers s’entend de celui qui, à l’égard de la remontée mécanique, n’entend pas l’utiliser pour se déplacer. En l’espèce, une mère et son jeune garçon de 4 ans, tous deux piétons, admirent le panorama qu’offre un plateau situé à plus de deux mille mètres d’altitude. Le jeune garçon, échappe un instant à la vigilance de sa mère et se dirige vers une falaise située à proximité immédiate de l’arrivée d’un télésiège. Prise de panique, la mère court dans la direction de son fils, l’enveloppe de ses bras quelques mètres avant la barre rocheuse et, haletante, s’apprête à remonter la pente. Ce faisant, elle ne s’aperçoit pas qu’elle évolue sur la voie de retour du télésiège et que, dans son empressement, elle a contourné la corde disposée par l’exploitant en forme de demi-U afin d’interdire l’accès de la gare amont du télésiège.

LES ANNONCES DE LA SEINE

Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS 572 142 677 (1957 B 14267) Téléphone : 01.42.60.36.35. - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - e-mail : as@annonces-de-la-seine.fr SUPPLÉMENT JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Publicité : au Journal Commission paritaire : n° 0708 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 5 187 exemplaires Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS Abonnement : 95 €uros

2009

Copyright 2010 : Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite.

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 16 du lundi 22 mars 2010

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Droit de la montagne La jeune maman est alors violement frappée à la tête par un véhicule sortant à pleine vitesse de la gare et ce malgré la vaine tentative d’arrêt de l’appareil déclenché en urgence par la vigie. Fort heureusement, les blessures de la victime de cet accident ne sont que très légères. Elle

détachent". Le texte précise que "cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime". Considérant néanmoins que, dans cette affaire, le tiers a commis une imprudence, le tribunal décide d’un partage de responsabilité.

Il est important de le souligner : les usagers de la remontée Pascal Vie mécanique participent activement à leur sécurité.

A la suite de cette affaire, le règlement renforça l’obligation pour l’exploitant d’interdire l’accès aux zones dangereuses. C’est pour cela que, aujourd’hui, les gares de télésiège sont totalement ceinturées. On le voit donc, si les juridictions fondent nécessairement leurs décisions sur les règles de sécurité définies par le règlement, l’administration et les exploitants se nourrissent, dans le même temps, de la jurisprudence pour adapter, et le cas échéant corriger ou compléter, l’ensemble de leur dispositif de sécurité.

* Pascal Vie est Directeur financier de la Société des 3 Vallées.

Photo © C. Arnal

décide néanmoins de rechercher la responsabilité de l’exploitant du télésiège. La loi du 8 juillet 1941, épargnée par les procédures de simplification du droit(23), se trouve dans les manuels sous l’article 1384-1 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses. L’article 6 de cette loi est très clair : "le constructeur ou l’e xploitant du téléphérique est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens par le passage des câbles et cabines ou par les objets qui s’en

Notes : 1 - Art. R 342-3 du Code du tourisme. 2 - Directive 200/9/CE notamment. 3 - Décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001. 4 - Art. R. 342-8 du Code du tourisme. 5 - Par exemple : arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques. 6 - RM1 “Exploitation et modifications des téléphériques” et RM2 Conception générale des téléphériques. 7 - Art. R. 342-8 et suivants du Code du tourisme. 8 - D. 2004-85 du 26 janvier 2004. 9 - N F 05/100. 10 - Art. R 472-1 et s. du Code de l’urbanisme. 11 - Art. R 472-15 du Code de l’urbanisme. 12 - Art. R 342-13 du Code du tourisme. 13 - Guide RM1 exploitation et modification des téléphériques édité par le STRMTG - Partie A. 14 - Guide RM1 exploitation et modification des téléphériques édité par le STRMTG - Partie D. 15 - Maurice Bodecher - De la passion au droit n°31/60. 16 - L’intérêt de la distinction réside dans la charge de la preuve. La victime d’un accident survenu lors des phases d’embarquement ou de débarquement sevra rapporter la preuve d’une faute de l’exploitant. A l’inverse, l’exploitant de remontées mécaniques est présumé responsable d’un accident survenu en ligne. 17 - Guide RM1 exploitation et modification des téléphériques édité par le STRMTG - Partie B. 18 - R 472-15 § 5° b). 19 - Guide RM1 exploitation et modification des téléphériques édité par le STRMTG - Partie C. 20 - Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune. 21 - Guide RM1 exploitation et modification des téléphériques édité par le STRMTG - Partie C § 1.3. 22 - TGI Albertville n° 278/95 du 5 mai 1995. 23 - Notamment proposition de loi n° 3311 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

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Droit de la montagne

La jurisprudence : dynamique de la sécurité pour les remontées mécaniques par Maurice Bodecher*

remontées mécaniques, mais aussi ceux qui sont relatifs aux usagers au titre de la responsabilité civile, c’est-à-dire l’application de l’obligation de sécurité.

Maurice Bodecher

I. Les accidents du travail La multiplicité des textes et leur complexité vont induire une gestion à haut risque pour l’exploitant soucieux du respect de l’ensemble des textes. Si l’on sait désormais que la condamnation pénale n’est pas le préalable obligatoire à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Cass. Soc. 12 juillet 2001, Bull civ V n°267 ; Cass. Soc. 28 mars 2002, Bull V n°110), elle demeure majoritairement présente. D.R.

1°) La recherche de la responsabilité pénale ans vouloir faire l’éloge des décisions qui sont rendues, elles sont indiscutablement un facteur de dynamisme. Si l’ensemble des accidents venait à faire l’objet de transaction sans fondement juridique et uniquement en raison d’intérêts financiers, le droit n’évoluerait plus. Chaque accident doit être l’occasion d’une réflexion, d’un questionnement sur les éléments qui doivent être améliorés : information, sécurité des salariés, des usagers, renforcement de tels points dangereux, responsabilisation des usagers. A l’inertie facile d’une certaine routine (le "on a toujours fait comme ça" propre à tous les milieux professionnels) vient s’opposer la saisine des juridictions et l’analyse qu’elles imposent. On pourrait facilement écarter la jurisprudence en considérant que le monde judiciaire est imperméable aux problématiques des exploitants de remontée mécanique : ce serait se priver d’un regard critique qui, bien analysé, permet une organisation différente, une certaine pédagogie de la sécurité. Cette sécurité comporte un double volet : il s’agit des accidents qui concernent le personnel des

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Un jeune pisteur est chargé d’effectuer avec un "quad" des tournées de surveillance des canons à neige en début de saison. Un soir de décembre, ne le voyant pas rentrer, ses proches donnent l’alerte : le jeune salarié est retrouvé quelques heures plus tard, sans vie, sous le véhicule renversé. Pourtant, un système donnant automatiquement l’alerte par radio en cas de chute du conducteur du quad avait été mis en place. Mais malheureusement, le directeur d’exploitation, qui se chargeait habituellement de la surveillance était absent, et le salarié chargé de le remplacer avait omis de remplir cette fonction, dans un contexte de délégation peu organisé d’avant saison. Le responsable direct de cet oubli, mais également la personne morale "employeur", ainsi que son président, étaient pénalement condamnés. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mai 2006, considérait que le directeur d’exploitation, même s’il avait été peu précis dans les instructions relatives à son remplacement, n’avait pas commis une faute

qualifiée au sens de la loi du 10 juillet 2000, de sorte que le prononcé de sa relaxe se justifiait. Cette affaire illustre la problématique de l’opportunité des poursuites : faut-il se cantonner à la personne morale ? quelles personnes physiques poursuivre ? Il s’agit certainement d’un débat vif selon le point de vue de l’avocat de la défense des parties civiles ou selon l’orientation du procureur de la République. Souvent, les parties civiles ressentent la nécessité d’une mise en cause de l’ensemble des protagonistes ayant participé de près ou de loin au drame que représente un accident du travail. Depuis la loi du 10 juillet 2000, il faut désormais démontrer l’existence d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité, que son auteur ne pouvait ignorer. Mais l’accident du travail peut être traité devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale sans préalable pénal.

2°) Accident du travail et faute de la victime Ainsi, à l’occasion d’un accident mortel lors d’une opération de maintenance des pylônes de télécabine, se pose la question de la connaissance préalable du risque par l’employeur et le non-respect des consignes par le salarié. On sait désormais depuis les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 (Bull Civ V n°81 p 74), que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, l’installation comporte une quinzaine de pylônes. Un panier de service est utilisé pour se déplacer de pylône en pylône et vérifier les trains de galets.

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Droit de la montagne L’accès aux passerelles équipant les têtes de pylône se fait à partir du toit du panier, démuni de garde-corps. L’employeur interdit aux salariés de rester sur le toit du panier pendant son déplacement. Cependant, un salarié oublie d’enlever sa longe d’assurance accrochée au câble et demeure sur le toit du panier. La longe se déchiquette et se rompt entraînant une chute de plus de 20 mètres de haut. Ce type de dossier, actuellement en cours, permet de poser des points de discussion qui obligent à revoir la sécurité dans l’entreprise : - outre les consignes écrites et orales, l’employeur doit démontrer qu’il a veillé à faire respecter lesdites consignes par ses salariés ; - la rédaction des consignes doit être dépourvue de toute ambiguïté : l’interdiction de circuler sur le toit du panier doit être accompagnée de l’obligation de descendre dans la nacelle pendant le trajet entre deux pylônes ; - le salarié, en l’espèce, non seulement circulait à un endroit dangereux et interdit, mais n’utilisait qu’une seule longe alors que la formation qui lui avait été dispensée mentionnait expressément la nécessité de l’emploi de deux longes pour travailler en sécurité. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Grenoble (18 juin 2009) a retenu la faute inexcusable de l’employeur, tout en retenant la faute de la victime à hauteur de 50%. La cour d’appel de Grenoble est désormais saisie de ce litige. Ainsi, la prévention des accidents du travail ne peut évoluer que si le législateur et le système judiciaire prennent en compte les spécificités des remontées mécaniques. Du côté des exploitants, les décisions doivent être la source d’une introspection, non pas paralysante, mais dynamique. Car la sécurité est devenue également le centre du contrat entre l’exploitant et l’usager.

II. L’obligation de sécurité et l'exploitation des remontées mécaniques Dans le paysage jurisprudentiel, il existe désormais une montagne qui se voit de loin, bien ancrée : c’est l’obligation de sécurité. Schématiquement, l’intensité de cette obligation se présente de la manière suivante : - téléski : participation de l’usager ⇒ obligation de sécurité de moyen : nécessité pour la victime de démontrer l’existence d’une faute de l’exploitant ; - télésiège : . dans les phases de départ et d’arrivée : rôle actif de l’usager ⇒ obligation de sécurité de moyen : la victime doit administrer la preuve d’une faute. . dans la phase de transport après l’abaissement du garde-corps ⇒ obligation de sécurité de résultat : la faute est présumée à la charge de l’exploitant.

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Les principes simplement posés esquivent la complexité des situations de fait.

1°) Défaillance d’un portillon Voici une situation concrète de l’établissement d’une faute dans la phase d’embarquement, et même plus précisément de pré-embarquement. Un usager franchit le portillon permettant l’accès à l’aire d’embarquement d’un télésiège et se trouve heurté par un siège arrivant sur sa droite. La juridiction rappelle l’existence d’une obligation de sécurité pour le transport des usagers, qui s’analyse en l’espèce en une obligation de moyen dès lors que le concours actif de l’usager-client est requis. En première instance, le tribunal écartait toute faute de l’exploitant.

que l’enfant mesurait plus de 1,25 m et qu’il était placé à côté d’un élève plus âgé. Pas davantage, l’attitude fautive du jeune pratiquant n’est retenue, dès lors selon la décision que "le geste de l’enfant ne s’apparente pas à une tentative de suicide". La rédaction de la décision accentue les conditions de l’obligation de sécurité dite de résultat : "L’accident résulte de la possibilité, qui n’est pas imprévisible, de soulever le garde-corps ou de se glisser en dessous, possibilité particulièrement dangereuse compte tenu de la distance entre le télésiège et le sol ; l’e xploitant, tenu d’une obligation de résultat pendant la durée du transport effectué par le télésiège, n’établit pas avoir installé de dispositif de sécurité de nature à éviter une telle chute ni que l’installation d’un tel système est impossible ; qu’il a donc manqué à son

La prévention des accidents du travail ne peut évoluer que si le législateur et le système judiciaire prennent en compte les Maurice Bodecher spécificités des remontées mécaniques.

La cour d’appel (CA Chambéry 18 octobre 2005 04101997) retenait au contraire : - La défectuosité du matériel : alors que l’exploitant soutenait que le portillon avait été "forcé" par l’usager, les juges du fond retenaient un disfonctionnement dans l’absence de coordination entre le dispositif de fermeture/ouverture des portillons et l’arrivée du télésiège. - Le manque de personnel : poursuivant son raisonnement, la Cour souligne que pour assurer la complète sécurité des usagers lors des opérations d’embarquement, un préposé est nécessaire pour surveiller les opérations de préembarquement, et notamment pour empêcher les usagers d’accéder prématurément à l’aire d’embarquement. Voici une décision qui amène les professionnels à s’interroger sur les modifications techniques nécessaires dans la synchronisation des portillons mécaniques, sur les preuves techniques des défaillances, ou sur le renforcement de la présence du personnel.

2°) Chute d’un télésiège après l’embarquement

obligation de résultat, la faute de la victime ne présentant pas le caractère de la force majeure". (TGI Paris, 21 février 2008 n°07/03254). Pourtant, la cour d’appel de Paris, sur appel de l’ordonnance de référé allouant une provision à la victime, avait un sentiment plus nuancé puisqu’elle avait retenu "qu’un tel comportement ne pouvait être imprévisible pour un moniteur de ski forcément habitué aux actes impulsifs enfantins". Pour condamner le moniteur, la cour d’appel de Paris retenait qu’il n’était pas démontré qu’il ait assuré une "formation" de ses élèves en leur précisant quel comportement il fallait avoir, lorsqu’un passager laissait tomber un objet. Au surplus, situé sur le siège immédiatement derrière, il n’avait pas crié de mise en garde à son élève (CA Paris, 14° Ch.. Sec. A, 21 février 2007 n°06/54921). A la lecture de l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009, c’est désormais le règlement de police qui fixera les modalités d’accès des usagers de moins de 1,25 mètre. Il est donc constant que la protection et la sécurité attendue revêtent un caractère renforcé lorsqu’il s’agit de jeunes usagers.

a) Analyse civiliste :

b) Le regard pénal :

Un enfant de 8 ans chute d’un télésiège alors qu’il était encadré par un moniteur de ski. L’accident se déroule après l’embarquement : l’enfant tente de récupérer son bâton de ski coincé sous le repose-pied et glisse ainsi sous le garde-corps : il chute et se blesse fort heureusement sans gravité. Le tribunal considère que l’on ne peut retenir aucune faute à l’encontre du moniteur dès lors

Voilà un accident presque similaire au précédent, mais dont la poursuite s’est exercée devant la juridiction pénale. Le 9 mars 2005, un moniteur encadre un groupe de 10 enfants, préparant leur première étoile, dont un élève de 5 ans. Arrivé au télésiège, le moniteur, accaparé par un autre élève, ne veille pas aux conditions d’embarquement.

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Droit de la montagne Le jeune élève de 5 ans se retrouve à l’extrême droite du siège, occupé par deux adolescents de 13 ans. Il chute entre les pylônes 5 et 6, fort heureusement sans gravité. Il semblerait que, correctement embarqué, il ait peu à peu glissé de son siège. Le Ministère public opte pour une poursuite devant le tribunal correctionnel à la fois du moniteur et de l’exploitant des remontées mécaniques. Les poursuites, sur le plan technique, sont organisées sur le fondement de l’article 222-20 du Code pénal, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois. Un premier jugement relaxe les deux prévenus. Le Ministère public interjette appel. La cour d’appel de Chambéry, spécialisée en cette matière, a pris soin de motiver sa décision de manière précise (arrêt du 3 juin 2009, n°09/392). Si elle rappelle que s’agissant d’un enfant de moins de 1,25 mètre, le responsable du groupe - moniteur en l’espèce - doit veiller à l’affectation et aux personnes ne s’opposant pas à cet accompagnement, sa simple négligence ne constitue pas la faute qualifiée désormais nécessaire à toute condamnation pénale. Pour la société d’exploitation des remontées mécaniques, restait à savoir si les adolescents accompagnant la jeune victime, pouvaient être considérés comme des "adultes". En réalité, désormais, les règlements de police qui vont reprendre cette disposition initialement visée par l’arrêté du 8 décembre 2004 (en application de l’arrêté du 7 août 2009), font référence à une personne capable de baisser et relever le gardecorps pour assurer l’embarquement et le débarquement. La cour ne se trompe pas en indiquant que la qualité d’adulte est difficile à apprécier, "compte tenu de la taille de certains adolescents et de l’équipement dont ils sont dotés pour la pratique du ski". La relaxe confirmée suit un raisonnement logique, l’indemnisation de la victime pouvant parfaitement désormais prospérer en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

se traduit par "l’employé n’était pas présent à l’arrivée, il n’a donc pu ralentir le siège et anticiper l’accident". Or, les fiches de fonction ne font jamais mention d’une obligation pour chaque employé de remontées mécaniques de se tenir à côté du télésiège et de le ralentir manuellement. Dans ce cas d’ailleurs, l’employé ne pourrait déclencher l’arrêt d’urgence qui se trouve dans la cabane. Il faut donc bien que les exploitants rappellent aux usagers les dispositions du règlement de police auquel renvoie l’arrêté du 7 août 2009 qui soulignent généralement que le passager doit rester sur le siège jusqu’à l’arrêt du télésiège et attendre les indications données par le personnel. C’est sur cette base que les juridictions écartent les demandes en responsabilité et en indemnisation (CA Chambéry 8 avril 2008 n°07/00530 ; TGI Bonneville 9 octobre 2009, n°07/01243).

et factuelle tant il est important que la recherche d’une solution passe par une rédaction à la fois rigoureuse et pédagogique : c’est la condition d’une certaine dynamique. En cela, les décisions sont pour la plupart, alimentées par les procès-verbaux de gendarmerie. Les victimes ont compris que la réunion des éléments de fait, des témoignages, était plus aisée par l’effet d’un dépôt de plainte pénale que par la recherche plus complexe d’attestations civiles par ses propres moyens. La décision de poursuivre pénalement sera alors liée à deux facteurs essentiels : - la gravité des blessures ; - la personnalité de la victime : il s’agit de la prise en compte particulière des victimes mineures. C’est la conjugaison des normes plus strictes élaborées avec la participation des exploitants et d’un effort constant pour améliorer la sécurité, qui permettent la diminution certaine du nombre d’accidents.

Quel regard porter sur la jurisprudence ? Les juridictions rattachent l’application des principes à une analyse de plus en plus complète

* Maurice Bodecher est avocat, SCP Bodecher-Cordel-Betemps, Albertville - Chambéry GESICA.

La phase d’arrivée est source de litige si les consignes ne sont pas respectées par l’usager. En cas de chute à l’arrivée, les reproches les plus constants sont axés sur : - L’aspect technique : l’usager le traduit par la phrase suivante : "le télésiège arrivait trop rapidement". Il suffit de se référer aux dispositions techniques de l’arrêté du 7 août 2009 qui, par exemple, dans son article 10, rappellent que les véhicules dits à pinces fixes, la vitesse maximale de débarquement est de 2,3 mètres/seconde pour des véhicules avec 3 ou 4 places, et de les rapprocher des caractéristiques de l’appareil. - L’aspect humain : classiquement, cet élément

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3°) Descente malencontreuse

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Jurisprudence Accident du travail avec un quad Relaxe du directeur d’exploitation Cour de cassation - chambre criminelle - pourvoi n° 05-84944 - 16 mai 2006 Le salarié, pisteur depuis peu, était chargé avant la saison d’effectuer des tournées de surveillance des canons à neige avec un quad. Il chute, se blesse, et, immobilisé par le froid, le salarié décède. Le directeur d’exploitation, même s’il aurait dû être plus précis pour la surveillance du jeune pisteur en cas de chute, n’a pas commis de faute caractérisée. La Cour, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel T... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ; “aux motifs que “Daniel T... n'avait pas en charge la mise en œuvre de la sécurité du personnel du syndicat intercommunal de Lanslebourg-Lanslevillard, mais exerçait de fait cette responsabilité puisqu'il a mis en place un plan de prévention sécurité avec la CRAM et a organisé une veille radio dite “perte de verticalité” qu'il exerçait en personne 24 heures sur 24 ; le jour de l'accident, il a dû s'absenter, pour raisons personnelles, de la station ; il a, au préalable, averti Roland G... et M. D... et leur a demandé d'assurer la permanence radio ; bien qu'aucune formalité n'ait été observée pour la passation et l'acceptation de ces consignes, bien qu'il ait gardé par devers lui l'émetteur-récepteur radio qui permettait d'assurer une surveillance dans de meilleures conditions, Daniel T... ne saurait se voir reprocher d'avoir, en s'absentant de la station pendant une fin de semaine pour raisons personnelles, commis une faute caractérisée alors qu'il avait pris soin d'aviser Roland G... de son absence et que ce dernier n'avait pas refusé d'assurer cette permanence radio” ; “alors que la cour d'appel avait auparavant relevé : “bien que n'ayant reçu aucune délégation quant à la mise en œuvre des consignes de sécurité, Daniel T... assurait une permanence radio 24 heures sur 24 et disposait d'un équipement radio qui, même à l'état de veille, se déclenchait en cas de réception d'un signal de détresse ; particulièrement vigilant et attentif aux questions relatives à la sécurité, conscient des risques encourus par les employés évoluant sur le domaine skiable, il a mis en place un plan de prévention de sécurité et une veille radio avec système PTI ; pourtant, le jour de l'accident, Daniel T... était absent de la station et n'exerçait pas la permanence radio comme il le faisait habituellement ; il avait informé Roland G... de son absence et lui avait demandé, ainsi qu'à M. D... de le remplacer, pour la fin de semaine ; cette demande s'est faite oralement, sans formalités particulières, au détour d'un couloir sans que l'appareil radio en la possession de Daniel T..., plus approprié que les autres puisqu'à même de capter tout signal de détresse même à l'état de veille, ne soit remis à ses subordonnés ; il ne s'est, à l'évidence, pas assuré que Roland G... ni M. D... avaient bien compris qu'ils devaient rester à l'écoute du récepteur dès lors que l'un s'est cru libre de se rendre à Chambéry pour raisons personnelles et que l'autre n'avait pas avec lui l'appareil radio nécessaire pour assurer la permanence” ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que Daniel T..., qui connaissait les risques encourus

par la victime, n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer efficacement, durant son absence, la veille radio, et avait ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire” ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 décembre 1998, Loïc B..., employé depuis peu comme pisteur par le syndicat de communes exploitant la station de ski de Val-Cenis, a été chargé, la station n'étant pas encore ouverte, d'effectuer, avec un “quad”, des tournées de surveillance des canons à neige ; que, dans la soirée, ses proches, ne le voyant pas rentrer, ont donné l'alerte et qu'il a été retrouvé quelques heures plus tard, sans vie, sous le véhicule renversé ; que, selon les constatations médicales, la mort est résultée tant de ses blessures que de l'immobilisation dans le froid ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire, le syndicat de communes, personne morale, le président de celuici, Daniel J..., le directeur d'exploitation, Daniel T..., et le responsable des canons à neige, Roland G... ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, qui avait condamné les quatre prévenus, et pour relaxer le seul Daniel T..., l'arrêt retient qu'un engin dangereux avait été confié à la victime, sans que lui soient données des consignes précises d'utilisation ni que lui soit assurée de formation particulière ; que les juges ajoutent que Daniel T..., qui n'avait pas reçu de délégation de pouvoir en matière de sécurité, avait cependant mis en place un système donnant automatiquement l'alerte par radio, en cas de chute du conducteur du “quad” ; qu'il en assurait habituellement lui-même la surveillance et que, ayant prévu de s'absenter de la station, il avait demandé à Roland G... de le faire à sa place ; que celui-ci s'en est abstenu, commettant ainsi une faute caractérisée, alors que, s'il est vrai que Daniel T... aurait pu être plus précis dans ses instructions et aurait pu confier à Roland G... son propre poste de radio, d'utilisation plus facile, il n'a pas, pour autant, commis de faute qualifiée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

Président : M. Cotte ; Conseiller rapporteur : M. Palisse ; Conseiller : M. Farge ; Avocat général : M. Charpenel ; Avocats : Me Jacoupy, Me Foussard.

Accident du travail : chute mortelle du sommet d’un pylône Faute inexcusable Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble - 18 juin 2009 - Non définitive Un employé est victime d’une chute mortelle alors qu’il effectue la maintenance des pylônes d’une télécabine. L’employeur fait valoir l’obligation pour le salarié de descendre dans la nacelle de travail lorsqu’elle est en mouvement, et de s’équiper d’une longe de sécurité. La faute inexcusable est retenue, mais la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices moraux est limitée à 50%. Le Tribunal, Exposé du litige : Le 7 septembre 2005 à 9 h 45, Monsieur K. N., employé en qualité de mécanicien par la Société S., a été victime d'un accident mortel alors qu'il effectuait la 'maintenance des pylônes de la télécabine de l'Alpette à Oz-en-Oisans. Par courrier adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Grenoble le 13 mars 2007, Madame K.-G. S., agissant personnellement et représentant sa fille K. A.,

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a invoqué la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident du travail. Après échec de la procédure amiable de conciliation, qui a été constaté par procès-verbal du 6 mai 2008 puis du 3 juillet 2008, elle a formé un recours par lettre datée du 2 juillet 2008, expédiée sous pli recommandé le 16 juillet 2008 au secrétariat de ce tribunal. Madame K.-G. S., agissant en son nom et en tant que représentant légal de sa fille mineure K. A., demande au tribunal, aux termes de ses conclusions réceptionnées le 10 décembre 2008 :

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Jurisprudence Vu l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article L.4121-1 du Code du travail, - de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la Société S. ; - de fixer à 100% la majoration des rentes d'ayants droit leur étant servies ; - de condamner l'employeur à verser à Madame K.-G. S., conjoint de la victime, la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au décès de Monsieur K. ; - de condamner l'employeur à verser à Mademoiselle K. A., fille de la victime, la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au décès de Monsieur K. ; - de condamner la Société S. au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Madame K. née S. A., Monsieur K. S. et Monsieur K. M., aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire réceptionnées le 24 avril 2009, demandent au tribunal : Vu les dispositions des articles 66, 327, 328 du Code de procédure civile, - de déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire ; Vu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et L.4121-1 et suivants du Code du travail, - de juger que l'employeur, la Société S., a commis une faute inexcusable ; - de prononcer la majoration à 100% des rentes d'ayants droit servies à Monsieur K. S. et Monsieur K. M., fils de la victime ; - de condamner l'employeur à payer à chacun d'eux la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de leur père Monsieur K. N. ; - de condamner l'employeur à payer à Madame K. née S. A., mère de la victime, la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au décès de son fils Monsieur K. N. ; - de condamner la Société S. au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM ; - d'assortir la décision de l'exécution provisoire. La Société S. S.A., aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 avril 2009, demande au tribunal : Vu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, - de constater qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur K. a été victime le 7 septembre 2005 ; - en conséquence de débouter Madame K.-G. S. de sa demande ; à titre subsidiaire : - de juger que Monsieur K. a lui-même commis une faute inexcusable de nature à l'exonérer elle-même de sa responsabilité ; - en conséquence de débouter Madame K.-G. S. de sa demande ; - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de Grenoble, aux termes de ses conclusions réceptionnées le 12 novembre 2008, demande au tribunal : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la diligence d'une expertise médicale, le taux de majoration de la rente servie à la victime, ainsi que la fixation de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux qui en découlent ; - si la faute inexcusable est reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs écritures précitées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. Motifs de la décision : La recevabilité du recours n'est pas contestée. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort du dossier, notamment de l'enquête de gendarmerie diligentée et du procès-verbal établi par l'Inspection du travail des transports le 24 novembre 2005 que Monsieur K. N. et Monsieur G. L. travaillaient en binôme comme mécaniciens d'entretien pour effectuer depuis le lundi après-midi 5 septembre 2005 l'entretien de la télécabine de l'Alpette, istallation comportant 16 pylônes ; que c'est Monsieur K. qui dirigeait les opérations ; qu'ils utilisaient un panier de service pour se déplacer de pylône en pylône ; que pour intervenir sur les trains de galets ils accédaient aux passerelles équipant les têtes de pylône à partir du toit de ce panier, démuni de garde-corps ; que le matin du 7 septembre 2005, après avoir achevé le travail de vérification sur le pylône 8, Monsieur G. et Monsieur K. sont passés des passerelles de pylône au toit du panier où ils se sont rejoints ; que Monsieur K. a alors demandé par radio au conducteur de l'installation de la remettre en marche pour descendre jusqu'au pylône 7 ; que le conducteur, après avoir accusé réception de la demande, a remis en route la télécabine ; que les mécaniciens d'entretien, entendant aussitôt un cliquetis mécanique au-dessus de leur tête, ont réalisé que Monsieur K. avait oublié d'enlever du câble la manucroche de sa longe d'assurance ; que Monsieur K. a essayé de demander l'arrêt par radio, en vain ; que la radio de secours se trouvant dans le panier, Monsieur G. a dû y descendre pour pouvoir demander lui-même l'arrêt ; que la longe s'est déchiquetée et s'est

rompue, et que Monsieur K. est tombé du toit du panier de service en faisant une chute mortelle de 26 mètres de haut. Aux termes du procès-verbal précité il est précisé que les deux membres de l'équipe voyageaient bien à l'intérieur du panier de service pour se rendre jusqu'au premier pylône à contrôler en début de journée, mais qu'une fois le travail commencé ils effectuaient le déplacement de pylône en pylône en demeurant sur le toit du panier ; que le trajet entre deux pylônes étant court, ils estimaient qu'il était plus simple de rester sur le toit du panier que d'avoir à réintégrer l'intérieur du panier après chaque intervention pour en ressortir quelques instants plus tard ; qu'ils avaient pratiqué ainsi depuis le début des opérations d'entretien de la télécabine. Il est certain que s'ils avaient eu pour habitude de descendre dans le panier lors des déplacements entre deux pylônes, Monsieur K. aurait alors été obligé d'enlever sa manucroche du câble pour pouvoir descendre à l'intérieur, et l'accident ne se serait alors pas produit. Sur ce point la Société S. fait valoir que ses salariés savaient qu'il était interdit de rester sur le toit du panier pendant son déplacement. Effectivement, Monsieur B. S., conducteur de la télécabine, a indiqué lors de son audition le 8 septembre 2005 par les services de gendarmerie qu'il est obligatoire de descendre dans la nacelle lorsqu'elle est en mouvement. Et le procès-verbal de l'Inspection du travail indique que lors de la réunion extraordinaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT qui s'est déroulée le 8 septembre dans les locaux de la S., il est ressorti des débats, de la part des représentants des salariés, qu'il y avait bien une connaissance orale de l'interdiction de rester sur la plate-forme de graissage pendant que l'installation était en fonctionnement. Toutefois l'Inspection du travail note l'ambiguïté de la rédaction de la consigne écrite, référencée SC/COS/002 en date du 24 juin 1999, qui prévoit lors des différentes phases d'utilisation du panier de service l’”interdiction de circuler pendant le trajet sur le plateau de graissage”, ce qui ne manifeste pas clairement l'interdiction de se trouver sur le plateau de graissage pendant que l'installation est en marche, et par conséquent l'obligation de descendre dans la nacelle pendant le trajet entre deux pylônes. Et il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 septembre 2005 qu'a été prévue une rédaction plus précise et moins interprétable de cette consigne. L'arbre des causes de l'accident, joint au compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 septembre 2005, mentionne l'inobservation des consignes, en notant “Activité réelle différente de l'activité prescrite, le binôme est resté sur le plateau de graissage dans l'attente du redémarrage”. Or l'employeur ne peut se contenter de donner des consignes, orales ou écrites, il doit veiller à les faire respecter par ses salariés. En l'espèce le tribunal constate que la Sté S. ne justifie pas l'avoir fait, puisque Monsieur G. et Monsieur K., depuis le début des opérations d'entretien de la télécabine, soit pendant plusieurs jours, effectuaient le déplacement de pylône en pylône en demeurant sur le toit du panier. L'arbre des causes de l'accident mentionne aussi l'éloignement de la radio de dépannage, non prévu par la consigne. Or si Monsieur G. avait eu à portée de main la radio de dépannage, il aurait pu immédiatement alerter le conducteur en lui demandant de stopper le fonctionnement. L'arbre des causes de l'accident mentionne aussi l'absence de télécommande embarquée et son indisponibilité sur le marché. La Société S. fait valoir qu'en effet l'article 6-3 de l'arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques, prévoit que “lorsque le personnel utilise un véhicule de téléphérique comme poste de travail, il doit disposer d'une commande pour immobiliser l'installation au moyen du frein sécurité et empêcher son redémarrage intempestif” ; mais que le système de Protection de Travailleurs sur Remontées Mécaniques (PTRM) invoqué par la requérante n'était pas homologué à la date de l'accident: et que par circulaire du 19 juin 2006 le directeur du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés a rappelé qu'il n'existait encore aucun dispositif sur le marché susceptible de permettre aux exploitants de respecter cette obligation réglementaire avec le niveau de sécurité requis. L'employeur, qui ne pouvait ignorer le danger résultant de l'absence du dispositif de sécurité prévu par la réglementation, devait alors prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, et notamment, comme cela a été prévu lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 septembre 2005, renforcer le rôle du conducteur en lui faisant vérifier les risques principaux avant le redémarrage par une liste de questions posées au personnel utilisant un panier, telles que : “Etes-vous redescendus du plateau de graissage ? Vos longes ont-elles été enlevées des points d'ancrage ?”. Le manquement de la Société S. à son obligation contractuelle de sécurité de résultat étant ainsi établi au vu de ces éléments, sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur K. est caractérisée. En effet selon la jurisprudence constante il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, et il est suffisant qu'elle en soit une cause nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce; dès lors la Société S. n'est pas fondée à prétendre être exonérée de sa responsabilité par la propre faute de la victime ayant concouru au dommage. En revanche la majoration des rentes servies, prévue lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, peut être réduite lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du Code de la Sécurité sociale, ce que soutient la Société S. Présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

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Jurisprudence La demande d'exécution provisoire, en l'absence d'urgence justifiée, sera rejetée. Il y a lieu de faire droit aux demandes des consorts K. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la somme de 900 euros pour Madame K.-G. S., agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure K. A., et des sommes de 300 euros pour Madame K. née S. A., Monsieur K. S. et Monsieur K. M. Par ces motifs : Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort : - Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame K. née S. A., Monsieur·K. S. et Monsieur K. M. ; - Dit que l'accident du travail dont Monsieur K. N. a été victime le 7 septembre 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société S. S.A. - Fixe à 50% la majoration des rentes services à Madame K.-G. S. et sa fille mineure K. A. ainsi que des rentes servies à Monsieur K. S. et Monsieur K. M. ; - Fixe l'indemnisation du préjudice moral de Madame K.-G. S., de sa fille mineure K. A., de Monsieur K. S. et de Monsieur K. M. à la somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) chacun ; - Fixe l'indemnisation du préjudice moral de Madame K. née S. A. à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ; - Dit que ces sommes seront versées à hauteur de 50% à chacun des bénéficiaires par la CPAM de Grenoble, qui en récupérera le montant auprès de la Société S. S.A. ; - Condamne la Société S. S.A. à payer à Madame K.-G. S., agissant en son nom et en tant que représentante légale de sa fille mineure K. A., la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Condamne la Société S. S.A. à payer à Madame K. née S. A., Monsieur K. S. et Monsieur K. M., la somme de 300 euros (trois cents euros) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Grenoble, régulièrement mise en cause.

Président : Mme Isabelle Jarrin, vice-présidente du tribunal de grande instance de Grenoble ; Assesseur nonsalarié : M. Bernard Mathieu ; Assesseur salarié : M. Alain Besson ; Avocats : Me Mathieu Allard substituant Me Malik Nekaa, Me Martine Mangin, Me Laurence Ligas-Raymond.

Photo © C. Arnal

Il est constant qu'il n'était pas interdit d'accrocher la manucroche au câble, et que l'oubli de l'enlever n'est pas un acte volontaire de Monsieur K. En l'espèce la Société S. fait valoir qu'il ressort du dossier que Monsieur K. a commis volontairement des fautes, ce qui l'a exposé à un danger tel qu'il a entraîné son décès : qu'en effet lors de l'accident il ne portait ni son casque ni son enrouleur de sécurité qui se trouvaient dans le panier, qu'il n'était équipé que d'une seule longe ; qu'ainsi il n'a pas respecté les consignes imposant pour ce type d'intervention le port des équipements de protection individuelle et l'assurance permanente qui impose l'utilisation de deux longes : qu'en outre il est délibérément resté sur le toit de la nacelle à la fin de l'entretien du pylône. Effectivement Monsieur K. a demandé et confirmé le redémarrage de la télécabine en restant sur le toit du panier pour le trajet entre deux pylônes, malgré l'interdiction dont il avait la connaissance orale. En outre, aux termes de son courrier adressé le 29 mai 2006 à la Société S., le contrôleur du travail a indiqué que Monsieur K. n'utilisait qu'une longe le jour de l'accident, la double longe étant restée dans le panier de service où elle a été retrouvée par la gendarmerie. Or Il ressort du dossier que Monsieur K. avait notamment reçu en juin 1997 une formation de deux jours pour le travail sur pylônes en remontées mécaniques, portant sur les gestes de sécurité et l'utilisation des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur, le rapport de ce stage mentionnant expressément que les déplacements imposés aux travailleurs nécessitent l'emploi de deux longes pour travailler en sécurité. Enfin, lors de son audition Monsieur G. a indiqué que Monsieur K. et lui-même ne portaient pas leurs casques se trouvant dans le plateau de service. Ces éléments du dossier caractérisent un ensemble de fautes volontaires du salarié, d'une exceptionnelle gravité, l'ayant exposé sans raison valable à un danger dont il devait avoir conscience, compte tenu de la hauteur à laquelle il se trouvait, de son expérience dans l'entreprise et des formations reçues. En effet il ressort du procès-verbal établi par l'Inspection du Travail des Transports le 24 novembre 2005 que Monsieur K. est salarié de la Société S. depuis 1995, au départ en tant que saisonnier, et devenu permanent depuis le 1er août 2002 ; et il ressort des pièces du dossier que Monsieur K. a effectué plusieurs formations à la sécurité. Il convient en conséquence de réduire à 50% la majoration des rentes servies. Les demandes d'indemnisation formulées par la mère, la conjointe et les enfants de la victime, au titre du préjudice moral qu'ils ont chacun subi du fait du décès de Monsieur K. N., ne font l'objet d'aucune contestation en leur principe. Il convient de fixer, compte tenu des éléments du dossier et de la jurisprudence habituelle, le préjudice subi par la mère de Monsieur K. à la somme de 15 000 euros et le préjudice subi par sa conjointe et ses enfants à la somme de 25 000 euros. L'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; en l'espèce, ce versement doit être effectué dans la limite de 50%. Les consorts K. ne sont donc pas fondés en leur demande de condamnation de la Société S.

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Jurisprudence Accès en télésiège : blessure à l’embarquement Cour d'Appel de Chambéry - 2ème chambre civile - 18 octobre 2005 Une usagère franchit le portillon permettant l’accès à l’aire d’embarquement d’un télésiège. Elle est heurtée par un siège et grièvement blessée. L’absence de coordination entre le dispositif d’ouverture et de fermeture des portillons à l’arrivée du télésiège constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant.

La Cour, Vu les conclusions déposées par Madame Josette V. le 31 août 2005 qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger la S.A. S. responsable de l'accident de télésiège dont elle a été victime, d'évoquer sur son préjudice au vu du rapport d'expertise du Docteur S., de condamner solidairement la S.A. S. et la Compagnie d’A.A.C. à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 22 août 2005 par la S.A. S. et la S.A. A. venant aux droits de la Compagnie d'A. qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Josette V. à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que le rapport d'expertise médicale établi à la demande de l'assureur de Madame Josette V. la M. ne leur est pas opposable, d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise aux frais avancés de Madame Josette V. et surseoir à statuer sur les demandes de Madame Josette V. dans l'attente des conclusions de l'expert ; Vu les conclusions déposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 25 février 2005 qui sollicite la réformation du jugement et s'associe aux conclusions de Madame Josette V., et en conséquence demande à la Cour de condamner les tiers responsables in solidum à lui payer la somme de 8 572,68 € montant définitif de sa créance outre 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la signification d'acte d'appel et assignation avec signification de conclusions en date du 8 avril 2005 à la requête de Madame Josette V. et à l'encontre de la M. à personne habilitée à recevoir l'acte ; Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; Motifs de la décision : Le 28 mars 2001 vers 12 heures 45, Madame Josette V. en vacances à Tignes alors qu'elle franchissait le portillon permettant l'accès à l'aire d'embarquement du télésiège “le grand 8” a été heurtée par un télésiège qui arrivait sur sa droite et grièvement blessée. Le tribunal, dans son jugement, a bien défini le cadre juridique de la responsabilité : la S.A. S. est tenue d'une obligation de sécurité pour le transport de ses usagers, qui s'analyse en une obligation de moyen lors des opérations d'embarquement et de débarquement nécessitant le concours actif du client de telle sorte que la faute de l'exploitant à l'origine directe du dommage doit être démontrée. Pour débouter Madame Josette V. de son action en responsabilité contre la S.A. S., le tribunal de grande instance a indiqué qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de cette société, que les rapports de contrôle des installations ne relevaient aucun défaut de fonctionnement des portillons, qu'il n'était pas allégué que le portillon en pouvant s'ouvrir en cas de forte pression contrevenait aux normes de sécurité imposées par la réglementation en vigueur et qu'il appartenait à Madame Josette V. même en supposant que le portillon se soit ouvert sans action de sa part de ne pas s'engager sur l'aire d'embarquement alors qu'elle pouvait voir que les autres portillons restaient fermés et que son compagnon restait sur place et que le siège destiné aux skieurs la précédant arrivait. Cependant, les portillons placés avant l'aire d'embarquement proprement dite ont précisément pour fonction d'assurer la sécurité des opérations d'embarquement. Ils sont automatisés et synchronisés avec l'arrivée d'un télésiège de tel sorte que le cheminement des skieurs pour accéder à l'aire d'embarquement se fasse sans difficultés, de façon ordonnée et coordonnée sans incident. Dans cette phase de "pré-embarquement", le rôle du skieur n'est pas actif. Il respecte l'interdiction de passer formalisée par l'abaissement du portillon. Il se concentre sur sa voie de circulation et il ne peut lui être reproché de ne pas prêter attention à ce qui se passe sur sa gauche ou sa droite. Sur le déroulement des faits proprement dit, Madame Josette V. soutient que le portillon se serait ouvert lors de son passage, la S.A. S. soutient pour sa part qu'elle aurait forcé le passage, les portillons n'étant pas verrouillés et aucune obligation réglementaire ne lui imposait ce verrouillage qui pourrait s'avérer dangereux. Le seul témoin direct de l'accident ayant témoigné est Monsieur Roger F., compagnon de Madame Josette V. qui indique : “Nous nous sommes présentés à deux pour accéder au télésiège, Madame Josette V. au deuxième rang en partant de la gauche, moi-même au quatrième

couloir. Le portillon du deuxième couloir s'est ouvert prématurément de telle sorte que Madame Josette V. s'est avancée et a été immédiatement bousculée par le siège qui arrivait sur sa droite, ce qui l'a fit chuter lourdement. Le préposé du télésiège qui était seul est sorti de sa cabane en entendant crier les cinq ou six personnes présentes puis a arrêté le télésiège malheureusement trop tard”. Monsieur Vincent S., préposé au télésiège “le grand 8” a indiqué : “la cliente ne s'est pas arrêtée au portillon d'embarquement, a continué sa route en forçant ceux-ci”. Il convient de souligner que d'une part Monsieur Vincent S. ne précise absolument pas dans sa déclaration qu'il était à l'extérieur de sa cabane à proximité de l'aire d'embarquement et qu'il a vu personnellement Madame Josette V. forcer le portillon et que d'autre part le fait que Monsieur Roger F. soit le compagnon de Madame Josette V. ne permet pas de mettre en doute la sincérité et la véracité de ses dires. La S.A. S. précise que la présence d'un second préposé n'est absolument pas nécessaire alors que la présence des portillons mécaniques permet justement de réguler automatiquement le passage. Cette affirmation est contradictoire avec celle consistant à dire que les portillons n'ont qu'une fonction de signalisation. Ou la S.A. S. considère que les portillons ne peuvent être forcés lors de l'arrivée imminente d'un télésiège et effectivement il n'est pas nécessaire qu'un préposé se trouve immédiatement à proximité de ces portillons, ou si tel n'est pas le cas et alors pour assurer la complète sécurité des skieurs lors des opérations d'embarquement un préposé est nécessaire pour surveiller les dites opérations et empêcher les skieurs d'accéder prématurément à l'aire d'embarquement. Le fait que les fiches de contrôle annuel, mensuel (précédent le mois de l'accident), hebdomadaire (précédent la date de l'accident) du jour précédent l'accident, du jour de l'accident et des journées suivantes fassent apparaître au chapitre “Gare Motrice Amont station fixe” la mention “bon” à la rubrique “vérifier le portillon”, n'est pas la preuve qu'un dysfonctionnement n'ait pas affecté le seul portillon d'accès du deuxième rang à partir de la gauche, l'imprécision des termes du contrôle ne permettant pas d'établir les vérifications exactes effectuées. Le dysfonctionnement du portillon a été attesté par Monsieur Jean-Pierre B., pisteur secouriste, qui portait secours à Madame Josette V. et qui a déclaré : “ avoir été témoin lors de l'immobilisation de Madame Josette V. du dysfonctionnement du portillon sur deux personnes”. Pour rejeter cette attestation, le tribunal a estimé que ce témoignage sur le dysfonctionnement allégué par le pisteur secouriste n'était pas précisé pas plus que ses circonstances pour les deux usagers qu'il aurait concernés. Cependant le dysfonctionnement se comprend comme l'absence de coordination entre le dispositif d'ouverture et de fermeture des portillons et l'arrivée du télésiège, peu importe que les dysfonctionnements constatés par Monsieur B. n'aient pas fort heureusement dégénéré en accident. Ainsi les fautes de la S.A. S. dans l'exécution des opérations de préembarquement et d'embarquement sont établies et notamment la défectuosité du matériel, le manque de personnel et le défaut de vigilance du préposé. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger la S.A. S. entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame Josette V. Madame Josette V. a fait diligenter une expertise confiée au Docteur S. qui a déposé un rapport le 27 août 2002 qui a conclu : I.T.T. du 28/03/2001 au 28/07/2001 et du 31/05/2002 au 15/06/2002, date de consolidation 27 août 2002, I.P.P. 15%, pretium doloris 4/7, préjudice esthétique 27. La S.A. S. et la S.A. A.F.I. arguant du caractère non contradictoire de ce rapport n'ont pas fait part de leurs observations sur les demandes chiffrées fonnu1ées par Madame Josette V. Une expertise judiciaire s'impose donc dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. Compte tenu des éléments en possession de la Cour, il sera alloué d'ores et déjà à Madame Josette V. une provision de 25 000 € à valoir sur son préjudice corporel et une provision de 8 572,68 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. Succombant la S.A. S. et la SA A.F.I. seront condamnées aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Josette V. et de 700 € au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

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Jurisprudence

Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit bien fondé l'appel de Madame Josette V. et l'appel incident de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare la S.A. S. entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame Josette V., Avant dire droit sur le préjudice, Désignons le Docteur Marc D., centre médical du Bosphore, 44 boulevard du Bosphore - 13015 MARSEILLE, téléphone : 04 91 65 88 88, télécopie : 04 91 65 88 82 avec pour mission de : - convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner Madame Josette V., victime d'un accident le 28 mars 2001 ; - en tenir informés les conseils des parties ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime, le dossier médical de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur ; - décrire en détail les lésions que la victime rattache à l'accident du 28 mars 2001, ainsi que leur évolution ;

- dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l'accident ; - décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses anomalies ; - dire s'il résulte de l'accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l'accident, en décrire les particularités ; - déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale personnelle médicalement justifiée ; - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ; - chiffrer, par référence au "Barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ; - décrire les souffrances endurées du fait de l'accident, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent. L'évaluer selon une échelle de 0 à 7 ; - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique. L'évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Assortir, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées ; - indiquer d'une façon générale toutes suites dommageables. Disons que l'expert déposera un rapport de ses opérations au greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine. Fixons à 400 euros le montant de la consignation qui devra être versée par Madame Josette V. au greffe de la Cour, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à valoir sur la rémunération de l'expert. Disons que le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile sera chargé du contrôle des opérations de l'expertise ; Condamne in solidum la S.A. S. et la S.A. A.F.I. à payer à Madame Josette V. une provision de 25 000 € à valoir sur son préjudice corporel et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une provision de 8 572,68 € à valoir sur le montant de ses débours, Déclare l'arrêt opposable à la M.S.P.S., Condamne in solidum la S.A. S. et la S.A. A.F.I. à payer à Madame Josette V. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la S.A. S. et la S.A. A.R. aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP F. conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Mineur : chute d’un télésiège - Référés Cour d'appel de Paris - 14ème chambre, section A - 21 février 2007 - arrêt n°146 Un jeune usager glisse sous le garde-corps d’un télésiège afin de récupérer un de ses bâtons de ski. Il chute et se blesse. Ce comportement n’était pas imprévisible pour un moniteur de ski habitué aux actes impulsifs enfantins : au stade du juge des référés, la provision sollicitée est mise à sa charge. La Cour, Faits constants : Le 11 février 2006 Clément D. né le 19 janvier 1998, chutait d'un télésiège à deux places, exploité par la SA S.A.B., assurée par la SA A., alors qu'il suivait un cours de ski avec son moniteur Monsieur Michel B.-G., cours organisé par le Syndicat N.M.S.K. (le syndicat) - assuré par la SA G. Par ordonnance du 1er août 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris : - ordonnait une expertise médicale de la victime, - condamnait la S.A.G. et son assureur, le syndicat et son assureur, et Monsieur B. tenus in solidum à payer à : . Monsieur et Madame D. représentants de leur fils, une provision de 5 000 €, . Monsieur et Madame D. 800 € chacun au titre de leur préjudice, - laissait provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La S.A.B. et les A. interjetaient appelle le 25 août 2006. G., Monsieur B.-G., et le syndicat interjetaient appelle le 30 août 2006. L'ordonnance de clôture était rendue le 23 janvier 2007. Prétentions et moyens de la S.A.B. et des A. : Par dernières conclusions du 3 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties exposent :

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- que l'enfant a volontairement sauté dans le vide pour aller rechercher son bâton qui avait chuté, ce qui est imprévisible et irrésistible, - que l'arrêté du 8 décembre 2004 prévoit que “les enfants restent placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes auxquelles ils en ont délégué la garde”, - n'avoir commis aucune faute puisque la victime avait conformément aux exigences de l'arrêté susvisé, une taille supérieure à 1,25 m, - que seul le moniteur était en mesure de connaître la faculté de discernement du mineur, - qu'aucun lien contractuel ne lie la S.A.B. et l'enfant. Elles concluent : - à l'infirmation de l'ordonnance, leur obligation étant sérieusement contestable, - à titre subsidiaire au débouté des époux D., le rapport d'expertise ne justifiant pas l'octroi d'une provision. Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC, Prétentions et moyens de M. B.-G., le syndicat et G. : Par dernières conclusions du 2 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, ces parties notent qu'aucune faute de Monsieur B.-G. n'est démontrée alors que ce dernier s'était au contraire assuré de l'aptitude de Clément à emprunter les installations de la station, avait placé avec celui-ci un enfant plus âgé et alors que Clément a sauté volontairement du siège.

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Jurisprudence Elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance, en ce qui concerne la condamnation à une provision, au débouté de toute demande à ce titre. Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. Prétentions et moyens des époux D. : Par dernières conclusions du 11 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter, les époux D. contestent la version des faits des appelants et soutiennent que la chute de Clément est accidentelle. Ils ajoutent : - que pendant la phase d'acheminement, l'exploitant du télésiège est tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, - que la responsabilité du moniteur de ski n'est susceptible d'aucune contestation sérieuse, - qu'une provision de 10 000 € est justifiée dans son quantum. Ils demandent : - la réformation de l'ordonnance uniquement sur le montant de la provision, - en conséquence 10 000 € à valoir sur le préjudice de leur fils, - 5 000 € chacun au titre de leur préjudice, - la condamnation de la S., du syndicat, de Monsieur B.-G. et de leurs assureurs aux entiers dépens, et à leur payer 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du NCPC. Prétentions et moyens de la CPAM de l'Essonne : Cette partie assignée à personne habilitée le 27 novembre 2006 n'a pas comparu.

Par ces motifs : Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Société S.A.B. et son assureur et statué comme elle l'a fait sut les dépens ; Statuant à nouveau : Déboute les époux D. de leurs demandes provisionnelles à l'encontre de la Société S.A.B. et de son assureur ; Condamne Monsieur Michel B.-G., le Syndicat N. et la Compagnie G. tenus in solidum aux dépens ; Confirme l'ordonnance pour le surplus : y ajoutant : Condamne Monsieur Michel B.-G., le Syndicat N.M.S.F. et la Compagnie G. tenus in solidum à payer à Monsieur et Madame D. ès qualités d'administrateurs légaux pur et simple de Clément D. 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Condamne Monsieur Michel B.-G., le Syndicat N.M.S.F. et la Compagnie G. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

Président : Marcel Foulon ; Conseillers : Marie-José Percheron, Renaud Blanquart ; Avoués : Me Dominique Olivier, SCP Mira - Bettan, SCP Bolling - Durand - Lallemant ; Avocats : Me Maurice Bodecher (SCP Bodecher Cordel), Me Emmanuel Desportes (SCP Brochard & Desportes).

Photo © C. Arnal

Sur quoi la Cour : Considérant que l'appel ne concerne pas la mesure d'instruction ordonnée ; Considérant que l'obligation pesant sur l'exploitant du télésiège était dans le cas d'espèce une obligation de sécurité puisque d'une part la victime était titulaire d'un forfait et était ainsi liée par un contrat de transport, et puisque d'autre part l'accident s'est déroulé pendant le transport et non à l' arrivée ni au départ, autrement dit en un temps où le passager est passif ; qu'il convient de rechercher, si comme le soutiennent les appelants, la victime a commis une faute et si celleci les a mis dans l'impossibilité d'exécuter leur obligation ; Considérant que la jurisprudence invoquée ne peut en soi constituer une motivation, et ce d'autant qu'elle émane de juridictions ayant statué au fond ; Que selon l'article 809 du NCPC le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de la déclaration de Martin M., camarade de la victime, placé à côté de lui par le moniteur, que Clément D. après avoir vainement essayé de décoincer un de ses bâtons de ski, et constaté que celui-ci était tombé sur le sol, déclarait “j'y vais”, se “laissait glisser” sous le garde-corps, et tombait sur la piste ; que ce témoin répondait par l'affirmative à la question posée par les gendarmes (en présence de son père) : “tu confirmes que Clément s'est bien volontairement laissé tomber du siège pour aller chercher son bâton ?” ; que cet acte volontaire, qui est bien évidemment sans aucun rapport avec “un geste de suicide” est fautif ; Considérant que le juge des référés ne peut, avec les pouvoirs limités qui sont les siens dire si cette faute était ou non imprévisible, si elle a été la cause exclusive du dommage ou si elle a seulement - ou non - contribué au dommage ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la condamnation de la S.A.B. ; Considérant en revanche qu'un tel comportement ne peut être imprévisible pour un moniteur de ski forcément habitué aux actes impulsifs enfantins ; qu'à aucun moment le moniteur n'indique (que ce soit dans sa déclaration aux gendarmes dans ses prétentions devant le premier juge ou dans ses conclusions) avoir précisé à ses élèves quel comportement il fallait avoir, et ne pas avoir, lorsque comme dans le cas d'espèce un passager laisse tomber un objet ; qu'il n'indique pas non plus pourquoi alors qu'il se trouvait derrière le siège litigieux (cf. déclaration de Martin M.) et qu'il avait forcément vu la chute du bâton, il n'avait pas aussitôt crié une mise en garde à son élève ; qu'une telle carence, fautive, est suffisante pour permettre au juge des référés d'établir une part de responsabilité de Monsieur B.-G., du syndicat et de l'assureur de celui-ci ; Considérant qu'au vu de ces éléments et du rapport d'expertise du 30 octobre 2006, toutes provisions supérieures à celles accordées par le premier juge seraient sérieusement contestables ; Considérant que si les mesures réclamées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de celui qui les sollicite, il en est différemment lorsqu'il existe un lien entre l'expertise ordonnée et le caractère incontestable de la créance qui justifie la provision ; que tel est le cas d'espèce ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme D. les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Clément D. les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 1 000 € à ce titre.

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Jurisprudence Mineur : chute d’un télésiège - Juge du fond Tribunal de Grande Instance de Paris - 4ème chambre, 2ème section - 21 février 2008 Ensuite de la procédure en référé (page précédente), les juges du fond écartent la responsabilité du moniteur, dont le manquement à l’obligation contractuelle de surveillance n’est pas établi. En revanche, l’exploitant du télésiège, tenu d’une obligation de résultat, n’établit pas qu’il est imprévisible de se glisser en-dessous du garde-corps, et que l’installation d’un dispositif de sécurité de nature à éviter une telle chute est impossible.

Le Tribunal, Vu l'assignation en date du 06 février 2007 ; Vu les conclusions récapitulatives des époux D., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Clément, en date du 06 décembre 2007, tendant à voir déclarer la société A. et monsieur B.-G. responsables de l'accident survenu à Clément le 11 février 2006 et en conséquence condamner ces défendeurs, leurs assureurs et le Syndicat N.M.S.K. à leurs verser diverses sommes en réparation du préjudice subi par Clément et de leur préjudice moral ; Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, en date du 31 mai 2007, tendant à la condamnation des défendeurs à lui rembourser la somme de 2 759,14 €, montant des prestations versées dans l'intérêt de Clément ; Vu les conclusions de la société S. et de son assureur, la société A., en date du 4 octobre 2007, tendant au débouté des demandes, et subsidiairement à une appréciation modérée des préjudices ; Vu les conclusions de monsieur B.-G., du Syndicat N.M.S.K., et de la société G.A., son assureur, en date du 08 novembre 2007, tendant à voir dire que la faute de l'enfant est la cause exclusive de l'accident, débouter en conséquence les époux D. et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de leur demande, les condamner à rembourser les sommes versées en exécution de l'arrêt du 21 février 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008 ; Sur ce : Attendu que le 11 février 2006, Clément D., né le 19 janvier 1998, chutait d'un télésiège à deux places, exploité par la société S.A.B. alors qu'il suivait un cours de ski avec son moniteur monsieur B.-G., cours organisé par le Syndicat N.M.S.K. ; qu'à la suite de cette chute, l'enfant a souffert de fractures de la face, des membres supérieurs et des genoux ; qu'une ordonnance de référé en date du 1er août 2006 a condamné les défendeurs à payer diverses provisions aux demandeurs et désigné le docteur P. en qualité d'expert; que l'ordonnance a été infirmée par arrêt du 21 février 2007 en ce qui concerne la condamnation provisionnelle de la société S.A.B. ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, les époux D. ont introduit la présente instance ; Sur les responsabilités : Sur la responsabilité du moniteur : Attendu que l'enfant, âgé de 8 ans, avait déjà pratiqué une semaine de ski avec le groupe encadré par le moniteur, qu'il préparait sa troisième étoile et avait pris à plusieurs reprises le télésiège ; qu'il n'est pas contesté qu'il mesurait 1.25 m, taille minimale pour utiliser un télésiège. et que le moniteur l'avait fait asseoir au côté d'un élève plus âgé ; que l'on ne peut reprocher au moniteur, qui continuait à surveiller l'embarquement des autres enfants du groupe, d'avoir perdu de vue quelques secondes l'un d'entre ceux qui étaient déjà embarqués ; que le manquement du moniteur à son obligation contractuelle de surveillance n'est pas établi ; qu'en conséquence il convient de condamner les époux D. à rembourser au moniteur de ski, à son syndicat et à leur assureur les sommes versées en exécution des décisions rendues en référé ;

Sur la responsabilité de la société S.A.B. : Attendu que pour s'opposer à la demande, la S. invoque, d'une part la faute du moniteur, laquelle a été examinée ci-dessus, d'autre part, celle de la victime, qui, selon l'exploitant du télésiège, aurait volontairement sauté pour récupérer son bâton de ski ; que son obligation de sécurité pendant le transport n'a pu être exécutée dès lors que le passager a eu, non seulement, un rôle actif, mais encore fautif, dans la survenance de l'accident ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, à savoir l'enquête de gendarmerie et la fiche d'intervention de la régulatrice qu'en aucun cas le geste de l'enfant ne s'apparente à une tentative de suicide ; qu'il est certain qu'il a tenté de récupérer son bâton de ski coincé sous le repose-pieds et glissé pour ce faire sous le garde-corps ; que l'accident résulte de la possibilité, qui n'est pas imprévisible, de soulever le garde-corps ou de se glisser en-dessous, possibilité particulièrement dangereuse compte-tenu de la distance entre le télésiège et le sol ; que la société S.A.B., tenue d'une obligation de résultat pendant la durée du transport effectué par le télésiège, n'établit pas avoir installé de dispositif de sécurité de nature à éviter une telle chute ni que l'installation d'un tel système est impossible ; qu'elle a donc manqué à son obligation de résultat, la faute de la

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victime ne présentant pas le caractère de la force majeure ; qu'elle doit être déclarée entièrement responsable de l'accident et de ses conséquences ; Sur les préjudices : Sur le préjudice de Clément : Attendu que les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les parties ; qu'il convient d'évaluer comme suit le préjudice personnel de l'enfant : - Frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la Caisse Primaire d'AssuranceMaladie : Ils s'élèvent à la somme de 2 759,14 €, selon son relevé définitif de créance, non contesté ; - Incapacité totale de travail : L'expert relève qu'elle a duré du 11 février au 22 avril 2006 ; la gêne de l'enfant pendant la vie courante, contention plâtrée des quatre membres pendant six semaines, perte des activités de loisir, justifie l'allocation d'une indemnité de 1 500 € ; - Pretium doloris : L'expert l'évalue à 4 sur une échelle de 0 à 7 ; il résulte de la chute, de l'hyperthermie des nombreuses fractures, dont celles de la face et de leur réduction ainsi que des crampes et des soins entrepris ; il convient d'y ajouter les souffrances psychologiques résultant de l'accident lui-même ; il convient d'accorder à l'enfant pour prix des douleurs physiques et psychologiques la somme de 6 500 € ; - Déficit fonctionnel permanent : Il n'yen a pas, sous réserve de la croissance osseuse ;

Sur les préjudices des parents : Attendu que les parents ont eu le choc de découvrir sur les pistes leur fils blessé, présentant des plaies saignantes et ont dû l'accompagner au cours des soins et de son immobilisation ; qu'il convient d'accorder à ce titre à chacun d'entre eux la somme de 3 000 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société S.A.B. et son assureur, la société A., qui ne conteste pas sa garantie, à rembourser la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de ses prestations et à indemniser les préjudices tels que définis ci-dessus ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile comme précisé au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire en la cause ; Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ; Dit que la S.A.B. est entièrement responsable de l'accident survenu le 11 février 2006 ; Fixe à la somme de (8 000 +2 759,14 =) 10 759,14 € le montant du préjudice de Clément D. au 30 octobre 2006, sous réserve de sa croissance osseuse ; Condamne in solidum la société S. et la société A. à payer : - aux époux D., agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fils mineur Clément, la somme de 8 000 € de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; - à chacun des époux D. la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice personnel ; - à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Essonne la somme de 2 759,14 € ; Condamne les époux D. à rembourser à monsieur B.-G., au Syndicat N.M.S.K. et à la société G. A. les sommes versées en exécution des décisions rendues en référé ; Condamne in solidum la société S. et la société A. à payer aux époux D. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront le coût de la procédure d'expertise et des référés ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette toutes autres demandes.

Vices-présidents : M. Blaser, Mme Lebée, M. Chalachin ; Avocats : Me Nathalie Damiano, Me Emmanuel Desportes, SCP Brochard & Desportes, Me Maurice Bodecher, SCP Bodecher-Cordel, Me Jean-Marie CosteFloret, SCP Soulié - Coste-Floret, Me Marie-Thérèse Mathé-Gourgues.

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Jurisprudence Mineur : chute d’un télésiège - Poursuites pénales Cour d'appel de Chambéry - chambre des appels correctionnels - 3 juin 2009 - arrêt n°09-392 Un jeune pratiquant, intégré dans un groupe confié à un moniteur, emprunte un télésiège avec deux adolescents. Il chute et se blesse sans gravité. Le moniteur n’a pas commis une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité. Les employés de l’exploitant n’ont pas davantage commis d’infraction. La Cour, Décision : Le 9 mars 2005, Monsieur Bernard T., moniteur de ski au sein du Syndicat M.S.F., encadrait un groupe de 10 enfants, préparant leur première étoile, parmi lesquels Aubin G., alors âgé de 5 ans. Le groupe a emprunté le télésiège dit de L., exploité par la SAEM des G. Monsieur T. s'est présenté à l'embarquement avec ses élèves qu'il a mis en file indienne devant le portillon le plus proche des remontées mécaniques. Il n'a pas veillé aux conditions d'embarquement du petit Aubin G., car il était occupé par un autre enfant, qui avait omis d'enlever les dragonnes de ses bâtons de ski. Aubin G. est monté à l'extrême-droite d'un siège, occupé par deux adolescents âgés de 13 ans, auxquels il avait été demandé par l'un des employés des remontées mécaniques s'ils acceptaient de le prendre à leurs côtés. Il a chuté du télésiège entre les pylônes 5 et 6, la jeune Tiffany B., assise immédiatement à sa gauche n'ayant pu le tenir à bout de bras jusqu'à l'aire d'arrivée. Il n'a heureusement pas été gravement blessé. Selon les deux adolescents et le mineur, victime, qui a relaté l'accident à ses parents, il n'aurait jamais été assis correctement sur le siège et ils auraient crié afin d'attirer l'attention du personnel des remontées mécaniques et de provoquer l'arrêt du télésiège. Selon le moniteur, le personnel des remontées et les témoins ayant pris place sur le siège suivant et sur celui sis deux places avant, l'embarquement se serait correctement passé et l'enfant aurait progressivement glissé de son siège. Monsieur T. et la SAEM des G. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bonneville, sur le fondement de l'article 222-20 du Code pénal, pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois. Ils ont été relaxés par jugement du 17 janvier 2008, dont le Ministère public a interjeté appel le 25 janvier 2008. A l'audience du 6 mai 2009, le Ministère public a requis la condamnation à une amende de chacun des deux prévenus, qui ont sollicité leur relaxe. Sur ce : Il est reproché aux prévenus une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prescrite par l'arrêté du ministère de l'équipement et des transports en date du 8 décembre 2004, définissant les règles relatives aux transports des enfants sur les remontées mécaniques. Selon ce texte, les enfants, dont la taille est Inférieure à 1,25 m - comme le petit Aubin G. - ne peuvent être transportés sur un siège que s'ils sont accompagnés d'au moins un adulte, lequel doit être en mesure de leur apporter l'aide nécessaire pendant le transport, notamment pour la manœuvre du garde-corps et le respect des consignes de sécurité ; et le responsable d'un groupe d'enfants doit apprécier l'aptitude et la taille de ceux-ci et s'organiser en conséquence, c'est-à-dire qu'il doit veiller à leur affectation par siège dans le respect des aménagements prévus par l'exploitant et s'assurer, préalablement à l'embarquement, que les adultes concernés ne s'opposent pas à l'accompagnement des enfants.

S'il est certain en l'espèce que Monsieur T. n'a pas organisé l'embarquement de la victime, il ne ressort nullement des éléments du dossier, parfaitement analysés par les premiers juges, qu'il avait décidé de ne pas s'en soucier. Sa manière habituelle de procéder avec un groupe d'enfants au départ d'une remontée mécanique révèle qu'il se préoccupe de leur sécurité, et c'est d'ailleurs parce que le maintien des dragonnes d'un élève lui est apparu plus immédiatement et sérieusement dangereux que le fait de déléguer aux employés des remontées mécaniques le soin de veiller aux conditions d'embarquement d'un autre élève, opération qu'ils ont également pour habitude de contrôler, qu'il a commis une simple négligence ou erreur d'appréciation, laquelle ne suffit pas à constituer une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Sa relaxe sera donc confirmée. Les employés de la SAEM des G. n'ont pas davantage commis l'infraction qui lui est imputée. En effet, ainsi que l'ont justement apprécié et motivé les premiers juges, le fait d'avoir sollicité deux adolescents pour accompagner le petit Aubin G. ne constitue pas une violation manifestement délibérée de l'arrêté du 8 décembre 2004, dans la mesure où la qualité d'adulte est difficile à apprécier, compte tenu de la taille de certains adolescents et de l'équipement dont ils sont dotés pour la·pratique du ski, étant observé que ce qui est attendu des personnes accompagnant un enfant de moins d'1,25 m est limité, notamment à la manœuvre du garde-corps et au respect des consignes de sécurité. En outre, en l'espèce, en acceptant de prendre en charge la victime, la jeune Tiffany B. et son camarade s'estimaient eux-mêmes a priori capables de l'accompagner le temps d'un transport D'autre part, le fait de ne pas avoir arrêté le télésiège n'est pas davantage constitutif d'une faute au sens de l'article 222-20 du Code pénal, puisque malgré les déclarations de la victime et des deux adolescents, aucune personne présente aux abords immédiats de la zone d'embarquement n'a entendu leurs cris d'alerte quant à la position initiale du petit Aubin G. sur son siège. La relaxe de la SAEM des G. sera donc également confirmée. Par ces motifs, la Cour : Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Bonneville, Confirme les dispositions pénales du jugement déféré, seules querellées.

Président : M. Busché, conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 2 décembre 2008 en qualité de président, par suite d'empêchement du président titulaire ; Conseillers : Mme Caullireau-Forel, M. Baudot ; Substitut de Monsieur le Procureur général : M. Le-Pannerer ; Avocats : Me Maurice Bodecher, Me Laurent Favet.

Accident de télésiège : opération de débarquement Absence de faute Cour d'appel de Chambéry - 1ère chambre civile - 8 avril 2008 Un usager installé sur un télésiège à pinces fixes chute au moment du débarquement et se fracture l’humérus. Les circonstances largement indéterminées ne mettent pas en évidence une faute de l’exploitant. La demande d’indemnisation est écartée. La Cour, Le 16 février 2005, M. Steffen M., ressortissant belge né en 1954, a embarqué en compagnie de son fils sur le télésiège des Etroits à Val-d’Isère, appareil à trois places, à pinces fixes, dont la vitesse est de 2,5 m seconde et la distance entre les sièges de 17 m, selon les explications de l'exploitant, la S. (ci-après S.). Au moment du débarquement, il a fait une chute et a souffert d'une fracture de l'humérus gauche.

Les parties donnent des explications divergentes sur les circonstances matérielles des faits : - Selon l'attestation du préposé de la S., M. M. se serait blessé en tombant du siège ; - M. M. déclare qu'il serait tombé sans se blesser parce que ses skis s'étaient entrecroisés avec ceux de son fils et qu'il aurait ensuite été heurté par le siège suivant le sien, que ce choc lui aurait fracturé le bras.

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Jurisprudence Il demande paiement à la S. d'une indemnité complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens avec application pour se d'appel des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP F. et C. B., avoués associés.

Photo © Jean-René Tancrède

Vu l'assignation à P.M.L. du 12 juillet 2007, Vu l'assignation à la CPAM de la Savoie du 22 août 2007, Les deux actes ayant été remis à des personnes se déclarant habilitées pour les recevoir.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2007, la S. a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Le tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. M., ordonné une expertise médicale pour en évaluer l'étendue et condamné la S. à payer à M. M. une provision de 3 000 € outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. en a interjeté appel par déclaration au greffe du 9 mars 2007 contre M. M. et contre la CPAM de la Savoie et la M.P. Vu les dernières conclusions de la S. du 12 juin 2007 visant à l'infirmation du jugement déféré pour voir débouter M. M. de ses demandes et le voir condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP D. et P., avoués associés. Vu les dernières conclusions de M. M. du 4 février 2008 visant à voir confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, à voir donner mission complémentaire à l'expert de rechercher si la fracture correspond à une lésion provoquée par une chute ou par un choc,

Sur ce : Attendu qu'il est constant que l'accident s'est produit au cours des opérations de débarquement pendant lesquelles l'exploitant des remontées mécaniques n'est redevable que d'une obligation de moyen, alors que le passager est redevable d'une obligation de diligence ; Attendu que les explications de M. M. ne mettent pas en évidence le manquement de la S. à l'obligation qui lui incombe ; qu'il pourrait être tout au plus être reproché au préposé chargé de surveiller le débarquement des passagers de ne pas avoir arrêté l'appareil immédiatement ; Attendu qu'il n'est pas établi que le comportement de ce préposé, à supposer qu'il ait été fautif, ait pu jouer un rôle causal, puisque les circonstances précises de l'accident, qui ne peuvent être connues que par les déclarations contradictoires de ce préposé et de M. M., restent indéterminées ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré pour débouter M. M. de ses demandes ; Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute M. M. de ses demandes. Déboute la S. de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. M. aux dépens de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP D. et P., avoués associés. Président de chambre : M. Jacquet ; Conseiller : MM. Leclercq et Bétous ; Avoués : SCP Dormeval-Puig, SCP Fillard/Cochet-Barbuat ; Avocats : SCP Bodecher-Cordel, SCP Milliand-Dumolard.

Accident de télésiège : opération de débarquement Absence de faute Tribunal de grande instance de Bonneville - 1ère chambre - 9 octobre 2009 Une skieuse, lors du débarquement d’un télésiège, se propulse en avant et saute du télésiège sur la droite. Elle heurte un piquet, tombe violemment sur la tête et se fracture le nez. L’exploitant est tenu d’une obligation de moyen nécessitant la démonstration d’une faute. Or, seule l’initiative malheureuse de l’usagère est à l’origine de l’accident. Le Tribunal, Sur ce : Madame P. qui passait une semaine de vacances à la neige à F. a été victime d'un accident lors du débarquement du télésiège "Les Perdrix". Pour effectuer sa descente, Madame P. s'est propulsée en avant et a sauté du télésiège sur la droite. Ce faisant, elle a heurté un piquet et est tombée violemment sur la tête, se fracturant le nez. Madame P. soutient que le télésiège arrivait trop rapidement et que l'employé des remontées mécaniques n'était pas présent à l'arrivée du télésiège pour ralentir son arrivée. La défenderesse conteste avoir commis la moindre faute et soutient que l'accident est dû à la faute exclusive de Madame P. qui a sauté du télésiège de sa propre initiative sans attendre l'arrêt de l'installation. Au visa de l'article 1147 du Code civil, la société D.S.F. n'est tenue à l'égard de Madame P. que d'une obligation de moyen. En effet, l'usager a un rôle actif essentiel lors des procédures d'embarquement et de débarquement. Il appartient donc à Madame P. de démontrer la faute commise par l'exploitant du télésiège ayant entraîné son préjudice. Elle expose que le télésiège arrivait trop rapidement. Or, en application de l'arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d'exploitation des téléphériques, à l'arrivée, en cas de non débarquement, le passager doit rester sur le siège jusqu'à l'arrêt du télésiège et attendre les indications données par le personnel.

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Cet arrêté s'impose à Madame P., nul n'étant censé ignorer la loi. C'est donc l'initiative malheureuse de Madame P. qui est à l'origine de l'accident. Cette dernière, qui ne démontre aucune faute du D.S.F., sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Succombant, elle sera également condamnée à payer au D.S.F. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel. Vu l'obligation de moyen à la charge de la société D.S.F., Vu l'article 1147 du Code civil, Dit que la société D.S.F. n'a commis aucune faute en lien direct avec l'accident de Madame P. du 20 mars 2006 ; Dit que Madame P. est à l'origine à titre exclusif des dommages par elle subis ; Déboute Madame P. de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame P. au paiement de la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame P. aux entiers dépens distraits au profit de Maître A. R. (Cabinet R. & A.) par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Président : Dominique Dubois, statuant à juge unique ; Avocats : SELARL Francillon-Jullien-Genoulaz, Me Virginie Canu Renahy, Cabinet Ribes et Associés, SCP Bodecher Cordel. 2010-138

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 16 du lundi 22 mars 2010


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