Les Annonces de la Seine 18 du jeudi 8 avril 2010

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LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Jeudi 8 avril 2010 - Numéro 18 - 1,15 Euro - 91e année

Georges Fenech

SOCIÉTÉ

Miviludes Parentalité et convictions, l’office du juge ......................2

VIE DU DROIT

Conseil d’Etat

Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral ............................................

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Ministère de la Justice Milieu carcéral : le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire français ?............................................ Question prioritaire de constitutionnalité ......................... Conférence des Bâtonniers Assemblée du 19 mars 2010 ..... TGI de Chartres Le juge Stephen Breyer invité d’honneur ........

12 16 18 31 AGENDA..................................................................................13 PALMARÈS 23 Prix Turgot 2010..................................14 MÉDIAS Etoiles de l’OJD...................................................15 JURISPRUDENCE Cour de cassation Chambre sociale - 17 mars 2010 .................16 AU JOURNAL OFFICIEL Réforme de la justice administrative ..................................17 DIRECT ème

Sénat Adoption du projet de loi relatif à l’entrepreneur

17 ANNONCES LEGALES ...................................................19 DÉCORATION Valérie Maintrieu-Frantz, Chevalier du Mérite.................32 individuel à responsabilité limitée ...................................................

Lutte contre les dérives sectaires Miviludes - Rapport annuel 2009 a Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - MIVILUDES, a rendu public son rapport annuel d'activité hier. Pour Georges Fenech, qui préside depuis octobre 2008 cette institution placée auprès du Premier ministre; l'efficacité est le terme définissant le mieux le bilan de l'année écoulée, les dispositifs législatifs face aux menaces sectaires ayant été rendus plus opérationnels. Le président de la Miviludes a rappelé que plus de "500.000 de nos concitoyens, de manière directe ou par ricochet" sont aujourd’hui touchés par les dérives sectaires, caractérisées notamment par l'emprise morale et la coupure avec l'environnement d'origine. Georges Fenech a également insisté sur le phénomène du néo-chamanisme, actuellement en pleine expansion tant dans les quatre cents centres recensés en Amérique du Sud que sur le territoire français, qui par l’usage de substances dangereuses est susceptible de favoriser la mise sous emprise des personnes.

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Le dossier de ce rapport 2009, dont nous publions de larges extraits, est consacré au thème du risque sectaire pour les mineurs. Si chaque parent dispose du droit de transmettre ses convictions et ses pratiques, le juge peut en effet être amené à intervenir notamment en cas de conflit parental. Il a ainsi pour mission de rechercher “une relative neutralité et de statuer dans l'intérêt de l'enfant qui est mis en péril lorsque l’e xpression des convictions et des pratiques portent atteinte à sa santé, sa sécurité, son intégrité psychique, ou à ses droits et notamment son droit à l’éducation et son droit à l’e xpression de convictions personnelles, dans le cadre plus large d’une nécessaire accession à l’autonomie”. Cet examen approfondi de la jurisprudence sur le sujet de la parentalité et de l'office du juge permet “de nuancer fortement les accusations de discrimination à l’égard des minorités de conviction parfois adressées, injustement, au juge français”. Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Société

LES ANNONCES DE LA SEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267) Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annonces-de-la-seine.com e-mail : as@annonces-de-la-seine.com / as@annonces-de-la-seine.fr

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Parentalité et convictions, l'office du juge

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01.34.87.33.15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01.42.60.84.40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01.42.60.84.41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01.45.97.42.05 Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède

Les instruments du juge : des pouvoirs d’investigation, des lignes directrices et une autonomie de décision

Comité de rédaction : Jacques Barthélémy, Avocat à la Cour Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Pierre Masquart, Avocat à la Cour Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Sophie Pillard, Magistrate Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

Deux remarques préalables sont nécessaires. 1°) En matière d’autorité parentale, la décision du juge n’est jamais définitive, en ce sens qu’elle peut toujours être revue, sur nouvelle demande de l’une des parties, au vu de faits nouveaux comme en raison de l’évolution naturelle de l’enfant. 2°) Les prérogatives liées à l’autorité parentale ne sont pas à considérer "d’un seul bloc". D’une part, si l’exercice de l’autorité parentale peut être dévolu à l’un des deux parents seulement, privant l’autre de tout ou partie des prérogatives qui y sont attachées(1), le principe est que l’autorité parentale doit être exercée en commun par les deux parents, quand bien même la résidence de l’enfant serait fixée chez l’un d’eux. Il subsistera alors en principe au profit du parent non hébergeant un droit de visite et/ou d’hébergement dont les modalités peuvent être organisées par le juge de la manière la plus diverse, suivant les situations particulières. Les demandes à cet égard sont aussi variées que les situations elles-mêmes, même si le juge dispose de lignes directrices, toujours subordonnées à l’intérêt de l’enfant. Mais avant de se prononcer de manière "définitive" (sous réserve du caractère toujours

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0708 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 418 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

2009

Copyright 2010 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 29 décembre 2009 ; des Yvelines, du 16 décembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 décembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 décembre 2009 ; du Val-de-Marne, du 18 décembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-deMarne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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L’impact des mesures d’investigations : enquête sociale et expertise Avant de répondre, favorablement ou défavorablement, aux demandes des parties, le juge peut ordonner des mesures d’investigations, afin d’éclairer sa décision. Ces mesures "avant dire droit" sont, le plus souvent, l’enquête sociale et/ou l’expertise confiée à un psychologue voire à un psychiatre. L’accusation portée par un parent contre l’autre quant à des pratiques qui seraient dangereuses ou néfastes pour l’enfant est un des motifs fréquemment rencontrés pour ordonner une enquête sociale ou une expertise. Ainsi le juge aux affaire familiales de Versailles le 14 avril 1993 ordonne-t-il une enquête sociale afin de répondre au mieux aux inquiétudes d’une mère qui redoute l’influence de la nouvelle compagne du père, membre actif d’un mouvement au sein duquel ont été dénoncées des dérives de nature sectaire. "Même si Monsieur soutient n’avoir personnellement aucun lien avec cette secte, la présence de son amie à ses côtés constitue pour les enfants une source d’inquiétude et d’angoisse dans la mesure où ils se trouvent brutalement confrontés à des croyances, des actes et un mode de pensée

REPERES

Le mot du président Georges Fenech

Photo © Jean-René Tancrède

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,22 € Seine-Saint-Denis : 5,22 € Yvelines : 5,01 € Hauts-de-Seine : 5,22 € Val-de-Marne : 5,17 € B) Avis divers : 9,50 € C) Avis financiers : 10,60 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,69 € Hauts-de-Seine : 3,70 € Seine-Saint Denis : 3,69 € Yvelines : 5,01 € Val-de-Marne : 3,70 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels

provisoire ci-dessus rappelé) le juge du conflit devra souvent se prononcer sur des mesures dites provisoires (pour le temps de la procédure), et/ou ordonner des mesures d’investigation afin de pouvoir statuer de manière éclairée. Les motifs soutenant les décisions qu’il devra prendre lors de ces étapes intermédiaires sont tout aussi intéressants pour la présente étude que les motifs soutenant sa décision dite "définitive".

Pour décrire le bilan de l'année écoulée un mot me vient à l'esprit : l'efficacité. Tous nos efforts en 2009 ont été guidés par cette impérieuse nécessité de renforcer et de rendre plus opérationnels les instruments et dispositifs législatifs face aux

menaces sectaires toujours présentes. Représentés au sein du Comité exécutif de pilotage opérationnel, les ministères les plus concernés ont répondu à notre attente. On citera notamment les avancées suivantes : Le ministère de la Santé - Mise en place du groupe d'appui technique auprès du directeur général de la Santé pour évaluer les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Cette création répond aux préoccupations émises l'année précédente par la Miviludes de mieux prévenir et informer nos concitoyens sur les pratiques pseudo-thérapeutiques porteuses de dérives sectaires. - Encadrement juridique du titre de psychothérapeute à l'occasion du vote de la loi “Hôpital, patients, santé et territoires” du 21 juillet 2009. Ce dispositif était très attendu

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depuis l'amendement Accoyer du 9 août 2004 qui n'avait pas reçu de décret d'application. Le ministère du Travail - Renforcement de la législation sur les organismes de formation professionnelle, vecteur d'infiltration dans les entreprises et les administrations, des groupements à caractère sectaire (loi du 14 octobre 2009). Le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales - Création de la CAIMADES en septembre 2009. Cette cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires traite désormais au sein de l'OCRVP des enquêtes pénales relatives aux dérives sectaires. Cette structure est actuellement composée de six fonctionnaires et militaires.


Société auxquels rien dans leur vie ne les avait préparés". Le juge considère également comme légitime l’inquiétude de la mère qui redoute l’influence des idées véhiculées par ce mouvement sur ses enfants. C’est dans ce contexte, et pour ces raisons, qu’il ordonnera une enquête sociale et une expertise psychologique, avant de statuer sur les demandes des parents. Cependant, la décision relève bien du magistrat et non des professionnels qu’il désigne pour l’é clairer. Au-delà des craintes et des considérations générales, il s’agit pour le juge de disposer des éléments lui permettant de statuer in concreto. Il est intéressant de citer à cet égard quelques décisions pour illustrer la démarche adoptée par le juge. Enquête sociale

Tribunal de grande instance d’Avranches, 29 mai 1986 : après avoir rejeté la demande de complément d’enquête déposée par le père craignant que ses enfants n’aient pas été libres de s’exprimer, en relevant que l’enquêtrice s’était employée à recueillir avec le maximum d’objectivité les témoignages les plus divers, notamment lorsque les enfants, "placés hors du contexte familial, retrouvent leur pleine individualité", et que son expérience "lui permettait de déjouer d’éventuelles mises en scène", le juge relève que "les conclusions du rapport mettent l’accent sur le fait que les enfants semblent particulièrement épanouis et que leurs activités ne diffèrent pas de celles des autres enfants de leur âge". La conclusion de l’exposé des motifs est particulièrement intéressante : "l’enquête ne résout pas le point de savoir si le choix religieux pratiqué par les enfants est libre ou imposé, cette question ne pouvant être résolue qu’au prix d’investigations psychologiques extrêmement poussées. Mais l’essentiel est de constater que la situation actuelle

Les objectifs de la CAIMADES sont : 1. D'apporter une expertise dans le traitement judiciaire des affaires sectaires ; 2. D'élaborer des outils destinés aux enquêteurs ; 3. De mettre en place des formations ; 4. De centraliser l'information ; 5. De mettre en place un réseau de spécialistes. Le ministère de la Justice en liaison avec le Parlement - Développement des formations ; - Rétablissement de la peine de la dissolution encourue par une personne morale reconnue coupable d'escroquerie. La Miviludes, toujours avec le même souci de plus grande efficacité, a entrepris elle-même une réorganisation et une modernisation de ses méthodes : - Par la mise en place de tableaux de bord. A la suite d'une étude menée en collaboration avec la Mission d'organisation des services du

des enfants, sous ses aspects les plus divers, est en parfaite harmonie avec leur intérêt". Tribunal de grande instance de Nancy, 25 janvier 1993 : Sur la demande de contreenquête sociale, "le rapport déposé par Mme N apparaît précis, argumenté et objectif (…) loin d’escamoter la question de l’appartenance de M. X à la secte Sri Chinmoy, [elle] s’est renseignée auprès de l’abbé Redon et de l’A DFI pour connaître les activités de cette organisation et sa dangerosité éventuelle." Le juge rejette la demande de restriction des droits de visite et d’hébergement du père déposée par la mère au vu des conclusions de l’enquête sociale, qui considère notamment que "l’appartenance du père à la secte Sri Chinmoy ne paraît pas en l’état des renseignements recueillis présenter un risque pour l’enfant". Juge aux affaires familiales de Tarbes, 14 avril 2003 : après avoir rejeté la demande de contreenquête sociale déposée par la mère, en relevant que l’enquête sociale "a repris les paroles très clairement énoncées par l’enfant sans les déformer ou les interpréter partialement", le juge s’appuie sur ses constatations pour transférer le domicile de l’enfant chez son père, en relevant notamment que, s’il a sa résidence habituelle chez elle, l’enfant ne pourra pas se soustraire, comme il le demande explicitement, à la participation aux nombreuses réunions et célébrations religieuses auxquelles sa mère souhaite le voir participer. Expertise psychologique ou psychiatrique

Tribunal de grande instance de Rouen, 7 février 1995 : "il convient d’e xaminer, non pas les conséquences d’ordre général que peut avoir la fréquentation

Premier ministre, cet outil est désormais opérationnel. L'année 2010 sera donc la première année où la Miviludes sera en mesure de délivrer des informations quantitatives par référence à ses missions statutaires. - Par l'informatisation de l'activité de gestion des dossiers. Le traitement et le suivi des dossiers fonctionnaient encore sous un mode empirique dont la fiabilité reposait sur la seule rigueur des agents. Afin d'être en mesure de délivrer rapidement une information fiable et complète, la Miviludes met actuellement en place des dossiers uniques et partagés, repris de manière synoptique dans un référentiel facilement accessible, sous le contrôle de la CNIL. Efficacité toujours lorsque, pour faire écho aux préconisations de la commission d'enquête parlementaire sur l'influence des mouvements sectaires sur la santé physique et mentale des mineurs (2006), la Miviludes a conçu un guide pratique de la protection de l'enfance face aux

dérives sectaires qui verra le jour cette année. Le présent rapport contient à cet égard des études particulièrement éclairantes sur la nécessité d'accroître la protection des mineurs. Efficacité encore par une meilleure circulation de l'information grâce à la rénovation du site Internet de la Miviludes et la pérennisation de la Lettre bimestrielle. J'insisterai enfin cette année sur un phénomène en pleine expansion et des plus préoccupants, que le présent rapport dénonce : le néochamanisme. Rappelons que le chamanisme traditionnel, connu en Sibérie, en Amérique et en Afrique, consiste en un ensemble de rituels pratiqués par un chaman qui, après une longue initiation, est en mesure de communiquer avec les esprits. Il est ainsi chargé d'établir ce lien entre les hommes et les esprits de la nature, pour le bien de sa communauté. Cette communication s'établit dans un état de transe, auquel il parvient suivant différents moyens, dont,

des activités des témoins de Jéhovah, mais les conséquences concrètes qui en résultent pour chacun des enfants". En l’espèce l’expert note que N, 16 ans, "souffre du manque de père, que le monde extérieur est vécu comme dangereux et source d’effroi et risque de fragiliser l’é volution de cette jeune fille", que NN ne dévoile aucune pathologie mais "transgresser l’interdit du père représente pour son évolution un risque de culpabilité et de déséquilibre qui serait fâcheux à cet âge-là", il conviendrait que les parents "permettent l’individuation de ce jeune en dehors de leurs choix réciproques", que l’examen de NNN "laisse apparaître des éléments dépressifs". L’expert relève qu’"annexer les enfants dans cette recherche spirituelle aux dépens du père ne peut que générer angoisse, culpabilité et conflits psychiques" chez les enfants, et indique qu’il serait souhaitable de prendre en compte leur souffrance et de proposer "une pluralité d’activités et de loisirs sportifs où le père pourrait trouver un lieu d’échange et d’accompagnement auprès des enfants". Or, le juge relève par ailleurs de nombreux éléments indiquant que les enfants ont cessé pratiques sportives et activités de loisir depuis le départ du père, alors que la mère impose par ailleurs une pratique religieuse qu’il qualifie d’excessive, prenant soin de reprendre dans la décision l’emploi du temps hebdomadaire comportant de nombreuse heures consacrées à la pratique du culte et le mettant en regard avec l’âge des enfants. Le juge s’appuiera sur l’ensemble de ces éléments pour attribuer l’autorité parentale au père seul et pour organiser les droits de visite et d’hébergement de la mère en dehors de temps de pratique et de réunions religieuses. Juge aux affaires familiales Dijon, 9 juin 1998 : "M. Y revendique la fixation à son domicile de

dans la plupart des cas mais pas toujours, la prise de substances permettant d'accéder à des visions, substances analysées dans nos civilisations occidentales comme hallucinogènes. C'est par un dévoiement radical de ces coutumes ancestrales que de pseudo-chamans auto proclamés administrent à des candidats au voyage chamanique ces substances psychotropes, propres à favoriser une emprise mentale sur ces “stagiaires”, et à causer de sérieux troubles physiques et psychiques, voire entraîner des décès. La Miviludes a recensé quatre centres établis en Amérique du Sud qui accueillent des Européens, et majoritairement des Français, pour vivre ces expériences, à la suite de recrutements effectués en France par le bouche à oreille ou avec le relais de divers thérapeutes. Mais sur le territoire français lui-même, une multitude de pseudo-chamans sont en train de créer leur propre vitrine Internet, ou de s'agréger à des centres ou communautés

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préexistantes présentant toutes sortes de pratiques alternatives à visée de développement personnel. Certains de ces pseudo-chamans, non contents d'organiser des voyages vers les pays où la consommation de ces produits n'est pas réglementée, importent irrégulièrement ces substances, ou utilisent des plantes pouvant donner des manifestations similaires, non encore classées comme substances dangereuses. Des “stages” d'une semaine ou d'un week-end sont ainsi organisés régulièrement sur le territoire, rassemblant à chaque fois une vingtaine de personnes. Fidèle à sa mission de protection de tous les citoyens, des plus jeunes aux plus âgés, contre ces nouvelles formes de sujétion psychologique, et forte de ce récent constat alarmant, la Miviludes a saisi les ministères de la Justice et de la Santé pour que des actions de prévention et le cas échéant de répression soient mises en œuvre contre ces nouveaux gourous d'un “chamanismebusiness”.

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Société la résidence de ses trois enfants, au motif que l’appartenance de son épouse à la secte des Témoins de Jéhovah constitue pour eux un danger dont il convient de les protéger. Il résulte tant des éléments recueillis au cours de l’audience que du rapport d’enquête sociale ordonnée par le juge des enfants que N est très proche de son père et de sa famille paternelle, et se trouve en conflit ouvert avec sa mère, que NN refuse d’avoir à choisir entre ses deux parents, prend ses distances par rapport aux croyances religieuses de sa mère et ce qu’elle désigne elle-même par le nom de secte, mais se montre tout de même plus proche du pôle maternel, que NNN âgée de 12 ans, adopte totalement le discours de sa mère et se trouve manifestement en difficulté psychologique dont la caractéristique est une encoprésie persistante. La séparer de sa mère aurait pour elle en l’état des conséquences vraisemblablement néfastes sur le plan affectif. S’il est incontestable que l’enseignement des Témoins de Jéhovah n’est pas caractérisé par l’ouverture et la tolérance, l’appartenance à cette secte d’un parent ne peut être considérée cependant comme a priori dangereuse et incompatible avec l’éducation d’un enfant. En l’espèce, un examen psychiatrique des trois enfants et de leurs deux parents par le même expert apparaît nécessaire." Cour d'appel Aix-en-Provence, 23 octobre 2001 : "l’appartenance à un tel mouvement ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour interdire à un père de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement ; une telle interdiction ne saurait résulter que de la démonstration que cette appartenance est contraire à l’intérêt de l’enfant et constitue un réel danger pour lui". L’examen psychologique de l’ensemble de la famille n’ayant révélé chez le père "aucune perturbation psychologique majeure ni aucune rigidité à caractère pathologique", tandis que la mère présentait au contraire une grande fragilité à laquelle l’enfant était particulièrement sensible, la Cour confirme l’ordonnance contestée par la mère en ce qu’elle prévoyait un large droit de visite et d’hébergement du père, adepte d’un mouvement par ailleurs explicitement considéré comme porteur de risques. Ainsi, si le juge peut se fonder sur les éléments recueillis à l’aide de ces mesures d’investigation, il ne retiendra que les éléments pertinents, écartant les assertions a priori, non étayées d’éléments concrets. Un arrêt particulièrement clair à cet égard est celui de la Cour d’appel de Douai, réformant par arrêt du 2 septembre 1999 un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-surmer. C’était sur les conclusions de l’enquête sociale que le premier juge avait pris la décision fixant la résidence des trois filles chez leur père, "considération prise que la pratique de la mère avait des conséquences néfastes sur l’é volution psychologique des filles et sur leur insertion sociale outre sur leur suivi médical". Mais "l’enquête sociale diligentée a procédé par affirmations quant au culte pratiqué par les enfants sans se reporter suffisamment à la pratique familiale antérieurement suivie". La Cour précise en effet que Madame pratiquait

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ce culte "depuis huit années lorsque le couple s’est séparé, et y associait les enfants sans que le père ne s’y oppose". Elle fait donc prévaloir la pratique antérieure sur les considérations trop générales de l’enquête sociale. La pratique antérieure des parents est en effet un des critères d’appréciation proposé au juge par la loi. Cependant, il est loin de régir l’ensemble des décisions prises en matière de pratique religieuse, notamment, nous l’avons vu, en raison de la prise en compte de l’évolution de l’enfant en fonction de son âge.

Les lignes directrices proposées par la loi Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1 - La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 - Les sentiments exprimés par l'enfant mineur (article 388-1 ) ; 3 - L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (Voir supra I) 4 - Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5 - Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. On a déjà évoqué comment peuvent se traduire, au sujet de la transmission des convictions et pratiques, la prise en compte des sentiments exprimés par l’enfant (demande d’autonomie notamment), et l’aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre. Les autres dispositions, qui encadrent la démarche du juge sans la contraindre, n’appellent pas de remarque particulière pour notre étude, sauf en ce qui concerne la question de la pratique antérieure. En effet, ce critère de la pratique antérieure doit être particulièrement nuancé s’agissant d’enseigner et de transmettre des convictions, puisqu’il est toujours subordonné à l’intérêt de l’enfant. Ainsi a contrario, dans sa décision du 5 avril 1996, le juge aux affaires familiales d’Avesnes-sur-Helpe justifie-t-il ainsi le changement de résidence des enfants, désormais confiés à leur mère : “Il ressort des constatations effectuées par l’enquêtrice sociale que contrairement à la mère qui a quitté cette organisation (au prix d’un effort soutenu et grâce l’aide d’une association) le père est toujours un adepte des Témoins de Jéhovah ; qu’il a d’ailleurs épousé une jeune femme également Témoin de Jéhovah (…) secte dans laquelle les enfants doivent être élevés dans un certain nombre d’interdits qui les empêchent de participer à la vie sociale et qui peuvent compromettre leur santé physique (…); Qu’en outre, considérant qu’il s’agit d’une "activité familiale", le père emmène régulièrement les enfants aux réunions cultuelles et cherche à les sensibiliser aux préceptes de cette secte, au risque

de les perturber (en particulier par l’annonce de l’imminence de la fin du monde) ; Que la mère qui a coupé tout lien avec la secte souhaite au contraire offrir à ses enfants une éducation plus ouverte sur l’e xtérieur et plus tolérante ; qu’elle craint que son ex-époux renforce son influence sur les enfants, d’autant qu’il s’investit de plus en plus dans les activités des témoins de Jéhovah et qu’il souhaite voir réduire le droit de visite et d’hébergement de la mère ; que l’enquêtrice sociale souligne d’ailleurs qu’"un danger d’enrôlement existe" ; Attendu que dans ce contexte, il apparaît dès lors que la mère, qui est restée très proche de ses enfants qu’elle accueille chaque fin de semaine est plus en mesure que le père de leur offrir une éducation propice à leur épanouissement et un mode de vie qui préserve leur santé et leur équilibre psychique”. A ce sujet voir également, cité supra sur l’autonomie de convictions de l’adolescent, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 février 2004. Les “niveaux d’intervention” du juge

Depuis la loi du 8 janvier 1993, l’autorité parentale est en principe exercée en commun par les deux parents, même en cas de séparation, quitte à ce que la résidence de l’enfant soit fixée chez l’un d’eux (la possibilité d’une résidence alternée doit être mentionnée pour mémoire mais n’emporte aucune conséquence particulière au regard de notre sujet d’étude). Cependant, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande (article 3732-1 du Code civil). Dans ce cas, même dévolu exclusivement à l’un des parents, il laisse subsister au profit de l’autre des droits tels que celui d’être informé des choix effectués par l’autre parent mais aussi le droit et le devoir de surveiller son entretien et son éducation. Les droits de visite et d’hébergement réservés au parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, qu’il exerce ou non l’autorité parentale sur l’enfant, peuvent être aménagés en fonction des circonstances de l’espèce et exclusivement dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors, le juge dispose d’une très grande marge de manœuvre pour statuer au-delà ou en deçà des demandes des parties, ce qui fait toute la particularité de la matière(2). Si l’on devait bâtir une "échelle" des interventions du juge quant aux prérogatives liées à l’autorité parentale, on pourrait l’établir ainsi : 1°) Attribution de l’autorité parentale à un seul des deux parents ou transfert de l’autorité parentale au parent non titulaire 2°) Attribution ou transfert de la résidence habituelle 3°) Attribution ou suppression du droit de visite et d’hébergement, exercice en présence d’un tiers et/ou dans un lieu neutre 4°) Autres aménagements et restrictions du droit de visite et d’hébergement en lien avec les pratiques contestées : interdictions de pratique, de fréquentation, de sortie du territoire. Mais en réalité il est difficile de déceler une cohérence de cette nature lorsqu’on examine la jurisprudence. Par exemple, une même préoc-

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Société cupation pourra amener un juge à maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale, quitte à aménager de manière stricte un droit de visite et d’hébergement du parent "non gardien", tandis qu’un autre y verra une raison puissante de réserver l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. En l’absence de contrôle de la Cour de cassation sur ce point et en considération de la complète autonomie laissée au juge pour satisfaire l’intérêt supérieur de l’enfant, l’hétérogénéité des décisions est telle qu’il paraît vain de s’attacher à en citer une plutôt que l’autre. Pourtant, ne gagnerait-on pas en rigueur et en sécurité juridique en demandant au juge de motiver d’autant plus soigneusement sa décision en fonction du degré d’atteinte qu’elle porte aux prérogatives de l’autorité parentale ? On s’attachera particulièrement, compte tenu du sujet de la présente étude, aux motivations habituellement retenues pour justifier une restriction particulière tant aux conditions de la résidence habituelle qu’à celles de l’exercice du droit de visite et d’hébergement : les interdictions de pratique et de fréquentation. Ainsi par exemple, Cour d’appel de Fort-deFrance, 22 juillet 1999 : Sur la demande de changement de résidence habituelle de l’enfant, à la suite de la découverte par le père de ce qu’elle fréquente, avec sa mère, le mouvement Sukyo Mahikari "M. conclut à l’infirmation de l’ordonnance en faisant état d’un fait nouveau, à savoir la fréquentation de la secte Sukyo Mahikari (...) ; le docteur X (...) auquel l’enfant a rapporté les chants, prières en japonais et pratiques (imposition des mains) enseignés au lieu du culte dit Dojo (...), d’autre part, la mère a reconnu qu’elle fréquentait cette secte et, malgré l’insistance de la Cour, a éludé la même question concernant sa fille ;(...) Attendu qu’il ressort des pièces produites que la secte Sukyo-Mahikari (...) se présente comme une religion de purification, qui pratique la manipulation mentale et où est prévu un accueil pour les enfants, qui peuvent être initiés à partir de sept ans ; Attendu certes que l’adhésion de la mère à la secte pourrait être contraire à l’intérêt de l’enfant dans la mesure où elle prône notamment l’abstention des soins et préconise la thérapie par l’imposition des mains, mais qu’il ressort des nombreuses pièces produites que la mère fait régulièrement suivre l’enfant sur le plan médical, notamment par un pédiatre, et que A., dont le psychisme est au demeurant tout à fait normal, reçoit en tant que de besoin les soins et médicaments appropriés ; Attendu, par contre, qu’il n’est pas conforme à l’intérêt d’A. de fréquenter la secte et de s’adonner à des rites ou pratiques, relatés par le docteur X , qui tendent à son initiation et au delà à son endoctrinement ; que si pour mettre fin à cette situation il n’apparaît pas nécessaire en l’état de modifier la décision entreprise, il y a lieu de faire à la mère l’interdiction la plus stricte d’emmener ou de faire emmener l’enfant au lieu du culte ou de réunion de la secte et de la mettre en contact avec des membres de celle-ci ; que toute infraction à cette interdiction serait de nature à entraîner un changement de la résidence de l’enfant ;"

Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 septembre 2003 : "Madame K a donné son accord pour les nouveaux horaires du droit de visite et d’hébergement, et a formé une demande reconventionnelle visant à voir ordonner à Monsieur C. l’interdiction d’emmener N dans les réunions de témoins de Jéhovah et dans des opérations de porte à porte. Attendu que Madame K ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu’au surplus à supposer établie la participation de l’enfant à des réunions de Témoins de Jéhovah, cette participation ne constitue pas en soi une menace au développement de N ou une atteinte avérée à sa santé, sa sécurité ou sa moralité ;" Déboute Mme K. de sa demande de restriction des droits de M. C. D’une manière assez originale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 septembre 2005 distingue pratique et fréquentations : "les témoignages versés aux débats montrent que l’enfant est fortement imprégné des croyances des Témoins de Jéhovah, tient des discours démontrant sa crainte des conséquences des infractions aux prescriptions religieuses. Les capacités éducatives de la mère ne sont pas remises en cause, ni sa liberté de religion. Cependant, les obligations et interdictions imposées à son petit enfant de cinq ans ne sont pas appropriées au développement psychologique de celui-ci qui n’est pas en âge de faire la part des choses. Elles l’amènent à un rejet des idées de son père, qui ne sont pas conformes à celles de sa mère, ce qui renforce son anxiété alors qu’il doit pouvoir vivre de manière plus détendue sa relation avec ses deux parents. Par ailleurs, il est dommageable pour l’enfant de ne pas bénéficier comme ses camarades d’école, des réjouissances des fêtes de Noël et de Pâques qui ont pour beaucoup perdu leur caractère religieux mais sont souvent l’occasion de réunions familiales qui participent à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans la société. En considération de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de faire droit à la demande du père tendant à l’interdiction d’emmener l’enfant sur les lieux de culte des Témoins de Jéhovah. En revanche, il ne peut être interdit à la mère de mettre l’enfant en présence d’adeptes, ceux-ci pouvant être également des amis qu’elle a le droit de fréquenter librement". La diversité des solutions retenues laisse certes une première impression de manque de ligne claire, même en tenant compte du fait qu’aucune situation n’est strictement assimilable à une autre. Cependant à la lecture des nombreuses décisions reprenant ce type de dispositions, on constate que le juge pourra être conduit à prendre de telles mesures lorsqu’il existe dans les pratiques de l’un des parents des éléments de dangerosité, mais sans que l’enfant en ressente directement les effets dans la relation éducative et affective qu’il entretient avec ce parent. C’est comme si le juge posait des limites préventives, en ne restreignant ses droits que dans la stricte mesure où ses choix seraient potentiellement susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts de l’enfant.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juillet 2004, se livre ainsi à une analyse exceptionnellement approfondie des éléments qui lui sont soumis. L’arrêt mériterait d’ailleurs d’être cité in extenso pour illustrer les diverses questions ici abordées, et notamment sur l’impact des nombreuses mesures d’investigation effectuées. S’agissant de la demande du père de voir la résidence de l’enfant fixée chez lui, et subsidiairement d’interdire à la mère de faire participer l’enfant aux activités du mouvement contesté : "M. A. a sollicité un transfert de résidence de X à son domicile arguant du danger couru par l’enfant en raison de l’appartenance de la mère et de son entourage (notamment son nouveau compagnon) à la secte du Mandarom, que lui-même a quittée en 1997, et dont il dénonce maintenant les effets néfastes sur les individus et plus particulièrement sur les enfants, soumis à des manipulations psychologiques engendrant notamment une exclusion du réel et à des contraintes de vie intolérables pour de jeunes enfants ;(…) Que force est de constater que les dangers dénoncés le sont de manière générale sans que les témoins et l’e xpert ne rapportent d’éléments objectifs et concrets quant aux conséquences néfastes de pratiques de Mme C. sur l’équilibre, le développement et l’épanouissement de X alors qu’il est constant que la seule appartenance d’un parent à une secte, choix qui relève de la liberté de pensée, est insuffisante en soi à justifier un transfert de résidence ; (…) Sur la demande de M. A. tendant à voir interdire à la mère d’amener l’enfant X dans les lieux de célébration des croyances du Mandarom et de mettre l’enfant en relation avec les autres adeptes ; Attendu que cette demande relève incontestablement de l’e xercice de l’autorité parentale ; Qu’en l’état du conflit qui existe entre les parents sur les orientations doctrinales de X et contrairement à l’analyse du premier juge, il appartient effectivement au juge de trancher par application des dispositions de l’article 3732-13 au Code civil ; Attendu que si au vu des éléments versés aux débats, la Cour a considéré que les convictions personnelles de Mme C n’avaient pas actuellement d’incidences nocives sur X de nature à justifier un transfert de résidence, il ne peut toutefois être occulté les risques potentiels dénoncés de manière générale par le père et par l’ensemble des experts, au regard notamment de la vulnérabilité d’une adolescente de 14 ans, qu’il convient de protéger des dangers et dérives de pratiques sectaires ; Que les parents ont le devoir de protéger l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’a ssurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que la demande de M. A. tendant à interdire à la mère d’amener X sur les lieux de célébration des croyances du Mandarom s’inscrit dans la mise en œuvre des dispositions énoncées ci-dessus et du devoir qu’ont les parents de protéger leurs enfants pour qu’à sa majorité X puisse exercer librement son choix de pensée." En conséquence y fait droit. Mais une telle restriction est-elle compatible avec les principes de la CEDH ?

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Société C’est ce que confirme la Cour de cassation dans une affaire que nous pouvons suivre depuis les mesures provisoires ordonnées le 7 juillet 1995 par le JAF de Nanterre jusqu’à l’arrêt du 22 février 2000 de la Cour de cassation, en passant par la décision définitive du JAF le 4 juin 1996, confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 4 décembre 1997. "Un premier examen de la situation conduirait sans hésitation à maintenir conjoint l’e xercice de l’autorité parentale. Toutefois l’appartenance de la mère au groupement raélien et le fait que la mère vive avec un guide dudit groupement doivent conduire le juge aux affaires familiales à se pencher sur les principes éducatifs développés par cette secte, étant précisé que l’appartenance de la mère à ce mouvement qui vante les mérites de la méditation sensuelle ne saurait justifier d’emblée la modification de l’exercice de l’autorité parentale”. Ici le juge cite brièvement les positions du mouvement raélien quant à la sexualité des adolescents. “Aucun élément objectif ne permet d’affirmer que des enfants de deux et quatre ans sont en danger moral ou physique auprès de leur mère, dans la mesure où celle-ci ne les fait pas participer à des stages d’éveil ou à des réunions raéliennes. Or, il résulte des attestations des deux filles [du nouveau compagnon de la mère] qu’il n’a jamais cherché à impliquer dans ledit mouvement ses filles qui ne sont pas raéliennes et qui ont émis le vœu de suivre leur père lors de la séparation du couple. Aussi convient-il de maintenir l’e xercice conjoint de l’autorité parentale sur les petits N. Compte tenu du très jeune âge des enfants, (…) mère qui jusqu’à présent et depuis son adhésion au mouvement raélien n’a pas démérité ou négligé ses devoirs de mère, la résidence des enfants sera fixée chez la mère." Le juge ordonne ensuite une enquête sociale et un examen médicopsychologique. "Dit que dans l’attente de la décision devant intervenir après dépôt des rapports (...) la résidence des enfants sera fixée chez la mère sous réserve que celle-ci ne les implique pas dans le mouvement raélien notamment en ne les mettant pas en contact avec des membres de ce mouvement à l’exception d’ellemême et de son compagnon et en ne les faisant pas participer à des stages d’é veil ou à des réunions raéliennes, en particulier lors des quatre rassemblements annuels (...); au moindre manquement à ces obligations, il sera à nouveau statué sur la résidence des enfants et ce à la demande du père, même avant l’audience de renvoi qui sera ci-dessous spécifiée". Audience de renvoi : “Les deux rapports ont conclu au maintien des dispositions actuelles qui apparaissent comme un assez bon compromis entre la stabilité nécessaire au développement des enfants et l’exercice des droits parentaux et qui offrent aussi la garantie que le milieu particulier dans lequel ces enfants vont grandir et se développer ne leur sera pas imposé sans recours (…). L’e xpert psychiatrique a clairement précisé qu’"au-delà des dangers intrinsèques du sectarisme qui demeurent très incertains", se pose la question de la représentation paternelle (...) "des mesures devaient être prises pour permettre au père de

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tenir sa place devant la forte concurrence de "l’autre père", et pour le soutenir dans le contrôle qu’il exerce sur l’éducation, au sens large, de ses fils". Ainsi, s’il est tout à fait admissible que chacun professe et enseigne en toute liberté conformément à la déclaration des droits de l’homme les croyances et les opinions qu’il considère comme bonnes, il n’en demeure pas moins qu’il est du devoir [du juge] de rechercher quel est l’intérêt des enfants (...) placés dans une situation conflictuelle entre leurs parents. Aussi les mesures prises à titre provisoire, qui assurent une certaine séparation entre la vie familiale et l’activité cultuelle seront-elles maintenues”. Au soutien de son appel, Madame demande notamment à la Cour de "supprimer les atteintes illicites aux droits de la personne à savoir l’interdiction faite à la mère de recevoir en présence des enfants des tiers à raison de leur appartenance à un groupe ou à une religion. Elle soutient que l’interdiction qui lui a été faite de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raélien constitue une infraction aux textes internationaux et français sur la liberté d’opinion, la liberté de pensée, religieuse et constitue une atteinte à sa vie privée ;" De son côté Monsieur "considère non conforme à l’intérêt des enfants d’être en contact avec le mouvement raélien dont il n’approuve pas les thèses et les principes d’éducation des enfants. Considérant qu’en interdisant les contacts des enfants avec le mouvement raélien, le premier juge n’a fait qu’exercer son obligation de trancher le différend opposant les parents sur l’éducation des enfants ; que la décision prise constitue une modalité d’éducation, de surveillance, de protection des enfants constituant les éléments de l’autorité parentale telle que définie par les dispositions de l’article 371-2 du Code civil, entrant dans les pouvoirs du juge ; que la décision du premier juge ne constitue pas une atteinte à la liberté de la mère, ni des enfants, mais une mesure prise dans l’intérêt des enfants, de façon à maintenir leur épanouissement dans le cadre familial que leur a créé leur mère, tout en ne les éloignant pas moralement et culturellement du père et préservant le libre choix des enfants ;" Invitée à se prononcer sur une éventuelle violation de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation considère que : "les articles cités de la Convention européenne des droits de l’homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l’arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués mais se borne à soumettre leur exercice à des considérations fondées par le seul intérêt des enfants que la cour d’appel a apprécié souverainement ;" Pour terminer cette évocation des "niveaux d’intervention" du juge en matière d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, il faut citer un cas particulier où le juge est invité à se prononcer : la mise en œuvre de la procédure de retour immédiat de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

L’arrêt du 12 décembre 2006 de la Cour de cassation relatif à la mise en œuvre de la procédure de retour immédiat de la convention de La Haye présente en effet un intérêt particulier dans la mesure où le contrôle de la qualité de la motivation du juge est d’autant plus important dans cette hypothèse qu’il s’agit de faire échec aux dispositions internationales relatives au déplacement illicite d’enfants, qui pose le principe du retour immédiat de l’enfant emmené à l’étranger (ici sans le consentement du père) en préalable à toute action judiciaire aux fins de voir statuer sur sa garde, sauf risque grave pour lui. "Mme X… a quitté avec l’enfant le domicile conjugal, courant août 2004, pour rejoindre la France ; (…) le procureur de la République a saisi, par assignation du 28 décembre 2004 en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande de retour immédiat ; (…) Attendu que la cour d’appel, par une appréciation souveraine et indépendante des choix religieux de M. Y… et de son appartenance à l’Eglise de scientologie, a retenu que le risque grave, mentionné à l’article 13 alinéa 1er b de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de M. Y… à effectuer inconsidérément des dons d’argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l’enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux, de sorte que, sans méconnaître les textes précités, la cour d’appel a estimé que la demande de retour immédiat de l’enfant en Allemagne devait être rejetée ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;"

Les contraintes du juge : l’appréciation in concreto Le principe de l’appréciation in concreto Ce principe est parfaitement exprimé dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 16 décembre 2003, PalauMartinez contre France, qui est résumé ainsi par le greffe de la CEDH : 1°) en ce qui concerne les faits : Le 5 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Nîmes prononça le divorce aux torts exclusifs [du] mari ; il fixa la résidence des enfants chez leur mère en Espagne et confia un droit de visite et d’hébergement à leur père. Mme PalauMartinez interjeta appel de ce jugement. Le 14 janvier 1998, la Cour d’appel confirma le prononcé du divorce, mais fixa la résidence des enfants chez leur père en France, et accorda un droit de visite et d’hébergement à la requérante. La Cour releva que Mme Palau-Martinez ne contestait pas appartenir aux Témoins de Jéhovah et précisa que les règles éducatives imposées par ceux-ci aux enfants de leurs

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Société adeptes étaient "essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme". La Cour estima qu’il était de l’intérêt des enfants "d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte". 2°) en ce qui concerne la décision : "Article 8 de la Convention combiné avec l’article 14. La Cour note d’emblée que lorsque la Cour d’appel fixa la résidence des enfants chez leur père, ceuxci vivaient avec leur mère depuis près de trois ans et demi. Par conséquent, l’arrêt le la Cour d’appel constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale. En modifiant le lieu de résidence des enfants, la Cour d’appel s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles chacun des parents les élevait. Pour ce faire, elle tint compte des éléments soumis par les parties, et il apparaît qu’elle accorda une importance déterminante à la religion de la requérante, critiquant sévèrement les principes d’éducation qui seraient imposés par cette religion. Selon la Cour, la juridiction d’appel opéra ainsi entre les parents une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante. La Cour rappelle qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle ne repose pas sur une "justification objective et raisonnable". En l’espèce, la différence de traitement ainsi opérée par la Cour d’appel poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intérêt des enfants. Sur le point de savoir si elle était proportionnée à ce but, la Cour relève que dans son arrêt, la Cour d’appel exprima des généralités sur les témoins de Jéhovah. Par ailleurs, aucun élément concret et direct ne démontre l’influence de la religion de la requérante sur l’é ducation et la vie quotidienne de ses enfants. De surcroît, alors que la requérante avait demandé qu’une enquête sociale soit menée, ce qui est une pratique courante en matière de garde d’enfants, la Cour d’appel n’a pas estimé nécessaire d’accéder à sa demande ; une telle enquête aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec chacun de leurs parents et de déterminer les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère sur eux. Selon la Cour, la juridiction d’appel s’est prononcée en fonction de considérations générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Bien que pertinente, cette motivation n’est pas suffisante. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé." L’arrêt de la Cour d’appel était en effet particulièrement critiquable, tant par la généralité des motifs retenus que dans son refus d’ordonner une enquête sociale dont les résultats auraient pu, précisément, lui permettre d’asseoir sa décision sur les éléments concrets de l’espèce. On peut se référer, pour éclairer encore la position de la CEDH, à un arrêt de dix ans plus ancien, qui rappelle que la Cour ne critique pas le fait pour le juge de rechercher l’intérêt de l’enfant, y compris dans l’examen des pratiques

religieuses ou philosophiques de ses parents, mais seulement les moyens par lesquels il assoit sa décision. Ces moyens doivent être à la fois pertinents et proportionnés. CEDH affaire Hoffmann contre Autriche, 23 juin 1993, ainsi résumé par le greffe de la Cour : 1°) sur les faits : "pendant la procédure de divorce, chacun des deux parents réclama la garde des enfants ; le père s’opposait à son octroi à Mme X essentiellement en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah et des principes et pratiques suivis par ceux-ci. Le 8 janvier 1986, le tribunal de district d’Innsbruck trancha en faveur de la requérante. Un recours introduit par le mari fut rejeté par le tribunal régional d’Innsbruck le 14 mars 1986. Toutefois, le 8 septembre 1986, la Cour suprême admit le pourvoi formé par l’intéressé, au motif que les décisions rendues par les juridictions inférieures étaient manifestement illégales. Elle releva qu’en l’espèce, l’éducation des enfants conformément aux principes des témoins de Jéhovah violait les dispositions de la loi sur l’é ducation religieuse, que les dites juridictions n’avaient pas prise en considération ; elles avaient également méconnu les intérêts des enfants puisque leur fréquentation de ce groupement religieux risquait fort d’entraîner leur marginalisation sociale ; en outre, leur vie pouvait se trouver compromise par un refus de la requérante de les laisser bénéficier de transfusions sanguines" ; 2°) sur la décision : "la Cour note d’emblée que les enfants vivaient auprès de leur mère depuis deux ans - depuis qu’elle avait quitté avec eux le domicile conjugal - au moment où la Cour suprême l’obligea à les restituer à leur père. Dès lors, l’arrêt ainsi rendu s’analyse en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale ; la cause relève donc de l’article 8. (…) La Cour ne nie pas que, dans certaines circonstances, les données invoquées par la Cour suprême d’Autriche (…) - les conséquences pratiques de l’appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah, à savoir les incidences que pouvait avoir sur leur vie sociale le fait de se trouver associé à cette minorité religieuse et les dangers que la requérante, par son refus de toute transfusion sanguine, créait, non seulement pour elle-même mais aussi pour ses enfants - puissent faire pencher la balance en faveur d’un parent plutôt que l’autre. Toutefois la Cour suprême introduisit un élément nouveau : la loi fédérale sur l’éducation religieuse des enfants, et elle y attacha manifestement une importance déterminante(3). Dès lors, il y a eu différence de traitement, et elle reposait sur la religion ; conclusion renforcée par la tonalité et le libellé des considérants de la Cour suprême relatifs aux conséquences pratiques de la religion de la requérante. La Cour suprême poursuivait un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants. Si elle ne se fonda pas uniquement sur la loi fédérale précitée, elle apprécia les faits autrement que les juridictions inférieures, qui dans leurs motifs s’appuyaient en outre sur des expertises psychologiques. Nonobstant tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une

distinction dictée pour l’essentiel par des considérations de religion. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". Cette exigence de motivation in concreto est donc absolue, et peut être soumise au contrôle de la CEDH. Les juridictions françaises ne sont pas, nous l’avons vu, exemptes de critiques, surtout en ce qui concerne les décisions les plus anciennes. Mais la majorité de nos cours et tribunaux ont bien le souci de motiver concrètement, par les faits de l’espèce, leur décision. La Cour d’appel de Montpellier reprend, d’un bout d’une décennie à l’autre, la même énergique motivation ; 3 janvier 1994, puis 6 novembre 2001 : “Attendu qu’on ne saurait admettre qu’un parent se prévale de l’adhésion de l’autre aux "Témoins de Jéhovah" pour admettre de plano que l’enfant commun doive être soustrait à l’influence de cet autre ; qu’en décider autrement reviendrait à permettre que des particuliers, agissant isolément ou en groupe de pression, qualifient de "secte" tout groupement minoritaire au sein d’une religion ou d’une philosophie, fassent admettre comme un principe que toute “secte” est condamnable, et en fassent tirer une conclusion d’interdiction ou d’opprobre ; qu’une telle démarche conduit, consciemment ou non, au totalitarisme en menaçant la liberté de conscience d’une minorité ; qu’il n’appartient pas en tout cas aux juges de se substituer aux pouvoirs politique, législatif ou réglementaire, lesquels sont seuls habilités à juger du danger que les Témoins de Jéhovah peuvent faire courir à l’ordre public, à leurs adhérents ou aux enfants de leurs adhérents”. La suite de la décision de 2001 n’est pas sans intérêt, pour mieux appréhender le raisonnement du juge : “Attendu que, en l’état et actuellement, la seule appartenance du père aux Témoins de Jéhovah ne saurait motiver qu’il soit exclu de l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant ni qu’il se voie refuser le droit de visite et d’hébergement accordé par le premier juge dans

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Société les conditions habituelles en la matière ; qu’il appartiendra à la mère d’user de sa propre part dans l’e xercice de l’autorité parentale pour contrebalancer ce qui pourrait lui paraître pernicieux dans l’éducation dispensée par le père”. Et en effet, s’agissant d’une atteinte portée aux prérogatives de l’autorité parentale, le moins que l’on puisse attendre du juge est qu’elle soit très soigneusement, et donc concrètement, motivée. Ainsi le JAF de Pontoise prend-il la peine, dans sa décision du 8 juillet 1994, de citer in extenso des extraits significatifs des ouvrages du mouvement raélien en ce qui concerne l’éducation, avant de statuer en ces termes : "Attendu que ces principes qui tendent à laisser à des tiers la responsabilité et la charge de l’éducation des enfants, qui prônent l’éducation sexuelle des enfants d’un point de vue théorique et pratique tant par les parents que par des tiers, sont en contradiction avec les valeurs fondamentales préconisées par le droit français et sont susceptibles de provoquer chez l’enfant des troubles profonds et graves ; Qu’il paraît nécessaire de confier à Madame seule l’autorité parentale sur son fils, les parents étant d’ores et déjà en contradiction totale sur les principes même éducatifs et de manière à protéger l’enfant contre toute initiative du père se référant au mouvement philosophique auquel il adhère ;" Mais au fond, à part les motifs exclusivement généraux et non étayés, que l’on repère parfois, la notion d’appréciation "concrète", en fonction des faits de l’espèce, n’est-elle pas floue dans ses contours, n’y a-t-il pas plusieurs degrés dans "l’abstraction" d’un motif ? Lorsque par exemple le juge se fonde de manière générale sur l’enseignement de tel mouvement en matière de choix thérapeutiques pour asseoir une décision d’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’autre parent, sommes-nous en présence d’une motivation abstraite, ou concrète ? Appréciation in concreto, degré ou nature ? l’exemple du refus de transfusion sanguine. Pour se conformer à l’exigence d’une appréciation in concreto, le juge se doit d’examiner les arguments des parties de manière très concrète, par exemple au regard des contraintes que tel choix - philosophique, religieux, sanitaire ou thérapeutique - ferait peser sur l’enfant dont le sort est soumis à son examen, et non pas "en général", ou de manière "éventuelle". L’exemple des arguments relatifs au refus de transfusion sanguine est d’autant plus intéressant qu’il est numériquement fréquent, mais un développement préalable est nécessaire à la compréhension de la difficulté soumise au juge. Le refus de la transfusion sanguine est un élément constant et "non négociable" de la doctrine des Témoins de Jéhovah. Dire, comme on l’entend, que la loi dite "sur les droits des malades" (loi du 4 mars 2002) a "réglé la question", n’est exact que jusqu’à un certain point. En effet tout d’abord, si aujourd’hui le médecin confronté à la nécessité scientifique de transfuser pour préserver les chances de survie d’un patient mineur non seulement peut mais doit passer outre son refus et celui des titulaires de l’autorité parentale, la situation n’est pas fonciè-

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rement différente de celle qui prévalait en droit positif avant l’entrée en vigueur de la loi. En effet, aux termes de la jurisprudence antérieure, le médecin confronté à une exigence vitale était fondé à passer outre ce refus. Il ne lui était même pas nécessaire, contrairement à une idée communément répandue, de saisir l’autorité judiciaire afin d’obtenir un retrait temporaire de l’autorité parentale au profit d’un administrateur ad hoc susceptible d’autoriser les actes thérapeutiques, dès lors qu’il agissait conformément à sa vocation fondamentale qui est de tout mettre en œuvre pour préserver la vie de son patient. En cas de contestation devant les tribunaux, il lui revenait d’établir que la situation médicale le justifiait. La jurisprudence antérieure à la loi "sur les droits des malades" n’est donc pas obsolète dans le cadre de notre étude. Pour autant la loi sur les droits des malades a eu le très grand mérite de fixer des règles communes et claires(4). Il reste que des médecins témoignent de situations, heureusement rares mais difficiles, où la transfusion est le seul procédé envisageable pour préserver les chances de survie, hors toute alternative raisonnable telle que produits de substitution ou dérivés(5), chez un patient se réclamant de l’enseignement des Témoins de Jéhovah. Le médecin devra tout d’abord présenter au patient (et aux titulaires de l’autorité parentale s’il est mineur), les choix thérapeutiques possibles, et veiller à ce qu’ils soient parfaitement éclairés. Il devra ensuite recueillir l’accord du patient sur les solutions thérapeutiques qu’il souhaite retenir, en préservant la sérénité des échanges et en protégeant son patient d’éventuelles pressions extérieures. Dans le cas d’un mineur, en dernier ressort, le médecin fera prévaloir les choix thérapeutiques nécessaires à la préservation des chances de survie malgré le refus de l’intéressé et/ou de ses parents. Or ce refus est fondé sur de puissantes raisons religieuses, et notamment sur le souci de garantir son salut et de n’être pas séparé pour toujours de sa famille et de sa communauté au jour prochain où il sera mis fin à l’ordre actuel du monde, et où seuls ceux qui se seront conformés à l’enseignement de Jéhovah seront sauvés. Quel que soit le respect dû aux croyances ainsi mises à l’épreuve, on conçoit que ni la société dans son ensemble, ni les pouvoirs publics, ni surtout le juge lorsqu’il est invité à se prononcer dans l’intérêt d’un enfant, ne peuvent se désintéresser d’une situation qui, pour exceptionnelle et donc éventuelle qu’elle soit, est d’une grande "violence", tant en ce qui concerne la relation médecin-patient que sur un plan strictement humain. Face à cet enjeu, qui était crucial avant la loi du 4 mars 2002 mais reste très lourd, les solutions jurisprudentielles sont fort diverses comme nous avons pu le voir au fil des décisions citées ci-dessus. Ce que le juge doit garder à l’esprit, malgré les conclusions parfois alarmistes des parties, c’est que, concrètement, la question du refus de transfusion sanguine reste une simple éventualité, tant que la santé de l’enfant n’inspire pas d’inquiétude à cet égard. La difficulté reste

d’apprécier, encore une fois concrètement, le poids à conférer à une éventualité de cette nature par rapport à l’organisation de la vie quotidienne de l’enfant et par rapport aux droits légitimes de chacun des parents. Certains juges en tirent une sorte de principe de précaution conduisant à attribuer la résidence habituelle au parent n’adhérant pas à l’enseignement contesté, d’autres considèrent qu’un partage de l’autorité parentale est un garde-fou suffisant et ne retiennent pas ce critère comme devant déterminer le lieu de résidence habituelle de l’enfant, ni même des restrictions spécifiques aux droits de visite et d’hébergement. Ainsi par exemple le jugement de Douai du 29 août 2003 précité supra sur l’autonomie de convictions de l’adolescent : "le principe posé par l’article 372 du Code civil est l’e xercice en commun de l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice, chacun d’eux devant maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent. Conformément à ce principe et à l’accord des parents, l’e xercice de l’autorité parentale sur les deux enfants leur sera confié conjointement, ce qui implique, pour chacun d’eux, la nécessité d’avertir l’autre, en cas de besoin ou d’urgence, pour que toutes dispositions soient prises dans l’intérêt des enfants en ce compris les transfusions sanguines." D’autres au contraire en infèreront que l’autorité parentale doit être exclusivement confiée au parent non adepte, etc. Puisque depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les droits des malades il n’y a plus lieu théoriquement de craindre qu’un médecin ne se croie contraint de respecter coûte que coûte l’opposition du mineur et/ou de l’un de ses parents (contre l’avis de l’autre ?) à la solution thérapeutique nécessaire à la préservation de ses chances de survie, il sera sans doute plus facile au juge de concentrer sa réflexion sur le vrai risque, qui est plus psychologique que physique, pour adapter les mesures de protection à l’é ventualité d’une telle crise de conscience. Si un risque de cette nature est établi par les éléments de l’espèce, la solution n’est-elle pas, comme très souvent, de préserver le jeune, et surtout l’adolescent, d’une vision univoque du monde, en lui ménageant, par la plus grande place possible laissée au parent non adepte, des fenêtres sur d’autres réalités, et ce même s’il est, dans la sphère exclusive du parent adepte, épanoui, travaille bien à l’école et ne se plaint de rien ? On pourrait citer d’autres exemples de situations éventuelles, et donc jusqu’à un certain point théoriques, qui servent d’assise à des décisions relativement restrictives des prérogatives liées à l’autorité parentale de l’un des parents. De telles décisions ne répondent pas réellement à l’exigence d’appréciation in concreto qui s’impose au juge. A l’inverse, en citant toujours l’exemple des prescriptions sanitaires et thérapeutiques, certaines décisions reprennent soigneusement les enseignements du mouvement contesté en matière de pratique médicale, et les examinent au regard des exigences

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Société minimales communément admises : vaccination obligatoire, traitement des affections usuelles, etc. et au regard des contraintes de la vie quotidienne de l’enfant, pour étayer le dispositif par rapport au cas d’espèce. Elles admettent d’ailleurs que le parent ainsi mis en cause établisse son intention de s’affranchir de certaines exigences sanitaires imposées par le mouvement ou la pratique auquel il adhère si la santé de l’enfant le demande, ou bien qu’il s’engage à laisser l’autre parent prendre les dispositions nécessaires dans ce cas. On pourrait souhaiter, au terme de cette étude, que le juge se sente tenu d’e xpliquer d’autant plus en détail et d’autant plus concrètement sa décision qu’il pose aux prérogatives de l’autorité parentale des bornes strictes voire "inhabituelles".

L’office du juge administratif C’est le juge judiciaire qui est en charge de l’aménagement des prérogatives de l’autorité parentale. Mais on ne saurait conclure une étude s’intitulant "parentalité et convictions" sans évoquer le rôle du juge administratif au travers de deux décisions, l’une relative à la suspension de l’agrément d’une assistante maternelle et l’autre à un refus opposé à l’agrément d’un couple en vue de l’adoption. Dans ces deux cas, la relation à la notion de parentalité est bien évidemment particulière. Concernant l’agrément d’une assistante maternelle, tribunal administratif de Versailles, 7 février 1997 : “Mme G a présenté une demande d’embauche auprès du service d’action sociale à l’enfance de la circonscription de Gonesse en novembre 1994. La garde d’une jeune fille âgée de 14 ans lui a été confiée le 6 février 1995, sans que ce placement soit formalisé par un contrat ou une décision écrite. Le service de l’aide sociale à l’enfance de Gonesse lui a retiré cet enfant le 9 février 1995, et a refusé son embauche en raison de son appartenance à une secte. Mme G. reconnaissant appartenir à "la religion aumiste fondée par le seigneur Hamsah Manarah”, et exprimant un certain prosélytisme sur ce point, ne peut être regardée comme présentant des garanties de neutralité suffisantes, exigées pour l’accueil et l’épanouissement des mineurs confiés aux assistantes maternelles, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L 123-1 du Code de la famille et de l’aide sociale. Par suite, et en dépit du fait qu’aucune faute n’ait été reprochée à la requérante, le retrait contesté de son agrément d’a ssistante maternelle, ne méconnaît pas la liberté de religion, ni le principe de laïcité, et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation”. L’exigence de neutralité des personnes accueillant des mineurs est précisément justifiée par le souci de préserver la liberté de ce mineur à l’égard d’une personne qui ne détient aucune prérogative d’autorité parentale le concernant. On est donc sur un tout autre plan que celui de la parentalité, et il est de la responsabilité de l’Etat de garantir que le placement de l’enfant

n’entraînera aucun empiètement injustifié sur les libertés dont il est, même mineur, titulaire. La question de l’agrément en vue de l’adoption est toute autre. Cour administrative d’appel de Douai, 3 mai 2001(6) : "Pour l’instruction de la demande, le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que le demandeur est susceptible d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique (...); En considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d’entretiens psychologiques, que M. et Mme Y(...) ont fait connaître à l’administration qu’ils adhéraient à la doctrine des Témoins de Jéhovah et qu’ils en suivaient personnellement les préceptes dans leur vie familiale et sociale ; En raison des risques d’isolement social et de marginalisation auxquels ils exposeraient ainsi un enfant, le président du Conseil général du Pas-de-Calais a estimé que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu’il n’a pas fait ainsi une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;" La clé de la décision réside dans cette évaluation des conditions d’accueil de l’enfant sur les plans familial mais aussi éducatif et psychologique. A ce sujet, la décision évoque des risques d’isolement social et de marginalisation. Il ne nous appartient pas ici d’étudier en tant que tels les fondements de cette décision, mais il est utile de la rapprocher de la démarche du juge aux affaires familiales invité à se prononcer dans le cadre d’un conflit parental. Ainsi que nous le soulignions au début de cette étude, aucune immixtion n’est possible dans la sphère familiale lorsque les parents sont en accord, sauf danger moral et matériel ou infraction pénale. Ici l’Etat intervient en amont de l’établissement d’un lien parental. Il est chargé de s’assurer que l’enfant bénéficierait des conditions d’accueil susceptibles de garantir au mieux sa sécurité et son épanouissement, ce qui déplace en quelque sorte le curseur vers un "modèle parental idéal", somme toute assez désincarné. On peut entendre les critiques de ceux qui regrettent que ce type ne décision ne soit pas, elle aussi, plus solidement motivée, par exemple en l’espèce tant sur le contenu de la doctrine et des pratiques des témoins de Jéhovah que sur les éléments concrets du dossier. Quitte à aboutir peut-être en effet à un refus - mais plus solidement motivé - si la situation le justifie.

Conclusion La présente étude annonçait l’ambition de contribuer à améliorer la qualité des décisions relatives à l’exercice des prérogatives de l’autorité parentale, notamment par le rappel des grands principes. Au terme de ce vaste panorama, le

vœu de la Miviludes est que les juges invités à aménager l’exercice de ces prérogatives soient mieux armés pour aborder la question de la pratique et de la transmission des convictions. Cependant, des questions restent ouvertes, notamment sur l’é valuation des mesures à prendre pour répondre à telle ou telle inquiétude, pour favoriser la prise en compte de tel intérêt. A cet égard, la concertation entre les juges chargés des affaires familiales, ainsi que des colloques et formations organisées par l’Ecole de la Magistrature, voire une circulaire, reprenant les textes sous l’angle particulier de la question de l’aménagement du droit des parents à transmettre leurs convictions, pourraient faire progresser encore la réflexion. Ainsi les droits de l’enfant seront-ils mieux pris en compte, et les parents auront-ils le sentiment d’avoir été entendus, qu’il s’agisse de celui qui s’inquiète pour son enfant, alors surtout dans le cas où il a lui-même choisi de s’affranchir, parfois au prix d’efforts importants, des pratiques qu’il critique désormais, ou de celui qui se voit questionné par la société, à travers l’office du juge, dans ses convictions et ses pratiques au regard de l’intérêt de son enfant. Notes : 1 - Article 373-2 alinéa 1er du Code civil : “La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale”. Article 373-2-1 alinéa 1er du Code civil : “Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents”. NB : l’autre parent n’est pas de ce seul fait privé de tous ses droits, qui seront aménagés par le juge. Il conserve notamment le droit d’être informé des choix effectués par l’autre parent relativement à l’enfant mais aussi le droit et le devoir de surveiller son entretien et son éducation (article 373-2-1 al. 3 C. civil). A ce titre, il bénéficie en principe d’un droit de visite et d’hébergement (article 373-2-1 al.2 C. civil) et doit contribuer à l’entretien de l’enfant. 2 - L’existence d’une convention homologuée par le juge dans certaines procédures est sans intérêt pour notre étude puisqu’elle peut être revue à tout moment en raison d’éléments nouveaux, qui sont d’ailleurs facilement accueillis par le juge. 3 - Voici l’extrait de l’arrêt de la Cour suprême critiqué : “il incombait aux juridictions inférieures de rechercher si semblable éducation dispensée par la mère n’enfreignait pas la loi fédérale de 1985 sur l’éducation religieuse des enfants. D’après l’article 1, les parents décident conjointement de l’éducation religieuse d’un enfant (…). L’article 2 par.1 prévoit qu’en cas d’absence ou de disparition d’un tel accord, l’éducation religieuse obéit aux dispositions (...) relatives à la garde et à l’éducation des enfants. D’après le paragraphe 2 du même article, toutefois, un parent ne peut décider sans le consentement de l’autre, pendant toute la durée du mariage, que l’enfant sera éduqué dans une confession différente de celle qui leur était commune au moment du mariage, ou dans laquelle il a été élevé jusqu’ici. Comme de toute manière les enfants n’appartiennent pas à la confession des témoins de Jéhovah, leur éducation d’après les principes de cette secte (ainsi que le soutient à bon droit le demandeur, il ne s’agit pas d’une communauté religieuse reconnue, voir …) a enfreint l’a.2 par.2 de la loi de 1985. L’inobservation de ce texte par le tribunal régional est manifestement contraire à la loi”. 4 - Ce n’est pas le cas dans la plupart des pays étrangers, où l’on rencontre encore toutes les situations : des médecins se conformant en dernière extrémité aux volontés de l’adolescent, ou au refus des parents voire de l’enfant lui-même, d’autres passant outre au refus et prenant donc le risque d’être attraits en justice par le patient tiré d’affaire. Situation à laquelle ont été d’ailleurs récemment confrontés en France des médecins ayant transfusé malgré son refus un patient majeur, qui a été débouté de sa demande en considération de la vocation générale du médecin qui s’est engagé par serment à tout mettre en œuvre pour sauver son patient. 5 - La transfusion autologue - il s’agit d’un apport du sang de la personne opérée, prélevé à cette fin avant une opération programmée - est en tout état de cause également proscrite, alors que le recours à certains produits dérivés est laissé à la libre appréciation des fidèles, voire à une autorisation implicite. 6 - Nos recherches ne nous ont pas révélé de décision contraire ou plus récente sur cette question. Il existe dans le même sens une décision du Conseil d’Etat du 24 avril 1992. Source : www.miviludes.gouv.fr 2010-149

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Vie du droit

Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral

Le Conseil d’Etat a présenté au Premier ministre le mardi 30 mars 2010 son étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral. ar lettre de mission du 29 janvier 2010, le Premier ministre a demandé au Conseil d’Etat d’étudier "les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile intégral", qui soit "la plus large et la plus effective possible" tout en rappelant la nécessité de "ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane". C’est donc dans le strict cadre de cette demande juridique, c’est-à-dire indépendamment de toute considération sur l’opportunité de légiférer en ce sens, que le Conseil d’Etat a procédé à l’étude demandée. Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositions contraignantes mais partielles, il est apparu au Conseil d’Etat qu’une interdiction générale et absolue du port du voile intégral en tant que tel ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable. Il a donc également examiné la possibilité d’une interdiction de la dissimulation du visage, quelle que soit la tenue adoptée. Même dans cette perspective élargie, une interdiction dans l’ensemble de l’espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement. En revanche, le Conseil d’Etat est d’avis que la sécurité publique et la lutte contre la fraude, renforcées par les exigences propres à certains services publics, seraient de nature à justifier des obligations de maintenir son visage à découvert, soit dans certains lieux, soit pour effectuer certaines démarches.

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1. De nombreuses dispositions conduisent d'ores et déjà à prohiber ou à dissuader, dans certains cas, des pratiques de port du voile intégral, voire, plus généralement, de dissimulation du visage a) Ces pratiques sont déjà prohibées dans deux situations :

- pour les agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, au nom du principe de laïcité ; - dans les établissements d’enseignement public (loi du 15 mars 2004) : le port du voile intégral

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est interdit en milieu scolaire, là encore au nom du principe de laïcité. Par ailleurs, le port du voile intégral peut être interdit pour les salariés et les personnes qui fréquentent les locaux d’entreprise, sur décision du chef d’établissement motivée par le souci d’assurer son bon fonctionnement. b) Certains dispositifs, reposant déjà sur des considérations de sécurité publique ou de lutte contre la fraude, imposent également l’identification ponctuelle des personnes et impliquent donc que celles-ci découvrent leur visage. Ils résultent tantôt de dispositifs législatifs ou réglementaires, tantôt d’instructions de service.

Tel est le cas : - des contrôles d’identité et des vérifications d’identité prévus par le Code de procédure pénale ; - des règles propres à la réalisation des documents d’identité (photographies tête nue) ; - de l’accomplissement de certaines démarches officielles (mariage, vote, remise des enfants à l’école…) ; - de l’accès à certains lieux, lorsque des motifs de sécurité l’exigent (cela a été expressément jugé pour les consulats ou l’accès aux salles d’embarquement d’aéroports) ; - de l’accès à des lieux ou à des services réglementés, lorsque l’identification de la personne ou des vérifications liées à des caractéristiques objectives sont nécessaires (comme, par exemple, l’âge dans les débits de boissons). Le refus de découvrir son visage est alors susceptible de justifier le refus d’accès ou de délivrance du service. c) En revanche, le fait de contraindre au port du voile intégral ou à la dissimulation du visage ne peut être appréhendé qu’indirectement par les incriminations "de droit commun" telles que la violence ou la menace avec ordre de remplir une condition, et, si la proposition de loi sur les violences faites aux femmes actuellement en discussion était adoptée, le délit de violences psychologiques au sein du couple.

Il existe donc un ensemble hétérogène de prescriptions ou d’interdictions, qui fait apparaître que la France est d’ores et déjà, au

sein des démocraties comparables, l’un des Etats les plus restrictifs à l’égard de ces pratiques.

2. Une interdiction générale du port du voile intégrale en tant que tel ou de tout mode de dissimulation du visage dans l'ensemble de l'espace public serait exposée à de sérieux risques au regard de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen des différents principes qui seraient susceptibles de fonder une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public ou, plus généralement, de la dissimulation du visage. a) Une interdiction générale du seul voile intégral serait soumise à de fortes incertitudes juridiques.

Aucun fondement n’est apparu juridiquement incontestable au Conseil d’Etat pour procéder à une telle prohibition. - Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des exigences propres à certains services publics (comme c’est le cas des établissements scolaires). - Le principe de dignité de la personne humaine et celui de l’égalité entre les femmes et les hommes, même s’ils trouvent tous les deux des fondements constitutionnels solides et des applications jurisprudentielles très fortes, pourraient difficilement s’appliquer en l’espèce. - S’agissant de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce principe, pour fondamental qu’il soit, n’a pas paru trouver un

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Vie du droit point d’application indiscutable pour fonder une interdiction générale du port du voile intégral. Le principe de dignité fait en effet l’objet d’acceptions diverses, et, notamment, de deux conceptions susceptibles de s’opposer ou de se limiter mutuellement : celle de l’exigence morale collective de la sauvegarde de la dignité, le cas échéant, aux dépens du libre-arbitre de la personne (qui trouve une traduction jurisprudentielle dans la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, relative à l’interdiction des "lancers de nains") et celle de la protection du libre arbitre comme élément consubstantiel de la personne humaine, qui a connu une importante consécration dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi consacré un "principe d’autonomie personnelle" selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions et ses choix personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, dès lors que cette attitude ne porte pas atteinte à autrui. Cet élément doit être rapproché du fait qu’une majorité des femmes concernées, selon le ministère de l’Intérieur, le feraient volontairement. - Quant au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, en dépit là encore d’une forte consécration, il serait difficile d’en faire application en l’espèce. Opposable à autrui, il n’a pas, en revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, c’est-à-dire à l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut la conduire à adopter volontairement un comportement contraire à ce principe. En dépit de leur forte assise juridique, ces fondements n’apparaissent pas juridiquement permettre l’interdiction du port du voile intégral, faute de pouvoir s’appliquer à des personnes qui ont choisi délibérément le port du voile intégral. Le Conseil d’Etat ne peut donc les recommander comme fondements juridiques d’une interdiction générale. - De même, la sécurité publique ne pourrait pas fonder une interdiction générale du seul voile intégral, aucun trouble spécifique ne lui étant associé en tant que tel. - Enfin, une interdiction limitée au voile intégral serait fragile au regard du principe de non discrimination, et vraisemblablement délicate à mettre en œuvre. b) Le Conseil d’Etat a donc examiné la possibilité juridique d’interdire de façon générale la dissimulation du visage dans l’espace public.

Il a pris en compte, à cet égard, les exigences de l’ordre public. Mais les significations juridiques de cet objectif de valeur constitutionnelle diffèrent. Ses trois piliers traditionnels sont la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, seule la première pouvant être invoquée en l’espèce. L’ordre public comporte aussi, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, une finalité particulière qui est celle de la lutte contre la fraude, laquelle peut impliquer la lutte contre

la dissimulation des personnes, voire l’exigence de leur identification. En outre, l’ordre public comprend une dimension, souvent qualifiée de "nonmatérielle", qui englobe historiquement les "bonnes mœurs", le "bon ordre" ou la dignité. Mais cet ordre public non matériel, pour les raisons précédemment indiquées, ne peut à lui seul servir de fondement à une interdiction générale de la dissimulation du visage. Le Conseil d’Etat a donc envisagé une conception renouvelée et élargie de l’ordre public, qui serait défini comme les règles essentielles du vivre-ensemble. Celles-ci pourraient impliquer, dans notre République, que, dès lors que l’individu est dans un lieu public au sens large, c’est-à-dire dans lequel il est susceptible de croiser autrui de manière fortuite, il ne peut dissimuler son visage au point d’empêcher toute reconnaissance. Mais le Conseil d’Etat a été conduit à écarter ce fondement. Outre qu’une telle définition n’a jamais fait l’objet d’une quelconque formulation juridique, et serait de ce fait sans précédent, elle serait également contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui retient une définition traditionnelle de l’ordre public, y compris dans ses décisions les plus récentes, et elle ouvrirait un espace de contrainte collective aux conséquences incertaines.

3. Dans ces conditions, seule la sécurité publique, composante de l'ordre public, et l'exigence de lutte contre la fraude pourraient fonder une interdiction, mais uniquement dans des circonstances particulières de temps et de lieux. Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a estimé que l’obligation de découvrir son visage pourrait, de manière solide sur le plan juridique, être consacrée par deux dispositifs. - Le premier consisterait à affirmer et à étendre les possibilités d’interdiction de la dissimulation du visage pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police générale du préfet et, le cas échéant, du maire. Au-delà, et dans la mesure où ces pouvoirs de police générale n’ont pas nécessairement vocation à s’exercer dans tous les lieux ouverts au public, il pourrait être envisagé de confier au préfet un pouvoir de police spéciale portant précisément sur l’interdiction de dissimulation du visage et susceptible d’être exercé en tout lieu ouvert au public, dès lors que la sauvegarde de l’ordre public l’exige, en fonction des circonstances locales (par exemple pour l’accès aux banques, aux bijouteries ou pour certaines rencontres sportives ou conférences internationales). - Le second dispositif consisterait à proscrire la dissimulation du visage dans deux hypothèses : 1°. Lorsque l’entrée et la circulation dans certains lieux, compte tenu de leur nature ou des exigences attachées au bon fonctionnement des services publics, nécessitent des vérifications

relatives à l’identité ou à l’âge. Dans ces lieux, qui seraient définis par voie législative ou par voie réglementaire selon le cas, l’obligation serait permanente. On peut notamment songer aux tribunaux, aux bureaux de vote, aux mairies pour les cérémonies de mariage et les démarches relatives à l’état civil, à la remise des enfants à la sortie de l’école, aux lieux où sont délivrées des prestations médicales ou hospitalières, ou encore au déroulement d’examens ou de concours, y compris dans les enceintes universitaires. 2°. lorsque la délivrance de certains biens ou services impose l’identification des individus et, par suite, l’obligation pour ceux-ci de découvrir à cette occasion leur visage (achat de produits dont la vente est prohibée en deçà d’un certain âge ou devant donner lieu, en raison des moyens de paiement employés, à une identification). Une telle mesure, sous réserve des dérogations nécessaires, invite donc les pouvoirs publics à décider dans quelles hypothèses il leur apparaît opportun de prévoir une obligation de découvrir son visage, la loi renvoyant à d’autres textes la détermination de lieux ou de situations où s’appliquerait une telle prescription. Enfin, s’agissant des sanctions, le Conseil d’Etat a distingué deux cas de figure : - S’agissant des personnes qui dissimuleraient leur visage en méconnaissance des interdictions édictées, le Conseil d’Etat propose de créer une injonction de se soumettre à une médiation organisée par un organisme agréé, à titre de peine principale ou, si le juge l’estime nécessaire, de peine complémentaire à une amende. Ses modalités pourront être adaptées en fonction des motifs et de la nature de la dissimulation : il est clair qu’on ne peut traiter le problème du voile intégral comme celui des cagoules. - Quant aux instigateurs, le Conseil d’Etat a envisagé une incrimination pénale spécifique qui porterait sur le fait d’imposer à autrui par violence, menace, contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, de se dissimuler le visage en public, en raison de son appartenance à une catégorie de personnes, notamment à raison du sexe. La peine envisageable serait ici plus lourde puisqu’il s’agirait d’instituer un délit. Le juge pourrait également décider, à titre de peine complémentaire, de prononcer l’injonction de médiation sociale. Le Conseil d'Etat a traduit ces dispositifs en formulations juridiques envisageables, sans pour autant énoncer de propositions, seuls les pouvoirs publics étant compétents en la matière.

Source : Le rapport est disponible sur le site Internet : www.conseiletat.fr

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Vie du droit

Milieu carcéral : le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire français ? Ministère de la Justice - 1er avril 2010

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La remise du rapport de Paul-Roger Gontard, doctorant en droit pénal et en science criminelle, consacré au régime carcéral ouvert à Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la Justice, a eu lieu le 1er avril dernier, nous publions ci-après sa conclusion :

Jean-Marie Bockel a culture humaniste de notre pays nous enjoint de ne jamais oublier qu'un criminel n'en reste pas moins Homme. Cela signifie, pour la question pénitentiaire, que la protection de sa dignité, élément majeur de l'identité Humaine, doit être au mieux préservée y compris pendant le temps carcéral de la peine. Punir ne signifiant plus nécessairement devoir souffrir dans nos sociétés modernes, l'enjeu d'un établissement pénitentiaire ouvert est de démontrer que la sanction peut être associée à un lieu où l'on apprend les gestes et les comportements de la vie en société : respect des règles et des horaires de travail, élaboration d'objectifs personnels, reconquête de sa propre dignité de citoyen, participation et responsabilisation au sein d'une communauté de vie. Le seul centre de détention français bénéficiant de ce régime, Casabianda, a montré par sa longue histoire que cet enjeu pouvait être

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remporté. Or, son existence unique sur notre territoire montre le retard relatif pris par la France face à ses partenaires européen dans l'utilisation de ce modèle. Il est temps pour les décideurs de ne plus voir Casabianda comme une expérience ; après 60 années d'existence, ce centre ne peut plus légitimement être considéré comme expérimental ou pilote. Il faut donc aujourd'hui tirer les conséquences pour notre territoire de l'utilisation de ce modèle en France, ainsi que des nombreuses autres utilisations du même type en Europe. Or, ces résultats montrent que les prisons ouvertes sont une véritable réussite dans la recherche d'un minimum de contrainte pour un maximum de sécurité. En outre, les buts de la peine étudiés par le prisme d'une prison ouverte concilient un certains nombre d'intérêts qui peuvent être compris de tous :

- L'amendement du détenu : il est plus facile pour un prisonnier de repenser à son crime et de prendre pleinement conscience des conséquences de ses actes dans un lieu qui lui laisse le temps de le faire. Or, le bruit, la promiscuité, voire les angoisses que génère l'enferment cellulaire, entraînent une focalisation de l'esprit du détenu sur ses propres souffrances, plus que sur celles subies par la victime. - La préparation à la réinsertion : L'amendement participe à la prise de conscience de culpabilité, ce qui est un point essentiel dans un parcours de réinsertion. D'autre part, une prison ouverte favorise la resocialisation, l'apprentissage et la pratique d'une activité économique, tous facteurs d'une réinsertion réussie. Enfin, un régime ouvert de détention est profitable pour l'état de santé physique et moral d'un condamné, éléments indispensables lorsqu'il faut reprendre une place active dans la société.

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Vie du droit - La lutte contre la récidive : parce qu'ils ont été sélectionnés au préalable, la majorité des détenus qui passe par une prison ouverte n'aurait, quoi qu'il en soit, jamais récidivé. Pour les autres, la bonne préparation à la réinsertion sera un facteur positif dans la lutte contre la récidive. - La rétribution des victimes : La peine n'étant pas une vengeance, il serait erroné de mesurer la satisfaction des droits des victimes d'après la rigueur des conditions de détention d'un condamné, c'est pourquoi les prisons ouvertes ne pourront pas être accusées sur ce point de contrevenir aux intérêts des victimes. De plus, les conditions d'incarcération dans une prison ouverte permettent aux détenus, grâce à leur travail, de percevoir un revenu, et donc, de fait, de pouvoir payer plus facilement les intérêts civils d'une victime. - La lutte contre le suicide en détention : les chiffres européens nous ont montré que le suicide était une exception en prison ouverte. Un élément non négligeable dans la lutte qu'ont engagé les pouvoirs publics contre ce danger de la prison. - Un coût journalier de détention inférieur à la moyenne : tant par les moyens qu'ils mobilisent que par le revenu qu'ils génèrent, les établissements pénitentiaires ouverts coûtent moins cher à la société que leurs homologues fermés. - Un autre intérêt public, l'environnement : la protection de l'environnement par la lutte contre les feux de forêt, l'utilisation des énergies renouvelables, l'agriculture responsable, la lutte contre les pollutions, tous ces exemples sont des orientations que l'on peut facilement prendre dans la conception d'un nouvel établissement pénitentiaire. Tous ces éléments nous montrent la modernité de ce modèle, et son adéquation aux enjeux qui occupent actuellement la société en général et le monde pénitentiaire en particulier. La prison ouverte est donc une réponse qu'il faut envisager développer dans notre pays. Le rapport que nous venons de faire sur la faisabilité de développement de ce régime de détention en France nous permet d'affirmer qu'il peut trouver une place naturelle dans notre système pénitentiaire français. Non seulement les aménagements règlementaires nécessaires à son développement sont minimes, mais plus encore les résultats des expériences françaises et européennes en cette matière nous encouragent à en multiplier les utilisations. En outre, la plupart des éléments structurels nécessaires à l'ouverture de nouveaux établissements conformes à ce régime sont d'ores et déjà existants sur notre territoire. Qui plus est, le besoin affiché par la France d'individualiser au mieux les peines de ses condamnés offre l'opportunité au régime ouvert de détention de compléter les réponses déjà existantes tant en matière de régime d'exécution de peine que d'aménagement de celles-ci. Ce sont donc, d'après les estimations de population que nous avons effectué à l'occasion

Agenda

de cette étude, au moins trois ou quatre nouveaux établissements pénitentiaires utilisant ce régime qui pourraient utilement être implantés sur notre territoire. Toutefois, l'ensemble de ces éléments positifs ne doivent pas nous faire oublier les difficultés rencontrées par les expériences françaises du présent et du passé, et certains risques révélés par les statistiques étrangères. Ces résultats nous enjoignent de sélectionner avec application les populations orientées vers ces établissements. C'est à cette première condition que l'efficacité et la pérennité de ce modèle carcéral pourront être assurées dans notre champ pénitentiaire. De plus, ces expériences réclament, comme deuxième condition, une répartition cohérente d'établissements ouverts sur notre territoire afin de faire accepter par les détenus un éloignement raisonnable de leurs proches tout en tirant profit des atouts pour leur réinsertion apportés par ces établissements. Une réparation par ailleurs concertée avec les décideurs et les populations locales. Qui plus est, cette répartition doit tenir compte de la double contrainte constituée par le besoin d'un accès nécessairement aisé aux services publics sociaux et de santé, tout en préservant un éloignement raisonnable des grandes infrastructures de transport. Deux nouvelles conditions favorisant un risque d'évasion maîtrisé tout en maximisant l'utilisation des moyens disponibles pour favoriser la réinsertion. C'est l'équilibre constitué par ces quatre conditions qui permettra, en fin de compte, l'acceptation sociale des risques découlant d'une prison sans barreau. Parce que ce risque sera limité grâce aux contraintes que nous venons d'évoquer, mais aussi compensé par les bénéfices tirés par la société et les détenus en termes de réinsertion et d'humanisation des prisons, il pourra devenir, aux yeux de la société, un risque acceptable. "Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel." écrivait Beccaria au XVIIIème siècle. Les prisons ouvertes, comme stricte application de ce principe, visent à limiter les contraintes à leur strict nécessaire, tout en rationalisant et en maximisant les moyens mis en œuvre pour lutter contre de nouvelles infractions. C'est pourquoi, à la suite de cette analyse, la question n'est plus pour nous de savoir s'il est possible de créer de nouvelles prisons ouvertes en France, mais plutôt quelles prisons ouvertes seraient les plus utiles à notre pays. Cette étude devra donc être poursuivie pour tenir donc compte des éléments matériels qui devront accompagner le développement de ce régime en France, afin de maximiser les chances de réussite de nouvelles prisons ouvertes sur notre territoire.

LEXISNEXIS FORMATIONS

La cession d'entreprise en difficulté 14 avril 2010 Cercle national des armées - Paris 8ème Organisateur : formations@lexisnexis.fr

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EXPOSITION

Tables chocolatées Jusqu'au 16 mai 2010 Château de Breteuil - Chevreuse (78) Organisateur : 01 30 52 05 11 - www.breteuil.fr 2010-153

CONFÉRENCE

Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l'homme 19 avril 2010 Conseil d'Etat - Paris Organisateur : 01 40 20 81 61 - www.conseil-etat.fr 2010-154

COLLOQUE

La gratuité de la culture au prisme du droit 16 avril 2010 Mairie du IVème - Paris Organisateur : droitmediasculture@gmail.com www.droitmediasculture.com 2010-155

12ÈME CROISIÈRE JURIDIQUE

Le nouveau droit communautaire des contrats internationaux du 24 avril au 3 mai 2010 Bateau Costa Deliciosa Organisateur : 09 60 54 02 00 nathalie.referencevoyages@orange.fr

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SÉMINAIRE

Joint ventures - De leur création à leur extinction 16 et 17 avril 2010 Saint-Petersbourg Organisateur : www.aija.org

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Palmarès

23ème Prix Turgot 2010 Bercy, Paris - 11 mars 2010

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A l’issue de la cérémonie au cours de laquelle Christine Lagarde a remis à Georges Pauget le 23ème Prix Turgot pour son ouvrage “La banque de l’après-crise” ce 11 mars 2010, Jean-Louis Chambon a reçu des mains de Jean Cluzel les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur ; nous présentons nos chaleureuses félicitations au banquier expérimenté dont l’engagement sans faille au service des dirigeants en difficulté est exemplaire. Jean-René Tancrède

Georges Pauget et Jean-Louis Chambon "…

e suis heureuse que Turgot revienne chez lui…". C'est par ces propos chaleureux que Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a accueilli, à Bercy, la 23ème Edition du Prix Turgot présidé par Jean-Louis Chambon, devant un très nombreux public passionné de littérature économique. Une consécration pour l'auteur Georges Pauget qui vient de quitter ses fonctions de dirigeant d'un grand groupe bancaire européen et après avoir, en pleine crise, représenté la profession en qualité de président de la Fédération Bancaire Française par "des actions vigoureuses dans le dialogue, l'anticipation et la conviction... à ce titre nous vous devons beaucoup", devait ajouter Christine Lagarde. Un "compagnon de crise et de transgression" pour Christine Lagarde qui a su "mettre à profit

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son expérience de professeur d'économie au service d'une pédagogie largement transparente dans cette dernière publication" et soulignait "…vous avez avec votre modestie naturelle, semé des petits cailloux sur le chemin qui permettra de comprendre cette crise et je l'espère, d'éviter les plus grands dommages des prochaines…". Georges Pauget montre en effet dans "La banque de l'après crise" (Revue Banque éditions), comment devra évoluer la typologie des banques et sans doute leur culture vers des modèles plus simples et plus lisibles pour les marchés, à l'instar du profil qu'il qualifie de banque multi-spécialisée. Le Prix spécial du Jury : Daniel Cohen, professeur d'économie à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole d'économie de Paris, était légitimement récompensé, selon Christine Lagarde "pour un ouvrage très complet, un voyage dans l'histoire, la géographie et l'économie" qui venait s'inscrire

"…dans une œuvre, expression même de la clairvoyance…" et déjà reconnue par un large public, La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l'économie (éditions Albin Michel). Sous l'égide du président de son Grand jury, Michel Bon, le Prix Turgot devenu au fil des années le grand rendez-vous annuel de la littérature économique, décernait en outre : Les mentions d'honneur à : - Christian Saint-Etienne pour La fin de l'euro (éditions Bourin), - Christian Walter et Michel de Pracontal, Le virus B. Crise financière et mathématiques (éd. Le Seuil). Le Prix spécial du nouveau talent, promu par le groupe Crédit agricole, à : - Caroline Bertin Delacour, Les fonds souverains. Ces nouveaux acteurs de l'économie mondiale (éditions Eyrolles-Les Echos). Le Grand prix ouvrages collectifs revenait au : - Cercle des économistes pour leur ouvrage "Fin du monde ou sortie de crise ?" co-dirigé par Pierre Dockès et Jean-Hervé Lorenzi. Une mention spéciale pour l'ensemble de son œuvre à la Revue d'Economie Financière présidée par Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des Dépôts. Le Prix Spécial Turgot FFA de la francophonie était remis par Steve Gentili à Pierre Dockès, Francis Fukuyama, Marc Guillaume, Peter Sloterdijk pour leur ouvrage "Jours de colère. L'esprit du capitalisme" (éditions Descartes). Enfin la remise des Prix et des trophées était présidée par Patrick Combes, président du groupe Viel et Cie, qui, en félicitant les lauréats ajoutait "qu'il s'agissait probablement d'un cru exceptionnel illustrant la dynamique de la pensée économique française et francophone". Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 2010-158

AU FIL DES PAGES

La banque de l'après-crise par Georges Pauget - Préface Alain Minc a crise a modifié le regard Llargement que les clients, et plus la société, portent sur la banque et les banquiers. Elle a aussi transformé certains des mécanismes économiques qui nous sont familiers. Les décisions de principe prises aux récents sommets du G20 donnent les orientations. Une certitude pour les banques : les exigences de capital seront, à niveau de risque comparable,

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plus élevées dès 2010-2012. Cette nouvelle contrainte va conduire les banquiers à revoir leur stratégie et à réfléchir au niveau de fonds propres qu'elles allouent à leurs différentes activités. Dès lors, comment appréhender les impacts de ces mutations sur le paysage bancaire et ses différents métiers - la banque de détail, la gestion d'actifs, la banque de financement et

d'investissement ? Comment créer de nouveaux leviers de compétitivité ? L'auteur livre une analyse de la crise, de l'environnement financier et des règles qui président à la gestion des groupes bancaires. Il dévoile les stratégies gagnantes de la banque de l'après-crise qui se préparent dès aujourd'hui. Le modèle classique de banque universelle va évoluer vers un

modèle plus simple et plus lisible par les marchés : le modèle de banque multispécialisée. La mise en œuvre de cette stratégie, incontournable, est décisive pour anticiper la reprise économique. 156 pages - 22 € Revue Banque Editions 18, rue La Fayette - 75009 PARIS www.revue-banque.fr

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Médias

Etoiles de l’OJD Paris - 24 mars 2010

a mission de l'OJD est de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité. Les résultats de ses contrôles constituent une référence essentielle, par exemple, pour l'élaboration des tarifs de publicité des supports certifiés. Les chiffres de l'OJD servent aussi, dans de nombreux cas, de base de référence pour les pouvoirs publics, l'administration, les tribunaux, etc. lorsque se pose la question de connaître avec exactitude la diffusion de certains supports.

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L'Observatoire de la presse est la manifestation annuelle de la presse française qui dresse le panorama de la presse à partir de l'analyse des données de diffusion de plus de 1 000 titres de l'OJD. Cette étude donne lieu à l'édition d'une brochure et à la remise des Etoiles de l'OJD.

La représentativité de l'OJD est forte, puisque, par exemple, 97% des titres diffusant à plus de 100 000 exemplaires en France sont membres de l'Association. Ce pourcentage est de 89% pour les titres diffusés à plus de 50 000 exemplaires. Les chiffres utilisés sont issus des Déclarations de Diffusion sur l'Honneur (D.S.H.) fournies par les membres de l'OJD, sauf pour les publications dont les contrôles ont été réalisés avant le

Stéphane Bodier

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10 mars, pour lesquelles sont utilisées les données des procès verbaux. Les étoiles de l'OJD récompensent les meilleures progressions en diffusion individuelle France payée pour la presse Grand Public et en diffusion totale payée pour la presse Technique et Professionnelle. Elles ont été remises le 24 mars dernier au cours d'une cérémonie animée par Philippe Laroque, rédacteur en chef au "Figaro Economie" et Patrick Bartement, directeur général de l'OJD. Nous publions ci-après les lauréats 2010. 2010-159

REPERES

Lauréats 2010 Presse grand public Diffusion individuelle France payée Presse quotidienne (évolution 2009 vs 2008) Presse quotidienne nationale Les Echos + 1 008 exemplaires Presse quotidienne régionale et départementale Le Télégramme + 524 exemplaires La Dordogne libre + 0,64 % Presse quotidienne du 7ème jour La Nouvelle République du CentreOuest dimanche + 4 576 exemplaires Presse hebdomadaire régionale Oise hebdo 829 exemplaires Le Phare dunkerquois + 14,83 % Presse magazine (évolution 2009 vs 2008) Hebdomadaires, bi-hebdomadaires, tri-hebdomadaires et bimensuels Elle + 11 686 exemplaires

Vie pratique gourmand + 7,25 % Mensuels, bimestriels et trimestriels Régal + 45 074 exemplaires Terre de vins + 39,61 %

Constance dans le succès en pourcentage (évolution 2009 vs 2005) Le Moci + 29,69 %

Internet (total des visites annuelles)

Constance dans le succès en valeur absolue (évolution 2009 vs 2005) Presse quotidienne Aujourd'hui en France + 23 780 exemplaires Presse hebdomadaire régionale La Manche libre + 3 159 exemplaires Presse magazine Public + 81 988 exemplaires

Presse technique et professionnelle Diffusion totale payée Constance dans le succès en valeur absolue (évolution 2009 vs 2005) Batirama + 3 457 exemplaires

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Sites grand public et techniques et professionnels (évolution 2009 vs 2008) Sites grand public caisse-epargne.fr + 61 086 451 visites closermag.fr + 261,11 % Sites techniques et professionnels agriaffaires.com + 5 215 270 visites environnement-online.com + 136,80 % Constance dans le succès (évolution 2009 vs 2006) Sites grand public lemonde.fr + 206 584 998 visites Sites techniques et professionnels batiactu.com + 4 864 170 visites

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Jurisprudence

Différence de rémunération justifiée par les diplômes Cour de cassation - chambre sociale - 17 mars 2010 - pourvoi n°08-43088 Les diplômes utiles à l'e xercice des fonctions occupées, et sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération entre les salariés. La Cour, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que Mme X... a été engagée le 30 janvier 2001 en qualité de graphiste webdesigner par la société 1.2.3 Multimédia aux droits de laquelle se trouve la société Index Multimédia ; qu'elle a été licenciée le 31 octobre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°) que la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au même moment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent un travail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différence de rémunération entre eux ; que dès lors, en retenant exclusivement, pour conclure à l'absence de violation du principe "à travail égal, salaire égal", que les diplômes différents de M. Y..., de M. Z... et de Mme X... constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 € tandis que le premier percevait 2 697,45 €, alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des Télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du Code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°) qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme X..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 €, de Mme X... percevant 1 966,10 € et de M. Z... payé à hauteur de 1 870,24 €

"suffisait à démontrer que l'employeur avait effectivement pris en compte les diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations", alors que la seule circonstance que les salaires versés aient été différents ne suffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société, du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le Responsable du recrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critère déterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats mais leur compétence professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des articles L.2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du Code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait obtenu un BTS "expression visuelle" ayant nécessité deux années d'études et que le salarié auquel elle se comparait était titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, la cour d'appel a pu en déduire que ces diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes. Président : Mme Collomp - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s). 2010-160

Vie du droit

Question prioritaire de constitutionnalité Premiers dossiers devant le Conseil d’Etat e mercredi 7 avril 2010, deux formations de jugement du Conseil d’Etat, statuant aux conclusions de Mesdames de Salins et Courrèges, Rapporteurs publics, ont examiné les premières questions prioritaires de constitutionnalité de l’histoire de la juridiction administrative française. Deux de ces questions pourraient constituer les toutes premières affaires de “QPC” de la juridiction constitutionnelle. L’une d’entre elles, soutenue à la barre par Maître BRIARD, Avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de

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la Cour de cassation, intéresse le monopole de représentation des familles confié à l’Union Nationale des Associations Familiales par une ordonnance du 3 mars 1945, elle-même directement inspirée par une loi du régime de Vichy : principe d’égalité, liberté d’expression et liberté d’association. L’autre question, soutenue à la barre par Maître Lyon-Caen, Avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, concerne la constitutionnalité de la loi du 4 mars 2002 du dite “anti-Perruche” : articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen, Préambule de la Constitution de 1946 et principe de nonrétroactivité pourraient constituer l’essentiel de la discussion à venir. Les grandes références constitutionnelles de ces deux dossiers seront au cœur du débat qui devrait se dérouler dans quelques mois au Palais Royal, aile Montpensier, si le Conseil d’Etat suit la proposition de ses Rapporteurs publics et transmet ces questions au Conseil Constitutionnel. Jean-René Tancrède

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Au Journal Officiel

Réforme de la justice administrative Décret n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives JORF n° 0045 du 23 février 2010 e décret s’inscrit dans la démarche de rénovation de la justice administrative amorcée par le décret n°2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et poursuivie par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives. Elle sera complétée par les modifications législatives qui seront apportées, en particulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce décret vise à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d’Etat dont la vocation première est d’être un juge de cassation. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature ou l’importance justifient effectivement qu’il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction.

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Il rénove également les procédures applicables tant devant le Conseil d’Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Il offre, en particulier, aux juridictions administratives des instruments destinés à rendre l’instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l’efficience des mesures de clôture d’instruction pour permettre l’enrôlement des dossiers à la date prévue. Enfin, il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d’Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d’amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige. Ainsi, le juge pourra entendre, dans certains procès, des philosophes, des économistes, des sociologues ou des professeurs de médecine afin d’é clairer les enjeux éthiques, économiques, sociétaux ou environnementaux du débat juridictionnel. Cette plus grande ouverture sur la société doit, tout à la fois, enrichir le travail du Conseil d’Etat et favoriser la compréhension de ses décisions. 2010-162

Direct

Adoption du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a commission de l’é conomie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, présidée par M. Jean-Paul Emorine (UMP - Seine-et-Marne), a adopté le 23 mars 2010 le rapport pour avis de M. Michel Houel (UMP - Rhône) sur le texte relatif à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. A cette occasion, la commission de l’économie du Sénat a apporté son soutien aux propositions d’amendement suivantes de son rapporteur pour avis, M. Michel Houel : - considérant qu’OSEO est au cœur de l’accompagnement financier du dispositif de l’EIRL, mais que l’organisation actuelle du groupe est un frein au développement de son action, la commission de l’économie du Sénat a décidé d’anticiper la réforme d’OSEO, qui devait initialement se faire dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière,

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en l’intégrant au projet de loi EIRL. Les trois branches de l’activité d’OSEO (innovation, garantie et co-financement des PME) seront donc fusionnées au sein de la société anonyme OSEO. Au passage, cet amendement précise explicitement que les garanties OSEO sont ouvertes aux entreprises agricoles ; - la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable son patrimoine immobilier sera maintenue dans le code de commerce, alors que le texte adopté par les députés prévoyait l’extinction de ce dispositif protecteur. Considérant que tous les entrepreneurs individuels n’opteraient pas pour l’EIRL, la commission de l’économie du Sénat a en effet souhaité maintenir un dispositif de protection des entrepreneurs distinct de l’affectation du patrimoine ; - lorsqu’un notaire recevra l’affectation d’un bien immobilier dans le patrimoine professionnel

d’une EIRL, ses émoluments seront fixés de manière forfaitaire, et non pas en proportion de la valeur du bien, le but étant de limiter le coût de cette formalité ; - il est créé un répertoire national de métiers dont la tenue est confiée à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM), tête de réseau des chambres de métier ; - la liste des personnes habilitées à évaluer la valeur des biens affectés au patrimoine professionnel est étendue aux notaires (pour les biens immobiliers seulement) et aux associations de gestion et de comptabilité (en plus des commissaires aux comptes et des experts comptables) ; - enfin, une EIRL pourra désormais faire l’objet d’une donation entre vifs, ce que ne prévoyait pas jusqu’à présent le projet de loi.

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Vie du droit

Conférence des Bâtonniers

A ' ssemblée générale de la Conférence des bâtonniers s'est réunie le 19 mars à la Maison des Centraliens à Paris pour analyser le projet de loi de la réforme de la procédure pénale. Après avoir écouté le professeur Philippe Conte interrogé par le bâtonnier Alain Guilloux sur le statut du parquet, Marc Trévidic, président de l'Association des magistrats instructeurs, sur la garde à vue, interrogé par le bâtonnier JeanFrançois Mortelette, Jean-Yves Le Borgne, sur la garde à vue interrogé par Jean-Louis Keita (Aix-en-Provence), membre du barreau. Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, ancien commissaire européen interrogé par le bâtonnier Dominique Mattéi, bâtonnier de Marseille, Robert Badinter en faisant la synthèse. L'assemblée a délibéré et adopté à l'unanimité la motion relative à l’avant-projet du futur Code de procédure pénale (voir Les Annonces de la Seine du 22 mars 2010, page 24 et l’encadré cidessous). Cette motion comporte deux exigences. La première qui ressort des exposés critiques du professeur Conte d'une part sur le statut du parquet, pierre angulaire de la réforme, chargé d'instruire comme le juge d'instruction à charge et à décharge alors que le juge d'instruction est un magistrat du siège. Cette ambiguïté a suscité les critiques des intervenants, en particulier du professeur Conte, et mieux encore de Robert Badinter. Marc Trévidic, après avoir rappelé le rôle du juge d'instruction qui, en toute indépendance, s'efforce d'instruire à charge ou à décharge, considère que les affaires sensibles d'une part (politiques), ou celles techniques d'autre part (exemple : les financières ou l'Erika) nécessitent une instruction longue, des expertises… La présence auprès du parquet en charge de l'enquête d'un juge chargé des libertés, du contrôle de l'enquête n'y suppléera pas. La garde à vue fit l'objet d'un exposé de JeanYves Le Borgne questionné par Jean-Louis Keita. Elle est un sujet d'actualité révélé par l'importance du nombre d'interpellations. JeanYves Le Borgne, vice-bâtonnier, de sa voix de bronze, a analysé les modifications que comporte le projet de loi, qui ne répondent pas aux attentes des avocats. Après un exposé savant de Jacques Barrot sur la procédure pénale en Europe qui n'avance guère, à l'exception de la mise en œuvre du mandat européen, la parole fut donnée à Robert

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Badinter, sénateur, ancien garde des Sceaux, professeur agrégé et avocat. Après le professeur Philippe Conte qui avait esquissé les difficultés du projet de loi ou son application en raison du statut du parquet, Robert Badinter a posé la question préjudicielle fondamentale reprise par la motion. Celui-ci ne peut être discuté sans que soit résolue la question du statut des magistrats du parquet. Comme il l'avait brillamment exposé en avril 2009 à une précédente assemblée générale, en présence du président Léger, la Cour européenne des droits de l'homme a posé cette question préjudicielle à la réforme envisagée d'une modification du statut des magistrats du parquet, ce gouvernement persistant dans son erreur a formé appel de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui doit se prononcer en principe le 29 mars. Il n'est donc pas raisonnable que dans la concertation, la Chancellerie pose ce problème comme résolu et qu'il n'y a pas lieu de débattre du statut du parquet. Il est ce qu'il est. Vous devez en faire un préalable, avant toute discussion. La Chancellerie pose le même préalable quant au débat sur le juge d'instruction. Il est acquis qu'il est supprimé. Robert Badinter invite les bâtonniers de France à se réunir en assemblées générales et d'élever une protestation solennelle contre une telle procédure, d’où la motion adoptée qui demande que la "concertation porte sans exception sur l'intégralité de la réforme envisagée et notamment sur le statut du parquet, ainsi que sur le projet de suppression du juge d'instruction". Robert Badinter, connaisseur averti des EtatsUnis de la procédure pénale y régnant, a par ailleurs attiré l'attention sur les conséquences

Alain Pouchelon qu'entraînerait pour les plus démunis, le glissement de notre procédure à l'image de celle des Etats-Unis : justice de riches et non de pauvres, d'où, a-t-il précisé, que 50% des jugements de condamnations à mort prononcées sont entachés de nullité, non relevée, faute d'une assistance efficace. C'est l'objet de la deuxième partie de la motion. Il est possible, a-t-il précisé, en faisant une analyse du calendrier que celui-ci ne soit pas examiné avant la fin de la procédure parlementaire du calendrier des élections de 2012. Le président Pouchelon ne peut que se réjouir du succès de cette assemblée générale à laquelle les bâtonniers de France ont répondu massivement, en s'y associant. 2010-164 Jean-René Tancrède

AU FIL DES PAGES

Conférence des Bâtonniers Motion votée à l'Assemblée générale du 19 mars 2010 a Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer, réunie en assemblée générale le 19 mars 2010, A pris acte du dépôt de l’avantprojet du futur Code de procédure pénale,

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Exige que la concertation proposée par Madame le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, porte sans exception sur l’intégralité de la réforme envisagée et notamment sur le statut du Parquet ainsi que

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sur le projet de suppression du juge d’instruction. S’oppose à la mise en place d’une Justice excluant la plus grande partie du peuple de France, faute de moyens matériels et de renforcement des droits de la Défense.

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Assemblée générale du 19 mars 2010


Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BLAISE PICARD CONSULTANTS Siège social : 7, rue Coq Héron 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée à capital variable. Capital social d’origine : 17 000 Euros. Capital minimum : 8 000 Euros. Capital maximum : 180 000 Euros. Objet : le conseil en matière commercial, marketing et communication ; la formation et l’enseignement. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Blaise PICARD demeurant 7, rue Coq Héron 75001 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01630 Pour avis Rectificatif à l’insertion 1440 du 29 mars 2010, lire, dénomination sociale : OBIO (et non, SAS OBIO). 01638 Pour avis

AMADS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 000 Euros Siège social : 189, rue de Courcelles 75017 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 8 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : AMADS Siège social : 189, rue de Courcelles 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 7 000 Euros. Objet social : la société a pour objet, en France et à l’Etranger : - marchand de biens, l’achat, la vente, l’échange, la location de tous immeubles, fonds de commerce, droit au bail, pas de porte, terrains, actions ou parts de sociétés immobilières ; gérance et administration de ces biens. Le conseil à la location ou à l’achat de tout bien immobilier, actions ou parts de sociétés immobilières et fonds de commerce. Durée de la société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Alexandre GORODETSKA demeurant 189, rue de Courcelles 75017 PARIS, assure la Gérance. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01621 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 17 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 17ème, le 1er avril 2010, bordereau 2010/344, case 10, extrait 1069, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HARRY COVER Siège social : 208, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros divisé en 100 parts de 50 Euros. Objet : la société a pour objet : - la vente au détail de fruits et légumes. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Gérard IOLI demeurant 116, rue Saint-Dominique 75007 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01671 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 25 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GO TO EXCELLENCE Sigle :

GTE

Siège social : 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseil et audit en stratégie, organisation et management, accompagnement à l’international, achat et revente de matériels et produits divers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Alex BARIKI ALAOUI demeurant 76, rue de la République 92190 MEUDON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01658 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 31 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

Sigle :

HCZ SERVICES H.C.Z.S.

Siège social : 114, rue de Patay 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes prestations informatiques pour les particuliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri ZENOU demeurant 114, rue de Patay 75013 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01594 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 414 du 25 janvier 2010 pour AROME DOM TOM PRODUCTION, lire, siège social : Péniche Boer II, Port de la Gare (et non, Quai de la Gare) 75013 PARIS. 01544 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 18 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MADRAS EDIT Siège social : 27, rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : agence de communication. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Christian PETIT demeurant Z2 D13 Godissard 97200 FORT DE FRANCE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01553 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EX NIHILO ET CIE

Nom commercial :

EX NIHILO

Siège social : 29, rue Oberkampf 75011 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 8 000 Euros. Objet : l’exploitation, sous toutes ses formes de l’activité de bar-restaurant, traiteur, ventes à consommer sur place ou à emporter. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Laurent VALENZA demeurant 170, avenue Petit le Roy 94550 CHEVILLY LARUE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01616 Pour avis

GAILLARD S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 40, rue Dulong 75017 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : GAILLARD S.A.S Siège social : 40, rue Dulong 75017 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 500 actions de 10 Euros chacune. Objet social : conseil aux entreprises. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Xavier GAILLARD demeurant 40, rue Dulong 75017 PARIS, nommée pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.

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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01548 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 21 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

OH PRODUCTION Siège social : 2 bis, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : production et édition phonographique, édition musicale, production audiovisuelle, musicale et évènementielle. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Malia SAADI demeurant 3, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01571 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MDJ CONSULTING Siège social : Espace Altura 46, rue Saint-Antoine 75004 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros entièrement libéré. Objet : - conseil en ressources humaines (recrutement, formation, gestion de carrière, développement personnel), - toutes opérations commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Martine DOUGOUD, épouse JOURDE demeurant 16, parc de Diane 78350 JOUY EN JOSAS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01624 Pour avis Rectificatif à l’insertion 1149 du 11 mars 2010 pour RED MAMA PRODUCTIONS, objet, ne pas lire : la production de tous spectacles vivants, et adresse de Karine LOMBARDO, 110, rue d’Aboukir 75002 PARIS (et non, 72, avenue Raspail 93170 BAGNOLET). 01545 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 31 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HCZ CONSEILS Sigle :

H.C.Z.C. Siège social : 114, rue de Patay 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes prestations informatiques pour les entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri ZENOU demeurant 114, rue de Patay 75013 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01595 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 16 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ART TRAVAUX CONCEPT Sigle :

ATC Siège social : 6, cité Joly 75011 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : tous travaux de second oeuvre dans le bâtiment, entretien, aménagement, décoration, réparation et rénovation de tous les locaux à usage industriel, commercial ou d’habitation. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Véronique HUQUET demeurant 72, rue des Rigondes 93100 MONTREUIL SOUS BOIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01557 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HOMA Siège social : 2 bis, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros, constitué d’apports en numéraire. Objet : dans le domaine du bâtiment, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture et menuiserie. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Mohamad Nasab ALIKHANI demeurant 14, place des Dominos 92400 COURBEVOIE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01546 Pour avis

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MODIFICATION

SOCIETE D’ETUDES DE CONCEPTION ET DE REALISATION D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE SECURITE S.E.C.R.E.T.S.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 76 224,51 Euros Siège social : 207, boulevard Péreire 75017 PARIS 323 209 908 R.C.S. PARIS 1981 B 10304 Aux termes du procès verbal des délibérations d’une Assemblée Générale Extraordinaire, régulièrement convoquée et tenue le 12 mars 2010, les Associés ont décidé de proroger la durée de la société de quarante années, à compter du 13 décembre 2011 pour expirer le 12 décembre 2051, et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01538 La Gérance

SECURICAM Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 600 Euros Siège social : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 482 048 485 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant de la société est Monsieur Marc LE TOUZEY demeurant 7, rue Victor Basch 94220 CHARENTON LE PONT Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01542 Pour avis

YPSIS Société à Action Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 451 910 400 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la société continue d’avoir pour objet en France et à l’Etranger : - l’administration et la gestion de tous immeubles commerciaux, industriels ou d’habitation, - Le conseil immobilier de tous

propriétaires ou locataires, - toutes activités de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, - la participation de la société dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de société nouvelles, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association en participation ou autrement . Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet indiqué ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe. A l’exclusion de toutes activités de constructeurs, promoteurs. Durée : 99 ans. Présidence : Yves-Pascal SALZEDO demeurant 19, chemin des Longues Raies 78860 SAINT NOM LA BRETECHE. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01583 Pour avis

GROUPAPHARM

Société par Actions Simplifiée à capital variable au capital plancher de 37 500 Euros Siège social : 20, rue de la Fédération 75015 PARIS 444 194 922 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal des décisions du Président du 15 mars 2010, il résulte que le siège social a été transféré du : 20, rue de la Fédération 75015 PARIS au : 161, rue Vercingétorix 75014 PARIS à compter du 1er avril 2010. L’article "Siège social" des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01593 Pour avis

GERIPROMO Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros Siège social : 23, avenue Victor Hugo 75116 PARIS 442 157 897 R.C.S. PARIS L’insertion parue le 4 mars 2010 sous le numéro 1094, nulle et non avenue, remplacée par : Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2010, il a été décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur David ZIMRA demeurant 9, rue Sainte Anastase 75003 PARIS, pour une durée de six exercices, en remplacement de Madame Brigitte DUFFAUT. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01596 Pour avis

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AGENCE DE VENTE ET DE COMMERCIALISATION A.V.C.O. Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 14, rue du Général Bertrand 75007 PARIS 330 296 682 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 mars 2010, Monsieur Thomas GERBAULT demeurant 27, rue La Bruyère 75009 PARIS, a été nommé Gérant de la société à compter du 15 mars 2010, en remplacement de Madame Michèle GERBAULT, décédée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Soicétés de Paris. 01565 Pour avis

YPSIS CONSEIL Société à Action Simplifiée au capital de 2 500 Euros Siège social : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 481 457 091 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la société continue d’avoir pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’Etranger : - toutes activités de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, - le conseil immobilier de tous propriétaires ou locataires d’immeubles. La participation de la société dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association en participation ou autrement. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe. A l’exclusion de toutes activités de constructeurs, promoteurs. Durée : 99 ans. Présidence : Monsieur Yves-Pascal SALZEDO demeurant 19, chemin des Longues Raies 78860 SAINT NOM LA BRETECHE Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01585 Pour avis

SCI ACHILLE 3 Société Civile Immobilière au capital de 60 000 Euros Siège social : 242, rue de Tolbiac 75013 PARIS 450 307 376 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er avril 2010, il a été pris acte :


Annonces judiciaires et légales - du changement de la dénomination de la société. Ainsi, la dénomination sociale de la société qui était : SCI ACHILLE 3 est désormais : SCI AMELIN - du transfert du siège social du : 242, rue de Tolbiac 75013 PARIS au : 7, chemin de l’Amelinerie Urville 50590 REGNEVILLE SUR MER Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétésde Paris. 01604 Pour avis

JJMAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 26, rue des Rigoles 75020 PARIS 483 067 906 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 1 er mars 2010, il a été pris acte de la nomination de Madame Magida WAZNI demeurant 20, avenue Ambroise Rendu, Hall 9, 75019 PARIS en qualité de Co-Gérante à compter du même jour pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01620 Pour avis BERNARDS Cabinet d’Avocats 33, rue d’Artois 75008 PARIS

GLOBYMUNDUS Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 7, rue du Cherche Midi 75006 PARIS 494 024 698 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. A compter du 1er mars 2010, le siège social qui était : 7, rue du Cherche Midi 75006 PARIS est désormais au : 43, rue de Trévise 75009 PARIS Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01636 Le Gérant

GEDEON PROGRAMMES Société Anonyme au capital de 454 545 Euros Siège social : 155, rue de Charonne 75011 PARIS 383 894 052 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 octobre 2009, les actionnaires de la société statuant en application de l’article L 225-248 du Code de Commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01552 Pour avis

LES FRAISES SAUVAGES devenue : LE LABORATOIRE ARCHITECTURE & DESIGN Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 2 000 Euros Siège social : 47, rue de Babylone 75007 PARIS 502 545 635 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès-verbal des décisions de l’Associé Unique du 19 mars 2010, la dénomination sociale est désormais : LE LABORATOIRE ARCHITECTURE & DESIGN avec adjonction comme sigle : LE LAD L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence. De plus, à la même date l’Associé Unique décide d’étendre l’objet social à l’activité suivante : - la conception et l’étude de tous produits à usage domestique fonctionnel, d’assistance à maîtrise d’ouvrages pour l’aménagement et l’agencement d’intérieurs sous toutes ses formes aux entreprises et aux particuliers et toutes prestations se rattachant à cet objet. L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01572 Pour avis

SCAFRUITS FRANCE Société en Nom Collectif au capital de 40 000 Euros Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS 325 615 748 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 octobre 2009, la société a nommé Monsieur Pierre ROBERT de SAINT VINCENT, né le 2 mars 1959 à ALGER (99352 ALGERIE) demeurant 3, rue de la Garenne de Mauvesin 33480 CASTELNAU DE MEDOC en qualité de Gérant non Associé, pour une durée illimitée, à compter du même jour, en remplacement de Monsieur Lucien CLUSMAN, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01592 Pour avis

E-CHEM Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 15, rue Taitbout 75009 PARIS 424 173 755 R.C.S. PARIS Suivant délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du er 1 avril 2010, les Associés ont décidé de modifier l’article 2 des statuts. Article 2 – Objet : Ancienne mention : La société a pour objet l’achat, la vente, le négoce, la représentation, en France et à l’Etranger de produits chimiques, industriels, agro-alimentaires. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise

en location-gérance de tous fonds de commerce ou d’établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattachés directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Nouvelle mention : La société a pour objet la production, l’achat, la vente, le négoce, la représentation, en France et à l’Etranger de produits chimiques, industriels, agro-alimentaires, d’énergies. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou d’établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattachés directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 01613 Le représentant légal

LMCV LE MONDE CHEZ VOUS Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 Euros Siège social : 10, rue de la Paix 75002 PARIS 499 230 621 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 février 2010 : il a été décidé de modifier l’objet social à compter du 22 février 2010. En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : Le commerce de détail, demi-gros et gros de tous produits issus de l’industrie textile et de l’habillement, de l’industrie du cuir et de la chaussure, articles de voyage, articles de la maison, cadeaux, bimbeloteries, matériel de sport et de le loisir, matériel et équipement de bureau et informatique, tous aliments comestibles et non comestibles. Nouvelle mention : Agence de communication et de publicité pour tous types de supports : internet (création site internet, référencement, hébergeur), écrite (cartes de visites, plaquettes, flyers, enveloppes), événementielle, communication par l’objet (stylos, calendriers, bâches), logo. Production, exhibition, édition, importation, exportation, distribution, contrat d’achat et une location de toute espèce de produits cinématographiques, musicaux, audiovisuels et de livres et d’autres publications dans un support papier, électronique, audio ou vidéo, des reliures, une composition et photogravure. Représentation de professionnels et d’artistes. Créateur d’événements, animation et organisation de soirées. Achat, vente, location de tout matériel lié à la prestation musicale, visuelle, publicitaire. Travaux de bâtiment concernant la peinture intérieure et extérieure, portes,

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fenêtres, parqueterie, petite maçonnerie, plomberie, électricité et leurs activités connexes, décoration intérieure. Commerce de détail, demi-gros et gros de tous produits issus de l’industrie textile et de l’habillement, de l’industrie du cuir et de la chaussure, articles de voyage, articles de la maison, cadeaux, bimbeloteries, matériel de sport et de le loisir, matériel et équipement de bureau et informatique, tous aliments comestibles et non comestibles. Le reste de l’article reste inchangé. Le siège social a été transféré au 8, place Aristide Briand 59400 CAMBRAI à compter du 22 février 2010. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : Le siège social est fixé : 10, rue de la Paix 75002 PARIS Nouvelle mention : Le siège social est fixé : 8, place Aristide Briand 59400 CAMBRAI Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01656 Pour avis

GEDEON PROGRAMMES Société Anonyme au capital de 454 545 Euros Siège social : 155, rue de Charonne 75011 PARIS 383 894 052 R.C.S. PARIS Aux termes du Conseil d’Administration du 14 septembre 2006, il a été pris acte de la démission de Madame Marie Isabelle PIERRE PUYSEGUR, Administrateur, et il a été décidé de nommer en ses lieu et place, avec effet du 14 septembre 2006, Madame Corinne DAVID demeurant 24, cité Jouffroy Renault 92110 CLICHY. Les modifications seront effectuées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01537 Pour avis

ALTO ENERGIES Société à Responsabilité limitée au capital de 2000 Euros Siège social : 4, avenue de Friedland 75008 PARIS 494 539 448 R.C.S. PARIS Aux termes de décisions en date du 31 mars 2010, la collectivité des Associés a décidé : 1. de compléter l’objet social par : l’acquisition, la gestion, la cession de participations, minoritaires ou majoritaires, au sein de toutes sociétés, Françaises ou Etrangères, ainsi que toutes prestations commerciales, financières, techniques ou autres à destination desdites sociétés ou de toutes autres entreprises, 2. de modifier la dénomination sociale, qui est dorénavant : ALTO PARTNERS 3. de modifier en conséquence les articles 2 et 3 des statuts. 4. de modifier les articles 6 et 7 des statuts. 5. de supprimer les articles 25, 26 et 27 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01603 La Gérance

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Annonces judiciaires et légales OCEANIS Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 11 bis, rue de Moscou 75008 PARIS 453 641 292 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 mars 2010, Madame Bérengère GUINEL demeurant 130, avenue de Versailles 75016 PARIS, a été nommé en qualité de Co-Gérante. Monsieur Benoît GUINEL demeure Co-Gérant. L’article 12 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01639 Pour avis

LPM COMMUNICATION ET STRATEGIE Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros ramené à 18 500 Euros Siège social : 20, rue Cambon 75001 PARIS 508 230 935 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 décembre 2009, les Associés de la société ont décidé de réduire le capital de la société d’un montant de 18 500 Euros par voie de réduction de la valeur nominale des actions opérée par remboursement d’une somme de 0,50 Euro par action correspondant à la fraction du capital non appelée. En conséquence, le capital de la société est passé de 37 000 Euros à 18 500 Euros et il a été procédé à la modification de l’article 7 des statuts. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01651 Pour avis

AVM IMMOBILIER Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 25, rue Bosquet 75007 PARIS 435 405 121 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 25, rue Bosquet 75007 PARIS au : 31, avenue de Ségur 75007 PARIS à compter du 1er avril 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01661 Pour avis

INSPIRATIONAL TECHNOLOGIES Société par Actions Simplifiée au capital de 55 230 Euros porté à 65 730 Euros siège social : 5, rue Helder 75009 PARIS 504 557 943 R.C.S. PARIS Il résulte : - du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2010,

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- du certificat du dépositaire des fonds établi par Monsieur Noël THIBAUDEAU, Commissaire aux Comptes de la société, le 15 mars 2010, que le capital a été augmenté d’une somme de 10 500 Euros par l’émission d’actions nouvelles de préférence de catégorie P. Les statuts ont été modifiés en conséquence : Ancienne mention : Capital social : 55 230 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 65 730 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01558 Le Président

MCL Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros Siège social : 260, rue Daumesnil 75012 PARIS 492 408 620 R.C.S. PARIS Par délibération en date du 1er avril 2010, les Associés ont nommé en qualité de Co-Gérant, Monsieur Christophe CAVARD-RABOUIN demeurant 19, allée Maillaisson 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01563 Pour avis Rectificatif à l’insertion 905 du 18 février 2010 pour LA PAUSE, lire, capital : 5 000 Euros (et non 15 000 Euros). 01588 Pour avis

6TI TV Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros ancien Siège social : 40, rue Damrémont 75018 PARIS nouveau siège social : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY 498 740 703 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 1er octobre 2009, l’Assemblée Générale des Associés a décidé de transférer le siège social du : 40, rue Damrémont 75018 PARIS, au : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY à compter du même jour et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. La société sera désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01628 Pour avis

LAISSER PASSER Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET 392 630 190 R.C.S. NANTERRE Suivant décision de la Gérance en date du 1er avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET au : 48, rue La Bruyère 75009 PARIS

Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristisques suivantes : Durée : 99 ans. Objet : le transport de personnes à mobilité réduite ainsi que toutes prestations de services s’y rapportant. Le transport de toutes personnes ainsi que toutes prestations de services s’y rapportant. Gérance : Monsieur Jean-François FADUILHE demeurant 36, rue La Bruyère 75009 PARIS. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01637 Pour avis

VILAR

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 12, rue Calmels 75018 PARIS 403 927 635 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 janvier 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 12, rue Calmels 75018 PARIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01541 Pour avis

LE MAS D’ARTIGNY Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 22, rue du Quatre Septembre 75002 PARIS 510 807 571 R.C.S. PARIS 2009 B 3954 Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2009, il a été décidé de repousser la date de clôture du premier exercice social au 30 septembre 2010 au lieu du 31 décembre 2009 et de modifier en conséquence l’article 26 des statuts qui est désormais rédigé ainsi qu’il suit : Article 26 - Exercice social "chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le premier octobre et finit le trentre septembre. Par exception, le premier exercice social de la société se clôturera au 30 septembre 2010". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01567 Pour avis

INTERNATIONAL ICEBERG CONSULTING Société à Action Simplifiée au capital de 1 500 Euros Siège social : 14, avenue d’Eylau 75116 PARIS 519 565 550 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Mixte en date du 30 mars 2010, il a tout d’abord été pris acte de la nomination de Monsieur Christian JOB demeurant 11, rue du Docteur Finlay 75015 PARIS, en qualité de nouveau Président, à compter du 30 mars 2010 pour une durée de trois ans, en remplacement de Monsieur Franck LEGRAND, démissionnaire.

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Il a ensuite été pris acte du changement de dénomination de la société, et de la modification corrélativement de l’article 3 des statuts. Ainsi, la dénomination sociale de la société qui était : INTERNATIONAL ICEBERG CONSULTING est désormais : ICEBERG PROTECT Compte tenu de l’élargissement des activités de la société, il a enfin été pris acte d’élargir l’objet social. Le précédent objet social mentionnait : toutes activités liées à la valorisation et aux conseils aux entreprises, en France et dans le monde". Cette disposition est modifiée comme suit : "la société a pour objet en France et à l’Etranger : - toutes activités liées à la valorisation et aux conseils en stratégie et en organisation aux entreprises dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, - la fourniture de prestations de formation et la mise à disposition de consultants dans les domaines de la sûreté et de la sécurité". La suite étant inchangée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01609 Pour avis

SCI PAYS D’AUGE

Société Civile Immobilière au capital de 152 Euros Siège social : 43, boulevard Haussmann 75009 PARIS 392 105 813 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 mars 2010, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Aymar de MAULEON demeurant 43, boulevard Haussmann 75009 PARIS en qualité de nouveau Gérant, à compter du 27 mars 2010 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Etienne GACHET, démissionnaire. Cette modification de gérance est la conséquence de la cession de parts sociales intervenue dans la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01626 Pour avis

CAP FINANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 120 000 Euros Siège social : 2, rue de la Pépinière 75008 PARIS 491 740 213 R.C.S. PARIS La présente publicité légale annule et remplace celle, tronquée lors de la mise en page, insérée dans le numéro 17 du 29 mars 2010 page 23. Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 8ème, le 1er avril 2010, bordereau 2010/987, case 27, extrait 5220, il a été constaté la réalisation définitive, en l’absence d’opposition de tiers au projet de réduction du capital non motivée par des pertes en date du 9 décembre 2009, de la réduction du capital par suite de l’annulation de 29 088 parts sociales de la société pour le ramener de 120 000 Euros à 90 212 Euros, divisé en 90 212 Euros d’un Euro de valeur nominale, suite à la décision de rachat par la société de ses propres parts sociales à concurrence de 29 088 parts sociales détenues par le GROUPE RBB SARL, aux conditions arrêtées dans la promesse d’achat et de cession de titres signée le 9 décembre 2009 entre la


Annonces judiciaires et légales société CAP FINANCE SARL et le GROUPE RBB SARL, d’une valeur nominale d’un Euro pour un prix global de 425 000 Euros. Aux termes de la même Assemblée Générale, il a été décidé d’augmenter le capital social par incorporation d’une partie du report à nouveau à concurrence de 29 088 Euros. Cette augmentation de capital a été réalisée par voie d’émission de parts sociales nouvelles d’une valeur nominale d’un Euro chacune réparties comme suit : - Monsieur Thierry ANDRIEUX pour 25 597 parts sociales - le GROUPE RBB SARL pour 3 491 parts sociales. soit un total de 29 088 parts sociales. En conséquence, l’article 8 des statuts a été modifié et est désormais rédigé comme suit : Article 8 - Capital social : "le capital social est fixé à la somme de 120 000 Euros. Il est divisé en 120 000 parts sociales d’un Euro chacune, numérotées de 1 à 120 000 entièrement souscrites et libérées, attribuées aux Associés en proportion de leurs apports". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01644 Pour avis

GEDEON PROGRAMMES

Société Anonyme au capital de 454 545 Euros Siège social : 155, rue de Charonne 75011 PARIS 383 894 052 R.C.S. PARIS En date du 1er octobre 2008, la société MILLIMAGES, Administrateur de la société, a désigné en qualité de représentant permanent, Monsieur Michel LIBERMAN demeurant 19, avenue Daumesnil 94160 SAINT MANDE, en remplacement de Madame Anne VINCENT. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01562 Pour avis LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE Société d’Avocats Résidence des Parcs 39, rue Amadéo 63057 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

SCI JAMANGE Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 12, avenue de la Résistance 36600 VALENCAY 419 965 876 R.C.S. CHATEAUROUX Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 janvier 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 12, avenue de la Résistance 36600 VALENCAY au : 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : acquisition, propriété, administration, location de tous immeubles et de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d’acquisition, échange, apport ou autre mode. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il a également été pris acte du changement de Gérant. Ancienne mention : Gérant : Monsieur Christian BILLY,

démissionnaire à compter du même jour. Nouvelle mention : Gérant : société KERTO, Société par Actions Simplifiée sise 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 617 743, représente par Monsieur Gilles BILLAUT domicilié 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS, nommée à compter du même jour. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Chateauroux. Pour avis 01664 Le Gérant

DISSOLUTION

BOULANGERIE NICOLAS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en liquidation au capital de 30 000 Euros Siège social : 244, rue des Pyrénées 75020 PARIS 487 636 508 R.C.S. PARIS Par décision en date du 25 janvier 2010, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation. A été nommé en qualité de liquidateur, Monsieur Nicolas LECONTE demeurant 36, rue des Cailles 91540 MENNECY avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé au 244, rue des Pyrénées 75020 PARIS, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 01576 Le Liquidateur

SCI ARCHIVES 18/20 Société Civile Immobilière au capital de 762,25 Euros Siège social : 18-20, rue des Archives 75004 PARIS 419 833 694 R.C.S. PARIS Suivant décision collective des Associés en date du 12 janvier 2010, il résulte que : les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 15 janvier 2010 et sa mise en liquidation. L’Assemblée Générale susvisée a nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Jean-Cédric LEGEIN demeurant 102, avenue Kamerdelle UCCLE 1180 BRUXELLES (99131 BELGIQUE) avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé chez KRESTON CONSEIL sise 2, rue Meissonier 75017 PARIS, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 01633 Le Liquidateur

BEAUSEJOUR CONSEIL

BEAUSEJOUR CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 55, boulevard Beauséjour 75016 PARIS 497 655 845 R.C.S. PARIS

Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 10 000 Euros Siège social : 55, boulevard Beauséjour 75016 PARIS 497 655 845 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date du 30 novembre 2009, la collectivité des Associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre 2009, et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966, pour cause de cessation d’activité. Elle a nommé en qualité de liquidateur Madame Olivia DULAC, épouse BERNANOSE demeurant 55, boulevard Beauséjour 75016 PARIS, et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé au 55, boulevard de Beauséjour 75016 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 01653 Le Liquidateur

PHENIX DISTRIBUTION Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 623 Euros Siège social : 40, rue Damrémont 75018 PARIS 451 556 450 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 avril 2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 2 avril 2010 et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateur Madame Martine BERCOVICI demeurant 34, rue du Bengale 14000 CAEN, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01660 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

FCC CONSULTANTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 700 Euros Siège social : 4, rue Raffaelli 75 016 PARIS 433 285 822 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 novembre 2009, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - déchargé Madame Françoise CHASSAGNAC de son mandat de Liquidatrice et donné quitus de sa gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis La Liquidatrice 01606 Françoise CHASSAGNAC

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Suivant délibération du 30 décembre 2009, la collectivité des Associés, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a: - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur et l’a déchargé de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01654 Le Liquidateur

BOULANGERIE NICOLAS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en liquidation au capital de 30 000 Euros Siège social : 244, rue des Pyrénées 75020 PARIS 487 636 508 R.C.S. PARIS Par décision du 18 février 2010, l’Associé Unique, statuant au vu du rapport du Liquidateur a, – approuvé les comptes de liquidation, – donné quitus au Liquidateur et décharge de son mandat, – décidé la répartition pour solde de tout compte, – prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 01577 Le Liquidateur

ADELEC Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 500 Euros Siège social : 10, rue Pradier 75019 PARIS 450 634 944 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2010, il résulte que : les Associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01642 Le Liquidateur

BF GESTION Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 50 000 Euros Siège social : 1, rue Alfred Vigny 75008 PARIS 447 533 449 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale réunie le 5 janvier 2010, a :

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Annonces judiciaires et légales - approuvé le compte définitif de liquidation, - déchargé Monsieur Jean-Baptiste MICOULEAU de son mandat de liquidateur, - donné quitus de sa gestion au Liquidateur, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01536 Le Liquidateur

UBU PRODUCTIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 24, rue de Milan 75009 PARIS 444 339 527 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 mars 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Pierre THOMAS, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01547 Pour avis

ARCOLE ASSURANCE SARL Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 10 000 Euros Siège social : 10, rue de Châteaudun 75009 PARIS 509 115 921 R.C.S. PARIS Par décision du 11 mars 2010, la collectivité des Associés, statuant au vu du rapport du Liquidateur, a : – approuvé les comptes de liquidation, – donné quitus au Liquidateur et décharge de son mandat, – décidé la répartition pour solde de tout compte, – prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01629 Le Liquidateur

LASER MEDICAL FOCH Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 500 Euros Siège social : 94, avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 450 067 533 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Madame Valérie PEYROT des GACHONS, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01582 Pour avis

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BIVEX FRANCE Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 65, rue Pascal 75013 PARIS 349 355 834 R.C.S. PARIS Suivant délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2009, les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01618 Le Liquidateur

OPPOSITION CESSION DE DROITS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 3ème arrondissement le 30 mars 2010, bordereau 2010/226, case 11, la société DIXIMPORT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 43 200 Euros dont le siège social est 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 321 030 397, représentée par Monsieur Olivier MOUCHNINO domicilié 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, a cédé à : la société SUP-HAUDRIETTES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros, dont le siège social est 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 520 990 896, représentée par Monsieur Moëz Alexandre ZOUARI domicilié 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, en sa qualité de Gérant, un droit au bail à usage de supermarché, sis 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, exploité à ce jour par le Cédant et identifié à l’INSEE sous le numéro SIRET 321 030 397 00012, moyennant un prix de 400 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 31 mars 2010. Les oppositions seront reçues au siège du fonds vendu, où il a été fait, à cette fin, élection de domicile pour la validité et pour la correspondance à l’adresse de Maître Reynald BRONZONI, DBD ASSOCIES, Avocat à la Cour, 15, avenue Victor Hugo 75116 PARIS. Elles devront être faites, au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales prévues. 01597 Pour avis

TRANSFORMATION

CABINET DORVAL

Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 70 000 Euros Siège social : 19, rue du Général Delestraint 75016 PARIS 380 357 996 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2010, il a été décidé : - de constater le changement de forme sociale de la société de Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. en Société à Responsabilité Limitée sans création d’un être moral nouveau, - d’étendre les opérations compatibles avec l’objet social à l’enseignement, la formation, le conseil en gestion pour l’application des nouvelles technologies. Les articles 1 et 3 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 01610 La Gérance

YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Voisins le Bretonneux du 25 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

FINANCIERE VIVA Siège social : 20, place des Douves 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 800 000 Euros. Objet : 1) le courtage d’assurances, études et réalisations de tous projets d’assurances et de placements financiers, 2) l’intermédiation en opérations de banque, 3) la souscription, l’acquisition et la négociation de toutes actions, obligations, valeurs mobilières de toutes sociétés françaises ou étrangères et de toutes sociétés de courtage en assurance en vue de la constitution et de la gestion d’un portefeuille de placement. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Didier VAUCHELLES demeurant 10, rue du Cheneau 78790 COURGENT, assure la Gérance. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 01559 Pour avis

LETO CONSULTING Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 7, chemin des Mignoteries 78620 L’ETANG LA VILLE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à l’Etang la Ville du 1er mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : LETO CONSULTING Siège social : 7, chemin des Mignoteries 78620 L’ETANG LA VILLE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : - cabinet de conseils, ingénierie notamment en information et documentation, de veille économique, d’études informatiques, techniques, économiques et d’organisation, - conseils pour les affaires, la gestion et assistance opérationnelle aux entreprises, notamment dans la recherche, la sélection, l’orientation, le recrutement de tout personnel, - prestations de services et travaux à façon informatiques, administratifs, infogérance-outsourcing et nouvelles technologies, tant en ce qui concerne les matériels que les logiciels, - l’élaboration, la mise en place, la formation, l’assistance technique, le développement spécifique, le conseil, la maintenance, la délégation de personnel, la conception de projets, l’organisation de conférences, de stages de recyclages, de séminaires de motivation, de bilans, d’ateliers, d’animations de groupes, de tous établissements commerciaux, industriels ou autres se rattachant directement ou indirectement aux activités spécifiées, - la représentation, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la production, la distribution, le courtage de tous matériels se rattachant directement ou indirectement aux activités précitées, - toute prise de participation et d’intétêts dans toutes personnes morales françaises ou étrangères. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérant : Monsieur Sébastien VERCRUYSSE demeurant 7, chemin des Mignoteries 78620 L’ETANG LA VILLE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 01566 La Gérance Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Aulnay sur Mauldre du 22 février 2010, enregistré le 25 mars 2010 au Service des Impôts des Entreprises de Mantes Est, bordereau 2010/329, case 5, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

WEST MARINA Siège social : 7, rue de Paris 78740 VAUX SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : l’exploitation d’installations de transports de plaisance, le stationnement de bâteaux de plaisance sur terre et sur eau, la vente de tous produits spécifiques

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Annonces judiciaires et légales HAUTS DE SEINE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Bagneux du 31 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KIDIZEN FERACID Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros Siège social : 158, avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES Aux terme d’un acte sous seing privé en date à Paris du 4 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : FERACID Siège social : 158, avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 200 000 Euros. Objet : fabrication et commercialisation de chlorure ferrique et produits chimiques dérivés. Président : Monsieur Philippe CASAMIAN demeurant 28, rue Valentin Couturier 69004 LYON, Directeur Général : Monsieur Alain BENAZRA demeurant 88, rue Armand Silvestre 92400 COURBEVOIE, dotés du pouvoir général d’engager la société envers les tiers. Membres du conseil d’administration : - Monsieur Philippe CASAMIAN demeurant 28, rue Valentin Couturier 69004 LYON, - Monsieur Alain BENAZRA demeurant 88, rue Armand Silvestre 92400 COURBEVOIE, - Monsieur Ludovic HUITOREL demeurant 19, rue Eugène Varlin 75010 PARIS, - Monsieur Jan-Erik BLOMQVIST demeurant Frostgatan 120, S - 26035 Odakra (99104 SUEDE), - Monsieur Dominique MICHARDIERE demeurant 5, allée des Jardins de Moly 69230 SAINT GENIS LAVAL, - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL demeurant 9, rue des Remparts d’Ainay 69002 LYON. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT dont le siège est situé 63, rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE. - Suppléant : Monsieur Yves NICOLAS domicilié 32, rue de Guersant 75883 PARIS CEDEX 18. Conditions d’admission aux Assemblées d’Associés : tout Associé a le droit de participer aux Assemblées, quel que soit le nombre d’actions détenu. Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Transmission des actions : inaliénabilité des actions jusqu’au 30 juin 2013 (sauf cas de décès, de liquidation ou d’exclusion d’un associé), sauf accord contraire unanime des Associés. Toute cession d’actions est soumise à l’agrément préalable du Conseil d’Administration et ne peut porter que sur la totalité des actions détenues par l’Associé cédant. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01555 Pour avis

Siège social : 195, avenue Henri Ravéra 92220 BAGNEUX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : services de baby-sittings et d’animations d’anniversaires enfantins à domicile. Durée : 10 ans. Co-Gérance : - Mademoiselle Sylvie LEPELLETIER demeurant 195, avenue Henri Ravéra 92220 BAGNEUX, - Madamoiselle Marianne BURING demeurant 33, rue Guillaume Apollinaire 77150 LESIGNY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01568 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Colombes du 2 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MEDIAMKS Siège social : 25, rue Lavoisier 92700 COLOMBES Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : le développement logiciel dans le domaine de l’envoi et de la réception d’informations, la commercialisation du logiciel développé et de services (associés à celui-ci ou non) ; achat et vente de matériel informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Oktay ISTANBULLU demeurant 25, rue Lavoisier 92700 COLOMBES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01615 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Rueil Malmaison du 23 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DATAGUARD Siège social : 2, rue Branly 92500 RUEIL-MALMAISON Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 1 500 Euros. Objet social : la société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’Etranger la surveillance humaine ou surveillance par systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Michel LAPERNE demeurant 2, rue Branly 92500 RUEIL-MALMAISON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01648 Pour avis

CSO INVESTISSEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 7, Place René Clair 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Boulogne-Billancourt du 6 avril 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises d’Issy-lesMoulineaux, le 7 avril 2010, bordereau 2010/453, case 38, extrait 4414, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : CSO INVESTISSEMENT Siège social : 7, Place René Clair 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 1 000 Euros, divisé en 100 actions de 10 Euros chacune. Objet : la société a pour objet en tous pays : - l’acquisition, la gestion, la cession de tous titres ou droits sociaux de toute société participant au financement, la conception, la réalisation, le gros entretien et les réparations ainsi que les interventions programmables d’entretien et de maintenance du contournement Sud-Ouest de Vichy. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Monsieur Rémy DESMOULIN demeurant 45, Chemin de Bellevue 78400 CHATOU. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : la société MAZARS, Société Anonyme au capital de 8 320 000 Euros dont le siège social sis 61, rue Henri Régnault 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153. - Suppléant : Monsieur Philippe CASTAGNAC domicilié 44, rue de la Faisanderie 75116 PARIS. pour une durée de six exercices. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01662 Pour avis

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MODIFICATION

HESTIA Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 43, rue des Champs 92160 ANTONY 484 494 919 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 43, rue des Champs 92160 ANTONY au : 113-115, avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY à compter du 1er mars 2010 Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01539 Pour avis

EURYALE Société Civile Immobilière au capital de 10 000 Euros Siège social : 43, rue des Champs 92160 ANTONY 492 142 831 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 43, rue des Champs 92160 ANTONY au : 113-115, avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY à compter du 1er mars 2010 Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01540 Pour avis

6TI TV Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros ancien Siège social : 40, rue Damrémont 75018 PARIS nouveau siège social : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY 498 740 703 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 1er octobre 2009, l’Assemblée Générale des Associés a décidé de transférer le siège social du : 40, rue Damrémont 75018 PARIS, au : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY à compter du même jour et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé que Monsieur François GUILLET DE LA BROSSE demeurant 59, quai Branly 75007 PARIS, reste Gérant. La société sera désormais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 01627 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales NEC COMPUTERS S.A.S Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 163 000 000 Euros Siège social : Immeuble Optima 10, rue Godefroy 92821 PUTEAUX CEDEX 484 167 200 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une décision de l’Associé Unique en date du 25 mars, enregistrée le 29 mars 2010 au Pôle Enregistrement de Nanterre, bordereau 2010/559, case 32, il a été décidé : - premièrement d’augmenter le capital social de 21 000 000 Euros pour le porter de 163 000 000 Euros à 184 000 000 Euros, par la création et l’émission de 21 000 000 actions nouvelles de numéraire d’un montant nominal d’un Euro chacune. L’augmentation de capital a été définitivement réalisée ainsi que l’atteste le certificat de dépôt des fonds délivré le 25 mars 2010 par la banque HSBC FRANCE - Corporate Banking Centre Etoile, Société Anonyme au capital de 376 189 650 Euros, dont le siège social est situé 103, avenue des ChampsElysées 75008 PARIS, le 25 mars 2010. - Deuxièmement, de réduire le capital social d’un montant de 183 500 000 Euros pour le ramener de 184 000 000 Euros à 500 000 Euros, par l’annulation de 183 500 000 actions. L’article 6.2 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Le capital social est fixé à la somme de 163 000 000 Euros. Il est divisé en 163 000 000 d’actions d’un Euro chacune entièrement libérées. Nouvelle Mention : Le capital social est fixé à la somme de 500 000 Euros. Il est divisé en 500 000 d’actions d’un Euro chacune entièrement libérées. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01549 Pour avis Etude DESHAYES ET ASSOCIES Notaires Associés 8, rue Guillaume le Conquérant 14000 CAEN

GROUPEMENT FORESTIER DE LA POINTE DE LA RAMEE Groupement Forestier au capital de 41 161,23 Euros Siège social : 46, rue d’Hastings 14000 CAEN 323 221 663 R.C.S. CAEN Aux termes d’un acte reçu par Maître Michel DESHAYES, Notaire Associé à Caen (Calvados) le 17 mars 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises Caen Nord le 22 mars 2010, bordereau 443, case 15, il a été décidé de transférer le siège social du : 46, rue d’Hastings 14000 CAEN au : 7, rue Loradoux 92270 BOIS COLOMBES Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : acquisition de terrain. Durée : 65 ans. Il a été également pris acte de la déclaration de démissionner de sa fonction de Gérant à compter du même jour de Madame Nicole DESCHAMPS. Monsieur Ythier HOLLADE demeurant 7, rue Loradoux 92270 BOIS COLOMBES a été nommé en qualité de nouveau Gérant à compter du même jour pour une durée indéterminée. Les statuts ont été modifiés en

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conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre désormais compétent à son égard et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Caen. Pour avis 01556 Michel DESHAYES

YPSIS Société à Action Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 451 910 400 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01584 Pour avis

YPSIS CONSEIL Société à Action Simplifiée au capital de 2 500 Euros Siège social : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 481 457 091 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01586 Pour avis

2J PARTNERS Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 9-11, rue Benoit Malon 92150 SURESNES 511 917 874 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 3 mars 2010, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Julien WIRTH demeurant 1, rue Jean Jaurès 93470 COUBRON en qualité de nouveau Gérant à compter du même jour pour une durée indéterminée, en remplacement de Mademoiselle Aurore FOURNIER, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01587 Pour avis

BIGEM Société par Actions Simplifiée au capital de 115 200 Euros Siège social : Avenue de Verdun 92320 CHATILLON 514 886 969 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mars 2010 de la société BIGEM, il a été décidé de préciser l’adresse du siège social, en la complétant par les numéros de l’avenue de Verdun où est effectivement situé la société et de fixer en conséquence l’adresse du siège social au : 105-107, avenue de Verdun 92320 CHATILLON L’article 4 alinéa 1er des statuts a été modifié en conséquence. Aux termes d’un procès-verbal de décision du Président en date du 4 mars 2010 de la Société BIGEM, il a été constaté : - la réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mars 2010, par apport en numéraire et par l’émission de 940 actions nouvelles émises au pair au nominal de 16 Euros chacune. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence. Ces modifications entraînent la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 115 200 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 130.240 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01625 Pour avis

directe de réserves au capital, - de réaliser une augmentation du capital social de 8 600 Euros par apports en numéraire, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes : Article 7 - Capital social : Ancienne mention : Le capital social est fixé à sept mille six cent vingt-deux Euros et quarante cinq centimes (7 622,45 Euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à dix huit mille six cents Euros (18 600 Euros). - de nommer en qualité de CogGrant Monsieur Jean-Jacques CHARLES demeurant 47, avenue de l’Ermitage 47000 AGEN, pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01612 Pour avis

AGETEL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 15, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE 434 608 936 R.C.S. NANTERRE Après consultation des Associés et à la majorité des voix en date du 31 mars 2010 mars 2010, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Charles BERGUERAND demeurant 10, côte de la Jonchère 78380 BOUGIVAL, en qualité de Co-Gérant à compter du 20 mars 2010, pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre. 01617 Pour avis

DISSOLUTION

LAISSER PASSER Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET 392 630 190 R.C.S. NANTERRE Suivant décision de la Gérance en date du 1er avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET au : 48, rue La Bruyère 75009 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01635 Pour avis JURI-LAWYERS CONSULTANTS Société d’Avocats Interbarreaux Jean-Louis BALLEREAU Avocat à la Cour Conseil en Droit des Sociétés et en Droit Fiscal 968, avenue du Général Leclerc 47000 AGEN

JC TELECOM Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 4, rue des Lilas 92370 CHAVILLE 414 555 532 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une délibération en date du 23 mars 2010, la collectivité des Associés de la société JC TELECOM, a décidé : - d’augmenter le capital social de 2 377,55 Euros par l’incorporation

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L’ATELIER DU PIC VERT Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 630 Euros Siège social : 171, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE 443 767 330 R.C.S. NANTERRE L’Associé Unique en date du 31 décembre 2009, a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour pour cause de cessation définitive d’activité et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Jacques BERRY demeurant 171, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE, a été nommé liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé 171, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE. C’est à cette adresse que devront être envoyés les actes et documents concernant la liquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01580 Le liquidateur

ARTDESIGNROOM Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 Euros Siège social : 27, rue Laserre 92130 ISSY LES MOULINEAUX 509 890 752 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la


Annonces judiciaires et légales société à compter du 23 décembre 2009 et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateur Monsieur Vianney DELCROIX demeurant 195 bis, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01601 Pour avis

PHYSIC’ALL Société à Responsabilité Limité en liquidation au capital de 7 622 Euros Siège social : 78, rue de Ville d’Avray 92310 SEVRES 445 018 922 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 mars 2010, la collectivité des Associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 21 avril 2010 et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé Mademoiselle Aude VERET demeurant 78, rue de Ville d’Avray 92310 SEVRES en qualité de Liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif. Le siège de liquidation a été fixé au siège de la société. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01640 Le Liquidateur

CLIFFORD IMMOBILIER Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 5 000 Euros Siège social : 69, rue de Varsovie 92700 COLOMBES 488 740 200 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 20 décembre 2009 et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateur Monsieur David CLIFFORD demeurant 31, avenue Belleforière 78600 MAISONS LAFFITTE, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01659 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L’ATELIER DU PIC VERT Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 7 630 Euros Siège social : 171, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE 443 767 330 R.C.S. NANTERRE Aux termes des décisions en date du 15 mars 2010, l’Associé Unique a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation,

- donné quitus et déchargé de son mandat le liquidateur Monsieur Jacques BERRY demeurant 171, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE, puis constaté, - prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société à effet de la même date. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01581 Le Liquidateur

ARTDESIGNROOM

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 Euros Siège social : 27, rue Laserre 92130 ISSY LES MOULINEAUX 509 890 752 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 décembre 2009, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Vianney DELCROIX, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01602 Pour avis

SmallBROTHER.info Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros Siège social : 37, rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS PERRET 502 587 595 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Tarek DAHER, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée duu Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 01631 Pour avis

OPPOSITION VENTE DE FONDS Par acte sous seing privé à Paris du 31 mars 2010, enregistré auprès du Pôle Enregistrement de Nanterre, le 1er avril 2010, bordereau 2010/575, case 2, la société ELIANE KRIEF, Société à Responsabilité Limitée au capital de 76 224,51 Euros dont le siège social est 34, rue des Bourets 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 464 981, représentée par Madame Eliane KRIEF domiciliée 34, rue des Bourets 92150 SURESNES, a vendu à : la société LITTLE CAFE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros dont le siège social est 34, rue des Bourets 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 520 593 070, représentée par Madame Cécilia CATALANO et Monsieur Jean-Pierre FARRAIRE domiciliés 34, rue des Bourets 92150 SURESNES, en leur qualités de Co-Gérants,

un fonds de commerce de sandwicherie y compris la fabrication et la petite restauration, sis et exploité 34, rue des Bourets 92150 SURESNES, moyennant le prix principal de 270 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 31 mars 2010. Les oppositions et avis à tiers détenteur, s’il y a lieu, seront reçus dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds vendu pour la validité, et auprès du Cabinet de Maître Stéphane LILTI, Avocat au Barreau de Paris, 12, Avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS, pour la correspondance. 01589 Pour avis

SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION

SCM OXIMED Société Civile de Moyens au capital de 2 000 Euros Siège social : 22-24, rue de la Paix 93500 PANTIN Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Pantin du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCM OXIMED Siège social : 22-24, rue de la Paix 93500 PANTIN Forme : Société Civile de Moyens. Capital social : 2 000 Euros, constitué uniquement d’apports en numéraire. Objet : la société a pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de leur profession : kinésithérapeute, infirmier, pédicure-podologue en veillant au respect de la liberté de choix du praticien par le patient et de l’indépendance technique et morale de chaque Associé. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Mademoiselle Catherine MAROT demeurant 13, rue Michelet 75006 PARIS. Cessions de parts, agréments : toute cession de parts sociales est libre entre Associés. Toute autre cession doit recevoir l’agrément des Associés donné dans la forme d’une décision unanime. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 01564 La Gérance

MODIFICATION

EMVI PRODUCTIONS Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 41, rue Gutenberg 93500 PANTIN 481 090 967 R.C.S. BOBIGNY SIRETE 481 090 967 00029 Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 mars 2010, il a été pris acte de la suppression dans l’objet social de l’activité : - d’organisation de spectacles vivants.

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01619 Pour avis

SCI LEPINE PANTIN

Société Civile Immobilière au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 45, rue Lépine 93500 PANTIN 380 706 903 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 mars 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 7 622,45 Euros à 11 433,68 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 11 433,68 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01598 Pour avis

NAELCOM Société par Actions Simplifiée au capital de 152 450 Euros Siège social : Z.A.C. Charles de Gaulle 2, rue Jean Mermoz 93297 TREMBLAY EN FRANCE 325 794 451 R.C.S. BOBIGNY L’Assemblée Générale Mixte en date du 31 mars 2010 a constaté que les mandats du Commissaire aux Comptes Titulaire, la SOCIETE DE COMPTABILITE ET D’ORGANISATION sise 38, rue Mauconseil 75001 PARIS, R.C.S. PARIS 632 039 475 et du Commissaire aux Comptes Suppléant, la société EXPERTISE-COMPTABLE CONSEILS GESTION DES ENTREPRISE (E.C.C.G.E.) sise 18, avenue Charles de Gaulle 31130 BALMA, R.C.S. TOULOUSE 388 608 291 . étaient venus à expiration et a décidé de ne pas renouveler lesdits mandats. Il a été décidé de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes Titulaire Monsieur Pierre MARTINEZMARIN domicilié 87, boulevard Haussmann 75008 PARIS, membre de la Compagnie Régionale de Paris, et de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant Monsieur Jean-Luc BAAS domicilié 25, rue Victorien Sardou 92700 COLOMBES, membre de la Compagnie Régionale de Verasilles, pour une durée de six exercices, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur l’exercice qui sera clôturé le 30 septembre 2015 et qui se tiendra dans l’année 2016. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01614 Pour avis

ENERGIES DEMAIN Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 400 Euros porté à 210 400 Euros Siège social : 97, rue des Stalingrad 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 480 478 502 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 février 2010, la collectivité des Associés a décidé d’augmenter le capital social de 200 000 Euros, par voie de capitalisation de réserves ; ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :

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Annonces judiciaires et légales Ancienne mention : Capital social : 10 400 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 210 400 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 01608 Le Gérance

TONI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros Siège social : 30, avenue Edouard Vaillant 93000 BOBIGNY 439 028 606 R.C.S. BOBIGNY Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars 2010, il a été pris acte de la démission de Monsieur Yudzhel IBRYAM de ses fonctions de Gérant, et son remplacement par Madame Nikoleta BODIER, épouse SOUCHAY, née le 19 décembre 1969 à Bor (SERBIE MONTENEGRO) demeurant 5, rue Robert Bonjean 93420 VILLEPINTE. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01570 Pour avis

SECURICAM Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 600 Euros Siège social : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 482 048 485 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mars 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 01543 Pour avis

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Françoise KERN Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis 138, avenue Jean Lolive 93500 PANTIN D’un jugement rendu le 19 octobre 2009 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, à la requête de : Monsieur Abdelhakim OULD OUALI, né le 10 mars 1955 à Ait Abbas Ouacif (99352 ALGERIE) et de son épouse, Madame Sabrina FEKKANE, épouse OULD OUALI, née le 7 septembre 1968 à Kouba, Alger (99352 ALGERIE), demeurant ensemble 20, allée Danton 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, mariés le 13 juillet 2002 à CHAMPIGNY SUR MARNE (Val de Marne), il est extrait ce qui suit : le Tribunal homologue le contrat reçu le 14 avril 2008 et l’acte complémentaire du 20 mai 2009 dressé par Maître Alain DEBAINS, Notaire Associé de la SCP "Christophe MONTRE, Guillaume CARTIER, Amaury L’HERMINIER, Elisabeth BOUTON-HUGUES et Alain

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DEBAINS Notaires Associés" titulaire d’un office notarial à Pantin (Seine Saint-Denis) et contenant déclaration par les époux OULD OUALI/FEKKANE qu’ils adoptent pour l’avenir le régime de la séparation des biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil. 01569 Pour extrait

OPPOSITION VENTE DE FONDS Rectificatif à l’insertion 997 du 25 février 2010, cession de fonds AGENCE CONSEIL HABITATION/ HABITAT IMMOBILIER, lire, fonds de commerce sis et exploité 6, rue de la Liberté (et non, 4, rue de la Liberté) 93140 BONDY. 01655 Pour avis

PROJET D'APPORT

UMICORE FINANCE BAGNOLET Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros Siège social : Les Mercuriales Tour Ponant 40, rue Jean Jaurès 93170 BAGNOLET 509 378 336 R.C.S. BOBIGNY (Société bénéficiaire)

UMICORE FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 33 175 000 Euros Siège social : Les Mercuriales Tour Ponant 40, rue Jean Jaurès 93170 BAGNOLET 342 965 001 R.C.S. BOBIGNY (Société apporteuse) Les sociétés UMICORE FRANCE et UMICORE FINANCE BAGNOLET ont établi le 29 mars 2010 à Bagnolet (Seine Saint Denis) un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions (Articles L. 236-23 et L. 236-24 du Code de Commerce) : aux termes de ce projet, la société UMICORE FRANCE représentée par Monsieur Pascal REYMONDET domicilié Les Mercuriales, Tour Ponant, 40, rue Jean Jaurès 93170 BAGNOLET ferait apport à la société UMICORE FINANCE BAGNOLET représentée par Monsieur Pascal REYMONDET domicilié Les Mercuriales, Tour Ponant, 40, rue Jean Jaurès 93170 BAGNOLET de sa branche complète et autonome d’activité de "Buildings Products" dédiée exclusivement à l’activité de production et de commercialisation des produits bâtiment dont l’actif est évalué à 170 488 567,38 Euros et le passif à 126 465 289,58 Euros, soit un actif net apporté de 44 023 277,80 Euros. Il a été convenu que le passif pris en charge par la société UMICORE FINANCE BAGNOLET ne serait pas garanti solidairement par la société UMICORE FRANCE conformément à la faculté prévue à l’article L. 236-21 du Code de Commerce. En rémunération de cet apport, il sera attribué à la société UMICORE FRANCE 439 630 actions nouvelles sans valeur nominale exprimée, créées par la société UMICORE FINANCE BAGNOLET au titre d’une augmentation de capital de 43 963 000 Euros avec une prime d’apport de 60 277,80 Euros.

L’ensemble des opérations actives et passives de la branche complète d’activité apportée sera pris en charge par la société UMICORE FINANCE BAGNOLET et réputé accompli pour son compte depuis le 1er janvier 2010. Les créanciers des sociétés participantes dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais prévus aux articles L. 236-14 du Code de commerce, 261 et 262 du décret du 23 mars 1967. Le projet d’apport partiel d’actif a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny le 8 avril 2010 au nom de la société UMICORE FRANCE et de la société UMICORE FINANCE BAGNOLET. 01672 Pour avis

VAL DE MARNE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Fresnes du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NAVENA Siège social : 7, rue Kara 94260 FRESNES Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : acquisition, administration, gestion d’un bien immobilier sis 60, avenue de la Division Leclerc 92290 CHATENAY MALABRY. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Nathalie de RYCK demeurant 7, rue Kara 94260 FRESNES. Cessions de parts : toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01550 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Maisons Alfort du 29 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LAURE SECURITE PRIVEE Sigle :

L.S.P. Siège social : 8, rue Louis Pergaud 94700 MAISONS ALFORT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 500 Euros. Objet : surveillance humaine, surveillance par systèmes électroniques de sécurité, gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Beugré Christian ZOGOURY demeurant 8, rue Louis Pergaud 94700 MAISONS ALFORT. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01551 Pour avis

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Fontenay sous Bois du 20 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ADVANTIS CONSULTING Siège social : 8, rue Danielle Casanova 94120 FONTENAY SOUS BOIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : la société a pour objet : - service aux entreprises et tout organisme public, parapublic, etc..., à but non lucratif au sens le plus large. C’est à dire en allant du simple design d’un logo attrayant voire même la mise en valeur de leurs étalages ou les autres parties de leurs locaux, aux aspects les plus pointus tels que l’audit organisationnel, le développement et la mise en oeuvre de système de management, la réingénierie des processus, l’amélioration de la communication, la formation à la gestion de la performance par l’accroissement des "output" et/ou la réduction des "input", etc, ceci quels que soient les secteurs d’activité de nos clients et dans tous les départements de l’entreprise (vente, marketing, achat, production, stock, maintenance, etc..), - l’enseignement et la formation sous toutes ses formes, ainsi que toutes activités de conseil, recherche et communication, notamment par tous moyens télématique, téléphone, correspondance et autres. Ainsi que tous les aspects liés à l’assurance qualité (norme ISO, LEAN, SIX SIGMA, etc..), - l’achat, la vente de tout matériel informatique, la maintenance et les prestations de service s’y rapportant, - l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, - le conseil et la formation artistique, ainsi que tous les services s’y rapportant. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Rouzbeh Romain SABOURI KASHANI NEJAD demeurant 8, rue Danielle Casanova 94120 FONTENAY SOUS BOIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01600 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Kremlin Bicêtre du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CLVFINANCE Siège social : 43 bis, rue Anatole France 94270 LE KREMLIN BICETRE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseil en investissement financier, gestion de patrimoine, démarchage bancaire, courtage et intermédiation en assurances, ventes de produits de défiscalisation, activité immobilière et apporteur d’affaires. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Reza ALIHOUSSENE demeurant 43 bis, rue Anatole France 94270 LE KREMLIN BICETRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01657 Pour avis


Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Créteil du 16 décembre 2009, enregistré au Pôle enregistrement de Créteil le 1er avril 2010, bordereau 2010/242, case 5, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BEAUTY BLACK EXTENSION Siège social : 6, place de l’Abbaye 94000 CRETEIL Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros divisé en 100 parts de 50 Euros chacune, entièrement libérées. Objet : en France et dans tous pays, coiffure, parfumerie. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Selon décision de l’Associé Unique du 16 décembre 2009, Madame Brigitte MOKEM, née le 7 novembre 1970 à NTUI (99322 CAMEROUN) de nationalité camérounaise, demeurant 5, rue des Agnettes 92230 GENNEVILLIERS a été nommée en qualité de Gérante pour une durée indéterminée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01665 Pour avis

SCI DU 51 RUE DANIELLE CASANOVA Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social et siège de liquidation : 50, rue des Noriets 94400 VITRY-SUR-SEINE 429 623 598 R.C.S. CRETEIL Par décision collective du 14 mars 2010, les Associés ont décidé la dissolution anticipée volontaire de la société à compter du même jour, et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel. A été nommé liquidateur, Monsieur Julien CAR demeurant "La Ravaudière" 41300 LA FERTE EMBAULT avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège social, en revanche toute correspondance devra être adressée au domicile du liquidateur à "La Ravaudière" 41300 LA FERTE IMBAULT. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis Le Liquidateur 01649 Julien CAR

CLÔTURE DE LIQUIDATION

. l’achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupement d’intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce notamment par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d’apport, de souscription, d’achat ou de vente de titres, de droits sociaux ou de participations dans des sociétés en participation ou groupements divers, ainsi que par voie de fusion, d’alliance, de commandite, d’association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et/ou autres droits, . toutes prestations administratives, commerciales, comptables, informatiques au profit de ses filiales et participations et plus généralement l’animation de celles-ci, . et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes. La dénomination sociale deivent : OPTA Madame Estelle MINOIS a été maintenue dans ses fonctions de Gérante. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01554 Pour avis

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MODIFICATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 7, avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF 445 122 021 R.C.S. CRETEIL Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er avril 2010, il a été décidé de modifier la dénomination sociale qui devient : BRASSERIE DU METRO Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 01643 Pour avis

DISSOLUTION

DELFINITIVE Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 500 Euros Siège social : 45 bis, rue de Paris 94470 BOISSY SIANT LEGER 491 348 041 R.C.S. CRETEIL SIRET 491 348 041 00014 Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2009, les Associés, ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation, - fixé le siège de la liquidation au siège social, - nommé en qualité de Liquidateur, Madame Delphine DROUARD, Gérante démissionnaire. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 01573 Le Liquidateur

Vie du droit

SCI DU 51 RUE DANIELLE CASANOVA Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social et siège de liquidation : 50, rue des Noriets 94400 VITRY-SUR-SEINE 429 623 598 R.C.S. CRETEIL Par décision collective du 14 mars 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au liquidateur et décharge de son mandat, - constaté la clôture de la liquidation. Les comptes seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis Le Liquidateur 01650 Julien CAR

TRANSFORMATION

OPTA SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION Société Civile au capital de 30 100 Euros Siège social : 16, avenue Louis Blanc 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 482 438 678 R.C.S. CRETEIL Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2010, il a été décidé : - de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter du 31 mars au 30 juin. - de transformer la société en Société à Responsabilité Limitée sans la création d’un être moral nouveau. Le capital de la société, son siège et sa durée demeurent inchangés. L’objet social a été modifié et devient :

Tribunal de Grande Instance de Chartres Stephen Breyer juge de la Cour suprême des Etats-Unis invité d’honneur le 2 février 2010 l’invitation de son ami, le président du tribunal de grande instance de Chartres, Jean Seither, et du

A

D.R.

AU TROIS D

Stephen Breyer

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

procureur de la République Philippe Peyroux, Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des Etats-Unis, a présenté aux magistrats et avocats chartrains, dans un français parfait, le rôle de la Cour suprême, en présence d’Alain Nuée, premier président de la cour d’appel de Versailles. Le juge Breyer a évoqué la responsabilité qui l’engage, lui et ses pairs, à chaque arrêt prononcé par la cour. Il a ajouté : “Quand nous décidons, il faut que le pays vive avec ça après...”. Avant cette conférence, avait été organisée, à Illiers-Combray, une visite de la maison de Marcel Proust dont l’œuvre passionne Stephen Breyer. Jean-René Tancrède 2010-165

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Valérie Maintrieu-Frantz Chevalier dans l’Ordre National du Mérite Paris, 6 avril 2010

Valérie Maintrieu-Frantz

e mardi 6 avril 2010, amis et hautes personnalités ont entouré Valérie Maintrieu-Frantz, qui a été décorée des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par son confrère Jean Castelain, Bâtonnier en exercice des avocats du Barreau de Paris, pour lui témoigner leur amitié et leur joie. Au Palais de Justice de Paris, l’officiant a conclu ses propos par cette belle phrase : “Tes qualités, chacun ici les connaît, il restait à la République à t’honorer de savoir les partager dans l’intérêt du plus grand nombre”.

à l’Observatoire du Conseil National des Barreaux, la récipiendaire représente l’ANAAFA. Nous saluons les nombreux mérites de cette avocate sensible, discrète et élégante qui ne doit sa réussite professionnelle qu’à son courage et sa clairvoyance. Il était légitime que ses qualités humaines soient mises en lumière, nous adressons nos amicales et chaleureuses félicitations à la femme accomplie dont la vie harmonieuse est à l’image de sa loyauté et de l’amour qu’elle porte à sa famille. 2010-166 Jean-René Tancrède

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

C

La détermination de cette grande juriste, spécialisée dans le droit de l’entreprise et de l’assurance, justifie pleinement sa carrière débutée dès janvier 1981 juste après sa prestation de serment : elle restera longtemps associée au Cabinet Sagot avant de rejoindre le Cabinet Granrut en 2009. Ses pairs lui vouent affection et estime tant elle se consacre aux avocats avec un dévouement constant : notamment à la Confédération Nationale des Avocats où elle est active depuis 1990 : elle y fut successivement membre du Bureau, Secrétaire général puis Vice-Président ;

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Décoration

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18


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