Edition du jeudi 31 mars 2011

Page 1

LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 31 mars 2011 - Numéro 21 - 1,15 Euro - 92e année

© Council of Europe

La liberté de religion devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme EUROPE

Cour Européenne des Droits de l’Homme

2 5 AU FIL DES PAGES...............................................................8 SOCIÉTÉ

Crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes ..... Liberté de religion : sommaires de jurisprudence ...............................

Conseil Economique, Social et Environnemental

9 10

Un projet de société par Jean-Paul Delevoye ...................................... Rénover notre modèle social par François Fillon ............................

VIE DU DROIT

XXème anniversaire de l’Association Européenne des Barreaux des Cours Suprêmes ......................................12

PASSATION DE POUVOIR

Thierry Orosco succède à Denis Favier à la tête du GIGN..13

VIE DES CABINETS D’AVOCATS

Cabinet Huglo Lepage & Associés ........................................15

JURISPRUDENCE

Loi organique relative au Défenseur des droits

16 AU JOURNAL OFFICIEL ................................................18 ANNONCES LEGALES ...................................................19 ADJUDICATIONS................................................................20 DÉCORATION Patrick Sannino, Officier de la Légion d’Honneur...........32 Conseil constitutionnel - 29 mars 2011 - décision n°2011-626 DC ....

a Grande Chambre, formation la plus importante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a conclu à la non-violation de la Convention dans l’affaire Lautsi et autres c. Italie par un arrêt définitif rendu le18 mars 2011. Cette affaire concernait la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie. Selon les requérants, elle était incompatible avec l’obligation de l’Etat de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques. Un arrêt de Chambre de la Cour de Strasbourg en date du 3 novembre 2009, avait jugé, à l'unanimité des 7 juges, que la présence de crucifix était incompatible avec l’obligation de l’Etat de respecter ce droit des parents. Face au tollé suscité par cette décision, le gouvernement italien, conformément à l’article 43 de la Convention, a alors demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, considérant que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques correspond aujourd’hui à une tradition qu’il est important de perpétuer : c’est « le fruit de l'é volution historique de l'Italie, ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire ». Par 15 voix contre 2, la Grande Chambre de la Cour de Strasbourg présidée par Jean-Paul Costa, est revenue sur la décision de 2009 et a conclu à la non violation de l’article 2 du Protocole numéro 1 de la Convention. Elle a estimé que la présence de symboles religieux dans les salles de classes relève de la marge d’appréciation de l’Etat qui doit concilier l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, et le respect du

L

droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. La Cour a en outre souligné qu’un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses. Si la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire, « cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Etat défendeur ». Cette décision, très attendue en Italie, a aussi fait l’objet d’un large débat dans tout l’espace européen. En effet, trente-trois membres du Parlement européen agissant collectivement, dix organisations non-gouvernementales, et dix Etats parties à la Convention, se sont vus accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite. Les gouvernements de l’Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte et de la République de Saint-Marin ont en outre été autorisés à intervenir collectivement dans la procédure orale lors de l’audience de Grande Chambre qui s’est déroulée à Strasbourg le 30 juin 2010. Cette décision a été accueillie avec « une grande satisfaction » par l’Italie : le Ministre des Affaires Etrangères, Franco Frattini, a estimé dans un communiqué, que « c'est le sentiment populaire de l'Europe qui a vaincu, parce que la décision (de la CEDH) se fait l'interprète avant tout de la voix des citoyens qui défendent leurs propres valeurs et leur propre identité ». Il a en outre exprimé le souhait que « l'Europe affronte avec le même courage le thème de la tolérance et de la liberté religieuse ». Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Europe

LES ANNONCES DE LA SEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267) Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annonces-de-la-seine.com e-mail : as@annonces-de-la-seine.com / as@annonces-de-la-seine.fr

l

l

l

l

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01.34.87.33.15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01.42.60.84.40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01.42.60.84.41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01.45.97.42.05

Crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes : Affaire Lautsi

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède

Principaux faits

Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Pierre Masquart, Avocat à la Cour Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Sophie Pillard, Magistrate Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 017 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

2010

Copyright 2011 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 23 décembre 2010 ; des Yvelines, du 16 décembre 2010 ; des Hauts-deSeine, du 22 décembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 décembre 2010 ; du Val-de-Marne, du 31 décembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,34 € Seine-Saint-Denis : 5,29 € Yvelines : 5,09 € Hauts-de-Seine : 5,34 € Val-de-Marne : 5,27 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 € Hauts-de-Seine : 3,72 € Seine-Saint Denis : 3,74 € Yvelines : 5,09 € Val-de-Marne : 3,74 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

2

es requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1988 et 1990. La requérante, Mme Soile Lautsi, et ses deux fils, Dataico et Sami Albertin(1), résident en Italie. Ces derniers étaient scolarisés en 2001-2002 dans l’école publique Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, à Abano Terme. Un crucifix était accroché dans les salles de classe de l’établissement. Le 22 avril 2002, au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de Mme Lautsi souleva le problème de la présence de symboles religieux dans les salles de classe, du crucifix en particulier, et posa la question de leur retrait. Suite à la décision du conseil d’é cole de maintenir les symboles religieux dans les salles de classe, Mme Lautsi saisit, le 23 juillet 2002, le tribunal administratif de Vénétie, dénonçant notamment une violation du principe de laïcité. Le 30 octobre 2003, le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche - qui en octobre 2002 avait pris une directive aux termes de laquelle les responsables scolaires devaient s’assurer de la présence du crucifix dans les salles

L

de classe - se constitua partie dans la procédure initiée par Mme Lautsi, dont la requête était, selon lui, dénuée de fondement puisque la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques se fondait sur deux décrets royaux de 1924 et 1928(2). En 2004, la Cour constitutionnelle déclara la question de constitutionnalité, dont l’avait saisi le tribunal administratif, manifestement irrecevable car les textes qu’elle visait - les articles pertinents des deux décrets royaux - ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, ayant rang réglementaire et non de loi. Le 17 mars 2005, le tribunal administratif rejeta le recours de Mme Lautsi. Il conclut que les dispositions des décrets royaux en question étaient encore en vigueur et que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques ne se heurtait pas au principe de laïcité de l’Etat, qui faisait « partie du patrimoine juridique européen et des démocraties occidentales ». Le tribunal estima, notamment, que le crucifix était davantage un symbole du christianisme en général que du seul catholicisme, de sorte qu’il renvoyait à d’autres confessions. Il considéra de surcroît qu’il s’agissait d’un symbole historico-culturel, ayant une « valeur identitaire » pour le peuple italien, ainsi qu’un symbole du système de valeurs innervant la charte constitutionnelle italienne. Saisi par Mme Lautsi, le Conseil d’Etat confirma, dans un arrêt du 13 avril 2006, que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques trouvait son fondement légal dans les décrets royaux de 1924 et 1928 et que, eu égard

JURISPRUDENCE

Cour Européenne des Droits de l’Homme Grande chambre - 18 mars 2011 - requête n°30814/06 Affaire Lautsi et autres c. Italie La Cour, (…) 57. En premier lieu, la Cour précise que la seule question dont elle se trouve saisie est celle de la compatibilité, eu égard aux circonstances de la cause, de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes avec les exigences des articles 2 du Protocole nos1 et 9 de la Convention. Ainsi, en l'espèce, d'une part, elle n'est pas appelée à examiner la question de la présence de crucifix dans d'autres lieux que les écoles publiques. D'autre part, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques avec le principe de laïcité tel qu'il se trouve consacré en droit italien. 58. En second lieu, la Cour souligne que les partisans de la laïcité sont en mesure de se prévaloir de vues atteignant le « degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance » requis pour qu'il s'agisse de « convictions » au sens des articles 9 de la Convention et 2

du Protocole n°1 (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, du 25 février 1982, série A n°48, § 36). Plus précisément, il faut voir là des « convictions philosophiques » au sens de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n°1, dès lors qu'elles méritent « respect “dans une société démocratique” », ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne et ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction (ibidem).

1. Le cas de la requérante (…) 63. La Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle l'obligation pesant sur les Etats contractants en vertu de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no1 porte uniquement sur le contenu des programmes scolaires, de sorte que la question de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques sort de son champ d'application. Il est vrai que nombre d'affaires dans le contexte desquelles la Cour s'est penchée sur cette disposition concernaient le contenu ou la mise

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

en œuvre de programmes scolaires. Il n'en reste pas moins que, comme la Cour l'a d'ailleurs déjà mis en exergue, l'obligation des Etats contractants de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser : elle s'impose à eux « dans l' exercice » de l'ensemble des « fonctions » - selon les termes de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n°1 - qu'ils assument en matière d'éducation et d'enseignement (voir essentiellement les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, § 50, Valsamis c. Grèce, du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 27, et Hasan et Eylem Zengin, précité, § 49, et Folgerø, précité, § 84). Cela inclut sans nul doute l'aménagement de l'environnement scolaire lorsque le droit interne prévoit que cette fonction incombe aux autorités publiques. Or c'est dans un tel cadre que s'inscrit la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles


Europe Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils estimaient qu’ils avaient de ce fait, dès lors qu’ils n’étaient pas catholiques, subi une différence de traitement discriminatoire par rapport aux parents catholiques et à leurs enfants. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juillet 2006. Dans son arrêt de Chambre du 3 novembre 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Le 28 janvier 2010, le gouvernement italien a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande chambre) et le 1er mars 2010, le collège de la Grande chambre a accepté cette demande. Une audience de Grande chambre a eu lieu le 30 juin à Strasbourg. […]

D.R.

Décision de la Cour à la signification qu’il fallait lui donner, était compatible avec le principe de laïcité. En tant qu’il véhiculait des valeurs civiles caractérisant la civilisation italienne - tolérance, affirmation des droits de la personne, autonomie de la conscience morale face à l’autorité, solidarité, refus de toute discrimination - le crucifix dans les salles de classes pouvait, dans une perspective « laïque », avoir une fonction hautement éducative. publiques italiennes (voir les articles 118 du décret royal n°965 du 30 avril 1924, 119 du décret royal n°1297 du 26 avril 1928, et 159 et 190 du décret-loi n°297 du 16 avril 1994 ; paragraphes 14 et 19 ci-dessus). 64. D'un point de vue général, la Cour estime que lorsque l'aménagement de l'environnement scolaire relève de la compétence d'autorités publiques, il faut voir là une fonction assumée par l'Etat dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, au sens de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n°1. 65. Il en résulte que la décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève des fonctions assumées par l'Etat défendeur dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et tombe de ce fait sous l'empire de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n°1. On se trouve dès lors dans un domaine où entre en jeu l'obligation de l'Etat de respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. 66. Ensuite, la Cour considère que le crucifix est avant tout un symbole religieux. Les juridictions internes l'ont pareillement relevé et, du reste, le Gouvernement ne le conteste

Article 2 du Protocole n°1

Griefs et procédure Invoquant les articles 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction) et 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), les requérants se plaignaient de la présence de crucifix dans les salles de classe de l’école publique où étaient scolarisés Dataico et Sami Albertin.

pas. Que la symbolique religieuse épuise, ou non, la signification du crucifix n'est pas décisif à ce stade du raisonnement. Il n'y a pas devant la Cour d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves ; on ne saurait donc raisonnablement affirmer qu'elle a ou non un effet sur de jeunes personnes, dont les convictions ne sont pas encore fixées. On peut néanmoins comprendre que la requérante puisse voir dans l'exposition d'un crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l'Etat de son droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques. Cependant, la perception subjective de la requérante ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l'article 2 du Protocole n°1. 67. Le Gouvernement explique quant à lui que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, qui est le fruit de l'évolution historique de l'Italie, ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire, correspond aujourd'hui à une tradition qu'il juge important de perpétuer. Il ajoute qu'au-delà

de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. 68. Selon la Cour, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le fait que l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique. Elle souligne toutefois que l'évocation d'une tradition ne saurait exonérer un Etat contractant de son obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles. Quant au point de vue du Gouvernement relatif à la signification du crucifix, la Cour constate que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont à cet égard des positions divergentes et que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée (paragraphes 16 et 23 ci-dessus). Or il n'appartient pas à la Cour de prendre position sur un débat entre les juridictions internes. 69. Il reste que les Etats contractants jouissent d'une marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de concilier l'exercice des fonctions qu'ils assument dans le domaine de l'éducation et de

Il ressort de la jurisprudence de la Cour(3) que l’obligation des Etats membres du Conseil de l’Europe de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l’instruction et la manière de la dispenser : elle s’impose à eux « dans l’exercice » de l’ensemble des « fonctions » qu’ils assument en matière d’é ducation et d’enseignement. Cela inclut l’aménagement de

l'enseignement et le respect du droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (paragraphes 61-62 ci-dessus). Cela vaut pour l'aménagement de l'environnement scolaire comme pour la définition et l'aménagement des programmes (ce que la Cour a déjà souligné : voir essentiellement, précités, les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, §§ 50-53, Folgerø, § 84, et Zengin, §§ 51-52 ; paragraphe 62 ci-dessus). La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats contractants dans ces domaines, y compris quant à la place qu'ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d'endoctrinement (ibidem). 70. La Cour en déduit en l'espèce que le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La circonstance qu'il n'y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques (paragraphes 26-28 ci-dessus) conforte au demeurant cette approche. Cette marge d'appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen (voir, par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Leyla

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

Şahin précité, § 110), la tâche de la Cour consistant en l'occurrence à s'assurer que la limite mentionnée au paragraphe 69 ci-dessus n'a pas été transgressée. 71. A cet égard, il est vrai qu'en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques - lequel, qu'on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique laïque, renvoie indubitablement au christianisme -, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire. Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Etat défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole n°1. La Cour renvoie sur ce point, mutatis mutandis, à ses arrêts Folgerø et Zengin précités. Dans l'affaire Folgerø, dans laquelle elle a été amenée à examiner le contenu du programme d'un cours de « christianisme, religion et philosophie » (« KRL »), elle a en effet retenu que le fait que ce programme accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu'à celle des autres religions et philosophies ne saurait passer en soi pour une entorse aux principes de pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement. Elle a précisé

3


Europe onze et treize ans à l'époque des faits. Selon la chambre, dans le contexte de l'éducation publique, le crucifix, qu'il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » au sens de la décision Dahlab précitée (voir les paragraphes 54 et 55 de l'arrêt). La Grande chambre ne partage pas cette approche. Elle estime en effet que l'on ne peut se fonder sur cette décision en l'espèce, les circonstances des deux affaires étant tout à fait différentes. Elle rappelle en effet que l'affaire Dahlab concernait l'interdiction faite à une institutrice de porter le foulard islamique dans le cadre de son activité d'enseignement, laquelle interdiction était motivée par la nécessité de préserver les sentiments religieux des élèves et de leurs parents et d'appliquer le principe de neutralité confessionnelle de l'école consacré en droit interne. Après avoir relevé que les autorités avaient dûment mis en balance les intérêts en présence, la Cour a jugé, au vu en particulier du bas âge des enfants dont la requérante avait la charge, que lesdites autorités n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. 74. En outre, les effets de la visibilité accrue que la présence

l’environnement scolaire lorsque le droit national prévoit que cette fonction incombe aux autorités publiques. La décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relevant des fonctions assumées par l’Etat italien, elle tombe sous l’empire de l’article 2 du Protocole n°1. Cette disposition confère à l’Etat l’obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Selon la Cour, s’il faut voir avant tout un symbole religieux dans le crucifix, il n’y a pas d’élément attestant de l’éventuelle influence que l’exposition d’un symbole de cette nature sur des murs de salles de classe pourrait avoir sur les élèves. De plus, s’il est néanmoins compréhensible que la requérante puisse voir dans l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’Etat de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, sa perception subjective ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole n°1. Le gouvernement italien soutenait que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques correspond aujourd’hui à une tradition qu’il juge important de perpétuer. Pour lui, au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et

4

de crucifix donne au christianisme dans l'espace scolaire méritent d'être encore relativisés au vu des éléments suivants. D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme (voir les éléments de droit comparé exposés dans l'arrêt Zengin précité, § 33). D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont « souvent fêtés » dans les écoles et un enseignement religieux facultatif peut être mis en place dans les établissement pour « toutes confessions religieuses reconnues » (paragraphe 39 cidessus). Par ailleurs, rien n'indique que les autorités se montrent intolérantes à l'égard des élèves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion. De plus, les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix dans les salles de classe a incité au développement de pratiques d'enseignement présentant une

connotation prosélyte, ni ne soutiennent que les deuxième et troisième d'entre eux se sont trouvés confrontés à un enseignant qui, dans l'exercice de ses fonctions, se serait appuyé tendancieusement sur cette présence. 75. Enfin, la Cour observe que la requérante a conservé entier son droit, en sa qualité de parent, d'éclairer et conseiller ses enfants, d'exercer envers eux ses fonctions naturelles d'éducateur, et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques (voir, notamment, précités, les arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen et Valsamis, §§ 54 et 31 respectivement). 76. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat défendeur dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. 77. La Cour en déduit qu'il n'y pas eu violation de l'article 2 du Protocole n°1 dans le chef de la requérante. Elle considère par ailleurs qu'aucune question

valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre. Sur le premier point, la Cour souligne que, si la décision de perpétuer une tradition relève en principe de la marge d’appréciation des Etats membres du Conseil de l’Europe, l’évocation d’une tradition ne saurait les exonérer de leur obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles. Sur le second point, relevant que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation italiens ont des positions diver-

distincte ne se pose en l'espèce sur le terrain de l'article 9 de la Convention.

2. Le cas des deuxième et troisième requérants 78. La Cour considère que, lue comme il se doit à la lumière de l'article 9 de la Convention et de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n°1, la première phrase de cette disposition garantit aux élèves un droit à l'instruction dans le respect de leur droit de croire ou de ne pas croire. Elle conçoit en conséquence que des élèves tenants de la laïcité voient dans la présence de crucifix dans les salles de classe de l'école publique où ils sont scolarisés un manquement aux droits qu'ils tirent de ces dispositions. Elle estime cependant que, pour les raisons indiquées dans le cadre de l'examen du cas de la requérante, il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n°1 dans le chef des deuxième et troisième requérants. Elle considère par ailleurs qu'aucune question distincte ne se pose en l'espèce sur le terrain de l'article 9 de la Convention. (…) Par ces motifs, la Cour, 1. Dit, par quinze voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole n°1 et qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 9 de la Convention ; 2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention.

gentes sur la signification du crucifix et que la Cour constitutionnelle ne s’est pas prononcée, elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre position sur un débat entre les juridictions internes. Il reste que les Etats jouissent d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de concilier l’exercice des fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement et le respect du droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

D.R.

que, vu la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire et la tradition de l'Etat défendeur - la Norvège -, cette question relevait de la marge d'appréciation dont jouissait celui-ci pour définir et aménager le programme des études (arrêt précité, § 89). Elle est parvenue à une conclusion similaire dans le contexte du cours de « culture religieuse et connaissance morale » dispensé dans les écoles de Turquie dont le programme accordait une plus large part à la connaissance de l'Islam, au motif que la religion musulmane est majoritairement pratiquée en Turquie, nonobstant le caractère laïc de cet Etat (arrêt Zengin précité, § 63). 72. De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité (paragraphe 60 cidessus). On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses (voir sur ces points les arrêts Folgerø et Zengin précités, § 94 et § 64, respectivement). 73. La Cour observe que, dans son arrêt du 3 novembre 2009, la chambre a, à l'inverse, retenu la thèse selon laquelle l'exposition de crucifix dans les salles de classe aurait un impact notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de


Europe

D.R.

D.R.

La Cour se doit donc en principe de respecter les choix des Etats dans ces domaines, y compris quant à la place qu’ils donnent à la religion, dans la mesure toutefois où ces choix ne conduisent pas à une forme d’endoctrinement. Ainsi le choix de mettre des crucifix dans les salles de classes relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat, d’autant plus en l’absence de consensus européen(4). Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle par la Cour, à qui il appartient de s’assurer que ce choix ne relève pas d’une forme d’endoctrinement.

A cet égard, elle constate qu’en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, la réglementation italienne donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire. Elle estime toutefois que cela ne suffit pas pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Italie et pour établir un manquement aux prescriptions de l’article 2 du Protocole n°1. Elle rappelle sur ce point avoir déjà jugé(5) qu’au regard de la place

Liberté de religion Jurisprudence de la Cour Européenne

L’obligation de prêter un serment religieux

Buscarini et autres c. Saint-Marin (requête n°24645/94)

prépondérante d’une religion dans l’histoire d’un pays, le fait qu’une part plus large que les autres religions lui soit accordée dans les programmes scolaires ne s’analyse pas en soi en une telle démarche. Elle souligne ensuite qu’un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, dont l’influence sur les élèves ne peut être comparée à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses. La Cour estime en outre que les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l’espace scolaire méritent d’être encore relativisés au vu des éléments suivants : cette présence n’est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme ; selon le Gouvernement, l’espace scolaire en Italie est ouvert à d’autres religions (port des symboles et tenues à connotation religieuse non prohibé chez les élèves, prise en compte des pratiques religieuses non majoritaires, possibilité de mettre en place un enseignement religieux facultatif pour toutes les religions reconnues, fin du Ramadan souvent fêtée dans les écoles...) ; rien n’indique que les autorités se montrent intolérantes à l’égard des élèves adeptes d’autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion. Elle note ensuite que les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix en classe a suscité des pratiques d’enseignement à connotation prosélyte, ou que Dataico et Sami Albertin ont été confrontés à un enseignant qui se serait tendancieusement appuyé sur cette présence. Enfin, la Cour observe que Mme Lautsi, en tant que parent, a conservé entier son droit d’éclairer et conseiller ses enfants et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques. La Cour conclut qu’en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école publique fréquentées par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la latitude dont dispose l’Italie dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’elle assume dans le

domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette instruction conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ; par conséquent, il n’y pas eu de violation de l’article 2 du Protocole n°1 concernant la requérante. La Cour considère en outre qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 9. La Cour parvient à la même conclusion s’agissant du cas des deuxième et troisième requérants.

« nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite de l’un des buts énoncés à l’article 9 § 2, jugeant contradictoire de soumettre l’exercice d’un mandat qui vise à représenter au sein du parlement différentes visions de la société à la condition d’adhérer au préalable à une vision déterminée du monde.

pas être contraint de manifester ses convictions religieuses.

Alexandridis c. Grèce (n°19516/06)

Arrêt de Grande Chambre 18.02.1999

Arrêt de chambre 21.02.2008

Elus au Parlement de Saint-Marin en 1993, les requérants dénonçaient l’obligation qui leur avait été faite de prêter serment sur les Evangiles, sous peine de déchéance de leur mandat de parlementaire, ce qui démontrait, d’après eux, que l’exercice d’un droit politique fondamental était subordonné, à l’époque des faits, à la profession publique d’une religion déterminée. La Cour a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de pensée, de conscience et de religion). Elle a dit en particulier que l’obligation de prêter serment n’était pas

M. Alexandridis fut nommé avocat auprès du tribunal de première instance d’Athènes et prêta serment en novembre 2005, condition requise pour l’exercice de ses fonctions. Il alléguait avoir été obligé de révéler, lors de la procédure de prestation de serment professionnel, qu’il n’était pas chrétien orthodoxe afin de pouvoir prononcer une déclaration solennelle, puisqu’il n’existait qu’un texte standard pour la prestation de serment. La Cour a conclu à la violation de l’article 9, estimant que cette obligation avait porté atteinte à la liberté de M. Alexandridis de ne

Article 14

Dans son arrêt de Chambre la Cour a estimé, eu égard à sa conclusion de violation de l’article 2 du Protocole n°1 combiné avec l’article 9, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14. Après avoir rappelé que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles, la Grande chambre juge qu’à supposer que les requérants entendent dénoncer une discrimination dans la jouissance des droits garantis par les articles 9 et 2 du Protocole n°1, elle ne voit là aucune question distincte de celles qu’elle a déjà tranchées sur le terrain de l’article 2 du Protocole n°1. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette partie de la requête. […]

Notes : 1 - « Les deuxième et troisième requérants » : dans sa requête, la requérante indique agir en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants alors mineurs, Dataico et Sami Albertin. Devenus entre-temps majeurs, ces derniers ont confirmé vouloir demeurer requérants. 2 - Article 118 du décret royal n°965 du 30 avril 1924 (règlement intérieur des établissements d’instruction moyenne) et article 119 du décret royal n°1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d’enseignement primaire). 3 - Arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976 (§ 50), Valsamis c. Grèce du 18 décembre 1996 (§ 27), Hasan et Eylem Zengin c. Turquie du 9 octobre 2007 (§ 49) et Folgerø et autres c. Norvège, arrêt de Grande chambre du 29 juin 2007 (§ 84). 4 - Voir §§ 26 à 28 de l’arrêt. 5 - Folgerø et autres c. Norvège, arrêt de Grande chambre du 29 juin 2007 ; arrêt de Chambre Hasan et Eylem Zengin c. Turquie du 9 octobre 2007.

L’indication obligatoire de l’appartenance religieuse sur les documents officiels

Sinan Isik c. Turquie (n°21924/05) Arrêt de chambre 02.02.2010

M. Işik, de confession alévie, demanda en vain en justice en 2004 le remplacement de la mention « islam » par le terme « alévi » sur sa carte d’identité. Jusqu’en 2006, ce document indiquait en effet obligatoirement la religion de son détenteur ; depuis 2006, il est possible de demander que la rubrique « religion » soit laissée vide. Sa demande fut rejetée au motif que le terme « alévi » ne désignait qu’un sous-groupe au sein de l’islam et que c’était donc à juste titre que la carte d’identité indiquait « islam ». La Cour a conclu à la violation de l’article 9, non en raison du refus d’indiquer la confession du requérant (alévie) sur sa carte d’identité mais d’un problème tenant à la mention même qu’elle soit obligatoire ou facultative - de la

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

5


Europe religion sur la carte d’identité. Elle a souligné que la liberté de manifester sa religion comportait un aspect négatif, à savoir le droit de ne pas être obligé de révéler sa religion. Wasmuth c. Allemagne (n°12884/03) Arrêt de chambre 17.02.11

L’affaire concernait le système allemand de prélèvement de l’impôt cultuel. M. Wasmuth demanda en vain aux autorités de lui délivrer une fiche d’imposition qui n’indiquait pas sa non-appartenance à une société religieuse habilitée à lever l’impôt cultuel. Il alléguait devant la Cour que cette information obligatoire sur sa fiche d’imposition emportait notamment violation des articles 9 et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).

l’armée. M. Bayatyan fut reconnu coupable de s’être soustrait à ses obligations militaires et condamné à une peine d’emprisonnement. Il voyait dans sa condamnation une violation de ses droits garantis par l’article 9 et soutenait que cette disposition devait être interprétée à la lumière des conditions actuelles, la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe ayant désormais reconnu le droit à l’objection de conscience. Dans l’arrêt de chambre qu’elle a rendu le 27 octobre 2009, la Cour a conclu à la nonviolation de l’article 9. Le 10 mai 2010, l’affaire a été renvoyée devant la Grande chambre à la demande du requérant. La Grande chambre a tenu une audience le 24 novembre 2010. La reconnaissance par l’Etat de communautés religieuses ou de leurs représentants

Hassan et Tchaouch c. Bulgarie (n°30985/96) Arrêt de Grande chambre 26.10.2000

La Cour a conclu à la non-violation des articles 8 et 9. Elle a estimé qu’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par M. Wasmuth de ses droits garantis par ces deux dispositions, mais que l’ingérence poursuivait le but légitime consistant à garantir aux Eglises et sociétés religieuses le droit de lever l’impôt cultuel. En outre, elle a jugé l’ingérence proportionnée à ce but, étant donné que la mention dénoncée n’avait qu’une portée informative limitée relativement aux convictions religieuses ou philosophiques de M. Wasmuth puisqu’elle indiquait seulement au fisc qu’il n’appartenait pas à l’une des Eglises ou sociétés religieuses habilitées à lever l’impôt cultuel et exerçant ce droit en pratique. L’objection de conscience

Thlimmenos c. Grèce (n°34369/97) Arrêt de Grande Chambre 06.04.2000

M. Thlimmenos, témoin de Jéhova, fut condamné au pénal pour avoir refusé de s’enrôler dans l’armée à une époque où la Grèce n’offrait pas aux objecteurs de conscience le droit d’accomplir un service civil en remplacement du service militaire. Quelques années plus tard, les autorités refusèrent de le nommer à un poste d’expert-comptable en raison de sa condamnation, malgré son excellent classement au concours pour cette fonction. La Cour a conclu à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9, estimant que l’exclusion de M. Thlimmenos de la profession d’expertcomptable était disproportionnée au but poursuivi, à savoir punir en conséquence les personnes qui refusent de servir leur pays, puisqu’il avait déjà purgé une peine d’emprisonnement pour cette infraction.

6

M. Hassan fut élu grand mufti de la communauté musulmane bulgare en 1992. Avec un autre membre de la communauté, il se plaignait qu’à la suite d’un conflit au sein de celleci en 1994-1995 quant à son dirigeant, le Gouvernement le remplaça par un autre candidat qui avait exercé ces fonctions précédemment. La Cour a conclu à la violation des articles 9 et 13 (droit à un recours effectif ), estimant que l’Etat s’était ingéré dans les affaires internes de la communauté religieuse, en favorisant une faction et en excluant totalement la direction reconnue jusqu’alors. Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova (n°45701/99) Arrêt de chambre 13.12.2001

Les autorités refusèrent de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, une Eglise orthodoxe, au motif qu’elle s’était séparée de l’Eglise métropolitaine de Moldova, qui elle était reconnue par l’Etat. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie et un certain nombre de personnes ayant des fonctions dans cette Eglise dénonçaient le refus, car seuls les cultes reconnus par l’Etat pouvaient être pratiqués sur le territoire moldave. Constatant en particulier qu’étant donné que l’Eglise requérante n’était pas reconnue, ses prêtres ne pouvaient pas officier, ses membres ne pouvaient pas se réunir pour pratiquer leur religion et, étant dépourvus de la personnalité morale, elle ne pouvait pas bénéficier de la protection juridictionnelle de son patrimoine, la Cour a conclu à la violation de l’article 9. Elle a estimé en outre que les requérants n’avaient pas été en mesure d’obtenir devant une instance nationale le redressement de leur grief, en violation de l’article 13. Le port de vêtements religieux et l’affichage de symboles religieux

La Cour a déclaré la requête irrecevable, estimant que la mesure n’était pas déraisonnable, compte tenu en particulier du fait que les enfants dont Mme Dhalab avait la charge en tant que représentante avaient entre quatre et huit ans, âge auquel les enfants étaient plus facilement influençables que des élève plus âgés. Leyla Sahin c. Turquie (n°44774/98) Arrêt de Grande chambre 10.11.2005

Issue d’une famille traditionnelle pratiquant la religion musulmane, Mme Şahin estimait qu’elle avait l’obligation religieuse de porter le foulard islamique. Elle dénonçait une circulaire adoptée en 1998, alors qu’elle était étudiante à la faculté de médecine d’Istanbul, interdisant aux étudiantes de porter le foulard en cours ou pendant les examens, ce qui l’avait finalement amenée à quitter le pays pour poursuivre ses études en Autriche. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 9, estimant que l’ingérence dans l’exercice par Mme Şahin de son droit de manifester sa religion avait une base légale en droit turc, la Cour constitutionnelle turque ayant antérieurement jugé le port du foulard dans les universités contraire à la Constitution. La requérante aurait donc pu prévoir, dès son entrée à l’université, que le port du foulard islamique par les étudiantes était réglementé dans l’espace universitaire et, à partir de la date de l’annonce de cette réglementation, qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours et aux examens si elle persistait à le porter. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en la matière, la Cour a en outre dit que l’ingérence pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » au regard de l’article 9 § 2. En particulier, elle a considéré qu’on ne pouvait faire abstraction de l’impact que pouvait avoir le port de ce symbole, souvent présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante, sur ceux qui ne le portaient pas. El Morsli c. France (n°15585/06) Déclarée irrecevable 04.03.2008

Mme El Morsli est une ressortissante marocaine mariée à un ressortissant français. Elle se vit refuser un visa d’entrée en France, au motif qu’elle n’avait pas accepté de retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité par un agent masculin au consulat général de France à Marrakech. Elle alléguait la violation de ses droits garantis par les articles 9 et 8. La Cour a déclaré la requête irrecevable, estimant en particulier que les contrôles d’identité effectués dans le cadre de mesures de sécurité d’un consulat général poursuivaient le but légitime de la sécurité publique et que l’obligation faite à Mme El Morsli de retirer son voile était limitée dans le temps. Dogru c. France (n°27058/05) et Kervanci c. France (n°31645/04)

Bayatyan c. Arménie (n°23459/03)

Dahlab c. Suisse (n°42393/98)

Arrêts de chambre 04.12.2008

Affaire pendante devant la Grande chambre

Déclarée irrecevable 15.02.2001

M. Bayatyan, témoin de Jéhovah, refusa d’effectuer son service militaire pour des raisons de conscience lorsqu’il fut appelé sous les drapeaux en 2001, mais déclara être prêt à effectuer un service civil de remplacement. Les autorités l’informèrent qu’étant donné l’absence de loi en Arménie prévoyant un service de remplacement il était tenu de servir dans

Mme Dahlab, institutrice qui s’était convertie à l’Islam, dénonçait la décision de la direction de l’é cole de lui interdire de porter le foulard pendant qu’elle enseignait, qui fut confirmée par le Tribunal fédéral en 1997. Elle avait auparavant porté le foulard à l’école pendant plusieurs années sans avoir causé de trouble manifeste.

Les requérantes, toutes deux musulmanes, étaient scolarisées dans une classe de sixième d’un collège public en 1998-1999. A plusieurs reprises, elles se rendirent au cours d’éducation physique et sportive la tête couverte et refusèrent d’enlever leur foulard, malgré les demandes répétées de leur professeur. Le conseil de discipline du collège prononça l’exclusion définitive des requérantes pour non-

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21


Europe

Aktas c. France (n°43563/08), Bayrak c. France (n°14308/08), Gamaleddyn c. France (n°18527/08), Ghazal c. France (n°29134/08), J. Singh c. France (n°25463/08) et R. Singh c. France (n°27561/08) Déclarées irrecevables 30.06.2009

Les requêtes concernaient l’exclusion de six élèves de leur établissement scolaire en raison du port de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Ils étaient inscrits pour l’année scolaire 2004-2005 dans différents établissements scolaires publics. Le jour de la rentrée, les jeunes filles, de confession musulmane, se présentèrent avec les cheveux couverts d’un voile ou d’un autre couvre-chef. Les garçons étaient eux coiffés du « keski », sous-turban porté par les Sikhs. Ayant refusé de retirer ces accessoires, les élèves se virent refuser l’accès aux salles de classe et, après une période de dialogue avec les familles, furent exclus de leurs établissements pour non-respect du Code de l’éducation. Devant la Cour, les requérants se plaignaient de l’interdiction du port d’un couvre-chef imposée par leurs établissements scolaires. Ils invoquaient en particulier l’article 9. La Cour a déclaré les requêtes irrecevables, estimant en particulier que l’ingérence dans l’exercice par les élèves de leur droit de manifester leur religion était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Elle a rappelé en outre le rôle de l’Etat comme organisateur neutre et impartial de l’exercice des divers cultes, religions et croyances. Quant à la sanction d’exclusion définitive, la Cour ne l’a pas jugée disproportionnée, les élèves ayant eu la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein d’établissements d’enseignement à distance. Ahmet Arslan et autres c. Turquie (n°41135/98)

Arrêt de chambre 23.02.2010 Les requérants, 127 membres d’un groupe religieux qui se qualifie lui-même d’Aczimendi tarikatÿ, se plaignaient de leur condamnation en 1997 pour infraction à la loi sur le port du chapeau et à la réglementation du port de vêtements religieux en public pour avoir fait le tour de la ville et avoir comparu en justice vêtus de la tenue caractéristique de leur groupe (composée d’un turban, d’un sarouel, d’une tunique et d’un bâton). La Cour a conclu à la violation de l’article 9, estimant en particulier que rien n’indiquait que les requérants avaient représenté une menace pour l’ordre public ou qu’ils avaient fait acte de prosélytisme en exerçant des pressions abusives

sur les passants lors de leur rassemblement. Elle a souligné que cette affaire concernait une sanction pour le port de tenues vestimentaires dans des lieux publics ouverts à tous, et non, comme dans d’autres affaires dont elle avait eu à connaître, la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, où la neutralité religieuse pouvait primer le droit de manifester sa religion. Requêtes dirigées contre la Suisse concernant l’interdiction de construction de minarets Après la votation populaire tenue le 26 novembre 2009 en Suisse contre la construction de minarets, la Cour a reçu un certain nombre de requêtes. Les affaires suivantes sont pendantes : Association Ligue des Musulmans de Suisse et autres c. Suisse (n°66274/09) Communiquée au gouvernement suisse en mai 2010 Ouardiri c. Suisse (n°65840/09) Communiquée au gouvernement suisse en mai 2010 Baechler c. Suisse (n°66270/09) Koella Naouali c. Suisse (n°1317/10) Al-Zarka c. Suisse (n°9113/10)

1992, après avoir tenté de convertir un certain nombre de personnes à leur religion, notamment trois soldats qui étaient leurs subordonnés. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 9 à raison des mesures prises contre les requérants pour prosélytisme envers des membres de l’armée de l’air, compte tenu de la nécessité pour l’Etat de protéger de jeunes soldats contre l’exercice de pressions de mauvais aloi par des supérieurs. Toutefois, elle a conclu à la violation de l’article 9 en raison des mesures prises contre deux des requérants pour prosélytisme envers des civils, étant donné que ceux-ci n’avaient pas été soumis à des pressions et contraintes du même ordre que celles exercées sur les soldats. La liberté de religion et le droit à l’instruction

Folgero et autres c. Norvège (n°15472/02) Arrêt de Grande chambre 29.06.2007

En 1997, les programmes de l’enseignement primaire norvégien furent modifiés, deux matières distinctes - le Christianisme et la philosophie de vie - étant remplacées par un seul cours sur le Christianisme, la religion et la philosophie - le cours de KRL. Membres de l’Association humaniste norvégienne, les

© Council of Europe

respect de l’obligation d’assiduité, en raison de l’absence de participation active des intéressées à des séances d’éducation physique sportive. Cette décision fut confirmée par les tribunaux. Dans les deux affaires, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 9, estimant en particulier que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel que le foulard islamique, n’était pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’était pas déraisonnable. Elle a admis que la sanction infligée n’était que la conséquence du refus des requérantes de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutenaient, en raison de leurs convictions religieuses.

Le prosélytisme

Kokkinakis c. Grèce (n°14307/88) Arrêt de chambre 25.05.93

M. Kokkinakis, témoin de Jéhovah, se plaignait de sa condamnation pénale pour prosélytisme par les tribunaux grecs en 1988 pour avoir entamé une discussion sur la religion avec une voisine, épouse d’un chantre de l’Eglise orthodoxe de la ville. La Cour a conclu à la violation de l’article 9, estimant qu’il n’avait pas été démontré que la condamnation de l’intéressé se justifiait par un besoin social impérieux. Elle a relevé que les juridictions grecques s’étaient contentées de reproduire le libellé de la loi frappant le prosélytisme d’illégalité sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. Larissis et autres c. Grèce (n°s 23372/94, 26377/94 et 26378/94) Arrêt de chambre 24.02.1998

Officiers dans l’armée de l’air grecque et adeptes de l’Eglise pentecôtiste, les trois requérants furent condamnés pour prosélytisme par les tribunaux grecs, par des jugements devenus définitifs en

requérants tentèrent en vain de faire dispenser totalement leurs enfants des cours de KRL. Devant la Cour, ils alléguaient en particulier que le refus des autorités de dispenser totalement leurs enfants du cours de KRL les avait empêchés d’assurer à ces derniers une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction), estimant en particulier que le programme de KRL accordait un poids prépondérant au christianisme, considérant que dans le primaire et le premier cycle du secondaire l’enseignement devait contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale. Elle a jugé que le mécanisme des dispenses partielles était susceptible de soumettre les parents concernés à une lourde charge et au risque que leur vie privée soit indûment exposée, et qu’il y avait des chances que le conflit en germe les dissuade de solliciter de telles dispenses. En même temps, la Cour a souligné que l’intention qui avait présidé à la création du cours, à savoir que le fait d’enseigner ensemble le christianisme et les autres religions et philosophies permettait d’établir un

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

7


Europe environnement scolaire ouvert accueillant tous les élèves, était à l’évidence conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole n°1. Hasan et Eylem Zengin c. Turquie (n°1448/04) Arrêt de chambre 09.10.2007

En 2001, M. Zengin demanda que sa fille, qui était scolarisée à l’école publique d’Istanbul, fût dispensée du cours de culture religieuse et connaissance morale, indiquant que sa famille adhérait à la confession alévie. Sa demande ayant été rejetée, il se plaignait de la façon dont la culture religieuse et morale était enseignée dans les établissements scolaires publics, à savoir dans une optique religieuse qui louait la tradition islamique dans sa conception sunnite et sans aucune information détaillée concernant les autres religions. La Cour a conclu à la violation de l’article 2 du Protocole n°1. Après avoir examiné les lignes directrices du cours de culture religieuse et connaissance morale émises par le ministère turc de l’Education nationale ainsi que les manuels scolaires, elle a estimé que le programme accordait une plus large part à la connaissance de l’islam qu’à celle des autres religions et philosophies et inculquait les grands principes de la religion musulmane, y compris ses rites culturels. Si les élèves chrétiens ou juifs pouvaient être dispensés du cours de culture religieuse et de morale, celui-ci était obligatoire pour les enfants musulmans, y compris pour ceux de la branche alévie. Appel-Irrgang c. Allemagne (n°45216/07)

la Convention et l’article 2 du Protocole n°1, ils alléguaient que le cours d’éthique obligatoire était contraire au devoir de neutralité de l’Etat. La Cour a déclaré la requête irrecevable, estimant en particulier que, d’après les dispositions pertinentes de la loi en question, le cours d’éthique avait pour objectif l’examen de questions d’éthique fondamentales, indépendamment des origines culturelles, ethniques, religieuses ou idéologiques des élèves, ce qui était conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole n°1. Des personnes employées par des Eglises ou des groupes religieux

Schüth c. Allemagne (n°1620/03) Arrêt de chambre 23.09.2010

M. Schüth, qui était organiste et chef de chœur dans une paroisse catholique, se plaignait du refus des tribunaux d’annuler son licenciement, qui avait été prononcé en 1998 au motif qu’il avait enfreint le règlement de l’Eglise catholique relatif au service ecclésial après s’être séparé de son épouse pour vivre avec une autre femme. Il invoquait l’article 8. La Cour a conclu à la violation de l’article 8, estimant en particulier que les juridictions allemandes n’avaient pas mis en balance les intérêts de l’Eglise - sauvegarder sa crédibilité qui employait M. Schüth et le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. La Cour a en outre attaché de l’importance au fait qu’un employé licencié par une Eglise n’avait guère de possibilité de retrouver un emploi. Obst c. Allemagne (n°425/03)

Déclarée irrecevable 06.10.2009

Arrêt de chambre 23.09.2010

Les requérants, une élève et ses parents, contestèrent en 2006 une loi introduisant pour les élèves des classes de la 7ème à la 10ème à Berlin un cours d’éthique obligatoire, au motif que le caractère laïc de cet enseignement heurtait leurs convictions protestantes. Ils saisirent en vain la Cour constitutionnelle. Invoquant l’article 9 de

M. Obst, qui fut directeur pour l’Europe du département des relations publiques de l’Eglise mormone, se plaignait du refus des tribunaux d’annuler son licenciement en 1993 après qu’il eut confié à son directeur de conscience qu’il avait une relation extraconjugale. Il invoquait l’article 8.

Contrairement à l’affaire de M. Schüth (ci-dessus), la Cour n’a pas conclu à la violation de l’article 8, estimant que les juridictions du travail s’étaient livrées à une mise en balance circonstanciée des intérêts en jeu. Les conclusions des juridictions du travail selon lesquelles le requérant n’avait pas été soumis à des obligations inacceptables n’étaient pas déraisonnables, étant donné que l’intéressé, pour avoir grandi au sein de l’Eglise mormone, devait être conscient, lors de la signature du contrat de travail, de l’importance que revêtait la fidélité maritale pour son employeur et de l’incompatibilité de la relation extraconjugale qu’il avait choisi d’établir avec les obligations de loyauté accrues qu’il avait contractées envers l’Eglise mormone en tant que directeur pour l’Europe du département des relations publiques. Siebenhaar c. Allemagne (n°18136/02) Arrêt de chambre 03.02.2011

Mme Siebenhaar, de confession catholique, fut employée par une paroisse protestante comme éducatrice puis fut mutée à la direction d’un jardin d’enfants. Elle se plaignait de son licenciement à partir de 1999, confirmé par les juridictions allemandes du travail, au motif qu’elle était membre active d’une autre communauté religieuse (l’Eglise universelle/ Fraternité de l’humanité) et qu’elle proposait des cours d’initiation pour le compte de cette communauté. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 9, estimant que les juridictions du travail s’étaient livrées à un exercice circonstancié de mise en balance des intérêts en jeu. Elle a jugé raisonnable les conclusions de ces juridictions selon lesquelles le licenciement était nécessaire pour préserver la crédibilité de l’Eglise et que Mme Siebenhaar devait être consciente, lors de la signature de son contrat de travail, que ses activités en faveur de l’Eglise universelle étaient incompatibles avec son engagement dans l’Eglise protestante. Source : www.echr.coe.int

2011-154

Au fil des pages

Droit des Religions sous la direction de Francis Messner

Comprendre le fait religieux à la lumière du droit : le dictionnaire indispensable battage rituel, financement des cultes, funérailles et inhumations, jours fériés, laïcité, prescriptions alimentaires et vestimentaires, statut des communautés ecclésiales... De l’Europe à l’Asie en passant par le continent américain, l’Afrique et l’Océanie, ce dictionnaire du Droit des Religions propose un panorama complet de la gestion du fait religieux par les pouvoirs publics tout en éclairant les relations tissées, au cours des siècles, entre droits confessionnels propres à chaque religion, droits nationaux et droit international. Rédigés par les meilleurs spécialistes français et étrangers des religions - théologiens, juristes, socio-

A

8

logues - les articles présentés ici offrent à la fois une présentation d’ensemble, des perspectives comparatives et des clés de compréhension des débats et enjeux actuels de la régulation juridique du phénomène religieux. Ouvrage sans équivalent, ce dictionnaire du Droit des Religions est un guide indispensable pour comprendre l’évolution actuelle des pratiques religieuses et leur prise en compte par les autorités religieuses et les politiques publiques à la lumière du pluralisme juridique contemporain. 800 pages - 39 € - CNRS Editions - 15, rue Malebranche - 75005 PARIS www.cnrseditions.fr 2011-155

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21


Société

Conseil Economique, Social et Environnemental Séance plénière - Paris, 22 février 2011

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Le Premier Ministre, répondant à l'invitation de son nouveau président Jean-Paul Delevoye s’est rendu le 22 février dernier dans l'hémicycle du Palais d'Iéna présenter son ambition pour le Conseil économique, social et environnemental. François Fillon a d'abord rappelé l'importance qu'il souhaitait donner au CESE dans le nouveau paysage institutionnel dessiné par la révision constitutionnelle de 2008. C'est cette même révision constitutionnelle qui a ouvert le CESE aux représentants de la jeunesse et de l'environnement et qui a élargi ses modes de saisine aux saisines parlementaire et citoyenne. Le Premier Ministre a insisté sur les fonctions d'éclairage et d'é valuation des politiques publiques qu'il souhaite que le CESE s'approprie et sur le rôle que ce dernier devra jouer dans la prioritaire et nécessaire rénovation de notre modèle social. Il a enfin annoncé de nouvelles saisines et chantiers de réflexion pour le CESE qui devront être prochainement précisés et actés : - la mobilité des jeunes : internationale, géographique, professionnelle mais aussi sociale, culturelle, - la compétitive économique de la France et son éventuel décalage par rapport à ses partenaires, notamment l'Allemagne, - l'avenir de la protection sociale et notamment la répartition entre solidarité nationale et protection sociale complémentaire. Ces annonces interviennent après les saisines officielles sur la dépendance et sur la biodiversité sur lesquelles le Conseil économique, social et environnemental a déjà commencé à travailler pour un rendu courant juin.

Jean-Paul Delevoye

Un projet de société par Jean-Paul Delevoye . le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom du Conseil économique social et environnemental et de l’ensemble de ses membres, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes honorés par cette marque d’intérêt que vous nous manifestez et impatients de vous entendre. Grâce à la révision constitutionnelle, souhaitée par le Président de la République, portée et votée par votre gouvernement, nous nous sommes ouverts à la jeunesse et à l’environnement, deux défis majeurs pour notre société. Vous nous avez saisis, depuis le début de cette nouvelle mandature, déjà deux fois sur les enjeux du vieillissement et ceux de la biodiversité. Nous avons immédiatement constitué une commission ad hoc sur la dépendance qui rendra ses conclusions en juin,

M

et conformément à votre demande, nous analyserons la question sous tous ses aspects : économiques, sociétaux, démographiques, financiers, sanitaires, mais avec un seul objectif, peut-être une seule obsession, que cette réforme vienne renforcer dans sa pertinence et dans ses fondements notre pacte social de solidarité, afin que, sous le choc des intérêts catégoriels et générationnels, il n’explose pas, les jeunes ne voulant pas apurer la dette ou supporter la charge de leurs aînés tandis que ceux-ci exigeraient une amélioration de leur condition au mépris même de l’avenir de notre jeunesse. Il en est de même pour la biodiversité, où l’intérêt de l’un ne peut nier l’intérêt de l’autre, et l’on voit bien qu’au moment du changement, mais Platon le disait déjà, si la société évolue selon la dictature des émotions ou le poids des intérêts catégoriels, elle peut évoluer vers la tyrannie et mettre à mal notre pacte républicain. En parallèle, Monsieur le Premier ministre, nous travaillons à une évaluation des services publics de l’emploi, réfléchissons au parcours du demandeur d’emploi, avec cette question : nos politiques publiques, basées sur l’inclusion, n’engendrent-elles pas, quelquefois, des systèmes

questionnement sur le rôle de l’Etat, les nouvelles formes de régulation publique appelées par cette société qui évolue rapidement et profondément et qui, après le basculement du tout collectif au tout libéral, met l’accent sur la pertinence de la régulation publique au sein des forces mondiales, européennes et nationales. Nous avons engagé un chantier sur la politique agricole et réfléchissons aux bouleversements structurellement très lourds qui vont complètement modifier notre Nation, la démographie, l’intégration, l’é ducation, les nouvelles croissances, l’aménagement urbain. Nous sommes aujourd’hui en état de marche. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait le choix du courage, de la lucidité, de la franchise, en assumant, voire même en revendiquant, la maîtrise des dépenses et des déficits publics. Mais la contrainte de la dette ne doit pas réduire mais décupler notre capacité de penser. La guerre des monnaies est ouverte, ainsi que celle des matières premières et des terres arables, afin de préserver les espérances de croissance et de développement des richesses. Mais aujourd’hui les victimes ne restent pas muettes et sont susceptibles de révolte.

Nous sommes prêts à réfléchir au nouveau mode de gouvernance car vous ne pourrez pas construire une responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles et chacun doit se Jean-Paul Delevoye sentir acteur, mobilisé sur la réussite collective.

d’exclusion qui rendent plus désespérés encore celles et ceux qui bénéficient de ces politiques publiques ? Nous nous interrogeons sur les inégalités à l’école. Nous tentons de dessiner, à partir d’un

Apaiser les marchés, c’est bien, mais apaiser les inquiétudes des peuples, c’est mieux. Vous devez trouver un équilibre difficile entre la nécessaire rigueur et l’indispensable croissance, un équilibre fragile entre les décisions à

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

9


Société

court terme imposées par la gravité de la situation, sans pour autant, voire même, au contraire, négliger une vision à moyen et long terme garante d’une mobilisation pour construire notre devenir. Nous avons à trouver les leviers indispensables afin de conduire les changements qui doteront notre France des atouts nécessaires, probablement en réfléchissant aux modalités d’une nouvelle gouvernance. C’est tout le charme de la politique que de rendre conciliable ce qui, a priori, ne l’est pas, seulement aujourd’hui, je crois qu’il ne s’agit plus seulement d’arbitrer des conflits d’intérêts car il y a en jeu un projet de société, un avenir commun, un potentiel conflit des valeurs : la dignité de la personne humaine, le respect des ressources naturelles ne peuvent être sacrifiés sur l’autel de l’efficacité économique, même si l’efficacité économique ne peut et ne doit en aucun cas être occultée. La crise est dans les têtes, certains ont la peur au ventre, les ressorts citoyens sont fatigués. Il

paraît quelques fois difficile de mobiliser nos concitoyens vers un projet collectif lorsqu’ils ont un souci avec leurs projets personnels. Trop de décisions sont prises à chaud, en réaction à des émotions. Il nous faut reconstruire ou partager des convictions afin de retrouver le goût et le sens de la mobilisation collective, de la responsabilité et de la solidarité. Trop de tactiques et de petits calculs sur le court terme et pas assez de stratégies sur le long terme expliquent que la France réfléchisse sur sa compétitivité avec des débats très longs sur la base d’une culture du conflit et pas assez sur celle du dialogue et du consensus. On préfère la victoire euphorisante d’un jour sur son adversaire à la sage et patiente construction de l’avenir dans la concertation. La France a d’indéniables atouts, mais à condition que les Français ne baissent pas les bras. La France a une puissance collective mais à quoi sert-elle si nous tirons plus de profit du conflit que du consensus ? Je suis de ceux qui pensent qu’il nous faut

absolument retrouver le sens du politique, le sens du syndicalisme, comme engagement pour un projet de société et non pas pour la conquête d’un pouvoir à court terme. Une action publique sans âme, une société dépourvue de sens, une élite qui n’aurait pas de vision n’engendrent pas pour autant un peuple sans action. Les Français croient en eux à titre individuel, et pourtant, ils croient moins en leur destin collectif. Ils sont orphelins des valeurs de la République mais ne souhaitent pas toujours les appliquer à eux-mêmes. Nous avons besoin aujourd’hui d’un projet de société, d’une vision, dont je suis persuadé que, sans elle, peu d’espérance pourrait advenir, et l’espérance est le ressort nécessaire de la croissance. Nous sommes prêts à réfléchir au nouveau mode de gouvernance car vous ne pourrez pas construire une responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles et chacun doit se sentir acteur, mobilisé sur la réussite collective. Nous devons aussi tenter de peser sur ce jeu politique qui, trop souvent, privilégie la conquête de pouvoirs au prix de reniements ou du sacrifice de convictions, enrôlés dans une entreprise de séduction sans limite où un électeur de gagné compte plus qu’un citoyen perdu. Le Conseil économique social et environnemental mesure sa responsabilité en vous offrant, Monsieur le Premier ministre, son temps - nous avons un mandat de cinq ans -, son recul, son indépendance, son expertise, son interactivité permanente avec les citoyens. Vous avez souhaité, pour le pays, une année utile ; nous voulons être utiles par la pertinence de nos avis, mais aussi de nos questionnements, par notre capacité à anticiper l’avenir et à sensibiliser nos citoyens sur les enjeux de demain. Monsieur le Premier ministre, nous vous proposons cet espace où l’ensemble des membres du Conseil peuvent vous aider à échapper à la dictature du court terme, à préférer la stratégie à la tactique, à préférer les convictions aux calculs.

Rénover notre modèle social

Il doit évoluer, parce qu’il est défié, de l’intérieur, par l’évolution de la société, qui se caractérise par des parcours individuels de plus en plus variés, mais aussi de plus en plus fragiles. Vous connaissez le paradoxe auquel nous faisons face. Rares sont les Etats qui présentent un système de protection sociale aussi complet que le nôtre. Mais rares sont les sociétés où le sentiment d’inquiétude face à l’avenir est aussi fort que dans la nôtre. Jean-Paul Delevoye le remarquait dans le rapport 2009 qu’il présentait comme Médiateur de la République : « Face à la détresse - disiez-vous - d’un nombre croissant de citoyens au parcours de vie marqué par des ruptures professionnelles, familiales, géographiques, les réponses de la société en termes de politiques de solidarité […] font montre d’une efficacité déclinante. » Nos concitoyens sont partagés entre la conscience que le renouveau est nécessaire et la crainte que notre système de protection soit ébranlé par ce renouveau. Face au changement, l’inquiétude est compréhensible.

Mais ce n’est pas le changement qui compromet notre modèle social : c’est l’inertie, c’est l’immobilisme, c’est la peur face aux défis qu’il doit relever de toutes parts. Nous devons répondre aux urgences du moment, nous devons aussi réfléchir à l’avenir de ce modèle sous peine de voir notre pacte républicain se fissurer. Rénover notre modèle social, c’est d’abord cesser d’opposer la préservation de son héritage et la lutte contre les déficits publics. Nous ne pouvons continuer d’emprunter tant et plus sur les marchés en renvoyant la dette aux générations futures. Nous ne pouvons accepter de voir se réduire notre souveraineté budgétaire qui est nécessaire à la définition d’une politique sociale cohérente. Nous ne pouvons pas laisser croire qu'il faut dépenser toujours plus pour vivre mieux, alors que nous devons dépenser mieux pour adapter notre modèle social aux besoins d'aujourd'hui. C'est pourquoi, avec le Président de la République, nous avons souhaité inscrire dans la Constitution le principe du retour à l'équili-

par François Fillon […] ’ordre du jour de vos travaux témoigne de votre volonté d’être en prise directe avec les grands problèmes de notre société. Le gouvernement vous a saisi de deux sujets d’importance : la dépendance et la biodiversité. Ce n’est qu’un début, car la rénovation de notre modèle social doit être notre priorité. Si nous avons amorti le choc de la crise, c’est grâce à la force de notre modèle social. Mais pour assurer sa pérennité, ce modèle doit évoluer. Il doit évoluer, parce qu’il est défié, de l’extérieur, par la mondialisation qui nous offre de formidables opportunités, mais réduit nos marges de progression économique et nous oblige à prendre garde à nos dépenses et à nos sources de financement.

L

10

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21


Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Société

François Fillon bre de nos finances publiques. Le conseil d'Etat a été saisi cette semaine du projet de texte qui sera débattu dans les prochaines semaines au Parlement. Rénover notre modèle social, c’est également renforcer la légitimité du dialogue social en cessant de lui opposer la légitimité politique. Nous avons choisi de moderniser notre démocratie sociale. Nous avons voulu redonner toute son importance à la négociation collective en renforçant la légitimité de nos organisations syndicales. Avec la loi du 20 août 2008, nous avons mis un terme aux règles obsolètes de la représentativité des organisations syndicales de salariés. Celle-ci s’apprécie désormais en priorité par leurs résultats aux élections professionnelles. On se rappelle que la contribution de votre conseil avait été décisive dans ce chantier. Des partenaires sociaux plus forts développeront la culture du dialogue, le sens de la négociation et du compromis. Et les salariés sauront qu’ils peuvent leur faire confiance pour négocier les réformes nécessaires au bénéfice de tous. Bien sûr cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de conflit social, cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus de divergences d’intérêt, mais cela signifie que nous aurons les moyens de mieux les réguler. La prochaine étape devra être la révision des règles de la représentativité patronale. Je suis sûr que là aussi nous saurons ensemble dépasser les conservatismes. Rénover notre modèle social, c’est aussi en finir avec l’opposition absurde entre solidarité et compétitivité. C’est miser sur le travail, parce qu’il faut d’abord produire des richesses pour pouvoir les partager, et parce que c’est l’emploi qui reste la meilleure protection contre les nouvelles formes de vulnérabilité sociale. Nous devons travailler plus, travailler plus longtemps, être plus nombreux à travailler ! La lutte contre le chômage est au cœur de nos efforts. Nous les ciblons en direction de ceux qui sont les plus touchés : les jeunes, les chômeurs de longue durée, les seniors. Pour développer l’emploi des jeunes, nous donnons la priorité au développement de l’alternance. Au plus fort de la crise, nous avons mis en place des mesures exceptionnelles qui ont donné des résultats : le nombre de jeunes au

chômage a baissé de 5% ces 12 derniers mois. Mais naturellement nous devons aller beaucoup plus loin. C’est pourquoi nous préparons des réformes structurelles de l’alternance, qui reste la voie d’insertion professionnelle durable la plus solide. Pour enrayer la progression du chômage de longue durée, nous misons sur les contrats aidés qui permettent de rester en contact avec le monde du travail ou de renouer avec lui. Voilà pourquoi nous avons dégagé une enveloppe complémentaire de 50 000 nouveaux contrats, et nous les recentrons en faveur des personnes les plus en difficultés. Pour encourager l’emploi des seniors, les entreprises et les branches ont désormais l’obligation de mettre en place des accords ou des plans d’action spécifiques. Nous accorderons la plus grande attention à leur mise en œuvre et je n’hésiterai pas à agir contre ceux qui resteraient en arrière. Est-ce là renouer avec des formes anciennes de traitement social du chômage, comme certains veulent le faire croire ? Je ne le crois pas, parce que ce n’est pas l’assistanat qui est au principe de notre action, c’est l’insertion et le retour à l’emploi. Je ne le crois pas, parce que notre philosophie est de rendre notre modèle social plus favorable à l’emploi, et non de le considérer comme

maintenons notre objectif de 2% en 2011. Qu’il s’agisse de la consommation, de la production ou des anticipations des entrepreneurs, les indicateurs sont bien orientés et nous entamons l’année 2011 avec un élan favorable. Les mauvais chiffres du chômage en novembre et en décembre sont certes une mauvaise nouvelle. Mais il ne faut pas y voir un retournement de tendance défavorable après le redressement progressif du marché du travail constaté en 2010. Une baisse du chômage en 2011 est un objectif à la portée de notre économie. Rénover notre modèle social, c’est rétablir la confiance dans l’égalité des chances et la promotion sociale. C’est vrai avant tout pour notre jeunesse. Nous entendons ses inquiétudes, mais nous devons aussi prendre la mesure de son énergie, de sa capacité à renouveler notre société et à dessiner notre avenir. Au centre des aspirations de la jeunesse, il y a évidemment l’emploi qui dépend largement de la formation. C’est pourquoi nous avons lancé le chantier de la lutte contre le décrochage scolaire, c’est pourquoi nous avons aussi engagé la mise en place d’un véritable service public de l’orientation.

Nos concitoyens sont partagés entre la conscience que le renouveau est nécessaire et la crainte que notre système de François Fillon protection soit ébranlé par ce renouveau.

un système de protection qui serait en quelque sorte parallèle au marché du travail. C’est pourquoi la rénovation de notre modèle social implique d’avancer sur la « flexsécurité », nécessaire à la continuité des parcours professionnels qui sont marqués par une diversification plus grande qu’autrefois. Compétitivité et solidarité doivent être liées, parce que la compétitivité doit nous permettre de financer la solidarité, et parce que la solidarité doit être orientée vers le développement de la formation et de l’activité. Notre ambition fondamentale, c’est de renforcer la compétitivité de notre économie pour développer l’emploi. C’est dans cet esprit que nous avons, depuis 2007, relancé l’innovation, défiscalisé les heures supplémentaires, décidé d’un ambitieux programme d’investissements d’avenir, réformé le crédit d’impôt recherche et supprimé la taxe professionnelle. Nous devons poursuivre nos efforts et pour le faire nous avons besoin de votre expertise. Vous pourrez en particulier nous éclairer sur les évolutions respectives de la France et de ses principaux partenaires - et notamment l’Allemagne - en identifiant l’origine des écarts et en suggérant des orientations pour le redressement de notre compétitivité. Après une année de récession, la croissance de l’économie française a atteint 1,5% en 2010, conformément à nos prévisions, et nous

Mais l’emploi n’est pas tout. Nous devons aussi répondre à la volonté d’engagement et d’ouverture internationale qui caractérise la jeunesse. Avec le plan « Agir pour la jeunesse », nous avons mis en place le service civique. Mais nous devons aller plus loin. C’est pourquoi j’ai décidé de vous saisir d’une réflexion sur les moyens d’encourager la mobilité des jeunes, que cette mobilité soit internationale, territoriale, sociale, culturelle ou professionnelle. Rénover notre modèle social, c’est enfin redéfinir notre système de protection sociale pour lui permettre de faire face aux nouveaux défis qui se posent à nous. Je saisirai votre assemblée sur cette question centrale : quelle devra être la part de la solidarité nationale et celle de la protection sociale complémentaire ? Il ne s’agit pas d’opposer les deux aspects, car cette protection complémentaire peut être collective et faire appel à des mécanismes de solidarité professionnelle ou interprofessionnelle. De la même manière, nous devons nous poser la question des droits mais aussi des devoirs, car nous nous refusons à confondre protection sociale et assistance. Enfin, se pose la question de la régulation et de la gouvernance. Je crois que l’éclairage que pourra apporter votre assemblée sera déter-

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

11


Société minant pour nous guider dans les évolutions nécessaires. Parmi les grands défis que doit relever notre société, dans le cadre de cette protection sociale, il y a celui du vieillissement. Nous ne pouvons ignorer cette mutation démographique de grande ampleur et ses conséquences. Nous avons déjà commencé à y répondre en réformant notre système de retraites par répartition, afin d’en assurer la pérennité. Nous devons aujourd’hui traiter de front la question de la dépendance des personnes âgées. Nous avons fait le choix de ne pas remettre à plus tard cette réforme et d’examiner toutes les options possibles. Nous aurons à prendre des décisions courageuses, car l’augmentation du coût de la dépendance risque à terme d’avoir un impact considérable sur nos finances publiques. Mais les interrogations auxquelles nous aurons à répondre dépassent le seul enjeu financier. Comment vivre ensemble plus longtemps ? Comment renouveler la solidarité entre les générations, qui est l’un des fondements de notre pacte républicain ? Comment faire du vieillissement, non pas une contrainte, mais une source d’activité, d’emploi et de croissance ?

Voilà les questions sur lesquelles l’expertise de votre conseil sera attendue. Les mêmes principes doivent guider la redéfinition de notre politique de santé. Ici encore, 2011 sera une année utile. Nous donnerons une nouvelle impulsion à la médecine de proximité et à la médecine ambulatoire qui augmente les possibilités de prise en charge à domicile. Nous réformerons notre politique du médicament pour que les dysfonctionnements graves révélés par l’affaire du Mediator ne se reproduisent pas. Nous moderniserons notre politique de prise en charge psychiatrique. Nous chercherons à répondre dès maintenant aux questions majeures qui nous sont posées par l’exigence du retour à l’équilibre de l’assurance-maladie. Comment définir un juste partage entre assurance-maladie et protection complémentaire ? Comment, après la création des agences régionales de santé, continuer à inscrire notre politique de santé dans la diversité de nos territoires ? Comment moderniser notre système de santé tout en préservant son excellence ? Comment gagner en efficacité sans rien perdre en qualité des soins ? La responsabilité de tous doit être engagée ! Non seulement pour traquer les fraudes, mais

aussi pour progresser sur la pertinence des soins, en réduisant les actes et les prescriptions inutiles et insuffisamment justifiés. La santé ne doit pas être simplement perçue comme un secteur de dépense. Elle doit être aussi vue comme une source de croissance, un moteur économique qui contribue à notre croissance. Nous aurons ainsi à mener à bien le déploiement des 2,5 Md€ d’investissements d’avenir dans les secteurs de la santé. Nous ferons émerger de nouveaux champs de développement économique, je pense au domaine de la e-santé auquel nous avons donné une impulsion forte en 2010 en fixant, enfin, le cadre juridique de l’activité de télémédecine. Je veux enfin évoquer la politique du handicap, à laquelle votre Conseil a consacré de nombreux travaux. Nous aurons, en 2011, à préparer une nouvelle Conférence nationale du handicap, au cours de laquelle nous examinerons, en particulier, la question de la scolarisation des enfants handicapés. Mais nous devrons également - six ans après la loi du 11 février 2005 - redéfinir nos ambitions pour aller encore plus loin dans l’accessibilité des lieux et l’insertion professionnelle des personnes handicapées. […] 2011-156

Vie du droit

Association Européenne des Barreaux des Cours Suprêmes XX anniversaire - Paris, 10 mars 2011 ème

’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a organisé le 10 mars 2011 en partenariat avec l’Association Henri Capitant et la Société de législation comparée un colloque sur « Le juge de la cassation en Europe » qui s’est tenu dans le cadre prestigieux de la Grand’Chambre de la Cour de cassation. Magistrats, universitaires et avocats venus d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, ou encore des Pays-Bas ont ainsi participé à cette journée de réflexion qui était organisée en quatre tables rondes présidées chacune par un Premier président de Cour de cassation ou par son représentant : Geert Corstens, Premier président de la Cour de cassation des Pays-Bas, Ernesto Lupo, Premier président de la Cour de cassation d’Italie, Christian Strok , Président de chambre à la Cour de cassation de Belgique, représentant le Premier président, et Klaus Tolksdorf, Premier président de la Cour fédérale d’Allemagne. Yves Bot, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a également livré ses propres réflexions. Dans son discours d'ouverture le Président de l’Ordre au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Didier Le Prado a expliqué les raisons du choix ce thème :

L

12

« Les avocats aux Conseils, qui constituent le barreau spécialisé dédié au deux juges de cassation que sont le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont bien sûr persuadés de l’intérêt du modèle français pour un accès éclairé, régulier et effectif à ces hautes juridictions. Mais, ils sont également persuadés de la nécessité de confronter ce modèle à celui d’autres Etats membres de l’Union européenne. Pour Goethe : “celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue”. Nul doute que celui qui fut avocat auprès du Tribunal d’Empire et, avant cela - sorte de pionnier du système Erasmus - étudiant en droit aux universités de Leipzig et de Strasbourg, aurait pu dire la même chose des modèles juridiques. L’intérêt d’une telle confrontation a, plus récemment, été souligné lors d’un colloque organisé le 5 mars 2010 à Rome par la Corte Suprema di cassassione et par le Consiglio Nationale Forenze, sur la régulation de l’accès au juge de cassation en Europe. Le 20ème anniversaire de l’a ssociation européenne des barreaux de Cour suprême a été pour nous l’occasion de poursuivre et d’élargir ce débat engagé à Rome ; cette association regroupant les barreaux de Cours suprêmes alle-

mands, belges et français a en effet été créé il y a maintenant 20 ans à l’initiative de l’un de mes prédécesseurs, le Président Jacques Boré. L’Europe des juges est aujourd’hui une réalité : les juges nationaux, au premier rang desquels nos deux Cours suprêmes font quotidiennement application des traités constitutifs de l’Union européenne comme de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’Europe des avocats est aussi devenue une réalité : il y a 15 jours prêtait serment en tant qu’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans cette même salle une jeune consœur de nationalité allemande. » Les missions d’un juge de cassation, les modalités de filtrage des pourvois en cassation, les techniques de cassation, entendues au sens le plus large du terme, et enfin la décision du juge de cassation ont été successivement abordées afin de « dégager les caractéristiques de la cassation en Europe continentale ». Didier Le Prado a souhaité que cette journée soit une invitation à l’imagination, faisant ainsi écho à la formule de Jean Giraudoux, selon laquelle le « droit est la plus puissante des écoles de l’imagination ».

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

2011-157


Passation de pouvoir

Passation de commandement au GIGN* Versailles-Satory - 30 mars 2011 Notamment en présence de Christian Prouteau, fondateur du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale en 1974, du Préfet des Yvelines Michel Jau, du Maire de Versailles François de Mazières, de Jean-Paul Amoudry Sénateur de Haute Savoie, de Martine de Boisdeffre Présidente de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, de Michel Desplan Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Versailles et de nombreuses personnalités des mondes politique, économique, juridique, judiciaire et culturel, le Général Jacques Mignaux, Directeur Général de la Gendarmerie a présidé hier la cérémonie au cours de laquelle Denis Favier a cédé sa place à Thierry Orosco à la tête du G.I.G.N. Au cours de cette émouvante cérémonie, il a été rendu un vibrant hommage aux qualités intrinsèques de Denis Favier, qui prend le commandement de la Gendarmerie d’Ile-de-France, « chef visionnaire » qui laisse à son successeur un G.I .G.N. en « ordre de marche » et qui « tourne à plein régime » a déclaré Jacques Mignaux. Nul doute que Thierry Orosco, dont l’autorité s’impose naturellement, saura poursuivre, avec clairvoyance, les actions menées par son prédécesseur qui fut toujours guidé par une rigoureuses discipline de vie et une grande humilité. Jean-René Tancrède

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

L’excellence française en matière de sécurité par Jacques Mignaux** ellules de crise gouvernementales en alerte, opinion publique inquiète, le pays retient son souffle. La vie de nos concitoyens pris en otage apparaît clairement menacée par des malfaiteurs étrangers déterminés et armés. Chaque minute compte désormais pour sauver des vies. Afin de faire face à cette situation extrême, les autorités se tournent vers un outil sur lequel ils savent pouvoir compter : le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale. Inconsciemment, je suis sûr que l’énoncé de ces circonstances évoque dans vos esprits la bande annonce du récent film « l’Assaut » retraçant une page mémorable de cette unité sur l’aéroport de Marignane à Noël 1994. Mais vous n’y êtes pas tout à fait. Nous sommes en réalité en avril 2008 au large des côtes somaliennes, le voilier « Le Ponant » est aux mains de pirates qui séquestrent 30 personnes. Des militaires du GIGN sont parachutés en mer et viennent apporter leur expertise à leurs camarades des armées dans la phase de négociation avec les ravisseurs. L’opération se solde par la libération de tous les otages et la capture de 6 agresseurs. Certes, 14 ans séparent les événements de

C

Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour te saluer, Denis, alors que tu transmets le commandement du GIGN au colonel Thierry Orosco. Tu t’es toujours investi sans compter dans ton commandement. A vrai dire, tu as toujours su faire preuve d’exemplarité tout au long de ton parcours militaire. Tu as pu prouver tes qualités dans le feu de l’action lors de ton premier passage au sein du GIGN entre 1992 et 1997. Après avoir été investi de hautes responsabilités en administration centrale et à la tête du groupement de la Haute-Savoie, tu retrouves en 2007 un GIGN en pleine mutation. Tu t’engages alors pleinement. Ton envergure d’officier expérimenté et respecté rend possible la mise en œuvre de restructurations fondamentales. - Sur le terrain, tu commandes tes hommes dans l’action et n’hésites pas à endosser tes responsabilités de chef. Je me souviens de toi en Afghanistan, passant 8 jours avec ton détachement, engagé aux côtés de nos camarades des armées. J’ai constaté une fois de plus que tu alliais la hauteur de vue du général et l’endurance du jeune lieutenant lorsqu’il s’agissait d’arriver à l’aube après une marche d’approche harassante sur les objectifs.

Au-delà du chef opérationnel, tu es apprécié pour tes qualités humaines. Tu as une très haute idée de l’éthique professionnelle en ce qu’elle allie l’efficacité opérationnelle au respect de la vie humaine. Le strict niveau de force nécessaire est la règle dans cette unité tout comme l’abnégation lorsqu’il s’agit de se mettre soi-même en péril pour sauver ses concitoyens. Conscient de sa force, le gendarme du groupe l’est aussi de ses limites : tu as su garder cette humilité. Enfin, si le gendarme du groupe est dévoué à sa patrie et à ses concitoyens, il l’est également à ses camarades. En effet, ici, où l’on travaille avant tout en équipe, « camaraderie » n’est pas un vain mot. Ce lien fort ne saurait être interrompu par le temps qui passe. Je tiens à cet instant à rendre hommage aux morts et blessés du groupe. Ta hauteur de vue fait de toi un chef visionnaire. Engagée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la délinquance violente, la gendarmerie se devait d’apporter au pays une capacité de réaction adaptée. C’est ce que tu as fait dès ton arrivée à la tête de l’unité en 2007, en mettant en place une réforme historique. Celle-ci a consisté à réorganiser les diverses compétences et capacités opérationnelles du GSIGN, composé de l’ancien GIGN, de l’EPIGN et du GSPR, au sein d’une grande unité d’intervention de nouvelle génération : c’est le GIGN que nous connaissons aujourd’hui. Ce travail en profondeur était d’autant plus nécessaire que le terrorisme ne cesse de se

François de Mazières, Michel Jau, Jacques Mignaux, Denis Favier et Thierry Orosco

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Marignane et ceux du Ponant mais dans les deux cas nous retrouvons Denis Favier en première ligne.

Jacques Mignaux

13


Passation de pouvoir - Par ailleurs, un travail d’interopérabilité avec les forces d’intervention de la police nationale, et en premier lieu le « RAID » est entrepris, dans le respect de l’identité de chacun, naturellement.

Michel Jau et Thierry Orosco radicaliser : comment ne pas penser à la prise d’otages massive à Moscou en 2002 ou encore aux attentats multiples de Bombay en 2008. Ces situations extrêmes requièrent des capacités d’intervention humaines et techniques élaborées et justement dimensionnées. Tu as su également mettre ta force de persuasion au service de ton unité en rénovant le cadre de travail ainsi que la structure de commandement et de soutien. Les bâtiments de la caserne « Pasquier » livrés en 2010 répondent pleinement aux besoins opérationnels. La fusion des capacités de commandement a débouché sur la constitution d’un état-major intégré mais également d’un état-major opérationnel projetable, lesquels sont garants d’une prise en compte globale des situations de crise. Enfin, les capacités de soutien ont été regroupées et permettent désormais un accompagnement logistique réactif et dynamique. Tu as engagé résolument le groupe dans la rationalisation de l’ensemble du dispositif d’intervention de la Gendarmerie. L’action d’encadrement des pelotons interrégionaux d’intervention en métropole, des GPI outremer et des 20 pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie a été fondamentale. Ces unités assurent un relais important à l’action du GIGN. La formation et la coordination du réseau des négociateurs régionaux constituent également une réelle avancée en mettant à la disposition des échelons locaux de commandement des personnels spécifiquement formés aux techniques de négociation. Leur intervention, directement supervisée par le GIGN, permet bien souvent de désamorcer les différents et d’éviter des drames. Comment ne pas souligner ton rôle d’ambassadeur de la gendarmerie dans le domaine de l’intervention.

14

Ton action a été saluée en 2010 puisque tu as été lauréat de l’Excellence française dans la catégorie « Sécurité ». Ce prix met à l’honneur chaque année les personnes qui contribuent au rayonnement de la France. Répondant aux nombreuses sollicitations de pays partenaires, tu as su tisser des liens de confiance étroits favorisant l’élaboration de programmes de formation au profit de nombreuses forces d’intervention. Enfin, tu as inscrit le GIGN dans la dynamique de coordination des forces d’intervention européennes au sein du groupe Atlas, qui regroupe 35 unités d’intervention. Denis, au terme de ton commandement, le GIGN est incontestablement en ordre de bataille pour relever les défis d’aujourd’hui. C’est une unité réactive et projetable : - A chaque instant, ses membres sont capables de partir en opération avec un préavis extrêmement court. En moins de quatre heures ce sont près de 180 spécialistes qui peuvent être mis en action. - Outre ses propres moyens terrestres, le groupe est en liaison permanente avec le Groupement interarmées d’hélicoptères basé à VélizyVillacoublay, que je tiens ici à saluer tout particulièrement pour son professionnalisme et sa disponibilité. C’est une unité polyvalente : - Rompus aux différentes spécialités, tous ses membres concourent à un seul but : la réussite de la mission. J’attache la même importance à chacune des forces composant le GIGN : la puissance de la force d’intervention, la vigilance de la force sécurité/protection, mais aussi l’indispensable travail d’acquisition du renseignement d’ordre judiciaire ou public accompli par la force d’observation recherche. Sans oublier la technicité de la force d’appui opérationnel. Ces 4 forces sont toutes susceptibles de s’appuyer et de se renforcer mutuellement.

Denis, le moment est venu que tu poursuives ton parcours exceptionnel en prenant un grand commandement de la gendarmerie, en l’occurrence la région de gendarmerie d’Ile-deFrance. Tu le sais, c’est un commandement sensible et prestigieux. Colonel Thierry Orosco, le commandement du GIGN vous est confié aujourd’hui. Ce n’est pas une surprise. Vous avez été le second du général Favier ces derniers mois et votre parfaite connaissance de l’unité et de ses enjeux font que votre installation à la tête du groupe s’impose naturellement.

Christian Prouteau et Alain Delon Vous y avez déjà servi entre 1987 et 1992 avant d’occuper d’autres postes de responsabilités, notamment celle de commandant de groupement de Haute-Garonne. Vous aurez à cœur de consolider cette belle unité et de la maintenir à ce haut niveau d’excellence qui est le sien aujourd’hui. Vous avez toute ma confiance et je vous souhaite une pleine réussite. Enfin, je ne saurais conclure sans m’adresser à tous les gendarmes du GIGN. Fer de lance de l’intervention, vous êtes le prolongement de l’action menée au quotidien par vos camarades sur le terrain. Votre discipline de vie, votre humilité et votre excellence sont connues et appréciées de nos concitoyens. Vous pouvez être fiers de votre action. Soyez confiants dans l’avenir car comme le disait très justement Napoléon : « On ne peut pas faire semblant d’être courageux ! » * Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale * Général d’Armée Jacques Mignaux.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

2011-158

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Le GIGN, c’est aussi une unité qui se prépare et anticipe en permanence : - Tous les gendarmes du groupe gardent à l’esprit que seule une préparation de tous les instants leur permettra d’intervenir de manière optimale. Ils savent que rien n’est jamais acquis et ont toujours à cœur de se dépasser. - Enfin, le groupe cherche sans cesse à déceler les nouvelles méthodes de l’adversaire et à adapter ses modes d’action. L’effort permanent de recherche et de développement, qui allie prospective et expérience du terrain, lui permet d’anticiper des situations toujours plus complexes.


Vie des Cabinets d’avocats

Cabinet Huglo Lepage & Associés Des architectes du droit au service d’un développement soutenable et responsable des entreprises A l’image de ses fondateurs, Christian Huglo et Corinne Lepage, les quatre associés du cabinet : François Braud, Arnaud Gossement, MariePierre Maître et Alexandre Moustardier, poursuivent cet engagement en faveur du progrès du droit : anticiper, imaginer, défendre, évaluer toutes nouvelles règles. Ils peuvent pour cela compter sur l’expertise de haut niveau de collaborateurs expérimentés. Ces « architectes » du droit affûtent sans cesse leurs savoir-faire, conservant ainsi leur avance majeure dans ce domaine. Ils conduisent leurs dossiers dans une seule optique, comme le souligne Arnaud Gossement, avocat associé : « amener les entreprises à conjuguer et non opposer économie et écologie ».

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Corinne Lepage et Christian Huglo

Des hyperspécialistes, des expertises complémentaires et des thématiques transversales

i la récente crise économique et financière a marqué une rupture dans les affaires, elle a aussi été un formidable levier pour les entreprises dans la réorientation de leur stratégie. Pour être pérennes, elles doivent désormais trouver de nouvelles dispositions pour créer de la valeur en faisant évoluer non plus seulement leur offre, mais bien l’ensemble de leur business model. Dans ce contexte en pleine mutation, le cabinet Huglo Lepage & Associés accompagne et guide les entreprises dans l’anticipation et le décryptage réglementaire.

S

Huglo Lepage & Associés, partenaire d’un développement soutenable et responsable des entreprises

La mise en place du droit du développement durable poursuit son processus de diffusion à tous les niveaux et dans toutes les sphères, et se traduit par la fixation progressive de nouvelles normes juridiques. Cette inflation législative a créé deux tendances au sein des entreprises : - Une forte demande de conseil et d’accompagnement juridique en amont et en aval des projets, pour faire face à un dédale juridique souvent source de confusion. - Une nécessité de prospective à moyen-long terme car pour gagner en performance, les entreprises ne veulent plus subir le droit, mais l’anticiper. « Les entreprises qui anticipent la réglementation aujourd’hui sont celles qui seront compétitives demain. Elles deviennent plus créatives, se positionnent comme pionnières et innovantes et

acquièrent de nouvelles parts de marché », souligne Marie-Pierre Maître, avocate associée du cabinet. Huglo Lepage & Associés, des « architectes du droit »

Hier pionnier du droit de l’environnement et aujourd’hui précurseur du droit du développement durable, le Cabinet Huglo Lepage & Associés, n’a cessé d’être un acteur majeur dans l’émergence de ce nouveau droit. « A l’é coute constante des évolutions réglementaires », précise François Braud, avocat associé, « le cabinet est le partenaire indispensable des entreprises pour les guider vers un développement soutenable et responsable ».

Le cabinet Huglo Lepage & Associés couvre différents domaines d’expertise qui constituent les piliers d’excellence du cabinet. Au-delà des règles qui les régissent, la complémentarité des secteurs et la connaissance parfaite des champs d’action singularise ce cabinet qui, dans un esprit collaboratif, apporte des solutions adaptées à chaque problématique. PME, grands groupes, associations, collectivités... constituent leur clientèle, ce qui leur permet de saisir les intérêts de chacun, dans leur domaine, leur conférant ainsi une vision plus globale des besoins. « La transversalité du droit, la diversité de nos clients et la complémentarité de nos expertises apportent au cabinet une véritable richesse. Nous travaillons dans une optique globale et pourtant hyperspécialisée, nous assurant une totale maîtrise des secteurs », ajoute Alexandre Moustardier, avocat associé. Source : Communiqué du Cabinet Huglo Lepage & Associés du 7 mars 2011 2011-159

REPERES

A propos du cabinet Huglo Lepage & Associés ionnier du droit de l’environnement, le cabinet Huglo Lepage & Associés, créé en 1969 par Christian Huglo et rejoint par Corinne Lepage, a acquis sa notoriété à l’occasion des premiers grands procès environnementaux internationaux (Amoco Cadiz, Boues rouges de la Montedison, Erika, etc.). Résolument tourné vers l’avenir, ce cabinet, précurseur du droit du développement durable, compte aujourd’hui 6 associés et plus de

P

vingt collaborateurs. Partenaires d’un développement soutenable et responsable des entreprises, ils accompagnent leurs clients pour les aider à anticiper les grands enjeux du 21ème siècle. Outre son activité de contentieux, le développement de l’activité de conseil ne cesse de s’étendre aux nouveaux domaines du droit tel que : l’Energie, la biodiversité, l’urbanisme, la prévention et la gestion des risques industriels, la

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

gestion des pollutions, la sécurisation de la communication environnementale, les produits chimiques, la sécurité sanitaire et alimentaire, la RSE et gouvernance, le transport et la logistique. Présent à Paris, Lille et Rennes mais aussi à Bruxelles, Huglo Lepage & Associés est membre du réseau d’avocats Gesica. Pour plus d’informations : www.huglo-lepage.com www.open2europe.com

15


Jurisprudence

Loi organique relative au Défenseur des droits Conseil constitutionnel - 29 mars 2011 - décision n°2011-626 DC Par sa décision n°2010-626 DC du 29 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi organique relative au Défenseur des droits* dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. « Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. « La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. « Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. « Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement » ; - Sur le titre Ier : 3. Considérant que le titre Ier de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte les articles 1er à 3 qui précisent les modalités de nomination du Défenseur des droits, garantissent son indépendance pour l'exercice de ses fonctions et fixent la liste des incompatibilités qui lui sont applicables ; 4. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 2 de la loi organique : « Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. « Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ; 5. Considérant, d'une part, qu'en érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l'article 2 rappelle qu'il constitue une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n'a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ; 6. Considérant, d'autre part, que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; que, si le législateur organique pouvait, pour garantir l'indépendance du Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu'ils bénéficient d'une immunité pénale, il devait, dans la définition de l'étendue de cette immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d'égalité ; que, dès lors, l'immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s'appliquer qu'aux opinions qu'ils émettent et aux actes qu'ils

16

accomplissent pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 2 sont conformes à la Constitution ; 7. Considérant que les autres dispositions du titre Ier, qui a été adopté sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, sont conformes à la Constitution ; - Sur le titre II : 8. Considérant que le titre II de la loi organique, relatif aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits, comprend les articles 4 à 10 ; qu'il précise les missions du Défenseur des droits ; qu'il fixe la liste des personnes physiques ou morales qui peuvent le saisir ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par l'intermédiaire d'un membre du Parlement ou se saisir d'office ; qu'il définit les conditions et les effets de sa saisine ; qu'il a été adopté sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 71-1 de la Constitution ; qu'il est conforme à la Constitution ; - Sur le titre III : 9. Considérant que le titre III de la loi organique, relatif à l'intervention du Défenseur des droits, composé de trois chapitres, comprend les articles 11 à 36 ; 10. Considérant que le chapitre Ier comprend les articles 11 à 17 ; qu'il institue les trois collèges qui assistent le Défenseur des droits pour l'exercice de certaines de ses attributions respectivement en matière « de défense et de promotion des droits de l'enfant », « de déontologie dans le domaine de la sécurité » et « de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité » ; qu'il définit leur composition et les conditions de nomination de leurs membres ; qu'en particulier, l'article 11 institue trois adjoints du Défenseur des droits, respectivement membre et viceprésident de l'un des trois collèges précités ; que ces adjoints, nommés sur proposition du Défenseur des droits et placés sous son autorité, peuvent recevoir certaines délégations dans leur domaine de compétence ; que ces délégations n'ont pas pour effet de dessaisir le Défenseur des droits de ses attributions ; 11. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 11, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits sur proposition de ce dernier ; que ces dispositions assurent l'indépendance du Défenseur des droits ; que cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur la proposition du Défenseur des droits ; que, sous cette réserve, l'article 11 est conforme à la Constitution ; 12. Considérant que le premier alinéa des articles 13, 14 et 15 précise que le Défenseur des droits « consulte » chacun des collèges « sur toute question nouvelle » ; que, dès lors que ces collèges assistent le Défenseur des droits pour certaines de ses attributions, cette consultation n'a ni pour objet ni pour effet de limiter les attributions du Défenseur des droits seul compétent pour convoquer les collèges, fixer leur ordre du jour et apprécier les questions nouvelles qu'il doit soumettre à leur avis ; qu'en outre, le Défenseur des droits n'est pas lié par les délibérations des collèges ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution selon laquelle le Défenseur des droits est assisté d'un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions ; 13. Considérant que le chapitre II, relatif aux moyens d'information du Défenseur des droits, comprend les articles 18 à 23 ; qu'il reconnaît au Défenseur des droits le pouvoir de demander des explications à toute personne qui, ainsi requise, doit lui communiquer toutes informations

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21


Jurisprudence et pièces utiles à l'exercice de sa mission ; qu'il définit les limites de ce droit de communication en matière de secrets protégés par la loi ou en cas d'enquête ou d'instruction pénale ; qu'il détermine enfin les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place ; 14. Considérant que le chapitre III, relatif aux pouvoirs du Défenseur des droits, comprend les articles 24 à 36 ; qu'il fixe les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits décide de donner suite à une réclamation et peut, pour l'accomplissement de sa mission, formuler des recommandations, engager des actions de communication ou d'information, rechercher la résolution amiable de différends, proposer une transaction, notamment en matière de discrimination, ou saisir l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires ou pénales ; 15. Considérant, en particulier, qu'aux termes de l'article 29 de la loi organique : « Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. « Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision. « A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu'il détermine. « L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution » ; 16. Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l'ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l'article 65 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l'article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elles ont pour seul effet de lui permettre d'aviser le ministre de la Justice de faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l'article 29 ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées ;

17. Considérant que les autres dispositions du titre III, qui ont été adoptées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, sont conformes à la Constitution ; - Sur les titres IV ET V : 18. Considérant que le titre IV de la loi organique, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits, comprend les articles 37 à 39 ; qu'il est relatif aux services administratifs dont dispose le Défenseur des droits pour l'exercice de sa mission, aux règles de secret qui lui sont applicables ainsi qu'aux membres des collèges et aux personnels travaillant sous son autorité ; qu'il est conforme à la Constitution ; que toutefois, les dispositions de l'article 37, relatives aux services du Défenseur des droits, et celles de l'article 39, qui prévoient qu'il établit et rend public un règlement intérieur et un Code de déontologie applicable aux personnels et aux collèges du Défenseur des droits, n'ont pas le caractère organique ; 19. Considérant que le titre V de la loi organique comprend les articles 40 à 44 ; que les articles 40 et 41 rendent incompatibles les fonctions de Défenseur des droits avec celles de membre du Conseil constitutionnel et de membre du Conseil supérieur de la magistrature ; que l'article 42 traite des inéligibilités applicables au Défenseur des droits ; que l'article 43 porte abrogation des textes auxquels la loi organique se substitue ; qu'il supprime notamment, dans diverses lois organiques, les dispositions relatives à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et au Médiateur de la République ; que l'article 44 fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ; 20. Considérant qu'à l'exception des articles 37 et 39, les dispositions de la loi examinée ont le caractère organique, Décide : Article 1er - Sous les réserves énoncées aux considérants 6, 11 et 16, les articles 2, 11 et 29 de la loi organique relative au Défenseur des droits sont conformes à la Constitution. Article 2. - Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution. Article 3. - Les articles 37 et 39 de la même loi organique n'ont pas le caractère organique. Article 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2011, où siégeaient : Jean-Louis Debré; Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Valéry Giscard d'Estaing, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz. 2011-160

* Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits JORF n°0075 du 30 mars 2011, page 5497 Loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits JORF n°0075 du 30 mars 2011, page 5504

NOTE ar sa décision n°2010-626 DC du 29 mars 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative au Défenseur des droits dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi organique conforme à la Constitution. Il a formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29 et déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39. Le Conseil constitutionnel a jugé la loi organique relative au Défenseur des droits conforme à la Constitution. Il a formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29 et déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39. La loi organique sur le Défenseur des droits fait application de l'article 71-1 de la Constitution, issu de la révision

P

constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui crée cette nouvelle institution. Elle comporte cinq titres et quarante-quatre articles. Le titre Ier précise les modalités de nomination et les garanties d'indépendance du Défenseur de droit et de ses adjoints. Examinant son article 2, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur leur immunité pénale. Cette immunité ne saurait s'appliquer qu'aux opinions émises et aux actes accomplis pour l'exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer les intéressés des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés. Le titre II de la loi organique est relatif aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits. Il précise notamment les conditions

et les effets de cette saisine. Il est conforme à la Constitution. Le titre III porte sur l'intervention du Défenseur des droits. Il institue trois adjoints du Défenseur et trois collèges chargés de l'assister pour certaines de ses attributions. D'une part, les adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur, ce qui assure l'indépendance de ce dernier. En revanche, cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur proposition du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve en ce sens sur l'article 11 de la loi organique. D'autre part, les règles relatives au collège ne portent pas atteinte à l'indépendance du Défenseur des droits dès lors que celui-ci est seul compétent pour apprécier

les questions nouvelles qu'il doit soumettre à leur avis et n'est pas lié par leurs délibérations. Le titre III comprend également les dispositions relatives aux réclamations que reçoit et traite le Défenseur des droits. L'article 29 prévoit notamment que ce dernier peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires. Cette autorité doit alors l'informer des suites de sa saisine et présenter les motifs en cas d'absence de poursuites disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire doivent respecter les règles propres garantissant l'indépendance de toutes les juridictions. En particulier, pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

judiciaires, la compétence du Défenseur des droits se borne à pouvoir aviser le ministre de la Justice des faits découverts à l'occasion de l'accomplissement de ses missions et susceptibles de poursuite disciplinaire. Le titre IV de la loi organique est relatif à l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39 relatifs aux services du Défenseur des droits et aux règles internes qui n'ont pas le caractère organique. Le titre V est relatif aux dispositions finales. Il prévoit que le Défenseur des droits succède immédiatement au Médiateur de la République et dans un bref délai aux autres autorités administratives indépendantes qu'il englobe. Il est également conforme à la Constitution.

17


Au Journal Officiel

Professions d’avocat Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées - Extraits JORF n°0074 du 29 mars 2011, page 5447, texte n°1

Article 1

L'article 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des IV à VI ainsi rédigés : « IV. - Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. « V. - Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. « VI. - Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »

« Art. 66-3-1.- En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. « Art. 66-3-2.- L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable. « Art. 66-3-3.-L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » Article 4

Article 2

La même loi est ainsi modifiée : 1°) Au quatrième alinéa du I de l'article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ; 2°) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. » ; 3°) Au premier alinéa de l'article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ; 4°) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ; 5°) Le 7° de l'article 13 est ainsi rédigé : « 7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation. » ; 6°) Le deuxième alinéa de l'article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ; 7°) Le II de l'article 50 est ainsi rédigé : « II. - Les avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d'un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. « Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s'accomplit. » Article 3

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « Chapitre Ier bis « Le contreseing de l'avocat

18

I. - La même loi est ainsi modifiée : 1°) Après l'article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé : « Art. 6 ter. - Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.222-7 du Code du sport. « La méconnaissance par un avocat exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l'article L.222-5 du Code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article L.222-20 du même code. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi. « Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L.222-5 du Code du sport sont punies d'une amende de 7 500 €. » ; 2°) L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.222-7 du Code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10% du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10% du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. » ; 3°) L'article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L.222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L.222-18 du même code. » II. - Après l'article L.222-19 du Code du sport, il est inséré un article L.222-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-19-1. - Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21


Au Journal Officiel Article 5

I. - Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié : 1°) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , en l'absence de conciliation, » ; 2°) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée ; « En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »

1°) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ; 2°) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. » Article 8

II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié : 1°) Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. » ; 2°) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ». Article 6

Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est complété par les mots : « , exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. » Article 7

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié : 1°) Après le premier alinéa de l'article L.723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. » ; 2°) L'article L.723-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1 du Code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L.311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme. » (…) 2011-161

Adjudications HAUTS-DE-SEINE 92

Vente aux enchères publiques au Tribunal de Grande Instance de Nanterre 4, rue Pablo Néruda Le jeudi 28 avril 2011 à 14 heures 30

EURE-ET-LOIR 28

Vente aux enchères publiques au Tribunal de Grande Instance de Chartres 3, rue Saint-Jacques Le jeudi 19 mai 2011 à 14 heures

UN APPARTEMENT à CLICHY (Hauts-de-Seine)

UN IMMEUBLE OCCUPÉ sis PRE SAINT-MARTIN (Eure-et-Loir)

5, rue Fouquet

4, rue du Royau

EN UN SEUL LOT :

EN UN SEUL LOT :

Deux pièces au 4ème étage et une cave Loi Carrez 20,92 m² Cadastré Section Y N° 9 pour une contenance totale de 1 a 49 ca

- Une habitation sur deux niveaux ; - Une ancienne grange aménagée ; - Un garage à deux portes coulissantes ; - Un bâtiment dʼété avec barbecue et bûcher. Lʼensemble est cadastré section AC n° 86 pour 2 a 95 ca et n° 87 pour 14 a 73 ca, soit globalement 17 a 68 ca.

Mise à Prix : 50 000 €

Mise à Prix : 200 000 €

Pour tous renseignements, sʼadresser : - Au Cabinet de Maître Florence CAILLY (Avocat postulant) Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine - 80, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Téléphone : 01 45 06 79 95 - Au Cabinet de Maître Marie-Agnès LAURENT (Avocat plaidant) Avocat au Barreau de Paris - 9, rue Alfred de Vigny - 75008 Paris Téléphone : 01 47 63 42 39 - Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de lʼExécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Pour tous renseignements, sʼadresser à : - Maître Michel FESTIVI, membre de la SCP GIBIER-SOUCHONRIVIERRE, Avocats au Barreau de Chartres Téléphone : 02 37 36 00 40 - Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Chartres où le cahier des conditions de vente est déposé. Téléphone : 02 37 18 72 56 - Sur le site internet du Barreau de Chartres : www.ordredesavocats-chartres.com Visite sur place : lundi 9 mai 2011 de 14 heures 30 à 15 heures 30 en présence de Maître DECOUX, Huissier de justice à Chateaudun

Visite sur place : mardi 19 Avril 2011 de 14 heures à 15 heures. On ne peut porter des enchères quʼen sʼadressant à lʼun des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine. 01962

On ne peut porter des enchères quʼen sʼadressant à lʼun des Avocats du Barreau de Chartres.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

01893

19


Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 23 mars 2011, avis est donné de la constitution de la Société Civile en application de la loi numéro 82-596 du 10 juillet 1982 article 1832-2 du Code Civil, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

GEORGE WASHINGTON Siège social : 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS Capital social : 7 800 000 Euros. Objet social : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété, l’administration et la gestion par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens immobiliers. L’acquisition, la détention, la propriété, l’administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens mobiliers. Durée : 99 ans. Co-Gérance : Monsieur Gérard GERBI et Madame Danielle BENAZERAH, épouse GERBI, demeurant 250 bis, boulevard Saint Germain 75007 PARIS ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la société. Clause d’agrément : les parts sont librement cessibles en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété entre Associés au sens des statuts ou entre titulaires de droits de même nature que ceux objets de la cession, ainsi qu’entre le cédant et ses descendants. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec le consentement de la Gérance. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1960 Pour avis Additif à l’insertion 1206 du 24 février 2011 pour B.D. PEINTURE RAVALEMENT DECORATION, lire, sigle : BDPRD. 1944 Pour avis

CDK SALES & MARKETING PARTNER

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 Euros Siège social : 10, rue d’Alexandrie 75002 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : CDK SALES & MARKETING PARTNER Siège social : 10, rue d’Alexandrie 75002 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : la prestation de toute une gamme de services, directement ou en les sous-traitant, notamment : le conseil en organisation commerciale ; le conseil en marketing opérationnel ; la conception et la mise en oeuvre de moyens de développement commercial ; la conception, l’organisation et la réalisation de campagnes de promotion des ventes dans tous les circuits de distribution. Durée : 99 ans. Président : Mademoiselle Clara KELLER demeurant 10, rue d’Alexandrie 75002 PARIS.

20

Transmission des actions : la société comportant plus d’un Associé, la cession de ses actions, par l’un d’entre eux au profit d’un tiers étranger à la société nécessite l’agrément préalable des Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1923 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 25 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

AL’S BIO ORGANIC MAINTENANCE Nom commercial :

AL’SBOM Siège social : 19, avenue d’Italie 75013 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : maintenance, entretien, ventes de produits d’entretien. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Boris Pierre AIME demeurant 5 bis, avenue Anatole France 94420 LE PLESSIS TREVISE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1895 Pour avis

OLIVER OFFICE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 16, rue Vézelay 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er mars 2011, avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dnomination sociale : OLIVER OFFICE Siège social : 16, rue Vézelay 75008 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 1 000 Euros. Objet social (sommairement) : - La prestation de services aux entreprises, sociétés, associations, collectivités, commerçants, professions libérales, personnes physiques ou morales notamment la mise à disposition et commercialisation d’espaces de travail, bureaux, louages, open space et salles de réunion ou salles de conférence, locaux d’archivage, garages. La domiciliation. La location, mise à disposition, gestion et commercialisation de locaux nus ou agencés de mobilier, matériel ou équipement ; - Tout type de location d’immeubles d’habitation y compris, la location saisonnière ; - L’acquisition d’immeubles d’habitation aux fins de location. Durée : 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Président : Monsieur Guy Olivier THOUMIEUX, né le 16 décembre 1971 à Nogent Le Rotrou ( 28400) demeurant 16, rue Vézelay 75008 PARIS. - Commissaires aux comptes : Néant - Conditions d’admission aux Assemblées d’actionnaires (article 5 des statuts) : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l’existence éventuelle d’actions à droit de vote multiple, dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il possède. - Clauses relatives à l’agrément des

cessionnaires d’actions (article 5 des statuts) : Toute cession à l’égard d’un tiers doit être au préalable approuvée par écrit par l’Associé Principal qui dispose d’un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception d’une demande écrite pour notifier son accord par écrit. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1940 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris le 21 mars 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, dénommée :

CLEF DE SOL Siège social : 38, rue Dunois 75647 PARIS CEDEX 13 Capital social : 200 Euros. Objet social : la production, la publication, la fabrication, la reproduction, la distribution et l’édition de toute oeuvre musicale sur tous supports, phonographiques, connus ou à découvrir et/ou dématérialisés. La production, la réalisation, la conception, l’édition de tous films courts et/ou moyens métrages, de toutes oeuvres audiovisuelles et/ou multimédias, sur tout type de supports. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Hammadoun SIDIBE domicilié 2, rue Curie 94270 LE KREMLIN BICETRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1980 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 28 février 2011, enregistré le 22 mars 2011 au Service des Impôts des Entreprises de Paris, bordereau 2011/964, case 45, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JR. SEPTIME Siège social : 10, rue du Colisée 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 200 Euros. Objet : La société a pour objet : - intermédiaire non spécialisé du commerce, - conseils, études, suivi technique et promotion des produits, - marketing, - agent commercial multicartes pour les boutiques multimarques, les grands magasins, les hôtels, les magasins de croisières, les chaines de magasins aéroportuaires et les sites de vente en ligne, distribution commerciale, - apporteur d’affaires, travaux, recherche de locaux ; mise en relation avec des agents immobiliers, des attachés de presse, des cabinets de communication, des webmasters, des stylistes, des designers d’intérieur et de mobilier, des graphistes web ou classiques et des usines de confection textile, - consultant pour le développement d’une marque de prêt-à-porter, distribution commerciale, présentation d’acheteurs, ajustement des prix d’une collection selon un réseau de distribution défini, management des équipes d’agent commercial, développement de concept store. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Vincent, Bernard, Luis de ANDRADE demeurant 24, rue

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

Franklin 92600 ASNIERES SUR SEINE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1904 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du18 mars 2011, avis est donné de la constitution de la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, dénommée :

JPKR CONSEIL Siège social : 60, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Capital social : 120 000 Euros. Objet social : holding, prises de participations. Durée : 90 ans. Gérance : Monsieur Jean-Paul CAULIN-RECOING demeurant 5, avenue du Général Leclerc 75014 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1887 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 7 mars 2011, avis est donné de la constitution de la Société Civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil, par les décrets pris pour leur application, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

S.C.I. L’EMPYREE Siège social : 99, rue de Prony 75017 PARIS Capital social : 100 Euros. Objet social : l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation directe ou indirecte par bail ou location et la gestion de tous biens immobiliers que la société se propose d’acquérir. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Xavier CHILOUX demeurant 99, rue de Prony 75017 PARIS a été nommé en qualité de premier Gérant pour une durée indéterminée. Agrément : les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de tous les Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1959 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 3 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LES FALAISES Siège social : 10, rue Emile Allez 75017 PARIS Forme : Société Civile Immobilière Capital social : Le capital social a été fixé à la somme de 75 000 Euros. Il est divisé en 750 parts égales d’un montant de 100 Euros chacune, entièrement souscrites par les Associés et qui leur sont attribuées, en proportion de leurs souscriptions respectives, de la manière suivante : - à la société FRANCOIS PERRINO HOLDING, à concurrence de 250 parts, - à la société C. V. M, à concurrence de 250 parts, - à la Société DCI IMMOBILIER, à concurrence de 250 parts. Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social, soit 750 parts.


Annonces judiciaires et légales Objet : La société a pour objet la promotion immobilière, l’acquisition, la vente, l’aménagement, la location, la gestion de tous biens immeubles, lui appartenant et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Associées : - la société DCI IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 750 000 Euros, dont le siège social est 10, rue Emile Allez 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 419 127 980, représentée par Monsieur Didier CHABUT, marchand de biens, domicilié 10, rue Emile Allez 75017 PARIS, son Président, ayant tous pouvoirs : porteur de 250 parts de 100 Euros. - la société FRANCOIS PERRINO HOLDING (F.P.H.) Société Civile au capital de 120 000 Euros, dont le siège social est Résidence Parc Impérial - Le Trianon, route des Cèdres 20000 AJACCIO, identifiée au SIREN sous le numéro 450 020 201, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur François PERRINO domicilié Résidence Parc Impérial - Le Trianon, route des Cèdres 20000 AJACCIO ; porteur de 250 parts de 100 Euros. - la société C.V.M., Ssociété Civile au capital de 83 846,96 Euros, dont le siège social est 42, rue Olivier Métra 75020 PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 410 272 595, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Victor COHEN domicilié 42, rue Olivier Métra 75020 PARIS, dûment autorisé aux termes d’une Assemblée Générale des Associés en du 9 février 2011 ; Porteur de 250 parts de 100 Euros. Agrément : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement des Associés représentant plus des trois quarts du capital social. Co-Gérance : Les premiers Co-Gérants de la société sont Monsieur Antony PERRINO domicilié Résidence Parc Impérial - Le Trianon, route des Cèdres 20000 AJACCIO et Monsieur Didier CHABUT, pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1899 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 28 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ART’N STREET Siège social : 46, rue Pierre Charron 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : importation, transformation et commercialisation de produits non réglementés. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Charles GASTON-DREYFUS demeurant 22, avenue Raphaël 75016 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1955 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 25 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 22 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI RAOUL-BARDY

TLF

Siège social : 175, rue de la Convention 75015 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 2 000 Euros. Objet social : détention et gestion de tous droits ou biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Judith BARDY demeurant 175, rue de la Convention 75015 PARIS. Cessions de parts : tous transferts de parts sociales (sauf au profit du descendant d’un Associé, de son vivant ou à raison de son décès) sont soumis à l’agrément préalable de la collectivité des Associés Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1985 Pour avis

Siège social : 17, boulevard Malesherbes 75008 PARIS Forme : Société Civile. Capital : 51 000 Euros. Objet social : conseils en management et stratégie d’entreprises. Gérance : Monsieur Pierre Alexandre PEREZ demeurant 30, rue Mouton Duvernet 75014 PARIS. Durée : 70 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1913 Pour avis

Avis est donné de la constitution en date à Paris du 29 mars 2011, d’une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

SCI DES 5 LIONS Siège social : 5, rue Charles-François Dupuis 75003 PARIS Forme : Société Civile. Capital social : 610 000 Euros. Apports en numéraire : 610 000 Euros. Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location, mise à disposition ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Durée : 99 années à compter de son immatricualtion au Registre du Commerce et des Sociétés. Co-Gérance : - Monsieur Jean Louis DESROSIERS demeurant 5, rue Charles-François Dupuis 75003 PARIS. - Mademoiselle Louise DESROSIERS demeurant 5, rue Charles-François Dupuis 75003 PARIS. Clause d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. Elles peuvent être cédées à d’autres personnes avec l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1947 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ATHOS Siège social : 73/75, rue Saint Dominique 75007 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 100 Euros. Objet : vente de parfums de niche. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Gérard VAN MEEL demeurant 75, rue Saint Dominique 75007 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1906 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CLUB RED Sigle :

SCR Siège social : 101, rue de Sèvres 75280 PARIS CEDEX 06 Forme : Société à Responsabilité Limitée à capital variable. Capital social d’origine : 5 000 Euros. Capital minimum : 1 000 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet : télécommunication et réparation informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Redouane BOUMERIAME demeurant chez Monsieur MALKI, 82, rue Sadi Carnot 93300 AUBERVILLIERS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1958 Pour avis

VISITE-PRIVEE.COM Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 Euros Siège social : 70, rue Cortambert 75116 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 28 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : VISITE-PRIVEE.COM Siège social : 70, rue Cortambert 75116 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 200 000 Euros, divisé en 200 000 actions d’un Euro chacune. Objet social : toutes prestations de site internet en ce compris l’étude, la recherche, la conception, la création, l’administration, l’exploitation, le référencement et la maintenance. Président : Monsieur Arnaud DUDOGNON demeurant 100, rue Lauriston 75116 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1951 Pour avis

MODIFICATION

LA PETITE FURNE Enseigne :

LA CAVE A JOJO Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 12 000 Euros Siège social : 26, rue des Trois Frères 75018 PARIS 450 653 605 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2011 a pris acte de la démission pour raison de santé et demande de liquidation de retraite du Commissaire aux Comptes Titulaire, le Cabinet DORVAL représenté par Madame Julie DORVAL, Commissaire aux Comptes, ainsi que de la démission corrélative du Commissaire aux Comptes Suppléant, Monsieur Franck HOW SIK. L’Assemblée Générale constatant que la société n’a jamais dépassé les seuils rendant les Commissaires aux Comptes obligatoires et que par conséquent elle n’est pas tenue de désigner un nouveau Commissaire aux Comptes, a décidé afin de réduire les frais administratifs, de ne pas nommer de nouveaux Commissaires aux Comptes. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1916 Le Président

S.M.S. Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 000 Euros Siège social : 266, avenue Daumesnil 75012 PARIS 500 915 673 R.C.S. PARIS Par une décision du 28 mars 2011, l’Assemblée Générale Mixte des Associés a nommé Monsieur Stéphane PIERRESTEGUY demeurant 18, rue de la Vallée aux Frênes AUGONVILLE 28800 MONTBOISSIER en qualité de nouveau Gérant de la société à compter du même jour et pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Viviane GAUTRY, épouse PIERRESTEGUY, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1932 Le Représentant Légal

ML & A CONSEIL Société à Responsabililté Limitée au capital de 80 000 Euros Siège social : 3, rue du Colonel Moll 75017 PARIS 521 581 546 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 mars 2011, il a été pris acte de la nomination de Madame Marie Prune ELIE-LEFEBVRE demeurant 12, rue Napoléon Ancelin 78400 CHATOU en qualité de nouveau Gérant, à compter du 22 mars 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur François LAHAM,

21


Annonces judiciaires et légales démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1967 Pour avis

JNB DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 212 000 Euros Siège social : 6, rue du Général de Larminat 75015 PARIS 384 862 991 R.C.S. PARIS Par décision du président en date du 30 mars 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 6, rue du Général de Larminat 75015 PARIS au : 11, rue Tronchet 75008 PARIS à compter du 14 avril 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1991 Pour avis

PLUGIPLAY Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros siège social : 83, rue Michel Ange 75016 PARIS 524 265 568 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 février 2011, enregistré à Pôle Enregistrement de Paris 16eme le 23 mars 2011, bordereau 2011/294, case 21, extrait 2669, d’un procès verbal des décisions du Président du 17 février 2011 et d’un certificat de la Banque Martin Maurel, en date du 18 mars 2011, le capital qui était de 1 000 Euros a été augmenté d’une somme de 299 000 Euros et porté à 300 000 Euros au moyen de l’émission au pair de 2 999 000 actions nouvelles de 0,10 Euro chacune, entièrement souscrites et libérées à hauteur de 25% et en numéraire. L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1948 Pour avis

SEEL CONSULTING Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 204, rue de Grenelle 75007 PARIS 518 971 767 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 février 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 204, rue de Grenelle 75007 PARIS au : 12, rue Rosa-Bonheur 75015 PARIS à compter du 1er mars 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1952 Pour avis

OPTIQUE Société Civile Immobilière au capital de 1 525 Euros Siège social : 26, rue du Caire 75002 PARIS 380 371 757 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er février 2011, réunie au siège

22

social, les Associés ont décidé à l’unanimité de transférer le siège social à compter du même jour du : 26, rue du Caire 75002 PARIS au : 9, cour des Petites Ecuries 75010 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1920 Le Gérant

SERVICES AUX ENTREPRISES ENTREPRENEURS ET LIBERAUX

Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 500 Euros Siège social : 204, rue de Grenelle 75007 PARIS 512 394 289 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 26 février 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 204, rue de Grenelle 75007 PARIS au : 12, rue Rosa-Bonheur 75015 PARIS à compter du 1er mars 2011. Il a été également pris acte de l’extension l’objet social à compter du 1er mars 2011. Nouvelle mention : prestations de services en gestion d’entreprises. Prises de participations dans toutes entreprises ou opérations de quelques natures qu’elles soient. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1953 Pour avis Jean-Louis BRIDOUX Jean-Louis BARROIS Nathalie LOOCK Michaël DANJOU 95/97, rue de l’Hôpital Militaire Boîte Postale 8 59005 LILLE CEDEX

SCI DESPRETZ Société Civile Immobilière au capital de 945 946,15 Euros Siège social : 1, square Lamartine 75016 PARIS 390 425 809 R.C.S. PARIS Par décision collective du 28 avril 2005, les Associés ont décidé d’adjoindre un Co-Gérant, Madame Régine DESPRETZ-SALMON demeurant 1, square Lamartine 75016 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1988 Jean-Louis BARROIS

ART-TECH Société à Responsabilité Limitée au capital de 64 000 Euros Siège social : 25, rue Claude Terrasse 75016 PARIS 504 829 615 R.C.S. PARIS Au terme d’une décision du Gérant en date du 19 mars 2011 il a été pris acte de la démission de Monsieur Dominique DELAHOULLE, de ses fonctions de Co-Gérant à compter du même jour. Monsieur Abderraouf GUIGA reste seul Gérant de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1925 Pour avis

TECHNOPRESSE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 46, rue de Douai 75009 PARIS 350 206 736 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2010, il a été décidé de réduire le capital social par voie de rachat de 355 parts sociales sous condition de l’absence d’intervention de toute opposition. Ce procès-verbal a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 4 janvier 2011. Aux termes du procès-verbal établi le 28 mars 2011, la Gérance a constaté qu’en l’absence d’opposition la réduction de capital ainsi décidée se trouvait définitivement réalisé à la date du 4 février 2011 et a constaté en conséquence que le capital se trouve ramené de 15 244,90 Euros à 9 832,96 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1993 Pour avis

CAROLINE 49 Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000 Euros Siège social : 4, rue Gaillon 75002 PARIS 529 192 130 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de la délibération de l’Associée Unique du 15 mars 2011 de la société CAROLINE 49, il a été : 1/ pris acte de la démission de Monsieur Philippe LAUDREN de son mandat de Président de la société et décidé de désigner en son remplacement, à compter du même jour et pour une durée illimitée la société CIC INVESTISSEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 278 201 475 Euros, dont le siège social est situé 28, avenue de l’Opéra 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 778 920, représentée par Monsieur Xavier BLAIN, né le 16 janvier 1960 à Bernay (Eure), de nationalité française, demeurant 962, rue du Sud 76230 QUINCAMPOIX. 2/ décidé de modifier à compter du même jour l’objet social de la société. La société a pour objet en France et dans tous pays : - la détention et la prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, la constitution et le contrôle de filiales, la gestion et la disposition de ses détentions et participations et de tous autres instruments financiers et/ou titres de placement que la société pourrait détenir ; - toutes prestations de services et notamment en matière de politique commerciale, de recherche, de développement, de marketing, de promotion, administrative, financière, comptable et informatique, pour le compte de ses filiales et de toutes entités dans lesquelles elle détient une part d’intérêt ; - la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier ; - la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ; - la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités ; - la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ;

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

- toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. 3/ pris acte de la démission ce jour de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT de son mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société et de Monsieur Etienne BORIS de son mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de la société et de nommer en leur remplacement pour la durée restant à courir du mandat de leur prédécesseurs, à savoir une durée expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des Associés ayant à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2015 : - aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire : la société GRANT THORNTON domiciliée 100, rue de Courcelles 75017 PARIS. - aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant : la société INSTITUT DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, domiciliée 3, rue Léon Jost 75017 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1943 Pour avis

14-16 VERNEUIL Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 14-16, rue de Verneuil 75007 PARIS 444 141 204 R.C.S. PARIS Suivant délibération d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 février 2011, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 14-16, rue de Verneuil 75007 PARIS au : 22, rue de l’Arcade 75008 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1919 Pour avis

LES ARCADES DU LOUVRE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 178, rue de Rivoli 75001 PARIS 324 498 542 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 mars 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Lionel GEISMAR demeurant 3 bis, avenue du Lieutenant Charre 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, en qualité de nouveau Gérant à compter du 24 mars 2011 pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Jacky BOUTROU, partant. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1905 Pour avis

STAGE ENTERTAINMENT FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 1 312 780 Euros Siège social : 23, rue de Mogador 75009 PARIS 483 341 137 R.C.S. PARIS L’Associée Unique a décidé le 28 janvier 2011 : 1/ de nommer en qualité de nouveaux Co-Commissaires aux Comptes : Titulaire : la société KPMG S.A. dont


Annonces judiciaires et légales le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, aux fins de remplacer Monsieur Francis PRIEST. Suppléant : La société KPMG AUDIT IS dont le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX aux fins de remplacer la société KRESTON CONSEIL. 2/ de modifier l’objet social pour l’étendre et y inclure l’édition d’œuvres musicales, de phonogrammes et vidéogrammes, ainsi que l’édition littéraire de produits dérivés directement des spectacles produits par la Société et/ou par le groupe auquel elle appartient. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence comme suit : - la production et la diffusion de tous spectacles, y compris de tous spectacles vivants, comédies musicales, pièces de théâtres, concerts et la fourniture de toutes prestations de services et de conseils pour la promotion et la communication de tous spectacles, y compris de tous spectacles vivants ; - l’édition d’œuvres musicales, de phonogrammes et vidéogrammes, ainsi que l’édition littéraire de produits dérivés directement des spectacles produits par la société et/ou par le groupe auquel elle appartient. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2001 Pour avis

LOUROMI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Euros Siège social : 18, avenue George V 75008 PARIS 491 974 317 R.C.S. PARIS Par décision de I’Associé Unique en date du 17 mars 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 18, avenue George V 75008 PARIS au : 50, rue Adrien Cramail 92500 RUEIL MALMAISON à compter du 17 mars 2011. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1918 Pour avis

AT FINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros Siège social : 7, rue Lamennais 75008 PARIS 384 459 665 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 30 septembre 2010, l’Assemblée Générale a pris acte de la fin du mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire du Cabinet FIDEURAF sis 41, rue du Capitaine Guynemer COURBEVOIE 92925 LA DEFENSE CEDEX, et a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, Monsieur Alexandre BRISSIER domicilié 13, rue Tronchet 75008 PARIS pour une durée de six exercices à compter de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1994 Le Gérant

SNC MEDITERRANEE

Société en Nom Collectif au capital de 1 500 Euros Siège social : 99, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 491 017 208 R.C.S. PARIS Aux termes d’une lettre en date du

24 janvier 2011, il a été décidé de nommer à compter du 1er janvier 2011 en qualité de nouveau Représentant Permanent de la COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTCOFININ, Société Anonyme au capital de 670 775,68 Euros, dont le siège social est au 30, rue Saint Augustin 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 652 021 486, Gérante de la SNC MEDITERRANEE, Madame Evelyne RENAUD demeurant 95, avenue Victor Hugo 75016 PARIS, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre BANSARD. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1990 Pour avis

PHILIGNE

Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 75, rue de Lourmel 75015 PARIS 411 049 059 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 12 janvier 2011, l’Associé Unique, statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1945 La Gérance

MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 Euros Siège social : 1, rue de la Faisanderie 75116 PARIS 404 380 305 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 2011, il a été pris acte de la démission de son mandat d’Administrateur de Monsieur Philippe SETTON et de la nomination, pour le remplacer, de Monsieur Grégoire SENTILHES, né le 14 avril 1960 à Paris 14ème, demeurant 50, avenue de Saxe 75015 PARIS, pour la durée de son mandat restant à courir et prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clôs le 31 décembre 2013. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1970 Pour avis

MAGNARD-VUIBERT

Société Anonyme au capital de 5 658 039 Euros Siège social : 5, allée de la 2ème Division Blindé 75015 PARIS 347 686 792 R.C.S. PARIS Aux termes du Conseil d’Administration du 21 mars 2011, les Membres du Conseil d’Administration ont : - pris acte de la démission de Monsieur Francis ESMENARD, de sa qualité de Président de la société, à compter du même jour, ce dernier conserve ses fonctions d’Administrateur, - décidé de revenir sur l’option retenue pour l’exercice de la Direction Générale en application de l’article L. 225-51-1 du Code de Commerce et conformément à l’article 13-1 des statuts de la société, déterminée lors la nomination du Président du Conseil, et d’Associer les fonctions de Président et de Directeur Général, - nommé Monsieur Guillaume DERVIEUX, né le 25 janvier 1967 à

Paris 16ème, demeurant 7, rue de la Cerisaie 75004 PARIS, PrésidentDirecteur Général de la société jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2014. Mention en sera faite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris. 1910 Pour avis

INNOV IMMO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros siège social : 115, rue Saint Dominique 75007 PARIS 429 111 594 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er mars 2011, Madame Christine MOISSET demeurant Moulin de Raveton 58190 VIGNOL, a été nommée en qualité de Gérante en remplacement de Monsieur Alexandre MOISSET, Gérant démissionnaire à compter du même jour. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1977 Pour avis

VIPA FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 78, rue Haxo 75020 PARIS 500 885 504 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mai 2010, il a été décidé de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes, pour six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2015 : - titulaire : Monsieur Fabrice AUBERT-COUTURIER demeurant 36, boulevard des Invalides 75007 PARIS, - suppléant : Madame Joëlle LELOUP demeurant 8, rue Serret 75015 PARIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1928 Pour avis

ATOUT CAPITAL FINANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 267 000 Euros porté à 750 000 Euros Siège social : 164, boulevard Haussmann 75008 PARIS 508 149 614 R.C.S. PARIS Il a été constaté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 décembre 2010, une erreur matérielle lors de la rédaction du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2010. Ainsi, les termes définitifs des opérations d’augmentation de capital sont les suivants : - une augmentation de capital de la société en numéraire pour le porter de 267 000 Euros à 293 700 Euros par émission de 267 actions nouvelles de 100 Euros de nominal comportant en outre une prime d’émission unitaire de 2 298 Euros (au lieu de 1 715 Euros), soit un montant total de 640 266 Euros (au lieu de 484 605 Euros) : 26 700 Euros de nominal et 613 566 Euros (au lieu de 457 905 Euros) de prime d’émission. A l’issue de cette opération, le capital s’élève à 293 700 Euros et est composé de 2 937 actions de même nominal. - puis une augmentation de capital de la société en numéraire pour le porter de 293 700 Euros à 750 000 Euros, soit une augmentation de capital de 456 300 Euros (au lieu de 456 000 Euros) par incorporation d’une partie de la prime d’émission et élévation du nominal des actions existantes.

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

A l’issue de cette opération, le capital s’élève à 750 000 Euros divisé en 2 937 actions de même nominal. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1974 Le Président

PRIM ARTE Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 231, rue Saint Honoré 75001 PARIS 499 410 462 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 1er mars 2011, a décidé d’étendre l’objet social et de nommer deux nouveaux Co-Gérants. Il a été décidé d’intégrer à l’article 2 : "Objet" : - La réalisation de toutes opérations de promotions et de commercialisations d’immeubles sous toutes leurs formes. - La commercialisation de logements, de bureaux et de locaux commerciaux ou industriels notamment en vente en état futur d’achèvement. Ont été nommés en qualité de Co-Gérants aux côtés de Monsieur Jean-Christophe PAUL. - Monsieur Julien TIRMARCHE demeurant 60, rue des Orteaux 75020 PARIS. - Monsieur Philippe NICOLO demeurant 84, rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS PERRET. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1954 Le Gérant

LES ARTISANS CULINAIRES Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 8 000 Euros siège social : 9, rue Bouchut 75015 PARIS 518 954 524 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2011, Monsieur Michel CRACA demeurant 129, rue du Château 75014 PARIS a été nommé Co-Gérant pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1989 Pour avis

MATAGOT Société à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 Euros Siège social : 9, rue Lakanal 75015 PARIS 483 579 777 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juin 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 24 000 Euros à 37 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 37 000 Euros. De plus, il a été décidé que l’exercice social commencerait le 1 er avril et se terminerait le 31 mars de chaque année. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1912 Pour avis

23


Annonces judiciaires et légales SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 7 COUR SAINT ELOI Société Civile au capital de 106 714 Euros Siège social : 138, avenue Victor Hugo 75016 PARIS 340 110 345 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er octobre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 138, avenue Victor Hugo 75016 PARIS au : 2, rue du 11 Novembre 42330 SAINT GALMIER à compter du 1er octobre 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1982 Pour avis

STAGE ENTERTAINMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 1 600 000 Euros Siège social : 23, rue de Mogador 75009 PARIS 482 182 060 R.C.S. PARIS L’Associée Unique a décidé le 28 janvier 2011 de nommer en qualité de nouveaux Co-Commissaires aux Comptes : Titulaire : la société KPMG S.A. dont le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, aux fins de remplacer Monsieur Francis PRIEST. Suppléant : La société KPMG AUDIT IS dont le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX aux fins de remplacer la société KRESTON CONSEIL. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2002 Pour avis

MARTEK DESIGN Société à Responsabilité Limitée au capital de 1000 Euros Siège social : 4, rue Marbeuf 75008 PARIS 528 282 908 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mars 2011, Madame Evelyne ROUDOT épouse TORDJMAN demeurant 46, boulevard de la Bastille 75012 PARIS a été désignée en qualité de Gérante et ce, en remplacement de Monsieur Thierry KAYAT, Gérant démissionnaire. Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1935 Pour avis

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS MERMILLON RAULT Société Civile Professionnelle d’Avocats au capital de 1 500 Euros siège social : 9, rue de Phalsbourg 75017 PARIS 402 727 242 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 février 2011, il a été décidé de transférer le siège social au : 50, rue de Berri

24

75008 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1983 Pour avis Etude de Maîtres Madeleine DELORME et Didier LEMASLE, Notaires Associés 9, rue Maréchal Foch 14401 BAYEUX CEDEX

VILLA CHARLOTTE Société Civile Immobilière au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 68/70, boulevard Flandrin 75116 PARIS 523 963 429 R.C.S. PARIS Suivant acte reçu par Maître Didier LEMASLE, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle “Madeleine DELORME et Didier LEMASLE”, titulaire d’un Office Notarial à Bayeux (Calvados) 9, rue Maréchal Foch, les 26 février et 1er mars 2011, enregistré à Caen Nord, le 24 mars 2011, bordereau 2011/503, case 2, folio 2 763, a été effectuée une augmentation de capital social : - par voie d’apport d’un immeuble sis à Arromanches les Bains (Calvados), par création de six cent cinquante (650) parts nouvelles de mille Euros (1 000 Euros) chacune et de modifier les statuts comme suit : Ancienne mention : le capital social s’élevait originairement à un montant d’un million cinq cents mille Euros (1 500 000 Euros), divisé en mille cinq cents parts (1 500) de chacune mille Euros (1 000 Euros). Nouvelle mention : par suite de l’apport ci-dessus constaté, la capital social est désormais fixé à la somme de deux millions cent cinquante mille Euros (2 150 000 Euros) et dorénavant divisé en deux mille cent cinquante parts (2 150) de mille Euros (1 000 Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotés de 1 à 2 150. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1973 Le Notaire

PIM INNOVATION SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 100 Euros Siège social : 18, rue Vignon 75009 PARIS 518 653 993 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 janvier 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Bonabes-Olivier DE ROUGÉ, demeurant 164, rue de la Croix-Nivert 75015 PARIS en qualité de nouveau Président, à compter du 6 janvier 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Thibaut de BUOR, démissionnaire. Il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 100 Euros à 11 167 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 11 167 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1894 Pour avis

STAGE ESTATE FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 280 000 Euros Siège social : 23, rue de Mogador 75009 PARIS 483 341 178 R.C.S. PARIS L’Associée Unique a décidé le 28 janvier 2011 de nommer en qualité de nouveaux Co-Commissaires aux Comptes : Titulaire : la société KPMG S.A. dont le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, aux fins de remplacer Monsieur Francis PRIEST. Suppléant : La société KPMG AUDIT IS dont le siège social est situé Immeuble le Palatin, 3, Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX aux fins de remplacer la société KRESTON CONSEIL. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2003 Pour avis

AMD HOLDING Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 112 ter, rue Cardinet 75017 PARIS 530 994 128 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mars 2011, il a été pris acte du changement de la dénomination de la société et de modifier corrélativement l’article 3 des statuts. Ainsi, depuis le 23 mars 2011, la dénomination sociale de la société est désormais : AMD & CIE Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1936 Pour avis

METEOR RESORTS Société Anonyme au capital de 438 400 Euros Siège social : 37, boulevard des Capucines 75002 PARIS 415 212 687 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Mixte en date du 29 septembre 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 37, boulevard des Capucines 75002 PARIS au : 26, rue de Mogador 75009 PARIS à compter du 29 septembre 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1921 Pour avis

ENERGHY Société par Actions Simplifiée au capital de 220 000 Euros Siège social : 166, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS 501 586 218 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mars 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Bernard PATRY demeurant 49, rue Boulard 75014 PARIS en qualité de nouveau Président, à compter du 25 mars 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Julien PATRY, démissionnaire. Il a été également pris acte de la

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

modification de l’objet social à compter du 25 mars 2011. Nouvelle mention : conseils, investissement et services auprès des entreprises notamment en organisation, développement et partenariats. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1971 Pour avis

DISSOLUTION CLÔTURE

GCPA Société Civile en Liquidation au capital de 343 467,60 Euros Siège social : 2, avenue de New York 75016 PARIS 403 920 861 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 21 février 2011 à 18 heures a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Charles BRICARD demeurant 86, rue d’Assas 75006 PARIS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé 2, avenue de New York 75016 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. L’Assemblée Générale réunie le 21 février 2011 à 18 heures 30, a : - approuvé le compte définitif de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Charles BRICARD de sa gestion et décharge de son mandat, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes, actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 1950 Le Liquidateur

ERTIVAL Société Civile au capital de 617 260 Euros Siège social : 16, rue de l’Odéon 75006 PARIS 439 358 276 R.C.S. PARIS 2001 D 3675 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 novembre 2009, il a été décidé de nommer, conformément à l’article 17 des statuts alinéa 4, Monsieur Eric FERANDOU demeurant 6, rue Cortot 75018 PARIS, en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Yves FERANDOU. Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 15 septembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 6ème, le 20 octobre 2010, bordereau 2010/1 124, case 14, extrait 13603, il a été décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du même jour, et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, conformément aux dispositions statutaires. Monsieur Eric FERANDOU


Annonces judiciaires et légales demeurant 6, rue Cortot 75018 PARIS a été nommé en qualité de Liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations de liquidation, réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social situé 16, rue de l’Odéon 75006 PARIS. C’est à cette adresse que toute correspondance devra être envoyée et que tous les actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale en date du 28 septembre 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 6ème, le 5 octobre 2010, bordereau 2010/1 060, case 13, extrait 13017, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Eric FERANDOU pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1997 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

PASSEATONVOISIN Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 10 000 Euros Siège social : 66, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 503 408 395 R.C.S. PARIS Suivant procès verbal du 31 décembre 2010, l’Assemblée Générale Extaordinaire a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus de leur gestion aux Liquidateurs et décharge de leur mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 31 décembre 2010. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tibunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 1924 Les Liquidateurs

ABELIEN Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 4, rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS 508 104 841 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2011, les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-Paul CHEREL, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1976 Pour avis

FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL

DMMS ORGANISATION

Société Anonyme au capital de 7 354 500 Euros Siège social : 17/19, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 343 959 185 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 31 mars 2011, la société POTENTIEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 24 681 000 Euros, dont le siège social est situé 94 bis, avenue Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 483 200 416, représentée par Madame Anne-Paule SOUSSAND domiciliée 94 bis, avenue Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE, a décidé en sa qualité d’Associée Unique de la société DMMS ORGANISATION, Société Anonyme au capital de 7 354 500 Euros, dont le siège social est situé 17/19, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 343 959 185, la dissolution anticipée sans liquidation de ladite société à effet du 31 mars 2011. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société DMMS ORGANISATION à la société POTENTIEL, à l’issue du délai d’opposition qui est de trente jours à compter de cette publication. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 1992 Le Président

CONVOCATION

GOELANGUES

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 Siège social : 26, rue Vignon 75009 PARIS 325 338 499 R.C.S. PARIS SIRET 325 338 499 00016 L’Association GOELANGUES convoque ses Membres le : Lundi 18 avril 2011 à 16 heures au siège social : 26, rue Vignon 75009 PARIS pour son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Approbation des comptes. - Bilan annuel. - Montant des cotisations. - Questions diverses. 1979 Pour avis

DÉCLARATION D'INSAISISSABILITÉ Etude de Maîtres Christian LOUF – Dominique SOUBRY et Emmanuel MAESSE, Notaires Associés 1, rue de l’Embarcadère 60631 CHANTILLY CEDEX Aux termes d’un acte reçu par Maître Christian LOUF, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "Christian LOUF, Dominique SOUBRY et Emmanuel MAESSE", titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à Chantilly (Oise) 1, rue de l’Embarcadère le 16 mars 2011 une déclaration d’insaisissabilité a été effectuée par : Madame Isabelle Valérie CABRE, Avocat, épouse de Monsieur Geoffroy Vincent Benoît HAMACHE, demeurant 15, rue de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Le requérant déclare actuellement exercer l’activité professionnelle d’Avocat à Paris et a justifié au Notaire soussigné de celle-ci. Souhaitant bénéficier de cette disposition, il requiert le Notaire soussigné d’établir au présent acte authentique pour déclarer insaisissables ses droits sur le ou les immeubles ci-après désignés, en application des dispositions de l’article L 526-1 du Code de Commerce. 1º) Désignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : Un ensemble immobilier situé à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts de Seine) 15-17, rue de Sèvres, cadastré section AE numéro 92, lieudit "15-17 rue de Sèvres", pour une contenance de 18a 73ca. Désignation des BIENS : Lot numéro dix neuf (19). Lot numéro quatre-vingt douze (92). Lot numéro cent vingt (120). Lot numéro cent soixante quinze (175). 2º) Une maison sise à BOULOGNEBILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE) 90, avenue Jean-Baptiste Clément, cadastré section F numéro 20, lieudit "90 avenue Jean Baptiste Clément", pour une contenance de1a 63ca. Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels du déclarant dont la créance est née après la publication de l’acte au bureau des hypothèques. Pour insertion 2000 Le Notaire

OPPOSITION Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 mars 2011 à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique), enregistré à la Recette des Impôts de Paris 12ème Bel Air, le 28 mars 2011, bordereau 2011/150, case 13, la société PRO EDIT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros, ayant son siège social sis 11, passage de la Boule Blanche 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 409 438 702, a vendu à : la société ONE-T MUSIC PUBLISHING INC, Société immatriculée dans l’État de Californie (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social sis 5231 San Feliciano Dr, Woodland Hills, LOS ANGELES, Californie, 91364 (Etats-Unis d’Amérique) identifiée sous le numéro : C3163838,

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

le fonds de commerce d’édition d’œuvres musicales, audiovisuelles et multimédia. La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de quatre mille (4 000) Euros s’appliquant aux éléments incorporels, à savoir le catalogue PRO EDIT et le nom commercial : PRO EDIT Le fonds de commerce était exploité précédemment 11, passage de la Boule Blanche 75012 PARIS. Le fonds de commerce cédé ne comprend aucun droit au bail. Il sera exploité par le cessionnaire depuis son siège social. L’entrée en jouissance et le transfert de propriété ont eu lieu le 10 mars 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au siège du fonds, 11, passage de la Boule Blanche 75012 PARIS, pour la validité et au siège de ViA A.A.R.P.I, 23, rue de la Monnaie 35000 RENNES, pour la correspondance, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion ou de la publicité au B.O.D.A.C.C. 1978 Pour avis

TRANSFORMATION Rectificatif à l’insertion 1710 du 17 mars 2011 pour D B V ET CIE, lire : ...de transférer le siège social à compter du 14 janvier 2011... (et non : ...14 mars 2011...). 1931 Pour avis

HOP LUN FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 1 875 000 Euros Siège social : 2 bis, rue Descombes 75017 PARIS 444 099 774 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal des décisions extraordinaires de l’Associé Unique en date du 25 mars 2011, il a été décidé de transformer la Société par Actions Simplifiée en Société à Responsabilité Limitée à compter de cette date, sans qu’il y ait lieu à création d’une personne morale nouvelle. L’objet, la dénomination, la durée et le siège de la société demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à 1 875 000 Euros. Par ailleurs, l’Associé Unique a adopté en totalité les termes des nouveaux statuts et a nommé Monsieur Erik RYD demeurant 91 Seabee Lane Headlanddrive Discovery Bay City (99230 HONG KONG) en qualité de Gérant de la société sans limitation de durée. Il a été décidé de mettre fin aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société CONSTANTIN & ASSOCIES et à celles de Monsieur CART-TANNEUR, Commissaire aux Comptes Suppléant. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2004 Pour avis

25


Annonces judiciaires et légales

Siège social : 7, avenue Jean Béranger 78160 MARLY LE ROI Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 14 000 Euros. Objet : création et vente de vitrail décoratif et toutes prestations associées y compris informatiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Yves DAGALLIER demeurant 5, avenue Jean Béranger 78160 MARLY LE ROI. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1903 Pour avis

nue de plein droit entre ses ayants-droit ou héritiers, et le cas échéant, son conjoint survivant. Article 14 - Décisions des Associés : 1 - Les décisions des Associés sont prises soit en Assemblée, soit par acte sous seing privé ou notarié, signé par tous les Associés. Toutefois, la réunion d’une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l’approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social. 2 - En cas de pluralité d’Associés, tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il possède. 3 - Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4 - Dans l’exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque Associé a le droit de se faire représenter : - par un autre Associé, sauf si les Associés sont au nombre de deux où, - par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou, - par toute autre personne de son choix. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1957 Pour avis

MIT BUILDING

MODIFICATION

YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Marly le Roi du 25 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EFFETS DE VERRES Sigle :

EVS

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 Euros Siège social : 1, résidence du Bois Bodin 78440 AUBERGENVILLE Par acte sous seing privé en date à Aubergenville du 11 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : MIT BUILDING Siège social : 1, résidence du Bois Bodin 78440 AUBERGENVILLE Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 3 000 Euros. Objet : la société a pour objet, en France et dans tous pays : - réalisation d’installation électrique neuve ou rénovation en courant fort et courant faible, - maintenance, dépannages ventilation mécanique, climatisation, ainsi que la mise en place et la maintenance de système d’incendie et d’intrusion, ainsi que le nettoyage industriel des réseaux de climatisation et similaire, - de même que toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet sus énoncé, ou tous autres similaires ou connexes. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Présidence : le Président statutaire est Monsieur Zied YOUSFI, né le 6 septembre 1981 à DJERBA (99351 TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant 1, résidence du Bois Bodin 78440 AUBERGENVILLE. Transmission des actions : Article 9 - Actions : 1 - Les actions ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. 2 - Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures d’actions régulièrement consenties et publiées. 3 - En cas de pluralité d’Associés, les copropriétaires d’actions indivises sont représentés à l’égard de la société par un mandataire unique choisi parmi l’un deux. 4 - En cas de décès, la société conti-

26

DELICES & CIE

Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 20 000 Euros Siège social : 10, rue du Chemin Neuf 78580 MAULE 451 888 093 R.C.S. VERSAILLES En date et effet du 1er février 2011, l’Associé Unique de la société DELICES & CIE, ayant pour objet : vente, négoce et distribution de biens de consommation aux professionnels et aux particuliers, notamment dans le domaine alimentaire, vente de vins et liqueurs, achat et vente de meubles, ébénisterie, restauration de meubles, objets et décorations, a : 1. désigné en qualité de Gérant, en remplacement de Monsiuer Antonio Martins BARREIROS, démissionnaire à même date, Madame Véronique VALLE, née le 1er novembre 1961 à Maisons-Laffitte (Yvelines) de nationalité française, demeurant Domaine de la Faisanderie-Croix Saint Simon 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE. 2. transféré le siège social du : 10, rue du Chemin Neuf 78580 MAULE au : 47, boulevard Paul Barré 78580 MAULE et modifié consécutivement les statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés Versailles. 1915 Pour avis

CRED ASSIST COURTAGE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 7, rue des Fourneaux 78580 BAZEMONT 528 498 975 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2011, il a été décidé de nommer Monsieur Karl, Cécilio LLOPIS demeurant 7, rue des Fourneaux 78580 BAZEMONT en qualité de Co-Gérant à compter du même jour pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1927 Pour avis

SUZUKI FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 Euros Siège social : 8, avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES 330 066 374 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision de l’Associé Unique du 1er Septembre 2010, Monsieur Haruo ITO demeurant 45, rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT a été nommé en qualité de Directeur Général aux lieu et place de Monsieur Isao TERADA, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 1929 Le Président

LES CLOTURES MANTAISES Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 60 000 Euros Siège social : 3, route d’Arnouville 78930 BREUIL BOIS ROBERT 395 161 235 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision d’Associé Unique en date du 10 mars 2011, l’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social du : 3, route d’Arnouville 78930 BREUIL BOIS ROBERT au : 1, Chemin des Grands Vals Route Départementale 190 78440 GUITRANCOURT et de modifier l’Article 3 des statuts comme suite : Article 3 – Siège social : Le siège de la société a été fixé au 1, Chemin des Grands Vals, Route Départementale 190, 78440 GUITRANCOURT. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1941 Pour avis

FECOSA Société Civile Immobilière au capital de 152,45 Euros Siège social : 3, rue Descartes Z.A.C. de la Ferme des Roses 78320 LE MESNIL ST DENIS 388 430 407 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2011, il a été pris acte de la démission de Monsieur JeanChristian SAMYN de ses fonctions de Co-Gérant, à compter du 24 février 2011. Aux termes de la même Assemblée, Monsieur Jean-Daniel ROHMER, né le 10 février 1958 à Strasbourg (Bas-Rhin) de nationalité française et demeurant 10, rue Principale 67270 DURNINGEN, a été nommé Co-Gérant avec effet au 24 février 2011, pour une durée indéterminée. Monsieur Ulrich WYDLER conserve ses fonctions de Co-Gérant. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1949 Pour avis

ACL Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 1 bis, rue Marengo 78600 MAISONS LAFFITTE 477 497 705 R.C.S. VERSAILLES D’un procès verbal d’Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 mars 2010, il résulte que : - Madame Céline LEROUX, née MAINGON, demeurant 1, avenue La Fontaine 78600 MAISONS LAFFITTE, a été nommé en qualité de

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

nouvelle Gérante à compter du même jour pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Hélène BOSSY dont le mandat venait à échéance. Le dépôt légal sera effectué au Tribunal de Commerce de Versailles. Pour avis 1968 Le Représentant Légal GLOAGUEN HELOUET ET ASSOCIES Avocats 40, boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES

VECTRAWAVE

Société Anonyme au capital de 126 530 Euros porté à 145 292 Euros Siège social : Zone Industrielle Rue de la Croix Blanche 78350 LES LOGES EN JOSAS 489 719 310 R.C.S. VERSAILLES Par décision en date du 28 février 2011, le Conseil d’Administration a, à compter du même jour, constaté la réalisation définitive de l’augmentation du capital social, par voie d’apport en numéraire, d’un montant de 18 762 Euros, décidée par l’Assemblée Générale du 28 février 2011. Le capital social a ainsi été porté de 126 530 Euros à 145 292 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1972 Pour avis

RC Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 17, rue de Saint Germain 78112 FOURQUEUX 507 402 287 R.C.S. VERSAILLES Suivant procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date à Fourqueux (Yvelines) du 23 février 2011, il a été décidé par les Associés : . d’augmenter le capital social d’une somme de 2 000 Euros pour le porter de 1 000 Euros à 3 000 Euros. Cette augmentation de capital a été réalisée au moyen de la création de 200 parts nouvelles de 10 Euros chacune souscrites en numéraire par Monsieur et Madame Dominique ROSSET demeurant 139, clos Demanjoud 74320 SEVRIER, Associés de la société, - de transférer le siège social à compter du 23 février 2011 du : 17, rue de Saint Germain 78112 FOURQUEUX au : 10, rue des Gaudines 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1963 Pour avis

SOCIETE IMMOBILIERE MAISONS LAFFITTE SIML Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Euros Siège social : 31, rue du Prieuré 78600 MAISONS LAFFITTE 383 334 117 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une délibération en date du 10 février 2011, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé : - Monsieur Arnaud LE BOS domicilié 1, avenue Christian Doppler, Boîte Postale 39, 77700 SERRIS, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, en


Annonces judiciaires et légales remplacement de Monsieur William TREMBLAY, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016. Le CABINET DANIEL CHAMPARNAUD, Commissaire aux Comptes Titulaire, a été renouvelé dans ses fonctions. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 1995 La Gérance

DISSOLUTION CLÔTURE

KMPT FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 3, rue Gustave Eiffel Zone d’activités Technoparc de Poissy 78306 POISSY CEDEX 434 382 362 R.C.S. VERSAILLES L’Associé Unique de la société ANDRITZ, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 672 856 Euros dont le siège social est 2 et 4, avenue de l’Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 380 237 909, a approuvé le 28 février 2011 le projet de fusion signé avec la société KMPT FRANCE SAS le 21 janvier 2011, les apports effectués ainsi que leur évaluation. La société ANDRITZ étant propriétaire de la totalité des actions de la société KMPT FRANCE SAS depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, la société KMPT FRANCE SAS a, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion, été immédiatement dissoute sans liquidation. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1966 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

ARGO 1

Société à Responsabilité Limitée au capital de 75 000 Euros Siège social : 17, rue Wagner 78670 VILLENNES SUR SEINE 420 303 158 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 janvier 2011, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Madame Caroline THODOROFF, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1914 Pour avis

MICRO ET SYSTEMES Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 12 195,92 Euros Siège social : 70, rue de Saint-Laurent 78790 TILLY 328 223 714 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation,

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur Daniel LAMBILLOTTE, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 1934 Pour avis

FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL

LE CARRILLON

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 19-23, rue Léon Jouhaux 78500 SARTROUVILLE 380 771 626 R.C.S. VERSAILLES Suivant décision en date du 30 mars 2011, la société BAILLY, Société Anonyme au capital de 293 440 Euros, dont le siège social est au 61, rue Pierre Demours 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 412 528 564, agissant en qualité d’associée unique de la société LE CARRILLON, a décidé de dissoudre ladite société à compter du même jour, par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, et aux conditions fixées par ce texte. Cette dissolution entraîne de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société à son Associée Unique. Les créanciers pourront exercer leur droit d’opposition pendant un délai de trente jours, à compter de la date de publication du présent avis, auprès du Tribunal de Commerce de Versailles. La présente dissolution ne donnera lieu à aucune procédure de liquidation ; la transmission universelle du patrimoine s’opérant à l’expiration du délai d’opposition des créanciers, ainsi que la disparition de la personnalité morale, et la radiation de la société LE CARRILLON au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 1892 L’Associée Unique

GROUPEMENT SERVICES PRODUITS INDUSTRIELS Nom commercial : G.S.P.I. Société à Responsabilité Limitée au capital de 86 840 Euros Siège social : 177, rue Tabuteau Boîte Postale 122 - Z.I. 78531 BUC CEDEX 388 397 317 R.C.S. VERSAILLES La société, dirigée et administrée par : - Madame Marie-Christine LICOPPE , Gérante, a été dissoute sans liquidation , à compter du 31 mars 2011, par la société LICOPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 Euros, sise 10, chemin du Cœur Volant 78430 LOUVECIENNES, R.C.S. VERSAILLES B 521 465 336, Associée Unique, qui vis-à-vis des tiers, a le pouvoir d’engager la société. Il est précisé que la dissolution a été réalisée conformément à l’article 1844-5 du Code Civil . Il a ainsi été mis fin au mandat de la Gérance. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours auprès du Tribunal de Commerce de Versailles.

La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 1986 L’Associée Unique

FUSION

ANDRITZ Société par Actions Simplifiée au capital de 9 672 856 Euros Siège social : 2 et 4, avenue de l’Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 380 237 909 R.C.S. VERSAILLES L’Associé Unique a approuvé le 28 février 2011 le projet de fusion conclu avec la société KMPT FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros dont le siège social est 3, rue Gustave Eiffel, Zone d’activités Technoparc de Poissy 78306 POISSY CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 434 382 362, par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2011, les apports effectués ainsi que leur évaluation . La société ANDRITZ étant propriétaire de la totalité des actions de la société absorbée depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de traité de fusion au greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, la fusion n’a pas entraîné d’augmentation de capital de la société ANDRITZ et la société KMPT FRANCE SAS a, du seul fait de la réalisation définitive de ladite fusion, été immédiatement dissoute sans liquidation. Le mali de fusion s’élève à la somme de -103 682 Euros. 1965 Pour avis

LOCATION-GÉRANCE SELARL Jean-Christophe MENNECIER Notaire Associé 708, avenue du Général de Gaulle 59231 GOUZEAUCOURT Suivant acte dressé par Maître JeanChristophe MENNECIER, Notaire à Gouzeaucourt (Nord) en date du 28 février 2011, Monsieur Mohamed BENHELOU demeurant 17, rue Richard Byrd 78200 MANTES LA VILLE, a confié en location-gérance à : la société SARL BOUCHERIE ORIENTALE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 1, allée des Postes 78200 MANTES LA JOLIE, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, représentée par son Gérant, Monsieur Khalid BENHELOU demeurant 173, boulevard du Maréchal Juin 78200 MANTES LA JOLIE, son fonds de commerce de vente de gros, demi-gros, détail de viandes et de produits à base de viandes, sis et exploité au 1, rue Pierre de Ronsard, Centre Commercial Mantes II, 78200 MANTES LA JOLIE, pour lequel Monsieur Mohamed BENHELOU est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro A 347 769 218. La location-gérance a été consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2013, renouvelable par tacite reconduction. Pour unique insertion 1908 Jean-Christophe MENNECIER

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

OPPOSITION VENTE DE FONDS Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois LEGRAND, le 28 février 2011, enregistré à Mantes la Jolie, le 21 mars 2011, bordereau 2011/368 case 1, Monsieur Vincent Joseph Gilbert HULIN et Madame Sabrina Joëlle Laurence BOSCHAT, son épouse, demeurant ensemble 51, rue de la Vallée des Prés 78710 ROSNY SUR SEINE, ont cédé à : Madame Maryvonne Angèle Hélène MICHEL, de nationalité française, demeurant 6, rue de Montauban 78930 BREUIL BOIS ROBERT, le fonds de commerce de coiffure mixte salon et à domicile, esthétique en salon et à domicile et vente de produits se rattachant à ces activités, exploité 8, place de la Mairie 78930 GUERVILLE, connu sous le nom de : CAP’TIFF et pour lequel Madame Sabrina BOSCHAT, épouse HULIN est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 487 783 466, moyennant le prix de 13 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixé au jour de l’acte, soit le 28 février 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales en l’Etude de Maître Jean-François LEGRAND, Notaire, 1, rue de la Porte Saint-Martin 78770 THOIRY, où domicile a été élu à cet effet. Pour avis 1942 Jean-François LEGRAND Cabinet PLANTROU DE LA BRUNIERE & ASSOCIES Avocats au Barreau de Rouen Activité principale : droit de l’entreprise 105, allée Paul Langevin 76235 BOIS GUILLAUME Suivant acte sous seing privé en date aux Mureaux du 21 mars 2011, enregistré à la Recette des Impôts de Mantes Est le 24 mars 2011, bordereau 2011/374, case 6, la société ATELIERS LHORTIE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros, dont le siège social est 98, rue de La Haye 78130 LES MUREAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 343 817 938, représentée par Madame Virginie LHORTIE domiciliée 98, rue de La Haye 78130 LES MUREAUX, a cédé à : la société CAP MECA, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est sis Rue Georges Lemesle 14370 ARGENCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 394 094 254, représentée par son Président, Monsieur Marc SEVESTRE domicilié rue Georges Lemesle 14370 ARGENCES, un fonds artisanal de mécanique générale de précision, transformation et usinage des métaux, négoce de pièces et machines mécaniques, ainsi que les marchandises et des encours de production, pour un prix global de 307 000 Euros, sis et exploité 98, rue de La Haye 78130 LES MUREAUX. La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 1er mars 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et pour toutes correspondances, au CABINET PAOL ROISNE MEGARD CONSEIL,

27


Annonces judiciaires et légales représenté par Madame Patricia VOLO, 2, rue Chappé 78131 LES MUREAUX CEDEX. 1961 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Gazeran du 7 mars 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles Sud le 23 mars 2011, bordereau 2011/513, case 25, Monsieur Nicolas HUSSARD, demeurant Lieudit Batonceau 78125 GAZERAN, a vendu à : la société REPTILIGNE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros, dont le siège social se situe 1, rue du Château d’Eau 78125 GAZERAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 530 304 856, représentée par Monsieur Stéphane ROSSELE et Monsieur Nicolas HUSSARD, en qualité de Co-Gérants, le fonds de commerce de vente de matériel de terratiophilie pour lequel il est immatriculée sous le numéro SIRET 435 298 278 00035, exploité 1, rue du Château d’Eau 78125 GAZERAN, moyennant le prix de 20 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 28 février 2011. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales chez l’acquéreur à GAZERAN (78125) 1, rue du Château d’Eau. Pour avis 1969 La Gérance

HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Marnes la Coquette du 24 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI OSNOMA Siège social : 9, rue Gabriel Sommer 92430 MARNES LA COQUETTE Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 5 000 Euros. Objet social : acquisition et gestion d’un bien immobilier. Gérance : Monsieur Thomas VEZIN demeurant 9, rue Gabriel Sommer 92430 MARNES LA COQUETTE. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1888 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Sceaux du 8 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCI J.P. Siège social : 11, rue Michel Voisin 92330 SCEAUX Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros divisé en 100 parts sociales d’un montant de 10 Euros chacune. Objet : acquisition, administration et exploitation de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son imma-

28

triculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Bruno DUCASSE demeurant 11, rue Michel Voisin 92330 SCEAUX. Clause d’agrément : les cession des parts sont libres entre Associés et soumises à agrément dans les autres cas. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1896 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date au Plessis Robinson du 10 mars 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises d’Issy les Moulineaux le 14 mars 2011, bordereau 2011/306, case 8, extrait 3494, il a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination sociale :

XIMISTA Siège social : 13, Grande Rue Bâtiment A Résidence Villa Pléiade 92350 LE PLESSIS-ROBINSON Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros, divisé en 100 parts de 10 Euros chacune. Objet : en France et dans tous pays : - l’acquisition, la cession, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens et/ou droits immobiliers, l’édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l’aménagement desdits biens existant. - les opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérante : Mademoiselle Ingrid Nicole Denise Jeanne GAUTIER, née le 31 janvier 1974 à Pau (Pyrénées Atlantiques) de nationalité française, demeurant 13, Grande Rue - Bâtiment A - Résidence Villa Pléiade 92350 LE PLESSIS-ROBINSON. Clause d’agrément : Article 12.2 : les parts sont librement cessibles entre Associés, ascendants ou descendants du cédant. Article 12.3 : les parts ne peuvent être cédées à d’autres personnes, y compris les conjoints, qu’avec l’accord préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 1907 La Gérance Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Montrouge du 22 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PLAC & DECO Siège social : 55, avenue Pierre Brossolette Appartement 27 92120 MONTROUGE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 500 Euros. Objet : maçonnerie générale, carrelage, isolation, décoration. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Ihsan CELIK demeurant 55, avenue Pierre Brossolette, appartement 27, 92120 MONTROUGE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1911 Pour avis

MODIFICATION

SCI 23 RUE ARMENGAUD

Société Civile Immobilière au capital de 800 Euros Siège social : 23, rue Armengaud 92210 SAINT CLOUD 433 984 242 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 13 décembre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 23, rue Armengaud 92210 SAINT CLOUD au : 9, rue Gabriel Sommer 92430 MARNES LA COQUETTE à compter du 3 janvier 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1889 Pour avis

BPV CONSEILS Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 23, rue Armengaud 92210 SAINT CLOUD 449 274 398 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du 13 décembre 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 23, rue Armengaud 92210 SAINT CLOUD au : 9, rue Gabriel Sommer 92430 MARNES LA COQUETTE à compter du 3 janvier 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1886 Pour avis

MANAGEMENT EUROPE MEETING Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 344 340 eUROS Siège social : 66, rue Escudier 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 390 124 279 R.C.S. NANTERRE Suivant délibération de l’Associé Unique du 30 septembre 2010, Monsieur Robert PELOYE domicilié 1, rue de Courcelles 75008 PARIS a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire en remplacement du cabinet LRD & ASSOCIES sis 12 bis, avenue Jacques Jezequel 92170 VANVES et Monsieur Guy de LA TOUR d’ARTAISE domicilié 9 bis, rue Dupleix 75015 PARIS a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement de Monsieur Olivier DUBREUIL domicilié 8, rue la Boétie 75008 PARIS, et ce pour une durée de cinq ans. Mention en sera faite au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre. 1946 Pour avis

QUASARELIS Société par Actions Simplifiée au capital de 4 047 000 Euros porté à 4 147 000 Euros Siège social : 33, rue Voltaire 92800 PUTEAUX 483 341 632 R.C.S. NANTERRE Il résulte des décisions du Président du 30 mars 2011, agissant sur délégation de compétence de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2010, que le capital social a

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

été augmenté en numéraire d’un montant de 100 000 Euros par émission de 100 000 actions A nouvelles d’un Euro nominal, libérées en totalité lors de la souscription, pour le porter de 4 047 000 Euros à 4 147 000 Euros. En conséquence, l’article 7 "Capital social" des statuts a été modifié ainsi qu’il suit : Ancienne mention : le capital est fixé à la somme de 4 047 000 Euros divisé en 4 047 000 actions d’un Euro nominal chacune, entièrement libérées, réparties en 4 010 000 actions A et 37 000 actions B. Nouvelle mention : le capital a été fixé à la somme de 4 147 000 Euros divisé en 4 147 000 actions d’un Euro nominal chacune, entièrement libérées, réparties en 4 110 000 actions A et 37 000 actions B. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 1996 Le Président

LOUROMI Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Euros Siège social : 18, avenue George V 75008 PARIS 491 974 317 R.C.S. PARIS Par décision de I’Associé Unique en date du 17 mars 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 18, avenue George V 75008 PARIS au : 50, rue Adrien Cramail 92500 RUEIL MALMAISON à compter du 17 mars 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : acquisition, exploitation, location vente de tout bien mobilier ou immobilier, équipement industriel ou matériel de transport. La prise de participation dans toutes opérations et sociétés se rapportant aux activités ci-dessus. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Rémi PASSEMARD demeurant 50, rue Adrien Cramail 92500 RUEIL MALMAISON. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 1917 Pour avis

SOCIETE CIVILE CHARLES HELENE Société Civile au capital de 1 676,89 Euros Siège social : 53, rue Saint-Hilaire 92700 COLOMBES 489 781 492 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Nanterre, le 21 mars 2011, bordereau 2011/470, case 26, Le capital social qui était de 1 676,89 Euros a été augmenté d’une somme de 304,80 Euros et porté à 1 981,69 Euros, au moyen de la création de 20 parts nouvelles de 15,24 Euros chacune, entièrement souscrites et libérées en numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 1930 La Gérance


Annonces judiciaires et légales DISSOLUTION

E.J.D

Société Civile Immobilière au capital de 200 Euros Siège social : 11, avenue de la Liberté 92400 COURBEVOIE Siège de la liquidation : 45, rue Petion 75011 PARIS 447 536 624 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 24 févier 2011 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Eric DELAGARDE demeurant 45, rue Petion 75011 PARIS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé au 45, rue Petion 75011 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 1922 Le Liquidateur

FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL

JEVEBER Société Civile Immobilière au capital de 120 000 Euros Siège social : 45, avenue des Guilleraies 92004 NANTERRE 334 656 188 R.C.S. NANTERRE Aux termes des décisions de l’Associée Unique en date du 23 mars 2011, la société DCM GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 791 680 Euros, dont le siège est 45, avenue des Guilleraies 92000 NANTERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 826 801, représentée par Monsieur John KOEHN demeurant 1079 Creeks Cross Road, Kohler, WISCONSIN 53044 (99404 ETATS UNIS D’AMERIQUE), a, en sa qualité d’Associée Unique de la société JEVEBER, décidé la dissolution anticipée de ladite société à compter du jour desdites décisions sans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société JEVEBER peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1897 Pour avis

JEVEBER 2000 Société Civile Immobilière au capital de 800 000 Euros Siège social : 45, avenue des Guilleraies 92004 NANTERRE 423 476 068 R.C.S. NANTERRE Aux termes des décisions de l’Associée Unique en date du 23 mars 2011, la société DCM GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 791 680 Euros, dont le siège est 45, avenue des Guilleraies 92000 NANTERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 826 801, représentée par Monsieur John KOEHN demeurant 1079 Creeks Cross Road, Kohler, WISCONSIN 53044 (99404 ETATS UNIS D’AMERIQUE), a, en sa qualité d’Associée Unique de la société JEVEBER 2000, décidé la dissolution anticipée de ladite société à compter du jour desdites décisions sans qu’il y ait lieu à liquidation. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société JEVEBER 2000 peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 1898 Pour avis

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Les oppositions des créanciers à ce changement seront reçues dans les trois mois de la présente insertion et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de Justice en l’Office Notarial susvisé où domicile a été élu à cet effet. En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance de Versailles. Pour avis 1909 Jean-Claude ROUSSEAU

CONVOCATION

ALTERGAZ Société Anonyme au capital de 28 145 600 Euros Siège social : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET 451 225 692 R.C.S. NANTERRE SIRET : 451 225 692 000 24 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le : 20 avril 2011 à 10 heures aux Salons 12 Presbourg 12, rue de Presbourg 75016 PARIS téléphone 01 45 61 07 57, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: Ordre du jour :

Par Jugement rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, à la requête de : Monsieur François Eric Yves SOUDRY, né le 22 avril 1961 à Saint Maur des Fossés (Val de marne), et de Madame Dominique Marie Odette CHOSSON-JARRICOT, épouse SOUDRY, née le 22 septembre 1963 à Lyon (Rhône) tous deux de nationalité française, demeurant ensemble 12, rue Fénelon 92120 MONTROUGE, qui ont contracté mariage le 27 mai 2000 à la Mairie de Montrouge (Hauts-de-Seine). A été homologué l’acte reçu le 27 août 2009 par Maître Thierry ROSETTE, Notaire à Cherbourg-Octeville (Manche) 30, rue François la Vieille, aux termes duquel les époux SOUDRY-CHOSSON JARRICOT sont convenus de changer de régime matrimonial et d’adopter le régime de la communauté universelle tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code Civil, comportant clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant. 1902 Pour extrait Monsieur René Marcel Roland MERGEAY, et Madame Annie Françoise Paulette VALLAT, son épouse, demeurant ensemble 23 bis, rue du Côteau 92370 CHAVILLE, mariés sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la Mairie de Paris 14ème le 31 mars 1951, ont décidé de modifier leur régime matrimonial pour adjoindre à leur régime une clause de préciput et d’absence de récompenses entre les époux en cas de dissolution du régime par décès, suivant acte reçu par Maître Jean-Claude ROUSSEAU, Notaire à La Barthe de Neste (Hautes Pyrénées), 5, route d’Espagne, le 18 mars 2011.

- lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration; - présentation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; - lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; - lecture du rapport complémentaire du Conseil d’Administration sur les délégations données par l’Assemblée Générale ; - lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les délégations ; - lecture du rapport sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de Commerce ; - approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux Administrateurs ; - affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; - approbation des conventions réglementées ; - ratification de la cooptation de Monsieur Jacques DEYIRMENDJIAN comme Administrateur ; - ratification de la cooptation de Monsieur Mauro RINAUDO comme Administrateur ; - nomination de Monsieur Allan GREEN comme Administrateur ; - nomination de la société ALKEN Asset Management comme Administrateur ; - nomination de la société CONSELLIOR SAS comme Administrateur ; - passage sur NYSE-Euronext-Paris - questions diverses ; - pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Projet de résolutions : PREMIERE RESOLUTION : (Approbation des comptes de

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

l’exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux Administrateurs). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de 31 980 744 Euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2010. DEUXIEME RESOLUTION : (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010) Sous réserve de l’approbation de la résolution précédente, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constate que les comptes annuels clos le 31 décembre 2010 font apparaître une perte de 31 980 744 Euros et, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le montant de cette perte au compte "Report à nouveau". L’Assemblée Générale constate que, du fait de cette affectation, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, le Conseil d’Administration devra dans les quatre mois à compter de ce jour convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution de la société. Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au titre des trois derniers exercices. TROISIEME RESOLUTION : (Approbation des conventions réglementées) L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l’article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve tant les termes de ce rapport que les conventions qui s’y trouvent visées et approuve successivement chacune desdites conventions. L’Assemblée Générale prend acte que des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice. QUATRIEME RESOLUTION : (Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques DEYIRMENDJIAN en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance de la cooptation faite par le Conseil d’Administration en date du 2 mars 2011, décide de ratifier la nomination de Monsieur Jacques DEYIRMENDJIAN demeurant 102, boulevard des Courcelles 75017 PARIS, en qualité d’Administrateur à compter du 2 mars 2011 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

29


Annonces judiciaires et légales CINQUIEME RESOLUTION : (Ratification de la cooptation de Monsieur Mauro RINAUDO en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Scipione CHIALÀ, démissionnaire) L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance de la cooptation faite par le Conseil d’Administration en date du 29 mars 2011, décide de ratifier la nomination de Monsieur Mauro RINAUDO, demeurant Rua das Dalias (parcela B) 2750-22Cascais (PORTUGAL), en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Scipione CHIALÀ démissionnaire, à compter du 29 mars 2011 pour une durée équivalente à celle restant au mandat de Monsieur Scipione CHIALÀ, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l’année 2013 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. SIXIEME RESOLUTION : (Résolution présentée par le concert Consellior : nomination de Monsieur Allan GREEN en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Allan GREEN, né le 15 mars 1961 à Trois Rivières (CANADA) demeurant 4, avenue Hoche 75008 PARIS, de nationalité française, en qualité d’Administrateur pour une durée de trois (3) années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. SEPTIEME RESOLUTION : (Résolution présentée par le concert Consellior : nomination de la société ALKEN Asset Management en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale décide de nommer la société Alken Asset Management, Limited Liability Partnership enregistrée sous le numéro OC314034 le 5 juillet 2005, dont le siège social est situé 61 Conduit Sreet, London W1S 2GB (GRANDE BRETAGNE), en qualité d’Administrateur pour une durée de trois (3) années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. HUITIEME RESOLUTION : (Résolution présentée par le concert Consellior : nomination de la société Consellior SAS en qualité d’Administrateur) L’Assemblée Générale décide de nommer la société Consellior SAS dont le siège social est sis 4, avenue Hoche 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 992 472, en qualité d’Administrateur pour une durée de trois (3) années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale des Actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. NEUVIEME RESOLUTION : (Résolution présentée par le concert Consellior : transfert sur NYSE-Euronext Paris) L’Assemblée Générale décide

30

d’autoriser le Conseil d’Administration à prendre toutes les mesures nécessaires et à effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de transférer la cotation des actions de la société du Marché Libre vers le marché réglementé Euronext Paris, sous réserve que la société remplisse les conditions d’admission et obtienne l’accord de NYSE-Euronext Paris. DIXIEME RESOLUTION : (Pouvoirs pour accomplissement des formalités) L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procèsverbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. -------L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs titres. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent : - remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou à un partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; - adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; - utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance à cette Assemblée, les actionnaires propriétaires d’actions devront justifier de l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom (ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte s’ils résident à l’étranger) au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires auprès de l’établissement financier centralisateur de cette assemblée, CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales centralisé 14, rue Rouget de Lisle - 92189 ISSY LES MOULINEAUX - tél +33 1 57 78 00 00 - fax +33 1 49 08 05 82. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande auprès de l’établissement financier centralisateur de cette Assemblée, CACEIS, dont l’adresse figure ci-avant, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu à CACEIS ou au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée par voie postale ou par télécopie. Pour les titulaires d’actions au porteur, le formulaire de vote par correspondance doit être accompagné d’une attestation d’immobilisation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte. Il est rappelé aux actionnaires que le délai pour l’envoi des projets de résolutions ou d’inscription de points à l’ordre du jour courrait à partir du jour de parution au BALO de l’avis de réunion va-

lant convocation publié le 16 mars 2011 et jusqu’à vingt cinq (25) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les projets de résolution ou demandes d’inscription de points à l’ordre du jour pouvaient être adressés au siège de la Société (24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET) dans ce délai par courrier recommandé ou par courrier électronique à l’adresse électronique assemblees.generales@altergaz.fr afin d’être pris en compte pour la fixation de l’ordre du jour et des projets de résolutions inclus dans les convocations adressées aux actionnaires avant l’Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R225-71 du Code de commerce. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des Actionnaires, au siège social de la société. Conformément à l’article R.225-84 du Code de Commerce, les questions écrites que les actionnaires peuvent poser doivent être envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante assemblees.generales@altergaz.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questionsréponses. 1938 Pour avis

SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Rectificatif à l’insertion 145 du 10 janvier 2011 pour LUCKY BY JET, lire, capital social d’origine : 1 000 Euros (et non, 10 000 Euros). 1901 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Bourget du 27 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JPGALINDO Nom commercial :

VIA PERMIS Siège social : 15, rue Etienne Dolet 93350 LE BOURGET Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : enseignement de la conduite automobile. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur José Pascal GALDINDO demeurant 6, rue de l’Abeille 93700 DRANCY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 1937 Pour avis

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

MODIFICATION

LES SYRINGAS

Société Civile Immobilière au capital de 100 000 Euros Siège social : 131, avenue du Maréchal Foch 93260 LES LILAS 443 311 931 R.C.S. BOBIGNY Par décision de I’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 mars 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 131, avenue du Maréchal Foch 93260 LES LILAS au : 2, allée Anthonioz de Gaulle Boîte aux lettres 352 93260 LES LILAS à compter du 26 mars 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 1890 Pour avis

APPRET-VITE Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 110/112, rue du Port 93300 AUBERVILLIERS 785 469 735 R.C.S. BOBIGNY Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2011, il a été décidé de ne pas : - renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes, arrivés à expiration au jour de ladite Assemblée. - pourvoir à leur remplacement, conformément aux dispositions de l’article L. 227-9-1 du Code de Commerce. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 1998 Pour avis

DISSOLUTION

I CAR SYSTEMS Sigle : ICS Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 10, rue Paul Langevin 93270 SEVRAN 511 922 726 R.C.S. BOBIGNY Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 mars 2011 de la société il a été décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du jour de ladite Assemblée et de sa mise en liquidation. Monsieur Roland FLORENT demeurant 5-7, rue Victor Baltard 77410 CLAYE SOUILLY a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé 10, rue Paul Langevin 93270 SEVRAN lieu où la correspondance doit être envoyée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 1964 Le Liquidateur


Annonces judiciaires et légales VAL DE MARNE CONSTITUTION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MDS Par abréviation : SCI MDS Société Civile Immobilière au capital de 100 Euros Siège social : 14 bis, rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Saint Maur des Fossés du 21 mars 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MDS Par abréviation : SCI MDS Siège social : 14 bis, rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Capital social : 1 000 Euros constituté unique au moyen d’apports en numéraire. Forme : Société Civile Immobilière. Objet : - L’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux Associés des locaux occupés par euxmêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales, et en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Madame Carine MONTANDON demeurant14 bis, rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Cessions de parts : libres entre Associés Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1900 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris le 31 janvier 2011, avis est donné de la constitution de la Société Civile qui sera régie par l’article 36 de la Loi 66-879 du 29 novembre 1966 et les articles 1832 et suivants du Code Civil, présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

DENTISTES DE SAINT-MAURICE Siège social : 1, Villa Montgolfier 94410 SAINT-MAURICE Capital social : 1 000 Euros. Objet social : faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur David BENSIMON demeurant 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94220 CHARENTON LE PONT et Monsieur John-Alexander FREDJ demeurant 5 rue Philibert Delorme 75017 PARIS ont été nommés en qualité de Co-Gérants de la

société Agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers non-associés, de même qu’à des ascendants ou au conjoint de l’un d’entre eux, qu’avec l’agrément préalable de la société. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1984 Pour avis

MODIFICATION

SALAZ Société Civile Immobilière au capital de 400 000 Euros Siège social : 55, avenue du Général de Gaulle 94240 L’HAY LES ROSES 489 665 018 R.C.S. CRETEIL Par décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mars 2011, il a été décidé de - transférer le siège social du : 55, avenue du Général de Gaulle 94240 L’HAY LES ROSES au : 3, avenue des Dahlias 94240 L’HAY LES ROSES à compter du même jour. - nommer Madame Razian FATEMEH demeurant 55, avenue du Général de Gaulle 94240 L’HAY LES ROSES en qualtié de nouveau Gérant à compter du même jour pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Razian SALAR, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1933 Pour avis

SODIBAG Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 Euros Siège social : 99, avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT 512 057 555 R.C.S. CRETEIL Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2011, les Associées ont : - décidé d’augmenter le capital social qui s’élève à la somme de 100 Euros, divisé en 100 parts d’un Euro chacune, entièrement libérées, d’une somme de 19 900 Euros pour le porter à 20 000 Euros par augmentation de la valeur nominale de chaque part sociale dans les conditions ci-dessus. La souscription était ouverte à compter du même jour, jusqu’au 21 février 2011. De ce fait l’article 6 sera modifié comme suit : Les soussignés apportent à la société, suite aux apports effectués à la constitution de la société, des cessions intervenues ainsi que des augmentations de capital décidées par l’Assemblée Générale Mixte en date du 21 janvier 2011, savoir : - Monsieur Charles CHETRIT, la somme de 10 199 Euros. - Monsieur Joseph BENSIMON, la somme de 9 801 Euros. Total des apports : 20 000 Euros. Soit au total la somme de 20 000 Euros, le reste de l’article reste inchangé. - pris acte et accepté la démission, à compter du même jour, de Monsieur Charles CHETRIT de ses fonctions de Gérant et nommé en remplacement aux dites fonctions, à compter du 21 janvier 2011 pour une durée indéterminée : . Monsieur Joseph BENSIMON, né le 7 décembre 1960 à Errachidia (99350 MAROC) de nationalité française, domicilié 41, rue d’Auerstaedt 91600 SAVIGNY SUR ORGE, marié à Madame Rahma GOZLAN le 30 janvier 1991 sous le régime de la communauté

légale. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1975 Pour avis

ALDEBERT PEINTURE RAVALEMENT

Société Anonyme au capital de 154 000 Euros Siège social : 22, rue Jean Le Galleu 94200 IVRY SUR SEINE 662 027 655 R.C.S. CRETEIL Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2010, il a été décidé de réduire le capital social de 29 837,50 Euros pour le ramener de 154 000 Euros à 124 162,50 Euros au moyen du rachat par la société de 155 actions de 192,50 Euros chacune sous la condition suspensive d’absence de toute opposition. Dans sa séance du 26 novembre 2010, le Conseil d’Administration enregistré auService des Impôts des Entreprises de Villejuif le 16 mars 2011, bordereau 2011/232, case 13, a constaté qu’aucune opposition n’avait été formulée à l’issue du délai légal et par suite a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital social. Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 février 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Villejuif le 17 mars 2011, bordereau 2011/235, case 11, le capital social ainsi ramené à 124 162,50 Euros a été augmenté d’une somme de 16 060,50 Euros et porté à 140 223 Euros par incorporation des réserves et au moyen de l’élévation du montant nominal des actions qui passe de 192,50 Euros à 217,40 Euros. Les articles 6 & 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. L’inscription modificative sera effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis 1981 Le Conseil d’Administration

CHAMPIGNY SUR MARNE, a été nommée en qualité de Gérante, pour une durée indéterminée, à compter du 19 février 2011 en remplacement de Monsieur Noël BOUCARD, Gérant démissionnaire à compter de cette même date. Mention en sera faite au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil. Pour avis 1999 Xavier BOUFFIN, Notaire

DISSOLUTION CLÔTURE

GIUFELI Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 58, avenue du Moulin de Saquet 94400 VITRY SUR SEINE 477 944 847 R.C.S. CRETEIL Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 février 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Villejuif le 24 mars 2011, bordereau 2011/259, case 29, il a été décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société à compter du 21 février 2011, et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Michel CRACA, actuel Gérant, demeurant 58, avenue du Moulin de Saquet 94400 VITRY SUR SEINE a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé à l’adresse du siège social. Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 mars 2011, - le rapport du Liquidateur et les comptes définitifs ont été approuvés, - quitus a été donné au Liquidateur. Les opérations de liquidation de la société étant terminées, il a été décidé de prononcer la clôture de la liquidation à compter du 14 mars 2011. En conséquence, la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1939 Pour avis

AMBULANCES SECOURS Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 076,38 Euros Siège social : 6, rue Gabriel Péri 94220 CHARENTON LE PONT 378 020 762 R.C.S. CRETEIL Aux termes d’une délibération en date du 9 mars 2011, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, statuant en application de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, à décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 1987 Pour avis

JRT

SERVICES

Domiciliations commerciales

Etude de Maîtres VIGNIER, BOUFFIN, BRIAND-DUFOUR Notaires Associés 6, rue de la Juiverie 51120 SEZANNE

SARL BOUCARD Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 43, avenue Galliéni 94340 JOINVILE LE PONT 493 118 533 R.C.S. CRETEIL Aux termes d’un acte reçu par Maître Xavier BOUFFIN, Notaire Associé à Sezanne (Marne), le 19 février 2011, enregistré à Epernay le 10 mars 2011, bordereau 2011/243 case 5, Madame Muriel BOUCARD demeurant 83, avenue Roger Salengro 94500

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

✆ 01 42 60 36 35 jr.tancrede@jrtservices.fr 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS

31


Décoration

Patrick Sannino Officier de la Légion d’Honneur

Patrick Sannino n ce début de soirée, dans l’appartement du questeur Philippe Briand, à l’Assemblée Nationale, René Ricol, Commissaire Général à l’Investissement, a remis à Patrick Sannino, Trésorier de la Chambre Nationale des Huissiers, les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur en présence de son Président Jean-Daniel Lachkar et de nombreuses personnalités des mondes juridique, judiciaire, économique, universitaire et politique. L’ancien « Maître du Monde du Chiffre » s’est, avec le talent dont il a le secret, notamment exprimé en ces termes :

E

Peu de temps après, tu es membre, à la Faculté de Droit de Lyon, de la Commission chargée de faire des propositions en matière de déontologie, et présidée par le Professeur Croze. Et en 1992, tu seras également membre de la commission du Congrès de Bordeaux. Plus récemment, tu as été à l’origine d’un « colloque sur la discrimination », qui s’est tenu en octobre dernier à Chambéry. Au mois de novembre, tu es intervenu à La Réunion lors d’un colloque consacré à « la crise et les professions juridiques ». Enfin, les membres du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice viennent de te confier la mission de créer et de faire vivre « l’Institut sur l’Evolution des Professions Juridiques » où, encore une fois, tu sauras sans aucun doute faire preuve de ta formidable capacité à relier celles et ceux qui sauront anticiper les processus d’évolution de la profession juridique. En témoigne l’implication à ce projet d’Eric de Montgolfier, grâce à qui j’ai eu le bonheur de croiser ta route au milieu des années 1980, et avec qui tu vas dorénavant plancher sur les questions de déontologie. La richesse et la diversité de tes engagements au service de ta profession doivent beaucoup, Mon Cher Patrick, à l’équilibre personnel que tu as su te forger. (…) » La vigilance et un sens aigu du devoir caractérisent l’attachante personnalité du récipiendaire, particulièrement reconnu et respecté dans son entourage professionnel en

raison de ses combats pour relever les enjeux de sa profession au premier rang desquels : - la dématérialisation des procédures ; - la formation innovante ; - la médiation sociale et consensuelle ; - le rapport avec les professions du droit toujours plus équilibré ; - la prise en compte des contingences européennes plus preignante ; - la réforme des audiences pénales et du recouvrement public. A l’évidence, il était légitime que la République mette à nouveau en lumière les nombreux mérites de Patrick Sannino dont la clairvoyance reflète une réelle volonté de travailler pour l’avenir. C’est ainsi qu’il veut créer : - l’Institut d’Etudes des Professions Juridiques qui sera composé de hauts magistrats, d’avocats, de notaires, d’experts-comptables et d’huissiers dont la vocation de contribuer à l’évolution des professions juridiques. - une plate-forme européenne d’échanges et de communication entre les professions de l’exécution au service du justiciable pour une meilleure coopération européenne. Nous adressons nos amicales et chaleureuses félicitations à l’homme loyal qui participe, avec un acharnement sans faille, à l’œuvre de justice et dont les valeurs morales ont toujours été le moteur d’une incontestable réussite. Jean-René Tancrède 2011-162

Patrick Sannino et René Ricol

« (…) Véritable humaniste, formidable homme de réseaux et de contacts, tu n’as de cesse d’œuvrer pour faire aboutir les idées et les projets auxquels tu crois, convaincu que les professionnels du Droit disposent des ressources nécessaires pour apporter des réponses pratiques et originales au débat public. Ta vie professionnelle est ainsi jalonnée par les engagements qui ont été les tiens au sein de structures tant privées que publiques, voire de mouvements politiques, dans l’objectif d’affirmer tes convictions et de faire bouger les lignes. En 1984, c’est avec Marcel Dyman et Dominique Schemela que tu fondes le « Mouvement des Jeunes Huissiers de Justice». Tu en seras le troisième président. En 1986, tu es membre de la Commission du Congrès National des Huissiers de Justice, qui se tient à Dijon.

32

Les Annonces de la Seine - jeudi 31 mars 2011 - numéro 21

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Paris - 31 mars 2011


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.