LES ANNONCES DE LA SEINE Rentrée Solennelle du Barreau Pointe-à-Pitre, 26 avril 2014
Catherine Champrenault, Josselin Troupé, Marie-Pierre Balon, Evelyne Démocrite, Jamil Houda et Bertrand Darolle
AUDIENCE SOLENNELLE
Rentrée du Barreau de la Guadeloupe - L’avocat entre tradition et modernité par Evelyne Démocrite ......................................... 2 - Éveillez-vous à la liberté par Marie-Pierre Balon ...................................................................... 4 ● Hommage à un ténor du Barreau de la Guadeloupe, Félix Rodes Bâtonnier en 1979 et 1980 par Roland Ezelin ...................................... 8 ● Gérard Saingolet nous a quittés par José Galas ......................................................... 9 ●
DIRECT
Conférence Générale des Juges Consulaires de France - Réforme de la Justice commerciale ......................................................................................... 9
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VIE DU DROIT
Tribunal révolutionnaire - Le procès d’Olympe de Gouges par Yves Laurin .................................................................. 10 ● Union des Avocats Européens (UAE) - Le Principe de laïcité au sein des établissements publics et des entreprises privées par Cécile Procida ...................................................................... 15 ●
AGENDA ............................................................................................................................ 11 CHRONIQUE
● La Justice du XXIème siècle face à la preuve numérique - Les preuves pénales à l’ère numérique par Myriam Quéméner ......................................... 12
ANNONCES LÉGALES ...................................................................................... 18 ENQUÊTE PUBLIQUE ....................................................................................... 22 DÉCORATION ●
Marc Taccoen Chevalier de la Légion d’honneur ................................................................ 24
P
our la 2ème année consécutive le Barreau de la Guadeloupe est « rentré ». Evelyne Démocrite, Bâtonnière en exercice, a depuis 2013, dès la première année de son mandat, renoué avec la tradition : il n’y avait en effet pas eu d’Audience Solennelle de Rentrée du Barreau de Guadeloupe depuis 2004 sous le bâtonnat de Claude Christon. Face aux personnalités locales élues et aux représentants de la famille judiciaire au premier rang desquelles le Premier Président Bertrand Darolle et Catherine Champrenault Procureur Général, et en présence du Dauphin désigné Jamil Houda, Madame le Bâtonnier de la Guadeloupe a débuté sa brillante intervention en citant Confucius : « une tradition est une modernité réussie » puis a plaidé pour sa profession entre tradition et modernité. A travers les siècles, l’avocat, homme public, a toujours épousé le principe sacré de la compassion : « se mettre à la place de l’autre, puis se battre pour des principes et y croire ». Contradicteur, l’avocat est encore et sera toujours un homme libre.
Avec une passion presque fiévreuse, Evelyne Démocrite a conclu ses propos en souhaitant notamment à ses jeunes confrères d’être francs et justes car c’est le choix des « sages qui savent contenir pour mieux apprécier ». Le maître de cérémonie, Josselin Troupé, a ensuite cédé la parole à Marie-Pierre Balon, jeune avocate choisie par Evelyne Démocrite pour ses talents oratoires, qui a discouru avec une exceptionnelle ferveur sur le thème de la liberté. Citant Nelson Mandéla à plusieurs reprises, elle a exhorté les avocats guadeloupéens « à marcher dans ses pas et à changer leur philosophie ». Pour cette jeune et élégante avocate, « à l’heure où notre société est en plein délitement social, où nous sommes aux prises avec un XXI ème siècle neurasthénique, dans ce désastre général où quelques uns surnagent, tels des rescapés du “Titanic” surpris par l’iceberg et jetés dans l’Océan, avec pour seule bouée, l’espoir d’un salut qui ne vient pas…» il est impératif de s’éveiller à la tolérance et à la liberté. Jean-René Tancrède
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Lundi 28 avril 2014 - Numéro 20 - 1,15 Euro - 95e année
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Audience Solennelle Evelyne Démocrite
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Comité de rédaction :
L’avocat entre tradition et modernité par Evelyne Démocrite
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’avocat entre tradition et modernité Si comme l’a, en son temps, affirmé Confucius « Une tradition est une modernité réussie», applicable à la profession d’avocat, la vérité de cet adage trouve toute sa raisonnance. Au cours des années, de nombreux changements l’ont conduite à s’adapter. Cette profession est devenue au fil du temps indispensable à la gestion des affaires humaines. En effet de nos jours, les acteurs de la vie règlent leurs conflits de plus en plus nombreux et de plus en plus épineux à travers l’exercice et l’usage de procès qui eux mêmes sont devenus de plus en plus médiatiques. A cet égard, le recours à l’avocat se révèle incontournable. Ce que l’on ignore souvent, c’est que la profession d’avocat est plurielle car il y a une infinité de façon de concevoir l’exercice de cette profession. Pour autant, la déontologie, la délicatesse, la bonne foi, la probité, et de manière générale, le respect dû par l’avocat aux clients qu’il assiste, à la robe qu’il porte, à l’ordre de la Justice à laquelle il participe, voire à ses contradicteurs, témoignent aussi de la singularité de cette profession. Il a existé dans un passé récent une vision de la profession d’avocat consensuelle. Le temps n’est pas si loin où les avocats se levaient à l’unisson lorsque les Chefs de juridiction s’installaient, en criant aux ordres. Il y avait même une sorte de crainte révérencielle des organes de poursuite que sont le Parquet général et ses diverses déclinaisons. Ce temps un peu féodal et ambigu participait à l’idée générale selon laquelle la profession d’avocat était en quelque sorte un mal nécessaire au sein d’une Justice idyllique et vertueuse. Cette allégeance aux pouvoirs publics était inscrite dans notre serment d’avocat.
Et il a fallu qu’une voix s’élève, celle que l’on surnomme « l’Avocate irrespectueuse », celle de Gisèle Halimi, pour qu’une loi intervienne en 1982 et supprime de notre serment cette allégeance. Ce monde là, qui n’est donc pas si vieux, a fort heureusement pour une large part, disparu mais à quel prix ? On se souviendra de ces juridictions pourtant fort utiles rayées de la carte judiciaire. On se souviendra aussi de ces mises en état au Palais qui étaient le moyen naturel de rencontrer les confrères, de confronter des points de vue, de s’accorder sur des délais, de convenir de calendriers, de se conformer enfin à la foi du Palais. Mais l’on sait désormais que la foi du Palais n’est plus considérée comme une norme, fut-elle morale. Nous pouvons encore évoquer cette surprenante évolution des droits dont les avocats sont désormais les comptables publics à travers les timbres fiscaux exigés sous peine d’irrecevabilité de l’action. Faut-il rappeler qu’il convient de régler désormais 150 € par appelant ou intimé devant la Cour d’Appel parce que l’État dit-on n’est pas en mesure de payer aux derniers avoués la juste et nécessaire indemnisation dûe à la disparition de leur charge. La vérité la plus cruelle c’est que ne disposant plus de budget suffisant, l’État n’est plus en mesure d’assurer ses diverses missions et de gérer des contentieux de plus en plus croissants. Il a recours dès lors à des artifices pour différer, voire éloigner les conflits, ce qui crée chez le justiciable un sentiment de défiance et l’image de l’avocat pâtit nécessairement d’une impression générale de laisser -aller. La profession d’avocat participe au mouvement global de mutation de notre société. L’avocat d’aujourd’hui n’a pas le choix. Il se doit donc de disposer d’un outil informatique performant donc coûteux, il lui appartient en effet d’adhérer au RPVA c’est-à-dire de payer un abonnement pour disposer d’une borne d’accès à un réseau intégré dans le cadre de la dématérialisation des procédures. Toutefois, la sécurisation des paiements et des données personnelles n’a pas encore permis de rendre efficient l’usage de l’informatique.
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Audience Solennelle C’est la Cour Européenne en effet qui a fait évoluer très largement une partie de notre législation. On se souviendra aussi que des experts prétendument avisés avaient prophétisé le chaos au motif de la présence des avocats au cours des gardes à vue. Ils prétendaient même que leur venue ruinerait les efforts des policiers et désarmerait la prévention. Rien de tout cela n’est arrivé. Par contre, la jeune profession d’avocat a dû être réorganisée dans le sens bien compris de l’intérêt général au travers des permanences pénales, toujours plus difficiles à contenir car l’État a refusé de mutualiser les lieux de gardes à vue. Cependant et malheureusement, l’avocat moderne a perdu depuis très longtemps la bataille de l’éloquence. La célérité devenue nécessaire a réduit le champ des plaidoiries quasiment aux seules juridictions d’exception et en particulier aux juridictions pénales. Devant les juridictions civiles on plaide de plus en plus par observations et devant les Cours d’appel, certaines matières ne sont même plus envisagées que par dépôt de dossiers comme les divorces, les litiges immobiliers, les litiges relatifs au droit des sûretés et des créances etc. Pour autant nous n’avons jamais été aussi imprégnés de jurisprudences, de commentaires, de règlements et de lois, par l’usage désormais courant des banques de données informatiques et de l’internet. Cela signifie aussi que la clientèle elle-même est souvent capable de disposer sur des sites dédiés de commentaires et d’analyses qui rendent le travail de l’avocat beaucoup plus transparent et d’une certaine manière périlleux. Tous ces obstacles obligent l’avocat moderne à se surpasser intellectuellement d’où l’exigence d’une formation professionnelle continue. Cette formation est d’autant plus essentielle qu’elle
doit lui permettre non seulement d’augmenter son potentiel, mais aussi de lui ouvrir des voies sur des secteurs d’activités nouveaux car le temps d’exercice de cette profession jusqu’à la retraite s’est allongé. Il convient d’indiquer aussi que l’avocat personne physique ou morale, en qualité de professionnel libéral peut faire l’objet de procédures de redressement et de liquidation judiciaire. A la différence des autres professions libérales, c’est le seul métier où le non paiement des cotisations de retraite est un motif d’omission au tableau et de procédure collective. D’aucuns prétendent que la profession d’avocat ferait mieux de s’industrialiser, d’uniformiser ses modes et ses pratiques à l’instar de certains pays d’Europe où la façon d’exercer le métier d’avocat n’a rien de comparable avec la nôtre. Dans les pays scandinaves tout est minuté : le temps d’intervention des avocats, la nature et l’objet des questions... Il est clair que nous avons vraisemblablement beaucoup à gagner à adopter plus de rigueur dans l’appréhension des procédures mais à la condition que l’ensemble soit juste et surtout lisible. Or, nous n’y sommes pas encore parvenus tant il vrai que les règles de procédures changent très souvent au point que les principes sont dilués dans une théorie de l’exception. Alors, que reste-t-il de la profession d’antan et de ce monde où l’avocat notable renversait les auditoires, drainait les foules en usant de la faconde et du talent de l’orateur ? Que reste t’il de ces grandes voix qui ont tant fait pour les droits humains, quitte à prêcher dans le désert. Que reste t-il de la robe de l’avocat et de son titre ? Sommes-nous encore des professionnels libres ? C’est une vraie question.
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C’est si vrai que les formats PDF sont en inadéquation avec les bornes de réception et des problèmes récurrents demeurent. Tous les Bâtonniers ont accepté pour leurs Barreaux de contracter avec les Chefs de juridictions des conventions pour organiser, les dispositions légales relatives aux nouvelles procédures avec plus ou moins de bonheur. Il est souvent résulté des incompréhensions qui ont débouché sur de nombreuses décisions de caducité dont les conséquences immédiates sont la responsabilité professionnelle de l’avocat et l’explosion des demandes de saisine des caisses de garantie. Par ailleurs, la réduction des délais pour conclure a été présentée comme une panacée pour permettre une meilleure gestion du temps et favoriser l’efficacité des procédures. En d’autres termes, l’avocat serait à l’origine de la longueur des procédures et de l’encombrement des juridictions, l’idée étant qu’en réduisant son temps de travail l’on augmente le nombre de dossiers clôturés. Or l’expérience démontre que les délais de traitement des dossiers n’ont en aucune manière été améliorés. S’il faut chercher des responsabilités, c’est vraisemblablement du côté du manque de magistrats et du manque de moyens car quel que soit le délai que prennent des écritures, la décision de Justice est toujours unique et elle demande du temps donc de la main d’œuvre, donc du personnel, et en définitive des moyens humains et financiers. Mais la France a toujours, depuis la révolution française, regardé la Justice de l’ordre judiciaire avec beaucoup d’inquiétude et de méfiance. Elle a donc refusé longtemps de la regarder en face, notamment lorsque les difficultés et les mutations sont devenues des exigences de la Cour Européenne.
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Que deviennent les clauses de conscience et quel degré de liberté de ton laisse-t-on à l’avocat ? On se souviendra de cet avocat à la Réunion qui avait été poursuivi par le Parquet pour avoir, au cours d’une plaidoirie, mis en cause Madame Rachida Dati alors Ministre de la Justice. On le voit donc, la bataille pour la liberté d’être des avocats restera toujours d’actualité. Et la robe, c’est la preuve de la longévité de cette profession. son caractère monacal, presque religieux, rappelle que les hommes d’église avaient l’honneur insigne de défendre ceux que la société, l’ordre établi, poursuivaient. Ce que la robe a gardé de toutes les religions, presque comme une relique invisible, c’est le principe sacré de la compassion. L’avocat, Homme de robe, dispose du don de compatir, et de se mettre à la place de l’autre. Il faut espérer que cette robe, qui a déjà beaucoup servi, continue son office car elle est aussi le signe de l’appartenance d’un nombre toujours plus grand d’avocats à une confrérie. Dans une époque déshumanisée qui se joue de ses principes, brocarde ses gouvernants, ne croit plus en rien et regarde le monde d’un oeil désabusé, la profession d’avocat est devenue le réceptacle des antagonismes. L’avocat est donc encore aujourd’hui un Homme public qui parle haut et fort, qui épouse des causes souvent difficiles. On lui doit d’être courageux, quelques fois téméraire, on lui doit de se battre pour des principes et d’y croire. Il n’est pas étonnant que l’image de l’avocat soit tenace, et obstinément associée à la liberté des peuples. Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rencontres entre cette profession et l’histoire des Hommes. Ce n’est pas par hasard que Nelson Mandela, et bien d’autres, aient été avocats comme si le curseur liberticide perdait de sa vigueur face à des hommes et à des femmes dont l’engagement auprès des autres était un devoir de conscience et d’éthique. Les révolutions de Jasmin ont eu aussi leurs lots d’avocats, de démocrates et d’Hommes libres.
Ce sont eux qui se sont levés pour défendre les autres et une idée de la société qui place les êtres humains au centre du droit. Ce sont les mêmes que l’on tue dans les universités au Nigéria et dans de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne au nom de l’obscurantisme et de la bêtise vulgaire des fanatiques. Se lever, seul contre tous, et le faire avec foi, représente une épreuve qui demande du cœur, de l’abnégation et du talent. Il y a peu de professions où les hommes et les femmes soient aussi exposés et aussi vulnérables mais il est un fait que chaque génération voit passer des avocats emblématiques qui répondent toujours présents pour défendre des valeurs, des idéaux et au premier plan des êtres humains. La profession d’avocat est une grâce pour les démocraties et une espérance pour les sociétés martyres. Bien sûr qu’il y aura d’autres mutations, d’autres contraintes, mais pour autant, l’esprit d’indépendance, le courage, la force de l’éloquence, la capacité de convaincre prendront toujours le pas sur le reste. Je voudrais ici rendre hommage à tous ces avocats de renom mais aussi à tous ces avocats anonymes qui ont forgé notre cœur de métier. Ils ont par leur volonté, leur caractère libertaire, leur science, fait grandir cette profession. Si l’avocat moderne est un professionnel du droit et du chiffre, c’est aussi un normateur, un expert du contrat, de la convention et des règles. Mais enfin et surtout c’est encore et toujours un contradicteur, un débatteur c’est-à-dire une femme, un homme libre. Gageons que cette espace friable de liberté mais tellement nécessaire à notre temps, soit maintenu comme un espace immatériel qu’il nous appartient de protéger pour le transmettre tel le bâton d’un relais aux générations futures. Je crois au mimétisme bienfaiteur, Je crois en la règle de l’exemple car je crois en l’exemplarité du bienfait. Revendiquons avec ferveur et dignité un statut que nous ne devons qu’à nous-mêmes et qui à travers les siècles a su s’affranchir de bien des travers pour voir émerger un avocat moderne.
Josselin Troupé
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Audience Solennelle
Je crois en cette réalité. Si ce n’est le plus beau métier du monde, il s’en rapproche. Et tout ceux qui l’ont approché le savent. Je souhaite donc au jeune Barreau de se souvenir que la fièvre de la jeunesse maintient la planète à la bonne température et qu’il est bon d’être voltairien sans dévoyer son serment. Qu’il est bon d’être franc, sans porter atteinte au secret professionnel. Qu’il est utile d’obtenir une juste rémunération car la robe de l’avocat ne fait pas de lui un moine soldat. Qu’il est juste d’être reconnu pour son travail et sa valeur par ses pairs mais que toute vanité n’est que faiblesse pour l’esprit. Si l’on s’emploie à suivre toutes ces voies, on s’emploie aussi à vivre une vie qui, certes ne nous exonère pas des turbulences, mais c’est un choix que le sage sait contenir pour mieux l’apprécier.
Éveillez-vous à la liberté par Marie-Pierre Balon
Marie-Pierre Balon
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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20
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J
e suis né libre…libre de toutes les façons qui soient. Tant que j’étais sous les lois de mon père et que je respectais les « coutumes de ma tribu, « Je n’étais troublé, ni par les lois de l’Homme, ni par celles de Dieu. » écrivait-il dans son autobiographie. Et le Xhosa, dont le nom bien choisi signifie « fauteur de trouble », le premier avocat noir de Johannesburg (1951), le prisonnier au matricule 46.664, premier lauréat du prix Ludovic Trarieux (1985), le nobélisé (1993), et premier Président noir d’Afrique du Sud (1994), se plaisait à ajouter : « Ce n’est que lorsque j’ai compris que la liberté de mon enfance n’était « qu’une illusion, « que ma liberté m’avait déjà été prise, « que j’ai commencé à la réclamer. » (1964) Peut-être devrais-je simplement discourir longuement sur le mérite de cet homme, faire son apologie, prôner ses vertus, exalter sa gloire, encenser son image, vanter fidèlement ses qualités, comme le font avec tant de grandiloquence les vivants envers les défunts.
Audience Solennelle
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Marie-Pierre Balon et Evelyne Démocrite
Mais quel que fût l’art que je pourrais mettre à vous en dresser le portrait, je serais toujours fort au-dessous de mon sujet, car comme le Duc De Guise selon Henri III : « il est, à peine mort, encore plus grand que lorsqu’il était vivant ». Bien m’en cuira surement, d’entreprendre aujourd’hui, trop témérairement sans doute, l’ambitieux dessein de réunir ici les cœurs, et les passions, avec la liberté en ligne de mire. Depuis que m’a été confiée cette tâche herculéenne de rendre hommage à une icône mondiale de la lutte contre l’apartheid (1948-1991), je n’ai eu de cesse de m’interroger sur cette distribution bizarrement faite en ce monde : des privilèges et des interdictions, des richesses et de la misère, des décorations et des calomnies, de la servitude et de la liberté. Car c’est bien de liberté dont s’agit quand on parle de Nelson Mandela ! de ses idéaux, de son combat, et même de ses imperfections et de ses erreurs de Jugement. Car, oui ! Soyons francs ! Honni des suprématistes blancs, Nelson Mandela est aussi critiqué par les radicaux noirs, détracteurs de ses actions politiques, et Procureurs dissidents de ses pensées unificatrices, qui lui reprochent l’issue ébauchée trouvée à la fin de l’apartheid et l’économie toujours majoritairement blanche de son pays. Ces critiques, si elles peuvent s’entendre, et peuvent même pour certaines être légitimes à certains égards, ne sont cependant étayées par aucune affirmation vérifiable. Nelson Mandela force au contraire le respect, quand après 8 ans d’emprisonnement, il refusait la proposition de libération anticipée qui lui était faite et s’insurgeait : « Quelle liberté m’offre-t-on alors que l’organisation du peuple demeure bannie ?
« Quelle liberté m’offre-t-on alors que je peux être arrêté parce que je n’ai pas les bons papiers ? Quelle liberté m’offre-t-on quand je ne peux même pas vivre ma vie de famille avec ma chère femme, toujours bannie à Brandfort ? Quelle liberté m’offre-t-on alors que je dois demander une autorisation pour vivre en zone urbaine ? Quelle liberté m’offre-t-on si j’ai besoin d’un tampon sur mes papiers pour chercher du travail ? Quelle liberté m’offre-t-on quand ma citoyenneté sud-africaine n’est pas respectée ? » La liberté est exclusivement associée à l’idée du progrès de l’humanité. Du cylindre de Cyrus, découvert à Babylone en 539 avant Jésus-Christ, à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, en passant par le Décret d’abolition de l’esclavage en Guadeloupe de 1848… De Gandhi, avocat et père de la nation en Inde, au révérend Martin Luther King, en passant par Malcom X, grands orateurs et défenseurs des Droits de l’Homme afro-américain contre la ségrégation raciale et tous morts assassinés… d’Olympe de Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à Rosa Lee Parks, mère du mouvement des droits civiques américains, en passant par Gerty Archimede, première femme noire avocate guadeloupéenne et celle d’Angela Davis… Des premières insurrections d’esclaves noirs pour la liberté et l’égalité, à la récente révolte de l’Ukraine, dont le destin reste inachevé, en passant par la Révolution en Inde, affranchie du fardeau de l’oppression coloniale… Autant de grands hommes et de femmes, de grandes idéologies, de révolutions, et d’étapes historiques qui ont fait ce monde dans lequel nous vivons. Bien plus de victoires qu’on ne compte de défaites,
mais bien trop de batailles pour de trop courtes annales, que l’on ne se donne même plus la peine de fouiller… À chaque étape de leur parcours historique complexe, les Noirs, mais aussi les métis et les indiens ont été obligés de penser ou de repenser leurs stratégies pour accéder à l’égalité civique et aux mêmes droits politiques que la communauté blanche, fût-elle minoritaire. Trop souvent, notre mémoire nous trahit, nos souvenirs nous échappent, nous faisons fi de ces histoires prodigieuses, si chères aux cœurs de nos professeurs d’histoires, qui quand nous étions sur les bancs de l’école, tentaient de faire de nous, sous couvert d’érudition, des hommes et des femmes, capables d’appréhender les enjeux de notre ère. Que ceux qui déjà se dissipent soient rassurés, il n’est point ici question de les assommer de références historiques soporifiques, dont ils maitrisent, sans nul doute, déjà parfaitement la chronologie, si ce n’est d’éclairer les moins sachant, sur qui était Nelson Mandela ? Fer de lance de la lutte pour la liberté, élevé au rang de patrimoine commun de l’humanité ? Cet homme, pleuré par la planète entière et dont on se dispute déjà l’incalculable héritage ? Hendrik Jacobus Coetsee, Ministre de la Justice, de la Police et des Prisons disait de lui, lors de leur 1ère rencontre, qu’il avait devant lui : « un homme du Vieux Monde. « Un vieux romain plein de dignitas, gravitas, honestas, simplicitas. » Pour ma part, et que l’éminent Bernard Henri Lévy me pardonne ce larcin, j’éprouve un certain plaisir à dire que : Nelson Mandela était… Un mélange de style et de conviction. Un dosage de martyr et d’espérance.
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Audience Solennelle Félix Rodes et Jamil Houda
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Le choix de pardonner, croisé à la volonté farouche de ne rien oublier des imprescriptibles torts qui ont été faits aux siens. Une rigueur morale impeccable. Ce sens du beau geste et du symbole, qui le fit se présenter à son dernier procès drapé dans la cape en peau de léopard des rois Xhosa traditionnels. Cette façon, dans l’ordre de la foi, de ne renoncer à rien, Ni à l’initiation Xhosa de la circoncision, ni au christianisme méthodiste, ni même, à cette religion séculière que fut, en fin de compte le Marxisme et dont il gardera, toute sa vie, une forme d’imprégnation… Mais la culpabilité aussi… Oui, notre culpabilité d’Occidentaux face à notre trop longue acceptation d’un apartheid dont nous feignons, aujourd’hui, d’avoir toujours haï le principe ! Et puis aussi la responsabilité, Notre responsabilité, oui, face à tous les possibles Mandela ! Tous les Mandela que la violence coloniale a brisés ! Tous les Mandela qui eux, ne sont jamais sortis des geôles ! Et aussi un grand combat ! Militant pacifiste mais révolutionnaire, Nelson Mandela a osé braver les interdits, il a vaincu les chaînes trop longtemps ignorées de sa naïveté, de sa croyance que ces dictateurs étaient ses bienfaiteurs, il s’est éveillé d’un trop profond sommeil, et s’est élevé contre l’apartheid. Aurait-il voulu faire autrement qu’il n’aurait de toute façon pu échapper au feu qui le brûlait, car aussi bien qu’on l’accoutrât, personne, ne peut avaler sans répugnance l’amer venin de la servitude… Notre cher Etienne de La Boétie que j’aime à citer, écrivait dans son Discours de la servitude volontaire : « Notre impitoyable Maître n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose, que ce qu’à le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon, l’avantage que vous lui faites pour vous détruire. D’où a-t-il pris tant d’yeux, dont il vous épie, si vous ne les lui donnez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de « vous ?
Comment a-t’il aucun pouvoir sur vous, que par vous ? » Nelson Mandela avait observé, que la difficulté ne résidait pas tant dans la différence de richesse entre les Blancs et les Noirs, mais dans la peur de la minorité blanche, d’être engloutie par la domination raciale des peuples noirs majoritaires en Afrique du Sud. Il avait compris, que le clivage politique fondé sur la couleur de la peau était totalement artificiel et que sa disparition éliminerait, dans un même mouvement, la domination d’un groupe de couleur sur un autre. À la fin de sa déclaration pour sa défense, durant le célèbre procès de Rivonia, qui le conduiront à 27 années d’emprisonnement, il esquisse les prémices de la future Nation Arc-en-ciel : « Toute ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J’ai combattu la domination blanche et j’ai combattu la domination noire. J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique, dans laquelle tout le monde vivrait ensemble,
en harmonie et avec des chances égales. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et que j’espère accomplir. Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » (20 avril 1964) Á sa libération, noué à une grande idée qui a guidé sa vie et celles, avec et après lui, de millions d’êtres humains, Comme l’Antigone de Sophocle s’opposant à la Raison d’État, En écho au texte du très pertinent Etienne de La Boétie, précurseur intellectuel de l’anarchisme, Sur les traces de Gandhi, libérateur de l’Inde, dont il s’inspire largement, En hommage à Martin Luther King, qui disait que : « l’humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre », En accord avec la pensée ubuntu dans laquelle il a été élevé, Nelson Mandela soutient la réconciliation et jette les bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique, jusqu’à l’abolition définitive de l’apartheid et le dernier pas vers la liberté atteint lors de son investiture.
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Les membres du Conseil de l’Ordre de la Guadeloupe
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Audience Solennelle Comme beaucoup d’hommes et de femmes avant et après lui, il nous a ouvert la voie, non sans les lourds sacrifices de sa vie de famille et de sa propre liberté. Et en sa mémoire, nombreux sont encore ceux qui osent se soulever contre un système social dont l’essence profonde est la guerre, la violence, le racisme, l’oppression, la répression, et l’appauvrissement de tout un peuple. Lutter contre les abus de ce monde, contrelaségrégationracialeousociale,contrelesexisme, pour le respect des droits et des libertés, n’est pas un rocher de Sisyphe, ni une toile de Pénélope, mais est à la portée de tous. Car aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Que les efforts de tous prouvent, qu’aucun de ces héros de la liberté n’était un simple rêveur quand il parlait de : « la beauté, de la véritable fraternité et de la paix, plus précieuse que les « diamants en argent ou en or. » Il faut des siècles pour faire un saint, Il aura fallu, un dernier battement de cœur, pour que s’opère la canonisation profane de Nelson Mandela. En cet instant solennel, Mesdames et messieurs les Hauts magistrats, Mesdames et messieurs les Bâtonniers, Mes Chers Confrères, Chers invités, de toute couleur et de tous horizons, Éveillez-vous, à la tolérance, Éveillez-vous, à la liberté. Nelson Mandela était aussi un grand avocat, bien que tardivement reconnu par ses pairs, il était impartial et charismatique,
Un avocat aux propos éloquents, percutants, et profonds. Il captait l’attention, relevant d’une vision globale de la situation et d’une prise de recul indispensable à sa réussite. Ses connaissances et son envie d’apprendre lui permettant de se forger une opinion et d’éviter les faiblesses de stratégies passées. Nelson Mandela est aussi connu pour sa persévérance et l’écoute qu’il portait à chaque personne ayant besoin de lui, pour sa faculté à contrôler ses émotions et à conserver une grande dignité, même devant l’humiliation. Son langage fleuri, son humour, son talent oratoire, sa manière de jouer de la fibre raciale, et ses moult succès, font rapidement de lui une figure de légende. Les siens n’hésitant pas à marcher de longues heures pour le seul plaisir d’écouter cet avocat noir, qui impose le respect. À l’aune des œuvres de cet homme charismatique, en tant qu’avocats guadeloupéens, nous gagnerions à marcher dans ses pas et à changer notre philosophie. Allons ! Sans pudibonderie, et contrairement à ce que d’aucuns murmurent déjà, je n’ai point dans l’idée de m’échiner à vaincre les réticences conservatrices et teintées de scepticisme, par des propos moralisateurs, Opération ô combien incertaine et périlleuse, que j’ai l’humilité de croire hors de ma portée.
Si ce n’est d’encourager, dans ma candeur naïve, l’abandon des vieux prismes historiques et idéologiques, et de conjurer, les réflexes coloniaux, au lieu de les perpétuer. À l’heure, où notre société est en plein délitement social, où nous sommes aux prises avec un XXIème siècle neurasthénique, dans ce désastre général où quelques uns surnagent, tels des rescapés du « Titanic » surpris par l’iceberg et jetés dans l’Océan, avec pour seule bouée, l’espoir d’un salut qui ne vient pas… Nous avons grandement besoin d’altruisme et d’ouverture d’esprit. Se distinguer des autres résistants de ce monde, par l’unicité de notre peuple, apprendre de nos erreurs et nous remettre en question, refuser l’idéologie et prôner le réalisme, demeurer fidèles au meilleur de nous-mêmes et accepter la différence, valoriser tous les avocats de ce Barreau, au lieu d’exiger qu’ils soient nécessairement des Berryer, des Trarieux, ou des Vergès, des Sartres, des Proust ou des Camus, pour mériter notre respect ! voilà ce que me semble être un juste leitmotiv ! En cet instant solennel, Mesdames et messieurs les Hauts magistrats, Mesdames et messieurs les Bâtonniers, Mes Chers Confrères, Chers invités, de toute couleur et de tous horizons, Merci, de vous être éveillé à la tolérance… Merci, de vous être éveillé, à la liberté. Marie-Pierre Balon
300 à 700 : Premiers habitants connus, les Arawaks. Entre le VII et Xème siècle : Les Indiens Caraïbes venus d’Amazonie arrivent et exterminent les Arawaks. L’île est appelée Karukera (l’île aux belles eaux). 1493 : Le 4 novembre, Christophe Colomb jette l’encre devant Karukera, l’île aux belles eaux, et la baptise « Guadeloupe ». 1626 : Création avec l’appui de Richelieu, de la compagnie de Saint-Christophe, chargée de trouver de nouveaux marchés aux Antilles. 1635 : Le 28 juin, Charles Liénart de l’Olive et Jean de Plessis débarquent en Guadeloupe. C’est le début de la colonisation de l’île. 1642 : Louis XIII autorise la traite et l’esclavage des noirs. 1643 : Charles Houël est nommé gouverneur de la Guadeloupe. 1649 : La compagnie des îles d’Amérique (ex Compagnie de Saint-Christophe) en difficulté vend la Guadeloupe à Houël et Boisseret. 1664 : la Compagnie des Indes occidentales, fondée par Colbert, rachète la Guadeloupe à Houël. 1674 : la Compagnie est dissoute et la Guadeloupe devient colonie française. 1685 : Publication du Code Noir qui fixe la condition des esclaves.
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Brève histoire de la Guadeloupe en quelques dates
1759 : Les Anglais s’emparent de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre est créée alors que la guerre de 7 ans a débuté en 1756. 1763 : La France reprend possession de la Guadeloupe. Signature du Traité de Paris, la Guadeloupe devient officiellement française. 1794 : Les Anglais s’emparent des îles et occupent à nouveau la Guadeloupe. En juin, Victor Hugues reprend la Guadeloupe après avoir chassé les Anglais et proclame l’abolition de l’esclavage. Jusqu’en 1798, le gouvernement de
Victor Hugues inaugure une période de Terreur. 1802 : Napoléon Bonaparte envoie le Général Antoine Richepance pour rétablir l’esclavage. 1810 : La Guadeloupe est à nouveau occupée par les Anglais jusqu’en 1814. 1815 : La France est contrainte par les Anglais d’abolir la traite négrière. 1816 : Le Traité de Venise rend la Guadeloupe à la France. 1830 : en France Louis Philippe octroie l’égalité des droits.
1848 : Seconde abolition de l’esclavage après une campagne menée par Victor Schoelcher. 1854 : Début de l’immigration indienne afin de remplacer les anciens esclaves ; Plus de 45 000 Indiens sont ainsi amenés de 1854 à 1885. 1870 : Élections au suffrage universel de députés et sénateurs. Hégésippe Légitimus est le premier député guadeloupéen. 1882 : Crise du sucre, les révoltes, les émeutes et les grèves se succèdent.
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1900 : La répression en Guadeloupe est meurtrière. 1914-1918 : Première Guerre Mondiale, mobilisation générale dans les colonies antillaises, 52 000 soldats sont incorporés dans les armées de la République, plus de la moitié trouveront la mort aux combats, 1470 guadeloupéens tombent, pour la France, au champ d’honneur. 1936-1938 : Pour la première fois un noir, Félix Eboué, est nommé gouverneur des colonies 1940-1943 : La Guadeloupe est soumise au pouvoir autoritaire d’un haut commissaire du gouvernement de Vichy, l’amiral Sorin. 1946 : La Guadeloupe devient un département français d’Outre-Mer (loi du 19 mars 1946). 1958 : Par référendum, les Guadeloupéens choisissent l’intégration à la communauté française plutôt que l’indépendance. 1974 : La Guadeloupe devient une Région française. 1983 : Création du Conseil régional de la Guadeloupe. 1998 : Commémoration de l’abolition de l’esclavage. 2000 : Le Parlement français approuve la Loi d’orientation pour l’outre-mer qui institue dans les DOM un « congrès ».
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Audience Solennelle
Hommage à un ténor du Barreau de la Guadeloupe, Félix Rodes Bâtonnier en 1979 et 1980
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tant il est vrai que vous fassiez rappeler ou fixer la jurisprudence sur la présence de l’intéressé à l’occasion d’une perquisition. L’arrêt Alexander où les huit et dix moyens relevés étaient tous pertinents et justifiaient la cassation prononcée ; au delà de la cassation, le motif de fierté était tiré d’un attendu de la Cour d’Appel de Fortde-France qui ordonnait la mise en liberté, au motif que les Conseils du prévenu s’étaient portés garants de sa représentation. Et surtout, l’arrêt Flora Moradel, qui ayant refusé de parler devant un Juge d’instruction, avait été condamnée à une amende sur réquisitions du Procureur de la République, sans qu’elle ait été informée de ces réquisitions et ait eu la possibilité de voir sa cause débattue publiquement. Cet arrêt du 28 Janvier 1992, qui à ma connaissance, n’a pas été commenté dans les revues spécialisées mais simplement publié au Dalloz 1992 en informations rapides à la page 141, était l’une des premières applications en la matière de la Convention Européenne de Sauvegarde. Bien évident, je relis aussi avec délice le mémoire de 16 pages déposé au mois d’Août, à l’occasion du placement en détention de Luc Reinette, tout comme je revois la note insufflée à la SCP Waquet à l’occasion de l’affaire Gamiette où la Cour de Cassation posait que le Juge n’a pas à justifier une décision de mise en liberté qui se suffit à elle même. Je suis aussi attaché à la pertinence de vos analyses, mais surtout, à l’élégance de la formulation de vos réflexions sur la réforme Badinter et relis cette lettre du 7 septembre 1985 qui demeure vraie dans les termes de la formulation ci-après : « Je suis un admirateur du combat mené par l’actuel Ministre de la Justice depuis sa venue à la Chancellerie. Je constate néanmoins que l’Avocat merveilleux qu’on suivait avec passion dans son combat historique pour l’abolition de la peine de mort à la Chambre des Députés et au Sénat, a cédé la place au professeur de procédure pénale qui ne semble vouloir dispenser ses cours qu’aux seuls élèves de l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Reprendre le vieux projet de Donnedieu de Vabres, rejeté dans les années 46-47 sur le « Tribunal de l’Instruction », n’est pas une mauvaise idée, loin de là. Mais, il faut aller plus loin et revoir aussi les mécanismes de la Chambre d’Accusation, considérée par tous les spécialistes comme une juridiction d’évêques versée uniquement dans le rituel de la « Confirmation », sauf quand l’appel émane du Procureur de la République.(...) Vous avez insufflé l’idée de la rectitude, de l’importance de la verticalité, de l’indépendance de la Défense. Vous exprimez une connaissance rare de l’idée de Justice et des choses de l’institution judiciaire. Votre légendaire puissance de travail demeure inexpliquée. Rarement a-t-on pu voir un homme se lancer, en même temps dans des activités aussi multiples et passer quotidiennement du temps au travail, au point où l’interrogation a pu rechercher le temps qu’il lui restait à consacrer à sa famille. Bâti d’un roc, son tempérament fougueux a souvent masqué cette très grande sensibilité mise souvent à l’épreuve dans les conditions les plus dures, qu’il gère au moyen, pour reprendre son expression, du boxeur Groggy, camarade, Cher Ami, Papa pour beaucoup d’ici, Maître, Monsieur le Doyen. Monsieur le Bâtonnier, la Guadeloupe, la Région de Basse-terre, vous sont redevables de votre temps, de vos engagements, de votre sensibilité, de vos combats pour son respect, pour sa dignité, pour son devenir. Bien qu’une affection vous ait rappelé la finitude de notre condition, la Force mise à la combattre et à la surmonter a su vous renvoyer dans les prétoires où chacun s’extasie encore du miracle renouvelé de vos plaidoiries d’assises. Je suis, pour ma part, personnellement reconnaissant de l’occasion que vous me donnez, rassemblés ici, de ne pas attendre que la mort vante vos mérites. Notre profession, vous remercie pour la dimension, pour la respectabilité, pour la puissance et pour le rayonnement que vous lui avez donnés. Roland Ezelin
Roland Ezelin
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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Félix Rodes
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L
(...) es multiples talents qui ont forgé celui que nous honorons aujourd’hui se sont tour à tour relayés et souvent alliés pour permettre le progrès et le rayonnement de notre pays. (...) A l’occasion du procès de Brigitte Rodes, il a été l’artisan inlassable, infatigable des plus belles pages judiciaires de la défense de la défense. A l’occasion de son propre procès, probablement parce qu’on pensait que l’âge avait eu raison de la finesse, que l’âge avait eu raison de sa pugnacité, que le temps avait pu apporter quelque adoucissement que ce soit à sa volonté de vaincre il a été déféré devant le Tribunal Correctionnel par trois Inspecteurs des Impôts et là encore, sa capacité d’analyse, sa connaissance des textes, sa volonté de vaincre et de se faire respecter l’ont également emporté. Il s’agit de situations exceptionnelles imposées à un homme qui, disons-le très clairement, est exceptionnel et qui a su faire de ces moments de grands débats judiciaires, des moments exceptionnels. Juriste hors pair, il a un sens aigu de la défense des Droits de l’Homme et des Libertés. L’avait-il-expérimenté en 1940, à l’occasion de la manifestation où plusieurs de ses amis furent mutilés ou sacrifiés au cri de « Vive de Gaulle ». L’avait-il seulement subi dans sa chair et dans son esprit lors des 169 jours de prison. On a le sentiment que nul mieux que lui, ni plus que lui ne ressent la douleur d’une incarcération, la douleur d’une rétention, la brûlure d’une privation de liberté. Nul n’est surpris dès lors qu’il s’illustre dans le droit pénal où il excelle et acquiert une renommée de niveau international. Je me souviens encore de la fierté que je ressentais lorsque à l’occasion des congrès de l’U.J.A, ou le discours sur les droits de l’Homme était plus un élément de bonne conscience que la recherche d’efficacité contre des pouvoirs tyranniques, l’auditoire découvrait la finesse de l’analyse et la qualité de la réflexion exposée par lui sur le système de procédure pénale appliqué en France. Une autorité, assise sur la richesse de la connaissance et la force de la persuasion servie par une voix d’une rare projection. Peu de Confrères le découvrait et on avait pourtant le sentiment, qu’à chacune de ses rencontres, son intervention était attendue. Juriste d’une rare intuition, je me souviens l’époque où il m’annonçait les cassations attendues. Lorsqu’ilalesentimentqueledroitestmalinterprété,que lajurisprudencen’estpasappliquéeouquelebonsensn’a pu conjurer les nécessités douteuses de la répression, il se transforme en Avocat à la Cour de Cassation. Les mémoires qu’ils rédigent sont d’une efficacité et d’une qualité redoutées. Ces arrêts de Cassation, que nous reconnaissons, à l’intitulé du visa du mémoire personnel, pour les avoir salués avec une rare connivence. Le Bâtonnier m’appelant pour me faire connaître qu’il en avait reçu un nouveau. Sur la vingtaine d’arrêts cassés, «brisés comme du verre» selon votre propre expression, permettez-moi d’en rappeler à votre souvenir trois dans le désordre. D’abord, l’arrêt Lagrenade sur les perquisitions qui a été commenté dans toutes les revues juridiques,
In memoriam
Gérard Saingolet nous a quittés 12 novembre 1924 - 23 décembre 2006
P
(...) ersonnalité éminente et marquante du Barreau, Je l’entends encore lors du Colloque organisé par le SYAGUA (Syndicat des avocats de la Guadeloupe) avec l’intitulé : « Tradition et modernité » Je l’entends, encore, dis-je, de sa voix forte, puissante, avec une conviction contagieuse, communicative, marteler : « La tradition ne peut empêcher l’histoire de se faire » : « La tradition des avocats c’est l’honneur » « La tradition des avocats c’est l’indépendance » « La tradition des avocats c’est la probité »
« La tradition de l’avocat c’est la loyauté » « La tradition de l’avocat c’est la délicatesse » « La tradition de l’avocat c’est la courtoisie » « C’est tout ce qui fait qu’un avocat est un avocat » « Demain, dans la nouvelle profession ces choses là ont leur place « même les salariés prévus dans la réforme, on a essayé de leur garantir leur indépendance » « La tradition ne m’a jamais fait peur, » « Elle me donne des forces pour continuer. ». (...) Le 26 novembre 2006, la nouvelle tomba comme un couperet, et circula sous la plume du Bâtonnier Roland Ezelin en ses termes : « Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères, « J’ai la douleur de vous faire part du décès de Monsieur le Bâtonnier « Gérard Saingolet, Père de « notre consœur Elisabeth Saingolet, « survenu le 23 Décembre 2006, dans sa 82ème année. » qui a consacré 55 ans de sa vie à la profession d’avocat. (...) Gérard Saingolet, qui parfois donnait l’impression d’être bourru, était un guadeloupéen de cœur, qui a passionnément aimé sa profession ; Pour lui, chaque affaire vous marque à sa façon, car elle vous apporte toujours quelque chose et on y laisse toujours un peu de soi-même ; « Chaque avocat connaît des triomphes flatteuses et des déceptions plus ou moins cuisantes » « les affaires les plus brillantes ne sont pas celles qui laissent l’empreinte la plus profonde ». Paraphrasant Alfred de Musset pour lui : « Les cas les plus désespérés sont les cas les plus beaux ». Evoquant les grandes et petites histoires de la Justice, l’évolution l’institution judiciaire en Guadeloupe, du Barreau et de ses services, son lieu de conférence de prédilection étant le vestiaire des avocats, ll était intarissable, et poursuivait sans désemparer ses discours, ignorant d’un public faisant peau de chagrin.
Traitant particulièrement des affaires civiles et commerciales, ses plaidoiries étaient brèves et rigoureuses, ses dossiers bien documentés. Ses avis étaient souvent tranchants ; Il était stricte, parfois de manière abrupte, n’aimant pas trop les nuances, il ne mâchait pas ses mots. Cependant, tout en paraissant austère, il était quasiment paternel ; et savait être gai ; éclectique, il pouvait vous entretenir de sport, de littérature et de musique avec des pointes d’humour; il n’hésitait pas à renseigner ceux qui s’adressaient à lui ; mais il pouvait vous rabrouer si vous reveniez l’interroger à propos d’ un même problème, car pour lui un avocat doit rester avocat.. (...) 2014-257 José Galas
José Galas
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D.R.
Gérard Saingolet
Direct
Conférence Générale des Juges Consulaires de France Réforme de la Justice commerciale Paris, 14 avril 2014
L
ors d’une assemblée générale à laquelle 128 des 134 tribunaux de commerce étaient représentés ce 14 avril 2014, 2996 Juges Consulaires sur 3200 ont approuvé la motion votée le 21 février 2014 à l’unanimité des Présidents de Tribunaux de Commerce. Ils ont ainsi : - réaffirmé leur souhait d’une réforme consensuelle de la Justice commerciale afin d’en conforter l’efficacité. Ils sont favorables à l’instauration d’une obligation de formation, au renforcement des règles de déontologie, et à la
mise en place d’un statut à égalité de droits et de devoirs avec les magistrats de carrière. - regretté que le projet de loi présenté par la Garde des Sceaux portant réforme de la Justice commerciale laisse transpirer une totale défiance envers l’institution consulaire, d’autant plus inacceptable qu’elle est injustifiée. - refusé l’échevinage au niveau des cours d’appel, qui n’apportant pas la preuve de son utilité, n’est qu’un appel ouvert adressé aux parlementaires pour que la réciprocité relève d’un amendement lors du débat parlementaire ainsi que tout
échevinage sous quelque forme que ce soit. - confirmé leur opposition à une spécialisation automatique des dossiers de procédures collectives. - adjuré Madame la Garde des Sceaux d’entendre leur message et leurs propositions, faute de quoi ils estimeraient rompu le contrat qui les lie et s’abstiendraient, par conséquent, de toute activité juridictionnelle à compter du jour où le projet de loi serait présenté en Conseil des Ministres en l’état. 2014-258 Source : communiqué du 14 avril 2014
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Vie du droit
Le procès d’Olympe de Gouges devant le Tribunal révolutionnaire Paris - 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance, 6 mars 2014 L’historien Olivier Blanc, auteur de l’ouvrage « Olympe de Gouges, des droits de la femme à la guillotine », a été invité le 6 mars 2014, en qualité de conférencier, pour intervenir dans la salle où siégeait le Tribunal révolutionnaire, aujourd’hui salle de la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, au Palais de Justice. Plus de 200 ans après sa condamnation à mort prononcée le 2 novembre 1793, Olympe de Gouges n’a toujours pas été réhabilitée officiellement. A l’ouverture de cette séance, évoquant les lieux où se tint son procès, Monsieur Hervé Robert, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance, rappela que cette salle avait une place particulière dans notre histoire judiciaire, puisqu’avant l’installation du Tribunal révolutionnaire de 1793 à 1795, s’y réunissait le Parlement de Paris, et en de nombreuses occasions avec la présence du roi, lors des « lits de Justice ». Madame le Bâtonnier Dominique de La Garanderie, première femme Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris souligna, pour sa part, la personnalité hors du commun d’Olympe de Gouges qui introduisit en France, en 1791, les droits de la femme que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 paraissait avoir délibérément omis.
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l semble aujourd’hui difficile de se projeter dans l’univers du Tribunal révolutionnaire. Pourtant, celui-ci siégeait dans cette salle, il y a 220 ans. Nous nous trouvons dans la salle même où il se réunissait. A l’endroit où Olympe de Gouges comparut le 2 novembre 1793 après avoir gravi l’escalier de la tour Bonbec, reliant la prison de la Conciergerie où elle venait d’être déférée sur ordre de FouquierTinville, l’Accusateur public. Cette salle fut auparavant celle de la grande Chambre du Parlement de Paris, dont la résistance à toute modernisation judiciaire fut l’une des causes de la Révolution française. Nous retenons qu’ici fut enregistré, du 16 au 25 février 1599, après plusieurs refus du Parlement de Paris, l’Edit de Nantes, texte de réconciliation que nous gardons en mémoire, en contre-point à la Justice arbitraire qui y sévit deux siècles plus tard. La Justice pénale des premiers temps de la Révolution voulait rompre avec les pratiques secrètes, inquisitoriales, sans défense et avocat, de l’ancien régime. La procédure anglaise, connue des juristes des Lumières, servait de référence, notamment pour introduire le jury dans les affaires criminelles. Une Justice nouvelle donc, comportant des jurés et des Juges professionnels, mais totalement défigurée avec la création d’un Tribunal révolutionnaire établi par décret de la Convention nationale du 10 mars 1793, en pleine Terreur. Celui-ci fut supprimé le 31 mai 1795, à la suite de la révolution thermidorienne du 27 juillet 1794. Cette juridiction criminelle d’exception, usait de l’alibi de règles procédurales parfois assez proches de celles que l’on connaît encore devant les Cours d’assises : Mais le vrai visage de cette Justice, ce sont les violations graves aux règles d’un juste procès, - aujourd’hui celles du procès équitable violations que l’on identifie à toute juridiction, s’étant placée hors du droit : Des incriminations de nature politique créant des procès d’opinion.
Un assujettissement des magistrats du Ministère public au pouvoir politique, en l’occurrence au Comité de Salut public présidé par Robespierre. La soumission des Juges au Ministère public, représenté par l’Accusateur public FouquierTinville qui détient tous les pouvoirs. Des débats factices et tronqués menés exclusivement à charge. L’absence de motivation des Jugements et de tout recours, en l’espèce, devant le Tribunal de cassation créé par la réforme judiciaire de 1790. Soit, le fonctionnement d’une Justice de type totalitaire. De surcroît, une misogynie particulière marquait le Tribunal révolutionnaire : Marie - Antoinette, 15 jours plus tôt et Madame Roland, 5 jours plus tard ont un sort identique : Une Justice expéditive et une exécution capitale immédiate. Charlotte Corday ayant également connu cette juridiction la même année. Olympe de Gouges dut affronter ses méthodes effroyablement efficaces, incluant des formulaires pré-imprimés - c’était une première- écartant toute contradiction, avec pour seule fin, la guillotine : un abattage organisé en bonne règle. Olympe de Gouges, auteure connue dans toute la France pour avoir publié le 14 septembre 1791, la Déclaration des Droits de la femme, et réputée, dans l’Europe des Lumières, pour son engagement en faveur de l’abolition de l’esclavage, bousculait les plus vieux préjugés.
Ses opinions déplaisaient en particulier aux autorités du moment. A cet instant, comment ne pas évoquer, Milada Horakova, digne héritière, d’Olympe de Gouges dans la défense des droits de la femme, détenue, durant la seconde guerre mondiale à la forteresse de Terezin, confrontée aux Tribunaux nazis du lllème Reich, puis après une brève liberté à nouveau détenue et condamnée, en 1950, à la peine capitale, exécutée à l’issue des procès de Prague que dirigea, sous la torture, la procuratura toute puissante. Elle fut réhabilitée lors du printemps de Prague et un hommage lui fut rendu, il y a 20 ans, à la Cour de cassation, sous la présidence du Premier Président Pierre Drai et de Pierre Truche, Procureur Général. Mais, la question nous presse. Qu’aurions nous fait pour Olympe de Gouges ? Quelle conduite tenir lorsque l’appareil judiciaire mis en place doit tout broyer ? Nous les avocats, nous n’avons pu être à ses côtés. Son défenseur n’avait pas été averti. Il est vrai qu’il n’existait plus d’Ordre des avocats. Celui-ci avait été dissous par décret d’août et septembre 1790 sur la réforme judiciaire abolissant les Parlements. Une inconséquence, de nature politique, qui s’expliquerait par les liens supposés de l’Ordre des avocats avec l’ancien Parlement de Paris, et qui sera payée très cher. Cette dissolution sera confirmée
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Vie du droit par le Décret Le Chapelier du 14 juin 1791, de portée économique, interdisant les corporations et les associations professionnelles. La défense ne pouvait donc plus se mobiliser de manière collective, mais uniquement, à titre individuel avec des défenseurs officieux, s’ils étaient informés. Ce ne fut pas le cas pour Olympe de Gouges. Le Ministère public, quant à lui, n’avait jamais été aussi redoutable. Il concentrait tous les pouvoirs. Il était le vrai Juge. Le Procureur FouquierTinville qui interrogea Olympe de Gouges et son substitut Naulin présent à l’audience méprisèrent Olympe de Gouges et ignorèrent ses idéaux démocratiques, soutenant que ceux-ci menaceraient la République naissante cernés par les périls et les Juges enfermés dans la peur, qui délibéraient publiquement, se trouvaient placés sous le contrôle étroit d’un public choisi, hostile à toute clémence. Dans la période précédant son arrestation, bouleversée par les violences, les massacres et le climat de guerre civile se développant dans le pays, Olympe de Gouges avait recherché la voie d’une réconciliation. Toujours très innovante, elle avait proposé un mécanisme basé sur un recours au suffrage universel, ouvert aux femmes et aux hommes. C’est le projet des trois urnes, des trois grandes options institutionnelles qui évoquait les travaux de Montesquieu. Cette initiative de réconciliation, fondée sur un libre choix, fut jugée dangereuse et constitua la pièce maîtresse de l’acte d’accusation de Fouquier Tinville. La force brutale devait s’imposer comme seule loi. Olympe de Gouges ne céda en rien, par son courage. Bien que blessée par une mauvaise chute lors de sa détention elle avait conservé une détermination intacte. Elle dominera les débats, assumant seule sa défense devant le Tribunal de la Terreur, seule face à la mort toute proche. Olympe de Gouges demandera la présence de son Conseil ou qu’à défaut un autre soit choisi pour la défendre, mais cela en vain. C’est un hommage des plus lâches que lui adressa le Président Herman en lui répliquant : « Vous avez bien assez d’esprit pour vous défendre seule. » Le pire était donc prévisible.
Alors qu’Olympe de Gouges faisait valoir ses engagements de citoyenne et de patriote, les Juges s’en moquèrent et ne voulurent pas admettre ses mérites. Ils ne l’écoutèrent pas. Jeune femme des Lumières, écrivain et philosophe, enthousiaste et passionnée, militantes des valeurs républicaines, mère d’un officier des Armées de la République, Olympe de Gouges sera jetée sur l’échafaud et exécutée, le 3 novembre 1793, au lendemain de sa condamnation, oui, jetée sur l’échafaud pour ses idées d’égalité qui aujourd’hui sont inscrites dans nos institutions. En particulier, le droit de vote des femmes et l’accès à toutes les fonctions et professions, chacun se souvenant, ici, que cet accès fut tardif, en 1900 en ce qui concerne le Barreau et après la Libération pour la magistrature. Il était légitime que son nom pour la première fois, dans cette salle, depuis sa comparution, il y a 220 ans, soit honoré. Enfin, qui s’interrogerait encore sur la portée de l’article 1er de la Déclaration des droits de la femme qu’elle transmit à l’Assemblée nationale de 1791 : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité publique ». Cet article possède sans aucun doute une valeur constitutionnelle. Il a devancé, d’un siècle et demi, l’article 3 du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1946, toujours en vigueur, qui dispose, dans des termes quasi identiques : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Ainsi, tout récemment, une décision sans précédent du Conseil Constitutionnel, en date du 9 janvier 2014 a fait application de l’article 3 du Préambule de 1946, en réalité un simple décalque du texte d’Olympe de Gouges. L’esprit des lois, très lent ici, aura rejoint de manière progressive la démarche, longtemps jugée provocatrice, d’Olympe de Gouges, qui a agi en pionnière. Nous ne pouvons pas l’ignorer. Si une requête était à déposer, il serait suggéré que nos écoles de formation de magistrats et d’avocats rappellent son exemple et qu’à l’entrée de cette salle, on puisse saluer sa mémoire. Yves Laurin 2014-259
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emme de lettres, pamphlétaire opiniâtre et humaniste, féministe avant l’heure et auteur de la Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne (1791) - son texte le plus célèbre -, Olympe de Gouges (1748-1793) fût de tous les combats : abolition de l’esclavage, Justice sociale, droit au divorce, rejet de la peine de mort, égalité hommes-femmes. Des combats qu’elle mena avec passion et acharnement jusqu’à ce qu’elle fût guillotinée, victime de la Terreur, en 1793, juste après Marie-Antoinette. Figure méconnue de la Révolution française, Olympe de Gouges sera, pendant deux siècles, négligée et incomprise, le plus souvent vilipendée et caricaturée : Restif de La Bretonne la considère comme une courtisane et la classe dans sa liste des prostituées de Paris ; pour Jules Michelet, c’est une hystérique atteinte de paranoïa. Il était donc temps de redécouvrir le destin transgressif de cette femme engagée, belle figure humaniste de la fin du XVIIIème siècle, qui paya de sa vie sa volonté de réforme et ses écrits politiques. Historien, Olivier Blanc est l’aureur de plusieurs livres sur la Révolution française, parmi lesquels La Dernière Lettre. (« Texto », 2013) qui fut salué par Ia critique en France et dans le monde.
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Chronique
La Justice du XXIème siècle face à la preuve numérique Les preuves pénales à l’ère numérique
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ans un contexte de défiance étatique accrue après notamment les révélations d’Edward Snowden sur l’étendue de la surveillance de masse dans le cadre du programme « Prism »1, les enjeux liés à la collecte massive de données numériques éclatent au grand jour y compris quand il s’agit d’identifier des auteurs d’infractions pénales et donc de protéger la société2. La question du compromis à trouver entre la liberté et la sécurité n’est pas nouvelle, mais s’exprime avec acuité depuis l’explosion des technologies d’information et de communication dont le potentiel d’intrusion dans la vie privée à des fins de protection de l’État, de la société et des justiciables ou de recherche de bénéfices commerciaux est particulièrement fort. En effet, le développement des technologies numériques a bouleversé les méthodes d’enquête si bien que les investigations nécessaires à l’établissement de procédures pénales portent maintenant, sur l’exploitation de données récupérées sur tous les supports numériques variés, des tablettes aux clefs USB3, certains allant jusqu’à dire que « le travail policier sombre dans une boulimie de saisie de données4 ». Ces problématiques sont d’ailleurs au cœur des préoccupations gouvernementales dans le cadre d’une feuille de route pour le numérique5 avec un projet « d’habeas corpus numérique » et d’un groupe de travail relatif à la cybercriminalité6 qui doit faire des préconisations à la fois sue l’amélioration du cadre juridique tout en protégeant les internautes. Ainsi « le grand chambardement de la révolution numérique7 » vise aujourd’hui les nouveaux modes de preuves qui interpellent le législateur8, confronté à la nécessité de lutter contre la délinquance de plus en plus astucieuse et de respecter les droits fondamentaux quant au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Ainsi, la Justice est constamment confrontée à la recherche d’indices numériques et c’est pourquoi le législateur a prévu non seulement les perquisitions informatiques9, les interceptions de communications électroniques10, les réquisitions informatiques mais aussi l’infiltration numérique11 et la captation de données à distance12. Ces dispositifs intrusifs et attentatoires à la liberté sont encadrés par la loi de façon stricte et donne lieu à des évolutions législatives constantes pour également satisfaire aux exigences de la Cour européenne des Droits de l’Homme comme en témoigne dernièrement la loi sur la géolocalisation Il apparait important dans un premier temps de présenter la spécificité de la preuve numérique qui impose la mise en place de procédures dédiées pouvant apparaître comme intrusives mais nécessaires à la condition d’être strictement encadrées(1). Nous prendrons ensuite comme exemple deux moyens de preuve pénale numérique qui ont été et sont encore sous les feux de la critique de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la
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Myriam Quéméner géolocalisation (II) et la conservation des données (III). En effet, pour les mêmes raisons de risque d’ingérence dans la vie privée, la géolocalisation vient d’être encadrée par une nouvelle loi n° 2014 du 28 mars 201413 et un sort similaire pourrait être réservé à la conservation des données puisque la Cour européenne des Droits de l’Homme vient de déclarer invalide la directive. I. LA SPÉCIFICITÉ DE LA PREUVE NUMÉRIQUE Il faut comprendre que la dématérialisation des échanges a tendance à rendre de plus en plus complexe la preuve d’infractions pénales si bien que la procédure a dû progressivement et doit encore s’adapter pour permettre aux enquêteurs et aux magistrats de recueillir leurs preuves que les délinquants peuvent être tentés de détruire ou déplacer14. En effet, le développement croissant de de l’univers numérique concerne désormais le domaine de l’administration de la preuve pénale et a conduit à ajouter d’autres critères à celui de la liberté de la preuve à savoir ceux de la légalité qui sous- tendent la proportionnalité de la mesure d’investigation à la gravité des faits et le respect de la vie privée. Les preuves numériques15 sont volatiles, immatérielles, et donc difficilement saisissables. Cela implique de recourir à des moyens sophistiqués tels que des logiciels dédiés pour en récupérer les indices. L’un des enjeux de la recherche de la fraude commise dans le cadre de la cybercriminalité repose sur les preuves qui se présentent souvent en format électronique. Les enquêteurs doivent impérativement avoir ou acquérir des compétences techniques pour récupérer ces preuves afin qu’elles puissent être utilisées dans une procédure judiciaire. De plus, les preuves électroniques peuvent être de nature volatile et donc se perdre si elles ne sont pas saisies dans les meilleurs délais. Il est par conséquence important de planifier et de créer des procédures pour enquêter sur les fraudes commises à travers la cybercriminalité afin de s’assurer qu’aucune preuve précieuse ne soit perdue. Autre enjeu lié à la cybercriminalité, la localisation des preuves, qui peuvent se trouver dans une
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par Myriam Quéméner*
juridiction différente de celle où l’infraction a eu lieu voire à l’étranger ce qui nécessite également un renforcement croissant de la coopération internationale. Si l’évolution des nouvelles méthodes d’enquête est commandé par le souci d’accroître la réponse pénale et l’efficacité de la répression, ces technologies sont des moyens qui s’immiscent toujours davantage dans la sphère d’intimité de l’individu. Le praticien du droit est donc aujourd’hui confronté à des difficultés liées au recueil de ces indices numériques dont la validité peut être contestée et faire l’objet de requêtes en nullité. II. LA GÉOLOCALISATION La géolocalisation est une technologie qui permet de déterminer la localisation de façon plus ou moins précise d’un objet ou d’une personne par le biais d’un système GPS ou d’un téléphone mobile17. Elle permet de fournir des informations en fonction de la position géographique de l’utilisateur à partir d’un terminal de communication électronique. Un risque d’ingérence dans la vie privée En droit français, la mesure consistant à mettre en place, sur un véhicule automobile, un dispositif technique tel une balise tendant à suivre ses déplacements ne faisait pas l’objet d’une réglementation spécifique, et son fondement légal s’appuyait sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale permettant au Juge d’instruction d’effectuer, sur commission rogatoire, tous actes utiles à la manifestation de la vérité. La Chambre criminelle a vu dans ces dispositions une base légale suffisante pour justifier des mesures d’investigation non comprises dans la nomenclature légale, même lorsqu’elles étaient attentatoires aux droits de la personne. Il convient de rappeler que, déjà, saisie du pourvoi formé contre la décision d’une Chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en annulation des réquisitions délivrées dans le cadre d’une enquête préliminaire à un opérateur de téléphonie relatives à la communication des informations concernant les appels reçus et adressés avec localisation des relais déclenchés, au motif que celles-ci n’avaient pas été autorisées par une ordonnance du Juge des libertés et de la détention, la Chambre criminelle de la Cour de cassation18 a estimé que l’établissement du parcours d’un individu grâce aux déclenchements de relais n’était pas de même nature que des écoutes téléphoniques, puis indiqué que la Chambre de l’instruction ayant déclaré régulières lesdites réquisitions avait justifié sa décision, dès lors que ces réquisitions tendaient uniquement à la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité. Dès 2010 la Cour européenne des Droits de l’Homme19 s’est prononcée sur la compatibilité avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales d’une surveillance par GPS qui est un système de géolocalisation par satellite ordonnée dans le cadre d’une enquête pénale Dans sa décision, la Cour a tout d’abord relevé que les autorités d’enquête avaient véritablement « pisté » les déplacements du requérant en public, ce qui l’a amenée à conclure à l’existence d’une ingérence dans la vie privée de l’intéressé, telle que protégée par l’article 8 § 1 de la
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Chronique Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ayant vérifié que cette ingérence était bien « prévue par la loi » au regard des dispositions du Code de procédure pénale allemand, elle a relevé que la surveillance était réalisée dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales (terrorisme) et de la protection des droits des victimes, qu’elle avait seulement été ordonnée après l’échec d’autres mesures moins intrusives, et mise en œuvre pour une courte durée, ne « touchant » le requérant que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. Elle en a déduit que la surveillance était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2. Cependant, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, au-delà de l’existence d’un fondement légal, il faut que la loi qui prévoit la possibilité de prendre des mesures de surveillance soit accessible et prévisible et qu’il existe des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Par deux arrêts en date du 22 octobre 201320, la Cour de cassation a considéré que le recours à la géolocalisation en temps réel lors d’une procédure judiciaire constitue une ingérence dans la vie privée qui doit être exécutée sous le contrôle d’un Juge. La Cour de cassation casse et annule uniquement la géolocalisation prescrite durant l’enquête préliminaire et non pas durant l’instruction dans le cadre de laquelle d’autres mesures de surveillances ont été ordonnées sous le contrôle d’un Juge d’instruction21. Dans les deux affaires, la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait droit aux demandes d’annulation de la géolocalisation ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire au motif que cet outil intrusif aurait dû être contrôlées par un Juge alors que, par ailleurs, elle relève que le Parquet contrôlait les dites mesures22. Le rôle du Juge comme garant de la protection des libertés individuelles donc clairement réaffirmé. On remarquera cependant que la Chambre criminelle vise non pas seulement l’article 8- §1 de la CEDH énonçant que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance mais l’article 8 dans son intégralité, c’est à dite aussi le 8 §2 qui dispose » qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La Commission nationale informatique et libertés23 (CNIL) a rappelé que « l’utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l’espace public que dans des lieux privés ». Pour la CNIL, le recours à la géolocalisation en temps réel s’apparente à « une interception du contenu des communications électroniques » qui impose notamment « d’identifier la liaison à intercepter ». Dès lors, ces dispositifs doivent « présenter les mêmes garanties en matière de contrôle et de protection des libertés individuelles ». De même, il s’en déduit que « l’autorisation du magistrat de procéder à une mesure de géolocalisation devrait être motivée objet par objet », ce qui il faut l’admettre aurait été difficile à mettre en pratique Le Conseil constitutionnel24 a validé ces dispositions tout en formulant une réserve d’interprétation sur la notion de dossier disjoint,
ouvrant de nouvelles perspectives sur l’application du principe du contradictoire dans le cadre de la phase d’enquête ou de l’information judiciaire. Une technique encadrée et légalisée La loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation25 a retenu un dispositif juridique cohérent, qui renforce significativement la protection des libertés publiques et les droits de la défense, tout en offrant aux services d’enquête un cadre juridique sécurisé et adapté aux spécificités de leurs missions de constatation et d’élucidation des infractions prévoit que la géolocalisation26 peut être utilisée pour des infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour les délits d’atteinte aux biens, de trois ans pour les délits d’atteinte aux personnes, de recel de criminel ou d’évasion, et de cinq ans pour les délits douaniers. Le Parquet peut autoriser la géolocalisation pour quinze jours. En cas d’urgence27, un officier de police judiciaire pourra recourir à une géolocalisation, sous réserve d’une autorisation a posteriori du Procureur de la République. Cette autorisation devra être obtenue dans les vingt-quatre heures et non dans les douze heures, comme l’avaient prévu les sénateurs. Des dispositions ont également été prises pour protéger les témoins ou informateurs des services d’enquête dans le cadre du dossier disjoint ou fermé. La mesure permet de ne pas faire apparaître dans le dossier de procédure des éléments relatifs à la géolocalisation tout en respectant la règle du contradictoire28. III. LA CONSERVATION DES PREUVES NUMÉRIQUES L’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, prévoit une obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet, le fournisseurs d’hébergements une obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus, en vue d’éventuelles réquisitions judiciaires. Le dispositif français de conservation de données Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les hébergeurs, et depuis 2006 les cybercafés et les administrateurs de borne wifi30 sont tenus de conserver, pendant un an, une liste de renseignements fournis par le créateur de contenu, lors de toute création de contenu, ainsi que lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur. Il s’agit entre autres des identifiants de connexion, des dates et heures de début et fin de connexion, des nom, prénom et adresse postale de l’utilisateur, et également des informations concernant le montant, les date et heure, et moyen de paiement, lorsque la souscription au contrat ou au compte est payante. Le décret précise également la notion de création de contenu, qui comprend les opérations de création initiale, de modification des contenus et des données liées aux contenus, et de suppression de ces contenus. Pris très tardivement en application de l’article 6, II et II bis, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique le décret n° 2011-219 du 25 février 201131 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne précise dans un premier temps quelles sont les données que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les hébergeurs sont tenus de conserver dans le cadre de réquisitions judiciaires (L. n° 2004-575, art. 6, II). ont ainsi énumérées les informations devant être conservées par ces prestataires de l’Internet lors
des connexions, opérations de création de contenu, souscription d’un contrat par l’utilisateur ou lors de la création d’un compte, et, également, lorsque cette souscription est payante, certaines informations relatives au paiement (D. n° 2011-219, art. 1er). La durée de conservation des données en question est d’un an. L’article 3 du décret précise les points de départ de ce délai, en fonction des données concernées. Les conditions de la conservation de ces informations par les prestataires de l’Internet doivent « permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judicaires » (D. n° 2011-219, art. 4). Le décret définit ensuite les modalités d’application de l’article II, bis de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui autorise, afin de prévenir des actes de terrorisme, des agents habilités des services de police et de gendarmerie nationales à exiger des FAI et des hébergeurs la communication de certaines données32. Notre droit est conforme à la directive sur la conservation des données n° 2006/24 du 15 mars 200633 qui vise essentiellement à harmoniser les dispositions des États membres sur la conservation de certaines données générées ou traitées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication. Elle garantit la disponibilité de ces données à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite des infractions graves, comme notamment les infractions liées à la criminalité organisée et au terrorisme. La directive prévoit que les fournisseurs précités doivent conserver les données relatives au trafic, les données de localisation ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur. En revanche, elle ne permet pas la conservation du contenu de la communication. Vers une remise en cause de la conservation des données? La High Court (Haute Cour, Irlande) ainsi que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) ont demandé à la Cour de Justice d’examiner la validité de la directive, notamment à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit fondamental au respect de la vie privée et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. La Cour vient de déclarer la directive invalide34 en visant la durée de conservation des données, jugée « disproportionnée35 » et le manque de protection contre les risques d’abus qui « comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire ». La Cour constate que les données à conserver permettent notamment de savoir avec quelle personne et par quel moyen un abonné ou un utilisateur inscrit a communiqué, de déterminer le temps de la communication ainsi que l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu et de connaître la fréquence des communications de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant une période donnée. La Cour estime qu’en imposant la conservation de ces données et en en permettant l’accès aux autorités nationales compétentes, la directive s’immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle relève cependant que la conservation
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Chronique des données imposée par la directive n’est pas de nature à porter atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel dans la mesure où elle ne permet pas de prendre connaissance du contenu des communications. La Cour mentionne bien que la conservation des données en vue de leur transmission éventuelle aux autorités nationales compétentes répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité grave et donc la sécurité publique. Toutefois, la Cour estime que la directive excède les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité. A cet égard, la Cour observe que, compte tenu, d’une part, du rôle important que joue la protection des données à caractère personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et, d’autre part, de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans ce droit que comporte la directive, le pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union s’avère réduit, de sorte qu’il convient de procéder à un contrôle strict. La directive couvre de manière généralisée l’ensemble des individus, des moyens de communication électronique et des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves. Par ailleurs, elle ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seules fins de prévenir, détecter ou poursuivre pénalement des infractions susceptibles d’être considérées, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en question, comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. Au contraire, la directive se borne à renvoyer de manière générale aux « infractions graves » définies par chaque État membre dans son droit interne. De plus, elle ne prévoit pas les conditions matérielles et procédurales d’accès et d’utilisation des données. L’accès aux données n’est notamment pas subordonné au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. S’agissant de la durée de conservation des données, la directive impose une durée d’au moins six mois sans opérer une quelconque distinction entre les catégories de
données en fonction des personnes concernées ou de l’utilité éventuelle des données par rapport à l’objectif poursuivi. En outre, cette durée se situe entre six et vingt-quatre mois, sans que la directive ne précise les critères objectifs sur la base desquels la durée de conservation doit être déterminée afin de garantir sa limitation au strict nécessaire. La Cour constate, par ailleurs, que la directive ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d’assurer une protection efficace des données contre les risques d’accès et d’utilisation illicites. Elle relève, entre autres, que la directive autorise les fournisseurs de services à tenir compte de considérations économiques lors de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent et qu’elle ne garantit pas la destruction irrémédiable des données au terme de leur durée de conservation. La Cour critique le fait que la directive n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union alors que cette règle constituerait un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cependant il faut souligner que la Cour a considéré que « la conservation des données en vue de leur transmission éventuelle aux autorités nationales compétentes répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité grave ainsi que, en définitive, la sécurité publique ». Néammoins, cette décision qui est largement commentée oire déformée dans les médias peut être source une source d’insécurité juridique en France dans la mesure où la durée de conservation des données est fixée à un an quel que soit le type d’infraction recherchée. Il est en effet fondamental que les services d’enquête puissent continuer à bénéficier des outils nécessaires à l’identification et à la poursuite des délinquants qui eux ne se privent pas pour utiliser les technologies numériques pour commettre leurs méfaits. CONCLUSION ET PERSPECTIVES La recherche d’un équilibre entre loyauté de la preuve et recherche de la vérité, entre protection de la liberté, de la vie privée36 et de l’ordre public est aujourd’hui essentielle afin de garantir un procès équitable en préservant les droits de chacune des parties. Ce fil conducteur est primordial mais parfois complexe à mettre en œuvre et il ne faudrait pas que la technique prenne le pas sur le droit. La
nécessité d’un arbitrage clair entre les besoins de sécurité et de liberté se fait aujourd’hui ressentir en matière de lutte contre la cybercriminalité, de détention et d’usage des fichiers publics et privés, de sécurité des réseaux, d’ouverture des données publiques et de protection des données personnelles. 2014-265 *Magistrat, avocat général près la Cour d’appel de Versailles 1 N.Mallet-Poujol, « Quels droits pour l’individu face au risque d’un Etat Big Brother ?, Cahiers français n° 379 p. 59 et s. 2 Dépêches JurisClasseur,16 avril 2014,Affaire PRISM : avis du G29 sur la surveillance massive des citoyens,européens,Redaction 3 MonsieurQuéméner, « Les spécificités de la preuve numérique », AJ Pénal Dalloz, février 20114 4 Robert Philippe, « Les politiques publiques », Projet 6/ 2010 (n° 319), p. 43-51URL : www.cairn.info/revue-projet-2010-6-page-43.htm. DOI : 10.3917/pro.319.0043 5 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/03/01/ce-que-prevoitla-feuille-de-route-numerique-du-gouvernement_1840965_651865.html 6 http://www.usinenouvelle.com/article/un-groupe-de-travail-interministerielpour-decloisonner-la-lutte-contre-la-cybercriminalite.N190625 7 Selon l’expression de JE Ray,Actualité des TIC, Dalloz Droit social 2011 p. 933 8 Giudicelli-Delage G., Les transformations de l’administration de la preuve pénale, Archives de politique criminelle 2004, n° 26, p. 139-188. <www.cairn. info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm>. 9 Art. 57-1 du Code de procédure pénale 10 Article l’article 706-95 du Code de procédure pénale 11 Article 706-80 du Code de procédure pénale 12 Article.CPP, art. 706-102-3 ; S..Hennequin, Quid de la captation de données à distance ? recueil Dalloz 2011, p.1358 13 L. n° 2014-372, 28 mars 2014 : JO 29 mars 2014, p. 6123 14 MonsieurQuéméner, Y.Charpenel « Cybercriminalité, droit pénal appliqué », n° 764 et s.,E conomica, 2010 15 Monsieur Quéméner « Les spécificités juridiques de la preuve numérique » Dalloz, AJ Pénal 2014, 63 17 Définition de la Cnil: www.cnil.fr 18 Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 11-81.846. 19 CEDH, 2 sept. 2010, aff. 35623/05, Uzun c/ Allemagne, D. 2011, p. 724, note Matsopoulou H.). 20 Cass. crim., 22 oct. 2013, deux arrêts, n° 13-81.949 : JurisData n° 2013023279 et n° 13-81.945 : JurisData n° 2013-023276), 21 A. Lepage, Droit pénal n° 12, décembre 2013, chron. 11Un an de droit pénal des nouvelles technologies. - (octobre 2012 – octobre 2013 22 MonsieurQuéméner « La géolocalisation à l’épreuve de la procédure pénale » Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2013 - nº 99 du 12/2013 23 Dans son avis rendu public le 11 février 2014 sur le projet de texte 24 Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, ECLI:FR:CC:2014:2014.693. DC : loi relative à la géolocalisation : JO 29 mars 2014, p. 6125 25 L. n° 2014-372, 28 mars 2014 : JO 29 mars 2014, p. 6123 26 E. Dupic « GPL174b0Gazette du Palais », 05 avril 2014 n° 95, P. 14 - Tous droits réservés,174b0 –– La géolocalisation judiciaire : nouveau statut et perspectives 27 Nouvel article 230-35 du Code de procédure pénale 28 Circ. 1er avr. 2014 de la Direction des affaires criminelles et des grâces : concernant la présentation de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation 29 Journal Officiel 22 Juin 2004, p. 11168. - V. JCP G 2004, I, 178, Étude J. Huet. 30 Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, 31 D. n° 2011-219, 25 févr. 2011 : Journal Officiel 1er mars 2011 32 D. n° 2011-219, art. 5 à 10. 33 http://eur-lex.europa.eu, DIRECTIVE 2006/24/CE du parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE 34 Arrêt rendu par Cour de Justice de l’Union européenne gde ch. 08-042014 n° C-293/12 35 CJUE, 8 avril 2014, aff. C-293/12 n° Lexbase : A7603MIG 36 Voir Y. Benhamou « Internet et libertés » Les annonces de la Seine, 14 avril 2014, n° 18
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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20
Vie du droit
Union des Avocats Européens (UAE)
Le Principe de laïcité au sein des établissements publics et des entreprises privées Au restaurant « Les Arcenaulx » sis 25, cours d’Estienne d’Orves à Marseille, un dîner débat dédié au droit social a été organisé le 6 février 2014 par la Délégation Supranationale Méditerranée Provence Alpes Côte d’Azur Corse Liguria de l’Union des Avocats Européens (UAE) présidée par Gérard Abitbol, Avocat au Barreau de Marseille et Doyen des Présidents d’Honneur de l’UAE. Ce moment d’échanges et de réflexions, auquel ont participé à la fois des professionnels du droit mais également des Chefs d’entreprises et des collaborateurs du secteur privé et public, était nourri par l’expertise doctrinale et scientifique de Monsieur Yves Roussel, Président de Chambre à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et de Madame Véronique Cohen Donsimoni, Maître de Conférence, Directeur Adjoint du Centre de Droit Social et de l’ Institut de Formation du Droit Social de la faculté d’Aix-Marseille et mené, notamment, avec le concours de Messieurs Jacques Bonnaud et Vincent Poinso, Avocats honoraires au Barreau de Marseille et membres du comité exécutif de l’UAE, et Mesdames Marie-Dominique Poinso Pourtal et Cécile Procida, Avocats au Barreau de Marseille. Nous publions ci-dessous la synthèse des débats rédigée par Cécile Procida.
Comment garantir la liberté des cultes ? par Cécile Procida
Cécile Procida des décisions successivement intervenues dans cette affaire désormais devenue célèbre. Pour mémoire, les faits à son origine sont les suivants : une salariée d’une crèche est licenciée pour avoir, entres autres, refusé d’ôter son voile malgré la clause du règlement intérieur imposant une stricte obligation de neutralité confessionnelle. S’estimant victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses, la salariée saisit alors le Conseil des Prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin, à titre principal, de voir prononcer la nullité de son licenciement. Prétention rejetée par les Conseillers Prud’homaux lesquels ont considéré, dans un Jugement rendu le 13 décembre 2010, en substance, que la crèche gérant une mission d’intérêt général subventionnée par des fonds publics, le principe de laïcité inhérent au service public (et l’obligation de neutralité du personnel qui en découle) pouvait y être appliqué et avait été valablement opposé à la salariée. Saisis d’un appel de cette dernière, les Juges versaillais, tout en confirmant la solution des premiers Juges, suppriment alors toute référence au principe de laïcité et à la notion de service public.
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acques Bonnaud a introduit avec humour la manifestation en rappelant l’origine de la délégation dont il est le premier Vice-Président, et a passé la parole au Président Abitbol qui a rappelé les buts de l’Association et la prochaine grande manifestation du 17 octobre 2014 sur le thème « Evolution de la responsabilité médicale et des produits pharmaceutiques et médicaux en Europe » puis a laissé la parole à Maître Vincent Poinso, spécialiste en droit social, qui a présenté le sujet en soulignant le particularisme du droit du travail, droit éminemment vivant au sein duquel, sans doute plus que dans toute autre matière, la jurisprudence et par la même chacun de ses contributeur participe à sa détermination et parfois même à son élaboration. Ce sujet, prégnant tant d’un point de vue académique que d’un point de vue pratique pour l’ensemble des acteurs du monde du travail, était particulièrement d’actualité puisque la presse et les médias faisaient le matin même une nouvelle fois état des questionnements soulevés par la désormais célèbre affaire dite « Baby Loup ». Lethème,posédemanièrerelativementaudacieuse, et qui ne pouvait également qu’interpeller de par sa formulation, avait pour objectif de mettre au premier rang le rappel du droit positif actuel afin de permettre de mieux appréhender les enjeux et la portée de la problématique qui sera prochainement soumise à l’appréciation de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Dans le cadre d’un éloquent dialogue, à la fois d’une grande technicité scientifique mais également d’une édifiante clarté pédagogique, mené par Monsieur Roussel et Madame Cohen Donsimoni et jalonné des pertinentes observations du Président Abitbol, le principe de laïcité a donc tout d’abord été restitué, ses sources, son contenu et son champ d’application précisés. Un rappel des fondements de la liberté religieuse, de ses manifestations, de son champ d’application ainsi que de son étendue a également été exposé et débattu afin de permettre une juste appréhension
Par son arrêt en date du 27 octobre 2011, la Cour d’appel de Versailles, fonde en effet sa décision au visa des articles L. 1121-1 et 1321-3 du Code du travail et considère que la liberté religieuse s’exerce « pleinement » dans l’entreprise privée et que cette liberté doit recevoir un traitement juridique identique aux autres libertés fondamentales. Ainsi, est-elle susceptible de subir des restrictions par le règlement intérieur dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Procédant à une appréciation des faits de l’espèce, ces derniers estimaient alors que tel était en l’occurrence bien le cas au regard des statuts propres de l’association, de ses buts et objectifs spécifiques ainsi que du jeune âge et de la diversité culturelle et religieuse des enfants pour lesquels le respect des principes de laïcité et de neutralité étaient exigés La salariée inscrit un pourvoi à l’encontre de cette décision. Les questions juridiques posées étaient nombreuses : l’association Baby loup était-elle une entreprise de tendance ? Le licenciement pour faute grave étaitil justifié ? La clause du règlement intérieur selon laquelle « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect du principe de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche» portait-t-elle une atteinte justifiée et proportionnée à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions religieuses ? C’est dans ce contexte que la Chambre sociale de la Cour de cassation (soc. 19 mars 2013, no 11-28.845) décide de censurer la décision de la Cour d’appel de Versailles sous le visa des dispositions des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ( CEDH) par des attendus de principe à vocation pédagogique, à savoir : « Attendu que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu’il ne peut dès lors
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Vie du droit
être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail ; qu’il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ». « …Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le règlement intérieur de l’Association Baby Loup prévoit que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du Code du travail … la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Par un arrêt du même jour, les Hauts magistrats confirmaient, manifestement par un souci de clarification, par ailleurs que « Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, ces derniers sont toutefois soumis à ces contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquels leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs en particulier vestimentaires (soc. 19 mars 2013 n°12-11-690). La réponse était donc a priori claire : seule l’existence d’un service public au sens strict permet d’opposer un principe général de neutralité et de laïcité au personnel d’un organisme de droit privé, peu important, dans ce cas, les fonctions des intéressés et le fait qu’ils soient ou non en contact avec le public. A défaut, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Comme le rappellera l’Assemblée générale du Conseil d’État dans son rapport en réponse du 19 décembre 2013, suite à sa saisine par le Défenseur des droits du 20 septembre 2013, lequel faisait pour la première fois usage d’une telle prérogative (et ce sur diverses
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la neutralité de l’État, la garantie tout à la fois de la liberté de conscience, de religion et de l’absence de discrimination… Le principe de neutralité du service public est quant à lui le corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement de services publics et implique notamment l’égalité des usagers au service public… Les principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics constituent les deux fondements constitutionnels de l’exigence de neutralité religieuse des services publics… Au sein des services publics, la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses doit, en France être conciliée avec les exigences particulières découlant des principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics ». Cette exigence générale ne concerne cependant que les représentants de l’État et non les usagers du service public ou les rapports entre particuliers sauf dispositions légales expresses. Ainsi, « Dans le champ professionnel, mais hors des services publics, des restrictions à la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses ne peuvent être justifiées ni par la laïcité de l’État, ni par la neutralité des services publics. Mais elles peuvent l’être par la nature de la tâche à accomplir, à condition d’être proportionnées au but recherché ». Les articles L.1121-1 et L.1321-3 2° du Code du travail (relatif au règlement intérieur) rappellent ces exigences. L’article L.1133-1 du Code du travail précise par ailleurs que l’article L. 1132-1 du même Code (principe d’interdiction des discriminations directes et indirectes) « ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». C’est donc dans ce contexte que l’affaire « Baby loup » était renvoyée devant la Cour d’appel de Paris laquelle allait, dans sa formation la plus solennelle, proposer une nouvelle voie. Dans ses conclusions, le Procureur Général, Monsieur Falletti avait pris position en relevant que s’il existe des entreprises de tendance religieuse, il existe également des entreprises de tendance laïque « c’està-dire celles qui profèrent une distance, voire une indifférence revendiquée au fait religieux »(Sociale Lamy – 2013 1611 Supplément Religion et Laïcité dans l’entreprise Entreprise identitaire et religion Michel Morand, Avocat, Conseil en droit social, Barthélémy Avocats, Professeur associé à l’École de droit de Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne). La Cour d’appel de Paris valide, par arrêt en date
Gérard Abitbol
Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20
D.R.
D.R.
Jacques Bonnaud
questions relatives à l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics et la frontière concrète entre mission de service public et mission d’intérêt général – rapport notamment disponible sur le site www.defenseurdesdroits.fr ),après avoir pris le soin de préciser que son étude, « purement descriptive, n’avait par conséquent pour objet ni de dresser un panorama de la laïcité, ni de proposer des évolutions quelles qu’elles soient, mais de dresser un constat du droit en vigueur. Quoique la saisine du Défenseur des droits évoque le litige opposant la crèche Baby loup à l’une de ses salariés en matière d’expression religieuse, le Conseil d’État n’entend évidemment pas prendre parti sur cette affaire qui relève de la compétence des juridictions judiciaires… » : - l’article 1er alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose en effet que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ». - la liberté de conscience est par ailleurs proclamée par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. - l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit également que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Cette liberté comprend le libre de choix de ses convictions ce qui inclut, selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, le droit « de convaincre son prochain » et qui n’exclut le prosélytisme que lorsque celui-ci emploi des moyens abusifs ; - en droit interne comme dans le droit de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, si la liberté de conscience est absolue, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions n’est que relative ; - l’article 9 de la CEDH détermine à ce titre que ne sont cependant admises que les restrictions « nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; - la liberté de conscience est également protégée par un principe général d’interdiction de toute discrimination, quel qu’en soit le motif, commun aux différents ordres juridiques ; - en sus du principe d’égalité, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame par ailleurs que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; - dans l’ordre conventionnel, l’article 14 de la CEDH interdit toute discrimination « fondée notamment (…) sur la religion » ; - en droit de l’Union Européenne, hors la Charte des droits fondamentaux qui reprend la plupart des stipulations de la convention européenne telle qu’interprétées par la Cour, la directive 2000/78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, transposée notamment dans le Code du travail, aborde la liberté religieuse à travers l’égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination. A ce titre, les sages du Conseil d’État rappelaient donc que « Le principe de laïcité qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit implique que la République ne reconnaisse aucun culte, n’en salarie aucun mais garantit le libre exercice des cultes ; il impose le respect de toutes les croyances et implique l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion. Il en résulte
Vie du droit du 27 novembre 2013, le licenciement de la salariée en motivant, de manière particulièrement circonstanciée, sa décision, à savoir : « Considérant qu’une personne morale de droit privé, qui assure une mission d’intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyantuneobligationdeneutralitédupersonnel dans l’exercice de ses tâches ; qu’une telle obligation emporte notamment interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion ; Considérant qu’au regard tant de la nécessité, imposée par l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire pour chaque enfant, que de celle de respecter la pluralité des options religieuses des femmes au profit desquelles est mise en’œuvre une insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance, dans un environnement multiconfessionnel, ces missions peuvent être accomplies par une entreprise soucieuse d’imposer à son personnel un principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse; Considérant qu’en ce sens, l’association Baby Loup peut être qualifiée d’entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses employés ; (…) ; Considérant que la formulation de cette obligation de neutralité dans le règlement intérieur, en particulier celle qui résulte de la modification de 2003, est suffisamment précise pour qu’elle soit entendue comme étant d’application limitée aux activités d’éveil et d’accompagnement des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux professionnels ; qu’elle n’a donc pas la portée d’une interdiction générale puisqu’elle exclut les activités sans contact avec les enfants, notamment celles destinées à l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier qui se déroulent hors la présence des enfants confiés à la crèche ; Considérant que les restrictions ainsi prévues sont,
pour les raisons ci-dessus exposées, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L.1121-1 et L.1321-3 du Code du travail ; qu’au vu de l’ensemble des considérations développées, elles ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentent pas un caractère discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail ; qu’elles répondent aussi dans le cas particulier à l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi ». L’exigence de neutralité prohibant tout port de signes religieux ostentatoires peut-elle effectivement être considérée comme une conviction au sens de l’article 9 de la CEDH ? Une telle exigence qui serait justifiée par la nature particulière de l’activité, du public concerné et limitée à l’accomplissement de certaines tâches peut-elle être considérée comme une restriction licite du fait d’expression religieux de nature à permettre d’ériger indirectement le principe de laïcité via la neutralité qui en découle au sein d’une entreprise du secteur privé même ne gérant pas un service public au sens strict ? L’intervention du législateur est-elle requise, voir même possible, au vu des principes supérieurs garanties par la CEDH et ses Juges ? Ouvert par l’hymne européen interprété par Monsieur Benjamin Balasin, de l’Orchestra Studio, le débat s’est ainsi achevé tard dans la soirée et par la conscience accrue que la problématique est loin d’être aisée. La question soulevée, celle du port de signes religieux dans les entreprises privées, déborde le strict cadre juridique et présente aussi un aspect politique et sociétal très marqué. Les participants ont manifesté leur intérêt pour cette question par un débat fort nourri. Le Président Abitbol est brillamment intervenu à de multiples reprises soulignant entre autres à juste titre que la question posée dans le cadre de cette
procédure intéresse dans les mêmes conditions l’ensemble des citoyens, qu’ils soient de confessions musulmane, israélite, chrétienne…, pratiquants ou non pratiquants, mais également les agnostiques et les athées. Ce dîner débat fut un très grand succès pour les intervenants qui ont fait partager à une salle comble leur grand savoir sur un sujet délicat et pointu. Ils ont su dérouler leur partition en duettiste accompli se renvoyant la parole avec une extraordinaire dextérité. Il reste maintenant à attendre la décision de la Cour de cassation qui siégera en Assemblée plénière le 16 juin 2014. Entre temps, l’on pourra réfléchir au fait, encore récemment souligné à l’occasion des rencontres de la Chambre sociale tenues en 2013, selon lequel « il existe diverses situations où la règle, affirmée d’abord par la jurisprudence, a été consacrée par le législateur » ou d’autres plus rares, dans lesquelles, parfois « le dialogue instauré entre le législateur et les Juges se transforme en un affrontement », finalement tranché en dernier lieu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (Bulletin d’information de la Cour de cassation n° 787 Rencontres de la Chambre sociale 2013 - table ronde n° 1 le rôle de la doctrine et de la jurisprudence en droit social - intervention de Monsieur Lacabarats, Président de la Chambre sociale à la Cour de cassation). Comme le rappelait en effet Monsieur Lacabarats à cette occasion, « La loi se construit au fil des arrêts rendus » (A. Mazeaud, Droit du travail, Montchrestien, 2012, no 85). Une double idée se dégage de cette observation : - celle selon laquelle la loi est en principe à l’origine des règles dont se prévaut le justiciable ; - mais aussi le constat de l’inefficacité de la loi sans la médiation des tribunaux. C’est en effet la jurisprudence qui « révèle la règle de droit applicable à telle ou telle situation » (J.-L. Aubert, Introduction à l’étude du droit, Armand Colin, 2000, no 169) et qui en assure l’application. » 2014-266
Au fil des pages
L’expertise du Haut Conseil des biotechnologies : un facilitateur du dialogue sciences/société ? représentants de l’autorité publique se sont réunis le 14 septembre 2012, apportant leurs connaissances et leur expérience sur des thèmes aussi divers que complémentaires : savoirs profanes et savoirs experts, association des parties prenantes et du public à l’expertise, contours et méthode de l’expertise singulière réalisée par le Haut Conseil des Biotechnologies, réception de cette expertise inédite par les autorités publiques nationale et européenne… Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors du colloque organisé par l’UMR de droit comparé de Paris dans le cadre de l’AIR Sciences de la communication, financé par l’Institut des sciences de la communication du CNRS, intitulée « Les rapports entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB ». 2014-267 Société de législation comparée, – 250 pages, 30 euros
Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20
D.R.
À
l’heure de la montée en puissance des controverses scientifiques autour des organismes génétiquement modifiés, une demande sociétale de dialogue et de transparence s’accentue, laissant entrevoir à l’avenir une diffusion des connaissances et un partage des savoirs sans précédent. L’expertise du Haut Conseil des Biotechnologies, composé de l’avis de son Comité scientifique et de la recommandation de son Comité économique, éthique et social, rend compte, semble-t-il, d’une nouvelle forme de coopération sciences/société permettant de faciliter, fluidifier et enrichir un dialogue parfois compliqué. L’expertise du Haut Conseil des Biotechnologies peut-elle être perçue comme un facilitateur du dialogue entre les sciences et la société ? C’est autour de cette question que des chercheurs, professeurs, praticiens et
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Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 25 avril 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI TOAL-VAEN Siège social : 3, rue de Miromesnil 75008 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 300 Euros divisé en 300 parts d’un Euro chacune entièrement souscrites et libérées au fur et à mesure des demandes qui en seront faites par la gérance. Objet : l’acquisition, sous quelque forme que ce soit, la propriété, l’administration, la disposition, la construction, l’aménagement et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers, la gestion et l’entretien de tous immeubles, biens et droits immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire et la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration et installations nouvelles, conformément à leur destination, l’obtention de toutes ouvertures de crédit et facilités de caisse avec ou sans garanties et hypothèques. La mise à disposition gratuite des biens immobiliers de la société au profit des associés ou de partie d’entre eux, à la seule initiative de la gérance. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Alexandra DUBOURG, née le 11 décembre 1974 à 75015 PARIS, de nationalité française, demeurant 3, rue de Miromesnil 75008 PARIS a été désignée en qualité de Gérante pour une durée illimitée aux termes de l’article 16 des statuts constitutifs. Clause d’agrément : les parts sont librement cessibles entre Associés. Elles ne peuvent être cédées à quelle que personne que ce soit qu’après agrément du cessionnaire proposé par la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues à l’article 23 des statuts. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2079 Pour avis
MODIFICATION
FINANCIERE DES ABONDANCES Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 7, rue Geoffroy lʼAngevin 75004 PARIS 433 997 897 R.C.S. PARIS SIRET 433 997 897 00015
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 avril 2014 il a été pris acte du décès du Gérant, Monsieur Alain ROUSSELET, survenu le 18 février 2014. Madame Catherine ROUSSELET, née HERRMANN demeurant 17, rue des Abondances 92100 BOULOGNE BILLANCOURT a été nommée en qualité de nouvelle Gérante pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2050 Pour avis
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SCI 14 POT DE FER
Société Civile Immobilière au capital de 152,44 Euros Siège social : 14, rue du Pot de Fer 75005 PARIS 443 911 623 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du 18 janvier 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 16 janvier 2014, à Paris, Madame Souad BEN M’HANNA a cédé toutes ses parts à Monsieur Ali BEN M’HANNA et qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 17 janvier 2014, à Paris, Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédé une part sociale à Madame Valentyna OREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de Madame Souad BEN M’HANNA de ses fonctions de Gérante à compter du 20 janvier 2014 et décidé de nommer Monsieur Ali BEN M’HANNA demeurant 4, rue Lacépède 75005 PARIS, en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée, Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2058 Pour avis
WILD OCEANS
Société Civile au capital de 1 073 240 Euros Siège social : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS 431 897 222 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mars 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS au : 34, rue de lʼEchiquier 75010 PARIS à compter du même jour et de modifier l’article 5 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2087 Pour avis
COPAP EUROPE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 Euros Siège social : 345, rue dʼEstienne dʼOrves 92700 COLOMBES 514 560 614 R.C.S. NANTERRE Par délibérations de l’Associée Unique du 24 avril 2014, il a été décidé le transfert du siège social de la société à compter du même jour, du : 345, rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES au : 320, rue Saint Honoré 75001 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé que le Président de la société est la société COPAP TRADING INC, Société de droit canadien au capital de 1 072 868 US$ ayant son siège social 755, boulevard Saint-Jean, Pointe Claire, Québec CANADA H9R 5M9 (99401 CANADA). L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2064 Pour avis
MATIGNON INVESTISSEMENT ET GESTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 Euros Siège social : 1, rue de la Faisanderie 75116 PARIS 404 380 305 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2014, il a été pris acte de la démission de son poste d’Administrateur de la société HOLDING WILSON. Il ne sera pas pourvu à son remplacement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2067 Pour avis
SCI COMMUNAUTES 2
Société Civile au capital de 1 000 Euros Siège social : 11, rue Giono 86100 CHATELLERAULT 478 044 548 R.C.S. POITIERS Aux termes d’une délibération en date du 7 février 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social du : 11, rue Giono 86100 CHATELLERAULT au : 39, avenue dʼIéna 75116 PARIS à compter du 1er mars 2014, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet social : l’acquisition, la construction, la rénovation et la gestion, par voie de location ou autrement, de tous immeubles d’habitation. Durée : 50 années à compter du 28 juillet 2004. Aux termes d’une délibération en date du 20 mars 2014, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé Monsieur Roland VERGNAUD demeurant 2, rue Henri Oudin 86000 POITIERS, en qualité de Gérant pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Alain FABRIS. Aux termes d’une délibération en date du 11 avril 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de : - modifier à compter du même jour la dénomination sociale qui est désormais : COMMUNAUTES 2 et corrélativement l’article 3 des statuts. - d’étendre l’objet social à l’activité d’acquisition et de gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Poitiers. Pour avis 2062 La Gérance
TROIS ÉTOILES LIMOUSINES SERVICES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 4, rue Frédéric Mistral 75015 PARIS 402 863 807 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars 2014 il a été pris acte de la démission de Madame Corine CONNAN de ses fonctions de Gérante à compter du même jour et la nomination de Monsieur Aurélien FLEURY demeurant 84, rue
Didot 75014 PARIS en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2095 Pour avis
SCI ANLI
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 16 rue du Pot de Fer 75005 PARIS 437 938 616 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du 18 janvier 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 16 janvier 2014, à Paris, Madame Souad BEN M’HANNA a cédé toutes ses parts à Monsieur Ali BEN M’HANNA et qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 17 janvier 2014, à Paris, Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédé une part sociale à Madame Valentyna OREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de Madame Souad BEN M’HANNA de ses fonctions de Gérante à compter du 20 janvier 2014 et décidé de nommer Monsieur Ali BEN M’HANNA demeurant 4, rue Lacépède 75005 PARIS, en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée, Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2060 Pour avis
LE GARAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 9, Cours des Petites Ecuries 75010 PARIS 380 579 078 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraodinaire en date du 13 décembre 2013, il a été pris acte de la fin du mandat de Gérant de Monsieur Maurice DAVID à effet rétroactif du 4 janvier 2013. Monsieur Jacques DAVID demeure seul Gérant à compter de cette même date. Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de Paris. 2055 Pour avis
COOL WAVES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS 382 284 818 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 mars 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS au : 34, rue de lʼEchiquier 75010 PARIS à compter du même jour et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2086 Pour avis
AIRSOFT ENTREPOT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 7, rue Jules Chaplain 75006 PARIS 519 294 201 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 avril 2014 il a été :
Les Annonces Seine Lundi28 28avril avril2014 2014- numéro - numéro2020 Les Annonces dede la la Seine du- lundi
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Annonces judiciaires et légales - décidé de transférer le siège social du : 7, rue Jules Chaplain 75006 PARIS au : 83 A, rue Bobillot 75013 PARIS à compter du 11 avril 2014. - pris acte de la nomination de Monsieur Salim BOURGI demeurant 2, rue Antoine Hajje 75015 PARIS en qualité de Co-Gérant à compter du 11 avril 2014 pour une durée indéterminée. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2094 Pour avis
CATANDCO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 137, rue Mouffetard 75005 PARIS 530 167 899 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 10 avril 2014 la collectivité des Associés a pris acte de la démission de Madame Catherine BRIGAUD de ses fonctions de Gérante à compter du même jour et a nommé en qualité de nouveau Gérant, Monsieur Vincent HADJADJ demeurant 113, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT à compter du même jour pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2096 Pour avis
TELMETAL
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros Siège social : 15, rue Manin 75019 PARIS 801 521 584 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 avril 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 15, rue Manin 75019 PARIS au : 7, La Mare des Champs 27930 SAINT VIGOR à compter du même jour. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux et radiée de celui de Paris. 2088 Pour avis
SCI ANGIE
Société Civile Immobilière au capital de 152,45 Euros Siège social : 14 rue Thouin 75005 PARIS 449 057 348 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du 18 janvier 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a : - constaté qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 16 janvier 2014, à Paris, Madame Souad BEN M’HANNA a cédé toutes ses parts à Monsieur Ali BEN M’HANNA et qu’aux termes d’un acte sous seing privé de cession de parts sociales du 17 janvier 2014, à Paris, Monsieur Ali BEN M’HANNA a cédé une part sociale à Madame Valentyna OREL épouse BEN M’HANNA, - pris acte de la démission de Madame Souad BEN M’HANNA de ses fonctions de Gérante à compter du 20 janvier 2014 et décidé de nommer Monsieur Ali BEN M’HANNA demeurant 4, rue Lacépède 75005 PARIS, en qualité de nouveau Gérant pour une durée indéterminée,
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Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2059 Pour avis
KAPRIKA
Société par Actions Simplifiée au capital de 54 000 Euros porté à 94 500 Euros Siège social : 17, avenue Bugeaud 75116 PARIS 722 049 541 R.C.S. PARIS SIRET 722 049 541 00013 (1972 B 4954) Aux termes du procès-verbal de décisions des Actionnaires du 5 février 2014, le capital social a été augmenté en numéraire de 40 500 Euros pour le porter de 54 000 Euros à 94 500 Euros, par élévation de la valeur nominale de chaque action de 15 Euros, passant ainsi de 20 Euros à 35 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Ancienne mention : le capital social est fixé à 54 000 Euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à 94 500 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2093 Pour avis
DISSOLUTION
POWEO BLARINGHEM PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 2 755 000 Euros Siège social : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 510 029 820 R.C.S. PARIS Par consultation écrite des Associés en date du 28 février 2014 il a été décidé de transférer le siège social du : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 au : 88 ter, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 15 janvier 2014, les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. Pour avis 2069 Le Liquidateur
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SCI MARGOT
Société Civile Immobilière au capital de 2 100 Euros Siège social : 123, rue Caulaincourt 75018 PARIS 507 662 898 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2014 a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jacques JAMI, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2061 Pour avis
CONVOCATION
BOURBON
Société Anonyme au capital de 47 360 582 Euros Siège social : 33, rue du Louvre 75002 PARIS 310 879 499 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de la société BOURBON sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le : 20 mai 2014 à 15 heures à: lʼEUROSITES George V 28, avenue George V 75008 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après. 1) Ordre du jour de lʼAssemblée Générale Ordinaire : - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions, - Fixation des jetons de présence, - Renouvellement du cabinet DELOITTE & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, - Renouvellement du cabinet BEAS aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, - Renouvellement de Monsieur Christian MUNIER en qualité d’Administrateur, - Nomination de Madame Astrid de BRÉON en remplacement de Monsieur Henri d’ARMAND de CHATEAUVIEUX, en qualité d’Administrateur, - Renouvellement de Monsieur Baudouin MONNOYEUR en qualité d’Administrateur, - Nomination de Monsieur Bernhard SCHMIDT, en remplacement de Monsieur Guy DUPONT, en qualité d’Administrateur, - Nomination de Madame Wang XIAOWEI, en remplacement de Madame Lan Vo THI HUYEN, en qualité d’Administrateur, pour la durée du mandat restant à courir, - Nomination de Monsieur Philippe SALLE, en remplacement de Philippe SAUTTER, en qualité d’Administrateur, pour la durée du mandat restant à courir, - Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Jacques d’ARMAND de CHATEAUVIEUX, Président du Conseil d’Administration, - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Christian LEFÈVRE, Directeur Général, - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Laurent RENARD et Gaël BODÉNÈS, Directeurs Généraux Délégués. 2) Ordre du jour de lʼAssemblée Générale Extraordinaire : - Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les
Les Annonces de la Seine du - Lundi lundi28 28avril avril2014 2014--numéro numéro20 20
actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, - Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée, - Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, - Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, - Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option, - Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation, - Délégation à conférer au Conseil d’Administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de
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Annonces judiciaires et légales capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, - Limitation globale des plafonds en matière d’augmentation de capital prévus dans le cadre des délégations figurant aux dix-neuvième, vingtième, vingt-etunième, vingt-quatrième et vingt-huitième résolutions de la présente Assemblée, -Pouvoirs pour les formalités. ---------------------------Les Actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’Actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit 15 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’Actionnaire ou pour le compte de l’Actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’Actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’Actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’Actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : mandataires@bourbon-online.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les Actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les Actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les Actionnaires au porteur : en
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envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : mandataires@bourbon-online.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l’Assemblée Générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. L’Actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 15 mai 2014, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux Actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des Actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de BOURBON et sur le site internet de la société http://www.bourbon-online.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX CEDEX 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Lorsque l’Actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut
plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les Actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de BOURBON, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les Actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’Assemblée. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la société, http://www.bourbon-online.com, conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Pour avis 2051 Le Conseil d’Administration
TRANSFORMATION
BERNEMAN CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros Siège social : 15, rue Pelée 75011 PARIS 510 988 736 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en date du 27 décembre 2013, l’Associée Unique de la société BERNEMAN CONSEILS a décidé de transformer la société en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, sans que cela n’implique la création d’un être moral nouveau. Cette décision entraine la fin du mandat de l’ancien dirigeant de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme, la société aura les principales caractéristiques suivantes : Capital social : 5 000 Euros. Président : Madame Danielle BERNEMAN, née le 3 décembre 1948 à Salindres (Gard) de nationalité française, demeurant 15, rue Pelée 75011 PARIS. Conditions d’admission aux Assemblées Générales et exercice du droit de vote : Tout Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions. Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l’inscription
en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective. Chaque Actionnaire peut se faire représenter par un autre Actionnaire. Un Actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions et voter en personne du chef de l’autre partie. Chaque action donne droit à une voix. Condition de transmission des actions : Toute transmission d’actions par l’Actionnaire Unique est libre. En cas de pluralité d’Actionnaires, toute transmission d’actions s’effectue librement : - lorsqu’elle intervient entre les Actionnaires de la société, - lorsqu’elle résulte d’une succession ou d’une liquidation de communauté de biens entre époux, - lorsqu’elle intervient au profit d’ascendants, de descendants ou du conjoint de l’auteur de la transmission. Toute autre transmission est soumise à la procédure d’agrément définie ci-après. La transmission d’actions est soumise à l’agrément préalable des Actionnaires présents ou représentés, par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des voix. L’objet, le siège, la durée et la date de clôture de l’exercice social demeurent inchangés. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2066 Pour avis.
YVELINES MODIFICATION
A.J.C MANAGEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 200 Euros Siège social : 13, rue du Mesnil 78440 GARGENVILLE 752 052 340 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2013, il a été décidé, conformément à l’article L. 223-42 du Code de Commerce, de poursuivre l’activité de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2065 Pour avis
HELEA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 000 Euros Siège social : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE 501 867 444 R.C.S. PONTOISE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2013, il résulte que le siège social a été transféré, à compter du même jour, du : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE à: La Vallée Tiron Route départementale 142 78440 DROCOURT Suite à ce transfert, il est rappelé que : Objet : administration d’entreprises. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Vianney de PONNAT demeurant 3, sente du Lavoir 78170 LA CELLE SAINT CLOUD. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui de Pontoise. 2076 Pour avis
Les Annonces Seine Lundi28 28avril avril2014 2014- numéro - numéro2020 Les Annonces dede la la Seine du- lundi
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Annonces judiciaires et légales ADP HOLDING
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 433 500 Euros Siège social : 44, rue dʼEstienne dʼOrves 78500 SARTROUVILLE 502 563 075 R.C.S. VERSAILLES Le 31 mars 2014, l’Actionnaire Unique a : - renouvelé la société SECAP, Société Anonyme au capital de 150 000 Euros, ayant son siège social sis 44, rue Pasquier 75008 PARIS, R.C.S. PARIS B 392 008 066, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, - nommé la société SEGESTE, Société Anonyme au capital de 40 000 Euros, ayant son siège social sis 97, rue Péreire 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, R.C.S. VERSAILLES B 308 052 950, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement de Monsieur Denis WIRION, pour une période de six exercices, soit jusqu’à la décision de l’Actionnaire Unique sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 2073 Le Président
GVE
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Vétérinaires au capital de 30 000 Euros Siège social : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE 508 448 040 R.C.S. PONTOISE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2013, il résulte qu’à compter du même jour, la collectivité des Associés a décidé de transférer le siège social du : 6, Chemin de Préfontaine 95420 GENAINVILLE à: La Vallée Tiron Route départementale 142 78440 DROCOURT Suite à ce transfert, il est rappelé que : Objet : exercice de la profession de vétérinaire. Durée : 99 ans. Co-Gérants : Monsieur Vianney de PONNAT demeurant 3, sente du Lavoir 78170 LA CELLE SAINT CLOUD ; Monsieur Benoît LAHAYE demeurant 17, rue de Boubier 60240 LIANCOURT SAINT PIERRE ; Monsieur Christophe LEBOUCQ demeurant Ferme de Louareux 78120 SONCHAMP ; Monsieur Benoît BOYER demeurant Domaine de la Croix Belle 34480 PUISSALICON. L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui de Pontoise. 2077 Pour avis
DISSOLUTION
PARSEC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 19, boulevard de la République 78000 VERSAILLES 490 954 187 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2013, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation. Monsieur François AUGER
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demeurant 19, boulevard de la République 78000 VERSAILLES a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2068 Pour avis
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Maître Carine DUCROUX Avocat au Barreau de Versailles 19, rue Georges Lenôtre Résidence Grand Veneur 78120 RAMBOUILLET D’un jugement rendu par la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance de Versailles, le 9 janvier 2014, à la requête de : Monsieur Jean-Pierre Alain DUCHENE, né le 6 novembre 1940 à Rambouillet (Yvelines) de nationalité française, retraité, et Madame Maguette Béatrice DUCHENE, née NIANE, le 17 mars 1969 à Diourbel (99341 SENEGAL) de nationalité française, retraitée, demeurant ensemble 3, rue de la Mare au Buis 78120 RAMBOUILLET, mariés le 28 juin 2002 à Kolda (SENEGAL) sans contrant de mariage préalable à leur union, le Juge aux Affaires Familiales a homologué purement et simplement pour être exécuté selon ses forme et teneur, en toutes ses clauses, l’acte de changement de régime matrimonial des époux DUCHENE reçu par Maître Marie-Josèphe GIRARDOT-FILLION, Membre de la SCP "Bernard BELLECROIX, Jean-Jacques MONFORT, Patrick GROMEZ, Yann BRIDOUX" Notaires Associés, 8, rue Gautherin 78120 RAMBOUILLET, le 5 juillet 2011, contenant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens. 2083 Pour extrait
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION
BBH-CONSEIL
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 Euros Siège social : 153 bis, rue de la Porte Jaune 92380 GARCHES Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Garches du 2 avril 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : BBH-CONSEIL Siège social : 153 bis, rue de la Porte Jaune 92380 GARCHES Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 2 000 Euros, divisé en 200 actions de 10 Euros chacune. Objet : en France et dans tous pays : toute activité liée au conseil concernant les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication des entreprises et aux ressources humaines. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Jacques LANNOU demeurant 153 bis, rue de la Porte Jaune 92380 GARCHES, nommé pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire.
Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Clause d’agrément : les actions ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément préalable du Président, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2054 Pour avis
DDS
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 81, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Boulogne Billancourt du 8 avril 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : DDS Siège social : 81, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en 1 000 actions d’un Euro chacune. Objet : le conseil et l’assistance dans les domaines de la stratégie, de l’organisation et du management des entreprises. La détention de participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Durée : 99 ans. Président : Madame Véronique PRAQUIN demeurant 81, rue de Paris 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, nommée pour une durée indéterminée. Clause d’agrément : toute cession d’actions est soumise au préalable à l’agrément de l’Assemblée Générale dès lors que la société cesserait d’être unipersonnelle. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2072 Pour avis
MODIFICATION
COPAP EUROPE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 Euros Siège social : 345, rue dʼEstienne dʼOrves 92700 COLOMBES 514 560 614 R.C.S. NANTERRE Par délibérations de l’Associée Unique du 24 avril 2014, il a été décidé le transfert du siège social de la société à compter du même jour, du : 345, rue d’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES au : 320, rue Saint Honoré 75001 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2063 Pour avis
Les Annonces de la Seine du - Lundi lundi28 28avril avril2014 2014--numéro numéro20 20
PRESTIGE AUTO TIAGO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 57, avenue de la Marne 92600 ASNIERES SUR SEINE 752 898 726 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 avril 2014 il a été décidé de modifier la dénomination sociale et corrélativement l’article 3 des statuts. Ainsi, la dénomination sociale de la société qui était : PRESTIGE AUTO TIAGO est désormais : GARAGE DE LA MARNE Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 2053 Pour avis
MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 642 250 Euros Siège social : 1, Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 481 046 969 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises d’Issy les Moulineaux, le 11 avril 2014, bordereau 2014/518, case 5, extrait 4317, il a été approuvé : - le traité d’apport de titres par acte sous seing privé du 19 février 2014, aux termes duquel la société TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1 a fait apport à la société MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP de 7 499 585 actions de la société HOLDING OMEGA PARTCIPATIONS - HOP, pour une valeur de 201 184 378 Euros, moyennant l’attribution de 21 057 252 actions nouvelles de la société MONTE CARLO PARTICPATION d’un Euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à créer par la société MONTE CARLO PARTICPATION, à titre d’augmentation de capital, auxquelles est attachée une prime d’émission d’un montant total de 180 127 126 Euros. - le rapport du commissaire aux apports du 20 février 2014 déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 1er avril 2014 sous le numéro 10573. L’Assemblée Générale Extraordinaire, comme conséquence de l’approbation du traité d’apport des titres HOLDING OMEGA PARTICIPATIONS - HOP, a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 21 057 252 Euros, pour le porter de 12 642 250 Euros à 33 699 502 Euros, par création de 21 057 252 actions nouvelles d’un Euro de valeur nominale chacune entièrement libérées et attribuées à la société TELEVISION FRANCAISE 1 - TF1, en rémunération de son apport. Les actions nouvelles ont été créées jouissance au 1er janvier 2014 et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur création. Leurs droits aux dividendes s’exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l’exercice 2014. En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés et rédigés ainsi qu’il suit : Article 6 - Apports "Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 avril 2014, le capital social a été augmenté de 21 057 252 Euros pour être porté de 12 642 250 Euros à
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Annonces judiciaires et légales 33 699 502 Euros". Le reste de l’article reste inchangé. Article 7 - Capital social "Le capital social est fixé à 33 699 502 Euros. II est divisé en 33 699 502 actions d’un Euro de valeur nominale chacune". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2056 Pour avis
DISSOLUTION
POWEO BLARINGHEM PRODUCTION
Par Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2014, les Actionnaires ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2092 Le Liquidateur
CLÔTURE DE LIQUIDATION
MVE-DISTRIB
Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 2 755 000 Euros Siège social : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 510 029 820 R.C.S. PARIS Par consultation écrite des Associés en date du 28 février 2014 il a été décidé de transférer le siège social du : 44, rue de Washington Immeuble Artois 75408 PARIS CEDEX 08 au : 88 ter, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 15 janvier 2014, les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé que le liquidateur est Monsieur Johann PRECHT demeurant 16, rue de Franqueville 75016 PARIS. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. Pour avis 2070 Le Liquidateur
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 44, rue Brancas 92310 SEVRES 447 650 979 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 février 2014 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus à la Liquidatrice, Madame Colette MERKLEN demeurant 44, rue Brancas 92310 SEVRES, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2082 Pour avis
NUMSIGHT PILLS
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 janvier 2014 a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-François RAMADIER pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de Liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2085 Le Liquidateur
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros Siège social : 80-82, rue Gallieni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 751 246 240 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2013 a : - décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Jean-François RAMADIER demeurant 28, boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE, - fixé le siège de la liquidation et l’adresse de correspondance au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2084 Le Liquidateur
DISSOLUTION CLÔTURE
VISCA PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 21, rue Edouard Manet 92600 ASNIERES SUR SEINE 751 252 289 R.C.S. NANTERRE Par Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2014, les Actionnaires ont : - décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Nicolas CRETET demeurant 21, rue Edouard Manet 92600 ASNIERES SUR SEINE, - fixé le siège de la liquidation au siège social.
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NUMSIGHT PILLS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros Siège social : 80-82, rue Gallieni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 751 246 240 R.C.S. NANTERRE
RÉSILIATION DE LOCATION-GÉRANCE Le contrat de location-gérance consenti le 14 octobre 2013 par : la société LA PARISIENNE DʼINVESTISSEMENTS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 766 000 Euros, 44, rue de Stalingrad 92000 NANTERRE R.C.S. NANTERRE B 531 945 608, représentée par ses Co-Gérants, Monsieur Jean-Jacques JOUSSEAU et Madame Géraldine MARTIN épouse JOUSSEAU, à: la société RAPIGIR, Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros, 613, Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE R.C.S. NANTERRE B 797 769 049, représentée par ses Co-Gérants associés, Messieurs Florian GIRAULT et Etienne RAPICAULT, portant sur la gestion de l’exploitation du fonds de commerce de café, bar, restaurant, brasserie, vente à emporter, connu sous l’enseigne : CHEERLEADERʼS CAFE sis et exploité au 613, Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE,
a été résilié par anticipation à compter du 22 avril 2014, la date de libération effective des locaux étant fixée le même jour. 2057 Pour avis
SEINE-ST-DENIS CLÔTURE DE LIQUIDATION
ANGU-KANA
Société à Responsabillité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 54, rue dʼEstienne dʼOrves 93310 LE PRE SAINT GERVAIS 752 214 478 R.C.S. BOBIGNY L’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2014 a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Sellathurai KANAGARATNAM, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 2078 Pour avis
AVIS D'ENQUÊTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
PRÉFECTURE DU VAL-D’OISE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Bureau de l’environnement et des installations classées pour la protection de l’environnement 5, avenue Bernard Hirsch Boîte Postale 6158 95022 CERGY PONTOISE CEDEX
AIR FRANCE Marque : AIR FRANCE INDUSTRIES
Société Anonyme au capital de 126 748 775 Euros Siège social : 45, rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 93290 TREMBLAY EN FRANCE 420 495 178 R.C.S. BOBIGNY
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage dégraissage visé par la rubrique 2563. 2) Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l’exclusion de la vibro-abrasion), a) le volume des cuves de traitement étant supérieur à 1500 litres. Trois cuves pour une capacité totale égale à 27720 litres seront installées sur le site. Le dossier, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sont consultables dans les mairies susmentionnées pendant l’enquête. Monsieur Christian BACON, désigné Commissaire Enquêteur Titulaire (Monsieur Marc ALLART a été désigné Commissaire Enquêteur Suppléant) par Ordonnance du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 4 avril 2014, sera chargé de réunir les observations présentées sur les registres d’enquête et de les clore à l’expiration du délai ci-dessus indiqué. Il se tiendra à la disposition du public en Mairie de Roissy en France : - le lundi 19 mai 2014 de 9 heures à 12 heures, - le lundi 26 mai 2014 de 14 heures à 17 heures, - le mercredi 4 juin 2014 de 15 heures à 18 heures, - le samedi 14 juin 2014 de 9 heures à 12 heures, à lʼOffice de tourisme de Roissy-en-France 6 allée du Verger 95700 ROISSY EN FRANCE - le vendredi 20 juin 2014 de 14 heures à 17 heures Le Préfet du Val d’Oise est l’autorité compétente pour délivrer ou refuser l’autorisation demandée. Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur Titulaire seront déposés dans les Mairies de Roissy en France et du Tremblay en France et à la Direction Départementale des Territoires du Val-d’Oise – Service Agriculture, Forêt et Environnement – Pôle de l’Environnement et des Installations Classées, pour y être tenus à la disposition du public pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 2052 Pour avis
OPPOSITION CESSION DE DROITS
AVIS DʼOUVERTURE DʼENQUETE PUBLIQUE Par Arrêté Préfectoral numéro 11838 du 15 avril 2014, une enquête publique a été ouverte en Mairies de Roissy en France (Val d’Oise) et du Tremblay en France (Seine-Saint-Denis) du : lundi 19 mai 2014 au : vendredi 20 juin 2014 inclus, en application du Code de l’Environnement, sur la demande présentée par la société AIR FRANCE INDUSTRIES, représentée par Monsieur Joan GEX-FABRY, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de traitement de surface et de peinture sur le territoire de la commune de Roissy en France (Val d’Oise) au titre notamment de la rubrique ci-après : NUMERO 2565-2-a : installation soumise à autorisation :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2014 à La Courneuve enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint Denis Nord, le 18 avril 2014 bordereau 2014/1 231, case 7, Monsieur Sakir BIRINCI demeurant 132, allée Paul Dupont 93390 CUCHY SOUS BOIS, R.C.S. BOBIGNY A 515 376 002 a cédé à : la Société CITY DRIVE, tous ses droits pour le temps restant à courir, à compter du 17 avril 2014, au bail des locaux qu’il occupait, sis 113, avenue de la Division Leclerc 93350 LE BOURGET, moyennant le prix de 30 000 Euros. La société CITY DRIVE est en formation et son futur Gérant Fateh BOUSKRA, né le 25 février 1986 à 93200 SAINT DENIS, de nationalité française demeurant 118, rue Rateau
Les Annonces Seine Lundi28 28avril avril2014 2014- numéro - numéro2020 Les Annonces dede la la Seine du- lundi
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Annonces judiciaires et légales 93120 LA COURNEUVE, s’est engagé à obtenir l’immatriculation au R.C.S. de Bobigny de la société CITY DRIVE au plus tard le 30 juin 2014. A défaut, les dispositions du contrat sus visé seront réputées avoir été consenties au profit du Gérant. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales par Maître Christophe GUIBLAIS, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, demeurant 72, rue de la Convention 93120 LA COURNEUVE où domicile a été élu à cet effet. 2075 Pour avis
Associé Monsieur Hans-Eugen HANTZSCHE, né le 28 décembre 1961 à Tübingen (99142 ALLEMAGNE) de nationalité allemande, demeurant 35, avenue Gabriel Péri 94300 VINCENNES, conformément à l’article 12 des statuts, sans limitation de durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux Associés. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis 2081 La Gérance
VAL DE MARNE
TRANSFORMATION
MODIFICATION
SELARL PHARMACIE NABET
ITUTORAT
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros Siège social : 10, Place de lʼEurope 94220 CHARENTON LE PONT 752 366 625 R.C.S. CRETEIL Par décision Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 avril 2014, il a été décidé de nommer Madame Jacqueline MATHIEU demeurant 10, Place de l’Europe 94220 CHARENTON LE PONT en qualité de nouvelle Présidente, à compter du 14 avril 2014 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Frédéric BEAUVAIS, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2071 Pour avis
SCI MANSART DE L’ISLE
Société Civile Immobilière au capital de 39 681 Euros Siège social : 1 bis, rue de Plaisance 94130 NOGENT SUR MARNE 338 810 468 R.C.S. CRETEIL SIRET 338 810 468 00029 Conformément à l’article 6 des statuts, par acte en date du 20 janvier 2014 les Associés de la SCI MANSART DE L’ISLE ont : - pris acte du décès en date du 12 décembre 2013 de Monsieur Martin GILLO, Gérant non Associé, - nommé en son remplacement en qualité de Gérant non Associé à compter du 20 janvier 2014, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction de Monsieur Hans-Eugen HANTZSCHE, né le 28 décembre 1961 à Tübingen (99142 ALLEMAGNE) de nationalité allemande, demeurant 35, avenue Gabriel Péri 94300 VINCENNES, avec tous pouvoirs d’engager la société à l’égard des tiers. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis 2080 Le Gérant
MELISANA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 800 000 Euros Siège social : 1 bis, rue de Plaisance 94130 NOGENT SUR MARNE 602 000 275 R.C.S. CRETEIL SIRET 602 000 275 00019 Conformément à l’article 15-1. des statuts, aux termes de décisions collectives en date du 13 février 2014, les Associés ont : - pris acte du décès en date du 12 décembre 2013 de Monsieur Martin GILLO, Co-Gérant, - confirmé le mandat de Gérant non
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Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros Siège social : 120, boulevard de Stalingrad 94400 VITRY SUR SEINE 505 308 056 R.C.S. CRETEIL Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 janvier 2014, sous la condition suspensive de l’obtention de la déclaration modificative d’exploitation délivrée par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, il a été décidé de transformer la société en Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée et d’adopter le nouveau texte des statuts sans création d’une personne morale nouvelle. Son objet, sa durée, sa date de clôture de son exercice social, son siège social ainsi que son capital social restent inchangés. La dénomination de la société est désormais : SELAS PHARMACIE NABET Sous son ancienne forme, elle était dirigée par Monsieur Benjam NABET en qualité de Gérant. Sous sa nouvelle forme de SELAS, Monsieur Benjamin NABET demeurant 17, boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS exercera les fonctions de Président pour une durée indéterminée. Les Associés ont décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes : - Titulaire : Monsieur Yossi BOHBOT domicilié 73, rue Saint-Blaise 75020 PARIS. - Suppléant : Monsieur Joe BENDAVID domicilié 5, rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET. Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 avril 2014, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive et la confirmation des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2014 à effet du 1er mai 2014. Suite à cette transformation, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Cession des actions : les cessions à titre onéreux d’actions consenties aux Actionnaires ou aux tiers étrangers à la société ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement de la majorité des deux tiers des Actionnaires professionnels exploitants. Droits de vote : tout Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2074 Pour avis
Décoration
Marc Taccoen
Chevalier de la Légion d’honneur Paris, 11 avril 2014
A
u « Cercle de la Cour de cassation » s’est déroulée, dans l’intimité, la cérémonie au cours de laquelle Vincent Lamanda a remis les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Marc Taccoen. Ce vendredi 11 avril 2014, le Premier Président de la Cour de cassation s’est exprimé en ces termes :
La cérémonie qui nous réunit ce soir est pour moi une source toute particulière de joie. Hommage à une personnalité dont la noblesse d’âme et le sens de l’exigence ont toujours fait honneur à la Justice, l’instant s’enrichit de ces manifestations d’amitié, de cordiale estime et de sincère considération que je décèle derrière les présences de chacune et de chacun d’entre vous. En écho à l’intelligence et à la délicatesse d’un homme d’exception, il me tenait à cœur de joindre à ces attentions de vos proches, confrères et amis, le témoignage de toute ma reconnaissance. Votre choix de me demander de vous remettre les insignes de votre grade m’honore et me touche. Si je suis si fier de pouvoirvousdécoreraujourd’hui,c’estqu’à la mesure du temps, et à la force des actes, j’ai pu apprécier quel homme vous êtes. Grâce à vous, l’honneur est en pleine lumière. Le nombre et la qualité de ceux qui vous entourent, en sont le signe tangible. L’éclat de la décoration vous distinguant rejaillit sur toute la communauté des experts de Justice aux destinées de laquelle vous présidez depuis quelques années. Oui, par votre droiture, par la rigueur déployée dans tous les domaines que vous embrassez, par votre conscience professionnelle, votre goût de l’effort et du partage comme par la sincérité des relations nouées avec tous ceux qui ont la chance de vous côtoyer, vous êtes vraiment digne d’être aujourd’hui à l’honneur. L’étoile à cinq rayons doubles, reliés par des branches de chêne et de laurier que je vais épingler sur le revers de votre veste, sera le symbole visible qui permettra à chacun de retrouver la trace de cette énergie, de ces nombreux talents illustrés dans votre exercice professionnel et de cette attention particulière aux autres qui compte pour beaucoup dans votre vocation. Cette foi, cette volonté inlassable de tout mettre en œuvre pour servir, avec conviction et abnégation ; l’enthousiasme et la générosité que vous déployez ; voilà
Les Annonces de la Seine du - Lundi lundi28 28avril avril2014 2014--numéro numéro20 20
tous ces mérites éminents justement récompensés. Si j’évoque d’emblée ces lignes de forces, c’est qu’elles me semblent révéler une rare élégance ainsi qu’un souci d’authenticité qui n’appartiennent qu’aux meilleurs. Ces vertus, vous les avez forgées avec patience et talent, en véritable orfèvre, à l’instar des artisans qui ont façonné votre croix de chevalier. Cette belle constance est perceptible dès l’aube de votre parcours. Homme de l’art, vous le devenez dès 1981 au terme de brillantes études de médecine. Docteur d’État, votre vœu d’embrasser l’exigeante spécialité de médecin légiste se réalisera par l’obtention, quelques années plus tard, de deux certificats d’études spécialisés, l’un en médecine légale, l’autre relatif à la réparation juridique du dommage corporel. Jamais vous ne faillirez, depuis lors, à cette délicate mission qui, au plus près des corps et des êtres, s’attache à retisser les mémoires : rendre Justice à ceux qui ont été meurtris ou nous ont brutalement quittés, offrir des réponses à ceux qui restent, telle sera votre constante ambition. Figure éminente de l’institut médico-légal de Paris depuis 1999, vous en devenez une référence, appelée à y assumer des responsabilités de plus en plus élevées. Médecin inspecteur adjoint depuis 2005, vous occupez les fonctions d’adjoint direct du directeur de cet établissement. L’homme de science que vous êtes, a fait aussi très rapidement le choix de mettre son savoir au service de l’œuvre de Justice. Inscrit près la Cour d’appel de Douai dès 1989, vous rejoignez en 2010 la prestigieuse liste des experts de la Cour d’appel de Paris. Votre incomparable connaissance, doublée d’une parfaite indépendance, vous vaudront d’être agréé par la Cour de cassation en 2005. Expert près la Cour administrative d’appel de Paris, vous œuvrez aussi comme consultant de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Partout, la clarté et la sûreté des rapports d’un praticien accompli seront saluées. Votre disponibilité, votre sens du service public et l’humanité avec laquelle vous menez vos expertises, trahissent les vertus d’un professionnel reconnu. Votre puissance de travail alliée à la pertinence de vos conclusions achèvent de forger votre notoriété, ô combien méritée.
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Décoration C’est ainsi un précieux partenaire, aux compétences éprouvées, et à la réputation d’ores et déjà assurée, qui prend la tête de la compagnie des expertsmédecins. L’homme de Justice, d’engagement et de conviction, tout entier dévoué au service des autres, s’y dévoile. Il sera véritablement porté, en avril 2012, par ses pairs, à la présidence du Conseil national des compagnies d’experts de Justice. Votre bon sens, une humilité rare teintée d’une profonde sagacité y feront merveille, cher Marc Taccoen, vous qui, de l’avis de tous, savez si bien sonder les âmes et les cœurs. Dans un esprit de concertation dont chacun vous sait gré, vous avez non seulement fait entendre la voix de la communauté des experts judiciaires, mais encore offert des impulsions nouvelles à une institution prestigieuse. Je garde vivant en mémoire cette heureuse initiative qui verra le Conseil national s’intéresser à la jurisprudence de la Cour. En quelques mois à peine de votre présidence, elle trouvera un aboutissement, jusqu’à offrir au profit de tous un panorama remarquable sur le droit de l’expertise. Chacun mesure aussi vos efforts inlassables pour proposer une formation de valeur, pour sans cesse innover afin de mieux éclairer, dans leur art délicat, les experts de Justice. Une authentique réflexion s’est engagée, sous votre égide bienveillante, afin d’ouvrir le monde des experts français à la méthodologie de leurs confrères de pays voisins. A n’en pas douter, il y a chez vous quelque chose de nos grands explorateurs qui, l’air de ne pas y toucher, presque à la dérobée, révèlent les autres à de nouvelles dimensions, à de nouvelles perspectives. Homme de culture et de partage, vous êtes aussi l’auteur de nombreuses et doctes publications. Vos interventions lors de conférences et de sessions de formation, en France comme à l’étranger, sont prisées. Imprégné du meilleur et du plus sûr de tout ce que filtre une tradition, mais aussi ouvert à tout l’imprévisible en cours, novateur sans nul souci de l’être, par votre seule probité à faire vivre l’esprit de notre temps, vous aimez à l’évidence votre métier.
Vous magnifiez cet engagement, vous attachant à entraîner les autres, à offrir à chacun sa juste place et à participer vous-même à l’effort collectif en modèle que vos pairs ne pourront que suivre. Seules les passions maîtrisées enfantent les carrières exemplaires. Mais votre portrait ne serait pas complet si je n’évoquais enfin l’homme de cœur et de fidélité. Fidélité à la parole donnée, fidélité en amitié, d’une personne désintéressée, proche des gens, à leur écoute, offrant la profondeur des vrais humanistes. La constance avec laquelle vous avez su agréger autour de vous, au sein du conseil national, tant de bonnes volontés, le révèle. Le dévouement de chacune et de chacun d’eux, plus qu’un long discours, souligne la force d’un attachement sincère à votre personne. N’en déplaise à votre modestie, vous portez en vous cette marque des plus grands, de ceux qui, se donnant corps et âme au bien-être d’autrui, ne cherchent pas les honneurs, mais les méritent. C’est dire si, par vos soins empressés, l’étoile à cinq branches étincelle de mille feux. Homme de l’art, de science, de justice, de culture et de cœur ; chacun des rayons de cet astre émaillé de blanc, trouvent en votre être une résonnance particulière. Mais, alors que je m’apprête à vous remettre cette distinction en témoignage de notre gratitude, il me vient en mémoire un récit en forme de parabole d’Elie Wiesel. Un vieil homme, dans un pays lointain d’Orient, pouvait, disait-on, voir la vérité derrière les apparences. Le Vizir, apprenant son existence, le fit chercher et amener devant lui : « as-tu réellement ce pouvoir ? », lui demanda-t-il. Le vieil homme acquiesça. « Puisque tel est ton don, réponds-moi ! J’ai dans ma main, derrière mon dos, un oiseau. Est-il mort ou vivant ? ». Le vieil homme se tut, conscient que, suivant sa réponse, le Vizir étoufferait l’animal, en serrant son poing, ou l’épargnerait. « Ton silence est preuve de ton mensonge. Tu ne peux voir ce que tu prétends ».
« La réponse, rétorqua alors le sage, est entre tes mains ! ». Derrière cette silhouette vénérable, c’est un peu de vous que je crois déceler. Comme premier des experts, vous savez mieux que quiconque discerner les vérités cachées. Le juge, à l’image du vizir, a souvent grand besoin de vos lumières, trouvant en vous ce précieux « éclaireur de conscience », cher à René Garaud. Un éclaireur avisé et prudent, sachant se garder des pièges de l’arrogance comme de l’ignorance, face à celui qui, en définitive, détient la réponse entre ses mains. En tant que juge, il me plaît aussi de rendre aujourd’hui hommage, en votre personne, à cette sagesse de l’expert. Oui, je suis fier de vous connaître, fier de vous parrainer dans notre premier ordre national. Votre famille – que je salue –, par des traditions solides et la chaleur de son affection, a toute sa part dans ce bel accomplissement. Qu’elle partage avec vous cette distinction. Je réclame ce soir ma place d’ami à vos côtés pour vous dire toute la signification que nous attachons à l’heureuse manifestation de cette cérémonie en votre honneur. Qu’ajouter à l’éloquent discours de l’Officiant qui retrace avec exactitude la carrière exemplaire du récipiendaire ? Apprécié dans son entourage pour son niveau d’exigence et d’absolu, le Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice est reconnu pour ses valeurs morales et son pragmatisme qui sont le moteur d’une incontestable réussite. Nous présentons nos chaleureuses félicitations au médecin, inspecteur adjoint de l’Institut médicolégal de Paris qui sait s’impliquer sans défaillance dans son métier qu’il vit avec passion. Nous saluons l’autorité et l’indépendance de l’expert dont les qualités ont été légitimement mises en lumière par la République. 2014-268 Jean-René Tancrède
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Vincent Lamanda et Marc Taccoen
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Les Annonces de la Seine - Lundi 28 avril 2014 - numéro 20