Edition du jeudi 11 juillet 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 11 juillet 2013 - Numéro 44 - 1,15 Euro - 94e année

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Guillaume Drago, Didier Le Prado et Henri Nallet

Haut Conseil des Professions du Droit Propositions pour une réforme du financement et de l’organisation de l’aide juridictionnelle VIE

DU DROIT

Haut Conseil des Professions du Droit Présentation de la réforme de l’aide juridictionnelle et solutions pour son financement par Guillaume Drago ..................................

2 Compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 juin 2013 ............................ 10

Conférence des Bâtonniers

TRIBUNE

Les Premiers Présidents de Cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats ? par Christian Charrière-Bournazel ...................................................................

12

PALMARÈS

Prix Olivier Debouzy 3ème édition décernée à Christophe Jamin ......................................................

13

SOCIÉTÉ

Fédération Femmes Administrateurs ................................................ 14

DIRECT

Campus 2013 ............................................................................................... 17 Institut National de la Propriété Industrielle Inauguration du nouveau siège social et signature d’un contrat d’objectifs et de performance 2013 /2016 .....................................................

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Ministère de la Culture et de la Communication Décret supprimant la peine complémentaire de la suspension d’accès à Internet ...............................................................

ANNONCES

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LÉGALES ..................................................................... 21

DÉCORATION

Jean-Luc Allavéna, Chevalier de la Légion d’honneur ...................................................................

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e Haut Conseil des Professions du Droit est une association regroupant des professions juridiques dont l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a suscité la création en décembre 2010 à la suite du dépôt du rapport de la commission présidée par Jean-Michel Darrois. Le rapport de cette commission avait proposé la création d’un Haut Conseil des Professions du Droit qui devait d’une part gérer les fonds destinés à l’aide juridictionnelle, d’autre part, prendre la suite du Conseil national du droit, et de troisième part, permettre une meilleure coopération entre les professions. C’est pour répondre à ce troisième objectif et permettre aux professions de disposer d’un lieu de discussion et d’échanges que cette association a été créée. Elle a pour objet de constituer un lieu de dialogue et de concertation entre les professions sur des questions d’intérêt commun, de faciliter les partenariats et les coopérations entre elles, de mutualiser et de renforcer les liens et de constituer un organe commun de promotion des professionnels du droit. Sont actuellement membres du Haut Conseil des Professions du Droit les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les commissaires priseurs judiciaires.

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La Conférence des Bâtonniers en est également devenue membre depuis le 3 juin dernier. Les différentes propositions pour une réforme du financement et de l’organisation de l’aide juridictionnelle ont été élaborées avec le concours de Guillaume Drago, rapporteur général, professeur à l’université PanthéonAssas Paris II. Mercredi dernier, 10 juillet 2013, le Haut Conseil des Professions du Droit a organisé un colloque, à la Cour de cassation, sur le thème de l’accès au droit, l’état des lieux a été dressé par Bernard Stirn, Jean-Pierre Dumas, Eliane Mary et René Despieghelaere. Le rapport sur le financement et l’organisation de l’aide juridictionnelle, remis à Christiane Taubira le 3 mai 2013, a été présenté par Guillaume Drago. Les professionnels du droit ont ensuite donné leur point de vue sur ce projet de réforme, sont donc intervenus : Gilles Thouvenin, Jean-Luc Forget, Didier Coiffard et Jean-Daniel Lachkar. Quant aux perspectives d’avenir, c’est à l’ancien Garde des Sceaux, Henri Nallet, qu’il a été demandé d’en tracer les grandes lignes. Son message est clair : face aux difficultés actuelles de financement et de gestion de l’aide juridictionnelle, il faut améliorer l’accès au juge dans le respect des principes fondamentaux en tenant compte de la spécificité de chaque profession. Didier Le Prado et Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr

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Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05

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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Présentation générale de la réforme de l’aide juridictionnelle 1. FONDEMENTS DE L’ACCÈS AU DROIT Le droit d’agir en justice, le droit à un recours effectif devant un juge et l’accès au droit sont aujourd’hui des droits fondamentaux dont se réclament légitimement les justiciables et leurs conseils. Corollaire de ces droits, la possibilité d’obtenir de l’État une aide pour agir en justice, qualifiée d’aide juridictionnelle, est un droit inclus dans ces droits plus généraux, même s’il n’est pas énoncé et reconnu de façon systématique. Ces droits procéduraux sont reconnus en droit international, par la Convention européenne des droits de l’homme, en droit de l’Union européenne ainsi qu’en droit national. En droit international Reconnu d’abord par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le droit à un recours effectif est inscrit à l’article 8 de la Déclaration universelle selon lequel « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la Loi ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 reconnaît le droit de toute personne à un « recours utile »(1) ainsi que le droit à ce que sa cause doit « entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial»(2), droit assorti de la possibilité de « se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer »(3). En droit européen On sait que la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît dans son article 6 § 1 le droit de toute personne à ce que « sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». L’article 6 § 3 de la même Convention précise que « tout accusé a droit notamment à : […] se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent», ce qui limite, dans la Convention, l’aide juridictionnelle aux procédures de caractère pénal. Mais la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’article 6 § 1 s’applique en principe à une procédure portant sur l’aide juridictionnelle lorsque cette procédure peut être considérée « comme déterminante pour le droit d’accès à un tribunal » (Cour EDH, 10 juillet 2008, Blandeau c/ France, § 22). Dans le même temps, l’existence, au sein d’un système judiciaire, d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles de bénéficier d’une assistance judiciaire est admis par la Cour européenne des droits de l’homme, en admettant qu’elle doit prendre en considération la qualité du système d’assistance judiciaire dans un État donné, soulignant que le système français offrait des garanties substantielles aux requérants, préservant de l’arbitraire (Cour EDH, 26 février 2002, Essaadi c/ France). En droit de l’Union européenne Dans le droit de l’Union européenne, on retrouve dans la Charte des droits fondamentaux, à son article 47, le droit à un recours effectif ainsi que le droit d’accéder à un Tribunal impartial, dans des termes fortement inspirés de la Convention européenne des droits de l’homme(4). Le dernier alinéa de l’article 47 de la Charte énonce en outre que « une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».

Les Annonces de la Seine - jeudi 11 juillet 2013 - numéro 44


Vie du droit

2. LA CONTRIBUTION POUR L’AIDE JURIDIQUE La réforme de la garde à vue a conduit le législateur à instaurer dans la loi de finances rectificative de 2011 un droit de timbre de 35euros exigé du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant les juridictions judiciaires ou les juridictions administratives. Il s’agit de l’article 1635 bis Q inséré dans le Code général des impôts par l’article 54 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 complété par le décret numéro 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette nouvelle contribution a été vivement critiquée par les professions juridiques. Un recours a été formé contre le décret devant le Conseil d’État et deux QPC dirigées contre les dispositions législatives ont été transmises tant par le Conseil d’État que par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Il était d’ailleurs notamment reproché tant au législateur qu’au pouvoir réglementaire d’avoir ainsi porté atteinte au droit d’accès au juge en exigeant du plaideur de façon totalement indifférenciée qu’il s’acquitte d’une taxe non négligeable avant même de pouvoir saisir son juge.

Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d’État, se sont prononcés pour reconnaître respectivement la constitutionnalité puis la légalité de la Contribution pour l’aide juridique de 35 € (art. 1635 bis Q du Code général des impôts) ainsi que celle du droit de 150 € (art. 1635 bis P du Code général des impôts) dû par les parties à l’instance d’appel. Dans sa décision QPC du 13 avril 2012, Conseil constitutionnel a d’abord considéré que, en instituant cette taxe de 35 €, « le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, le coût résultant, au titre de l’aide juridique, de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue».

La réforme de la garde à vue a conduit le législateur à instaurer dans la loi de finances rectificative de 2011 un droit de timbre de 35 euros exigé du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant les juridictions judiciaires ou les juridictions administratives.

Guillaume Drago

De même pour le droit de 150 €, « le législateur a ainsi entendu assurer le financement de l’indemnisation des avoués près les Cours d’appel prévue par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d’appel, laquelle avait pour objet de simplifier et de moderniser les règles de représentation devant ces juridictions ». Le Conseil constitutionnel déclare ces deux taxes conformes à la Constitution en considérant que «en instituant la contribution pour l’aide juridique et le droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu’il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que si le produit du droit de 150 € est destiné à l’indemnisation des avoués, le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques n’imposait pas que l’assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules Cours d’appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011, qu’ainsi, aucune de ces contributions n’entraîne de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »(16) Enfin, dans sa décision du 20 décembre 2012, le Conseil d’État a reconnu la légalité de ces deux taxes selon un raisonnement et un fondement proches de ceux du Conseil constitutionnel. Il a d’abord considéré d’une part, « qu’en créant la contribution pour l’aide juridique, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d’intérêt général d’assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l’aide juridique, de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ; que, d’autre part, l’institution par le législateur d’un droit perçu à l’occasion des seules procédures d’appel répond au motif d’intérêt général d’assurer le financement de la simplification et de la modernisation des règles de

représentation devant les Cours d’appel par la loi du 25 janvier 2011, laquelle a prévu la suppression du monopole de représentation des avoués devant les Cours d’appel et leur indemnisation ; que le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables en fixant le montant de la contribution et du droit d’appel à un niveau qui n’en fasse pas une charge excessive et en exemptant du paiement de ces impositions les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; que le législateur a également prévu que la contribution pour l’aide juridique ne serait pas due, outre les instances pénales, pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l’accès à la justice devait être assurée, tels que les procédures de traitement des surendettements des particuliers ou les procédures collectives ; qu’en outre, la contribution n’est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ; que, dès lors, les dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du Code général des impôts, qui poursuivent chacun un but légitime sans porter d’atteinte excessive au droit d’accès au juge, ne méconnaissent ni les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause, celles de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Au regard de l’atteinte alléguée au principe d’égalité devant la justice, le Conseil d’État répond « qu’en imposant, sauf exceptions, le versement d’une contribution pour l’aide juridique à l’occasion de l’introduction de toute instance juridictionnelle, la loi du 29 juillet 2011 n’a pas remis en cause les dispositions législatives spéciales contraires prévoyant que dans certaines procédures la demande est présentée, instruite et jugée sans frais ; qu’elle a en revanche nécessairement entendu que la contribution s’appliquerait aux procédures qu’elle vise dans les cas où la même règle de gratuité ne résulte que d’une disposition réglementaire; qu’ainsi, en indiquant que la contribution n’est pas due pour les seules procédures pour lesquelles une disposition législative a prévu que la demande était formée, instruite ou jugée sans frais, le décret attaqué s’est borné à tirer les conséquences des choix faits par le législateur dans la détermination du champ d’application de la contribution et n’a, en tout état de cause, pas davantage méconnu le principe d’égalité entre les justiciables »(17). La question de la constitutionnalité et de la légalité de ces différentes taxes est donc réglée par une réponse claire du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, en faisant référence aux facultés contributives des justiciables. Les deux juridictions ont également souligné la volonté du législateur d’établir une solidarité financière entre les justiciables dans un but d’intérêt général.

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En droit constitutionnel Le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle de plusieurs droits procéduraux en les fondant sur la « garantie des droits »de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789(5). Concernant ainsi les droits de la défense, le Conseil constitutionnel les fonde aujourd’hui sur cet article 16 de la Déclaration(6), après les avoir d’abord fondés sur l’existence d’un Principe fondamental reconnu par les lois de la République(7). Ces droits de la défense sont également invocables dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, comme étant l’un des droits et libertés que la Constitution garantit(8). Plus généralement, le Conseil constitutionnel énonce que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »(9). Il ajoute que « aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse »; et son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties »(10). Il faut enfin noter que ces différents droits sont invocables au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité, qu’il s’agisse des droits de la défense(11), de l’équilibre des droits des parties(12), du droit à un recours juridictionnel effectif(13), du principe de l’indépendance des juridictions(14) et du principe d’impartialité, indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles(15).

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Vie du droit 3. NÉCESSITÉ D’UNE RÉFORME DU FINANCEMENT ET DE L’ORGANISATION DE L’AIDE JURIDIQUE Les décisions rendues tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’État montrent que la question du financement de l’aide juridictionnelle relève de la solidarité nationale ; mais les professions du droit qui sont des partenaires particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de la politique d’aide juridictionnelle doivent y être associées. Les principes gouvernant l’octroi de l’aide juridictionnelle s’appuient sur les principes fondamentaux de l’accès au droit et à la justice, c'està-dire sur ce droit fondamental protégé sur le plan du droit international, européen, communautaire et constitutionnel. Toutes les professions du droit sont attachées au respect de ces droits fondamentaux. Elles sont conscientes de l’enjeu social et juridique que constitue l’accès au droit et l’aide juridictionnelle et souhaitent apporter au même titre que l’Etat leur contribution à l’amélioration du fonctionnement de l’aide juridictionnelle afin de permettre au justiciable un meilleur accès à la justice. Comme le soulignait déjà le sénateur Roland du Luart dans son Rapport d’information de 2007 consacré à l’aide juridictionnelle, « l’aide juridictionnelle est en crise »(18). La réforme du financement de l’aide juridictionnelle est devenue une nécessité pour plusieurs raisons(19). La première raison est une insuffisance des crédits consacrés par l’État au financement de l’aide juridictionnelle. Ces crédits s’élèvent, dans la loi de finances pour 2013, à 336,3 millions d’euros alors que le besoin de financement est estimé à un montant bien supérieur. Cette insuffisance est constatée depuis de longues années par l’ensemble des institutions concernées par l’aide juridictionnelle, qu’il s’agisse des justiciables, des avocats ou des autres professions juridiques. Malgré l’augmentation régulière de ces crédits votés en lois de finances, le Parlement en fait le constat régulier(20), soit à l’occasion du vote annuel de la loi de finances, soit à l’occasion de rapports d’information sur le thème de l’accès au droit et à la justice. Les différentes professions du droit contribuent d’ores et déjà à l’accès au droit et au fonctionnement de l’aide juridictionnelle. C’est le cas bien sûr des avocats qui assistent et représentent les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en contrepartie d’indemnités qui leur sont versées par l’État ; mais de plus, la profession et les ordres ont mis en place une organisation comportant des structures multiples afin de répondre aux besoins des justiciables tant en matière civile que pénale ; et ils participent également au fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle et apportent assistance aux justiciables dans le cadre de conseils ou consultations gratuites. C’est le cas des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui, représentent les justiciables devant les deux Hautes Juridictions en contrepartie d’une indemnité qui n’a pas été réévaluée depuis 1991 et couvre moins de la moitié des dépenses qu’il doivent engager ; les dossiers d’aide juridictionnelle sont d’ailleurs répartis entre l’ensemble des avocat aux Conseils ; mais ces derniers participent également sous de nombreuses autres formes à l’accès des plus démunis à ces deux juridictions : une trentaine d’avocats aux Conseils sont membres des bureaux d’aide juridictionnelle du Conseil d’État et de la Cour de cassation et instruisent avec les magistrats les

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dossiers afin de déterminer s’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’octroi de l’aide juridictionnelle (8500 demandes par an devant la Cour de cassation et 3500 demandes par an devant le Conseil d’Etat) ; les avocats aux Conseils assurent sans rémunération une permanence devant le juge des référés du Conseil d’État ; ils sont commis d’office dans le cadre des mandats d’arrêts européens ; ils assurent des consultations gratuites… C’est également le cas des notaires qui, depuis longtemps (loi du 22 janvier 1851), apportent leur concours gratuitement pour la réception des actes concernant les personnes ayant obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les notaires, par leur rôle social, s’inscrivent naturellement dans un cadre de résolution des conflits et de justice de proximité car ils ont une obligation juridique et morale de faciliter l’accès au droit.

Les différentes professions du droit contribuent d’ores et déjà à l’accès au droit et au fonctionnement de l’aide Guillaume Drago juridictionnelle.

Plus largement, le notariat est très engagé dans les structures d’accès au droit ainsi que dans des actions concrètes destinées aux citoyens. Ainsi, dans 89% des départements métropolitains, les Chambres et Conseils régionaux de notaires sont membres des Conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et participent financièrement à leur fonctionnement. Le Notariat est par ailleurs membre du Conseil Nationale de l’Aide Juridique (CNAJ). Dans 83% de ces départements, les notaires délivrent des conseils gratuits, soit au sein de leur office, soit dans les locaux des Chambres départementales. Dans 66 % de ces mêmes départements(21), ont lieu des Rencontres notariales annuelles ouvertes au public, dans lesquelles les notaires prodiguent des conseils. Enfin, les notaires soulignent la modicité de certains de leurs actes (notoriété, PACS, procuration, mitoyenneté, servitude, …). Ainsi, les notaires exercent une fonction de régulation et de pacification des relations juridiques, en renforçant, à un moindre coût, la sécurité juridique. L’intervention des huissiers de justiceau titre de l’aide juridictionnelle est très variée. Ils participent aux Bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) prévus à l’article 10 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (l’huissier de justice membre du BAJ étant désigné, selon l’article 20 du même texte, par chambre départementale dont il relève). Les huissiers de justice sont désignés au titre de l’aide juridictionnelle pour l’accomplissement des actes de signification et d’exécution, ainsi que, plus généralement, pour « tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée »(art. 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). A ce titre, une réponse ministérielle est par ailleurs venue préciser que ce texte s'étend à « l'ensemble des constats, inventaires ou procès verbaux de toute nature qui entrent dans le cadre de la procédure pour laquelle l'aide judiciaire a été accordée » (Rép. Min. n° 7917, JOAN 24 novembre 1986, p. 4429,). Cette interprétation a été confirmée sous l'empire de la loi nouvelle par une autre réponse (Rép. Min. n° 31843, JOAN29 janvier 1996, p. 538, http://questions.assembleenationale.fr/q10/10-31843QE.htm). De ce fait, les huissiers de justice sont appelés à intervenir dans un nombre important d’hypothèses,

dès l’instant où leur mission prend place dans le cadre de l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée. A l’exception des actes pré-contentieux, cette définition englobe l'intégralité des actes effectués, comme par exemple les constats, les inventaires, les significations de conclusions, etc., qui devront être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. En dehors de ce cadre légal strictement lié à l’aide juridictionnelle, les huissiers de justice conseillent au quotidien, comme cela a été rappelé par des travaux parlementaires (Rapport Pau-Langevin et Gosselin, p. 104) « à l’instar des avocats et des notaires, notamment sur les problèmes de baux d’habitation, de baux commerciaux ou de propriété intellectuelle». Comme ces professions, les huissiers de justice « organisent des consultations à titre gratuit et fournissent informations et conseils pour des questions ne nécessitant pas un examen approfondi, y compris au bénéfice de personnes qui ne font pas nécessairement partie de leur clientèle ». Ils développent également une activité pro bono en renonçant dans de nombreux cas à solliciter le remboursement des vacations dont ils pourraient être bénéficiaires au titre de leur intervention à l’AJ. Lors des auditions parlementaires, la Chambre nationale des huissiers de justice a justifié en partie cette pratique par la lourdeur administrative liée à la gestion des bordereaux d’aide juridictionnelle (Rapport PauLangevin et Gosselin, ibidem). En l’état actuel, il est impossible de quantifier le volume des actes effectués par les huissiers de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Des travaux actuellement en cours au sein de la Chambre nationale, pour la création d’un Observatoire économique de la profession, permettront de disposer de ces informations dans les prochaines années. Les greffiers des tribunaux de commerce apportent également assistance aux justiciables dans le cadre de leur mission auprès des juridictions commerciales: prévention des difficultés des entreprises avec les logiciels experts de la profession, avance des fonds dans le cadre des procédures collectives (frais et débours…), mentions et radiations d’office, participation de la profession à des projets nationaux qui permettent un plus grande efficacité de la justice commerciale sans coût pour l’usager (communication électronique dans le cadre des procédures, GIP guichet entreprise, fichier national des interdictions de gérer, plateforme de publicité légale, portail des juges et des avocats, répertoire des juges…). On peut également citer les administrateurs et mandataires judiciaires : leur fonction est certes déterminée par leur désignation par un tribunal qui leur confie un mandat judiciaire. Ils ne sont pas des interlocuteurs immédiats du citoyen mais exercent une mission spécifique de service public. L’ensemble des professions contribue donc à l’accès au droit et au fonctionnement de l’aide juridictionnelle. Elles sont prêtes à accroître et organiser leur participation manifestant ainsi leur engagement collectif dans une politique publique qui constitue un enjeu majeur de notre société. Mais cette participation suppose bien évidemment parallèlement un engagement de l’Etat à poursuivre son action de financement de l’aide juridictionnelle à un niveau significatif qui ne doit pas être inférieur au niveau actuel. L’engagement du Premier ministre sur ce point, au titre de la Modernisation de l’Action Publique (MAP), montre que ce thème est l’une des actions prioritaires de l’État : l’analyse de la gestion de l’aide juridictionnelle fait partie des 40 premières actions conduites au titre

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de la Modernisation de l’Action Publique, à partir de janvier 2013 (décision du Premier ministre à l’issue du Comité interministériel du 18 décembre 2012).

juridictionnelle, il sera ainsi présenté des solutions procédurales (1.), puis des solutions financières et fiscales (2.).

Les solutions au financement de l’aide juridictionnelle : des solutions multiples et diversifiées

1. LES SOLUTIONS PROCÉDURALES Les différents rapports consacrés à l’aide juridictionnelle et à son financement font le constat d’un développement massif des procédures contentieuses. Ils soulignent tous la nécessité de proposer des solutions alternatives au procès. Mais les solutions sont aussi procédurales, en ce sens qu’elles doivent utiliser tous les ressorts du procès pour réguler le processus d’aide juridictionnelle. On peut distinguer différents types de solutions. Les premières solutions peuvent être identifiées en amont du procès (A), les secondes en aval du procès (B).

e rapport parlementaire Gosselin – PauLangevin soulignait en 2011 « la dimension fondamentale du problème des ressources affectées au financement de l’aide juridictionnelle » (p. 51). Si des économies peuvent être réalisées par l’amélioration des conditions d’obtention et de gestion de l’aide juridictionnelle, si des progrès peuvent encore être faits en matière de procédures de recouvrement des frais exposés par l’État, le Rapport Gosselin – Pau-Langevin rappelle que « le besoin de ressources nouvelles ne saurait être occulté, pas davantage que celui d’une profonde rénovation du mode de financement des auxiliaires de justice et d’une réforme du fonctionnement de l’aide juridictionnelle partielle» (p. 51). La conviction du Haut Conseil des Professions du Droit est que la solution aux difficultés rencontrées en matière d’aide juridictionnelle est nécessairement globale. Il ne suffira pas de trouver de nouvelles ressources, d’assurer un meilleur recouvrement de certaines taxes ou d’en instituer de nouvelles. La question de l’aide juridictionnelle révèle les difficultés plus générales de l’accès au droit – droit fondamental – et du fonctionnement de la Justice, sur le plan de son organisation, et de la participation des auxiliaires de justice, sur le plan procédural et institutionnel. Ces solutions globales aux difficultés de l’aide juridictionnelle nécessitent d’y faire participer l’ensemble des acteurs concernés, et notamment l’ensemble des professions du droit. Le Haut Conseil des Professions du Droit n’entend pas s’arroger des prérogatives qui relèvent de la décision politique ; mais il veut proposer d’abord des solutions pratiques, immédiates pour certaines, à plus long terme pour d’autres, tant sur le plan procédural qu’institutionnel. Afin d’améliorer d’abord le financement de l’aide

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A. Solutions en amont du procès Toute solution destinée à éviter l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ne doit évidemment pas empêcher l’accès à la justice, en raison des principes constitutionnels et conventionnels énoncés plus haut, mais se présenter aux yeux du justiciable comme permettant de résoudre la difficulté juridique identifiée sans recourir au juge, de façon à proposer une solution juridique pertinente à la question posée. Ces solutions en amont du procès sont aussi destinées à réduire le recours à l’aide juridictionnelle. Mais la recherche d’effet de maîtrise des coûts de l’aide juridictionnelle ne doit pas réduire l’accès à la justice. 1. Favoriser la consultation juridique préalable Selon l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide à l’accès au droit comporte en premier lieu «l’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes de la mise en œuvre de ces droits » et plus généralement « la consultation en matière juridique »(22). Ces objectifs de la loi sont mis en œuvre par les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD). Mais cette étape préalable n’est aucunement une obligation pour le justiciable et on peut regretter une absence de relation entre ces CDAD et les Bureaux d’aide juridictionnelle. La proposition d’une consultation juridique préalable a été faite dans le Rapport de la Commission présidée par Paul Bouchet en 2001, reprise ensuite par plusieurs Rapports, en particulier le Rapport Darrois de 2009 et le Rapport parlementaire Gosselin – Pau-

Langevin de 2011(23). L’idée est ainsi d’identifier les litiges pouvant être proposés aux règlements amiables ou pouvant être réglés sur un plan non contentieux, ou encore par des procédures non juridictionnelles. La consultation juridique fait déjà partie des pratiques des Maisons de la Justice et du Droit, selon un mode principalement gratuit et sans condition de ressources. La question peut se poser de l’articulation de ce type de consultation juridique avec les demandes d’aide juridictionnelle. La consultation juridique préalable doit être favorisée et organisée de façon coordonnée avec les différentes professions. Le Rapport Darrois, comme le Rapport du Conseil National de l’Aide Juridique (CNAJ) de janvier 2010, expliquent que la consultation juridique préalable ne doit pas exclure la saisine directe du Bureau d’aide juridictionnelle lorsque la situation du justiciable ne demande pas d’examen juridique de son dossier parce qu’il est déjà engagé dans un processus juridictionnel. Et le Rapport du CNAJ dresse la liste des situations dans lesquelles la consultation juridique préalable n’a pas lieu d’être(24). 2. Favoriser une médiation préalable avant toute action en justice La nécessité d’éviter le développement du contentieux conduit à favoriser également la médiation extrajudiciaire, en faisant appel à des médiateurs chargés de proposer un règlement non juridictionnel des conflits(25). Cette médiation devrait elle aussi être favorisée; elle permettrait de limiter le recours au juge et à l’aide juridictionnelle corrélative. C’est le sens du Rapport de 2009 du Conseil National de l’Aide Juridique (CNAJ)(26) ainsi que celle du Rapport Gosselin –PauLangevin(27).

Le Haut Conseil des professions du droit n’entend pas s’arroger des prérogatives qui relèvent de la décision politique ; mais il veut proposer d’abord des solutions pratiques, immédiates pour certaines, à plus long terme pour d’autres, tant sur le plan procédural Guillaume Drago qu’institutionnel.

B. Solutions en aval du procès Un certain nombre de mécanismes procéduraux devraient, une fois que le procès est engagé et à l’issue de celui-ci permettre de réduire le coût pour la collectivité publique de l’aide juridictionnelle. 1. Améliorer la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991(28) prévoit que l’avocat de la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle peut renoncer à son indemnité d’aide juridictionnelle pour demander la condamnation de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’avocat doit en faire expressément la demande au juge, auquel revient la décision. Ces conditions nécessitent une volonté ferme des avocats et des magistrats de recourir au mécanisme de l’article 37 qui devrait être rappelé en particulier

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2. Améliorer le recouvrement des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridique D’une part, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ». D’autre part, l’article 43 de la même loi du 10 juillet 1991 prévoit que, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle doit rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut l’en dispenser, totalement ou partiellement(30). On peut souligner à ce propos que la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2009, a décidé que cette possibilité de recouvrement concernait notamment la rémunération de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle(31). Enfin, l’article 48 de la loi de 1991 prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, il incombe à la partie condamnée de rembourser la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Là encore, la juridiction de jugement peut dispenser la partie condamnée de ce remboursement, totalement ou partiellement, « pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné ». On comprend aisément que l’ensemble de ces mesures inscrites dans la loi du 10 juillet 1991 n’ont pas donné les résultats attendus. Ces procédures dépendent souvent de la volonté du juge et/ou des parties de les utiliser. L’une des solutions serait de rendre systématique ces procédures. Il apparaît en réalité que le taux de recouvrement des sommes exposées par l’État est très faible (de l’ordre de 5 %) ; un objectif consistant à porter ce pourcentage au moins à 12 % devrait être un objectif d’action des pouvoirs publics. Face à ces pourcentages trop faibles, il apparaît absolument nécessaire de sensibiliser les différents acteurs et de mettre en œuvre des procédures plus efficaces en les confiant le cas échéant à des professionnels du droit (huissiers de justice ou services du ministère des Finances qui disposent les uns et les autres d’une compétence de recouvrement) notamment à l’égard des parties perdantes solvables, afin d’alléger d’autant le coût de l’aide juridictionnelle. Il y a là très certainement une possibilité d’alléger

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sensiblement le poids des dépenses d’aide juridictionnelle. 3. Faciliter la mise en œuvre du mécanisme du retour à « meilleure fortune » du justiciable ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle Le processus de l’aide juridictionnelle autorise le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle en présence d’un « retour à meilleure fortune », lorsque la décision juridictionnelle est rendue et passée en force de chose jugée. Ainsi, l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 énonce que « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ».

L’attention des juridictions devrait être attirée sur cette nécessité de répétibilité des frais engagés pour la défense du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle spécialement lorsque la partie adverse qui a succombée est manifestement Guillaume Drago solvable.

Ce dispositif est confirmé par l’article 50, al. 2, 2° de la même loi de 1991 qui dispose que le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou en partie, « lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée». Ce retrait de l’aide juridictionnelle, total ou partiel, est également prévu en cas de «retour à meilleure fortune » en cours d’instance, tel que l’énonce l’article 50, al. 2, 1° « s’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ». Or, comme le constate le Rapport du sénateur Roland du Luart, « en pratique, le recours à ces deux dispositifs, dits « article 36 » et « article 50 », paraît

toutefois assez limité. Leur application se heurte, en effet, à un certain nombre d’obstacles. Tout d’abord, la mise en œuvre du retrait du bénéfice de l’AJ au titre de l’article 36 suppose la transmission, par le tribunal, de la décision rendue au BAJ. Or, cette transmission n’est pas systématique, en dépit notamment du rappel effectué, dans le cadre de la mise en application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, par la circulaire NOR JUS J0590001C du 12 janvier 2005. En l’absence de transmission, le BAJ n’est pas informé des ressources nouvelles du bénéficiaire de l’AJ suite à la décision de justice rendue. En outre, l’appréciation par le BAJ de l’évolution de la situation financière des parties en cours d’instance se révèle particulièrement difficile. L’article 50 est donc d’application mal aisée et reste, dans les faits, assez peu invoqué »(32). Il ressort clairement de ces dispositions et de cette analyse que ce dispositif est inefficace et la doctrine souligne d’ailleurs que « les retraits sont très rares en pratique »(33). Il serait d’abord utile de posséder des éléments statistiques sur le recours à cette procédure et sur ses effets pratiques. Il serait également nécessaire de sensibiliser les Bureaux d’aide juridictionnelle à cette procédure ainsi que les magistrats qui rendent les décisions et tous les acteurs du procès, et notamment les avocats en vue de faciliter par ceux-ci la mise en œuvre des dispositions dont s’agit de la loi du 10 juillet 1991. 2. LES SOLUTIONS FINANCIÈRES ET FISCALES Ces solutions procédurales forment un premier groupe de remèdes aux difficultés de financement de l’aide juridictionnelle. Mais l’ensemble des professions du droit est bien conscient que ces solutions, même ajoutées les unes aux autres, ne peuvent constituer une solution globale et durable à ce financement. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de solutions contributives d’ordre budgétaire financière ou fiscale sont sans doute également nécessaires. Les professions du droit sont disposées à apporter également leur concours à ce stade à un meilleur fonctionnement de l’aide juridictionnelle ; et ce concours doit s’insérer dans une stratégie d’ensemble à laquelle l’ensemble des partenaires seraient concernés : professionnels du droit, mais également assureurs de protection juridique, qui participent eux aussi au fonctionnement du système juridictionnel et dont les prestations sont donc elles aussi en lien avec la contribution envisagée.

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par les instances ordinales(29) et par la Chancellerie. L’attention des juridictions devrait être attirée sur cette nécessité de répétibilité des frais engagés pour la défense du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle spécialement lorsque la partie adverse qui a succombée est manifestement solvable ; la proposition précitée du Conseil national des Barreaux tendant à intégrer dans le code de procédure civile les dispositions en cause ne peut qu’avoir des effets favorables.


Vie du droit Enfin, les solutions contributives complémentaires qui pourraient être retenues ne doivent pas être de nature à réduire l’engagement de l’Etat sur le budget du ministère de la justice, le financement de l’aide juridictionnelle constituant une question d’intérêt général et de solidarité nationale. A. Première solution contributive : une taxation pour l’obtention de la copie exécutoire du jugement La contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1639 bis Q du Code de procédure civile a été critiquée pour l’atteinte portée au principe d’accès au juge et à la justice, en ce sens qu’elle soumet l’accès au juge au paiement d’une taxe. Une solution moins attentatoire au droit d’accès au juge pourrait consister à placer cette taxation, non plus avant le procès, mais après celui-ci. Cette proposition a été faite par le Recteur Serge Guinchard au colloque de la Chambre nationale des huissiers de justice et de l’Université PanthéonAssas Paris II du 7 mars 2012(34). Il s’agirait ainsi de créer une taxe sur les jugements rendus, taxe qui serait exigée à l’occasion de la commande de la copie exécutoire du jugement. Elle ne serait acquittée que par la partie demandant cette copie exécutoire, c’est-à-dire en pratique le plus souvent par la partie qui a gagné son procès, parfois par les deux parties. La gestion de cette taxe serait confiée aux greffes des tribunaux, comme l’est d’ailleurs déjà la contribution dont l’article 1635 bisQ du Code de procédure civile. Ainsi, l’atteinte à l’accès au juge est moins sensible en exigeant cette taxe à la fin du processus juridictionnel. Afin de limiter encore l’atteinte difficilement acceptable au droit d’accès au juge, il pourrait également être envisagé de moduler le montant de cette contribution, qui devrait rester très réduite, selon l’intérêt du litige. B. Deuxième solution contributive : une taxation des contrats d’assurance protection juridique Une solution contributive, proposée par plusieurs rapports(35), consiste à augmenter la taxe sur les conventions d’assurance relatives aux contrats de protection juridique, prévue à l’article 991 du code général des impôts(36). Cette taxe devrait être limitée aux contrats de protection juridique, qui ont évidemment un lien potentiel avec l’accès à la Justice, condition de lien nécessaire avec l’aide juridictionnelle. Et le taux pourrait être très faible dans la mesure où l’assiette est large. Cette question doit être, en fait, envisagée de façon plus globale, car elle concerne la fonction que les contrats d’assurance relatifs à la protection juridique doit remplir vis-à-vis des assurés et de potentiels justiciables. Le Rapport parlementaire Gosselin – Pau-Langevin de 2011 soulignait déjà que la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique n’avait pas atteint ses objectifs en termes de lisibilité et de transparence des contrats d’assurance dans ce domaine, les assurés n’étant en général pas au courant de cette garantie(37). De plus, la subsidiarité entre l’aide juridictionnelle et l’assurance de protection juridique, organisée par l’article 5 de la loi de 2007, qui dispose que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection, n’est en général pas utilisée. L’obligation de déclaration de sinistre à l’assureur avant toute demande d’aide juridictionnelle, rendue obligatoire par le décret du 30 décembre 2008, et qui doit permettre à l’assureur

d’indiquer s’il prend en charge les frais du procès et quel est le montant des plafonds de garantie est peu utilisée. Une solution alternative pourrait être de favoriser, sans la rendre obligatoire, la souscription d’assurances de protection juridique, ce qu’envisageait déjà le Rapport Darrois de 2009. Il faut d’ailleurs considérer que le développement de la protection juridique pourrait ainsi, dans de nombreux cas, éviter le recours à l’aide juridictionnelle(38). Il apparaît en tous cas nécessaire que les assureurs de protection juridique, porteurs eux aussi du système juridictionnel, soient impliqués dans l’aide juridictionnelle. C. Troisième solution contributive : une taxation faible des actes juridiques, à assiette large Une solution a également été avancée d’une taxation des actes juridiques. Il est important cependant d’éviter que certaines professions (notaires et huissiers de justice), se sentent seules mises en cause ; si une taxation des actes est retenue, il est nécessaire qu’elle s’applique à tous les actes juridiques qu’il est possible de recenser et d’appréhender, c'est-à-dire tous les actes faisant l’objet d’un enregistrement, quel qu’il soit, et tous les actes déposés au Registre du commerce et des sociétés. La liste des actes concernés pourrait s’inspirer de ce que propose le Rapport Gosselin – Pau-Langevin(39), c’est-à-dire une assiette large et un taux faible : Actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immobiliers ; actes portant mutation de jouissance de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèle ; actes constatant la formation, la prorogation, la transformation, la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; actes constatant la formation de GIE ; actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ; actes constatant la formation ou la modification ou l’extinction d’un contrat de fiducie ; actes portant acceptation ou répudiation de successions ou legs ou communautés ; certificats de propriété ; actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèle ou d’offices ou cession de droit à bail ou du bénéfice d’une promesse de bail ; procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques ; actes portant cession d’action de parts de fondateur ou de parts de bénéficiaire ou cessions de parts sociales ; actes portant cession de participation dans les personnes morales à prépondérance immobilière ; actes portant cession et rachat taxable de parts de fonds de placement immobiliers…

Les solutions pour une meilleure gestion de l’aide juridictionnelle es solutions au financement de l’aide juridictionnelle ne pourront être pérennes qu’à la condition que l’organisation du financement et de la gestion de l’aide juridictionnelle associe l’ensemble des professions concernées. C’est la raison pour laquelle le Haut Conseil des Professions du Droit propose la création d’un Fonds national de l’aide juridictionnelle. Des solutions budgétaires peuvent également être envisagées.

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Agenda

ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES Dieu et mon Droit Religion, Société et Etat – Quelques problèmes d’aujourd’hui Colloque annuel le 27 Septembre 2013 Salle Lamartine 101, rue de l’Université 75007 PARIS Renseignements : 01 44 09 79 00 ajfb.france@wanadoo.fr 2013-530

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (UIA) Investissement étrangers en Turquie Séminaire les 27 et 28 septembre 2013 Swissôtel The Bosphorus Bayıldım Cad. No: 2 Maçka Beşiktaş 34357 ISTANBUL – TURQUIE Renseignements : +90 212 326 1100 mplienard@uianet.org 2013-531

SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE

Droit pénal de la famille Colloque le 5 octobre 2013 Maison de l'avocat 20, avenue de l'Europe 4e étage 78000 VERSAILLES Renseignements : 01 42 82 01 26 saforg@orange.fr 2013-532

DÉLÉGATION DES BARREAUX DE FRANCE

Avocats : acteurs clés de l’espace européen de justice Colloque le 17 octobre 2013 Autoworld Parc du Cinquantenaire, 11 1000 BRUXELLES Renseignements : 00 32 2 230 62 77 valerie.haupert@dbfbruxelles.eu 2013-533

UNION DES JEUNES AVOCATS DE PARIS

Journée du Jeune Avocat Le 18 octobre 2013 Salle des Pas Perdus Palais de Justice 4, boulevard du Palais 75001 PARIS Renseignements : 01 43 25 58 11 info@uja.fr

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1. LA CRÉATION D’UN FONDS NATIONAL DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE Pour assurer une pérennité des fonds consacrés à l’aide juridictionnelle, leur stabilité et leur contrôle effectif et efficient, il ne suffira pas d’identifier les ressources budgétaires, financières et fiscales destinées à cette aide ; il faut aussi en organiser la gestion de façon pérenne, coordonnée et responsable. La conviction du Haut Conseil des professions du droit est que la bonne gestion des fonds de l’aide juridictionnelle ne pourra être assurée qu’en faisant participer réellement et complètement les professions juridiques à la gestion de ces ressources, en responsabilisant ainsi les acteurs juridiques soit au titre de leur contribution aux ressources, soit en tant qu’utilisateur des fonds de l’aide juridictionnelle. Le Haut Conseil des Professions du Droit propose donc de créer un Fonds dédié à la collecte et à la gestion de l’ensemble des ressources dédiées à l’aide juridictionnelle, Fonds au sein duquel les professions du droit concernées doivent pouvoir exercer un réel pouvoir de décision et de gestion, soit parce qu’elles contribuent à la ressource, soit parce qu’elles en sont les utilisateurs. Ce Fonds prendrait le nom de Fonds national de l’aide juridictionnelle.

La conviction du Haut Conseil des professions du droit est que la bonne gestion des fonds de l’aide juridictionnelle ne pourra être assurée qu’en faisant participer réellement et complètement les professions juridiques à la gestion Guillaume Drago de ces ressources.

Cette proposition n’est d’ailleurs pas éloignée de celle du Conseil National des Barreaux (CNB), qui propose un fonds dédié de gestion de l’aide juridictionnelle qui aurait notamment pour mission de s’assurer du versement des fonds par l’État et de leur répartition auprès des barreaux(40). Si ce Fonds peut prendre différentes formes, le Haut Conseil des professions du droit considère qu’il doit rassembler en un même ensemble organique l’ensemble des acteurs concernés, et notamment des professions. Pour assurer une gestion pérenne et responsable de l’aide juridictionnelle, l’ensemble des professions doivent participer réellement à cette gestion, dans la mesure où elles sont, à un titre ou à un autre, participantes et concernées par l’aide juridictionnelle. Quelques principes généraux doivent guider la constitution de ce Fonds, en tant qu’organisme de collecte et de gestion des fonds de l’aide juridictionnelle, pour répondre aux deux principes que rappelait le sénateur du Luart en 2007, au début de son Rapport parlementaire : « la transparence et la responsabilisation »(41). 1. A l’évidence, ce Fonds doit comprendre des représentants de l’État, en tant que contributeur budgétaire principal. Mais le principe d’une parité entre les représentants de l’État et les professions du droit concernées doit constituer le principe d’organisation de ce Fonds, chaque membre disposant de réels pouvoirs délibératifs. 2. Ce Fonds doit être responsable de la collecte et de

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la gestion des ressources destinées à l’aide juridictionnelle, et doit en assurer la gestion pratique, en déléguant aux Bureaux d’aide juridictionnelle le contrôle de la répartition de cette aide. Les pouvoirs publics (parlement et gouvernement) continueraient bien sûr quant à eux à décider du montant des contributions destinées à abonder ce fonds et du montant de rémunération des auxiliaires de justice intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. 3. Ce Fonds doit être organisé en tant que structure juridique légère, de type associatif, de façon à ne pas entamer, par des frais de gestion excessifs, les ressources qui doivent rester principalement dédiées à l’aide juridictionnelle. On rappellera à cet égard que les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) sont des associations du type loi de 1901 (ou des associations de droit local en Alsace-Moselle). L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) est également une association du type loi de 1901 qui est devenue, de fait, un interlocuteur privilégié dans la gestion des fonds de l’aide juridictionnelle. Ces organismes doivent évidemment être membres du Fonds national de l’aide juridictionnelle. On rappellera également que le Rapport Darrois prévoyait que le Haut Conseil des professions du droit soit chargé de la gestion d’un Fonds d’aide à l’accès au droit et à la justice. 4. Le quatrième principe général est celui d’un contrôle par une autorité publique indépendante de la bonne gestion de ces fonds destinés à l’aide juridictionnelle. A cet égard, la Cour des comptes pourrait être cette autorité publique et faire ainsi bénéficier de son expérience de la gestion publique le Fonds ainsi créé. 2. LES SOLUTIONS BUDGÉTAIRES L’une des critiques faites à la gestion des fonds consacrés à l’aide juridictionnelle est leur absence de « sanctuarisation » au profit de l’aide juridictionnelle, l’État pouvant être conduit à « prélever » dans ce budget des sommes destinées à des actions qui ne relèvent pas de l’aide juridictionnelle. Pour éviter une telle dispersion du financement consacré en principe exclusivement à l’aide juridictionnelle, la solution conduit à privilégier des procédés budgétaires permettant d’assurer une affectation de ces fonds au profit de l’aide juridictionnelle. Ces procédés, qui forment une exception au principe d’universalité budgétaire interdisant

l’affectation par principe de crédits publics, sont multiples et énoncés à l’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)(42). On peut identifier deux procédés permettant de répondre à la spécificité de la gestion des fonds destinés à l’aide juridictionnelle : les Fonds de concours et les Comptes d’affectation spéciale. A. La création d’un Fonds de concours. L’une des solutions permettant la bonne gestion des fonds récoltés pour financer l’aide juridictionnelle pourrait consister à créer un Fonds de concours au sein du budget général de l’État. Ce procédé, autorisé par l’article 17 de la LOLF permet ainsi, selon cet article, « d’assurer une affectation au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ». Toujours selon cet article 17-II de la LOLF, « les fonds de concours sont constitués, d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, d’autre part, par les produits de legs et donations attribués à l’État »(43). Du point de vue de la procédure budgétaire, « les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée». La procédure du Fonds de concours permet à l’État de recevoir des fonds à caractère non fiscal d’une personne physique ou morale souhaitant s’associer financièrement à une action de l’État pour concourir à des dépenses d’intérêt public. L’intérêt du Fonds de concours est ainsi de permettre à des fonds qui seraient collectés par les professions du droit d’être assurés de leur bonne affectation par l’État au profit de l’aide juridictionnelle puisque que l’article 17-II précise que « l’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ».(44) Cette solution du Fonds de concours pourrait permettre de répondre à la nécessité de prendre en considération la variété des contributions des Professions du Droit. B. La création d’un Compte d’affectation spéciale : une solution budgétaire permettant l’affectation assurée des recettes fiscales à l’aide juridictionnelle. Un Compte d’affectation spéciale est l’une des catégories de comptes spéciaux définis à l’article 19 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF).

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Vie du droit Selon l’article 21 de la LOLF, « les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte ». L’utilité du compte d’affectation spéciale permet ainsi d’assurer à une recette fiscale bien identifiée une affectation assurée. Ainsi, dans le cas où une recette fiscale serait à l’origine du budget de l’aide juridictionnelle, le recours à un compte d’affectation spéciale permettrait d’assurer à cette recette une affectation réservée à l’aide juridictionnelle. Ainsi, les recettes fiscales destinées à l’aide juridictionnelle seraient en quelque sorte « sanctuarisées » au profit de l’aide juridictionnelle. Conclusion Le Haut Conseil des professions du droit, conscient de l’importance pour nos concitoyens de l’accès au droit et à la justice, a souhaité présenter un ensemble de propositions destinées à remédier de façon pérenne aux difficultés actuelles de financement et de gestion de l’aide juridictionnelle. Il considère en effet que ces solutions ne peuvent être que globales et collectives et doivent émaner de l’ensemble des professionnels du droit et de la justice. Ces solutions, dont chaque partenaire se sentira responsable, répondront ainsi à un objectif de solidarité nationale tout en prenant en considération, au profit du justiciable, la spécificité de chaque profession et permettront de façon pérenne l’amélioration d’un accès raisonnable au juge dans le respect des principes fondamentaux. 2013-535

Notes : 1. Article 2 § 3 du Pacte : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié ». 2. Article 14 du Pacte. 3. Article 14, 3°, du Pacte. 4. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. -Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.- Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». 5. Article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 6. C. const., n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, § 24, Rec. 50 : « Le principe des droits de la défense résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ». Plus largement, le Conseil énonce que « aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition », n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, § 11, Rec. 88. 7. C. const., n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, § 29, Rec. 18 ; n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, § 38, Rec. 100 : « Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Plus généralement, le Conseil

constitutionnel énonçait que « le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; il implique, notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties », n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, § 44, Rec. 71 ; cf. aussi n° 95-360 DC, 2 février 1995, § 6, Rec. 195. 8. C. const., n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, § 21, Rec. 179 ; n° 2010-62 QPC, 17 écembre 2010, § 3, Rec. 400. 9. C. const., n° 2009-590 DC, 22 octobre 2009, § 10, Rec. 179 ; n° 2010-612 DC, 5 août 2010, § 13, Rec. 198 ; 2011-112 QPC, 1er avril 2011, § 3, Rec. 170. 10. C. const., n° 2009-590 DC, 22 octobre 2009, § 10, Rec. 179 ; n° 2010-612 DC, 5 août 2010, § 13, Rec. 198 ; n° 2011-112 QPC, 1er avril 2011, précitée. 11. C. const., n° 2010-62 QPC, 17 décembre 2010, § 3, Rec. 400. 12. C. const., n° 2010-78 QPC, 10 décembre 2010, § 7, Rec. 387. 13. C. const., n° 2010-90 QPC, 21 janvier 2011, § 7, Rec. 81. 14. C. const., n° 2010-76 QPC, 3 décembre 2010, § 8, Rec. 364. 15. C. const., n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, § 3, Rec. 160 ; n° 2011-147 QPC, 8 juillet 2011, § 8, Rec. 343 ; n° 2011-199 QPC, 25 novembre 2011, § 11 ; n° 2012-250 QPC, 8 juin 2012, § 3. 16. C. const., n° 2012-231/234 QPC, 13 avril 2012, M. Stéphane C. et a., JO 14 avril 2012, p. 6884, § 6 à 8 et 10 (c’est nous qui soulignons). On rappelle que le Conseil constitutionnel avait déjà tenu un raisonnement proche dans sa décision n° 2010624 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel : « Considérant que l’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »; que le bon usage des deniers publics constitue une exigence constitutionnelle ; que, si l’article 13 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que le respect de ce principe ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice » (§ 17). 17. C.E., 28 décembre 2012, Syndicat des avocats de France et a., req. n° 35337 (c’est nous qui soulignons). 18. Sénat, Roland du Luart, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’aide juridictionnelle, n° 23, session ordinaire 2007-2008, 9 octobre 2007, p. 7. 19. V. déjà le Rapport de Paul Bouchet en 2001 : La réforme de l’accès au droit et à la justice, Rapport à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, La Documentation française, 2001. 20. Sénat, Roland du Luart, Rapport précité, 9 octobre 2007 ; Assemblée nationale, Philippe Gosselin et George Pau-Langevin, Rapport d’information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice, n° 3319, XIIIème législature, 6 avril 2011. 21. L’ensemble de ces chiffres proviennent d’une Note du Conseil Supérieur du Notariat, mars 2012. 22. Loi du 10 juillet 1991, article 53 : « L’aide à l’accès au droit comporte : 1° L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 3° La consultation en matière juridique ; 4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l’accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». 23. Rapport, p. 49 et s., proposition n° 5 qui n’en fait pourtant pas une obligation préalable à toute demande d’aide juridictionnelle. 24. Rapport du CNAJ, janvier 2010, p. 4 : la défense pénale ; la partie civile dans un procès pénal ; l’assistance éducative ; le défendeur dans un litige avec ou sans représentation obligatoire ; le contentieux des référés et du juge de l’exécution ; le contentieux du divorce ; le contentieux relatif aux conditions de séjour des étrangers ; le contentieux prud’homal. 25. Médiation qu’il faut distinguer de l’arbitrage, procédure par laquelle une tierce personne, choisie par les parties, chargée de régler le différend à la place juge, de la transaction, contrat entre les parties qui a pour objet de mettre fin à un litige, de la conciliation, procédure faisant appel à un tiers conciliateur destiné à faciliter la recherche d’une solution. 26. Rapport du Groupe III sur le financement de l’aide juridictionnelle, en réaction au Rapport Darrois, p. 4. 27. Rapport, p. 43-44. 28. Article 37, loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de

l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ». 29. On souligne que le Conseil National des Barreaux (CNB) vient, le 9 avril 2013, de faire une proposition de modification de l’article 37 de la loi du 10 juillet et propose d’ajouter un article 700-1 au Code de procédure civile qui serait ainsi rédigé : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 30. Article 43, loi du 10 juillet 1991 : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés ». 31. Cass. civ., 2ème, 2 juillet 2009, pourvoi n° 08- 4586. 32. Rapport du Luart, Sénat, 2007, p. 49. 33. S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, 30ème éd., 2010, n° 240. 34. La contribution pour l’aide juridique et l’accès au droit, Conférence-débat du 7 mars 2012, co-organisée par la Chambre Nationale des huissiers de justice et l’Université Panthéon-Assas Paris II, Gazette du Palais, n° 113 à 115, 22 au 24 avril 2012, p. 9 à 24, spécialement p. 24, comme le propose le Recteur Guinchard : « Le financement pourrait aussi être recherché dans l’affectation d’une taxe (à créer) sur les jugements rendus (des millions par an). Sur la base de vingt millions de décisions rendues, toutes juridictions confondues en 2010, y compris les amendes forfaitaires majorées, on couvre totalement le montant de l’aide juridictionnelle accordée en 2010 (321 millions d’euros) si l’on perçoit 15 euros par décision ». 35. Spécialement le Rapport Darrois de 2009. 36. Article 991 CGI : « Toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ». 37. Rapport, p. 35 et s. 38. V. en ce sens le Rapport parlementaire Gosselin – PauLangevin, p. 39 et s. 39. Rapport, p. 87 et s. 40. Rapport de la Commission Accès au droit du CNB adopté par l’Assemblée générale du CNB les 6 et 7 juillet 2012, validé par l’Assemblée générale du CNB les 22 et 23 mars 2013. 41. Sénat, Roland du Luart, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’aide juridictionnelle, n° 23, session ordinaire 2007-2008, 9 octobre 2007, p. 7. 42. Article 16 de la loi de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ». 43. Sur les fonds de concours v. H. Message, « La procédure des fonds de concours », Revue française des finances publiques n° 26, 1989, p. 253. 44. C’est ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à considérer qu’en l’absence de respect de cette intention « il pourrait être porté atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 » (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Rec. 99, § 47).

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Conférence des Bâtonniers Assemblée générale du 21 juin 2013 Fidèle au calendrier qu’il s’est fixé, le Président de la Conférence des Bâtonniers, Jean-Luc Forget, après Rennes (le 5 avril dernier) a présidé une assemblée générale le 21 juin 2013. Une assemblée attendue, en raison des divergences sur la gouvernance entre le Conseil National des Barreaux et le Barreau de Paris, du projet de loi sur la transparence relative à la fraude fiscale, de l’incompatibilité d’être parlementaire et d’e xercer une profession de consultant comme celle d’avocat, et de la loi sur les actions de groupe et les pouvoirs attribués aux associations de consommateurs.

L

Jean-Luc Forget

Marc Bollet

Le Bâtonnier Jean-Luc Forget a excusé et regretté que le Président du CNB, Christian CharrièreBournazel, qui a conduit avec efficacité, la présence des avocats au Parlement, n’ait pu assister à l’assemblée empêché par ses obligations.(1)

Généraux des Ordres » le 3 octobre prochain à Paris, suivie de celle du CNB le 4 octobre.

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’assemblée générale a été ouverte par le Président, en présence de Madame le Bâtonnier du Barreau de Paris, Christiane Féral-Schuhl, du Bâtonnier Thierry Wickers, ancien Président du C.N.B, de Maître Jean-Charles Krebs, Président de l’UNCA, entouré de son Vice-Président, le Bâtonnier Marc Bollet et de son Bureau. Après avoir remercié les personnalités présentes, il a répondu aux trois questions d’actualité avec la fermeté, la précision, l’autorité et la clarté qui emporte la conviction. Sur la première, la gouvernance : « Amnistie pour la recherche d’un retour à l’unité sur un projet ». Sur la deuxième : C’est l’unité, grâce à elle, aux efforts, en commun, en particulier du Président du CNB, Maître Christian Charrière-Bournazel, dans un débat qui oppose la profession au Gouvernement, à des Ministres, anciens avocats, et dont le VicePrésident de la commission des lois est un ancien avocat, fils du regretté Bourvil. La profession a réussi à écarter des dispositions « scélérates », éloignant les avocats du Parlement. C’est oublier que ce sont les avocats, en 1830, 1848, 1871 qui, par leurs actions, ont fondé la République. C’est à un avocat que le Général de Gaulle doit son destin. En revanche, sur l’action de groupe, la profession continue de se mobiliser.

Reprenant la parole, Jean-Luc Forget a invité le Barreau à participer à la deuxième université d’été qui se tiendra à Annecy les 28, 29 et 30 août sur le thème : « La mutualisation » et également à venir en « masse » à la journée : « Les Etats

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Anne-Gabrielle Haie

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A l’ordre du jour sept rapports y furent exposés, celui sur l’interprofessionnalité fonctionnelle du Premier Vice-Président, Marc Bollet ayant été reporté. 1er Rapport Présentation d’une centrale de référencement par Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc Medina. Création d’une centrale de référencement, à l’image de celle du Barreau de Paris, Praeferentia, initiée par Madame le Bâtonnier de Paris qui est un succès. 2ème Rapport Présentation d’un processus et d’un site de conservation de l’acte d’avocat par le Bâtonnier François Axisa. Un rapport technique, attendu, de la conservation de l’acte d’avocat, un outil mis en œuvre sous la présidence du Bâtonnier Axisa, et d’un groupe de travail. L’outil existe, son mode de fonctionnement est déterminé. Il nous en a été exposé la présentation. Au rapport de 7 pages, s’ajoute celle du pôle (10 pages) à consulter sur le site de la Conférence des Bâtonniers. La question : le recours à son utilisation ? Si les avocats depuis le 18ème siècle rédigent des actes, aujourd’hui la rédaction d’actes, la pratique

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du juridique, celle du droit des affaires est leur activité dominante. La question posée est celle de savoir si deux ans après, ils ont recours à l’acte d’avocat ? A Rennes, le chiffre de 50 a été cité, mais le 21 juin 2013 le Bâtonnier de Lyon a cité celui de 725. Un chiffre encourageant, que l’avenir confirmera probablement. 3ème Rapport La mutualisation des risques professionnels, intervention de la Société de Courtage des Barreaux (S.C.B.) par le Bâtonnier Pierre Mathieu et Larry Pellegrino. 150 Barreaux sont, à ce jour, adhérents à la Société de Courtage des Barreaux. Son bilan est positif. Grâce au rapprochement des Barreaux de moins de 400 avocats, le coût des primes a diminué. Les chiffres cités l’attestent. 4ème Rapport Intervention de la Délégation des Barreaux de France : La profession d’avocat et les dernières recommandations de la Commission européenne par Anne-Gabrielle Haie, juriste, et le Bâtonnier Thierry Wickers, ancien Président du CNB. La délégation Française des Barreaux à Bruxelles, célèbrera le 10 octobre prochain son trentième anniversaire sur le thème : « Avocats, acteurs clés de l'espace européen de justice » dont le Bâtonnier Jacques Forrer est le Président. (2) Le Bâtonnier Jean-Luc Forget conscient de l’importance de la compétence de la Commission européenne, sur les règles de sa profession et sa déontologie, estime que ce sujet est majeur, probablement le plus important aujourd’hui pour son avenir. Il a créé une Commission en charge, notamment au vu de notre statut (L.31 décembre 1971), de rechercher les dispositions pouvant être considérées comme incompatibles avec les directives de la Commission. Le 21 juin, Maître Anne-Gabrielle Haie a fait part des recommandations visant les règles professionnelles des avocats. La première concernant les formes juridiques et les structures d’actionnaires. La seconde relative à l’interdiction du démarchage. Ces deux recommandations s’adressent à la France qui est dans l’œil du cyclone de la Commission européenne en raison de ses règles, *

alors que la Belgique, l’Espagne et l’Italie dont les règles sont proches, ne le sont pas. Ces deux recommandations sont, nous le craignions, les prémices d’autres en raison de la culture juridique anglo-saxonne de la Commission européenne. Michel Bénichou troisième Vice-Président du C.C.B.E (Conseil des Barreaux Européens) l’a dit le 12 avril dernier aux Etats Généraux de l’aide aux victimes. La communication du Bâtonnier Thierry Wickers, qui fit suite, est dans ce sens. Elle n’est pas rassurante, l’exemple des « lawyers » en Angleterre, mieux encore que les « boutiques »(3) du droit de 1970. Le périmètre du droit n’existe donc pas ou plus. 5ème Rapport Le point sur les retraites par Monsieur le VicePrésident, le Bâtonnier Manuel Ducasse (Bordeaux). En sept pages avec l’art de l’exposé et de la discussion que nous lui connaissons, le Bâtonnier Manuel Ducasse a fait le point en son rapport du projet de réforme de la C.N.B.F. A priori, les avocats ne peuvent s’en réjouir (il est sur le site de la Conférence des Bâtonniers). 6ème Rapport Les perspectives de l’évolution de la politique d’accès au droit par le Bâtonnier René Despieghelaere, Vice-Président, intitulé par l’auteur, « Aide juridictionnelle : kairos ou chaos ». Il y traite d’un sujet majeur, fondamental, un serpent de mer, de promesses non tenues de l’accès au droit, en 2000 remises en question faute de ressources. Dans un rapport de onze pages, complété par des notes de travail du C.N.B, il fait un rapport exhaustif sur ce sujet. Etat des lieux : il expose les propositions de la profession en huit points dont le premier est essentiel. Pas de désengagement de l’Etat. L’Etat est garant de l’accès au droit, son financement relève de la solidarité nationale. Une taxe sur le chiffre d’affaires des cabinets d’avocats est inacceptable, d’où la motion votée à l’unanimité publiée dans l’encadré ci-dessous*. A la suite de ces observations, l’auteur fait la synthèse des travaux de la C.M.A.P, le 4 avril 2013. C’est-à-dire du comité de pilotage de la modernisation de l’action publique. Les frais de gestion de flux financiers de l’aide juridictionnelle (AJ) étant démultipliés pour chacun des acteurs intervenant au titre de l’AJ, il est dit qu’il y a lieu

Motion du 21 juin 2013

La modernisation des politiques publiques (MAP) mise en place le 18 décembre 2012 concerne notamment « la gestion de l'aide juridictionnelle ». Le comité de pilotage de la MAP - AJ ne retient pas comme hypothèse de travail, ni la refonte de l'accès au droit, pourtant obsolète, ni la rémunération de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. A l'inverse, il serait envisagé une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour remplacer le timbre de 35 €. La Conférence des Bâtonniers, réunie en Assemblée Générale à Paris le 21 juin 2013 : - constate que l'Etat n'est plus en mesure d'assumer le financement gratuit de l'accès à la justice et au droit. - rappelle que les Ordres et les Avocats participent financièrement aux missions de service public relevant de l'aide juridictionnelle.

- rappelle l'indigence de l'indemnisation servie aux avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle. - déplore à nouveau, que l'Etat ne respecte pas son engagement écrit en date du 18 décembre 2000 de rémunérer les avocats au titre l'aide juridictionnelle. - rappelle que les avocats n'ont pas vocation à se substituer à l'Etat

dans le financement du service public. - s'oppose solennellement et fermement au principe de toute taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats, qui ferait peser sur une ou plusieurs professions une obligation relevant de la solidarité nationale et donc de l'Etat.

Despieghelaere

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Vie du droit

d’envisager un circuit unique, s’appuyant sur les mécanismes désormais éprouvés de la S.E.P.A.J qui est versée par le Ministère de la justice au C.N.B « en tant qu’ordonnateur de distribution auprès des C.A.R.P.A pour chaque Barreau ». Le rapporteur expose ensuite les perspectives. Quelles sont-elles ? 1. La Chancellerie souhaite aboutir sur un « diagnostic partagé » de la situation de l’aide juridictionnelle en France, c’est-à-dire : pas d’augmentation de l’enveloppe budgétaire. Et pas de refonte de l’Aide Juridictionnelle, hors notre contribution en moyens, en temps et en argent. Ce diagnostic ne peut être partagé. 2. La taxe sur le chiffre d’affaire des cabinets d’avocats est inacceptable (Voir motion). 3. Les structures conventionnées. Le C.N.B dit-il a adopté cette hypothèse, la Chancellerie entend les expérimenter à la garde à vue. Le rapporteur explique pourquoi ? 4. L’Aide Juridictionnelle est un enjeu majeur de la profession. Le rapporteur constate qu’en raison de la jurisprudence actuelle de la libre concurrence, des lois du marché, les assureurs sont préservés du paiement d’une contribution. En conclusion, si le Gouvernement manque de moyen, la profession n’en est pas responsable. Ce rapport exhaustif est disponible sur le site de la Conférence des Bâtonniers. Le désengorgement de l’état, est significatif de nos difficultés budgétaires mais, qu’en serait-il si les avocats n’avaient été assujettis en 1991 à la T.V.A. Le montant qu’ils en payent est supérieur à celui du budget du Ministère de la Justice (3). Comment l’Etat faisait-il antérieurement ? C’est sur ce rapport remarquable, fondamental que se sont achevés les travaux. Une assemblée qui par la qualité du choix des sujets, des rapports des intervenants, confirme l’audience de la Conférence des Bâtonniers. Bravo Monsieur Jean-Luc Forget. A. Coriolis (1) Rappelons pour mémoire qu’à l’occasion de l’affaire Stavisky, en un parlement comptant une majorité d’avocats, de la compromission de quelques-uns était intervenu sur la proposition du Garde des Sceaux Chéron, avocat au Barreau de Caen (décret du 5 mars 1934) diverses interdictions professionnelles. (2) Le regretté Bâtonnier Bernard de Bigault du Granrut en est le fondateur. (3) Anglaise des années 1970. (4) L'Horreur juridique : Vers une société de procès par Valéry 2013-536 Turcey (Edition Plon).

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Tribune

Les premiers présidents de Cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats ? par Christian Charrière-Bournazel ne délibération de la Conférence des premiers Présidents de Cour d’appel est intervenue le 31 mai dernier sur l’accès au droit, l’office du juge, l’organisation judiciaire et processuelle. Elle n’a pas été portée à la connaissance du public. Cette délibération manifeste une hostilité ou à tout le moins une défiance à l’encontre de notre profession. Tout en affirmant « le caractère essentiel de l’accès au droit et à la justice », les propositions de la Conférence des premiers Présidents reviennent à retirer de la sphère du judiciaire les divorces par consentement mutuel, les partages de succession, même en cas de désaccord initial, la liquidation des régimes matrimoniaux, la gestion quotidienne du

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patrimoine des majeurs protégés, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le surendettement, les procédures de redressement personnel et, de manière plus générale et plus vague, « les comportements susceptibles d’ê tre transigés, sanctionnés administrativement ou financièrement ». Cela signifie que le juge n’interviendrait plus que de manière extrêmement limitée et épisodique. La Conférence des premiers Présidents envisage également une réforme du régime de la représentation ou de l’assistance obligatoire devant toutes catégories de juridictions, sans préciser si elle envisage un renforcement du rôle de l’avocat ou au contraire la suppression de la représentation obligatoire.

Enfin, elle souhaite limiter le recours à l’appel et codifier l’obligation de structurer les écritures à peine d’irrecevabilité. Le recours au juge deviendrait donc l’exception et l’avocat tenu fermement en bride. Je vous invite à soutenir vos Ordres et vos Bâtonniers à qui je demande d’émettre les plus vives protestations auprès des premiers Présidents des Cours d’appel et de bien vouloir m’en adresser la copie. Des pétitions pourraient être offertes à la signature des avocats de chaque Barreau. Nous les relaierons auprès des pouvoirs publics. Source : Editorial de la lettre du Conseil National des Barreaux du 2 juillet 2013 2013-537

Conférence des Premiers Présidents Délibération du 31 mai 2013 à La Baule. Accès au droit - Office du juge - Organisation judiciaire et processuelle a Conférence des Premiers Présidents, réunie le 31 mai 2013, tout en réaffirmant le caractère essentiel de l'accès au droit et à la justice considère qu’il est désomais impératif de recentrer le juge sur son coeur de métier. Son rôle ne devrait être que de trancher des littiges lorsque d'autres procédures n'ont pas permis de parvenir à une solution acceptée. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de procéder à des transferts de charges vers d'autres professionnels ou structures compétentes officiers d’état civil, notaires, huissiers, administrations, assureur... Les garanties offertes aux citoyens n’en seraient pas pour autant diminuées dans la mesure où le recours au juge serait toujours possible en cas de contestation ou de difficulté.

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Ainsi, à titre d’exemples : - Les procurations en matière électorale comme la réception des PACS relèveraient du maire. - Les divorces par consentement mutuel ou après rupture de la vie commune (60 % des divorces environ) ainsi que la résiliation des pactes civils de solidarité (PACS)seraient actés par les notaires, les parties étant chacune représentées par un avocat au vu d’un projet de répartition des

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biens établi par un notaire en cas de patrimoine communautaire ou indivis. - Les partages de succession seraient directement traités par les notaires à la demande d’un héritier, même en cas de désaccord initial. Il en serait de même de la liquidation des régimes matrimoniaux. L’eventuelle défaillance d’une partie serait sanctionnée par une procédure de passé-outre, à l’instar de ce qui se pratique en Alsace Moselle. Le recours judiciaire serait subordonné à l’établissement d’un procès verbal de difficultés contenant un projet de partage. - La gestion quotidienne du patrimoine des majeurs protégés et son contrôle seraient transférés à un service compétent, le juge conservant en tout état de cause la maîtrise de la mise et du maintien sous protection. - Pour les accidents de circulation dans lesquels le droit à réparation est avéré : passagers, piétons, cyclistes et conducteurs contre lesquels aucune faute n’est alléguée, l’indemnisation du dommage serait obligatoirement liquidée par les assureurs sur la base d’un référentiel annuellement publié, étant observé qu’un tel référentiel de liquidation du préjudice corporel commun aux Cours d’appel a été mis au point au cours de l’année 2012.

- Le surendettement et les procédures de redressement personnel seraient confiés à la Banque de France avec recours possible sur procès-verbal de difficultés. - Les comportement susceptibles d’être transigés, sanctionnés administrativement ou financièrement seraient traités par les administrations dans un cadre à définir. Evidement les décisions de l’administration pourraient toujours faire l’objet d’un recours devant le juge. - Les juges de l’application des peines seraient déchargés de la gestion de l’exécution de leurs décisions. Pour faciliter une telle évolution, la Conférence considère nécessaire une réforme du régime de la représentation ou de l’assistance obligatoire devant toutes catégories de juridiction et Officiers publics en fonction de la nature ou du quantum de la demande, à l’exception toutefois des contentieux relevant des pôles de proximité du TPI. Elle recommande également de développer les modes alternatifs de traitement des conflits, spécialement la médiation qui deviendrait obligatoire mais gratuite en matière sociale et familliale. Elle le serait aussi pour des conflits de voisinage ou de petite consomation et en toutes

matières, en deça d’un seuil à définir. La médiation serait payante au-delà de ce seuil mais, en ce cas, éligible à l’aide juridictionnelle ou prise ne charge par un régime d’assurance. En toutes hypothèses, les procédures alternatives constitueraient, dès lors, un préalable à l’action judiciaire imposé à peine d’irrecevabilité de la demande en justice. La conférence préconise l’abandon de l’appel voie d’achèvement et le retour à la tradition française de l’appel réformation avec des aménagements pour tenir compte par exemple de la survenance entre le premier et le second degré de juridiction, de pièces ou de faits nouveaux. Elle souhaite également la codification de l’obligation de structurer les écritures. La numérotation des prétentions ainsi que des moyens et pièces à l’appui de celles-ci permettra à tous les acteurs du procès de circonscrire facilement et rapidement le périmètre du litige et de fiabiliser le processus judiciaire. Cette nouvelle obligation devra être sanstionnée par une irrecevabilité. Elle considère que ces évolutions doivent être assurées par les pouvoirs publics pour permettre à l’institution judiciaire de redevenir un pilier crédible et efficace de l’Etat.

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Palmarès Photo © Jean-René Tancrède

3ème Edition du Prix Olivier Debouzy Paris, 27 juin 2013

« La cuisine du droit... », voilà un ouvrage que chacun pourra dévorer à sa propre sauce. Pimentée pour les uns ou encore amère pour les autres. Dans cet ouvrage Christophe Jamin revient sur les raisons pour lesquelles une école de droit a été créée à Sciences Po. Trois ans après la polémique, il nous montre la spécificité de la formation et l’intérêt de sa mise en place. Après une analyse de l'enseignement du droit en France, l'auteur nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'évolution possible sans bousculer les codes... A propos de l'auteur : Christophe Jamin, Professeur des Universités à Sciences Po et Directeur de l'Ecole de Droit. Christophe Jamin est l'auteur de plusieurs livres dont un essai sur La Doctrine (Dalloz, 2004) rédigé avec Philippe Jestaz et un volume en collaboration

avec Jacques Ghestin et Marc Billiau du Traité de droit civil de Jacques Ghestin sur Les effets du contrat (LGDJ, 3e éd., 2001), il est en outre membre du comité scientifique des Archives de philosophie du droit, de l'Advisory Board de la European Private Law Review et du Consulting Board de la European Review of Contract Law, et membre associé de l'Académie internationale de droit comparé. A propos du Prix Olivier Debouzy : Ce prix a été créé en 2011 en hommage à Olivier Debouzy, associé fondateur du cabinet August & Debouzy et juriste de renom, expert en questions stratégiques et ancien membre du Club des Juristes, décédé en avril 2010. Connu pour sa liberté de ton, sa culture et son humour, le personnage d'Olivier Debouzy et son parcours ont inspiré la création de ce Prix, dédié à récompenser l’agitateur d'idées juridiques de l'année.

Nicolas Molfessis et Gilles August

Photo © Jean-René Tancrède

A propos du Club des juristes Le Club des juristes est le premier think tank juridique français. Créé en 2007, le Club des juristes est dédié à la rencontre, au débat et à la réflexion commune de juristes issus d'horizons divers, tels que l'université, la magistrature, le barreau et les entreprises. Le Club est présidé par Madame Elisabeth Baraduc, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il s'est fixé pour objectifs de renforcer la place du droit dans le discours public et d'améliorer la compréhension des questions juridiques par tous, y compris au sein des pouvoirs publics. Sa vocation est de dispenser un éclairage sur

Christophe Jamin

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Le 27 juin dernier au Cercle de l’Union Interalliée, le Cabinet August & Debouzy et le Club des Juristes ont remis le prix Olivier Debouzy 2013 à Christophe Jamin, Professeur des Universités à Sciences Po et Directeur de l'Ecole de Droit, pour son ouvrage « La cuisine du droit - L'école de droit de Sciences Po : Une expérimentation française » publié par Lextenso Editions, que nous félicitons. Jean-René Tancrède

l'actualité sociale, économique et politique et de proposer aux décideurs, acteurs du monde du droit et de l'entreprise, un forum unique de discussion, de partage d'expérience et de savoir-faire. Il développe des réflexions et prend part au débat public. Sa gouvernance permet une réactivité et assure la qualité des analyses juridiques qu'il porte sur l'actualité. Source : Communiqué du 27 juin 2013 2013-538

La cuisine du droit - L'Ecole de droit de Sciences Po : une expérimentation française

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Étranger à tout esprit polémique, son directeur revient aujourd'hui sur les multiples raisons ayant sous-tendu la création d'une École d'un genre nouveau dans un contexte français que caractérise désormais une volonté de rénovation. Cette réflexion lui permet d'étudier la façon dont les juristes français ont construit, tout au long du XXe siècle, leur propre système de formation et de le comparer à divers modèles étrangers où d'autres priorités l'emportent.

Fondée sur une expérimentation dont le propre est d'évoluer sans cesse, cette réflexion vise en définitive à mettre à l'épreuve le modèle doctrinal propre au système français de formation des juristes et à soumettre à un débat raisonné un projet intellectuel et institutionnel différent qui tient compte des puissants facteurs d'évolution affectant aujourd'hui, partout dans le monde, science juridique, pratique du droit et formation des juristes. 2013-539

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ars 2007 : l'arrêté qui autorise les étudiants de Sciences Po à se présenter à l'examen du barreau engendre une vive protestation de la part des enseignants des facultés de droit. Septembre 2009 : la création d'une École de droit au sein de la même institution suscite les plus virulentes critiques. Ses promoteurs sont même accusés de vouloir créer une école de « cuisiniers du droit ».

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Société

Fédération Femmes Administrateurs 1er anniversaire - Paris, 25 juin 2013

par Agnès Bricard a Fédération Femmes Administrateurs, créée en juillet 2012, fête son premier anniversaire. Comme vous le savez, l'objet de la Fédération est d'assurer la mise à niveau de la représentation des femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance. Cet objectif a été encadré par le législateur. En effet, deux lois sur la parité existent, dénommées « représentation équilibrée hommes /femmes » : - Loi Copé / Zimmermann (27 janvier 2011) et je salue l'initiatrice de cette loi qui est aussi la Présidente d'honneur de notre Fédération, présente parmi nous, Madame Marie Jo Zimmermann. - Et la loi Sauvadet (12 mars 2012) pour le monde public. Toutes les deux annoncent 40 % de femmes dans les conseils d'administration d'ici à 2017 pour la première, et en 2018 pour la seconde. La finalité est de rééquilibrer les pouvoirs, les compétences, pour changer les comportements et pratiques au service de la performance et de la compétitivité des entreprises, des établissements publics et demain, de l'ensemble des organisations. Un an après, la Fédération Femmes Administrateurs réunit les femmes libérales : - Les Femmes avocates, l'Association Femmes AAA+, présidée par Brigitte Longuet. - Les Femmes diplômées d'expertise-comptable Administrateurs, Association que j'ai eu le plaisir de créer en novembre 2011, et aujourd'hui je suis très fière que les deux présidentes, Marie-Ange Andrieux et Françoise Berthon continuent... - Les femmes huissières, association présidée par Astrid Desagneaux. - Les femmes juristes association fondée par Dominique de la Garanderie, et présidée par Mary Daphné Fichelson. Mais aussi : - Les femmes du monde public, l'association Administration Moderne fondée par Agnès Arcier et présidée par Anne-Marie Helleisen. - Les femmes du monde bancaire, les Financielles qui nous accompagnent depuis le début, en qualité de membres observateurs. Je salue les coprésidentes: Anne Guillaumat de Blignières et Laurence Peyraut-Bertier. Je n'oublierai pas de citer Sophie Vernay (Société Générale), Sylvie Gleises (AXA) ainsi que Josiane Lancelle (Caisse d'Epargne / BPCE), leurs Administratrices. Deux nouvelles associations nous ont rejoints en 2013. - Les Femmes Commerce de France avec l'association CEFEC, fondée par Paulette Laubie et présidée parAgnès Chauveau que je salue, présente dans cette salle. - Les Femmes Ingénieurs association présidée par Aline Aubertin, représentée à cette manifestation par Catherine Le Henferren Bach.

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Je tiens, aussi, à remercier Annick Piton qui nous a permis de nous rencontrer et Cécile MartinVeillard. Notre Fédération est soutenue par de prestigieux partenaires: BPI France représentée par Patrice Begay et le groupe Henner représenté par le Président Robinet- Duffo qui ont souhaité s'associer à notre action. La question des droits des femmes est devenue une priorité sociétale. Le contexte n'a jamais été aussi favorable pour qu'enfin des évolutions voient le jour sur le terrain de la parité. Selon une étude récente de la Commission européenne, le redressement de l'économie pourrait être porté par les femmes: si le taux d'emploi des femmes était équivalent à celui des hommes, notre potentiel de croissance serait accru de 20 % à 40 %. Dans ce contexte, le message adressé aux femmes qui souhaitent accéder à des responsabilités en entreprise ou dans l'administration doit être plus clair. Il doit d'abord reposer sur l'identification de tous les schémas établis selon les normes masculines. Les stéréotypes, si l'on considère que les hommes s'expriment et se construisent dans les rapports de force, comment les femmes peuvent-elles se faire une place dans de tels schémas qui ne leur correspondent pas. Il doit également démontrer notre capacité à porter une expression différente non par opposition mais par construction pour améliorer la gouvernance et la compétitivité. Nous devons donc faire reconnaître l'apport de nos différences, notre capacité à dialoguer, à écouter, à remettre

Le contexte n'a jamais été aussi favorable pour qu'enfin des évolutions voient le jour sur le Agnès Bricard terrain de la parité.

en question des situations établies, en un mot à faire preuve de pragmatisme. C'est aux femmes qu'il appartient de construire ces nouveaux schémas avec la parité. Notre conférence, « 1000 femmes administrateurs: l'enjeu de la confiance» qui nous réunit aujourd'hui, nous permettra d'aborder les différentes problématiques autour de 3 thèmes. Il ne suffit pas de faire, il faut le faire savoir, et nous avons décidé de nous associer avec les partenaires média : La Tribune et Widoobiz, ainsi que notre agence de communication et de presse : VP Strat et Cam qui nous accompagne au quotidien. Si nous sommes là ce soir c’est grâce au Président Robinet-Duffo qui nous a fait le plaisir de réserver ce lieu.

Assurer la promotion des femmes par Rémy Robinet-Duffo 'est pour moi un grand plaisir de participer à ce premier anniversaire de la Fédération Femmes Administrateurs. Que de chemin parcouru depuis le 3 juillet 2012 où cinq associations représentant les expertscomptables, les avocates, les juristes, la fonction publique et les huissiers de justice ont décidé de s'unir pour fonder cette fédération ! Son objet est d'assurer, conformément aux principes arrêtés par la loi, la mise à niveau de la représentation des femmes au sein des Conseils d'Administration et de surveillance. Grâce à votre inlassable ténacité, ce qui pouvait n'être qu'un voeu pieux ou un objectif sans cesse reporté devient chaque jour davantage une réalité.

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Floriane de Saint-Pierre et Agnès Bricard

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1000 femmes administrateurs : l’enjeu de la confiance


Société

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Rémy Robinet-Duffo et Agnès Bricard

Seulement 34 % des français ont confiance dans le développement économique pour les 20 prochaines années (contre donc 65 %). La question posée était: « Avez-vous confiance dans la manière dont vont évoluer les choses au cours des 20 prochaines années en ce qui concerne le développement économique ? ». A l'échéance de 20 ans en arrière, les français considèrent qu'aujourd'hui on vit moins bien qu'il y a 20 ans (39 %) et 35 % considèrent qu'on vit mieux. Retourner 100 ans en arrière c'est quand même un progrès (13 % prétendent qu'on vivait mieux).

Pour ma part, comme homme, comme responsable professionnel (au MEDEF Paris ou au niveau européen), comme chef d'entreprise, je ressens profondément la nécessité de mettre définitivement l'égalité entre les femmes et les hommes au coeur de notre société comme au coeur de nos entreprises. C'est pourquoi c'est bien volontiers que j'ai souhaité associer à votre projet le Groupe que j'ai fondé et dont mon fils Charles est aujourd'hui le Président Directeur Général. En effet, cet objectif de mise à niveau de la représentation des femmes dans les organes de direction doit permettre de rééquilibrer les pouvoirs, de faire appel à ce vivier de femmes qui ont les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d'Administrateurs et, partant, d'ouvrir la voie à une meilleure gouvernance. En assurant la promotion des femmes dans les organes de direction de l'entreprise, on ne fait pas seulement oeuvre d'équité mais aussi d'efficacité. Mais cet objectif fixé par la loi est encore difficile à atteindre; c'est pourquoi il est bon de mesurer régulièrement les résultats de nos efforts. J'en veux pour preuve ma propre entreprise. Henner dont je suis fier de rappeler qu'il est leader en France dans le domaine de la protection sociale et de la santé, a fait certes des efforts au cours des dernières années mais nous avons encore du chemin à faire puisque sur 1178 collaborateurs, dont 78 % de femmes, celles-ci ne représentent que 20 % du personnel d'encadrement. Cependant - et je tiens à le souligner - j'ai tenu à ce que le Conseil de Surveillance que je préside depuis un an respecte le quota de 40 % puisqu'il comprend deux femmes pour trois hommes. Bien entendu, nous ne serons satisfaits que lorsque ce quota sera respecté également au niveau de l'encadrement. Nous sommes, je le pense, sur la bonne voie et, lors des prochains anniversaires de votre fédération, j'ai bon espoir de vous montrer que nos efforts seront couronnés de succès. Et je salue particulièrement Madame la Député Zimmermann qui a réussi à imposer la loi pour le quota des femmes dans les conseills d’administration et je souhaite sa présence à tous vos anniversaires.

Retrouver la confiance par la performance par Dominique de La Garanderie ier est sortie l'étude de l'Observatoire de la Confiance qui a été mis en place par La Poste depuis plusieurs années qui travaille sur la « confiance dans le

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progrès ». Un certain nombre d'enseignements sont considérables et la presse s'en est fait l'écho dès hier, car le but est d'explorer les grands chantiers de la confiance de transformation de notre société. Or, la synthèse de cette étude faite par sondage par TNS conclut à une évolution des français et un niveau de confiance « qui est élevé et qui se maintient au fil des années » avec toutefois des contrastes importants. Les avancées scientifiques et techniques sont réputées apporter à l'homme plus de bien que de mal : à cet égard, la courbe s'est inversée en 1994 - celle du plus grand écart- 37 % des personnes interrogées considéraient que les avancées scientifiques faisaient plus de bien que de mal, - alors que 56 % considéraient au contraire, que le progrès scientifique apportait à l'homme « plus de mal » que de bien. Cet écart était encore de 49 % plus de mal et 45 % plus de bien en 2005. En 2013, les courbes s'inversent : 48 % pensent qu'il y a plus de bien et 41 % plus de mal. Il n'est pas étonnant alors qu'à la question « en qui avez-vous le plus confiance pour faire progresser la société? », les sondés répondent à 41 % les scientifiques, mais tout de suite derrière, à 12 %, les chefs d'entreprise. Lorsque sont cités les organismes, 81 % ont confiance dans les petites entreprises, 36 % dans les grandes entreprises (contre 63% qui n'ont plutôt pas confiance). Même si les français considèrent à 65 % qu'on vivra mieux dans 20 ans, c'est grâce, avant tout, à la recherche médicale et à internet et les moyens de communication (7 français sur 10 ont confiance dans internet pour améliorer la vie quotidienne).

Quant à la vie à venir, elle sera plus difficile, dégradation des conditions de vie, alors que 57 % ont confiance dans le progrès pour améliorer le « vivre ensemble en société ». Mais alors lorsqu'on pose la question plus précise « avez-vous confiance dans la manière dont vont évoluer les choses au cours des 20 prochaines années en ce qui concerne l'égalité entre homme et femme? ». 51 % font confiance, 48% ne font pas confiance. Dans le même temps, le respect des personnes et la tolérance ne sont pas à l'ordre du jour, 74 % ne font pas confiance à l'évolution sur ce point. Pour revenir à l'entreprise et à l'élan qui peut booster les français, il est important de savoir qu'à la même question « avez-vous confiance dans la manière dont vont évoluer les choses au cours des 20 prochaines années en ce qui concerne la liberté d'entreprendre et de mener ces projets? », 51 % font confiance. Alors, que penser de cet avenir qui reste contrasté quant à la confiance lorsqu'il s'agit de l'entreprise. On peut se retourner vers les actionnaires puisqu'aujourd'hui nous travaillons sur les femmes dans les Conseils d'Administration et que les assemblées générales sont là en principe pour faire valoir le point de vue des actionnaires et des investisseurs. La loi a imposé les femmes, on ne reviendra pas sur ce qui a pu être dit au cours des discussions de la loi Copé et Zimmermann et les recommandations (AFEP, MEDEF ou IFA) anticipant, de peu, sur la loi. La société est désormais perméable à la diversité (pour mémoire la Charte de la Diversité a inspiré des accords entre les partenaires sociaux au niveau des entreprises), la carrière des femmes fait partie largement des discussions et des dispositifs. Les actionnaires sont eux-mêmes prêts à accueillir les femmes dans les Conseils d'Administration. Les résultats dans les sociétés du CAC 40 démontrent que les femmes sont élues à plus de 99 % des suffrages, parfois devant les compétiteurs masculins au Conseil d'Administration et ce, non seulement en cas de renouvellement, mais aussi en cas d'entrée dans le Conseil d'Administration. Il est vrai que les résolutions mises au vote dans la plupart des Conseils d'Administration, au moins du CAC 40, sont votées à une très écrasante majorité. On ne peut pas en tirer un parti systématique selon lequel les femmes seraient mieux élues que les hommes dans les Conseils

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Dominique de La Garanderie et Marie Pia-Gil

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d'Administration ou que leur score se distinguerait considérablement des votes des résolutions. Toutefois, à noter dans une société du CAC 40, deux candidats salariés, une femme et un homme, la femme est élue à 86,95 % (c'est inférieur à la nomination d'une autre femme proposée au Conseil d'Administration qui est élue à 99,66 % des voix), et l'homme obtient 29,95 % des voix. Cette différence même dans un collège salarié dans un Conseil d'Administration -lesquels vont devenir désormais habituels-, laisse néanmoins une impression déterminante, de priorité féminine. Cette notion de diversité, d'égalité entre les hommes et les femmes, s'est largement et effectivement diffusée et peut être considérée comme étant une règle élémentaire de justice. Mais ceci relève aussi d'un nouveau pacte social. Il faut mettre face à ces chiffres celui de la représentation actuelle des femmes dans les Conseil d'Administration. Dans les grandes entreprises dont on vient de voir que seuls 36 % des français interrogés ont considéré qu'on ne pouvait leur faire confiance pour aider à sortir de la crise, le quota de 20,7% de femmes élues est atteint à la fin de l'année 2012 et 57,1 % de ces grandes sociétés (plus de 1 milliard d'euros de capitalisation), les femmes dans les Conseils d'Administration représentent 23,3 % (contre 17,5 % dans les sociétés dont la capitalisation est comprise entre 150 millions et 1 milliard). Or, c'est précisément dans les sociétés de plus de 1 milliard que pour les années 2011 et 2012, il y a eu sur 100 % d'administrateurs élus, 49,40 % de femmes. Pour les sociétés entre 150 millions et 1 milliard, il n'y a que 36,90 % de femmes qui ont été élues et évidemment proposées à l'élection. Les observateurs insistent sur la proportion de femmes étrangères venant de l'international, ce qui a permis, nous dit-on de faire entrer dans les Conseils d'Administration des femmes en respectant deux critères, l'indépendance et l'internalisation. Pour l'ensemble, 54 % des femmes sont des administrateurs indépendants, selon les critères de l'indépendance des recommandations et 46% ne le sont pas. Quant à l'âge, le point culminant est : - entre 50 et 60 ans (39,5 %), - puis 40-50 (29 %), - plus de 60 ans (24,6 %) - et moins de 40 ans (6,9 %). Les recrutements privilégiaient les femmes qui ont une expérience de dirigeant à 50 %. Parmi celles-ci dirigeantes finances, droit, industrie, marketing, communication, ministère, politique, académique. C'est dans les entreprises entre 150 millions et 1 milliard qu'il y a le plus de femmes ayant une expérience financière (23,2 % de femmes sont recrutées dans la catégorie académique), notamment celles ayant une expérience ministérielle à raison de 23,3 % ; 8,5 % viennent du droit; 91,5 % des femmes administrateurs ont niveau d'études de master. Agrégation et doctorat sont bien représentés aussi (une moyenne de 7,7 % pour le doctorat). On peut en déduire donc au niveau des études, de l'indépendance et du mode de recrutement

qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les femmes et les hommes. En revanche, l'accueil dans les grandes entreprises a été plus important que dans le Midcap et pourtant, la confiance dans les grandes entreprises n'est pas au rendez-vous pour les français. Notre propos de ce jour devrait-il donc être remis en question? Certainement pas, car nous sommes à un tournant, comme chacun le reconnaît, non seulement de la confiance, mais aussi de la performance et à cet égard, si la situation économique a engendré une crise de confiance, il est nécessaire de restaurer une relation de confiance en mettant fin au clivage entre les dimensions sociale et financière de l'entreprise. Cette réconciliation vient de la mise en oeuvre de valeurs nouvelles au centre desquelles la responsabilité sociale a toute sa place, dont la diversité, mais aussi la notion de performance vient en complément.

Cette notion de diversité, d'égalité entre les hommes et les femmes, s'est largement et effectivement diffusée et peut être considérée comme étant une règle élémentaire Dominique de La Garanderie de justice.

Faire confiance aux femmes parce qu'elles font partie du Conseil d'Administration, tel que cela apparait avec l'importance des votes, c'est aussi retrouver la confiance par la performance. Or, la performance financière ne peut exister qu'avec la performance sociale. Ces performances ne peuvent exister que s'il y a des hommes et femmes. Action de femmes avait en son temps donné les 7 raisons pour que les femmes siègent aux Conseils d'Administration:

- l'indépendance, - la complémentarité, -le pragmatisme, -le réalisme, - la persuasion, - le sens des responsabilités, -la disponibilité. Certaines voient dans les femmes un antidote à la crise. Des « garde-fous » contre les comportements risqués de leurs homologues masculins. « Les femmes tentent de créer des valeurs sur le long terme, de fabriquer des choses plus pérennes, tandis que les hommes sont davantage dans une logique de coût et de gros chiffres » (étude du CERAM). Le sens de l'organisation des femmes n'est plus à décrire et les travaux du Women's Forum ont révélé à de nombreuses reprises l'expression des femmes comme étant une « garantie d'une vision globale éthique » (une anonyme). Il faut tout revoir : « en vérité on nous demandait de donner des feux vert juridiques sur des montages financiers, absolument pas sécurisés avec une prédominance d'un droit anglo-saxon devenu incapable de gérer cette complexité ». C'était une critique sévère sur les origines de la crise faite par une femme à un moment clé en octobre 2008. Ce sont ces déclarations courageuses et lucides qui me permettent de militer pour les femmes dans les Conseils d'Administration, mais de militer dans le même temps pour la confiance dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire, dans la relance économique. Oui, les français ont raison de faire confiance aux entreprises pour cette relance de l'économie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cela. Il faut vraiment 1 000 Femmes dans les Conseils d'Administration, ce sera un gage pour la confiance pour l'ensemble des entreprises concernées. 2013-540

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Campus 2013 Maison de l’UNESCO, Paris - 9/11 juillet 2013

Christiane Féral-Schuhl ette année, au-delà des formations traditionnelles de mise à jour des connaissances dans tous les domaines du droit, a été concrétisée la volonté d’élargir le champ des séminaires proposés aux avocats afin de répondre à l’é volution de la profession. Ainsi, de nouveaux modules ont été créés, consacrés notamment, au RPVA, aux nouveaux métiers de l’avocat, à la gestion de la carrière des collaborateurs, aux conflits entre associés, à la médiation… Le colloque d’ouverture a été dédié à l’avenir du secret professionnel, réunissant ainsi des avocats, un prêtre, un médecin, une journaliste et un ancien magistrat. Ce débat a porté sur l’avenir du secret professionnel, compte tenu des atteintes dont il est actuellement l’objet. En effet, les dérives constatées sont liées à l’affrontement existant entre un désir de transparence de plus en plus tyrannique de la part des citoyens et le souci de préserver le secret de la vie privée. Les avocats ont eu ainsi la possibilité de débattre de sujets sociétaux mais également d’aller à la

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rencontre des associations du barreau de Paris d’une part et des services de l’Ordre des avocats de Paris, d’autre part, qui se sont mobilisés afin de présenter leurs différentes activités : l’EFB formation continue, Praeferentia, la Garantie perte de collaboration, le Pro Bono, la prévoyance, le RPVA, le BCS, la pépinière, la base déontologique, la CARPA etc. Cette 7ème édition a été l’occasion d’annoncer le lancement de deux grands projets : - Des formations en e-learning gratuites pour tous les avocats parisiens: depuis le 9 juillet, 80 modules de formation à distance sont disponibles, permettant aux avocats parisiens de s’acquitter de leurs obligations de formation continue depuis leurs cabinets. Ces modules ont trait au droit du travail, au droit civil, au droit fiscal, au droit des sociétés, au droit immobilier, au droit public, au droit des affaires, à la procédure, à la profession d’avocat… Ce nouvel outil constitue un service complémentaire destiné à aider les avocats sans bousculer leur emploi du temps, étant observé que les nouvelles technologies sont au cœur du

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La 7ème édition de Campus, l’Université d’été des avocats parisiens, s’e st déroulée les 9, 10, et, 11 juillet 2013 à la Maison de l’UNESCO, avec plus de 3 400 participants. Ce chiffre démontre le très vif intérêt que portent les avocats à la formation continue et le besoin qu’ils ont de se retrouver sur un seul site pour échanger, s’informer et se former le temps de quelques heures.

mandat de Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl. - L’Ecole de la médiation : L’é cole de la Médiation du Barreau de Paris va dispenser 130 heures de formation dans le cadre de l’EFB afin de familiariser les avocats à la pratique de la médiation. Le Conseil de l’Ordre de Paris a ainsi exprimé le souhait que l’enseignement et la diffusion de la médiation soit favorisé comme mode alternatif de règlement des conflits. Enfin, dans un cadre prestigieux et convivial, la revue des revues de l’UJA s’est à nouveau donnée en spectacle pour clôturer ces trois jours, toujours dans l’impertinence et la bonne humeur. - Campus, dont le père fondateur est Monsieur le Bâtonnier Yves Repiquet et dont le chef d’Orchestre est Monsieur Bruno Marguet, AMCO, - Campus, lieu de transmission du savoir, - Campus, espace de rencontres et de convivialité n’est plus que jamais le rendez-vous annuel de tous les avocats parisiens. 2013-541 Jean-René Tancrède

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Institut National de la Propriété Industrielle Courbevoie, 3 juillet 2013 La signature du nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance de l’Institut National de la propriété industrielle, en présence d’Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif, et de Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, mercredi 3 juillet, fut l’occasion d’inaugurer officiellement le tout nouveau siège de l’Institut.

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Un des tout premiers bâtiments de bureaux à énergie positive en France

Inauguration du nouveau siège n bâtiment remarquable et innovant, autant dans les processus techniques de construction déployés, que dans le choix des matériaux utilisés. Avec ce nouveau bâtiment, les 550 salariés des services franciliens de l’INPI,sont désormais réunis en un seul et même lieu. Un lieu à l’image de l’Institution française dont la mission est de protéger l’innovation et d’accompagner les entreprises dans leurs démarches innovantes. En premier lieu, le bâtiment se distingue par ses colombages en bois apparents, structure porteuse de l’immeuble, habillé de larges baies vitrées enveloppant les 5 étages de bureaux. Ce bâtiment principal s’étend sur plus de 12500m2 et repose sur trois niveaux de sous-sol. L’un d’entre eux accueille un auditorium d’une capacité de 171 places. « Ce bâtiment reflète totalement les valeurs de l’INPI : dynamisme, transversalité, responsabilité, communication. Il est à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées dans le cadre de notre nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance »

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commente Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI. Afin de garantir un environnement de travail idéal, la lumière est un des éléments clés de ce nouveau siège. Une démarche spécifique a en effet été menée, afin que le soleil puisse y entrer aussi naturellement que possible, grâce aux différents aménagements, à un positionnement judicieux par rapport aux rayons du soleil et à des pare-soleil automatisés. Le bâtiment est certifié HQE (Haute Qualité Environnementale), qualifié Très Performant pour l’éco- construction, l’éco-gestion et le confort et labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation). Il est également labellisé BEPOS (bâtiment à énergie positive) grâce au grand nombre d’équipements bioclimatiques, tels la ventilation double flux, le plafond rayonnant réversible, le système de pompe à chaleur ou encore la récupération des eaux de pluie. Le réseau de 697 panneaux solaires monocristallins à très haut rendement installés sur sa toiturele consacre dans la catégorie des bâtiments à énergie positive. Au total, il produira 6 MWh par an de plus qu’il n’en consommera. Pour les colombages en bois qui structurent l’immeuble, 1500 m3 de bois d'épicéa ont été récoltés dans les forêts éco-gérées des Vosges

et de la Forêt Noire (certifiées PEFC : Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, qui milite en faveur du développement durable des forêts). L’ensemble provient de scieries installées à proximité de l’entreprise alsacienne en charge de leur fabrication, afin de réduire au maximum les impacts environnementaux de leur acheminement, tant sur le plan du transport, que du rejet de CO2 dans l’air. Au total, ce sont 125 méga poutres (10,80 m de

Le nouveau siège en chiffres - 550 salariés des services franciliens de l’INPI - 23 mois de construction - 12500 m2 de surface SHON - 1 130 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit - 1500 m3 de bois d'épicéa certifiée PEFC- 125 méga poutres et 400 caissons de plancher - 6 MWh d’énergie produite par an de plus qu’il n’en consomme - 1 auditorium de 171 places - 1 atrium avec de grands palmiers au coeur du bâtiment -1 terrasse fleurie sur la façade

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Direct Thierry Morin, Président du Conseil d’Administration de l’INPI

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long pour un étage de hauteur, 25 par étage) et 400 caissons de plancher portant de façade à façade qui ont été livrés. Ces dimensions extrêmement importantes nécessitaient de rationaliser les éléments bois fournis par l'entreprise prestataire, ainsi que leur mise en oeuvre. La préfabrication était d'autant plus indispensable qu'il fallait de plus absolument maîtriser l'étanchéité à l'air et éviter tous ponts thermiques. Le nouveau siège de l’INPI comporte également un atrium avec grands palmiers situé au coeur du bâtiment, surplombé par trois passerelles aériennes qui permettent de traverser les étages, ainsi qu’une terrasse fleurie sur la façade.

Contrat d’Objectifs et de Performance 2013-2016 rnaud Montebourg, Ministre du Redressement productif et Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique ont signé le 3 juillet 2013 le Contrat d’Objectifs et de Performance de l’INPI pour la période 20132016, avec Thierry Morin, Président du Conseil d’Administration et Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI. Ce Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) 2013-2016 est le troisième contrat signé par l’INPI avec l’Etat depuis 2004. Tout en s’inscrivant dans la continuité et le respect des missions régaliennes et historiques de l’établissement public, il affiche une nouvelle ambition pour l’INPI, définie dans le cadre d’un Plan stratégique à l’horizon 2022 élaboré suite à une réflexion lancée en 2010 avec les équipes et managers de l’INPI, à savoir : Devenir, dans un contexte d’économie mondialisée, l’office national de propriété industrielle de référence en Europe. Le COP est la déclinaison concrète de cette

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ambition. Le plan d’actions qu’il contient a été élaboré en concertation avec toutes les parties prenantes de la croissance et de l’innovation, l’Etat, les acteurs institutionnels nationaux comme BPI France et UBIFRANCE, les acteurs territoriaux, les acteurs des entreprises y compris les PME, les acteurs de la propriété industrielle (Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et professionnels en entreprises), les partenaires internationaux… Il prend en compte le fait que dans une économie mondialisée, la propriété industrielle constitue l’un des leviers majeurs pour améliorer la compétitivité et favoriser la croissance des entreprises. Elle leur permet non seulement de protéger les innovations par les brevets et les

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Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI.

marques, mais aussi de les valoriser, et d’accroître ainsi la valeur des actifs immatériels. Elle favorise également la conclusion d’alliances pour gagner des parts de marché. L’enjeu de la propriété industrielle relève de l’acquisition d’avantages compétitifs déterminants : protection de l’innovation, rentabilité des investissements en R&D, conquête de nouveaux marchés, en France, en Europe ou à l’international. En tant qu’office national de propriété industrielle, l’action de l’INPI doit se situer au coeur du processus de la création de valeur, au service du développement de l’économie en général et des entreprises en particulier. Dans ce contexte, le COP 2013-2016 se décline en quatre axes Axe 1 : Concevoir de nouveaux services créateurs de valeur pour les entreprises à un coût très attractif pour les PME et avec des procédures simplifiées, Axe 2 : Développer les relations avec les entreprises et les partenaires institutionnels, aux niveaux territorial, national, européen et international, Axe 3 : Accompagner la montée en puissance des collaborateurs, Axe 4 : Garantir des services fiables et de qualité tout en inscrivant l’INPI dans une démarche de Responsabilité sociale et environnementale. Les actions du COP seront adaptées à chaque type d’entreprise (grande entreprise, ETI, PME, TPE). Un meilleur accès à l’information et de nouveaux moyens d’échanges dématérialisés leur seront offerts. Partant des besoins de l’entreprise, l’INPI proposera, avec l’appui des conseils en propriété industrielle et des acteurs de l’innovation, un accompagnement sur mesure inscrit dans la durée et répondant au projet personnalisé de l’entreprise. L’INPI accompagnera ainsi spécifiquement les PME-PMI de croissance et les ETI dans leur développement et leur montée en gamme.

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Direct Signature du Livre d’Or par Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg

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L’INPI apportera également son soutien aux acteurs de la recherche et aux structures de valorisation en diffusant la culture de la propriété industrielle et la prise de conscience de ces enjeux pour favoriser les efforts de transfert de la recherche publique vers les entreprises. L’émergence de services créateurs de valeur passera aussi par un renforcement de la lutte contre la contrefaçon. Protéger le patrimoine immatériel des entreprises sur les marchés internationaux est une condition essentielle pour leur croissance et, plus généralement, pour le développement de l’économie nationale. En se dotant de cette nouvelle ambition et de ces objectifs concrets, tout en confortant la qualité des produits et prestations et en s’inscrivant volontairement dans une logique de responsabilité sociale et environnementale, l’INPI pourra pleinement contribuer au « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » lancé par le gouvernement en novembre 2012 ainsi qu’au

A propos de l’INPI : Etablissement public sous la tutelle du Ministère du Redressement productif et de la Ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Innovation et à l’Economie numérique, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anticontrefaçon. Source : Communiqué de presse Agence Press & Vous

programme de Modernisation de l’action publique tout comme au rayonnement économique de la France à l’international. Pour Arnaud Montebourg : « La propriété intellectuelle est le fruit de nos traditions et de notre histoire. L'INPI est aujourd'hui un instrument de souveraineté nationale, qui va défendre le made in France ». Pour Fleur Pellerin : « la propriété intellectuelle, au coeur de toute politique d’innovation, est un levier important dans l’action du gouvernement pour redresser notre compétitivité grâce à l’innovation. Par ce contrat, la propriété

industrielle, et particulièrement l’INPI, accède au statut stratégique qui lui revient, en encourageant la pleine valorisation du capital immatériel des entreprises. » « La propriété industrielle est un levier de compétitivité pour les entreprises, il faut les encourager à en faire le meilleur usage pour favoriser la croissance et l’emploi par l’innovation. Nous contribuons ainsi efficacement au redressement de notre économie et à son développement par l’innovation.» commente Yves Lapierre, Directeur général de l’INPI. 2013-542

Ministère de la Culture et de la Communication Décret supprimant la peine complémentaire de la suspension d’accès à Internet Paris, 9 juillet 2013 a Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a annoncé la publication au Journal officiel du décret supprimant la sanction de la suspension d’accès à Internet, qui pouvait être prononcée dans le cadre de la procédure de réponse graduée mise en oeuvre par l’Hadopi. En cas de condamnation, le juge ne pourra désormais plus prononcer, en plus d’une amende, une « peine complémentaire » suspendant l’accès à Internet. Ce n’était pas une peine purement théorique, comme l’a montré, il y a quelques semaines, le prononcé d’une suspension de 15 jours d’accès à Internet par un Tribunal d’instance de SeineSaint-Denis.

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Cette mesure est essentielle, à la fois parce qu’elle met fin à une sanction totalement inadaptée dans le monde qui est le nôtre, et parce qu’elle illustre le changement d’orientation que le Gouvernement engage en matière de lutte contre le piratage des oeuvres sur Internet. L’axe prioritaire est désormais celui de la lutte contre le piratage commercial, autrement contre les sites qui tirent profit des contenus piratés, les monétisent sans rémunérer les créateurs. C’est un changement de philosophie, qui repose sur la volonté de ne plus opposer les créateurs et les internautes en menaçant ces derniers d’une coupure de leur accès à Internet, alors que ce dernier est devenu une voie d’accès incontournable à la culture, notamment pour les jeunes.

Madame Mireille Imbert-Quaretta, Conseillère d’Etat, Présidente de la commission de protection des droits de l’Hadopi et auteur d’un rapport sur les moyens de lutter contre le streaming et le téléchargement direct illicites, s’est vue confier par la ministre de la Culture et de la Communication l’élaboration d’une feuille de route pour impliquer les nombreux acteurs concernés – depuis les fournisseurs de solutions de paiement et les régies publicitaires aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux. Par ailleurs, la réponse graduée, sous sa forme aménagée résultant du nouveau décret, sera transférée au CSA et l’Hadopi sera supprimée. Source : communiqué du 9 juillet 2013

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Au fil des pages

Droit du marché de l’art François Duret-Robert e droit du marché de l'art existe. Au confluent du droit d'auteur, du droit de la vente, du droit de la responsabilité ou du droit public, l'achat-vente d'oeuvre d'art répond à un ensemble de règles devenues très spécifiques de nature, notamment, à assurer l'authenticité des oeuvre d'art proposées et à permettre un recours effectif contre les vendeurs experts, opérateurs de vente et commissaires-priseurs en cas de doute sérieux sur l'origine. Ainsi, l'ouvrage traite de façon approfondie de la réglementation des ventes publiques aux enchères, profondément modifiée, d'abord par la loi du 10 juillet 2000 puis par la loi du 20 juillet 2011 et son décret d'application du 30 janvier 2012 qui sont venus transposer en droit français la directive européenne « services » du 12 décembre 2006. Historiquement détenteurs d'un monopole des ventes publiques depuis un édit d'Henri II de 1556, les commissaires-priseurs ont cédé la place à des opérateurs de vente, du moins quand il s'agit de ventes volontaires. Ces derniers peuvent adopter la forme juridique de leur choix et sont désormais autorisés à effectuer des ventes de gré à gré. Une large place est consacrée à la jurisprudence qui, depuis quelques années, protège plus efficacement acheteurs et vendeurs selon les cas. Aussi, l'obligation de moyens communément attachée à la profession d'expert tend-elle à laisser place à une véritable obligation de résultat. L'ouvrage présente l'ensemble des activités du marché de l'art : ventes en galerie, expertises, catalogues raisonnés des oeuvre des artistes. Il décrit le statut des professionnels qui achètent et vendent ou authentifient des biens culturels : antiquaires, marchands de tableaux, experts, et précise les règles légales et jurisprudentielles qui leur sont applicables. Il traite des droits des artistes : qualité d'auteur, liberté créatrice, respect dû à l'oeuvre d'art, relations contractuelles avec les marchands, droits moraux et patrimoniaux, comme de ceux de leurs héritiers, dont l'intervention, fréquente sur le marché, vise à garantir ou à contester l'authenticité des oeuvre. Des développements portent également sur les dations, les assurances et la fiscalité des artistes. Deux nouveaux livres consacrés au rôle de l'Etat et des collectivités locales et à la participation des personnes privées au soutien public du marché de l'art enrichissent cette nouvelle édition.

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François Duret Robert, diplômé de l'institut d'études politiques de Paris, est chargé d'enseignement à l'Université Panthéon Sorbonne (Paris I) dans le cadre du mastère 2 propriété intellectuelle et à l'Institut national du Patrimoine. Il a également enseigné la matière à l'Université Paris Dauphine et à l'Université Jean Moulin(Lyon III). Les livres VII et VIII consacrés aux collectivités publiques et à leurs partenaires privés ont été rédigés par Philippe Hansen et Delphine Eskenazi sous la direction de Jean François Canat. Ils sont avocats au bar¬reau de Paris, au sein du cabinet UGGC avocats. Edition Daloz-Action - 909 pages - 78,00 euros 2013-544

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Décoration

Jean-Luc Allavéna Chevalier de la Légion d’honneur es plus éminentes personnalités monégasques au premier rang desquelles Michel Roger, Ministre d’Etat et Georges Lisimachio Chef de Cabinet de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et Claude Palméro Administrateur des Biens privés et de la Couronne mais également françaises issues des mondes économique, financier, diplomatique et politique, assistaient hier mercredi 10 juillet 2013 à l’émouvante cérémonie au cours de laquelle, l’ancien Premier Ministre, Maire de Bordeaux, Alain Juppé remettait à Jean-Luc Allavéna, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’honneur. C’est Pierre-Antoine Gailly qui a accueilli les invités du récipiendaire dans les prestigieux salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Paris-Ile-de-France qu’il préside depuis le 6 janvier 2011 date à laquelle il a succédé à Pierre Simon.

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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

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Paris, 10 juillet 2013

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L’Officiant a retracé, avec un talent inégalable, le riche parcours professionnel de Jean-Luc Allavéna exemplaire à plus d’un titre. Monégasque depuis plus d’un siècle et demi, issu d’une famille italienne, le récipiendaire est particulièrement attaché à sa terre natale. Proche de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, il a tenu « un engagement d’adolescent » en l’aidant dès le début de son règne : à partir de 2005, en sa qualité de Directeur de Cabinet, il a mis en place les grandes orientations que le nouveau souverain voulait donner à la Principauté. Parmi les chantiers de modernisation du « Rocher », JeanLuc Allavéna a notamment développé la place financière monégasque et a beaucoup travaillé au maintien des liens indéfectibles entre la France et Monaco. Chef d’entreprise, Jean-Luc Allavéna est un homme d’affaire reconnu et apprécié tant pour sa clairvoyance que sa loyauté. Ce capitaine d’industrie est un champion de la finance, le fond d’investissement « Apollo » capitalise actuellement plus de cent milliards de dollars. Avec cet outil professionnel auquel il est associé, Jean-Luc Allavéna peut exprimer son exceptionnelle générosité, trait majeur de l’attachante personnalité d’un homme d’exception qui aime « rencontrer, construire et transmettre ». Sa vie est guidée par l’attention qu’il porte en permanence aux autres, citant Hémingway : « Aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas de signalisation », on devine les qualités intrinsèques d’un acteur économique qui ne néglige aucune rencontre professionnelle. Sa curiosité intellectuelle, son sens profond de l’amitié, sa conception éthique de la vie des affaires reflètent l’audace et la passion de celui qui a été légitimement distingué, hier, par la République et dont les qualités de cœur rivalisent avec celles de l’esprit. Nous adressons nos amicales félicitations à cet homme élégant et exigeant dont la pugnacité et le respect des autres riment avec opiniâtreté et chaleur humaine. Son exigence d’absolu et sa fidélité sont à l’image de l’amour qu’il porte à sa famille.

Michel Roger, Jean-Luc Allavéna et Alain Juppé

Jean-Luc Allavéna a conclu son émouvant discours par cette phrase attribuée à Confucius : « Nous avons deux vies, la seconde commence le jour où l’on se rend compte que l’on n’en a qu’une » puis a cité Montherlant : « Gardez une petite flamme de folie, si vous saviez comme la vie s’en éclaire ». Jean-René Tancrède

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