LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jeudi 6 mai 2010 - Numéro 22 - 1,15 Euro - 91e année
VIE DU DROIT
Le Conseil d’Etat et la juridiction administrative en 2009 Rapport public 2010 ............................................................................. Activité contentieuse du Conseil d’Etat regard de Bernard Stirn ....................................................................... 2009, année de poursuite du mouvement de réformes de la juridiction administrative par Jean-Marc Sauvé............................................................................
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Conférence des Bâtonniers - Assemblée générale du 30 avril 2010 Le conflit d’intérêts - Notre conception s’imposera-t-elle au niveau européen ? Constat et perspectives par Jacques Faggianelli ....................................................................
JURISPRUDENCE
La Cour de cassation a-t-elle posé une question qui dérange ?
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10 ANNONCES LEGALES ...................................................15 PUBLICITÉ JUDICIAIRE.....................................................15 DÉCORATION Bernard Dartevelle Chevalier de la Légion d’Honneur....................................................24 Arrêt du 16 avril 2010 ......................................................................
SUPPLÉMENT CULTURE
De chair et d’esprit
Les dessins italiens du Musée de Grenoble XVème - XVIIIème siècles
Conseil d’Etat Rapport public 2010 - 4 mai 2010 e rapport public annuel du Conseil d’Etat présentant le bilan de l’activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives a été présenté au Palais-Royal ce 4 mai 2010 par son VicePrésident Jean-Marc Sauvé, Olivier Schrameck, Président de la section du rapport et des études et Bernard Stirn, Président de la section du contentieux. A ce traditionnel rapport public publié chaque année à La documentation française, s’ajoute désormais un “bilan d’activité” qui s’inscrit dans la démarche volontariste d’ouverture engagée par la haute juridiction administrative depuis 2006. Il s’agit ainsi de porter à la connaissance du plus large public constitué des parlementaires, des journalistes ou des professionnels du droit, mais aussi de tous les citoyens, une synthèse accessible et vivante de l’activité du Conseil d’Etat et des juridictions administratives. Pour la première fois depuis plus de trente ans le stock d’affaires en instance au Conseil d’Etat est passé en dessous de la barre des 8 000 dossiers tout en poursuivant la réduction des délais de jugement qui s’établissent en moyenne à 9 mois et 15 jours. Surtout, la section du contentieux a été appelée à trancher de nombreuses questions nouvelles et délicates. Son président, Bernard Stirn, a précisé qu’en 2009 elle “s’est attachée à faire
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preuve de vitalité et de créativité dans sa jurisprudence : responsabilité de l’État dans la déportation, droit économique, protection des données individuelles, droit européen…”. Conseiller juridique du Gouvernement, et désormais du Parlement depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’Etat a eu une activité consultative soutenue en 2009 puisqu’il a examiné plus de 129 projets de lois, 50 projets d’ordonnance, et pour la première fois de son histoire, une proposition de loi, celle de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Olivier Schrameck, président de la section "du rapport et des études" du Conseil d'Etat, a constaté que "La tâche s'alourdit et les délais ne s'allongent pas". Enfin, cette édition 2010 présente le dernier volet des grandes réformes qui ont été mises en place au sein de la juridiction administrative. Pour le vice président Jean-Marc Sauvé, “ces réformes renforcent les garanties d’équité du procès et elles assurent aux justiciables plus de rapidité, de transparence et de prévisibilité dans l’instruction et le jugement des affaires. Elles leur ouvrent de nouvelles possibilités pour s’exprimer à l’audience, en complément de la procédure contradictoire écrite. Il est essentiel que le justiciable ait le sentiment d’être mieux entendu”. Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Vie du droit
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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près de 59% des requêtes en référé enregistrées. Dans le même temps, le Conseil d'Etat a été saisi de 703 pourvois en cassation contre des décisions rendues en matière de référé par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, contre 770 en 2008 (soit une diminution de 8,7%). Objetcifs et perspectives 2009-2011
Jean-Marc Sauvé
Le Conseil d'Etat et la juridiction administrative en 2009 I. Le bilan de l'année contentieuse
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
Commission paritaire : n° 0708 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 279 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
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1. L'activité contentieuse du Conseil d'Etat En 2009, la section du contentieux a été saisie de 9 744 affaires, nombre en léger recul par rapport à l'année précédente. Le stock des affaires en instance diminue de 2,8% et passe ainsi pour la première fois en-dessous du seuil de 8 000 dossiers. Ceci est d'autant plus remarquable que la situation des effectifs est restée tendue au cours de l'année. L'apport efficace des cellules d'aide à la décision mérite à cet égard d'être souligné. Le nombre total d'affaires enregistrées en 2009 a légèrement diminué. D'une part, en raison de la baisse du nombre des appels contre les jugements des tribunaux administratifs (l'année 2008 avait été marquée par le contentieux des élections municipales et cantonales). D'autre part, du fait de la diminution des affaires relevant de la compétence du président de la section du contentieux (règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative et recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle). Globalement, le nombre des pourvois en cassation diminue légèrement en données nettes (- 3,6%). En revanche, les affaires relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort progressent (+ 17%). Abstraction faite des affaires de séries, le nombre des affaires jugées excède celui des affaires enregistrées. Par ailleurs, le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi de 755 requêtes en 2009 contre 682 en 2008, soit une progression de 10,7% qui s'explique par la croissance très importante du contentieux des refus de visa d'entrée en France. En effet, ce contentieux représente à lui seul
La section du contentieux a également souhaité - en 2008 - préciser ses objectifs et ses perspectives pour les années 2009-2011, conformément à la démarche des projets de juridiction adoptée pour l'ensemble des juridictions administratives. Cinq grands objectifs ont été retenus et déclinés par action : - l'assainissement durable du stock des affaires restant à juger ; - l'amélioration de l'appareil statistique ; - le souci de la qualité et de la créativité de la jurisprudence ; - la prise en compte de l'unité de la juridiction administrative ; - le renforcement de la visibilité de l'action de la juridiction administrative.
2. L'activité des tribunaux administratifs Après plusieurs années de croissance - très soutenue entre 2002 et 2007, avec près de 9% en moyenne annuelle, puis à un rythme moindre en 2008 -, les tribunaux administratifs connaissent en 2009 un contexte exceptionnel de ralentissement des flux contentieux. Alors qu'ils ont augmenté le nombre d'affaires jugées, ils sont ainsi parvenus à réduire à moins d'un an leur délai prévisible moyen de jugement en 2009. En 2009, les tribunaux administratifs ont enregistré 172 195 affaires nouvelles en données nettes, soit une diminution de 2,4% par rapport à 2008. Cette diminution contraste singulièrement avec la croissance ininterrompue du contentieux observée depuis 2002. Cette diminution globale découle de celle de la plupart des principaux contentieux portés devant le juge administratif. Le nombre d'affaires jugées par les tribunaux administratifs en 2009 (187 236 en données nettes) continue de progresser significativement (+ 1,85% par rapport à 2008). Leur délai prévisible moyen de jugement est ainsi réduit à moins d'un an en 2009. Ces résultats attestent indéniablement un remarquable assainissement de la situation générale des tribunaux administratifs. Ce constat n'autorise cependant pas à relâcher les efforts engagés. D'une part, cet assainissement reste à parachever dans un certain nombre de juridictions, tout en veillant à préserver le haut niveau de qualité des jugements rendus. D'autre part, de façon générale, il convient aussi de rapprocher les délais constatés (y compris pour les affaires ordinaires) du délai prévisible moyen de jugement, et pour ce faire de réduire en priorité le nombre et la part des affaires en
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Vie du droit instance depuis plus de 2 ans dans le stock des tribunaux. En 2010, les juridictions risquent d'être confrontées à un contentieux de nouveau croissant, compte tenu en particulier de la reprise envisageable d'un certain nombre de contentieux sensibles à la situation économique (notamment l'urbanisme), et de la montée en puissance des contentieux nouveaux (déjà observable pour le DALO et prévisible pour le RSA). A cela s'ajoutera, à compter du 1er mars 2010, l'exigence de traitement diligent des questions prioritaires de constitutionnalité, dans le cadre d'une garantie nouvelle dont les requérants feront probablement pleinement usage (voir Focus, infra). L'adaptation engagée des méthodes et des moyens de la juridiction administrative demeurera d'actualité et se traduira en 2010 par le renforcement prioritaire des juridictions les plus sollicitées.
3. L'activité des cours administratives d'appel Les cours administratives d'appel renouent avec l'équilibre et réduisent leur délai prévisible moyen de jugement (désormais à peine supérieur à un an) dans un contexte de légère décroissance du contentieux. En 2009, elles ont enregistré 28 059 affaires en données nettes et 29 268 affaires en données brutes, soit une progression de 0,9% en données nettes et une diminution de 1,8% en données brutes par rapport à l'année précédente. Cette stabilisation contraste avec la progression très marquée constatée en 2007 (+ 26% en données nettes) et encore marquée en 2008 (+ 4,7%).
II. Le bilan de l'année consultative : quelques-uns des grands textes examinés en 2009 1. L'examen de la proposition de loi portant simplification du droit Le nouvel article 39 de la Constitution, issu de la révision de 2008, permet au président d'une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, dans les conditions prévues par la loi organique du 15 juin 2009. Le Conseil d'Etat a été saisi par le président de l'Assemblée nationale de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (proposition de loi n°1890 de M. Jean-Luc Warsmann, député). C'était la première fois depuis plus d'un siècle que le Conseil d'Etat examinait une proposition et non un projet de loi. Il l'a fait sur le fondement de la procédure consultative nouvelle instituée par l'article 39 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par le décret n°2009926 du 29 juillet 2009. Le Conseil d'Etat a pleinement démontré son intérêt et son implication dans cette nouvelle mission constitutionnelle. Saisi par le président de l'Assemblée nationale le 31 août, il s'est réuni les 1er et 2 octobre en assemblée générale pour
examiner cette proposition de loi. En un mois, le Conseil a été en mesure de se prononcer sur un texte de 150 articles couvrant de nombreux domaines. Toutes les sections administratives ont été saisies et ont émis un avis sur les articles ou parties d'articles qui relevaient de leur compétence. Onze rapporteurs ont été désignés au sein des cinq sections concernées. Si la section de l'administration a exercé un rôle de coordination de l'ensemble des travaux d'examen de cette proposition, l'ensemble des formations consultatives ont été fortement sollicitées et le vice-président a personnellement veillé au bon déroulement de la procédure.
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Activité contentieuse du Conseil d'Etat Photo © Jean-René Tancrède
Regard de Bernard Stirn
n 2009, la section du contentieux s’est attachée à faire preuve de vitalité et de créativité dans sa jurisprudence. Au cœur des rapports entre le droit, l’histoire et la mémoire, les lourdes interrogations soulevées par la réparation des préjudices nés des agissements de l’Etat français, qui durant l’Occupation avaient contribué à la déportation, ont fait l’objet de
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l’avis contentieux du 16 février 2009, qui reconnaît solennellement la responsabilité de l’Etat et estime que, autant qu’ils pouvaient l’être, les préjudices incommensurables en cause ont été réparés par une succession de mesures d’indemnisation et par la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, les souffrances des victimes de la Shoah et celles de leurs familles. La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, le 24 novembre 2009, que cet avis répondait aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En droit de l’économie, la section du contentieux a été
saisie de questions relatives à des enjeux d’importance, comme l’attribution de la quatrième licence(1) ou la tarification(2) de la téléphonie mobile. Elle a pris des positions de principe sur des sujets de grande portée, tels la durée des délégations de service public(3) et les pouvoirs du juge du contrat dans le contentieux des marchés publics(4). Les droits fondamentaux ont donné lieu à plusieurs décisions qui contribuent à en assurer la garantie. Le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles le temps de parole du Président de la République et de ses collaborateurs à la radio et à la télévision devait être pris en compte pour satisfaire aux exigences du pluralisme politique(5). Il a concilié les impératifs de sécurité publique et les impératifs de protection
de la liberté individuelle dans les arrêts qu’il a rendus à propos des fichiers CRISTINA(6) et ELOI(7). Une attention particulière a continué d’être portée aux droits des détenus(8) comme à ceux des demandeurs d’asile(9). Le droit public s’inscrit de plus en plus dans un cadre européen, défini de concert avec les juridictions européennes et avec les Cours suprêmes des autres pays européens. Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu l’autorité qui s’attache aux mesures provisoires ordonnées, en cas d’urgence, par la Cour européenne des droits de l’Homme(10). A l’instar des autres juridictions suprêmes européennes, il a donné aux directives communautaires, même non transposées, la portée que leur reconnaît en droit interne la Cour de justice de l’Union européenne(11).
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Notes : 1. 27 avril 2009, société Bouygues Telecom, n° 312741. 2. 24 juillet 2009, société Orange France et Société française du radiotéléphone, n° 324642. 3. 8 avril 2009, commune d’Olivet, n° 271737. 4. 28 décembre 2009. 5. 8 avril 2009, M. H. et M. M., n° 311136. 6. 31 juillet 2009, association Aides, n° 3201961. 7. 30 décembre 2009, association SOS racisme, n° 312051. 8. 27 mai 2009, M. M., n° 322148 ; 30 novembre 2009, garde des Sceaux, n° 318589. 9. 7 septembre 2009, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, n° 329114. 10. 30 juin 2009, ministre de l’intérieur, n° 328879. 11. 30 octobre 2009, Mme P., n° 298348.
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Vie du droit
REPERES
2009 en chiffres Juger
Source : www.conseil-etat.fr
Les séances des 1er et 2 octobre ont permis à l'assemblée générale de préciser la procédure à suivre pour l'instruction de la demande d'avis et la forme à donner à son avis. Sur le premier point, l'assemblée générale a estimé que ni la lettre ni l'esprit des dispositions nouvelles ne permettaient d'envisager une participation de commissaires du Gouvernement aux travaux du Conseil d'Etat, mais qu'il était possible, dès lors que l'auteur de la proposition y consentait, d'admettre la présence d'experts de l'administration au moins aux séances de travail avec les rapporteurs. Quant à la procédure proprement dite, le premier alinéa de l'article L. 123-1 du Code de justice administrative a été regardé, comme ouvrant le choix, en cas de projet impliquant plusieurs sections, de constituer une commission spéciale ou de saisir simultanément les sections compétentes, cette dernière voie ayant été celle qui a été suivie en l'espèce. Sur le second point, l'avis adopté par l'assemblée générale a consisté en un certain nombre d'observations juridiques complétées, pour quelques articles, par des suggestions de rédaction. La forme de l'avis ainsi rendu par le Conseil d'Etat n'est pas celle habituellement adoptée pour l'examen des projets de loi. Toutefois, il n'en résulte aucune différence sur le fond, quant à la nature et à l'intensité de l'examen opéré par le Conseil d'Etat entre les propositions de loi et les projets de loi qui lui sont soumises. Si l'article 39 impose au Conseil d'Etat d'épuiser sa compétence consultative tant à l'égard des propositions de loi qu'à celui des projets de loi, il est cependant apparu que la procédure d'avis
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n'intervenait pas, dans l'un et l'autre cas, au même stade du processus d'élaboration de la loi, organisé par la Constitution. S'agissant des projets de loi, le Conseil d'Etat intervient, en vertu du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, à un moment où le conseil des ministres n'a pas encore délibéré du projet: le Conseil d'Etat, qui participe à l'élaboration de la loi, est, par suite, en mesure d'adopter son propre texte qui est ensuite transmis au Gouvernement. En revanche, pour ce qui est des propositions de loi, l'avis intervient à un moment où un membre du Parlement a déjà fait usage de son droit d'initiative et a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'assemblée parlementaire considérée. Cette proposition a été rendue publique et, même si son texte n'a pas encore été examiné en commission, le parlementaire a fait usage de son droit constitutionnel, de sorte que le dépôt de la proposition de loi a en quelque sorte cristallisé le texte dont est saisi le Conseil d'Etat. Il est apparu à l'assemblée générale que cette distinction essentielle impliquait une formulation différente de l'avis et ne permettait pas au Conseil d'Etat de réécrire une proposition ou d'adopter un projet alternatif à la proposition de loi déjà déposée. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que, pour certains articles ou parties d'articles, des suggestions d'ordre rédactionnel figurent dans l'avis. En outre, le Conseil d'Etat a estimé qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la procédure d'avis prévue par le dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'examiner les questions que peuvent soulever les dispositions de la proposition de loi au regard
des exigences résultant de l'article 40 de la Constitution. Tel n'est pas le but, en effet, que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a poursuivi en instituant cette nouvelle procédure de consultation, qui porte sur le contenu de la proposition de loi et non sur sa recevabilité. Au demeurant, les propositions de loi étant soumises au Conseil d'Etat pour avis après leur dépôt, leur recevabilité financière doit être réputée avoir déjà fait l'objet d'un examen et d'une décision positive de la part des instances compétentes de l'Assemblée parlementaire sur le bureau de laquelle elle a été déposée. Ce n'est donc pas sur ce point que porte la consultation du Conseil d'Etat décidée par le président de cette assemblée. Enfin, le Conseil d'Etat a considéré que la question de la publicité à réserver à son avis relève de la seule compétence des organes de l'Assemblée parlementaire qui l'a saisi. En l'espèce, l'auteur de la proposition s'est exprimé comme suit sur cette question (rapport public n°2095, pages 16 à 20) : "L'avis du Conseil d'Etat a été adressé au président de l'Assemblée, qui l'a transmis à l'auteur de la proposition de loi. La question de la publicité de l'avis a été évoquée en Conférence des présidents et il a été fait le choix que cet avis serait rendu public sur toutes les dispositions dont l'auteur ne proposait pas la suppression. En effet, dans la procédure relative aux projets de loi, le Gouvernement saisit le Conseil d'Etat d'un avant-projet, enregistre ses observations et modifie le texte en conséquence avant sa présentation en conseil des ministres ; dans ce cadre, les observations du Conseil d'Etat n'ont pas vocation à être connues. S'agissant des propositions de loi, le Conseil d'Etat ne peut être saisi que de propositions déjà déposées. Toutefois, il est normal que l'auteur du texte tire les conséquences de son avis !". Contenu de l'avis
En raison de la grande diversité des dispositions rassemblées dans cette proposition de loi, les observations du Conseil d'Etat sont retracées dans le Rapport public, dans le bilan d'activité de l'assemblée générale ou dans celui des sections, selon la matière sur lesquelles elles portent.
2. Les suites de la révision constitutionnelle Si l'année 2008 a été celle la révision de la Constitution - celle-ci voyant modifier près de la moitié de ses articles - 2009 a été celle de la mise en œuvre de cette révision de cette révision. La section de l'intérieur a examiné six projets de loi organique, un projet de loi ordinaire ainsi qu'un projet de décret concernant des domaines tels que le pouvoir de nomination de Président de la République, la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, l'examen par le Conseil d'Etat des propositions de loi d'origine parlementaire, la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
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Vie du droit supérieur de la magistrature, et le "Défenseur des droits". Le chantier ouvert par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'a pas été clos en 2009, puisque d'autres projets de loi organique sont encore attendus, notamment sur la réforme de la procédure référendaire et que certains des projets examinés par le Conseil d'Etat en 2009 restent à adopter par le Parlement. L'année 2009 a également été celle des premières applications de la révision: c'est ainsi qu'a été pour la première fois examinée, au rapport de plusieurs sections, une proposition de loi en application de l'article 39 (dernier alinéa) de la Constitution. En apportant son concours à la réforme constitutionnelle, le Conseil d'Etat a en particulier veillé à ce que les mesures d'application soient convenablement réparties entre les différentes catégories de normes (loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire, décret). Il a précisé, par exemple, que le législateur organique doit non seulement
déterminer les nominations relevant d'un avis parlementaire en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, mais encore, dans le cas particulier des membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, désigner les commissions parlementaires permanentes dont l'avis public doit désormais être recueilli. Le Conseil d'Etat s'est attaché à bien articuler son apport avec celui du Conseil constitutionnel. Beaucoup des observations qu'il a faites sur les projets de loi organique sont inspirées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et s'y réfèrent expressément. A propos de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'Etat s'est référé à une décision du Conseil constitutionnel du 1er mars 2007 pour rappeler que la possibilité désormais ouverte aux justiciables de saisir le Conseil supérieur de la magistrature du comportement d'un magistrat ne peut être mise en œuvre que dans une certaine limite.
3. Le Conseil d'Etat et les fichiers Saisi de cinq textes créant ou modifiant des traitements sur des fichiers préexistants, le Conseil d'Etat s'est montré particulièrement vigilant sur le respect des droits individuels. a) A l'occasion de l'examen d'un projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil d'Etat n'a pas admis l'élargissement du champ des infractions permettant la création de fichiers d'analyse sérielle (porté à toutes les infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement) ni celui des personnes dont les données seraient susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement. Cet élargissement visait à inclure toute personne, sans limitation d'âge, dont l'identité serait citée dans une procédure relative aux mêmes infractions, à la recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante ou suspecte.
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2009, année de poursuite du mouvement de réformes de la juridiction administrative par Jean-Marc Sauvé
[…] u titre des actions prioritaires entreprises au cours de l'année 2009, figurent la consolidation de la qualité du service rendu au justiciable et l'amélioration des conditions d'accès à la juridiction administrative. L'ouverture d'un nouveau tribunal administratif à Montreuil, le 1er novembre 2009, répond à la progression du contentieux dans le département de la Seine-SaintDenis - qui a augmenté de 73% sur la période 2002-2007 - et va permettre le rééquilibrage de l'activité des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Versailles. La même volonté prévaut avec la poursuite des travaux de rénovation de l' ensemble des tribunaux administratifs, qui se prolongeront en 2010, afin d'améliorer l'accueil du public et de mieux répondre aux attentes du justiciable. Pour communiquer plus largement et complètement et expliquer les actions et les
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résultats de la juridiction administrative, le site internet du Conseil d'Etat a été refondu en 2009. Il donne désormais au citoyen un accès direct à une plateforme virtuelle d'informations, qui permet de consulter une base de jurisprudence "en ligne". Y figurent également les travaux de recherche et d'expertise de l'institution, ainsi qu'un large espace dévolu aux échanges et aux dialogues nourris par les cycles des colloques et conférences du Conseil d'Etat qui portent sur un ensemble de thèmes d'actualité juridique. Distingué par le jury du "Rendezvous annuel des professionnels de la communication", le site internet du Conseil d'Etat, qui couvre également les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, représente aujourd'hui un relais essentiel tourné vers la société civile. Il constitue un point d'appui indispensable pour assurer une diffusion élargie de la jurisprudence et des travaux du Conseil d'Etat, tant en français que dans les principales langues étrangères. S'agissant des réformes contentieuses et statutaires, l'année 2009 a été marquée en premier lieu par la mise en œuvre du décret du 7 janvier 2009, dont les dispositions ont été, à l'épreuve d'à peine quelques mois, largement intégrées dans les habitudes procédurales du Conseil d'Etat comme des juridictions d'appel et de premier ressort. Le rapporteur public a désormais
remplacé dans les faits comme dans les esprits le commissaire du gouvernement, le déroulement des audiences a évolué dans le sens du renforcement des garanties accordées aux parties et la communication du sens des conclusions des rapporteurs publics aux parties avant l'audience est désormais effective. L'année 2009 a également permis de poursuivre les réflexions engagées sur les méthodes de travail de la section du contentieux. A ce titre, l'expérience de calendriers de procédure a inspiré les mesures réglementaires contenues dans le décret n°2010-164 du 22 février 2010, mais d'ores et déjà mises en œuvre à titre expérimental dans deux sous-sections. Un audit des secrétariats de sous-sections, mené entre septembre et décembre 2009, a évalué la bonne mesure de leurs périmètres de compétence et dégagé des pistes d'action pour optimiser l'organisation du travail juridictionnel. La consolidation des moyens dévolus à l'aide à la décision, qui ont été considérablement développés depuis cinq ans, a enfin permis de stabiliser les équipes d'assistants de justice des sous-sections au niveau où ils devraient produire le plus de résultats pour l'avenir. 2009 est également l'année où les fondements de réformes majeures pour l'avenir auront été posés. Le rôle de cour suprême du
Conseil d'Etat doit être renforcé en réduisant les compétences qu'il exerce en premier ressort. Tel est l'objet du décret n°2010164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Ce même décret réforme l'expertise devant la juridiction administrative, prévoit un nouveau mode de clôture de l'instruction et, parmi de multiples autres innovations procédurales, instaure une procédure "d'amicus curiae", en permettant aux juridictions administratives d'entendre de manière contradictoire toute personne qualifiée susceptible d'éclairer des débats contentieux particulièrement complexes. Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut aussi invoquer, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire, la non-conformité de dispositions législatives déjà entrées en vigueur avec des droits et des libertés que la Constitution garantit. Il incombera au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de juger si le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question. Le décret n°2010-148 du 16 février 2010 a précisé les règles de procédure applicables à la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives et judiciaires. Un autre décret du même jour, le décret n°2010149, organise la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen d'une question
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
prioritaire de constitutionnalité. Une trentaine de ces questions ont été transmises au Conseil d'Etat en mars 2010. Les réformes engagées par le Conseil d'Etat ont été doublement confortées par le droit constitutionnel et le droit européen. A l'occasion de l'examen de la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (décision n°2009-595 DC du 3 décembre 2009), le Conseil constitutionnel a souligné qu'il n'existait que deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution avec à leur sommet le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé, dans sa décision UFC que Choisir de Côte d'Or du 30 juin 2009, la compatibilité de principe avec l'article 6 de la Convention européenne d'une double fonction consultative et juridictionnelle au sein d'une même institution, sous réserve que les personnes ayant exercé la première fonction s'abstiennent dans une même affaire, d'exercer la seconde. Sa décision Mme Etienne, du 15 septembre 2009, juge quant à elle que les règles issues du décret du 1er août 2006 sur la présence du rapporteur public au délibéré, sauf opposition d'une partie à l'instance, sont compatibles avec les exigences du procès équitable et conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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2009 en chiffres Conseiller
Source : www.conseil-etat.fr
Tout en admettant la spécificité des fichiers d'analyse sérielle (eu égard à leur finalité d'investigation interdisant notamment toute utilisation à des fins administratives), le cumul de ces deux extensions a été jugé excessif au regard de la conciliation à rechercher entre les exigences de l'ordre public et l'atteinte susceptible d'être portée à la vie privée des personnes. Des données relatives à un nombre très élevé de personnes déterminées de manière aléatoire pourraient en particulier faire l'objet d'un enregistrement au sein de ces fichiers puisqu'elles ne seraient ni victimes, ni témoins, ni auteurs, ni suspects mais apparaîtraient simplement dans une procédure. En outre, l'enregistrement des données nominatives dans de tels fichiers n'obéirait pas à des règles protectrices, puisqu'il ne serait pas porté à la connaissance des personnes intéressées et pourrait concerner des données sensibles, pendant une durée que la finalité même de ces fichiers pourrait conduire à être très longue. En conséquence, le Conseil d'Etat a modifié la liste des personnes dont les données peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans ces fichiers. Par ailleurs, s'il a admis un nouvel élargissement des cas dans lesquels les officiers de police judiciaire sont autorisés à consulter le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, il a estimé indispensable de maintenir l'exigence d'une autorisation préalable d'un magistrat prévue à l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale. b) Saisi d'un projet de décret relatif au fichier des personnes recherchées, le Conseil d'Etat a été attentif aux conditions de l'exercice du droit d'accès et de rectification. L'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que l'accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique
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s'exerce par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celleci désigne alors un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 41 prévoit que : "Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi". Dès avant l'introduction de ces dispositions par la loi du 6 août 2004, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat avait jugé que lorsqu'un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique comprend des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les finalités du traitement, les intéressés doivent pouvoir accéder à ces données directement auprès du gestionnaire (6 novembre 2002, Moon c. Commission nationale de l'informatique et des libertés). L'arrêt cite notamment le cas où le traitement enregistre "des décisions administratives ou juridictionnelles qui ont été ou auraient dû préalablement être communiquées à l'intéressé". Parmi les motifs d'inscription dans le fichier des personnes recherchées figuraient des décisions judiciaires et administratives qui ont dû être notifiées aux intéressés. Il en est ainsi, notamment, des décisions judiciaires comportant des interdictions ou des obligations, mentionnées à l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, des mesures administratives relatives au permis de conduire, des obligations de quitter le territoire français, arrêtés de reconduite à la frontière et assignations à résidence, et des interdictions
administratives de stade. Le Conseil d'Etat a considéré qu'il appartient au pouvoir réglementaire, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, de prévoir un accès direct auprès des gestionnaires du fichier des personnes recherchées à ces données dont la communication n'apparaît pas de nature à compromettre les finalités du traitement. Outre le fait qu'il peut être regardé comme étant imposé par la loi, cet accès direct contribuerait à la mise à jour des données en permettant aux intéressés de vérifier que l'inscription a bien été effacée lorsque la mesure a cessé d'être applicable et éviterait de faire peser sur la CNIL une charge de travail indue, de nature à entraîner un blocage de la procédure d'accès indirect. c) Examinant le projet de traitement de données à caractère personnel dénommé SALVAC, prévu par l'article 21-1 de la loi du 18 mars 2003 de sécurité intérieure, le Conseil d'Etat a précisé la portée des exigences légales relatives à la désignation des personnes responsables d'un traitement, des personnes habilitées à y accéder, ainsi que des destinataires de ce traitement. Le IV de l'article 21-1 de cette loi réserve l'accès aux informations figurant dans ce traitement aux personnels spécialement désignés à cet effet, au sein des services de la police et de la gendarmerie nationales qui les détiennent et procèdent au traitement. Cette condition est réputée remplie, avec l'autorisation de la création du traitement, pour les personnels spécialement affectés à ce traitement au sein de l'OCRVP (office central pour la répression des violences aux personnes), service expressément désigné comme responsable du traitement au sein du ministère de l'Intérieur. Ce traitement ne comporte pas d'autre catégorie de personnels accédant à ces données au sens du premier alinéa du IV de cet article. Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ne sont destinataires des analyses issues du traitement qu'à raison et pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis relative à certaines infractions. Ainsi saisis, ils sont réputés habilités à recevoir communication des données du traitement au sens du II de l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. d) Examinant un projet de décret relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et au traitement Cassiopée, le Conseil d'Etat a précisé sa jurisprudence sur les données dites "sensibles", mentionnées au 1 de l'article 8 de la loi de 1978. L'autorisation de collecter ou de traiter ces données doit être explicite et ne saurait résulter implicitement de ce que l'autorisation de mise en œuvre d'un traitement a pris les formes prévues au II de l'article 26. Ne font pas partie des données dites “sensibles” les informations qui ne servent qu'à désigner la qualification juridique d'une infraction, telles que les informations relatives aux circonstances de l'infraction contenues dans le code de nature des infractions NATINF du ministère de la Justice, dès lors qu'elles ne font pas apparaître,
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notamment dans le domaine des atteintes aux personnes, des informations nominatives concernant les victimes. e) Saisi d'un projet de décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Ardoise Rédaction de procédure, le Conseil d'Etat a, comme pour d'autres traitements automatisés, fait figurer dans le texte du décret des dispositions qui ne sont pas exigées par l'article 29 de la loi informatique et libertés et qui sont relatives à la "traçabilité" des demandes de consultation du traitement. Eu égard aux caractéristiques d'un traitement qui a vocation à être mis en œuvre dans chaque commissariat et ouvre un champ très vaste aux enquêtes administratives, le Conseil d'Etat a fixé la durée de conservation des données personnelles relatives aux demandes de consultation à cinq ans, comme d'ailleurs pour les autres données personnelles traitées dans Ardoise.
4. La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement L'article 7 de la charte de l'environnement prévoit la participation du public aux décisions
ayant une incidence sur l'environnement. En 2009, le Conseil d'Etat a été amené à maintes reprises à préciser la notion de “décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement” et la compétence du législateur pour organiser cette participation. a) Au même titre que les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales applicables aux différentes catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les décrets de nomenclature, qui en fixent le champ, sont des décisions au sens de l'article 7. De même, les décisions du préfet délivrant l'enregistrement des I.C.P.E. constituent, comme les décisions d'autorisation pour les installations qui y sont soumises, des décisions relevant de cet article. Les textes de procédure ne sont en revanche pas considérés comme des "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". Il en va ainsi : - pour le décret d'application de la nouvelle section du Code de l'environnement relative à l'enregistrement des ICPE ; - pour le décret pris pour l'application de l'article L.123-1 du Code de l'environnement qui précise suffisamment les règles applicables à la définition des seuils et critères techniques
Olivier Schrameck
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servant à identifier les opérations devant être précédées d'une enquête publique ; - pour le décret pris en application de l'article 9 de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides ;
FOCUS 2010
Le Conseil d'Etat renvoie les premières questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel e Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel les trois premières questions de constitutionalité, en application de la réforme de la Constitution de juillet 2008 entrée en vigueur le 1er mars dernier. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions dont l'examen lui a été renvoyé. En application de l'article 61-1 de la Constitution, dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par la loi organique du 10 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010, tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire, "qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit". Cette question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée à tous les stades de l'instance, y compris directement devant le Conseil d'Etat. Dans une telle hypothèse, la question doit être renvoyée au Conseil constitutionnel si trois conditions cumulatives sont remplies: il faut que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la
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procédure; qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel; et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. En application de ces règles, le Conseil d'Etat vient, par trois décisions du 14 avril 2010, de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions de constitutionnalité directement soulevées devant lui à l'occasion de litiges dont il est saisi. Dans l'affaire n°323830 sont contestées les dispositions du 2° de l'article L. 211-3 du Code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions font de l'Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées (respectivement, UNAF et UDAF) les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale. Une autre association représentant les intérêts des familles conteste ces dispositions législatives au regard de plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil d'Etat a jugé que les conditions imposant le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel étaient réunies, au regard
notamment du principe d'égalité. Dans l'affaire n°329290, ce sont les dispositions introduites à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles par le I de l'article 1e de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui font l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ces dispositions interdisent à quiconque de "se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" et limitent l'engagement de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé du fait de la naissance d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse aux préjudices des seuls parents et si une "faute caractérisée" peut être identifiée. Cette réforme visait à faire obstacle à la reconnaissance par le juge de la possibilité d'indemniser non seulement les parents mais aussi l'enfant né handicapé à la suite d'une erreur fautive dans le diagnostic prénatal ayant empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. C'est au regard, notamment, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
qui fonde le principe de responsabilité, donc de la réparation d'un dommage causé à autrui, que la constitutionnalité de ces dispositions est contestée. En outre, ces dispositions ont été rendues applicables rétroactivement aux instances en cours au 5 mars 2002, date d'entrée en vigueur de la loi, et couvrent ainsi des préjudices résultant de fautes commises antérieurement à cette date. La constitutionnalité de cette rétroactivité est également contestée au regard du principe de séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil d'Etat a estimé, là aussi, que les conditions commandant le renvoi de ces questions au Conseil constitutionnel étaient remplies. Dans l'affaire n°336753 sont contestées plusieurs dispositions de lois de finances, toutes relatives à la fixation des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté, son protectorat ou sa tutelle. Il s'agit, précisément, de l'article 71 de la loi du
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26 décembre 1959, de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006. Ces dispositions, dont l'application conduit à ce que certaines des pensions versées aux étrangers concernés sont moins élevées que celles servies aux pensionnés français, sont contestées au regard du principe constitutionnel d'égalité et, s'agissant spécifiquement du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé la question de la constitutionnalité de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 au Conseil constitutionnel, faute d'applicabilité de cette disposition au litige. En revanche, s'agissant des trois autres dispositions contestées, il a jugé réunies les conditions imposant le renvoi. Dans l'attente des réponses du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat a sursis à statuer dans ces trois affaires. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions dont l'examen lui a été renvoyé.
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- pour l'ordonnance qui se borne à mettre en place des procédures coercitives et des sanctions pour assurer l'effectivité de dispositions substantielles préexistantes résultant du règlement (CE) n°1013/2006 du
Parlement et du Conseil d'Etat du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; - pour l'institution, en application de l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme, d'une opération d'intérêt national (OIN) qui consiste seulement dans la définition d'un périmètre à l'intérieur duquel les autorisations de construire sont de la compétence de l'Etat. b) Comme il appartient au législateur de définir "les conditions et limites" de la participation du public à l'élaboration de ces décisions, le Conseil d'Etat s'est trouvé confronté à plusieurs reprises à la nouvelle répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire introduite par l'article 7 de la charte tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n°2008-564 DC du 19 juin 2008. Plusieurs enseignements peuvent être tirés à cet égard. 2.1. - En ce qui concerne les décrets de nomenclature et les arrêtés ministériels de prescriptions générales, la publication des projets de décret, dans des conditions permettant au public de faire des observations, avant la consultation du Conseil supérieur des installations classées, satisfait à l'obligation posée par l'article 7 de la charte. En principe, la consultation d'une instance dont la composition assure la représentation adéquate du public concerné par une décision permet de satisfaire aux obligations de la charte à condition que le législateur exprime clairement ce choix et en définisse les modalités. En ce qui concerne les décisions du préfet délivrant l'enregistrement, comme les décisions d'autorisation pour les installations qui y sont soumises, la mise à disposition du public du dossier de demande, pour consultation, est une formalité satisfaisant aux obligations de l'article 7. L'obligation d'affichage en mairie de cette mise à disposition fait également partie des conditions à prévoir par le législateur. Les modalités de participation du public doivent ainsi être adaptées aux caractéristiques des décisions publiques concernées.
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Le pouvoir règlementaire est en revanche compétent pour préciser le délai à laisser au public pour réagir aux publications de projets de décret ou d'arrêtés prévues par la loi ou pour prévoir la communication du dossier de demande d'enregistrement d'une installation aux membres de la commission départementale compétente, qui n'est pas systématiquement saisie pour avis. 2.2. - L'article 24 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispose que le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est "une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personne, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire". Cette mission contribue à l'exercice du droit à l'information dans le domaine de l'environnement reconnu par l'article 7 de la charte. Par conséquent, l'existence de cet organisme et celle des règles de son organisation et de son fonctionnement qui sont en rapport direct avec l'exercice de sa mission relèvent du domaine de la loi. En revanche, ne font pas partie de ces règles et peuvent être prises par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 27 de cette loi, des dispositions prévoyant l'institution d'un suppléant pour chaque membre du Haut comité (à l'exception des personnes qualifiées), d'un bureau assistant le président, dès lors que sa composition reflète celle du Haut comité définie par la loi et que ses pouvoirs se bornent à arrêter les ordres du jour du Haut comité sur proposition du président et à soumettre des propositions au Haut comité quand celui-ci est saisi pour avis, d'un vice-président désigné par le bureau pour remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, dès lors que ce vice-président est choisi au sein des mêmes catégories que celles dont est issu le président en application de l'article 23 de la loi, enfin la faculté pour les ministres chargés de la sécurité nucléaire pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense de saisir pour avis le Haut comité, bien qu'ils ne figurent pas sur la liste des autorités habilitées à saisir le Haut comité établie par l'article 24 de la loi. 2.3. - Plus délicat est le cas des décrets constituant par eux-mêmes ou régissant des décisions entrant dans le champ de l'article 7 de la charte et dont la base législative n'a pas défini les conditions et limites de la participation du public. Dans le cas de décrets antérieurs à l'entrée en vigueur de la charte et définissant des modalités d'information ou de participation du public que le Gouvernement se propose de modifier, le Conseil d'Etat est conduit à conseiller au Gouvernement de ne pas modifier les dispositions règlementaires et de préparer une modification législative instituant ces modalités de participation. Lorsque le projet institue ou régit une décision entrant dans le champ de la charte telle qu'une décision d'autorisation, d'homologation, en l'absence de dispositions législatives définissant
les conditions de participation du public, le Conseil d'Etat constate l'incompétence du pouvoir règlementaire pour définir ces conditions et invite les administrations, là encore, à mettre en œuvre, de facto, un mode adéquat de participation au stade de l'adoption de la décision prévue par le décret. De telles solutions ne peuvent qu'être transitoires. Le gouvernement est donc invité à prendre plus systématiquement en compte la mise en œuvre de la charte de l'environnement dans l'élaboration des projets de loi et de décret et à recenser les dispositions législatives qu'il convient de compléter pour les mettre en conformité avec celle-ci. Cette démarche est indispensable pour sécuriser les décisions prises par les services administratifs, qu'ils relèvent de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, sans laisser peser sur ces derniers l'obligation, souvent ignorée et parfois périlleuse, d'instituer de facto des procédures de concertation.
5. Les études d'impact prévues par la réforme constitutionnelle de 2008 A la suite des préconisations du rapport annuel 2006 du Conseil d'Etat sur la "sécurité juridique et complexité du droit", le chapitre Il de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a imposé à l'administration de mieux motiver, dans une étude d'impact, ses choix normatifs ainsi que l'ensemble des alternatives qui lui sont offertes. L'objectif étant de mieux légiférer, le Conseil d'Etat se montre particulièrement attentif à cette meilleure discipline dans la préparation des projets de loi et veille à son application scrupuleuse à l'occasion de l'examen de tous les textes qui lui sont soumis. 1 - Le champ d'application des études d'impact
Selon le troisième alinéa de l'article 11 de la loi organique, l'étude d'impact n'est pas applicable aux projets de loi autorisant la ratification d'un traité. Cependant, il est spécifié que "le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France". Le Conseil d'Etat veille au respect des dispositions précitées de l'article 11 de la loi organique du 15 avril 2009 et ceci alors même que cet article fixe des règles touchant "au dépôt du projet", sans préciser explicitement, comme le fait l'article 8, s'agissant de l'étude d'impact, que le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat doit, dès ce stade, comporter les documents énumérés à l'article 11 in fine. L'analyse des effets sur l'ordre juridique français de l'engagement international dont le projet a pour objet d'autoriser la ratification doit porter,
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2 - Le contenu des études d'impact
L'étude d'impact doit être proportionnée aux questions qui se posent et peut par conséquent se limiter aux seules prescriptions de l'article 8 de la loi organique qui trouvent utilement à s'appliquer compte tenu des dispositions du projet de loi en cause (projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à l'enregistrement de certaines ICPE). Le contenu de l'étude d'impact doit être en adéquation avec les dispositions du projet. Dans le cas du projet de loi relatif au Grand Paris, cette étude doit rendre compte, notamment: des consultations menées préalablement et concomitamment à son élaboration, des motifs de certains des choix opérés (notamment sur la forme de l'établissement public industriel et commercial avec conseil de surveillance et directoire et sur le recours à la loi pour la création d'une zone de protection naturelle et agricole sur le plateau de Saclay), des ressources envisagées pour la réalisation du réseau de transport public et des textes d'application qui seront nécessaires. En cas de saisine rectificative apportant des modifications significatives au projet initialement soumis, l'étude d'impact doit être amendée dans
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Convention de jumelage entre les Conseils d’Etat français et algérien
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s'il y a lieu, sur sa compatibilité avec d'autres engagements internationaux de la France. Il n'a pas exclu qu'il puisse être remédié à une éventuelle insuffisance des documents exigés par l'article 11, alinéa 3 de la loi organique par une référence aux dispositions pertinentes de l'exposé des motifs du projet de loi. Saisi d'un projet de loi ayant pour objet, outre la ratification de l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, l'adoption de dispositions législatives nouvelles instituant des modalités d'information et de participation du public à l'élaboration de certaines décisions concernant les installations soumises à autorisation ou à déclaration, le Conseil d'Etat a donné un avis favorable aux dispositions de ratification mais disjoint les dispositions législatives nouvelles, le Gouvernement n'ayant pas présenté d'étude d'impact relative à ces dispositions. Il résulte en effet du considérant 22 de la décision du Conseil constitutionnel n°2009-579 DC du 9 avril 2009 que "les dispositions des projets de loi prévoyant la ratification d'ordonnances" ne sont pas soumises à l'obligation d'étude d'impact. En revanche, ni la loi organique, ni cette décision du Conseil constitutionnel ne dispense de cette obligation les dispositions d'un projet de loi de ratification qui sont nouvelles par rapport à celles faisant l'objet de la ratification. Ces dispositions sont donc, en principe, assujetties à l'obligation de faire une étude d'impact, dès lors qu'elles n'ont pas été prises en compte dans celle qui a été élaborée à l'occasion du projet de loi d'habilitation. Ne sont dispensées de cette obligation que les dispositions qui ne porteraient que sur la rectification d'erreurs matérielles ou sur des corrections formelles.
Fella Heni et Jean-Marc Sauvé Fella Heni, présidente du Conseil d’Etat d’Algérie, et Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, ont signé au Palais-Royal le 31 mars 2010 une convention de jumelage conclue entre leurs deux institutions. De nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquelles Missoum Sbih, ambassadeur d’Algérie en France, et Patrice Paoli, directeur d’Afrique du nord et du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères et européennes. Cette convention définit les principes régissant leurs relations de travail. Elle constituera désormais le cadre de référence
aux fréquents échanges intervenant entre les deux Conseils d’Etat. Cette signature est intervenue à l’occasion d’une visite de cinq jours effectuée en France par Fella Heni qui était accompagnée par M. Bennaceur, commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ainsi que par deux autres hauts magistrats et par le secrétaire général de cette institution. La délégation a également été reçue par les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles et par le tribunal administratif de Versailles. C’est la première fois que Fella Heni effectuait une visite officielle en
son contenu et, éventuellement, dans sa structure afin que ceux-ci correspondent au projet définitivement arrêté par le Gouvernement. Lors de l'examen de l'article du projet de loi de finances pour 2010 relatif à la réforme de la taxe professionnelle, l'évaluation préalable fournie à l'appui de cette réforme ne répondait pas aux exigences de la loi organique. En effet, pour les dispositions des projets de loi de finances relevant du 2° du I et du 7° du Il de l'article 34 de loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les documents composant l'évaluation préalable prévue au 8° de l'article 51 et au 4° de l'article 53 de cette même loi dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi organique constituent des annexes obligatoirement jointes aux projets de loi de finances. Le respect de cette obligation posée par le législateur organique s'impose lorsque la connaissance des documents constitutifs de l'évaluation préalable est essentielle à l'appréciation des dispositions du projet de loi de finances en cause, dès la transmission du projet de loi de finances au Conseil d'Etat, afin que celui-ci puisse jouer pleinement le rôle que lui assigne le deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution. Elle est également nécessaire à l'exercice, par le Parlement, de ses compétences en matière fiscale et financière. La réforme de la taxe professionnelle entrant
France depuis son accession à la présidence du Conseil d’Etat algérien en 2004. Le Conseil d’Etat d’Algérie a été institué en 1998 et exerce des fonctions consultatives et contentieuses similaires à celles de son homologue français. La justice administrative algérienne se développe et connaît actuellement une réforme d’ensemble devant conduire à terme à la mise en place d’une trentaine de tribunaux administratifs dans l’ensemble du territoire. Les relations bilatérales entre les deux Conseils d’Etat sont ellesmêmes appelées à se développer dès l’année en cours. Il est prévu que plusieurs groupes de magistrats et agents de greffe algériens soient reçus dans des juridictions administratives françaises et, en sens inverse, des magistrats français se rendront à Alger pour participer à des séminaires de perfectionnement destinés aux magistrats et cadres de la justice administrative algérienne. La coopération avec la juridiction administrative algérienne associe notamment, du côté français, le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel de Paris et de Marseille.
dans le champ du 2° du I et du 7° du II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susmentionnée, en l'absence de tout élément présentant les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la réforme de la taxe professionnelle, les différentes options possibles ainsi que les mérites de l'option relative à l'affectation des impôts locaux aux différentes catégories de collectivités territoriales retenue par le projet de loi, l'évaluation préalable produite par le Gouvernement ne satisfaisait pas aux exigences de la loi organique en ce qui concerne la rubrique "évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue", alors que la production de cette évaluation s'imposait compte tenu de l'objet des dispositions en cause. Compte tenu des conditions de sa saisine, le Conseil d'Etat a demandé au Gouvernement que, en tout état de cause, le Parlement puisse disposer d'une étude d'impact répondant aux exigences de la loi organique, au plus tard le jour du dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée nationale. Source : www.conseil-etat.fr
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
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Jurisprudence
La Cour de cassation a-t-elle posé une question qui dérange ? Arrêt du 16 avril 2010 es Annonces de la Seine du jeudi 29 avril 2010 ont publié un commentaire d’une rare virulence sur un arrêt rendu le 16 avril dernier par la Cour de cassation, incriminant la prétendue volonté de celle-ci ne pas appliquer la réforme constitutionnelle qui autorise désormais les justiciables à soulever devant une juridiction la question de la constitutionnalité d'un texte législatif applicable au procès. Ce procès d'intention procède manifestement d’une lecture hâtive et superficielle d’un arrêt qui, loin de remettre en cause l’application de la réforme constitutionnelle, se borne, avant dire droit, c'est-à-dire avant de se prononcer sur le fond, à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité au droit européen de la disposition de la loi organique du 10 décembre 2009 qui prévoit que lorsqu’une juridiction est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, elle doit se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité.
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Plusieurs universitaires et hauts magistrats n’avaient pas manqué de souligner, lors des travaux parlementaires, les difficultés qu’une telle priorité était de nature à poser. Ainsi, M. JeanMarc Sauvé, vice président du Conseil d’Etat, déclarait le 23 juin 2009 devant la commission des lois de l’Assemblée nationale que “par exception à la priorité du droit constitutionnel sur les engagements internationaux de la France, il doit y avoir une priorité des questions de conformité au droit communautaire sur les autres questions de constitutionnalité - en effet, une question de conformité au droit communautaire est une question de constitutionnalité.(…) Le passage par une Cour constitutionnelle nationale est apparu contraire au droit communautaire. Ainsi, un juge saisi d’une question d’application du droit communautaire doit appliquer le droit communautaire. (…) Une priorité doit selon nous être donnée aux moyens tirés de la violation du droit communautaire par rapport aux autres moyens d’inconstitutionnalité”. On sait en effet que, depuis les arrêts Jacques Vabre et Nicolo rendus respectivement en 1975 et 1989 par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, les juridictions des ordres judiciaire et administratifs contrôlent la conformité de la loi aux engagements internationaux de la France, en particulier aux traités de l’Union européenne
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et à la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, un juge est tenu d’écarter l’application d’une loi française, même si elle a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, lorsque cette application aurait eu pour conséquence de porter atteinte aux droits fondamentaux d’une des parties au procès reconnu par ces instruments internationaux. En outre, par application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute juridiction nationale “peut” - et, lorsqu’il s’agit d’une juridiction statuant en dernier ressort, “doit” - lorsqu’est soulevée devant elle une question relative à l’interprétation du traité ou à la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, saisir la Cour de justice de l’Union d’une question préjudicielle . Or, la loi organique du 10 décembre 2009, qui complète l'article 61-1 de la Constitution créant le recours en inconstitutionnalité par le justiciable, a consacré le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité par rapport à la question de conventionalité. Et l'on sait que l'article 88-1 de la Constitution autoriserait le Conseil constitutionnel, s'il le souhaitait, et il ne nous a pas habitués à manquer d'audace, à intégrer à la Constitution ellemême le droit de l'Union. Autrement dit, le Conseil constitutionnel pourrait, par le biais du contrôle de constitutionnalité et en suivant les mécanismes de ce contrôle, se saisir du contrôle de conventionalité des lois au regard du droit de l'Union, et en particulier de la Charte des droits fondamentaux dont le contenu se confond très largement avec celui de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation n’ignore pas, comme voudrait le faire croire l’auteur de la tribune du 29 avril que, jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel s’est refusé d’exercer un contrôle concurrent de conventionalité. Pour autant, peut-on affirmer avec certitude que, dans un avenir proche, le Conseil, se prononçant en priorité, ne sera pas conduit à absorber le contrôle de conventionalité ? La question est en effet loin d’être définitivement tranchée depuis qu’une décision du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel a qualifié pour la première fois la transposition du droit communautaire en droit interne “d'e xigence constitutionnelle”. Dans sa récente décision du 3 décembre 2009, le Conseil affirme encore que la loi organique “ne méconnaît ni l'article 55 de la Constitution - qui dispose que les conventions
internationales régulièrement ratifiées et publiées s’appliquent de plein droit- ni son article 88-1 - lequel renvoie au Traité de Lisbonne “. Ce faisant, ne se prononce-t-il pas ainsi déjà sur la conformité de la loi organique aux traités européens ? Le président du Conseil constitutionnel lui même s’interrogeait devant le comité Balladur sur la nécessité de devoir “articuler” les deux contrôles, en considérant que la création d’une exception d’inconstitutionnalité devrait conduire le Conseil à modifier le champ de son intervention , lequel devrait porter “non pas seulement sur la conformité de la loi à la Constitution, mais aussi sur la conformité de la loi aux traités relatifs aux droit fondamentaux, c'est-à-dire essentiellement la convention européenne des droits de l’homme (…) et, demain, la Charte européenne des droits fondamentaux” précisant ensuite qu’une telle liste ne serait pas limitative. Aussi, poursuivaitil “tout juge de première instance ou d’appel qui s’interrogerait sur la conformité d’une loi à un traité fondamental ou à la Constitution devrait avoir la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci se prononce (…) dans le délai de trois mois (…) Cette possibilité de saisir le Conseil (…) serait une obligation pour les deux cours suprêmes, Conseil d’Etat et Cour de cassation, notamment lorsqu’il s’agirait d’écarter une loi contraire à la Constitution ou à un traité fondamental”. Et lorsque la question lui est directement posée de savoir si ce contrôle devrait englober tout le droit communautaire, il se gardait bien de répondre négativement. Il était donc sain que, face à ces ambiguïtés, la Cour de cassation pose franchement la question pour mettre fin rapidement à une situation dangereuse de concurrence entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne, dont les justiciables pourraient faire les frais Comme le souligne l’arrêt du 16 avril 2010, l’article 62 de la Constitution prévoit que les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Il s’ensuit que si le Conseil décidait de se saisir du contrôle de conventionalité des lois au regard du droit de l'Union, il pourrait ainsi imposer aux juges sa propre interprétation de ces textes de telle sorte que les juges se trouveraient de jure privés du recours en interprétation auprès de la Cour de justice de l'Union, et aussi, de facto, privés de la faculté de faire application directement de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Jurisprudence Or, selon une jurisprudence bien ferme de la Cour de justice de l’Union européenne, toute disposition du droit national qui tendrait à limiter le droit d’ue juridiction nationale serait elle-même contraire au droit de l’Union et doit être écartée par le juge concerné (arrêt Costa c/ENEL 15 juillet 1964, 6/64, p. 1160.), la Cour précisant à cet égard que “l’e xistence en droit interne d’une règle liant les juridictions à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l’article 177 (267) de saisir la cour de justice”( arrêt du 16 janvier 1974, Rheinmühlen, 166/73, Rec. p. 33, points 2 et 3). Dans l’arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, (affaire 106/77), la Cour juge encore que “le juge national, chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel”. L’auteur de l’article du 29 avril ne se prive d’ailleurs pas d’apporter, involontairement, la preuve de la pertinence du raisonnement suivi par la Cour de cassation lorsqu’il affirme que celle-ci était privée du droit de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ; c’est justement parce qu’elle prive le juge de poser une question préjudicielle aux instances européennes que la conformité de la loi organique au droit européen se pose. De plus, procédant d’une confusion entre les deux types de contrôle, la priorité accordée à la question de constitutionnalité, si elle devait s’accompagner d’une extension du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel, risquerait d’appauvrir la protection des citoyens de leurs droits fondamentaux. En effet, le contrôle de conventionalité ne vise pas à contrôler la légalité abstraite d’une norme par rapport à une autre, comme le fait le Conseil constitutionnel, mais à s’assurer que l’application à une situation donnée
d’une loi nationale n’aboutit pas à la violation des droits fondamentaux garantis par ces instruments internationaux. Il s’agit donc d’un contrôle concret, en fonction des faits de la cause et de la situation individuelle de celui qui l’invoque, et à la portée limitée au cas d’espèce. Ainsi, il a pu être jugé, qu’une loi rétroactive, pourtant jugée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, ne l’était pas pour autant avec le droit au procès équitable reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le contrôle de constitutionnalité réalisé à la demande du justiciable dans le nouveau schéma français entraîne, lorsque le recours est admis, l'abrogation de la loi contestée, et non son annulation, c'est à dire que la loi ne disparaît en principe que pour l'avenir, et le citoyen qui a porté l'exception devant les tribunaux n'est pas certain de tirer les fruits de l'abrogation pour lui-même. Ainsi, l’abrogation d’une loi relative à la formation d’un contrat ou aux règles de procédure, en tant qu’elle s’applique aux modes et condition de la constitution d‘une situation de droit, ne saurait remettre en cause rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevées. Un justiciable qui aurait obtenu l’abrogation d’un texte par le Conseil constitutionnel en posant une question prioritaire de constitutionnalité ne serait donc pas nécessairement en droit d’invoquer le bénéfice de cette abrogation pour remettre en cause la validité d’actes accomplis antérieurement sur le fondement de ce texte à un moment où, étant en vigueur, il a définitivement produit ses effets. La priorité accordée à la question de constitutionnalité peut ainsi, dans certaines circonstances, se traduire pour le justiciable comme une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. Et pourquoi vouloir à tout prix ne pas le reconnaître : le contrôle de conventionalité opéré immédiatement par un juge après un examen concret de la situation personnelle du justiciable qui est devant lui, s’avèrera parfois, sinon souvent, plus efficace et mieux adapté pour une protection effective des
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Loin de constituer une manifestation d'opposition à la réforme constitutionnelle, l’arrêt avant-dire droit du 16 avril 2010 vise, au contraire, à se prémunir d’une éventuelle réduction du domaine de protection des droits fondamentaux des citoyens et à une condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne pour manquement aux obligations contractées envers l’Union. Il était donc de la plus haute importance que ces questions puissent être posées sans délai. Maleville 2010-204
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Pourquoi s’obstiner à vouloir interdire au juge judiciaire ou administratif, juge naturel du droit européen, de choisir le contrôle qui lui parait le plus adapté à la défense des droits et libertés du citoyen, s’il ne s’agissait de contrôles concurrents. Comme le soulignait Mme Alliot-Marie, ministre de la justice, le 3 septembre 2009 devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale : “si on laissait au juge le droit de choisir entre les deux avant l’avis du Conseil constitutionnel, la norme internationale s’appliquerait parfois au détriment de notre Constitution”. On ne saurait mieux dire…
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droits fondamentaux que le contrôle de constitutionnalité opéré de façon général et abstraite par le Conseil constitutionnel. Affirmer encore, comme le fait l’auteur de la tribune du 29 avril dernier, que la priorité accordée à la question de constitutionnalité se justifie au regard de la place occupée par la Constitution paraît très éloignée de la réalité de la hiérarchie des normes dans l’ordre européen. Quelle que soit leur place dans l’ordre interne, les normes nationales sont toujours subordonnées aux engagements internationaux de la France, en particulier dans l’espace européen. Comment pourrait-on envisager la poursuite de la construction européenne si chaque Etat membre pouvait, en quelque sorte, “sanctuariser” son droit interne en lui conférant une valeur constitutionnelle qui lui ferait échapper à toute harmonisation européenne ?
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Vie du droit
Conférence des Bâtonniers Assemblée générale - Paris, 30 avril 2010
L'Assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers qui s'est tenue le vendredi 30 avril 2010 a revêtu un intérêt particulier, elle fait suite à la précédente du 4 mars dernier. Le Président Alain Pouchelon, avec beaucoup d'autorité, a ouvert l'Assemblée générale en faisant un panorama des problèmes qui se posent et de ses déceptions : l'acte d'avocat, le conflit d'intérêts, les juristes d'entreprise, la médiation, le divorce par consentement mutuel, l'aide juridictionnelle, l'interprofessionnalité, la réforme de la procédure pénale (notamment de la garde à vue), la détention provisoire, l'enquête pénale. On retiendra tout particulièrement de cette assemblée, riche d'interventions, les points suivants : L'acte d'avocat : la publication espérée d'une prochaine consécration législative de celui-ci est différée. Selon le Président Pouchelon, il ne faut pas s'attendre à une reconnaissance dans les semaines qui viennent de l'acte d'avocat en raison des revendications et oppositions des expertscomptables. Il semblerait d'ailleurs qu'un cavalier ait été déposé à l'Assemblée Nationale le 4 mai en ce sens dans le but de leur accorder le droit à une activité juridique. Cette déclaration a suscité une vive émotion de l'assemblée qui réunissait plus de 80% des bâtonniers en exercice. En ce qui concerne la réforme de procédure pénale, la situation n'est guère plus brillante, faute de concertation,le président Pouchelon l’a qualifié d'intolérable et a invité la profession à se mobiliser. Les rapporteurs Alain Guilloux, Jean-Louis Keïta et Jean-François Mortelette ont analysé de façon minutieuse et approfondie le projet de réforme et les critiques qui peuvent lui être apportées par la profession notamment, dans la recherche d'un équilibre qui ne semble pas acquis entre l'enquête pénale dirigée par le parquet et les droits de la défense. Il semblerait que conformément à l'avis des magistrats de la Cour de cassation, le statut du parquet demeure inchangé en dépit de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui le condamne en un attendu sans ambiguité. La Conférence des Bâtonniers a insisté tout particulièrement sur la nécessaire présence effective de l'avocat pendant la garde à vue et la qualification de l'infraction. Réforme du divorce : c'est probablement la communication d’Elisabeth Menesguen qui a provoqué le plus d'émotion après celle du Bâtonnier Pouchelon. En effet, elle a fait un commentaire très précis du projet de loi actuellement déposé au Sénat concernant la réforme du divorce par consentement mutuel. Il s'agit de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. En réalité cette loi s'inscrit dans les mesures générales prises pour diminuer le nombre de fonctionnaires et les coûts des services
Le conflit d’intérêts Notre conception s'imposera-t-elle au niveau européen ? Constat et perspectives par Jacques Faggianelli* a notion de conflit d'intérêts est inscrite toute entière dans la parole évangélique "Nul ne peut servir deux maîtres à la fois". Il est au cœur même de la déontologie
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publics. Si celle-ci est adoptée, elle dispose que dès lors que les époux entendent divorcer et n'ont pas d'enfant mineur, ils peuvent s'adresser au juge en charge des divorces sans avoir à comparaître devant celuici. Une seule exception, si l'un d'entre eux demande la comparution. Quant à la présence de l'avocat, s'il y a présence ou intervention de l'avocat, il est prévu que le montant de ses honoraires seront fixés par décret du garde des Sceaux, après avis du Conseil National des Barreaux. En réalité, ce projet de loi tend à une déjudiciarisation de la justice afin d'en diminuer le coût par la suppression de postes de magistrats et de greffiers. Il serait envisagé au 1er janvier 2011 de ne remplacer qu'un magistrat sur deux et un greffier sur deux… En effet au regard de l'indice ETPT (équivalent temps plein travaillé) générerait la disparition de 45 308 dossiers (chiffre 2007 des affaires concernant les couples sans enfant mineur en commun) et économiserait un nombre considérable de magistrats et de greffiers. L'avocat en entreprise : à une quasi unanimité l'assemblée a rejeté la proposition tendant à autoriser l'avocat en entreprise. Sur 20 471 votants, 17 071 se sont prononcés contre. Il est vrai, qu'entretemps, elle avait eu connaissance que le MEDEF s'y était opposé. Les Bâtonniers Bollet et Lacroix ont développé dans le cadre du rapport Darrois le problème de l'inter-professionnalité. Aide juridictionnelle : cette journée s'est terminée par un rapport de Messieurs les Bâtonniers Alain Marter et Duprat. Le Bâtonnier Alain Marter, ancien président de l'UNCA, a révélé que le nombre de demandes d'aide juridictionnelle était quasiment stable entre 2003 et 2008. Il y a eu 360 000 demandes en 2003, 385 000 en 2008, le Bâtonnier Philippe Duprat de Bordeaux a rappelé que dans la majorité des barreaux la gestion de l'aide juridictionnelle était déficitaire. Garde à vue : Nathalie Barbier a fait une brillante conclusion sur un sujet qu'elle connaît particulièrement bien en rappelant ce qui a été dit à l'occasion de la garde à vue : en matière pénale, si le rôle de l'avocat est étendu, il faut que celui-ci s'accompagne d'une rémunération en rapport avec la mission qui lui serait dévolue. Conflit d'intérêts : un rapport intéressant a été présenté par le Bâtonnier Jacques Faggianelli : une opposition entre les barreaux de tradition latine et ceux de culture anglo-saxonne se dessine car ces derniers considèrent que la règle du conflit d'intérêts (un des fondamentaux du barreau français) est dépassée dans le monde des affaire et des échanges internationaux, ils soutiennent en effet qu'il convient d'y apporter des aménagements ; la question reste posée mais rien n'est actuellement réglé. Nous publions ci-après son rapport. Jean-René Tancrède
de la plupart des professions libérales et plus particulièrement celle d'avocat. Si le principe est simple à énoncer son application est pour notre profession délicate car les avocats sont en permanence adversaires et concurrents et notre déontologie est sensée protéger le client et garantir sa confiance tout en préservant notre indépendance et notre secret professionnel. Le principe est que l'avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit dans leurs intérêts réciproques ou s'il existe un risque sérieux que survienne un tel conflit.
Il doit alors s'abstenir de s'occuper des dossiers concernant l'ensemble des parties et ne doit se consacrer qu'aux seuls intérêts de l'une d'elle ou voire d'aucune. Il en est ainsi même, lorsqu'en l'absence d'intérêts réellement divergents, le secret professionnel risque d'être violé ou l'indépendance de l'avocat menacée. Ce principe s'applique dans le temps puisque l'avocat doit s'abstenir d'accepter un nouveau client si la gestion de son dossier implique un quelconque risque de révélation de la confidentialité des informations antérieurement recueillies auprès d'un ancien client. Il en est de même s'il a connaissance d'éléments
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Vie du droit
contenus dans le dossier d'un ancien client ou de confidences qui peuvent le conduire à favoriser le nouveau client. Il s'applique, quelque soit le mode d'exercice professionnel ou l'activité dominante, à tous les membres d'un cabinet ainsi que dans le traitement des dossiers personnels du collaborateur avocat du cabinet par rapport à la structure dans laquelle il exerce. Ce principe est inscrit dans toutes les règlementations européennes ou internationales, qui divergent seulement par la présence ou l'absence d'exceptions. Parfois, il n'existe aucune exception prévue dans la réglementation et quel que soit l'avis du client, l'avocat ne peut s'occuper d'intérêts opposés ou risquant de le devenir. C'est alors non seulement la protection de l'intérêt propre du client mais également la défense de l'intérêt général de la société qui le justifie. En revanche, dans d'autres règlementations, il existe des exceptions plus au moins larges. Chaque Etat a donc défini des règles spécifiques régissant la gestion du conflit d'intérêt. Le CCBE en a fait une analyse précise dans son annexe intitulée "Les Conflits d'intérêts en Europe et dans le Monde" à sa "réponse à la consultation de la Solicitors Regulation Authority (SRA) concernant la modification des règles n°3 (conflit d'intérêts) et n°4 (devoir de confidentialité) du Code de Conduite des Solicitors (2007)" (disponible sur le site internet de la CCBE http://www.ccbe.org). Le strict respect des règles régissant le conflit d'intérêts est la contrepartie des obligations de confidentialité, d'indépendance et de loyauté
qui fondent la nécessaire confiance du client envers son avocat. Le client doit accorder toute sa confiance à l'avocat à qui il confie le secret. L'ensemble de la profession doit également pouvoir bénéficier de cette confiance qui tient à l'existence des règles morales, éthiques, qui sont celles de l'avocat contrôlées par des autorités professionnelles. Ce principe de loyauté a été clairement posé par les conclusions de l'avocat général Léger sous l'arrêt Wouters du 19 février 2002 : "Enfin, l'avocat a - envers son client - un devoir de loyauté qui l'oblige à éviter les conflits d'intérêts. Cette obligation interdit à l'avocat de conseiller, d'assister ou de représenter des parties dont les intérêts sont opposés ou ont été opposés par le passé. En outre, l'avocat ne peut utiliser au profit d'un client des informations qui concerne ou qu'il détient d'un autre client." Notre droit positif a érigé ce principe en une obligation déontologique définissant les règles applicables en matière de conflit d'intérêts à l'article 7 du Décret du 12 juillet 2005 portant déontologie, repris par notre RIN à son article 4 : PRINCIPES 4.1. L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.* Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son
indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel. Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'e xercice avec lequel ou laquelle il collabore. 4.2. Définition Conflit d'intérêts Il y a conflit d'intérêts : - dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ; - dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
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Vie du droit - lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit d'intérêts Il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts, lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.
De même la prévention des conflits d'intérêts est expressément prévue par la Charte des principes essentiels de l'avocat européen dont les commentaires précisent : Pour l'exercice irréprochable de la profession, l'avocat doit éviter les conflits d'intérêts. Par conséquent, un avocat ne peut agir pour deux clients dans la même affaire s'il y a un conflit ou un risque de conflit entre eux. De même l'avocat doit éviter d'agir pour un nouveau client s'il dispose d'informations confidentielles obtenues auprès d'un autre client, ancien ou actuel. Pareillement, un avocat ne doit pas accepter un client s'il existe un conflit d'intérêts entre eux. Si ce conflit survient au cours de son intervention pour le client, l'avocat doit mettre fin à celle-ci. Ces principes sont repris dans le Code de déontologie des avocats européens : 3.2. Conflit d'intérêts 3.2.1. L'avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit. 3.2.2. L'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. 3.2.3. L'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. 3.2.4. Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont
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applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Dans l'absolu, toutes ces règles définissent clairement les situations où l'on sait qu'il y a conflit d'intérêts et celles où on est en mesure de déterminer qu'il n'y a en pas. En fait il existe un grand nombre de situations intermédiaires où le conflit d'intérêts est latent. Ces zones d'ombre à forte potentialité de conflit ont tendance à s'accroître en raison de la mobilité des avocats, de la structure et la croissance de certains cabinets, de la logique et de la concentration des marchés, de la complexité des transactions. C'est pour ces raisons que l'instance représentative des avocats anglais et gallois, la Solicitors Regulation Authority (SRA), voudrait pouvoir assouplir les règles liées au conflit d'intérêts, dans les cas notamment où un cabinet veut défendre deux clients en concurrence sur un même dossier. Par deux fois la SRA a saisi le Conseil des barreaux européens (CCBE) en vue d'obtenir, dans le cadre strict des activités de conseil d'un cabinet, un assouplissement des règles liées au conflit d'intérêts et à la confidentialité des solicitors. Jusqu'à maintenant, les solicitors peuvent agir pour des clients aux intérêts divergents à la condition que les parties aient consenti à la situation et si elles ont un intérêt commun substantiel et/ou elles concourent pour l'acquisition d'un même actif. La SRA propose d'ajouter une troisième exception à leur code de conduite : - si les clients sont de "sophisticated clients", c'est-à-dire des clients particulièrement éclairés sur les questions juridiques, par exemple des sociétés disposant en leur sein de juristes, ou des clients habitués à avoir recours à des conseils juridiques, - s'ils ont confirmé par écrit leur accord, - si le sujet traité ne se transforme pas en contentieux, - si le cabinet est à même de justifier de ressources suffisantes pour représenter chaque client, - si les intérêts des deux parties sont respectés de manière équivalente, - si une seule personne ne supervise par le travail des deux équipes, - si le respect de ces règles est surveillé par un avocat indépendant. Dans l'hypothèse où il serait satisfait à toutes ces conditions, il n'y aurait pas de conflit d'intérêts. Ces demandes correspondent à une volonté de généralisation de la pratique anglo-saxonne du "Chinese Wall", par référence au mur infranchissable qui devrait pouvoir séparer plusieurs parties d'une même société afin que les informations ne circulent pas librement et d'éviter, dans la mesure du possible, les conflits d'intérêts. Par deux fois le CCBE a répondu négativement à cette demande après avoir examiné les éventuels bénéfices et risques que génère la proposition d'amendement pour le client, pour la firme d'avocats, pour la profession d'avocat et plus généralement pour l'Europe.
Le CCBE demeure donc fermement opposée à tout assouplissement des règles relatives au conflit d'intérêts. Toutefois, dans une note du 19 janvier 2010 destinée aux membres du Conseil de l'Ordre de Paris, le secrétaire de la commission déontologie a estimé que s'il est essentiel de maintenir une position ferme sur nos principes, il convient cependant d'éviter qu'une position trop fermée de la part du barreau continental conduise la SRA à faire cavalier seul en appliquant sa propre règle de manière autonome, créant de fait une distorsion de concurrence entre les cabinets d'avocats de l'Union européenne. La discussion sur un éventuel assouplissement des règles relatives au conflit d'intérêts est donc ouverte mais il ne paraît pas sain qu'elle le reste trop longtemps. En effet, il est clair que l'assouplissement des règles sollicitées par le SRA renforcerait le monopole des très gros cabinets, seuls capable d'ériger dans leur structure un "Chinese Wall". Mais surtout, l'assouplissement des règles de gestion du conflit d'intérêts favoriserait l'émergence d'une déontologie à deux vitesses entre, d'une part les praticiens du judiciaire qui, parce qu'exerçant sous le contrôle du juge, n'auront aucune latitude dans l'appréciation du conflit d'intérêt, d'autre part, les patriciens du juridique qui auto détermineront en fonction de l'importance de leurs structures le degré de loyauté qu'ils doivent à leurs clients. Cependant, si pour éviter, selon la formule du CCBE, "un risque évident d'affaiblissement des règles déontologiques qui garantissent la confiance des clients", nous souhaitons faire prévaloir une interprétation stricte des règles régissant le conflit d'intérêts en France et en Europe, il nous faut alors peut-être revoir notre propre règle interne. En effet, rien n'est plus souple en la matière que l'article 4.1 de notre RIN qui prévoit que l'avocat "s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière... Sauf accord écrit des parties. Ainsi le bien-fondé et la portée de cet accord écrit dérogatoire sont laissés à la libre appréciation de l'avocat ; la déontologie cède alors le pas à l'éthique. Est-ce suffisant ? La SRA proposait d'assouplir le principe en présence d'un ensemble de données objectives donc vérifiables. Cette demande d'assouplissement ne justifieraitelle pas que nous nous interrogions sur l'opportunité et le bien-fondé de l'exception générale que nous avons apportés à ce principe ancré dans notre déontologie. Et, si une ou des exceptions sont nécessaires ne devrions-nous pas les mieux cerner et définir ? Je pense qu'il y a là matière à réflexion pour la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-Mer. * Jacques Faggianelli est membre du Bureau.
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Annonces judiciaires et légales PARIS PUBLICITE JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE COUR D’APPEL DE PARIS SAFENAMES
Société de droit britannique Siège social : Safenames House Sunrise Parkway Linford Wood - Milton Keynes Burkinghamshire MK 14 - 6 LS 99132 ROYAUME UNI Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 septembre 2009 confirmant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 novembre 2007 PUBLICITE JUDICIAIRE Par un arrêt en date du 23 septembre 2009, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 novembre 2009, en ce qu’il : - déclare irrecevable la demande de nullité de la procédure formée par la société SEDO, - dit que la société SAFENAMES en réservant le nom de domaine "euridile.fr" a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "EURIDILE" numéro 1450351 au détriment de l’I.N.P.I. titulaire de cette marque, - dit que la société LANTEC CORPORATION et la société SEDO en exploitant le nom de domaine "euridile.fr" et en l’exploitant pour faire de la publicité pour des sites offrant des prestations dans le domaine économique a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque EURIDILE numéro 1450351 au détriment de l’I.N.P.I. titulaire de cette marque, - dit que la société SEDO en exploitant le site "euridile.fr" et la marque "inpi" pour renvoyer à des sites pornographiques a porté atteinte à l’image de l’I.N.P.I., - condamne la société SAFENAMES à payer à l’I.N.P.I. la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait du dépôt du nom de domaine contrefaisant, - condamne in solidum les sociétés LANTEC CORPORATION et SEDO à payer à l’I.N.P.I. la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon, la société LANTEC CORPORATION n’étant tenue qu’à hauteur de la somme de 15 000 Euros, - condamne la société SEDO à payer à l’I.N.P.I. la somme de 20 000 Euros pour l’atteinte portée à son image,
- interdit aux sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO gmbh de directement ou indirectement reproduire et d’utiliser de quelque manière et à quelque titre que se soit, tous signes pouvant constituer une contrefaçon de la maque EURIDILE ou créer un risque de confusion sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, - ordonne à la société LANTEC CORPORATION, à la société SAFENAMES et à la société SEDO, chacune en ce qui la concerne de publier le dispositif du présent jugement, en français, en anglais et en allemand, sur la page d’accueil des sites dont elles sont titulaires pendant une période d’un mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé ce délai, - autorise la publication du dispositif du présent jugement aux frais in solidum des sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO dans trois journaux au choix de l’I.N.P.I. et à hauteur de la somme de 4 500 Euros par insertion, - dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, - condamne in solidum les sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO à payer à l’I.N.P.I. la somme de 15 000 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, - condamne in solidum les sociétés SAFENAMES, LANTEC CORPORATION et SEDO aux entiers dépens. De plus, la Cour d’Appel, statuant à nouveau du chef réformé, - condamne la société SEDO à payer à l’I.N.P.I. la somme de 30 000 Euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, - la condamne à verser à l’I.N.P.I. une indemnité complémentaire de 15 000 Euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 02144 Pour avis
CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
AHC01 Siège social : 40, rue des Volontaires 75015 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 3 000 Euros. Objet : maintenance, commerce et services en informatique. Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Abbas HILAL demeurant 8, boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02070 Pour avis Additif à l’insertion 1675 du 15 avril 2010 pour LAFORGUE CONSULTANTS, lire : ... sigle : LC... . 02074 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 26 avril 2010, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : NETWORK WORLD ALLIANCE FRANCE Forme : Société à Responsabilité Limitée Siège social : 17, rue Henri Monnier 75009 Paris Objet : la société a pour objet tant en France qu’à l’Etranger : - la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits tels que les cosmétiques, les parfums, les compléments alimentaires, les aliments, les textiles, les aliments pour animaux domestiques, les bijoux, les accessoires, les produits électroniques et les produits ménagers, notamment dans le cadre de la vente à domicile par réseau, et la réalisation de services et d’opérations d’intermédiaires dans ces domaines. - la fourniture de prestations de services de gestion et de support à la formation ; Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Capital : 10 000 Euros divisé en 10 000 parts d’un Euro chacune entièrement souscrites et libérées en totalité. Gérance : Monsieur Antoine CHEVOLLEAU demeurant 34, avenue Bosquet 75007 PARIS a été nommé statutairement premier Gérant la Société pour une durée illimitée. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02119 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 3 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
L’ECHOPPE BY SABINE Siège social : 77, rue du Cherche Midi 75006 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 8 000 Euros. Objet : le commerce de détails d’alimentation. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Mademoiselle Sabine de SOYRES demeurant 101, rue Raymond Losserand 75014 PARIS. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02113 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BIENVENUE ACQUISITION Siège social : 212, rue Saint Maur 75010 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un ou plusieurs immeubles que la société se propose d’acquérir. Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Aurélien HARREL demeurant 212, rue Saint Maur 75010 PARIS.
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Clauses d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02064 Pour avis Additif à l’insertion 1373 du 22 mars 2010 pour KIWISLICES, lire : ... a été nommé en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Philippe Jacques GRIVEAU demeurant 18, rue de Chartres 92200 NEUILLY SUR SEINE. 02132 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 20 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LES MESSAGERS Siège social : 7, rue Baillou 75014 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 15 000 Euros. Objet : transport de marchandises à l’aide de véhicules de moins de 3,5 tonnes. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Etienne DARRIAU demeurant 13, rue Saulnier 92800 PUTEAUX. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02121 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 27 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MIRANGADI Siège social : 101, avenue du Général Leclerc 75014 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Limitée. Capital social : 10 000 Euros divisé en 100 actions de 100 Euros. Objet : négoce et distribution d’huile d’olive. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Ali MIR demeurant 8, Place de la Vénétie 75013 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02067 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 3 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SOAMS Siège social : 51, rue Gutenberg 75015 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : conseil en marketing stratégique et opérationnel. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Françoise SOAVIAMSELLEM demeurant 51, rue Gutenberg 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02111 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CHEZ M Siège social : 11, rue Poissonnière 75002 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : création, conception, réalisation et production graphique tous supports et communication globale. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Marianne LE BOURBLANC demeurant 11, rue Poissonnière 75002 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02066 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MY ENR Siège social : 105, rue Victor Hugo 75116 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la prestation de services dans le domaine de la commercialisation des équipements afférents aux énergies renouvelables. Et d’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet social ou à tout autre objet similaire ou connexes. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Yonathan ELCHARER demeurant 7, Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, - Monsieur Mickaël COHEN demeurant 105, avenue Victor Hugo 75116 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02071 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 26 avril 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 16ème le 5 mai 2010, bordereau 2010/461, case 15, extrait 3643, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
KAQ 4 Siège social : 17-19, Place des Etats-Unis 75016 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 10 000 Euros, divisé en 1 000 parts de 10 Euros, chacune. Objet : la société a pour objet : - l’acquisition, la détention, la gestion et la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de tous biens immobiliers, ainsi que tous biens pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément desdits biens. - la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières acquis ou non en remploi de biens mobiliers, - la conclusion de tous emprunts avec ou sans garantie hypothécaire ou autre sûreté réelle sur les biens sociaux, Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée
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ou prorogation. Gérants-Associés : - Monsieur Khadem AL QUBAISI demeurant ABU DHABI (EAU), Airport Road, Villa 4, Po Box 5524 (99247 EMIRATS ARABES UNIS). Associés : - Monsieur Mohamed AL QUBAISI demeurant ABU DHABI (EAU), Airport Road, Villa 4, Po Box 5524 (99247 EMIRATS ARABES UNIS). - Mademoiselle Alreem AL QUBAISI demeurant ABU DHABI (EAU), Airport Road, Villa 4, Po Box 5524 (99247 EMIRATS ARABES UNIS). - Monsieur Abdulla AL QUBAISI demeurant ABU DHABI (EAU), Airport Road, Villa 4, Po Box 5524 (99247 EMIRATS ARABES UNIS). Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers est soumise à l’agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02142 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 3 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SOURCING WORLD PRODUCTS Sigle
SWP Siège social : 111, boulevard Soult 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : import-export de produits divers. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Hakim ALLOU demeurant 34, rue de Vaucouleurs 75011 PARIS. - Monsieur Nil GANDHI demeurant 111, boulevard Soult 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02084 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ACE/SAP Siège social : 69, rue Laugier 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : réalisations et conseils dans les domaines de l’organisation de l’entreprise, des systèmes d’information et de la formation, dans toutes opérations sur biens immeubles et fonds de commerce, développement et commercialisation de logiciels. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Yves KERVADEC demeurant 11, Villa Aublet 75017 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02118 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CNTI Siège social : 7, rue Montévideo 75116 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : apporteur d’affaires et gestion d’actifs. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Nicolas CHERPANTIER demeurant 28, allée Gabriele d’Annunzio 33120 ARCACHON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02063 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
TOUT D’UNE FEE Nom commercial
TOUT D’UNE FEE Siège social : 104, rue Doudeauville 75018 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : décorateur, conseil en décoration, coordinateur. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Isabelle PIOC demeurant 104, rue Doudeauville 75018 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02069 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MORGANE CONSULTING Siège social : 95, rue de Montreuil Bâtiment C 75011 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : un Euro. Objet : prestations intellectuelles et conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Kamel HADDAD demeurant 95, rue de Montreuil, Bâtiment C, 75011 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02065 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MY PERFECT GALLERY Siège social : 37, boulevard Henri IV 75004 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 39 000 Euros divisé en 3 900 parts de 10 Euros. Objet : l’achat et la vente au détail sur
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internet. Durée : 99 ans Président : Monsieur Adrien PRIGENT demeurant 37, boulevard Henri IV 75004 PARIS, élu pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02057 Pour avis
MODIFICATION
SOCIETE CIVILE DU HAUT PHARE Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS 317 003 622 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision en date du 1er septembre 2008 de la SOCIETE CIVILE DU HAUT PHARE, Monsieur Marc LEGRAND atteste de la démission de Monsieur Philippe LEBRETON en qualité de représentant légal de la société ITM ENTREPRISES, Gérante de la SOCIETE CIVILE DU HAUT PHARE, et de la nomination de Monsieur Marc LEGRAND demeurant 74, boulevard Gambetta 02100 SAINT QUENTIN, en remplacement, à compter du 1er septembre 2008. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 02116 La Gérance
PALIO SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 80, rue de Rivoli 75004 PARIS 438 373 789 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er janvier 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 80, rue de Rivoli 75004 PARIS au : 10, rue Saint Nicolas 75012 PARIS à compter du même jour et de modifier les statuts en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02052 Pour avis
PRESTATIO Société à Responsabilité Limitée au capital d’ un Euro Siège social : 30-32, Boulevard de Sébastopol 75004 PARIS 480 850 999 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 avril 2010, il a été décidé : - d’étendre l’objet social à l’activité
Annonces judiciaires et légales suivante : la fourniture de prestations auprès des professionnels du droit et des entreprises et toutes opérations immobilières. Les statuts ont été modifiés en conséquence. - de transférer le siège social du : 30-32, Boulevard de Sébastopol 75004 PARIS au : 26, Rue du Roi de Sicile 75004 PARIS à compter du 1ermai 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02050 Pour avis
LUMINE ET SENS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 10, rue Lekain 75016 PARIS 490 805 314 R.C.S. PARIS Aux termes d’un procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 septembre 2009, il a été décidé : - de nommer en qualité de Gérante, Madame Carole MENDONCA FREITAS demeurant 92, rue du Général Leclerc 93110 ROSNY SOUS BOIS, en remplacement de Monsieur José MENDONCA FREITAS, Gérant démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02079 Pour avis
DU PONT Société civile au capital de 152 449,02 Euros Siège social : 5, rue de l’Ambroisie 75012 PARIS 423 614 908 R.C.S. PARIS 2007 D 360 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale du 11 avril 2009, les Associés ont pris acte de la fin des fonctions de Co-Gérant de Monsieur François GIACALONE, suite à son décès. Monsieur Christophe GIACALONE demeurant 6, rue Bronzac 94240 L’HAY LES ROSES, reste seul Gérant de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02059 La Gérance
SOCIETE D’EXPERIMENTATION TECHNIQUE ET AGRICOLE S.E.T.A. Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 1, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS 572 125 920 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2008, la collectivité des Associés a pris acte de la démission de Micheline CHENIEUX et a nommé, à compter du même jour, en qualité de nouveau Gérant, pour une durée indéterminée, Frédérique BAILLET demeurant 80 rue Monceau 75008 PARIS. L’article 14 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02096 Pour avis
MARIE CLAUDE FREMAU Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 80 000 Euros Siège social : 73, rue Philippe de Girard 75018 PARIS 330 297 300 R.C.S. PARIS SIRET 330 297 300 00023 Aux termes du procès verbal du 16 juillet 2009, l’Associé Unique a pris acte de la démission : - de Monsieur Christian MATHIEU, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire par lettre du 2 juin 2009, - de Monsieur Michel LUCAS, de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant par lettre en date du 30 juin 2009. Il a été décidé de ne pas nommer de Commissaires aux Comptes en remplacement, conformément à l’article L. 227-9-1 du Code de Commerce. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02112 Pour avis
CABINET ROBLIN Société par Actions Simplifiée au capital de 110 100 Euros Siège social : 24, rue de Madrid 75008 PARIS 310 437 447 R.C.S. PARIS Il résulte du procès verbal : - de la décision collective des Associés du 13 avril 2010, - des décisions du Président du 23 avril 2010, que le capital social a été augmenté de 10 000 Euros par émission d’actions nouvelles de numéraire, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes : Ancienne mention le capital social est fixé à 110 100 Euros. Nouvelle mention le capital social est fixé à 120 100 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02135 Pour avis Rectificatif à l’insertion 1000 du 25 février 2010 pour BOOK A FLAT, lire : ...Aux termes d’une délibération en date du 25 février 2010... (et non : ... du 4 janvier 2010...). 02040 Pour avis
NOLIS Société par Actions Simplifiée au capital de 160 000 Euros Siège social : 55, rue de Turbigo 75003 PARIS 391 672 599 R.C.S. PARIS Par délibérations de l’Associée unique du 3 mai 2010, il a été décidé le transfert du siège social de la société du : 55 rue de Turbigo 75003 PARIS au : 51 rue Le Peletier 75009 PARIS à compter du 1er mai 2010. L’article 4.1 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02089 Pour avis
Additif à l’insertion 815 du 15 février 2010 pour ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE, lire : ...démission également de Monsieur Jérôme VARIN de ses fonctions d’Administrateur. 02087 Pour avis
LITO ET CO SARL Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 Euros Siège social : 3, Place des aires, 83680 LA GARDE FREINET 452 821 184 R.C.S. FREJUS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 3, Place des aires, 83680 LA GARDE FREINET au : 37, rue du Simplon 75018 PARIS à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : Production audiovisuelle et musicale Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri LATIL demeurant Campagne Ernestine, Boîte Postale 75, 83680 LA GARDE FEIRET. Aux termes de la même Assemblée Générale, il a été décidé de : - nommer, en qualité de Gérant, Monsieur Thibaut FOUGERES demeurant 37, rue du Simplon 75018 PARIS, en remplacement de Henri LATIL. - modifier la dénomination qui est désormais : LITO ET CO PRODUCTIONS - modifier l’objet qui devient : "La production de films pour le cinéma, la production audiovisuelle et musicale, l’édition, la prestation de services dans le domaine de la communication, l’agence de presse et toutes activités connexes. - augmenter le capital social pour le porter de 10 Euros à 7 500 Euros, à compter du même jour, de 4 4490 Euros par apport en numéraire et de 3 000 par apport en nature . La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus. 02108 Pour avis
SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RENOVATION Société à Responsabilité Limitée au capital de 7622,45 Euros Siège social : 189, avenue Gambetta, 75020 PARIS 409 427 465 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 189, avenue Gambetta, 75020 PARIS au : 73-75, rue de la Plaine 75020 PARIS à compter du 20 avril 2010. Les statuts ont été modifés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02045 Pour avis
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
FIDAL 37, Quai Ulysse Besnard 41000 BLOIS
CINELILAS Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros Siège social : 6, rue de l’École de Médecine 75006 PARIS 510 430 549 R.C.S. PARIS Suivant décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2010, le siège social a été transféré du : 6, rue de l’École de Médecine 75006 PARIS au : 71, rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS avec effet au 1er janvier 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02138 Pour avis
CAPELLISSIME FRANCE Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 32, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 508 255 387 R.C.S. PARIS Aux termes d’une décision de l’Associé Unique en date du 4 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 32, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS au : 66, rue de la Jonquière 75017 PARIS à compter du même jour et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02114 Pour avis
ELIANCE Société Anonyme au capital de 305 000 Euros Siège social : 8, rue La Boétie 75008 PARIS 389 786 591 R.C.S. PARIS Le conseil d’Administration du 31 mars 2010 a décidé de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Olivier DUBREUIL, demeurant 7, rue François 1er 92170 VANVES, pour la durée de son mandat d’Administrateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 02094 Pour avis.
SCI ALIZEE Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 31, rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS 478 719 628 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 31, rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS au : Le Village 07430 COLOMBIER LE CARDINAL à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
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Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numĂŠro 22
Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Chatou du 5 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
RENAISSANCE AP Siège social : 7, Passage sous Bois 78400 CHATOU Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 100 Euros. Objet : l’acquisition, l’exploitation, l’administration de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Christele GOPALAKRISNA demeurant 7, Passage sous Bois 78400 CHATOU. Clauses d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 02109 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Carrières-sur-Seine du 1er mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
HOLDING IMMOBILIERE DU MOULIN Nom Commercial
HIM Siège social : 45, rue du Moulin 78420 CARRIERES SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 002 Euros. Objet : prise d’intérêts ou de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, détention et gestion de parts sociales et d’actions ou participations, achat, location, gestion de tous biens fonciers et immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Stéphane BOUCHER demeurant 45, rue du Moulin 78420 CARRIERES SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 02129 Pour avis
FL INVEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 1, Impasse Marguerite 78000 VERSAILLES Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Versailles du 23 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : FL INVEST Siège social : 1, Impasse Marguerite 78000 VERSAILLES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 7 500 Euros. Objet : - la prise de Participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, immobilières, financières ou autres, constituées ou à constituer, en France ou à l’Etranger,
- La gestion de ces participations, - L’acquisition, l’aliénation, l’échange et toutes opérations portant sur des actions, parts sociales, parts d’intérêt, parts de fondateur ou parts bénéficiaires, obligations ou bons, et généralement sur toutes valeurs mobilières ou droits mobiliers quelconques, - Toutes prestations de services liées aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Franck MOTTE demeurant 1, Impasse Marguerite 78000 VERSAILLES. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 02134 La Gérance
MODIFICATION
SCM GAIA Société Civile de Moyens au capital de 120 Euros Siège social : 3, avenue du Mont Cassel 78990 ELANCOURT 489 683 524 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès-verbal de leur Assemblée Générale réunie le er 1 décembre 2009, les Associés ont décidé à compter du 4 décembre 2009 de transférer le siège social du : 5, allée du Bois de Nogent 78310 MAUREPAS au : 3, avenue du Mont Cassel 78990 ELANCOURT L’ article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Commerce de Versailles. Pour Avis 02082 Le Gérant.
2 L’SERVICE ARCHITECTURE Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros Siège social : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN 494 474 513 R.C.S. VERSAILLES Par Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2010, il a été pris acte du transfert du siège social du : 8, rue des Artisans 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN au : 4, rue d’Epernon 78550 HOUDAN à effet du 4 décembre 2009. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 02137 Pour avis.
MANOE Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 43, rue Albert Perdreaux 92370 CHAVILLE 408 141 091 R.C.S NANTERRE SIRET 408 141 091 00038 Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinairre en date du 20 avril 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 43, rue Albert Perdreaux 92370 CHAVILLE au :
26, rue des Oiseaux 78220 VIROFLAY à compter du 21 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé que la société est dirigé par Monsieur Fabrice CEPPINI, en qualité de Gérant, demeurant 26, rue des Oiseaux 78220 VIROFLAY. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02043 Pour avis
CLBK
Société à Responsabilité Limitée au capital de 16 010 Euros Siège social : 4, rue Louis Blériot 78130 LES MUREAUX 507 505 790 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’un délibération en date du 31 mars 2010, la collectivité des Associés ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social, conformément à l’article L. 223-42 du Code de Commerce. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 02083 Pour avis
A LA RONDE DES FROMAGES Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 9, Rue du Pré Hilduin 92340 BOURG LA REINE 384 325 999 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 9, rue Pré Hilduin 92340 BOURG LA REINE au : 6, Chemin du Claireau 78460 CHEVREUSE à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : vente de beurre, oeufs, fromages. Activité ambulante. Gérance : Monsieur Gilles LE MANAC’H demeurant 6, Chemin du Claireau 78460 CHEVREUSE: Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02099 Pour avis
L’ARUM Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 Euros Siège social : 103, avenue Jules Ferry 78500 SARTROUVILLE 485 071 336 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale ordinaire en date du 2 avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 103, avenue Jules Ferry 78500 SARTROUVILLE au : 61, rue Auguste Renoir 78400 CHATOU à compter du 15 avril 2010. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 02046 Pour avis
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
CLÔTURE DE LIQUIDATION
A2P DEVELOPPEMENT Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 8 000 Euros Siège social : 6, rue de la Prévôté 78550 HOUDAN 483 574 471 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale réunie le 31 mars 2010, a : - approuvé le compte définitif de la liquidation, - déchargé Monsieur Jacky CAMBIEN et Madame Chrsitèle CAMBIEN de leur mandat de liquidateur, donné à ces derniers quitus de leur gestion, - constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite Assemblée, Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 02055 Le Liquidateur
APPORT D'UN FONDS DE COMMERCE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 avril 2010 à Rochefort en Yvelines, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles, le 3 mai 2010, bordereau 2010/725, case 20, Monsieur Fabien HANNETEL demeurant 17, rue de la Rabette 78730 ROCHEFORT EN YVELINES a apporté à : la société ASTER, Société à Responsabilité Limité au capital de 15 000 Euros dont le siège social sis 17, rue de la Rabette 78730 ROCHEFORT EN YVELINES, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, un fonds de commerce de négoce de trottinettes par internet, pour lequel Monsieur Fabien HANNETEL est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur sous le numéro SIREN 510 962 442. Ledit fonds évalué à 7 500 Euros a été rémunéré par l’attribution de 7 500 parts sociales d’un Euro. La société sera propriétaire du fonds à compter de son immatriculation et en a la jouissance depuis le 22 avril 2010. Les créanciers de l’apporteur pourront dans le délai de dix jours suivant la dernière en date des publications légales, faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et dans le même délai, faire opposition par acte extrajudiciaire au lieu du fonds où domicile a été élu à cet effet. 02141 Pour avis
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Par acte authentique reçu le 21 avril 2010, par Maître Pierre CHAMBRY, Notaire à MALAKOFF (92240), Monsieur Jean-Jacques Elie MAILLARD et Madame Annick Colette Thérèse PERROT épouse MAILLARD, demeurant ensemble 17, rue du Vert Galant 78490 MONTFORT L’AMAURY, mariés par devant l’officier d’état civil de Poissy (Yvelines), le 16 juillet 1975 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de
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Annonces judiciaires et légales contrat de mariage préalable à leur union, ont déclaré adopter le régime de la communauté universelle de biens tel que prévu par les articles 1526 et suivants du Code Civil. Les créanciers peuvent s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la présente publication chez Maître Pierre CHAMBRY, Notaire 12-14, rue d’Edgar Quinet 92240 MALAKOFF, recevant les oppositions. 02123 Pour avis
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Rectificatif à l’insertion 1961 du 29 avril 2010 pour SHOWCASE, lire : ... siège social : 31, rue Landy 92110 CLICHY...(et non : ...3, rue Landy...). 02097 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Issy-les-Moulineaux du 2 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EXCHANGE MOTORRAD Siège social : 16, rue Kléber 92442 ISSY LES MOULINEAUX Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 500 Euros. Objet : achat-revente de véhicules légers et motos, export-import. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Alexandre CHEVALIER demeurant 29, rue des Rossays, Bâtiment A, 91600 SAVIGNY SUR ORGE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02128 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Boulogne-Billancourt du 15 février 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CAPADOS Siège social : 54, avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 050 Euros divisé en 105 parts de 10 Euros chacune, par apport en numéraire. Objet : restauration, vente sur place et à emporter, livraison à domicile. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Eyssel AY épouse DEMIR demeurant 23, rue Edgard Quinet 93120 LA COURNEUVE, née le 10 juillet 1984 à Pertek (99208 TURQUIE), de nationalité turque. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02048 Pour avis Rectificatif à l’insertion 1779 du 15 avril 2010 pour FASHION VICTIM PRODUCTION, lire : ...Gérance : Madame Isabelle CHALENCON demeurant 47 bis, avenue Foch 92250 LA
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GARENNE COLOMBES... (et non : ...Gérance : Monsieur Bruno ANDOQUE demeurant 10, Impasse du Sud 94120 FONTENAY SOUS BOIS et Madame Isabelle CHALENCON...). 02133 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Asnières-sur-Seine du 15 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EPILOBE Siège social : 9, rue Olympe de Gouges 92600 ASNIERES SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 15 000 Euros. Objet : l’aide, l’assistance, les services et le transport des personnes âgées, handicapées et malades. Tout transport de personnes et d’animaux. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Riadh BERRICHE demeurant 9, rue Olympe de Gouges 92600 ASNIERES SUR SEINE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02122 Pour avis Rectificatif à l’insertion 1683 du 15 avril 2010 pour ABDELLAH BEL, lire : ... dénomination : ABDELLAH BEL EURL... (et non : ...ABDELLAH BEL...). 02107 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Clichy du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BLUZTER Nom Commercial
BLUZTER Siège social : 7, avenue Anatole France 92110 CLICHY Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Limitée. Capital social : un Euro divisé en une action d’un Euro chacune. Objet : site internet dont l’objet est la mise en relation de personnes pour favoriser les échanges gratuits ou onéreux d’informations, de biens ou de services, à titre professionnel ou personnel. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Emmanuel GENESTEIX demeurant 7, avenue Anatole France 92110 CLICHY, nommé pour une durée illimitée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions
prévues aux statuts. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02041 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Courbevoie du 23 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI, 2 PLACE DES DES REFLETS Siège social : 2, Place des Reflets 92400 COURBEVOIE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 402 000 Euros. Objet : acquérir, administrer et exploiter par bail tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société est ou peut devenir propriétaire. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Mademoiselle Carole LARMANOU demeurant 47, rue du Tir 92000 NANTERRE, - Madame Horizon RAOULT LUONG demeurant 104, rue du Château 75014 PARIS, - Monsieur Christophe MOORGHEN demeurant 31, rue Victor Hugo 95870 BEZONS, Clauses d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02100 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Asnières-sur-Seine du 20 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
AKHAN2E Siège social : 115, avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : développement, conseil et formation en informatique et services annexes. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri, Guillaume, Aby KOUAHO demeurant 115, avenue d’Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02056 Pour avis
PRODISCOL Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 4, rue Pierre Brossolette 92250 LA GARENNE COLOMBES Aux termes d’un acte sous seing privé en date à La Garenne Colombes du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : PRODISCOL Siège social : 4, rue Pierre Brossolette 92250 LA GARENNE COLOMBES Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 5 000 Euros.
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
Objet : - le commerce de produits d’entretien et/ou spécialités chimiques ainsi que la fourniture du matériel de distribution associé à des professionnels, collectivités publiques ou privés, associations et groupements, en gros ou au détail. - la réalisation de toutes études, du suivi technique ou autres prestations et conseils associés au commerce ci-dessus et, d’une façon plus générale, la réalisation de toutes opérations de nature à assurer le développement de ces sociétés ou entreprises. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Monsieur Gabriel HAMON demeurant 4, rue Pierre Brossolette 92250 LA GARENNE COLOMBES, né le 19 novembre 1974 à Pamiers (Ariège), de nationalité française, a été nommé pour la durée d’un exercice social. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02062 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly-sur-Seine du 26 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PHN Siège social : 19, rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 5 000 Euros. Objet : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail d’un immeuble. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Philippe NEUVILLE demeurant 19, rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE. Clauses d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02053 Pour avis
AMELIBAR Société Civile Immobilière au capital de 200 Euros Siège social : 5, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 2010 à Boulogne Billancourt, enregistré au Service des Impôts des Entreprises d’Issy les Moulineaux, le 30 avril 2010, bordereau 2010/566, case 24,
Annonces judiciaires et légales il a été constitué une société ayant pour dénomination sociale : AMELIBAR Siège social : 5, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 200 Euros, divisé en 20 parts de 10 Euros, chacune. Objet : la propriété, la gestion, l’administration et la disposition de tous biens immobiliers en vue de les louer ou d’en disposer. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Salomon, Claude BAROUK demeurant 5, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Toute cession, même entre Associés, est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02110 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 11 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EBL CONSULTING Siège social : 41, rue de la Vanne 92120 MONTROUGE Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseil et développement en informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Eric BRUNEL demeurant 41, rue de la Vanne 92120 MONTROUGE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02072 Pour avis
demeurant 25, rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE. Clauses d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02090 Pour avis CABINET CGID 1 Villa Aublet 75017 Paris
LE PHARE DU CAP
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siège social : Face au 27, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 21 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : LE PHARE DU CAP Siège social : Face au 27, Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 5 000 Euros. Objet : Exploitation et location de lieux évènementiels, organisation de réceptions et d’évènements Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés Gérance : Monsieur Manuel HEURTIER demeurant 4, Allée Maryse Bastié 92320 CHATILLON. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. La Gérance 02124 Pour avis
MODIFICATION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly-sur-Seine du 3 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI 23 RUE MADELEINE MICHELIS Siège social : 23, rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros par apport en numéraire. Objet : - l’achat, la vente, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, usufruitière ou nue-propriétaire, par acquisition, crédit bail ou autrement, et notamment l’acquisition, la gestion, la location d’un ensemble immobilier sis 23, rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE. - et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Corinne PRIET
TF1 DIGITAL Société Anonyme au capital de 46 558 928 Euros Siège social : 1, Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 424 424 810 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 8 avril 2010, il a été constaté que les capitaux propres portés de 39 685 916,34 Euros à 46 558 928 Euros sont redevenus supérieurs à la moitié du capital social. Les capitaux propres ont été ainsi reconstitués, conformément aux dispositions légales. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02143 Pour avis
MALET2R Société Civile Immobilière au capital de 2 000 Euros Siège social : 1, rue du Général Delanne 92200 NEUILLY SUR SEINE 482 094 661 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du :
1, rue du Général Delanne 92200 NEUILLY SUR SEINE au : 35, avenue du Gros Chêne Z.I. des Bellevues Boîte Postale 90278 HERBLAY 95618 CERGY PONTOISE CEDEX à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02101 Pour avis
CEB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 9 000 Euros Siège social : 64, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS 492 648 316 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er janvier 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 64, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS au : 4, rue Royer 92110 CLICHY à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02130 Pour avis
A LA RONDE DES FROMAGES Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 623 Euros Siège social : 9, Rue du Pré Hilduin 92340 BOURG LA REINE 384 325 999 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 9, rue Pré Hilduin 92340 BOURG LA REINE au : 6, Chemin du Claireau 78460 CHEVREUSE à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02098 Pour avis
3APEXCO Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 865 720 Euros Siège social : 8, Esplanade de la Manufacture 92130 ISSY LES MOULINEAUX 511 858 433 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2009, la collectivité des Associés a décidé : - d’augmenter le capital d’une somme de 1 221 000 Euros pour le porter de 3 865 720 Euros à 5 086 720 Euros par voie d’apports en nature et création de 1 221 000 parts nouvelles d’1 Euro, numérotées de 3 865 720 à 5 086 720, - de réduire le capital social d’une somme de 1 221 000 Euros pour le ramener de 5 086 720 Euros à 3 865 720 Euros, par voie d’annulation des 1 221 000 parts sociales, numérotées de 3 865 720 à 5 086 720. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
modifiés en conséquence. Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02068 La Gérance
AUTOMOBILES DEFENSE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 460 005 Euros Siège social : 140-158, avenue François Arago 92000 NANTERRE 642 043 582 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une délibération du Conseil de Surveillance en date du 23 juin 2009, il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de Membre du Directoire de Madame Géraldine HUTTON-DUZAN. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterrre. 02047 Pour avis.
MANOE Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 43, rue Albert Perdreaux 92370 CHAVILLE 408 141 091 R.C.S NANTERRE SIRET 408 141 091 00038 Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinairre en date du 20 avril 2010, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 43, rue Albert Perdreaux 92370 CHAVILLE au : 26, rue des Oiseaux 78220 VIROFLAY à compter du 21 avril 2010 et de modifier l’article 4 des statuts en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02042 Pour avis
DIMENSION SANTE Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 31, avenue Alfred Belmontet 92210 SAINT CLOUD 494 049 877 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale ordinaire en date du 27 avril 2010, il a été décidé de modifier le capital social d’une somme de 31 000 Euros, pour le porter de 1 000 Euros à 32 000 Euros par apport en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : le capital social s’élève désormais à 32 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 02054 Pour avis
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
SOFFYC Société par Actions Simplifiée au capital de 49 000 Euros Siège social : 42 Bis, avenue Foch 92250 LA GARENNE COLOMBES 492 537 246 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une déclaration de l’Actionnaire unique en date du 16 avril 2010, enregistré à Nanterre, le 3 mai
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Annonces judiciaires et légales 2010, bordereau 2010/800, case 21, La Société CYTECH , Société Civile au capital de 209 451,26 Euros, ayant son siège social 42 bis, avenue Foch 92250 LA GARENNE COLOMBES, 412 837 239 R.C.S. NANTERRE , a en sa qualité d’Actionnaire Unique, décidé de dissoudre purement et simplement la société SOFFYC sans liquidation à compter du 16 avril 2010. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, les créanciers de la société SOFFYC peuvent faire opposition à la dissolution de la société dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 02117 Pour avis
OPPOSITION VENTE DE FONDS Par acte sous seing privé à Paris du 30 avril 2010, enregistré auprès du Service des Impôts des Entreprises d’Issy-lesMoulineaux, le 3 mai 2010, Bordereau 2010/578, case 5, La Société DORYS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 512 237 892, dont le siège social est 3, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par Monsieur Dory TABET demeurant 3, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en sa qualité de Gérant, a vendu à : Monsieur Jean-Marc, Raphael MAESTRE, né le 22 septembre 1964 à Paris, de nationalité française, demeurant 5, rue Saint Pol Roux 78280 GUYANCOURT, un fonds de commerce de vente sur place et à emporter de pains de toutes formes et de toutes compositions, fabriqués sur place par un terminal de cuisson, de viennoiseries, sandwiches, salades, boissons et généralement toutes denrées proposées dans le cadre d’une offre de restauration rapide, connu sous l’enseigne "LA BAGUETTE DOREE", sis et exploité 3, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, moyennant le prix principal de cent quarante cinq mille (145 000) Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au 30 avril 2010. Les oppositions et avis à tiers détenteur, s’il y a lieu, seront reçus dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds de commerce vendu pour la validité, et auprès du Cabinet de Maître Olivier GEDIN, Avocat au Barreau de Paris, 74 Avenue de Wagram 75017 PARIS, pour la correspondance. 02078 Pour avis Par acte sous seing privé à Fontenayaux-Roses en date du 30 avril 2010, enregistré auprès du Service des Impôts des Entreprises d’Issy-lesMoulineaux, le 3 mai 2010, bordereau 2010/578, case 10, la société BH PRESSING, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 973,33 Euros, ayant son siège social 101, avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY-AUX-ROSES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 303 687 495, a vendu à :
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la société BH NET PRESSING, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, ayant son siège social 26, allée de la Forêt 92360 MEUDON-LA-FORET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéo 521 117 903, un fonds de commerce de pressing, blanchisserie, retouches, sis et exploité 101, avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY-AUX-ROSES, moyennant le prix de 107 000 Euros s’appliquant : - aux éléments incorporels pour 82 270 Euros, - aux éléments corporels pour 24 930 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 30 avril 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds vendu pour la validité et auprès de Maître Pascale GILLOT MENIN, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, 1, rue Jean Jaurès, 92260 FONTENAYAUX-ROSES, pour la correspondance. 02093 Pour avis Suivant acte sous seing privé le 16 avril 2010 à Paris, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Neuilly sur Seine, bordereau 2010/269, case 1, la société D V ORGANISATION DVO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros dont le siège social sis 29, Allée Léon Gambetta 92110 CLICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 409 917 622, représentée par Madame Laurence BERNARDT, Gérante, a cédé à : la société VOYAGES GALLIA TOURISME, Société Anonyme au capital de 175 926 Euros dont le siège social sis 12, rue Auber 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 487 959, représentée par Monsieur Bruno PEYNICHOU, Président du Conseil d’Administration, un fonds de commerce d’agence de voyages d’organisation de séminaires et de congrès, sis et exploité au 27-29, Allée Léon Gambetta 92110 CLICHY, moyennant le prix principal de 150 000 Euros. La prise de possession a été fixée au 1er mai 2010. Maître Philippe LAMOTTE domicilié 100, rue Saint Dominique 75007 PARIS a été désigné en qualité de Séquestre. Pour la réception et la validité des oppositions et la correspondance y relative, domicile a été élu au Séquestre. 02131 Pour avis
SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly Plaisance du 29 octobre 2009, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
REMONDET LACROIX Siège social : 37, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la société a pour objet : l’achat, la propriété, la construction, la vente, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, la location d’immeubles et toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Giuseppe STRANIERI demeurant 46, avenue Georges Clémenceau 93360 NEUILLY PLAISANCE, a été nommé en qualité de Gérant Associé pour une durée illimitée. Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02060 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Bobigny du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
AMENAGEMENT REHABILITATION CONSTRUCTION Sigle :
A.R.C. Nom commercial: SARL ARC Siège social : 2, Chemin du Cahouet 93470 COUBRON Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 500 Euros Objet : Bâtiment tous corps d’état. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Guneyt CETIN, demeurant 3, Résidence du Donjon 91150 ETAMPES. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02051 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly Plaisance du 29 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
DOMAINE BRISSET Siège social : 37, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la société a pour objet : l’achat, la propriété, la construction, la vente, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, la location d’immeubles et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Giuseppe STRANIERI demeurant 46, avenue Georges Clémenceau 93360 NEUILLY PLAISANCE, a été nommé en qualité de Gérant Associé pour une durée illimitée. Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée
Les Annonces de la Seine - jeudi 6 mai 2010 - numéro 22
Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02061 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Saint-Ouen du 4 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
STBBAT Siège social : 81, rue Albert Dhalenne 93400 SAINT OUEN Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : tous corps d’état. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Gacem BEN YEDDER demeurant 81, rue Albert Dhalenne 93400 SAINT OUEN. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02102 Pour avis
MODIFICATION
BEZZAOUIA FAOUZI Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros Siège social : 2, rue des Fromagers 95500 LE THILLAY 513 783 423 R.C.S. PONTOISE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12/04/2010 il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 2, rue des Fromagers 95500 LE THILLAY au : 71, rue Pasteur 93000 BOBIGNY à compter du 1er mai 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : Transport de marchandises, poids lourds et véhicules légers. Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Faouzi BEZZAOUIA demeurant 71, rue Pasteur 93000 BOBIGNY. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise. 02044 Pour avis
ACTIUM DEVELOPPEMENT Société Anonyme au capital de 152 500 Euros Siège social : 88, avenue du Général de Gaulle 93170 BAGNOLET 339 022 501 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 avril 2010 la collectivité des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration faisant état de la situation d’incompatibilité du commissaire aux comptes titulaire le cabinet EUREDIT, représenté par Monsieur Stéphane HENRY, a décidé : - de rechercher la démission de celuici. A défaut de son obtention, une procédure de révocation judiciaire et une demande de réparation pourront être entreprises. - de nommer Monsieur Fabrice AUBERT-COUTURIER demeurant 36, boulevard des Invalides 75007 PARIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et Madame Joëlle LELOUP demeurant 8, rue Serret 75015 PARIS en
Annonces judiciaires et légales qualité de Commissaire aux comptes suppléant. La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02080 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
SCI LES TERRASSES DE FREHEL Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 24, rue Nouvelle 93270 SEVRAN 433 965 316 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2009 et après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur, les Associés de la SCI LES TERRASSES DE FREHEL, ont : - approuvé les comptes de liquidation - donné quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. 02105 Pour avis
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
BE TONIQUE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 116, rue de Lagny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 487 674 673 R.C.S. BOBIGNY Par décision du 26 avril 2010, l’Associée Unique, la société BE GOOD SARL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros dont le siège social sis 116, rue de Lagny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 105 399, a été prononcée la transmission universelle de son patrimoine avec dissolution sans liquidation de la société BE TONIQUE avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, les créanciers de la société BE TONIQUE peuvent faire opposition à la dissolution de la société dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Bobigny. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 02136 Pour avis
OPPOSITION VENTE DE FONDS Par jugement en date du 29 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société CORNU EMBALLEURS, désignant en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Joël DUBOIS et en qualité de Liquidateur Maître Bertrand JEANNE. Par Ordonnance en date du 16 décembre 2009, Monsieur le JugeCommissaire a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société CORNU EMBALLEURS, et notamment le droit au bail des locaux situés 151-153, avenue Charles Floquet 93150 LE BLANC MESNIL, le nom, l’enseigne, la clientèle et les marques, ainsi que les actifs corporels en pleine. Suivant acte sous seing privé en date à Bobigny du 8 avril 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Bobigny, le 27 avril 2010, bordereau 2010/281, case 10, extrait 2435, la société CORNU EMBALLEURS, Société Anonyme au capital de 78 000 Euros dont le siège social sis 151-153, avenue Charles Floquet 93150 LE BLANC MESNIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 301 855 185, représentée par Maître Bertrand JEANNE, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, domicilié 2 ter, rue de Lorraine 93000 BOBIGNY, a vendu à : la SOCIETE NOUVELLE CORNU EMBALLEURS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros dont le siège social sis 5, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 499 769 255, représentée par Monsieur Robin DOQUET-CHASSAING, Gérant domicilié 5, avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, un fonds de commerce de fabrication de caisses en tous genres, tout ce qui concerne les emballages, le conditionnement, la manutention, le magasinage, les expéditions et le transport en France et à l’Etranger, sis et exploité 151-153, avenue Charles Floquet 93150 LE BLANC MESNIL, moyennant le prix principal de 55 000 Euros, s’appliquant aux éléments : - incorporels (dont le droit au bail) pour la somme de 35 000 Euros, - corporels pour la somme de 15 000 Euros, - pour le stock pour la somme de 5 000 Euros. En application de l’Ordonnance rendue par Monsieur Joël DUBOIS, JugeCommissaire, le 16 décembre 2009, le cessionnaire a la jouissance du fonds cédé depuis la date de l’Ordonnance. Il a eu la pleine propriété du fonds de commerce cédé à compter de la signature de l’acte soit le 8 avril 2010. La date d’entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 24 juillet 2009. Il ne sera pas fait élection de domicile pour la réception des oppositions, les créanciers ayant déjà été invités à faire connaître leurs créances auprès du liquidateur en vertu des dispositions de l’article L 622-24 du Code de Commerce. 02126 Pour avis
VAL DE MARNE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Saint-Maur-des-Fossés du 4 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
VIF PIZZA Siège social : 12, boulevard de Créteil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 500 Euros. Objet : restauration rapide, pizza, sandwich. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Nizar MOSTAFA demeurant 177, rue de Brie 94000 CRETEIL. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 02115 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à La Varenne-Saint-Hilaire du 23 avril 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint-Maurdes-Fossés, le 27 avril 2010, bordereau 2010/336, case 16, extrait 3038, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
I.C.G.C. Siège social : 32, rue Marguerite 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 505 000 Euros divisé en 50 500 parts de 10 Euros dont : - 500 000 Euros par apport en nature correspondant à 1 250 actions de la société TRANSVINS DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège social sis 22, Route du Môle 2-3, Bâtiment C39-CE 222, 92637 GENNEVILLIERS CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 402 244 370, - 5 000 Euros par apport en numéraire, intégralement libérées. Objet : la société a pour objet, en France et dans tous pays : - la prise de participation de la société dans toutes les entreprises, groupements d’intérêts économiques, sociétés françaises et étrangères à créer ou créées, quel que soit leur objet, par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou de fusion, de sociétés en participation, de groupement d’alliance ou de commandite et le placement de capitaux sous toutes ses formes. - la fournitures de tous travaux de services administratifs, comptables, informatiques, d’études financières et commerciales, prospection de marchés à l’étranger et de gestion de l’ensemble de ses filiales et sous filiales, - la gestion de ressources humaines, - la gestion commerciale et financière de management de toutes sociétés, - la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation,l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, - la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières et
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dans toutes les entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Guy CAZALS demeurant 32, rue Marguerite 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 02106 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Perreux du 3 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
COLLINET Siège social : 35, rue de Metz 94170 LE PERREUX Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : marchand de biens et promotion immobilière. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Marlène DERAY demeurant 35, rue de Metz 94170 LE PERREUX. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 02127 Pour avis
PLANETE VERTE PRODUCTION Sigle PV PROD Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros Siège social : 7, rue Blaise Pascal 94270 LE KREMLIN BICETRE Aux termes d’un acte sous seing privé en date au Kremlin-Bicêtre du 8 avril 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : PLANETE VERTE PRODUCTION Sigle PV PROD Siège social : 7, rue Blaise Pascal 94270 LE KREMLIN BICETRE Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : société de productions audiovisuelles. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Madame Sylvie BORNET demeurant 7, rue Blaise Pascal 94270 LE KREMLIN BICETRE. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité
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Annonces judiciaires et légales
Décoration Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Bernard Dartevelle Chevalier de la Légion d’Honneur Paris - 4 mai 2010 Bernard Dartevelle
ardi dernier 4 mai 2010, en présence du Bâtonnier Jean Castelain, Bernard Dartevelle a été décoré des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur par son Confrère Henri Leclerc, Président d’Honneur de la Ligue des Droits de l’Homme. L’assemblée réunissant personnalités et amis fut particulièrement émue par le discours de l’Officiant prononcé
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dans la Bibliothèque de l’Ordre des Avocats de Paris tant il a bien dépeint les traits de l’attachante personnalité du récipiendaire. Bernard Dartevelle, qui a prêté serment en décembre 1982, a reçu une éducation stricte et sévère comme c’était souvent le cas dans les familles nombreuses (huit enfants) après-guerre. Apprécié pour son attachement aux valeurs morales et à la loyauté, ce grand juriste, spécialisé dans le droit pénal des affaires et de la presse, s’est intéressé au monde des entreprises car il considère que les acteurs économiques et sociaux y sont authen-
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tiques : il sait écouter et conseiller ces hommes et ces femmes qui contribuent à la vitalité du tissu économique français, surtout à une époque où la justice ne laisse plus la délinquance économique dans une réelle impunité. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à cet avocat prudent, irréprochable et indépendant qui va, sans risque et sans entrave, au plus loin de ce qui est permis dans la “défense” des intérêts de ses clients à l’image de ses convictions pour sa profession qu’il embrasse avec passion. 2010-206 Jean-René Tancrède
LES ANNONCES DEculture LA SEINE D.R.
Supplément au numéro 22 du jeudi 6 mai 2010 - 91e année
De chair et d’esprit
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e musée de Grenoble a entrepris d'étudier et de publier les 3 500 dessins anciens conservés dans ses collections, en présentant chaque année, sur trois ans, une sélection des œuvres les plus représentatives de ce fonds. En 2010, la première étape de cette démarche sera consacrée à l'Italie. De la Renaissance à la fin du XVIIIème siècle, de Venise à Bologne et de Milan à Naples, la collection italienne de Grenoble offre un panorama riche et diversifié de toutes les
Attribué à Guido Reni Etude pour une tête d'homme barbu fin XVIème siècle
époques et de toutes les écoles régionales. De grands noms comme Parmesan, Francesco Salviati, Annibal Carrache, Guido Reni, Luca Giordano, Francesco Guardi ou les Tiepolo, côtoient les noms de maîtres moins connus, dont les œuvres n’en sont pas moins belles et émouvantes. A la beauté des feuilles s’allie le charme de l’inédit et de la découverte. Grâce au travail long et exigeant des chercheurs, nombre de dessins ont en effet pu être mis en rapport avec des tableaux ou des fresques, permettant ainsi de confirmer certaines attributions anciennes ou d’en proposer de nouvelles.
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01.42.60.36.35 - Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annonces-de-la-seine.com - E-mail : as@annonces-de-la-seine.com - as@annonces-de-la-seine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE
Culture
Les dessins italiens du musée de Grenoble XVème-XVIIIème siècles
B Bernardino Butinone Saint-Jérôme dans le désert avec Saint-François Fin XVème siècle
erceau de l’art occidental, l’Italie se caractérise à toutes les époques par une multitude de foyers artistiques régionaux. Parmi les plus anciennes feuilles de la collection se trouve un dessin assez rare, un “Saint Jérôme dans le désert” appartenant à l’école lombarde et daté de la fin du XVème siècle. Dans cette composition précise, se lit toute la poésie propre aux artistes de l’Italie du Nord du Quattrocento. Le XVIème siècle est bien représenté, avec des artistes maniéristes florentins comme Salviati et Poccetti ou vénitiens comme Palma le jeune. La plupart des foyers artistiques de la Contre-réforme au XVIIème siècle sont illustrés, Florence à travers un très beau dessin d’Agostino Ciampelli préparant une fresque de l’église Santa Prassede à Rome, Bologne avec Guido Reni et Guerchin et
Rome avec le Cavalier d’Arpin et Giovanni Battista Gaulli, dit Bacciccio. Pour le XVIIIème siècle, Venise est particulièrement à l’honneur à travers les figures des peintres de grands décors, Giambattista et Giandomenico Tiepolo. Alors même qu’il constitue une phase préparatoire pour d’autres formes d’art, peinture, sculpture ou architecture, le dessin, telle une écriture figurée, est la forme d’art où s’exprime le mieux la liberté de l’artiste, son génie créateur. Instrument d’étude et d’analyse, alphabet de l’art, le dessin est le moyen par lequel l’artiste s’approprie ce qu’il voit et le transforme par le filtre de son esprit et la dextérité de sa main. Une académie du Cavalier d’Arpin permet d’évoquer la question du dessin devant le modèle vivant. Les feuilles d’études, telle celle d’Annibal Carrache, juxtaposant une tête et des mains dans une même feuille, nous font pénétrer dans le cœur de la création, lorsque l’artiste cherche à approcher la figure juste, digne d’être conservée pour une composition plus vaste. D’autres œuvres préparatoires mettent en place la composition, organisant les rapports entre les différentes figures. Croquis rapide à la plume et à l’encre brune, comme chez Vincenzo Tamagni, composition plus élaborée, faite d’un jeu d’ombre et de lumière à l’encre et au lavis chez Marco Marchetti ou Giambattista Tiepolo dans “Suicide de Caton d’Utique”, le dessin est parfois poussé vers une forme plus aboutie comme chez Agostino Ciampelli, où les traits de plume et de crayon sont magnifiquement rehaussés d’aquarelle et de blanc. Enfin, le dessin peut être aussi copie d’œuvres connues érigées en modèle, comme ce dessin de Guglielmo Cortese copiant une figure allégorique du Dominiquin, car tout dessinateur se constitue un fonds documentaire dans lequel il puise pour élaborer ses propres figures ou compositions.
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Bernardino Butinone
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(Treviglio, connu à partir de 1473 – id. 1510) ou Bernardo Zenale (Treviglio, 1455/1460 – Milan, 1526) Entré au musée sous le nom d’un peintre et graveur allemand du tout début du XVIème siècle, Heinrich Aldegrever, ce Saint Jérôme, qui est sans aucun doute la plus ancienne feuille de la collection, pose de passionnantes questions d’attribution. Rattaché à l’école lombarde de la fin du XVème siècle dès 1991, ce dessin adopte par ailleurs certains "tics" stylistiques de l’école ferraraise de cette époque et en particulier le traitement des rochers, déchiquetés et empilés comme des cubes, ou des arbres, aux troncs fins et partagés en deux. Parmi les nombreuses hypothèses avancées, les noms de
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Culture
papier préparé, refusèrent l’attribution à Salviati. En revanche, D. McTavish affirma que Salviati était bien l’auteur des deux dessins réalisés dans cette technique ancienne : celui de Grenoble, et l’Académie d’homme assis du Louvre. En réalité, l’analyse au microscope binoculaire montrait que le dessinateur avait également eu recours à la pierre noire, adjointe à la pointe de métal. A l’épreuve de cette technique qui ne permet pas les hésitations, Salviati démontre une rare maîtrise de la ligne de contour, qui par son acuité renvoie aux dessins de Bronzino. Une meilleure lecture, après la restauration récente du dessin, de l’inscription dans le
retiré dans le désert qui est le sujet privilégié de petits tableaux de dévotion, très prisés par une clientèle laïque qui les disposait dans son oratoire, son studiolo ou sa chambre. Saint Jérôme, s’efforçant de suivre l’exemple du Christ sur la croix en meurtrissant sa chair, et Saint François, recevant comme lui les stigmates, offrent au chrétien deux figures exemplaires pour l’aider à progresser sur le chemin de la pénitence.
bas de la feuille : Francesco Salviati, renforce l’hypothèse qu’il s’agit bien d’un exceptionnel dessin de l’un des plus grands dessinateurs maniéristes italiens. Détail révélateur de la méthode de l’artiste, basée sur le dessin, le profil incliné, dans l’angle supérieur gauche, pourrait avoir servi pour le visage de l’ange penché vers l’Enfant Jésus dans la Madone au perroquet (Madrid, Prado), peinte à Florence. Ayant quitté Florence en 1548 pour poursuivre sa carrière à Rome, Salviati conserva le souvenir du jeune homme de profil, courbé, comme lové sur lui-même, motif principal de la feuille d’études de Grenoble, qu’il réintroduit à nouveau, et de manière peut-être plus explicite encore, dans la Déposition, placée sur l’autel de la chapelle de la Pietà, à Santa Maria dell’Anima (mai 1548août 1550).
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Bernardino Butinone et de son collaborateur Bernardo Zenale, artistes lombards imprégnés d’influences ferraraises et réfractaires à l’influence de Léonard, ne manquent pas d’arguments en leur faveur. Etude pour une miniature ou un petit tableau de dévotion, cette œuvre délicate et aboutie présente une iconographie relativement rare, qui mêle dans un même espace Saint Jérôme pénitent et Saint François recevant les stigmates. La figure de Saint Jérôme connaît dans la seconde moitié du XVème siècle une fortune considérable, particulièrement à la cour des Este, à Ferrare. Plus que le docteur de l’Eglise, ayant traduit la Bible en latin, c’est le pénitent
Francesco Salviati (Florence, 1510 - Rome, 1563) Présenté et étudié pour la première fois lors de l’exposition dédiée à Francesco Salviati (Rome, Paris, 1998), le dessin a suscité des réactions contrastées de la part des commentateurs. Certains, s’étonnant du caractère archaïque de l’emploi de la pointe de métal sur un
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Francesco Salviati Etude de figures XVIème siècle
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Culture
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Jacoppo Negretti dit Palma il Giovane La Renommée, l'Abondance et la Guerre XVIème siècle
Jacoppo Negretti dit Palma il giovane
Agostino Ciampelli
(Venise, vers 1548 - id, 1628)
Ciampelli fait partie de ces artistes florentins qui ont œuvré à Rome durant une partie de leur carrière, principalement grâce à l’appui de prélats florentins liés à la cour papale. C’est Alessandro de’ Medici, archevêque de Florence, qui favorisa Ciampelli dès qu’il devint cardinal en 1594. Il l’appela dans la Ville éternelle pour par-
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Agostino Ciampelli Ecce Homo - XVIème siècle
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Palma le Jeune a très peu peint de sujets allégoriques au cours de sa carrière, tant il s’est investi dans la production de tableaux d’autel commandés par des compagnies, des congrégations ou des dignitaires ecclésiastiques. Le dessin de Grenoble constitue de ce fait presque un unicum, même s’il est possible de le rapprocher d’une autre feuille, étudiant les figures de l’Abondance et de la Guerre, passée en vente à Amiens en 2009. La destination finale est en revanche moins facile à établir. Aucune œuvre picturale ne montre de figures comparables en matière de disposition. Des rapports étroits sont toutefois à noter avec deux grandes compositions que Palma peignit pour le Palais des Doges, à Venise, à plusieurs années d’intervalle. La première composition est un tableau votif représentant une Allégorie de la ligue de Cambrai en l’honneur du doge Leonardo Loredan, datant des alentours de 1593. Mais si les figures allégoriques présentent une disposition proche de celles du dessin grenoblois, leur contenu est en revanche différent puisque celles-ci correspondent aux figures de la Victoire et de la Paix, seule l’Abondance se retrouvant dans les deux oeuvres. Dans la deuxième composition, portant la date de 1615 et représentant le doge Marcantonio Memmo aux pieds de la Vierge assisté de plusieurs saints et de personnifications de villes de la Vénétie, n’apparaît également que la figure de l’Abondance. Malgré les différences que l’on vient de souligner, il est cependant possible d’affirmer que le dessin de Grenoble peut être une première pensée pour les figures allégoriques peintes dans la première composition.
(Florence, 1565 - Rome, 1630)
Culture
ticiper à la décoration de l’église dont il était le titulaire, Santa Prassede, pour laquelle Ciampelli peignit deux œuvres, La Vision de saint Jean Gualbert de Vallombreuse dans la sacristie, et dans la nef, une fresque représentant un Ecce Homo. Le dessin de Grenoble est une étude préparatoire pour cette dernière œuvre, réalisée entre 1594 et 1596 et représentant le Christ amené par Pilate devant le peuple juif. Très peu de variantes sont à signaler entre les deux supports, ce qui signifie selon toute vraisemblance que le dessin, relativement abouti et d’un format important, a servi de modello pour la réalisation de la fresque. La composition - constituée de plans successifs dans un esprit typiquement maniériste - aspire le regard vers la scène principale, à laquelle aboutissent les différentes zones du dispositif scénique. Le groupe des figures repoussoirs de droite, composé de mères avec leurs enfants et de jeunes garçons pointant du doigt la figure du Christ véritable forêt de bras - jouent le rôle d’indicateurs : ils montrent ce qu’il y a à voir en invitant les enfants, représentant des spectateurs fidèles, à regarder vers le haut de la composition. Cette façon de concevoir l’espace vient en grande partie de Federico Zuccari, que Ciampelli découvrit sûrement à Florence. Tandis que ses référents stylistiques en matière de graphisme - en particulier la figure du jeune homme debout à droite, les bras tournés vers le Christ - proviennent de la fréquentation des œuvres de Santi di Tito, peintre florentin auprès duquel il s’est formé.
rale de la tête et la manière de tracer les lignes de contour. Une certaine analogie existe aussi entre cette tête de vieillard, au regard concentré, avec une œuvre peinte entre 1616 et 1617 par Guido Reni pour un grand tableau d’autel commandé pour l’église des Jésuites de Gênes, Sant’Ambrogio, représentant l’Assomption de la Vierge. L’un des apôtres reprend l’air de tête et la disposition générale étudiés sur le dessin de Grenoble, à ceci près que cette figure est chauve sur le haut du crâne. Si cette mise en parallèle se révélait exacte, le dessin serait à dater autour de 1616.
Etienne (Stefano) Parrocel dit le Romain (Avignon, 1696 - Rome, 1775) Etienne Parrocel est né en Avignon, terre pontificale jusqu’à la Révolution. Issu d’une lignée de peintres, il s’installe à Rome en 1717 avec son oncle Pierre Parrocel (1670-1739). Il italianise alors son prénom en Stefano et reçoit le surnom de "Romain", devient membre de l’Académie de Saint-Luc et reçoit de nombreuses com-
Etienne (Stafano) Parrocel dit le Romain Jeune homme jouant de la viole de gambe XVIIIème siècle
(Bologne, 1575 - id, 1642) Attribuer ce dessin revient à isoler une personnalité artistique d’une foule d’artistes ayant adopté les modèles stylistiques des Carrache. Trois noms peuvent être avancés : Giacomo Cavedone, Domenichino et Guido Reni. Tous trois sont, bien entendu, passés par l’atelier et l’académie dite des Incamminati des Carracci à Bologne ; tous trois se sont attachés à dessiner devant le modèle (credo principal de la dite académie) et tous trois sont réputés pour avoir dessiné des têtes d’hommes barbus à la pierre noire sur papier bleu. Si l’on peut sans trop de difficultés écarter le premier, en raison des traits rigides, épais et gras qui caractérisent ses têtes, il est plus délicat de différencier les deux derniers. Car tous deux se sont longuement côtoyés dans l’atelier de Denys Calvaert à Bologne, avant de rejoindre celui des Carracci. Partis à Rome pratiquement en même temps, ils sont entrés en rivalité sur le chantier de l’oratoire de Sant’Andrea à San Gregorio Magno en 1609. Disons tout de go que si le nom de Guido Reni devait s’imposer, ce serait un Reni de jeunesse, de la période romaine ou de son retour à Bologne en 1612, encore très proche des procédés d’études et des manières de faire de ses maîtres. Car ses dessins de tête à partir des années 1620 prennent un contour stylistique très différent, moins attaché à rendre l’intensité des expressions, et employant plus volontiers la technique des trois crayons (pierre noire, combinée à la sanguine et à la craie blanche). Une comparaison avec deux dessins conservés au Louvre, datant des années 1610, et préparant la tête de Saint André pour une fresque, vient appuyer cette hypothèse. On y retrouve la forme géné-
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Attribué à Guido Reni
mandes pour des églises romaines. Ses dessins sont aujourd’hui mieux connus grâce à la réapparition d’une partie de son fonds d’atelier, acquis par le musée de Marseille. Un autre fonds graphique important se trouve au musée Calvet d’Avignon. Le dessin de Grenoble n’a pu être mis en relation avec un tableau
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Giovanni Battista Tiepolo Suicide de Caton d'Utique Vers 1730-1735
précis. Il appartient néanmoins au répertoire stylistique et formel de Stefano Parrocel, façonné au contact des manières de Carlo Maratti et de Charles le Brun. Ce caractère hybride, franco-italien, est ce qui fait l’originalité de sa manière, sans qu’il soit pour autant possible de démêler ces influences combinées. En l’absence de référence à une figure peinte, il est très difficile de connaître l’identité et la fonction iconographique de ce dessin. La confrontation en 2006 avec un autre dessin, conservé au musée Calvet, étudiant la pose d’un ange musicien rengainant une épée, et préparatoire d’un tableau peint pour l’église Santa Prassede à Rome en 1739 (Saint Charles Borromée intercédant pour la cessation de la peste à Milan) éclaire de façon saisissante le dessin de Grenoble. Confirmant l’attribution à Stefano Parrocel, et permettant de le dater des années 1730, ce rapprochement a aussi permis de constater que la pose reprend celle de l’ange musicien. Parrocel aurait alors dessiné un ange dépourvu d’ailes, vu de dessous et juché sur deux degrés d’un podium, ce qui est vraisemblable dans le cas d’une figure dessinée d’après un modèle d’atelier. Celui-ci, "aux joues arrondies et aux cheveux bouclés", pourrait être le même que celui dessiné dans la feuille d’Avignon, et n’avoir endossé la fonction d’un ange que dans un second temps.
Giambattista Tiepolo (Venise, 1696 - Madrid, 1770) Tiepolo n’a pas souvent peint ou dessiné de sujets mettant en scène des morts de héros antiques. Il est vrai que ce type de sujets n’était guère recherché en Europe dans la première moitié du XVIIIème siècle. Il faudra attendre la fin du siècle pour que le suicide d’hommes vertueux devienne un sujet prisé du public, à la recherche de modèles édifiants. Caton d’Utique en est l’exemple le plus éloquent. Partisan de Pompée, il préféra se donner
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la mort en 46 avant Jésus-Christ, plutôt que de se soumettre à César. Le détail de sa mort est rapporté par Plutarque dans les Vies des hommes illustres. N’ayant pas réussi à se donner la mort en plongeant une épée dans sa poitrine, et repoussant le médecin qui tentait de le soigner, il déchira ses entrailles de ses propres mains et mourut. Tiepolo prend quelques libertés avec la représentation iconographique, omettant en particulier le Phédon de Platon, ouvrage sur l’immortalité de l’âme, que Caton se mit à lire juste avant de se donner la mort. A la place du livre que l’on retrouve d’ordinaire, il fait figurer un chien, occupé à laper le sang s’écoulant de la blessure du héros. Dessin préparatoire de grand format, réalisé dans les années 1730-1735 ou dessin en soi vendu comme tel, cette œuvre graphique recueille, quoiqu’il en soit, la quintessence de la virtuosité de Tiepolo. Cette maîtrise est double : dans l’art de la composition et dans la pose rythmique du lavis d’encre brune. Il semble que l’ordonnance de la composition doive pourtant revenir à un autre artiste, ce qui ferait de ce dessin tout bonnement une copie. L’œuvre copiée est une peinture de Matthias Stom (vers 1600 - après 1652), peintre hollandais ayant travaillé à Rome et mort en Sicile. Elle est conservée au Museo di Castello Ursino à Catane, et se trouverait sur l’île depuis l’origine. S’il reprend Stom, Tiepolo l’adapte en le recentrant sur l’action principale et lui insuffle une dynamique propre, servie par une éclatante maîtrise des ombres et des lumières.
Giuseppe Bernardino Bison (Palmanova, 1762 - Milan, 1844) Avec Giuseppe Bernardino Bison, s’éteint la grande tradition de la peinture et du dessin vénitiens du XVIIIème siècle. Il en est le dernier représentant, tant du point de vue technique - il a vu, apprécié et étudié les
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dessins de Sebastino Ricci, de Gaspare Diziani et surtout des Tiepolo père et fils - que thématique. Le faire renvoie ainsi aux grands maîtres du dessin vénitien tandis que le thème - une scène de carnaval de Venise - fait écho aux compositions tant dessinées que peintes de Tiepolo fils. Cette scène de carnaval correspond à "une conversation de masques vénitiens, dans un défilé de différents costumes, devant une tente de carnaval, avec à l’arrière-plan, un spectacle de funambules", comme le décrit Sergio Marinelli. Mais, si au temps de Giandomenico Tiepolo, le carnaval était un sujet pictural novateur, à l’époque de Bison, il commence à devenir un souvenir, érigé au rang de mythe fondateur d’une république déchue et anéantie par les troupes napoléoniennes en 1798. Bison perpétue ainsi une tradition stylistique et thématique, en utilisant un langage graphique éloigné des normes néoclassiques en vigueur à son époque, dominées par la rigidité de la ligne et par des sujets pétris de dimension morale. D’une certaine manière, Bison se fait préromantique. On comprend alors que ces dessins étaient, comme le dit Sergio Marinelli, autonomes, sans équivalent pictural, "exécutés, au moins au début, pour une clientèle de petits collectionneurs aussi nostalgiques que l’artiste du splendide passé de la cité". 2010-197
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Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS R.C.S. PARIS 572 142 677 (1957 B 14267) Téléphone : 01.42.60.36.35. Télécopie : 01.47.03.92.15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annonces-de-la-seine.fr SUPPLÉMENT CULTURE
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Copyright 2010 : Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite.
Giuseppe Bernardino Bison Carnaval à Venise XVIIIème siècle
D.R.
Exposition jusqu'au 30 mai 2010 Musée de Grenoble 5, place de Lavalette - 38000 GRENOBLE Téléphone : 04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr
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Au fil des pages
le meilleur de son talent. Il peut faire d'un simple détail le révélateur de l'intrigue principale... L'ouvrage présente ainsi 90 peintures du Musée du Louvre détaillées à la loupe. De plans en plans, de saisies de détails en vues - très rapprochées, des peintures que l'on croyait connues, ainsi vues, prennent une saveur inédite. Les redécouvrir, les connaître autrement : tel est l'objet de ce livre qui se promène dans une centaine des plus grands chefs-d'œuvre du musée du 2010-201 Louvre. Coédition Editions de La Martinière Musée du Louvre Editions 240 pages - 29,00 €
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Jules Hardouin-Mansart Bertrand Jestaz
Détails vus au Louvre Nadeije Laneyrie-Dagen
Peindre un tableau c'est, souvent, raconter une histoire. C'est aussi, quelquefois, en raconter plusieurs. L'artiste se laisse à l'occasion détourner par un détail : un motif qui l'enchante et auquel il consacre
De chair et d'esprit Dessins italiens du Musée de Grenoble Catalogue publié à l'occasion de l'exposition éponyme, du 6 mars au 30 mai 2010, au musée de Grenoble. 2010-199 Somogy éditions d'art Musée de Grenoble 255 pages - 35 €
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Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), connu sous le seul nom de Mansart, est sans doute le plus célèbre des architectes français. Sa célébrité est liée aux plus glorieuses créations architecturales du règne de Louis XIV : Versailles d'abord, et ses annexes, d'autres châteaux qui furent très admirés, comme Clagny et Marly, à Paris l'église des Invalides, les places des Victoires et Vendôme, entre autres. Son œuvre est si vaste qu'elle n'a encore fait l'objet d'aucune étude d'ensemble historiquement fondée. Pis encore, la paternité lui en a même été contestée au profit de certains de ses dessinateurs qu'on l'accusait d'exploiter. La présente monographie entend combler cette lacune de l'historiographie en traitant sur de nouvelles bases documentaires sa carrière, son œuvre et ses rapports avec ses collaborateurs. 2010-202 Editions Picard 554 pages - les deux volumes : 79,00 €
Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 22 du jeudi 6 mai 2010