Edition du lundi 26 mars 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Lundi 26 mars 2012 - Numéro 22 - 1,15 Euro - 93e année

10ème anniversaire de la Médiation des Ministères de l’Économie et du Budget Bercy, Paris - 13 mars 2012 VIE DU CHIFFRE

Médiation des Ministères de l’Économie et du Budget

2 3 4 AGENDA ......................................................................................5 VIE DU DROIT Les enjeux de la médiation Main tendue par la Justice par Chantal Arens ....................................7 Synthèse des travaux par Hélène Gebhardt ........................................8 Le Cercle............................................................................................9 AU JOURNAL OFFICIEL Procédure civile : rémunération de l’avocat et aide juridictionnelle .............................................................10 JURISPRUDENCE Loi relative à la protection de l’identité ............................13 Loi de programmation pour l’exécution des peines ......14 PASSATION DE POUVOIR Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice ...15 MÉDIAS 22 Observatoire de la Presse : Etoiles de l’OJD 2012 ...16 ANNONCES LEGALES ...................................................17 DÉCORATION Philippe Narmino, Chevalier de la Légion d’honneur....23 Les propositions de réforme ................................................................ Droit et équité par Emmanuel Constans ............................................. Vitalité et diversité de la médiation institutionnelle par François Baroin ..............................................................................

ème

e dixième anniversaire de la médiation qui a été célébré le 13 mars dernier, fut l’occasion pour Emmanuel Constans, Médiateur des Ministères chargés de l’Economie et du Budget, de remettre son rapport d’activité 2011 à François Baroin, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et Valérie Pécresse, Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat, Porte-parole du Gouvernement. Institué par un décret n° 2002-612 du 26 avril 2002, le Médiateur de Bercy a pour but de simplifier les relations des usagers, personnes physiques (contribuables, consommateurs, commerçants, chefs d’entreprise) ou morales (sociétés, associations …), avec les services des ministères. En 10 ans, 28 000 litiges ont été traités par le Médiateur des Ministères de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Avec 3 410 demandes reçues en 2011, il a enregistré le nombre le plus élevé de demandes depuis sa création, ce qui représente une progression de 3 % par rapport à 2010. Les demandes de médiation émanant des particuliers apparaissent prépondérantes, tandis que celles formulées par les entreprises ont fortement diminué en raison de la crise. Le Médiateur de Bercy est aussi « un véritable acteur de l’é volution du service public » puisqu’il formule dans chaque rapport annuel des propositions de nature à améliorer le fonctionnement des services des ministères dans leurs relations avec les usagers.

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En 2011, Emmanuel Constans a formulé dix propositions s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers à travers la simplification des obligations et démarches administratives, la diffusion d’une information optimale et le renforcement de la sécurité juridique, notamment au regard de l’intelligibilité et de l’accessibilité de la norme. Plus de 80 % des cent cinquante réformes ou recommandations proposées depuis dix ans ont été suivies d’effet, soit en totalité, soit partiellement. François Baroin a rappelé que cette médiation qui permet à l’Etat « d’intervenir rapidement, au cas par cas, sur des enjeux économiques qui sont souvent déterminants pour les entreprises ou les particuliers, a en quelque sorte fait école », puisque trois autres médiateurs interviennent désormais à Bercy sur des questions très spécifiques : Gérard Rameix, Médiateur du Crédit ; Jean-Claude Volot, Médiateur des Relations Inter-entreprises Industrielles et de la Sous-traitance ; et Eric Gissler, Médiateur des emprunts à risques. Le Ministre de l’Economie a ainsi souligné son attachement au « modèle français » se caractérisant par un ensemble de dix-huit médiateurs spécialisés dans des domaines très divers associant médiations ministérielles, médiations de secteurs et médiations d’entreprises : « ce système très pertinent continue de faire ses preuves. » Jean-René Tancrède

J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE


Vie du chiffre

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Extraits du rapport 2011

Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05

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Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :

Didier Chotard Frédéric Bonaventura

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n application de l’article 6 du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 précité : Art. 6. - Le médiateur remet au ministre un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité et formule des propositions de nature à améliorer le fonctionnement des services du ministère dans leur relation avec les usagers. Ce rapport est rendu public.

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Copyright 2012 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-deSeine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; du Val-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

Les propositions contenues dans ce rapport, au nombre de 10, s’inscrivent dans l’esprit et dans la lettre des dispositions de l’article 6 du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 susmentionné, en ce sens, qu’elles ont pour finalité d’améliorer le fonctionnement des services dans leurs relations avec les usagers. Ces propositions, au titre du rapport d’activité 2011, insistent notamment sur la connaissance et la transparence des moyens de recours qui sont à la disposition des usagers pour prévenir ou résoudre leurs litiges avec les directions des ministères de l’Economie et du Budget. A ce titre, si depuis l’institution du Médiateur en 2012, l’année 2011 enregistre avec 3 410 saisines, le plus grand nombre de demandes de médiation, dans un souci d’égalité de traitement des citoyens, il convient de poursuivre l’action visant à mieux faire connaître l’existence et le champ de compétence du Médiateur tant auprès des usagers (particuliers et entreprises) que des personnels des directions des ministères chargés d’instruire des réclamations. Les 10 propositions sont regroupées selon deux finalités : - Garantir la sécurité juridique des usagers (4) ; - Faciliter les relations avec les usagers en adaptant la législation et les procédures administratives pour conforter leur comportement civique (6).

Les propositions de réforme pour garantir la sécurité juridique des usagers

Mieux faire connaître l’e xistence et le champ de compétence du médiateur tant auprès des usagers (particuliers et entreprises) que des personnels des directions des ministères Depuis l’institution du Médiateur, en 2002, un effort important d’information sur l’existence, le rôle et les modalités de recours au Médiateur a été accompli au sein des ministères. Ainsi, un formulaire de saisine du Médiateur en ligne a été mis en place sur le site internet du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, en 2004. Des actions ont été engagées à l’attention des usagers (particuliers et entreprises) notamment avec la réalisation d’affiches et de dépliants d’information diffusés auprès des directions des ministères de l’Economie et du Budget, des Maisons de justice et du droit et des juridictions civiles… A plusieurs reprises, dans ses rapports d’activité, le Médiateur a souhaité que les usagers soient mieux informés des modalités de sa saisine pour faciliter le règlement de litiges persistants. Les directions des ministères et notamment la Direction générale

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 € Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 € Val-de-Marne : 5,41 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 € Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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François Baroin et Emmanuel Constans

Les Annonces de la Seine - lundi 26 mars 2012 - numéro 22

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Les propositions de réforme


Vie du chiffre d’indiquer, sur les réponses aux usagers mentionnant les voies de recours juridictionnels, la faculté alternative pour l’usager de saisir le Médiateur. Le Médiateur se propose de réunir, en 2012, un groupe de travail avec les principales directions concernées des deux ministères.

REPÈRES

Droit et équité par Emmanuel Constans Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Clarifier et porter à la connaissance des usagers, de manière systématique, la chaine de traitement des réclamations et des recours juridictionnels dans les domaines respectifs qui relèvent de la compétence des directions des ministères de l’économie et du budget

Emmanuel Constans e suis heureux de vous accueillir nombreux à cette journée de la médiation qui marque le 10ème anniversaire de la médiation à Bercy. Merci de votre venue. Ce 10ème anniversaire est un bilan mais c'est aussi un nouvel élan à prendre pour aller plus loin au service de nos concitoyens, au service du droit et de l'équité. Comme en témoigne mon rapport annuel pour 2011 qui vous est présenté aujourd'hui, la médiation de Bercy se porte bien : 3 410 dossiers traités en 2011, un chiffre en augmentation de 3 % par rapport à 2010 ; 28 000 demandes de médiation examinées en 10 ans ; 70 % des médiations conclu en moins de 2 mois ; 2/3 des médiations donnant satisfaction, totalement ou partiellement, aux usagers. Entre novembre 2011 et février 2012, le nombre des demandes de médiation progresse de plus de 15 % par rapport à l'année précédente. J'ai présenté depuis 2002, 150 propositions de réforme, suivies d'effet à 80 %, pour améliorer les relations des administrations financières avec les usagers, particuliers ou entreprises. Pour cet anniversaire, j'ai souhaité

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que soit concrètement souligné ce qui rassemble les différents médiateurs, nombreux ici, et ce qui fait en même temps notre diversité. La médiation est faite d'écoute, d'impartialité, le médiateur se prononce en toute indêpendance mais il n'est pas coupé du ministère ou de l'entreprise ou des entreprises auprès desquels il exerce ses fonctions. Aujourd'hui, les médiations s'exercent dans le cadre d'une directive européenne de 2008 qui garantit la qualité des médiations ainsi que l'impartialité, l'efficacité et la formation des médiateurs. Une nouvelle directive est en discussion qui porte sur les médiations dans le domaine de la consommation. Le Club des Médiateurs a présenté des objections sur certains points de cette directive. La position du Club figure dans le dossier de notre colloque et elle est partagée par d'autres, et en particulier par la Commission de la Médiation de la Consommation (CMC). Notre programme de cet après-midi est marqué par un leitmotiv: développer des médiations répondant aux besoins de nos concitoyens et de nos entreprises.

des finances publiques (DGFIP), la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont fortement contribué à cet effort d’information. Si, suite à une enquête de satisfaction réalisée en 2011 auprès des usagers et des avocats qui sont intervenus pour des tiers, 70 % d’entre eux recommanderaient à leur entourage d’effectuer une demande de médiation, ils sont respectivement 52 % et 68 % à considérer que les conditions dans lesquelles ils ont été informés de la possibilité de saisir le Médiateur sont moyennes ou mauvaises. En 2011, dans le cadre de la refonte des sites internet des ministères de l’Economie et du Budget, le site du Médiateur a été rénové, son accessibilité et sa lisibilité ont été améliorées. Il a été enrichi de liens juridiques et pratiques et d’un glossaire pour aider les usagers

Il est divisé en 5 étapes : - L'intervention du Délégué général à la médiation auprès du Défenseur des Droits, M. Bernard Dreyfus. - La présentation de l'enquête de satisfaction réalisée auprès de personnes qui se sont adressées au médiateur des ministères de l'Economie et du Budget, suivie d'une table ronde donnant la parole à des avocats ayant demandé ma médiation pour le compte de plusieurs de leurs clients et qui ont accepté de venir s'exprimer sur leur expérience de ce mode alternatif de règlement des litiges. - L'intervention de deux médiatrices membres du Club des médiateurs de Services au public, Mme MarieLaure Augry, Médiatrice des rédactions de France 3 et Mme Claire Brisset, Médiatrice de la Ville de Paris ; - L'intervention de la Présidente de la Commission de la Médiation de la Consommation, Mme Elyane Zarine ; - Enfin, nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour la clôture de nos travaux M. François Baroin, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

dans leur démarche de médiation. A l’occasion du dixième anniversaire de la médiation, le Médiateur entend accroître son action d’information sur son rôle, son champ de compétence, les modalités de sa saisine et les exemples de médiations, avec le soutien des directions des ministères. Si cette action d’information doit s’adresser en priorité aux particuliers, aux entreprises et aux associations, elle doit également concerner les fonctionnaires des ministères de l’Economie et du Budget, au contact avec les usagers et qui connaissent encore insuffisamment le Médiateur. Mieux faire connaître l’action du Médiateur répond au demeurant à une exigence d’égalité de traitement des citoyens et à la volonté de faire partager au plus grand nombre les valeurs de la charte des médiateurs de services au public (impartialité, indépendance, compétence, efficacité, confidentialité). A cet égard, il serait approprié

Les informations communiquées, par les directions et services des ministères de l’Economie et du Budget en contact avec le public, par voies téléphonique (centres d’appels avec des horaires élargis) ou électronique (textes officiels dans les domaines concernés, fiches pratiques notamment de la DGFIP, de la DGDDI, de la DGCCRF…réclamations en ligne directement sur les sites internet ou par courriels à l’adresse des services territoriaux…) et sous forme papier (notices, dépliants, affiches…) couvrent toutes les conditions et les modalités offertes aux usagers pour faire valoir leurs droits. Néanmoins, de nombreux usagers, pour lesquels les procédures administratives et judiciaires sont étrangères et les nouvelles technologies de communication ne sont pas familières, se trouvent désarmés face à un litige souvent mineur qu’ils n’ont pu résoudre au plan local. Le Médiateur souhaite que soit clarifiée et portée à la connaissance de ces usagers, de manière synthétique, par chaque direction des ministères de l’Économie et du Budget, la chaîne de traitement des réclamations et des recours juridictionnels propres à chaque secteur. Rappeler les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations concernant la réorientation d’une requête auprès de l’administration compétente L’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations contient les dispositions suivantes : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente. ». Si de manière générale, les dispositions de l’article 20 précité sont mises en œuvre par les directions et services des ministères de l’Économie et du Budget, et rappelées dans les instructions administratives, il convient d’être vigilant sur cette exigence du législateur et il est proposé à chaque direction de la rappeler aux services pour s’assurer du traitement effectif des demandes des usagers et leur garantir l’exercice des voies de recours.

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Vie du chiffre REPÈRES

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Vitalité et diversité de la médiation institutionnelle par François Baroin très divers. Je vois qu’ils sont venus en nombre aujourd'hui, et je veux à toutes et à tous leur adresser mes salutations, ainsi que mes remerciements pour la qualité de leur travail. - Marielle Cohen-Branche, Médiatrice de l’AMF ; - Henri d’Oysonville, Médiateur de la Caisse des dépôts ; - Claire Brisset, médiatrice de la ville de Paris, - Marie-Laure Augry, Médiatrice des rédactions de France 3 ; - Bernard Cieutat, Médiateur de la SNCF ; - Michel Astruc, Médiateur GDF ; - Jocelyne Canetti, Médiatrice EDF ; - Jean-Louis Walter, Médiateur de Pôle Emploi ; - Pierre Segura, Médiateur de la Poste.)

François Baroin e suis très heureux de prendre part à cette rencontre annuelle des Correspondants du Médiateur des ministères de l’Economie et du Budget. C’est aussi l’occasion pour moi de célébrer le 10ème anniversaire de la médiation à Bercy et d’évoquer quelques perspectives d’avenir. Je me félicite naturellement que la médiation occupe aujourd'hui une place si importante au sein de cette grande maison. L’enseignement de ces 10 dernières années, c’est que la médiation est au cœur du mouvement que nous avons engagé pour rapprocher l’administration des usagers. Grâce à la médiation, l’Etat peut intervenir rapidement, au cas par cas, sur des enjeux économiques qui sont souvent déterminants pour les entreprises ou les particuliers. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si votre médiation a en quelque sorte fait école, cher Emmanuel Constans : trois autres médiateurs interviennent désormais à Bercy sur des questions très spécifiques : - Gérard Rameix, Médiateur du Crédit ; - Jean-Claude Volot, Médiateur des Relations Interentreprises Industrielles et de la Soustraitance ; - et Eric Gissler, Médiateur des

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emprunts à risques. Le travail que vous effectuez avec vos équipes est très précieux, tout particulièrement dans un contexte aussi difficile que celui que nous connaissons depuis plusieurs mois. Pour ne citer que deux exemples, depuis le début de la crise, Bercy assure un suivi constant du crédit aux entreprises et aux collectivités. Avec Eric Gissler (que je salue), nous veillons à prévenir les situations d’endettement en prêts toxiques des collectivités locales. La charte dont il assure la promotion porte déjà ses fruits. Et avec Jean-Claude Volot, nous restons vigilants sur la bonne qualité des relations inter-entreprises et tout particulièrement en ce qui concerne les entreprises industrielles qui sont affectées par la conjoncture internationale. Au cours de l’année 2011, cher Emmanuel Constans, avec l’appui de votre équipe, vous avez traité 3 410 demandes de médiation. Les deux tiers des demandes dont vous avez été saisi ont donné satisfaction dans des délais extrêmement réduits. Vous avez également été un véritable acteur de l’évolution du service public : les 150 propositions que vous avez formulées pour améliorer les relations entre les

Clarifier la procédure de dégrèvement d’office prévu par l’article R* 211-1 du livre des procédures fiscales en précisant qu’elle ne s’applique pas uniquement en cas d’erreur de l’administration L’article R* 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que : « L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. L’administration des

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ministères économiques et financiers et les citoyens ont quasiment toutes été mises en œuvre. Je tiens aussi à saluer l’indépendance de votre travail et la qualité de votre coopération avec l’ensemble des services du ministère. Les relations étroites que vous entretenez avec les services sont bien entendu un facteur de succès. Au-delà de votre activité de médiation au ministère, vous présidez le Comité consultatif du Secteur Financier, ainsi que la commission de médiation de la Convention « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (AERAS). Vous prenez une part active aux travaux de la Commission de la Médiation de la Consommation, dont la présidente est aujourd'hui parmi nous (Madame Elyane Zarine). Il n’y a pas qu’à Bercy que la médiation est en plein essor. Sous l’impulsion de Jean-Paul Delevoye, elle s’est aussi développée dans de nombreux services publics. J’en profite d’ailleurs pour saluer Bernard Dreyfus, le représentant de M. Dominique Baudis. Le Club des Médiateurs de services au public, que vous présidez, cher Emmanuel, compte ainsi 18 médiateurs intervenant dans des domaines

Ce club est la preuve de la vitalité de la médiation institutionnelle et de sa grande diversité. A présent, grâce à votre investissement, la médiation « à la française » est connue et reconnue. Elle s’inscrit dans un cadre européen fixé par une directive de 2008, et récemment transposée en France. C’est un gage supplémentaire, aux yeux du grand public, de votre impartialité, de votre efficacité et du respect de la confidentialité des dossiers traités. Pour finir, je voudrais souligner les trois axes qui me semblent déterminants pour que la médiation poursuive sa trajectoire vertueuse. - Le premier, c’est davantage faire connaître les dispositifs de médiation existants. Il est essentiel que les citoyens, que les entreprises - et notamment les PME - soient informées de l’existence des médiateurs, qui sont là pour les accompagner en cas de besoin. Votre action est déjà reconnue, mais il faut qu’elle le soit encore plus largement. - Le deuxième axe, c’est bien évidemment la préservation de la diversité des dispositifs de médiation. Le « modèle français » que j’évoquais à l’instant, c’est justement un

impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d’office prévus au III de l’article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat. ». Dans le cadre de la médiation, il a été constaté une lecture parfois restrictive et erronée des dispositions de l’article R* 211-1 précité puisque le dégrèvement n’était pas accordé si l’imposition contestée ne résultait pas d’une erreur imputable à l’administration. Dans un souci d’égalité de traitement des citoyens devant la loi, il est recommandé de rappeler aux agents les dispositions de l’article R* 211-1 du livre des procédures fiscales qui peuvent s’appliquer même en l’absence d’erreur de l’administration.

ensemble de médiateurs spécialisés sur des secteurs très précis. Il associe des médiations ministérielles, des médiations de secteur et des médiations d’entreprises, Ce modèle peut cohabiter avec d’autres, et nous avons la capacité de démontrer à Bruxelles que le « modèle unique » n’est pas l’alpha et l’oméga de la médiation. Ma conviction, c’est que le système français est très pertinent et continue de faire ses preuves. L’actualité récente nous l’a encore démontré : avec Gérard Rameix, j’ai rencontré les banques sur les questions de crédit. Elles ont accepté de débloquer près de 10 milliards € de crédits nouveaux aux collectivités locales en 2012. C’est un engagement fort de la part des établissements de crédit, mais c’est aussi le résultat d’un travail de négociation, dans lequel le rôle du médiateur est toujours précieux. Nous devons donc défendre notre modèle, et le meilleur moyen de le défendre c’est d’avoir des exigences de qualité toujours plus élevées. - Troisième axe de réflexion : il est essentiel que la médiation reste centrée sur l’humain. Derrière chaque cas traité par les médiations, en particulier à Bercy, il y a souvent la survie d’une entreprise qui est en jeu. Derrière chaque cas de médiation, il y a donc l’activité et l’emploi de plusieurs salariés, il y a aussi le projet d’un entrepreneur. Votre travail de prévention des litiges exige une attention constante aux singularités de chaque cas. Vous apportez des solutions justes et équitables à chacun, en tenant compte du contexte dans lequel nous évoluons et des difficultés individuelles qui peuvent exister. Je souhaite naturellement que ce soit toujours le cas. Voici, Mesdames et Messieurs, quelques éléments que je voulais rappeler à l’occasion de cette date anniversaire. Je vous remercie et vous félicite à nouveau pour votre engagement au service des Françaises et des Français.

Les propositions pour faciliter les relations avec les usagers en adaptant la législation et les procédures administratives pour conforter leur comportement civique En matière d’impôt sur le revenu

Apporter des précisions concernant les modalités de déduction des pensions alimentaire versées à des personnes résidant à l’é tranger par des contribuables ayant leur domicile fiscal en France Les pensions alimentaires sont déductibles des revenus imposables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dés lors que l’état de besoin du crédirentier est avéré et que l’état de fortune du

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Vie du chiffre débirentier lui permet de procéder à des versements. Ces derniers doivent être effectifs et donner lieu à justification à la demande de l’administration. A cet égard, il est rappelé que les sommes versées à un ascendant résidant à l’étranger doivent tenir compte du niveau de vie du pays concerné, en se référant notamment au produit national brut par habitant. Par ailleurs, le transfert de fonds à partir de France pour un bénéficiaire domicilié dans un pays qui fait l’objet du gel de ses avoirs peut nécessiter une autorisation préalable. Outre les conditions de déductibilité fiscale, pour connaître ses obligations, l’usager doit également, dans certains cas, prendre contact avec la Direction Générale du Trésor. Il est proposé d’apporter des précisions concernant les modalités de déduction des pensions alimentaires versées à des ascendants résidant à l’étranger en clarifiant à la fois les dispositions fiscales et monétaires. Prévoir, dans le cadre des investissements locatifs, une limitation de la reprise d’impôts sur le revenu, en cas de non respect des conditions d’applicationdu dispositif, au montant du gain indument réaliser Suite à la rupture d’un engagement de location dans le cadre d’un dispositif fiscal d’incitation aux investissements locatifs, il peut être rencontré des cas où les usagers sont conduits à régler une imposition supplémentaire supérieure aux gains réalisés initialement et déduits en matière d’impôt sur le revenu. Dans le cadre de la médiation, l’administration des finances publiques a neutralisé cet effet en prononçant une remise gracieuse de l’excédent d’impôt. Pour tenir compte de ces situations, néanmoins limitées au regard du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, il est proposé, de manière générale, pour tous les dispositifs d’investissements locatifs, de limiter la proposition de rectification de l’impôt au montant du gain en impôt sur le revenu indûment réalisé. En matière de recouvrement des créances non fiscales et des produits des collectivités territoriales et des établissements publics

Prévenir les contentieux en matière d’assiette et de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est prévue à l’article L. 233376 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est calculée en fonction du service rendu aux usagers lors de la collecte des déchets par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ou un concessionnaire par délégation de l’assemblée délibérante. L’institution d’une REOM dans une commune entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts dont le redevable légal est le propriétaire du bien immobilier soumis à la taxe foncière. Le rapport de la Cour des comptes intitulé « Les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers - septembre 2011 » souligne les difficultés de recouvrement de la REOM vis-à-vis de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères notamment au regard de la tenue actualisée de la liste des redevables par les collectivités locales. Dans le cadre de procédures d’oppositions à tiers détenteurs, plusieurs médiations ont abouti à l’annulation des titres de recette concernant le recouvrement des REOM au motif que les débiteurs ayant déménagé, ils n’étaient légalement plus redevables de la redevance. Pour prévenir les contentieux d’assiette et de recouvrement, il est préconisé de faire porter par les collectivités, les organismes et les entreprises concernés une mention sur l’avis des sommes à payer concernant la REOM « indiquant la nécessité de signaler un changement d’adresse ou d’occupants, pour éviter un risque de double imposition ». Le Médiateur est prêt à s’associer aux initiatives de la DGFIP dans ce sens. En outre, le Médiateur se propose, en liaison avec la DGFIP de faire en sorte que soit mieux précisé, sur le site « service-public.fr », le périmètre d’application du changement d’adresse en ligne et qu’il soit indiqué que si les usagers sont redevables d’une REOM, ils doivent signaler leur changement de situation directement à la collectivité, l’organisme ou l’entreprise qui facture la REOM.

Agenda

COLLOQUE

Déontologie et responsabilité de l’expert de justice 13 avril 2012 Hôtel de la Paix - Reims Renseignements : mhbernard@chu-reims.fr 2012-238

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNELLE

Actualité de la maîtrise des risques industriels 29 et 30 mars 2012 Sophia-Antipolis Renseignements : www.master-mri.org

2012-239

16ÈME SÉMINAIRE FRANCO/ALLEMAND

Responsabilité des sociétésmères : les filiales font-elles encore écran ? 11 et 12 mai 2012 Evian Renseignements : 01 47 66 30 07 mc.midavaine@avocats-conseils.org www.avocats-conseils.org

2012-240

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU XXÈME ARRONDISSEMENT

Un gars de Ménilmontant par François Sauteron 23 mai 2012 Mairie du XXème arrondissement - Paris Renseignements : http://ahav.free.fr

2012-241

COLLOQUE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit social 24 mai 2012 Cour de cassation - Paris 1er Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-242

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Vie du chiffre CHIFFRES CLÉS

28 000 demandes de médiation traitées Les trois phases de développement de la médiation depuis 2002 Le graphique ci-dessous, relatif à l'évolution des demandes de médiation entre 2002 et 2011, fait apparaître trois phases de développement. Entre 2002 et 2004 : la médiation monte rapidement en régime jusqu'à près de 3000 demandes de médiation par an. Entre 2005 et 2008 : les demandes de médiation se stabilisent un peu en dessous de 3000 demandes par an. Cette stabilisation correspond à la mise en place des conciliateurs fiscaux départementaux accompagnée d'une légère diminution des demandes recevables à partir de 2005. La crise économique et financière de 2008-2009 enclenche une nouvelle étape dans le développement de la médiation. En 2009, le palier d'activité de 3 000 demandes annuelles est franchi et les demandes de médiation émanant des entreprises augmentent sensiblement. Les médiations relatives aux difficultés de recouvrement des créances non fiscales progressent fortement.

Cette évolution est palpable en 2011 et au début de l'année 2012 et les particuliers sont de plus en plus nombreux à solliciter le Médiateur. Avec un nombre de demandes de médiation le plus important de la décennie (3 410 demandes reçues), l'année 2011 rejoint le niveau atteint en 2009 mais la part des demandes des particuliers est plus élevée en 2011 qu'en 2009. Les modalités de saisine du Médiateur ont été adaptées pour faciliter les usages d’internet Depuis 2002, le service du Médiateur s’est employé à faciliter sa saisine en mettant à la disposition des usagers tous les moyens modernes de communication. La médiation a été dès l’origine en 2002 et demeure en 2011, un service favorisant l’utilisation d’internet (42% des demandes sont transmises en 2011 par voie électronique : courriel et formulaire en ligne). Le Médiateur a poursuivi l’action de modernisation de son service en engageant une expérimentation de son service en engageant une expérimentation de traitement numérisé des dossiers, passant

notamment par la facilitation des échanges avec les correspondants des administrations et la rénovation de son site internet et du formulaire de saisine en ligne. Les délais d’examen de la recevabilité des demandes de médiation ont été considérablement réduits La bonne orientation des demandes de médiation a constitué un axe important de l’action de la médiation. Il est apparu en effet que la rapidité de l’examen de recevabilité et de la réorientation de la demande constituait un élément essentiel de la résolution des litiges dans les cas où le Médiateur n’est pas compétent, compte tenu de la nature du différend ou en raison de l’absence de saisine préalable des services en charge de l’examen des réclamations. Le raccourcissement des délais d’examen de la recevabilité des demandes répond à une exigence toujours plus forte des usagers : 60% des demandeurs interrogés fin 2011 estimaient bon à très bon le délai dans lequel l’accusé réception de leur demande leur était parvenu.

Évolution des dossier de médiation reçus et traités par le Médiateur depuis 2002

Veiller à la sécurité juridique de l’ordonnancement et du recouvrement des produits locaux (notamment : frais de cantine, de crèche, d’activités culturelles…) concernant des prestations à des enfant de parents divorcés ou séparés, au regard des dispositions de l’article 203 du code civil et des règles comptables d’identification du redevable légal de la créance L’article 203 du Code civil prévoit que : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Lors de l’examen de plusieurs demandes de médiation, il a été constaté qu’en cas de situation de séparation, de divorce ou de concubinage, l’un des parents était poursuivi au paiement de prestations (frais de cantine, de crèche, de garderie, de centres de loisirs…) fournies à son enfant alors que le titre de recette était établi, par la collectivité territoriale ou l’établissement public, au nom du parent qui

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avait inscrit l’enfant dans la structure d’accueil. Le recouvrement est poursuivi, à tort, dans certains cas sur le fondement de l’article 203 du Code civil alors que le comptable public ne dispose pas d’un titre exécutoire au nom du parent poursuivi. Dans le cadre de la Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il est proposé à la Direction générale des finances publiques d’étudier les moyens de sécuriser le recouvrement, en la matière, en clarifiant, au regard du droit, l’identification des redevables réels de ces créances. Garantir l’effectivité du délai de recours des usagers en cas de mise en œuvre de la procédure d’opposition à tiers détenteur Le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’en cas d’opposition à tiers

détenteur (OTD), les fonds saisis doivent être reversés dans les 30 jours qui suivent la réception de cet acte de recouvrement forcé. Par ailleurs, le 2° de ce même article fixe à deux mois le délai de contestation du bien fondé de la créance ou la régularité formelle de l’acte de poursuite. En l’état actuel du dispositif législatif, alors même que la créance et l’acte de poursuite sont contestables, les fonds peuvent être appréhendés avant que le débiteur puisse exercer un recours judiciaire dans le délai de 60 jours qui lui est imparti. Afin de garantir à l’usager l’effectivité de ce délai de recours de 60 jours, il est proposé à la Direction générale des finances publiques d’étudier la fixation à 60 au lieu de 30 jours du délai dans lequel les fonds doivent être versés au Trésor. Un tel délai de 60 jours existe déjà en matière d’avis à tiers détenteur (ATD) pour le recouvrement des impôts. Procéder à une étude concernant les seuils actuels (30 € et 130 €) de mise en œuvre de la procédure d’opposition à tiers détenteur L’opposition à tiers détenteur (OTD) est une procédure de recouvrement forcé qui permet aux comptables publics de procéder au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de certains établissements publics restées impayées en procédant à une saisie des fonds dont disposent les débiteurs soit auprès d’établissements financiers, soit d’employeurs, de caisses de retraite, d’allocations familiales…ou d’autres tiers. L’OTD a été introduite par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30/12/2004). Le deuxième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du CGCT précise que les comptables publics chargés du recouvrement des titres de recettes peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 1617-2 du CGCT fixe respectivement les seuils à 130 € pour une OTD notifiée auprès d’un établissement financier et à 30 € dans les autres cas (notamment employeurs, organismes de retraite...). A l’analyse de certaines demandes de médiation qui font suite à une OTD, il est constaté que la mise en œuvre de cette procédure pour des enjeux financiers de faible montant entraîne souvent, outre des frais bancaires proches du seuil actuel, des conséquences graves chez une population fragilisée économiquement et socialement pouvant conduire à accentuer l’insolvabilité et la précarité des personnes et aller à l’encontre du but recherché du règlement de la créance. Ainsi, dans certains cas, la notification d’une OTD à l’employeur concerné, alors même qu’il peut s’agir d’une somme guère supérieure à 30 €, peut être préjudiciable à la stabilité de l’emploi du salarié. Aussi, le Médiateur propose-t-il que la Direction générale des finances publiques étudie l’adaptation des seuils actuels de mise en oeuvre de la procédure d’OTD au regard de la situation économique et sociale de certains populations, tout en maintenant l’action de recouvrement des créances des collectivités concernées, par voie d’OTD, et dans le cadre de la Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

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Vie du droit

Les enjeux de la médiation Paris - 12 mars 2012

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a organisé le 12 mars 2012, une matinée-débat sur la médiation et ses enjeux, nous publions ci-après le discours de la Présidente Chantal Arens ainsi que la synthèse des travaux sous la plume d’Hélène Gebhardt.

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Chantal Arens

Pourquoi cette évolution et ce changement dans la culture judiciaire ? Dans une société où les régulations traditionnelles sont de moins en moins efficientes et où les rapports sociaux se complexifient, l'attente envers la justice est de plus en plus pressante, et dépasse souvent les compétences et les moyens dont elle dispose. Cette situation se traduit alors par un déficit de

être en capacité de trouver par elles-mêmes des solutions en équité, sur mesure, parfois inventives, pour régler leur conflit dans tous ses enjeux particuliers. La justice ne peut que favoriser cette voie où les parties ne se considéreront plus comme des adversaires engagés dans un combat judiciaire, mais des partenaires à la recherche d'une solution commune satisfaisant l'intérêt de

Nous sommes tous conscients que les décisions rendues au seul tranchant de la loi ne permettent pas toujours de résoudre Chantal Arens les conflits de manière satisfaisante.

Main tendue par la Justice par Chantal Arens a médiation, introduite dans le Code de procédure civile en 1995, est restée pendant longtemps une pratique plutôt marginale dans nos juridictions. Depuis quelques années, une succession de textes dont les derniers sont l'ordonnance du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive européenne du 21 mai 2008 sur la médiation et le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, qui réglemente aussi la convention de procédure participative, marque l’importance donnée par le législateur à la médiation. Les juges sont invités désormais à envisager les modes alternatifs de règlement des conflits, et particulièrement la médiation, comme un complément approprié de la mission de justice. Aujourd'hui, nous en sommes tous les acteurs, magistrats, greffiers, avocats et médiateurs, qui voulons participer ensemble à l’élaboration d'une justice, humaine, sereine et constructive.

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confiance dans l'institution. On critique la complexité du langage juridique, la durée des procédures, leur coût. Nous sommes tous conscients que les décisions rendues au seul tranchant de la loi ne permettent pas toujours de résoudre les conflits de manière satisfaisante. Le juge est saisi d'un litige présenté sous un aspect strictement juridique, qui n'est souvent que la partie émergée de l’iceberg. Les ressorts humains, psychologiques, sociaux et relationnels des conflits, nourris de rancœurs et de malentendus sont souvent cachés bien qu’inhérents au dossier soumis à l’imperium du juge. La décision de justice va régler le litige, mais ne mettra pas toujours fin au conflit, qui pourra resurgir sous d'autres formes. Un jugement, parfait en droit, peut avoir des conséquences excessives ou inadaptées aux enjeux humains, rendant difficile le maintien des relations entre les parties ou engendrant des difficultés d'exécution si la décision est mal comprise ou n'est pas acceptée. La médiation peut intervenir pour offrir un espace de dialogue où le médiateur, tiers compétent, indépendant et impartial, n'est ni un décideur ni un conseiller mais un facilitateur de communication entre les parties. Il met en œuvre, par le professionnalisme qu'on attend de lui, un processus structuré, où les parties peuvent enfin s'exprimer dans un lieu protégé par la confidentialité, s'écouter, mieux se comprendre, avancer l'une vers l'autre et ainsi

chacun. C'est seulement dans cette démarche d’apaisement, mais aussi de responsabilité, que les parties en conflit pourront préserver leurs relations pour l'avenir, ce qu’on appelle le « vivre ensemble », que ce soit dans le domaine commercial, contractuel, familial, de voisinage, etc. Il peut être souligné que le rôle du juge a évolué : sa mission n'est plus seulement de dire le droit, mais de contribuer à la paix sociale. Il peut la remplir en mettant les parties sur l'orbite d'une solution négociée et consensuelle, garante de cette paix sociale. La médiation correspond, selon les termes de Guy Canivet, ancien Premier président de la Cour de cassation (colloque de Valence 2002) à « une conception moderne de la justice, une justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l'exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social ». La médiation participe également de cette évolution de notre société vers une autonomie accrue des personnes, les citoyens aspirant à une sorte de « justice participative », où la décision se construit avec eux. Fait significatif : l’apport majeur de l'ordonnance et du décret pris pour la transposition de la directive sur la médiation concerne l'entrée de la médiation conventionnelle dans le Code de procédure civile (articles 1530 à 1535 du CPC) qui jusque-là ne traitait que de la médiation ordonnée par le juge. D’aucuns s'inquiètent de ce que la médiation traduirait une sorte de « privatisation » de la

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Vie du droit REPÈRES

D.R.

Synthèse des travaux par Hélène Gebhardt

Marianne Lassner et Hélène Gebhardt ette matinée a été introduite par Madame le Président Chantal Arens qui a souligné le complément approprié que représente la médiation pour rendre la Justice plus humaine en offrant un espace de dialogue où la confiance peut être restaurée. Elle a insisté sur le fait d'une nécessaire coopération entre tous les acteurs, magistrats, avocats, greffiers, médiateurs… Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl, rappelant qu'elle avait découvert il y a 15 ans la médiation qui avait changé son regard sur les conflits, a fait valoir le potentiel extraordinaire

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et la formidable opportunité de travailler tous ensemble pour une appréhension nouvelle et apaisée des litiges. Elle a choisi de donner une impulsion forte en organisant un colloque d'envergure sur la médiation le 25 octobre 2012 pour promouvoir cet outil à part entière. Une cinquantaine de personnes ont suivi les travaux qui ont commencé, avant quatre tables rondes animées par Danièle Ganancia magistrat référent pour la médiation au tribunal de grande instance de Paris, par la projection d'un film, « Une médiation en scène ». Ce court concentré, co-produit par

justice. Cette crainte me paraît injustifiée, puisque la médiation se déroule à l'ombre du droit et sous le contrôle du juge, qui a la faculté d'homologuer ou non les accords issus de la médiation, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire. Si la justice ne favorise pas la médiation, la médiation se fera sans la justice, avec précisément des risques de dérives d'accords se situant en marge du droit… La médiation n'a pas vocation à désengorger les juridictions, mais elle peut prévenir le retour et la multiplication des contentieux. Elle contribue à donner à la justice le visage d'une institution plus humaine, à l'écoute des parties, et permet selon une formule bien connue, de « moins juger pour mieux juger ». Le tribunal de grande instance de Paris s'est voulu résolument à la pointe de ce changement de culture dans les pratiques judiciaires. En matière familiale, dès janvier 2007, a été mise en place au tribunal une permanence d'information à la médiation familiale, en partenariat avec diverses associations de médiateurs. Le service des affaires familiales a expérimenté, dès 2008, la pratique de la « double convocation » dans les affaires présélectionnées par les juges, les parties recevaient en même temps que leur convocation à l'audience, une convocation à un entretien préalable d'information sur la médiation familiale. Depuis mai 2011, cette convocation s'est généralisée à l'ensemble des contentieux traités par les juges aux affaires familiales, sans sélection de dossiers.

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Hélène Gebhardt et Marianne Lassner, anciens magistrats et médiateurs, a pour but de montrer en une quinzaine de minutes comment se déroule une médiation, les différentes phases, la technique de la reformulation, l'usage du paper-board… Selon l'exergue, « en médiation, on vient pour comprendre, pas pour convaincre ». L'intérêt de la médiation réside souvent dans le décalage entre la vérité judiciaire et l'attente idéalisée envers la Justice. La problématique véritable n'est souvent pas là où le juriste le croit. Le dialogue et le respect mutuel, qui sont au cœur de la

médiation, permettent de rencontrer l'autre et rejoignent les valeurs qui fondent la société. L'avocat a un devoir d'information à l'égard de son client qui ignore en général ce mode de résolution des différends. L'un des principaux freins au développement de la médiation est en effet sa méconnaissance. Quels dossiers relèvent de la médiation ? Les intervenants suivants ont tenté de dégager des critères en indiquant qu'une médiation pouvait être couronnée de succès sans forcément aboutir à un accord et inversement. Le procès est souvent un prétexte pour se disputer. Il faut donc déceler les cas où la réponse en droit n'est pas adaptée, où le problème doit être résolu en équité, où les relations doivent être préservées. Une bonne dose d'intuition aide efficacement car la médiation n'est pas appropriée pour tous les dossiers ou toutes les personnes. Sur le site du Barreau de Paris figure un vademecum de la médiation, adopté par le Conseil de l'Ordre le 13 décembre 2011, qui présente en 29 pages un panorama complet. La médiation peut être proposée à tout moment. Les magistrats ont noté que peu

Onze associations de médiation familiale tiennent une permanence d’information par semaine dans les différents arrondissements de Paris. Cela se traduit par une augmentation très importante des médiations volontaires, avant ou après l'audience. Aujourd'hui, la médiation fait partie intégrante du paysage du service des affaires familiales. Les avocats eux-mêmes la proposent de plus en plus à l'audience, car elle est un outil indispensable de pacification des conflits, dans ce domaine où les enjeux sont principalement relationnels et affectifs et où se joue le sort des liens familiaux. En matière civile, un protocole sur la médiation a été signé le 14 décembre 2009 entre le tribunal et le barreau de Paris, fruit d'une concertation menée avec tous les acteurs concernés, magistrats, avocats, responsables de greffe, médiateurs. Il a été institué une Unité de Médiation civile présidée par le président du tribunal, composée de magistrats, d’avocats et de greffiers et animée par le référent pour la médiation au tribunal. Cette unité a pour objectif de proposer, organiser et structurer les modalités de recours à la médiation au sein des chambres civiles, et se réunit régulièrement. Le 1er mars 2010 a été mise en place auprès des chambres civiles, la pratique de la « double convocation ». L’idée est de favoriser la médiation en tout début de procédure, à un stade où le conflit n'est pas encore cristallisé. Je tiens, à cet égard, à saluer le travail accompli

d'avocats demandaient de leur propre initiative une médiation préférant que ce soit le juge qui propose une telle mesure. Actuellement la sélection des dossiers se fait plutôt de façon empirique car le temps pour faire le tri n'est pas pris en compte. Une pédagogie est à mettre en place par l'avocat tant à l'égard du client qui n'a pas forcément une bonne vision du dossier que du confrère, en quelque sorte une médiation avant la médiation. Il s'agit de choisir sa justice, sa décision. Il importe de généraliser le discours et de montrer que ce n'est qu'une étape, au moins se mettre d'accord sur le désaccord. Tous les intervenants ont martelé le rôle capital des avocats pour faire de la médiation une voie crédible en regrettant qu'ils ne soient pas plus offensifs. Il leur appartient d'intégrer la médiation dans la stratégie la plus efficace pour leurs clients. Un changement est toutefois perceptible avec les nouvelles générations qui s'intéressent au cadre sécurisé et original qu'offre la médiation. Ceux qui ont participé à une médiation conduite par un médiateur professionnel deviennent alors partisans de ce processus, le maître mot étant la confiance.

avec l’aide du Barreau de Paris. Je sais pouvoir compter sur Madame le Bâtonnier Féral-Schul, pour poursuivre la réflexion sur le développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Nous sommes tous conscients que la médiation ne peut exister qu’avec l’adhésion des avocats, garants de l’intérêt des parties durant le processus de médiation et rédacteurs d’un éventuel protocole d’accord. Je tiens à rappeler que le développement de la médiation repose sur la confiance et la coopération entre tous ses acteurs : il faut que les juges et les avocats aient confiance dans la qualité des médiateurs, et que les avocats se sentent pleinement associés dans cette démarche ; mais aussi que les parties ressentent que la médiation, loin d’être un moyen d’évacuer leur litige, est une main tendue par la justice pour le résoudre d’une façon digne et responsable, à la faveur de la rencontre avec l’autre : selon la formule d’Hannah Arendt, « rendre la justice c’e st rendre son humanité à l’autre ». Il n’est pas aisé, dans nos professions judiciaires, de rompre avec la pesanteur des habitudes et des représentations. Le changement de culture et d’état d’esprit qu’implique la médiation, prendra du temps, mais en conjuguant tous nos efforts, je suis convaincue que nous pourrons tracer la voie d’une justice plus harmonieuse, axée sur un esprit de dialogue et de paix.

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Vie du droit

Le Cercle Paris - 7 février 2012

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André Vallini et Jean Castelain

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

e 7 février dernier, Monsieur le Bâtonnier Jean Castelain avait invité le sénateur André Vallini, chargé de la Justice, des Libertés publiques et des Institutions dans l’é quipe de campagne de François Hollande à intervenir lors d'un dînerdébat du Cercle. Le parlementaire de l’Isère est revenu sur les propositions de François Hollande qui veut faire du renforcement de l’institution judiciaire une priorité de son quinquennat. Pour une justice accessible à tous et sur tous les territoires, il a tout d’abord mis en avant la simplification de l’organisation judiciaire pour tous les litiges portant sur les aspects essentiels de la vie, ce qui passera par la généralisation des guichets uniques de greffe, la révision voire la fusion des contentieux des tribunaux d’instance et de grande instance, le regroupement des contentieux sociaux dans une juridiction unique, la réforme de l’aide juridictionnelle, l’introduction de l’action de groupe, le renforcement de la justice financière et enfin l’instauration d’un habeas corpus numérique pour protéger les libertés individuelles face au développement des nouvelles technologies. Concernant la justice pénale, André Vallini a plaidé pour une remise à plat de notre système judiciaire, et notamment du Code de procédure pénale que l’empilement des lois depuis 2002, et surtout 2007, a rendu illisible. Ce travail de clarification devra être mené autour de deux critères : le respect des droits fondamentaux et l’efficacité de la lutte contre la délinquance. François Hollande reviendra sur les peines planchers, qui sont non seulement contraires

au principe d’individualisation des peines, mais qui en plus ne sont pas efficaces contre la récidive. La spécificité de la justice des mineurs sera restaurée sur la base des principes de l’ordonnance de 1945 et le développement des

REPÈRES

A propos du « Cercle » « Ce sont les idées qui gouvernent le Monde », Auguste Comte e Bâtonnier de Paris Jean Castelain crée en 2010, un cercle de réflexion: le Cercle de Harlay. Durant les mois écoulés, douze personnalités nous ont fait l'honneur d'accepter de participer aux dîners discussions organisés dans le cadre de ce cercle. Aujourd'hui, forts de cette expérience, une nouvelle structure s'imposait : « Le Cercle » a donc vu le jour. Lieu ouvert sur le Barreau et sur le Monde, il sera une plateforme d'échanges d'idées, de débats, permettant le croisement de

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personnalités issues du monde économique, culturel, social, autour d'un dialogue informel, détendu et convivial entre les participants et leur invité. Les dîners animés par un journaliste se tiendront dans des lieux nous permettant l'ouverture sur d'autres mondes, créant ainsi un pont entre différentes formes de connaissance, en réunissant des personnalités de tout bord et en les confrontant à notre culture d'avocat. Conçu dans un esprit « club », le Cercle association loi 1901, par ses adhérents, ses membres

bienfaiteurs et ses partenaires, se définit comme un lieu où le lien sera le « maître-mot ». « L'homme n'est pas fait pour construire des murs mais pour construire des ponts. », Lao-Tseu.

Le Cercle 50, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Contact : Maître Danielle Monteaux Téléphone : 06 07 50 27 85 Télécopie : 01 45 44 29 38 E-mail : danielle.monteaux@wanadoo.fr

CEF ne se fera pas au détriment des autres dispositifs. Enfin, François Hollande veut faire en sorte que toutes les décisions de justice soient effectivement exécutées et il souhaite adapter les prisons à l’objectif essentiel de la réinsertion, par le renforcement notamment des services pénitentiaires d’insertion et de probation pour préparer les détenus à leur sortie afin de réduire le nombre des sorties sèches, facteurs de récidive. Enfin, André Vallini a fortement insisté sur l’indépendance de la justice et assure que François Hollande sera le garant d’un Etat impartial et du respect de l’Etat de droit. La Cour de justice de la République sera supprimée, le statut pénal du chef de l’Etat sera repensé, les instructions du gouvernement dans les procédures en cours seront interdites par la loi, et le CSM sera réformé tout comme le mode de nomination des magistrats du parquet qui sera aligné sur celui des magistrats du siège. Un débat nourri a eu lieu entre André Vallini et les nombreux participants Fermeté et humanité sont les deux lignes forces qui résument le mieux l’intervention de l’invité du Cercle.

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Au Journal Officiel

Procédure civile : rémunération de l’avocat et aide juridictionnelle Deux décrets viennent d’être publiés au Journal Officiel, ils concernent les rétributions des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats devant la cour d’Appel.

Décret no 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d’appel JORF n° 0062 du 13 mars 2012 (…) Chapitre Ier Dispositions modifiant le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 2. - Sont supprimés : 1o Au 1o de l’article 13, les mots : « ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège » ; 2o Au 1o de l’article 14, les mots : « et un avoué près cette cour » ; 3o Au 1o de l’article 15, les mots : « ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège » ; 4o A l’article 20, les mots : « , les avoués près les cours d’appel » et « , la chambre de discipline » ; 5o Aux articles 77 et 114, les mots : « « , l’avoué » ; 6o A l’article 104, les mots : « , aux avoués » ; 7o A l’article 106, les mots : « aux avoués et » ; 8o A l’article 113, les mots : « à l’avoué et ». Art. 3. − Le V du premier tableau annexé à l’article 90 est ainsi modifié : I. - Dans la colonne « Procédures » : 1o Les lignes V.1 et V.2 sont complétées par les mots : « dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire » ; 2o Après la ligne V.2, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées : « V.3. Appel et contredit dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire » ; « V.4. Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire ». II. - Dans la colonne « Coefficient de base » : - le coefficient de base figurant en face de la ligne V.1 est fixé à 26 UV (7) ; - le coefficient de base figurant en face de la ligne V.2 est fixé à 30 UV (7) ; - le coefficient de base figurant en face de la ligne V.3 est fixé à 20 UV ; - le coefficient de base figurant en face de la ligne V.4 est fixé à 24 UV. III. - Les majorations mentionnées aux lignes V.1 et V.2 sont applicables aux lignes V.3 et V.4. IV. - Les dispositions de la note (7) sont remplacées par les dispositions suivantes : « Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d’appel à compter du 1er janvier 2012. « Pour les procédures en cours devant la cour d’appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l’avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l’avocat : « - de 8 UV dans le cas où l’avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d’appel ou la constitution d’intimé a été déposée par l’avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ; « - de 3 UV dans le cas où l’avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l’avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ». Art. 4. − Après l’article 90-1, il est inséré un article 90-2 ainsi rédigé : « Art. 90-2. - Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours

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devant la cour d’appel au 1er janvier 2012, l’avocat déjà désigné au titre de l’aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l’avoué qui renonce à devenir avocat. « Toutefois, à défaut d’avocat désigné ou si l’avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971. » Art. 5. − L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 92. - Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l’avoué devenu avocat, qui conserve jusqu’à l’arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l’Etat de 310 €. « Pour celles où l’avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l’Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l’état de l’avancement de la procédure. « Dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé : 100 €. « Dépôt de la déclaration d’appel ou de la constitution d’intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €. « Affaire plaidée et en attente de l’arrêt : 310 €. « Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d’incidents mentionnés à l’article 526 et aux 1o à 4o de l’article 771 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations. » Art. 6. - Après l’article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé : « Art. 104-1. - Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l’article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d’appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement. « Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition. » Art. 7. - Après l’article 106, il est ajouté un article 106-1 ainsi rédigé : « Art. 106-1. - La part contributive due par l’Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués » devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l’ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. » Art. 8. - L’article 134 est ainsi modifié : 1o Au 6o, les mots : « Sept avocats » sont remplacés par les mots : « Huit avocats » ; 2o Le 8o est supprimé ; 3o Les rubriques 9o à 14o deviennent les rubriques 8o à 13o. Art. 9. - A l’article 152, après les mots : « les fonctions », est inséré le mot : « anciennement ». Art. 10. - A l’article 153, les mots : « de l’avoué » sont remplacés par les mots : « de postulation devant la cour d’appel ». Chapitre II Dispositions diverses et finales Art. 11. - Les articles 4, 5, 10 et 17-12 et le II de l’article 17-5 du décret du 30 décembre 1991 susvisé sont abrogés. Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française. Elles ne sont pas applicables à Mayotte. Art. 13. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration et la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Au Journal Officiel Décret n°2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat JORF n° 0062 du 13 mars 2012 (…) Chapitre Ier Dispositions modifiant le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. .. Art. 2. - Le huitième alinéa (4o) de l’article 33 est complété par les mots : « ainsi que le montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces auxiliaires de justice. » Art. 3. - L’article 34 est ainsi modifié : 1o Au 9o, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le requérant bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1o du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d’asile bénéficiant de l’allocation temporaire d’attente. » ; 2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé : « 10o Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire. » Art. 4. - L’article 43 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 41, » sont supprimés ; 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section. » Art. 5. − Le dernier alinéa de l’article 51 est remplacé par les dispositions suivantes : « Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l’aide, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, l’incompétence du bureau ou accordant l’aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l’auxiliaire de justice désigné dans la demande d’aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section. » Art. 6. - L’article 60 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 60. - Lorsqu’une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l’autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure. « Le demandeur à l’aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu’il n’en est pas l’auteur. Il peut présenter des observations écrites. « Il est statué par voie d’ordonnance. La copie des décisions rendues par l’autorité de recours statuant sur la contestation d’une décision du bureau ou d’une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d’aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné. » Art. 7. - L’article 62 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi complété : « Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure » ;

2o Au début du dernier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « L’admission provisoire. » Art. 8. - Le premier tableau annexé à l’article 90 est ainsi modifié : 1o Dans la colonne « Procédures », il est ajouté à la rubrique « IV. - Autres matières civiles », après la ligne IV.7, une ligne IV.8 ainsi rédigée : « IV.8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques » ; 2o Dans la colonne « Coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne IV-8 est fixé à 4. Après ce chiffre, est ajoutée la mention : « (10) » ; 3o A la fin du tableau, après la note (9), il est ajouté la note (10) ainsi rédigée : « (10) Y compris en appel devant le premier président. » Art. 9. - L’article 117-1 est ainsi modifié : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les opérations inscrites sur le compte spécial : « a) Dotations versées par l’Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ; « b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d’aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi no 711130 du 31 décembre 1971 ; « c) Contributions dues par l’Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours. » ; 2o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l’ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu’au président du conseil départemental de l’accès au droit. » Art. 10. - Après l’article 117-2, il est inséré un article 117-3 rédigé comme suit : « Art. 117-3. - I. - Le Conseil national des barreaux transmet à la Chancellerie : « 1o A la fin de chaque mois, le montant perçu au cours du mois au titre du produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ; « 2o A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel est versé le produit de la contribution pour l’aide juridique, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ; « 3o A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de la taxe, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ; « 4o A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de la taxe, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de la taxe et leur emploi. « II. - L’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la Chancellerie : « 1o A la fin de chaque mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ; « 2o Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l’ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l’article 37 du règlement type pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ; « 3o Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ; « 4o Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats. » Art. 11. − L’article 118 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « , déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. » ; 2o Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et calculé selon les mêmes modalités. » ;

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Au Journal Officiel 3o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La liquidation de la dotation due par l’ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d’année à partir d’un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application du même article 1635 bis Q. » Chapitre II Dispositions modifiant le décret n°96-887 du 10 octobre 1996 Art. 12. - A l’article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé, après les mots : « fonds versés », les mots : « par l’Etat » sont supprimés. Art. 13. - Le règlement type annexé au même décret est ainsi modifié : I. - L’article 1er est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après le mot : « reçoit » sont insérés les mots : « de l’Etat » et les mots : « contribution de l’Etat » sont remplacés par les mots : « contribution de ce dernier » ; 2o Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle. » 3o Le sixième alinéa devenu le septième est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l’objet d’enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l’aide juridictionnelle et aux différentes aides à l’intervention de l’avocat. Les enregistrements distinguent également l’origine des fonds affectés à l’aide juridictionnelle (dotation de l’Etat, produit de la contribution de l’aide juridique). » II. - Après le premier alinéa de l’article 3, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les fonds sont versés par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte “Carpa-aide juridictionnelle” dont les références lui ont été communiquées. » III. - L’article 4 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « ou, lorsque la Carpa n’a pas la personnalité juridique, du bâtonnier » sont supprimés ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « selon le cas, » et « ou le conseil de l’ordre » sont supprimés. IV. - A l’article 5, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l’Etat » sont remplacés par les mots : « au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat ». V. - A l’article 6, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l’Etat » sont supprimés. VI. - A l’article 7, les mots : « ou, lorsque la Carpa n’a pas la personnalité juridique, par le conseil de l’ordre » sont supprimés. VII. - L’article 8 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « dotations versées par l’Etat » sont remplacés par les mots : « reçues au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat » ; 2o Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d’autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d’aide juridictionnelle. »

103 du décret du 19 décembre 1991 précité » sont remplacés par les mots : « ou sur l’imprimé visé à l’article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l’article 103 du même décret ». XI. - L’article 35 est ainsi modifié : A la fin du premier alinéa, les mots : « (modalités à déterminer) » sont remplacés par les mots : « (selon la procédure définie par le conseil de l’ordre) » ; Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « autres missions » sont remplacés par les mots : « autres aides ». XII. - Au premier alinéa de l’article 36, après les mots : « ou son délégataire », sont insérés les mots : « ainsi qu’au Conseil national des barreaux et à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ». XIII. - L’article 37 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - La Carpa transmet à l’ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine : » ; 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Le nombre d’interventions et les montants des rétributions versées par nature d’intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ; » ; 3o Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « II. - La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles. « L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l’ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice. » Chapitre III Dispositions diverses Art. 14. - Le présent décret est applicable en Polynésie française. Il n’est pas applicable à Mayotte. Art. 15. − Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration et la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

VIII. - A l’article 11, les mots : « au titre des fonds reçus de l’Etat » sont remplacés par les mots : « pour les fonds reçus au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat ». IX. - A l’article 19, les mots : « de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de police, de gendarmerie ou de douane ». X. - A l’article 23, les mots : « ou sur l’attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l’article

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Jurisprudence

Loi relative à la protection de l’identité Conseil constitutionnel - 22 mars 2012 - Décision n° 2012-652 DC

Le Conseil constitutionnel ; 1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection de l’identité ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 5 et 10 ; Sur les articles 5 et 10

2. Considérant que l’article 5 de la loi déférée prévoit la création, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d’un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, destiné à préserver l’intégrité de ces données ; que, parmi celles-ci, figurent les données contenues dans le composant électronique sécurisé de la carte nationale d’identité et du passeport dont la liste est fixée à l’article 2 de la loi, qui sont, outre l’état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, deux empreintes digitales et sa photographie ; 3. Considérant que cet article 5 permet que l’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage s’effectue en interrogeant le traitement de données à caractère personnel au moyen des données dont la liste est fixée à l’article 2, à l’exception de la photographie ; qu’il prévoit également que ce traitement de données à caractère personnel peut être interrogé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement, en premier lieu, lors de l’établissement des titres d’identité et de voyage, en deuxième lieu, pour les besoins de l’enquête relative à certaines infractions, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, et, en troisième lieu, sur réquisition du procureur de la République aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité d’une personne décédée, victime d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif ; 4. Considérant que l’article 6 de la loi déférée permet de vérifier l’identité du possesseur de la carte d’identité ou du passeport à partir des données inscrites sur le document d’identité ou de voyage ou sur le composant électronique sécurisé ; qu’il permet également que cette vérification soit effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l’article 5 « en cas de doute sérieux sur l’identité de la personne ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré » ; 5. Considérant que l’article 10 permet aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d’avoir accès au traitement de données à caractère personnel créé en application de l’article 5, pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme ; 6. Considérant que, selon les requérants, la création d’un fichier d’identité biométrique portant sur la quasi-totalité de la population française et dont les caractéristiques rendent possible l’identification d’une personne à partir de ses empreintes digitales porte une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée ; qu’en outre, en permettant que les données enregistrées dans ce fichier soient consultées à des fins de police administrative ou judiciaire, le législateur aurait omis d’adopter les garanties légales contre le risque d’arbitraire ; 7. Considérant, en premier lieu, que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ainsi que la procédure pénale ; qu’il appartient au législateur, dans le cadre de sa compétence, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d’autre

part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ; qu’il lui est à tout moment loisible d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 8. Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ; 9. Considérant que la création d’un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude ; qu’elle est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général ; 10. Considérant, toutefois, que, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française ; que les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d’être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles ; que les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d’autres fins que la vérification de l’identité d’une personne ; que les dispositions de la loi déférée autorisent la consultation ou l’interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d’identité et de voyage et de vérification de l’identité du possesseur d’un tel titre, mais également à d’autres fins de police administrative ou judiciaire ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l’article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les articles 5 et 10 de la loi doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l’article 6, de l’article 7 et de la seconde phrase de l’article 8 ; Sur l’article 3

12. Considérant que l’article 3 de la loi déférée confère une nouvelle fonctionnalité à la carte nationale d’identité ; qu’aux termes de cet article : « Si son titulaire le souhaite, la carte nationale d’identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique. L’intéressé décide, à chaque utilisation, des données d’identification transmises par voie électronique. « Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation ni de refus d’accès aux opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. « L’accès aux services d’administration électronique mis en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d’une carte nationale d’identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa du présent article » ; 13. Considérant que, selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et l’état et

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Jurisprudence la capacité des personnes ; qu’elle détermine également les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, les conditions générales dans lesquelles la carte nationale d’identité délivrée par l’État peut permettre à une personne de s’identifier sur les réseaux de communication électronique et de mettre en œuvre sa signature électronique, notamment à des fins civiles et commerciales, affectent directement les règles et les principes précités et, par suite, relèvent du domaine de la loi ; 14. Considérant que l’article 3, d’une part, permet que la carte nationale d’identité comprenne des « fonctions électroniques » permettant à son titulaire de s’identifier sur les réseaux de communication électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique et, d’autre part, garantit le caractère facultatif de ces fonctions ; que les dispositions de l’article 3 ne précisent ni la nature des « données » au moyen desquelles ces fonctions peuvent être mises en œuvre ni les garanties assurant l’intégrité et la confidentialité de ces données ; qu’elles ne définissent pas davantage les conditions dans lesquelles s’opère l’authentification des personnes mettant en œuvre ces fonctions, notamment lorsqu’elles sont mineures

ou bénéficient d’une mesure de protection juridique ; que, par suite, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il en résulte que l’article 3 doit être déclaré contraire à la Constitution ; 15. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution, Décide : Article 1er - Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la protection de l’identité : - les articles 3, 5, 7 et 10 ; - le troisième alinéa de l’article 6 ; - la seconde phrase de l’article 8. Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2012, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint-Marc, Valéry Giscard d’Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

Loi de programmation pour l’exécution des peines Conseil constitutionnel - 22 mars 2012 - Décision n° 2012-651 DC Le Conseil constitutionnel ; 1. Considérant que les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation relative à l’exécution des peines ; qu’ils contestent son article 2 ; 2. Considérant que l’article 2 de la loi déférée modifie l’article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée ; que, d’une part, il étend à l’exploitation ou à la maintenance d’établissements pénitentiaires les missions susceptibles d’être confiées par l’État, au titre d’un marché de conception-réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé ; que, d’autre part, il permet de recourir à la procédure du dialogue compétitif pour la passation d’un tel marché ; 3. Considérant que, selon les requérants, le recours à la procédure du « dialogue compétitif » pour réaliser un programme de construction d’établissement pénitentiaires « apparaît manifestement inapproprié au regard des opérations envisagées et ne semble pas conforme aux exigences tenant à l’intérêt général » ; 4. Considérant, en premier lieu, qu’aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l’aménagement ainsi que l’exploitation ou la maintenance d’équipements nécessaires au service public ; 5. Considérant que les dispositions critiquées, qui étendent le champ des missions qui peuvent être confiées à un même prestataire, dans le cadre d’un marché de conception-réalisation d’établissements pénitentiaires, à l’exploitation ou à la maintenance de ces établissements, ont pour objet de faciliter et d’accélérer la réalisation d’un programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires tout en maintenant une maîtrise d’ouvrage publique ; 6. Considérant que les fonctions de direction, de greffe et de surveillance des établissements pénitentiaires, inhérentes à l’exercice par l’État de sa mission de souveraineté, sont expressément exclues de ces marchés ; 7. Considérant, en second lieu, que les dispositions critiquées, qui permettent de passer ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics,

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dérogent, pour les marchés en cause, au II de l’article 69 du même code qui réserve la procédure du dialogue compétitif à des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments ; 8. Considérant qu’il résulte de l’article 36 du code des marchés publics que le recours à la procédure du dialogue compétitif est réservé à des projets présentant une particulière complexité et destiné à permettre à l’administration de préciser l’expression de ses besoins et aux candidats de formuler une offre y répondant au mieux ; que l’article 67 du même code dispose que la procédure du dialogue compétitif est ouverte par un appel public à la concurrence ; que, selon le paragraphe VIII de l’article 67 du même code : « l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales » ; 9. Considérant que les dispositions de l’article 2 de la loi déférée ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la commande publique, ni l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; 10. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de constitutionnalité, Décide : Article 1er - L’article 2 de la loi de programmation relative à l’exécution des peines est conforme à la Constitution. Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 2012, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint-Marc, Valéry Giscard d’Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

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Passation de pouvoir

Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice Marc Taccoen succède à Dominique Lencou - Paris, 22 mars 2012

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

C

Dominique Lencou et Marc Taccoen

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

e 22 mars 2012, Dominique Lencou, expert-comptable, a cédé son fauteuil de Président du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice à Marc Taccoen, médecin, élu le 8 février 2012. Le corps expertal français était répresenté par d'éminentes personnalités, au siège du Conseil National 10 rue du Débarcadère à Paris, qui étaient venues applaudir le Président sortant pour ses nombreux combats en faveur de la construction d'un statut moderne de l'expert français visant à "regrouper les experts en vue des les représenter, les former et faire la promotion de leur déontologie en vue de développer et maintenir à un haut niveau le service public de la justice". Les principales étapes du mandat de deux ans de Dominique Lencou sont les suivantes : - la rédaction du livre blanc par le comité de réflexion sous la direction de Pierre Loeper et Didier Kling ; - la mise en place du comité paritaire des assurances sous la direction de Gérard Petitjean ; - l'installation d'un groupe de travail comprenant des représentants du Conseil National des Barreaux et du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice sous la direction de Jean-Michel Hoquard et JeanFrançois Jacob, qu'il convient de féliciter pour le succès des colloques des 18 mars 2011 et 8 mars 2012 ; - la mise en place d'une veille juridique et l'examen des projets de textes soumis par la chancellerie à la suite du rapport du groupe de réflexion « Bussière - Autin » par la commission juridique sous la direction de Laurent Verdeaux et Gérard Petitjean ;

- la réalisation des modules de formation par la commission formation et qualité dans l'expertise sous la direction de Michel Nicodème et JeanFrançois David ; - la définition de critères de sélection pour répondre aux reproches de l'arrêt de la CJUE du 17 mars 2011 sur l'absence de critères objectifs et non discriminatoires, sous la direction de Jean-Claude Archambault ;

- les modalités d'inscription des experts sur les tableaux dressés par les Cours Administratives d'Appel et la constitution de Compagnies près les Cours Administratives d'Appel de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes, sous la direction de Bernard Leiceaga. - la communication du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice par la commission communication sous la direction de Bernard Denis-Laroque ; - les particularités des experts près les Compagnies d'outre-mer sous la direction d'Errol Nuissier ; - les difficultés d'application du régime social et fiscal par la commission économie et financement de l'expertise sous la direction de Bruno Duponchelle ; - l'évolution de la déontologie de l'expert par la commission déontologie sous la direction de Jean-François Shuhl et Alain Bernard ; - la constitution d'une base de données de tous les experts et le fichier du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice par la commission informatique sous la direction de Christian Isaac. Nous souhaitons plein succès au 16ème Président du Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice qui poursuivra, sans aucun doute avec talent, en conjuguant continuité et modernité, l'œuvre de ses prédécesseurs initiée par le président-fondateur bordelais André Bac en 1931. Jean-René Tancrède

Christine Lencou, Dominique Lencou et Marc Taccoen Les Annonces de la Seine - lundi 26 mars 2012 - numéro 22

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Médias

Etoiles de l’OJD 2012 22ème Observatoire de la Presse - Paris, 22 mars 2012

une étude d’audience unique pour la presse, la structure One a réussi cette performance qui a apporté une meilleure connaissance au public de toutes les marques de presse qui accordent chaque année une part grandissante au numérique. Nous publions ci-après les résultats de diffusion et d’audience des entreprises les plus performantes et adressons aux lauréats nos chaleureuses félicitations. Jean-René Tancrède

Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Stéphane Bodier

Grand public Diffusion Individuelle France Payée

Constance dans le succès (évolution 2011 vs 2007)

Presse quotidienne Le Télégramme Presse hebdomadaire régionale Le Journal de Vitré Presse magazine Régal

Presse quotidienne (évolution 2011 vs 2010)

Presse quotidienne nationale Libération Presse quotidienne régionale et départementale L’Aisne Nouvelle Presse quotidienne du 7ème jour Dimanche Ouest France

’Observatoire de la Presse OJD 2012 s’est réuni jeudi dernier au Pavillon Gabriel sous la présidence de Stéphane Bodier. Cette 22ème édition est innovante car elle fut coanimée par Stéphane Bodier et Pierre Conte Directeur Général Adjoint du Groupe Figaro et Président-fondateur d’AudiPresse le 26 avril 2007 (dont les associés sont : le Syndicat de la Presse Magazine (51%), le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale (17%), le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale (17%), l’Association de la Presse Quotidienne Urbaine Gratuite (8%), le Centre de Recherche Tous Médias (3%), l’Association pour l’Etude et la Promotion des Hebdomadaires Régionaux (3%), l’Association pour le Développement de la Presse Gratuite d’Information (1%). C’est Sébastien Danet, Président d’Udecam et du Groupe Vivaki (Publicis) qui a proclamé les principaux résultats de l’évolution de la diffusion de la presse en 2011, il a illustré ses propos avec les chiffres d’audience One. L’indicateur complémentaire de l’audience de la presse est l’aboutissement d’un cheminement règlementé depuis plusieurs années par les annonceurs. Il n’a pas été « évident » de réaliser

Presse technique et professionnelle Diffusion Totale Payée

Presse hebdomadaire régionale (évolution 2011 vs 2010)

Constance dans le succès en valeur absolue (évolution 2011 vs 2007)

La Semaine de l’Allier Voix de la Haute-Marne

RF Social

Pierre Conte

L

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Presse magazine (évolution 2011 vs 2010)

Hebdomadaires, bi-hebdomadaires, tri-hebdomadaires et bimensuels Le Nouvel Observateur Les Inrodkuptibles Mensuels, bimestriels et trimestriels Modes & Travaux Détours en France

Constance dans le succès en pourcentage (évolution 2011 vs 2007)

Le Journal du Pâtissier

Internet

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Total des visites annuelles

Sites grand public et techniques et professionnels (évolution 2011 vs 2010)

Sites grand public lefigaro.fr sudouest.fr leboncoin.fr Sites techniques et professionnels l’hotellerie-restauration.fr offremedia.com lagriaffaires.com Constance dans le succès (évolution 2011 vs 2008)

Sites grand public lequipe.fr Sites techniques et professionnels lemondeinformatique.fr

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Décoration

Philippe Narmino, Chevalier de la Légion d’honneur Principauté de Monaco - 8 mars 2012 ans la salle des Pas Perdus de la Cour d'Appel de Monaco, S.E. Philippe Narmino Directeur des Services Judiciaires et Président du Conseil d'Etat de la Principauté de Monaco a été décoré, ce jeudi 8 mars, des insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur par Jean-Marc Sauvé Vice-Président du Conseil d'Etat de la République Française ; au premier rang des éminentes personnalités réunies autour du récipiendaire, on a pu relever la présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. L'Officiant s'est notamment exprimé en ces termes* :

D

D.R.

Philippe Narmino

La présence de Votre Altesse Sérénissime donne à cette cérémonie un éclat particulier. Elle témoigne de la confiance que Vous accordez à son Excellence M. Philippe Narmino, Directeur des services judiciaires et Président du Conseil d’Etat de la Principauté de Monaco. Au-delà, elle manifeste Votre estime à l’égard des magistrats qui, en toute indépendance, rendent la justice en Votre nom ainsi qu’envers le Conseil d’Etat. Votre présence aujourd’hui est également une marque de considération pour la République française que je représente ce soir aux côtés de son ambassadeur. Elle est une nouvelle occasion de se réjouir de l’e xceptionnelle qualité des relations qu’entretiennent nos deux pays, en particulier dans le domaine judiciaire. Je vous en exprime ma reconnaissance. Monsieur le Directeur des services judiciaires et Président du Conseil d’Etat, cher collègue, aux termes de l’article R.128 du Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire : « Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur… ». Par décret en date du 23 décembre 2011, le Président de la République française vous a nommé au grade de chevalier dans cet Ordre. Ce faisant, il a choisi de récompenser la qualité des services que vous avez rendus pour le renforcement de l’amitié et de la coopération francomonégasque dans le domaine juridique ainsi que l’attachement et l’engagement qui sont les vôtres, et que nous partageons, au soutien du droit et de l’Etat de droit. C’est donc pour moi un honneur et un plaisir

de vous recevoir, au nom du Président de la République, grand maître de la Légion d’honneur, dans notre premier ordre national. 1. Cette distinction rend d’abord hommage au magistrat qui a accompli un brillant parcours professionnel. Après avoir obtenu un diplôme d’études approfondies en droit à l’Université de Nice, vous avez suivi la scolarité, en section internationale, de l’Ecole nationale de la magistrature, dont vous êtes sorti major de votre promotion. Par ces débuts prometteurs, vous avez donné un premier aperçu de votre excellence et, en venant à Bordeaux, vous avez témoigné de votre attachement à la France. Vous avez ensuite, grâce à vos éminentes qualités, rapidement gravi tous les échelons de la justice monégasque pour devenir en 1998 président du tribunal de première instance. Les fonctions de chef de juridiction sont particulièrement exigeantes : elles demandent des connaissances juridiques approfondies et un sens aigu de l’application du droit. Elles supposent également de faire preuve de grandes compétences dans la gestion des hommes et des moyens. Vous avez donné une belle illustration de votre vision des fonctions de juge et des exigences qui y sont attachées, lorsque vous avez prononcé en octobre 1994, en présence de Son Altesse Sérénissime feu le Prince Rainier III, le discours de rentrée des juridictions monégasques. Les qualités éminentes dont vous avez fait preuve dans les fonctions de président du tribunal de première instance ont été justement récompensées, lorsque vous avez été appelé par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, aux très hautes fonctions de Directeur des services judiciaires et de Président du Conseil d’Etat de la Principauté. Vous êtes le premier ressortissant monégasque à occuper ces fonctions : la convention francomonégasque du 8 novembre 2005, destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre nos deux Etats, a consacré cette évolution, en accord avec le caractère privilégié de nos relations bilatérales. Son article 6 stipule que, après des consultations entre la France et Monaco permettant de s’assurer que les hautes personnalités pressenties jouissent de leur confiance respective, les titulaires de certaines fonctions, dont celles de Directeur des services judiciaires, sont choisis et nommés par le Prince souverain de Monaco parmi les ressortissants

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monégasques ou français. Vous occupez ces fonctions depuis janvier 2006 et vous avez à ce titre été très actif, notamment dans les activités internationales sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Vos capacités juridiques s’expriment aussi hors du cadre de la Direction des services judiciaires, dans des domaines dans lesquels la Principauté de Monaco est de longue date présente et active et entretient une réputation d’e xcellence : la recherche sur la mer et les espaces maritimes, avec votre participation au sein de l’Institut du droit économique de la mer, le droit médical, au travers de la Commission médico-juridique de Monaco mais également, bien entendu, l’automobile vous exercez ainsi les fonctions de président du Tribunal d’appel national de l’Automobile Club de Monaco et de juge au sein de la Cour internationale d’appel de la Fédération internationale automobile. Je souhaite également saluer, au-delà du droit, votre engagement humanitaire au service de la Croix-Rouge monégasque, dont vous êtes le secrétaire général depuis 1987. Dès 1981 - vous aviez alors 27 ans - Son Altesse Sérénissime la princesse Grace vous avait appelé à siéger au conseil d’administration de cette importante institution monégasque. 2. Vos fonctions actuelles vous ont conduit à prendre une part importante dans des activités de coopération internationale, notamment au sein de l’Organisation des Nations-Unies et du Conseil de l’Europe, organisation internationale que la Principauté de Monaco a rejointe le 5 octobre 2004. La participation de la Principauté à ce grand espace de protection des droits et libertés fondamentaux composé de 47 Etats et fort de 800 millions d’habitants tisse un nouveau lien avec la France. Elle contribue en effet à l’affermissement des valeurs communes de tolérance, de respect de l’Etat de droit et de défense des droits de l’homme, qui fondent nos sociétés en Europe. Ces valeurs communes transcendent les frontières et elles inspirent nos deux pays : respect des libertés individuelles, recherche de l’intérêt général, indépendance et impartialité des autorités judiciaires, dialogue et respect de l’autre. L’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose des questions que nous avons en partage : organisation de nos systèmes judiciaires, déroulement du procès, garantie des droits des personnes détenues… Ces pro-

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Décoration

D.R.

SAS le Prince Albert II, Philippe Narmino et Jean-Marc Sauvé

blématiques qui nous sont communes s’inscrivent dans une perspective nouvelle, alors que la Cour européenne des droits de l’homme est confrontée à une crise qui tient, d’une part, au grand nombre de recours pendants devant elle - près de 150 000 - et, d’autre part, aux débats sur son positionnement par rapport aux systèmes juridiques nationaux. Ces questions doivent être traitées en ayant en vue l’autorité de la Cour et son efficacité. Elles l’ont déjà été : vous avez ainsi participé aux conférences d’Interlaken et d’Izmir sur l’avenir de la Cour ; elles le seront prochainement en avril à Brighton. Dans ce contexte, il me semble important de souligner l’apport de la Convention européenne et de la Cour, qui ont permis à l’Europe de progresser vers un plus grand respect des droits fondamentaux. La convention est, pour les Etats parties, un bien commun et un patrimoine partagé. En tant que Directeur des services judiciaires de la Principauté, vous aurez à mettre encore vos capacités et votre expérience, avec les ministres de la justice du Conseil de l’Europe, au service du relèvement de ces rudes défis. Je ne doute pas que vous y réussissiez, dès lors que vous êtes non seulement un juriste éminent, mais aussi un diplomate dont les compétences ont été à cet égard consacrées par votre nomination au grade de ministre plénipotentiaire par ordonnance souveraine du 14 décembre 2009. Des défis, la Principauté de Monaco en relève également en s’appuyant sur les grands principes de l’Etat de droit que je viens d’évoquer et qui sont autant de lignes de force et de sources d’inspiration. Ainsi, les exigences d’indépendance, d’impartialité et de transparence de la justice, qui étaient respectés de facto, le sont encore mieux de jure depuis l’adoption de la loi du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, à l’élaboration de laquelle vous avez pris une part active. La principale innovation de cette loi tient en la création du Haut conseil de la magistrature. Cette institution, qui ressemble aux institutions françaises que sont le Conseil supérieur de la magistrature pour l’ordre judiciaire ou le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour l’ordre administratif, exerce un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des magistrats et, en particulier,

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dans les procédures disciplinaires qui peuvent être engagées. Elle assume également, à la demande du Prince souverain, une mission de réflexion et de proposition sur l’évolution de l’organisation judiciaire monégasque. Ce Haut conseil que vous présidez, Monsieur le Directeur des services judiciaires, a été installé il y a un peu moins de deux ans, le 26 avril 2010. Tous ces enjeux communs justifient à eux seuls l’approfondissement de nos discussions et de nos échanges. 3. J’ai évoqué, en commençant mon propos, votre parcours professionnel remarquable et votre attachement aux valeurs de l’Etat de droit, que partagent la Principauté et la République. Pour éminents que soient ces qualités et ces accomplissements, ils ne suffiraient peut-être pas à eux seuls à vous valoir la croix de la Légion d’honneur, si ne s’y ajoutait votre action au service des relations franco-monégasques et de la promotion de l’amitié entre nos deux pays. Votre attachement à la France ne fait pas de doute, et pas seulement parce que vous y avez vécu. Orner son bureau d’une œuvre de Greuze, peintre tendre et avisé de la société française du XVIIIème siècle, apprécier Georges Brassens, son répertoire impertinent sans être provocateur, ses portraits acérés mais aussi affectueux de la société des Trente glorieuses, sont des signes de francophilie qui ne trompent pas. Mais vous êtes surtout, Monsieur le Directeur, fréquemment conduit à coopérer avec les autorités gouvernementales et judiciaires françaises, que ce soit au niveau central ou décentralisé, en particulier avec la préfecture des AlpesMaritimes. A ce titre, vous êtes un acteur essentiel de l’application de la convention franco-monégasque d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005. Vous participez aussi, en tant que président du groupe monégasque de l’Association Henri-Capitant des amis de la culture juridique française, à la diffusion et à la promotion de cette culture. De même, vous vous attachez, dans le cadre de votre action au sein des institutions internationales, à promouvoir notre langue commune et, de manière plus générale, la francophonie.

En tant que vice-président du Conseil d’Etat de France, je retiens aussi bien sûr votre visite au Palais-Royal à la tête d’une délégation monégasque en mars 2009 qui a marqué l’ouverture de relations régulières et approfondies entre nos deux institutions. Cette visite fut suivie d’une autre, puisque Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II et vous-même avez ensuite accueilli en novembre de la même année une délégation française que je conduisais. Ces visites ont donné lieu à des échanges fructueux, permettant de débattre sur les problèmes communs auxquels nous sommes confrontés du fait de notre appartenance à un même espace juridique. Vous avez souhaité vous rapprocher du Conseil d’Etat de la République française et, plus particulièrement, de ses formations consultatives, animé de la conviction selon laquelle la comparaison et l’échange peuvent nourrir la réflexion et même l’imagination qui sont nécessaires pour répondre, chacun de notre côté et dans le respect de nos souverainetés respectives, aux questions et aux défis qui se posent à nous. Ces échanges participent de la communauté de destin entre nos deux pays qu’évoque le traité du 24 octobre 2002 entre la Principauté et la République. Ils se sont concrétisés par la signature, le 17 novembre 2009, d’une convention de jumelage entre nos deux institutions, qui fixe les principes de notre coopération. Cette coopération favorise les échanges entre nos Conseils d’Etat, à des fins d’études et de recherches, l’échange d’informations et de documentation et la tenue de séminaires de travail conjoints. Elle est essentielle pour chacune de nos deux institutions. Je suis heureux qu’elle ait vu le jour et qu’elle produise ses premiers fruits. Elle contribue aussi au rayonnement de nos systèmes juridiques qui sont bâtis sur la même tradition et présentent de nombreux points communs. (…) En conclusion, je me réjouis vivement que le Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, vous ait nommé, Monsieur le Directeur des services judiciaires et Président du Conseil d’Etat, cher collègue, au grade de chevalier de la Légion d’honneur et je suis particulièrement heureux et honoré de vous remettre ce soir, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, les insignes de votre nouveau grade.

Nous nous associons aux compliments du VicePrésident du Conseil d'Etat français à son homologue monégasque dont le parcours professionnel est exemplaire, Philippe Narmino a occupé les fonctions de Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco de 1998 à 2006 avant d'être Directeur des Services Judiciaires et Président du Conseil d'Etat de la Principauté de Monaco, fonctions qui le hissent au rang de Ministre de la Justice tout en n’étant pas membre du Gouvernement puisque le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif à Monaco. Ce grand juriste est apprécié dans son entourage professionnel pour ses qualités humaines et son impartialité. Sa clairvoyance et son intelligence reflètent les qualités d'un homme loyal dont la diversité des actions contribue au prestige de la Principauté de Monaco. Jean-René Tancrède Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat. 2012-000

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