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Lundi 2 avril 2012 - Numéro 24 - 1,15 Euro - 93e année
Cour de Cassation Rapport annuel 2011 - Paris, 30 mars 2012 Jean-Claude Marin, Vincent Lamanda, Daniel Tardif et Jacques Moury
VIE DU DROIT
Cour de Cassation
2 4 AGENDA ......................................................................................5 VIE DU CHIFFRE Le Financement des PME en questions ..................................6 AU JOURNAL OFFICIEL La jurisprudence de la Cour en 2011 ................................................... La question prioritaire de constitutionnalité .......................................
Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professionsde commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce JORF n°0077 du 30 mars 2012, page 5762, texte n°19 ......................
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DIRECT
Conférence des Bâtonniers Motion : situation de la Cour d'Appel de Nîmes .................................
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AU FIL DES PAGES
Les droits de préemption ............................................................8
ANNONCES LEGALES .......................................................9 DÉCORATION Jean-Christophe Guerrini, Chevalier du Mérite ...............16
a Cour de cassation a présenté son rapport annuel 2011 le 30 mars dernier lors d’une conférence de presse organisée Quai de l’Horloge dans le cadre prestigieux de la chambre criminelle. Vincent Lamanda, Premier Président, et JeanClaude Marin, Procureur Général, ont rappelé les chiffres-clefs de l’année 2011 ainsi que les décisions marquantes en matière civile et pénale. La haute juridiction a ainsi connu une activité soutenue puisqu’elle a enregistré 29 866 affaires, et jugé 29 610 dossiers, soit une augmentation de 5,41 % par rapport à l’année dernière. Le délai global de jugement des affaires est quant à lui passé de 592 jours en 2002 à 374 jours en 201 en matière civile, tandis que le temps de traitement des affaires pénales est resté stable, sur la même période à 139 jours aujourd’hui. A ces chiffres, il convient d’ajouter le nombre élevé de saisines de questions prioritaires de constitutionnalité. Depuis le 1er mars 2010 la Cour de cassation exerce un contrôle des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), en renvoyant au Conseil constitutionnel celles qui satisfont aux conditions fixées par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009, un bureau du droit constitutionnel ayant été créé à cette fin au sein du service de documentation, des études et
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du rapport. 76 QPC, soit 16% des 490 enregistrées, ont été transmises au Conseil constitutionnel en 2011. Au titre des décisions marquantes, la Cour de cassation a statué sur le moyen d’inconstitutionnalité contestant l’infraction d’inceste prévue à l’article 22231-1 du Code pénal, issu de la loi du 8 février 2010. Ce rapport contient en outre une étude de jurisprudence réunissant les nombreuses contributions des membres de la Cour de cassation. Consacrée cette année au thème du risque, elle a été placée sous la direction scientifique de Jacques Moury, Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, qui en a présenté les grandes lignes. Avec la survenance de risques majeurs apparus à l’ère techno-scientifique, le concept de risque saisi par le droit dont les « applications tendent à corriger les déséquilibres qu’e st susceptible d’engendrer la survenance de l’é vénement redouté dans le souci de satisfaire un besoin de sécurité » est bouleversé : « il ne s’agit alors plus tellement de l’imputation d’une réparation, possiblement si lourde que les mécanismes traditionnels n’auraient guère de sens, que de tenter de prévenir le risque ». Jean-René Tancrède
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Jacques Moury
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appel Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :
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2011
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La jurisprudence de la Cour en 2011 ardienne de l’unité du droit et de son exacte application par les juges du premier et du second degré de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation participe, à travers sa jurisprudence, aux évolutions majeures de notre société. Avec plus de 29 610 dossiers jugés, 2011 fut particulièrement riche en ce domaine. La quatrième partie du rapport annuel met en lumière les décisions regardées par les chambres de la Cour comme les plus importantes de l’année. La présente fiche revient sur certaines de ces affaires.
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Assemblée plénière Pratiques anticoncurrentielles et enregistrement téléphonique réalisé à l’insu des fournisseurs
L’assemblée plénière a jugé que les règles du code de procédure civile s’appliquent, sauf disposition expresse du code de commerce, au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence, et que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu des fournisseurs auteurs des propos tenus constitue un procédé déloyal, rendant irrecevable sa production à titre de preuve. Ass. Plén., 7 janvier 2011, pourvois nos 09-14.667 et 09-14.316, rapport p.379
NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Garde à vue et assistance par un avocat
La Cour a rappelé que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle, ni d’avoir modifié leur législation. La Cour de cassation a jugé que, conformément au droit à un procès
équitable consacré par l’article 6 § 1 de la convention susvisée, la personne placée en garde à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. Ass. plén., 15 avril 2011, pourvois n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313, n° 10-30.316, rapport p.391 Port d’une tenue imposé par le contrat de travail et prime d’habillage
A l’occasion d’un litige opposant la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme à certains de ses employés, l’assemblée plénière de la Cour a jugé que, conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, les contreparties auxquelles peuvent donner lieu les opérations d’habillage et de déshabillage des salariés sont subordonnées à la réalisation des deux conditions cumulatives : - le port d’une tenue de service imposé par le contrat de travail (ou par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles), - l’obligation de revêtir cette tenue et de l’enlever sur le lieu de travail. Ass. Plén., 18 novembre 2011, pourvoi n°1016.491, rapport p. 389
Chambres civiles Presse, bonne foi et sujet d’intérêt général
La Cour de cassation a jugé que la responsabilité d’un journaliste d’investigation ne peut être retenue, dès lors que l'intérêt général du sujet traité dans son reportage et le sérieux constaté de l'enquête autorisent une certaine dose de provocation et d’immodération dans les propos litigieux. 1ère Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 09-10.301, rapport p. 402 Associations agréées de consommateurs et modèles de contrats de location
La Cour de cassation a affirmé clairement que l’action préventive en suppression des clauses
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Vie du droit
Composition de la commission du rapport et des études de la Cour de cassation
abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. 1ère Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 08-14.402, rapport p. 407 Responsabilité de l’hébergeur de site internet
La responsabilité des fournisseurs d’hébergement n’est engagée que si, ayant connaissance du caractère illicite des informations stockées, ils n’agissent pas promptement pour les retirer. Ce régime favorable ne se trouve pas remis en cause du seul fait que l’hébergeur (en l’espèce Dailymotion) procède à des opérations techniques (mise en place de cadres de présentation ; mise à disposition d’outils de classification des contenus), lesquelles n’induisent en rien une sélection des contenus mis en ligne. 1ère Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 09-67.896, rapport p. 403 Gestation pour le compte d’autrui, état civil et droits de l’enfant
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La Cour de cassation a refusé de tirer les conséquences d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui (transcription sur les registres d’état civil, effet de la possession d’état), fût-elle licitement conclue au regard de la législation du pays étranger de la mère porteuse, dès lors que cette convention est contraire au principe de droit français de l’indisponibilité de l’état des personnes et que cette situation ne porte pas atteinte aux droits de l’enfant reconnus par les conventions internationales, puisque l’enfant n’est pas privé de filiation et n’est pas empêché de vivre en France avec ceux que le droit étranger désigne comme ses parents. 1ère Civ., 6 avril 2011, pourvois nos 09-66.486, 10-19.053 et 09-17.130, rapport p. 400
Présidence Vincent Lamanda Premier président de la Cour de cassation Jean-Claude Marin Procureur général près la Cour de cassation Première chambre civile Christian Charruault, Président de chambre Cécile Petit, Premier avocat général Deuxième chambre civile Dominique Loriferne, Président de chambre Gilbert Azibert, Premier avocat général Troisième chambre civile Franck Terrier, Président de chambre André Gariazzo, Premier avocat général Chambre commerciale Claire Favre, Président de chambre Laurent Le Mesle, Premier avocat général Chambre sociale Alain Lacabarats, Président de chambre Alain Legoux, Premier avocat général Chambre criminelle Bertrand Louvel, Président de chambre Christian Raysseguier, Premier avocat général Service de documentation, des études et du rapport Daniel Tardif, Président de chambre Secrétariat général Marie-Pierre Lanoue, Auditeur
Redéfinition de l’étendue de la réparation de la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime tétraplégique d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, le paiement d’une indemnité au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, bien que ces préjudices ne soient pas énumérés par l’article concerné. 2ème Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19.475, rapport p. 477
condition de nationalité du preneur sont ainsi écartées, comme constitutives d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la CEDH. 3ème Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-30.291, rapport p. 460
Chambre commerciale Audition de l’AMF et droit à l’assistance d’un avocat
Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers sont tenus de respecter la possibilité, pour les personnes entendues, de bénéficier de l’assistance d’un avocat, qu’il s’agisse de déclarations recueillies à la suite de questions des enquêteurs ou de déclarations spontanées, à moins que la personne entendue renonce à ce droit expressément et préalablement à son audition. Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-18.267, rapport p. 469 Droits de l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’un procès
L’autorité de la concurrence, bien que n’étant pas partie au procès, peut néanmoins présenter des observations orales et écrites (position prenant en compte celle déjà affirmée par la Cour de justice). Com., 21 juin 2011, pourvoi n° 09-67.793, rapport p. 471
Vincent Lamanda
Droit au renouvellement du bail commercial d’un preneur de nationalité étrangère
La Cour a jugé qu’une personne de nationalité turque ne peut se voir privée de son droit au renouvellement d’un bail commercial, protégé par l’article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions de l’article L.145-13 du code de commerce, qui subordonnent, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial à une
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REPÈRES
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Vie du droit qu’un employeur ne peut faire accomplir à des salariés temporaires, même embauchés dans l’entreprise avant le mouvement de grève, le travail de salariés grévistes en sus de leur travail habituel. Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-13.634, rapport p. 435
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Daniel Tardif
Convention de forfait en jours et droit à la santé et au repos du travailleur
Au visa du principe constitutionnel du droit à la santé et au repos du travailleur et des textes européens qui le protègent, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que l’inobservation par l’employeur des modalités de suivi du travail prévues dans la convention de forfait en jours a pour conséquence la privation d’effet de la convention, le salarié pouvant prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, rapport p. 416
Chambre sociale Interdiction du remplacement de salariés grévistes par des travailleurs temporaires, même embauchés avant le conflit
Le code du travail interdit à l’employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d’efficacité. La Cour de cassation a jugé
Géolocalisation et protection du salarié
La Cour de cassation juge que l’utilisation de la géolocalisation à des fins autres que celles portées à la connaissance du salarié et de la CNIL constitue un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Soc. , 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, rapport p. 415
REPÈRES
L’activité de la Cour de cassation en 2011 a Cour de cassation a connu, durant l’année 2011, une activité soutenue. A la hausse du nombre d’affaires à juger, s’est ajouté le maintien d’un nombre élevé de saisines liées à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, dont le succès ne s’est pas démenti. Consciente des exigences légitimes des citoyens quant à l’efficacité de la justice, la Cour s’est attachée à maintenir un délai de traitement des affaires particulièrement réduit, tout en assurant un haut niveau d’exigence dans l’examen des demandes.
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Chiffres-clefs - Activité juridictionnelle : 29 866 affaires enregistrées ; 29610 dossiers jugés
- Délais de jugement : 374 jours : c’est le délai moyen de traitement d’une affaire en matière civile ; 139 jours : c’est le délai moyen de traitement d’une affaire en matière pénale. - Ressources humaines : 223 magistrats du siège ; 253 fonctionnaires au siège ; 50 magistrats du parquet général ; 23 fonctionnaires au parquet général. Tendances - L’année 2011 a été marquée par une augmentation significative de l’activité de la Cour : le nombre d’affaires enregistrées a cru de 4,50% par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’affaires jugées connaissait une hausse de 5,41%.
La question prioritaire de constitutionnalité epuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, au cours d’une instance judiciaire, invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, lorsqu’il estime que ce texte porte
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- Une légère augmentation des stocks de dossiers en cours de jugement est constatée (24 451 en 2011 contre 23 490 en 2010) liée à l’augmentation du stock en matière pénale (+31,5%), le stock civil restant stable (+0,30%). - Ces contraintes, qui révèlent une demande de justice plus forte de la part des citoyens, n’ont pas remis en cause la baisse très importante du délai global de jugement des affaires : en matière civile, ce délai est passé de 592 jours en 2002 à 374 jours en 2011, le temps de traitement des affaires pénales restant stable, sur un étiage bas, durant la même période (145 jours en 2002, contre 139 jours aujourd’hui), tendance largement facilitée par la dématérialisation quasi-totale des procédures devant la Cour de cassation.
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le juge vérifie que la disposition législative contestée est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen invoqué n’est pas dénué de tout caractère sérieux. Si ces conditions sont réalisées, la QPC est transmise à la Cour de cassation, qui examine, dans un délai de trois mois, si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux afin
Autorisation de licenciement par l’autorité administrative
Lorsque le salarié a fait l’objet d’une autorisation de licenciement de l’autorité administrative, le juge judiciaire, devant lequel ledit salarié invoque l’existence d’un harcèlement moral, ne peut remettre en cause le principe même du licenciement en raison du principe de la séparation des pouvoirs. En revanche, le juge judiciaire peut accorder au salarié des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Soc. , 15 novembre 2011, pourvois n° 10-10.687, 10-30.463 et 10-18.417, rapport p. 452 Responsabilité civile contractuelle de l’employeur du salarié expatrié dans une zone à risques
Une salariée expatriée en Côte d’Ivoire, qui avait vainement demandé à son employeur l’organisation de son rapatriement compte tenu de l’accroissement des dangers encourus par les ressortissants français, a été victime d’une agression pendant que son conjoint retirait de l’argent, à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte puis licenciée. La Cour de cassation retient la responsabilité contractuelle de l’employeur, qui n’a apportée aucune réponse aux craintes justifiées exprimées par la salariée expatriée dans une zone à risque et n’a nullement pris en compte le danger encouru par celle-ci. Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-22.875, rapport p. 425 Licenciement économique et secteur d’activité
La Cour de cassation a jugé que lorsque l’entreprise qui procède à un licenciement économique fait partie d’un groupe comprenant d’autres entités du même secteur, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun, sans tenir compte des limites géographiques nationales. Soc., 14 décembre 2011, pourvois n°10-11.042 et 10-13.922, rapport p. 458
Chambre criminelle Droit de se taire et assistance d’un avocat, en garde à vue comme en retenue douanière
Dans le prolongement direct de l’arrêt de l’assemblée plénière du 15 avril 2011 sur la garde à vue, la chambre criminelle a jugé que toute personne placée en retenue douanière ou en garde à vue doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat. Crim, 31 mai 2011, pourvois n° 11-80.034 et 1088.809, rapport p. 490
de décider, le cas échéant, de sa transmission au Conseil constitutionnel. Ce dernier dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer. S’il estime la disposition inconstitutionnelle, celle-ci est abrogée à compter de la publication de sa décision ou d’une date ultérieure qu’il détermine. Le Conseil constitutionnel détermine en outre les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
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Vie du droit La prévisibilité de la loi pénale
REPÈRES
2011 en chiffres 490 QPC enregistrées 76 QPC transmises au Conseil constitutionnel soit 16% 464 Décisions QPC rendues 388* QPC non transmises au Conseil constitutionnel soit 84% * Dont 63 à raison de leur irrecevabilité.
Quelques QPC marquantes examinées en 2011 L’immobilisation d’un navire pollueur par le procureur de la République
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La Cour de cassation a statué sur la conformité à la loi de la décision d’immobilisation d’un navire pollueur prise par le procureur de la République. Saisie de deux QPC relatives à l’article L.218-30 du code de l’environnement, elle a décidé, dans le silence de la loi et pour assurer un parallélisme avec les décisions d’immobilisation de navires prises par le juge
Jean-Claude Marin
La contestation portait sur le point de départ de la prescription des délits occultes (abus de confiance, détournement de fonds publics notamment) que la Cour de cassation reporte au jour de la révélation des faits (qui, par nature, sont dissimulés aux tiers). La QPC mettait notamment en cause l’impartialité objective des magistrats de la Cour de cassation, appelés à se prononcer sur l’application d’une jurisprudence considérée comme défavorable au prévenu. La Cour de cassation n’a pas transmis cette QPC, estimant qu’il lui appartenait d’interpréter les textes, interprétation laissant toujours place pour des revirements de jurisprudence. Le Conseil d’Etat, saisi de cette même question, a adopté une position analogue par un arrêt du 12 septembre 2011. Crim., 20 mai 2011, pourvois nos 11-90.042, 1190.33, 11-90.025, 11-90.032 L’infraction d’inceste
Saisie d’une QPC mettant en cause la constitutionnalité de l’infraction d’inceste, prévue à l’article 222-31-1 du Code pénal, issu de la loi du 8 février 2010, la Cour de cassation a ordonné, le 22 juin 2011, le renvoi de cette question devant le Conseil constitutionnel, jugeant que la famille « n’[était] pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l’arbitraire ». Faisant sienne cette analyse, le Conseil constitutionnel a retenu, le 16 septembre 2011, que le législateur « ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » ; il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution l’article 222-31-1 du code pénal. Crim., 22 juin 2011, pourvoi no10-84.992 La prise en compte de la détention provisoire subie à l’étranger
d’instruction, que les décisions prises par le procureur de la République d’immobiliser un navire pollueur peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues aux articles 41-4 ou 478 du CPP. Consacrant elle-même l’existence de cette voie de recours, elle n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions posées. Crim., 3 mai 2011, pourvoi n°11-90.012
Revenant sur la position qu’elle avait adoptée en 1997, la Cour de cassation juge désormais qu’il y a lieu de prendre en compte la détention provisoire subie à l’étranger dans le décompte de la peine d’emprisonnement à exécuter en France. Elle a en conséquence considéré que la question qui lui était posée sur la prise en compte de la détention provisoire subie à l’étranger ne présentait pas de caractère sérieux et ne nécessitait pas le renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l’article 716-4 du CPP. Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-90.087 Source : Extraits du rapport 2011 de la Cour de cassation consultable dans son intégralité sur le site internet : www.courdecassation.fr 2012-263
Agenda
CONFÉRENCE LES JEUDIS DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
L’entreprise et les droits fondamentaux : le procès équitable 5 avril 2012 Conseil constitutionnel - Paris 1er Renseignements : 01 44 39 86 23 www.legiscompare.com 2012-264
CONFÉRENCE-DÉBAT
Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? 10 avril 2012 Chambre des notaires de Paris Renseignements : 01 44 82 24 33 samia.sassi@paris.notaires.fr www.paris.notaires.fr
2012-265
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Master Pro de Complet du 20 au 22 avril 2012 Haras National de Pompadour Arnac Pompadour (19) Renseignements : www.pompadour-equestre.com
2012-266
COLLOQUE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Droit international privé Les conflits des lois, contrats et obligations (Rome I et II) 14 juin 2012 Cour de cassation - Paris 1er Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-267
Photo © Jean-René Tancrède
XXVIÈME CONGRÈS DE L’UAE
Energies renouvelables du 14 au 16 juin 2012 Barcelone - Espagne Renseignements : +34 93 487 70 28 acruz@acnlegalsolutions.com
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Vie du chiffre
Le Financement des PME en questions Paris - 29 mars 2012
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Hervé Novelli et Jean-Hervé Lorenzi étaient jeudi 29 mars les invités de Denis Le Bossé, Président du CABINET ARC, pour un petit-déjeuner animé par Jean-Marc Sylvestre autour de questions relatives au financement des PME et plus particulièrement des délais de paiement.
ervé Novelli, secrétaire général adjoint de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes et Jean-Hervé Lorenzi ont tout d’abord commenté les programmes des principaux candidats à la présidentielle sur le financement des PME. Unanimes sur le constat du déficit actuel de financement des entreprises, le relevé des principaux obstacles, mais aussi des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, ils ont insisté sur l’enjeu central que représente pour la compétitivité de l’économie française le respect des délais de paiement prévus par la loi. Denis Le Bossé a rappelé la nécessité de développer la solidarité économique entre grandes et petites entreprises. Après un « effet LME » qui a permis une diminution substantielle de ces délais, il semble que la tendance soit à une stagnation, sinon à une régression, ont-ils reconnu. Face à la crise qui exacerbe les relations entre clients et fournisseurs, Hervé Novelli a proposé un travail sur la transposition de la directive européenne du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, plutôt qu’une
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nouvelle disposition législative. Comme il suggère de veiller à ce que le Small Business Act européen soit mieux appliqué afin que ses clauses soient durcies en matière de financement des PME. Jean-Hervé Lorenzi, en tant qu’ancien président de l’Observatoire des délais de paiement, souhaite que la loi soit mieux respectée et les relations entre donneurs d’ordres et soustraitants apaisées, pourquoi pas en revisitant la loi sur la sous-traitance ? Les évolutions réglementaires récentes ont été présentées par Kérine Tran, juriste au CABINET ARC : la directive européenne de 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, laquelle devra être transposée par les pays européens au plus tard le 16 mars 2013 et l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives transposant cette directive en droit français. La première prévoit un délai maximal de paiement de 60 jours sous réserve de stipulation contractuelle contraire ne constituant pas un abus manifeste à l’égard du créancier, la seconde, l’octroi aux créanciers d’une indemnité
forfaitaire et d’un indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, la distinction par semestre pour le calcul du taux supplétif des pénalités de retard, ce qui va dans le sens de la lutte contre les retards de paiement et de la dissuasion des « mauvais payeurs ». Mais elle prévoit également de nouvelles dérogations pour les entreprises ayant déjà bénéficié des accords dérogatoires prévus par la LME, à condition de « relever de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu par la LME ». Jean-Hervé Lorenzi et certains credit managers, dont Jérôme Mandrillon, qui ont pris la parole, se sont montrés préoccupés par cette dernière disposition, qui risque d’être un nouveau moyen de contourner la LME et de se soustraire aux délais de paiement qu’elle prévoit de 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois. Jean-Hervé Lorenzi, pour conclure, a appelé à renforcer le lien entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs et sous-traitants, et entre petites et grandes entreprises dans l’intérêt de l’économie tout entière.
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Au Journal Officiel
Renforcement de la vérification de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires et accès à la profession de greffier de tribunal de commerce Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce JORF n°0077 du 30 mars 2012, page 5762, texte n°19
Article 1
Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Article 2
L'article 19 est ainsi modifié : 1°) Après le huitième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « A cette fin, chaque chambre établit chaque année la liste des expertscomptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs. Elle la propose en temps utile à l'agrément du procureur général près la cour d'appel de son siège, qui peut inviter le président de la chambre à compléter cette liste. « Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties propres à l'exercice des fonctions de vérification. « Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables désignés comme vérificateurs prêtent serment, devant le tribunal de grande instance de leur domicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probité. » ; 2°) Au douzième alinéa, devenu quinzième, le mot : « encouru » est remplacé par les mots : « fait l'objet ». Article 3
L'article 20 est ainsi modifié : 1°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le délai d'un mois à compter de la date de la vérification, les délégués transmettent l'intégralité des pièces et du plan comptable à un expert-comptable désigné comme vérificateur. » ; 2°) Le troisième alinéa, devenu quatrième, est complété par la phrase suivante : « Ils transmettent également le rapport de la vérification comptable accompagné de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable. » Article 4
L'article 21 est complété par les dispositions suivantes : « Les rapports comportent l'intégralité de la vérification comptable accompagnée de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expertcomptable. »
« Au terme de la vérification, les délégués transmettent leur compte rendu simultanément au procureur de la République et à la chambre de discipline. « Le président de la chambre de discipline fait connaître au procureur de la République son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations de vérification qui lui a été adressé. « Art. 21-2. - Les frais afférents aux vérifications sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres de discipline. « Les frais des vérifications peuvent être mis à la charge, en tout ou en partie et en fonction de la gravité du manquement, du commissairepriseur judiciaire vérifié si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Le recouvrement est opéré à la demande du président de la chambre de discipline qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République. » Article 6
L'article 96 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié : 1°) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 2°) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ; 3°) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ». Article 7
Le second alinéa de l'article R.742-2 du Code de commerce est complété par la phrase suivante : « Ces personnes doivent être titulaires du diplôme prévu au 6° de l'article R.742-1 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents. » Article 8
I. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication sauf pour le 1° de l'article 2 et les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les vérifications en cours à la date d'entrée en vigueur restent soumises aux dispositions antérieures. II. La liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs prévue à l'article 2 est établie au plus tard un mois après la publication du présent décret.
Article 5
Après l'article 21, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés : « Art. 21-1. - Le procureur de la République peut requérir de la chambre de discipline, en application des dispositions des 6° et 9° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, des vérifications occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité de l'étude du commissaire-priseur judiciaire. « Le procureur de la République qui prescrit la vérification fixe aux délégués et, le cas échéant, à l'expert-comptable vérificateur, désignés par la chambre, la nature de leur mission.
Article 9
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Direct
Conférence des Bâtonniers Motion : situation de la Cour d'Appel de Nîmes - Paris, 30 mars 2012 'assemblée générale de la Conférence des bâtonniers de France réunie ce vendredi 30 mars 2012 à Paris : Rappelle sa solidarité avec les avocats exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes. S'associe aux décisions prises par les conseils de l'ordre des barreaux d'Alés, d'Avignon, de Carpentras et de Nîmes. Partage l'émotion et l'indignation suscitées par des comportements ou propos de magistrats,
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comportements ou propos absolument incompatibles avec la neutralité et l'impartialité qui doivent caractériser l'exercice de la fonction judiciaire et avec la considération due auxjusticiables et à leur défense. Invite tous les acteurs judiciaires de la Cour d'appel de Nîmes - et déjà les magistrats et avocats - à se rencontrer afin d'énoncer toutes difficultés qui viendraient à contrarier les valeurs et principes quidoivent présider à latenue des audiences ou à affecter les droits de la défense.
Propose, le cas échéant, de participer à toutes rencontres afin de permettre de renouer le dialogue pour rétablir des relations apaisées entre les acteurs de justice, seules de telles relations étant à même de garantir l'exercice d'une Justice sereine, respectueuse de ses régies et donc respectueuse d'elle-même.
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Au fil des pages
Les droits de préemption Gwenaël Le Fouler - Préface de Jean-Yves Le Bouillonnec a préemption constitue un outil particulièrement utile aux personnes publiques dans la mise en œuvre de leur politique foncière. Lutte contre la spéculation, réalisation d'un projet d'aménagement public, sauvegarde de l'environnement, défense du commerce et de l'artisanat de proximité, les droits de préemption répondent à des finalités très diverses et touchent des types de biens de plus en plus variés. Mais les procédures devant être suivies sont relativement complexes, mêlant Le droit public et le droit privé ; un contentieux particulièrement important s'est développé autour du droit de préemption, qui doit donc
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être exercé avec précaution. Cet ouvrage fait le point sur l'ensemble de ces mécanismes, mis à la disposition des personnes publiques : le droit de préemption urbain ; le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; le droit de préemption commercial. Pour chacun de ces dispositifs, le lecteur saura précisément : comment l'instituer, quels biens peuvent être préemptés, quelle est la procédure à suivre pour exercer le droit de préemption, quelles sont les possibilités en termes d'utilisation du bien préempté et comment se défendre efficacement face aux recours exercés contre les décisions de préemption.
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Paris - 29 mars 2012
Christian Charrière-Bournazel, Jean-Christophe Guerrini et Thierry Wickers n présence de Christiane FéralSchuhl Bâtonnier de Paris et du Bâtonnier Christian CharrièreBouirnazel, Président du Conseil National des Barreaux, le Bâtonnier Thierry Wickers, Président d'Honneur du Conseil National des Barreaux a remis à son confrère JeanChristophe Guerrini les insignes de
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Chevalier dans l'Ordre National du Mérite jeudi dernier; la cérémonie s'est déroulée rue de Londres à Paris, au siège du Conseil National des Barreaux où personnalités et amis s'étaient réunis pour entourer le récipiendaire et lui témoigner leur admiration. Cet avocat, grand spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, a prêté
serment le 11 janvier 1995 date à laquelle il devient le collaborateur d'Arnaud Casalonga, six années plus tard il entre au Cabinet Courtois-Lebel en qualité d’associé, puis décide de réintégrer la SELAS CASALONGA le 1er janvier 2006, cette fois-ci comme associé. Reconnu pas ses pairs pour ses compétences notamment dans les domaines du droit de la concurrence, de la distribution et de la presse, ce jeune juriste a également le souci de l'intérêt général puisqu'il fut notamment membre du Conseil Consultatif de la CARPA de Paris, Vice-Président de l'UJA de Paris et de la FNUJA et Président de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux. Ceux qui ont la chance de connaître Jean-Christophe Guerrini apprécient son sérieux et sa motivation dans son travail, ne laissant rien au hasard, il est toujours en quête d'excellence. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à cet avocat distingué et loyal dont les valeurs morales ont toujours été le moteur d'une incontestable réussite; elle reflètent l'amour qu'il porte à sa famille et qui constitue sa véritable richesse intrinsèque. Jean-René Tancrède
Jean-Christophe Guerrini et Thierry Wickers Les Annonces de la Seine - lundi 2 avril 2012 - numéro 24
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