LES ANNONCES DE LA SEINE Lundi 15 avril 2013 - Numéro 25 - 1,15 Euro - 94e année
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Henry Robert et Jean-Marie Beney
Cour d’appel de Dijon Audience Solennelle de Rentrée - 10 janvier 2013 RENTRÉE SOLENNELLE
Cour d’appel de Dijon
Exercer l’action publique dans le respect de l’intérêt général par Jean-Marie Beney .......................................................................... L’indépendance de la justice par Luc Waultier.................................... Accessibilité de la justice par Henry Robert ........................................
2 4 5 AGENDA ......................................................................................5 VIE DU DROIT
Conseil National des Barreaux American Bar Association
La responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit ..
Motivation des décisions de cour d’assises Lancement de l’appel à projets de l’ENM ........................................
JURISPRUDENCE
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Régularité de la constitution d’un tribunal arbitral Cour de cassation - Première Chambre civile - 28 mars 2013 pourvoi n° 11-11320 ........................................................................
Mandat d’arrêt européen Conseil constitutionnel - 4 avril 2013 - décision n° 2013−314P QPC ...
ECONOMIE
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Vers une sortie de crise ? ........................................................15
ANNONCES LEGALES ...................................................16 PALMARÈS Prix Etienne Marcel 2012 ........................................................23
e nouveau Premier Président de la Cour d'appel de Dijon a été installé dans ses fonctions lors de l'Audience Solennelle de Rentrée qui s'est déroulée le jeudi 10 janvier 2013 en présence des autorités locales et des plus hauts représentants de la famille judiciaire. C'est le Président de chambre-doyen, Luc Waultier, qui a accueilli le Premier Président Henry Robert en termes chaleureux ; dans son émouvant discours, il a rendu un hommage appuyé à Dominique Gaschard, qui a rejoint la Cour d'appel de Poitiers (Les Annonces de la Seine du 13 décembre 2012) à qui il succède pour la deuxième fois (ce fut déjà le cas à Basse-Terre le 26 août 2009) : il « laisse une Cour en état de fonctionnement, au sein de laquelle les décisions sont rendues dans des délais raisonnables par des magistrats responsables » notamment grâce à son intérêt pour les nouvelles technologies sur lesquelles il a beaucoup travaillé, contribuant ainsi au rayonnement et à l'éclat de la Cour d'appel de Dijon qui s'est accentué par l'organisation d'un colloque européen du 13 au 15 octobre 2011 (Les Annonces de la Seine du 24 novembre 2011).
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A son tour, le Procureur Général a souligné l'excellence de l'esprit de Dominique Gaschard qui a laissé le « souvenir d'un homme de convictions, persuadé du rôle capital du juge et résolument orienté vers l'avenir ». Saluant ensuite son successeur, Henry Robert, qui est précédé d'une exceptionnelle réputation liée à un parcours professionnel « d'une grande richesse et très diversifié », Jean-Marie Beney a ensuite choisi de livrer quelques pistes de réflexion personnelles sur l'organisation dyarchique de l'institution judiciaire dans l'intérêt supérieur des justiciables. Le nouveau Premier Président de la haute juridiction dijonnaise, Henry Robert, souhaite inscrire son action dans les pas de son prédécesseur et travailler avec le Parquet Général dans les zones de compétences communes « avec la volonté de loyauté , d'équilibre et de mesure ». Particulièrement soucieux de l'accessibilité de la justice qu'il considère comme un « enjeu majeur de la cohésion sociale », il a appelé de ses voeux « une unité d'action » qui passe par « un dialogue social riche et constant » afin de trouver « les ressources nécessaires pour résoudre les conflits et rétablir la paix sociale par le Droit ». Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Rentrée solennelle
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Jean-Marie Beney
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Agnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Magistrat honoraire Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Chloé Grenadou, Juriste d’entreprise Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :
par Jean-Marie Beney ’audience solennelle de rentrée de notre Cour d’appel constitue cette année un événement à double titre.
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 772 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
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Copyright 2013 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-deSeine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; du Val-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales. - Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 € Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 € Val-de-Marne : 5,48 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis financiers : 10,85 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 € Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 € Val-de-Marne : 3,82 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Exercer l’action publique dans le respect de l’intérêt général
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Il s’agit en effet non seulement de satisfaire aux prescriptions du Code de l’organisation judiciaire en rendant compte publiquement de l’activité de la juridiction au cours de l’année écoulée mais aussi - j’allais dire d’abord - d’accueillir notre nouveau premier Président en procédant à son installation publique et officielle. Cette audience est un moment privilégié qui nous permet de constater l’intérêt porté à l’institution judiciaire. Située au début de l’année civile, cette audience est aussi l’occasion de formuler des voeux à l’attention de chacune et chacun d’entre vous. Au nom du Parquet général et en mon nom personnel je vous adresse mes souhaits les plus sincères pour cette nouvelle année 2013. Les nombreuses personnalités civiles et militaires, religieuses et consulaires qui nous font ce matin l’honneur et le plaisir d’assister à cette cérémonie me pardonneront de ne pouvoir m’adresser à chacune d’entre elles individuellement ; qu’elles reçoivent cette marque de bienvenue et le témoignage de notre gratitude pour leur présence, leur attention et leur soutien. S’agissant de l’activité de la Cour d’appel et des juridictions du Ressort au cours de l’année écoulée, afin d’é viter une énumération fastidieuse vous trouverez l’essentiel de nos chiffres dans la plaquette mise à votre disposition. (...) L’action du Parquet général et des Parquets s’inscrit dans le cadre du Code de procédure pénale et au sein d’une politique pénale dont les grandes orientations sont définies par
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans un document du 19 septembre 2012. Il appartient aux Magistrats du Parquet d’exercer l’action publique dans le respect de l’intérêt général. Il me revient conformément aux dispositions de l’article 35 du Code de procédure pénale d’animer et de coordonner la conduite de l’action publique par les parquets du ressort en procédant à la déclinaison régionale de la politique pénale nationale et en donnant des orientations aux procureurs de la République chargés de les mettre en oeuvre au plan local. A cette fin j’adresserai dans les prochains jours aux chefs des parquets du ressort une note rappelant l’architecture de nos rapports, les principes directeurs de notre action et les priorités de politique pénale régionale. S’agissant des principes directeurs de notre action, ceux-ci se réfèrent naturellement à ceux soulignés dans la circulaire du 19 septembre 2012, ils peuvent se résumer dans ce Ressort à la double recherche de l’efficacité et de l’effectivité. S’agissant des priorités de la politique pénale régionale, la lutte contre le trafic de stupéfiants continue à figurer au premier rang de celles-ci non seulement en raison des dégâts sanitaires graves que ces substances provoquent mais aussi en raison du renforcement des capacités financières des malfaiteurs généré par cette délinquance et des actes violents qui l’accompagnent. La lutte contre les infractions qui touchent les plus faibles doit également faire l’objet d’une attention toute particulière, ainsi les Parquets renforceront-ils leur action s’agissant des infractions commises au préjudice des mineurs, des personnes âgées trop souvent isolées et des violences au préjudice du conjoint. D’autres problématiques telles que la lutte contre les cambriolages, la situation des mineurs délinquants ou les formes nouvelles de la criminalité continuent de faire l’objet de suivis particuliers. (...) Il y a maintenant près d’un mois que le premier Président Dominique Gaschard a quitté Dijon pour rejoindre la Cour d’appel de Poitiers à la tête de laquelle il a été installé toujours en qualité de premier Président le 10 décembre dernier.
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
Rentrée solennelle Je tiens à souligner à nouveau l’excellence de l’esprit qui anime ce haut magistrat et ses nombreuses qualités humaines et professionnelles. Reconnu par ses pairs, Dominique Gaschard avait été élu Président de la conférence nationale des premiers Présidents et exerce d’importantes responsabilités au niveau européen. Il laisse de son passage durant trois années à la tête de notre Cour d’appel le souvenir d’un homme de convictions, persuadé du rôle capital du Juge et résolument orienté vers l’avenir. Je me tourne à présent vers vous Monsieur le Premier Président Henry Robert pour vous souhaiter officiellement et publiquement la bienvenue dans votre Cour d’appel de Dijon. Nous nous connaissons peu puisque nos routes professionnelles se sont juste croisées, il y a maintenant une vingtaine d’années alors que vous exerciez en qualité de Président du Tribunal de grande instance de Blois et que j’étais moi-même en fonction comme Substitut du Procureur général près la Cour d’appel d’Orleans. Après vos études de droit et l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’Avocat, votre réussite au concours d’accès à l’é cole nationale de la Magistrature vous permet d’intégrer cette école en février 1976. (...)
Comment peut fonctionner une direction à deux têtes ? Il est vrai que des rares exemples de querelles stériles montrent que le système peut se bloquer et que pour assurer son bon fonctionnement les deux têtes doivent impérativement s’entendre, se nourrissant respectivement des réflexions et des apports de l’autre. Vous connaissez la qualité des relations que j’entretenais avec votre prédécesseur et je sais que les mêmes relations de confiance constructive et de franche cordialité existeront entre nous. Il en est d’ailleurs de même dans les relations qu’entretiennent entre eux -dans le scrupuleux respect des prérogatives de chacun- les magistrats du siège et du parquet de la Cour et des juridictions. Sans tomber dans un optimisme béat, vous avez de bonnes raisons de vous réjouir de votre installation à Dijon. Vous constaterez que les liens établis dans ce ressort entre l’institution judiciaire, les élus, l’autorité préfectorale, les chefs des services de l’Etat et des collectivités sont empreints de respect mutuel et traversés par la volonté commune d’oeuvrer pour l’intérêt général. Vous constaterez les qualités de professionnalisme, l’engagement et l’excellence des relations établies entre l’institution judiciaire, les services de police, de gendarmerie, l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Vous constaterez que les Avocats, les Officiers publics et ministériels, les Experts judiciaires sont attentifs au bon fonctionnement de l’institution et ouverts à un dialogue riche et constructif. Vous constaterez la qualité et la loyauté des Magistrats et fonctionnaires de Justice ; vous pouvez compter sur leur engagement et leur compétence. Monsieur le Premier Président, chaleureuse bienvenue à la Cour d’appel de Dijon ! (...)
D.R.
Vous avez, Monsieur le Premier Président un parcours d’une grande richesse, très diversifié et une très solide expérience des juridictions du 1er et du 2ème degrés. Votre réputation de fin juriste, de travailleur infatigable et d’homme de dialogue vous précède et je me réjouis à titre personnel et au nom des Magistrats du Ministère public de votre arrivée. Vous allez exercer vos fonctions dans un Palais de Justice chargé d’histoire au sein d’une région d’une grande richesse culturelle, dynamique, moderne et où il fait bon vivre. Nul doute que les uns et les autres s’attacheront à vous faire découvrir l’ensemble des ressources de notre patrimoine y compris gastronomique et viticole.
Ces références à la tradition et à la modernité, par le sentiment d’é quilibre et de continuité qu’elles procurent nous portent à aller de l’avant afin d’améliorer le fonctionnement de l’institution judiciaire dans l’intérêt supérieur de ceux qui sont au centre de notre mission : les justiciables. La recherche de l’amélioration de la qualité de notre Justice est un des enjeux majeurs de notre institution car il s’agit d’une attente légitime de nos concitoyens ; la performance doit donc exercice délicat - conjuguer la qualité juridictionnelle et la gestion des flux des différents contentieux. Sans fausse modestie je peux ici affirmer Monsieur le Premier Président que la Cour d’appel de Dijon et ses différentes juridictions du premier degré n’ont pas à rougir de leurs performances aussi bien s’agissant des délais que s’agissant de la qualité juridique des décisions rendues. Il s’agit d’une oeuvre commune dont chacun à la mesure de sa participation doit recevoir sa part de reconnaissance. Monsieur le Premier Président nous avons de nombreuses tâches à mener à bien ; certaines dans le domaine juridictionnel comme la mise en état dématérialisée des affaires civiles, la poursuite de l’expérimentation de la participation des citoyens assesseurs au jugement des affaires correctionnelles, la mise en place de l’inter applicatif entre les Parquets et la gendarmerie ; d’autres au carrefour du domaine juridictionnel et du domaine organisationnel comme la mise en place de bureaux d’aide aux victimes, le transfert des extractions judiciaires vers l’administration pénitentiaire en Haute-Marne, la finalisation de la réforme de la médecine légale ; d’autres enfin dans le domaine de la gestion avec la mise en oeuvre des réformes budgétaires interrégionales et l’articulation de notre dispositif en interne et en direction des autres administrations. L’organisation dyarchique de l’institution judiciaire -parfois inconnue- prête souvent à quelques sourires entendus.
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
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Rentrée solennelle Pentecôte, et 3 mois du 15 août au 11 novembre ! Soyez en tout cas assurés de notre dévouement au service de la Justice, même si nos capacités de résistance ont des limites. (...)
L’indépendance de la justice par Luc Waultier (...) e rituel de votre installation présente le mérite de nous replacer dans la tradition, si indispensable à la pérennité de nos institutions, particulièrement dans le monde de l’éphémère qui est le nôtre. L’audience d’installation d’un Premier Président est en effet, pour une Cour d’appel, un événement marqué d’une grande solennité. Cette solennité doit beaucoup à la présence des Hautes personnalités qui, comme l’a rappelé Monsieur le Procureur Général, nous ont fait l’honneur de répondre à notre invitation. Nous leur en savons infiniment gré. Cette audience solennelle est aussi chargée d’émotion. A celle que nous avons éprouvée voici quelques semaines au départ de votre prédécesseur, s’ajoute l’émotion d’accueillir celui qui va maintenant apporter son empreinte à cette Cour d’appel. Je ne peux que m’associer, de même que l’ensemble des Magistrats du Siège, à l’hommage que Monsieur le Procureur Général vient de rendre à Monsieur le Premier Président Dominique Gaschard. Le temps limité dont je dispose à la faveur de cette audience solennelle de rentrée et d’installation ne me permet pas de développer ce matin les qualités les plus saillantes de notre ancien chef de Cour, riche d’une brillante carrière. Je me limiterai donc à souligner son intérêt pour les nouvelles technologies, sur lesquelles il a travaillé notamment dans un cadre international en consacrant à ce thème d’actualité le colloque européen qu’il a organisé à Dijon en octobre 2011, alors qu’il était Président de la Conférence des Présidents de Cours d’appel de l’Union européenne, en présence du Ministre de la Justice et du Ministre de la Fonction publique.
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Au plan national également, Monsieur Dominique Gaschard était, ces derniers temps, président de la Conférence des Premiers
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Présidents. A Dijon, il s’est toujours montré soucieux de la bonne marche des juridictions du Ressort comme de l’indépendance de la Justice dont il a une conception exigeante. Vous-même, Monsieur le Premier Président, succédez pour la deuxième fois consécutive au Premier Président Gaschard : après l’avoir remplacé à la tête de la Cour d’appel de BasseTerre, vous prenez à nouveau, à Dijon, la succession de Monsieur Gaschard. Ce cas de figure est rare et mérite d’être souligné. Faut-il y voir un hasard des nominations ? J’aurais plutôt tendance à y trouver la démonstration du fait que vous avez en commun ces qualités d’ouverture, de caractère, d’écoute, d’adaptation qui font les grands Magistrats ? Quoi qu’il en soit à cet égard, ces éminentes qualités, vous les avez déjà démontrées dans tous les postes que vous avez occupés depuis votre entrée en magistrature en 1978 - année qui correspond à un grand millésime en Bourgogne -, tant à Clermont-Ferrand qu’à Bordeaux, au Puy-en-Velay, à Blois, à Tours, à Lyon, à Paris (au CSM), à Riom et à Basse-Terre. Si l’on excepte les dix-huit mois au cours desquels vous avez enseigné à l’Ecole Nationale de la Magistrature, vous avez fait - comme d’ailleurs votre prédécesseur - toute votre carrière au Siège. Votre prédécesseur vous laisse, Monsieur le Premier Président, une Cour en état de fonctionnement, au sein de laquelle les décisions sont rendues dans des délais raisonnables par des Magistrats responsables. Vous prenez, Monsieur le Premier Président, la direction d’une Cour dont les effectifs viennent d’être amputés de plusieurs de ses membres, au Siège comme au Parquet - sans parler du greffe - , d’une Cour qui - comme d’autres - doit continuer à faire preuve d’inventivité pour « faire toujours mieux avec toujours moins », mais d’une Cour qui, en dépit d’effectifs de plus en plus réduits, est forte de Magistrats conscients de leur mission et de fonctionnaires compétents et dévoués au service public. Il est loin le temps où notre Parlement vaquait moins de cinq mois au cours d’une année civile : 8 jours à Noël, 15 jours à Pâques, 25 jours à la
La Cour d’appel de Dijon a connu d’illustres Premiers Présidents dont le portrait de l’un, Jean de Berbisey, qui a présidé aux destinées du parlement de 1716 à 1745, orne les murs de votre Cabinet. Les Parlementaires qui ont siégé dans cette Chambre dorée sont les dignes successeurs des ducs de Bourgogne. Nos rues portent le nom de Jeannin, Brulard, de Brosses et Bouhier, érudits et mécènes, épris de culture. L’installation d’un Parlement à Dijon, sous l’Ancien Régime, n’allait pourtant pas de soi. Au XIVe siècle, il s’installe à Beaune. C’est Louis XI qui, en 1477, par mesure de rétorsion contre des beaunois trop fidèles à Marie de Bourgogne, décidera de fixer le Parlement à Dijon où il sera véritablement établi sous François Ier qui lui donnera son lustre. En 1816, le Parlement devient Palais de Justice. Jusqu’à l’inauguration de la cité judiciaire du boulevard Clemenceau, dans les années 80, ces bâtiments regroupaient la Cour d’appel et les Tribunaux de grande instance, d’instance, de commerce et le Conseil de prud’hommes. Vous le découvrirez bien vite : le Parlement a largement contribué au rôle éminent, au rayonnement et à l’éclat de Dijon. A l’époque, les charges de conseiller, de Président à mortier et même de Premier Président, s’achetaient. Aujourd’hui, elles se méritent. Elles se gagnent pour ceux qui dépensent toutes leurs énergies au service de la Justice. C’est votre cas, Monsieur le Premier Président. Ceux qui vous connaissent vous décrivent comme visionnaire. Monsieur le Premier Président, vous allez maintenant nous faire part de vos objectifs, des orientations que vous envisagez de donner à notre Cour pour lui donner une nouvelle impulsion. Soyez le bienvenu dans votre nouvelle Cour ! Au nom de tous, je vous adresse tous les voeux de parfaite réussite dans l’exercice de vos nouvelles fonctions. (...)
Entrée du Palais de Justice de Dijon
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
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D.R.
Luc Waultier
Rentrée solennelle
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Henry Robert
Agenda
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
Gouvernance démocratique et droits fondamentaux dans le monde arabe Colloque le 19 avril 2013 Maison du Barreau Auditorium Louis-Edmond Pettiti 2, rue de Harlay - 75001 Paris
Accessibilité de la justice par Henry Robert l’instant de rejoindre ce siège, parmi vous, devant vous, dans le cadre prestigieux de cette salle Dorée, je mesure l’honneur que m’ont fait le Conseil Supérieur de la Magistrature en me choisissant et le Président de la République en entérinant sa proposition : cette confiance sera un puissant moteur d’action dans l’exercice de mes responsabilités. Heureusement, je sais grâce à vous, Monsieur le Président Doyen, Monsieur le Procureur général, que cette Cour dispose de nombreux atouts, tenant aussi bien à son histoire qu’à la sociologie de son Ressort mais surtout à la compétence et à l’investissement des Magistrats et fonctionnaires ; je suis bien conscient que sans eux, sans leur volonté de servir la Justice, les chefs de Cours, capitaines d’un navire sans équipage, ne seraient rien. Je vous remercie de la chaleur de vos propos d’accueil, sur le compte de laquelle je mettrai le caractère excessivement favorable des appréciations portées sur mon compte. Je vous suis aussi très reconnaissant de la présentation de la Cour que vous avez bien voulu dresser à mon intention et qui me confirme la chance que j’ai d’être appelé à découvrir cette belle région de Bourgogne et ses abords. Je vous assure, Monsieur le Procureur général, que je travaillerai avec vous, dans nos zones de compétences communes, avec la volonté de loyauté, d’équilibre et de mesure dont j’ai déjà constaté qu’elle est la vôtre : ainsi, comme vous, je suis certain qu’une fois de plus, aidés par des collaborateurs de haut niveau, nous réussirons à faire fonctionner efficacement l’improbable système de dyarchie qui fait l’originalité de la gouvernance de nos juridictions. Vous l’avez rappelé, je bénéficie de l’avantage de succéder une seconde fois à Dominique Gaschard dont, à Basse-Terre, j’ai déjà pu me
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convaincre du sens du service public, de la connaissance des problèmes humains et de la recherche constante d’efficacité, en un mot de la conception élevée de sa mission. À Dijon, je profiterai donc des acquis de ses actions développées depuis 2009, avec en contrepartie le risque d’être soumis à la comparaison. Qu’il sache ma totale gratitude. Permettez-moi d’exprimer ici une pensée pour la Guadeloupe que je ne quitte pas sans nostalgie : oui, il est passionnant de résider dans ce pays qui porte encore vive la trace des blessures de l’histoire, qui enseigne la contingence des choses de ce monde dont à tout instant un cyclone, une éruption ou un séisme peuvent renverser l’ordre, et qui fonde si largement les rapports humains sur l’affectif et la générosité. Ce dernier trait et le caractère ambigu du rapport qu’entretiennent les Guadeloupéens avec la loi y imposent au Juge de se montrer ostensiblement impartial et professionnel, pour faire accepter ses décisions à des justiciables déterminés et exigeants, légitimement exigeants. Au rebours de tous les clichés, rendre la Justice en Guadeloupe est une tâche lourde, notamment du fait de la traditionnelle faiblesse des moyens au regard de la demande de Justice, civile comme pénale - le Président Poisot a vécu cette expérience lui aussi -, mais c’est une expérience humaine si enrichissante que je ne saurais trop la conseiller, sans même avoir à évoquer les attraits touristiques de l’île aux Belles Eaux et de ses dépendances aux noms évocateurs comme la Désirade, les Saintes ou Marie-Galante. Il m’est agréable de m’associer aux voeux d’excellente année 2013 et aux remerciements adressés à vous tous par Monsieur le Procureur général et Monsieur le Président Waultier ; comme eux, je suis très sensible à votre présence à cette audience solennelle où je sens la marque des attentes de la société civile en matière de Justice et le symbole de l’ouverture de l’institution judiciaire sur la cité, dont vous représentez les forces vives. Arrivé très récemment à Dijon, je n’ai pu encore rencontrer que quelques-uns d’entre vous, mais
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2013-289
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ASSOCIATION DROIT ET COMMERCE
Réorganisation et restructuration d’entreprise : quel traitement social ? Colloque les 8 et 9 juin 2013 Casino Grand Cercle 200, rue du Casino 73100 AIX-LES-BAINS Renseignements : Isabelle Aubard 01 46 28 38 37 isabelle.aubard@droit-et-commerce.org 2013-293
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
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Rentrée solennelle je solliciterai rapidement d’autres rendez-vous tant je crois essentiel de pouvoir échanger avec les élus et les responsables des services, collectivités ou professions intéressées par le fonctionnement de la Justice. Je suis également très touché de la présence à cette audience de Madame Laurence Flise, Présidente de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation avec laquelle j’ai eu le plaisir d’oeuvrer au sein de la Chambre commerciale de la Cour de Lyon, et de Madame MarieColette Brenot, première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, dijonnaise de souche, qui m’accueillit naguère à la Cour de Riom mais aussi des chefs de Cour de Besançon et de Dominique Decomble, mon collègue de Bourges; je les remercie de cette manifestation d’amitié qui m’honore. Comme l’acte de juger, qui est une recherche permanente d’un équilibre entre des intérêts contradictoires, tension constante entre le juste et le possible, la fonction de premier Président consiste, vous le releviez à l’instant, Monsieur le Procureur général, à concilier des impératifs de nature différente et parfois opposée : d’une part, le meilleur niveau de qualité de la fonction juridictionnelle et d’autre part les contraintes de l’administration de la justice.
Les actions Dans cette perspective, il est naturel qu’à défaut de présenter ici un programme, ce qui serait prématuré et présomptueux, je vous indique les principaux éléments concrets que j’estime indispensables à une Justice de qualité avant d’évoquer les principes d’unité et de solidarité auxquels, me semble-t-il, doit se conformer une organisation judiciaire efficace. Ces éléments et ces principes guideront mon action au sein de cette Cour, mais aussi la conviction, forte, que le premier impératif pour la Justice est son humanité, à un double titre : en premier lieu, pour reprendre la formule de Tocqueville, en ce que le Juge doit sans cesse être rappelé à la dignité naturelle de l’espèce humaine, au travers de celui auquel il va appliquer le droit ; en second lieu, parce qu’humaine, seulement mais complètement humaine, la Justice doit savoir se reconnaître faillible, admettre ses erreurs et les corriger : son autorité collective en sortira renforcée, tant il est vrai que l’humilité du juge, sa culture du doute, nécessaires pour former son jugement ne sont pas incompatibles avec une décision ferme et courageuse. En effet, la qualité de la Justice est d’abord celle, intrinsèque, de ses jugements. Notre corpus législatif n’ayant plus la concision du Décalogue, cela suppose chez le Juge une compétence juridique étendue et actualisée : juriste avisé, il doit aussi être loyal dans l’application de la loi c’est-à-dire ne pas user de sa virtuosité technique pour habiller de droit une solution que lui auraient dictée ses sentiments personnels ou ses penchants idéologiques. Cet impératif de loyauté renvoie à celui, fondamental, de l’impartialité : en toute circonstance, le juge doit se conduire à l’égard des parties comme un tiers désintéressé, c’està-dire prendre vis-à-vis d’elles la bonne distance, sans jamais se laisser envahir par l’empathie ou
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la réprobation morale. Et naturellement, ce Juge aura su se départir de toute dépendance envers les pouvoirs politique, économique ou médiatique : il y faut de la force de caractère, c’est là une exigence éthique individuelle, mais elle ne suffit pas et il est nécessaire que des mécanismes institutionnels garantissent cette indépendance, clé de voûte de la Justice dans un État démocratique. Il appartient au Premier Président de s’assurer du respect de l’indépendance de chaque Juge dans sa fonction juridictionnelle : soyez certains de ma détermination à cet égard, d’où que viennent les tentatives d’atteinte à cette indépendance ou de déstabilisation des Magistrats du Siège. Corollaire indissociable de l’impartialité, la faculté d’écoute du Juge conditionne aussi la qualité de son jugement : il doit être capable de s’imprégner de l’argumentation de chacune des parties sans s’arrêter aux maladresses d’expression mais en recherchant en toute honnêteté intellectuelle ses éléments de pertinence. La collégialité demeure à cet égard irremplaçable : ceux qui la pratiquent savent qu’elle permet d’é viter les chemins du contresens et de la facilité. Je me réjouis de savoir qu’en cette Cour, elle est une pratique vivante, que je souhaite maintenir. Un autre élément qualitatif des décisions de justice, que je tiens à relever : c’est leur prévisibilité, autrement dit la cohérence de la jurisprudence. Si l’on veut permettre aux Avocats de donner des conseils utiles, aux services administratifs ou de police judiciaire, voire au Parquet de définir leur action en fonction de l’interprétation du Droit que donnera le Juge, en un mot si l’on veut réduire l’aléa judiciaire, il est indispensable qu’au moins au plan local, les jurisprudences et pratiques soient constantes et connues. J’appelle donc de mes voeux leur harmonisation au sein de chaque juridiction et au niveau régional, sous réserve, naturellement, de l’indépendance de chaque formation de jugement. Deuxième facteur de qualité aujourd’hui essentiel, c’est celui qui doit caractériser le processus aboutissant à la décision judiciaire. Depuis quelques décennies, les règles de procédure et d’organisation juridictionnelle ont étendu leur empire au point que, tout autant que le sens de la décision, c’est la qualité ressentie dans son mode d’élaboration qui convaincra les justiciables de l’accepter. J’évoquais à l’instant l’impartialité du Juge : sa réalité intime ne suffit pas, il faut qu’elle soit évidente, apparente, qu’elle ne puisse donner lieu au moindre soupçon légitime. Cela suppose en la personne du Juge, au plan subjectif, de s’abstenir de toute expression publique qui puisse le priver de son crédit aux yeux d’un plaideur de bonne foi ; comme le rappelait le premier Président Canivet, « chaque Juge n’est pas libre d’un comportement dont il ne répondrait qu’à lui-même dans le silence de sa conscience »; dans la société médiatisée de l’ère numérique, l’obligation de réserve me paraît pour les Magistrats toujours d’actualité, aussi délicate que soit sa conciliation avec l’indispensable ouverture du Magistrat sur la société au nom de laquelle il requiert ou Juge. L’impartialité objective du Juge doit elle aussi être insoupçonnable, le législateur, le Conseil
constitutionnel et la Cour de cassation élargissent régulièrement les cas d’incompatibilité résultant de la participation des Magistrats à des décisions préparatoires: ainsi, depuis le 1er janvier, le Juge des enfants qui a renvoyé une affaire devant le Tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ; cette réforme, bien difficile à mettre en oeuvre dans les petites juridictions est consécutive à une décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 2011. Bien entendu, la qualité du processus judiciaire se mesurera principalement à l’aune des impératifs du procès équitable défini à l’article 6 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg et la Cour de cassation : je citerai seulement la mise en oeuvre effective du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ou encore le délai raisonnable et la publicité des débats. Il revient au Juge, en plus du respect de ces garanties essentielles, d’informer avec patience et pédagogie les justiciables, spécialement ceux qui ne sont pas assistés, des conditions d’exercice de leurs droits et du déroulement de la procédure; mais plus généralement, il convient que les juridictions fassent oeuvre de transparence sur leurs pratiques et leurs modes d’organisation. Nous ne sommes plus à l’époque où l’on pensait que « l’éloignement augmente le prestige ». À ce propos je tiens à dire à Messieurs les Bâtonniers du Ressort ainsi qu’aux représentants des Officiers Ministériels et des Experts de Justice combien je suis attaché à la contractualisation dans le cadre de nos relations professionnelles. J’indique en particulier aux représentants du Barreau ma disponibilité permanente pour échanger avec eux sur les questions d’organisation des juridictions et de gestion procédurale. Je suis persuadé que de même, nos autres partenaires du quotidien, au premier rang desquels la protection judiciaire de la jeunesse et l’administration pénitentiaire, doivent être clairement informés des politiques de services et de juridictions, et être associés à leur élaboration, dans le respect des attributions de chacun. Qu’il me soit aussi permis d’insister cette fois auprès de mes collègues magistrats sur la lisibilité et la facilité d’exécution des décisions; n’oublions jamais que nos jugements, même les mieux fondés en droit, n’ont d’intérêt que s’ils sont aisément compris et exécutés. De même, au pénal, nul Juge ne saurait faire abstraction des conditions concrètes d’exécution d’une peine de prison ou des capacités des services d’insertion et de probation (ou de la PJJ) à mettre effectivement en oeuvre les mesures confiées. C’est pourquoi j’ai parlé de processus judiciaire: la procédure qui s’achève par le prononcé de la décision n’en constitue qu’une étape. Autre élément et non des moindres qui concourt à la qualité de Justice : son accessibilité. Il s’agit là d’un enjeu majeur, tant il est important pour la cohésion sociale que chacun soit en mesure de faire reconnaître ses droits en saisissant une juridiction, lorsque les voies non contentieuses ont été épuisées. Cette question, qui est celle du périmètre de l’aide juridictionnelle et de la rémunération des
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Rentrée solennelle professionnels qui y concourent, relève évidemment de choix politiques. Mais à leur niveau, les juridictions doivent du moins veiller au bon fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle : j’y serai particulièrement attentif. Il appartient aussi aux Présidents des Tribunaux de grande instance, et je sais que la tâche est rude, de développer la politique d’accès au droit notamment pour favoriser le règlement amiable des litiges.
Henry Robert
Unité et solidarité J’en viens au second point de mon propos, l’unité et la solidarité.
D.R.
En premier lieu, c’est seulement pour réserver une place au rêve, que je mentionnerai l’unification des Ordres juridictionnels. Mais tant que se maintiendra le dualisme actuel, au moins pour quelques décennies, je m’efforcerai de favoriser les échanges avec nos collègues de l’ordre administratif, car nous avons beaucoup à retirer de la confrontation de nos méthodes et de nos modes de raisonnement. En second lieu, et pour revenir aux seules juridictions judiciaires, je souhaite d’abord vous dire mon attachement à l’unité du corps judiciaire; je me réjouis à cet égard des engagements de la Ministre de la Justice dans le sens d’un alignement du statut du Parquet sur celui du Siège ; je tiens pour essentiel que les membres du Parquet restent des Magistrats à part entière, dès lors que leur rôle, qu’on ne doit pas caricaturer en celui d’un accusateur systématiquement avide de condamnations, requiert les mêmes qualités d’objectivité et le même niveau d’exigence déontologique que les Magistrats du Siège; à cet égard, même si une défense libre et forte, bénéficiant d’une complète égalité des armes avec le Parquet, est une condition irremplaçable pour le fonctionnement de toute Justice démocratique, il n’existe pas de parfait parallèle entre l’Avocat, défenseur des intérêts particuliers de son client, et le Ministère public, chargé de l’intérêt de la société. Mais unité statutaire ne signifie ni confusion des rôles ni méconnaissance des obligations spécifiques du Siège, liées à sa liberté de décision: à cet égard, Monsieur le Procureur général, vous me trouverez toujours attentif à une répartition équitable des ressources humaines ou budgétaires, qui ne compromette en aucun cas la faculté pour le Siège d’assumer toutes ses missions, notamment civiles. C’est ensuite dans le domaine de l’organisation judiciaire qu’une meilleure efficacité me semble appeler des mesures d’unification : je pense à la création du Tribunal de première instance qui autoriserait une plus grande souplesse dans l’affectation des ressources humaines, éviterait des discussions d’un autre temps sur des questions de compétence et rendrait la Justice de première instance plus compréhensible pour nos concitoyens. Je forme des voeux pour qu’aboutisse rapidement la réflexion engagée à
ce sujet par la Chancellerie et qu’elle porte aussi sur l’éventuelle intégration à ce nouvel ensemble judiciaire du premier degré des conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce, ceci dans le respect des spécificités de ces juridictions. Cette question dont je mesure le caractère sensible doit être abordée sans tabou ni préjugé : ne peut-on admettre qu’il y ait quelques paradoxes à ce que les Conseils de prud’hommes et les Tribunaux de commerce soient composés exclusivement de magistrats non professionnels alors que leurs décisions sont déférées à des formations de la Cour comprenant seulement des magistrats professionnels ; et ne doit-on pas s’interroger sur le taux d’appel des jugements prud’homaux ? Les réponses appartiennent au législateur mais sans attendre une éventuelle réforme, je suis déterminé à développer les échanges entre Magistrats professionnels, juges consulaires et conseillers prud’hommaux ; pour les avoir déjà éprouvés en d’autres lieux je sais qu’ils constituent une source d’enrichissement réciproque et d’amélioration de la cohérence de la chaîne judiciaire, dont tous, sans distinction de statut, nous sommes solidairement responsables. Au sein des juridictions judiciaires de droit commun, le besoin d’unité n’est pas moins fort. C’est d’abord l’indispensable solidarité et l’unité d’action entre greffiers et Magistrats : je me réjouis de savoir que de véritables équipes de travail existent dans cette Cour. Il importe que la concertation soit quotidienne au sein d’un même service pour que chacun prenne en compte l’incidence de sa pratique sur le travail des autres et que tout changement d’organisation ne soit décidé qu’en commun, en dressant un bilan global des gains attendus. Je suis conscient des transformations induites dans les greffes par les nouvelles technologies et l’adoption des logiciels métiers déployés depuis quelques années ; je suis très reconnaissant aux membres du greffe des efforts
d’adaptation consentis, dont je sais déjà qu’ils ont été couronnés de succès dans le ressort de cette Cour. Je souhaite ici saluer l’action des greffiers en chef, dont les fonctions sont de plus en plus techniques et exigeantes, sans qu’ils bénéficient du statut de cadres de haut niveau qui doit leur être reconnu : il est heureux à cet égard que sous l’impulsion de son dynamique directeur, l’é cole nationale des greffes révise le contenu de leur formation en l’adaptant à la réalité de ce positionnement. Le besoin d’unité me paraît aussi se faire sentir au sein de l’institution judiciaire entre les formations juridictionnelles et les services administratifs : pénétrés de la conviction que leur fonction constitue la raison d’être de la Maison Justice, les membres des premières pourraient méconnaître le travail des seconds qui à l’inverse risqueraient de sous-estimer la spécificité de la mission du Magistrat. Je m’efforcerai à ce propos d’appeler en permanence au dialogue en favorisant la circulation de l’information entre les magistrats et fonctionnaires de terrain et ceux qui administrent ; je suis persuadé que la gestion ne doit pas être la matrice des politiques judiciaires et que l’on ne doit pas donner une primauté absolue aux ratios de performance, souvent imparfaits et bientôt vides de sens s’ils étaient déconnectés de l’objet de la mission de Justice; mais j’ai aussi la conviction que dans une période de pénurie budgétaire, tant pour obtenir les moyens de notre action que pour répartir sur des bases objectives les ressources allouées, il faut disposer de statistiques fiables et d’outils d’analyse précis. Leur mise au point et leur exploitation nécessitent une compétence et un travail qui doivent être reconnus. Je me félicite à ce sujet qu’à Dijon, nous ayons la chance de disposer d’un service administratif interrégional de grande qualité, qui a beaucoup donné pour mettre en place la nouvelle architecture budgétaire et qui, ayant presque fait le plein de ses effectifs, constitue un atout décisif pour la gestion de cette Cour et du BOP Centre. L’unité d’action que j’appelle de mes voeux passe d’évidence par un dialogue social riche et constant. Je sais que les structures de ce dialogue et son organisation institutionnelle sont perfectibles, ce qui conduit certains à les délaisser, mais je suis résolu à entretenir toujours vive la flamme de la concertation, avec le concours des organisations syndicales que je recevrai prochainement. En effet, c’est ensemble, fonctionnaires et magistrats réunis dans une communauté de travail vivante et active, que nous trouverons les ressources nécessaires pour résoudre les conflits et rétablir la paix sociale par le Droit, lourde et exaltante mission, dont vous avez justement souligné, Monsieur le Président Waultier, que la traditionnelle solennité de cette audience symbolise la permanence séculaire.
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Vie du droit
Conseil National des Barreaux American Bar Association La responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit Paris - 21 mars 2013
L’American Bar Association présidée par Laurel G. Bellows et le Conseil National des Barreaux présidé par Christian Charrière-Bournazel ont organisé un colloque sur la responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit ce 21 mars. Plus de 300 personnes – françaises et étrangères – issues du Barreau, du monde de l’entreprise et de celui des ONG sont venues assister à cet évènement, préparé avec le même enthousiasme des deux côtés de l’Atlantique. Ce colloque a été l’occasion de réunir des intervenants d’une exceptionnelle qualité tels que François Zimeray, Ambassadeur français pour les Droits de l’homme, Stephen J. Rapp, Ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis pour les crimes de guerre, Fatou Bensouda, Procureur en chef de la Cour pénale internationale ou bien encore Peter Herbel, Directeur juridique de Total S.A., son homologue de Chevron, Jeffrey Collins et Mireille Delmas-Marty, Professeur au Collège de France, sans oublier nos confrères Elise Groulx (Washington), William Bourdon et Daniel Soulez – Larivière (Paris). L’objectif que nous nous étions fixés a été atteint : à savoir d’une part, sensibiliser les entreprises exportatrices aux risques qu’elles encourent en faisant commerce dans certains pays étrangers sans regarder suffisamment…« où elles mettent les pieds » et d’autre part inciter les avocats à pratiquer ces nouveaux champs d’activités au service des entreprises, dont la responsabilité, civile ou pénale, peut ainsi se trouver engagée : conseil et défense – qui peuvent d’ailleurs s’étendre aux victimes – ouvrent de nombreuses perspectives au Barreau français ; sachant que nos homologues américains et canadiens ont un temps d’avance sur nous. L’e xpérience sera donc renouvelée, avec l’American Bar bien sûr, mais aussi d’autres organisations d’avocats nationaux ou internationaux, et nous aurons l’occasion d’y revenir dans ces colonnes. Apprendre des autres, s’enrichir de la culture de Barreaux étrangers et des pratiques de confrères quelquefois très différentes des nôtres, c’est aussi une façon de faire progresser le Barreau Français et d’avoir plus confiance en nous-mêmes. We shall do it again ! Bertrand Debosque
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Paul-Albert Iweins et Bertrand Debosque Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
es entreprises font face à une responsabilité croissante, tout particuliérement dans les zones de conflits où se commettent les plus importants crimes internationaux et dont les acteurs sont souvent financés par l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles. Si l'impunité a prévalu jusqu'alors car il a longtemps été considéré que le droit pénal international ne s'appliquait pas aux opérations commerciales des entreprises transnationales, depuis quelques années les cas de poursuites engagées à l'encontre de sociétés qui se sont rendues complices de violation des droits de l'homme se multiplient. Les affaires les plus emblématiques, comme celle de Total et Unocal poursuivies en Belgique, en France et aux Etats-Unis pour avoir fourni des infrastructures aux forces de sécurité locales en Birmanie, permettent progressivement de responsabiliser le monde des affaires. Et si la Cour pénale Iiternationale (CPI) a été créée avec l'objectif essentiel de mettre fin à l'impunité des responsables directs ou indirects de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité et que les acteurs de premier plan sont des leaders politiques et militaires, responsables de la planification et de l'orchestration des campagnes de terreur et de violence massive menées contre des populations civiles, le filet du Procureur peut
cependant, dans ce système en émergence, être tendu de manière suffisamment large pour que s'y retrouvent aussi des acteurs de soutien, tels ceux qui ont fourni des armes, créé des infrastructures ou apporté un support économique substantiel en achetant ou favorisant l'exportation des ressources naturelles. Dans ce contexte, le Conseil National des Barreaux a décidé d'organiser un colloque sur la responsabilité internationale des entreprises
dans les zones de conflit. Il s'agit de participer à une prise de conscience collective en sensibilisant les avocats sur ce sujet ainsi que les entreprises sur les risques pénaux qu'elles encourent pour ce type d'activité. Les entreprises doivent être mises en garde contre les risques de complicité qui les guettent et sensibilisées à une meilleure prise en compte des droits de l'homme et du droit pénal international.
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Vie du droit
Les Tribunaux européens et américains tentent aujourd'hui de pallier ces carences. Notamment les juges américains qui utilisent le « Alien Tort Claims Act », vestige juridique datant de 1789, qui leur permet de se déclarer compétents pour juger des violations du « droit des nations », même si celles-ci sont commises par un étranger en dehors du territoire américain. C'est précisément sur ce fondement, que la responsabilité civile de l'entreprise pétrolière Total est aujourd'hui engagée devant les Tribunaux américains pour avoir enrichi la junte birmane à l'occasion d'un projet gazier et pétrolier. En France, peu de condamnations ont été prononcées à ce jour. En septembre 2012, le groupe d'aéronautique et de défense Safran (ex-Sagem) a été condamné à une amende de 500 000 euros. Le groupe français était accusé d'avoir corrompu des agents nigérians entre 2000 et 2003 en marge d'un contrat pour la fabrication de cartes d'identités. Des condamnations qui répondent à la pression croissante dont font part les entreprises de la part de l'opinion publique. Une mise en lumière, dûe au travail de fond des ONG défenseures autoproclamées de la défense des droits de
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Christian Charrière-Bournazel
Les raisons d’être avocats : protéger, respecter et réparer par Christian Charrière-Bournazel (...)
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e suis très honoré de vous accueillir pour ce colloque organisé en commun avec l’American Bar Association et consacré à la responsabilité des entreprises dans les zones de conflit.
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Des réponses juridiques diverses
l'homme. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et l'Association européenne pour la défense des droits de l'homme (AEDH) figurent parmi les plus emblématiques de ce combat. En France, l'association Sherpa, qui rassemble des juristes et des avocats d'horizons divers et qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses organisations de la société civile à travers le monde, a un rôle très actif. Les institutions internationales se sont également mobilisées pour sensibiliser le monde des affaires à cette
problématique. C'est ainsi que l'ONU adoptait en 2011 « Les principes directeurs des nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ». Un mouvement international est donc en marche. Plus que jamais les entreprises transnationales doivent s'assurer d'un soutien juridique, pour être ensuite en mesure d'apporter la preuve de leur vigilance aux affaires dans les zones en conflit. Des garanties, qu'elles trouveront notamment auprès de leurs avocats et des experts juridiques.
Madame la Présidente, soyez la bienvenue à Paris pour ce qui sera, je l’espère, une belle journée – et pas seulement parce que c’est le premier jour du printemps. Cette manifestation constitue le premier véritable partenariat du Barreau français avec l’American Bar Association, ce dont je me réjouis. Au-delà des postures convenues – et connues – sur l’opposition entre les systèmes de la Common Law et du droit romano-germanique, nous savons qu’il existe de réels et importants points de convergence entre les avocats américains et les avocats français, entre l’American Bar Association et le Conseil national des barreaux. Nous avons l’occasion de le vérifier chaque année lors du congrès de l’American Bar Association, qu’il s’agisse de la défense de l’indépendance de la profession d’avocat, de la garantie du secret professionnel, de la résistance aux règles voulant nous imposer de dénoncer nos clients pour blanchiment, de l’exigence de compétence des avocats, ou, très récemment, du refus des Alternative Business Structures. Nous nous retrouvons naturellement sur la défense des droits et des libertés ainsi que notre attachement à la justice, car il s’agit de notre raison d’être avocats. C’est ce qu’exprime le slogan de l’American Bar Association : « Defending Liberty, Pursuing Justice ». Et c’est bien dans cette perspective que nous souhaitons inscrire le colloque auquel nous vous remercions d’assister nombreux aujourd’hui. Le thème de la responsabilité des entreprises en zones de conflit, champ de réflexion nouveau pour les avocats et leurs clients, révèle une évolution profonde du droit international.
Les États sont historiquement les premiers débiteurs du respect des droits reconnus et garantis à chacun individuellement et collectivement. Mais, avec la globalisation des échanges économiques, le droit international des droits de l’homme étend progressivement son application aux sujets de droit non étatiques, et particulièrement aux entreprises. Le discours et les pratiques liés à la responsabilité sociale des entreprises se sont multipliés. Le droit international pénal n’est pas en reste et permet le déclenchement de poursuites. Des règles, des normes, des principes directeurs ont été adoptés. En 1976, l’Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E) adopte les Principes directeurs des entreprises multinationales, qui ont été révisés plusieurs fois depuis cette date. Ils comprennent une clause imposant aux entreprises multinationales de « respecter les droits de l’homme des personnes affectées par leurs activités conformément aux obligations et engagements internationaux du gouvernement hôte ». En 1977, l’Organisation Internationale du Travail a adopté la Déclaration tripartite de principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale, révisée en novembre 2000. Un projet de Code de conduite des sociétés transnationales fut préparé jusqu’en 1992 au sein de la Commission des Nations Unies sur les sociétés transnationales, sans être adopté. Sous l’impulsion de Kofi Annan un pacte mondial a été élaboré auquel de grandes entreprises transnationales ont adhéré.
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Vie du droit
Trois questions à Bertrand Debosque Président de la commission des affaires européennes et internationales du Conseil National des Barreaux
Que risque juridiquement une entreprise qui enfreint les droits de l'homme ? La réponse juridique est différente dans les pays occidentaux selon que l'on se trouve aux EtatsUnis ou en Europe. Le « Alien Tort Claims Act » (ATCA) permet d'engager la responsabilité civile des entreprises étrangères sur le sol américain. En Europe, c'est principalement une réponse pénale qui est proposée. Deux dossiers sont actuellement en cours d'instruction, dont une affaire contre une société française suspectée d'avoir vendu du matériel d'écoute et d'interception au régime libyen de Mouammar Kadhafi. Les juges devront dire si la
conclusion de ce contrat commercial a causé une atteinte à la vie privée ou à l'intégrité des Libyens. Aux Pays-Bas, c'est pour avoir vendu à l'Irak de Saddam Hussein des produits pouvant entrer dans la composition d'armes chimiques utilisées contre les populations civiles qu'un chef d'entreprise a été condamné au pénal. La fin de l'impunité des entreprises sur la scène internationale est-elle envisageable ? C'est possible si et seulement si les Tribunaux et la société civile s'emparent du sujet. Les gouvernements sont le plus souvent impuissants à faire évoluer la situation. C'est le droit sans l'Etat qui a
La dernière et importante initiative en date prend corps dans ce que l’on qualifie de « cadre de référence de John Ruggie » qui est décliné dans des principes directeurs pour rendre opérationnel ses trois piliers : « protéger, respecter, réparer ». Si l’on suit la démarche de John Ruggie, représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U) pour les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres sociétés, deux modes d’action sont envisageables : - D’une part, l’élaboration de principes de « soft law » relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, conçus pour façonner la politique sociétale sans imposer de nouvelles obligations de conformité. - D’autre part, l’édiction de normes de droit positif, ou « hard law », par des institutions, et notamment la Cour pénale internationale (CPI), afin de faire croître un véritable corpus juridique en droit pénal international. Les entreprises se trouvent ainsi placées au coeur d’une « toile de responsabilité ». Cela est particulièrement vrai pour celles qui opèrent dans les zones de conflits où se commettent les plus importants crimes internationaux et dont les acteurs sont souvent financés par l’exploitation et l’exportation de ressources naturelles. Depuis quelques années, les cas de poursuites engagées à l’encontre de sociétés qui se sont rendues complices de violation des droits de l’homme se multiplient. Si la Cour pénale internationale a été créée avec l’objectif essentiel de mettre fin à l’impunité des responsables directs ou indirects de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité et que les acteurs de premier plan sont des leaders politiques et militaires, responsables de la planification et de l’orchestration des campagnes de terreur et de violence massive
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le plus de chances d'apporter une réponse adéquate aux questions de responsabilité des entreprises. Quel est le sens de cette journée consacrée à la responsabilité internationale des entreprises en zones de conflit organisée par l'American Bar Association et le Conseil National des Barreaux ? Nous souhaitons d'abord sensibiliser les entreprises qui travaillent à l'international. En effet, celles-ci courent un risque juridique, voire judiciaire, si elles se rendent complices d'atteintes aux droits de l'homme. On ne peut plus faire de business à
n'importe quel prix en faisant travailler des enfants, des prisonniers ou en fournissant des moyens à des factions rebelles ou à des dirigeants despotiques qui les utiliseraient ensuite contre les populations. Il en va de leur responsabilité pénale comme de leur responsabilité civile. Nous souhaitons également toucher les avocats. Il faut en effet que les Barreaux et nos confrères comprennent qu'un nouveau champ de compétences s'ouvre à eux. Un domaine dans lequel nous les incitons à se lancer et qui consistera à conseiller les entreprises et à les défendre en cas de poursuites.
menées contre des populations civiles, le filet du procureur peut cependant, dans ce système en émergence, être tendu de manière suffisamment large pour que s’y retrouvent aussi des acteurs de soutien, tels que ceux qui ont fourni des armes, créé des infrastructures ou apporté un support économique substantiel en achetant ou favorisant l’exportation des ressources naturelles. Que l’on ne se méprenne pas : l’objectif de cette journée n’est pas de stigmatiser le comportement des entreprises ou de jeter l’opprobre sur elles. Il s’agit, bien au contraire, de les sensibiliser à des problématiques importantes relevant de leur responsabilité et de réfléchir avec elles et leurs avocats à leur positionnement et leurs actions dans un monde de droit et de responsabilité. Il s’agit de participer à une prise de conscience collective de l’existence de risques juridiques, pas uniquement pénaux, encourus par les entreprises pour leurs activités. Elles doivent être sensibilisées à une meilleure prise en compte des droits de l’homme qui a un impact non négligeable sur leur image et leur réputation. Dans ce cadre, le rôle des avocats et des conseils juridiques des entreprises est essentiel d’un point de vue préventif, par l’identification des risques encourus (« Human Rights Due Diligence »), et curatif dans le cas de poursuites devant des juridictions nationales ou internationales. Ils doivent alors maîtriser des sources et des problèmes juridiques complexes et multiples qui seront au coeur de cette journée. Je ne doute pas que la qualité des intervenants et les thèmes choisis nous permettront de mieux comprendre les enjeux essentiels du rapport qui existe entre les entreprises et les droits de l’homme. (...)
Cette journée a eu l’audace de réunir, autour de la plus noble des causes - la promotion des droits de l’homme - le monde politique, le monde des affaires, la société civile et le monde juridique. Notre défi était d’unir nos efforts et nos réflexions au service du respect des droits de l’homme afin de définir les contours d’une responsabilité internationale des entreprises opérant au sein des Etats fragiles. Le défi a été relevé car nous avons su partager nos expériences, confronter nos réalités de terrain et porter nos valeurs respectives afin de poser les bases d’un concept juridique qui sera demain un outil au service : - des entreprises dans leur gestion quotidienne, - des avocats dans leur devoir de conseil, - de la société civile dans les missions que s’assignent les ONG, - des magistrats, dans leur fonction de juger, - et in fine au service de populations les plus démunies et les plus menacées. (…) A l’issue de cette journée, deux voies me semblent devoir être suivies. La première tient à la poursuite d’un partenariat étroit entre l’American Bar Association et le Conseil National des Barreaux. Dans la perspective du colloque de ce jour et pour poursuivre dans le renforcement de nos liens, je m’étais rendu au Congrès annuel de l’American Bar Association qui s’est tenu en août 2012 à Chicago. Je suis fier de ses fruits et vous confirme dès aujourd’hui ma présence au prochain congrès de San Francisco.
Laurel G. Bellows Je suis heureux d’inviter officiellement l’American Bar Association au prochain évènement majeur de la profession d’avocat qui est la Convention nationale des avocats, qui se tiendra du 28 au 31 octobre 2014 à Montpellier. La perspective de cette prochaine Convention nationale des avocats m’engage sur la deuxième voie que je pense devoir être suivie. Notre profession s’est aujourd’hui saisie d’une problématique d’ampleur, d’une actualité criante, qui touche à une valeur fondamentale et qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’activité de la plupart de mes confrères. Nos travaux doivent se poursuivre. Nous devons rester en première ligne car nous avons, en tant qu’avocats, un devoir de compétence à l’égard des entreprises que nous accompagnons dans notre activité quotidienne ainsi qu’un devoir moral au service de la promotion des droits de l’homme. Je veillerai personnellement à ce que le Conseil National des Barreaux poursuive cette réflexion, en partenariat avec l’American Bar et en lien avec ceux qui nous ont aujourd’hui fait part de leur intérêt. (…) 2013-294
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
D.R.
REPERES
Jurisprudence
Régularité de la constitution d’un tribunal arbitral Cour de cassation - Première Chambre civile - 28 mars 2013 - pourvoi n° 11-11320
La Cour, Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 497 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société de droit français Elf Neftegaz (Neftegaz), filiale de la société Elf Aquitaine, et la société de droit russe Interneft (Interneft) ont conclu le 6 février 1992 un contrat de coopération pour l’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en Russie ; que ce contrat, contresigné par le Ministre des combustibles et de l’énergie de la Fédération de Russie et par les représentants des régions de Saratov et de Volgograd, n’a pas reçu d’exécution ; que Neftegaz ayant été dissoute le 23 novembre 2004 et radiée du registre du commerce de Nanterre, et, Interneft voulant mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée à l’article 27 du contrat, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance sur requête du 28 juillet 2009, commis Monsieur X... en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter Neftegaz dans la procédure d’arbitrage ; que le 3 août 2009, les parties russes ont désigné Monsieur Y... comme arbitre, Monsieur X..., ès qualités, nommant pour sa part, le 6 août 2009, M. Z... ; que le 4 septembre suivant, les deux arbitres ont désigné en qualité de Président du Tribunal arbitral Monsieur A..., qui a accepté le jour même sa mission ; que le Président du Tribunal de commerce de Nanterre ayant, par ordonnance du 18 septembre 2009, rétracté sa décision du 28 juillet 2009, a, par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2010, rendue à la requête de la société Elf Aquitaine, désigné Monsieur R…. en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter Neftegaz pour l’exercice de toute action ou recours judiciaire ou arbitral se rattachant directement ou indirectement au litige ; que le 14 mai 2010, Neftegaz, représentée par Monsieur R… , a fait assigner à jour fixe Monsieur Z... devant le Tribunal de grande instance de Paris en nullité de l’ordonnance du 28 juillet 2009, faute d’indication du nom du Magistrat qui l’avait rendue, et, subsidiairement, pour faire juger que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif, la désignation de Monsieur Z... en tant qu’arbitre était inexistante ; que, par jugement du 22 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence présentée par Monsieur Z..., lequel a formé contredit le 19 octobre 2010 ; que saisi d’une contestation de la régularité de la constitution du Tribunal arbitral, les arbitres ont, par sentence du 21 mars 2011, décidé que le Tribunal, composé de Maîtres Z..., Y... et A..., était valablement constitué ; qu’enfin, en octobre et novembre 2012, chacun de ces trois arbitres ayant démissionné, un nouveau Tribunal arbitral a été constitué ; Attendu que, pour déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l’action de Neftegaz et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l’arrêt retient, d’abord, qu’en matière d’arbitrage international, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du Tribunal arbitral, dès lors que ce Tribunal, définitivement constitué, n’a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; qu’ensuite, la contestation, par une partie française à la convention d’arbitrage, de la validité du contrat d’arbitre, conclu en son nom avec l’un des membres du Tribunal, ne saurait avoir
pour effet de déroger à ce principe ; que l’arrêt relève, enfin, qu’en l’espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l’arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) et que le Tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission ; Qu’en statuant ainsi, alors que la rétractation de la désignation de Monsieur X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Neftegaz pour la représenter dans la procédure d’arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination de Monsieur Z... comme arbitre, la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci était seule compétente pour connaître de l’action en nullité de cette désignation, à charge pour le Tribunal arbitral d’en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2010 ; Condamne Monsieur Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents à l’instance devant les Juges du fond ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première Chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. Moyens annexes au présent arrêt : Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour Monsieur R… Premier moyen de cassation Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par Monsieur J.-P. Z... ; Aux motifs qu’est irrecevable l’action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de Monsieur Z..., arbitre choisi par un mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre en vertu d’une ordonnance dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ; Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond,
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Jurisprudence pour défaut de droit d’agir ; que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que l’exception d’incompétence est une exception de procédure ; qu’en l’espèce la Cour d’appel a, dans ses motifs, retenu que l’action engagée par la société exposante était irrecevable, tout en faisant droit, dans le dispositif de sa décision, à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z... ; que le dispositif de l’arrêt attaqué est ainsi en contradiction avec ses motifs, en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile. Deuxieme moyen de cassation Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par Monsieur J.-P. Z... ; Aux motifs qu’en matière d’arbitrage international il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge étatique de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du Tribunal arbitral, dès lors que ce Tribunal, définitivement constitué, n’a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; que la contestation, par une partie française à la convention d’arbitrage, de la validité du contrat d’arbitre, conclu en son nom avec l’un des membres du Tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; qu’en l’espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l’arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ; que le Tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres ont accepté leur mission ; qu’est dès lors irrecevable l’action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de Monsieur Z... ; que le Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ; 1 -Alors que le contrat d’arbitre est la convention par laquelle chaque partie désigne un arbitre et celui-ci accepte la mission qui lui est confiée ; que l’appréciation de l’existence ou de la validité du contrat d’arbitre est distincte de celle de la régularité de la composition du Tribunal arbitral ; qu’en l’espèce, la société exposante, sans discuter la régularité de la composition du Tribunal arbitral au regard de la convention d’arbitrage, demandait que fût constatée l’inexistence de la désignation de Monsieur Z... comme arbitre, à raison de la nullité ou de la rétractation de l’ordonnance du 28 juillet 2009 ayant investi Monsieur X... d’un mandat ad hoc ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1493 du Code de procédure civile ; 2 -Alors que l’accès à un Juge impartial est un droit garanti à tout plaideur ; qu’il ne saurait y être dérogé lorsque le litige porte sur l’existence ou la validité d’un contrat d’arbitre ; qu’en l’espèce, en retenant que le tribunal arbitral avait une compétence excluant celle des juridictions françaises pour statuer sur l’existence d’un contrat d’arbitre entre l’un de ses membres, Monsieur J.-P. Z..., et la société Elf Neftegaz, la Cour d’appel a privé cette dernière de son droit d’accès à un juge impartial, partant, violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 3 - Alors que la constitution du Tribunal arbitral, siégerait-il hors de France et appliquerait-il des règles de procédure non françaises, ne prive pas le Juge français de sa compétence, en vertu des règles de droit commun, pour statuer sur l’existence ou la validité du contrat d’arbitre ; qu’en l’espèce il était constant que Monsieur Z..., défendeur à l’action tendant à faire déclarer l’inexistence du contrat d’arbitre, engagée par la société Elf Neftegaz, était domicilié en France ; qu’en écartant néanmoins la compétence du Juge français pour connaître de cette action, au motif erroné que la clause compromissoire fixait à Stockholm le siège de l’arbitrage, désignait en tant que loi de procédure le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) et que le Tribunal arbitral était définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, la cour d’appel a violé les articles 42 et 1493 du code de procédure civile. Troisieme moyen de cassation Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par Monsieur J.-P. Z... ; Aux motifs qu’est irrecevable l’action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de Monsieur Z..., arbitre choisi par le mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre en vertu d’une ordonnance, dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ; que le Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ; Alors que les Tribunaux français sont nécessairement compétents pour statuer sur les effets d’une ordonnance ayant rétracté la nomination
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judiciaire d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter une société française dissoute et liquidée ; qu’en l’espèce, la société Elf Neftegaz demandait qu’il soit Jugé que, par l’effet de la rétractation de l’ordonnance ayant investi Monsieur X... d’un mandat ad hoc, la désignation par Monsieur X... de Monsieur Z... en qualité d’arbitre était réputée n’avoir jamais existé ; que le litige portait ainsi sur les effets d’une décision, prise par un Juge français, à l’égard des actes passés par un mandataire judiciaire ; qu’en déclarant néanmoins les Tribunaux français incompétents pour connaître de l’action de la société Elf Neftegaz, la Cour d’appel a violé les principes de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 497 du Code de procédure civile. Quatrieme moyen de cassation Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit bien fondé le contredit de compétence formé par Monsieur Z... ; Aux motifs qu’en matière d’arbitrage international il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du Tribunal arbitral, dès lors que ce Tribunal, définitivement constitué, n’a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; que la contestation par une partie française de la validité du contrat d’arbitre ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; que la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l’arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ; que le Tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009 ; qu’est dès lors irrecevable l’action qui a pour objet de faire juger inexistante la désignation de Monsieur Z..., arbitre choisi par un mandataire ad hoc de Neftegaz commis par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre en vertu d’une ordonnance, dont la validité est contestée et qui a été ultérieurement rétractée ; que le Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré à tort compétent pour connaître de cette action ; Alors que le principe de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres est d’ordre public ; que le Juge français est compétent pour faire déclarer nulle ou inexistante la désignation d’un arbitre domicilié en France au détriment d’une société française en violation de ce principe fondamental ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Monsieur Z... a été désigné par Monsieur X..., agissant comme mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz, puis que l’ordonnance sur requête ayant investi Monsieur X... du mandat a été rétractée à la demande de l’ancien actionnaire de la société Elf Neftegaz, liquidée ; qu’il ressort ainsi de l’arrêt attaqué que la société Elf Neftegaz est demeurée totalement étrangère à la désignation de Monsieur Z... comme arbitre ; qu’en retenant néanmoins que le Juge français était incompétent pour connaître de l’action de la société Elf Neftegaz tendant à faire déclarer inexistante la désignation de M. Z..., domicilié en France, comme arbitre, l’empêchant ainsi de constater immédiatement la contravention à l’ordre public de cette désignation, la Cour d’appel a violé le principe de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres, ensemble l’article 42 du Code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 6 janvier 2011
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Jurisprudence
Mandat d’arrêt européen Conseil constitutionnel - 4 avril 2013 - décision n° 2013−314P QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation (Chambre criminelle, arrêt n° 1087 du 19 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61−1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième aliéna de l'article 695−46 du Code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant que la décision−cadre du 13 juin 2002 susvisée a institué le mandat d'arrêt européen afin de simplifier et d'accélérer l'arrestation et la remise entre les États de l'Union européenne des personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté ; que l'article 17 de la loi du 9 mars 2004 susvisée a inséré, dans le Code de procédure pénale, les articles 695−11 à 695−51 relatifs au mandat d'arrêt européen ; 2. Considérant que l'article 695−46 du Code de procédure pénale fixe les règles de la procédure concernant les décisions prises par les autorités judiciaires françaises postérieurement à la remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne d'une personne arrêtée en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par ces autorités ; que, dans leur rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 susvisée, les deux premiers alinéas de l'article 695−46 confient à la Chambre de l'instruction la compétence pour statuer sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre qui a émis le mandat d'arrêt européen en vue de consentir soit à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles−ci, soit à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l'exercice de poursuite ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 695−46 du Code de procédure pénale : « La Chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695−13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695−32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ; 3. Considérant que, selon le requérant, en excluant tout recours contre la décision de la Chambre de l'instruction autorisant, après la remise d'une personne à un État membre de l'Union européenne en application d'un mandat d'arrêt européen, l'extension des effets de ce mandat à d'autres infractions, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 695−46 précité portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 88−2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne » ; que, par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat d'arrêt européen ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable ; 6. Considérant que, selon le paragraphe 3 de son article 1er, la décision cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne » ; que son article 27 prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire qui a ordonné la remise d'une personne en application d'un mandat d'arrêt européen statue sur une demande des autorités à qui la personne a été remise, tendant à ce que cette personne puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé celle−ci ; que son article 28 fixe les conditions dans lesquelles cette même autorité judiciaire consent à ce que la personne soit ultérieurement remise à un autre État membre ; que la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 27 ainsi que le c) du paragraphe 3 de l'article 28 indiquent que « la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande » ; 7. Considérant que, pour juger de la conformité du quatrième alinéa de l'article 695 46 du code de procédure pénale aux droits et libertés que garantit la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer si la disposition de ce texte qui prévoit que la chambre de l'instruction « statue sans recours dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » découle nécessairement de l'obligation faite à l'autorité judiciaire de l'État membre par le paragraphe 4 de l'article 27 et le c) du paragraphe 3 de l'article 28 de la décision−cadre de prendre sa décision au plus tard trente jours après la réception de la demande ; qu'au regard des termes précités de la décision−cadre, une appréciation sur la possibilité de prévoir un recours contre la décision de la juridiction initialement saisie au−delà du délai de trente jours et suspendant l'exécution de cette décision exige qu'il soit préalablement statué sur l'interprétation de l'acte en cause ; que, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de Justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur une telle question ; que, par suite, il y a lieu de la lui renvoyer et de surseoir à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur F. ; 8. Considérant que, compte tenu du délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel est tenu, en application de l'article 23−10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité, de l'objet de la question préjudicielle posée relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et de la privation
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Jurisprudence de liberté dont le requérant fait l'objet dans la procédure à l'origine de la présente question prioritaire de constitutionnalité, il y a lieu de demander la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article 23 bis du protocole n° 3 au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur le statut de la Cour de Justice de l'Union européenne, Décide : Article 1er − Il y a lieu de demander à la Cour de Justice de l'Union européenne de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante : Les articles 27 et 28 de la décision−cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent−ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou
d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise ? Article 2.− Il est demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence. Article 3.− Il est sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Jeremy F. Article 4.− La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, notifiée dans les conditions prévues à l'article 23−11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ainsi qu'au Président de la Cour de Justice de l'Union européenne. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2013, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Nicole Belloubet, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Hubert Haenel et Nicole Maestracci. 2013-296
Vie du droit
Motivation des décisions de cour d’assises Lancement de l’appel à projets de l’ENM le 11 avril 2013 ans le cadre de son activité de recherche sur les pratiques judiciaires, l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) souhaite recourir à une équipe de chercheurs pluridisciplinaire pour travailler sur « La motivation des décisions de cour d’assises ».
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Motiver sa décision : une thématique actuelle
La loi du 10 août 2011 a introduit dans le Code de procédure pénale un article 365-1 qui impose la motivation des décisions de cour d’assises. Les candidats souhaitant soumettre un projet devront avoir à l’esprit de nombreuses interrogations : Cette réforme a-t-elle une
incidence sur la chaîne pénale, sur l’orientation des affaires ? A-t-elle un impact économique ? Comment le président prépare-t-il l’audience ? Les informations préalables données aux jurés ont-elles évolué ? Quelle est la place du dossier judiciaire ? L’exigence de motivation a-t-elle une incidence sur le déroulement de l’audience, sur la rédaction des questions, sur le délibéré ? Quel est le contenu de la motivation ? Comment s’élabore-t-il ? La question d’un bilan, un an et demi après la mise en oeuvre de la réforme doit aussi être envisagée. Cette thématique a été choisie en particulier pour sa contemporanéité et la rareté des études la concernant.
Constituer son équipe et son dossier
La recherche sur le sujet déterminé fait intervenir une équipe de chercheurs. Il est recommandé de constituer une équipe pluridisciplinaire (droit, sociologie, anthropologie, économie, etc.). Il appartient à l’équipe de recherche de cibler son projet de recherche dans le dossier déposé. Elle dispose ensuite d’une durée de 18 à 24 mois pour constituer son projet. Modalités d’inscription
Le dossier complet doit être adressé à l’Ecole avant le 31 mai 2013 (cachet de la poste faisant foi) ou être déposé à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 31 mai 2013 à 17 heures. 2013-297
Au fil des pages
Cybersécurité des acteurs économiques Risques, réponses stratégiques et juridiques par Myriam Quéméner et Jean-Paul Pinte e cyberespace est un univers d'information incontournable. Il est aussi un territoire source d'inquiétude pour tous les acteurs économiques de l'entreprise et de la finance. Il est aujourd'hui le théâtre d'un nombre grandissant de cybermenaces touchant notamment aux
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domaines des informations sensibles et des données personnelles. Pour se protéger, il est essentiel de mesurer l'ampleur de ces risques et d'en comprendre la nature. Il faut aussi pouvoir mettre en place des stratégies d'anticipation comme l'intelligence économique et la veille. Véritable « boîte à
outils » contre les risques numériques, cet ouvrage présente également un ensemble de solutions juridiques spécifiques à la cybersécurité et au développement de tous les acteurs économiques concernés. 2013-298
Les Annonces de la Seine - lundi 15 avril 2013 - numéro 25
Economie
Vers une sortie de crise ? Débat organisé par le Cabinet Arc - Paris, 11 avril 2013
D.R.
François Baroin, ancien Ministre de l’Economie et François Drouin, président d’OSEO et Vice-Président de la BPI, étaient les invités de Denis Le Bossé, Président du Cabinet ARC, pour un petit-déjeuner animé par Jean-Marc Sylvestre. Ce rendez-vous fut l’occasion de faire le point sur la situation économique actuelle en France, les premières actions de la BPI, le dispositif d’accompagnement des entreprises et les mesures annoncées pour enrayer la problématique des délais de paiement. Jean-René Tancrède
Jean-Marc Sylvestre, François Baroin, Denis Le Bossé, François Drouin et Kérine Tran e petit-déjeuner s’inscrit dans la continuité des précédents débats organisés par le Cabinet ARC pour décrypter les questions préoccupant les entreprises, petites et grandes : emploi, financement, crédit, gestion de trésorerie, délais de paiement… Ainsi François Baroin et François Drouin ont succédé à Michel Sapin, Hervé Novelli, JeanHervé Lorenzi, René Ricol et Jean Arthuis (Les Annonces de la Seine des 28 novembre 2011, 2 avril et 18 octobre 2012). Denis Le Bossé, Président du cabinet ARC, est immédiatement rentré dans le vif du sujet en rappelant que « les entreprises ont une vision pessimiste de l’évolution de la situation économique française. Cette inquiétude est aujourd’hui grandissante en raison notamment du non-respect des délais de paiement représentant un manque à gagner pour les PME de 13 milliards d’euros et de 9 milliards d’euros pour les ETI ». En effet, même si les délais de paiement semblent aujourd’hui au coeur de l’actualité, il est légitime de s’interroger sur les mesures en cours de discussion. Pas moins de trois rapports ont été rendus ou annoncés sur le sujet depuis le début de l’année : le rapport de l’Observatoire des délais de paiement présidé par Jean-Hervé Lorenzi, celui de Jean-Michel Charpin commandé par Pierre Moscovici et présenté récemment, et enfin celui du sénateur Martial Bourquin commandé par Jean-Marc Ayrault et qui devrait être rendu en avril 2013.
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A ces rapports, s’ajoute le projet de loi sur la consommation qui devrait annoncer de nouvelles sanctions en cas de non respect des délais de paiement… Cela suffira t-il pour enrayer ce fléau ? Kérine Tran, juriste du Cabinet ARC, relève d’ores et déjà quelques insuffisances sur certaines mesures : manque de clarification sur les obligations des payeurs, absence de promotion pour les paiements anticipés dans les secteurs fragilisés, manque d’incitation à facturer les intérêts de retard, absence d’encadrement pour faciliter le recours à l’assurance crédit et à l’affacturage… D’autres mesures annoncées lui semblent en revanche pouvoir être des pistes de solution pour réduire les délais de paiement : instaurer des sanctions administratives fortes contre les mauvais payeurs, augmenter les contrôles de la DGCCRF avec une réserve sur la mise en œuvre d’un tel dispositif. Enfin, généraliser la communication des retards par les commissaires aux comptes pourrait, pour le Cabinet ARC, être une solution efficace : il est compréhensible que les entreprises ne souhaitent pas « dénoncer » leurs clients mauvais payeurs, de crainte de perdre des marchés futurs. La solution consisterait à combiner la mission du commissaire aux comptes avec l’application de sanctions administratives prévues par le Gouvernement : le commissaire aux comptes déclare et la DGCCRF sanctionne. François Drouin en a profité pour souligner le rallongement des délais de paiement opéré ces
derniers mois et l’utilisation de plus en plus courante du "crédit fournisseur" par les entreprises pour pallier à leurs problèmes de trésorerie : à hauteur de 80 % contre 20 % de crédit bancaire. Il s’est ensuite exprimé sur l’ensemble du dispositif mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises : réactivation du dispositif de garantie des crédits de trésorerie pour les PME (150 millions d’euros d’ores et déjà engagés), préfinancement de l’impôt recherche, prêt pour l’innovation, et le CICE, qui permet de céder sa créance future à OSEO à hauteur de 85 %. Il a insisté sur la simplicité de la démarche et le bon fonctionnement d’ores et déjà constaté après quelques semaines : 1 500 entreprises et 300 millions engagés. François Baroin, fort de son expérience à Bercy, est, pour sa part, revenu sur l’origine de la crise, la gestion qui en a été faite et les perspectives économiques des prochains mois : comment baisser la dette publique, la nécessité de réduire les dépenses de l’Etat, la difficile politique sociale, les réformes structurelles indispensables, qu’en est-il de la croissance, la reconstitution de l’outil industriel ? Pour conclure, l’auditoire en attente de réponses concrètes sur le financement des entreprises, la capitalisation des entreprises françaises, le développement à l’international et bien entendu la problématique du paiement en temps et en heure, a pu échanger avec ces deux grands témoins. 2013-299
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Prix Etienne Marcel 2012
Crée en 2010, le Prix Etienne Marcel a pour vocation de récompenser les TPE, PME-PMI, qui concilient performance économique et engagement responsable. Il s’adresse aux entreprises indépendantes qui mettent en place des actions innovantes en faveur de l’emploi, la formation professionnelle, l’égalité des chances, le développement durable et l’implication régionale. Un prix spécial du jury est remis à une entreprise ayant mis en place une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) en intégrant dans son développement une dimension territoriale, des préoccupations sociales, environnementales et économiques. Régie par la loi de 1901, l’association pour le Prix Etienne Marcel présidée par Bernard Cohen-Hadad, chef d’entreprise, a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat responsable et les bonnes pratiques des PME-PMI dans les Régions. Présidé par Laurence Méhaignerie, présidente du fonds d’investissement éthique Citizen Capital, le jury est composé de personnalités qualifiées représentatives des territoires, du monde de l’entreprise et de la société civile. Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, s’est battu au XIVème siècle pour réformer la Monarchie et la fiscalité. Défenseur d’un contrôle du pouvoir royal, il symbolise la liberté d’entreprendre, la recherche d’une stabilité administrative et fiscale propices à l’économie et une certaine vision de la justice sociale.
tienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, personnage libre et courageux, représente l'entrepreneuriat avec sa liberté d'entreprendre, son efficacité et son caractère visionnaire. Beaucoup d'entrepreneurs, et en particulier les dirigeants de PME, font souvent preuve d'initiatives novatrices bien audelà de leur objet social. Ils concrétisent dans leur entreprise la vision qu'ils ont des hommes, des relations sociales et de la planète. Aujourd'hui, malgré les effets de la crise financière, les dirigeants de PME travaillent de manière responsable dans les territoires. A travers l'Association Etienne Marcel nous voulons les mettre en valeur, faire connaître leurs bonnes pratiques et les partager. 2013-000
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Anne-Marie Escoffier et Bernard Cohen-Hadad
Bernard Cohen-Hadad Président de l’Association Etienne Marcel Chef d'Entreprise
Entreprendre en respectant l’environnement Photo © Jean-René Tancrède
par Pierre-Yves Lévy
e tiens d’abord à vous exprimer ma reconnaissance d’avoir sélectionné Outilacier, l’entreprise que j’anime et que je dirige, pour recevoir le prix Etienne Marcel, qui est rattaché à l’histoire d’un homme, qui symbolise la liberté d‘entreprendre, dans le respect de son environnement
J Pierre-Yves Lévy
C’est un honneur pour moi, pour mon équipe, et pour tous ceux, clients, comme fournisseurs qui conjuguent avec nous leurs efforts, afin de permettre le déploiement de notre business model, dans le respect et le maintien d’une prospérité réciproque. Quand j’ai découvert le prix Etienne Marcel, qui récompense les PME qui concilient Performance économique et engagement responsable, j’ai été particulièrement motivé pour présenter notre candidature, en retrouvant dans cette présentation du prix, les moteurs de notre action. En effet, pour Outilacier, nous avons développé, mis en œuvre et formalisé, un concept de « distribution responsable », qui contient tous
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Philippe Mathot, Agnès Bricard, Bernard Cohen-Hadad, Frédéric Sire, Laurence Méhaignerie, Thierry Giami et Jean-François Roubaud
les ingrédients d’une distribution respectueuse d’un écosystème socio-économique, au sein duquel, nous sommes tous interdépendants, cela tout en rendant cette distribution compatible avec les contraintes économique et productives de nos clients, les grands industriels. Etre un « distributeur responsable », c’est sélectionner prioritairement des produits et des fabricants, qui par leurs natures ou leurs actions sont respectueux des valeurs du développement durable, et c’est aussi solliciter ses clients pour qu’ils partagent ces valeurs. Nous l’avons traduit par le fait, que nous ne devons surtout pas, par nos actions de distribution, nuire à notre environnement, et appauvrir le tissu industriel dont nous dépendons. Ainsi, le profit éventuel lié à la distribution continue de produits d’origine exotique, à moindre cout d’achat pour nous, alors qu’il existe des produits équivalents fabriqués sur notre territoire, ne serait qu’un profit à court terme, et nous n’aurions un jour plus de clients à qui distribuer nos produits industriels. Il n’y a pas de développement durable sans préservation de notre environnement naturel,
et surtout sans préservation des emplois, des savoirs faires associés, et des outils industriels qui permettent de les mettre en œuvre. Pour notre secteur d’activité, qu’on appelle aussi négoce inter-industriel , il y a encore de nombreux fabricants, qui font vivre d’une façon capillaire nos territoires avec des situations de sous-traitance, de coopération productive et de complémentarité d’activité, qui animent nos régions et participent activement à notre prospérité collective. Un passé personnel original de guide de haute montagne a forgé mon engagement en termes de respect de l’environnement, aussi bien naturel que socioéconomique, et J’ai été personnellement indigné par les vagues de délocalisation des dernières décennies, adossées à des politiques de profits à court terme, et qui ont déstructuré l’industrie de nos régions. (…) Nous avons aussi besoin d’une politique gouvernementale incitative, qui permette aux entrepreneurs et aux industriels d’investir et d’agir dans la durée, sans craindre une fiscalité confiscatoire et totalement instable. Il ne faut pas confondre spéculation, essentiellement financière, et entrepreneuriat,
Lauréats du Prix Etienne Marcel 2012
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PRIX ETIENNE MARCEL 2012
PRIX SPÉCIAL DU JURY
PRIX ETIENNE MARCEL D’HONNEUR
remis à la société KPDP Consulting
remis à la société Outilacier par
remis à Agnès Bricard et à Jean-François
par Anne-Marie Escoffier
Anne-Marie Escoffier
Roubaud par Bernard Cohen-Hadad
tel que nous avons pu le voir au cours des dernier mois. Il faut pouvoir compter sur l’Etat pour dynamiser nos territoires et les entrepreneurs qui y développent ou maintiennent des activités. Déjà, en son temps, Etienne Marcel avait milité pour une stabilité administrative et fiscale propice à l’économie. Soyons ensembles les acteurs du changement souhaité. (…) Je tiens donc ici à remercier, à féliciter, et à partager symboliquement le prix Etienne Marcel avec les fabricants territoriaux que nous défendons, mais surtout avec nos clients qui nous ont fait confiance. (…) Je souhaite faire de la tribune que vous nous offrez, en nous accordant ce prix, un support pour inciter notre milieu professionnel à évoluer vers une distribution responsable, qui favoriserait, avec le soutien de l’Etat, le redéploiement de cette industrie capillaire que j’ai évoquée et qui anime nos territoires. Des milliers d’emplois sont en jeu. C’est un véritable enjeu national. Pour finir, je dirai que l’acte d’entreprendre ne peut plus se faire sans une démarche globale, conciliant l’humain, l’environnement, la société, et le marché.
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