LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 19 avril 2012 - Numéro 27 - 1,15 Euro - 93e année
Tribunal de Grande Instance de Versailles
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Audience solenelle d’installation - 13 avril 2012
Patrick Henry-Bonniot, Marc Brisset-Foucault, Vincent Lesclous, Michel Jau, Alain Nuée et Philippe Ingall-Montagnier
INSTALLATION
Tribunal de Grande Instance de Versailles
2 4 6 AGENDA ......................................................................................5 VIE DU DROIT
Garder le cap par Marc Brisset-Foucault ............................................. Extension des missions du juge par Patrick Henry-Bonniot................ L’effectivité de la justice pénale par Vincent Lesclous........................
Les Mardis de Beauvais
La préservation des intérêts maritimes de la France par Bernard Rogel ................................................................................
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Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Remise du Prix de Thèse 2011 .........................................................
DIRECT
Barreau de Paris
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14 AU FIL DES PAGES...........................................................14 CULTURE La berline de Napoléon............................................................15 ANNONCES LEGALES ...................................................16 AVIS MUNICIPAL ...............................................................29 ADJUDICATION...................................................................30 DÉCORATION Stéphane Lataste, Chevalier de la Légion d’Honneur ...32 SUPPLÉMENT Présidentielles 2012 : les avocats de Paris ont déjà voté................
La médiation : un nouveau rebondissement dans le sillage européen - GEMME-France
'audience solennelle d'installation du nouveau Procureur de la République de Versailles s'est déroulée ce vendredi 13 avril 2012, la cérémonie fut présidée par Patrick Henry-Bonniot qui est à la tête du Tribunal de Grande Instance de Versailles depuis janvier 2009. En sa qualité de Procureur de la République Adjoint représentant Odile Faivre, Marc Brisset-Foucault a prononcé le traditionnel discours d'installation de Vincent Lesclous retraçant la carrière du nouveau Chef du Parquet. Issu de la Promotion 1980 de l’Ecole Nationale de la Magistrature, il a débuté son parcours professionnel à Pontoise en 1982 avant de rejoindre la Cour de cassation en qualité de secrétaire général du Parquet Général en 1989. C'est en 1995 qu'il est nommé Premier Substitut au Parquet de Paris, en 1996 il est secrétaire général et rapporteur du Haut Comité pour la réforme des Cours d'Assises présidé par Jean-François Deniau. En 2003, il devient Procureur de la République de Reims puis rejoint Valenciennes deux ans plus tard jusqu'en mars 2010 où il est nommé Inspecteur Général Adjoint des services judiciaires mis à disposition de l'Institut National de la Sécurité et de la Justice comme Directeur Adjoint. De cette riche
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expérience, Vincent Lesclous a acquis les qualités nécessaires à la bonne conduite de l'action publique s'est plu à souligner le Président Henry-Bonniot qui a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur Michel Desplan, installé Procureur Général à Nîmes le 12 janvier 2012 (voir Les Annonces de la Seine du 30 janvier 2012), particulièrement apprécié « pour sa hauteur de vue et sa conception à la fois ferme et nuancée de l'action publique ». Face aux défis lancés à l'institution judiciaire, le Président de la juridiction versaillaise a ainsi conclu ses propos en rappelant que « Les magistrats du siège sont attentifs aux attentes du parquet, comme à celles de la défense, et partagent avec les collègues du parquet les mêmes efforts pour apporter des réponses à la délinquance et garantir l’effectivité de l’e xécution des peines ». Le nouveau Chef du Ministère Public a quant à lui rappelé sa volonté d’agir pour construire au service des lois de la République instituées pour garantir son avenir et protégé tous ses membres, empruntant ainsi sa conclusion à Saint Exupéry : « Il est bon que le temps qui s'écoule ne paraisse pas nous user et nous perdre mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction ». Jean-René Tancrède
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Garder le cap par Marc Brisset-Foucault […]
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 12 578 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
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Copyright 2012 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-deSeine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; du Val-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Marc Brisset-Foucault
’est un moment fort pour une juridiction que d’installer un nouveau chef de parquet et un honneur particulier pour l’adjoint que je suis de requérir son installation. Monsieur le procureur Lesclous, Vous succédez à Michel Desplan, nommé à la fin de l’année 2011 procureur général près la cour d’appel de Nîmes. Originaire, d’Alès, Michel Desplan, à présent de retour dans son département natal, a commencé sa carrière le 1er février 1979 comme substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbéliard, après sa scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature. Il l’a poursuivie de 1983 à 1988 comme juge d’instruction à Perpignan, puis, à partir d’août 1988 comme premier juge d’instruction à Troyes, avant de revenir aux fonctions parquetières en juin 1993 comme procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nancy. Il y restera neuf ans, poste où il sera en charge des affaires économiques et financières et où il s’acquittera avec succès de la difficile mission consistant à mettre en place la Juridiction inter régionale spécialisée de Nancy. En juillet 2001, Michel Desplan est nommé premier juge au tribunal de grande instance de Paris dont il sera nommé vice-président le 28 juin 2002. Dans le cadre de ces fonctions, il retrouvera, comme magistrat du siège, sa spécialisation en matière économique et financière et sera amené à conduire des procès aux enjeux très importants, l’un d’entre eux plus particulièrement. Il est alors particulièrement remarqué, au-delà même du monde judiciaire, pour sa maîtrise des dossiers qui sont soumis à la formation de jugement qu’il préside, sa compétence technique, son autorité et sa force de caractère.
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Le 28 juin 2004, accédant au hors hiérarchie, il est nommé avocat général à la cour d’appel de Nancy pour rejoindre le parquet de Versailles dont il prendra la direction le 25 janvier 2007. Les qualités professionnelles et humaines de Michel Desplan ont été unanimement appréciées au cours de ces cinq années au cours desquelles il a dirigé le ministère public judiciaire des Yvelines. Elles lui ont valu cette promotion légitime et méritée. Des 800 km qui nous séparent maintenant, je lui adresse, au nom des collègues et des fonctionnaires de ce parquet qu’il a quitté avec émotion et en mon nom, mon salut déférent et amical... Monsieur le procureur Lesclous. Vous avez maintenant pris vos fonctions il y a quatre semaines, suffisamment pour appréhender la réalité de ce ressort territorial important, varié et contrasté que constitue le département des Yvelines. Vous connaissez maintenant notre tribunal et plus particulièrement le parquet que vous dirigez, dont vous avez pu mesurer la compétence et dévouement des personnels qui y sont affectés, magistrats et fonctionnaires. Votre tâche est difficile et vous pourrez compter sur nous pour vous assister du mieux que nous pourrons pour remplir la difficile mission qui vous a été confiée, dont nous savons déjà que vous y réussirez pleinement. Votre parcours très diversifié vous a permis d’accumuler une somme d’expériences cohérente car aux composantes complémentaires, qui vous a préparé à la lourde tâche qui vous attend. Si je devais caractériser ce parcours en deux mots, je dirais que c’est celui d’ un « homme de réflexion et d’action ». Originaire de Chambéry, vous avez, après un service militaire rude au cours duquel vous avez servi comme sergent dans les troupes aéroportées en 1977 et 1978, intégré l’Ecole nationale de la magistrature et, à l’issue de votre scolarité, été nommé substitut du procureur de la République au TGI de Pontoise en juin 1982. En décembre 1987, vous êtes nommé substitut au parquet de Paris où vous serez affecté à la célèbre 8ème section,
Les Annonces de la Seine - jeudi 19 avril 2012 - numéro 27
Vincent Lesclous que dans la direction de la police judiciaire, dans l’organisation de qualités relationnelles et aussi votre attachement aux grands principes qui doivent guider notre action, dont l’unité du corps auquel je sais que vous êtes très attaché, est un garant essentiel. Votre expérience de procureur de la République et à la Chambre de métiers, fera de vous à n’en point douter, un manager à la hauteur de la tâche qui vous attend dans la cadre de la dyarchie qui caractérise notre institution.
Vous savez déjà, monsieur le procureur, que, malgré les difficultés consécutives à un souseffectif chronique, magistrats et fonctionnaires, l’équipe que vous dirigez accomplit sa mission le mieux possible et que vous pouvez compter sur nous pour, sous votre autorité, (et je reprendrai l’expression utilisée par monsieur le procureur général dans son récent compterendu d’inspection) « garder le cap »... Soyez le bienvenu parmi nous, monsieur le procureur Vincent Lesclous.
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nécessairement confronté fréquemment à des situations difficiles, souvent inattendues, à traiter avec rapidité et discernement, tout en devant régler et réguler dans l’urgence permanente un contentieux de masse. En juin 1989, changement radical, vous passez du fait divers parfois sordide au monde feutré de la très haute hiérarchie judiciaire car vous êtes nommé secrétaire général du parquet général de la Cour de cassation : un tout autre métier qui vous conduira à diriger le cabinet de deux procureurs généraux successifs de notre cour suprême outre d’autres champs d’activités à la fois juridiques, administratives et relationnelles. Vous retournez en octobre 1995 au parquet de Paris comme premier substitut où vous serez affecté à la section civile au sein de laquelle vous aurez notamment en charge le service des professions juridiques et judiciaires. En septembre 1996, vous serez affecté à la 4ème section, en charge du droit de la presse, des délits commis par les élus et les fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions ainsi que les crimes contre l’humanité et les atteintes aux libertés publiques... Vous quittez le parquet de Paris en avril 1999. Entretemps, en février 1996, vous avait été confiée la mission de secrétaire général et rapporteur du haut comité pour la réforme des cours d’assises que présidait M. Jean-François Deniau. Vous quittez alors provisoirement l’institution judiciaire. Ainsi, du 1er avril 1999 au 3 janvier 2003, vous serez directeur juridique de l’assemblée permanente des Chambres de métiers à Paris : vous y serez juriste, bien entendu, mais aussi négociateur social et y occuperez les responsabilités de secrétaire général. En janvier 2003, vous êtes nommé procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Reims, puis, en juin 2005, accédant au hors hiérarchie, serez nommé aux mêmes fonctions au TGI de Valenciennes. En mars 2010, vous rejoindrez l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice comme directeur adjoint et serez, enfin, nommé procureur de la République de ce tribunal au début de cette année. Sachez, monsieur le procureur, que, et je dis « nous » car je m’exprime aussi au nom de nos collègues et de celui de l’ensemble des fonctionnaires du parquet qui travaillent maintenant sous votre autorité, que nous avons rapidement apprécié vos qualités d’écoute, votre disponibilité permanente, votre science juridique, votre expérience, qui se manifestent aussi bien dans l’exercice de l’action publique,
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Extension des missions du juge par Patrick Henry-Bonniot […] e vous propose, monsieur le procureur, un court voyage dans le temps. Projetons-nous près de dix ans en arrière, le 10 janvier 2003. Nous sommes dans la même situation, vous à cette place, moi à celle-ci ; il s’agissait alors de votre installation en qualité de procureur, dans la ville des sacres, à Reims.
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Hasard des nominations, nous nous retrouvons à Versailles. Je m’en réjouis. C’est un grand plaisir pour moi de travailler à nouveau avec vous et de savoir que l’action publique pénale continuera d’être portée à son meilleur niveau. Cette action publique a été conduite pendant cinq ans sous l’impulsion éclairée de Michel Desplan auquel vous avez, cher collègue, rendu un hommage appuyé. Je m’y associe pleinement. Chacun ici a beaucoup apprécié sa hauteur de vue, sa conception à la fois ferme et nuancée de l’action publique ; les magistrats du siège ont apprécié aussi l’attention qu’il savait porter à leurs contraintes, fort de son expérience
personnelle. Vouloir une réponse pénale systématique dans des délais adaptés, courts mais sans précipitation, est un objectif quotidien de tous les pénalistes, magistrats du siège et du parquet. Il implique de la part de ceux-ci la pleine mesure des capacités des services de la « chaîne pénale » qui va de la direction de l’enquête à l’exécution de la peine en donnant à la victime toute la place qui lui revient. C’est cette mesure dont M. Desplan savait tenir compte. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions de procureur général à Nîmes. Monsieur le procureur, je sais d’expérience que vous avez ces mêmes qualités dans la conduite de l’action publique. Nous avons aussi l’expérience d’un bon fonctionnement de la dyarchie, applicable pour toute décision qui engage la juridiction dans son ensemble, son administration. Bien qu’issus du même corps nous ne pouvons pas nous suppléer dans ces fonctions administratives. Dans son recueil des obligations déontologiques des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature précise que « les magistrats du siège et du parquet conservent et marquent publiquement leur indépendance réciproque » (A17). Quelle plus belle occasion de le rappeler ici devant les autorités qui nous font le plaisir et l’honneur de leur présence. Notre indépendance s’exerce au sein d’un corps unique, la magistrature. Cette unité mérite aussi d’être rappelée en raison d’interrogations récentes suscitées par des décisions émanant des plus hautes juridictions, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation. Mais ces décisions ne concernaient que le rôle du parquet au sein d’une juridiction de jugement. Elles ne concernaient ni son rôle dans la conduite de l’action publique ni son rôle dans la responsabilité des juridictions. C’est bien ce rôle et lui seul que j’évoque. C’est pour cela que la dyarchie n’est pas un exercice de style et qu’elle est un vrai système de gouvernance de l’administration
Olivier Fontibus, Paul Riquier et Jean Lory
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Les Annonces de la Seine - jeudi 19 avril 2012 - numéro 27
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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Patrick Henry-Bonniot
Installation de la justice judiciaire. Nous allons désormais ensemble nous consacrer à cette belle juridiction de Versailles dont je voudrais vous dire quelques mots avant de vous inviter à rejoindre votre siège. Ce tribunal a d’abord été celui du département de la Seine-et-Oise. Il a été reconstruit à la fin du XIXème siècle et nous conservons du vieux Palais l’entrée traditionnelle, deux salles d’audience et la maison d’arrêt Saint-Pierre par laquelle chacun est entré et qui a été transformée en lieu d’accueil. Du palais détruit, il ne reste que des colonnes, reconstituées dans un patio intérieur, qui marquaient l’entrée de l’ancienne cour d’assises. L’autre vestige est la plaque commémorative du passage d’Alexis de Tocqueville qui a exercé au tribunal de première
à l’approche des grandes consultations politiques puisqu’il définit la constitution des commissions de contrôle des opérations de vote. Ces commissions constituent un des sujets que nous avons en commun, monsieur le préfet, même si on a plus évoqué ces derniers mois l’hospitalisation psychiatrique et la rétention des étrangers. Ces commissions électorales, c’est d’actualité, amènent les magistrats à se rendre dans les bureaux de vote avec vos services. Elles me donnent l’occasion de souligner les excellents rapports que nous entretenons. En outre, cette année, des membres du Barreau et des huissiers de justice ont accepté de participer aux côtés des magistrats du siège à des commissions de
Agenda
16ÈME SÉMINAIRE FRANCO/ALLEMAND
Responsabilité des sociétésmères : les filiales font-elles encore écran ? 11 et 12 mai 2012 Evian
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Vouloir une réponse pénale systématique dans des délais adaptés, courts mais sans précipitation, est un objectif quotidien de tous les pénalistes, magistrats du siège et du parquet.
”
Patrick Henry-Bonniot
Renseignements : 01 47 66 30 07 mc.midavaine@avocats-conseils.org www.avocats-conseils.org
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CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DU XXÈME ARRONDISSEMENT
Un gars de Ménilmontant par François Sauteron instance de Versailles trois ans en qualité de juge-auditeur de 22 à 25 ans. C’est un point commun que vous avez, monsieur le procureur, avec le célèbre auteur De la démocratie en Amérique puisque vous avez vous-même été, à peu près au même âge, auditeur de justice dans cette juridiction de Versailles. Mais vous avez obtenu ce poste après avoir réussi un concours national et non pour répondre aux vœux d’un père qui était préfet du département. Cette belle salle d’audience dans laquelle nous nous trouvons a été construite en 1987 et a servi de cour d’assises jusqu’à une période récente. Entre ces deux époques le Palais a connu une importante extension au cours des années 1970, marquée par la construction qui longe l’avenue de l’Europe. Cette extension a suivi la création du département des Yvelines, en 1968. Ce département est né du démembrement de celui de la Seine-et-Oise, dont il a repris une petite moitié. Le ressort du tribunal de grande instance est le département des Yvelines. Il s’agit d’un ressort dont la géographie est contrastée entre l’Ouest rural et l’Est très urbanisé. L’industrie automobile est fortement implantée avec deux grands constructeurs français (Peugeot, Renault). Des sites d’assemblage et les deux principaux centres de recherche et développement y sont implantés. A VélizyVillacoublay, Poissy, Flins et Guyancourt, ces constructeurs conçoivent les véhicules de demain. Le département comporte aussi des industries de l’aérospatiale (EADS, Thalès) et des télécommunications (Alcatel-Lucent). Par sa démographie, c’est le 8ème département avec 18 communes de plus de 20 000 habitants ; ce critère est bien connu des magistrats du siège
contrôle des opérations de vote traduisant nos relations étroites et confiantes. Monsieur le bâtonnier, Monsieur le président de la chambre des huissiers de justice, je vous remercie publiquement de ce soutien que vous nous apporterez dans une mission éminemment civique et démocratique. Revenons au tribunal. Les fonctionnaires de ce tribunal sont au nombre théorique de 203, à ce jour ils sont 178. Vous avez déjà pu vous rendre compte de la qualité de leur engagement dans le service public. Cette qualité se mesure, par exemple, à l’aune de l’investissement considérable effectué pour la mise en œuvre de la nouvelle application informatique pénale. Cette application doit couvrir presque tout le domaine pénal et mobilise la moitié de la juridiction. Les fonctionnaires sont en première ligne et font tout ce qu’ils peuvent pour que les avocats et les justiciables soient le moins possible gênés par des retards. Les magistrats sont au nombre théorique de 101 dont 28 pour le parquet, mais en réalité 25 à ce jour. Le tribunal de Versailles n’échappe pas à des réductions d’effectif même si elles ne concernent que les magistrats du siège, plus précisément des juges d’instruction dont le nombre a chuté de 10 à 8 en deux ans. La plupart des informations confiées à ces magistrats du siège sont ouvertes à l’initiative des magistrats du parquet ; aussi la réduction entraîne inéluctablement une moindre capacité du service à traiter les dossiers. Elle s’impose comme un nouveau facteur de la politique pénale du parquet. Sans entrer dans le détail de la situation des services, vous serez vite convaincu du souci constant des magistrats du siège de cette
23 mai 2012 Mairie du XXème arrondissement - Paris Renseignements : http://ahav.free.fr
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Energies renouvelables du 14 au 16 juin 2012 Barcelone - Espagne Renseignements : +34 93 487 70 28 acruz@acnlegalsolutions.com
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COLLOQUE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Droit international privé II La compétence juridictionnelle et les jugements en matière civile et commerciale (Bruxelles 1) 27 septembre 2012 Cour de cassation - Paris 1er Renseignements : www.courdecassation.fr 2012-306
56ÈME CONGRÈS
Union Internationale des Avocats du 31 octobre au 4 novembre 2012 Dresde - Allemagne Renseignements : 01 44 88 55 66 uiacentre@uianet.org - www.uianet.org
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Installation juridiction d’allier à la qualité des décisions, leur célérité, l’attention aux parties et une remarquable capacité de travail. Permettez-moi de rendre hommage à ces magistrats et fonctionnaires qui permettent de maintenir les services à un très bon niveau d’é coute et de réponse apportée à tous ceux qui demandent justice. Leurs efforts sont d’autant plus soutenus que l’actualité législative est intense. L’année 2011 n’a pas manqué de faire évoluer jusqu’au cadre de référence des magistrats, qui est traditionnellement l’application de la LLoi. Depuis la question prioritaire de constitutionnalité, la loi elle-même devient objet de contestation en matière pénale comme en matière civile et on voit des procès reportés pour que le procès de la loi soit au préalable jugé par le Conseil
constitutionnel si la Cour de cassation le décide. Par ailleurs, le juge peut être amené à laisser inappliquée toute disposition interne contraire au droit de l’Union européenne. C’est cet ensemble de textes et de jurisprudences nouvelles qui font dire au Premier président de la Cour de cassation que « la loi, devenue multiforme, est souvent querellée et parfois supplantée par un droit flexible et contingent » (discours de rentrée du 9 janvier 2012 de Monsieur Lamanda). C’est encore au nom des principes de droit européen que le recours au juge devient systématique chaque fois que la liberté individuelle est en jeu. Un exemple récent de l’extension des missions du juge est donné par le domaine de l’hospitalisation psychiatrique contrainte. Depuis plusieurs décennies le juge
L’effectivité de la justice pénale
Vincent Lesclous
statuait sur une demande. Désormais il est systématiquement saisi, sans qu’il y ait de demande au sens judiciaire et à moyens constants. Ces mêmes principes conduiront à confier dans quelques mois au juge judiciaire le contrôle juridictionnel des décisions de l’autorité administrative dans ce domaine et à ouvrir une brèche dans le dogme de la dualité des ordres de juridiction, dogme issu de la Révolution française. Nous verrons cela ensemble. Les magistrats du siège sont attentifs aux attentes du parquet, comme à celles de la défense, et partagent avec les collègues du parquet les mêmes efforts pour apporter des réponses à la délinquance et garantir l’effectivité de l’exécution des peines. Cette attention des magistrats du siège aux choix du parquet commence par l’écoute de son procureur.
par Vincent Lesclous e vous remercie, Monsieur le président des paroles de bienvenue que vous venez de prononcer. Elles illustrent une conscience identique de l’intérêt supérieur de l’institution dont nous sommes, comme vous l'avez souligné, désormais ensemble responsables devant tous. Je m’associe à l’éloge que Monsieur le procureur adjoint et vous-même avez dressé de mon prédécesseur, M. Michel Desplan, promu à de hautes fonctions. Il aura su obtenir l'implication de tous, pour gérer avec intelligence et succès les flux de cette juridiction et mettre en place nombre d'innovations Il aura aussi été attentif à chacun et su agir en conséquence. Je tiens à remercier l’ensemble du parquet et notamment sa cellule de direction qui a assumé son intérim. Ma gratitude va plus particulièrement à Madame le procureur adjoint Faivre qui a eu à assumer continuité et évènements.
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On passera quelques réflexions générales au chef du parquet d'une juridiction où Alexis de Tocqueville vous l'avez dit Monsieur le président, fut juge auditeur. Vous me permettrez de compléter votre propos en notant que le juge Tocqueville avait tenu à se faire accompagner pendant le voyage préparatoire à la rédaction De la démocratie en Amérique, par un magistrat du parquet de Versailles, Gustave de Beaumont, avec qui il partagea découvertes et réflexions avant d'écrire. Je vois là Monsieur le président le plus heureux des exemples et des fondements pour notre juridiction, dans laquelle, à dire vrai, la coopération dans le respect des rôles me paraît déjà une totale réalité. Je salue à cet égard l'action de Madame le premier vice-président chargée de la matière pénale. La démarche de l'esprit si éminent qu'était Tocqueville pourrait même, peut-être, inspirer à nos collègues des juridictions administratives que, publiciste de formation, je salue, la création d'un ministère public ! Mes réflexions, pour y venir, viseront à poser un constat mais surtout à projeter un avenir.
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Le constat Toute la régulation publique connaît aujourd’hui des difficultés mais la fonction juridictionnelle les cristallise. Son noyau traditionnel, l'application égale, publique et indépendante du droit, demeure naturellement. A cet égard, la belle parole d'Henri Lacordaire selon laquelle « entre le fort et le faible c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère » nous fait un devoir toujours actuel. Mais, la puissance et la rapidité des évolutions à l'œuvre ont dévitalisé les régulations et les solidarités anciennes. En est résultée une mutation de la fonction des juges, désormais régulateurs sociaux à la fois immédiats et ultimes, Ce mouvement a d’abord contraint le complexe et fragile mécanisme judiciaire à répondre, en s’adaptant au temps court, à une demande de masse doublée d’une exigence absolue d’efficacité et de transparence. Nous sommes de surcroît érigés en oracles des temps par la judiciarisation fine, désormais quasi de principe, des évènements importants et des
questions de société ce qui nous contraint à des traitements complexes et à des explorations aventurées. Or, en contrepoint de cette exigeante refondation, notre droit mais aussi notre institution sont revisités par des jurisprudences de tous niveaux et des textes nationaux ou communautaires procédant de démarches à la fois multiples, flottantes et heurtées qui se conjuguent, avec un foisonnement juridique ininterrompu où l’édification de l’important le cède si souvent au flot de l’urgent et au gré de l’apparent. Des savoir-faire et des systèmes mais aussi de précieuses légitimités sont dès lors déstabilisés. Notre fonction et notre institution mais aussi nos règles se dissolvent enfin dans le tourbillon d'une communication à laquelle notre « juris dictio » est bien mal adaptée. Dépossédés par la virulence et la dérégulation du procès médiatique, nous voyons nos actes travestis dans des mises en scène où la circonstance d’un jour suffit à l’information, l’a priori d’un seul au commentaire, leur reprise mécanique et obstinée au jugement sans appel. C'est cet ensemble qui, au-delà de la charge et de la difficulté de travail qu'il induit, génère chez
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Installation les magistrats, les fonctionnaires de justice dont on ne dira jamais assez à quel point ils portent la structure de la juridiction, mais aussi les membres des services et unités de police judiciaire, des interrogations nouvelles mais profondes. J’y serai, avec vous Monsieur le président avec Madame le directeur de greffe et aussi avec les chefs des diverses forces de police judiciaire très attentif. Voilà pour le constat.
L’avenir maintenant
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Aussi lourd que puisse être ce ressenti, la situation doit aussi se lire comme une remontée en responsabilité de l’institution judiciaire doublée d’un renouveau de ses tâches. Nous ne pouvons ni relever seuls ce défi ni l’abandonner complètement à d'autres, mais notre responsabilité reste, j'en suis convaincu, première, pour inventer et ordonner ce futur qui nous invite, par notre agir comme par notre être. Entre scrupule de vérité et société du spectacle, entre unité de la raison et morcellement infini du droit, entre complexité technique et accessibilité démocratique, entre autorité et privatisation du lien social, il nous revient de dépasser les hésitations et les tensions, celles que nous nous créons comme celles qu’on nous impose, pour assumer, au-delà de l’exégèse juridique, notre mission de réalisateurs du droit et réunir ainsi en un sens vrai et accepté les mille itinéraires humains singuliers que nous balisons cas par cas, dossier après dossier. Notre légitimité pour ce faire tient au mandat constitutionnel et organique donné, dans une unité de principe mais à des degrés différents, aux magistrats judiciaires du siège et du parquet, pour garantir les libertés. L'affirmation sans faiblesse de notre autorité dans notre activité juridictionnelle mais aussi dans l'ensemble de nos relations avec les autres acteurs publics ou privés est, dès lors, notre premier devoir. Mais, la mutation de notre rôle à laquelle je faisais allusion nous oblige.
A nous de trouver les moyens pour, chaque jour et dans chaque acte, rendre une justice attentive et respectueuse, concernée et responsable et surtout transparente et lisible car nous devons plus que jamais à l’ensemble de la communauté des comptes d’une mission qui ne nous appartient pas. Ceci est d’autant plus essentiel que, je veux le rappeler avec force, cette mission se concrétise par un service public étendu qui ne se limite pas aux contentieux individuels mais englobe la participation pro-active à la construction publique grâce aux capacités d'initiative et de fédération des parquets et à la spécialisation de certains des juges. Ce fondement de notre justice se révèle aujourd’hui un atout précieux pour notre société quand se multiplient les facteurs d'exclusion des hommes et de délitement du
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Ces fondements induisent pour le procureur de la République des devoirs concrets. Il lui revient d’abord d’imposer le primat du droit, source d’une sécurité que nous devons, ce qui suppose une recherche permanente de fiabilité et de compétence. Il doit veiller ensuite au respect de l’égalité devant les institutions et les règles et donc à la définition et l’application disciplinée de politiques pénales générales et organisées, spécialement indispensables dans un département aussi vaste et aussi contrasté. Parce qu’il s’agit d’une politique publique, la politique pénale ne pourra être définie que dans le respect des directives de Monsieur le Garde des Sceaux et des instructions qu’il vous plaira, Monsieur le Procureur Général, de m’adresser. Dans ce cadre, elle sera tout entière placée au service de la cohésion sociale et institutionnelle
Il nous revient de dépasser les hésitations et les tensions, celles que nous nous créons comme celles qu’on nous impose, pour assumer, au-delà de l’exégèse juridique, notre mission de Vincent Lesclous réalisateurs du droit.
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collectif. C’est aussi la seule voie possible d’un ancrage sûr de la justice au sein d’une société et d’un Etat qui doivent rester, dans notre tradition multi séculaire, une société et un Etat de justice. On m'autorisera, à cet instant, une pensée pour les collègues de mon ancienne juridiction de Valenciennes dont je sais la difficulté particulière de l'engagement. Davantage peut être que dans d'autres territoires, ils y constituent le plus essentiel des repères et des recours, y compris pour les autres pouvoirs publics qui s'y dévouent aussi.
et astreinte, dans la limite toutefois, Monsieur le procureur général, des moyens de ce parquet, à un objectif concret d'effectivité. Sans doute, ne doit-elle ni se subordonner aux autres politiques publiques ni s’y dissoudre. Mais, comment prétendre répondre à la demande collective en ignorant la légitimité et l’action de ceux, élus, représentants de l’Etat, membres des autres juridictions ou des divers corps constitués, mais aussi des groupements et associations qui tous l’expriment ou y répondent dans le cadre de leurs mandat ou de leurs fonctions ?
François de Mazières, Philippe Ingall-Montagnier et Michel Jau Les Annonces de la Seine - jeudi 19 avril 2012 - numéro 27
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Installation l’engagement les placent au meilleur niveau. La fermeté tient nécessairement à une volonté d’intégration qui passera aussi, outre l’attention prioritaire aux victimes, par le développement, dans la concertation, de tous les systèmes alternatifs ou de sanction sur accord. C’est l’occasion pour moi de dire aux personnels des services éducatifs ou d’insertion comme à ceux des associations d’aide aux victimes ainsi qu’aux délégués du procureur toute ma considération. Mais les politiques pénales ne peuvent se définir qu’au regard d’un ensemble de fonctions dont le respect les conditionne. Monsieur le président, mes chers collègues du siège, l’action de mon parquet sera toujours respectueuse, dans la lettre comme dans l’esprit, de votre indépendance et de la plénitude de votre pouvoir juridictionnel. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l’Ordre, l’intérêt collectif et les droits de l’homme se fondent dans une même exigence de justice. Le respect des droits d'une défense libre par nature, me sera un devoir d’é vidence. Vous me trouverez toujours désireux d’é changes, ouvert à vos préoccupations et soucieux du respect des prérogatives de votre barreau et de vos confrères. C’est également à cette mission de garantie judiciaire que je veux rattacher la direction de la police judiciaire, qui relève aux termes de nos lois et le Conseil constitutionnel en a fait un principe général du droit, du procureur de la République. Elle constituera pour moi un investissement premier et constant. Ce principe met à la charge des forces de police et de gendarmerie une obligation de diligence et de loyauté dans l’information et l’exécution. Elle met à la charge du parquet une obligation de disponibilité, de concertation et de valorisation du travail accompli par les officiers et agents de police judiciaire. Messieurs les chefs des forces départementales de police et de gendarmerie vous m’avez réservé d’ores et déjà le meilleur accueil. Je veux insister sur le respect, et il ne s’agit pas de propos de
circonstances, que j’ai pour ces policiers et gendarmes du quotidien qui se dévouent dans des circonstances souvent difficiles et parfois hélas tragiques pour que les auteurs d’infractions soient découverts, les condamnés retrouvés et les victimes accueillies. Je sais combien est dure la confrontation permanente aux existences endommagées comme aux manifestations d’une société délitée et aussi à la volonté criminelle avérée de ceux qui ne respectent rien. Toutes les infractions contre les membres de services publics seront traitées sans indulgence mais je considèrerai spécialement graves et inadmissibles celles dont policiers et gendarmes pourraient être victimes. On me permettra d'exprimer ici ma profonde tristesse face au récent meurtre si choquant d'un policier de la brigade anti-criminalité de Chambéry. Monsieur le directeur départemental, Mon colonel, vous me trouverez personnellement toujours disponible quels que soient le jour et l’heure. Les mêmes réflexions valent pour tout le personnel pénitentiaire sur lequel repose dans des conditions de moyens particulièrement sévères des missions aussi essentielles que difficiles. C'est avec la plus grande attention et dans un esprit de totale concertation que j'exercerai les compétences dévolues au parquet en matière d'exécution et d'application des peines et de surveillance des établissements pénitentiaires. Monsieur le président vous faisiez allusion, au fait que j’ai été auditeur de justice dans cette juridiction, comme remarquiez-vous, peut-être avec un soupçon de malice, Tocqueville. C'est Saint Exupéry qui disait : « Il est bon que le temps qui s'écoule ne paraisse pas nous user et nous perdre mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction ». La volonté d’agir pour construire au service des lois de la République instituées pour garantir son avenir et protéger tous ses membres ne me quittera pas. 2012-302
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Monsieur le préfet, j’ai pu constater, lors de notre premier et riche contact dont je vous remercie, la volonté que vous avez d’animer les politiques publiques de sécurité au service de la population. Soyez certain que j’aurai à cœur de donner, pour ce qui me concerne et dans le respect de la spécificité judiciaire, toute garantie à l’action de l’Etat. Mesdames et Messieurs les élus, je me ferai un devoir de vous rencontrer souvent, d'autant que la loi du 5 mars 2007 a fait du maire le pivot de la prévention de la délinquance. Je remercie très sincèrement Monsieur le sénateur maire de Rambouillet et Monsieur le maire de Versailles d’avoir bien voulu déjà me recevoir longuement. Ma volonté d’ouverture s’étendra à l’ensemble des corps constitués et des organismes en charge d’une mission de service public de mon ressort. Je ne peux les mentionner tous. Je souhaite toutefois confirmer aux représentants des officiers publics et ministériels le très vif intérêt que je porterai à leurs professions dont on ne soulignera jamais assez combien elles préparent ou prolongent notre œuvre. Lorsqu’on parle de l’effectivité de la justice pénale, pour en venir au deuxième aspect des politiques que je conduirai, c’est d’abord et tout simplement celle de la répression. Sa certitude, dans la poursuite comme dans l'exécution des peines, doit être une évidence pour tous. Si la lutte contre l’insécurité quotidienne qu’elle s’exprime sur la voie publique ou dans l’intimité des familles, la délinquance collective de territoires ainsi que les divers trafics de biens marchands, de stupéfiants mais aussi d’armes sera poursuivie avec vigueur, il en ira de même des discriminations violentes qui sapent par la haine l’unité républicaine. Les criminalités financière et organisée qui mettent en péril la sécurité de nos économies ou les structures de notre société, seront aussi traitées avec une attention particulière. Monsieur le directeur de la DRPJ, Monsieur le colonel commandant la section recherches de Versailles, je sais, en vous remerciant sincèrement de votre accueil, pouvoir compter sur vos services et unité dont la compétence et
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La préservation des intérêts maritimes de la France par Bernard Rogel e suis très sensible à l’honneur qui m’est fait de pouvoir m’adresser à vous dans le cadre des « Mardis de l’Hôtel de Beauvais ». Cette invitation marque tout l’intérêt que vous portez au monde maritime en général, ainsi qu’à la marine nationale en particulier. Je suis donc particulièrement honoré et très heureux d’être parmi vous ce soir. Les Français continuent de développer une attitude ambiguë vis-à-vis de la mer : ils s’y intéressent en période estivale ou à l’occasion de catastrophes maritimes, mais ils sont peu conscients de l’extraordinaire potentiel de ressources qu’elle représente et des tensions que les velléités d’accès à ces richesses commencent à engendrer. Pourtant, la prise de conscience d’une nécessaire préservation des intérêts maritimes n’est pas nouvelle. En s’adressant à la reine Elisabeth Ière, le navigateur anglais Walter Raleigh dressait déjà les lignes d’un programme que nos amis britanniques ont appliqué avec continuité et persévérance : « Celui qui commande la mer commande le commerce ; celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par là, le monde lui-même »(1). Si la mer est moins une « affaire d’Etat », au sens où l’entendait l’Europe du XVIème siècle, elle se trouve plus que jamais au cœur des enjeux stratégiques, économiques et environnementaux de nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire au cœur de notre avenir. Car aujourd’hui, notre monde se « maritimise » ! L’océan mondial recèle l’eau, la nourriture et l’énergie de demain. Chaque jour, l’apparition de nouvelles tensions nous rappelle que, pour assurer la prospérité sur terre, il est essentiel de garantir la sécurité en mer. Ces tensions mettent également en évidence la nécessité, pour la France, de se doter d’instruments juridiques performants et de construire une jurisprudence adaptée, dans un domaine où doivent se concilier le droit des Etats souverains et le partage du Res Communis que sont les océans. Ainsi, dans cet environnement instable, composé de puissants facteurs extérieurs, comment protéger nos intérêts maritimes et défendre les ambitions de sécurité et de défense de notre pays ? Comment préserver l’indispensable liberté des mers et répondre aux nouveaux enjeux qu’elle fait apparaître ? Vous comprendrez qu’en qualité de chef d’étatmajor de la marine, ces questions mobilisent toute mon attention. Avec vous ce soir, je voudrais tenter d’y apporter quelques réponses. Pour illustrer mon propos, je voudrais partir d’un constat : aujourd’hui, les enjeux maritimes se multiplient et s’imposent dans toute leur complexité. La mondialisation continue d’engendrer de profonds déséquilibres. En particulier, elle pousse les individus à chercher dans une mobilité croissante, volontaire ou imposée, l’espoir d’un sort meilleur. Pour mieux en évaluer la portée, il faut observer les paramètres de ces évolutions. J’en citerai quatre.
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Jean-Louis Vichot, Patrick Frydman, Bernard Rogel et François-Henri Briard Premier paramètre, celui des flux maritimes qui ne cessent d’augmenter.
Quelques chiffres tout d’abord : en France, environ 20% de ce que nous mangeons, 50% de ce que nous achetons et 90% de ce que nous fabriquons a transité par la mer. Quelques prévisions ensuite : d’ici trente ans, notre planète devrait compter près de 8,8 milliards d’habitants et plus de 30 mégapoles seront situées à proximité des côtes. Le trafic maritime de denrées ou de matières premières devrait donc connaître, dans les années à venir, une augmentation proportionnelle à celle de la démographie mondiale. D’autre part, le rôle vital que représente, pour nos économies mondiales, la libre circulation des navires renforce l’importance stratégique des routes maritimes et notamment des détroits (Malacca, Ormuz, Canal de Suez…). Toute menace sur ces accès aura des conséquences immédiates sur nos économies. L’actualité nous le rappelle aujourd’hui avec insistance. Deuxième paramètre, celui du changement climatique.
La multiplication des zones désertiques et l’accroissement des régions connaissant un stress hydrique devraient entraîner des flux migratoires importants qui auront un impact sensible sur les relations internationales. D’autre part, l’ouverture des routes maritimes du grand Nord devrait permettre, à plus ou moins grande échéance, de faire économiser aux cargos plus de 5 000 km entre l’Atlantique et l’Asie. Simultanément, en Arctique, les velléités d’accès aux ressources naturelles s’accélèrent, facilitées par la fonte des plateaux de glace. La Norvège, le Russie, le Canada et les Etats-Unis multiplient ainsi les nouvelles annonces de forage, tandis que 37 entreprises sont aujourd’hui sur les rangs pour explorer l’océan dans cette zone. Troisième paramètre, celui des progrès technologiques.
Les besoins en ressources énergétiques, minérales, biologiques ou alimentaires sont en constante augmentation. Parallèlement, les réserves en énergies fossiles diminuent et rendent l’exploitation de gisements sous-marins nécessaire et rentable. - La technologie permet aujourd’hui d’exploiter des ressources situées jusqu’à 3 000 mètres sous la surface des océans.
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Vie du droit
- D’ici à 2019, nous pourrions produire du pétrole en Guyane. - En 2025, d’immenses réserves de terres rares pourraient être exploitées à Wallis et Futuna. En 2015 notre industrie pourrait également devenir le leader mondial des énergies marines renouvelables : - En France, la construction des premiers parcs commerciaux d’éoliennes offshore est attendue pour 2015. - Le 31 août 2011, une première hydrolienne a été installée au large de Paimpol dans les Côtes d’Armor. Dès 2012, les quatre turbines du parc de Paimpol-Bréhat devraient alimenter 2 000 foyers en électricité. - Plusieurs projets houlomoteurs (énergie à partir du mouvement des vagues) sont en cours d’expérimentation, notamment à la Réunion et au large des côtes atlantiques. Il va sans dire que ces ressources naturelles et énergétiques représentent une chance. Mais elles suscitent aussi bien des convoitises. L’accès à ces richesses représente des potentialités fortes de contentieux juridiques, d’instabilité et de menaces qui, à court ou moyen terme ne manqueront pas de peser sur nos politiques de défense et de sécurité occidentales. Pour toutes ces raisons, et c’est le quatrième paramètre, les espaces maritimes posent aujourd’hui des questions de souveraineté. Le processus d’appropriation des espaces maritimes crée en effet des rivalités nouvelles. A titre d’exemple, alors que peu de pays ont délimité leurs frontières maritimes, 74 Etats, dont la France, revendiquent désormais une extension de leur plateau continental, conformément à l’article 76 de la Convention de Montego Bay, pour repousser leurs frontières maritimes et étendre les zones économiques exclusives sur lesquelles ils bénéficient de droits d’exploitation. Il s’agit du programme Extraplac, placé sous la coordination du Secrétariat général de la mer. Ainsi, de nombreuses délimitations maritimes font l’objet de discussions entre pays riverains, ce qui n’est pas sans créer certaines tensions. Ce phénomène n’est pas récent, mais il est accentué par la volonté de certains pays de montrer de réelles capacités à agir en mer. La souveraineté de la France sur ses espaces commence par la police de la pêche car le simple arrêt de cette mission élémentaire serait rapidement considéré comme un abandon de souveraineté.
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Vie du droit
Bernard Rogel, Chef d’Etat-Major de la Marine nationale
’amiral Bernard Rogel est entré à l'Ecole navale en 1976. Après diverses affectations sur sousmarins d'attaque et lanceurs d'engins, il suit, en 1989, les cours du brevet d'atomicien à Cherbourg. De 1990 à 1992, il commande successivement les sous-marins nucléaires d'attaque Casabianca (équipage bleu) et Saphir (équipage rouge) avec lesquels il effectue tous les types de missions dévolues à ces bâtiments. Après ces deux commandements, il devient officier chargé de l'entraînement et de la
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tactique au sein de l'escadrille des sous-marins de la Méditerranée, poste dans lequel il s'occupe plus particulièrement de l'entraînement et de la qualification des commandants et équipages de sous-marins nucléaires d'attaque, de la mise au point des matériels et de l'évolution des tactiques sousmarines. Il suit, en 1994, les cours du Collège Intérarmées de défense (Ecole de Guerre depuis 2011) à Paris. Il prend ensuite les fonctions de commandant en second de la frégate anti-sous-marine Tourville puis, en 1996, celles de commandant en second du sousmarin nucléaire lanceur d'engins Indomptable. Il sert ensuite, de janvier 1998 à avril 2000, en tant qu'adjoint « mer » du chef de cabinet du chef d'état-major des Armées. D’avril 2000 à décembre 2001, il commande le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Inflexible (équipage bleu) avec lequel il effectue deux patrouilles opérationnelles. En janvier 2002, il rejoint l'état-major de l'amiral commandant la force océanique stratégique et des forces sousmarines où il sert successivement
Nous le pressentions depuis longtemps… Mais aujourd’hui, nous y sommes ! Il nous faut poursuivre nos efforts car le temps s’accélère et beaucoup reste à faire. A l’heure de la compétition internationale pour l’accès à ces richesses, la France doit continuer d’agir pour que ce patrimoine commun de l’humanité fasse l’objet d’une gestion partagée, raisonnée et maîtrisée. La Marine nationale y prend toute sa part. Ses bâtiments et ses aéronefs participent à la protection des intérêts de la France lorsqu’ils sont engagés en Méditerranée pour la défense et le soutien du peuple libyen, lorsqu’ils patrouillent et interceptent des pirates dans le bassin Somalien ou encore, lorsqu’ils luttent contre les trafics dans la zone Caraïbe. Peu de marines sont aujourd’hui capables d’assurer ce type d’opérations simultanément. En Europe, elle est désormais la seule capable d’agir sur tout l’éventail de ces activités.
Oui, la mer est un enjeu et l’actualité nous le rappelle chaque jour ! De l’échouement du TK Bremen aux tensions dans le détroit d’Ormuz, des attaques de piraterie au large de la Somalie au nécessaire renforcement de la sécurité en Manche à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, nos océans restent des espaces de risques, de tensions, voire de conquêtes. C’est à ce défi que nous devons nous préparer, ensemble, car la sécurisation des espaces maritimes est et doit être appliquée conformément aux règles de droit, en coopération avec l’ensemble du monde judiciaire.
Notes : 1 - Michel Mollat du Jourdin - « Aux sources d’une civilisation » - Les mers, avenir de l’Europe - Le Monde diplomatique - IFREMER – 1992.
Remise de médailles des services militaires volontaires par le Vice-Amiral Jean-Louis Vichot au Centre d’Etudes Supérieures de la Marine le 19 mars 2012
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en tant que chef de la division « conduite des opérations », puis comme chef d'état-major. De septembre 2003 à juin 2004, il est auditeur de l’Institut des hautes études de la défense nationale et du Centre des hautes études militaires. En septembre 2004, il est l’adjoint au chef d’état-major particulier du président de la République. Il est, en particulier, en charge des dossiers nucléaire et maritime ainsi que du suivi des opérations militaires extérieures et du renseignement. De septembre 2006 à août 2009, il est le chef de cabinet du Chef d’état-major des armées. Le 1er septembre 2009, il est nommé sous-chef d’état-major « Opérations » à l’état-major des armées. Le 12 septembre 2011, il prend ses fonctions de chef d’étatmajor de la Marine. Il totalise 27 000 heures de plongée sur sousmarins. L’amiral Rogel est commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite, médaille d'argent de la Défense nationale avec agrafe « Sous-marins » (il totalise 27 000 heures de plongée), il est marié et père de 3 garçons.
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Dès lors, quelles sont les réponses qu’il convient d’apporter à la préservation de nos intérêts maritimes ? J’en citerai trois. En premier lieu, la mer est un espace de richesses et de prospérité qu’il faut défendre et protéger. La mer, c’est aussi un lieu de passage et d’échanges qu’il nous faut sauvegarder et sécuriser. La mer enfin, c’est un espace de liberté et de manœuvre qu’il faut maîtriser et occuper. Depuis le Grenelle de la mer et le discours du Président de la République au Havre, la mobilisation des acteurs du milieu maritime a permis une prise de conscience collective des enjeux liés à la mer et aux littoraux, conduisant notamment à l'adoption du « Livre bleu » et à la mise en place d’une stratégie nationale sur les ressources minérales profondes. Cette prise de conscience est heureuse car nous ne pouvons plus nous désintéresser du potentiel considérable que représente l’immense domaine maritime dont nous disposons !
REPÈRES
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Aujourd’hui, nos espaces maritimes sont contestés : Cliperton (Mexique), les Iles Eparses (Madagascar), Tromelin (Maurice), Matthew et Hunter (Vanuatu). Il est indispensable d’y être présents car l’existence de ressources minérales, notamment de terres rares, sont des gages d’avenir pour notre pays et nous permettent d’être présents sur tous les océans. Nous assistons enfin à une croissance des aires marines protégées (parcs naturels marins, zone Natura 2000). En 2020 la France aura classée plus de 2 millions de km2 d’espaces maritimes en aires marines protégées. Cette décision du Président de la République permet à notre pays de participer à la protection de la biodiversité et représente un moyen de réaffirmer notre souveraineté sur ces espaces maritimes. Pour autant, cela nécessite un important effort de surveillance et de contrôle de ces espaces, majoritairement situés outre-mer. - Les paramètres que je viens d’évoquer ne sont bien sûr pas exhaustifs. Mais dans un monde où la mer appartient à tous, et surtout à ceux qui l’occupent, où il suffit d’un GPS, d’une échelle et d’une kalachnikov à cent dollars pour devenir un pirate de haute mer, ils renforcent la nécessité pour la France de se prémunir contre les menaces qui pèsent sur ses intérêts, sa souveraineté, la sécurité de ses concitoyens, mais aussi ses ressources, ses approvisionnements et le patrimoine précieux que représentent les espaces maritimes qui la bordent.
Vie du droit
Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Remise du Prix de Thèse 2011 - Paris, 12 avril 2012 Le Prix de Thèse 2011 de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, présidé par Gilles Thouvenin, a été remis le 12 avril 2012, à Maria Lopez de Tejada pour sa thèse intitulée « La disparition de l’e xequatur » qui fut dirigée par le Professeur Bertrand Ancel.
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Vincent Delaporte, Jacques Molinié, Maria Lopez de Tejada, Bertrand Ancel et Gilles Thouvenin
'est la dixième fois que notre jury a attribué, cette année, le prix de thèse de l'Ordre des Avocats aux Conseils. Dix ans, c'est un anniversaire qui autorise un premier retour en arrière. Sans céder à aucune autosatisfaction déplacée, il apparaît, avec le recul, que nos choix ont été, dans l'ensemble, plutôt judicieux. Et la plupart des lauréats que nous avons couronnés ont été reçus, dans la foulée, au concours d'agrégation, en général à un rang enviable : notre lauréate de l'an passé a été reçue « major ». Notre jury, on ne le dira jamais assez, doit beaucoup à ses trois membres extérieurs à l'Ordre, qui lui apportent un surcroît de compétence et de prestige : - Mme le conseiller d'Etat Christine Maugüe qui est membre du jury depuis l'origine, et qui persiste, en dépit d'un emploi du temps très chargé, - l'éminent professeur Synvet, - et le président Weber qui a demandé à être remplacé. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il sera possible d'accéder à sa demande, pour la bonne raison que le Président Weber est irremplaçable. Nous avons reçu, cette année, vingt-deux thèses : quatorze en droit privé et huit en droit public. Nous avons couronné la thèse de Mme Maria Lopez de Tejada, thèse de l'Université Paris II, dirigée par le professeur Bertrand Ancel qui a pour titre « La disparition de l'exequatur ». C'est une thèse qui arrive à point nommé au moment où, précisément, une proposition de refonte du règlement Bruxelles I envisage de supprimer totalement l'exequatur dans l'espace judiciaire européen.
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Mais n'en déduisez pas que ce soit par goût de l'actualité, ou pour céder a la mode, que notre jury a retenu la thèse de Mme Lopez de Tejada. Nous l'avons choisie parce que c'est, à tous égards, une excellente thèse, impeccable en la forme et passionnante au fond. La forme est parfaite : bonne construction, grande clarté (alors que les questions traitées sont complexes), une rédaction ferme qui va droit au but, pas de fioritures inutiles. Quant au fond, il est passionnant, sur un sujet qui nous intéresse tous, autant qu'il nous inquiète. Nous avons, reconnaissons-le, un peu de mal à accepter la disparition de l'exequatur, et à admettre, suivant un vocabulaire un peu étonnant, que toutes les juridictions européennes seraient « fongibles ». Mme Lopez de Tejada partage ces craintes, et elle dénonce vigoureusement ce qu'elle appelle, par une heureuse formule « les dangers de la porte ouverte ». Ces dangers sont multiples, l'auteur en fait le recensement minutieux. Le principal danger lié à la disparition de l'exequatur, c'est évidemment l'atteinte portée à la cohésion de notre ordre juridique par la suppression de tout contrôle au regard de l'ordre public local, alors que l'espace judiciaire européen reste constitué d'une pluralité d'ordres juridiques aux traditions procédurales, et substantielles, disparates. Et l'absence de contrôle lié à la disparation de l'exequatur est d'autant plus problématique que les Etats restent tenus, par ailleurs, de respecter, pour l'exécution des décisions de justice, les droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme.
Légitimement inquiète des « dangers de la porte ouverte », vous vous demandez - et c'est en réalité le vrai sujet de votre thèse - comment rétablir, malgré la disparition annoncée de l'exequatur, un certain contrôle sur les décisions des juridictions étrangères. Vous évoquez la solution d'un « reformatage du contrôle » un peu comme si, les portes étant désormais ouvertes, ou sur le point de l'être, il était urgent de mettre en place une sorte de portique de sécurité. L'idée - votre idée - est de rétablir, au stade de l'exécution forcée, un contrôle disparu avec la suppression de l'exequatur. Vous observez que, dans certains Etats membres comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, l'exécution forcée est placée, en droit interne, sous la surveillance stricte des autorités judiciaires et que, dans ces Etats, les défendeurs peuvent contester le droit à exécution du créancier par des actions en opposition à exécution leur permettant de se prévaloir aussi bien de motifs de procédure que de motifs de fond. Vous relevez, par ailleurs, l'existence en droit français d'une action en opposition à exécution, prévue à l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qui reconnait, mais de façon beaucoup plus implicite et ténue qu'en droit espagnol ou italien, au juge de l'exécution le pouvoir de trancher certaines difficultés relatives au titre exécutoire, y compris, dans certains cas, lorsqu'elles portent sur le fond du droit. C'est la piste que vous suggérez d'explorer, et que vous explorez vous-même, pour conjurer les inconvénients de la disparition de l'exequatur, tout en reconnaissant que vos propositions ne correspondent pas exactement a l'état actuel du droit positif français. C'est le droit positif que vous souhaitez voir évoluer notamment par un infléchissement de l'opposition à exécution intégrant dans le contrôle les principes de la Convention européenne et de la Charte des droits fondamentaux. Naturellement, il s'agit seulement de propositions - propositions qui peuvent paraitre optimistes - mais c'est une réflexion stimulante et un peu réconfortante dans l'état d'inquiétude créé par la disparition de l'exequatur. Je me fais l'interprète du jury pour vous adresser nos très vives félicitations pour ce très beau travail universitaire. Jacques Molinié, Président du Jury
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Présidentielles 2012 : les avocats de Paris ont déjà voté our la première fois, tous les avocats du barreau de Paris ont été invités à prendre part au débat pré-électoral en répondant à une consultation inédite recensant de manière objective et exhaustive les propositions des candidats déclarés à l'élection présidentielle relative à l'organisation de la Justice, aux libertés publiques et individuelles et à la profession. 5 000 avocats du barreau de Paris ont répondu à cette consultation, soit 20% des avocats inscrits au barreau, représentant 10% de la profession au niveau national.
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1. Des avocats citoyens et responsables
Les avocats parisiens se sont positionnés par rapport au débat présidentiel comme de véritables auxiliaires de justice soucieux de l'intérêt général et comme des citoyens responsables. Une vigilance accrue des avocats quant aux libertés publiques et individuelles Les avocats ont voté à plus de 80 % pour des mesures visant à assurer un meilleur traitement des personnes détenues ou emprisonnées et en faveur des modes alternatifs aux peines d'emprisonnement. Ils sont majoritairement contre l'extension de la procédure du « plaider coupable » (51 %) et pour la suppression des peines-planchers (52 %).
66 % des avocats se sont également prononcés en faveur du renforcement de la protection des sources pour les journalistes. Un vote en faveur d'une justice indépendante et efficace Les avocats restent dans l'attente d'un débat de fond sur les questions qui touchent à l'organisation de la justice. 83 % d'entre eux sont en faveur d'un Parquet indépendant de l'exécutif. Ils sont 70 %à être favorables au développement des modes alternatifs de règlement des différends et 65% pour un regroupement au sein d'une même juridiction des contentieux en matière sociale. Ils se sont aussi prononcés très majoritairement contre la généralisation des « jurés citoyens » (82 %). Les avocats ont aussi massivement rappelé leur attachement au secret professionnel en se prononçant à 90% en faveur d'une protection absolue de celui-ci. 2. Des avocats en phase avec les débats sociétaux d'aujourd'hui
La consultation fait apparaître une forte demande d'une justice accessible et en phase avec la société : 89 % des participants se sont prononcés favorablement à l'instauration d'une TVA réduite pour les honoraires d'avocats payés par les particuliers afin de faciliter l'accès au Droit.
Certains sujets, comme le statut des réfugiés climatiques ou le prélèvement d'ADN en garde à vue restent encore en débat. A noter : 64 % des avocats se sont prononcés contre le déménagement du Palais de Justice tel qu'il est envisagé aux Batignolles. 3. Pour aller plus loin : la Lettre Ouverte du barreau de Paris au futur président de la République
Constatant qu'un certain nombre de sujets n'étaient pas abordés par les candidats, le bâtonnier et le vice bâtonnier de Paris publient aujourd'hui une lettre ouverte adressée au/ à la futur(e) Président(e) de la République. Le bâtonnier Christiane Féral-Schuhlexplique : « L'accès au Droit est aussi légitime et vital que le droit à la Santé, à l'Education ou au Logement. Cette volonté de voir reconnaître pour tout citoyen le droit au Droit a motivé notre décision d'adresser au futur président une lettre ouverte». Dans cette lettre ouverte, le barreau de Paris porte les propositions suivantes : - la suppression de la TVA pour les honoraires d'avocats payés par les particuliers ; - une réforme en profondeur de l'aide juridictionnelle ; - un contrôle renforcé de l'inflation législative.
Source : Communiqué du 5 avril 2012
Au fil des pages
L'heure de la citoyenneté volontaire La France, une démocratie dépassée ? par Patrick de Fontbressin ans la tourmente mondiale, le citoyen, désabusé ou indigné, se sent exclu des prises de décisions. Au-delà du clivage des sensibilités politiques, il faut : - se rassembler et substituer, à la culpabilité qui divise, la responsabilité partagée ; - redéfinir la mission d'un ordre public fédérateur et protecteur ;
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- rénover le contrat social à partir du principe de respect de la dignité humaine. Un nouveau chemin, celui de la citoyenneté volontaire au cœur d'une « démocratiedépassement », doit être tracé. 72 pages - 11,50 € L’Harmattan - 567, rue de l’Ecole-Polytechnique - 75005 PARIS www.librairieharmattan.com 2012-311
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Culture
Le mystère du butin de Waterloo
u 7 mars au 8 juillet 2012, le musée de la Légion d’honneur retrace dans une exposition événement, l’incroyable aventure de la berline de Napoléon à Waterloo. Le public pourra découvrir la voiture de l’Empereur pillée au soir de l’ultime défaite et le butin reconstitué : les effets de campagne de Napoléon (chapeau, redingote, nécessaires, argenterie…), mais surtout, pour la première fois exposées en France, ses décorations personnelles, prêtées de façon exceptionnelle par le Musée Historique d’Etat de Moscou. Ces objets auront voyagé en Europe au gré des événements historiques, de Waterloo en 1815 à Moscou à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd’hui à Paris. L’aventure rocambolesque de ce butin alimente la légende napoléonienne depuis près de deux siècles…
© RMN - Malmaison
La berline de Napoléon
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La berline de Napoléon
La Maison de l’Empereur préparait soigneusement tous les déplacements de Napoléon. En campagne, son service se divisait en quatre convois dont deux voitures pour son service personnel. Ces voitures étaient étudiées spécifiquement pour les besoins de l’Empereur par son carrossier favori, Getting. Napoléon peut s’y enfermer pour travailler ou se reposer. Il y trouve au besoin un pupitre avec un encrier, une petite bibliothèque de voyage, une cantine à boissons, différents néces-
La Berline de l’empereur Prêt Château de Malmaison et Bois‐Préau, Malmaison Parmi les cinq voitures prises par les Prussiens à Waterloo le 18 juin 1815, se trouvait ce landau en berline commandé pour la campagne de Russie en 1812
saires et un lit complet avec châssis et matelas. De nombreux rangements offrent toutes les ressources d’une maison roulante pour ses effets personnels, entrés aujourd’hui dans la légende : décorations, épée… autant de symboles d’une puissance, convoités par toutes les armées ennemies sans qu’elles parviennent jamais à s’en saisir, jusqu’en 1815. Le 18 juin 1815, au soir de la bataille de Waterloo, les Prussiens découvrent à l’entrée de Genappe, au milieu de la chaussée, parmi d’autres véhicules et fourgons, les deux voitures constituant l’équipage personnel de l’Empereur : une berline à six chevaux, solide « dormeuse » conçue pour les longues distances, mais aussi un « landau en berline », plus léger, que Napoléon a quitté peu de temps auparavant. Ils pillent les
deux voitures impériales abandonnées dans l’indescriptible désordre de la déroute. Le major von Keller s’approprie la dormeuse et la fait parvenir à son épouse à Düsseldorf. Exposée triomphalement à Londres dès 1816, elle périra lors de l’incendie du musée Tussaud en 1925. Quant au landau, le feld-maréchal Blücher l’envoie, fort endommagé, à son épouse au château de Krieblowitz près de Breslau. Il s’en servira par la suite pour certains de ses déplacements. En 1973, le comte Blücher von Wahlstatt, descendant du maréchal, décide d’en confier la conservation au musée national de Malmaison. C’est cette voiture qui est présentée au musée de la Légion d’honneur, entièrement restaurée pour l’occasion.
prendront le chemin de Moscou en 1946. Les décorations n’ont depuis lors jamais été exposées dans leur intégralité. En 2012, après leur prêt provisoire au musée de la Légion d’honneur à Paris, le Musée Historique d’Etat de Moscou les présentera au public à l’occasion du bicentenaire de la campagne de Russie. 2012-312
Bijou de l'ordre de Saint‐André de Russie de Napoléon Ier attribué le 9 juillet 1807, trouvé dans ses bagages à Waterloo.
© Musée de Sens / © E. Berry
Chapeau porté par Napoléon à Waterloo Au cours de la bataille, le 18 juin 1815, Napoléon portait ce chapeau. Rentré à Paris, il le fit porter chez Poupard et Delaunay pour qu’il soit nettoyé et remis en forme. Mais la suite des évènements ne lui a pas permis de le récupérer et le chapeau est resté chez le chapelier.
© Musée historique d'Etat,Moscou
Le mystère du butin de Waterloo
Une partie du butin - notamment le chapeau et un ensemble de décorations de Napoléon rapportés par le feld-maréchal Blücher au roi Frédéric-Guillaume III de Prusse - sera conservée à Berlin. La présence de ces objets y est attestée jusqu’en 1919 avant qu’ils ne disparaissent pour réapparaitre en 1934, à l’occasion d’une exposition au musée du Zeughaus (musée de l’Arsenal). Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces prestigieux souvenirs sont transférés dans le bunker anti-aérien du zoo de Berlin, puis dans d’autres abris tenus secrets. Ils feront partie des œuvres qui
Exposition jusqu’au 8 juillet 2012 Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS Téléphone : 01 40 62 84 25 www.musee-legiondhonneur.fr
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Décoration
Stéphane Lataste, Chevalier de la Légion d’Honneur Paris - 17 avril 2012
e mardi 17 avril 2012, dans la plus stricte intimité, le Bâtonnier Mario Stasi a remis à son confrère et associé Stéphane Lataste les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur, il s'est notamment exprimé en ces termes dans la Bibliothèque des Avocats à la Cour d'Appel de Paris après les interventions de Christiane FéralSchuhl Bâtonnier en exercice et de son prédécesseur Jean Castelain :
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Votre carrière d’avocat - il faut bien que je l’évoque pour marquer étape par étape combien tout au long de cette carrière vous avez su être avocat et en même temps servir notre Ordre tout en gardant quelques jardins secrets dont je pousserai encore discrètement la porte. Vous commencez chez Leandri, Lebrette et Tilly et pratiquez déjà le droit prud’homal, puis collaborateur du Cabinet Barbaud Touchard au sein d’une structure ayant pour activité dominante le Conseil auprès des PME, et puis vous voilà pour 8 années au Cabinet Ader Jolibois et Associés - collaborateur d’abord de Marc Noël Louvet qui nous a malheureusement quittés, et puis du Bâtonnier Henri Ader, et c’est pendant ce tempslà que vous avez acquis le certificat de spécialisation de droit social. (…) Mais, je l’ai dit, votre exercice d’avocat, vous le menez aussi au service de notre Ordre et vous l’enrichissez en même temps de vos passions secrètes les unes, connues les autres, mais toutes menées avec une admirable constance. Depuis toujours, vous vouez un culte à Napoléon et il ne paraît pas un ouvrage sur l’Empereur que vous ne lisiez, le commentiez ou le critiquiez s’il est insuffisant. Napoléon, pour vous, c’e st une conception de la grandeur d’un pays, le nôtre, c’est aussi le Code civil, c’e st la Légion d’honneur bien sûr, et aujourd’hui on peut le dire. (…)
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Grâce à Napoléon, vous voilà aujourd’hui comme Stendhal qui, mieux qu’aucun autre, savait comment le rouge du ruban pouvait aller sur le noir de notre robe. Mais Napoléon pour vous aussi, c’e st une idée de la patrie et vous voilà en 2001 auditeur de la 54ème session nationale de l’Institut des hautes études de la défense nationale. Superbe expérience dites-vous, au milieu de personnes venues de tous les horizons mais qui partagent la même idée de défense de notre pays. Et vous, voilà ce que vous êtes : ce que vous y avez appris, vous voulez le rendre et le faire connaître et vous rédigez un rapport sur le droit en tant qu’instrument de l’influence française dans le monde. Son titre « Vers une Nouvelle Stratégie de la Défense ». Voilà bien un thème dont on aurait aimé qu’il enrichisse les débats que nous connaissons ces jours-ci. Vous, je le répète, vous recevez, vous donnez. Cela vous a valu d’ailleurs, et c’est bien, d’être nommé commandant de réserve rattaché au général chef d’EtatMajor de l’Armée de terre puis depuis 2010, rattaché au Gouverneur militaire de Paris. En 2003, vous êtes élu au Conseil de l’Ordre sous les bâtonnats de Paul-Albert Iweins et de Jean-Marie Burguburu. Vous êtes délégué à la vie professionnelle et président de la Commission de déontologie - Secret et confidentialité - ce qui vous prépare à cette présidence que j’é voquais au commencement et que vous exercez toujours à ce jour. (…) Vous présidez l’Association Droit et procédure depuis 2010, voilà un engagement ô combien sérieux de votre part et nombreuses sont les réunions que vous organisez en ces temps de réforme de la procédure civile. (…) Mais il y a aussi la CARPA dont vous êtes membre du Comité directeur depuis 2006, l’UNCA où vous représentez le Barreau de Paris au Conseil d’administration depuis 2006 et dont vous êtes secrétaire général depuis 2011. Si j’ajoute que vous avez été membre du Conseil national des barreaux de 2009 à 2011, j’aurais fini, je crois, l’énumération de toutes vos responsabilités au sein de notre profession et je dois bien dire, pour vous en féliciter, que je connais bien peu d’e xemples d’autant
de charges successives et parfois différentes et toutes complémentaires que vous avez assumées ou assumez encore. (…) Je l’ai dit vous aimez faire partager votre savoir, vos découvertes, vos pensées… mais cela avec tant de discrétion parfois qu’il nous faut les découvrir si ce n’est peut-être parfois les inventer… J’espère toutefois ce soir avoir été fidèle à ce que vous êtes. (…)
Les grandes étapes de la vie sinon de la carrière de Stéphane Lataste débutent le 16 janvier 1985 date à laquelle il a prêté serment sous le Bâtonnat du regretté Guy Danet. Cet ancien Secrétaire de la Conférence du Stage n'a pas seulement le culte de l'éloquence, il a aussi celui de servir l'Ordre des Avocats : sous le Bâtonnat de Jean Castelain, il préside le Comité d'Ethique du Barreau de Paris, depuis janvier 2012, Christiane Féral-Schuhl l'a confirmé à la tête de cette institution lui témoignant ainsi également une grande confiance. Admirateur notamment de Napoléon, ce jeune avocat est aussi un grand bibliophile, spécialiste en droit de la propriété littéraire et artistique, il est reconnu par ses pairs pour sa loyauté et son professionnalisme. Ceux qui ont la chance d’être comptés au rang de ses amis apprécient ses qualités intrinsèques au premier rang desquelles générosité et humanisme. Les valeurs morales du récipiendaire ont toujours été le moteur d'une incontestable réussite. Les nombreux mérites de cet homme d'engagement et d'honneur ont été légitimement mis en lumière par la République. Nous adressons nos amicales et chaleureuses félicitations à cet avocat distingué, dynamique, efficace et discret dont les qualités de cœur rivalisent avec celles de son esprit. Jean-René Tancrède
Mario Stasi et Stéphane Lataste
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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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Stéphane Lataste
LES ANNONCES DE LA SEINE Supplément au numéro 27 du jeudi 19 avril 2012 - 93e année
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Christiane Gutierrez, Michèle Weil-Gutmann, Georges-Xavier Peyrou, Françoise Thieullent, Colette Sant, Abder Ait Ouali, Béatrice Blohorn-Brenneur, Bertrand Limon-Duparcmeur, Marianne Lassner, Jacques Duplat, Michèle Guillaume-Hofnung et Catherine Peulvé
La médiation : un nouveau rebondissement dans le sillage européen
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE
Vie du droit e 19 décembre 2003, une trentaine de magistrats européens se sont réunis à Paris à la Cour de cassation pour créer le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME). Ce réseau européen de juges, dont le président fondateur était Guy Canivet, alorsPremier président de la Cour de cassation, a pour objectif de développer les modes amiables de règlement des litiges et notamment la médiation et la conciliation dans tous les domaines : civil, commercial, prud’homal, administratif et pénal. Gemme comprend aujourd’hui 450 membres (juges de carrière, juges consulaires, conseillers prud’hommes, juges de proximité), répartis dans 21 pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (AELE). GEMME est divisé en sections nationales. La section française, GEMME-France, comprend plus de cent magistrats. Ces juges se sont aperçus que lorsqu’ils recouraient à la médiation, ils mettaient en place, la plupart du temps, un processus spécifique. Cette diversité des pratiques correspondait à la multiplicité des contextes et au travail d’adaptation des magistrats, mais cette richesse, source d’innovation et de créativité, pouvait être un facteur d’incertitude et de confusion. GEMME est une association de juges. L’équipe de GEMME accueillera avec joie les juges français qui veulent rejoindre l’association (voir bulletin d’adhésion à Gemme).
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1. Gemme-France co-édite ses livres avec la maison d’Edition l’Harmattan. Le livre « Panorama des médiations du monde » traduit en anglais (« Overview of Judicial Mediation ») a été publié aux Editions Gemme-l’Harmattan, en 2010. Il contient un survol de la médiation dans les 5 continents. Un film, « Premières assises internationales de la médiation judiciaire - Les médiations du monde », vient de sortir aux Editions l’Harmattan. GEMME-France a contribué à l'établissement d’un guide pratique de la médiation et de la conciliation judiciaires. C’est un manuel de référence. Il comprend trois parties : la médiation et la conciliation judiciaires, les textes et la jurisprudence, les outils pratiques et des modèles de lettres et de décisions. 2. GEMME-France se réunit régulièrement pour réfléchir et donner des avis sur les projets de directives, lois, ordonnances ou décrets d’application. La Directive européenne du 11 mai 2008 sur la médiation a contribué à l’harmonisation des législations et des pratiques. Elle devait être transcrite dans les législations des Etats membres avant le 21 mai 2011. La France l’a transcrite par l’ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret d’application du
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22 janvier 2012. La rédaction de ces textes a amené une équipe de Gemme-France, constituée en groupes de travail, à donner son avis. Les rapports des groupes de travail sur la rédaction de l’ordonnance du 16 novembre 2011 sont publiés ci-après. 3. GEMME-France organise également des sessions de formation et des colloques. GEMME-France a déjà organisé plusieurs colloques européens et internationaux, à Paris le 8 décembre 2005 et les 16 et 17 octobre 2009, à Moscou le 30 septembre 2010, (dans le cadre de l’année franco-russe), à Fort-de-France les 16 et 17 novembre 2011 et plusieurs sessions de formation, à Grenoble en 2005, à Montalieu, en 2009 et 2010, à Fort-de-France en 2011. Deux colloques européens et internationaux sont prévus à Paris le 11 mai 2012 et à Aix-enProvence du 4 au 7 juillet 2012. 3.1. Le colloque qui va se tenir à Paris, le 11 mai 2012 est placé sous le haut patronage du Ministre de la justice et les libertés. Il sera traduit simultanément en anglais et en français. De nombreuses personnalités du monde judiciaire des différents pays de l’Union européenne, du Conseil de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe seront présentes. Ce colloque fera le point sur la transcription de la directive du 21 mai 2008 dans les différents pays de l’Union européenne. Un représentant de la Chancellerie apportera des précisions sur l’ordonnance française du 16 novembre 2011. Cette journée comportera une ouverture sur la médiation pénale, la médiation familiale internationale et la médiation administrative par la comparaison de différents systèmes européens. 3.2. Le colloque international d’Aix-en-Provence se tiendra du 4 au 7 juillet 2012. Il inclut une session de formation aux techniques de communication, à la médiation et à la conciliation. Il s’adresse à un public anglophone et francophone. Une matinée sera spécialement réservée à la médiation prud’homale. La table ronde « médiation et syndicats » permettra un dialogue constructif avec les différents syndicats et représentations patronales français et d’autres pays. Les autres domaines de la médiation seront étudiés (médiation familiale, commerciale, administrative, pénale). Les groupes de travail seront animés par des formateurs venus de France mais aussi du Québec, d’Allemagne ou du Royaume-Uni. Pour s’ouvrir aux autres acteurs de la médiation judiciaire, GEMME a mis en place, le 17 octobre 2009, avec la participation de 350 personnalités du monde judiciaire venues des 5 continents, au Palais du Luxembourg, à Paris, la Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice (CIMJ). Le but de cette association est de constituer un réseau international des acteurs de la médiation judiciaire et d’accueillir des juges, des avocats, corps universitaire, médiateurs et autres personnes concernées par la médiation judiciaire. L’inscription se fait sur le site de CIMJ.com (cliquer sur « devenir membre » et suivre les instructions).
Béatrice Blohorn-Brenneur, Présidente du GEMME-France
Agenda
COLLOQUE EUROPÉEN
Juges et médiateurs Regards croisés Sous le haut patronage de Ministre de la Justice et des Libertés 11 mai 2012 - Assemblée Nationale 101, rue de l’Université - 75007 Paris Renseignements et inscriptions : Christiane.gutierrez1@orange.fr Téléphone : 06 60 73 25 79 - Télécopie : 04 76 92 12 61 2012-300 www.gemme.eu
COLLOQUE INTERNATIONAL
La médiation en juridiction du 4 au 7 juillet 2012 - Faculté de Droit Quartier Les Fenouillères 13100 Aix-en-Provence Renseignements et inscriptions : Christiane.gutierrez1@orange.fr Téléphone : 06 60 73 25 79 - Télécopie : 04 76 92 12 61 2012-301 www.gemme.eu
REPÈRES
A propos du GEMME Groupement Européen des Magistrats pour la MEdiation e Gemme a été créé le 19 décembre 2003, sous la présidence de Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation française. Les membres sont regroupés en sections nationales. Interlocuteur auprès des institutions européennes, le Gemme a le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe. Le Gemme a pour vocation d’être présent dans les pays de l’Union Européenne et de l’AELE. Le Gemme regroupe des juges de carrière du siège et du parquet et des juges élus, en matière civile, commerciale, prud’homale, pénale et administrative. Des « membres associés » peuvent être admis : avocats, professeurs, médiateurs… Le Gemme œuvre pour le développement et la qualité de la médiation et de la conciliation (colloques, inventaire et sélection des bonnes pratiques, échanges d’expériences, formations).
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Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 27 du jeudi 19 avril 2012
Vie du droit
Directive européenne et nouvelles dispositions sur la médiation en France par Danièle Ganancia*
La Directive du 21 mai 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil sur la médiation a été transposée en France par l'Ordonnance du 16 novembre 2011, suivie d’un Décret d’application du 20 janvier 2012 relatif à « la résolution amiable des différends ». n France, la loi du 8 février 1995 était déjà conforme à la Directive, concernant la médiation judiciaire. L'Ordonnance n'a donc opéré que quelques retouches à cette loi. Elle n'a pas jugé utile d'étendre à la matière civile la possibilité pour le juge d'enjoindre à l'information à la médiation, prévue en matière familiale. Les mesures principales de l'Ordonnance et du Décret consistent à instituer la médiation conventionnelle et un cadre général applicable aux médiations judiciaires et conventionnelles. Le Décret introduit dans le Code de procédure civile un livre V consacré à la « résolution amiable des différends » à l'initiative des parties (hors procédure judiciaire), avec : - un titre I sur la conciliation et la médiation conventionnelles (articles 1530 à 1535 CPC), - un titre II sur la procédure participative, - un Titre III commun sur l’homologation des accords (Art. 1565 à 1568).
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I. Cadre général applicable à la médiation judiciaire et conventionnelle A) Définition de la médiation et posture du médiateur L’Ordonnance et le Décret retiennent une définition « générique » de la médiation, reprise de la Directive, qui comprend non seulement la médiation au sens strict mais aussi toute conciliation qui n’est pas menée par le juge. - Nouvel art.21 de la loi 8 février 1995 (Ordonnance) et art 1530 CPP (issu du décret) : la médiation s’entend de « tout processus structuré, quel qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur ». La plupart des commentateurs ont regretté cette assimilation faite entre la médiation et la conciliation, qui renforce l'ambiguïté terminologique actuelle. Ces 2 notions apparaissent pourtant distinctes: la conciliation est généralement menée par un conciliateur de justice, bénévole, avec un rôle assez directif, dans une négociation axée sur le résultat
(l'accord). La médiation, basée sur l'autonomie et la responsabilité, est conduite par un tiers sans pouvoir afin d'aider les parties au rétablissement de la communication et à la reprise de leurs liens. .- Art.21-2 loi 1995 et art.1530 Décret : « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ». Le principe d'indépendance du médiateur, contenu dans la Directive, n’est pas repris par l'ordonnance et le décret, ce qui conduit à inclure dans la notion de médiation celles menées par des « médiateurs-maison » institutionnels (SNCF, Banque…). La compétence du médiateur fait référence à la formation et à l'expérience des médiateurs. On peut regretter que des critères de compétence plus précis, notamment sur des exigences de formation minimale, n’aient pas été spécifiés, afin de garantir la qualité des médiations. La compétence reste définie pour le médiateur judiciaire par l'article 131-5 du Code de procédure civile 3° et 4° selon lesquelles il doit « posséder, par l'e xercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige et justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ». Le décret du 20 janvier 2012 (art.1533 CPC) est encore moins contraignant pour le médiateur conventionnel en n’imposant qu'une exigence alternative : qualification ou formation. Il paraît extrêmement regrettable que désormais, avec ce texte, le médiateur puisse être une personne sans aucune formation ni expérience de la médiation, ce qui décrédibilise la fonction de médiateur et la confiance qui peut être accordée à la médiation. Cela devra sûrement inciter les juges à être plus vigilants concernant l'homologation d'accords de médiation conventionnelle. - Confidentialité : elle s'applique tant à la médiation judiciaire, qu'à la médiation conventionnelle et à la conciliation extrajudiciaire L'ordonnance (art.21 -3 loi 1995) et le décret (art.1531 CPC), apportent les exceptions au principe général de confidentialité contenues dans la Directive : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) en présence de raison impérieuse d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ». Ce texte a suscité de vives inquiétudes et été critiqué par les commentateurs: * L'abandon de « l'obligation au secret à l'égard des tiers » prévue par la loi de 1995 semble indiquer que la protection de la confidentialité n'est plus assimilable à celle du secret professionnel et donc moins contraignante. * Le médiateur est seul visé par l'obligation de confidentialité, et non les parties. Cependant le rapport au Président de la république accompagnant l'Ordonnance indique que la confidentialité « innerve l'ensemble du processus de médiation et s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties à la médiation ». Ceci signifie que la partie qui apporte au cours de la médiation des documents, des preuves, des informations, ne peut s'en servir en cas d'échec, dans le cadre d'une procédure judiciaire (irrecevabilité de cette preuve). Il y a absence de confidentialité pour toutes pièces dont l'autre partie aurait pu connaître l'existence et obtenir la communication sans la médiation. * Ainsi la prudence s'impose toujours aux parties en ce qui concerne la production de leurs documents : en effet, peut être discutée la question de savoir si une partie peut se prévaloir d'un document dont elle a pu avoir connaissance en dehors de la médiation, mais dont le contenu lui a été révélé au cours de la médiation. * Il existe une trop grande imprécision sur la notion de « raisons impérieuses d'ordre public » qui pourraient conduire à la levée du secret du médiateur. * Enfin la levée du secret « si la divulgation du contenu de l'accord est nécessaire pour sa mise
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Vie du droit en œuvre » a appelé également des critiques et pose des problèmes d'interprétation par sa rédaction trop large, les médiateurs craignant de devoir être des « dénonciateurs » appelés à témoigner sur le contenu d’un accord , même verbal (comme le laisse penser le rapport au Président de la République). B) Exception concernant la médiation conventionnelle en matière de relations individuelles du travail : L'Ordonnance (nouvel art.24 de la Loi du 8 Février) ainsi que le décret (art.1529 CPC) prévoient que ces nouvelles dispositions « ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers » : Ces textes entérinent la position des syndicats et expliquent que la procédure participative soit totalement exclue en matière de contrat de travail. Si la médiation conventionnelle n’est pas formellement interdite (cf. la différence de rédaction dans le décret avec la procédure participative), en revanche l’accord issu de cette médiation ne pourra plus être homologué par le juge. Seules des transactions pourront être conclues, mais la question de la possibilité de leur homologation se pose. Ceci obligera les parties à passer par une voie contentieuse qui devra être simulée devant le conseil des Prud’hommes pour faire valider leur accord…
Cette inégalité de traitement avec la médiation judiciaire incite certains à poser la question de sa constitutionnalité.
II. Le Régime des accords A) La partie à l’initiative de l’homologation Article 1534 nouveau du CPC sur la médiation conventionnelle : « la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord express des autres ». A noter qu'en médiation judiciaire, la demande doit toujours être présentée par les deux parties (art.131-12), et que pour la transaction, selon le nouvel article 1568 CPC, le juge peut être saisi par « la partie la plus diligente, ou l’ensemble des parties à la transaction ». L'article 1535 CPC dispose que tout accord reconnu exécutoire par une juridiction d'un EtatMembre sera reconnu et déclaré exécutoire dans un autre Etat membre, dans les conditions prévues par les textes actuels (art.509-2 à 509-7). B) Le juge compétent pour l’homologation Le décret unifie le régime, jusque là disparate, de l'homologation des accords. Art.1565 : « l'accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une
procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». Ce texte est désormais applicable à la transaction (art.1568 CPC). Se trouve donc abrogé l’article 1441-4 du CPC qui prévoyait que le président du tribunal était saisi sur requête pour lui conférer force exécutoire. Ainsi est unifié le régime de l’homologation des accords, avec cette précision nouvelle, de la force exécutoire de l’homologation. Les textes nouveaux n'indiquent pas si le juge peut contrôler le contenu de l'accord lors de l'homologation. Seul le rapport au Président de la République indique que « le juge doit procéder aux vérifications qui s'imposent notamment en s'assurant que l'accord en cause n'est pas contraire à des dispositions d'ordre public ». Il est possible cependant de déduire des textes que le juge est autorisé à faire un contrôle minimal du contenu e l'accord de médiation, dans la mesure où l'art.1566 al.3 prévoit que le juge peut refuser l'homologation de l'accord. De l'avis général, la transposition de la Directive en France s'est faite « a minima », révélant une certaine frilosité à l'égard de la médiation et la dépouillant même, par l'ambiguïté de nombreuses dispositions, d'un cadre juridique sécurisant.
Médiation et résolution amiable des différends Rapports établis par les groupes de travail de GEMME-France sur l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive du 21 mai 2008 sur la médiation et du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends
es groupes de travail se sont penchés sur : - la définition de la médiation (I) - Médiation, conciliation et confidentialité (II) - La médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail (III) Membres du groupe ayant participé à la réflexion et à la rédaction de ces rapports : Abder Ait Ouali, Michel Bénichou, Béatrice BlohornBrenneur, Martine Boury d’Antin, Jocelyne Chabassier, Jacques Duplat, Bertrand Limon Duparcmeur, Thierry Garby, Béatrice GorschGelser, Michèle Guillaume-Hofnung, Danièle Ganancia, Christiane Gutierrez, Marianne
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Lassner, Catherine Peulvé, Xavier Peyrou, Béatrice Rivail, Martine Rocchi, Federica Rongeat-Oudin, Colette Sant, Françoise Thieullent, Michèle WEIL-Guthmann.
tentent de rétablir une communication et de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige ».
I. Définition de la médiation et de la conciliation
II. Médiation, conciliation et confidentialité
Le groupe de travail regrette qu’un flou ait été introduit dans la définition de la médiation et de la conciliation et propose la définition suivante de la médiation : « La médiation s’entend de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs personnes
Sous la coordination de Michèle WeilGuthmann, magistrat honoraire, secrétaire générale de Gemme, Françoise Thieullent, ancienne conseiller prud’hommes, avocate, trésorière adjointe de Gemme et Catherine Peulvé, avocate.
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Vie du droit L'ordonnance portant transposition de la directive du 21 mai 2008 sur la médiation et le décret d'application relatif à la résolution amiable des différends retiennent une notion générique de la médiation qui comprend non seulement la médiation au sens strict mais aussi toute conciliation qui n'est pas menée par le juge en charge de trancher le litige, comme le précise le rapport au Président de la République en date du 16 novembre 2011. L'article 21 de l'ordonnance dispose ainsi en son premier alinéa que la notion de médiation « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. » Il convient donc d'avoir à l'esprit que la confidentialité (et ses exceptions) s’applique autant à la médiation stricto sensu, judiciaire ou conventionnelle, qu’à la conciliation extrajudiciaire menée par le conciliateur de justice ou judiciaire déléguée au conciliateur de justice, voire d’autres modes de résolution amiable des conflits. Par ailleurs, l’ordonnance s'inspire de la directive européenne du 21 mai 2008, laquelle s'inspire du Livre vert sur les Modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) présenté par la Commission européenne le 19 avril 2002. Il sera, dès lors, utile, pour mieux comprendre la portée du principe de confidentialité de la médiation, de s'y référer.
1. Sur le principe général de confidentialité a) Sur la teneur de l'obligation de confidentialité
L'article 21-3 de l’ordonnance confirme le principe de confidentialité de la médiation et précise que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Le rapport au Président de la République précise que l'ordonnance « a pour objet d'empêcher les parties de divulguer les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours du processus de médiation, ni faire état au cours d'une procédure judiciaire ou arbitrale de tels éléments ». Il indique également que la formulation empruntée « ne sera pas de nature à empêcher les parties de faire valoir devant la juridiction saisie des moyens de preuve qu'elles auraient pu produire à défaut d'une médiation. Ainsi, le principe du droit d'accès à un tribunal est préservé ». Enfin, l'article 7 de la directive dispose que « les Etats membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l'administration du processus de médiation ne soient tenus de produire dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d'un arbitrage, des preuves concernant des informations résultant d'un processus de médiation ou en relation avec celuici […]. » Se pose alors la question de savoir si est couvert par la confidentialité l'ensemble des pièces
évoquées ou échangées dans le cours du processus de médiation. En faveur d'une telle interprétation, le rapport précise que le principe de confidentialité « innerve l'ensemble du processus de médiation ». A cet égard, le Livre vert propose : « 80. […] L'obligation de confidentialité pèse d’abord sur les parties. Les informations qui auraient été échangées entre les parties au cours de la procédure ne devraient pas être recevables comme moyens de preuves lors d'une procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure. […] ». En revanche, selon une lecture plus restrictive, cette confidentialité ne couvrirait pas les pièces qui ne sont ni des constatations ni des déclarations. A la lumière de ce qui précède, nous préférons l'interprétation selon laquelle le principe de confidentialité consisterait à protéger l'ensemble des informations (pièces comprises) qui n'ont pu être obtenues que grâce au processus de médiation. Il y aurait alors absence de protection pour toute pièce déjà versée au débat ou dont l’autre partie aurait pu connaître l’existence ou obtenir la communication sans la médiation. Ainsi, le principe du droit d'accès au tribunal serait préservé. Dans ce sens, le Livre vert indique : « 79. […] Il convient par ailleurs d'empêcher un détournement des ADR et permettre que la partie qui a produit un document ou apporté une preuve au cours de la procédure puisse les utiliser dans le procès qui pourrait suivre en cas d'échec de la procédure d'ADR. […] »(1) Cela signifierait que la partie qui apporte, au cours du processus de médiation, des documents, des preuves, des informations, pourrait s’en servir en cas d’échec de la médiation dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ultérieure. Et l'autre partie ne pourrait utiliser ces pièces à son profit que si elle pouvait en connaître l'existence, en disposer ou pouvait les obtenir indépendamment du processus de médiation. Mais resterait encore la question de savoir si une partie peut se prévaloir ou non d'un document dont elle a pu connaître l'existence hors du processus de médiation, mais dont le contenu exact lui a été révélé au cours de ce processus. En conclusion, la prudence s'impose toujours aux parties à la médiation en ce qui concerne la production des documents. Le juge devra veiller, au cas par cas, à assurer un équilibre entre le besoin de confidentialité et l'accès à un procès équitable. b) Sur la nature de l'obligation de confidentialité
La loi du 8 février 1995 avant abrogation prévoyait, à son article 24, que « le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers ». En revanche, dans la nouvelle rédaction du chapitre 1er du Titre II de la loi du 8 février 1995 telle qu'issue de l'ordonnance, il n'est plus question d'obligation de « secret », mais de « confidentialité », même si, jusqu'à présent, ces deux termes étaient utilisés indifféremment. Or les notions de secret professionnel et de confidentialité sont habituellement de nature et de portée distincte. L'abandon du terme de « secret » dans l'ordonnance pourrait indiquer que la protection de la confidentialité dans la médiation n'est pas assimilable à celle du secret professionnel,
notamment au secret professionnel de l’avocat, lequel est général, quasi-absolu, illimité dans le temps et sanctionné pénalement. Dans ce cadre, on peut se demander si les dispositions des articles 226-13(2) et 434-32(3) du Code pénal sont applicables au médiateur. Dans le passé, la FNCM semblait assimiler le secret auquel le médiateur est tenu au secret sanctionné par l'article 226-13 du Code pénal(4). c) Sur les personnes tenues à l'obligation de confidentialité
Qui, au cours d'un processus de médiation, est tenu par le principe de confidentialité ? Le médiateur uniquement, le médiateur et les parties, ou également tout tiers, par exemple, sachant ou expert, pouvant être appelé à intervenir au processus ? La directive vise de façon large « les personnes participant à l'administration du processus de médiation », ce que l'ordonnance ne reprend pas. Malgré cette différence de formulation, il convient de considérer que l'ensemble des parties au processus de médiation doivent s'abstenir de faire état des « constatations du médiateur ou […] déclarations recueillies au cours de la médiation ». En ce sens, le rapport au Président de la République indique que la confidentialité visée à l'article 21-3 de l'ordonnance « s'impose à l'ensemble des personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties à la médiation ». d) Sur la sanction de la violation de l'obligation de confidentialité
La sanction de la violation de l'obligation de confidentialité n'est pas traitée par l'ordonnance. Les solutions antérieures jurisprudentielles devraient continuer de s'appliquer, à savoir irrecevabilité de la pièce produite ou dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
2. Sur les exceptions au principe de confidentialité L’ordonnance crée des exceptions au principe général de confidentialité, qui sont celles prévues par la directive européenne : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. » Alors que ces exceptions ne veulent pas remettre en cause le principe de confidentialité ni fragiliser les objectifs que la confidentialité veut servir (notamment, faciliter la divulgation d’informations, offrir un espace dans lequel les
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Vie du droit parties sont disposées à proposer des options de solution sans risque, préserver le secret des affaires…), le texte de l'ordonnance soulève des interrogations. a) Sur la première exception
Il s’agit d’affirmer que l’obligation de confidentialité peut être levée en cas de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. La médiation ne peut, en effet, conduire à rendre confidentiels des faits contraires à l’ordre public ou des situations qu’il faut faire connaître pour assurer la protection des personnes. La levée de la confidentialité peut s’appliquer à tout ce qui a été dit pendant la médiation, y compris pendant les apartés, mêmes si les parties n’ont pas donné leur accord. La difficulté sera cependant pour le médiateur et les parties de définir et d’interpréter le champ d'application des exceptions au principe général de confidentialité, en particulier les notions de « raisons impérieuses d’ordre public » et de « motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ». Certains distinguent(5) entre les faits passés constituant une violation de l’ordre public (pour lesquels le médiateur resterait tenu à la confidentialité « tant que les faits ne se perpétuent pas sous la forme d’une infraction continue, c'està-dire toujours en train de se commettre ») et la commission actuelle d’une violation de l’ordre public ou un accord futur emportant une telle violation (auquel cas « la confidentialité ne s’applique plus dès lors qu’elle conduirait à la continuation ou à la mise en place d’une violation de l’ordre public » et « le médiateur est tenu à la divulgation » sans quoi « il conforterait par sa présence des actes répréhensibles »). Cette distinction, intéressante, n’est cependant pas prévue par les textes. De même, l'ordonnance ne contient pas d'obligation de dénoncer et laisse au médiateur et aux parties la faculté de décider, en leur libre conscience, dans chaque cas d’espèce, de dénoncer des faits alors qu'ils n'y seraient pas tenus par un texte spécifique. En revanche, le médiateur, quoique tenu à la confidentialité, pourrait se trouver contraint de révéler des faits par application de textes généraux du Code pénal (s'appliquant à toute personne) coïncidant avec les cas où la confidentialité peut être levée(6). En d'autres termes, la dénonciation serait, dans ce cas, plus qu’une simple possibilité si un autre texte, notamment pénal, l'impose (le médiateur n'étant apparemment plus tenu à une obligation de « secret » mais à une obligation de « confidentialité »). Le Livre vert indique : « 82. Le tiers ne devrait en principe pas pouvoir être cité comme témoin, ni intervenir comme arbitre dans le cadre du même litige si l'ADR a échoué, étant donné qu'il a pu avoir accès lors de la procédure à des informations qu’un arbitre n’aurait pas nécessairement pu obtenir. L'obligation de confidentialité pesant sur le tiers peut cependant être écartée si les parties à la procédure d'ADR consentent à ce qu'il dévoile certaines de ces informations protégées, ou encore si le tiers même soumis de par sa profession au
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secret professionnel est contraint à dévoiler certaines de ces informations, en vertu du droit applicable. » (Soulignement ajouté) A cet égard, le Livre vert renvoie, en note 122, à des exemples de législations qui obligeraient des corps de métiers à fournir des informations, comme : « […] des législations sur les suspicions de blanchiment d'argent, comme la directive du 19 novembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, qui cependant exonère les notaires, les avocats indépendants et les cabinets juridiques de l'obligation de fournir des informations sur les suspicions de blanchiment lorsqu'ils agissent pour leur client avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'é valuation de la situation juridique d'un client. Cette règle paraît bénéficier à ces professions en tant que conseils de leurs clients, mais non pas lorsqu'ils agissent en tant que tiers responsables des ADR. » En tout état de cause, si, durant le processus, le médiateur acquiert la conviction que l'une ou les parties ne sont pas de bonne foi, ou ont des objectifs non conformes à la loi, il doit les avertir qu'il n'entend pas poursuivre sa mission dans ces conditions et, s’il s’agit d’une médiation judiciaire, demander au juge d'en être déchargé, sans en donner les raisons afin de respecter la confidentialité. Enfin, si c’est à tort que le médiateur ou les parties considèrent qu'une information relève des exceptions, ils engagent leur responsabilité pour violation de l’obligation de confidentialité. S'agissant des exceptions reposant sur « des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne », il convient d'ajouter les observations qui suivent. L’intérêt supérieur de l'enfant, consacré par la CDE de 1989(7), constitue une notion large et encore vague. Les articles 3, 9, 18, 21, 37, 40 de ladite convention y font référence. Il est admis que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut se percevoir à travers son bien-être, doit être recherché dans toutes les décisions mais doit aussi « être une considération primordiale » des Etats à travers leur législation et le fonctionnement de leurs institutions. « Il est, par exemple, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de recevoir une éducation (art.28), d’avoir des relations familiales (art.8), de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art.7), d’être entendu sur toute question le concernant (art.12), et d’être respecté et considéré comme un individu à part entière (art.16). De la même manière, la Convention énonce ce qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir, être exposé à quelque forme de violence que ce soit (art.19), être indûment séparé de ses parents (art.9), faire l’objet de pratiques traditionnelles préjudiciables à sa santé (art.24), effectuer un travail comportant des risques ou susceptible de lui nuire (art.32), ou subir toute autre forme d’exploitation ou d’abus (art.33 à 36) ».(8) L’intérêt de l’enfant peut se trouver en conflit avec d’autres intérêts. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant est de nature plutôt indéterminée sur le plan juridique et reste subjective. Le médiateur se trouvera donc, comme tout professionnel, soumis à la difficile appréciation de cette notion.
L’intégrité physique et psychologique rappelle quelque peu la notion visée au Titre II chapitre II du Code pénal qui traite des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Or l’intégrité psychologique de la personne reste une notion floue. En France, la violence psychologique est visée dans le harcèlement moral(9), et « le fait que le harcèlement et/ou la violence au travail peuvent prendre différentes formes, susceptibles d'être d’ordre physique, psychologique et/ou sexuel. » Dès lors, on peut se demander si les médiateurs détiendront toujours les compétences leur permettant d’émettre un avis sur les atteintes à l’intégrité physique et psychologique des parties, les conséquences physiologiques et psychiques du harcèlement, des menaces, ou violences sur un individu. b) Sur la deuxième exception
Il est ensuite fait exception au principe de confidentialité « lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ». Il est évident qu’il ne faut pas que la confidentialité de la médiation puisse empêcher l'exécution d'un accord de médiation. Cette exception aurait mérité d’être rédigée plus précisément. En effet, suivant la rédaction littérale de l’ordonnance, il est possible de lever la confidentialité portant sur les constatations du médiateur et les déclarations qu'il aura recueillies, dès lors que sont invoquées des difficultés pour la mise en œuvre ou l'exécution de l'accord, ce qui paraît excessif. Une lecture plus étroite et appropriée consiste à considérer que les vues exprimées, les suggestions ou propositions faites demeurent, sauf accord contraire des parties, confidentiels et que la levée de la confidentialité est limitée à l'accord lui-même et à son contenu. C’est d'ailleurs ce que propose le Livre vert : « 79. Dans la plupart des cas, les parties qui ont recours aux ADR tiennent à ce que les informations échangées lors de la procédure, oralement ou par écrit, et jusque parfois aux résultats eux-mêmes de la procédure, demeurent confidentiels. La confidentialité semble être le gage du succès des ADR parce qu'elle contribue à garantir la franchise des parties et la sincérité des communications au cours de la procédure. […] 80. […]. Enfin, une partie peut divulguer l'accord mettant fin au différend entre les parties si cela est nécessaire à la mise en œuvre ou à l'e xécution de cet accord. » De plus, dans le cadre de difficultés d’exécution, seules les « parties » à un accord de médiation devraient pouvoir faire usage de cette exception à l’obligation de confidentialité. En effet, en dehors de la médiation judicaire où le médiateur doit informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, le médiateur ne devrait pas, en principe, sauf accord des parties, être appelé à témoigner de l’existence d’un accord, notamment verbal. Le contraire conduirait le médiateur à interpréter un accord que les parties n’ont volontairement pas voulu formaliser et fragiliserait l’attente des parties de confidentialité, neutralité et impartialité du médiateur.
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Vie du droit C'est en cela que sont gênants tant la rédaction trop large de l'ordonnance s'agissant de la deuxième exception au principe de confidentialité que le rapport explicatif lorsqu'il indique que « Dès lors que l'accord issu de la médiation peut avoir été exprimé sous forme verbale, il est apparu nécessaire d'ajouter qu'il est fait exception au principe de confidentialité lorsque la révélation de l'e xistence de l'accord ou de son contenu est nécessaire à sa mise en œuvre ou son exécution ». Un certain nombre d'exceptions peuvent être envisagées. Ainsi, les parties peuvent décider d'un commun accord que tout ou partie de la procédure ne sera pas confidentielle. Une partie peut divulguer tel ou tel aspect de la procédure ADR si elle y est tenue en vertu d'un droit applicable.
3. Conclusions et recommandations de GEMME France On assiste à un début de clarification des règles de confidentialité en matière de médiation. Certaines dispositions de l'ordonnance auraient, cependant, mérité d'être plus précises. Notamment, il appartiendra aux tribunaux de veiller à ce que les notions d'ordre public et d'atteinte à l’intégrité psychologique, notions extrêmement floues et dont le contrôle est aléatoire, ne conduisent pas à vider la confidentialité de son contenu. Pour consolider l'avenir, il sera utile de : - savoir si le médiateur est tenu à une obligation de secret professionnel, - préciser que l'obligation de confidentialité s'impose à l'ensemble des personnes qui participent au processus de médiation, sauf accord contraire des parties à la médiation, - préciser que la levée de la confidentialité prévue à l'article 21-3 alinéa 2 b) de l'ordonnance est limitée à l'accord lui-même, pour les besoins de son exécution.
III. La médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail Sous la coordination de Jacques Duplat, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation, vice-président de GEMME, Colette Sant, président de chambre honoraire, et Federica Rongeat-Oudin, maître de conférences à l’Université de Tours. Bien accueillie en ce qu’elle légiférait sur la médiation conventionnelle jusque-là non règlementée, l’ordonnance du 16 novembre 2011 a cependant suscité des interrogations lorsqu’elle intervient dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Son décret d’application du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends, n’a pas dissipé toutes ces interrogations et en soulève de nouvelles. S’il est possible d’affirmer que la licéité de cette médiation n’a pas été remise en cause (1), il reste néanmoins à découvrir la signification exacte
des restrictions apportées par les textes susvisés à ce processus (2), avant d’en tirer toutes les conséquences (3).
1. La médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail est-elle toujours licite ? 1 - L’article 24, al. 1 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011 est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers. » 2 - Ce texte ne fait que déclarer non applicables les articles 21 à 21-5 à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail. Il n’interdit pas une telle médiation. Aussi les parties sont-elles libres d’y recourir sans être tenues de respecter les dispositions des articles 21 à 21-5. 3 - Cette interprétation de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 modifiée se trouve confortée par la rédaction différente de l’art. 2064 du Code civil, relatif à la Convention de procédure participative(10), lequel interdit expressément la conclusion d’une convention à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail. 4 - Elle n’est pas non plus contredite par le décret d’application du 20 janvier 2012. L'article 1528 du CPC énonce que les parties à un différend peuvent à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent décret, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur. Pris isolément, ce texte pourrait s'interpréter en ce sens que les parties ne peuvent sur leur initiative recourir à la médiation que dans les conditions prévues par le décret, ce qui exclurait la possibilité d'une médiation conventionnelle interne en droit du travail. Cependant, ce texte n’est pas isolé et doit être compris à la lecture du texte suivant. En effet, l’article 1529 du CPC ne fait que reprendre les limitations prévues à l’article 24 de la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 2011. Plus précisément, il est prévu que les dispositions relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par l’article 24 de la loi du 8 février 1995 modifiée. 5 - Ces exclusions signifient uniquement que la médiation conventionnelle dans le cas de différends internes s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail échappe à certaines règles prévues pour les autres médiations. Pour autant, ces exclusions ne peuvent être interprétées comme consacrant une interdiction pour les parties d’exercer la faculté dont elles disposaient antérieurement au décret de recourir à l’assistance d’un médiateur pour tenter de résoudre leur différend. 6 - Enfin, sont également conformes à cette interprétation, les termes de l’article R.1471-1 nouveau, inséré par le décret du 20 janvier
2012 dans la partie règlementaire du Code du travail, qui déclare les dispositions du livre V du CPC applicables aux seules médiations conventionnelles intervenant dans les différends de nature transfrontalière, ce dont il découle, uniquement, leur inapplicabilité aux médiations intervenant dans les différends internes. 7 - Si, au contraire, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi, modifiée, du 8 février 1995 et du décret du 20 janvier 2012 devaient être interprétées comme excluant toute possibilité de médiation conventionnelle dans un différend interne s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, pourrait alors se poser la question de sa constitutionnalité au regard d'une atteinte d'une gravité telle à la liberté contractuelle qu'elle méconnaîtrait manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (décision n°98401 DC du 10 juin 1998 Rec. P.258, décision n°2000-437 DC du 19 décembre 2000 Rec p.160).
2. Portée de la non application des articles 21 à 21-5 de la loi du 8 février 1995 modifiée et du livre V du Code de procédure civile créé par le décret du 20 janvier 2012, à la médiation intervenant dans les différends internes s’élevant à l’occasion du contrat de travail. 8 - Il résulte du rapport remis au Président de la République que cette limitation pour la médiation conventionnelle du champ d’application des mesures prises dans le cadre de la transposition de la directive a été voulue, dès lors que la procédure prud’homale donne lieu à un préalable de conciliation auquel il n’a pas été souhaité porter atteinte. 9 - L’exclusion porte sur les articles 21 à 21-5 de la loi modifiée du 8 février 1995 qui forment la section 1 « Dispositions générales » du Chapitre 1er « La médiation ». Ces dispositions définissent la médiation (art.21), prévoient les qualités requises du médiateur (art.21-2), l’obligation de confidentialité et ses exceptions (art.21-3), l’interdiction de porter atteinte aux droits indisponibles (art.21-4) et la possibilité de soumettre à l’homologation l’accord issu de la médiation (art.21-5). 10 - Cependant, on ne voit pas en quoi l’application de ces règles, à l’exception de l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995, à la médiation conventionnelle à l’occasion du contrat de travail aurait pour conséquence de porter atteinte au préalable conciliation. 11 - En particulier, l’article 21-4 ne fait que rappeler le principe général selon lequel on ne peut contracter ou transiger que sur des droits dont on a la libre disposition. Ce principe constitue une limitation de la liberté contractuelle, à laquelle nul ne peut se soustraire. Comme il s’impose en toute circonstance, l’application ou la non application de l’article 21-4 est en soi sans incidence sur le préalable de conciliation. 12 - De même, l’exclusion de l’application des articles 21-2 et 21-3 par l’article 24 al 1er à la médiation intervenant dans les différends internes s’élevant à l’occasion du contrat de travail ne prive pas les parties au litige du droit
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Vie du droit
AU FIL DES PAGES
Panorama des médiations du monde La médiation, langage universel de règlement des conflits Sous la direction de Béatrice Brenneur Sous la direction
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Béatrice BRENNE
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our la première fois dans l’histoire de nos institutions judiciaires, les 16 et 17 octobre 2009, au Palais du Luxembourg à Paris, 350 juges, avocats, universitaires, médiateurs judiciaires et hommes politiques, représentant les cinq continents, se sont retrouvés aux premières assises internationales de la médiation judiciaire, organisées par le GEMME. Cet événement, qualifié d’historique par les participants, a démontré qu’au même moment de l’histoire de l’humanité, se met en place un langage
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universel de règlement des conflits basé sur l’écoute et le respect mutuel : celui de la médiation. La Conférence internationale de la médiation pour la justice (CIMJ) a été créée pour pérenniser ce mouvement considérable qui vient d’être lancé. Des interventions de très haut niveau ont été rassemblées dans ce livre. Elles décrivent de manière synthétique, continent par continent, la démarche de ces juges et de certains gouvernants qui bouleverse les habitudes du monde judiciaire pour aller à la recherche de nouvelles voies dans la résolution des conflits.
338 pages 32 € Editions L’Harmattan www.editionsharmattan.fr
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de les appliquer volontairement, les qualités requises du médiateur et le principe de confidentialité constituant des garanties du bon déroulement du processus de médiation, consacrées par le Code de conduite européen pour les médiateurs de 2004 et le Code national de déontologie du médiateur de 2009 et prévues par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008. 13 - Ainsi, aucune atteinte au préalable de conciliation ne risque d’être portée par le processus de médiation auquel, avant tout engagement d’une procédure prud’homale, recourent les parties pour tenter de résoudre leur différend, ni a fortiori lorsqu’elles parviennent dans le cadre d’une médiation à un entier règlement amiable de leur différend. 14 - En revanche, l’impossibilité, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 modifiée et de l’article R.1471-1 du Code du travail issu du décret du 20 janvier 2012, de soumettre directement à l’homologation du juge l’accord total ou partiel issu de la médiation peut se comprendre comme une mesure tendant à lutter contre la concurrence redoutée de la médiation à l’égard du préalable de conciliation. 15 - Pourtant, selon la jurisprudence jusque-là en vigueur, « en tout état de cause le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu'il préserve les droits de chacune d'elles » (cass.soc. 18 juillet 2001, n°s pourvoi : 99-45534 et 9945535 ; bul. 2001 V n°279 p.224). L’homologation n’étant pas automatique, étaitil dès lors nécessaire pour préserver le préalable de conciliation d’aller jusqu’à interdire cette possibilité d’homologation ? 16 - Quoi qu’il en soit, la limitation pour la médiation conventionnelle du champ d’application des mesures prises dans le cadre de la transposition de la directive doit se comprendre en ce sens que, dans l’hypothèse d’un engagement d’une procédure prud’homale après un échec de la médiation ou en cas d’accord partiel, les parties ne sont pas dispensées du préalable de conciliation, lequel loin de faire double emploi avec la médiation, peut s’avérer fructueux.
2. Les conséquences de la non application des dispositions de l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995 modifiée et de l’article 1534 du CPC issu du décret du 20 janvier 2012 à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes relatifs à un contrat de travail 17 - Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 21-5 et 24 de l’ordonnance du 8 février 1995 modifiée et de l’article R.1471-2 du Code du travail issu du décret du 20 janvier 2012 que les accords de médiation conventionnelle intervenant dans les différends de nature transfrontalière s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail peuvent être homologués dans les conditions de droit commun prévues par les articles 1534, 1565 et 1566 du CPC issus du décret du 20 janvier 2012. 18 - A contrario, lorsque le différend est interne, l’homologation n’est pas possible. Pour autant, les accords de médiation dont il est l’objet ne
sont pas dépourvus d’effets. A ce sujet, il convient de distinguer ceux qui peuvent revêtir le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil de ceux qui sont de simples contrats. - Le sort des transactions 19 - Antérieurement au décret du 20 janvier 2012, l’homologation des transactions en matière prud’homale était soumise au droit commun de l’article 1441-4 du CPC qui prévoyait l’homologation des transactions par le Président du tribunal de grande instance saisi sur requête par l’une des parties. 20 - Le décret du 20 janvier 2012 a abrogé dans son article 45 l’article 1441-4 du CPC et unifié dans ses articles 1565 et 1568 du CPC la procédure d’homologation des accords intervenus à la suite d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et la procédure d’homologation des transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative au profit du juge compétent pour connaître du contentieux. 21 - S’il est possible d’homologuer une transaction négociée par les parties seules, a fortiori est-il encore possible d’homologuer une transaction issue d’un processus de médiation à propos d’un différend interne né à l’occasion d’un contrat de travail. 22 - Dès lors, l’homologation des transactions intervenant dans le cadre de différends internes s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail est possible comme auparavant, mais elle relève désormais de la compétence des conseils de prud’hommes. 23 - Une interrogation subsiste toutefois sur la formation du conseil de prud’hommes compétente pour procéder à l’homologation des transactions. 24 - Si l’article R. 1471-2 du CT confie l’homologation des accords de médiation conventionnelle intervenant dans les différends de nature transfrontalière au bureau de conciliation, le décret du 20 janvier 2012 est muet sur la formation compétente pour l’homologation des transactions. 25 - S’agit-il du bureau de conciliation, comme pour les accords intervenant dans les différends de nature transfrontalière, ou bien du bureau de jugement qui est la formation compétente pour connaître du fond et est investi d’un pouvoir de décision définitif, alors que le bureau de conciliation ne rend en principe que des décisions provisoires ? - Le sort des accords simples contrats 26 - Lorsque l’accord issu de la médiation conventionnelle n’est pas une transaction parce que les conditions de ce contrat ne sont pas réunies, il est insusceptible d’homologation directe par le conseil de prud’hommes, selon la procédure gracieuse définie à l’article 1566 du CPC. 27 - Il peut néanmoins être produit devant le juge conciliateur au cours de la tentative préalable de conciliation. 28 - En effet, cet accord, s’il porte sur des droits disponibles, est un contrat doté de la force obligatoire qui s’impose, en application des dispositions de l’article 1134 du CC, à la fois aux parties et au juge dès lors qu’il a été régulièrement conclu.
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Vie du droit 29 - Dès lors, si l’accord n’est pas respecté, s’il ne règle qu’une partie du litige ou si sa validité est contestée, comme pourrait l’être tout accord entrant dans les prévisions de l’ordonnance et du décret, l’intervention du juge conciliateur aura son utilité pour statuer sur le litige qui lui est soumis dans la limite de ses pouvoirs.
Conclusion Pour le groupe de travail de la section française de GEMME, la médiation conventionnelle intervenant dans les différends internes relatifs à un contrat de travail est licite et relève du droit commun des contrats, sous réserve de porter sur des droits disponibles. Selon la section française de GEMME, l’ordonnance du 16 décembre 2011 et le décret du 20 janvier 2012 ne l’interdisent pas, contrairement à ce d’aucuns affirment. Elle regrette l’obstacle mis à l’homologation d’un accord issu d’une telle médiation, les parties qui souhaitent faire homologuer leur accord pouvant néanmoins chercher à obtenir cette homologation par un moyen détourné. Dans l’hypothèse où l’accord ne constitue pas, ou ne pourrait constituer, une transaction (laquelle peut être présentée au juge pour homologation en application de l’article 1568 du CPC), les parties devront passer par la procédure prud’homale de droit commun. En cas d’accord partiel, si le conseil de prud'hommes est saisi par les parties pour qu’il soit statué sur le litige résiduel, l’homologation de l’accord partiel, non remis en cause par les parties, peut être obtenue par une reprise de ses
termes par un procès-verbal de conciliation (art.130 du CPC ; art.3, 3°, de la loi du 8 juillet 1991). Les parties, qui sont entrées ou ont l'intention d'entrer dans un processus de médiation, peuvent aussi engager une procédure prud'homale à laquelle elles mettront fin en raison de l'accord intervenu et, par application de l'article 384 du CPC, il appartiendra alors au juge de donner force exécutoire à cet accord. Outre le risque d’ouverture de nouveaux contentieux, ces contraintes imposées aux parties qui souhaitent obtenir l’homologation de leur accord, paraissent contraires à la Directive du 21 mai 2008 qui a pour objectif la promotion de la médiation en amont du judiciaire ainsi que l’articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires et qui considère que la médiation n’est pas une solution secondaire par rapport aux procédures judiciaires. Notes : 1 - Green paper - Article 3.2.2.1 Confidentiality - 79. “It is necessary to ensure that ADR is not abused and that a party who has presented a document or evidence in the course of the procedure can use them in court proceedings brought after the failure of the ADR.” 2 - Article 226-13, modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 3 - Article 434-3, modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » 4 - Annuaire de la Fédération nationale des centres de médiations, édition 2010-2011, p.58, obs. Lavenère. 5 - Dans l’ouvrage « Méthode de médiation » coécrit par A. Pekar Lempereur, J. Salzer et A. Colson (Dunod, 2008, p.74). 6 - Article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » - Article 434-3 du Code pénal : voir note de bas de p.3. - Article 434-1 du Code pénal, modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1°) Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2°) Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 ». 7 - Convention des droits de l’enfant, ONU, 20 novembre 1989. 8 - Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes - Conférence de M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe - 2008. 9 - Accord-cadre de 2010 : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence2010.pdf 10 - Créé par l’art.37 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. * Danièle Ganancia est vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, vice-présidente de Gemme-France.
Au Journal Officiel
Médiation en matière civile et commerciale Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale JORF n°0266 du 17 novembre 2011, page 19286, texte n°10 Article 1 Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre suivant : « Chapitre Ier « La médiation « Section 1
« Dispositions générales « Art. 21.- La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout
processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. « Art. 21-1.- La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.
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Au Journal Officiel « Art. 21-2.- Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. « Art. 21-3.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. « Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : « a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; « b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. « Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. « Art. 21-4. - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. « Art. 21-5. - L'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. « Section 2
« La médiation judiciaire « Art. 22.- Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. « Art. 22-1.- Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps. « Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. « Art. 22-2.- Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. « A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. « Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. « Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. « Art. 22-3.- La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat. « Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
« Art. 25.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » Article 2 Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : « Chapitre Ier ter « La médiation « Art. L. 771-3. - Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. « Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation. « Art. L. 771-3-1. - Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. « Art. L. 771-3-2. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. » Article 3 Après l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. « La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois. « Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. « Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. » Article 4 Le 1° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ».
« Section 3
« Dispositions finales « Art. 23.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. « Art. 24.- Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers. « Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. « Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
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Article 5 Les accords passés à l'issue d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue de cette ordonnance peuvent faire l'objet d'une homologation. Article 6 Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Direct REPÈRES
Membres du bureau de GEMME-France Président Béatrice Brenneur président de chambre honoraire Vice-présidents Jacques Duplat Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Danièle Ganancia Vice-président au tribunal de grande instance de Paris Secrétariat général Béatrice Rivail Vice-président au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, déléguée à l'instance Christiane Gutierrez Formatrice en médiation Trésoriers Jocelyne Chabassier Juge au tribunal d'instance d'Evreux Bertrand Limon Parcmeur Juge au tribunal de commerce de Paris
REPÈRES
Membres du Conseil d’administration Ont été élus pour 2 ans à l’Assemblée générale du 2 mai 2010 : Pierre-Alain Weill, magistrat honoraire Guy Pisana, vice-président Marseille Isabelle Rohart-Messager, directrice adjointe à la formation continue de l’ENM Fabrice Vert, conseiller à cour d’appel de Paris, chargé de mission auprès du Premier président Patricia Lemasson, avocate, présidente de LimousinMédiation, Alain Fillière, conseiller prud’hommes, Françoise Thieullent, ancien avocat, médiatrice et formatrice en médiation Ont été élus pour 2 ans à l’assemblée générale du 2 mai 2011 : Béatrice Brenneur, président de chambre honoraire Anita Benedicto, magistrat honoraire Stephen Bensimon, directeur de l’IFOMENE Jocelyne Chavassier, juge au tribunal d'instance d'Evreux Jacques Courbot, juge au tribunal de commerce Michel Dealberti, ancien bâtonnier, président de la Fédération des Centres de médiation Jacques Duplat, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Danièle Ganancia, vice-président au tribunal de grande instance de Paris Hélène Gebhardt, Christiane Gutierrez (formatrice en médiation) Soleine Hunter-Falk Hunter-Falck, vice-président chargée du tribunal d’instance de Puteaux, juge départiteur au CPH de Nanterre Bertrand Limon Parcmeur, juge au tribunal de commerce Gilles Robert Lopez, ancien bâtonnier, président de la Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM) Béatrice Rivail, vice-président au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, déléguée à l'instance Patrick Rossi (MACJ) Colette Sant, président de chambre honoraire François Savigny, conseiller prud’hommes Michèle Weil, magistrat honoraire
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2011
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Au Journal Officiel
Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends JORF n°0019 du 22 janvier 2012, texte n°9
CHAPITRE IER Dispositions relatives à la résolution amiable des différends Section 1 Dispositions modifiant le code de procédure civile Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6. Article 2
Il est rétabli un livre V ainsi rédigé : « Livre V « La résolution amiable des différends « Art. 1528.- Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. « Art. 1529.- Les dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. « Ces dispositions s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. « Titre Ier « La médiation et la conciliation conventionnelles « Art. 1530.- La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. « Art. 1531.- La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. « Chapitre Ier « La médiation conventionnelle « Art. 1532.- Le médiateur peut être une personne physique ou morale. « Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation. « Art. 1533.- Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : « 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n°3 du casier judiciaire ; « 2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. « Art. 1534.- La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. « Art. 1535.- Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et
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du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7. « Chapitre II « La conciliation menée par un conciliateur de justice « Art. 1536.- Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. « Art. 1537.- Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. « Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité. « Art. 1538.- Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci. « Art. 1539.- Le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. « Art. 1540.- En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci. « La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. « Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal d’instance. « Art. 1541.- La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord. « Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d’accord. « Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. « Titre II « La procédure participative « Art. 1542.- La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. « Art. 1543.- Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
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Au Journal Officiel « Chapitre Ier « La procédure conventionnelle « Section 1 « Dispositions générales « Art. 1544.- Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose « Art. 1545.- Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. « La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée. « Art. 1546.- La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. « Section 2 « Le recours à un technicien « Art. 1547.- Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission. « Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. « Art. 1548.- Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles. « Art. 1549.- Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. « Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. « Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. « Art. 1550.- A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. « Art. 1551.- Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. « Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. « Art. 1552.- Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables. « Art. 1553.- Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. « Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. « Art. 1554.- A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. « Ce rapport peut être produit en justice. « Section 3 « L’issue de la procédure « Art. 1555.- La procédure conventionnelle s’éteint par : « 1° L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ; « 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ; « 3° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. « Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. « Chapitre II « La procédure aux fins de jugement « Art. 1556.- A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige. « La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le
terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. « Section 1 « La procédure d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend « Art. 1557.- La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties. « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative. « Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. « Section 2 « La procédure de jugement du différend persistant « Paragraphe 1 « Dispositions communes « Art. 1558.- Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l’affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. « Art. 1559.- Devant le tribunal de grande instance et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l’article 1561. « Paragraphe 2 « La procédure d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel « Art. 1560.- Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe. « Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prévues par l’article 57 « - les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ; « - les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. « Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle. « Art. 1561.- L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l’article 1559. « Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord. « Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. « Paragraphe 3 « La procédure de jugement de l’entier différend « Art. 1562.- Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître : « - soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ; « - soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ; « - soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe. « Art. 1563.- La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
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Au Journal Officiel « Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560. « L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat. « Art. 1564.- Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. « Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563. « Titre III « Dispositions communes « Art. 1565.- L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. « Art. 1566.- Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. « La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. « Art. 1567.- La requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. « Art. 1568.- Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. » Article 3
A l’article 131-4, le mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ». Article 4
L’article 131-12 est complété par l’alinéa suivant : « Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. » Article 5
A l’article 131-13, la référence à l’article 22 est remplacée par la référence à l’article 22-2. Article 6
A l’article 1575, les mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V. » Section 2 Dispositions modifiant le code du travail Article 7
Le livre IV de la première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé : « Titre VI « Médiation « Art. R. 1471-1. - Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s’appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l’article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Art. R. 1471-2. - Le bureau de conciliation homologue l’accord issu de la médiation mentionnée à l’article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. »
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Section 3 Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle Article 8
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 22. Article 9
A l’article 8-1, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les procédures participatives ». Article 10
Au huitième alinéa de l’article 26, au 6° de l’article 34 et à l’article 118-1, après le mot : « l’instance », sont ajoutés les mots ! « ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative ». Article 11
Aux derniers alinéas des articles 27 et 33, après les mots : « l’instance » sont insérés les mots : « , à un accord dans le cadre d’une procédure participative ». Article 12
Au sixième alinéa de l’article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou d’un accord dans le cadre d’une procédure participative ». Article 13
Au 1° du II de l’article 48 et au deuxième alinéa de l’article 118-2, après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ». Article 14
Au premier alinéa de l’article 49, les mots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés par les mots : « , des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives ». Article 15
Le dernier alinéa de l’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : « La notification de la décision du bureau comporte l’indication qu’en cas d’é chec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l’aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d’aide ne pourra être formée à l’un de ces titres avant l’introduction de l’instance à raison du même différend ». Article 16
Le 5° de l’article 51 est remplacé par les dispositions suivantes « 5° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative, au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie en cas d’échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s’il est différent ; ». Article 17
Au troisième alinéa de l’article 104 et aux premier et second alinéas de l’article 118-8, après le mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative n’ayant pas abouti à un accord total ». Article 18
Au V de l’article 48 et au premier alinéa de l’article 111, après le mot : « échoué », sont insérés les mots : « ou d’une procédure participative n’ayant pas abouti à un accord total ». Article 19
Les deux premiers alinéas de l’article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes « Lorsqu’une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure participative met fin à l’entier différend, l’avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l’Etat remet au président du bureau d’aide juridictionnelle une copie de l’acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier. « En cas d’échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas abouti à un accord total, l’avocat communique au président du bureau d’aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l’importance et le sérieux des diligences accomplies. » Article 20
Au premier alinéa de l’article 118-5, lemot : « transactionnelle » est supprimé. Article 21
L’article 118-6 est ainsi rédigé : « Art. 118-6.- Lorsqu’une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l’entier différend a été conclu au terme d’une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide
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Au Journal Officiel juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l’unité de valeur mentionnée à l’article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article. « En cas d’échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu’elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l’avocat de la difficulté de l’affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l’exécution de la procédure participative, de l’étendue des diligences accomplies ou de l’accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative. « Il adresse copie de sa décision au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie à la suite de l’échec des pourparlers ou de la procédure participative, s’il est différent. « Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu’une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d’une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l’aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l’avocat choisi ou désigné. » Article 22
Le second alinéa de l’article 123 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’instance est engagée après l’é chec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n’a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l’ensemble des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, tant pour l’instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »
Article 32
A l’article 369, les mots : « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ». Article 33
A l’article 485, les mots : « , soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont supprimés. Article 34
A l’article 512, les mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou » sont supprimés. Article 35
Les articles 626 et 627 sont ainsi rédigés : « Art. 626.- En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L.431-4 du code de l’organisation judiciaire. « Art. 627.- La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire. » Article 36
L’article 667 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. » Article 37
Au deuxième alinéa de l’article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les mots : « , les demandes formées en application de l’article 47 ». Article 38
Au huitième alinéa de l’article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots : « les régions, ».
Article 23
Article 39
Le sixième alinéa de l’article 13 du règlement type annexé au décret n°96887 du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié : « D’une attestation de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative par le président du bureau d’aide juridictionnelle. »
Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié : 1° Le mot : « De » est supprimé de l’intitulé des sections 1 et 3 ; 2° La section 2 est ainsi modifiée : a) Son intitulé devient « Les procédures relatives au prénom » b) A l’article 1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : « formée en application des dispositions de l’article 60 du code civil » ; c) La section est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. 1055-4.- Le procureur de la République, conformément à l’alinéa 3 de l’article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil. « Art. 1055-5.- Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de l’état civil de l’enfant en marge desquels est portée la mention de la décision. » ; 3° A la section III : a) L’article 1056-1 devient l’article 1056-2 ; b) L’article 1056-1 est ainsi rédigé : « Art. 1056-1.- L’action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055. « Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l’article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l’officier de l’état civil. »
Article 24
A l’article 15, au 1° de l’article 16, à l’article 22 et au dernier alinéa de l’article 23 du même règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : « délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative ». CHAPITRE II Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile Article 25
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 42 Article 26
Le second alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. » Article 27
Au 3° de l’article 56, après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de comparution devant la juridiction et la précision ». Article 28
Article 40
A l’article 118, après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots « à moins qu’il en soit disposé autrement et ».
A l’article 1210-4, la référence à l’article L.312-1-1 est remplacée par la référence à l’article L.211-12.
Article 29
Article 41
L’article 128 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. »
L’article 1270 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. 1270.- La demande de l’usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l’article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe. »
Article 30
L’article 1300-4 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales » ; 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et
A l’article 324, est suppriméela référence : « 474, ». Article 31
L’article 341 est ainsi rédigé : « Art. 341.- Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire. »
Article 42
Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 27 du jeudi 19 avril 2012
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Au Journal Officiel de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre. »
3° Les articles 5,6,7,8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés. Article 44
Le présent décret, à l’exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
CHAPITRE IV Dispositions diverses et finales
Article 45
Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.
Article 43
Le décret du 20 mars 1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l’article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. » ; 2° A l’article 4, les mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : « constats d’accord » ;
Article 46
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Michèle Weil-Gutmann, Françoise Thieullent, Thierry Garby, Catherine Peulvé, Béatrice Blohorn-Brenneur, Bertrand Limon-Duparmeur, Florence Fauchon et Isabelle Garel-Brenneur
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de la conciliation. GEMME a été créé le 19 décembre 2003, sous la présidence de Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation. Il œuvre pour la pacification des conflits par le développement et la mise en place des processus de médiation et de conciliation au sein des systèmes judiciaires. Ce groupement a vocation à s'implanter dans les 27 pays de l'Union européenne et dans les pays de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE). Gemme réunit des juges
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