LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Lundi 7 juin 2010 - Numéro 28 - 1,15 Euro - 91e année
Jean-Pierre Ferret, Michèle Alliot-Marie et Damien Brac de la Perrière
VIE DU DROIT
106ème Congrès des Notaires de France Rêves et réalités par Damien Brac de la Perrière............................................................ Passion et raison par Jean-Pierre Ferret........................................................................... Préserver la place des notaires par Michèle Alliot-Marie...................................................................
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CHRONIQUE
Réforme de la procédure pénale : Suppression du juge d’instruction et garantie du procès équitable
13 ANNONCES LEGALES ...................................................17 DÉCORATION François-Henri Briard, Officier du Mérite ..........................24 J R T SER VIC ES par Raymond Auteville.....................................................................
Domiciliations commerciales
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106ème Congrès des Notaires de France e 106ème Congrès des Notaires qui s’est tenu à Bordeaux du 30 mai au 2 juin 2010 était intitulé cette année “Couples, patrimoine, les défis de la vie à deux”. Au bouleversement des modes de vie et de la parentalité, se sont ajoutées au cours des dix dernières années de nombreuses réformes successives auxquelles le notariat doit s’adapter. Pour Damien Brac de la Perrière, et Jean-François Sagaut, respectivement Président et Rapporteur général de ce Congrès, l’objectif des travaux était d’étudier les différents modes de conjugalité pour en dresser une typologie claire et présenter les possibilités offertes à chacun pour la constitution d’un patrimoine, sa modification ou sa transmission en cas de dissolution voulue ou subie. Des propositions visant à accompagner par le droit ces changements ont ainsi été validées à l’issue des débats menés au sein de quatre commissions : “S'unir”, “Investir”, “Se désunir”, “Transmettre”. Cette manifestation a aussi été l’occasion pour le Président du Conseil Supérieur du Notariat Jean-Pierre Ferret, de signer avec le Président de France Générosités, André Hochberg, la nouvelle charte de partenariat visant à promouvoir et faciliter les libéralités aux associations et fondations.
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Alain Juppé, maire de Bordeaux et Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice et des Libertés ont honoré de leur présence la cérémonie d’ouverture de ce grand rassemblement qui a réuni plus de 3500 participants. Jean-Pierre Ferret a évoqué les inquiétudes de la profession concernant l'acte contresigné par avocat, mais aussi les difficultés de la Caisse de retraite des clercs et employés de notaires ou la révision des tranches en matière de rémunération des ventes immobilières. Souhaitant “préserver la place des notaires au sein de notre modèle juridique”, la ministre de la Justice a assuré qu’elle veillera “au strict respect des équilibres de l'accord conclu entre le Conseil Supérieur du Notariat et le Conseil National des Barreaux” lors de la discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques à la fin du mois de juin. Elle a aussi rappelé son ambition “de donner aux notaires les moyens d'exercer leur mission fondamentale pour la cohésion de notre société” en confortant leurs missions et leur rémunération. Elle a d’ailleurs annoncé la mise en place d’un groupe de travail chargé de réfléchir à ce dernier point et de formuler des propositions concrètes avant l'automne prochain. Jean-René Tancrède
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Vie du droit
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Rêves et réalité par Damien Brac de la Perrière
Didier Chotard Frédéric Bonaventura
Commission paritaire : n° 0713 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 131 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Damien Brac de la Perrière
ous sommes là pour travailler, partager, suggérer, proposer de nouvelles règles de droit pour une Vie à deux. Pour nous aider, nous venons d'entendre la voix juridique, celle de Jean-François Sagaut, rapporteur général. Il vous a présenté les aspects techniques du thème de la Vie à deux. Ce thème est illustré par l'affiche du Congrès. Vous êtes-vous arrêtés quelques instants devant cette affiche ?... Comme vous l'avez remarqué, le chemin qu'empruntent les deux personnages de notre affiche comporte quelques virages. Et encore… tout n'est pas dit… tout est suggéré : la rencontre juridique, les hypothèses choisies, les conséquences… Que d'options possibles ! L'équipe des rapporteurs s'est attachée à suivre les évolutions juridiques du couple lesquelles traduisent une évolution des mœurs :
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- la libération de la femme et ses immenses conséquences sur la gestion de la vie à deux ; - la reconnaissance des couples homosexuels et les perspectives qu'elle suggère ; - l'émergence des couples recomposés et les diverses situations qui en découlent. Tout est dans ce rapport écrit par l'équipe intellectuelle. Le fameux rapport… comme chaque année, il est l'âme du Congrès. Je sais donc qu'il est en bonne place dans la bibliothèque de votre bureau et que vous le consultez déjà. Vous avez même pris soin d'en demander un deuxième exemplaire pour le mettre sur votre table de chevet, comme je l'ai fait moi-même. C'est d'ailleurs un soir, alors que je relisais, confortablement installé, certains passages de ce rapport que soudain, je me suis surpris à rêver Je suis au bureau et l'on m'annonce l'arrivée de nouveaux clients. Je réalise d'un coup que je vais recevoir les personnages du roman de Guy de Maupassant : "Bel ami". Et je vois entrer Monsieur Georges Du Roy et Mademoiselle Suzanne Walter.
PROPOSITIONS VALIDÉES PAR LA PREMIÈRE COMMISSION
S’unir PREMIÈRE PROPOSITION La reconnaissance d'un “droit de la vie à deux” autrement qu'en couple Considérant : - Que la vie à deux ne peut se limiter à une vie en couple, - Que la communauté d’intérêts est une notion émergente en droit positif, - Que la lutte contre la solitude, la vulnérabilité et la dépendance constitue un enjeu majeur de notre société,
- Qu’admettre une organisation conventionnelle simplifiée de la vie à deux articulée autour de la communauté d’intérêts, peut constituer une réponse à l’isolement, la vulnérabilité et la dépendance en complément de la solidarité nationale. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que soit inséré dans le livre Ier du Code civil, relatif aux Personnes, un article relevant et définissant le droit de vivre à deux autrement qu’en couple.
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
DEUXIÈME PROPOSITION Classifier et ordonner les unions conjugales dans le Code civil Considérant : - Que l’offre conjugale est devenue plurielle avec la création du Pacs et la reconnaissance du concubinage dans le Code civil, aux côtés du mariage, - Qu’il émerge de ce pluralisme une notion juridique de couple fondée sur la communauté de vie, - Que cette communauté de vie
Vie du droit
contribue à l’apparition de règles communes à ces trois modes de conjugalité, - Que ce constat de convergence ne doit cependant pas remettre en question le principe de pluralisme et qu’au contraire la singularité de chacune de ces formes de conjugalité doit être réaffirmée. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que soient insérés au sein du Livre Premier du Code civil relatif aux Personnes : - un nouveau Titre V consacré au “Couple”, comprenant un chapitre dédié à chacun des modes de conjugalité, - suivi par un nouveau Titre VI consacré à la “Rupture du Couple”.
passé une nuit de noces, alors…une nuit de noces ! "Donc", lui dis-je, "Roméo et vous…?" "Le moine nous a unis" me répond-elle, "voici les papiers qu'il nous a remis en tant que garant officiel des registres de l'état-civil de l'époque". Je vérifie et effectivement, tous les papiers sont bien en ordre. II est vrai qu'aujourd'hui, Roméo et Juliette ne pourraient pas se marier uniquement devant un homme d'Eglise, il leur faudrait passer devant Monsieur le Maire. J'annonce alors à Juliette ses droits en qualité de conjoint survivant. Je lui précise que les parents de Roméo ont également des droits, notamment un droit particulier : le droit de retour, institué par la loi de 2006. Je fais référence aux travaux de la quatrième commission et plus particulièrement aux pages 1015 et suivantes mais aussi au paragraphe 4250. Dans bien des situations le droit de retour légal
château des Montaigu est risqué, sauf que… Sauf que Juliette est devenue une Montaigu. Comme vous le constatez, il y a sans doute ici matière à une réflexion sur le droit de retour, réflexion que vous ne manquerez pas de soulever dans vos débats, ici même. Dans mon rêve, on sent une reprise économique dans les études…! Dans mon rêve…! En effet, la salle d'attente est encore noire de monde et j'accueille maintenant un couple franco-allemand : un certain Joseph accompagné de sa jolie fiancée Marie, dont le ventre est légèrement arrondi. Ils viennent avec une question assez classique : Monsieur a son C.A.P. de charpentier. Il a l'intention de créer son entreprise. Les futurs époux souhaitent naturellement pouvoir être protégés d'éventuels soucis en cas de difficultés économiques. Déjà propriétaires d'un véhicule de marque "âne gris" et futurs propriétaires d'une
Michèle Alliot-Marie et Jean-Pierre Ferret
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Ah, il fait le fier Monsieur Du Roy car après avoir couru tous les jupons de Paris, il a entrepris de séduire la fille de son amie Madame Walter. Sûr de son fait, il veut un contrat, tout en étant persuadé, comme cela était le cas pour ClaireMadeleine, sa femme précédente, que la jeune Suzanne n'a pas la capacité civile et qu'il pourra gérer ses biens comme il le souhaite. Il se croit encore au XIXème siècle ce Georges Du Roy ! Je vois son visage se décomposer lorsque je lui apprends qu'au XXIème siècle, les femmes ont depuis longtemps la capacité civile. Nous ne sommes plus au temps où l'épouse était soumise à l'autorité maritale et ne pouvait accéder à une vie juridique sans l'accord de son époux. Monsieur Du Roy ne peut donc pas prétendre à avoir le droit de gérer les biens de sa future épouse. Evidemment, un contrat de mariage intégrant une communauté universelle pourrait concrétiser une fusion économique après la fusion des cœurs. C'est le chapitre I du titre III de la deuxième commission qui plait tant à Georges Du Roy. Cependant le notaire n'est pas là pour défendre les intérêts d'une partie contre une autre. Il se doit d'être impartial. C'est le régulateur des volontés. Je ne me vois donc pas rédiger, dans le cas présent, un contrat de communauté universelle. Il me semble préférable de les orienter vers le régime de la communauté légale, d'autant que Georges Du Roy n'est pas entrepreneur. Le régime de base est un contrat fort respectueux des époux et de leur patrimoine personnel. Vous ne me croirez pas mais figurez-vous que Monsieur Du Roy m'a largement remercié. Au début je croyais qu'il se moquait de moi mais pas du tout et j'en ai compris la raison : il n'avait pas à verser d'émoluments pour le contrat. Quel pingre ce "Bel Ami" ! Toujours dans mes rêves, je reçois maintenant de la part d'une vieille connaissance, William Shakespeare, une frêle Juliette qui a survécu à sa tentative de suicide grâce à l'intervention du moine Frère Laurent. Roméo lui, a succombé à l'absorption d'une fiole de poison, croyant lui-même sa Juliette décédée. Très affectée, elle me demande de régler la succession de son époux. "Votre époux" lui demandai-je ? Intérieurement je pense que Shakespeare ne les a point mariés. Puis je me souviens, tout à coup, qu'il est bien précisé dans la pièce que Roméo et Juliette ont
des parents est source de problèmes. L'équation avec l'autre principe impératif tenant à la réserve du conjoint n'est pas facile à résoudre. Les Montaigu pourront-ils conserver le château familial dont ils ont fait la donation à Roméo ? Quelque part, on a envie de dire que ce serait mieux ainsi car laisser une Capulet dans le
TROISIÈME PROPOSITION La reconnaissance d'un statut fiscal pour les concubins Considérant : - Que la loi fiscale reconnaît les couples de concubins en matière d’impôt sur la fortune et les soumet à imposition commune, - Que cette même loi refuse aux couples de concubins l’imposition commune en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, - Que cette différence de traitement des couples de concubins repose sur une présomption de fraude de ces derniers en matière d’I.S.F., alors même que la Doctrine administrative a fait sienne la définition civile du concubinage, - Que par ailleurs, les couples
pacsés sont désormais assimilés aux couples mariés et forment un foyer fiscal, - Que lorsqu’une réduction d’impôt ou un avantage est octroyé au foyer fiscal, cette situation est souvent plus favorable aux concubins qui constituent deux foyers fiscaux, - Que ces situations sont incohérentes et conduisent à une rupture d’égalité devant l’impôt. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que les couples de concubins, qui se revendiquent comme tels, forment un foyer fiscal tant en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques qu’en matière d’I.S.F., comme les époux et les partenaires liés par un Pacs.
petite maison à Nazareth-sur-Rhin, ils sont dans l'attente de conseils. Il me semble, dans leur cas, que la préconisation d'un contrat de séparation avec une participation aux acquêts contenant une clause d'exclusion des biens professionnels pourrait leur convenir. J'ai retenu cela du chapitre III au
CINQUIÈME PROPOSITION Pour un échange dématérialisé systématique entre l'état civil et les notaires Considérant : - Que les notaires sont à l’origine d’environ 60% des copies et extraits d’actes d’état civil délivrés par les mairies, - Que les notaires sont amenés à notifier aux services d’état civil un nombre croissant de mentions à porter en marge de leurs actes : notoriété, changement de régime matrimonial, désignation de la loi applicable au régime matrimonial, reconnaissance d’enfant… et peut-être prochainement enregistrement de Pacs (?), - Que ces échanges, réalisés sur support papier, avec double saisie, sont une source de délais
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et d’erreurs préjudiciables aux citoyens, - Que l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la transmission aux notaires des données de l’état civil du service central du ministère des Affaires étrangères est une première expérience en la matière, - Que l’expertise acquise par les notaires en matière d’échanges dématérialisés, notamment au travers du service télé@cte et du fichier des dispositions de dernières volontés, est effective. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - De généraliser la dématérialisation de l’ensemble des flux notariés vers et en provenance des services de l’état civil au travers d’une plateforme sécurisée.
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Vie du droit
numéro 2004 des travaux de la deuxième commission. L'autonomie professionnelle est toujours un argument fort pour les chefs d'entreprise. Compte tenu de leur nationalité respective, il m'est alors facile de leur suggérer d'utiliser la nouvelle formule de régime matrimonial établie lors du 12ème Conseil des ministres francoallemand par un accord du 4 février 2010 sous l'impulsion finale de notre garde des Sceaux ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie et de son homologue allemande Sabine Leutheuser-Schnarrenberger. Ce régime francoallemand optionnel de la participation aux acquêts est un bel exemple de coopération internationale. En tout cas, quel bonheur de voir repartir de mon étude Marie et Joseph, main dans la main, pleins d'enthousiasme pour leur avenir et rassurés par les conseils de leur notaire, sans que celui-ci ait eu à faire le moindre miracle… A peine remis de mes émotions et toujours dans mes songes, j'ai la surprise de voir paraître Jean Marais et Jean Cocteau.
Ils m'exposent leur difficulté : ils souhaitent pouvoir se transmettre mutuellement sans fiscalité, tous les biens achetés en indivision. Le système indivis leur convient mais ils sont inquiets à propos des droits de succession. En lisant le paragraphe 4036 du rapport du Congrès, ils ont découvert que des droits de 60% s'appliquent entre personnes n'ayant aucun lien de parenté. Je n'ai pas de mal à les orienter vers le Pacte civil de solidarité. Je n'oublie pas de les informer des responsabilités et des obligations réciproques qui distinguent ce contrat de la situation de fait créée par l'union libre. A la lecture des pages 130 et suivantes écrites par la première commission, ils peuvent mesurer leur engagement dans la vie commune et la dimension matérielle de leur cohabitation. Une fois les aspects juridiques du Pacs présentés, j'expose sa mise en œuvre laquelle est devenue plus simple, notamment grâce au mécanisme prochainement instauré par le Gouvernement sous l'impulsion de Madame le garde des Sceaux. En effet, le futur article 515-3 du Code civil prévoit que la conclusion d'une convention notariée n'obligera plus les partenaires à se présenter au greffe du tribunal d'instance. Le notaire effectuera lui-même l'enregistrement de la convention et fera procéder aux formalités de publicité. Avantage considérable : les greffes des tribunaux se trouveront désengorgés de la multiplication des demandes d'enregistrement de partenariat. Je me permets d'ajouter : le contrat de Pacs est une chose mais vous n’êtes toujours pas héritier l'un de l'autre. Un testament permettrait de vous protéger mutuellement et du coup, de bénéficier des avantages procurés par la loi TEPA avec une totale franchise des droits de succession. Parce qu'entre nous, la loi TEPA sur la situation des partenaires est sans effet sans le coup de patte du conseil du notaire. Le soulagement apparaît très clairement sur le visage de mes clients lesquels ont, je pense, bien apprécié cette dernière remarque. Nous constatons dans nos études que beaucoup de jeunes empruntent cette voie du Pacs en scellant leur union par contrat. Ils sont les premiers concernés par les questions d'héritage, notamment quand ils font l'acquisition de leur
première résidence principale. Souvenez-vous de l'étonnement de vos jeunes clients quand il s'agit de rédiger à 24 ou 25 ans à peine leur premier testament. Avez-vous remarqué la fébrilité de leur main, l'humidité dans les yeux de certains ? Il y a peut-être lieu de faire quelque chose a minima pour les partenaires… non ? Nous trouverons sûrement une réponse dans notre Congrès. Toujours rêvant, j'entends un client râler dans la salle d'attente. Il n'a pas l'air content du tout. Ah !... C'est Monsieur Jourdain, le Bourgeois Gentilhomme précédé de sa fille Lucile laquelle vient rejoindre son fiancé Cléonte pour mettre au point avec moi leur contrat de mariage. Monsieur Jourdain veut accompagner sa fille jusque dans mon bureau afin d'assister au rendez-vous. Je dois reconduire le bourgeois jusqu'à la salle d'attente, ne gardant dans mon bureau que les futurs époux. Rassurez-vous, j'y ai mis les formes…, celles des gentilshommes : "Beau Môssieur, vous devrez patienter dans la salle d'attente". Et j'ai même dû m'y prendre à plusieurs reprises : "Dans la salle d'attente beau Môssieur vous devrez patienter" et encore, cela n'a pas suffi, j'ai dû ajouter : "Vous devrez dans la salle d'attente beau Môssieur patienter" pour finir par "Vous beau Môssieur dans la salle d'attente patienter devrez"!... Revenons à nos futurs époux : … un contrat de séparation de biens assorti d'une société d'acquêts semble approprié. En effet, une dose d'indépendance peut laisser la place à une fusion patrimoniale, ne serait-ce que pour intégrer, dans la société d'acquêts, la résidence principale et ses meubles meublants. Le fait de créer ainsi un "îlot de communauté" apporte, par avance et par contrat, un avantage matrimonial en cas de décès. C'est bien ce qu'expriment tour à tour la deuxième commission, dans sa partie sur "le temps des ajustements" et la quatrième commission, dans les pages 1054 et suivantes. Bien que vexé d'avoir été exclu du rendez-vous, Monsieur Jourdain a tout de même orienté, pour leur contrat de mariage, ses amis Dorante et Dorimène, vers le même notaire, c'est-à-dire moi (vous pourrez vérifier, c'est à l'acte V de la pièce de Molière, l'une des dernières scènes).
PROPOSITIONS VALIDÉES PAR LA DEUXIÈME COMMISSION
Investir PREMIÈRE PROPOSITION Clarifier le régime de l'indivision spéciale des partenaires (C. Civ. 515-5-1) Considérant : - Qu’il y a lieu de maintenir la diversité des modes de conjugalité, - Que s’agissant du statut de leurs biens, les partenaires peuvent opter pour le régime de l’indivision spéciale de l’article 515-5-1 du Code civil, qui rend le bien acquis indivis par moitié entre eux, sans recours pour contribution inégale, - Que cette indivision spéciale constitue un mode d’acquisition
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exorbitant de la propriété et confère un avantage économique exceptionnel, - Qu’à la différence des époux, l’aménagement conventionnel du régime et la protection des héritiers réservataires n’ont pas été organisés par la loi, - Que la liberté des partenaires réside avant tout dans la faculté de rupture unilatérale de l’union à tout moment. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que la loi clarifie le régime de l’indivision spéciale de l’article 515-5-1 du Code civil en interdisant toute convention
visant à aménager son périmètre. DEUXIÈME PROPOSITION Interrompre le régime de “l'indivision de Pacs” de la loi de 1999 Considérant : - Que l’esprit qui anime les partenaires est majoritairement séparatiste, - Que par suite, la réforme du 23 juin 2006 a logiquement institué comme régime de base celui de la séparation des patrimoines, - Que la loi du 15 novembre 1999 n’offrait pas d’autres
possibilités aux partenaires que le régime d’indivision, - Que ce régime présente de nombreuses lacunes, source d’insécurité et de contentieux, - Qu’il a cependant été maintenu lors de la réforme du 23 juin 2006 pour les Pacs conclus avant le 1er janvier 2007, - Qu’il convient de prévoir un dispositif mettant fin à ce régime. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que dans un délai à déterminer, le régime des biens applicable aux partenaires ayant conclu un contrat de Pacs avant
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le 1er janvier 2007, soit le régime de la séparation des patrimoines, sauf option conjointe des partenaires pour le régime de l’indivision de l’article 515-5-1 du Code civil. L’option et sa publicité devraient être effectuées selon les formes prévues pour la modification du Pacs. - Que pour tous les actes d’acquisition ou de souscription intervenus avant la prise d’effet de cette mesure, il soit précisé que les biens resteront indivis entre les partenaires, sans recours possible, pour contribution inégale.
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Vie du droit
Alain Juppé et Jean-Louis Debré A peine Monsieur Jourdain est-il parti, que de nouveaux personnages se présentent pour une affaire plus sombre… Comme dit la sagesse populaire : "on ne sait pas toujours avec qui l'on se marie mais on sait toujours de qui l'on divorce"!... C'est précisément pour un divorce que j'ai convoqué dans mon office un certain Napoléon et une certaine Joséphine, son épouse. La demande en divorce a été faite par Napoléon. Ils sont accompagnés chacun de leur avocat. Napoléon et son avocat pestent contre moi parce que la date du rendez-vous ne leur convient absolument pas. Alors je tente d'expliquer à Napoléon que dans la mission qui m'a été confiée par le juge aux affaires familiales, je suis notaire "commis". Il ne s'agit donc pas d'un rendez-vous auquel ils ont été simplement conviés. Je les ai convoqués. Or, quand je convoque, je convoque. Tout ceci est parfaitement expliqué dans les travaux de la 3ème commission au paragraphe 3056 et suivants. Il s'agit ici de l'application pure et simple de l'article 255-10° du Code civil. Napoléon doit se plier à cette règle, regrettant certains passages du Code civil qu'il n'aurait peut-être pas rédigé ainsi. TROISIÈME PROPOSITION Codifier l'objet des clauses matrimoniales issues de la pratique notariale Considérant : - Qu’à côté du régime légal, le Code civil admet des régimes conventionnels, - Que les dispositions légales actuelles proposent un principe d’accroissement des acquêts ou des pouvoirs des époux, - Qu’au-delà des modèles suggérés par le Code civil, la pratique notariale a créé d’autres solutions conventionnelles, telles que la stipulation de propres, l’exclusion des revenus des propres, la société d’acquêts, les clauses d’exclusion de l’outil professionnel ou encore les clauses de modulation du patrimoine originaire… - Que ces solutions conventionnelles méritent d’être
Peut-être aurait-il pensé à réformer le Code de procédure civile ensuite de la loi de 2004, plutôt que de démolir cette loi par une autre loi, celle du 12 mai 2009. Lorsque je lui précise le contenu de ma mission judiciaire et l'objectif qui est d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, il vocifère : "je ne vais tout de même pas partager l'Empire alors que je fais tout pour créer une fusion économique" ! Une petite explication de texte me permet de lui faire comprendre la distinction entre les mots "liquidation" et "partage". Plus difficile est de lui expliquer que dans le cas d'un désaccord, il faudrait une nouvelle assignation en partage judiciaire, sous peine d'une future Bérézina. J'avais presque terminé ma nuit lorsque, toujours dans mon rêve, l'on m'annonce l'arrivée des frères Louis et Auguste Lumière. Ces créateurs de génie, après avoir consacré toute leur vie aux découvertes multiples et variées dont principalement le cinématographe, n'ont plus de famille proche. Ils envisagent de passer les dernières années de leur vie ensemble dans leur belle maison de Lyon. Malheureusement, je suis obligé de leur indiquer que je n'ai pas de solution idéale. Pourtant, ayant lu les travaux de la première commission, dans les paragraphes 1100 et suivants, il leur semble que la création d'un pacte d'intérêt commun, appelé "PIC" est possible. Las, je dois leur apprendre que le Législateur n'ayant pas donné de suite à la réflexion juridique de certains doctrinaires, le "PIC" n'existe toujours pas à ce jour. La loi TEPA a tout de même pris en compte d'un point de vue fiscal les réalités auxquelles peuvent être confrontées les personnes isolées dont le rapprochement avec la fratrie est nécessaire, voire vital. Puisque nous sommes en Congrès nos travaux nous permettront de donner un éclairage sur cette question. Et puis… un éclairage pour les frères Lumière, ce serait sympa non ? Du rêve, revenons à la réalité. Ces diverses situations que nous présentent Molière, Shakespeare ou encore Maupassant, ne les vivons-nous pas tous les jours dans nos "études ?
reconnues par la loi, notamment pour en consacrer le régime juridique et en promouvoir le recours auprès des époux. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que soit codifié l’objet des clauses issues de la pratique notariale visant à adapter les régimes matrimoniaux en ce qu’elles concernent, la composition des masses, la répartition des pouvoirs ou les modalités de liquidation et de partage. QUATRIÈME PROPOSITION Moderniser le régime légal de la communauté Considérant : - Que le régime de la communauté réduite aux acquêts doit rester le régime légal car il permet de concilier l’esprit d’autonomie mais aussi de partage qui anime la majorité
des couples mariés, - Que toutefois l’évolution contemporaine de la structure du patrimoine des époux et l’augmentation du nombre de divorces accentuent le besoin d’autonomie patrimoniale, - Que les époux sont souvent étonnés d’apprendre que les revenus de leurs biens propres constituent des acquêts, - Que la clause visant à exclure conventionnellement les revenus des biens propres de la communauté est admise et qu’elle ne dénature pas le régime légal, - Que dans cette hypothèse, il est nécessaire de limiter les causes de récompenses. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que le régime légal des époux soit aménagé pour exclure les revenus des biens propres de la communauté,
Comme le disait un de mes précédents confrères, auprès de qui j'ai tenu à faire une de mes premières visites protocolaires après ma prestation de serment, Maître Aimé Ginon, notaire à Lyon : "Ma femme veut m'abonner au théâtre, ce n'est pas que je refuse, mais on n'a pas besoin d'abonnement, j'y suis toute la journée au théâtre !". La réalité de la vie juridique des couples, nous l'observons au quotidien et nous sommes donc témoins des difficultés d'application de certaines règles de droit. Toutes les possibilités d'améliorations, de simplifications de textes, dégagées par nos travaux du 106ème Congrès seront naturellement portées à la connaissance des pouvoirs publics qui pourront s'en saisir. Pour autant, certaines questions sur la vie à deux, bien qu'elles soient dans les esprits, ne trouveront pas de réponses ici, notamment : - Faut-il instituer le mariage pour les homosexuels comme dans certains Etats européens ? - Devons-nous accepter l'homoparentalité ? Il est évident que ces sujets nous concernent en tant que citoyens. Nous disposons de toute latitude pour participer à tout débat d'idées mais ce sont nos élus qui pourront décider de s'en emparer. La mission du législateur prend ainsi toute sa dimension humaine : - Traduire ou ne pas traduire des modes de vie à deux en loi est une de ses grandes responsabilités. C'est aux politiques de faire de la politique. C'est aux notaires de faire du notariat. En effet, appliquer la loi au quotidien dans les offices, là… il s'agit du travail du notaire, juriste de proximité. L'Etat et son notariat forment donc un couple où les tâches sont clairement définies. Je vois donc ici une communauté de vie à deux aussi importante qu'indispensable. Et soudain il me vient en mémoire cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, phrase qui peut s'appliquer, à mon sens, aussi bien aux couples de personnes physiques, qu'au couple "EtatNotariat" que je viens de décrire : "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction".
- Corrélativement que soit prévue la règle selon laquelle les revenus des biens propres sont réputés affectés aux charges du mariage et à l’entretien de ces biens. CINQUIÈME PROPOSITION Mandat de protection future et information personnalisée du conjoint Considérant : - Que le mandat de protection future est un outil de représentation volontaire particulièrement utile pour les couples, - Que le statut d’époux, dans son essence même, implique une confiance mutuelle, - Que la loi du 5 mars 2007 sur la réforme des majeurs protégés a consacré la place privilégiée du conjoint en cas d’incapacité, - Qu’en conséquence lorsque le conjoint n’est pas lui-même
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mandataire, cette situation est de nature à générer des conflits de pouvoirs avec le mandataire de protection future, - Que plus généralement, l’absence de mesure de publicité du mandat de protection future est une source d’insécurité et un frein à son développement. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que la mise en œuvre du mandat de protection future fasse l’objet : • d’une part, d’une notification au conjoint du mandant, sauf intervention de celui-ci, dans le mandat, • d’autre part, d’une formalité d’enregistrement au répertoire civil, et que mention de cette inscription soit portée sur l’extrait d’acte de naissance de la personne concernée.
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Vie du droit
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Jean-Pierre Ferret
Passion et raison par Jean-Pierre Ferret insi donc le notariat inscrit le couple au centre de ses débats bordelais. L'équipe conduite par Damien Brac de la Perrière et Jean-François Sagaut dont nous venons d'entendre les remarquables introductions, a accompli un immense travail qui mérite d'ores et déjà notre reconnaissance. Vous savez tous que le discours du président du Conseil supérieur lors du Congrès, n'a pas pour objet d'aborder le sujet de ce dernier. Pourtant mon propos ce matin restera sur le thème du couple. Mais les couples dont je veux vous parler sont d'une autre nature. Je vous invite en effet à quitter la sphère familiale pour observer les alliances, les unions, qui se
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font (ou se défont parfois) dans la sphère publique. Elles obéissent en effet, pour l'essentiel, aux mêmes ressorts que les précédentes. Ces ressorts sont la confiance mutuelle, le respect partagé, la franchise réciproque, la vision commune de l'avenir. Il en est ainsi d'un gouvernement à l'égard du peuple qui l'a élu. Il en est de même d'une tutelle à l'égard de ceux qui sont placés sous sa protection en même temps que son contrôle. Ainsi en est-il encore du Conseil supérieur du notariat que je représente aujourd'hui, à l'égard des notaires de France réunis en ce lieu. Comme dans les couples qui fondent la vie de famille, les accidents, les crises, peuvent, lorsque leur fréquence met fin à la confiance, conduire à la rupture. Mais fort heureusement, tant que la confiance demeure, ces mêmes évènements
peuvent constituer autant d'opportunités d'éprouver la solidité des liens, de les renforcer encore afin qu'une solidarité nouvelle permette d'affronter d'autres périls. On les surmonte d'autant plus aisément que la passion est intacte. Alors oui, je l'affirme, les notaires ont la passion du droit, la passion de notre droit, si patiemment élaboré par nos prédécesseurs, et qu'à notre tour nous contribuons à adapter aux attentes de nos contemporains. Ce droit, qui fut un temps porté au-delà des frontières par la force de nos armées, et que nous exportons aujourd'hui avec succès, par la force de nos convictions. Notre passion du droit s'exprime aussi par notre passion d'un métier qui présente le paradoxe d'être profondément enraciné dans notre civilisation et pourtant de demeurer méconnu. Les notaires, de réputation si raisonnable, ont démontré qu'ils savaient exprimer cette passion. Nos Etats généraux du 28 janvier dernier, événement unique dans les annales du notariat, en ont témoigné avec éclat. Nous étions alors 7 200. Nous aurions pu être 9 000, et même 50 000 tant nos collaborateurs souhaitaient participer à cette journée. Le notariat sait être discret, c'est là une de ses vertus, mais il sait aussi et saura encore se mobiliser si les circonstances l'exigent, et c'est là, n'est-ce pas mes chers confrères, une de nos forces. Mais si les notaires savent exprimer leur passion, cela n'enlève rien à leur raison. Même si passion et raison s'opposent, elles sont pourtant les deux extrémités du balancier qui permet de préserver l'équilibre. Qu'une des extrémités l'emporte sur l'autre et la chute n'épargnera personne. Il ne saurait donc, dans cette opposition, y avoir de vainqueur. La passion sans raison conduit au dérèglement, alors que la raison sans passion mène au découragement. C'est entre ces deux écueils qu'il nous faut naviguer : vous, Madame le garde des Sceaux,
PROPOSITIONS VALIDÉES PAR LA TROISIÈME COMMISSION
Se désunir PREMIÈRE PROPOSITION Obliger les partenaires à liquider leurs intérêts patrimoniaux lors de leur séparation Considérant : - Que le Code civil n’impose aucune obligation de liquidation pour les partenaires ayant rompu leur Pacs, - Que cette situation nuit tant aux intérêts des ex-partenaires qu’à ceux de leurs ayant causes, - Que cette liquidation est d’autant plus nécessaire qu’elle ne se limite pas aux éventuelles créances nées de l’indivision mais concerne également celles relatives à leurs droits et obligations nés du Pacs, - Qu’elle permet de déterminer les droits de chacun sans entraîner nécessairement le partage des biens indivis. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - De rendre obligatoire la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les partenaires au moment de la
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rupture, unilatérale ou conjointe, du partenariat, - Qu’à défaut pour les partenaires d’y avoir satisfait, selon des modalités et un délai que la loi fixera, toute action relative à cette liquidation sera forclose. DEUXIÈME PROPOSITION Rendre irrévocables les avantages matrimoniaux prenant effet au moment du divorce (C. Civ. 265 AL.2) Considérant : - Que selon la jurisprudence de la Cour de cassation tout profit résultant directement du fonctionnement du régime matrimonial conventionnel constitue un avantage matrimonial, - Que certains avantages matrimoniaux n’ont vocation à s’appliquer qu’au moment du divorce, - Que l’article 265 al. 2 du Code civil révoque de plein droit les avantages matrimoniaux devant trouver application au moment du divorce sans distinction entre
les causes de dissolution, - Que le maintien de ces avantages matrimoniaux peut être assuré par une clause contraire dès l’acte constitutif ou par l’accord, au moment du divorce, du conjoint qui les a consentis, - Que cependant l’efficacité de ces clauses est incertaine, et que l’on ne peut soumettre son maintien au bon vouloir du conjoint ayant consenti cet avantage, lors des opérations de liquidation-partage, - Qu’enfin une réponse du garde des Sceaux du 26 mai 2009 valide cette analyse. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - De rendre irrévocables les avantages matrimoniaux prévus pour s’appliquer en cas de divorce, sauf volonté contraire des époux, - De modifier en conséquence l’article 265 al. 2 du Code civil de la manière suivante : “Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial par le décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Les avantages matrimoniaux prenant effet au moment de la dissolution par divorce seront maintenus sauf volonté contraire des époux”. (Rappel de l’article 265 al. 2 actuel du Code civil : “Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
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mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus”). TROISIÈME PROPOSITION Rendre automatiquement révocables des reversions d'usufruit entre époux en cas de divorce Considérant : - Que dans l’esprit des parties, la "réversion d’usufruit" est un acte de prévoyance, au même titre qu’une institution contractuelle, - Que cette libéralité n’est révocable que par l’expression de la volonté du disposant, exprimée dès l’acte constitutif ou au moment du divorce, - Que la clause résolutoire en cas de survenance d’un divorce peut être omise lors de la constitution de l’usufruit successif, - Que la révocation expresse peut
Vie du droit à la tête de la chancellerie, moi, mes chers confrères, devant vous. Tous juristes dans cet auditorium, nous connaissons la sagesse et la passion du chancelier d'Aguesseau, l'un des précurseurs du Code civil. Il écrivait : "l'homme n'est jamais plus libre que lorsqu'il assujettit ses passions à la raison et sa raison à la justice". Je veux dans mon propos faire alterner passion et raison, afin d'engager les notaires de France à privilégier la seconde, conformément à leur tradition de sagesse, sans renoncer à la première, sans laquelle il n'est ni enthousiasme ni audace. J'ai parmi mes pairs, l'image d'un homme paisible, rejetant la colère, méprisant l'excès et j'ai aussi, comme tous mes prédécesseurs, l'inestimable avantage de ne pas avoir à prolonger mon mandat. C'est pourquoi, alors que ce dernier s'achèvera dans quelques mois, je vais me risquer à vous livrer mon sentiment sans crainte de déplaire, ni envie de complaire. Tout au plus, mes chers confrères, puis-je regretter que l'un d'entre vous ne soit pas devenu Président de la République, ma tâche en aurait été largement simplifiée. La passion d'abord, que vous avez perçue j'en suis certain, aux Etats généraux du notariat auxquels vous nous aviez fait, Madame le ministre, l'honneur de votre présence. Soyez certaine que les notaires de France sont attentifs à trouver, auprès de l'Etat et des pouvoirs publics, la même passion pour notre droit et pour l'authenticité qui en est l'un des fondements. Je sais que vous œuvrez avec ardeur à la promotion de notre système de droit. J'ai pu constater comment, avec passion, mais aussi avec raison, vous en vantiez les vertus lors d'une récente visite officielle au Liban et en Jordanie à laquelle vous m'aviez convié. Dès à présent nous travaillons avec vos services pour donner des suites concrètes aux propositions de collaboration que vous avez présentées à votre être omise lors des opérations de liquidation-partage, - Que s’agissant du divorce par consentement mutuel, la jurisprudence maintient cette libéralité en cas de silence des époux, la rendant ainsi irrévocable. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que la loi instaure, en cas de divorce, un principe de révocation automatique de la “réversion d’usufruit” stipulée au profit de son conjoint, sauf volonté contraire du disposant. QUATRIÈME PROPOSITION Clarifier le rôle et les prérogatives du notaire après le prononcé du divorce 1. Sur le rôle du notaire, considérant : - Que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce contient des dispositions visant à faciliter les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - Que depuis le 1er janvier 2007, les règles du partage judiciaire s’appliquent aux liquidationspartages entre époux intervenant après le prononcé du divorce, - Que depuis le 1er janvier 2010, et la teneur actuelle de l’article
homologue libanais. Je sais aussi que vous appréciez la part désintéressée que le notariat prend à cette action de prosélytisme. C'est dans cet état d'esprit que nous participons aux missions gouvernementales en Haïti et que nous sommes engagés au Vietnam dans une ambitieuse réforme foncière. De la même manière nous serons présents à l'exposition universelle de Shanghai. Le notariat français a créé il y a dix ans dans cette ville un Centre de formation juridique sino-français. Par cette présence, nous avons activement contribué au développement d'un notariat libéral que les autorités chinoises ont entendu promouvoir à l'effet d'assurer la sécurité indispensable au développement économique du pays. Je veux rappeler aussi, devant vous tous mes chers confrères, la constance comme la vigueur de notre gouvernement à défendre ses notaires devant la Cour de Justice de Luxembourg, dans le contentieux qui l'oppose à la Commission sur la condition de nationalité. L'audition publique devant la Grande chambre de la Cour le 27 avril, a permis aux représentants de la France, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Grèce, tous mis en cause, mais aussi de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Pologne et de la Slovénie, venues en soutien, de faire entendre leurs arguments. Nous le savons tous le notariat, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, n'est pas une exception française, il est profondément ancré dans la culture et la tradition de l'Europe continentale. Le représentant de l'Etat français l'a vivement rappelé devant la cour de Luxembourg et il s'est montré particulièrement convaincant. Une telle mobilisation des tenants du droit continental face à la Commission démontre que tous ont compris les véritables enjeux de cette procédure.
267-1 du Code civil, les dispositions spécifiques relatives aux liquidations-partages après divorce n’existent donc plus, - Qu’à peine d’irrecevabilité, les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, imposent pourtant aux parties d’entreprendre préalablement des diligences pour tenter de parvenir à un partage amiable, - Que depuis le 1er janvier 2010, aucun texte de procédure ne prévoit la désignation du notaire au moment du prononcé du divorce à l’effet d’assurer cette phase amiable, - Qu’en conséquence, le cadre de l’intervention du notaire nommé par le juge après le prononcé du divorce mériterait d’être clarifié, 2. Sur les prérogatives du notaire, considérant : - Qu’au cours de la procédure le Juge aux affaires familiales peut, en vertu des articles 255, 9° et 255, 10° du Code civil, nommer un notaire au titre des mesures provisoires en qualité de professionnel qualifié, - Que dans le cadre de ces missions, le notaire dispose de pouvoirs d’investigation importants si et seulement si le juge le dote des pouvoirs de
l’article 259-3 du Code civil, qui lui donne notamment la possibilité d’interroger le fichier FICOBA, - Qu’à l’inverse, le notaire liquidateur commis après le prononcé du divorce ne dispose pas de ces importantes facultés d’investigation, - Que cette situation est de nature à laisser place à des manœuvres dilatoires, Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Qu’il soit procédé à une clarification et une harmonisation du rôle du notaire après le prononcé du divorce, - D’une part, en instaurant un cadre procédural spécifique pour la “phase amiable” des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux relatives au divorce, tout en encadrant celle-ci dans un délai précis qui constituerait un préalable obligatoire à l’assignation en partage judiciaire, - D’autre part, en permettant au notaire, nommé avant comme après le divorce, de disposer des mêmes pouvoirs d’investigation. CINQUIÈME PROPOSITION Encourager l'adoption du
Je peux vous assurer, mes chers confrères, que si certains dans nos rangs doutent parfois du soutien de notre tutelle, la démonstration faite à Luxembourg serait de nature à lever leurs appréhensions. Mais si ceux-là doutent à tort, d'autres s'inquiètent à raison sur la difficulté d'être prophète en son pays lorsque l'on prône la rigueur et la transparence. Quand le discours n'y suffit, il peut arriver que les évènements y suppléent. Car voici venus les temps de vérité. La prétendue auto-régulation des marchés financiers outre-atlantique n'a pu faire obstacle à des pratiques bancaires qui privilégient la manipulation mathématique à la réalité économique. Prêter à des clients peu solvables en leur laissant croire qu'ils vont s'enrichir peut faire le profit des courtiers et satisfaire l'ego des banquiers, mais ne peut que contribuer à la création de bulles qui finiront forcément par éclater. Ce fut le premier coup dont l'économie mondiale peine à se remettre. Comme beaucoup d'autres, le notariat en a subi les durs effets. Mais aujourd'hui, comme pour reporter sur les Etats la responsabilité de la crise, ces mêmes financiers spéculent sur le poids de leur dette. Comment peut-on dépendre de ceux, qui il y a peu encore ont apporté la preuve de leur légèreté, pour faire et défaire des politiques publiques ? Quand cessera-t-on de vivre sous la houlette d'ayatollahs qui sont d'autant plus appréciées des tenants d'un libéralisme échevelé qu'ils ne s'embarrassent pas de légitimité démocratique ? Là aussi, après tant d'excès, la raison reprend le dessus. Fort logiquement elle appelle à l'effort collectif lequel sera d'autant mieux accepté qu'il sera voué tout entier à l'intérêt général. Dans les périls et nul ne peut nier qu'ils sont grands, seul l'intérêt général doit dicter la conduite des affaires publiques. Il doit aussi inspirer les professions qui y apportent leur concours.
projet de règlement européen “Rome III” pour les divorces transfrontaliers Considérant : - Que les divorces “internationaux” représentent déjà 170 000 cas par an dans l’espace de l’Union européenne et ne cessent d’augmenter, - Qu’il est nécessaire d’offrir aux citoyens vivant dans l’espace européen, des certitudes quant au juge compétent, et une prévisibilité quant à la loi applicable à leur séparation, - Que cette double exigence pourrait être satisfaite en donnant toute sa place au besoin d’expression de l’autonomie de la volonté des époux, en l’encadrant selon des critères objectifs et sous l’autorité d’un professionnel qualifié, - Que le règlement (CE) n° 2201/2003 “Bruxelles II bis” qui constitue à ce jour le droit positif applicable embrasse un champ d’application limité et propose des règles imparfaites, - Que la Commission européenne s’est engagée dans un processus de révision de ce règlement non achevé à ce jour, - Que le programme de coopération renforcée dans ce
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domaine annoncé par la Commission européenne le 23 mars 2010 est une étape importante qui ne saurait constituer une finalité, - Et qu’en conséquence, la proposition de règlement européen dite “Rome III” est nécessaire pour combler ces lacunes et remédier aux imperfections du règlement “Bruxelles II bis”. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - D’approuver l’étape que constitue l’annonce du programme de coopération renforcée pour accélérer et simplifier le règlement des divorces transfrontaliers, - De suggérer toutefois que la France encourage l’adoption rapide de la proposition de règlement européen “Rome III”, - Et qu’ainsi soit consacrée, dans ce domaine, la création d’un Espace de Justice, de Liberté et de Sécurité dans l’Union européenne, octroyant une place plus importante à l’expression de l’autonomie de la volonté des époux, laquelle pourrait s’exprimer selon des critères de rattachement limités et sous l’autorité d’un professionnel qualifié.
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Vie du droit Le notariat, parce que fidèle à l'Etat et conscient de ses missions, a toujours accepté de contribuer à la réduction des dépenses publiques. Garant de la sécurité des opérations immobilières, il a mis son savoir-faire et sa maîtrise des nouvelles technologies au service d'un partenariat étroit avec le ministère des Finances: l'opération télé@actes, par la dématérialisation des échanges avec les Conservations des hypothèques et le Trésor public a permis à l'Etat de réaliser des économies significatives. Le notariat s'est aussi mobilisé pour répondre avec encore plus d'efficacité aux attentes de TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale : adoption et diffusion de nouvelles instructions pour les inspections annuelles des études, publication et diffusion à tous d'un guide anti-blanchiment, organisation de séminaires de formation. Pourtant tous ces efforts, qui font du notariat un contributeur important à la lutte contre le blanchiment pourraient être encore plus productifs. Chacun sait que les montages sociétaires sont souvent utilisés dès lors que les participants veulent rendre opaque des opérations immobilières douteuses. Combien de transmissions de parts de sociétés immobilières se réalisent en toute discrétion, échappant ainsi à tout contrôle pour le plus grand bonheur des protagonistes ? La réglementation en la matière devrait évoluer. Il est souvent question d'étude d'impact avant de proposer une nouvelle mesure. Dans ce domaine elle serait vite faite et ses conclusions évidentes : non seulement TRACFIN verrait croître ses moyens d'investigation, mais encore le consommateur, que la loi protège en matière immobilière, verrait ses droits respectés, et enfin le Trésor public serait assuré de percevoir les droits d'enregistrement et les plus-values. L'une des missions du notaire n'est-elle pas justement de satisfaire à tous ces objectifs ? Dans un autre domaine, sur la demande des pouvoirs publics, le notariat est déjà venu soulager les greffes et les tribunaux dans la délivrance des actes de notoriété et demain dans l'enregistrement des Pacs. Il viendra bientôt soulager les consuls dans l'exercice de leurs fonctions notariales. Il signe des accords avec les collectivités locales pour la dématérialisation
des déclarations d'intention d'aliéner, des documents d'urbanisme ou d'état civil. Et, plus récemment, dans le cadre de la solidarité nationale, les notaires de Charente-Maritime et de Vendée s'investissent au côté des familles, en partenariat avec France Domaine, pour faciliter le traitement des dossiers de rachat par l'Etat des maisons appartenant aux victimes de la tempête Xinthia. Cette liste, Madame le ministre, pourrait s'allonger à l'envi, tant le réseau notarial constitue pour les pouvoirs publics une ressource utile. La réforme de la perception des plus-values immobilière a démontré que les notaires sont parfois mieux placés que les services de l'Etat pour accomplir certaines missions de collecte d'impôts ou plus simplement d'informations. Nous sommes des officiers publics, et l'Etat doit demeurer conscient qu'il a à portée de main un allié fidèle qui lui apporte le triple bénéfice de son implantation locale, de sa technicité et de sa disponibilité. Ainsi en est-il des statistiques immobilières. Un rapport récent stigmatise l'absence d'éléments fiables sur la réalité du marché de l'immobilier. Le ministre du Logement manifeste une volonté impatiente de disposer de cette connaissance précise. De toutes les sources, celle nourrie par les bases notariales paraît aux experts, la plus solide. Mais on leur reproche de paraître avec retard. Même s'il est souvent exact que fiabilité rime rarement avec empressement, le Conseil supérieur et la Chambre des notaires de Paris, unissant leurs efforts, ont fondé un nouvel outil d'élaboration d'indices plus précis et dans le même temps ils constituent une base des avants-contrats. Ces avancées, confortées par l'obligation d'alimenter les bases contenues désormais dans notre règlement national, nous permettent de prétendre à une nouvelle mission de service public. Pour cela il ne manque qu'une disposition législative : nous sommes prêts, puisque l'Etat le demandait. Mais il est des domaines, Madame le ministre, ou vous nous demandez beaucoup plus. Vous nous avez invités à la réconciliation avec les avocats alors qu'à aucun moment nous n'avons été de ceux qui ont porté le trouble. Vous le savez, nous avons été la cible de remises en cause injustifiées, et pourtant c'est à nous
qu'il est demandé d'accepter, par respect de l'autorité de l'Etat, les avantages accordés aux autres. En bref, il nous est demandé de faire taire nos passions pour parler un langage de raison. Difficile après deux années pendant lesquelles le notariat s'est vu placé dans l'inconfortable situation du sursitaire. La prospérité et la morale de notre société avait-elle atteint un degré de perfection tel qu'il pouvait justifier la suppression de notre profession ? Le notariat avait pourtant réussi à mettre en place un niveau de sécurité incomparable tant pour les mutations immobilières que pour les grands évènements de la vie des familles? Ou à défaut de la supprimer le moment était-il venu de la banaliser en accordant le sceau de l'Etat à quiconque le souhaitait ? Que nous reprochait-on ? Nos effectifs ? Alors même que la profession demeure parfois le seul service public dans les cantons délaissés ; notre tarif ? Alors même que tout observateur objectif ne peut que reconnaître son caractère redistributif ; notre ancienneté ? Alors qu'elle apporte la preuve de notre adaptation permanente aux exigences nouvelles de la société. Et depuis quand l'ancienneté serait-elle une faiblesse, alors que le barreau de Paris va dans quelques semaines célébrer le bicentenaire de son rétablissement ? La Commission présidée par Me Darrois, face à certaines évidences, ne pouvait que décevoir ceux qui en attendaient le grand soir. Et pourtant les propositions qu'elle formule sont loin d'être sans conséquence. Vous avez su en écarter certaines, dont notamment le prélèvement sur le chiffre d'affaires des professionnels pour alimenter l'aide juridictionnelle. Mais pour le reste, c'est encore une fois au bon élève, à celui dont on ne peut douter de la rigueur et du dévouement, qu'il va être demandé de faire encore plus d'efforts pour améliorer le sort de ses camarades moins disciplinés. Sans doute reprenant les mots de Martin Luther King, chacun doit en convenir: "Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots". Là est bien, je crois, le sens du message que vous avez exprimé le 28 janvier.
PROPOSITIONS VALIDÉES PAR LA QUATRIÈME COMMISSION
Transmettre PREMIÈRE PROPOSITION Suppression du droit de retour des ascendants et création d'un droit alimentaire Considérant : - Que les père et mère bénéficient dans la succession de leur enfant, d’un droit de retour impératif sur les biens qu’ils auraient donnés à ce dernier, - Que ce droit de retour, incertain dans ses modes d’exécution, fragilise le règlement successoral, - Qu’il en résulte, en outre, un risque d’immobilisme préjudiciable à l’entretien et à la conservation du patrimoine familial,
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- Que cette règle d’ordre public peut également se trouver en conflit avec les droits tout autant impératifs reconnus au conjoint survivant, - Que les parents doivent néanmoins bénéficier de la protection de la loi, et que la disparition de leur descendant, débiteur légal de l’obligation alimentaire, ne doit pas les laisser sans ressources. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - La suppression du droit de retour prévu à l’article 738-2 du Code civil et la création, en contrepartie, d’une obligation alimentaire viagère à la charge
des héritiers acceptant, - Ce nouveau droit devant s’exercer, le cas échéant, par priorité à celui dont bénéficient les ascendants ordinaires. TROISIÈME PROPOSITION Simplifier la règle de l'imputation des libéralités faites au conjoint survivant (C. Civ. 758-6) Considérant : - Que depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant, en présence d’enfants communs, peut recueillir un usufruit universel sur les biens existants, - Que l’article 758-6 du Code
civil prescrit de soustraire de cet usufruit les libéralités de même nature, qu’il aurait reçues du défunt, par application de la règle de l’imputation, - Que cette imputation conduit au pire à absorber la vocation usufructuaire du survivant, et au mieux à la diminuer, - Qu’il apparaît difficilement justifiable que le conjoint survivant, seul successible en usufruit, puisse se devoir un rapport à lui-même, - Qu’il paraît en outre plus légitime de présumer que le disposant d’un usufruit a voulu majorer, et non diminuer les droits de son conjoint, en
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substituant un usufruit à un autre. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que les libéralités en usufruit, entre vifs comme à cause de mort, faites au profit du conjoint survivant, ne soient plus imputées sur sa vocation successorale légale en usufruit prévue à l’article 757 du Code civil, sauf dispositions contraires testamentaires expresses de la part du donateur. QUATRIÈME PROPOSITION Réformer la règle de conflit de lois applicable aux
Vie du droit Nous vous avons entendu puisque avec mon homologue du Conseil national des barreaux, Maître Wickers que je salue ici, nous avons entamé un dialogue sur les dossiers communs dans lesquels nous pouvions trouver des solutions concertées. Ainsi en est-il de l'inter-professionnalité, non d'exercice bien évidemment, mais capitalistique ou encore de la formation continue. Ainsi en sera-t-il, pour les dossiers ne relevant pas de la compétence exclusive du notaire, du partage des honoraires comme le prévoit désormais notre nouveau règlement national. En revanche, il est exclu d'envisager un tel partage chaque fois que les pouvoirs publics, pour des raisons bien connues, confèrent aux notaires un droit exclusif, avec pour contrepartie un tarif contraignant. Je l'ai dit aux représentants du barreau, prétendre à un partage des émoluments tarifés, les notaires ne l'accepteront jamais !!! J'ose espérer que nous ne serons pas les seuls auxquels il est demandé de se montrer raisonnable et que sur cette question vous saurez aussi, Madame le ministre, faire prévaloir la raison. C'est sans doute aussi la passion immodérée des avocats qui leur fit inventer il y a quelques années déjà, un nouveau type d'acte, qu'ils prétendaient voir assimilé à l'acte authentique. La commission Darrois devait retenir cette idée et proposa donc l'acte contresigné. A la faveur d'une rédaction plus convenable, vous avez voulu, Madame le ministre, nous convaincre qu'il ne s'agissait nullement là de créer un troisième type d'acte, mais tout simplement d'encourager nos concitoyens à recourir, pour des actes ordinaires, des actes de la vie courante, au conseil d'un professionnel du droit plutôt que de prendre les risques de l'automédication. Vous avez su rétablir l'équilibre qui nous semblait singulièrement absent des recommandations en rafale des rapports successifs, en confortant le notariat dans la sécurisation des opérations immobilières et aussi dans le droit de la famille. La première lecture par les députés du texte portant création du contreseing de l'avocat et parallèlement la confirmation, par inscription dans notre Code civil, du rôle fondamental du partenariats enregistrés (C. Civ. 515-7-1) Considérant : - Que depuis le 12 mai 2009, la France s’est dotée d’une règle de conflit de lois désignant la loi du lieu de l’enregistrement du partenariat comme ayant vocation à régir la formation et ses effets, ainsi que les causes et les effets de la dissolution du partenariat considéré (C. civ. art. 515-7-1), - Que la mobilité des partenaires ayant conclu un partenariat étranger conduit à faire produire en France des effets différents de ceux produits par le Pacs de droit interne, - Qu’à ce jour il existe, d’une part, une grande variété de partenariats enregistrés dans le monde, et que, d’autre part, tous les pays ne connaissent pas cette forme d’union, - Que ces situations peuvent
notaire dans les mutations immobilières est désormais annoncée pour la fin du mois de juin. Longtemps, les notaires ont entendu que le contreseing dans sa version initiale, obéissait à une raison d'Etat : celle qui est parfois invoquée lorsque l'on se trouve démuni de motifs raisonnables. Ils vont être attentifs demain aux raisons de droit que vous présenterez aux députés, et aux limites que vous imposerez à ce nouvel instrument dans sa nouvelle version pour qu'il ne devienne pas une merveilleuse opportunité pour les cabinets anglo-saxons de renforcer encore leur position. L'exposé des motifs du projet de loi rappelle expressément la vocation de ce contreseing. L'objectif est d'inciter le recours à l'avocat chaque fois que les parties rédigent elles-mêmes leurs conventions, persuadées que la formule trouvée sur internet ou prêtée par le voisin ou le collègue de travail est une garantie suffisante pour leur sécurité. J'ai encore en mémoire les propos que vous teniez à Beyrouth, il y a quelques semaines, devant l'élite des juristes libanais. Vous déclariez : "L'acte authentique contribue à la confiance. Les notaires garantissent ainsi la fiabilité des contrats, testaments, donations… L'acte contresigné par avocat renforcera la sécurité juridique des actes quotidiens, dans le respect des spécificités des professions du droit". J'ai apprécié ce rappel, Madame le ministre : Chaque fois que la loi requiert l'intervention d'un notaire, c'est en raison des garanties qu'il apporte aux parties et aussi à l'Etat. Les notaires qui sont devant vous attendent que vous leur confirmiez que l'acte contresigné n'est pas destiné demain à revendiquer les mêmes domaines d'intervention. En effet il ne se passe pas de semaines sans que dans les colonnes de telle ou telle revue un membre du barreau souligne que même s'il n'a ni force exécutoire, ni date certaine, l'acte contresigné apporterait une sécurité équivalente à celle de l'acte authentique, sans avoir ni la lourdeur ni le coût de ce dernier. Pourquoi cette comparaison, si ce n'est pour attirer une clientèle à laquelle l'acte authentique apporte déjà une sécurité inégalable ? Que sont devenues les belles plaidoiries en faveur de la sécurité qu'il faut apporter à tous ceux, et ils sont fort nombreux, qui signent des conventions sans faire appel à un professionnel ?
conduire à ce qu’un partenariat soit dépourvu partiellement ou totalement d’existence, dans les pays autres que celui de l’enregistrement, ce qui en réduit l’intérêt, - Que la règle posée par l’article 515-7-1 du Code civil n’est pas satisfaisante en ce qu’elle soumet à la loi du lieu d’enregistrement les conditions de fond de formation d’un partenariat, - Que le partenariat est une modalité de vie en couple et devrait, en tant que telle, relever de la catégorie du statut personnel. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que s’agissant des conditions de fond de la formation du partenariat, la règle de conflit de lois prévue à l’article 515-7-1 du Code civil, relève à l’avenir du statut personnel et en
conséquence désigne la loi nationale des partenaires. CINQUIÈME PROPOSITION La reconnaissance de la capacité de modulation par l'époux bénéficiaire d'une clause de partage inégal des acquêts Considérant : - Que les clauses de partage inégal de communauté sont choisies par les époux pour le jour de leur décès, - Que les critères qui président à ce choix peuvent avoir perdu de leur pertinence au moment où la clause s’exerce, par suite de l’évolution de la situation du conjoint, de la loi ou de la fiscalité, - Qu’il n’existe à ce jour aucun moyen direct pour le survivant de réduire l’avantage qui lui est ainsi accordé, - Qu’il serait légitime de lui
Je conçois que vous attendiez des professionnels du droit qu'ils sachent vivre ensemble au service de leurs clients plutôt qu'ils se les disputent. Encore faut-il rappeler que la seule garantie d'une paix véritable, est l'absence de jalousie et la renonciation à se nuire. Pour parvenir à la paix que vous appeliez de vos vœux, un engagement a été pris et vous savez mieux que quiconque que dans le projet dont le parlement est saisi, chaque mot a son importance. Il est vrai que, face aux nombreuses prétentions qui ont agité les tribunes ces derniers mois, certains dans les rangs du notariat, voient dans le contreseing, par une interprétation extensive, un poison fatal. Les mêmes redoutent encore que les actes contresignés puissent être déposés au rang de nos minutes et acquérir un caractère authentique, sans autre intervention du notaire. Chacun sait pourtant qu'un acte sous seing privé ne peut se voir conférer un caractère authentique que si la reconnaissance d'écritures et de signatures est le fait de l'officier public, c'est une évidence qui ne doit pas être oubliée. Mais il est une autre évidence, celle que ces alertes, même infondées, témoignent d'une inquiétude que chacun aurait tort de négliger. Pourquoi cette inquiétude ? Alors que je soutiens devant mes confrères que le projet de loi vise à instaurer une paix durable, ils me signalent quotidiennement des préparatifs de guerre : - Pourquoi certains barreaux se lancent-ils dans la négociation immobilière ? - Pourquoi tels autres mettent-ils sur pied des formations sur la vente immobilière ? - Que signifient les offres de services faites aux réseaux d'agences immobilières pour rédiger ou contresigner les avants-contrats ? Un rapport n'est qu'un rapport avez-vous souvent dit. J'ajouterai qu'un accord est un accord. Un accord s'exécute de bonne foi ; il devient caduque si la bonne foi qui avait présidé à sa conclusion ne se vérifie pas. Les notaires jusqu'à présent respectent cet accord, mais ils attendent qu'il soit exécuté de bonne foi. Les notaires ont besoin d'être certains que leur tutelle veillera au respect des engagements pris. Ils ont besoin, pour dissiper les troubles qui subsistent, de ce regain de confiance.
conférer une souplesse identique à celle dont il bénéficie en sa qualité de légataire de la succession depuis la loi du 23 juin 2006. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que le conjoint survivant puisse, au moment de la dissolution du régime matrimonial, moduler l’émolument qu’il est appelé à recevoir au titre d’une clause de partage inégal des acquêts. SIXIÈME PROPOSITION Affirmer l'absence d'incidence du décès d'un époux en cours de changement de régime matrimonial Considérant : - Que la loi du 23 juin 2006 a modifié les modalités de changement de régime matrimonial, en présence d’enfants majeurs, lesquels
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disposent avec les créanciers d’un droit d’opposition, - Qu’en cas de décès de l’un des époux, après l’accomplissement des formalités de notification et de publication et avant l’expiration du délai de 3 mois, l’acte notarié conserve son plein effet sauf opposition, - Qu’en cas de décès de l’un des époux avant la notification, l’acte notarié devrait conserver son plein effet et pouvoir être notifié et publié. Le 106ème Congrès des Notaires de France propose : - Que soit affirmée la règle selon laquelle le décès de l’un des signataires d’un changement de régime matrimonial avant ou pendant l’accomplissement des formalités de publicité et jusqu’au terme du délai d’opposition n’en altère pas son caractère définitif, sauf opposition
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Vie du droit Cette confiance viendra de ce que vous direz et de ce que vous ferez, Madame le ministre, et de la certitude que vos propos engageront durablement l'Etat. Comment puis-je demander aux notaires de se mobiliser pour toujours mieux répondre aux attentes des citoyens et des pouvoirs publics ? Comment puis-je leur demander de continuer, même en période de crise à former nos stagiaires ? Comment puis-je inciter les jeunes dans nos universités à rejoindre la spécialisation notariale, si dans le même temps les nuages se multiplient au point de former une barre qui semble fermer l'horizon. Vos propos, Madame le ministre, doivent dissiper les brumes pour que les notaires trouvent les raisons de poursuivre leur mission au service des Français et des Européens. Car ce métier que nous exerçons avec passion, mes chers confrères, n'avons-nous pas le devoir de faire en sorte que les nouvelles générations puissent l'exercer avec la même satisfaction de servir l'intérêt général ? L'un des piliers de la permanence du service notarial au plus près des besoins des usagers tient à son implantation. Vous nous demandez Madame le ministre de développer notre adaptation aux nouveaux besoins. Les décennies passées prouvent que le notariat a sans cesse évolué pour répondre avec efficacité aux évolutions de notre société. Mais il est des domaines dans lesquels nous n'avons pas de faculté d'intervention. Ainsi la crise de ces dernières années a fait ressortir la nécessité d'aménager en certains points le tarif des notaires de telle sorte que la mission de service public puisse être assurée, sur tout le territoire, dans des conditions de rentabilité honorable. C'est pourquoi le temps nous paraît venu, Madame le ministre, de bien vouloir mettre à l'étude la révision des tranches en matière de rémunération des ventes immobilières. Le but n'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires de la profession. Ma demande a pour seul objectif de permettre une plus juste rémunération des opérations les plus courantes. C'est une question de justice que je vous propose de régler afin que les offices, quel que soit leur lieu d'implantation, puissent continuer à remplir leur mission. Il est un autre domaine, dans lequel le notariat, dans son ensemble, doit avoir des certitudes quant à son avenir. Nous allons devoir faire face aux graves difficultés de la Caisse de Retraite des Clercs et Employés de Notaires. Ce régime spécial est comme d'autres, soumis à une asphyxie inéluctable. Compter plus d'ayants droit que d'actifs ne peut que générer un déficit insupportable. Depuis quinze ans, le Conseil supérieur pressentant cette issue, appelle à des mesures raisonnables que la passion compréhensible des partenaires sociaux a rendues infaisables. Aujourd'hui, il nous faudra agir sitôt que les dispositions générales sur les retraites auront été arrêtées par le gouvernement et transmises au parlement. Le coût prohibitif d'un retour au régime général fera que la passion des uns et la raison des autres pourraient se rejoindre sur un plan de sauvegarde de notre caisse qui la préserve mais au prix d'aménagements importants. Les notaires sont prêts à faire les efforts nécessaires. Mais ils ne pourront être les seuls et devront être confiants quant à leur avenir. Cependant la sauvegarde de nos entreprises ne
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REPÈRES
Le couple et le droit : repères historiques L'histoire de France pourrait se lire dans l'histoire du couple. Dans ce domaine, les grandes périodes ont marqué leur temps d'avancées décisives: la laïcité des registres d'état civil issue de la Révolution, l'esquisse d'une autonomie de la femme mariée en 1942 lorsque les hommes sont occupés par la guerre, le droit de la famille entièrement recomposé à la fin des années 1960 et durant les années 1970, alors que la libération de la femme s'impose... Au fil du temps, le droit de la famille s'affranchit de la religion, de la morale dominante et des traditions pour offrir aux citoyens un pluralisme juridique qui répond à la diversité des conceptions que les Français se font du couple : l'égalité des époux s'affirme, le pacs offre un mode de conjugalité alternatif aux partenaires homosexuels et hétérosexuels, le concubinage est reconnu...
1792 - Les registres d'état civil passent sous le contrôle de l'Etat, le mariage civil devient possible. - L'Assemblée nationale vote la loi autorisant le divorce (aboli en 1816, il sera rétabli en 1884).
1804 - Le Code civil napoléonien définit les conditions du mariage : qualités et conditions requises, formalités relatives à la célébration du mariage, oppositions au mariage... Le Code civil, en confirmant la puissance maritale, fait de la femme une mineure à vie.
1810 - Le Code pénal fait de l'adultère un délit. (Jusqu'en 1975, la femme adultère était passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, l'homme adultère était passible d'une simple amende s'il amenait sa concubine au domicile conjugal).
1891 - Dans le cadre d'une succession suivant un décès, la loi du 9 mars accorde pour la première fois au conjoint, malgré la présence d'héritiers
par le sang, une part de l'héritage en usufruit.
1938 - Dans le couple, le mari conserve toujours le statut du chef de famille, mais la femme est libérée de son devoir d'obéissance envers son époux.
1942 - L'épouse est autorisée à gérer ses biens propres.
1965 - La loi du 13 juillet introduit la communauté réduite aux acquêts qui devient le régime légal en l'absence de contrat de mariage. Les biens communs sont administrés par le mari, mais le consentement de l'épouse est nécessaire s'il souhaite en disposer. La réforme de 1965 rend également effective la capacité juridique de la femme mariée. Celle-ci peut en effet ouvrir un compte en banque en son nom propre et n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une profession séparée.
1970 - Le Code civil ne dit plus que la femme est obligée d'habiter
avec son mari et que celui-ci est tenu de recevoir sa femme, mais que “les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie”.
1972 - La loi du 3 janvier est une réforme spectaculaire accomplissant l'égalité des enfants légitimes et des enfants naturels. La loi est interprétée par les parents comme la liberté de ne pas se marier. Le mariage cesse d'être ressenti comme une obligation sociale.
1975 - La loi du 11 juillet 1975 apporte d'importants bouleversements dans la procédure de divorce dont les principes de base n'avaient pas changé depuis la loi Naquet du 27 juillet 1884 l À un divorce fondé uniquement sur la faute, la loi substitue une pluralité de cas de divorce, dont le divorce par consentement mutuel. Elle amorce également la reconnaissance d'un droit au divorce unilatéral, certes à des conditions très pénalisantes pour le demandeur, en permettant le
suffit pas à elle seule à rasséréner la profession. Il est d'autres signaux qui laissent entrevoir un avenir plus prometteur. L'Europe qui s'est montré par la voix de certains commissaires d'outre-Manche si hostile au droit continental se révèle désormais plus ouverte au notariat. La reconnaissance mutuelle des actes authentiques fait son chemin quand bien même elle rencontre la réaction des Britanniques malheureusement soutenus dans leurs visées par le Barreau français. Dans le même temps, Bruxelles attend l'expertise notariale dans nombre de projets de droit civil tel le droit des successions, celui des régimes matrimoniaux, ou encore celui des
divorce après une séparation de fait prolongée. - L'adultère est dépénalisé.
1985 - La loi du 23 décembre renforce l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et l'administration des biens de la famille.
1990 - Un arrêt de la Cour de cassation condamne le viol entre époux.
1999 - La loi du 15 novembre offre aux couples, hétérosexuels comme homosexuels, non mariés, la possibilité d'organiser leur vie commune, avec quelques avantages sociaux et fiscaux à la clé. - Le concubinage trouve sa définition dans le Code civil à l'article 515-8 comme étant "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".
2004 - La loi du 26 mai facilite la conclusion de
conventions pendant l'instance de divorce.
2006 - La loi du 23 juin portant réforme des successions et des libéralités modifie en profondeur le régime légal du pacs en instituant principalement un régime de séparation de biens. Cette loi organise au profit des partenaires un véritable régime de couple qui reste essentiellement patrimonial, mais qui contient désormais, à l'instar du mariage, des éléments d'ordre personnel (le devoir de vie commune et l'obligation d'assistance réciproque).
2007 - La loi TEPA en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août allège les droits de succession du dernier vivant marié ou pacsé. - La loi sur les tutelles du 5 mars instaure notamment le mandat de protection future qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
contrats. Vous avez d'ailleurs engagé de nouvelles réflexions de fond sur ce sujet majeur en y associant la profession, ce dont je vous remercie. Dès lors, mes chers confrères, nous continuerons à construire notre développement tant nous avons maintes fois prouvé notre aptitude à créer des méthodes et des outils collectifs : Notre système de formation, nos CRIDON, notre démarche qualité, notre informatique sont là pour nous rappeler que nous sommes la profession du droit la mieux organisée et la plus performante. Nos clients le savent bien !!! Les notaires côtoient les infirmières et les
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Vie du droit
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pompiers dans le degré de confiance et de sympathie des Français. C'est peut-être pour cela que l'on nous demande d'éteindre les incendies et de remédier aux maux des autres. Cette confiance doit nous inspirer pour aller de l'avant. Vous en connaissez le vecteur, c'est le projet notaires de France - Horizon 2020. Une démarche inédite, audacieuse, fondée sur la participation de tous puisqu'elle apportera un bénéfice à chacun. Ce projet, basé sur l'expérimentation permanente d'idées nouvelles et concrètes, nous permettra non seulement de renforcer encore nos performances sur notre cœur de métier
mais encore de répondre à des attentes nouvelles, tant de nos concitoyens que de l'Etat. Mes chers confrères, C'est dans l'union de nos forces que nous bâtirons le notariat de demain. Chaque jour dans le secret de nos offices, nous savons bien, dans la confrontation des intérêts particuliers, devant l'expression des passions, faire entendre la voix de la raison. Je vous convie plus que jamais dans ces temps difficiles non pas seulement pour nous, mais pour la nation, à faire valoir la raison. Cela ne veut pas dire que la passion doit être bannie de nos ambitions, bien au contraire.
Sachons former le couple de la raison et de la passion. Prenons à la première la sagesse inhérente à notre art, saisissons dans la seconde le ferment de notre développement. Donnons assez de raisons à notre passion pour nous persuader que d'un seul élan, nous emportions la certitude que le service public de l'authenticité a autant d'avenir que peut en avoir le sens de l'intérêt général. Et puisque nous sommes à Bordeaux, je terminerai mon propos en citant Montaigne : "Je tiens que ce qui ne peut se faire par raison, par prudence et adresse, ne se fait jamais par la force".
répondre aux attentes des justiciables, je veux m'appuyer sur le dynamisme de votre profession pour faire face aux enjeux communs à toutes les professions du droit. - Je veux rapprocher la justice du citoyen. Le lien de proximité entre les notaires et nos concitoyens y contribue. - Je veux ancrer les professions du droit dans la modernité. Les capacités d'adaptation dont votre profession a su faire preuve ces dernières années est un modèle pour les juristes. - Je veux promouvoir notre modèle juridique de droit continental dans le monde entier. Le notariat en est l'un des piliers. Qu'il s'agisse de votre modèle économique ou des évolutions du droit communautaire, j'entends vos inquiétudes. J'entends aussi, comme vous, ceux qui voudraient remettre en cause l'avenir de votre profession.
Monsieur le Président, vous ne me trouverez jamais sur le terrain de la polémique et de la division. Je crois en la capacité des professionnels du droit à travailler ensemble, au service du justiciable. Pour autant, soyez assurés que rien ne saurait ébranler ma confiance dans l'avenir du notariat. Les Français comptent sur leurs notaires. La justice aussi. Ma volonté est de préserver la place des notaires au sein de notre modèle juridique. Mon ambition est de donner aux notaires les moyens d'exercer leur mission fondamentale pour la cohésion de notre société.
Michèle Alliot-Marie
Préserver la place des notaires par Michèle Alliot-Marie e notariat est la mémoire de notre Etat de droit. Il est aussi, et surtout, l'une des conditions de sa pérennité. Juristes de proximité, les notaires sont présents à tous les moments essentiels de la vie de nos concitoyens. Le thème de votre colloque, “les défis de la vie à deux”, en est une illustration. Officiers publics ministériels, vous êtes présents sur tout le territoire de la République. Comme les écoles, les églises et les mairies, les enseignes des études de notaires font partie de nos paysages urbains. A l'heure où la Justice se modernise, se transforme en profondeur pour mieux
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Les notaires sont des professionnels de l'acte authentique. Ils le demeureront. - L'acte authentique est celui qui présente le plus haut degré de sécurité juridique. - Pour être valide, l'acte juridique nécessite l'intervention d'un officier public.
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Vie du droit notre modèle juridique. Je veux conforter leur place au sein de notre société. La crise a eu de lourdes conséquences sur l'activité des notaires. Les errements du marché immobilier ont perturbé de nombreuses études de notaire. Face aux défis, je veux aider les notaires à affirmer leur place au sein de notre société en confortant leurs missions et leur rémunération. - Conforter leurs missions. Je souhaite que les notaires puissent se concentrer sur les missions pour lesquelles ils ont choisi leur métier. Cela suppose d'alléger les procédures et formalités qui les éloignent de leur cœur de métier. Je prendrai deux exemples très concrets. - En matière fiscale, certains actes doivent être obligatoirement enregistrés par l'administration. Cela oblige les notaires à se déplacer plusieurs fois par semaine au chef-lieu du département pour procéder à l'enregistrement de ces actes.Pourquoi ne pas étendre les possibilités pour les notaires d'enregistrer eux-mêmes certains de ces actes pour le compte de l'Etat ? - Deuxième exemple : pour régler les successions ou les partages d'indivision, il est utile d'accéder au fichier des comptes bancaires dit “FICOBA”. Or, pour y accéder, les notaires doivent demander une autorisation délivrée par le parquet. Les notaires sont délégataires de la puissance publique. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas y accéder directement. J'entends saisir mon collègue François Baroin pour avancer rapidement sur ces deux sujets. Recentrés sur leur cœur de métier, les notaires doivent être encore plus présents là où les Français les attendent. - En matière immobilière d'abord. Les notaires doivent jouer tout leur rôle dans la régulation du marché immobilier. Le marché doit disposer d'éléments statistiques fiables, à la disposition de tous. Seuls les notaires ont la compétence technique et juridique pour les établir. Je suis favorable à ce que cette nouvelle mission de service public soit reconnue par la loi. Je souhaite que le débat parlementaire sur le projet de loi sur les professions judiciaires et juridiques soit l'occasion d'avancer sur ce point. - En matière familiale. L'intervention des notaires doit s'adapter aux réalités de la vie conjugale. Nous retrouvons le thème de votre colloque. C'est pourquoi je veux renforcer la place des notaires dans la conclusion des Pacs. Aujourd'hui, lorsque les partenaires décident de passer par un notaire pour rédiger la convention organisant leur vie commune, la
double intervention du greffier et du notaire est cause de lenteur, de complexité et de coûts. Une fois les conventions rédigées par les notaires, je souhaite que ceux-ci puissent effectuer directement les formalités d'enregistrement au lieu du greffier en chef. Il faut conforter les missions des notaires. Il faut aussi garantir leur rémunération. Je crois, comme vous, qu'il faut tirer toutes les conséquences de la crise économiques. Un mot d'abord sur le partage des honoraires. Vous l'évoquiez à l'instant. Le partage des honoraires peut renforcer, dans certains cas, le rapprochement des professionnels du droit. Pour autant, il ne saurait remettre en cause les missions fondamentales des notaires. Aujourd'hui, le droit exclut la possibilité du partage des honoraires en matière immobilière. Je ne vois aucune raison de le modifier sur ce point. En revanche, le temps est venu de moderniser les tarifs. Nous partageons l'objectif : il faut permettre aux notaires d'exercer leurs missions dans des conditions raisonnables de rentabilité. Vous proposez la révision des seuils applicables aux ventes immobilières. Nous devons examiner cette solution en toute objectivité, tant du point de vue des effets redistributifs en faveur des petites études, que de celui du coût pour le justiciable. D'autres pistes existent. Je souhaite que nous mettions toutes les hypothèses sur la table. Je demande donc au directeur des Affaires civiles et du Sceau de mettre en place un groupe de travail pour me faire des propositions concrètes avant l'automne. Vous y serez naturellement associés. Nous avons du travail devant nous. Je connais votre engagement. Je mesure la force de proposition que constitue le Conseil supérieur du notariat. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des notaires de France. A vous qui, sur tous les territoires de la République, faites vivre le droit au quotidien. A vous qui, par votre professionnalisme, vos conseils et votre loyauté, contribuez à la confiance des Français en le droit et la loi. A vous qui, forts du savoir-faire et des traditions pluriséculaires du notariat français, tracez la route pour les générations futures. J'adresse un salut confiant, chaleureux et amical, au nom de la justice, au nom de la République, au nom de la France. 2010-258 Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Ces deux principes sont au cœur de notre modèle juridique. Il n'est pas question de les remettre en cause. L'acte contresigné par un avocat et l'acte authentique seront complémentaires. Les notaires sont des officiers publics. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Leurs statuts sont différents. Leurs actes aussi. L'acte contresigné par un avocat renforcera la sécurité juridique des actes quotidiens. Il n'a pas vocation à les authentifier. Seule l'authentification donne à un acte la même force exécutoire qu'un jugement. Seule l'authentification lui donne une telle force probante qu'il ne peut être contesté que par l'inscription de faux. Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques sera discuté au Parlement à la fin du mois de juin. Je veillerai au strict respect des équilibres de l'accord conclu entre le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux. J'irai même plus loin. Je veux donner une dimension européenne aux actes authentiques. Le besoin croissant de sécurité juridique, la mobilité accrue des citoyens et des entreprises nous obligent à dépasser le cadre de l'hexagone. Vous évoquez l'acte authentique européen. Je crois comme vous à la circulation des actes authentiques européens. Etabli dans un Etat membre de l'Union européenne, l'acte authentique doit se voir accorder partout en Europe la valeur qu'attache à son contenu l'Etat dont il émane. Je soutiendrai personnellement sa mise en œuvre auprès des instances européennes. Plus généralement, je veux faciliter l'exercice de votre profession face aux situations transfrontalières. - C'est vrai des successions. Chaque année, près de 100 000 successions transfrontalières concernent des ressortissants des Etats membres. Les négociations sur le projet de règlement communautaire en matière de successions ont commencé. Vous pouvez compter sur mon soutien. - C'est vrai aussi du régime matrimonial. Le régime matrimonial franco-allemand est une avancée. Je salue le rôle joué par les notaires français dans ce succès.Je souhaite désormais proposer l'extension de ce régime francoallemand à l'ensemble des Etats membres qui le souhaitent. Avec mon homologue allemand, nous saisirons l'ensemble des ministres de la justice de l'Union. Les notaires jouent un rôle essentiel au sein de
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Chronique
Réforme de la procédure pénale : Suppression du juge d'instruction et garantie du procès équitable ? Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
par Raymond Auteville*
Raymond Auteville
près la catastrophe judiciaire d’Outreau, a eu lieu en France, un vaste débat sur les réformes nécessaires de la justice pénale, dans le but d’assurer effectivement au justiciable, un procès équitable, contradictoire et dans le respect de l’égalité des armes. Cette réflexion, devait nourrir une profonde réforme de la procédure pénale. Mais, la loi du 5 mars 2007, quoique comportant certaines avancées significatives, est demeurée une loi de circonstances, sans réelle ambition. Force est de constater, que même si toutes les dispositions de cette loi, ne sont pas, à ce jour, encore entrées en vigueur, les mentalités et les pratiques judiciaires, n’ont pas fondamentalement changé, au point que la France détient tous les records, tant en matière de nombre de personnes placées en garde à vue, que de personnes détenues préventivement. C’est dans ce contexte, qu’un comité de réflexion sur la rénovation du Code pénal et de procédure pénale, présidé par l’avocat général, Philipe Léger, a été installé par le garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, le 14 octobre 2008. Le rapport du comité Léger a été remis le 1er septembre 2009, au Président de la République, qui a annoncé sa volonté de procéder à une profonde réforme de la procédure pénale, dont la mesure phare est la suppression du juge d’instruction. Dès la publication de ce rapport, la réforme annoncée a suscité inquiétudes et oppositions. Chacun y allant de sa petite phrase assassine : - "…une menace pour l’indépendance de la justice et l’égalité des justiciables…", (Monsieur André Vallini, député PS de l’Isère, ancien président de la Commission parlementaire relative à l’affaire d’Outreau) ;
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- "…une mise au pas de la justice…", (Renaud Van Ruyumbecke, juge d’instruction) ; - "… Le procureur de la république, sous tutelle de l’e xécutif, va devenir l’homme le plus puissant de France…", (Gilbert Thiel, juge d’instruction au pôle anti-terroriste de Paris). Le 1er mars 2010, le garde des Sceaux, a révélé l’avant-projet de réforme, en confirmant que le rapport Léger, en est la source d’inspiration. Dès le 3 mars 2010, le Conseil national des barreaux et de l’Union syndicale des magistrats, ont publié un communiqué commun, par lequel ils constatent que la réforme proposée "… ne répond pas aux exigences constitutionnelles et conventionnelles de respect du procès équitable et des droits de la défense…". C’est que l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui accorde aux citoyens une protection contre toute arrestation et détention arbitraire, fixe les conditions qui s’imposent aux Etats, de la garde à vue et de la détention provisoire. De même, l’article 6 garantit à tout citoyen, le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, et, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, il doit pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d’office.
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mesures de protection de la liberté individuelle (I), et la réforme de la phase préparatoire du procès pénal (II).
I. La réforme annoncée garantit-elle mieux le respect du droit à la liberté ? Toute réforme ambitieuse de la procédure pénale, tout en cherchant à rendre plus efficace le fonctionnement de la justice, doit tendre à protéger le droit à la liberté, tout autant que les droits de la défense. Cela doit conduire à étendre les droits du justiciable, tant en matière de garde à vue (A), qu’en celle de détention provisoire (B).
A. La réforme de la garde à vue Comme le rapport Léger, l’avant-projet affirme la nécessité de restreindre les possibilités de placement en garde à vue, et à étendre les droits du gardé à vue (a).
Toute réforme ambitieuse de la procédure pénale, tout en cherchant à rendre plus efficace le fonctionnement de la justice, doit tendre à protéger le droit à la liberté, tout autant que les droits Raymond Auteville de la défense.
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La violation du droit à la liberté garanti par l’article 5, entraîne nécessairement la violation de l’article 6, qui garantit le procès équitable dans le respect de l’égalité des armes. Car, la Cour européenne a précisé depuis longtemps, que l’appréciation du respect du principe du procès équitable, dans le respect de l’égalité des armes, s’apprécie de manière globale, à tous les stades de la procédure : - CEDH Ekbatani c/ Suède, 26 mai 1988 ; - CEDH Granger c/ Royaume-Uni, 28 mars 1990. Il nous apparaît opportun de nous poser la question de savoir, si la réforme de la procédure pénale, et la suppression du juge d’instruction, annoncées, sont de nature à mieux garantir au justiciable, un procès équitable, dans le respect de l’égalité des armes. Pour répondre à cette question, nous analyserons le projet de réforme sous deux angles, les
Pourtant, ces propositions sont déjà dépassées au regard de la jurisprudence européenne bien établie, mais également, française, qui se dessine (b). a) Les propositions de l’avant-projet…
Elles peuvent être résumées comme suit : - Maintien de l’intervention de l’avocat, dès le début de la garde à vue, pour un entretien d’une demi-heure ; L’avocat pourra demander que lui soit communiqués les procès-verbaux d’audition déjà réalisés. - possibilité d’un nouvel entretien avec l’avocat à la douzième heure, celui-ci ayant accès, non au dossier, mais au procès-verbal d’audition de son client ; - présence possible de l’avocat, en cas de prolongation à l’issue de la vingt-quatrième
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Chronique heure. Nouveauté, dans ce cas, l’avocat peut assister aux auditions de son client. Il peut poser des questions, à l’issue de chaque audition ; - garde à vue possible que pour les infractions punies d’une peine de prison minimale, non précisée. Le comité Léger proposait un an ; - en matière de trafic de stupéfiant, terrorisme et crime organisé, la présence de l’avocat est maintenue à la soixante-douzième heure. Le comité Léger, avait proposé de créer une nouvelle mesure coercitive, "la retenue judiciaire", avec moins de droits que la garde à vue, pour la personne à qui elle est appliquée : Toute personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction pour laquelle la peine d’emprisonnement est inférieure à cinq ans, pourrait être placée en retenue judiciaire, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de s’entretenir avec un avocat, dès la première heure, sans accès au dossier de ce dernier. L’avant-projet a retenu l’idée baptisée "audition libre" qui ne peut dépasser quatre heures. On peut regretter que l’allégation du comité Léger, du risque d’entrave au bon déroulement de l’enquête, pour tenter de justifier le refus de l’assistance de l’avocat avec accès au dossier, dès la première heure de garde à vue, ou de retenue judiciaire, ait remporté la conviction du garde des Sceaux. En effet, la présence de l’avocat, dès la première audition par le juge d’instruction, avec accès au dossier, n’a jamais entravé le cours de la justice. L’avant-projet précise qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne, sur le seul fondement de ses déclarations faites lorsqu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat. A l’évidence, cette dernière proposition a été faite, pour tenter vainement, d’éviter la censure de la Cour européenne au regard du procès équitable. b) …déjà dépassées par la jurisprudence européenne et française
L’accroissement important du nombre de gardes à vue, en France, interpellent, d’autant que la Cour européenne des droits de l’homme, a déjà fixé, de manière précise, les conditions de conformité de la garde à vue, avec la Convention : - CEDH Salduz c/ Turquie, 27 novembre 2008 . L’accès à un avocat doit être assuré dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf circonstances exceptionnelles et impérieuses ; . les déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police, subi sans assistance possible d’un avocat, ne peuvent être utilisées pour fonder une condamnation. - CEDH Dayanan c/ Turquie, 13 octobre 2009 . Tout accusé a droit à un avocat, dès la première heure de garde à vue ; . l’absence d’un avocat lors de la garde à vue, lorsque la loi y fait obstacle, suffit à constituer un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention, même si le gardé à vue n’a fait aucune déclaration. - CEDH Adalmis et Kilic c/ Turquie, 1er décembre 2009 . Il y a violation de l’article 6 de la Convention, si la personne gardée à vue n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, dès son arrestation. La jurisprudence française qui se dessine, se met en conformité avec la jurisprudence européenne :
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- L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 19 janvier 2010, s’est fondé sur la jurisprudence européenne pour écarter des débats, les procès-verbaux de garde à vue, car le gardé à vue n’avait pas pu voir un avocat avant la 72ème heure, comme le prévoit le code en matière de stupéfiants. Le parquet s’est pourvu en cassation. - Le tribunal correctionnel de Paris, le 28 janvier 2010, a jugé que cinq gardes à vue étaient contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, par un raisonnement exemplaire : . "il est impossible à l’avocat, d’organiser la défense, dans la mesure où il n’a pas connaissance du dossier…" . "la mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable, que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions et sa fréquence…" . "il appartient au juge français, dont la mission essentielle énoncée par la Constitution, est d’être gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense…" - Le 1er mars 2010, le tribunal correctionnel de Paris (23ème chambre) a admis la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité de la garde à vue française. La Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois, pour transmettre ou non le dossier au Conseil constitutionnel. Il est incontestable qu’en l’état actuel de la jurisprudence française naissante, mais qui persistera à n’en pas douter, les propositions de l’avant-projet de réforme, relative à la garde à vue, ne sont pas conformes à la Convention européenne. L’avant-projet propose également de limiter la détention provisoire. Mais les moyens proposés permettront-ils d’atteindre l’objectif ?
B. La réforme de la détention provisoire Le comité Léger a relevé la nécessité de limiter la pratique trop répandue en France, de la détention provisoire. A cet égard, les propositions de la commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau, n’ont pas été totalement exploitées (a). L’avant-projet s’en inspire, sans se les approprier totalement (b).
terdiction du recours au critère du trouble à l’ordre public, sauf pour la prolongation ou le maintien en détention en matière correctionnelle. Le comité Léger a proposé, avec raison, de "… produire une véritable rupture dans les pratiques, afin de promouvoir la culture de la liberté, dans la phase préparatoire du procès pénal…". La rupture annoncée est-elle arrivée avec l’avantprojet de réforme ? b) Les propositions de l’avant-projet
Le comité Léger a expliqué que les critères du placement en détention ont été modifiés à plusieurs reprises, les juges s’en sont accommodés, mais le nombre de détentions provisoires n’a cessé de croître ; qu’il faut aujourd’hui agir sur la durée butoir, pour obtenir une rupture de la pratique judiciaire. L’avant-projet propose que l’ordonnance de placement soit valable, pour une durée de six mois. Précisons que le rapport Léger avait fait deux propositions intéressantes en cette matière : 1°) Le mis en cause doit être remis en liberté, éventuellement, soumis à la surveillance électronique, si à l’issue de la période, il n’a pas comparu devant une juridiction de jugement. 2°) A défaut d’acte d’enquête durant trois mois, la mise en liberté sera de droit. Si l’on ne peut qu’approuver la volonté exprimée de limiter la détention provisoire, on peut très sérieusement regretter que l’avantprojet ne propose pas de modifier les critères de celle-ci, car une détention injustifiée, même pour une durée plus courte qu’auparavant, demeure une détention intolérable dans un état de droit. Et puis, l’avant-projet propose d’accorder au procureur, le droit d’exercer un référé détention, si le juge des libertés a refusé une détention, ou une prolongation. Le garde des Sceaux a clairement indiqué que toutes observations ou propositions, pour améliorer le texte, étaient recevables, sauf en ce qui concerne la suppression du juge d’instruction, et l’attribution des pouvoirs d’enquête au procureur de la République, contenues dans le rapport Léger. Reste donc à analyser si la réforme de la phase préparatoire au procès pénal, va améliorer le respect des droits de la défense, dans le respect de l’égalité des armes.
a) Rappel des propositions pertinentes de la commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau
La Commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau, avait proposé de mettre le droit français en conformité avec l’article 5 de la Convention européenne : - une durée butoir pour la détention provisoire, sans renouvellement possible ; - la détention provisoire doit être exceptionnelle, et motivée sur des critères précis définis par la loi : . interdiction des motivations vagues et creuses, comme, risque de pression, ou concertation sur les témoins ou les co-acteurs, par exemple ; . suppression du critère de trouble à l’ordre public, pour justifier la détention ; . interdiction que le refus de reconnaître les faits puisse directement ou indirectement influer sur la décision de placement en détention. Malgré une approbation quasi unanime, la loi du 5 mars 2007 n’a pas retenu l’essentiel de ces propositions, comme la durée butoir, ou l’in-
II. La réforme de la phase préparatoire au procès pénal au regard des droits de la défense et de l'égalité des armes Le rapport Léger affirme qu’il a cherché des solutions nouvelles, cohérentes et réalistes, qui tendent à accroître le rôle du juge dans sa fonction de contrôle du bon déroulement de l’enquête, et à renforcer les droits de la défense et des victimes. Il faut donc étudier la procédure unique de la phase préparatoire au procès pénal proposée, dans laquelle les actes d’investigations sont confiés au procureur de la République, au regard du procès équitable, et singulièrement de l’égalité des armes.
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Chronique A. L’architecture de la procédure unique d'enquête L’épine dorsale de la réforme est une procédure unique de la phase préparatoire au procès pénal, qui comporte la suppression du juge d’instruction au profit du juge de l’enquête et des libertés (a), et l’attribution des pouvoirs d’enquête, au Parquet, comme préconisé par le rapport Léger (b). a) Le juge de l’enquête et de la liberté
Pour bien comprendre l’avant-projet, il faut se reporter au rapport Léger, qui en est la source. Ce dernier a longuement expliqué la démarche qui l’avait conduite à préconiser la suppression du juge d’instruction : 1°) En cumulant les fonctions de juges et d’enquêteurs, le juge d’instruction "… n’e st ni totalement juge, ni totalement enquêteur. Il est à la fois Maigret et Salomon, pour reprendre l’e xpression célèbre de Robert Badinter…" 2°) La réforme du 5 mars 2007, qui a institué la co-saisine ou la formation collégiale d’instruction qui devait entrer en application à compter du 1er janvier 2011, n’a pas réglé ce problème.
b) Le nouveau rôle du procureur de la république
La suppression proposée de la phase d’instruction dans la procédure pénale, confère au procureur de la République, l’entière responsabilité des investigations et des recherches. Toute enquête, qu’elle porte sur des faits de nature criminelle ou délictuelle, se clôturera par une décision de poursuite ou de classement, prononcée par le procureur de la République. Le procureur sera tenu d’instruire à charge et à décharge, sous le contrôle du juge de l’enquête et des libertés. Dès la publication du rapport Léger, ce nouveau rôle du procureur de la République, a été très sérieusement critiqué. Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, avait fait remarquer : "…Ne faut-il pas s’inquiéter de la conformité aux principes constitutionnels… des pouvoirs nécessairement renforcés d’un parquet en charge de l’instruction des affaires pénales ? l’obstacle ici n’est pas politique mais juridique…" En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, par l’arrêt du 10 juillet 2008 n°3394/03 Medvedyev c/ France, a jugé que le procureur français de la République, n’est pas une autorité judiciaire indépendante, au sens de la
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Toute enquête, qu’elle porte sur des faits de nature criminelle ou délictuelle, se clôturera par une décision de poursuite ou de classement, prononcée par le procureur de la République. Le procureur sera tenu d’instruire à charge et à décharge, sous le Raymond Auteville contrôle du juge de l’enquête et des libertés.
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3°) D’où l’idée de la suppression du juge d’instruction, et son remplacement par le juge de l’enquête et des libertés, qui est seul compétent pour prononcer les mesures attentatoires à la liberté individuelle, et pour contrôler l’enquête. Dans le projet, c’est en effet le juge de l’enquête et de la liberté qui autorisera les écoutes téléphoniques, délivrera les mandats d’amener ou d’arrêt, autorisera la prolongation d’une garde à vue au-delà de 48 heures, ordonnera le contrôle judiciaire et la détention provisoire. Les parties pourront demander au parquet tout acte utile. En cas de refus de celui-ci, il appartiendra au juge de l’enquête et de la liberté, de statuer sur la demande, et d’enjoindre au parquet d’accomplir l’acte, s’il l’estime justifié. Ce juge devra assurer le respect des droits des parties tout au long du déroulement de l’enquête. Il pourra, par exemple, enjoindre au parquet d’instruire ou de faire des actes, à la requête de la partie civile, ou contraindre le procureur à revenir sur une décision de classement sans suite. La chambre de l’instruction deviendra la chambre de l’enquête et de la liberté, et sera la juridiction d’appel pour connaître de la légalité des actes réalisés par le parquet. Les modifications proposées sont radicales et confèrent un nouveau rôle au parquet.
Convention, notamment parce qu’il est soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. Or, la Convention européenne des droits de l’homme, confère à toute personne arrêtée ou détenue, le droit d’être aussitôt conduite devant une autorité judiciaire indépendante. La Cour européenne a déjà jugé qu’un magistrat du parquet soumis hiérarchiquement aux ordres du ministre de la Justice, cumulant les fonctions d’instruction et de mise en accusation, ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire indépendante, au sens de la Convention (Schiesser c/ Suisse - n°7710/76 ; Hubert 23 octobre 1990). L’avant-projet a voulu répondre à ces critiques : - c’est le juge de l’enquête et des libertés qui autorisera toutes les mesures attentatoires à la liberté ; - le ministre de la Justice ne pourra pas empêcher l’ouverture d’une enquête, à défaut le procureur aura le devoir de désobéir ; - la partie civile pourra demander au juge de l’enquête et des libertés, l’ouverture d’une enquête, en cas d’inertie du parquet ; - toute personne physique ou morale, qui a dénoncé au procureur de la République, un crime ou un délit qui a causé un préjudice à la collectivité publique, pourra se voir attribuer le statut de "partie citoyenne", et saisir le juge de l’enquête et des libertés. Les solutions proposées par l’avant-projet, pour garantir l’objectivité de l’exercice de ses prérogatives par le parquet, ne semblent pas, en
l’état, correspondre aux conditions fixées par la Convention européenne. La question de l’indépendance du Parquet, n’est pas, à ce jour, réglée. Mais, elle ne doit pas empêcher d’analyser la procédure d’enquête, sous l’angle du respect du procès équitable, et singulièrement, de l’égalité des armes.
B. La procédure unique d'enquête, et la garantie du procès équitable et singulièrement de l'égalité des armes Le comité Léger a saisi l’importance de l’enjeu, lorsqu’il écrit dans son rapport : "l’accroissement des pouvoirs d’enquête du procureur ne peut bien évidemment se concevoir sans l’instauration d’un juge doté de pouvoirs importants….". Tout est dit. Reste à vérifier si les contrepouvoirs proposés dans la réforme (b), sont de nature à contrebalancer les pouvoirs exorbitants du procureur, dans le but d’assurer le procès équitable garanti (a). a) Les pouvoirs exorbitants du procureur respectentils le principe du procès équitable ?
Les pouvoirs exorbitants du procureur se manifestent, de l’ouverture de l’enquête jusqu’à sa clôture. Dans le système conçu par le rapport Léger, lorsque le procureur ouvre une enquête, il choisit le régime auquel sera soumis le mis en examen. Dans le régime simple, l’intéressé aura les droits actuels de la personne qui fait l’objet d’une enquête préliminaire, c'est-à-dire aucun : pas d’accès au dossier, pas d’assistance d’un avocat, pas de pouvoirs d’agir sur l’enquête. Dans le régime renforcé, le mis en cause aura droit à la communication du dossier et à l’assistance d’un avocat. A tout moment, une personne mise en cause, peut demander à bénéficier d’un régime renforcé. Dans ce cas, le procureur dispose d’un mois pour statuer. Passé ce délai, ou en cas de réponse négative, le mis en cause peut saisir le juge de l’enquête et des libertés. Mais, pendant ce délai, l’enquête se poursuit !!! Le régime renforcé est obligatoire, s’il existe des indices graves ou concordants de la participation aux faits, ou si la personne a été expressément mise en cause par la victime. Mais c’est le procureur qui détient les informations, et qui les verse au dossier, quand bon lui semble. N’y a-t-il pas là une atteinte grave au procès équitable, en confiant à l’une des parties au procès, le choix du régime de protection de l’autre partie ? D’autant, que lorsque le mis en cause demande à bénéficier du régime renforcé, le procureur dispose d’un mois pour notifier sa réponse. Les actes d’enquêtes se poursuivant durant ce temps. Et ce n’est qu’en cas de réponse négative, à l’expiration du délai, de défaut de réponse, que le juge de l’enquête et des libertés peut-être saisi. Notons enfin que le procureur pourra effectuer tous les actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. En l’état actuel de notre droit, les actes d’instruction, les auditions, perquisitions, confrontations, sont contradictoires, les avocats y étant associés.
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Chronique Dans le projet de réforme, rien n’est dit sur les modalités d’exécution de ces actes par le Parquet. Il apparaît aisément que les larges pouvoirs du procureur, appellent nécessairement un juge de l’enquête et des libertés, qui a l’autorité et la capacité de contrôler effectivement le parquet, dans le but d’assurer le respect du procès équitable. b) Le juge de l’enquête et les libertés, doit avoir autorité et capacité
On peut légitimement craindre, que la toute puissance du parquet proposée, ne soit pas véritablement contre balancée par la création du juge de l’enquête et des libertés. En effet, ce dernier risque de disposer "…d’un regard très intermittent sur le spectacle judiciaire…" selon la belle expression de l’avocat général à la Cour de cassation Gilles Lucazeau (L’action du parquet selon le rapport du comité de réflexion sur la justice pénale - Droit pénal n°10, octobre 2009). Par ailleurs, le recours du mis en cause contre le refus d’actes, opposé par le parquet sera-t-il vraiment efficace ? En effet, si l’on passe l’obstacle psychologique du procureur qui accepte de recevoir une injonction de la part d’un juge, qui n’est pas son supérieur hiérarchique, il faut attendre en plus du procureur, qu’il fasse preuve de zèle pour ordonner et suivre la réalisation efficace d’un acte qu’il avait jugé inutile ! Face aux risques d’inefficacité d’un acte mal réalisé, dans ces conditions, il est vrai que l’avocat de la défense ou de la partie civile, pourra faire, à ses frais, les actes de qualité, utiles à sa thèse (recueillir des témoignages, faire des expertises, produire des rapports de détectives privés). Mais, dans cette hypothèse, la critique de la justice à deux vitesses, se trouve parfaitement justifiée, d’autant que l’indemnisation actuelle de l’avocat au titre de la commission d’office, ne permet même pas de rêver que celui-ci puisse rivaliser, en terme de possibilités, avec l’avocat d’un justiciable économiquement à l’aise. En définitive, la fiabilité du système préconisé, reposant sur un juge qui contrôle un Parquet
tout puissant, requiert impérativement que : 1°) le juge de l’enquête et des libertés exerce un véritable métier, à temps plein, et non une fonction entre deux audiences ; 2°) le grade de ce magistrat et son mode de nomination, soient fixés de façon à lui accorder autorité, indépendance et efficacité dans l’exercice de sa fonction de contrôle de la loyauté de l’enquête ; 3°) l’obligation impérative faite pour le procureur de faire les actes sollicités par les autres parties ; 4°) le juge puisse suivre directement l’exécution des actes qu’il a ordonnés ; 5°) le système de l’aide juridictionnelle soit totalement revu dans le sens d’une véritable rémunération de l’avocat, et la prise en charge des actes utiles à la défense. Or, l’avant-projet n’a rien prévu, en ce sens. Tout projet de réforme de la justice suscite toujours inquiétudes, colères et polémiques. Pour notre part, nous avons pris le parti de l’étude, l’analyse, puis la critique. La critique formulée le plus fréquemment par les commentateurs, consiste à dire que confier l’enquête au procureur, ferait peser une lourde menace sur l’indépendance de la justice. Notons cependant, qu’aujourd’hui, 95% des affaires pénales sont instruites par le Parquet, et c’est lui qui requiert la saisine d’un juge d’instruction pour les 5% des affaires restantes Dans ces 5%, une infime minorité d’affaires est susceptible d’intéresser le pouvoir. Il y a là un problème certes, qu’il faut régler, mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. En effet, la question la plus difficile à régler, demeure d’assurer à tous, y compris aux plus démunis, dans la justice quotidienne, une égalité dans le bénéfice d’une défense efficace. La justice ne saurait être à deux vitesses. La réorganisation de la profession d’avocat s’imposera aussi notamment, dans le sens d’une spécialisation, encore plus élaborée. Et, même l’avocat le plus talentueux, ne pourra avoir le don d’ubiquité. Conscient de ces difficultés, feu le bâtonnier Camille Darsières, député de la Martinique, avait fait des propositions, lors de l’étude de la loi du 15 juin 2000.
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Nous pouvons nous en inspirer, en les actualisant : - Présence de l’avocat ou de son délégué pour tous les actes d’enquêtes. Le député Darsières avait proposé la création d’un corps nouveau "témoin de justice" qui assisterait à tous les interrogatoires. Je propose que la possibilité soit offerte à l’avocat, de se faire représenter par un collaborateur, pas nécessairement avocat, mais spécialement formé pour assister à tous les actes d’enquêtes. Après tout, le procureur, ou le juge d’instruction actuellement, ne procède pas personnellement à tous les actes d’enquêtes ou d’investigations. - L’interdiction de procéder à des interrogatoires de nuit, dans la tranche horaire de 21 heures à 7 heures du matin. Après tout, aujourd’hui, les juges d’instruction procèdent rarement à des interrogatoires en dehors de cette tranche d’horaire. - Troisième mesure, à laquelle n’avait pas pensé le député Darsières, mais qui s’impose dans la logique des précédentes. Le regroupement des lieux de garde à vue, pour permettre effectivement à l’avocat ou à son représentant, d’apporter assistance effective aux personnes en garde à vue. En un mot, à l’analyse, il apparaît, que compte tenu de la culture judiciaire française, de l’absence de volonté de l’Etat de donner effectivement à la justice les moyens financiers nécessaires à un bon fonctionnement, le problème le plus insoluble, pour toute réforme de la justice, est bien moins le statut de tel ou tel magistrat, acteur de la procédure pénale, que la mise en œuvre pratique des moyens de toute nature, indispensable pour garantir au justiciable un procès équitable, dans le respect de l’égalité des armes.
* Raymond Auteville est ancien bâtonnier de l’Ordre, président de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique. 2010-259
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Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION
ROMANT
Société par Actions Simplifiée au capital de 13 000 Euros Siège social : 193, rue Saint Denis 75002 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 3 juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : ROMANT Siège social : 193, rue Saint Denis 75002 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 13 000 Euros, divisé en 1 300 actions de 10 Euros chacune. Objet social : conseil de sociétés à l’aide d’outils statistiques. Président : Monsieur Philippe ROMANO demeurant 193, rue Saint Denis 75002 PARIS, nommé pour une durée indéterminée. Directeur Général : Monsieur Philippe ANTOINE domicilié 193, rue Saint Denis 75002 PARIS. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2666 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 31 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LES MINOTS Siège social : 12, rue Monsieur le Prince 75006 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 9 000 Euros. Objet : l’exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, café, bar, brasserie, vins et liqueurs, dégustation de tous produits, vente à emporter et vente à consommer sur place, traiteur et, en général, tout ce qui se rapporte à l’industrie alimentaire. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés . Gérance : Monsieur Romain HADJADJ demeurant 46, rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2644 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 4 juin 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème, le 7 juin 2010, bordereau 2010/1 764, case 37, extrait 9671, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SOCIETE DU CHEMIN DE FER Siège social : 99, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 30 000 Euros divisé en 3 000 parts de 10 Euros. Objet : la société a pour objet tant en France qu’à l’Etranger : - la propriété de tous biens immobililers, et notamment de l’immeuble sis 11, rue du 8 mai 1945, 75010 PARIS, par voie de d’acquisition, d’apport, de construction, de rénovation ou autrement, leur exploitation, leur administration ou leur aliénation. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérants : - Madame Evelyne RENAUD demeurant 95, avenue Victor Hugo 75016 PARIS - Madame Colette BANSARD, épouse BITTON demeurant 90, boulevard Malesherbes 75008 PARIS, ont été nommées statutairement en qualité de Co-Gérantes, pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2700 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 25 mars 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
WYMe CONSEIL Siège social : 1, rue Louis Murat 75008 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : prestations de services et de conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Philippe BIROT demeurant 1, rue Louis Murat 75008 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2699 Pour avis Suivant acte reçu sous seing privé en date à Paris du 28 avril 2010, enregistré à la Recette des Impôts de Paris 16ème, le 28 mai 2010, bordereau 2010/547, case 23, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI KLAP 30 Siège social : 7, avenue Bugeaud 75116 PARIS Forme : Société Civile. Capital social : 87 000 Euros. Objet : La société a pour objet l’acquisition, la gestion et plus généralement, l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés, . la prise de participation dans toutes sociétés immobilières, . l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Philippe ASSAL demeurant 7, avenue Bugeaud 75116 PARIS. Cession de parts sociales : Les cessions sont libres entre Associés, dans les autres cas, la décision d’agrément est de la compétence de la Gérance. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2660 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 6 juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
IITS CONSULTING Siège social : 18, rue Beccaria 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. à capital variable. Capital social d’origine : 1 000 Euros. Capital minimum : 100 Euros. Capital maximum : 10 000 Euros. Objet : prestations de services informatiques. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Boris BARIC demeurant 18, rue Beccaria 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2711 Pour avis Rectificatif à l’insertion 2623 du 3 juin 2010 pour FMI TELECOM, lire, capital social fixe de 1 000 Euros (et non, capital variable). 2674 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 7 juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PHILIAS Siège social : 25, rue de Richelieu 75001 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. à capital variable. Capital social d’origine : 50 000 Euros. Capital minimum : 20 000 Euros. Capital maximum : 500 000 Euros. Objet : édition de livres. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Clémence DESNOYERS de BIEVILLE demeurant 25, rue de Richelieu 75001 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2695 Pour avis
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MY BIG BELLY Siège social : 79, rue Réaumur 75002 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 500 Euros. Objet : vente de vêtements de grossesse. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Angy PELTIER demeurant 5, rue Santos Dumont 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2694 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LHYM Siège social : 69, rue Laugier 75017 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 1 000 Euros. Objet social : propriété, gestion, exploitation par bail, location ou tout autre forme d’immeubles. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l’objet social. Gérance : Monsieur Yves KERVADEC demeurant 11, Villa Aublet 75017 PARIS. Durée : 99 ans. Cessions de parts : les cessions de parts sociales sont libres entre Associés. Toutes les autres cessions sont soumises à agrément. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2676 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 avril 2010, il a été constitué une société une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
GROUPEMENT DES ENTITES DE FORMATION, DES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE COMMERCES GGA Sigle :
GREFACC GGA Siège social : 21, rue Sainte Apolline 75002 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital : 152,50 Euros. Objet social : formation professionnelle dans tous les domaines et sous toutes ses formes La gestion informatisée des entreprises. Formation et accompagnement de personnel paramédical Activités commerciales ventes, achats, négoces. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Pélagie BEUGRE demeurant 23, rue Jules Guesde 93140 BONDY. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2678 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 5 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MANYCHANCH Siège social : 102, avenue d’Ivry 75013 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 10 000 Euros. Objet : acquisition, administration, gestion et exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’apport ou autrement. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Khounvira SIACKHASONE demeurant 6, rue Bertheau 75013 PARIS, nommé statutairement en qualité de Gérant Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2690 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 17 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PASIMILOC Siège social : 27, rue Las Cases 75007 PARIS Forme : Société Civile Immobilière à capital variable. Capital social d’origine : 1 500 Euros. Capital minimum : 1 500 Euros. Capital maximum : 15 000 Euros. Objet social : gestion immobilière. Gérance : Monsieur Francis PASQUIER demeurant 27, rue Las Cases 75007 PARIS. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2657 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LA PHARAONIQUE Siège social : 105, rue de Bagnolet 75020 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital : 4 000 Euros. Objet social : propriété, gestion d’un immeuble. Gérance : Mademoiselle Nariman MOSTAFA FOUAD ELSHEBINY demeurant 105, rue de Bagnolet 75020 PARIS. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les parts
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sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2675 Pour avis
VINTAGE CONSORTS Société par Actions Simplifiée au capital de 80 000 Euros Siège social : 47, rue de Chaillot 75116 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 7 mai 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 16ème, le 4 juin 2010, bordereau 2010/575, case 1, extrait 4498, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : VINTAGE CONSORTS Siège social : 47, rue de Chaillot 75116 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 80 000 Euros, divisé en 80 000 actions d’un Euro chacune. Objet : la société a pour objet, en France et à l’Etranger : - l’achat, la vente, la revente, la reprise de vins et de spiritueux, - la réalisation d’opérations commerciales, sous toutes formes, notamment l’études, prestations... relevant de ce domaine. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : - la société WOLFGANG FASSBENDER INTERMEDIATIONS INTERNATIONALES - WFII, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros dont le siège est situé 47, rue de Chaillot 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 212 336, représentée par Monsieur Wolfgang FASSBENDER demeurant 3, rue Théophile Gautier 92200 NEUILLY SUR SEINE. - Monsieur Bertrand LHERMINIER demeurant 44, boulevard Carnot 78110 LE VESINET, ont été nommés statutairement Premiers Présidents, pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transférées à des tiers étrangers à la société qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2668 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 25 mai 2010 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MANOROM-SUWANNA Siège social : 11, rue de la Vistule 75013 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : acquisition, administration, gestion et exploitation par bail, la location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’apport ou autrement. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Madame Suwanna TUSANAPINJIJ demeurant 11, rue de la Vistule 75013 PARIS a été statutairement nommée en qualité de Gérante. Clauses d’agrément pour les cessions de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2689 Pour avis
MODIFICATION
BIO MASAI Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 10 000 Euros Siège social : 38, rue Cambon 30230 BOUILLARGUES 520 849 753 R.C.S. NIMES Aux termes d’une décision de l’Associé Unique en date du 27 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 38, rue Cambon 30230 BOUILLARGUES au : 13, boulevard de Courcelles 75008 PARIS à compter du même jour, et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant est Monsieur Franck VILLARD demeurant Calle Cacabelos 35, 28055 MADRID (99134 ESPAGNE) La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes. 2691 Pour avis
TMR Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 500 Euros Siège social : 8, rue Théodore de Banville 75017 PARIS 480 651 546 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 février 2009, les Associés de la société TMR ont décidé d’étendre l’objet social à : - import, export, achat, vente de tous produits manufacturés, - la représentation de toutes sociétés. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2693 Pour avis
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
ENTREPRISE GAUTHIER Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 000 Euros Siège social : 106, boulevard Davout 75020 PARIS 321 525 065 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 6 mai 2010 a décidé d’augmenter le capital social de 62 000 Euros par l’incorporation directe de réserves au capital, ce qui rend nécessaire la publication des mentions ci-après relatées. Ancienne mention : Le capital social est fixé à 38 000 Euros (trente huit mille Euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 100 000 Euros (cent mille Euros). Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2656 La Gérance
HAMMERSON MARSEILLE Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000 Euros Siège social : Washington Plaza 44, rue Washington 75408 PARIS CEDEX 08 479 145 591 R.C.S. PARIS Par décision en date du 13 avril 2010, l’Associé Unique de la société a décidé de modifier l’objet social de la société qui est désormais le suivant : - l’acquisition, la détention de tous biens et/ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis, - la construction, la reconstruction, la rénovation, l’aménagement, la gestion, l’entretien, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation de ces biens par voie de location sous toutes ses formes, et de modifier corrélativement l’article 2 des statuts. - puis a pris acte qu’en date du 3 mai 2007, les Co-Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ci-après dénommés, ont démissionné de leurs fonctions : . BARBIER FRINAULT ET AUTRES SAS dont le siège social est situé 41, rue Ybry 92579 NEUILLY SUR SEINE (438 476 913 R.C.S. NANTERRE). . Monsieur Thierry AYMONIER domicilié 41, rue Ybry 92579 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2654 Pour avis
MAYERLING Société à Responsabilité Limitée au capital de 97 620 Euros Siège social : 43, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS 302 589 064 R.C.S. PARIS Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du er 1 avril 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 43, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS au : 19, rue Lucien Sampaix 75010 PARIS à compter du 1er avril 2010, et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2703 Pour avis
Annonces judiciaires et légales GINKGO DIFFUSION Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 125 bis, rue de Picpus 75012 PARIS 503 364 465 R.C.S. PARIS Par délibération du 3 juin 2010, l’Assemblée Générale Mixte statuant dans le cadre des dispositions de l’article L 223-42 du Nouveau Code de Commerce a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2712 Pour avis
MANAGING Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 164, avenue du Maine 75014 PARIS 421 417 361 R.C.S. PARIS D’un procès verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 avril 2010, il résulte que : - le siège social a été transféré, à compter du 8 avril 2010 du 164, avenue du Maine 75014 PARIS au 66, rue Caumartin 75009 PARIS. En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : Siège social : 164, avenue du Maine 75014 PARIS Nouvelle mention : Siège social : 66, rue Caumartin 75009 PARIS - Monsieur Edouard COLLEAU est Gérant démissionnaire à compter du 8 avril 2010 et Monsieur Nicolas FAY demeurant 85, avenue de la République 92400 COURBEVOIE, a été nommé en qualité de nouveau Gérant, à compter du 8 avril 2010, pour une durée indéterminée et il a été décidé de supprimer de l’article 25 des statuts la désignation de l’ancienne Gérance, sans qu’il y ait lieu de la remplacer par celle de la nouvelle Gérance. En conséquence, l’article 25 des statuts a été modifié comme suit : Article 25 - désignation des Gérants : La société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, Associés ou non Associés, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, nommées par l’Associé Unique ou par les Associés à la majorité requise pour les décisions Ordinaires. La cessation des fonctions du ou des Gérants n’entraîne pa dissolution de la société. En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des Associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des Associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de décès du Gérant unique, tout Associé, ou son représentant dûment habilité, peut convoquer l’Assemblée des Associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l’Assemblée Générale est réduit de 15 à 8 jours. Le reste de l’article est sans changement. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 2652 Le Représentant Légal
WOLFGANG FASSBENDER INTERMEDIATIONS INTERNATIONALES Sigle WFII Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 10 000 Euros Siège social : 47, rue de Chaillot 75116 PARIS 519 212 336 R.C.S. PARIS 2009 B 24136 Aux termes du procès verbal du 18 mai 2010, l’Associé Unique et Gérant, Monsieur Wolfgang FASSBENDER a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 10 000 Euros pour le porter de 10 000 Euros à 20 000 Euros, par création de parts sociales nouvelles à souscrire et libérer en numéraire. Cette augmentation de capital a été réalisée par l’émission au pair de 50 parts nouvelles de 200 Euros de valeur nominale, souscrites par l’Associé Unique, numérotées de 51 à 100. Il a été constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital comme l’atteste le certificat du dépositaire établi le 20 mai 2010 par la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 590 676 336 Euros dont le siège social est situé 6, rue de Provence 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, agence de Paris Mogador sise 77, rue Saint Lazare 75009 PARIS, qui déclare avoir reçu en dépôt la somme de 10 000 Euros. En conséquence, il a été décidé de modifier l’article 7 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Article 7 - Capital social "le capital social est fixé à la somme de 20 000 Euros, divisé en 100 parts de 200 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 correspondant à des apports en numéraire en totalité, attribuées en totalité à Monsieur Wolfgang FASSBENDER, Associé Unique". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2684 Pour avis
AUTAL Société Civile au capital de 90 000 Euros Siège social : 229, boulevard Pereire 75017 PARIS 318 186 725 R.C.S. PARIS Suivant décision d’une consultation écrite des Associés en date du 26 mai 2010, Monsieur Arnaud BOUDERDARA demeurant 56–58, boulevard de la République 92100 BOULOGNE BILLANCOURT a été nommé en qualité de Gérant en remplacement de Madame Nathalie MARTIN. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2671 Pour avis
BB.COM Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 200 Euros porté à 12 936 Euros Siège social : 80, rue Taitbout 75009 PARIS 513 063 248 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er juin 2010, il a été décidé d’augmenter
le capital de la société en le portant de 4 200 Euros à 12 936 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la somme de 12 936 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2687 Pour avis
SALTIRE INVESTMENTS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40 000 Euros Siège social : 26, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 412 533 390 R.C.S. PARIS L’Associée Unique en date du 31 mars 2010, a décidé de nommer Monsieur Jean-Claude GRAINDORGE domicilié centre d’affaires du Lac, 2, rue Malleville 95880 ENGHIEN LES BAINS, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant pour la durée restant à courir de son prédécesseur, aux fins de remplacer Madame Ségolène JACOBCUNY. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2641 Pour avis
HAMMERSON LES TERRASSES DU PORT Société Civile au capital de 10 000 Euros Siège social : Washington Plaza 44, rue Washington 75408 PARIS CEDEX 08 479 687 576 R.C.S. PARIS Par décision en date du 13 avril 2010, l’Associé Unique de la société a décidé de modifier l’objet social de la société qui est désormais le suivant : - l’acquisition, la détention de tous biens et/ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis, - la construction, la reconstruction, la rénovation, l’aménagement, la gestion, l’entretien, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation de ces biens par voie de location sous toutes ses formes, et de modifier corrélativement l’article 2 des statuts. - puis a pris acte qu’en date du 3 mai 2007, les Co-Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ci-après dénommés, ont démissionné de leurs fonctions : . BARBIER FRINAULT ET AUTRES SAS dont le siège social est situé 41, rue Ybry 92579 NEUILLY SUR SEINE (438 476 913 R.C.S. NANTERRE). . Monsieur Thierry AYMONIER domicilié 41, rue Ybry 92579 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2653 Pour avis
WANDESK Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 14, rue Lacuée 75012 PARIS 425 067 543 R.C.S. PARIS
conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2696 Pour avis
B.D. ADVISORS Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 10 000 Euros Siège social : 47, rue de Chaillot 75116 PARIS 519 213 706 R.C.S. PARIS Aux termes du procès verbal du 10 mai 2010, l’Associé Unique et Gérant, Monsieur Bernard DELPERIE, a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 10 000 Euros pour le porter de 10 000 Euros à 20 000 Euros, par création de parts sociales nouvelles à souscrire et libérer en numéraire. Cette augmentation de capital a été réalisée par l’émission au pair de 50 parts nouvelles de 200 Euros de valeur nominale, souscrites par l’Associé Unique, numérotées de 51 à 100. Il a été constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital comme l’atteste le certificat du dépositaire établi le 5 mai 2010 par la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 590 676 336 Euros dont le siège social est situé 6, rue de Provence 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, agence de Chatou sise 28, Place Maurice Berteaux 78400 CHATOU, qui déclare avoir reçu en dépôt la somme de 10 000 Euros. En conséquence, il a été décidé de modifier l’article 7 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : Article 7 - Capital social "le capital social est fixé à la somme de 20 000 Euros, divisé en 100 parts de 200 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 correspondants à des apports en numéraire en totalité, attribuées en totalité à Monsieur Bernard DELPERIE, Associé Unique". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2685 Pour avis
SNC PLACIDE EUROPE Société en Nom Collectif au capital de 2 286 Euros Siège social : 6, rue Saint Placide 75006 PARIS 449 641 703 R.C.S. PARIS Aux termes de deux actes de cessions de parts en date du 24 Janvier 2010, Monsieur Jean Pierre BANSARD et Madame Evelyne RENAUD ont, tout en demeurant Associés, cédé respectivement 18 parts sociales et 15 parts sociales de la SNC PLACIDE EUROPE à la société COPERA, Société Anonyme dont le siège social est 99, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 919 463, société déjà Associée . L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2670 Pour avis
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social du : 14, rue Lacuée 75012 PARIS au : 67, boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS à compter du 15 mai 2010. Les statuts ont été modifiés en
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
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Annonces judiciaires et légales DISSOLUTION
QUINTETTE MUSIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 Euros Siège social : 113, rue de la Glacière 75013 PARIS 333 006 229 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er décembre 2009 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Richard SCOTTO demeurant 113, rue de la Glacière 75013 PARIS, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé 113, rue de la Glacière 75013 PARIS. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2640 Le Liquidateur
PTH CONSULTING Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 3 000 Euros Siège social : 17, rue des Martyrs 75009 PARIS 501 973 739 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 31 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Pascal THIVENT demeurant 7, rue du Tendon 54425 PULNOY, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2655 Pour avis
L’OGRE A PLUMES Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 49, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS 491 010 120 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 octobre 2008, les Associés : - ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateur Monsieur Yves ARCAIX demeurant 8 bis, rue Deguerry 75011 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le Liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2659 Pour avis
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CLÔTURE DE LIQUIDATION
PEZ Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 8 000 Euros Siège social : 106, boulevard Jourdan 75014 PARIS 483 695 714 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2010, les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Eric BRUNET, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2645 Le Liquidateur
SA ETUDES FONCIERES Société Anonyme en cours de liquidation au capital de 38 112 Euros Siège social : 8, rue du Rocher 75008 PARIS 692 042 807 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mai 2010, les Associés ont : - approuvés les comptes de clôture, - donné quitus au liquidateur, Monsieur Philippe ROBERT, nommé Liquidateur de la société en remplacement de Monsieur Pierre MITON par Ordonnance numéro 10.321 12610 en date du 23 février 2010, et aux Commissaires aux Comptes. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée à compter du même jour. La société sera radiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2667 Le liquidateur
SCI ARCHIVES 18/20 Société Civile Immobilière en Liquidation au capital de 762,25 Euros Siège social : 18-20, rue des Archives 75004 PARIS 419 833 694 R.C.S. PARIS Suivant décision collective des Associés en date du 12 mai 2010, il résulte que les Associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-Cédric LEGEIN et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2681 Le Liquidateur
SOCIETE D’EXPLOITATION DES DOMAINES DE VIERNISSART Sociéte Anonyme au capital de 76 224,51 Euros Siège social : 78, rue de Rennes 75006 PARIS 378 126 247 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 avril 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Eric DUVILLARET, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2688 Pour avis
CONVOCATION
LA GARANTIE OBSEQUES Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Siège social : 10, rue Henner 75009 PARIS Les adhérents de LA GARANTIE OBSEQUES sont convoqués en Assemblée Générale le : Mercredi 23 juin 2010 à 14 heures 30 25, rue Chaptal 75009 PARIS (Salle de Réunion – 3ème étage) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Décisions relevant de l’article 13 des statuts : - lecture du Rapport Moral et Financier, - lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes, - approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et affectation du résultat, - approbation, s’il y a lieu, des conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, - quitus aux Administrateurs, Les adhérents empêchés d’assister à l’Assemblée ont la possibilité d’adresser, sur papier libre, un pouvoir régulier leur permettant de se faire représenter. Pour avis 2664 Le Conseil d’Administration
LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Siège social : 10, rue Henner 75009 PARIS Les Membres adhérents de LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE sont convoqués en Assemblée Générale le : Mercredi 23 juin 2010 à 11 heures 25, rue Chaptal 75009 PARIS (Salle de Réunion – 3ème étage) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - lecture du Rapport Moral, - lecture du Rapport du Trésorier, - lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes,
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
- approbation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2009 et affectation du résultat, - approbation, s’il y a lieu, des conventions visées à l’article L.612-5 du Code de Commerce, - quitus aux Administrateurs, - renouvellement du mandat d’un Administrateur. Les adhérents empêchés d’assister à l’Assemblée ont la possibilité d’adresser, sur papier libre, un pouvoir régulier leur permettant de se faire représenter. Pour avis 2665 Le Conseil d’Administration
ATELIERS DE CONSTRUCTION SCHWARTZ HAUTMONT Société Anonyme en Liquidation au capital de 503 081,76 Euros Siège social : 16, rue Gaillon 75002 PARIS 549 801 165 R.C.S. PARIS Mesdames, Messieurs, les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le : 30 juin 2010 à 9 heures 30 au : 6/8, rue des Quinze Arpents 94310 ORLY à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport du Liquidateur sur la situation active et passive de la société sur l’évolution de la liquidation et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission, - Approbation des rapports et quitus au liquidateur et au Commissaire aux Comptes, - Affectation des résultats de l’exercice, - Questions diverses, - Pouvoir. Tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions peut prendre part à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Pour assister à cette Assemblée, les actionnaires devront, cinq jours au moins avant la date de cette réunion, être inscrits dans la comptabilité-titres de la société. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et accompagnée par le demandeur de sa qualité d’actionnaire. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. Pour avis 2669 Le Liquidateur
Annonces judiciaires et légales LE SECOURS CATHOLIQUE Association reconnue d’Utilité Publique Sège social : 106, rue du Bac 75341 PARIS CEDEX 07 AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les Membres de l’Association LE SECOURS CATHOLIQUE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : Vendredi 25 juin 2010 à 9 heures au : ASSOCIATION NOTRE DAME DES CHAMPS 92 bis, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Selon l’ordre du jour suivant : 1) ouverture par le Président National, 2) rapport moral et rapport d’activités 2009, 3) élections au Conseil d’Administration, 4) rapport financier pour 2009 et vote du budget de l’exercice 2010 ; rapports du Commissaire aux Comptes, 5) affectation du résultat et mise à jour du fonds associatif, 6) ratification de diverses résolutions immobilières, 7) communications et débats sur divers projets du SECOURS CATHOLIQUE, 8) questions diverses. 2713 Pour avis
DÉCLARATION D'INSAISISSABILITÉ Société civile professionnelle "Jacques FONTAINE, Frédéric FOUCHER, et Odile PICARDJACQUEMARD" titulaire d’un office notarial dont le siège est au HAVRE (Seine- Maritime) 97, boulevard de Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro D 342 001 815, soussignée. DECLARATION D’INSAISISSABILITE Aux termes d’un acte reçu par Maître Frédéric FOUCHER Notaire Associé, titulaire d’un office notarial dont le siège est au Havre (Seine-Maritime) 97, Boulevard de Strasbourg, le 31 mai 2010, une déclaration d’insaisissabilité de l’habitation principale a été effectuée par : Monsieur Pascal Joël Henri LECLERC, Commissaire aux Comptes, célibataire, demeurant 17, rue de Monceau 75008 PARIS, né au Havre (Seine-Maritime), le 27 novembre 1969. DESIGNATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE INSAISISSABLE : Sur la commune de PARIS (8ème arrondissement) 17, rue de Monceau LE QUART EN PLEINE PROPRIETE lui appartenant dans les biens et droits ci-après désignés Cadastré sous les références suivantes : Secteur BC, numéro 43, lieudit 17, rue de Monceau, contenance, ha 0, a 20, ca 37. LOT NUMERO CENT TRENTE HUIT (138) :
Au cinquième étage, cage B, un appartement de trois pièces principales avec balcon et terrasse. Et les deux cent un/dix millièmes (201/10 000èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO CENT CINQUANTE CINQ (155) : Au premier sous-sol, une cave portant le numéro 5. Et les deux/dix millièmes (2/10 000èmes) des parties communes générales. LOT NUMERO DEUX CENT TRENTE TROIS (233) : Un emplacement double pour véhicules automobiles portant les numéros 47 et 48 au deuxième sous-sol. Et les quatorze/dix millièmes (14/10 000èmes) des parties communes générales. Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels du déclarant dont la créance est née après la publication de l’acte au bureau des hypothèques compétent. 2672 Pour insertion
OPPOSITION VENTE DE FONDS Rectificatif à l’insertion 2627 du 3 juin 2010, cession de fonds de commerce COIFFURE C.G.P./IGR, lire : IGR, R.C.S. PARIS 522 511 583 (et non, 52 511 583). 2692 Pour avis
YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous signatures privées en date à Jouars Pontchartrain du 27 mai 2010 enregistré au Service des Impôts de Versailles Sud le 3 juin 2010, bordereau numéro 2010/917, case numéro 8, il a été constitué une Société Civile présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CRESCENDO Siège social : 2, rue de la Grande Borne 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN Forme sociale : Société Civile, régie par le titre IX du livre III du Code Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978 et le décret du 3 juillet 1978. Capital social : le capital social est constitué en totalité par un apport numéraire d’un montant de 1 000 Euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur de 10 Euros chacune. Objet social : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement. A titre accessoire, la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscription de parts, d’actions, obligations et de tous titres en général. Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Clauses d’agrément : les statuts stipulent une clause d’agrément du cessionnaire de parts sociales par les Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité des voix présentes ou représentées. Gérant : Madame Valérie Sophie POUZENC, Professeur des écoles, demeurant 2, rue de la Grande Borne 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN, née à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), le 19 juin 1962, épouse en uniques noces de Monsieur Andrès Felipe NOVILLO. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. Pour avis 2647 Maître Jean-François LEGRAND
Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2663 Pour avis
MUSIC LAB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 21 000 Euros Siège social : 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT 492 915 194 R.C.S. CHARTRES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros Siège social : 4, rue Jean-Claude Mary 78300 POISSY Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Poissy du 1er juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : MUSIC LAB Siège social : 4, rue Jean Claude Mary 78300 POISSY Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 Euros Objet : la société a pour objet en France et à l’Etranger, l’achat et la vente de marchandises aux particuliers et aux entreprises, et de prestations dans le domaine de la musique ainsi que toutes activités annexes et connexes. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Co-Gérance : - Monsieur Christophe LESNE demeurant 20, rue Jean Malher 78540 VERNOUILLET. - Monsieur Geoffrey LEBRETON demeurant 7, impasse Hervieux 78300 POISSY. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2658 Pour avis
YEP PAPA Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 64, rue Corneille 78150 LE CHESNAY Aux termes d’un acte sous seing privé en date au Chesnay du 1er juin 2010 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : YEP PAPA Siège social : 64, rue Corneille 78150 LE CHESNAY Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 10 000 Euros, divisé en 200 actions de 50 Euros chacune. Objet social : la publication électronique en ligne ou téléchargeable à partir d’internet, d’informations concernant les évènements notamment sportifs. La vente en ligne, notamment de jeux. Président : Monsieur Mathieu BORDES demeurant 64, rue Corneille 78150 LE CHESNAY, nommé pour une durée de quinze années. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote :
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
MODIFICATION
ELEC 3D
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT au : 22, Route de Gambais 78550 BAZAINVILLE à compter du 1er juillet 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : tous travaux d’électricité tant intérieur qu’extérieur ; électricité Générale. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Sébastien ELION demeurant 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres. 2648 Pour avis
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EGV Société Civile Immobilière au capital de 3 000 Euros Siège social : 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT 513 922 856 R.C.S. CHARTRES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT au : 22, Route de Gambais 78550 BAZAINVILLE à compter du 1ER juillet 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : Propriété, administration et exploitation par bail ou location d’immeubles. Durée : 99 ans; Gérance : Monsieur Sébastien ELION demeurant 5 Ter, rue de Fermaincourt 28410 ABONDANT. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres. 2649 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales CILAOS-CONSEIL Société à Responsabilité Limitée au capital de 45 000 Euros Siège social : 22, rue des Marmousets 78200 MANTES-LA-JOLIE 504 582 123 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 juin 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 45 000 Euros à 55 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 55 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2698 Pour avis
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Issy les Moulineaux du 31 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LA MOTINIERE Siège social : 4, rue d’Alembert 92130 ISSY LES MOULINEAUX Forme : Société Civile Immobilière à Capital variable. Capital social d’origine : 200 000 Euros. Capital minimum : 40 000 Euros. Capital maximum : 2 000 0000 Euros. Objet social : gestion immobilière. Co-Gérance : - Monsieur Jean-Marc ASTORG demeurant 4, rue d’Alembert 92130 ISSY LES MOULINEAUX. - Madame Christelle Claude LEPINE demeurant 4, rue d’Alembert 92130 ISSY LES MOULINEAUX. Durée : 99 ans. Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2673 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Boulogne Billancourt du 20 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MOHEKANN Siège social : 3, rue Heinrich 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 18 100 Euros. Objet : création, production, vente et distribution de sacs, maroquinerie, bijoux, prêt à porter, meubles et objets en tous genres. Durée : 99 ans . Gérance : Monsieur Francis PRAT demeurant 3, rue Heinrich 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2697 Pour avis
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MODIFICATION
CGID 1, Villa Aublet 75017 PARIS
VALEXE
MICHEL STANOVICI CONSULTING
Nom commercial et enseigne :
SAINT-GEMS (PARCHARD) Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 187, avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE 442 996 716 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2009, il résulte que le capital a été augmenté de 10 000 Euros, pour être porté à 18 000 Euros, par incorporation de réserves. L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence : Ancienne mention : Capital social : 8 000 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 18 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2642 Pour avis
Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 89 000 Euros Siège social : 50, boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR SEINE 452 669 633 R.C.S. NANTERRE Par décision du 31 mai 2010, l’Associé Unique a décidé une augmentation du capital social de 17 000 Euros par apports en numéraire, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 89 000 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 106 000 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2702 La Gérance
CLÔTURE DE LIQUIDATION
APSILONE CLIMATE AND RENEWABLE Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 5, Place de la Pyramide Tour Ariane La Défense 9, 92088 PARIS LA DEFENSE 514 553 338 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 juin 2010, il a été décidé d’augmenter le capital de la société en le portant de 50 000 Euros à 80 000 Euros par apports en numéraire. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à 80 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2643 Pour avis
LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 500 000 Euros Siège social : 140/158, avenue François Arago 92000 NANTERRE 518 811 187 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Associé Unique du 1er juin 2010 le siège social a été transféré du : 140/158, avenue François Arago 92000 NANTERRE au : 155, avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE à compter du 1er juin 2010. L’article 4 des statuts a, en conséquence, été modifié. L’avis précédemment publié, relativement au siège social, est ainsi modifié : Article 4 - Siège social : Le siège social est fixé 155, avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2661 Pour avis
GRANDE MAITRISE DE L’ARCHITECTURE Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 8 000 Euros Siège social : 3, rue Sadi Carnot 92000 NANTERRE 503 611 360 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale réunie le 4 juin 2010, a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Didier CHABADA, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2701 Le Liquidateur
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Maître Christophe LEMOINE Notaire 1, Place du Général de Gaulle 02640 SAINT SIMON Téléphone : 03.23.63.25.01. Télécopie : 03.23.63.38.66. Email : christophe.lemoine@notaires.fr Information concernant les époux : Monsieur Edmond, Eugène, Albert MOKRANI, retraité, et, Madame Annick, Madeleine MAINGUY, retraitée, son épouse, demeurant ensemble 3, allée des Tilleuls, Résidence de l’Ermitage 92330 SCEAUX, nés savoir : - Monsieur MOKRANI à PARIS (14ème arrondissement) le 14 février 1929. - Madame MAINGUY à GRANDRIEUX (Aisne), le 26 août 1944. Mariés à la Mairie de Malakoff (Hauts-de-Seine) le 15 juillet 1966. Savoir : - Monsieur en secondes noces. Divorcé de Madame Jacqueline Andrée LHOUMEAU.
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
- Madame en premières noces. Soumis au régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Dominique MOREL d’ARLEUX, Notaire à Paris, le 5 juillet 1966. Lequel régime n’a pas été modifié depuis. Tous deux de nationalité française. Résidant en France. Information concernant la modification du régime matrimonial : Les époux déclarent adopter le régime de la communauté universelle tel qu’il est prévu à l’article 1526 du Code civil. En conséquence seront communs tous leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir, quel que soit leur mode d’acquisition. L’acte contenant ledit changement de régime reçu par Maître Christophe LEMOINE, Notaire à Saint Simon (Aisne), le 3 juin 2010. Information concernant les oppositions : Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier, auprès de Maître Christophe LEMOINE, Notaire à Saint Simon (Aisne) 1, place du Général de Gaulle. Pour extrait Maître Christophe LEMOINE 2679 Notaire
SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION
BURET INVEST Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 000 Euros Siège social : 27, rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Aubervilliers du 3 juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : BURET INVEST Siège social : 27, rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 000 Euros. Objet : la société a pour objet en France et à l’Etranger : - la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, - l’acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tous portefeuilles de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placement, - l’exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres, - tous conseils, études, assistances et prestations diverses notamment en matière de gestion administrative et comptable, financière et commerciale, - toutes prestations de services, - la direction de sociétés, la gestion, l’organisation, l’animation financière et commerciale de ses filiales, - la responsabilité commerciale et la gestion des sociétés du groupe. Et généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières se rattachant directement ou indirectement en totalité ou en partie à l’objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Annonces judiciaires et légales Gérant : a été désigné Gérant Associé, Monsieur Denis BURET demeurant 7, rue du Château de Boissy 95320 SAINT LEU LA FORET, pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 2686 Denis BURET, Gérant
VAL HORIZON Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 000 Euros Siège social : 27, rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Aubervilliers du 3 juin 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : VAL HORIZON Siège social : 27, rue Bisson 93300 AUBERVILLIERS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 2 000 000 Euros. Objet : la société a pour objet en France et à l’Etranger : - la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, - l’acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession en tout ou partie de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placement, - l’exercice de tous droits et obligations attachés auxdits droits. Et généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières se rattachant directement ou indirectement en totalité ou en partie à l’objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérant : a été désignée Gérant Associé, Madame Valérie BURET, née NEVEU, demeurant 7, rue du Château de Boissy 95320 SAINT LEU LA FORET, pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 2682 Valérie BURET, Gérante
MODIFICATION
LES EDITIONS DE LA F.F.M.C. Société à Responsabilité Limitée au capital de 32 000 Euros Siège social : 35, rue des Messiers 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 327 879 524 R.C.S. BOBIGNY 1994 B 3278 L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2010 a notamment décidé de nommer à compter du 1er juillet 2010, en qualité de Co-Gérant, Monsieur Guy DELOCHE, né le 17 février 1954 à Vincennes (Val de Marne) de nationalité française et demeurant 57, avenue Gabriel Péri 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 2680 Pour avis
HBH AVOCATS S.E.L.A.R.L. au capital de 20 000 Euros 13, rue de Constantine 76000 ROUEN 508 596 491 R.C.S. ROUEN
SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros Siège social : 83-85, avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS 511 979 908 R.C.S. BOBIGNY Du procès verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 1er juin 2010, il résulte que le siège social a été transféré du : 83-85, avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS au : 5, rue Hector Berlioz 76290 MONTVILLIERS Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce du Havre désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 2651 Le Gérant
CENTRALE EXOTIC Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 3, rue du Général Rapp 67450 MUNDOLSHEIM 507 446 706 R.C.S. STRASBOURG Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2010, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 3, rue du Général Rapp 67450 MUNDOLSHEIM au : 36, Quai de Seine 93400 SAINT OUEN à compter du 3 mai 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : alimentation exotique, cosmétique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Joseph NOUDJOU demeurant 210, route de Mittelhausbergen 67200 STRASBOURG. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg. 2662 Pour avis
PRO-BEL Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 5, rue de Conflans 94220 CHARENTON 418 938 445 R.C.S. CRETEIL 1998 B 1412 Aux termes du procès-verbal du 25 mai 2010, l’Associé Unique a décidé de transférer le siège social du : 5, rue de Conflans 94220 CHARENTON au : 3, rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Gérant : Monsieur Patrick MOREL demeurant 1, rue Thiers 94130 NOGENT SUR MARNE. Durée : 99 ans Objet : fournir tous services liés à la
commercialisation et à la promotion d’applications de logiciels et de matériels électroniques et d’organiser toute session de formation sur tous produits électroniques. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2706 Pour avis
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Bischheim du 3 mai 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Hagueneau le 2 juin 2010, bordereau 2010/559, case 5, extrait 6688, la société ALFAGOMMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 184 913 Euros, dont le siège social est Z.A.C. Paris Nord II, 177, allée des Erables 93240 VILLEPINTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 562 010 223 (1989 B 3257) représentée par Monsieur Jean-Paul GARRIDO, a vendu à : la société DELTAFLEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 60 000 Euros, dont le siège social est 6, impasse du Laser 67800 BISCHHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 522 251 222, représentée par Monsieur Philippe LANDMANN, la branche de fonds de commerce d’achat, vente, montage, assemblage, entretien et réparation de flexibles et tuyaux hydrauliques et industriels, de raccords et adaptateurs, et de coupleurs, vannes, manomètres, prises de pression, colliers de fixation et autres accessoires, sise et exploitée à partir de l’établissement secondaire sis 6, impasse du Laser 67800 BISCHHEIM, moyennant le prix principal de 226 000 Euros, s’appliquant aux éléments : - incorporels à concurrence de 174 000 Euros, - corporels à concurrence de 26 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er mai 2010. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues par acte extrajudiciaire exclusivement au Cabinet de Maître Eric NONNENMACHER, Avocat à 67000 STRASBOURG, 52, rue des Vosges, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales, sous peine de forclusion. 2709 Pour avis
TRANSFORMATION
APPRET-VITE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 100 000 Euros Siège social : 110/112, rue du port 93300 AUBERVILLIERS 785 469 735 R.C.S. BOBIGNY 1987 B 3138 Aux termes du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2010, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Saint-Denis Nord, le 7 juin 2010, bordereau 2010/313, case 4, il a été pris acte de l’extension de l’objet social à "l’impression de tissus circulaires" à effet au 1er septembre 2009 et l’article 2 des statuts est désormais rédigé comme sui :
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
Article 2 - Objet social "la société a pour objet : - l’apprêt et l’impression de tissus circulaires, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Il a été décidé de transformer la société Anonyme en Société par Actions Simplifiée, en application des dispositions L. 225-244 et L. 227-3 du Code de Commerce, sans création d’un être moral nouveau, à compter du même jour et d’adopter le texte des statuts régissant la société sous sa nouvelle forme. La durée, l’objet et le siège social demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à la somme de 100 000 Euros, divisé en 4 000 actions de 25 Euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées. Le mandat de Président de Monsieur Jean-Pascal DRUAIS et celui des Administrateurs Monsieur Noël MASSON et Madame Marthe SAULE prennent fins immédiatement. Suite à cette transformation, il a été décidé de nommer, en qualité de Président : Monsieur Jean-Pascal DRUAIS demeurant 46 Bis, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, pour une durée indéterminée. Les Commissaires aux Comptes - titulaire : la société CONTINENTAL D’AUDIT, Société Anonyme dont le siège social est situé 22, Place du Général Catroux 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 311 901 359, - suppléant : la société ATD FRANCE, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé 22, Place du Général Catroux 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 418 917 266, ont été confirmés dans leurs fonctions jusqu’au terme de leurs mandats soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2010. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 2710 Pour avis
VAL DE MARNE CONSTITUTION Par acte sous seing privé en date à Saint Maur des Fossés du 3 juin 2010, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination Sociale :
S.B.R.I. Siège Social : 122, rue du Général Leclerc 94000 CRETEIL Capital social : 7 500 Euros. Objet : vente en gros et demi-gros de portes et fenêtres en bois, ainsi que tous produits en bois destinés au bâtiment, ainsi qu’en autre matière. Réalisation de petits travaux de rénovation d’intérieur. Durée : 50 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérante : Madame Sara PINHEIRO DIDIER demeurant 96, avenue Jean Jaurès 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2650 Pour avis
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Annonces légales
Siège social : 6 bis, avenue du Général de Gaulle 94300 VINCENNES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : gros oeuvre ; béton armé, activités connexe et annexe. Durée : 99 ans . Gérance : Monsieur Metin CAN demeurant 8, allée du Général Joubert 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2704 Pour avis
MODIFICATION
GLOBAL MULTISERVICES GROUP (G.M.G.) Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 132, rue Véron 94140 ALFORTVILLE 509 031 100 R.C.S. CRETEIL Suivant délibération de l’Associé Unique en date du 4 juin 2010, il a été décidé : - la nomination de Monsieur Ahmadou, Louis, Karim KEITA, né le 2 novembre 1970 à Bamako (99335 MALI) de nationalité française, demeurant Le Puy Mary 87110 LE VIGEN, pour une durée indéterminée à compter du 4 juin 2010, en qualité de Gérant, en remplacement de Monsieur Drissa DIE, Gérant démissionnaire, - la cession de dix parts sociales de Monsieur Drissa DIE à Monsieur Ahmadou KEITA. Suivant l’Assemblée Générale Ordinaire consécutive en date du 4 juin 2010, il a été décidé : - de constater la transformation de la société en Société à Responsabilité Limitée, - d’adjonction à l’objet social des activités suivantes : environnement, collecte, gestion et traitement des déchets, - la modification corrélative des statuts de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2683 Pour avis
PRO-BEL Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 8 000 Euros Siège social : 5, rue de Conflans 94220 CHARENTON 418 938 445 R.C.S. CRETEIL 1998 B 1412 Aux termes du procès-verbal du 25 mai 2010, l’Associé Unique a décidé de transférer le siège social du : 5, rue de Conflans 94220 CHARENTON au : 3, rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny désormais compétent à son égard et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 2705 Pour avis
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EXPANSIEL PROMOTION Société Anonyme Coopérative de production d’H.L.M. à capital variable Siège social : 21, avenue Saint-Maurice du Valais 94412 SAINT MAURICE CEDEX 582 056 339 R.C.S. CRETEIL Les actionnaires de la société EXPANSIEL PROMOTION, Société Anonyme Coopérative de Production d’H.L.M., sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le :
Versailles - 6 juin 2010
29 juin 2010 à 16 heures au siège social de la société VALOPHIS HABITAT : 81, rue du Pont de Créteil 94107 SAINT MAUR DES FOSSES à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009, et quitus au Conseil d’Administration, - affectation du résultat, - approbation des conventions réglementées, - renouvellement du mandat d’un Administrateur, - pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Les actionnaires pourront, soit assister personnellement à l’Assemblée, soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires de procuration ou de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande de formulaire doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour êre pris en considération, tout bulletin de vote doit parvenir au plus tard à la société trois jours avant la date de l’Assemblée. Pour avis 2646 Le Conseil d’Administration
R. TANCRÈDE S.A.
Toutes formalités légales et démarches administratives
✆ 01 42 60 36 35 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS
François-Henri et Jacques Briard
ier, dimanche 6 juin 2010, dans la plus stricte intimité, Jacques Briard a remis à son fils, François-Henri, les insignes d’Officier dans l’Ordre National du Mérite. Quelques proches avaient été invités à “La Providence”, résidence versaillaise du récipiendaire où se déroulait la cérémonie. Le brillant avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, toujours en quête d’excellence, est reconnu par ses pairs pour ses compétences en droit administratif et fiscal. Eminent juriste, il sait conseiller et écouter : cet homme, qui vit une passion pour le droit, contribue à l’œuvre de justice sur le territoire français mais également OutreAtlantique puisqu’il anime de nombreuses conférences aux EtatsUnis d’Amérique. Nous adressons nos amicales félicitations à cet homme distingué dont le sens profond de l’amitié est à l’image de ses qualités humaines qui constituent, avec sa famille, sa plus grande richesse.
H
Les Annonces de la Seine - lundi 7 juin 2010 - numéro 28
Ses qualités de cœur rivalisent avec son esprit rayonnant. Droit et loyal, il exerce avec éclat son métier. François-Henri Briard confère ainsi à sa profession une prestigieuse renommée et contribue à la gloire de la France. Jean-René Tancrède 2010-260
François-Henri et Jacques Briard
Photo © Eugénie Briard
MFCAN
François-Henri Briard, Officier dans l’Ordre National du Mérite
CONVOCATION
Photo © Eugénie Briard
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Vincennes du 25 mai 2010, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
Décoration