Les Annonces De La Seine Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jeudi 26 juin 2014 - Numéro 28 - 1,15 Euro - 95e année
Vie du droit
110ème Congrès des notaires de France 2 - Le notariat français exaspéré par Jean Tarrade ����������������������������� - Entre vie professionnelle et vie familiale par Bertrand Ryssen ������ 9 l Chambre des Notaires de Paris ������������������������������������������ 11 l Ministère de la Justice Réforme de l’aide juridictionnelle ������� 23 l Tribunal de Grande Instance de Créteil Barreau du Val-de-Marne Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris ��������� 24 l
Jurisprudence
Conseil d’État Affaire Vincent Lambert ������������������������������������� 12 Ministère de la Justice Gestation pour autrui : les arrêts de la CEDH ������������������������������������������������������������������ 21 l l
Palmarès
Ecole de Droit de Sciences Po et Clifford Chance ���������������� 22 L’entrepreneuriat au Féminin Trophées nationaux ���������������� 28 White & Case Bourse d’études des Juristes d’affaires ������������� 37 l Remise des Mélanges à Christine Lazerges �������������������������� 38 l l l
Au fil des pages
Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières ��������������������������������������������������� 23
l
Direct l
Association des Anciens Secrétaires d’Agréés ��������������������� 25
Chronique
Droit et Démocratie « Pourquoi la crise financière est devant nous. Que faire ? » ������ 26
l
Passation de pouvoir
Bertrand Louvel succèdera à Vincent Lamanda à la Cour de cassation ��������������������������������������������������������������� 27
l
Annonces légales ������������������������������������������������ 29 Appel à candidature ������������������������������������������ 31
3 506
Notaires s’étaient inscrits pour participer à leur 110ème congrès qui s’est déroulé à Marseille du 15 au 18 juin 2014 sur le thème : « Vie professionnelle et famille : place au contrat ». Deux hautes personnalités ont honoré de leur présence la séance d’ouverture du lundi 16 juin 2014 : Christiane Taubira, Garde des Sceaux et le Sénateur Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, l’occasion pour ce dernier de rappeler la notoriété de la ville de Marseille dans le secteur du tourisme d’affaires puisqu’elle est classée par l’Internationale des Congrès et des Conventions en 74ème position au niveau mondial et le rôle central joué par les notaires pour bâtir la ville de Marseille de demain et pour relayer les actions de la capitale phocéenne en faveur du logement pour tous. Quant à Madame la Garde des Sceaux, elle a renouvelé sa confiance envers les notaires, acteurs importants de la cohésion sociale et du maintien de relations équilibrées et harmonieuses dans les familles. Le Président du congrès Bertrand Ryssen (Notaire à Seclin) a remarquablement présenté le thème retenu pour cette 110ème édition, pour lui « le maillage territorial, la qualité de nos conseils et la force de nos actes » sont des moyens exceptionnels pour « apporter aux entreprises et aux famille des solutions propres à assurer l’épanouissement et la protection des uns et des autres ».
Cette année encore, le Président du Conseil Supérieur du Notariat a livré ses fortes inquiétudes quant à la baisse du chiffre d’affaires des études notariales et a décrit une profession « exaspérée qui n’a pas mérité de telles avanies et cet acharnement inouï que nous subissons depuis tant d’années ». Bien que les intentions de l’autorité de tutelle des notaires soient louables, force est de constater que les « fossés se sont creusés » entre les travaux parlementaires de la loi ALUR et les textes votés dont «les conditions pratiques de mise en œuvre laissent pantois ». En raison des résultats éloquents reconnus par le Gouvernement tels que l’enregistrement de 580 000 actes authentiques électroniques, la généralisation des télépublications à compter du 1er décembre 2014, le déploiement des sites internet au sein des offices, la démarche qualité dans laquelle 41 % des études notariales se sont engagées et la multiplication des accords bilatéraux pour le déploiement du notariat français à l’international, Jean Tarrade a voulu témoigner des efforts réalisés par ses confrères dont l’engagement pour la défense du droit devrait être davantage encouragé dans « un pays qui vacille ». Entre mélancolie et espoir, il a exhorté Christiane Taubira à tout mettre en œuvre afin que les notaires, qui sont « les derniers fournisseurs de confiance » ne la perdent pas. Jean-René Tancrède
J ournal O fficiel d ’A nnonces L égales - I nformations G énérales , J udiciaires et T echniques bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr Fondateur en 1919 : René Tancrède - Directeur : Jean-René Tancrède
Les Annonces De LA seine Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS R.C.S. PARIS B 339 349 888 Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr e-mail : as@annoncesdelaseine.fr
Vie du droit Jean Tarrade
Etablissements secondaires : 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST Téléphone : 01 34 87 33 15 l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE Téléphone : 01 42 60 84 40 l 7, place du 11 novembre 1918, 93000 BOBIGNY Téléphone : 01 42 60 84 41 l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Téléphone : 01 45 97 42 05
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
l
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Agnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Magistrat honoraire Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Chloé Grenadou, Juriste d’entreprise Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Gérard Haas, Avocat à la Cour, Président de Gesica Françoise Kamara, Conseiller à la première Chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première Chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Didier Chotard Commerciale : Frédéric Bonaventura Commission paritaire : n° 0718 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587 Tirage : 13 475 exemplaires Périodicité : bi-hebdomadaire Impression : M.I.P. 3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS
PRESSE PAYANTE Diffusion Certifiée
2013
Copyright 2014 Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Le journal « Les Annonces de la Seine » a été désigné comme publicateur officiel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 24 décembre 2013 ; des Yvelines, du 19 décembre 2013 ; des Hautsde-Seine, du 18 décembre 2013 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2013 ; du Val-de-Marne, du 30 décembre 2013 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine. N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
par Jean Tarrade
Q
uel honneur et quel bonheur, Madame la Ministre, de vous retrouver pour la troisième fois devant les notaires de France à l’occasion de leur Congrès national présidé pour cette 110ème édition par Bertrand Ryssen. Il nous accueille avec sa belle équipe emmenée par Mickaël Dadoit dans cette ville de Marseille : « phare français qui balaie de sa lumière les cinq parties de la terre » selon la superbe formule d’Albert Londres. Quel bonheur ! Quel honneur ! Ces sentiments forts se veulent autant d’antidotes au désarroi d’une profession exaspérée. Mais quelle est donc, Madame la Ministre, la cause de ce malaise ? Pour la déceler, je vous propose, à vous qui incarnez la Justice, de me suivre dans une enquête policière. Sont-ce les réminiscences des romans noirs qui ont réveillé chez moi cette âme de détective ? Est-ce le crime de l’Europe express ? Quels sont
donc les indices de ce Cluedo qui tourmentent mes confrères qui vous regardent ? La victime en est connue, c’est le notariat. Je mesure bien que ce mauvais sort n’intéresse guère au-delà des premiers concernés. J’ai entendu, pourtant, le Président de la République désigner les entreprises comme les troupes d’élite en charge de sortir notre pays de ses langueurs économiques. Or, le notariat y contribue bel et bien puisqu’il constitue une entreprise de plus de 50 000 personnes ! Il y a en France près de 3 millions de sociétés, mais 20 seulement franchissent cette barre des 50 000 et nous sommes de celles-là ! Ainsi donc, pourrions-nous mériter de la part du Ministère des Finances l’ombre d’une considération et d’autant qu’il faudrait ajouter à notre contingent celui des officiers publics et ministériels, dont je salue ici les représentants unis dans la fraternité de la délégation de service public. Car, en réalité, la victime désignée n’est pas seulement le notariat mais ce dont il est le flambeau, c’est à dire le droit continental. Par quelle aberration le droit continental que connaissent les 2/3 de la population mondiale et les habitants de 15 pays du G 20 doit-il céder le pas au diktat d’outre-Atlantique, quand bien même
Le partage des richesses professionnelles du couple
- Tarifs hors taxes des publicités à la ligne A) Légales : Paris : 5,49 € Seine-Saint-Denis : 5,49 € Yvelines : 5,24 € Hauts-de-Seine : 5,49 € Val-de-Marne : 5,49 € B) Avis divers : 9,76 € C) Avis financiers : 10,86 € D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,83 € Hauts-de-Seine : 3,83 € Seine-Saint Denis : 3,83 € Yvelines : 5,24 € Val-de-Marne : 3,83 € - Vente au numéro : 1,15 € - Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels
Propositions validées par la première commission Sur cinq propositions, seules trois ont été votées, nous les publions ci-dessous. Celles relatives à « La participation du conjoint collaborateur aux résultats de l’entreprise » et « Le contractualisation de la prestation compensatoire » ont été rejetées.
comPosition des annonces légales normes tYPograPhiques
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mM. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mM. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mM. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mM. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
2
Le notariat français exaspéré
l que cet époux apporte pourtant une plus-value au fonds propre de son conjoint et que parallèlement la communauté s’appauvrit des bénéfices de l’industrie professionnelle de cet époux, l qu’en cas de divorce, le conjoint collaborateur est privé de la plus-value du fonds de son conjoint PREMIÈRE PROPOSITION et se trouve titulaire de droits Reconnaissance à retraite minimes, engendrant de la force de travail un risque de précarisation, l que la Cour de cassation reconnaît comme un bien commun Considérant : à l’époux séparé de biens une l que, par une lecture restrictive de créance au titre de l’industrie l’article 1437 du Code civil, la Cour de déployée au profit du patrimoine cassation refuse une récompense à personnel de son conjoint, créant la communauté au titre de l’industrie ainsi une différence paradoxale déployée par un époux au profit d’un entre époux communs en biens fonds d’activité propre de son conjoint, et époux séparés de biens,
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
l qu’en qualifiant de valeur empruntée à la communauté la force de travail excédant la contribution normale aux charges du mariage, la communauté bénéficierait d’une récompense dans toutes les hypothèses où un patrimoine propre a profité de l’industrie d’un époux,
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que la force de travail soit qualifiée de bien commun, l que par suite, l’industrie professionnelle déployée par un conjoint au profit d’un fonds d’activité propre à son époux, au-delà de la simple contribution aux charges du mariage, soit prise en compte au titre des récompenses.
Vie du droit l’Europe s’apprête à signer un accord commercial majeur avec les États-Unis ? Voici donc pour la victime. Mais encore faut-il énumérer les éléments fournis par l’enquête. Pour le coup, ils sont considérables et convergents. Tout laisse à penser, en réalité, que nous avons affaire à un serial killer. Il a de multiples visages et brouille les pistes par des identités innombrables. Tel le Phénix il renaît immanquablement de ses cendres. Souvenez-vous de la crise des subprimes ; de ce gouffre dans lequel les économies occidentales ont plongé, de ces hordes de nouveaux pauvres que cette catastrophe avait jetés sur le pavé. Croyez-vous que cet événement mondial ait eu quelques conséquences sur notre serial killer ? Pas du tout. Il s’en est vite remis et a continué ses visées meurtrières. Mais venons-en aux faits. Il faut remonter sur
une décennie pour déceler les prémices de cette série noire. Nous étions alors dans les discussions préalables à l’élaboration de la Directive Services. Avec l’appui de la Chancellerie et à l’issue d’un combat prodigieux, le notariat a obtenu d’en être exclu ; nous étions le 12 décembre 2006. 6 mois plus tard, le Président de la République d’alors confiait à M. Attali une mission sur les obstacles à la croissance française. Cette mission devait aboutir à un rapport publié le 23 janvier 2008. Les responsables y étaient nommés. « Bon sang, mais c’est bien sûr ! » se serait exclamé un célèbre commissaire : « Si la France peine à recouvrer sa prospérité, c’est la faute des professions dites réglementées. » Et à la première place de ce banc d’accusés, figurait le notariat avec d’autres professions qui n’ont aucun rapport avec lui. Il y a, en France, 120 professions réglementées et celles qui ne le sont pas n’aspirent qu’à le devenir.
Mais personne ne s’avise de décrire ce qui unit les thanatopracteurs, les professeurs de ski et les coiffeurs, et personne n’a entrepris de démontrer en quoi ils constituent un obstacle dirimant à la croissance. Mais c’est pourtant la rengaine reprise par les moutons bêlants des adeptes du droit anglo-saxon. Nous pensions avoir répondu aux observations de ce dernier rapport mais c’était sans compter sur une obsession qui va conduire à la création d’une commission présidée par un grand avocat parisien, le 30 juin 2008, avec comme objectif la création d’une grande profession du droit ou pour faire court, la disparition pure et simple du notariat. Près de 3 ans de débats pour aboutir à la loi du 28 mars 2011 qui écarte délibérément la fusion promise mais crée par compensation l’acte contresigné par avocat. Qui au demeurant n’eut guère de succès jusqu’à ce qu’il resurgisse des discussions préalables à la Justice
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jean-Claude Gaudin, Christiane Taubira, Préfet Gilles Barsacq, Bertrand Ryssen et Jean Tarrade
DEUXIÈME PROPOSITION Clarification du régime de l’indivision spéciale des partenaires Considérant : l que le régime optionnel de l’indivision spéciale des articles 515-51 et suivants du Code civil permet aux partenaires de partager par moitié les biens acquis en cours d’union, l que les deniers provenant de la vente d’un bien personnel ne peuvent faire l’objet d’une déclaration de remploi, alors que ce remploi est prévu pour les deniers détenus antérieurement à l’enregistrement du Pacs ou reçus à titre gratuit, l que l’aménagement à la hausse du périmètre de l’indivision doit être impossible, comme portant atteinte aux droits des tiers, notamment à la réserve héréditaire, l que l’aménagement de ce périmètre à la baisse doit être admis pour favoriser l’indépendance professionnelle tout en conservant un partage des acquêts,
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que la liste des biens personnels de l’article 515-5-2 du Code civil soit étendue aux biens acquis en emploi de deniers provenant de la vente de biens personnels, l que la loi autorise les partenaires à réduire, dans leur convention de Pacs, le périmètre des biens soumis à l’indivision spéciale des acquêts, et confirme l’impossibilité d’augmenter ce périmètre Article 515-5-1 du Code civil : Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. Article 515-5-2 du Code civil : Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation. L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires..
QUATRiÈME PROPOSITION Partage des droits à retraite entre les conjoints Considérant : l que l’attribution d’une pension de réversion est soumise à des conditions multiples et complexes, conduisant à des inégalités, l que l’évaluation des droits futurs à la retraite est aléatoire et rend difficile le calcul de la prestation compensatoire, l qu’un partage des droits à retraite entre les époux permettrait d’améliorer l’équilibre des régimes de retraite et d’en préserver la logique contributive, l que ce partage serait une forme de contribution aux charges du mariage, Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l de supprimer la réversion des pensions de retraite, sous réserve des dispositions transitoires nécessaires, l et de créer un partage automatique des droits à retraite pour tous les couples mariés.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
3
Vie du droit du 21ème siècle, vaste réforme dont vous avez pris la tête, mais dont les conclusions ne sont pas encore connues. Nous y avons été associés, tardivement, grâce à votre intervention qui, in extremis, a réparé un oubli. Nous avons pu alors faire valoir notre contribution éminente à l’accès au droit, notre capacité à investir le vaste champ de la médiation, notre souhait enfin que soit reconnue aux notaires la capacité d’accomplir une fonction juridictionnelle, telle celle que nos confrères alsaciens-mosellans connaissent déjà dans les partages et à la satisfaction de la magistrature de ces départements. Mais je continue le parcours des épreuves dont nous gratifie la Commission européenne, avec la décision de la Cour de Justice du 24 mai 2011 sur la condition de nationalité, contestant la délégation d’autorité publique qui est pourtant le fondement du système notarial. Dès cette décision connue, la Commission Européenne s’est empressée de vouloir inclure le notariat dans la révision de la Directive Qualifications professionnelles car ce serait pour elle le moyen de revenir sur l’échec cuisant qu’elle a subi avec notre exclusion de la Directive Services.
Une longue bataille débute dans laquelle vous avez pris une place essentielle et qui a permis d’infliger à la Commission européenne une deuxième défaite par notre exclusion expresse de ce nouveau texte. Mais la Commission ne s’avoue jamais vaincue et dans sa recommandation au Conseil du 2 juin dernier sur le programme national de réforme de la France, elle mêle à nouveau les taxis et les notaires pour dénoncer ce qu’elle appelle des restrictions à l’ entrée dans ces professions. Il faut en finir avec ces amalgames car, que je sache, le chauffeur de taxi n’est pas nommé par le Ministre des Transports et ne conduit pas ses clients au nom de la République et du peuple français… « Mais néanmoins », me direz-vous, « le notariat remporte bien des victoires puisqu’il a su répondre au rapport ATTALI, qu’il a su éviter la grande profession du droit, qu’il a su être exclu des grandes directives européennes ! », et je vous répondrai que, dans ce long combat, le notariat reconnaît volontiers avoir toujours bénéficié du soutien de la Chancellerie et de ceux qui, dans l’appareil de l’État, défendent notre système de droit, notre système de la preuve et par là-même le droit continental. Oui mais voilà qu’à peine un chapitre refermé, un
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jean-Claude Gaudin
autre s’ouvre avec cette fois la saisine annoncée de l’Autorité de la Concurrence sur le tarif des professions réglementées. En l’occurrence, le Ministère des Finances ne prend même pas la peine de vous avertir de son intention. Il va puiser son inspiration dans un rapport de l’Inspection Générale des Finances qui s’en prend directement au système français. De quoi s’agit il ? Officiellement, d’augmenter le pouvoir d’achat des Français et de réduire les rentes. Alors que veut-on ? Faire payer à nos clients le prix réel de la fabrication de leurs actes ! Ce serait assurément faire payer les plus modestes d’entre eux au bénéfice des plus aisés. Car l’analyse démontre que plus de la moitié de notre production se fait à perte. C’est bien l’objet même du tarif que d’être redistributif et il ne peut l’être qu’en étant proportionnel. Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de convoquer au débat les plus fins économistes, il suffit d’observer la réalité néerlandaise. Car ce pays qui connaît le notariat et lui accorde d’ailleurs un domaine de compétences réservées bien plus vaste que celui qui nous est dévolu, a fait l’expérience d’un notariat sans tarif. Et que croyez-vous qu’il arriva ? Les petits actes ne se font plus car ils sont trop onéreux, les effectifs salariés ont été réduits et le service public de la preuve se négocie. Mieux encore, le nombre de notaires a cru moins vite en Hollande qu’en France. Beau succès en vérité ! Et qui rappelle la libéralisation du prix de l’électricité. Souvenez-vous de cette initiative lumineuse qui a entraîné les opérateurs dans une concurrence sauvage sur ce marché de l’énergie. Et que croyez-vous qu’il arriva ? Les prix du kilowatt/heure ont augmenté en flèche au point qu’il a fallu à la hâte revenir à un encadrement strict, autrement dit aux bienfaits de la réglementation. Non, la concurrence n’est pas la panacée et nous en avons obtenu l’incontestable preuve au terme d’un rapport d’un Cabinet indépendant qui indique que dans les deux domaines des successions et des mutations immobilières, le système britannique s’avère plus onéreux et moins efficace que le nôtre. Madame la Ministre, la suite ininterrompue des articles, des rapports, des attaques, la conjuration
L’anticipation et la gestion des risques par le contrat Propositions validées par la deuxième commission PREMIÈRE PROPOSITION Application du droit commun à la transmission du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) Considérant : l que le caractère universel de la transmission du patrimoine affecté visé à l’article L. 526-17 du Code de commerce n’est pas fondé en l’absence d’une véritable universalité, l que cette transmission universelle porte atteinte au droit des autres propriétaires des biens cédés et impose un changement de débiteur aux créanciers, l qu’elle prive l’acquéreur de la protection habituellement attachée à la cession du fonds de commerce, l qu’elle n’est pas nécessaire à la conservation du régime de l’EIRL, le cessionnaire pouvant lui-même affecter les biens, acquis ou reçus, dès leur entrée dans son patrimoine,
4
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l la suppression de l’article L. 526-17 du Code de commerce prévoyant la transmission intégrale du patrimoine affecté de l’EIRL, l et par suite, l’application du droit commun à la transmission de chacun des éléments cédés.
raison du formalisme qui y est attaché, l que la dimension sociale et familiale de la résidence principale justifie une protection particulière, l que celle de la résidence principale doit être simple et automatique pour bénéficier au plus grand nombre, l qu’il doit être possible d’y renoncer pour faciliter l’accès au crédit,
TROISIÈME PROPOSITION Reconnaissance d’un « droit au rebond » Considérant : l qu’il est important pour le dynamisme économique de reconnaître un véritable « droit au rebond » aux entrepreneurs de bonne foi ayant subi un revers, l que le droit positif permet déjà au juge de s’opposer au rétablissement de l’entrepreneur de mauvaise foi, Le 110ème congrès des Notaires DEUXIÈME PROPOSITION mais que les sanctions méritées Insaisissabilité automatique de France propose : ne sont pas toujours prononcées, l que le périmètre du droit de gage général l que les évolutions successives du droit de la résidence principale Considérant : soit modifié pour créer une insaisissabilité des procédures collectives ont amélioré l que, parmi tous les Chefs d’entreprise, automatique de la résidence principale à l’égard la situation de l’entrepreneur à l’issue les entrepreneurs individuels sont les des créanciers dont le titre est né à l’occasion de la liquidation, mais que l’accès plus nombreux et les plus exposés aux de l’activité professionnelle de l’entrepreneur, au crédit lui est ensuite très difficile, l qu’il soit possible de renoncer à cette l que le « droit à une nouvelle chance » conséquences des procédures collectives protection, de manière générale ou doit être préféré au « droit à l’oubli », en raison de l’unicité de leur patrimoine, l que les différents dispositifs protégeant le l que seul devrait être pris en compte spécialement en faveur d’un créancier, patrimoine privé de l’entrepreneur individuel par un acte authentique publié le nouveau projet de l’entrepreneur n’ont pas rencontré le succès escompté en et non son échec passé, au service de la publicité foncière.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Vie du droit
des Ultras, lassent la profession qui vous accueille à son congrès. L’Europe à laquelle nous apportons notre contribution dès lors qu’elle nous interroge sur le droit civil, l’Europe qui salue notre participation au réseau judiciaire, nos apports au fichier européen des dernières volontés ou à la mise en place d’un régime matrimonial transfrontalier avec l’Allemagne, est cette même Europe qui persiste dans ses intentions ruineuses. Pourquoi, Madame la Ministre, le notariat dépend il de la Direction Marché intérieur quand il devrait à l’évidence être rattaché à la Direction Justice ? Pourquoi persiste-t-on à faire la part belle aux exigences britanniques alors même que leur participation à l’Union devient incertaine ? Pourquoi ces exigences trouvent-elles si aisément des relais dans notre propre pays ? Madame la Ministre, les notaires de France ont ils
l que devant les réticences du secteur privé, il appartient au secteur public de prendre ses responsabilités et de montrer l’exemple,
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l de rappeler que la juste sanction des Chefs d’entreprise de mauvaise foi participe de la possibilité d’un rebond pour les entrepreneurs de bonne foi, l qu’il soit créé à l’intérieur du pôle financement de la BPIFrance, un dispositif dédié au financement des entrepreneurs de bonne foi ayant subi un ou plusieurs échecs entrepreneuriaux. QUATRIÈME PROPOSITION Clarification du régime des ventes de gré à gré en période de liquidation judiciaire Considérant : l que les ventes de gré à gré en période de liquidation judiciaire relèvent à la fois des ventes judiciaires forcées et du droit commun de la vente,
mérité de telles avanies et cet acharnement inouï que nous subissons depuis tant d’années ? L’actualité récente de la Cour de Luxembourg en fournit un double exemple. Voilà d’abord le recours préjudiciel né d’une action d’un avocat anglais qui proteste contre les conditions d’accès au fichier immobilier italien pour l’inscription de la vente d’un hangar d’une valeur de 4 000 euros situé à Matera, ville troglodyte des Pouilles. On croit rêver ou plutôt cauchemarder devant l’inanité d’un tel contentieux dont le caractère artificiel a été relevé par les juges de Luxembourg qui ont rejeté la demande comme « manifestement irrecevable ». La seconde affaire est tout autant ubuesque puisqu’elle voit un avocat portugais, membre du Conseil des Barreaux d’Europe, déposer rien moins qu’un recours en annulation de la dernière directive
l que cette dualité de régimes et de règles applicables est source d’insécurité juridique, l que l’acquéreur est souvent informé du contenu des diagnostics techniques après l’ordonnance autorisant la vente de l’immeuble, l que le droit de réflexion ouvert à l’acquéreur par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, intervient alors que la vente est déjà devenue définitive, l que les démarches nécessaires en vue de solliciter l’ordonnance de vente garantissent que la décision de l’acquéreur n’a pas été impulsive,
sur les qualifications professionnelles, au motif, tenez-vous bien mes chers confrères, que nous en sommes exclus. Comprenez, Madame la Ministre, que la coupe est pleine. Les notaires de France l’ont exprimé dans un Manifeste qu’ils ont adopté et signé à l’occasion des Assemblées générales de Compagnie qui viennent de s’achever et qu’ils m’ont demandé de déposer sur votre bureau. Oh ! Je le sais mieux que quiconque, les notaires ne sont pas tous irréprochables, il y a des dérives malheureuses, des mauvaises habitudes. Mais dans leur immense majorité, les notaires exercent leur activité en adéquation parfaite avec leurs obligations. Nous y veillons toujours et pour parfaire encore le nécessaire contrôle de l’activité des offices, nous vous avons volontairement présenté une réforme de l’inspection dont vous
et de l’habitation ne s’applique pas à l’acte authentique réitérant la vente d’immeuble ordonnée par le juge.
CINQUIÈME PROPOSITION Sécurisation et promotion de l’acceptation à concurrence de l’actif net Considérant : l que la liquidation d’une succession dans le cadre d’une acceptation à concurrence de l’actif net vise à assurer un règlement rapide des créanciers tout en préservant le patrimoine personnel de l’héritier, l que cette acceptation à concurrence de l’actif net n’a cependant pas rencontré le succès escompté, des imprécisions rédactionnelles quant à l’ordre de ème Le 110 congrès des Notaires règlement des créanciers et l’absence de France propose : d’harmonisation des délais risquant l que la requête présentée au d’entraîner la responsabilité de l’héritier, juge-commissaire par le mandataire l que les héritiers préfèrent renoncer judiciaire dans les cessions de gré à gré à la succession, non seulement soit impérativement accompagnée lorsque le passif excède d’un projet d’acte de vente, l que le délai de réflexion édicté par manifestement l’actif, mais aussi dans l’article L. 271-1 du Code de la construction de nombreux cas plus incertains,
l que ces renonciations surchargent inutilement les services judiciaires et l’administration des domaines, l que, pendant la procédure de renonciation, les biens sont abandonnés et les créanciers impayés, ce qui engendre un préjudice économique et un risque de dégradation des relations entre les héritiers et les tiers intéressés, l que pour limiter les renonciations et favoriser les acceptations à concurrence de l’actif net, il serait cohérent d’allouer une rémunération aux héritiers,
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que les textes relatifs à l’acceptation à concurrence de l’actif net confirment expressément l’ordre de paiement des créanciers et la faculté de consigner les sommes dues jusqu’à la fin des délais de contestation ou d’opposition, l que l’acceptation à concurrence de l’actif net garantisse à l’hérédité un intéressement au titre de l’administration et de la liquidation de la succession.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
5
Vie du droit Christiane Taubira
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
avez d’ores et déjà accepté le principe, comme les modalités. Que vos services dirigés par Madame Champalaune et Monsieur Tissot soient remerciés pour leur constante disponibilité à nos demandes. J’ai par ailleurs, grâce aux bons soins de la Commission du Statut et de l’Éthique du Conseil supérieur, et singulièrement de son Président, fait rédiger et diffuser un guide de la morale qui place haut la barre de nos exigences communes. De surcroît, vous savez nos réticences à l’égard des sociétés capitalistiques interprofessionnelles, non que nous y soyons fondamentalement hostiles, mais parce qu’elles ne permettent pas, comme nous l’avions vigoureusement demandé, que s’accomplissent en leur sein les contrôles indispensables. Nos préférences vont vers l’interdisciplinarité, telle que nous la pratiquons déjà avec les experts comptables, au bénéfice des entrepreneurs. Les notaires s’efforcent ainsi chaque jour de mériter le statut si particulier qui est la conséquence de la délégation d’autorité publique que vous leur accordez. C’est une charge immense et ils en sont conscients Il est naturel alors que les obligations qui pèsent sur eux soient élevées. Elles vont très au-delà de celles du commun des mortels, mais visiblement, ça ne suffit pas, car le mal est ailleurs et il est profond. Il réside dans une élite auto-proclamée qui règne sur une partie de la haute administration française, comme européenne, qui se répand dans les couloirs des Assemblées et qui diffuse une menace permanente. Une corporation qui prend son modèle et ses ordres hors d’Europe, là où l’on impose aux pays qui sont en voie de développement d’adopter le droit anglo-saxon en préalable aux subsides qu’ils réclament.
Le notariat résiste à cette pression mais des dénigrements successifs, il reste toujours quelque chose car la méthode employée est celle de la doctrine, non prouvée mais rabâchée, ressassée à l’envi et c’est dans cette répétition que se forge la conviction des imbéciles. Qui peut croire qu’un tarif étriqué mettant en péril la rentabilité des offices offrirait aux citoyens des marges significatives de pouvoir d’achat, libérant la croissance ? La stabilité des offices est fragile. Beaucoup ici dans cette salle sont sur la corde raide. La plupart ne s’octroie aucune rémunération depuis plusieurs mois pour préserver l’emploi de
ses collaborateurs. Plus de la moitié des notaires est endettée et plus du quart dans des proportions suffisamment lourdes pour que les fins de mois soient aléatoires. « Le tarif », me direz-vous, « est bien de la compétence de la Chancellerie ! » et qui d’autre alors pourrait y prétendre ? Mais Bercy pardi, qui commande les rapports et en tire les bonnes feuilles qui se transmettent sous le manteau ! Et chacun d’exploiter cette boîte de Pandore avec gourmandise pourvu qu’on porte tort. La critique est pertinente et nous l’accueillons toujours avec intérêt, l’amélioration du dispositif notarial est notre préoccupation constante et nous
Le contrat de société de la famille Propositions validées par la troisième commission PREMIÈRE PROPOSITION Adaptation des articles 1424 et 1832-2 du Code civil afin d’étendre la protection de la communauté Considérant : l que les articles 1424 et 1832-2 du Code civil instaurent un régime efficace de protection de la communauté, l que cette protection s’applique uniquement aux parts sociales, droits sociaux non négociables, à l’exclusion des actions, réputées librement transmissibles, l que le développement des sociétés par actions simplifiées comportant des clauses d’agrément rend cette distinction caduque, l qu’exercée à contretemps, la faculté de revendication prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 1832-2 du Code civil produit des effets malvenus, l que cette action doit être exercée dans un bref délai, Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l d’étendre le champ d’application des articles 1424 et 1832-2 du Code civil à l’ensemble des droits sociaux non admis à la négociation sur un marché réglementé, l de limiter la faculté de revendication prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 18322 du Code civil à un délai de deux mois suivant la notification au conjoint. Article 1424 du Code civil, alinéa 1er : Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre,
6
aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Article 1832-2 du Code civil : Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les
parts ne sont pas négociables et seule-ment jusqu’à la dissolution de la communauté.
TROISIÈME PROPOSITION reconnaissance légale des clauses Conférant tous les droits de vote DEUXIÈME PROPOSITION à l’usufruitier de droits sociaux Démission d’office du dirigeant vulnérable Considérant : l que la transmission des sociétés Considérant : l que le placement sous curatelle ou sous familiales conduit parfois à démembrer tutelle du dirigeant de société ne met pas la propriété des droits sociaux en réservant fin de plein droit à son mandat social, tous les droits de vote à l’usufruitier, l qu’en l’état actuel de la jurisprudence, l que la rédaction actuelle de le représentant du dirigeant protégé ne l’article 1844 du Code civil est source dispose pas des pouvoirs d’agir au nom de de nombreux contentieux concernant la société, les prérogatives politiques minimales l qu’il peut être dangereux pour la société du nu-propriétaire, l que la répartition des droits de vote comme pour lui-même, de laisser un entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dirigeant vulnérable continuer à exercer doit pouvoir être organisée en toute son mandat social, l qu’il existe des solutions contractuelles, sécurité juridique, mais qu’elles sont rarement mises en œuvre, l que cette liberté contractuelle l que la continuité de fonctionnement de la doit avoir pour contrepartie le droit pour société doit être assurée, l’usufruitier et le nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives, ème Le 110 congrès des Notaires de France propose : Le 110ème congrès des Notaires l que le dirigeant placé sous curatelle ou de France propose : sous tutelle soit dessaisi de plein droit de ses que l’article 1844 du Code civil : fonctions de représentant légal de la société, l confirme la possibilité de conférer l que le curateur ou le tuteur du dirigeant contractuellement tous les droits vulnérable soit tenu d’effectuer les de vote à l’usufruitier, l et en contrepartie précise que le formalités légales, et, s’il y a lieu, de convoquer dans un délai d’un mois suivant nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer à l’ensemble le prononcé de la mesure de protection des décisions collectives, nonobstant judiciaire une assemblée statuant sur le toute dis-position contraire. remplacement du dirigeant.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Vie du droit contribuons avec bonheur à cette recherche de perfection qui doit être le propre de l’officier public. Mais nous sommes trop souvent dans la diffamation, quand ce n’est pas dans le mépris. La volonté affichée de déstabiliser ne grandit pas ceux qui la professent car quels bénéfices à ce lynchage ? Le citoyen ? Il se dit satisfait et dans des proportions qui n’ont rien à envier aux pompiers, pourtant souvent portés au pinacle. Mais il est vrai que nous faisons le même métier qui est d’éteindre le feu, en l’espèce au sein des familles et d’assurer cette paix sociale que l’on ne goûtera que lorsqu’elle aura disparu. Notre tutelle se dit pareillement satisfaite ne seraitce que si je reprends les propos que vous avez tenus dans nos congrès, les années passées. Les avocats ? Ils y sont parfois tentés mais ils savent bien qu’ils seront les prochaines victimes d’une cohorte qui oriente la vindicte populaire vers des boucs-émissaires pour éviter d’en être la cible. Déjà ils découvrent avec inquiétude l’irruption de conseils juridiques dans les supermarchés et je partage totalement leurs alarmes. Certes, il arrive que nous ayons avec les représentants du Barreau quelque divergence… C’est ce qui m’a fait écrire et publier que vous aviez, vous, Madame la Ministre, mis le citoyen au centre de votre réforme quand le C.N.B. aurait voulu y voir l’avocat. Mais, la querelle doit cesser, comme vous nous y avez invités dans la lettre que vous m’avez adressée, Madame la Ministre, à la suite de ce mouvement d’humeur que les quotidiens « Les Échos » et « Le Monde » avaient rapporté. Permettez-moi de vous citer : « Je crois fermement aux missions du notariat, dont le maillage territorial et la compétence de Article 1844 du Code civil : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en Justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. QUATRIÈME PROPOSITION ADOPTÉE Extension des possibilités d’apporter à une société holding les titres couverts par un engagement de conservation « dutreil » Considérant : l que les avantages fiscaux en faveur de la transmission à titre gratuit des droits sociaux prévus à l’article 787 B du Code général des impôts contribuent à la pérennité des entreprises familiales, l que ce dispositif a été étendu opportunément aux reprises effectuées au moyen d’une société holding, permettant au repreneur familial de bénéficier des mêmes effets de levier que les repreneurs tiers, l que, par une interprétation restrictive de l’administration fiscale, l’apport en société des titres reçus à titre gratuit constitue une rupture de l’engagement collectif de conservation, l que la rédaction actuelle de l’article 787 B du Code général des impôts
ses membres garantissent un service public de proximité et de grande qualité. » Merci, Madame la Ministre, pour ces mots forts ! C’est rasséréné par cet appui que je tends la main aux avocats et que je salue en Pascale Modelski et Marc Bollet ceux qui les représentent ici. Ils savent ma sincérité et je ne doute pas de la leur dans la renaissance d’une relation apaisée.
Mais si nous avons droit aux louanges de notre tutelle, c’est que nos résultats me semblent éloquents : l 520 000 actes authentiques électroniques enregistrés à ce jour au MICEN et la perspective d’atteindre le million dès le début 2015. l La généralisation des télépublications à compter du 1er décembre 2014 aux termes d’une convention volontariste signée avec le Directeur général des Finances Publiques. l Le déploiement des sites internet au sein des offices pour une image définitivement ancrée dans la modernité. l La généralisation sans coup férir des virements avec l’accompagnement de notre partenaire privilégié qu’est la Caisse des dépôts, qui est aussi à nos côtés dans le sauvetage des offices en difficulté. Et je salue en cet instant son, la présence parmi nous de sa directrice générale, Madame Odile Renaud Basso.
empêche l’activation de la société holding de reprise, l que ces deux restrictions freinent le recours à cette opération sans raison clairement exprimée,
l La démarche qualité dans laquelle 41 % des offices sont engagés. l La multiplication des accords bilatéraux pour le déploiement du notariat au Cambodge, en Mongolie, à l’Île Maurice, en Inde bientôt, autant de pays qui rejoignent la Chine, le Vietnam, la Russie, la Serbie, l’Algérie et tant d’autres… Elle est ici la grande famille du notariat mondial, fidèle à notre rendez-vous annuel et en la voyant si nombreuse et enthousiaste, je songe à l’interpellation de Lamartine : « Et toi, Marseille, assise aux portes de France, comme pour accueillir ses hôtes dans tes eaux ». À nous, mes chers confrères, de souhaiter par des applaudissements nourris, la bienvenue à nos confrères africains, asiatiques, européens, américains, océaniens, tous venus pour témoigner du caractère universel de notre droit et de nos valeurs ! Mais il n’y a pas que les remises en cause qui troublent les notaires et altèrent leur confiance dans l’avenir, il y a encore l’atonie de l’économie nationale. Comme beaucoup d’autres, ils ont entendu avec satisfaction l’annonce d’un choc de simplification et, comme beaucoup d’autres, ils se sont empressés d’y apporter leur contribution. C’est ainsi que nous avons rédigé les mesures de bon sens qui pourraient trouver leur place dans le projet Justice du 21ème siècle. C’est ainsi que nous venons de publier une brochure qui décrit 50 pistes pragmatiques, aisées à mettre en œuvre. Mais il faut bien reconnaître que de l’intention Présidentielle, si louable soit-elle, à la réalité des textes, des fossés se sont creusés. Du choc de simplification, les innocents ont retenu le deuxième terme alors qu’à l’évidence il fallait s’en tenir au premier.
transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : 1° La société bénéficiaire de l’apport est Le 110ème congrès des Notaires détenue en totalité par les personnes de France propose : physiques bénéficiaires de l’exonération. l que l’article 787 B, f, 2° du Code général Le donateur peut toutefois détenir une des impôts autorise expressément participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette l’apport en société des titres pendant la période d’engagement collectif et après la participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une mutation à titre gratuit, l qu’à l’article 787 B, f, du même Code, ou plusieurs des personnes physiques le terme « unique » soit supprimé, bénéficiaires de l’exonération. permettant ainsi l’apport à une société Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention holding animatrice. de son capital et à sa direction doivent Extrait de l’article 787 B être respectées à l’issue de l’opération du Code général des impôts : d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ; c. Chacun des héritiers, donataires ou 2° La société bénéficiaire de l’apport légataires prend l’engagement dans la prend l’engagement de conserver déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre les titres apportés jusqu’au terme gratuit, de conserver les parts ou les actions de l’engagement prévu au c ; transmises pendant une durée de quatre ans 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des à compter de la date d’expiration du délai apports doivent conserver, pendant visé au a. (...) la durée mentionnée au 2°, les titres reçus f. En cas de non-respect de la condition en contrepartie de l’opération d’apport. prévue au c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage CINQUIÈME PROPOSITION (modifiée) ou d’un apport pur et simple de titres d’une Stabilisation de la valeur des biens dans les donations consenties société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à tous les héritiers Considérant : à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué l qu’il résulte de la motivation des arrêts rendus par la Cour de cassation exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que les 6 mars et 20 novembre 2013, que les donations-partages comportant la société dont les parts ou actions ont été
des lots composés de biens indivis sont susceptibles d’être requalifiées en donations ordinaires, l que cette requalification entraîne la réévaluation des biens donnés pour leur valeur au jour du décès pour le calcul de la réserve, et l’obligation de les rapporter à la succession pour leur valeur au jour du partage, l qu’en l’état, il n’existe pas de solution pratique satisfaisante pour offrir les effets de la donation-partage aux donations comportant des attributions indivises, l qu’il se trouve pourtant de nombreuses situations dans lesquelles il est nécessaire de donner des biens en indivision, l qu’un aménagement législatif autorisant un gel des valeurs pour le rapport et le calcul de la réserve apporterait à ces donations une stabilité comparable à celle d’une donation-partage, tout en offrant un moyen de sécuriser des libéralités déjà effectuées, Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que la loi soit aménagée afin de permettre de stabiliser, au jour de l’acte, la valeur des biens donnés pour le calcul de la réserve et le rapport à succession, l que cette stabilisation soit subordonnée : l à la gratification par acte notarié authentique de tous les héritiers réservataires présomptifs, l à leur consentement unanime exprimé dans l’acte lui-même ou dans un acte notarié ultérieur, l et à l’absence de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
7
Vie du droit Ainsi en est-il de la loi ALUR car elle constitue à n’en pas douter un « choc » au sens littéral puisque la plupart des professionnels en sont effectivement « choqués ». Cette loi n’a pas pourtant été adoptée à la va-vite. Mais il faut croire que ce travail parlementaire n’a pas porté les fruits escomptés puisqu’à peine publiée, chacun, même au sein de la majorité qui l’a adoptée, se dit atterré et il y a de quoi tant les conditions pratiques de mise en œuvre laissent pantois. Je m’en suis bien sûr inquiété auprès de hauts fonctionnaires qui me regardaient désabusés. A raison de mon instruction juridique, disons à l’ancienne, je n’avais pas perçu qu’il suffit, pour éviter qu’un texte ne soit appliqué, de ne pas publier les quelques 200 décrets prévus. Évidemment, c’est une solution qui ne m’était pas apparue d’emblée comme de bonne méthode, et le vote d’une loi bien faite m’aurait semblé de meilleur effet mais je sens que je date avec ces réflexions. En tout état de cause, l’oubli des décrets n’est qu’une solution partielle, car nombre de dispositions n’attendent pas une réglementation complémentaire et il revient donc aux notaires de « s’adapter ». C’est le verbe que mes interlocuteurs emploient volontiers. « Vous êtes juristes », disent-ils, « vous saurez bien », deux points, ouvrez les guillemets : « faire avec ». C’est peut-être oublier le risque fort de mise en cause de responsabilité qui en découlerait pour le notaire qui pour le bien de ses clients aura voulu « faire avec ». Il nous faut alors faire face aux exigences nouvelles sur les règlements de copropriété qui ont pour conséquence immédiate de rallonger de plusieurs semaines la durée d’élaboration des avant-contrats. Désormais une promesse de vente, pour peu que le règlement soit assorti de rectificatifs successifs, ce qui est monnaie courante, s’apprécie non plus au nombre de ses pages mais à son poids exprimé en kilogrammes ! Admirable progrès en vérité ! Quoi qu’il en soit, nous avons décidé la mise en place d’une base nationale des règlements de copropriété ce qui représente une gageure extraordinaire de réunir un - si ce n’est deux millions d’actes, pour une part depuis longtemps conservés aux archives départementales et d’y
ajouter de surcroît les copies numérisées des plans de grande dimension, ce qui suppose des outils spéciaux et par là même génère des coûts colossaux. Mais l’essentiel est ailleurs et dans une action volontariste, audacieuse de construction de logements. L’objectif des 500.000 largement diffusé, semble aujourd’hui hors de portée. Ce n’est pas faute de rapports alors que les solutions sont connues et résident d’abord dans la libération de terrains. J’entends que le gouvernement réfléchirait à étendre l’abattement de 25 % sur les plus-values aux terrains à bâtir, mais qu’il se hâte donc ! Cela fait si longtemps que nous réclamons cette mesure ! Je sais que l’état de nos finances publiques ne permet plus le recours trop systématique aux exonérations fiscales, mais il faut admettre enfin du côté des finances que l’augmentation des taux n’a pas pour effet d’augmenter inéluctablement la recette.
Avant d’avoir à commenter une loi de finances rectificative qui vient de paraître, l’actualité législative est comme toujours très riche et suscite dans nos travées des réactions inégales. Satisfaction et interrogations pourraient les résumer. Satisfaction après l’adoption de la proposition de loi sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence par le rôle accru confié aux notaires qui devront interroger le fichier FICOBA et la nouvelle base de données, intitulée FICOVIE. Interrogations plus vives sur le projet de loi de modernisation que vous défendez devant la représentation nationale, notamment en ce qu’il prône le recours aux ordonnances pour réformer notre droit des obligations. Le Président de la Commission des lois du Sénat s’est montré véhément sur la méthode retenue puisqu’il a fait part de son incompréhension à ne pas mettre au débat le cinquième de notre Code civil.
Je n’ai pas, à la place qui est la mienne, à m’immiscer dans un différend entre l’exécutif et le législatif et je conçois que vous ayez opté pour une solution de rapidité tant cette réforme, depuis longtemps annoncée, est attendue. Mais cependant, Madame la Ministre, comprenez que les professionnels que nous sommes, aimeraient pouvoir livrer leurs appréciations autrement que sur des textes issus des indiscrétions de la presse. Vous en ferez ce que bon vous semblera mais pourquoi vous priver de tels avis forgés par l’expérience ? Interrogations encore avec les textes relatifs aux bases immobilières que nous attendons depuis 38 mois. Marseille par grand vent a des parfums de Camargue et cette proximité fait songer à l’Arlésienne. Mais en l’occurrence, l’espoir renaît avec la perspective d’un nouveau décret qui viendrait corriger celui du 3 septembre 2013 qui n’a jamais trouvé à s’appliquer. Je peux témoigner de vos efforts pour que cette nouvelle mission de service public se concrétise enfin. Formons le vœu que la rentrée prochaine coïncide avec la publication des arrêtés qui permettront aux offices de mettre en pratique ce qui leur est annoncé à chaque congrès sans qu’ils ne voient rien venir. Madame la Ministre, Vous ne découvrez rien dans ce discours que vous ne sachiez déjà. Je sais votre attachement au notariat. Vous en avez maintes fois fait la preuve. Je sais votre engagement pour la défense de notre droit. Je sais votre courage et votre talent. Nous en avons besoin car le pays vacille. Il y a encore quelques piliers qui le maintiennent droit ; le notariat est de ceux-là. Il serait bien périlleux pour tous de l’ébranler. Eric Tabarly, le plus grand des marins français, disait une chose simple : « La confiance est un élément majeur, sans elle aucun projet n’aboutit. » Les notaires sont parmi les derniers fournisseurs de confiance. Il ne faudrait pas qu’ils la perdent car ils ne pourraient plus, alors, la délivrer. Stendhal disait que Marseille l’avait guéri de la mélancolie. Voilà ce qu’ici - et en cet instant - nous attendons de vous.
La vie professionnelle et la famille à travers les frontières Propositions validées par la cinquième commission PREMIÈRE PROPOSITION Généralisation de la déclaration de la loi applicable Considérant : l que les éléments d’extranéité sont de plus en plus fréquents dans les contrats reçus par un notaire français, notamment en raison de la mobilité professionnelle et familiale des parties, l que le droit international privé détermine la loi applicable aux différents contrats et, dans certains cas, autorise, le choix de celle-ci par les parties, l qu’à défaut de choix, il existe des cas dans lesquels la loi applicable ne peut pas être déterminée avec certitude, l qu’il est important de constater dans l’acte que les parties ont été informées de la faculté de choisir la loi applicable, même si elles désignent souvent la loi française,
8
l que, toutefois, la loi étrangère choisie par les parties ne peut pas porter une atteinte excessive aux règles du droit français, en raison des limites résultant des règles impératives, des lois de police et de l’ordre public international,
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que la déclaration de la loi applicable soit généralisée dans tous les contrats qui permettent un tel choix. DEUXIÈME PROPOSITION création d’une nouvelle société européenne adaptée aux petites et moyennes entreprises Considérant : l que, au sein de l’Union européenne, les petites et moyennes entreprises
constituent un vivier d’emplois créateur de richesses, l que le marché unique facilite la mobilité des entreprises au nom de la liberté d’établissement, l qu’en pratique, les sociétés relevant de la législation d’un Etat n’ont pas la certitude d’être reconnues dans les autres Etats de l’Union, l que la mobilité de la société rend difficile la détermination de la loi applicable en raison de l’absence de règles communes, notamment lorsque le siège réel est différent du siège statutaire, Le 110ème congrès des Notaires de France propose : la création d’une nouvelle société européenne adaptée aux petites et moyennes entreprises.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
TROISIÈME PROPOSITION introduction du testament conjonctif en droit français Considérant : l que l’évolution de la société conduit certaines personnes à vouloir organiser, d’un commun accord et avec certitude, leur transmission successorale, l que dans d’autres pays, le testament conjonctif répond à ces préoccupations, alors qu’en France aucun outil juridique ne permet d’atteindre complètement les résultats recherchés, l que, par application du « règlement successions » du 4 juillet 2012, le droit français admettra en droit interne les effets contraignants de testaments conjonctifs soumis à la loi étrangère, l que l’introduction en droit positif français du testament conjonctif ne heurterait
Vie du droit Entre vie professionnelle et vie familiale
Bertrand Ryssen
par Bertrand Ryssen
pas fondamentalement les principes de notre droit, si son établissement garantit l’expression d’une volonté individuelle libre et éclairée, et si ses modalités pratiques sont précises, l qu’à ce titre, chaque cotestateur doit conserver la possibilité de révoquer le testament unilatéralement tant qu’aucun cotestateur n’est décédé, sous réserve de notification aux autres cotestateurs, mais que le testament doit devenir irrévocable après le premier décès,
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
C
omment concilier la vie professionnelle et la famille, comment favoriser le développement professionnel sans nuire aux intérêts de la famille, comment associer son conjoint, ses enfants au projet d’entreprise ? Pourquoi un tel sujet ? La vie professionnelle et la famille sont au cœur de nos préoccupations. Une réflexion sur l’association de ces deux mondes complémentaires et interdépendants s’imposait. Et pourtant... Nous avons notre vie de famille et en parallèle notre vie professionnelle. Nous percevons que les deux s’enchevêtrent, s’articulent mais chacun dans notre vie nous savons, ou plutôt, nous pensons gérer cette question. Elle repose simplement sur notre organisation familiale, personnelle, sur nos conceptions religieuses, philosophiques, sans avoir besoin de se formaliser, de s’inquiéter. Peut-on mélanger l’amour et le travail au quotidien, alors que les questions bassement matérielles risquent de perturber l’harmonie apparente? Trop souvent cette question est secondaire, d’abord la vie à deux, l’achat de la maison, la création de l’entreprise, les enfants peut être. Il sera temps d’aviser après ! Et pourtant... Prenons un exemple, celui d’un Chef d’entreprise, d’une personnalité du monde politique, économique, qui vivrait en couple sans avoir au préalable défini les contours de la vie à deux, pas simplement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan économique. Prenons un commerçant, un artisan dont le fonds de commerce prospère repose sur la personnalité et le travail de son épouse. Imaginons que le conjoint, le partenaire rompe l’équilibre apparent pour d’autres horizons. Il est légitime de concevoir que les problèmes conjugaux ou familiaux relèvent de la seule sphère privée. Il n’est pas raisonnable de croire qu’ils n’influent pas sur la vie professionnelle. Imaginons une société familiale emblématique, dont les luttes intestines d’une transmission mal préparée, provoquent sa disparition ou son absorption par une entreprise concurrente.
Prenons enfin un Chef d’entreprise qui souhaiterait associer un de ses enfants à l’entreprise, en présence d’autres enfants: l’actualité nous donne chaque jour des exemples de ses situations. L’absence de définition, de contractualisation de la vie à deux ou de la cellule familiale ne peuvent qu’engendrer de graves perturbations dans la vie professionnelle. De même l’absence de statut professionnel précis et de délimitation de son périmètre portent préjudicie à la vie de famille, alors que chacun des deux univers doit stimuler l’autre. Il existe une réelle interaction entre la vie professionnelle et la famille: chacune est le miroir de l’autre. Il convient qu’il ne soit pas sans tain. Contrairement aux idées reçues, l’autonomie et la liberté requièrent plus d’organisation et c’est le paradoxe de notre société moderne libérale. Oui, mes chers confrères, la conciliation de la vie professionnelle et de la famille, question apparemment évidente, constitue un véritable défi, le défi de toute une vie. Nos clients nous interpellent ou pire.... sont ignorants et préfèrent éviter la question. Il nous appartient de susciter les questions, d’ informer, puis d’apporter la bonne réponse.
après le décès d’un des cotestateurs, sauf disposition contraire.
QUATRIÈME PROPOSITION unification de la quotité disponible en présence de descendants Considérant : - que le « règlement successions » du 4 juillet 2012 offre au futur défunt le choix de la loi applicable à sa succession, - que pour réaliser ce choix le disposant comparera les droits en présence et notamment l’étendue de la quotité Le 110ème congrès des Notaires disponible, l que lier la liberté du disposant au de France propose : l que le testament conjonctif soit introduit nombre de ses enfants paraît inopportun, l qu’il est nécessaire de préserver la en droit positif français, l que ce testament soit reçu par deux réserve héréditaire des descendants en notaires pour mieux souligner la volonté raison de ses vertus sociales et familiales, l que l’équilibre recherché entre la liberté libre et éclairée des cotestateurs, l qu’il demeure librement et testamentaire et les fonctions de la réserve unilatéralement révocable du vivant des héréditaire passe par une modification cotestateurs, mais devienne irrévocable modérée de son quantum,
L’histoire à travers les siècles, l’évolution des mœurs et des comportements en sont la parfaite illustration. Aujourd’hui plus que jamais le contrat constitue le trait d’union indispensable propre à assurer l’osmose professionnelle et familiale, le notaire en est le fidèle serviteur. 1) Prendre un peu de recul historique et économique nous permettra de mieux comprendre cette interdépendance entre la vie professionnelle et la famille. Une des questions essentielles du 19ème siècle, est la recherche d’un équilibre entre la protection des intérêts de la femme et l’affermissement du crédit du ménage sur fond de révolution industrielle. L’histoire législative va être rythmée et se confondre bien souvent jusqu’à nos jours avec l’amélioration du statut de la femme mariée. Cette évolution se confirme en 1965 avec la réforme des régimes matrimoniaux et seulement en 1985 par la fin du pouvoir unique de gestion du mari au profit des époux. Sur un plan sociologique et législatif, c’est le boom conjugal. L’indépendance financière de chaque époux est consacrée, la solidarité du couple est affirmée dans la vie quotidienne, la protection de la famille et de son logement est assurée.
Le 110ème congrès des Notaires de France propose : que la quotité disponible en présence de descendants soit fixée invariablement à une moitié de la succession en pleine propriété, quel que soit le nombre d’héritiers réservataires. CINQUIÈME PROPOSITION création d’un registre des certificats successoraux européens Considérant : l que le certificat successoral européen, créé par le règlement du 4 juillet 2012, a pour principal objectif de régler de façon rapide, aisée et efficace une succession contenant un élément d’extra-néité, l que les autorités émettrices tiennent une liste des personnes auxquelles elles ont délivré une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, l que ce certificat peut faire l’objet de rectification, modification, retrait ou
suspension, pendant la durée de validité des copies, l que le règlement n’a pas prévu de mesure de publicité permettant aux tiers de s’assurer de la conformité de la copie au certificat en vigueur, au moment de son utilisation, l que la sécurité juridique commande de pouvoir vérifier en temps réel la fiabilité des copies, Le 110ème congrès des Notaires de France propose : l que le notariat français initie la création d’un registre informatique des certificats successoraux européens, l que le notariat français invite les autres autorités émettrices européennes à adhérer à cette démarche, l que ce registre sécurisé soit alimenté par les autorités émettrices compétentes, et consulté par l’intermédiaire de l’organisme chargé de sa gestion.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
9
Vie du droit En parallèle, naissent les statuts de conjoint collaborateur, salarié, associé, d’auto-entrepreneur, l’EURL, la déclaration d’insaisissabilité, l’EIRL pour ne citer qu’eux. Enfin, la notion de gestion en bon père de famille s’effacera peut être au profit de celle de gestion raisonnable ! Si des romanciers comme Balzac ou Maupassant, toujours eux...ont exploré dans leurs ouvrages les liens étroits qui unissent choix patrimoniaux et matrimoniaux, c’est seulement dans les années 1960 que la science économique a commencé à s’intéresser au mariage. Ainsi, pour l’économiste américain Gary Becker, prix Nobel 1992, récemment décédé, tout individu dispose d’un capital humain qu’il gère tout au long de sa vie en fonction de l’estimation coût / bénéfice des décisions qu’il prend. Pour lui, le mariage est considéré comme le meilleur moyen d’améliorer les conditions d’existence de deux individus par rapport à un statut de célibataire. Une thèse,» essai sur l’économie de la famille», soutenue en 2013, établit, à partir des enquêtes patrimoines de l’INSEE, l’importance de l’héritage et des revenus du travail dans les préférences matrimoniales. Dans la gestion de son patrimoine, l’individu choisirait un conjoint ayant la même aptitude que lui face au risque et au temps. Tout ceci n’est pas très romantique, mais c est terriblement concret ! 2) Quels sont les ressorts sociologiques de cette interactionentrelavieprofessionnelleetlavieprivée ? La vie de l’entreprise repose sur l’action mais Il lui faut aussi prendre en compte le qualitatif, la vie des personnes qui la composent. Un Chef d’entreprise ne saurait conquérir de nouveaux marchés s’il oublie ses ressources élémentaires que constitue son environnement. La vie privée n’est pas séparée de la vie. Un homme concret n’est pas tantôt un individu, tantôt un Chef d’entreprise. Sa vie ne peut être réussie que dans le jeu qu’il entretient avec ses semblables. Composer avec son environnement ce n’est pas le subir, mais le modeler, s’appuyer sur lui, le construire. Pour l’entreprise, cela implique l’inscription du projet professionnel dans le schéma familial. Une illustration économique récente : Une enquête réalisée par Ernst & Young et le Crédit Suisse en février 2014, démontre que les entreprise familiales, qui représentent 83 % des entreprises françaises, sont les forces vives de l’économie et résistent mieux à la crise. Alain Bloch dans son livre « la stratégie du propriétaire», explique cette résistance et ce dynamisme par l’anticipation, une prudence patrimoniale, une vision à long terme, la densité des relations interpersonnelles, en résumé, une organisation. Vivre, c’est transformer le donné en moyen d’action mais cela suppose une anticipation des acteurs familiaux et professionnels. Les conditions de vie actuelle ne favorisent pas cette pause. Les nouvelle configurations d’organisation du travail, l’essor des technologies s’appuyant sur internet, ont fait exploser les cloisons entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dans une course continuelle. La double carrière dans le couple et la volonté légitime de réussir, conduisent à une autonomie et une recherche d’indépendance. Comme le précise Axel Kahn, « notre société occidentale moderne est singulière car, à la fois, elle valorise le flamboiement personnel du couple fusion et reconnaît le droit à l’indépendance de ses partenaires ». La question se pose de la conciliation entre
10
pouvoir et amour, développement professionnel et harmonie familiale. Il existe un dilemme dans le couple contemporain : chaque membre du couple revendique une autonomie personnelle et professionnelle et à l’inverse ou en complément, le partage le plus égalitaire possible du pouvoir et souvent de la finance. Cette égalité se traduit par une vérification permanente que chacun est un peu plus l’égal de l’autre ! L’amour fusion semble incompatible avec l’avenir et pourtant: le mariage peut être fou et en même temps être raisonné. Le grand drame aujourd’hui est qu’il existe une confusion entre l’indépendance et l’autonomie: nombreux sont ceux qui veulent être indépendants sans être parvenus à l’autonomie. Savoir comment pouvoir et équité se répartissent dans le couple, dans la famille, est donc déterminant. Il ne s’agit pas de les fragiliser par une recherche systématique, mais au contraire d’unir les forces. Le nombre de divorces, sans cesse croissant, 55 000 en 1975, 125 090 en 2013 et 53 655 dissolutions de pacs, d’entreprises en difficultés, 63 100 en 2013, justifient cette union des deux univers. Il est légitime d’aspirer à une réussite globale. La conciliation de la privée et de la vie professionnelle est fondamentale : chacune peut être un stimulant pour l’autre. Elle ne doit pas être un frein ou un obstacle. Je vous rappelle les propos de Voltaire en d’autres temps ou l’égalité n’était pas d’actualité : « on travaille pour soi et sa famille avec plus de vigueur que pour un maître ». II- En réalité, l’autonomie de chaque époux ne suppose pas une indépendance mais une organisation de l’interdépendance. Cette nécessité se heurte à deux difficultés majeures : 1) le législateur est omniprésent. L’univers juridique dans lequel les français vivent et travaillent, constitue un véritable maquis au sein duquel il est facile de perdre pied. l Telle une forêt tropicale ou la végétation croit sans cesse, le Code civil, le Code de commerce, le Code des sociétés, connaissent une véritable floraison, une révolution. Tout a été modifié ou presque l les statuts se complètent, se superposent, s’enchevêtrent. Le particulier, l’époux, le partenaire, l’artisan, le commerçant, le Chef d’entreprise doivent d’abord comprendre ces textes qui les régissent , souvent même en connaître l’existence, puis effectuer des choix. Il n’est pas certain qu’ils aient le temps ou les moyens d’appréhender tous ces statuts dont la simplicité d’application n’est pas toujours la principale qualité. 2) En parallèle, ou en réponse à ces questions, le développement des moyens de communication et des techniques informatiques conduisent à imposer des modèles types : l’intelligence et la créativité s’effacent au profit d’une norme standard sans égard aux aspirations et aux besoins de chacun. L’intervention d’un conseil est indispensable, le contrat la véritable solution. Comme vous le précisiez, Madame Le garde des sceaux, dans un interview du Figaro et je cite : « le contrat est partout dans la vie des gens. Ce n’est pas seulement un document très sophistiqué, négocié entre deux acteurs économiques, il concerne chaque acteur au quotidien. Il s’agit de réduire autant que nécessaire l’intervention du juge. Car il faut revenir à l’esprit du contrat : à la fois consensus et la protection de la partie la plus vulnérable ». Tout est dit! Le recours au contrat s’impose d’autant
plus qu’aucun statut ne s’applique par défaut ou presque : Le législateur a prévu une protection automatique pour les époux pour l’habitation principale, pour les couples pacsés avec le droit au logement. Par contre, il n’existe aucune protection de base pour le logement de la famille lorsqu’il s’agit du Chef d’entreprise. l le contrat jalonne et organise notre vie : Contrat pour le régime matrimonial, le pacs, les protections entre époux, partenaires, contrat pour le statut professionnel, contrat pour les statuts de société, les pactes statutaires ou extra statutaires, mais aussi contrat pour définir la loi applicable en présence d’un élément d’extranéité, contrat enfin pour préparer ou régir une succession internationale. La loi propose des solutions, mais seul, le contrat apporte la réponse finale. Ce contrat c’est l’âme de notre profession: il nous appartient de le valoriser. Il reste de nombreux espaces de liberté à investir. Nous vous apporterons des propositions en ce sens durant ces trois jours. Les modifications législatives souhaitées n’auront d’autre objet que de favoriser le recours au contrat. 3) Lors des consultations et discussions que nous avons eues au cours de la préparation de nos travaux, une question est revenue souvent de la part des journalistes: comment les notaires peuvent ils intervenir dans la vie de l’entreprise et comment le faire savoir ? La vie de chaque individu est rythmée par le juste équilibre à réaliser entre la vie personnelle et l’activité professionnelle de leur création jusqu’à leur cessation, du plus jeune âge, jusqu’à la retraite, puis au jour du décès : au cœur des familles, le notaire y est intimement lié. Par sa proximité, il est le partenaire idéal. Il lui appartient de susciter les bonnes questions et de s’impliquer de manière plus concrète dans la vie de l’entreprise. Souvent aussi, l’échec, l’erreur sont assimilés à la faute: il convient d’ assister nos clients et de faire en sorte que la capacité à gérer l’échec soit considérée comme une compétence. A la question comment intervenir, la réponse est simple : soyons les acteurs dynamiques de la vie des entreprises et des familles et non les simples exécutants passifs de leur volonté. Le notaire doit permettre à chacun d’exprimer sa pensée, sa singularité et apporter une aide à la décision. Mes chers confrères, depuis quelques temps et maintenant de manière régulière, le notariat est sous les feux de l’actualité. Je ne reviendrai pas sur les questions politiques mais sur une réalité : Dans cette période politique, économique et sociale particulièrement difficile, où les repères disparaissent petit à petit pour un avenir incertain, notre profession reste un phare au milieu de la tempête. Elle est donc sollicitée, exposée, jalousée. Par notre maillage territorial, par la qualité de nos conseils, la force de nos actes, profitons de cette exposition pour démontrer que nous avons les moyens d’apporter aux entreprises et aux familles les solutions propres à assurer l’épanouissement et la protection des unes et des autres. Et puisque le notaire est d’abord un homme, soyons poètes: nous devons être les piliers du pont des affaires sous lequel coule la rivière des sentiments, ou les piliers du pont des sentiments sous lequel coule le torrent des affaires. Veillons que ce ne soit le flot des soupirs ! Mes chers confrères, Vie Professionnelle et Famille place au contrat, C’est notre contrat ! (...) 2014-362
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Vie du droit
Chambre des Notaires de Paris Paris, 22 mai 2014 Catherine Carély a été élue le 22 mai 2014 pour deux ans Présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris, elle succède à Christian Bénasse. Nous lui présentons nos chaleureuses félicitations et lui souhaitons pleine réussite au cours de son mandat. Jean-René Tancrède
D
Cédric Blanchet, Étienne Michelez, Catherine Carély et Pascal Chassaing Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
iplômée d’études supérieures en droit privé, Catherine Carély, âgée de 58 ans, est notaire depuis 1990 à Nogent-surMarne, au sein d’une étude généraliste qui comprend cinq associés. Son champ personnel d’intervention porte sur la construction et le conseil aux collectivités territoriales. Catherine Carély a depuis longtemps animé la réflexion de notre profession sur l’économie immobilière dont elle est un des porte-parole. Elle est Vice-Présidente de l’Association DINAMIC en charge des travaux de la profession sur l’évolution des marchés immobiliers. Elle a été porte-parole du Congrès des Notaires de Deauville, sur la vente d’immeuble (2004). Elle est aussi spécialiste des questions de promotion et, à ce titre, est régulièrement consultée par les pouvoirs publics sur la relance de la construction et sur les difficultés de la vente immobilière. Pour ces différentes missions, elle a été nommée, en 2013, Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Notaire de proximité, elle est passionnée par les différentes problématiques rencontrées par les notaires dans leur activité quotidienne en matière de droit des familles (la filiation, le couple, la transmission). Passionnée de la découverte d’autres cultures, Catherine Carély est, à titre personnel et professionnel, à l’écoute du monde d’aujourd’hui, dans sa diversité. Elle pense que le notariat peut y trouver toute sa place. Catherine Carély est la deuxième femme élue Présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris. Elle succède à ce titre à Béatrice Creneau-Jabaud qui avait exercé ces mêmes fonctions en 2002/2003. La Compagnie des Notaires de Paris a accueilli les deux premières femmes notaires en 1977. Aujourd’hui, les femmes représentent un tiers des effectifs de la Compagnie. Le programme d’actions de Catherine Carély est un programme résolument offensif fondé sur l’apport qui peut et doit être celui du notariat pour le retour de la confiance dans notre société aujourd’hui fragilisée et inquiète. Il s’inscrit bien évidemment dans la continuité de ses prédécesseurs, dont Christian Bénasse, Président sortant, mais comporte des projets qui seront développés dans les deux années du son mandat :
accroître l’accueil de nouveaux notaires prioritairement au sein des offices existants, afin de mieux les structurer et leur permettre de développer et diversifier leur activité, et d’apporter une double réponse aux attentes des nombreux jeunes juristes de talent qui ont choisi le notariat et qui apportent leurs compétences, et aux attentes de la société et de la clientèle des notaires, qui sont des besoins diversifiés et personnalisés de sécurité juridique mais aussi d’efficacité. l Faire de la Chambre et de la Compagnie des Notaires de Paris un acteur dans le retour de la confiance, la réforme de l’Etat et la relance économique : l acteur dans le retour de la confiance : le notariat doit suggérer et construire avec ses partenaires une simplification et une rationalisation des textes et des procédures en matière immobilière et patrimoniale, et ainsi permettre une stabilisation et sécurisation des situations juridiques et fiscales. l acteur de la réforme et de la modernisation de l’Etat : le notaire est par définition un relais entre l’Etat et les particuliers. Il prend en charge l’application de nouvelles lois complexes et ambitieuses. En liaison avec le Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre fera la promotion du rôle du notaire dans la prise en charge de responsabilités nouvelles en matière de Justice civile. l acteur pour la relance économique en Île-deFrance : la Chambre effectuera des propositions l
Composition de la Chambre des Notaires de Paris 2014 - 2015 Catherine Carely Présidente Pascal Chassaing Premier Vice-Président Etienne Michelez Vice-Président Cédric Blanchet Premier Syndic Virginie Foucault Syndic Didier Adrien Syndic Florence Belmont Syndic Viviane Beuzelin Secrétaire Bertrand Lacourte Secrétaire Charles-Edouard Peschard Trésorier, Président du Comité Mixte
Anne Bechu Rapporteure et Déléguée à la communication Ludovic Mesureur, Benoît Masselot, Marc Dumont, Jean-François Martin, Alix d’Ocagne, Pierre Cellard, Laurent Pargade, Frédéric Jouvion, Guillaume Cartier, Dominique Devriendt, Véronique Drilhon-Jourdain, Christine Bousssard, Philippe Vidal, Aurélie Escargueil-Vanderheyden, Guillaume Chemithe, Jean-Marie Durand
concrètes et utiles sur le plan de la construction de logements, celui de l’investissement immobilier professionnel, ou de la transmission des entreprises et des patrimoines. Elle apportera sa contribution pour les mettre en œuvre, que ce soit avec les acteurs nationaux ou internationaux. La Chambre des Notaires de Paris La Chambre des Notaires de Paris est la première Chambre de France en nombre de notaires et par son poids économique. Elle regroupe 770 notaires de la Capitale, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne, qui exercent au sein de 253 études (dont 168 à Paris, 41 en Seine-Saint-Denis et 44 dans le Val-de-Marne) et emploient près de 5 000 collaborateurs. 1/3 des notaires exerçant dans le ressort de la Chambre sont des femmes. Chaque année, 3 millions de personnes en moyenne franchissent la porte de leurs études et les notaires établissent environ 300 000 actes, dont 120 000 ventes immobilières et 18 000 déclarations de succession. Experts en droit de l’immobilier, les notaires accompagnent les vendeurs et les acquéreurs à toutes les étapes de la vente immobilière, de l’avantcontrat de vente à la signature de l’acte. Acteurs essentiels du marché immobilier, les notaires, en partenariat avec l’INSEE, diffusent régulièrement les prix de l’immobilier. Les notaires sont également les conseils privilégiés des familles tout au long de la vie (couple, filiation, succession, fiscalité...), et des entrepreneurs de la création à la transmission de leur entreprise. Ordre professionnel institué par la loi, composé de 27 membres, la Chambre des Notaires de Paris est en charge de la discipline, de la déontologie, de l’accès à la profession, de l’accueil des nouveaux notaires et de règlement des différends entre eux. Elle représente les notaires et leurs intérêts auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux et auprès des autorités judiciaires de la Cour d’appel de Paris. (...) 2014-363 Source : Communiqué de presse Chambre des Notaires de Paris
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
11
Jurisprudence
Conseil d’État
Comment interpréter les notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie ? Paris, 24 juin 2014 Dans l’affaire Vincent Lambert, le Conseil d’État devait dire si la décision médicale de mettre fin à l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert est légale ou non. Compte tenu de la difficulté des questions scientifiques, éthiques et humaines, qui se posaient pour la première fois devant le juge, le Conseil d’État a ordonné le 14 février dernier que l’arrêt des traitements concernant M. Vincent Lambert ne soit pas appliqué dans l’attente des résultats d’une expertise confiée à trois médecins spécialisés en neurosciences. Le Conseil d’État a également voulu recueillir les observations de l’Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d’éthique, du Conseil national de l’Ordre des médecins ainsi que de M. Jean Leonetti sur l’interprétation des notions d’ « obstination déraisonnable » et de « maintien artificiel de la vie ».
Jean-Marc Sauvé
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
L
a décision, rendue le 24 jun 2014 par le Conseil d’État, a été éclairée par toutes ces analyses. Elle s’inscrit dans le cadre tracé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti. Cette loi confie au médecin la responsabilité de décider, sans y être jamais tenu, de l’arrêt de traitement, lorsque celui-ci apparaît inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit en fin de vie ou non. La décision du Conseil d’État souligne aussi que la loi Leonetti est compatible avec la convention européenne des droits de l’Homme dont l’article 2 protège le droit à la vie. Le Conseil d’État a explicité les conditions qu’impose la loi pour arrêter un traitement. Le médecin doit prendre en considération un ensemble de critères médicaux et non médicaux en fonction de la situation particulière de chaque patient. Il doit mettre en œuvre une procédure collégiale et associer au moins un autre médecin et l’équipe soignante ainsi que la famille ou les proches du patient. Le Conseil d’État a aussi souligné avec la plus grande netteté que l’état médical le plus grave, y compris la perte irréversible de toute conscience, ne peut jamais suffire à justifier un arrêt de traitement. Il a également affirmé qu’une « attention toute particulière » doit être accordée à la volonté du patient. Si celle-ci est inconnue, en aucun cas le patient ne peut être présumé refuser la poursuite d’un traitement.
Dans le cas particulier de M. Vincent Lambert, la procédure collégiale préalable à la décision d’arrêt des traitements a été régulière. Sur le plan médical, les conclusions claires et unanimes du collège d’experts montrent que le patient est atteint de lésions cérébrales très sévères et irréversibles. Il
se trouve désormais dans un état végétatif avec un mauvais pronostic clinique. Enfin, il résulte de l’instruction que M. Vincent Lambert avait avant son accident, clairement et à plusieurs reprises, exprimé le souhait de ne pas être artificiellement maintenu en vie, au cas où il se trouverait dans un état de grande dépendance. L’ensemble des informations recueillies sur l’histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d’État à estimer que l’arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. Au vu de tous ces éléments médicaux et nonmédicaux, le Conseil d’État a jugé que le médecin en charge de M. Vincent Lambert avait respecté les conditions imposées par la loi pour l’arrêt des traitements. Après avoir recueilli l’avis de six autres médecins et de la famille, il a pu, sans commettre d’illégalité, et aussi douloureuse que soit cette décision, estimer que la poursuite des traitements traduisait une obstination déraisonnable. Conformément à sa mission, le Conseil d’État a veillé à l’application régulière de la loi par le corps médical, dans les circonstances très particulières de cette affaire, auxquelles notre institution n’a pas cessé d’être attentive. Jean-Marc Sauvé
Arrêts* du Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 2ème sous-section de la section du contentieux *Numéros 375081, 375090, 375091, séance du 20 juin 2014, lecture du 24 juin 2014 Le Conseil d’Etat, > Vu la décision, en date du 14 février 2014, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, avant de statuer sur les requêtes de Mme F... I..., enregistrée sous le n° 375081, de M. L... I..., enregistrée sous le n° 375090, et du centre hospitalier universitaire de Reims, enregistrée sous le n° 75091, tendant à l’annulation du jugement n° 1400029 du 16 janvier 2014 par
12
lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Q... I...et au rejet de la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. E... I..., Mme K... I..., M. C... N... et Mme
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Jurisprudence A... G..., a, d’une part, ordonné qu’il soit procédé, par un collège de trois médecins, à une expertise en vue de déterminer la situation médicale de M. I... et, d’autre part, invité, en application de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative, l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil national de l’Ordre des médecins ainsi que M. B... M...à présenter des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L.1110-5 du Code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont dans un état pauci-relationnel ; > Vu l’intervention, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme O...I..., demeurant... ; Mme I...conclut aux mêmes fins que la requête de M. L... I... avec les mêmes moyens ; > Vu les observations d’ordre général, destinées à éclairer le Conseil d’Etat, enregistrées le 22 avril 2014, présentées par le Conseil national de l’Ordre des médecins, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative ; > Vu les observations d’ordre général, destinées à éclairer le Conseil d’Etat, enregistrées le 29 avril 2014, présentées par M. B... M..., en application des dispositions de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative ; > Vu les observations d’ordre général, destinées à éclairer le Conseil d’Etat, enregistrées le 2 mai 2014, présentées par l’Académie nationale de médecine, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative ; > Vu les observations d’ordre général, destinées à éclairer le Conseil d’Etat, enregistrées le 5 mai 2014, présentées par le Comité consultatif national d’éthique, en application des dispositions de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative ; > Vu le rapport d’expertise, déposé le 26 mai 2014 ; > Vu le mémoire, enregistré sous les trois numéros le 10 juin 2014, présenté pour l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés ; elle fait valoir qu’au regard de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, l’appréciation du caractère déraisonnable d’un traitement ne peut se faire de la même façon selon que le patient est ou non en fin de vie ; que le fait de maintenir la vie d’un patient par alimentation et hydratation artificielles constitue des soins de base qui ne peuvent relever d’une obstination déraisonnable que lorsque le pronostic vital du patient est engagé ; que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Q... I...ne sauraient être regardées comme un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie ; que seule la personne concernée est à même de se prononcer sur le caractère artificiel de son maintien en vie ; que décider de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles pour autrui revient à se prononcer sur l’utilité de cette vie ; que la vie d’un patient ne peut être considérée comme maintenue artificiellement, au seul motif qu’il ne dispose plus d’un pouvoir relationnel suffisant, en ce que cela conduirait à opérer une distinction entre les patients en état pauci-relationnel et ceux qui sont en état végétatif chronique et reviendrait à considérer que tous les patients en état végétatif chronique sont maintenus artificiellement en vie ; que le critère de l’irréversibilité des lésions et de l’absence de perspective d’amélioration de l’état clinique n’est pas davantage pertinent pour apprécier la notion de maintien artificiel de la vie du fait de la portée qu’aurait le recours à un tel critère qui pourrait s’appliquer à toutes les personnes en état végétatif chronique et à toutes les personnes poly-handicapées ; que l’appréciation du caractère du maintien artificiel de la vie se fait en fonction des volontés du patient exprimées sans ambiguïté et de son éventuelle souffrance ; que M. Q... I...n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté actuelle ; qu’à supposer qu’il ait exprimé oralement, en présence de certains membres de sa famille, son souhait de ne pas être maintenu en vie dans un état de grande dépendance, cette expression informelle émanait d’une personne valide qui n’était pas confrontée aux conséquences immédiates de la situation envisagée ; qu’il ne pourrait être tenu compte de cette expression informelle que si la famille était unanime pour prêter de tels souhaits à M. I... ; que la décision d’arrêt ne relève pas du pouvoir exclusif et discrétionnaire du médecin ; qu’elle entérine un consensus familial et médical que la procédure collégiale a pour objet de faire émerger, avec l’aide, le cas échéant, d’un tiers, voire d’un médiateur ; qu’en l’absence d’un tel consensus familial, la décision ne peut être prise ; qu’en l’espèce, la possibilité
de déterminer avec certitude la volonté de M. Q... I... faisant défaut et en présence de l’opposition de certains membres de la famille, la décision de cessation de traitement ne pouvait être prise sans méconnaître l’esprit de la loi du 22 avril 2005 ; > Vu le mémoire, enregistré sous les trois numéros le 10 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il fait valoir qu’il prend acte des examens réalisés au cours des opérations d’expertise et du diagnostic médical posé à l’issue de celles-ci ; il relève que les experts ont estimé avoir eu accès à tous les moyens humains et matériels propres à leur permettre de mener à bien leur mission ; > Vu le mémoire, enregistré sous les trois numéros le 10 juin 2014, présenté pour M. L... I... et Mme O... I..., qui reprennent les conclusions de la requête présentée pour M. L... I... et les mêmes moyens ; ils font valoir que la décision d’arrêt de traitement respecte le droit de M. I...à ne pas subir, contre sa volonté exprimée, peu de temps avant l’accident, un traitement le maintenant en vie ; que la procédure collégiale, nécessaire selon l’avis de l’Académie nationale de médecine, a été parfaitement suivie ; que le centre hospitalier universitaire de Reims a, à bon droit, pris en compte la volonté exprimée en connaissance de cause par M. Q... I... de ne pas être maintenu en état de grande dépendance ; que ces propos n’ont pas été contestés ; que la circonstance qu’une partie de la famille se soit opposée à la décision médicale prise par le Dr H... est inopérante ; que l’état clinique de M. Q... I... s’est détérioré, dès lors qu’il est dorénavant dans un état végétatif chronique, que les lésions cérébrales sont irréversibles et le pronostic clinique mauvais ; que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles constitue une obstination déraisonnable, au sens de la loi du 22 avril 2005, en ce qu’elle est inutile et disproportionnée car elle n’apporte aucun bénéfice au malade et qu’elle ne tend qu’au maintien artificiel de la vie de M. Q... I... ; > Vu le mémoire en défense, enregistré sous les trois numéros le 11 juin 2014, présenté pour M. E... I..., Mme K... I..., M. C... N...et Mme A... I..., épouse G..., qui reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires et les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que les mesures d’instruction ordonnées par le Conseil d’Etat dans sa décision du 14 février 2014 démontrent que la décision médicale du Dr. H... du 11 janvier 2014 procède d’une expertise insuffisante et qu’elle est entachée d’une illégalité manifeste ; qu’alimenter et hydrater artificiellement un patient en état pauci-relationnel ou en état végétatif chronique qui n’est pas en fin de vie, n’a exprimé aucun avis personnel et n’est pas en état de souffrance chronique manifeste ne saurait être regardé comme relevant d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L.1110-5 du Code de la santé publique ; que l’appréciation du caractère déraisonnable d’un traitement ne peut se faire de la même façon selon que le patient est ou non en fin de vie ; que M. I...ne reçoit plus de soins de stimulation et de kinésithérapie depuis octobre 2012 ; que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation d’un patient en état pauci-relationnel ou végétatif est contraire à la loi du 22 avril 2005 ainsi qu’aux stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que M. I...a partiellement retrouvé le réflexe de déglutition ; que mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de patients dans une situation similaire à celle de M. Q... I... serait incompatible avec les exigences résultant du principe de dignité ; que les critères de l’obstination déraisonnable ne sont pas remplis ; que M. I...est en mesure de digérer et d’assimiler les aliments ; qu’au surplus, la finalité de l’alimentation qui est de nourrir, est remplie ; qu’elle n’entraîne aucune souffrance ; que l’appréciation du caractère artificiel du maintien de la vie se fonde sur un critère méconnaissant le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité ; que la vie d’un patient ne peut être considérée comme maintenue artificiellement au seul motif qu’il ne dispose plus d’un pouvoir relationnel suffisant, en ce que cela conduirait à opérer une distinction entre les patients en état pauci-relationnel et ceux qui sont en état végétatif chronique ; que cela méconnaîtrait l’exigence de consentement et de discernement posé par la Cour européenne des droits de l’homme ; que la détérioration d’une situation de santé peut résulter des conditions dans lesquelles le patient a été traité ; que le critère de l’irréversibilité des lésions et de l’absence de perspective d’amélioration de l’état clinique n’est pas davantage pertinent pour apprécier la notion de maintien artificiel de la vie du fait de la portée qu’aurait le recours à un tel critère qui pourrait s’appliquer à toutes les personnes en état végétatif chronique et à toutes les personnes poly-handicapées ; que l’obstination déraisonnable ne pourrait être retenue à propos de l’alimentation et de l’hydratation artificielles que
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
13
Jurisprudence dans le cas d’un état de souffrance chronique manifeste ou en présence d’une volonté qu’aurait exprimée antérieurement le patient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que les souhaits que M. Q... I... aurait exprimés ne constituent pas des directives anticipées au sens de la loi du 22 avril 2005 ; que, si le Dr. H... s’est fondé sur les affirmations de l’épouse de M. Q... I... et de son frère P..., les autres frères et sœurs se sont contentés de suppositions ; que Mme F...I...a varié dans ses déclarations et a fait part tardivement des prétendus souhaits de son mari ; que ces souhaits sont contestés ; qu’aucune preuve n’est donnée quant aux conditions dans lesquelles les propos de M. Q... I... auraient été tenus, ni quant à leurs termes ; qu’à supposer que M. I... les ait tenus, ils remontent à de lointaines années ; que c’est à tort que le Dr. H... a pu faire état d’une certitude quant à la volonté passée du patient ; qu’il n’y a pas eu de concertation collégiale, alors que la prise de décision doit relever d’un accord de la famille et de l’équipe soignante ; que l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique est contraire aux articles 2 et 6 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que M. Q... I... doit être transféré dans une unité de soins spécialisée et adossée à une unité de vie ; > Vu le mémoire, enregistré sous les trois numéros le 16 juin 2014, présenté pour Mme F...I..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle fait valoir qu’elle entend faire siennes les observations développées dans le mémoire présenté pour M. L...I...et Mme O... I... ; qu’elle prend acte des examens réalisés au cours des opérations d’expertise et du diagnostic médical posé à l’issue de celles-ci ; que le traitement de M. Q... I...constitue une obstination déraisonnable, en ce que l’alimentation et l’hydratation artificielles apportées à M. Q... I...a pour objet de le maintenir artificiellement en vie, dès lors qu’aucune amélioration de son état n’est sérieusement envisageable ; que la loi du 22 avril 2005 n’a pas imposé la condition d’un consensus familial ; qu’il ne saurait être reproché à Mme F...I...de n’avoir attesté par écrit des propos de son mari que dans le cadre de la procédure alors que seule cette procédure a exigé cette production ; que les souhaits antérieurement exprimés par M. Q... I...doivent être pris en compte au regard du principe de dignité ; que les défendeurs ne donnent aucune raison pour laquelle les propos rapportés par l’épouse et le frère de M. I...n’auraient pu avoir été tenus par lui ; que la loi ne méconnaît pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; > Vu le mémoire, enregistré sous les trois numéros le 18 juin 2014, présenté pour M. L... I... et Mme O... I..., qui reprennent les conclusions de la requête présentée pour M. L... I... et les mêmes moyens ; ils font valoir, en outre, que l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat a eu pour seul but d’actualiser les pièces du dossier médical de M. Q... I... ; que la question de l’interprétation à donner aux manifestations comportementales de M. Q... I...n’a plus d’objet du fait de la dégradation de son état de santé ; que l’application de la loi du 22 avril 2005 n’a pas pour but d’opérer une distinction entre les personnes en fonction de leur état de santé ; que l’éventuelle récupération de la fonction de déglutition de M. Q... I... n’indique pas que son état se soit amélioré ; que l’alimentation et l’hydratation artificielles constituent un traitement inutile dès lors qu’il a pour seul but, en l’espèce, de maintenir artificiellement la vie ; que les bénéfices attendus de la poursuite du traitement de M. Q... I... sont inexistants puisque les lésions sont irréversibles et que l’état de santé de M. I...s’est détérioré, de telle sorte que cette poursuite est disproportionnée ; que le critère du seul maintien artificiel de la vie n’introduit pas d’atteinte au principe d’égalité, dès lors que tous les patients sont soumis aux mêmes critères constitutifs de l’obstination déraisonnable ; que la référence à l’existence d’une « vie biologique » pour définir le critère du seul maintien artificiel de la vie entre dans les prévisions de la loi et correspond aux avis de M.M..., de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins ; que la suggestion du Comité consultatif national d’éthique selon laquelle l’alimentation et l’hydratation ne pourraient être arrêtées qu’en cas de souffrance chronique manifeste ou de volonté antérieurement exprimée par le patient consiste en une proposition d’amendement de la loi du 22 avril 2005 ; que toute douleur du patient ne peut être exclue avec certitude ; que les consorts I...n’établissent pas que M. Q... I...leur aurait fait part de sa volonté de continuer à vivre dans une situation similaire à sa situation actuelle ; que sept de ses proches ont considéré que M. Q... I... ne l’aurait pas voulu ; que la loi du 22 avril 2005 est conforme aux articles 2 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; > Vu le nouveau mémoire, enregistré sous les trois numéros le 19 juin 2014, présenté pour M. E... I..., Mme K... I..., M. C... N...et Mme A... I..., épouse G..., qui reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires et les mêmes moyens ; ils font valoir que la question de l’alimentation et de l’hydratation
14
artificielles n’a pas été tranchée définitivement par la décision du Conseil d’Etat du 14 février 2014 ; que si l’alimentation parentérale vise « à assurer de façon artificielle les fonctions vitales du patient », ce n’est pas le cas de l’alimentation entérale qui ne vise pas à pallier la fonction vitale de digestion et d’assimilation par le corps des nutriments ; que les sociétés savantes soulignent la difficulté à distinguer l’état végétatif de l’état de conscience minimale ; que ces états sont traités de la même manière ; que la vie de M. Q... I...ne se résume pas à une vie biologique ; qu’il suit ses proches du regard et communique avec son entourage ; que la dégradation de son état est due à une carence dans les soins qui lui sont prodigués ; qu’il peut être rééduqué à l’alimentation naturelle ; que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Q... I...sont utiles et proportionnées ; que la loi du 22 avril 2005 ne fait pas de l’état de conscience un critère du maintien artificiel de la vie, ainsi que l’ont souligné les trois experts, l’Académie de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et les sociétés de soins spécialisées ; qu’en l’absence de directives anticipées, seule la volonté du patient justifie l’engagement d’une procédure collégiale ; que les affirmations de Mme F...I...et de M. P... I... quant aux prétendus souhaits de M. Q... I... sont contradictoires et incohérentes ; que, si aux termes de la loi du 22 avril 2005, seules les directives anticipées écrites depuis moins de trois ans sont prises en compte avec une valeur relative, des directives orales rapportées ne sauraient l’être ; que lors de la procédure collégiale le Dr H... a fait preuve de partialité et a refusé de prendre en compte les oppositions à l’arrêt des soins émis par une partie de la famille de M. Q... I...; que la loi du 22 avril 2005 n’est pas claire et précise, d’une part, et n’est pas compatible avec les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part ; que l’éthique est au cœur de l’appréciation de l’obstination déraisonnable, ainsi que l’ont relevé les trois experts ; > Vu les autres pièces des dossiers ; > Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; > Vu le Code de la santé publique, modifié notamment par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 ; > Vu le Code de Justice administrative ; > Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme F...I..., à Me Foussard, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. L...I..., à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme K...I..., de M. E...I..., de Mme A... G...et de M. C...N..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) ; > Considérant que Mme F...I..., M. L... I...et le centre hospitalier universitaire de Reims ont relevé appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 du médecin, Chef du pôle Autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims, de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Q... I..., hospitalisé dans ce service ; > Considérant que, par une décision du 14 février 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir joint les trois requêtes et admis l’intervention de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, a, avant de se prononcer sur les requêtes, d’une part, ordonné qu’il soit procédé, par un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, désignés par le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur la proposition, respectivement, du Président de l’Académie nationale de médecine, du Président du Comité consultatif national d’éthique et du Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, à une expertise en vue de déterminer la situation médicale de M.I..., d’autre part, invité, en application de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative, l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil national de l’Ordre des médecins ainsi que M. B... M...à lui présenter des observations écrites de caractère général de nature à l’éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Jurisprudence déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont dans un état pauci-relationnel ; > Considérant que le collège des experts, désigné ainsi qu’il vient d’être dit, après avoir procédé aux opérations d’expertise et adressé aux parties, le 5 mai 2014, un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations, a déposé devant le Conseil d’Etat le rapport d’expertise définitif le 26 mai 2014 ; qu’en réponse à l’invitation faite par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’Ordre des médecins et M. B... M...ont, pour leur part, déposé des observations de caractère général en application de l’article R. 625-3 du Code de Justice administrative ; Sur l’intervention : > Considérant que Mme O...I...justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le Conseil d’Etat ; que son intervention doit, par suite, être admise ; Sur les dispositions applicables au litige : > Considérant qu’en vertu de l’article L. 1110-1 du Code de la santé publique, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ; que l’article L. 1110-2 énonce que la personne malade a droit au respect de sa dignité ; que l’article L. 1110-9 garantit à toute personne dont l’état le requiert le droit d’accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l’article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ; > Considérant qu’aux termes de l’article L. 1110-5 du même Code, tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. / (…) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. / Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort (…) » ; > Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 avril 2005 : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le Code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) » ; > Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du même Code, tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment (…) » ; que l’article L. 1111-11 du même Code prévoit que toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, lesquelles indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement et dont le médecin doit tenir compte pour toute décision de traitement à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience ; > Considérant que l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du Code de déontologie médicale : « I.- En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111-4 et au premier alinéa de l’article L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. (…) / La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. / III.- Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire » ; > Considérant qu’en adoptant les dispositions de la loi du 22 avril 2005, insérées au Code de la santé publique, le législateur a déterminé le cadre dans lequel peut être prise, par un médecin, une décision de limiter ou d’arrêter un traitement dans le cas où sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ; qu’il résulte des dispositions précédemment citées, commentées et éclairées par les observations présentées, en application de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 14 février 2014, par l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’Ordre des médecins et M. B...M..., que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son état de santé, sans que les actes de prévention, d’investigation et de soins qui sont pratiqués lui fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; que ces actes ne doivent toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et qu’ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que le patient soit ou non en fin de vie ; que, lorsque ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre sa vie en danger, être prise par le médecin que dans le respect des conditions posées par la loi, qui résultent de l’ensemble des dispositions précédemment citées et notamment de celles qui organisent la procédure collégiale et prévoient des consultations de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche ; que si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
15
Jurisprudence sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs ; Sur la compatibilité des dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du Code de la santé publique avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : > Considérant qu’il est soutenu que les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du Code de la santé publique méconnaissent le droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 8 de la même convention ainsi que le droit à un procès équitable et l’exigence de prévisibilité de la loi résultant des articles 6 et 7 de la même convention ; > Considérant qu’eu égard à l’office particulier qui est celui du juge des référés lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, d’une décision prise par un médecin en application du Code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie, il lui appartient, dans ce cadre, d’examiner un moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions législatives dont il a été fait application avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; > Considérant, d’une part, que les dispositions contestées du Code de la santé publique ont défini un cadre juridique réaffirmant le droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés, le droit de voir respectée sa volonté de refuser tout traitement et le droit de ne pas subir un traitement médical qui traduirait une obstination déraisonnable ; que ces dispositions ne permettent à un médecin de prendre, à l’égard d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, une décision de limitation ou d’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger que sous la double et stricte condition que la poursuite de ce traitement traduise une obstination déraisonnable et que soient respectées les garanties tenant à la prise en compte des souhaits éventuellement exprimés par le patient, à la consultation d’au moins un autre médecin et de l’équipe soignante et à la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche ; qu’une telle décision du médecin est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixées par la loi ont été remplies ; > Considérant ainsi que, prises dans leur ensemble, eu égard à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles doivent être mises en œuvre, les dispositions contestées du Code de la santé publique ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) » ainsi qu’avec celles de son article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; > Considérant, d’autre part, que le rôle confié au médecin par les dispositions en cause n’est, en tout état de cause, pas incompatible avec l’obligation d’impartialité qui résulte de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l’article 7 de la même convention, qui s’appliquent aux condamnations pénales, ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige ; Sur l’application des dispositions du Code de la santé publique : > Considérant que si l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable ; > Considérant que, pour apprécier si les conditions d’un arrêt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien
16
en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité ; qu’outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens ; qu’à cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes ; que le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle ; qu’il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard ; Sur la conformité aux dispositions du Code de la santé publique de la décision de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Q... I... : > Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit dans les motifs de la décision du 14 février 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, que M. Q... I..., né en 1976, infirmier en psychiatrie, a été victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la circulation qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; qu’après cet accident, il a été hospitalisé pendant trois mois dans le service de réanimation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; qu’il a été ensuite transféré dans le service de neurologie de ce centre, avant d’être accueilli pendant trois mois, du 17 mars au 23 juin 2009, au centre de rééducation de Berck-surMer dans le département des blessés crâniens ; qu’après ce séjour, il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est pris en charge pour tous les actes de la vie quotidienne et est alimenté et hydraté de façon artificielle par voie entérale ; > Considérant que M. I... a été admis en juillet 2011 au Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège pour un bilan diagnostique et thérapeutique ; qu’après avoir pratiqué des examens approfondis, ce centre a conclu que M. I... était dans un « état de conscience minimale plus », avec une perception de la douleur et des émotions préservées, notant que l’essai de contrôle volontaire de la respiration mettait en évidence une réponse à la commande et recommandant d’envisager la mise en place d’un Code de communication avec le patient ; qu’après le retour de M. I... au centre hospitalier universitaire de Reims, quatre-vingt-sept séances d’orthophonie ont été pratiquées pendant cinq mois, du 6 avril au 3 septembre 2012, pour tenter d’établir un Code de communication ; que ces séances ne sont pas parvenues à mettre en place un Code de communication du fait de la non-reproductibilité des réponses ; > Considérant que, au cours de l’année 2012, des membres du personnel soignant ont constaté des manifestations comportementales chez M. I... dont ils ont pensé qu’elles pouvaient être interprétées comme une opposition aux soins de toilette traduisant un refus de vie ; qu’à la suite de ces constats et se fondant sur l’analyse qu’il faisait de l’absence d’évolution neurologique favorable du patient, le Dr. H..., Chef du pôle Autonomie et santé du centre hospitalier universitaire de Reims et responsable du service de médecine palliative et soins de support – soins de suite et de réadaptation spécialisé « Gériatrique » prenant en charge le patient, a engagé la procédure collégiale prévue par l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique afin d’apprécier si la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de M. I... était constitutive d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du même Code ; que, le 10 avril 2013, ce médecin a décidé d’arrêter l’alimentation artificielle et de diminuer l’hydratation de M. I... ; que, saisi par les parents de M. I..., l’un de ses demi-frères et l’une de ses sœurs, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance du 11 mai 2013, a enjoint de rétablir l’alimentation et l’hydratation artificielles au motif que la procédure prévue par l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique avait été méconnue, dès lors que seule l’épouse de M. I..., lequel n’avait pas rédigé de directives anticipées ni désigné
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Jurisprudence de personne de confiance, avait été informée de la mise en œuvre de la procédure, associée à son déroulement et informée de la décision d’arrêt de traitement prise par le médecin ;
Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège, ainsi que par l’échec des tentatives thérapeutiques actives préconisées lors de ce bilan, suggère « une dégradation de l’état de conscience depuis cette date » ;
> Considérant que le Dr. H...a engagé une nouvelle procédure en septembre 2013 ; qu’il a consulté l’épouse de M. I..., ses parents et ses huit frères et sœurs lors de deux réunions tenues les 27 septembre et 16 novembre 2013 ; que, le 9 décembre 2013, il a tenu une réunion à laquelle ont participé deux autres médecins du centre hospitalier universitaire de Reims qui s’occupent de M. I...et presque toute l’équipe soignante en charge du patient ; qu’ont été associés à cette réunion quatre médecins consultants extérieurs au service, dont l’un a été désigné par les parents de M.I... ; que les médecins du centre hospitalier universitaire de Reims, l’équipe soignante, trois sur quatre des médecins consultants, l’épouse de M. I...et plusieurs des frères et sœurs de ce dernier se sont déclarés favorables à l’arrêt de traitement envisagé ; qu’au terme de cette procédure, le Dr. H...a décidé, le 11 janvier 2014, de mettre fin à l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient à compter du lundi 13 janvier 2014 à 19 heures, l’exécution de cette décision devant toutefois être différée en cas de saisine du Tribunal administratif ;
> Considérant qu’il ressort, d’autre part, des conclusions du rapport des experts que les explorations cérébrales auxquelles il a été procédé ont mis en évidence des lésions cérébrales graves et étendues, se traduisant notamment par une « atteinte sévère de la structure et du métabolisme de régions sous-corticales cruciales pour le fonctionnement cognitif » et par une « désorganisation structurelle majeure des voies de communication entre les régions cérébrales impliquées dans la conscience » ; que la sévérité de l’atrophie cérébrale et des lésions observées conduisent, avec le délai de cinq ans et demi écoulé depuis l’accident initial, à estimer les lésions cérébrales irréversibles ;
> Considérant que, pour estimer que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificiellement administrées à M. I..., n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient, traduisait une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, le Dr. H...s’est fondé, d’une part, sur l’état de santé de M. I..., qu’il a caractérisé par la nature irréversible des lésions cérébrales dont il est atteint, l’absence de progrès depuis l’accident et la consolidation du pronostic fonctionnel, d’autre part, sur la certitude que « Q... I...ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions » ; qu’il a également fait état de ce que la procédure collégiale avait été engagée à partir des constatations faites au cours de l’année 2012 par des membres du personnel soignant sur les manifestations comportementales de M. I... ; > Considérant qu’il revient au Conseil d’Etat de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments versés dans le cadre de l’instruction contradictoire menée devant lui, en particulier du rapport de l’expertise médicale qu’il a ordonnée, que la décision prise le 11 janvier 2014 par le Dr. H... a respecté les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduit une obstination déraisonnable ; > Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la procédure collégiale menée par le Dr. H..., Chef du service prenant en charge M. I..., préalablement à l’intervention de la décision du 11 janvier 2014, s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique et a comporté, alors que les dispositions de cet article exigent que soit pris l’avis d’un médecin et, le cas échéant, d’un second, la consultation de six médecins ; que le Dr. H...n’était pas légalement tenu de faire participer à la réunion du 9 décembre 2013 un second médecin désigné par les parents de M. I..., lesquels en avaient déjà désigné un premier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que certains membres du personnel soignant auraient été délibérément écartés de cette réunion ; que le Dr. H...était en droit de s’entretenir avec M. L... I..., neveu du patient ; que les circonstances que le Dr. H...se soit opposé à une demande de récusation et au transfert de M. I... dans un autre établissement et qu’il se soit publiquement exprimé ne traduisent pas, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, de manquement aux obligations qu’implique le principe d’impartialité, auxquelles il a satisfait ; qu’ainsi, contrairement à ce qui était soutenu devant le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne, la procédure préalable à l’adoption de la décision du 11 janvier 2014 n’a été entachée d’aucune irrégularité ; > Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort, d’une part, des conclusions des experts que « l’état clinique actuel de M. I... correspond à un état végétatif », avec « des troubles de la déglutition, une atteinte motrice sévère des quatre membres, quelques signes de dysfonctionnement du tronc cérébral » et « une autonomie respiratoire préservée » ; que les résultats des explorations cérébrales structurales et fonctionnelles effectuées du 7 au 11 avril 2014 au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont compatibles avec un tel état végétatif et que l’évolution clinique, marquée par la disparition des fluctuations de l’état de conscience de M. I... qui avaient été constatées lors du bilan effectué en juillet 2011 au Coma
> Considérant, en outre, que les experts ont conclu que « la longue durée d’évolution, la dégradation clinique depuis 2011, l’état végétatif actuel, la nature destructrice et l’étendue des lésions cérébrales, les résultats des tests fonctionnels ainsi que la sévérité de l’atteinte motrice des quatre membres » constituaient des éléments indicateurs d’un « mauvais pronostic clinique » ; > Considérant, enfin, que si les experts ont relevé que M. I... peut réagir aux soins qui lui sont prodigués et à certaines stimulations, ils ont indiqué que les caractéristiques de ces réactions suggèrent qu’il s’agit de réponses non conscientes et n’ont pas estimé possible d’interpréter ces réactions comportementales comme témoignant d’un « vécu conscient de souffrance » ou manifestant une intention ou un souhait concernant l’arrêt ou la poursuite du traitement qui le maintient en vie ; > Considérant que ces conclusions, auxquelles les experts ont abouti de façon unanime, au terme d’une analyse qu’ils ont menée de manière collégiale et qui a comporté l’examen du patient à neuf reprises, des investigations cérébrales approfondies, des rencontres avec l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que l’étude de l’ensemble de son dossier, confirment celles qu’a faites le Dr. H... quant au caractère irréversible des lésions et au pronostic clinique de M. I... ; que les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de l’instruction contradictoire devant le Conseil d’Etat postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts ; que, s’il ressort du rapport d’expertise, ainsi qu’il vient d’être dit, que les réactions de M. I... aux soins ne peuvent pas être interprétées, et ne peuvent ainsi être regardées comme manifestant un souhait concernant l’arrêt du traitement, le Dr. H...avait indiqué dans la décision contestée que ces comportements donnaient lieu à des interprétations variées qui devaient toutes être considérées avec une grande réserve et n’en a pas fait l’un des motifs de sa décision ; > Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions du Code de la santé publique qu’il peut être tenu compte des souhaits d’un patient exprimés sous une autre forme que celle des directives anticipées ; qu’il résulte de l’instruction, en particulier du témoignage de Mme F...I..., qu’elle-même et son mari, tous deux infirmiers, avaient souvent évoqué, leurs expériences professionnelles respectives auprès de patients en réanimation ou de personnes polyhandicapées et qu’à ces occasions, M. I...avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance ; que la teneur de ces propos, datés et rapportés de façon précise par Mme F...I..., a été confirmée par l’un des frères de M. I... ; que si ces propos n’ont pas été tenus en présence des parents de M. I..., ces derniers n’allèguent pas que leur fils n’aurait pu les tenir ou aurait fait part de souhaits contraires ; que plusieurs des frères et sœurs de M. I...ont indiqué que ces propos correspondaient à la personnalité, à l’histoire et aux opinions personnelles de leur frère ; qu’ainsi, le Dr. H..., en indiquant, dans les motifs de la décision contestée, sa certitude que M. I... ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions, ne peut être regardé comme ayant procédé à une interprétation inexacte des souhaits manifestés par le patient avant son accident ; > Considérant, en quatrième lieu, que le médecin en charge est tenu, en vertu des dispositions du Code de la santé publique, de recueillir l’avis de la famille du patient avant toute décision d’arrêt de traitement ; que le Dr. H...a satisfait à cette obligation en consultant l’épouse de M. I..., ses parents et ses frères et sœurs lors des deux réunions mentionnées précédemment ; que si les parents de M. I... ainsi que certains de ses frères
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
17
Jurisprudence et sœurs ont exprimé un avis opposé à l’interruption du traitement, l’épouse de M. I...et ses autres frères et sœurs se sont déclarés favorables à l’arrêt de traitement envisagé ; que le Dr. H... a pris en considération ces différents avis ; que, dans les circonstances de l’affaire, il a pu estimer que le fait que les membres de la famille n’aient pas eu une opinion unanime quant au sens de la décision n’était pas de nature à faire obstacle à sa décision ; > Considérant qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différentes conditions mises par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision mettant fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. Q... I...et au vu de l’instruction contradictoire menée par le Conseil d’Etat, comme réunies ; que la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H... de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Q... I...ne peut, en conséquence, être tenue pour illégale ; Considérant que si, en l’état des informations médicales dont il disposait lorsqu’il a statué à très bref délai sur la demande dont il avait été saisi, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était fondé à suspendre à titre provisoire l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H... en raison du caractère irréversible qu’aurait eu l’exécution de cette décision, les conclusions présentées au juge administratif des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint de ne pas exécuter cette décision du 11 janvier 2014, ne peuvent désormais, au terme de la procédure conduite devant le Conseil d’Etat, plus être accueillies ; qu’ainsi Mme F...I..., M. L... I...et le centre hospitalier universitaire de Reims sont fondés à demander la réformation du
jugement du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Châlonsen-Champagne et à ce que soient rejetées par le Conseil d’Etat les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative par M. E...I..., Mme K...I..., M. C... N...et Mme A...G... ; Sur les frais d’expertise : > Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ; > Décide : Article 1er : L’intervention de Mme O...I...est admise. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...I..., Mme K...I..., M. C... N...et Mme A...G...sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de Justice administrative, devant le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne et devant le Conseil d’Etat, sont rejetées. Article 3 : Le jugement du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F...I..., à M. L... I..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à M. E... et à Mme K...I..., à M. C... N..., à Mme A... I...épouse G..., à l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, à Mme O...I..., au Président de l’Académie nationale de médecine, au Président du Comité consultatif national d’éthique, au Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, à M. B... M... et à la Ministre des affaires sociales et de la santé.
Commentaire de la décision rendue par le Conseil d’État le 21 juin 2014 jugeant légale la décision de mettre fin à une assistance thérapeutique L’ESSENTIEL L’assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de M. Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles. l Le Conseil d’État a notamment statué au vu de l’expertise médicale qu’il avait ordonnée le 14 février 2014 et qui a conclu à une dégradation de l’état de conscience de M. Lambert, correspondant désormais à un état végétatif, au caractère irréversible des lésions cérébrales et à un mauvais pronostic clinique. l Il a également tenu compte de la volonté exprimée par M. Lambert avant son accident de ne pas être maintenu artificiellement en vie s’il se trouvait dans un état de grande dépendance LES FAITS ET LA PROCÉDURE L’assemblée du contentieux du Conseil d’État, formation solennelle de 17 juges, s’est réunie une seconde fois pour délibérer de l’appel sur le litige relatif à la situation de M. Vincent Lambert. Le 11 janvier 2014, le médecin en charge de M. Vincent Lambert au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims avait pris la décision de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de ce patient. Le 16 janvier suivant, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d’un référé liberté par les parents, un demi-frère et une
18
D.R.
l
sœur de M. Vincent Lambert, avait suspendu la mise en œuvre de cette décision. L’épouse de M. Vincent Lambert, un des neveux de ce dernier et le CHU de Reims avaient alors fait appel de ce jugement devant le Conseil d’État. Le juge des référés du Conseil d’État avait tenu, le 6 février 2014, une audience de référé au cours de laquelle les parties et leurs
conseils avaient été entendus. Il avait ensuite, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté des questions scientifiques, éthiques et humaines qui se posaient pour la première fois devant le juge, renvoyé le jugement de l’affaire à l’assemblée du contentieux. Celle-ci avait, le 14 février 2014, ordonné qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Jurisprudence réalise une expertise sur la situation de M. Vincent Lambert afin de disposer d’informations complètes et à jour sur son état de santé. Elle avait également invité l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil national de l’ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti à présenter des observations de caractère général de nature à l’éclairer. Le 24 juin 2014, l’assemblée du contentieux s’est prononcée sur la légalité de la décision prise par le médecin en charge de M. Vincent Lambert au vu, notamment, de l’expertise médicale et des observations de caractère général produites en application de sa première décision et versées au contradictoire entre les parties. LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT La décision du Conseil d’État s’inscrit dans le cadre tracé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti. Le législateur, en adoptant les dispositions du Code de la santé publique issues de cette loi, a en effet défini le cadre dans lequel un médecin peut prendre une décision de limiter ou d’arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et ce que le patient soit ou non en fin de vie. Le Conseil d’Etat a relevé qu’une obstination déraisonnable pouvait exister notamment, aux termes de la loi, dans le cas d’un traitement n’ayant « d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Il a rappelé, ce qu’il avait déjà jugé le 14 février 2014, que l’alimentation et l’hydratation artificielles constituent des traitements au sens de la loi du 22 avril 2005. La décision du Conseil d’État souligne que la loi dite Leonetti est compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 2 protège le droit à la vie. Le Conseil d’État a ensuite précisé que, pour décider d’un éventuel arrêt d’alimentation et d’hydratation artificielles d’un patient en état végétatif hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit se fonder sur un ensemble d’éléments dont le poids respectif ne peut être
prédéterminé et dépend des circonstances particulières et de la situation singulière propres à chaque patient. Parmi ces éléments figurent les données médicales, qui doivent concerner une période suffisamment longue, être analysées collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Le médecin doit en outre accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, sous la forme de directives anticipées ou sous une autre forme. Si la volonté du patient demeure inconnue, elle ne peut être présumée refuser la poursuite d’un traitement. Enfin, le médecin doit prendre en compte les avis de la personne de confiance que le patient peut avoir désignée, des membres de sa famille ou de ses proches, en s’efforçant de dégager un consensus. Le Conseil d’Etat a précisé que le médecin devait, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard. Le Conseil d’État a vérifié que la décision d’arrêt des traitements avait respecté les conditions posées par la loi dans le cas de M. Vincent Lambert. Le Conseil d’État a jugé que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la décision d’arrêt des traitements du 11 janvier 2014 n’a été entachée d’aucune irrégularité. S’agissant des éléments médicaux, le Conseil d’État s’est notamment appuyé sur les résultats de l’expertise effectuée à la suite de sa décision du 14 février dernier dont les conclusions ont mis en évidence une dégradation de l’état de conscience de M. Lambert, lequel correspond désormais à un état végétatif. Le Conseil d’État a estimé que les conclusions unanimes des experts confirmaient l’analyse faite par le médecin en charge de M. Lambert sur l’irréversibilité des lésions cérébrales et le mauvais pronostic clinique.
S’agissant de la volonté du patient, le Conseil d’État a relevé qu’il résultait de l’instruction, notamment du témoignage précis et circonstancié de l’épouse de M. Lambert, confirmé par l’un des frères de ce dernier, que M. Vincent Lambert avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance. Le Conseil d’Etat a donc jugé que le médecin ayant pris la décision d’arrêt des traitements avait fait une exacte interprétation des souhaits manifestés par le patient avant son accident. Le Conseil d’État a déduit de l’ensemble de ces éléments que la décision prise le 11 janvier 2014 d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert n’était pas illégale. LA PORTÉE DE LA DÉCISION La décision du Conseil d’État met fin à la suspension, qui avait été prononcée par le Tribunal administratif, de la mise en œuvre de la décision du 11 janvier 2014. Le Conseil d’État rappelle que la loi prescrit au médecin, lorsqu’il prend une décision d’arrêt de traitement, de sauvegarder la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Cette décision concerne exclusivement la situation de M. Vincent Lambert. Le Conseil d’État précise en effet que la circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un mode artificiel d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable. Chaque cas particulier doit faire l’objet, sur la base des éléments médicaux et non médicaux le concernant, d’une appréciation individuelle en fonction de la singularité de la situation du patient. 2014-364 Source : communiqué du 24 juin 2014
Cour Européenne des Droits de l’Homme Mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement intérieur
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a demandé au gouvernement français de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert.
L
es requérants sont les parents de Vincent Lambert ainsi que l’une de ses sœurs et un demi-frère. Victime d’un accident de la circulation en 2008, Vincent Lambert subit un traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique. Il est actuellement alimenté et hydraté de façon artificielle et est entièrement dépendant. À l’issue de la procédure de consultation prévue par la loi dite « Leonetti » relative aux droits des malades et à la fin de vie, le médecin en charge de
M. Vincent Lambert décida, le 11 janvier 2014, de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation du patient à compter du 13 janvier suivant. Le 13 janvier 2014, les requérants saisirent en référé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit enjoint d’interdire au centre hospitalier et au médecin concerné de faire supprimer l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert et que soit ordonné le transfert immédiat de ce dernier dans une unité de vie spécialisée à Oberhausbergen. Par un jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal
suspendit l’exécution de la décision du médecin et rejeta la demande de transfert. Le 3 janvier 2014, l’épouse de Vincent Lambert et un de ses neveux interjetèrent appel de cette décision devant le Conseil d’État. Le 14 février 2014, le Conseil d’État rendit un arrêt avant-dire droit et demanda qu’il soit procédé à une expertise médicale confiée à un collège de trois médecins. Le 24 juin 2014, statuant notamment au vu des résultats de l’expertise médicale, le Conseil d’État
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
19
Jurisprudence jugea légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de M. Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et hydratation artificielles. Le 23 juin 2014, les requérants saisirent la Cour d’une demande d’article 39 du règlement de la Cour en sollicitant, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du Conseil d’État prévue pour le 24 juin au cas où celle-ci autoriserait l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de M. Vincent Lambert et, d’autre
part, de le faire transférer dans une unité de soins à Oberhausbergen ou, à tout le moins, d’interdire sa sortie du territoire national. Le 24 juin 2014, ayant pris connaissance de l’arrêt rendu par le Conseil d’État, la Chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de demander au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le
Conseil d’État pour la durée de la procédure devant la Cour. La Chambre a précisé que cette mesure provisoire implique que M. Vincent Lambert ne soit pas déplacé avec le but d’interrompre le maintien de son alimentation et de son hydratation. La Chambre a également décidé que la requête serait traitée en priorité, selon la procédure la plus rapide possible. Il revient désormais à la Cour d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la requête. 2014-365
Commentaire de la décision* rendue par Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne jugeant légale le maintien de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert *Numéro 1400029, audience du 15 janvier 2014, lecture du 16 janvier 2014 Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne suspend l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Reims a décidé d’interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert. Rappel des faits M. Vincent Lambert, âgé de 38 ans, infirmier en psychiatrie, a été victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la route qui lui a causé un traumatisme crânien. Il est demeuré en coma végétatif avant d’évoluer en état pauci-relationnel. Il a été pris en charge en juin 2009 par le centre hospitalier universitaire de Reims, à l’unité d’hospitalisation de soins palliatifs, dans une sous-unité de soins de suite et de réadaptation, qui accueille des patients en état pauci-relationnel. M. Lambert est aujourd’hui un patient tétraplégique consolidé souffrant de lésions cérébrales graves et se trouvant en état pauci-relationnel. Ayant, fin 2012, interprété certains signes comportementaux manifestés par M. Lambert comme des refus de soins, l’équipe médicale s’est interrogée sur les suites à donner au traitement de M. Lambert et a mis en place au début de 2013 une procédure collégiale, associant son épouse qui a débouché, le 10 avril 2013, sur la décision d’interrompre l’alimentation de M Lambert et de réduire son hydratation à 500 ml par jour. Une première ordonnance a été rendue le 9 mai 2013 par le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne administratif saisi par les parents, un demi-frère et une sœur de M. Lambert, qui enjoignait au centre hospitalier universitaire de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales de M. Lambert et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé, des manquements procéduraux à la procédure collégiale définie par l’article R. 4127-37 du code de la santé publique caractérisant selon cette décision une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique a alors été relancée par l’équipe médicale et deux conseils de famille ont eu lieu les 27 septembre et 16 novembre 2013, précédant la réunion collégiale, qui a eu lieu le 9 décembre 2013.
20
Le 11 janvier 2014, le Chef du service où est accueilli M. Lambert a fait part de sa décision d’interrompre les soins de nutrition et d’hydratation artificielles à compter du 14 janvier 2014, date permettant de prendre en compte l’éventualité de tout recours juridictionnel. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne, a été saisi le 13 janvier 2014 par les parents de M. Vincent Lambert, ainsi que l’une de ses sœurs et un demi-frère d’un recours dirigé contre la décision prise par l’équipe médicale du Centre Hospitalier de Reims d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de leur fils frère et demi-frère. Il a, au cours de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2014, examiné la question de la poursuite d’actes médicaux prodigués à un patient en situation de dépendance extrême, en interprétant les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 22 avril 2005, dite « loi Léonetti ». Les parents de M. Lambert ont, ainsi qu’ils l’avaient fait une première fois le 9 mai 2013, saisi le juge des référés-liberté. Le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a toutefois, pour examiner un litige normalement tranché par un juge unique et en raison du caractère très particulier d’une question à laquelle ni les juridictions du fond, ni le Conseil d’Etat n’ont encore eu l’occasion de se prononcer, décidé que ce serait une formation collégiale élargie qui serait appelée à juger. 1. La loi Léonetti s’applique à la situation de M. Lambert Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne a d’abord décidé que, contrairement à ce que soutenaient les parents de M. Lambert, les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi Léonetti s’appliquaient à la situation de Vincent Lambert. 1.1. Il a d’abord écarté les arguments tendant à faire juger que la loi Léonetti serait contraire au
droit européen et en particulier à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une manière générale, en effet, la loi Léonetti est une loi de santé publique et ne saurait, quand bien même certaines de ses dispositions ont pour objet de guider et d’encadrer le comportement des équipes médicales confrontées aux souffrances extrêmes, à l’utilité de poursuite des traitements et donc à la question de la fin de la vie, être assimilée à une loi pénale. Aussi, les exigences que fait valoir la convention à l’égard des textes de nature répressive ne trouvent-elles pas à s’appliquer d’une manière identique au code de la santé publique et les arguments tirés de leur méconnaissance ont, par conséquent, été écartés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 1.2 Il a ensuite estimé que le seul intitulé d’une loi et des subdivisions du code de la santé publique, certes relatives « aux droits des malades et à la fin de vie » ne faisait pas obstacle à son application à la situation de M. Lambert. Si Vincent Lambert, en effet, n’est ni en fin de vie, ni au sens strict malade, il n’en reste pas moins, selon le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que le caractère très général des dispositions qui doivent être combinées des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, généralité qui se déduit à la fois du texte même de ces articles, de leur positionnement dans l’architecture générale du code de la santé publique, et des travaux parlementaires, conduit à englober l’état de M. Lambert dans le champ d’application de la loi Léonetti. 2. L’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Lambert constituent un traitement au sens du code de la santé publique Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne, en deuxième lieu, a estimé que les opérations d’alimentation par voie entérale et d’hydratation de M. Lambert, mise en œuvre
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Jurisprudence par voie chirurgicale, présentant un caractère intrusif, constituaient bien un traitement et non un simple soin au sens de la loi, au sujet duquel l’équipe de l’unité de soins du CH de Reims avait, par conséquent, légalement pu s’interroger sur la question du caractère déraisonnable ou non de sa poursuite. Cette position prend en compte les conclusions de l’étude adoptée par l’assemblée générale plénière du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, ainsi que l’avis n° 87/2005 du Comité consultatif national d’éthique, du rapport de M. Léonetti devant l’assemblée nationale (« Comme l’ont montré les travaux de la mission d’information, l’alimentation artificielle est en effet aujourd’hui considérée comme un traitement par des médecins, des théologiens et par plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe… »), du rapport de 2008 sur l’évaluation de la loi, de la circonstance qu’un amendement débattu devant le Sénat qui prévoyait d’ajouter à l’article L.1110-5 un alinéa qualifiant « l’alimentation et l’hydratation, même artificielles » de « soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et qui ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. » avait, après un débat animé, été rejeté par la Chambre Haute. Elle est comparable à celle de la Cour suprême des Etats-Unis ( 25 juin 1990, Cruzan v. Director, Missouri Depart. of Health ou 18 mars 2005, Terri Schiavo) de la Haute Cour de Justice du RoyaumeUni, dans l’affaire Airedale NHS Trust v Bland, du 4 février 1993, ou de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation italienne, dans l’affaire Eluana Englaro du 16 octobre 2007. 3. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne a estimé que c’est à tort que le CHU de Reims avait considéré que M. Lambert pouvait être regardé comme ayant manifesté sa volonté d’interrompre ce traitement. Selon la décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’équipe médicale devait alors se poser successivement deux questions : celle de savoir quelle était la volonté de M. Lambert et, dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait être déterminée avec un degré suffisant de certitude, si la poursuite du traitement constituait ou non une obstination déraisonnable au sens du code de la santé publique. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne a estimé que le contenu de la volonté de M. Vincent Lambert ne pouvait être déterminé avec un degré de certitude suffisant.
Celui-ci n’avait pas rédigé de directives anticipées au sens de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, ni désigné la « personne de confiance » prévue par l’article L. 1111-6 du code. La famille et les proches de M. Lambert ayant à ce sujet des avis opposés, l’équipe médicale ne pouvait que tenter de dégager la volonté du patient à partir de ses déclarations ou prises de position antérieures à l’accident et à partir de son comportement actuel. Or, le contenu de cette volonté ne peut que très difficilement se déduire de gestes ou de comportements qui, tout en pouvant être interprétés comme des refus de soins de la part de M. Lambert, ou des attitudes laissant suspecter un refus de vie, peuvent également, selon d’autres experts et les parents de M. Lambert, se comprendre au contraire comme manifestant une volonté de s’accrocher à la vie. L’équipemédicaleaégalementprisencomptelesouhait denepasêtredépendantqu’auraitexpriméM. Lambert avantsonaccident,àplusieursreprises,lorsd’unrepasde famille, ou avec son épouse et l’un de ses frères. Mais cet élément semble également fragile, exposé au risque de surinterprétation par les soignants ou les proches ; le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé du 30 juin 2013, dans son avis n°121, exprimait la difficulté à parvenir à une certitude quant au désir réel d’une personne, lorsqu’elle est réellement placée devant un tel choix, les personnes qui accompagnent ou soignent des patients atteints de graves maladies ou très âgés témoignant de la variabilité extrême des demandes d’anticipation de la mort. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne estime que le contenu de la volonté actuelle de M. Lambert ne peut être déterminé avec un degré suffisant de certitude et dès lors, il doit être regardé comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté au sens de la loi du 22 avril 2005. 4. Le Tribunal administratif de Châlonsen-Champagne a jugé que la poursuite du traitement n’était ni inutile, ni disproportionnée et n’avait pas pour objectif le seul maintien artificiel de la vie et a donc suspendu la décision d’interrompre le traitement. La question de savoir si le maintien de l’alimentation et de l’hydratation de M. Lambert peut être regardé comme une « obstination déraisonnable » à poursuivre un traitement se pose alors.
Là encore, le Tribunal administratif de Châlonsen-Champagne a donc examiné la légalité de la décision de l’équipe médicale du CHU de Reims au regard des critères d’appréciation posés par le code de la santé publique pour estimer que ceux-ci n’étaient pas satisfaits. La notion d’obstination déraisonnable se substitue à celle d’acharnement thérapeutique. Elle est, pour l’essentiel, appréhendée par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale à travers trois critères : les actes ne doivent être ni inutiles, ni disproportionnés ou n’avoir pas pour seul but le maintien artificiel de la vie. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne a estimé que s’agissant d’un patient en état pauci-relationnel pour lequel ne peut être exclue l’existence d’une activité émotionnelle au-delà du simple réflexe organique, la poursuite des soins et des traitements n’a alors pas pour finalité le seul maintien artificiel de la vie biologique, mais a pour objectif de pallier une défaillance vitale, à l’instar d’une dialyse. S’agissant du caractère inutile des soins, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne juge que ce critère n’est pas rempli dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune vie relationnelle n’est possible à ce jour ou ne serait possible dans l’avenir, nonobstant le caractère irréversible de l’état neurologique de M. Lambert qui se dégraderait lentement, sans qu’aucune perspective de guérison ne soit, dans l’état des avancées médicales actuelles de la science, envisageable. Le Tribunal administratif de Châlons-enChampagne, a estimé qu’en l’espèce, l’affirmation du caractère inutile de la poursuite du traitement impliquait nécessairement que l’utilité fût mesurée au regard de la qualité de vie, une telle appréciation revenant à porter un jugement sur le sens de la vie du patient, débat qui ne saurait trouver sa place en droit devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. La décision du Tribunal administratif de Châlonsen-Champagne, enfin, écarte la thèse de la disproportion du traitement : si la possibilité de la souffrance de M. Lambert n’est pas exclue par les médecins dont les rapports font état de possibles douleurs, rien ne permet d’établir que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation conduirait à davantage de souffrance pour M. Lambert. 2014-366
Ministère de la Justice
Gestation pour autrui : les arrêts de la CEDH
L
a Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a pris acte de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit au respect de la vie privée. Si la Cour considère que les parents ayant eu recours à une gestation pour autrui à l’étranger ne peuvent invoquer la violation du droit à une vie familiale normale, elle estime en revanche que, s’agissant de la situation des enfants sur le territoire national, l’Etat ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant de les
priver d’un lien de filiation alors que le lien biologique avec leur père est établi. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain. La Ministre de la Justice a rappelé à de nombreuses reprises la prohibition d’ordre public du recours à la gestation pour autrui en France. Elle a toujours été cependant soucieuse de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe de valeur supra légale puisque consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant.
C’est en ce sens, qu’elle a publié une circulaire le 25 janvier 2013 rappelant les conditions de délivrance des certificats de nationalité française aux enfants dont la filiation est établie avec un parent français, ce qui induit l’attribution de la nationalité au titre de l’article 18 du Code civil. En distinguant les droits de l’enfant des choix de leurs parents, la Cour européenne des droits de l’homme conforte cette position.
2014-367
Source : communiqué du 26 juin 2014
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
21
Palmarès
Ecole de Droit de Sciences Po et Clifford Chance 9ème édition du Concours d’Arbitrage International de Paris, 21 mai 2014 L’épreuve finale de la 9ème édition du Concours d’Arbitrage International de Paris s’est tenue le mercredi 21 mai 2014. Créé en 2005, le Concours d’Arbitrage International de Paris est co-organisé par l’Ecole de Droit de Sciences Po et le Cabinet d’avocats international Clifford Chance en partenariat avec les Éditions Lamy/Wolters Kluwer, le groupe Total et la Chambre de Commerce Internationale. Nous adressons nos félicitations aux lauréats. Jean-René Tancrède
L
e Concours bénéficie d’une renommée mondiale et fêtera ses 10 ans en 2015. 1 000 étudiants de 18 nationalités représentant 50 universités de quatre continents ont pris part au Concours à ce jour. Il est ouvert aux étudiants en droit du monde entier préparant un diplôme de niveau master ou sanctionnant la fin d’études supérieures de droit et aux élèves des écoles de formation des Barreaux ou centres de formation professionnelle d’avocats. Le Concours, entièrement gratuit, se déroule en langue française par équipes formées de deux membres titulaires et de deux à quatre membres suppléants venant tous du même établissement. Le thème du Concours portait cette année sur un contrat de licence 3G, assorti d’une clause d’exclusivité, dont l’objet était la construction et l’exploitationd’unréseaudetéléphoniemobiledans un pays émergent par une entreprise étrangère. L’ouverture à la concurrence par l’attribution d’une licence à un autre opérateur donnait lieu à un arbitrage CCI conduit parallèlement à un arbitrage CIRDI. Après une phase écrite éliminatoire consistant en la rédaction de deux mémoires, à laquelle 25 équipes ont participé, 8 équipes ont été sélectionnées pour la demi-finale qui a eu
lieu mardi 20 mai 2014 à Sciences Po devant quatre jurys constituant des tribunaux arbitraux. Les membres du jury ont sélectionné, sur la qualité des mémoires et des plaidoiries, quatre équipes qui se sont affrontées le 21 mai 2014 lors de l’épreuve finale d’audition de témoin et de plaidoirie. Cette finale, ouverte au public, a eu lieu devant un Tribunal arbitral simulé composé de personnalités du monde de l’entreprise et de l’arbitrage : l Gérard Pluyette, Conseiller doyen de la 1èreChambre civile à la Cour de cassation l Isabelle Hautot, Directeur Juridique, Expertise Internationale & Litiges Groupe, Orange l Horacio Grigera Naón, Directeur du Centre d’Arbitrage Commercial International de la faculté de droit de l’American University à Washington D.C. l Diego P. Fernández Arroyo, Professeur permanent à l’Ecole de Droit de Sciences Po l Jean-Pierre Grandjean, Avocat Associé, Clifford Chance Après délibération, le Tribunal arbitral simulé a décerné le premier prix à l’équipe de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Master Arbitrage et Commerce international) composée de Claudia Nardinocchi et David Rouault (titulaires) et Guillaume Martin,
Andrea Wolfova et Sanâa Hamzi (suppléants), supervisée par Thomas Clay. Cette équipe a reçu une récompense de 8 000 euros de la part du Cabinet Clifford Chance, une médaille de l’Ecole de Droit réalisée par la Monnaie de Paris et des ouvrages des éditions Lamy/Wolters Kluwer. Les membres titulaires pourront effectuer un stage rémunéré de 6 mois au bureau de Clifford Chance à Paris. Le Tribunal arbitral simulé a décerné le second prix à l’équipe de l’Université de Turin (Università degli Studi di Torino), composée de Gaïa Pietrapertosa, Emanuele Fava, Barbara Berruto, Miryam Bianco, Camilla Prunas Tola et Carlo Rodella, supervisée par Alberto Oddenino. Cette équipe a reçu une récompense de 4 000 euros de la part du Cabinet Clifford Chance et des ouvrages des éditions Lamy/Wolters Kluwer. Le prix du meilleur orateur a été décerné à Claudia Nardinocchi, étudiante en Master Arbitrage et Commerce International (MACI) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et membre de la 1ère équipe lauréate du Concours. Le prix du meilleur mémoire a été décerné à l’équipe de l’Université de Buenos Aires composée de Agustina Becerra Vazquez, Natasha Izcovich et Guillermina Huber, supervisée par Natacha Gedwillo. 2014-368
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Diego Fernandez Arroyo, Andrea Wolfova, Claudia Nardinocchi, Jean-Pierre Grandjean, Gérard Pluyette, Guillaume Martin, Sanâa Hamzi, Davis Rouault, Thomas Clay et Jérémy Jourdan Marques
22
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Au fil des pages
Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières Dédicace de la 2ème édition du Vade-Mecum, Paris, 6 juin 2014 L’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières (AAMTI) créée en 2009 et présidée par Michel Vauthier a organisé une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de sa 2ème édition du Vade-Mecum de l’AAMTI où étaient réunis des avocats pratiquant la transaction immobilière, la fiscalité et les auteurs (tous avocats) de l’ouvrage. Soutenue par des Bâtonniers de toute la France et préfacée par le Bâtonnier de l’Ordre de Paris, cette nouvelle édition de 600 pages actualisée et enrichie regroupe des informations indispensables à l’activité d’avocat mandataire en transactions immobilières, notamment relatives à la déontologie, l’expertise immobilière, la fiscalité immobilière, l’avant-contrat... Jean-René Tancrède
Michel Vauthier et André Cattan
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
L
‘activité d’Avocat Mandataire en Transactions Immobilières est en plein développement. Fidèle à sa mission de faire connaître et de développer cette activité en proposant aux avocats des moyens pour les accompagner, l’AAMTI vous propose la 2ème édition de son Vade-Mecum. Soutenue par des Bâtonniers de toute la France, préfacée par le Bâtonnier de l’Ordre de Paris, cette édition refondue et actualisée est plus approfondie et enrichie que la précédente. Elle aborde notamment les thèmes indispensables à la pratique de cette activité comme la déontologie, l’avant contrat, l’expertise immobilière, la fiscalité immobilière, etc. Cet ouvrage est écrit par un collectif d’avocats, dont la plupart ont animé des formations auprès de leurs Confrères : Cerda Aracelli, Pierre-Olivier Callaud, André Cattan, Olivier Chevallier, Franck Maitre, Patrick Michaud, Homam Royai, Michel Vauthier Michelle Victor 2014-369
Vie du droit
Ministère de la Justice
Réforme de l’aide juridictionnelle
L
a Garde des Sceaux Christiane Taubira a toujours exprimé publiquement sa volonté de réformer le système de l’aide juridictionnelle en tenant compte de la situation des finances publiques et du budget de l’État. Depuis plus de 10 ans, des rapports attestent que le système de l’aide juridictionnelle est à bout de souffle. Aucun Gouvernement n’a,
depuis 2002, pris de dispositions pour la réformer. Pourtant en période de crise, l’accès à la justice pour les plus démunis est une nécessité dans un Etat de droit et dans une démocratie. C’est sur cette conviction que le gouvernement a fait le choix de supprimer le timbre de 35 euros qui constituait une entrave à l’accès au juge. La Ministre de la justice reconnaît et salue l’investissement de la profession d’avocats grâce
auxquels le service public de la justice est assuré qu’il s’agisse de la justice civile et de la justice pénale d’urgence. Elle développera le 27 juin 2014, devant l’Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers, les options étudiées par le Gouvernement. 2014-370
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Source : communiqué du 26 juin 2014
23
Vie du Droit
Tribunal de Grande Instance de Créteil Barreau du Val-de-Marne Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris Créteil, 25 juin 2014 Plusieurs conventions ont été signées entre le Tribunal de Grande Instance de Créteil représenté par Gilles Rosati (Président) et Nathalie Bécache (Procureur), le Barreau du Val-de-Marne représenté par son Bâtonnier Christophe Boré et la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris représentée par Catherine Carély ce 25 juin 2014. Nous publions ci-dessous leurs objets et vocations ; nous saluons cette initiative au service d’une meilleure administration de la Justice.
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jaqueline Lesbros, Pierre Cellard, Catherine Carély, Cyril Klein-Montézin, Gilles Rosati, Nathalie Bécache, Françoise Jollec, Christophe Boré, Marie-Jeanne Cros, Sophie Plassart, Marie-Claire Guillermic et Marie-Hélène Croso
24
et de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris : http://avocats-94.com http://notaires.paris-idf.fr La seconde convention relative à l’audition de l’enfant en Justice a été établie en vue d’améliorer et de clarifier les pratiques relative à l’audition de
l’enfant au sens des dispositions de l’article 388-1 du Code civil et des articles 338-1 à 338-12 du Code de procédure civile et du décret du 20 mai 2009. La troisième convention relative à la défense pénale des mineurs a pour objectif de confirmer la mise en œuvre de la défense personnalisée des mineurs devant toutes les juridictions les concernant
Catherine Carély, Gilles Rosati et Christophe Boré
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
L
a première convention est relative à la procédure de divorce et à la liquidation des régimes matrimoniaux et porte sur les lois 2004-439 du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce et 2006-728 du 23 juin 2006 concernant les règles du partage amiable et judiciaire qui ont pour objectifs de pacifier d’accélérer les procédures de divorce, de réduire la durée du règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de vaincre l’inertie de ceux-ci, ainsi que sur la loi 2009-526 du 12 mai 2009 qui a transféré le contentieux de la liquidation des régimes matrimoniaux au juge aux affaires familiales. Elle a pour objet de définir les règles de bonne conduite et d’usage que magistrats, avocats et notaires s’engagent à respecter relativement aux affaires relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Créteil (TGI) et pour vocation d’être diffusée à l’ensemble des professionnels intervenant à la liquidation. Elle sera jointe en annexe à la première convocation des avocats des Barreaux extérieurs au Val de Marne. Elle sera disponible sur les sites intranet du TGI de Créteil, du Barreau du Val-de-Marne
Vie du Droit Nathalie Bécache, Gilles Rosati, Christophe Boré et Marie-Jeanne Cros
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
par des actions conjointes et des engagements réciproques du Barreau du Val-de-Marne et du Tribunal de Grande Instance de Créteil. Enfin la quatrième convention a pour objet le développement de la communication électronique pénale qui se réalisera par l’ouverture de la dématérialisation à tous les échanges entre Tribunal et Barreau rendus possibles par les articles du Code de procédure pénale (loi du 5 mars 2007) elle trouve une pertinence particulière du fait de l’application au 2 juin dernier de la loi du 27 mai 2014 et permettra la remise aux avocats de copies de procédures de façon dématérialisée. Elle s’inscrit enfin dans un chantier ouvert dans les juridictions de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pour l’harmonisation des règles relatives à la communication électronique et qui a abouti pour la matière civile à la signature d’une convention unique de ces quatre juridictions plus celle d’Evry et de leurs Barreaux respectifs. Ces quatre conventions sont consultables à l’adresse du site intranet du TGI de Créteil : http://tgi-creteil.intranet.justice.fr 2014-371 Jean-René Tancrède
Direct
Association des Anciens Secrétaires d’Agréés Dîner annuel au Polo de Paris à Bagatelle, 22 mai 2014 Depuis 2012, Christine Dumesnil-Rossi, Présidente de l’Association des Anciens Secrétaires d’Agréés, accueille ses invités au traditionnel dîner annuel au Polo de Bagatelle présidé par son confrère Jean-Luc Chartier. Cette année le propos d’usage a été prononcé par Hubert Vercken qui a évoqué l’Etude Milliot. Les comptes présentés par le trésorier Alain Oltramare ont été approuvés à l’unanimité. Quant à Christine Dumesnil-Rossi, avant de céder la parole à l’orateur de la soirée, elle a retracé brièvement les activités de l’Association des Anciens Secrétaires d’Agréés au cours de l’année écoulée. Une fois encore c’était un dîner à ne pas manquer. Jean-René Tancrède 2014-372
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Jean-Luc Chartier, Christine Dumesnil-Rossi et Frank Gentin
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
25
Chronique
Droit & Démocratie
« Pourquoi la crise financière est devant nous. Que faire ? » Jean-Michel Naulot, ancien banquier d’affaires, ancien membre du Collège de l’AMF, ancien Président de la Commission émetteurs (2004-2007), ancien Président de la Commission de marchés (2007-2013) auteur de « Crise financière - Pourquoi les gouvernements ne font rien ? » rend compte ci-dessous de la conférence-débat du 10 mars 2014 organisée par Droit & Démocratie.
A
u cours des semaines qui précédèrent le déclenchement de la crise financière de 2007-2009, au printemps 2007, les marchés étaient euphoriques, comme ils l’étaient à la veille de la crise de 1929, comme ils le sont aujourd’hui. L’indice qui mesure à NewYork la volatilité des marchés, leur stress, était à son plus bas historique. Un an plus tard, il sera à son plus haut historique. Aucune mauvaise nouvelle n’avait alors été anticipée par les opérateurs de marché. En quelques semaines, à partir de la mi-juillet, le monde de la finance s’est retrouvé confronté à une crise systémique. La violence de cette crise a démontré trois éléments : les marchés ont perdu toute capacité d’anticipation, les liquidités très abondantes ne protègent pas contre une crise de liquidité mais la favorisent au contraire en fragilisant le système financier, la transmission de la crise financière à l’économie réelle est immédiate. Dès le lendemain de la faillite de Lehman Brothers le monde a été plongé dans une période qui a ressemblé aux années trente. En 2014, comme en 1929, comme en 2007, les trois éléments d’une crise systémique restent présents : abondance des liquidités, importance de la dette, insuffisance de la régulation. Au cours des quinze dernières années, les liquidités ont été multipliées par sept aux Etats-Unis, par quatre en Europe, par douze dans les pays émergents. Comme la croissance ne progresse que lentement, toutes ces liquidités injectées par les banques centrales s’investissent dans les actifs financiers, dans la spéculation. En 2007, la dette privée était à l’origine de la crise, comme en 1929. Aujourd’hui, la dette privée et la dette publique sont à des niveaux record. Comme en 2007, comme dans les années vingt, l’encadrement réglementaire de la finance
D.R.
Jean-Michel Naulot
26
est aujourd’hui très insuffisant. On peut estimer qu’en cinq ans, depuis le G20 de Londres en avril 2009, les Etats-Unis ont accompli seulement le quart de la feuille de route qui avait été fixée. L’Europe en a réalisé le tiers. L’autorité politique et les régulateurs réduisent leurs ambitions à mesure que la reprise des marchés les rassure et les règles ont un retard considérable sur une innovation financière qui ne cesse de prospérer. Si demain une nouvelle crise financière survient, quels seront les moyens d’action des dirigeants ? La politique budgétaire a été utilisée au-delà du raisonnable. A cet égard, il faut dire clairement que le bond en avant de la dette publique depuis 2007, dans tous les pays occidentaux et même en Chine, est directement lié à la crise financière et non pas au fait que les citoyens auraient dilapidé les fonds publics. Quant à la politique monétaire, les banques centrales font marcher la planche à billets de manière continue et non pas de manière exceptionnelle, lors du déclenchement des crises, comme le préconisait Milton Friedman lui-même. En réalité, ce qui menace le monde en cas de nouvelle crise, c’est un défaut de paiement, une situation qui serait très grave. Cette hypertrophie de la finance mondiale par rapport à l’économie réelle nous plonge dans un univers plein de risques, à mille lieues de la situation plutôt équilibrée que connaissait l’Occident dans les années soixante, à l’époque des trente glorieuses. La finance internationale est devenue une grande centrale nucléaire, mal contrôlée, utilisant des produits parfois dangereux, des matières fissiles, et connectée à l’économie réelle. C’est ce que l’on appelle la dictature des marchés. Or cette dictature est une situation à un instant donné, en aucune manière une fatalité. En deux ou trois ans, l’autorité politique, si elle n’était pas aussi perméable à
l’influence de lobbies, pourrait prendre quelques mesures simples pour rééquilibrer la place de la finance par rapport à l’économie réelle. Sur chacun des chantiers qui avaient été identifiés par le G20, nous connaissons les mesures qui seraient efficaces et qui ne provoqueraient pas pour autant de perturbation des marchés. Aux Etats-Unis, les lobbies financiers ont des moyens considérables pour peser sur l’action des régulateurs et sur l’autorité politique. Mais l’influence des puissances d’argent va bien au-delà. La démocratie américaine elle-même est malade. Comme dans les années vingt, une petite minorité tire toutes les décisions, une minorité que Galbraith appelait « les riches » et qu’il rendait responsable de la crise de 1929. En Europe, cette influence s’exerce de manière plus subtile et les gouvernements sont divisés sur tous les sujets, même lorsque le risque systémique est en jeu. Les gouvernements réduisent à peau de chagrin les textes réglementaires. Cette gouvernance mondiale défaillante est d’autant plus préoccupante qu’au moins deux foyers de crise très importants demeurent : aux Etats-Unis, les déficits sont financés plus que jamais par le reste du monde ; en zone euro, la situation alterne entre crise des marchés et crise politique. Depuis qu’ils ont détruit le système monétaire international, dans les années soixante-dix, les Américains accumulent les dettes, privées et publiques, et les déficits. Le taux des prélèvements obligatoires par rapport au PIB est de 25 %, au lieu de 40 % en zone euro et même 46 % en France. Leur refus d’augmenter les impôts fragilise l’ensemble du système financier international. En Europe, le système monétaire de parités fixes, en principe immuables, entre Etats souverains est une anomalie dans un univers international où toutes les parités sont flexibles. La monnaie unique est ressentie comme un corset par de nombreux pays de la zone euro. La convergence des politiques économiques, fiscales, sociales, n’a pas été réalisée et les transferts financiers de type fédéral n’existent pas. Dans tout cela, on ne peut que constater avec tristesse et avec colère que l’autorité politique a très largement déserté le terrain qui était le sien, celui d’une action volontariste dans l’intérêt général. Dans la plupart des pays occidentaux, le politique n’a plus qu’une préoccupation, celle de la réélection. En cas de nouvelle crise financière, sa responsabilité sera grande. Il ne suffira plus de montrer du doigt quelques banquiers pour expliquer la catastrophe. Si des règles fermes ne sont pas établies pour encadrer la finance, c’est la démocratie elle-même qui sera atteinte. Il revient aux citoyens de faire pression sur leurs responsables politiques pour qu’ils fassent leur devoir. Avant qu’il ne soit trop tard. 2014-373 Jean-Michel Naulot
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Agenda
Passation de pouvoir
Cour de cassation Bertrand Louvel succèdera à Vincent Lamanda Bertrand Louvel
REVUE BANQUE
La mise en place du Mécanisme de supervision unique Quelles articulations entre les autorités européenne et nationale ? 1 juillet 2014 Auditorium de la FBF 18, rue La Fayette 75009 PARIS
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Renseignements : 01 48 00 54 04 marchal@revue-banque.fr
B
ertrand Louvel sera le 36ème Premier Président de la Cour de cassation (en fait le 33ème car depuis le 1er floréal an VIII Honoré Muraire, Raymond de Sèze et Adrien Marie Devienne ont été nommés deux fois) ; en effet, ce matin 26 juin 2014, le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège, a proposé de nommer en qualité de : l Premier Président Bertrand Louvel Président de la chambre criminelle l Présidents de chambre Didier Guérin Conseiller à la Cour de cassation, Jean-Paul Jean Avocat Général à la Cour de cassation, AnneMarie Batut Avocat Général à la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin Conseiller à la Cour de cassation et Agnès Lazaro épouse Mouillard Conseiller à la Cour de cassation. Un décret du Président de la République les désignera officiellement pour occuper leurs nouvelles fonctions. Bertrand Louvel remplacera Vincent Lamanda qui a fait valoir ses droits à la retraite, il quittera le fauteuil du Quai de l’Horloge, qu’il occupait depuis le 30 mai 2007, le 30 juin 2014.
Sa brillante carrière au sein de la magistrature a commencé à Corbeil en 1972 en qualité de substitut du Procureur de la République, les sept années passées à la tête de la Cour de cassation ont durablement marqué la plus haute juridiction française. La profondeur de ses réflexions sur l’avenir de la justice reflètent les capacités de discernement et d’action d’un grand magistrat. Convaincu que la Justice est le bien de tous les hommes et la condition du progrès humain, Vincent Lamanda a largement contribué au rayonnement de l’institution judiciaire. Bertrand Louvel a, quant à lui, débuté sa carrière au Tribunal d’Instance de Menton en 1980, puis il a été successivement Président des Tribunaux d’Aurillac, Pointe-à-Pitre, Nevers et Brest avant d’être Premier Président des Cours de Limoges et Bordeaux. C’est en 2009 qu’il intègre la Cour de cassation, il sera nommé, dès janvier 2010, Président de la Chambre criminelle. Reconnu comme un grand professionnel et un excellent juriste, particulièrement attaché à l’indépendance et à l’humilité, nul doute qu’il poursuivra, avec une foi inébranlable, sa noble mission de magistrat. Jean-René Tancrède 2014-374
2014-378
INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 27ème congrès Experts en performance de l’entreprise 3 et 4 juillet 2014 Palais des Congrès 60 chemin des sables 06160 JUAN-LES-PINS Renseignements : 01.42.56.83.18 lachibane@ifec.fr
2014-379
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ÉCOLE DE FORMATION DES BARREAUX
Campus 2014 7 au 10 juillet 2014 Maison du Barre au 1, rue Pierre-Antoine Berryer 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Renseignements : 01 47 55 54 51 contact@avocatcampus.org
2014-380
EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (EIPA) ET LA DÉLÉGATION DES BARREAUX DE FRANCE (DBF) « La pratique du droit de l’Union européenne pour les avocats » 7 au 11 Juillet 2014 Chambre des métiers 2 , Circuit de la Foire internationale, 1347 LUXEMBOURG-KIRCHBERG Renseignements : +352 426 230 304 j.boussuge@eipa.eu
2014-381
GEMME - VÈME ASSISES INTERNATIONALES DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE La médiation au sein de la Justice du XXIème siècle Le citoyen, acteur de la résolution de son litige Les 3, 4 et 5 juillet 2014 Centre des Congrès Avenue Edouard VI 64100 BIARRITZ Renseignements : christiane.gutierrez1@orange.fr etienne.candice@gmail.com
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
2014-382
27
Palmarès
L’entrepreneuriat au Féminin Trophées nationaux - Paris, 18 juin 2014 Anne Benedetti, gérante d’une entreprise familiale, « Benedetti » spécialisée dans le traitement de façades dans la région du Vaucluse, a reçu le Trophée National de « l’Entrepreneuriat au Féminin » dans la catégorie des métiers « dits masculins » qui fut remis par la Présidente du Conseil National des Femmes Françaises (CNFF), Martine Marandel Joly. La cérémonie de remise des différents trophées s’est déroulée en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, de la ville de la Jeunesse et des Sports, d’un grand nombre de personnalités et d’une vingtaine de femmes Chefs d’entreprise provenant de toute la France, nominées dans diverses catégories. Cette première édition des trophées nationaux de « l’Entrepreneuriat au Féminin », organisée à l’initiative de Geneviève Bel, Vice-Présidente de la CGPME et Présidente de la Commission des droits des femmes du CESE, fut un véritable succès. Elle mit à l’honneur un grand nombre de femmes françaises ayant « osé entreprendre ». Leurs réussites, dont celle d’Anne Benedetti, font d’elles « les meilleures ambassadrices de l’égalité Femme-Homme », pour reprendre les termes de Jean-François Roubaud, Président de la CGPME.
L
a CGPME y organise pour la première fois les Trophées de « l’entrepreneuriat au féminin ». Ces trophées ont pour objectif de récompenser et de distinguer des femmes dirigeantes qui ont fait prospérer leur entreprise, petite ou moyenne, et de mettre ainsi en exergue leurs savoir-faire et leurs réalisations. Ces trophées mettent donc en lumière et valorisent vos multiples talents, Mesdames, vous qui avez décidé d’entreprendre, et ce, quels que soient votre métier, la nature de l’activité ou l’histoire de l’entreprise que vous dirigez. Les trophées de l’innovation, de l’export, de la création d’entreprise, du développement
28
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Geneviève Bel et Agnès Bricard
une première réunion le 26 janvier à Paris, elle est composée principalement des Présidentes des clubs EAF et de femmes qui ne se connaissaient pas, mais toutes, animées par de vraies valeurs. Geneviève Bel
d’entreprise, de la transmission/Reprise d’activités, de l’encouragement, du coup de cœur, des métiers dits « masculins » sont donc l’occasion de vous mettre à l’honneur , vous Mesdames, Chefs d’entreprise qui montrez par votre audace, vos nombreuses initiatives et vos belles réussites qu’il est encore possible aujourd’hui de maintenir et de créer de l’emploi en France et qu’en la matière, vous faîtes bien souvent beaucoup mieux que vos alter-ego masculins !!!! Par vos actions et vos succès, vous êtes les meilleures ambassadrices de l’égalité FemmeHomme… 2014-375 Jean-François Roubaud
Jean-François Roubaud
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
L
es femmes ne représentent encore que 27 à 30 % des Chefs d’entreprise en France. Pour l’économie de notre pays, il est nécessaire de faire progresser ce nombre, d’assurer une partie des reprises d’entreprises qui sont à céder, dans un contexte de vieillissement démographique et de crise, 1/3 des Chefs d’entreprise ont + de 50 ans, 27 % des entreprises seront en principe transmissibles au plan national, dans les 15 ans à venir, 250 000 pour la seule Ile de France. L’encouragement et le soutien de l’entrepreneuriat au féminin apparaissent essentiels. Il fallait agir. C’est pourquoi, la CGPME, en s’appuyant sur la force de ses structures, a créé des clubs « Entrepreneuriat au Féminin » pour : l favoriser les initiatives entrepreneuriales des femmes, l créer un grand réseau féminin, l créer un vivier de femmes pouvant prendre des mandats, dans les CGPME territoriales, dans les Chambres, dans les tribunaux de commerce, dans les prud’hommes, dans tous les organismes paritaires. Une grande dynamique nationale est née, elle permet de partager l’esprit d’entreprendre, de favoriser les échanges de créer un réseau national entre les membres qui la composent. Cette soirée, est l’aboutissement d’un travail intense de toute une équipe, qui a vu le jour, après
Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 15 mai 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LA DAME AU LEST Siège social : 32, rue des Renaudes 75017 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet social : l’acquisition, la vente, la construction, la propriété, la gestion, l’administration, l’exploitation par bail, location ou toutes autres formes de tous immeubles et droits immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérant : Madame Aurélie DEGUEST demeurant 32, rue des Renaudes 75017 PARIS. Cessions d’actions : les parts sociales sont librement cessibles entre Associés et soumises à l’agrément des Associés pour les cessions à des tiers étrangers à la société. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2462 Pour avis S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 127, rue de Valenciennes Boîte Postale 50079 59642 CAUDRY CEDEX Suivant acte reçu par Maître Bernard PARENT, Notaire à Caudry (Nord), le 16 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI JEAN MERMOZ PATRIMOINE Siège social : 105, avenue de La Bourdonnais 75007 PARIS Capital social : 10 000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 100 Euros chacune, numérotées de 1 à 100, constitué d’apports en numéraire. Objet : la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, construction, échange, apport, ou autrement; éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société. Pour la réalisation de cet objet le gérant peut effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité sociale. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Laurent Marie Bernard CUYPERS, demeurant 105, avenue de La Bourdonnais 75007 PARIS. Clauses d’agrément : les parts sociales sont soumises à l’agrément des associés à la majorité des trois quarts. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2509 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 12 juillet 2013, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
TIMOUX Siège social : 5, rue Legraverend 75012 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 8 000 Euros divisé en 100 parts de 80 Euros. Objet : la société a pour objet, en France et à l’Etranger, l’achat, la vente, l’intermédiaire de commerce, la prestation de services, de tous produits textiles, accessoires, et tous articles de mode, ainsi que tous produits non réglementés, dans des zones de fréquentation saisonnière et balnéaire. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Thierry COHEN demeurant 187, avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS a été statutairement nommé en qualité de Gérant pour une durée illimitée. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2466 Pour avis
MODIFICATION
SCI G3A
Société Civile au capital de 28 203,37 Euros Siège social : 16, rue de Belzunce 75010 PARIS 418 230 538 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2012 a nommé Madame Isabelle PESQUIE demeurant 16, rue de Belzunce 75010 PARIS en qualité de Gérante de la société à compter du 1er décembre 2012, pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Armando GEDAY, démissionnaire. Le nom de Madame Isabelle PESQUIE, nouvelle Gérante, a été substitué dans les statuts à celui de Monsieur Armando GEDAY. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2476 Pour avis
GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Euros Siège social : 9, rue Beaujon 75008 PARIS 751 426 826 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 5 juin 2014 a nommé : - Monsieur Jean-Luc GAILHAC, domicilié chez ARPEGE, 69, rue Saint Lazare 75009 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, - Monsieur Arnaud LE BOS domicilié 1, avenue Christian Doppler, Boîte Postale 39 - 77700 SERRIS, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés à tenir dans l’année 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 10 juin 2014 a décidé d’augmenter le capital social de 50 000 Euros par l’incorporation directe de réserves au capital pour le porter à 200 000 Euros, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées : Ancienne mention : Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50 000 Euros). Nouvelle mention : Le capital social a étét fixé à deux cent mille Euros (200 000 Euros). Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2472 La Gérance
CABINET GODFRIN
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 Euros Siège social : 8, rue Magellan 75008 PARIS 480 734 854 R.C.S. PARIS Aux termes de la décision de l’Associée Unique en date du 1er juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 8,rue Magellan 75008 PARIS au : 9, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence, à compter du 1er juin 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2512 Pour avis
STANDARD LIFE INVESTMENTS (FRANCE) SAS
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 641 000 Euros Siège social : 21, rue Balzac 75008 PARIS 501 586 655 R.C.S. PARIS 2007 B 26173 Aux termes du procès-verbal des décisions du Président du 2 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège du : 21, rue Balzac 75008 PARIS au : 100, avenue des Champs Elysées 1, rue de Berri 75008 PARIS à compter du même jour et de modifier l’article 4 des statuts qui est désormais rédigé ainsi qu’il suit : "Le siège social est situé 100, rue des Champs Elysées/1, rue de Berri 75008 PARIS". Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2494 Pour avis
SOCIETE FONCIERE LILLE
Société Civile Immobilière au capital de 1 524 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 438 101 065 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi26 26juin juin2014 2014--numéro numéro28 28
Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2482 Pour avis
SCI MONCEAU
Société Civile au capital de 1 000 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 522 145 606 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2485 Pour avis
SOCIETE DES TROIS FRERES
Société Civile au capital de 1 000 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 522 145 390 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Madame Paule BLITMAN, née LEVINE le 26 septembre 1951 à Paris 9ème, de nationalité française, demeurant 6, rue Mayran 75009 PARIS, en qualité de Co-Gérantes, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2519 Pour avis
SARL DELICES 93
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : Centre commercial Clichy 2 93390 CLICHY SOUS BOIS 400 427 084 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une délibération en date du 10 juin 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la société du : Centre commercial Clichy 2 93390 CLICHY SOUS BOIS au : 1, rue Eupatoria 75020 PARIS à compter rétroactivement du 2 janvier 2014 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : objet : terminal de cuisson, pain, pâtisserie, viennoiserie, gamme traiteur, vente à emporter et à consommer sur place. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Mourad BOUDJELAL demeurant 40, rue Etienne Dolet 75020 PARIS. La société immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny fera l’objet d’une nouvelle
1 29
Annonces judiciaires et légales immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. La Gérance 2505 Pour avis
FONCIERE XV
Société Civile au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 337 885 917 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2518 Pour avis
GOURMANDISES
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 8, rue des Fleurs 67230 HUTTENHEIM 797 753 282 R.C.S. STRASBOURG Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 8, rue des Fleurs 67230 HUTTENHEIM au : 8, rue de Lévis 75017 PARIS à compter du 10 juin 2014. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet social : - acquisition, gestion, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers, - prises de participations dans toutes sociétés immobilières, - obtention de toutes ouvertures de crédits destinés au financement des acquisitions. Durée : jusqu’au 9 octobre 2112. Personnes habilitées à engager la société : - Madame Nathalie BACH, Gérant, demeurant 31 Soi Sukhumvit 34 Klongtoey - 10110 BANGKOK (99219 THAILANDE). - Monsieur Pierre BACH, Gérant, demeurant 31 Soi Sukhumvit 34 Klongtoey - 10110 BANGKOK (99219 THAILANDE). La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Strasbourg. 2469 Pour avis
FONCIERE PETIT CHAMP
Société Civile au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 421 769 324 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 27 mai 2014, il a été décidé de nommer :
230
- Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2484 Pour avis
SCI DELBAR
Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS 380 144 667 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 juin 2014, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS au : 92, avenue Aristide Briand 92160 ANTONY à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. 2474 Pour avis
POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE DAMAS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros Siège social : 305, rue Saint Jacques 75005 PARIS 524 198 306 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 305 rue Saint Jacques 75005 PARIS au : 342, rue Saint Jacques 75005 PARIS à compter du 30 juin 2014. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2497 Pour avis
ARCHETYPE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 Euros Siège social : 8, rue Alibert 75010 PARIS 487 967 408 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Mixte des Associés du 2 juin 2014 a décidé de transférer le siège social du : 8, rue Alibert 75010 PARIS au : Lieu-dit "lʼAunay Bertin" 78490 LES MESNULS à compter du même jour. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui Paris. 2464 Pour avis
ARNALEX
Société Civile au capital de 1 524 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 421 774 811 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2486 Pour avis
FONCIERE DE SEZE
Société Civile au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 421 750 258 R.C.S. PARIS Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2481 Pour avis
FONCIERE DE LA MAIRIE Société Civile au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 93, rue Blomet 75015 PARIS 421 771 874 R.C.S. PARIS
Aux termes de la délibération des Associés en date du 26 mai 2014, il a été décidé de nommer : - Madame Michèle FEREY, née FRERET, le 16 octobre 1945 à Saint-Jores (Manche) de nationalité française, demeurant 8, place Adolphe Chérioux 75015 PARIS, - Monsieur Arnaud FEREY, né le 14 février 1967 à Coutances (Manche) de nationalité française, demeurant 16, boulevard Arago 75013 PARIS, - Monsieur Alexandre FEREY, né le 17 juin 1980 à Paris 15ème, de nationalité française, demeurant 30, rue Péclet 75015 PARIS, en qualité de Co-Gérants, à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FEREY, Gérant décédé le 17 mai 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2483 Pour avis
COVEA
Société de Groupe d’Assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances Siège social : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS 450 527 916 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 avril 2014, il a été pris acte : - par courrier du 27 mars 2014, de la nomination de Monsieur Jean FLEURY demeurant 5, rue d’Agatha 34970 LATTES en qualité de Représentant Permanent de la société LA SAUVEGARDE, Administrateur de la société COVEA, en remplacement de Monsieur Alexis LEHMANN à compter du 27 mars 2014. - par courrier du 7 avril 2014, de la nomination de Madame Christiane MAURECH demeurant 57, rue des Filatiers 31000 TOULOUSE en qualité de Représentant Permanent de la société GMF VIE, Administrateur de la société COVEA, en remplacement de Monsieur Michel RADELET à compter du 7 avril 2014. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2496 Pour avis Etude de Maîtres Thierry ARNAUD, Jérôme LAVILLE, Vincent LAVILLE, Marc Guillaume LAMBERT, Grégory CALVET, Benoît COMBRET, Notaires Associés 19, rue Maurice Bompard 12000 RODEZ
PARELOUP BRINGER
Société Civile Immobilière au capital de 250 000 Euros Siège social : 50, rue de Montreuil 75011 PARIS 483 607 206 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 26 mai 2014, les Associés de la société susvisée ont transféré le siège social du : 50, rue de Montreuil 75011 PARIS au : 14, rue Desmazes Chez Monsieur et Madame BRINGER 34000 MONTPELLIER à compter du même jour ; les statuts ont été modifiés en conséquence. La société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 607 206 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier désormais compétent à son égard. Pour avis 2506 Maître Benoît COMBRET
ADDING
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siège social : 45, rue de la Chaussée dʼAntin 75009 PARIS 392 799 094 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2014, il résulte ce qui suit, selon décisions prises à l’unanimité le mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant étant arrivé à expiration, Monsieur Jean-François MAGAT domicilié 112, boulevard Haussmann 75008 PARIS a été nommé en remplacement de la société AUDIT DE FRANCE - SODIP, pour une durée de
Les Annonces Seine Jeudi26 26juin juin2014 2014- numéro - numéro2828 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
Annonces judiciaires et légales six ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2019. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2522 Pour avis
YOU TO YOU
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 Euros Siège social : 19, rue Martel 75010 PARIS 499 178 911 R .C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 2014 a ratifié le changement de dénomination sociale qui est désormais : MAZARINE YOU TO YOU décidé par l’Assemblée Générale du 28 février 2014 et a décidé de transférer le siège social du : 19, rue Martel 75010 PARIS au : 2-4, square Villaret de Joyeuse 75017 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2477 Pour avis
LOU & FINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 924 100 Euros Siège social : 8, rue des Fleurs 67230 HUTTENHEIM 479 764 540 R.C.S. STRASBOURG Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2014, il a été décidé : - de transférer le siège social du : 8, rue des Fleurs 67230 HUTTENHEIM au : 8, rue de Lévis 75017 PARIS à compter du 10 juin 2014. Les statuts ont été modifiés en conséquence. - de nommer pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019 en qualité de : . Commissaire aux Comptes Titulaire : la société BM&A, Société Anonyme au capital de 1 200 000 Euros dont le siège social est 11, rue de Laborde 75008 PARIS, R.C.S. PARIS B 348 461 443. . Commissaire aux Comptes Suppléant : Monsieur Philippe de LA CHAISE domicilié 11, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Personnes habilitées à engager la société : - Monsieur Pierre BACH, Président, demeurant 31, Soi Sukhumvit 34 Klongtoey 10110 BANGKOK (99219 THAILANDE), - Madame Nathalie BACH, Directeur Général, demeurant 31, Soi Sukhumvit 34 – Klongtoey – 10110 BANGKOK (99219 THAILANDE). La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Strasbourg. 2470 Pour avis
DISSOLUTION
SOCIETE DES LOISIRS PARISIENS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 662,45 Euros siège social : 9/11, Cour Debille 75011 PARIS 420 504 391 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2013, il a été : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de Liquidatrice Madame Mona SCHOUCAIR, né le er 1 janvier 1962 à Beyrouth (99205 LIBAN) demeurant 15, avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS, - fixé le siège de la liquidation et l’adresse de correspondance au 10, rue de Penthièvre 75008 PARIS à compter du même jour. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2495 La Liquidatrice
DISSOLUTION CLÔTURE
COVEA RE
Société de Réassurance Mutuelle à Cotisations Fixes régie par le Code des Assurances Siège social : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS 429 905 581 R.C.S. PARIS Suivant une délibération en date du 12 juin 2014 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de COVEA RE (société absorbée) et une délibération en date du 20 juin 2014 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de MMA IARD Assurances Mutuelles (société absorbante) ont approuvé le projet de fusion établi le 8 avril 2014 entre ces deux sociétés. Toutes les conditions suspensives énoncées au traité de fusion ont été levées. Le Président du Conseil d’Administration de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a constaté la levée des conditions suspensives et la réalisation définitive de la fusion. La fusion par voie d’absorption de COVEA RE par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la dissolution anticipée sans liquidation de COVEA RE sont devenues définitives au jour de la levée de la dernière des conditions suspensives, soit le 20 juin 2014. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2525 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
WATSON
Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 1 000 Euros Siège social : 8 bis, rue de Braque 75003 PARIS 484 738 596 R.C.S. PARIS SIRET : 484 738 596 00028 Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin 2014, il a été : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur Pascal FAU pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2508 Le Liquidateur
ELYANO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 Euros Siège social : 86, quai de la Loire 75019 PARIS 529 049 488 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale du 2 juin 2014, il a été : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Madame Janine PERRE, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2513 Le Liquidateur
FUSION ARTICLE 1844-5 ALINEA 3 DU CODE CIVIL
MGC
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 500 Euros Siège social : 101, rue de Sèvres Lot 1665 75272 PARIS CEDEX 06 538 614 439 R.C.S PARIS Aux termes d’une déclaration en date du 20 juin 2014, la société COM IN THE CITY Gmbh, Société de droit allemand au capital de 25 000 Euros, ayant son siège social à Dieffenbachstrasse 58A 10967 BERLIN (99142 ALLEMAGNE), immatriculée au Tribunal de Charlottenburg sous le numéro HRB 145604 B représentée par ses Co-Gérants Monsieur Ivan DE BERTRAND DE CROZEFON et Madame Julia HECHT, a, en sa qualité d’Associée Unique de la société MGC, décidé de la dissolution anticipée de ladite société sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette déclaration de dissolution sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et de l’article 8, alinéa 2, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société MGC peuvent former opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2520 Pour avis
IJI
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 500 Euros Siège social : 101, rue de Sèvres Lot 1665 75272 PARIS CEDEX 06 797 546 702 R.C.S PARIS Aux termes d’une déclaration en date du 20 juin 2014, la société COM IN THE CITY Gmbh, Société de droit
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi26 26juin juin2014 2014--numéro numéro28 28
allemand au capital de 25 000 Euros, ayant son siège social à Dieffenbachstrasse 58A 10967 BERLIN (99142 ALLEMAGNE), immatriculée au Tribunal de Charlottenburg sous le numéro HRB 145604 B représentée par ses Co-Gérants Monsieur Ivan DE BERTRAND DE CROZEFON et Madame Julia HECHT, a, en sa qualité d’Associée Unique de la société IJI, décidé de la dissolution anticipée de ladite société sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette déclaration de dissolution sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et de l’article 8, alinéa 2, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société IJI peuvent former opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis. Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2521 Pour avis
APPEL À CANDIDATURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE 99, rue de lʼAbbé Groult 75015 PARIS Teléphone : 01.72.69.51.00. Télécopie : 01.45.33.02.85.
AVIS DʼAPPEL PUBLIC A CANDIDATURE EN VUE DE LA SIGNATURE DʼUN BAIL RURAL PERMETTANT LʼEXPLOITATION DʼUN CENTRE EQUESTRE SIS : Espace Régional des Buttes du Parisis Chemin dʼArgenteuil Lieudit "Les Bucherêts" 95130 FRANCONVILLE Bail rural à conclure sur le domaine privé régional en vertu des articles L311- 1 et L. 411-1 à L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime modifié par Ordonnance 2005-1127 du 8 septembre 2005 - article 7 JORF du 9 septembre 2005. I - Dénomination et adresse de la collectivité : AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE 99, rue de lʼAbbé Groult 75015 PARIS Teléphone : 01.72.69.51.00. Télécopie : 01.45.33.02.85. II - Mode de passation : Bail rural avec mise en concurrence préalable. III - Caractéristiques essentielles de la convention envisagée : Conclusion d’un bail rural sur le domaine privé régional (espace régional des Buttes du Parisis), sur le territoire de la commune de 95530 FRANCONVILLE (lieudit "Les Bucherêts") permettant l’exploitation d’une activité de centre équestre. L’Agence propose au preneur d’occuper à des fins privatives divers
3 31
Annonces judiciaires et légales bâtiments et parcelles pour y mener une activité de centre équestre au profit du public, sous réserve du respect des conditions fixées dans le bail rural, notamment le paiement d’un fermage. La présente consultation vise à attribuer de façon transparente le bail rural précité. Des mesures préalables de publicité et de mise en concurrence sont donc mises en place. La procédure respecte le principe d’égalité de traitement des candidats. Il est précisé que la présente procédure n’a pas pour objet d’attribuer un marché public, un accord cadre ou une convention de délégation de service public mais de consentir la conclusion d’un bail rural destiné à permettre à l’opérateur économique de mener une activité de centre équestre dans le respect des articles L. 411-1 à L. 411-79 du code rural. Il n’est donc pas fait application du code des marchés publics, ni des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’attention des candidats est particulièrement attirée sur les caractéristiques environnementales du site, notamment son caractère d’espace naturel, induisant la conduite d’une exploitation respectant les conditions fixées dans le bail rural et dans ses annexes. IV - Durée du contrat : 9 ans renouvelables pour la même durée. V - Contenu du dossier de consultation : Le dossier de consultation comporte : - un projet de bail rural, - un plan parcellaire du site qui sera mis à disposition, - un rapport descriptif des biens loués, L’ensemble des documents peut être retiré gratuitement à l’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE - 99, rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS (Pôle Affaires juridiques – téléphone : 01.72..69.51.26.) contre récépissé ou être demandé par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception (à la même adresse). VI - Contenu du dossier de candidature et date limite de dépôt : Le dossier de candidature comprendra : 1. la présentation générale du projet en cinq (5) pages maximum, 2. la présentation du futur preneur, personne morale ou personne physique, justifiant, notamment, de (i) ses références dans la direction et la gestion d’un centre équestre, (ii) sa connaissance des règles spécifiques liées à l’exploitation d’un centre équestre (déclaration d’exploitation, ICPE, etc…), (iii) des diplômes lui permettant d’exploiter un tel centre ; 3. s’il s’agit d’une personne morale : - ses statuts à jour et un extrait Kbis de moins d’un mois, - les bilans, comptes de résultat et liasses fiscales des trois derniers exercices clos, 4. un prévisionnel d’exploitation sur 3 ans, 5. les trois derniers bilans et liasses fiscales, 6. un programme d’activités sur 3 ans présentant notamment les conditions dans lesquelles le centre sera ouvert au public, 7. la présentation de la future organisation fonctionnelle du centre équestre, notamment en matière de direction, de personnels, de matériels, de suivi sanitaire, etc…, 8. les garanties financières assurant la pérennité de la prise à bail rural, 9. les engagements du candidat en matière de protection de l’environnement, de conservation du site
432
naturel et des bâtiments édifiés, ainsi qu’en ce qui concerne les risques de pollution et de tous autres risques environnementaux engendrés par l’exploitation. Au cas où le candidat ne pourrait apporter de précisions sur l’un ou plusieurs des éléments signalés ci-dessus, le dossier devra contenir toutes explications utiles. Le dossier de candidature devra également et impérativement comporter : 1. le projet de bail rural signé en dernière page (les autres pages étant paraphées) par le candidat ou son représentant, 2. le plan parcellaire, parafé, signé et tamponné, 3. l’engagement du candidat à signer le bail après décision du Conseil d’Administration de l’Agence garantir à l’Agence bailleresse de toutes conséquences relatives à l’exploitation et ce, en tous domaines (légaux réglementaires, professionnels, environnementaux, ….) et a signer le bail rural en cas de décision favorable du Conseil d’administration de l’Agence. Les candidatures doivent être adressées en version papier en trois (3) exemplaires dûment signés (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE 99, rue de lʼAbbé Groult 75015 PARIS à lʼattention du Pôle affaires juridiques. Le dossier se présentera sous la forme d’un pli fermé, remis en main propre contre récépissé ou adressé par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception, et comportant à l’extérieur la mention suivante à l’exclusion de toute autre indication directe ou indirecte relative à l’identité du candidat : - "Consultation en vue de l’attribution d’un bail rural portant sur des parcelles du domaine régional Ile-de-France, en vue de l’exploitation d’un centre équestre dans l’Espace régional des Buttes du Parisis - NE PAS OUVRIR – " Date limite de réception des offres : le 11 juillet 2014 à 16 heures VII - Critères de sélection du preneur : Les critères de choix seront, dans un ordre décroissant : A - L’expérience professionnelle acquise dans le domaine de la gestion et de l’animation d’un centre équestre ouvert au public. Celle-ci devra être établie par le dossier fourni par le candidat et contenant notamment des références (Noté sur 30). B - La fiabilité et la pérennité de la candidature sur le plan juridique et financier et du projet d’exploitation d’un centre équestre ouvert au public situé dans un espace naturel du domaine régional. C - Le programme des activités qui seront proposées au public sur 3 ans sur le site (Noté sur 20). D - Les mesures qui seront prises pour assurer la protection de l’environnement et le respect général du site naturel concerné en ce y compris les bâtiments existants, les parcelles louées, les parcelles contiguës, soumises pour certaines au régime forestier. (Noté sur 20). VIII - Informations complémentaires : A. Toute demande écrite relative à la présente consultation, peut être transmise par courrier ou fax, jusqu’à 5 jours maximum avant la date de remise des offres, à :
FUSION
AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE 99, rue de lʼAbbé Groult 75015 PARIS Pôle Affaires juridiques téléphone : 01.72.69.51.26. Une réponse sera adressée au candidat concerné sous 3 jours. B. Une visite sur place sera organisée : Chemin dʼArgenteuil Lieudit "Les Bucherêts" 95130 FRANCONVILLE le 7 juillet 2014 à 14 heures. Un récépissé des présences, établi en deux exemplaires dont l’un remis au candidat, sera établi sur place. L’un des exemplaires sera remis au candidat. C. Un jury présidé par le Maire de Franconville ou son représentant sera réuni en Mairie de Franconville, le 18 juillet 2014 à partir de 10 heures. Ce jury sera composé du Maire adjoint aux Sports, du Maire adjoint à la Sécurité, du Directeur Général des services, du Directeur des services techniques et du Directeur du cabinet du Maire, pour la ville de Franconville et d’un membre du Conseil d’Administration de l’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE pour cette dernière. D. Le jury auditionnera les candidats. Les auditions dureront trente minutes. Il sera procédé aux auditions dans l’ordre d’arrivée des dossiers de candidatures reçus par l’Agence. Il donnera un avis consultatif transmis à l’Agence dans les cinq jours des auditions. E. Le choix du preneur résultera de la décision du Conseil d’Administration de l’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE qui interviendra courant du 4ème trimestre 2014. Le Conseil d’Administration statuera au vu des dossiers remis. Sa décision ne sera pas motivée. Tous les candidats en seront informés par lettre recommandée avec avis de réception. F. La signature d’une promesse de bail rural, sous condition résolutoire de la décision du Conseil d’Administration de l’Agence pourra être proposée. A défaut de décision du Conseil d’administration, cette promesse de bail sera caduque et de nul effet. IX - Liste des journaux de diffusion du présent appel à candidature : - Le Parisien (www.leparisien.fr) - Les Annonces de la Seine (www.annoncesdelaseine.fr) - LʼEperon (http://www.cavadeos.com) X - Date dʼenvoi du présent avis à la publication : 24 juin 2014. Pour avis 2529 Le Directeur Général de l’AEV
COVEA RE
Société de Réassurance Mutuelle à Cotisations Fixes régie par le Code des Assurances Siège social : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS 429 905 581 R.C.S. PARIS (Société absorbée)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes régie par le Code des Assurances Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 775 652 126 R.C.S. LE MANS (Société absorbante) Suivant une délibération en date du 12 juin 2014 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de COVEA RE (société absorbée), Société de Réassurance Mutuelle dont le siège social est 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS, R.C.S. PARIS D 429 905 581 et une délibération en date du 20 juin 2014 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (société absorbante) Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes dont le siège social est 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, R.C.S. LE MANS D 775 652 126, les deux Assemblées Générales Extraordinaires ont approuvé le projet de fusion établi le 8 avril 2014 entre ces deux sociétés. L’actif net apporté s’élève à 75 524 183,55 Euros. Le passif pris en charge s’élève à 75 524 183,55 Euros. Il en résulte un actif net apporté égal à zéro. Toutes les conditions suspensives : - l’approbation du traité de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Sociétaires de la société COVEA RE en date du 12 juin 2014 ; - l’approbation du traité de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Sociétaires de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 20 juin 2014 - la non opposition de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, par courrier en date du 6 juin 2014, à la réalisation de la fusion absorption de COVEA RE avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été levées. Le Président du Conseil d’Administration de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a constaté la levée des conditions suspensives et la réalisation définitive de la fusion. La fusion par voie d’absorption de COVEA RE par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la dissolution anticipée sans liquidation de COVEA RE sont devenues définitives au jour de la levée de la dernière des conditions suspensives, soit le 20 juin 2014. La publicité légale relative au projet de fusion a été insérée dans LES ANNONCES DE LA SEINE du 5 mai 2014, page 19, numéro 2137. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2523 Pour avis
Les Annonces Seine Jeudi26 26juin juin2014 2014- numéro - numéro2828 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
Annonces judiciaires et légales TRANSFORMATION
MAFIA
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 50 000 Euros Siège social : 13, rue des Jardins 67610 LA WANTZENAU 750 521 346 R.C.S. STRASBOURG Aux termes du procès-verbal des décisions de l’Associée Unique en date du 10 juin 2014, il a été décidé à effet du 10 juin 2014 de : - modifier l’objet social désormais rédigé comme suit : La société a pour objet, en France et à l’Etranger, directement ou indirectement : . toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, l’exploitation de tous commerces de restaurant, bar, café, torréfaction et dégustation de cafés, fabrication et vente de chocolats et produits chocolatés, salon de thé, pâtisserie, confiserie, glacier, épicerie-fine et vente à emporter de produits alimentaires, vins, alcools, spiritueux, location de fonds de commerce de même nature, - modifier la dénomination sociale qui devient : H16-H13 et adopter pour nom commercial : CONTREPOUVOIR - transférer le siège social du : 13, rue des Jardins 67610 LA WANTZENAU au : 8, rue de Lévis 75017 PARIS - réduire le capital social de 1 460 Euros par absorption des pertes, puis augmenter le capital social d’une somme de 1 451 460 Euros en numéraire. Le capital ainsi fixé à la somme de 1 500 000 Euros se trouve divisé en 150 000 parts de 10 Euros, entièrement libérées. - transformer la société en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Ces décisions entraînent la publication des mentions suivantes : Forme : Ancienne mention : Société à Responsabilité Limitée à Associée Unique. Nouvelle mention : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Administration : Anciennes mentions : Co-Gérants : Monsieur Pierre BACH et Madame Nathalie BACH. Nouvelles mentions : Président, sans limitation de durée : la société LOU & FINE, dont le siège social est 8, rue des Fleurs 67230 HUTTENHEIM, R.C.S. STRASBOURG B 479 764 540, représentée par Monsieur Pierre BACH demeurant 31 Sukhumvit Soi Klongtoey 10110 BANGKOK (99219 THAILANDE). Commissaires aux Comptes : Anciennes mentions : néant. Nouvelles mentions : Commissaire aux Comptes Titulaire : la société BM&A, Société Anonyme au capital de 1 200 000 Euros dont le siège social est 11, rue de Laborde 75008 PARIS, R.C.S. PARIS B 348 461 443. Commissaire aux Comptes Suppléant : Monsieur Philippe de LA CHAISE domicilié 11, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS. Agrément : les transmissions d’actions s’effectuent librement. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Strasbourg. 2471 Pour avis
YVELINES CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Porcheville du 23 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI H & K Siège social : 13 bis, rue des Voyers 78440 PORCHEVILLE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la propriété, la gestion et plus généralement, l’exploitation par bail de biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Djamel HADOUDI et Madame Malika AMEUR, épouse HADOUDI demeurant 13 bis, rue des Voyers 78440 PORCHEVILLE, nommés pour une durée indéterminée. Clauses d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2503 Pour avis
LES NOUVEAUX COUTURIERS
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 Euros Siège social : 74, boulevard Robespierre 78300 POISSY Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Poissy du 14 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : LES NOUVEAUX COUTURIERS Siège social : 74, boulevard Robespierre 78300 POISSY Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital social : 3 000 Euros. Objet : la création, distribution, confection de tissus, vêtements, articles de mode et de patrons de vêtements Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Madame Alice CHAGNAUD née NOMBLOT, le 12 septembre 1982 à Paris 15ème arrondissement, demeurant 74, boulevard Robespierre 78300 POISSY, nommée pour une durée indéterminée. Clause d’agrément : toute cession d’actions est soumise au préalable à l’agrément de l’Assemblée Générale dès lors que la société cesserait d’être unipersonnelle. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2515 Pour avis
MODIFICATION
AUDEC SYSTEMES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 16, avenue de Touraine 78450 VILLEPREUX 334 537 016 R.C.S. VERSAILLES Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 16, avenue de Touraine 78450 VILLEPREUX au : 23 bis, rue Alexandre Dumas 78370 PLAISIR à compter du même jour, et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2517 Pour avis
DIMENSION RENOV’
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1 500 Euros Siège social : 3, square Louis Pergaud 78190 TRAPPES 790 716 021 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2014, l’Associé unique de la société a décidé : 1º) d’étendre l’objet social aux travaux de rénovation immobilière et à la location de matériel et a modifié en conséquence l’article 6 des statuts. 2º) de transférer le siège social et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts, à compter du 17 juin 2014, du : 3, square Louis Pergaud 78190 TRAPPES au : 5/7, rue Mège Mouriès 78120 RAMBOUILLET 3º) de modifier la dénomination sociale qui devient : DIMENSION RENOVATION et a modifié corrélativement l’article 2 des statuts. 4º) et réalisé une augmentation du capital social de 2 500 Euros par apports en numéraire, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes. Ancienne mention : le capital social est fixé à 1 500 Euros. Nouvelle mention : le capital social est fixé à 4 000 Euros. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2511 Pour avis
VISONEO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 5, rue Maurice Thorez 78190 TRAPPES 500 676 929 R.C.S. VERSAILLES l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014 a transféré le siège du : 5, rue Maurice Thorez 78190 TRAPPES au : 2, rue Eugène Pottier 78190 TRAPPES à compter du même jour, les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2463 Pour avis
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi26 26juin juin2014 2014--numéro numéro28 28
SCI DES BAIGNEUX
Société Civile Immobilière au capital de 3 000 Euros Siège social : Le Pavillon 78125 ORPHIN 490 638 335 R.C.S. VERSAILLES Suivant délibération en date du 19 mai 2014, les Associés ont décidé de : 1) transférer le siège social du : Le Pavillon 78125 ORPHIN au : Chemin de la Fontaine des Beigneux 78740 VAUX SUR SEINE L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. 2) mettre fin à la fonction de gérant de Monsieur Loïc BREGEON à compter du 20 mai 2014 et de désigner en ses lieu et place à compter du même jour pour une durée indéterminée Monsieur Patrick DELETTREZ demeurant 10, Chemin des Baigneux 78510 TRIEL SUR SEINE qui a déclaré accepter cette fonction et n’être sous le coup d’aucune interdiction de gérer. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2499 Pour avis
ARCHETYPE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000 Euros Siège social : 8, rue Alibert 75010 PARIS 487 967 408 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte des Associés du 2 juin 2014, il résulte que l’Assemblée Générale, statuant conformément à l’article L 223-42 du Code de Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il a été décidé de modifier l’objet social à compter du même jour, et ainsi recentrer les activités sur la décoration d’intérieure. En conséquence, l’alinéa 1er de l’article 2 des statuts a été modifié comme suit : Nouvel alinéa 1er de l’article 2 Objet : La société a pour objet, en France et à l’Etranger : - consultant en décoration intérieure et aménagement de locaux industriels, artisanaux ou de commerce ou à usage d’habitation, - le conseil et l’assistance dans tous domaines se rapportant à la décoration, - la production et l’organisation de manifestations à caractère évènementiel, la production audiovisuelle et de spectacles, - le conseil en communication et publicité, - le dépôt, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés et brevets concernant ces activités. Puis, il a été pris acte de la démission de Monsieur Peter MUYS de ses fonctions de Gérant à compter du même jour et a été procédé à la nomination, en son remplacement, de Monsieur Thierry SALET, né le 26 décembre 1944 à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) de nationalité française et demeurant Lieu-dit "l’Aunay Bertin" 78490 LES MESNULS. Enfin, il a été décidé de transférer le siège social du : 8, rue Alibert 75010 PARIS au : Lieu-dit "lʼAunay Bertin" 78490 LES MESNULS à compter du même jour. Il est rappelé que la durée de la société est de 99 ans. L’article 4 des statuts a été modifié en
5 33
Annonces judiciaires et légales conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui de Paris. 2465 Pour avis
AUDEC SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 16, avenue de Touraine 78450 VILLEPREUX 442 465 928 R.C.S. VERSAILLES Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du er 1 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 16, avenue de Touraine 78450 VILLEPREUX au : 23 bis, rue Alexandre Dumas 78370 PLAISIR à compter du même jour, et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2516 Pour avis
DISSOLUTION
MONIZ CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 8 000 Euros Siège social : 37, rue Saint Exupéry 78500 SARTROUVILLE 451 191 530 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision en date du 24 mars 2007, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 24 mars 2007 et sa mise en liquidation amiable à compter de la même date sous le régime conventionnel. Monsieur Mario MONIZ SEMEDO demeurant 37, rue Saint Exupéry 78500 SARTROUVILLE, Associé Unique, exercera les fonctions de Liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé 37, rue Saint Exupéry 78500 SARTROUVILLE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2478 Le Liquidateur
PAMPELONNE CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée au capital d’un Euro Siège social : 27, avenue du Général Leclerc 78000 VERSAILLES Siège pour la correspondance : 475, chemin du Mas Philippe 34270 SAINT- MATHIEU DE TERVIERS 453 710 089 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision en date du 28 février 2014, l’Associé Unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur François de GUYON de GEIS de PAMPELONNE demeurant 475, chemin du Mas Philippe 34270 SAINT-MATHIEU DE TERVIERS, Associé Unique, exercera les fonctions de Liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
634
Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. Toute correspondance devra être envoyée ainsi que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés chez le Liquidateur. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2488 Le Liquidateur
CLÔTURE DE LIQUIDATION
MONIZ CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 8 000 Euros Siège social : 37, rue Saint Exupéry 78500 SARTROUVILLE 451 191 530 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une décision en date du 24 mars 2007, l’Associé Unique, en sa qualité de Liquidateur, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture de la liquidation à compter du 24 mars 2007. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés duquel la société sera radiée. Pour avis 2479 Le Liquidateur
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 30 mai 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles Sud le 17 juin 2014, bordereau 2014/1 170, case 29, extrait 6 529, la société APPELADOM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros dont le siège est 8, rue de Jussieu 78150 LE CHESNAY, R.C.S. VERSAILLES B 499 254 456, représentée par son Gérant, Monsieur Thierry GUICHON demeurant 8, rue de Jussieu 78150 LE CHESNAY, a cédé à : la société A2MICILE EUROPE, Société Anonyme au capital de 1 094 256 Euros dont le siège social est 48, rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG, R.C.S. STRASBOURG B 508 974 128, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Joël CHAULET demeurant 15 bis, rue du Général de Gaulle 67201 ECKBOLSHEIM, son fonds de commerce de services à la personne conformément au décret numéro 2005-1698 du 29 décembre 2005, d’entretien de la maison, de travaux ménagers, de petits travaux de jardinage, de prestations de petit bricolage, de garde d’enfants de plus de trois ans, de soutien scolaire, de préparation de repas à domicile à la condition que ce service soit compris dans une offre de service incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, sis et exploité 8, rue de Jussieu 78150 LE CHESNAY pour lequel le vendeur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro SIRET 499 254 456 00019. Cette cession est intervenue moyennant le prix de 36 000 Euros, s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 30 000 Euros, - corporels pour 6 000 Euros.
Le transfert de jouissance a été fixé au 31 mai 2014. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales à la SCP TRICOU & ASSOCIES, Huissiers de Justice, 60, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES. 2475 Pour avis
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Vincent HELLEBOID Patrice MEULEMAN Robert BEKAERT Vincent ROBILLARD 21, rue Claude Chappe Boîte Postale 15254 14052 CAEN CEDEX 4 Suivant acte reçu aux minutes de l’office notarial sus-nommé, en date du 11 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
EDYL Siège social : 4, boulevard Léon Louesse 92500 RUEIL MALMAISON Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 800 Euros en numéraire. Objet : en France et à l’Etranger, l’étude et la réalisation d’opérations de marchand de biens, d’opérations de promotion immobilière, de construction ou de rénovation immobilière. L’activité de lotisseur ou aménageur. L’acquisition, l’exploitation, la mise en valeur, la gestion, la location, la vente, de tous immeubles ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis. La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Gérance : Monsieur Gaëtano BISIGNANO demeurant 4, boulevard Léon Louesse 92500 RUEIL MALMAISON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2467 Patrice MEULEMAN Suivant acte sous seing privé en date à Fontenay aux Roses (Hauts-de-Seine) du 6 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
TIEN DUNG SCI Siège social : 117, avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES Forme : Société Civile. Capital : 310 000 Euros divisé en 310 000 parts d’un Euro chacune. Apports : apports en numéraire de 310 000 Euros. Objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété, l’administration, la gestion et la mise à disposition gratuite au profit d’un ou plusieurs Associés, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Kien-Thanh TRAN demeurant 117, avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES et Madame Kim Hang NGUYEN demeurant 117, avenue Gabriel Péri 92260 FONTENAY AUX ROSES.
Agrément : toutes les cessions (même celles entre Associés) sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des Associés. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2468 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Boulogne Billancourt du 16 juin 2014 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SMART SERVICES Siège social : 88 ter, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros. Objet social : le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ainsi que l’apport d’affaires. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérant : Monsieur Jean-Claude RAPINAT demeurant 1, Impasse des Mésanges 78112 FOURQUEUX. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2500 Pour avis
MODIFICATION S.C.P. Bernard PARENT François-Xavier DEROUVROY Bruno SAUVAGE Notaires Associés 127, rue de Valenciennes Boîte Postale 50079 59642 CAUDRY CEDEX
SCI 12 SAULNIER PUTEAUX Société Civile Immobilière au capital de 152,45 Euros Siège social : 12, rue Saulnier 92800 PUTEAUX 394 495 337 R.C.S. NANTERRE
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 24 juin 2014, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes par Maître Bernard PARENT, Notaire associé à Caudry (Nord), le 24 juin 2014, il a été pris les décisions suivantes à compter du 24 juin 2014 : - La dénomination sociale a été modifiée et est désormais : S.C.I. RUELLE DE LA PAIX - Le siège social a été transféré du : 12, rue Saulnier 92800 PUTEAUX au : Butte de Montmélian 60128 MORTEFONTAINE avec la création d’une adresse postale 4, rue Charles Péguy 95470 SAINT WITZ - Le capital social a été arrondi aboutissant à un capital social fixé à 150 Euros, divisé en 10 parts sociales de 15 Euros chacune. - le capital social a été augmenté d’une somme en numéraire de 1 350 Euros pour être porté à 1 500 Euros par création de 90 parts nouvelles de 15 Euros chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne et radiée de celui de Nanterre. Pour avis 2510 Maître Bernard PARENT
Les Annonces Seine Jeudi26 26juin juin2014 2014- numéro - numéro2828 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
Annonces judiciaires et légales EXEO INTERACTIVE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 14 000 Euros Siège social : 67, rue dʼAguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 529 881 203 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une décision en date du 10 décembre 2013, l’Actionnaire unique a nommé en qualité de Commissaires aux Comptes : - Titulaire, la société COGEP AUDIT, Société par Actions Simplifiée sise 2658, route d’Orléans 18230 SAINT DOULCHARD, R.C.S. BOURGES B 389 488 727, - Suppléant, la société COGEP, Société Anonyme dont le siège social est 2658, Route d’Orléans 18230 SAINT DOULCHARD, R.C.S. BOURGES B 693 720 104, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue des décisions de l’Actionnaire Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2501 La Présidence
SELAS ERMINE
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée à Actionnaire Unique au capital de 5 000 Euros Siège social : 9, place du Berry 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 795 384 577 R.C.S. NANTERRE En date du 16 juin 2014, l’Actionnaire unique a décidé de transférer le siège social du : 9, place du Berry 92390 VILLENEUVE LA GARENNE au : 98, voie Promenade 92390 VILLENEUVE LA GARENNE à compter rétroactivement du 19 mai 2014. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2492 Pour avis
SCI DT
Société Civile Immobilière au capital de 1 100 000 Euros Siège social : 13, rue de la Pléiade 94230 CACHAN 801 360 512 R.C.S. CRETEIL Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juin 2014, il résulte que le siège social a été transféré du : 13, rue de la Pléiade 94230 CACHAN au : 21, rue des Ormeaux 92260 FONTENAY AUX ROSES à compter du 1er juin 2014. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la société a pour objet l’acquisition de tous terrains, immeubles, droits de surélévation et autres droits immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Olga DUHAMEL demeurant 21, rue des Ormeaux 92260 FONTENAY AUX ROSES. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Créteil. 2489 Pour avis
ALTYS INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée au capital social de 40 000 Euros Siège social : 255, quai de la Bataille de Stalingrad 92130 ISSY LES MOULINEAUX 379 068 232 R.C.S. NANTERRE Aux termes des décisions unanimes des Actionnaires en date du 20 décembre 2013, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU domicilié 63, rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant, à compter du 20 décembre 2013 pour une durée de six exercices, en remplacement de Monsieur Boris ETIENNE. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2498 Pour avis
ETABLISSEMENT LOREL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 5, rue Pierre Vermeir 92160 ANTONY 453 216 590 R.C.S. NANTERRE Par délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2014, les Associés ont décidé de nommer deux nouveaux Co-Gérants, Madame Nadia LOREL demeurant 13, rue d’Australie 91300 MASSY et Monsieur Alain PORRET demeurant 46, rue Charles Silvestri 94300 VINCENNES, en remplacement de Monsieur Marcellin LOREL démissionnaire, pour une durée indéterminée à compter du même jour. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2480 Pour avis
SCI DELBAR
Société Civile Immobilière au capital de 1 524,49 Euros Siège social : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS 380 144 667 R.C.S. PARIS Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 juin 2014, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS au : 92, avenue Aristide Briand 92160 ANTONY à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : l’acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers. Durée : 50 ans. Gérance : Madame Christiane DELMAS demeurant 92, avenue Aristide Briand 92160 ANTONY. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. 2473 Pour avis
CLÔTURE DE LIQUIDATION
TANKA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 66, rue du 22 Septembre 92400 COURBEVOIE 453 154 221 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 juin 2014 les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de
liquidation, - donné quitus à la Liquidatrice, Madame Nicole DEBAS demeurant 66, rue du 22 Septembre 92400 COURBEVOIE, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. Pour avis 2491 La Liquidatrice
DOM SERVICES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros Siège social : 112, rue Jean-Pierre Timbaud 92400 COURBEVOIE 382 064 665 R.C.S. NANTERRE Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2013, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus au Liquidateur, Monsieur Jean-Luc MARTEAU demeurant 38, boulevard de la République 92250 LA GARENNE COLOMBES, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2493 Pour avis
LOCATION-GÉRANCE Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Malakoff du 16 mai 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises d’Issy les Moulineaux le 17 juin 2014, bordereau 2014/866, case 22, la société TIPAZA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 774,90 Euros dont le siège social est 130, avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF, R.C.S. NANTERRE B 323 565 820, représentée par ses Co- Gérants, Monsieur Ali SKENDRAOUI et Monsieur Djamal SKENDRAOUI, a donné en location-gérance à : la société FERHAT ADI TIPAZA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 29 bis, avenue Benoît Malon 93190 LIVRY GARGAN, R.C.S BOBIGNY B 521 330 480, représentée par son Président, Monsieur Ferhat ADI, un fonds de commerce de café, restaurant, sis et exploité 130, avenue Pierre Brossolette 92240 MALAKOFF, pour une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2014 renouvelable d’année en année par reconduction expresse à la demande de l’une ou l’autre des parties, suivant courrier adressé sous forme recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant l’expiration de la durée. En vertu de ce contrat, la société FERHAT ADI TIPAZA exploitera ce fonds à ses risques et périls et sous son entière responsabilité, le loueur ne sera tenu d’aucune dette ni d’aucun des engagements contractés par le locatairegérant et le fonds ne pourra en aucun cas être considéré comme gage des créanciers du locataire-gérant. 2502 Pour avis
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi26 26juin juin2014 2014--numéro numéro28 28
SEINE-ST-DENIS CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Neuilly Plaisance du 19 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
GENERAL DE GAULLE Siège social : 37, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : la société a pour objet : l’achat, la propriété, la construction, la vente, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, la location d’immeubles et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Giuseppe STRANIERI demeurant 46, avenue Georges Clemenceau 93360 NEUILLY PLAISANCE, a été nommé en qualité de Gérant Associé pour une durée illimitée. Clause d’agrément : les cessions de parts sont libres entre Associés, descendants et conjoints. Dans tous les autres cas les cessions sont soumises à l’agrément de la majorité des deux tiers du capital social. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 2461 Pour avis
ADSI
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros Siège social : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Montreuil du 12 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : ADSI Siège social : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : la surveillance et /ou gardiennage par des moyens humains et/ ou par des systèmes électroniques de sécurité des biens meubles ou immeubles, protection et sécurité des personnes, la sécurité incendie. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Madame Sylvie MANCEAU demeurant 92, avenue du Président Salvador Allendé 93100 MONTREUIL, nommée pour une durée indéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transférées entre Actionnaires qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social.
7 35
2507 même de toutes sommes quelconques Associé. cession à un tiers Le Conseil d’Administration Bobigny feraJean-Claude l’objet d’une nouvelle société estToute soumise à agrément dede la la Centre commercial Clichy 2 Pour avis - Monsieur SETTI immatriculation auprès du Registre etdu 2460 charges dûes raison dedu l’exploitation société est soumise à agrément immatriculation auprès collectivité des Associés réuniede enla demeurant 42etàbis, avenue Ledru Rollindu 93390 CLICHY SOUS BOIS Commerce des Sociétés deRegistre Paris. collectivité des Associés réunie en dudit fonds, quides incomberont Commerce et Sociétés de également Paris. Assemblée Générale. 94170 LE PERREUX SUR MARNE. au : termes d’un acte sous seing privé Aux La Gérance Assemblée Générale. au2504 le bailleur ne LaPour Gérance Immatriculation : au Registre du -locataire-gérant, Monsieur Eric SETTI demeurant rueàEupatoria en1,date Paris du 20 juin 2014, il a été avis Immatriculation : Immobilière au Registre du devant en Alphand aucun cas75016 être inquiété ni avis 2504 Commerce et Civile des Sociétés de Créteil. 8, avenue PARIS.Pour 75020 PARIS constitué une société présentant les Société Commerce et des Créteil. recherché à ce sujet. 2514 Pour avis ont été nommés aux termes d’une au capital de 1Sociétés 100 000deEuros suivantes : du 2 janvier àcaractéristiques compter rétroactivement 2514 Pour avis 2487 uniqueduinsertion Siège social : Assemblée GénéralePour Ordinaire Dénomination sociale : 2014 et de modifier en conséquence LOCATION-GÉRANCE 13, rue de la Pléiade 23 juinLOCATION-GÉRANCE 2014. l’article 4 des statuts. 94230 CACHAN partsdesociales MODIFICATION GRAND, La société immatriculée auprès du Les actions ne peuvent être transférées sonClauses mandatd’agrément soit jusqu’à: les l’issue MODIFICATION 801 360 512 R.C.S. CRETEIL sont librement cessibles au profit d’un pour une durée de deux ansSociétés à compter à des tiers étrangers à la société qu’avec Registre du Commerce et des de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée Aux termes d’un acte sous seing privé er social : renouvelable Associé. Toute cession à unsous tiersl’exercice de laprivé duSiège 1 mai l’agrément préalable de la collectivité 2014 ensuite par Bobigny fera l’objet d’une nouvelle à en statuer sur les comptes de Aux termes d’un seing eracte Aux termes du procès-verbal de date à Paris du 1 avril 2014, er 99, rue Saint-Denis société de des Actionnaires statuant dans les tacite prolongation, sauf dénonciation. clos le est 31à soumise décembre 2014 qui se la tiendra immatriculation auprès du Registre du en date Paris du à1 agrément avrilImpôts 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire du enregistré au Service 93300 collectivité des Associésdes réunie en de Saint conditions prévues aux statuts. ToutesAUBERVILLIERS les à enMaur 2015.des Commerce et marchandises des Sociétés denécessaires Paris. enregistré au Service Impôts CONSTITUTION Fossés le 24des avril 2014,de Saint 3 juin 2014, il résulte que le siège social Forme : Société d’Exercice Libéral à Assemblée Générale. Immatriculation : la société sera l’exploitation du fonds de Lacommerce Mention en seralefaite au Registre Gérance Maur des Fossés 24 avril 2014, du a été transféréSociété du : Anonyme bordereau 2014/369, Responsabilité Limitéeachetées Unipersonnelle. Immatriculation : au Registre du Société immatriculée au Registre du Commerce dont il s’agit seront et payées Commerce et des Sociétés de Créteil. 2504 Pour avis bordereau 2014/369, 13, rueaudecapital la Pléiade de Anonyme 155 000 Euros la SOCIETE DʼETUDES ET DE social : 10 000etEuros. Commerce et des Sociétés de Créteil. au capital de 155 000 et des Sociétés de Bobigny. parCapital le locataire-gérant, il en sera de Pour avis 94230 CACHAN la SOCIETE DʼETUDES ET DE Siège social : Euros PLACEMENTS INDUSTRIELS, Aux termes d’un acte sous seing privé, Objetde: officine de pharmacie. 2514 Pour avis Siège social :Eiffel 2507 Pour avis même toutes sommes quelconques et au : 2460 Le Conseil d’Administration PLACEMENTS INDUSTRIELS, 2, place Gustave Société à Responsabilité Limitée au juin en date au Perreux sur Marne du 23 Durée : 99 ans. Gustave Eiffel 21, rue 2, desplace Ormeaux charges dûes à raison de l’exploitation Société à Responsabilité au LOCATION-GÉRANCE 94150 RUNGIS capital de 141 000 Euros Limitée dont le siège 2014, Gérance 92260 FONTENAY AUX ROSES RUNGIS dudit fonds,: qui Monsieur incomberont Guillaume également capital de 141 000 Euros dont le siège 429 07994150 379 R.C.S. CRETEIL social est Zone Industrielle Aux termes d’un acte sous seing privé il a été constitué une société er SALAT BAROUX, Associé Unique, 2014. à compter du379 1 juin 429 079 R.C.S. CRETEIL MODIFICATION au locataire-gérant, le bailleur ne social est Zone Industrielle Les Richardets, 30, rue du Ballon en date à Paris du 20 juin 2014, il a été présentant les caractéristiques suivantes : demeurant 11 bis, rue Ampère Aux termes d’un procès-verbal L’article 4 des statuts a été modifié endu devant aucun casacte être sous inquiété ni privé Les Richardets, 30,GRAND, rue Aux en termes d’un seing constitué une société présentant les Société Immobilière 93160 NOISYCivile LE Aux d’Administration termes d’un procès-verbal Dénomination sociale :du Ballon 75017 PARIS nommé statutairement Conseil en date du du conséquence. recherché à ce du sujet. 93160 NOISY LE GRAND, er avril 2014, au capital de 1 100 000 Euros caractéristiques suivantes : en date à Paris 1 R.C.S. BOBIGNY B 400 256 269, Conseil d’Administration en date pour illimitée. société immatriculée au du 7La mars 2014,sera Monsieur Gérard 2487 une durée Pour unique insertion R.C.S. BOBIGNY B 400:256 269, social Dénomination sociale : enregistré au Service Impôts de Saint a confié enSiège location-gérance à: 7JOUANNEAU, mars 2014, Monsieur Immatriculation : lades société sera Registre du Commerce etGérard des Sociétés Administrateur, a de été a confié en location-gérance à : 13, rue de la Pléiade Maur des Fossés 24 avrildu 2014, la société ALLIANCE JOUANNEAU, Administrateur, immatriculée au le Registre Commerce Nanterre de Créteil. nommé et enradiée qualitéde decelui Président du a été la société ALLIANCE Société Anonyme 94230 bordereau 2014/369, ENVIRONNEMENT, Société à nommé en qualité de Président du Siège social : CACHAN et des Sociétés de Bobigny. 2490 Pour avis Conseil d’Administration en ENVIRONNEMENT, Société 360 512Limitée R.C.S. CRETEIL au capital deLedru 155 000 Eurosà de la SOCIETE DʼETUDES Pour ET avis DE Responsabilité au capital Conseil d’Administration 42 801 bis, avenue Rollin 2524 remplacement de MonsieurenMattia Responsabilité Limitée au capital Siège social : Siège : social PLACEMENTS INDUSTRIELS, 794170 000 termes Euros dont lesocial siège estde remplacement de Monsieur Mattia LE PERREUX SUR MARNE Aux du procès-verbal de GERINI, démissionnaire, qui demeure 7 000 Euros dont le siège social est 99, rue Saint-Denis 2, place Gustave Eiffel Société à Responsabilité Limitée au 72, rue desocial laGénérale République GERINI, démissionnaire, demeure Capital : 100 Extraordinaire 00076200 EurosDIEPPE, divisé l’Assemblée du Administrateur, et Monsieurqui Hervé 72, rue de la République 76200 DIEPPE, 93300 AUBERVILLIERS 94150 RUNGIS capital deCONSTITUTION 141 000 Euros dont le siège R.C.S. DIEPPE B 792 954 935, Administrateur, et Monsieur en 1002014, 000 parts sociales Eurosocial MODIFICATION 3 juin il résulte qued’un le siège FILANGI demeurant 36, rueHervé du Docteur R.C.S. DIEPPE B 792 954 935, Forme : Société d’Exercice Libéral à 429 079 379 R.C.S. CRETEIL social est Zone Industrielle l’exploitation des branches d’activité FILANGI demeurant 36, rue du Docteur chacune. a été transféré du : Calmette 94600 CHOISY LE ROI, a été l’exploitation des branches Responsabilité Limitée Unipersonnelle. Les Richardets, 30, rue du Ballon dépendant secteur de laobjet pollution, de Calmette 94600 CHOISY LE ROI, a été Objet : la société a pour : d’activité 13, ruetermes dedu la Pléiade Aux d’un procès-verbal du nommé en qualité de Directeur Général dépendant du secteur de la pollution, de Capital social : 10 000 Euros. 93160 NOISY LE GRAND, l’environnement et du traitement de 94230 CACHAN 1. acquisition de tous immeubles et de nommé en qualité de Directeur Général Conseil d’Administration en traitement date du en remplacement de Monsieur Gérard Aux termes d’un acte sous seing privé, l’environnement et du de Objet : officine de pharmacie. R.C.S. BOBIGNY B 400 256 269, aubien : 2014, l’amiante, d’un fonds de commerce, immobiliers, en remplacementdémissionnaire de Monsieur Gérard 7tous mars Monsieur Gérard JOUANNEAU, de ce enadate au Perreux sur Marne du l’amiante, fonds de Richardets, commerce, Durée : 99 ans. 21,administration rue desd’un Ormeaux confié à : 23 juin situé Zone Industrielle Les 2. et l’exploitation, JOUANNEAU, démissionnaire de de ce JOUANNEAU, Administrateur, a par été poste, pour la durée restant à courir Sociétéenà location-gérance Responsabilité Limitée 2014, Gérance : Monsieur Guillaume situé Zone Industrielle Les Richardets, 92260 FONTENAY AUX ROSES laLes société ALLIANCE 30, rue du Ballon 93160 NOISY LE location ou autrement, desdits biens, poste, pour la durée restant à courir de nommé en qualité de Président du GRAND, actions ne peuvent être transférées son mandat soit jusqu’à l’issue de au capital de 15 244,90 Euros il a été constitué une société er juin93160 SALAT BAROUX, Associé Unique, 30, rue du Ballon NOISY LE 2014. à compter du 1 ENVIRONNEMENT, à qu’avec Conseil 3.pour l’entretien, et éventuellement, d’Administration une4 durée de deux à compter à des tierslesétrangers à Société la :société l’Assemblée Générale Ordinaire appelée Siège social présentant caractéristiques suivantes : demeurant 11 bis, rue Ampère L’article desdestatuts aen étéans en Responsabilité Limitée au capital de l’aménagement ces biesn etmodifié remplacement de Monsieur Mattia du 1er mai 2014 l’agrément de la collectivité renouvelable ensuite par à statuer sur les comptes de l’exercice Centre préalable commercial Clichy 2 Dénomination sociale :social 75017 PARIS nommé statutairement conséquence. 8 7 des 000 Euros dont le siège est généralement, toutes opérations se Les du GERINI, démissionnaire, qui au demeure Actionnaires statuant dans les tacite prolongation, sauf dénonciation. closAnnonces le 31 décembre de 2014la se tiendra 93390 CLICHY SOUS BOIS 8La société pour une durée illimitée. Les Annonces de laquiSeine Seine du sera immatriculée 72, rue de la République 76200 DIEPPE, rattachant directement ou indirectement Administrateur, et Monsieur conditions aux statuts. Toutes marchandises nécessaires en 2015. 400 427prévues 084 R.C.S. BOBIGNY Immatriculation : la société sera Registre dules Commerce et que desHervé Sociétés de à R.C.S. DIEPPE B 792 954 935, à cet objet, à la condition ces FILANGI demeurant 36, rue Docteur Immatriculation : la société sera l’exploitation dudefonds dedu commerce Mention en sera faite au Registre du immatriculée au Registre du Commerce Nanterre et radiée celui de Créteil. Aux termes d’une délibération en date l’exploitation branches opérations ne modifient pas caractère Calmette 94600 CHOISY LEleROI, aavis été immatriculée Registre du d’activité Commerce dont il s’agit seront achetées et payées Commerce et des Sociétés de Créteil. social :audes et des Sociétés de Bobigny. 2490 Pour duetSiège 10 juin l’Assemblée Générale dépendant du2014, secteur de laRollin pollution, de civil société. nommé en qualité de Directeur des Sociétés deLedru Bobigny. par de le la locataire-gérant, et il enGénéral sera de Pour avis 42 bis, avenue 2524 Pour avis Extraordinaire a décidé de transférer le l’environnement et du traitement de Durée : 50 ans. en remplacement de Monsieur Gérard 2507 Pour avis même de toutes sommes quelconques et 2460 Le Conseil d’Administration 94170 LE PERREUX SUR MARNE l’amiante, d’un fonds de commerce, siège social de la société du : Co-Gérants : JOUANNEAU, démissionnaire de ce charges dûes à raison de l’exploitation Capital social : 100 000 Euros divisé situé Zone Industrielle Les 2Richardets, commercial Clichy - Monsieur SETTI poste, pour laJean-Claude durée restant à courir de dudit fonds, qui incomberont également en Centre 100 000 parts sociales Euro MODIFICATION Aux d’un acte d’un sous seing privé 30, rue termes du Ballon 93160 NOISY LE demeurant 42 bis, avenue Ledru 93390 CLICHY SOUS BOIS au locataire-gérant, le bailleur ne Rollin chacune. en date à Paris du 20 juin 2014, il a été 94170 LE PERREUX SUR MARNE. au : GRAND, Les actions ne peuvent être transférées son mandat soit jusqu’à l’issue de ni devant en aucun cas être inquiété Objet : laune société a pour objet : les constitué société présentant Société Civile Immobilière - Monsieur Eric SETTI demeurant 1, Eupatoria à des tiers étrangers à la société qu’avec pour une durée detous deux ans à compter l’Assemblée Ordinaire appelée recherché à Générale ce sujet. 1. errue acquisition de immeubles de au capital de 1 100- 000 Euros 28 caractéristiques suivantes : ensuiteetpar 8du 8, avenue Alphand 75016 PARIS. 75020 PARIS Les Annonces de la Seine du jeudi 26 juin 2014 numéro l’agrément préalable de la collectivité 1 mai 2014 renouvelable à statuer sur les comptes de l’exercice 2487 Pour unique insertion tousDénomination bien immobiliers, Siège social : sociale : ontleété aux2014 termes àtacite compter rétroactivement du 2 janvier des Actionnaires statuant dans les prolongation, sauf dénonciation. clos 31nommés décembre quid’une se tiendra 2. administration et l’exploitation, par 13, rue de la Pléiade Sociétéprévues à Responsabilité Limitée Assemblée 2014 et de modifier en desdits conséquence conditions aux statuts. Toutes marchandises nécessaires à en 2015. Générale Ordinaire du location oules autrement, biens, 94230 CACHAN au capital de 15 23Mention juin 2014.en sera faite au Registre du l’article 4 des statuts. Immatriculation : la244,90 sociétéEuros sera l’exploitation duet éventuellement, fonds de commerce 3. l’entretien, 801 360 512 R.C.S. CRETEIL Siège social : Clauses d’agrément : lesde parts sociales La ilsociété immatriculée auprès du immatriculée au Registre du Commerce dont s’agit seront achetées et payées Commerce et des Sociétés Créteil. l’aménagement de ces biesn et Siègedu social : sont librement cessibles au profit Aux termes du procès-verbal de Registre Commerce etetdes et desCentre Sociétéscommercial de Bobigny.Clichy 2 par 99, le locataire-gérant, il Sociétés ensesera de Pourd’un avis généralement, toutes opérations rue Saint-Denis Associé. Toute un tiers de la l’Assemblée Générale Extraordinaire du Bobigny l’objet d’une nouvelle 2507 93390 CLICHY SOUS BOIS Pour avis même defera toutes sommes quelconques et 2460 Le cession Conseilàd’Administration rattachant directement ou indirectement 93300 AUBERVILLIERS 400 427 084 R.C.S. BOBIGNY 3 juin 2014, il résulte que le siège social société est soumise à agrément de la CONSTITUTION immatriculation auprès du Registre du dûes raison deque l’exploitation àcharges cetForme objet, laàcondition ces Libéral à :àetSociété d’Exercice a été transféré du : collectivité des Associés réunie en Commerce des Sociétés de le Paris. dudit fonds,ne qui incomberont également Aux termes d’un d’uneacte délibération enprivé date opérations modifient pas caractère Responsabilité Limitée Unipersonnelle. Aux termes sous seing 13, rue de la Pléiade Assemblée Générale. La au locataire-gérant, le bailleur ne Gérance du 10 juin 2014, civil de la société. Capital social : 10 000 Euros. en date à Paris du l’Assemblée 20 juin 2014,Générale il a été 94230 CACHAN Immatriculation : au Registre du privé, 2504 devant en: :aucun être inquiétéPour ni avis AuxSociété termesCivile d’un acte sous seing Extraordinaire a décidé de transférer le Durée 50 ans.casde Objet officine pharmacie. constitué une société présentant les Immobilière au : Commerce des Sociétés de Créteil. recherché ce :sujet. en date auetPerreux sur Marne du 23 juin siège social de lasuivantes société du Co-Gérants Durée à: 99 ans. au capital de 1 100 000 Euros caractéristiques : : 21, rue des Ormeaux 2514 Pour avis 2487 Pour unique insertion 2014, Centre commercial Clichy 2 Monsieur Jean-Claude SETTI Gérance : Monsieur Guillaume Siège social : Dénomination sociale : 92260 FONTENAY AUX ROSES LOCATION-GÉRANCE il a été13, constitué société demeurant 42 bis, avenue Ledru Rollin 93390 CLICHY SOUS BOIS SALAT BAROUX, Associé Unique, rue de une la Pléiade à compter du 1er juin 2014. présentant 94230 les caractéristiques 94170 LE PERREUX MARNE. au : demeurant 11 bis, rueSUR Ampère CACHAN suivantes : L’article 4 des statuts a été modifié en MODIFICATION Dénomination socialeCRETEIL : - Monsieur Eric nommé SETTI demeurant 75017 PARIS statutairement 1, rue Eupatoria 801 360 512 R.C.S. conséquence. une durée illimitée. 8,pour avenue Alphand 75016 PARIS. 75020 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé Siège social : La société sera immatriculée au Aux termes du procès-verbal de er: avril Immatriculation latermes société sera été nommés d’une à compter rétroactivement du 2 janvier 99, rue Saint-Denis en ont date à Paris du 1aux 2014, Registre du Commerce et des Sociétés de l’Assemblée Générale Extraordinaire du immatriculée au Registre du du Commerce Assemblée Générale Ordinaire 93300 2014 et deAUBERVILLIERS modifier en conséquence enregistré au Service des Impôts de Saint Nanterre et radiée de celui de Créteil. 3 juin 2014, il résulte que le siège social CONSTITUTION socialdu: : desdes Sociétés 23etjuin 2014. Forme4:des Société d’Exercice Libéral à Maur Fossésde le Bobigny. 24 avril 2014, l’article statuts. 2490 Pour avis a étéSiège transféré 42 bis, avenue Ledru Rollin Société Anonyme 2524 avis Responsabilité Limitée Unipersonnelle. Clauses 2014/369, d’agrément : les parts Pour sociales bordereau La société immatriculée auprès du 13, rue de la Pléiade 94170 LE PERREUX SUR MARNE au capital de 155 000 Euros Capitaldusocial : 10 000 sont au profit la librement SOCIETEcessibles DʼETUDES ET d’un DE Registre Commerce et Euros. des Sociétés de 94230 CACHAN Aux termes acteàsous seing social 100 000 Siège: social : Euros divisé Objet :fera officine de d’une pharmacie. Associé. Touted’un cession un tiers deprivé, la PLACEMENTS INDUSTRIELS, Bobigny l’objet nouvelle auCapital : en date est Perreux àsur Marne du 23 en21, 100 parts sociales Eiffel d’un Euro Durée : 99 ans.auprès du Registre du 2,des place Gustave MODIFICATION société soumise agrément deau la juin Société àauResponsabilité Limitée immatriculation rue000 Ormeaux 2014, chacune. Gérance :et desMonsieur Guillaume 94150 RUNGIS collectivité des000 Associés capital de 141 Euros réunie dont leen siège Commerce Sociétés de Paris. 92260 FONTENAY AUX ROSES il a été constitué une société er SALAT BAROUX, Associé Unique, : ladu société a pour objet : 429 079 379 CRETEIL Assemblée Générale. social est Zone Industrielle La Gérance juin 2014. à Objet compter 1 R.C.S. présentant les caractéristiques suivantes : demeurant 11 bis, rue Ampère Pour avis 1. acquisition de tousaimmeubles Immatriculation au Registre du Les Richardets, 30,:rue du Ballon L’article 4 desd’un statuts été modifiéetdu ende 2504 Aux termes procès-verbal Dénomination sociale : 75017 PARIS nommé statutairement tous bien immobiliers, Commerce et des Sociétés de Créteil. conséquence. 93160 NOISY LE GRAND, Conseil d’Administration en date du pour une durée illimitée. 2.société administration et l’exploitation, par 2514 Société Pour avis La sera immatriculée R.C.S. BOBIGNY B 400 256 269, à Responsabilité Limitée 7 location mars 2014, Monsieur Gérard au Recevez fois par semaine Immatriculation : la sociétédeux sera ouCommerce autrement, biens, de m’abonner Registre du etdesdits des Sociétés a confié en location-gérance à: LOCATION-GÉRANCE Oui, je désire au capital de 15 244,90 Euros JOUANNEAU, Administrateur, a été immatriculée au Registre du Commerce 3. l’entretien, Nanterre et radiéeetdeéventuellement, celui de Créteil. la société ALLIANCE : nommé en qualitédedeces Président Siège social :Siège social et des Sociétés de Bobigny. et recevoir le journal l’aménagement biesn etdu 2490 Pour avisà l’adresse suivante : MODIFICATION ENVIRONNEMENT, Société à 2 Centre commercial Clichy Conseil d’Administration en 42 bis, avenue Ledru Rollin 2524 Pour avis généralement, toutes opérations se Responsabilité Limitée au capital de 93390 CLICHY SOUS BOIS remplacement de Monsieur Mattia Aux termes d’un acte sous seing privé 94170 LE PERREUX SUR MARNE rattachant directement ou indirectement 7 000 400 Euros dont siège social est 427 084:le100 R.C.S. BOBIGNY GERINI, démissionnaire, qui ces demeure en date à Paris du 1er avril 2014, Me, M. Mme, Mlle : . . .................................................................. Capital social 000 Euros divisé à cet objet, à la condition que 72, rue de la République 76200 DIEPPE, Administrateur, et Monsieur enregistréMODIFICATION au Service des Impôts de Saint en 100 000 partsd’une AuxDIEPPE termes opérations ne modifient pasHervé le caractère R.C.S. Bsociales 792 délibération 954d’un 935,Euroen date Société :. ....................................................................................... FILANGI demeurant 36, rue du Docteur Maur des Fossés le 24 avril 2014, chacune. du 10 juin 2014, l’Assemblée Générale civil de la société. l’exploitation desAnonyme branches d’activité Société Calmette 94600 CHOISY LE ROI, a été bordereau 2014/369, Objet : ladusociété a de pour objet : Extraordinaire adedécidé transférer Durée : 50 ans. Rue :............................................................................................. dépendant secteur la de pollution, de le au capital 155 000 Euros nommé en qualité de Directeur Général la SOCIETE DʼETUDES ET DE 1. acquisition de tous immeubles et de de siège social de la société du : Co-Gérants : l’environnement et du traitement Siège social : en postal :............................ de Monsieur PLACEMENTS INDUSTRIELS, Code Ville :........................................ tousCentre bien immobiliers, 2 -remplacement Monsieur Jean-Claude SETTIGérard l’amiante, d’un Gustave fondsClichy de commerce, 2, commercial place Eiffel JOUANNEAU, démissionnaire deRollin ce Société à Responsabilité Limitée au 2.93390 administration et l’exploitation, par demeurant 42 bis, avenue Ledru CLICHY SOUS BOIS situé Zone Industrielle Les Richardets, Société à Responsabilité Limitée Téléphone : . . ............................ 94150 RUNGIS 3 formules poste, la durée restant à courir deTélécopie :................................ capital de 141 000 Euros dont le siège location autrement, desditsNOISY biens, LE 94170pour LE PERREUX SUR MARNE. au : ou 30, rue du Ballon 93160 au capital de 15 244,90 Euros 429 079 379 R.C.S. CRETEIL social est Zone Industrielle 3.1,l’entretien, et éventuellement, - Monsieur Eric SETTI demeurant rue Eupatoria E-mail :. ........................................................................................ 95Siège Euros : (bi-hebdomadaire) social :Ballon Les Richardets, 30, rue du Abonnement l’aménagement de ces biesn et 8, avenue Alphand 75016 PARIS. Aux termes d’un procès-verbal du 75020 PARIS commercial Clichy 2 juridiques avec suppléments et judiciaires 93160Centre NOISY LE GRAND, Formule à 95 Euros généralement, toutes opérations ont été nommés aux d’une du jeudiChèque Conseil d’Administration en date à compter rétroactivement du se2dujanvier Les 8 CLICHY SOUS Annonces determes la Seine 26 juinci-joint 2014 - numéro 28 (hebdomadaire) etBOIS suppléments culturels (mensuel) R.C.S.93390 BOBIGNY B 400 256 269, ou indirectement Formule à 35Générale Euros Ordinaire du Mémoire administratif Assemblée 7rattachant mars 2014, Monsieur 2014 et dedirectement modifier enGérard conséquence 400 427 R.C.S. BOBIGNY a confié en 084 location-gérance à: à l’article cet objet,4 àdes la statuts. condition que ces a été Formule 23 juin 2014. JOUANNEAU, Administrateur, à 15 Euros 35 Euros : Abonnement (bi-hebdomadaire) la société ALLIANCE Aux termes d’une délibération en date opérations ne immatriculée modifient pasauprès ledu caractère Clauses d’agrément : les parts sociales nommé en qualité de Président La société du avec suppléments ENVIRONNEMENT, Société àGénéraleculturels du 10 juin 2014, l’Assemblée civil de(mensuel) la société. sont librement cessibles au profit d’un Conseil d’Administration Registre du Commerce etendes Sociétés de Responsabilité Limitée au capital de Extraordinaire a décidé de transférer le Durée : 50 ans. Associé. TouteCi-joint cession à un tiers règlement de la remplacement Monsieur Bobigny fera de l’objet d’uneMattia nouvelle 15dont Euros : Abonnement (bi-hebdomadaire) mon à l’ordre de 7 000 social Euros de le siègedu social siège la société : est Co-Gérants : auprès duquiRegistre société est soumise à agrément de la GERINI, démissionnaire, demeuredu immatriculation 72,Centre rue decommercial la République 76200 LES ANNONCES DE LA SEINE Clichy 2 DIEPPE, - MonsieuretJean-Claude collectivité des Associés réunie en Administrateur, et Monsieur Hervé Commerce des SociétésSETTI de Paris. R.C.S. DIEPPE B 792 954BOIS 935, demeurant 42 bis, Rollin 93390 CLICHY SOUS 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS (*) avenue Assemblée Générale. demeurant 36, rueLedru du LaDocteur Gérance Abonnez-vous par FILANGI téléphone l’exploitation des branches d’activité 94170 PERREUX SURLE MARNE. au : Immatriculation Registre du Internet :: au http//:www.annonces-de-la-seine.com Calmette CHOISY ROI, a été 2504 LE94600 Pour avis en composant le 01.42.60.36.35. dépendant du secteur de la pollution, de - Monsieur Eric SETTI demeurant 1, rue Eupatoria Commerce etE-mail : des Sociétés de Créteil. nommé en qualité de Directeur Général as@annonces-de-la-seine.com l’environnement duRèglement traitement à la de réception de la facture 8, avenue Alphand 75016 PARIS. 75020 PARIS et (*) 2514 Pour avis en remplacement de Monsieur Gérard d’un fonds deducommerce, ont été nommés aux termes d’une àl’amiante, compter rétroactivement 2 janvier JOUANNEAU, démissionnaire de ce LOCATION-GÉRANCE situé et Zone Industrielle Les Richardets, Assemblée Générale Ordinaire du 2014 de modifier en conséquence poste, pour la durée restant à courir de 30, rue 4du 23 juin 2014. l’article desBallon statuts. 93160 NOISY LE MODIFICATION Clauses d’agrément : les parts sociales La société immatriculée auprès du Aux termes d’un acte sous seing privé sont librement cessibles au profit d’un Registre du Commerce et des Sociétés de er avril 2014, enAnnonces date àToute Pariscession du 1de 836 fera l’objet d’une nouvelle Les Annonces la Seine Jeudi26 26juin juin2014 2014- numéro - numéro2828 Les la tiers Seine Associé. àde un de la du- jeudi Bobigny enregistré au Service des Impôts de Saint société est soumise à agrément de la immatriculation auprès du Registre du Maur des Fossés le 24 avril 2014,
Annonces judiciaires et légales PHARMACIE SALAT BAROUX
SCI DT
VAL DE MARNE
PRIMAX PRIMAX
SCI DT
PHARMACIE SALAT BAROUX
VAL DE MARNE
SCI BEAUMONT-ROSEN PRIMAX
DELICES 93
SCI BEAUMONT-ROSEN
SCI DT
DELICES 93
PHARMACIE SALAT BAROUX
VAL DE MARNE
SCI DT
PHARMACIE SALAT BAROUX
VAL DE MARNE
SCI BEAUMONT-ROSEN PRIMAX
DELICES 93 SCI BEAUMONT-ROSEN
Les Annonces De La Seine
PRIMAX
DELICES 93
PRIMAX
jeu jeu
Palmarès
Bourse d’études des Juristes d’affaires 20ème remise des prix au Cabinet White & Case - Paris, 12 juin 2014
W
hite & Case LLP a remis le 12 juin 2014 sa 20ème Bourse d’Etudes des Juristes d’affaires d’un montant de 40 000 € à trois lauréats, désireux de compléter leur formation par un troisième cycle d’études juridiques à l’étranger. Rendez-vous annuel depuis en 1995, cette initiative privée rendue unique parmi les Cabinets d’avocats de la place tant par son montant que par sa procédure de sélection, a pour vocation de permettre aux étudiants d’ajouter une dimension internationale à leur parcours universitaire. Les sommes allouées au titre de la Bourse White & Case participent à alléger la charge de l’emprunt que les étudiants se voient obligés de contracter en raison du coût élevé des études à l’étranger. A travers cette bourse, White & Case souhaite favoriser l’excellence tout en cultivant les valeurs de solidarité et d’entraide qui lui sont chères. Depuis sa création en 1995, 51 étudiants ont bénéficié de cette bourse et plus de 850 étudiants ont postulé. En l’honneur de cette édition spéciale des 20 ans de la Bourse, le jury était présidé par Jean-Luc Boussard, ancien associé et managing partner du bureau de Paris de White & Case (1992-2000) et comptait également Fabrice Allouche, Directeur général de CBRE ; Martine Wallimann, Directrice
juridique d’Europcar ; France Drummond, Agrégée des Facultés de Droit, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du Master 2 Droit des affaires et fiscalité ; Denise Diallo, associée White & Case ; Brice Engel, associé White & Case ; Gilles Peigney, ancien associé et managing partner du bureau de Paris de White & Case (2000-2004) ; et enfin Tuuli Timonen, lauréate de la Bourse en 2009. C’est le 12 juin dernier que les 10 étudiants sélectionnés (parmi les 61 candidats ayant déposé un dossier et les 25 présélectionnés après étude du dossier et entretien) ont été invités à rencontrer les membres du Jury afin de défendre leur projet d’études. A l’issue des délibérations, le Jury a désigné Nelson Dijoux Coquillas, Victor Cracan et Perrine Macorigh comme lauréats de cette 20ème édition. Nelson Dijoux Coquillas, 22 ans, a reçu une bourse de 20 000 € pour son projet de LL.M. à Berkeley (Californie). Titulaire d’un Master 1 en Droit et Gestion à l’Université Paris Dauphine, Nelson est actuellement étudiant en MBA ainsi qu’en Master 2 de Droit des affaires à l’Université Paris II PanthéonAssas, et en apprentissage à la Direction des Affaires Juridiques Groupe de BNP Paribas. Il a été admis à l’EFB en décembre dernier.
Victor Cracan, 23 ans,a reçu une bourse de 10 000 € pour son projet de LL.M. à Oxford. Il achève son année de Master 2 au Magistère Juriste d’affaires afin d’obtenir le diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) de l’Université Paris II Panthéon-Assas, après s’être spécialisé lors de son Master 1 en Droit des affaires. Victor suit en parallèle un Master en Affaires Publiques à Sciences Po Paris. Perrine Macorigh, 23 ans, a reçu une bourse de 10 000 € pour son projet de LL.M. à Berkeley (Californie). Titulaire d’un Master 1 HEC parcours « Grande Ecole » ainsi que d’un Master 1 de Droit des affaires à Paris 1Panthéon Sorbonne, Perrine est en cours d’obtention d’un double diplôme à HEC Paris où elle suit la majeure Stratégie fiscale et juridique internationale (SFJI), et à l’Université Paris 1, où elle s’est spécialisée en Droit des affaires et fiscalité. 2014-376
Lauréats 2014 Nelson Dijoux Coquillas, 22 ans, a reçu une bourse de 20 000 € pour son projet de LL.M. à Berkeley (Californie). Victor Cracan, 23 ans,a reçu une bourse de 10 000 € pour son projet de LL.M. à Oxford. Perrine Macorigh, 23 ans, a reçu une bourse de 10 000 € pour son projet de LL.M. à Berkeley (Californie).
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Victor Cracan (lauréat), Perrine Macorigh (lauréate), Brice Engel, Jean Luc Boussard, Denise Diallo, Rosine Lorotte, Gilles Peigney, Nelson Dijoux Coquillas (lauréat), France Drummond et Tuuli Timonen (lauréate de la bourse 2009)
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
37
Palmarès
Remise des Mélanges à Christine Lazerges Entourée de sa famille ainsi que de Christine Lazerges ses amis et de certains auteurs ayant contribué aux mélanges en son honneur, Christine Lazerges, Présidente de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), s’est vue remettre par Hélène Hoch, Directrice éditoriale universitaire et représentant Sylvie Faye, Présidente des Éditions Dalloz, l’ouvrage « Politique(s) criminelle(s) ». Ce fut une cérémonie très émouvante au cours de laquelle les vibrants hommages rendus à la récipiendaire furent particulièrement justifiés tant elle a su s’imposer par sa rayonnante intelligence et sa grande culture notamment dans les mondes universitaire, politique et juridique. À l’évidence Christine Lazerges est un grand nom de la science pénale et du droit en mouvement au service du progrès social. Nous publions ci-dessous la préface de Robert Badinter ainsi que le discours co-rédigé par Julie Alix, Pascal Beauvais et Raphaële Parizot coordinateurs des Mélanges. Jean-René Tancrède
R
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
etracer la carrière d’une amie est toujours une entreprise délicate. Lorsque cette carrière a été déjà longue, on risque de lasser le lecteur. À retrancher quelques étapes de ce parcours, on peut omettre une fonction ou un ouvrage auquel le destinataire arrache du prix. Mais s’agissant d’un avant propos de Mélanges, en l’honneur de Christine Lazerges, rien n’est à craindre. Le laudateur peut dire de la destinataire tout le bien qu’il pense d’elle sans que nul n’y trouve à redire. Tout part dans son cas d’un constat. Christine Lazerges est aimée de tous ceux qui
38
Robert Badinter
l’approchent, travaillent ou combattent à ses côtés. Cette qualité, être aimé, si précieuse pour ceux qui en sont dotés, déjà peu commune dans les cercles de juristes, est plus que rare encore dans les milieux politiques. Être aimé, dans le monde universitaire, c’est l’être d’abord de ses étudiants. J’ai pu constater dans mes visites à Montpellier combien autour de Christine Lazerges le cercle des disciples et des « groupies » était large et chaleureux. Cette preuve d’un enseignement réussi, Christine Lazerges la toujours recueillie. « M’aiment-ils toujours ? » demandait Lacan à ses assistants, au sortir de ses cours au Collège de France. Pour Christine Lazerges la réponse -et le mérite -ne fait aucun doute. Et les collègues ? Je n’ai pas eu la bonne fortune d’enseigner à Montpellier ni même à ses côtés à Paris 1. Mais la renommée universitaire de Christine Lazerges rayon ne bien au-delà de la lumière de l’Hérault et des amphithéâtres parisiens. Le crédit scientifique et l’éloge personnel qui sont la règle quand on l’évoque dans le milieu académique l’attestent. Et pour tant, les lèvres des juristes ne ruissellent pas toujours du lait de la tendresse humaine quand il s’agir de leurs collègues. Mais sans doute, le plus admirable hommage qu’on puisse rendre à Christine Lazerges, c’est qu’au sein du monde poli tique, et notamment parmi ses collègues à l’Assemblée nationale, la louange est la règle et l’attaque personnelle l’exception. Cette tonalité-là est si rare dans le monde politique. Cependant, elle a connu dans sa carrière d’élue régionale et dans son action quelques affrontements qui, pour
paraître picrocholins, n’en étaient pas moins durs à vivre. Cela forge un caractère et celui de Christine Lazerges est assurément bien trempé. Sa double carrière de juriste et de femme politique témoigne ainsi de son savoir et de sa virtu. Christine Lazerges possède au plus haut degré l’art de mettre ses connaissances au service de ses convictions. Elle est une juriste engagée, en ce que pour elle le droit n’est pas seulement un savoir qu’on enseigne, une technique dont on est maître : c’est d’abord un système de valeurs que l’on défend. li est bon pour la République qu’elle préside la Commission consultative des droits de l’homme. Plus libre qu’au sein d’un groupe parlementaire, plus allante encore au service de ses convictions qu’au temps où elle était Vice-Présidente de l’Assemblée nationale, Christine Lazerges peut, à la tête de cette compagnie de « vigilants » des droits de l’homme, faire mieux entendre sa voix au service des justes causes. À relire la longue liste de ses travaux, à considérer l’influence qu’elle exerce sur l’évolution du droit pénal contemporain, à mesurer la continuité de son engagement au service des libertés judiciaires, l’hommage se joint à l’amitié. Ces Mélanges qui réunissent tant de brillants contributeurs du droit pénal contemporain en font foi. Ces ,Mélanges apparaissent ainsi -à l’instar de leur dédicataire -la conjugaison heureuse du savoir, du talent, et de la conviction. Remercions les auteurs. Ils ont chacun apporté leur rose à ce bouquet en l’honneur de notre amie commune Christine Lazerges. Robert Badinter
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Appartement Décanal - Panthéon Sorbonne, 18 juin 2014
Palmarès
N
ous sommes réunis aujourd’hui pour un événement important qui vient couronner une très belle carrière universitaire : la remise de tes mélanges. L’aventure a commencé il y a deux ans maintenant et c’était une grande première pour nous trois. Paradoxalement, organiser des mélanges en ton honneur a été à la fois difficile et facile : Difficile parce que la barre était haut placée et puis parce que tu connais, tant de monde, tant de collègues, qu’arrêter une liste de soixante personnes (pour respecter les exigences de l’éditeur) n’a pas été aisé. Facile parce que, comme l’écrit très bien Robert Badinter dans son avant-propos : tu es « aimée de tous ceux qui t’approchent, travaillent ou combattent à tes côtés » ou, pour le dire autrement, en empruntant cette fois les mots à la très belle contribution de Guy Canivet : « A lire et entendre Christine Lazerges, ce qui frappe, sans toutefois surprendre lorsqu’on la connaît, c’est la délicatesse ». Il était donc certain que toutes les personnes sollicitées (amis, collègues, élèves) auraient accepté avec entrain, ce qui s’est effectivement produit, et les rares amis/collègues sollicités qui n’ont pu rendre leur contribution sont présents ce soir pour te témoigner leur amitié. De cette acceptation massive, tu as déjà pu te rendre compte en jetant un coup d’œil à la table des matières : Monsieur Robert Badinter qui a préfacé les mélanges et, par ordre d’apparition dans la table des matières, de Monsieur Guy Canivet à Madame Françoise Tulkens. Ce sont environ soixante auteurs qui te rendent hommage, chacun à leur façon, qui soulignant ton engagement, qui s’essayant en forme d’hommage à ton égard à la fabrication du droit, qui soutenant avec enthousiasme et optimisme (deux de tes plus grandes qualités) les progrès du droit, tous heureux d’être présents sur le papier et/ou ici ce soir pour t’offrir cet ouvrage. Si cette aventure s’achève aujourd’hui avec la remise de ces beaux Mélanges, c’est avant tout grâce à eux, les auteurs. C’est aussi grâce à des personnes et des institutions que nous tenons à remercier très chaleureusement : L’éditeur, Dalloz, en la personne de Madame Hélène Hoch qui a accepté de nous accompagner et qui l’a fait avec le grand professionnalisme que l’on connaît à cette maison d’édition.
Quant à cette cérémonie, nous la devons aux institutions qui te sont chères et grâce à tes anciens collègues qui les dirigent : Hélène Ruiz Fabri, Directrice de l’UMR de droit comparé – qui n’a pas pu se joindre à nous pour cause de jury d’agrégation de droit public – David Capitant, Directeur de l’Ecole Doctorale de droit comparé et qui, en sa qualité de successeur à cette fonction, dira quelques mots tout à l’heure - , Pierre-Michel Eisemann, directeur de l’UFR 07, Dominique Rousseau et Grégoire Loiseau, co-directeurs de l’Ecole de droit de la Sorbonne. Sans oublier les très efficaces et très dévouées Claire Flavigny et Sophie Guy. Grâce à leur énergie, leur volonté et leur générosité, ils ont rendu possible cette cérémonie. Que tous soient chaleureusement remerciés. Si autant de collègues, amis ou institutions ont répondu avec tant d’enthousiasme, c’est que ta vie et ta carrière ont quelque chose d’exemplaire qui suscite l’admiration. D’une manière incroyable, et avec le sens de l’organisation que l’on te connaît, tu arrives à concilier : l Vie familiale (tes enfants et petits-enfants ici présents peuvent en témoigner) et vie professionnelle ; l Vie provinciale et vie parisienne comme l’attestent tes allers retours hebdomadaires entre Montpellier et Paris depuis maintenant vingt ans, d’abord pour enseigner comme professeur au sein de cette université, ensuite pour te rendre à la Commission nationale consultative des droits de l’homme que tu présides depuis quasiment deux ans désormais; l Et surtout, tu parviens à concilier théorie et pratique du droit. Car si tu es une universitaire, tu es aussi une universitaire engagée dans la vie de la Cité, pour qui l’enseignement et la recherche en droit doivent forcément aller de pair avec la vie du droit et avec la vie tout court, se nourrissant l’un de l’autre. Et cela, tu as merveilleusement su le combiner. Pour qui l’observe, ta vie, Christine, ressemble à un puzzle où toutes les pièces s’assemblent de façon évidente. Il suffit pour s’en rendre compte de relater une conversation autour d’un agenda pour fixer une réunion : « Le 18 juin ? Le matin, je suis auditionnée à la commission des lois au sujet du projet de loi « famille », ensuite une réunion à la Chancellerie, tu te rends compte, les crédits
de l’association d’aide aux victimes de l’Hérault ont chuté, c’est une catastrophe! A midi, je rencontre une doctorante qui est en train de boucler sa thèse. 14 heures ? Impossible : je vais au Jardin des Plantes avec mes petits-enfants. On pourrait se voir vers 18 heures, mais si ça ne dure pas trop longtemps car je dois impérativement prendre le train de 21 heures, j’ai une réunion à 8 heures 30 le lendemain matin à Montpellier avec l’association de prévention de la délinquance que je préside… » Difficile de te suivre ! Comment te définir sans omettre une pièce du puzzle ? Penser et transmettre, bâtir et s’engager : quatre verbe et deux parties pour te définir. Penser et transmettre : l’enseignement et la recherche ; bâtir et s’engager : ton investissement dans la cité et à l’université. PENSER ET BÂTIR C’est une gageure pour qui observe ta carrière, Christine, tu t’es totalement dédiée à l’enseignement et la recherche. Tu as offert à l’Université ton intelligence, ton énergie, ta foi en la transmission des connaissances, ton amour des étudiants, mais aussi ta créativité. Christine universitaire, c’est une chercheuse accomplie - comme le démontrent tes très nombreux travaux individuels et collectifs ou encore tes innombrables chroniques qui ont su mettre en lumière les grands mouvements qui affectent le droit pénal contemporain. Avec le recul, les thèmes que tu as très tôt abordés (les mineurs et les victimes, la prison et la dangerosité, la constitutionnalisation et l’européanisation du droit pénal, l’influence des droits et libertés fondamentaux, la traite des êtres humains ou encore la question du Parquet) sont encore aujourd’hui d’une grande actualité – qui aurait songé, il y a vingt ans, que la traite des êtres humains ou les droits des victimes seraient les sujets des premières directives pénales de l’Union européenne ? Christine universitaire, c’est aussi l’attention portée à la formation des plus jeunes : les étudiants de premier cycle en droit qui gardent un souvenir magique de tes cours limpides et vivants – ils ont d’ailleurs voulu te rendre hommage à l’occasion de ton dernier cours à Saint Hippolyte par la remise d’un livre d’or ; les docteurs que tu as formés et qui ont répondu massivement à la sollicitation pour tes mélanges (ils sont une bonne
Politique(s) criminelle(s) par Christine Lazerges
R
ayonnement et engagement : c’est ainsi que, si l’on devait la résumer en deux mots, on pourrait présenter Christine Lazerges. Professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancienne députée et Vice-Présidente de l’Assemblée nationale, Présidente fondatrice de nombreuses associations, Présidente honoraire du think tank Droit, Justice et Sécurités, rédactrice en Chef de la revue Archives de politique Criminelle, actuelle Présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, Christine Lazerges, si elle est d’abord une universitaire, grande spécialiste de la science pénale, est une universitaire ancrée dans la Cité,
pour qui le droit est mouvement, au service du progrès. S’inscrivant dans la tradition française de l’humanisme juridique, les nombreux travaux de Christine Lazerges ont laissé une empreinte originale sur la recherche en croisant l’étude du droit pénal à celle de la politique criminelle, qu’elle définit comme « une réflexion sur le phénomène criminel, un décryptage du phénomène criminel et des moyens mis en œuvre pour lutter contre les comportements de délinquance ou de déviance ; (...) une stratégie juridique et sociale, fondée sur des choix politiques pour répondre avec pragmatisme aux problèmes posés par la prévention
et la répression du phénomène criminel dans le respect des droits de l’homme ». Une soixantaine d’auteurs, anciens élèves/collègue / amis, universitaires et/ ou praticiens ont voulu rendre hommage à l’universitaire investie à travers ces mélanges de Politique(s) Criminelle(s) réunissant des aspects importants de la pensée et de la personnalité de Christine Lazerges : l’engagement, la fabrication du droit, les progrès du droit. La densité et la richesse de ces études en l’honneur de Christine Lazerges en font un ouvrage de référence pour tous les juristes. Editions Dalloz, 827 pages - 99 euros
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28
39
Palmarès douzaine – désormais collègues ou praticiens – à y avoir écrit). Christine universitaire, c’est encore une inventivité sans cesse renouvelée. Invention des disciplines Dans le sillage de Marc Ancel et aux côtés de Mireille Delmas-Marty, il y a eu « l’invention » de la discipline « politique criminelle », qui s’est progressivement imposée dans les facultés, dans les ouvrages, dans les sujets de recherche… comme une clef de lecture du droit pénal en essayant de répondre aux questions incontournables que sont « pourquoi le droit pénal (pour réagir à ce comportement) ? et pourquoi « ce » droit pénal ? ». Puis, il y eut l’exploration de ce nouveau champ de recherche bien avant la question prioritaire de constitutionnalité : le droit pénal constitutionnel, comme témoignent tes chroniques éponymes à la revue de sciences criminelles La découverte puis l’exploration de ces nouvelles disciplines a été rendue possible par une ouverture sur le monde et une formation pluridisciplinaire qui ont fait tomber des frontières. Invention des disciplines, mais aussi inventivité des méthodes : pas toute seule, bien sûr, mais avec tes amis et complices Mireille Delmas-Marty, Geneviève Giudicelli-Delage – pour ne citer que celles qui sont passées dans cette maison -, vous avez su repenser la recherche et la formation doctorale. l Participer à un séminaire qui, tous les deux ans, réunit dans l’enchanteur château de Goutelas en Forez, presque autant de doctorants que d’enseignants pour discuter des projets de thèse de chacun et faire avancer la réflexion de tous… l Créer, dans le cadre de l’Ecole doctorale de droit comparé, un séminaire de méthodologie de la thèse pour pallier la solitude de l’exercice
l Diriger, dans ce même cadre de l’Ecole doctorale de droit comparé, pas moins de quatre ouvrages, ouvrages collectifs qui ont pour caractéristique d’offrir à de jeunes chercheurs l’opportunité de contribuer à un essai juridique sur un sujet majeur du droit pénal – le Parquet, les victimes, la dangerosité ou les mineurs. On le voit déjà à travers ces exemples : ta créativité est loin d’être purement abstraite ! Christine, tu sembles t’épanouir dans l’action et tu aimes à faire vivre les institutions. En ce sens, tu es une bâtisseuse.
BÂTIR ET S’ENGAGER Christine, tu es sur tous les fronts : créer une association, assumer des responsabilités éditoriales (comme en témoigne la belle réussite des Archives de politique criminelle que t’avait confiées Marc Ancel), assumer aussi – et l’on sait ici que ce n’est pas toujours une partie de plaisir – des responsabilités administratives : à Montpellier, tu as créé un important laboratoire de recherche, l’Equipe de Recherche sur la politique criminelle, qui a si longtemps rayonné dans notre discipline ; ici, tu as longtemps dirigé l’Ecole doctorale de droit comparé avec passion et engagement – et tant de réalisations ! La passion du droit qui t’anime – cette passion dont parlait le doyen Carbonnier, et ce n’est sans doute pas un hasard s’il t’a agrégée – n’est pas une passion abstraite mais a donné naissance à de multiples engagements pour contribuer à améliorer le droit, et ainsi la vie en société et le sort des plus faibles. Ton engagement s’est inscrit à tous les niveaux : Comme militante, notamment sur le plan de l’aide aux victimes ou sur le plan de la prévention de la délinquance ; Comme législateur puisque tu as été députée de 1997 à 2002, Vice-Présidente de l’Assemblée
nationale. Et nous autres pénalistes nous en souvenons particulièrement dans la mesure où tu as largement inspiré la loi du 15 juin 2000, qui modernisé et créé tant de nouveaux droits et garanties dans notre procédurale pénale française si archaïque ; Et aujourd’hui comme « chien de garde » des institutions puisque, entre autres, tu présides la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), à laquelle tu as insufflé ton dynamisme et ta rigueur, contribuant a en faire aujourd’hui une vigie lue et respectée de la République. Cet engagement, tu l’as mené de manière très harmonieuse avec ton travail d’universitaire. Contrairement à ce que pensent certains, être un juriste-chercheur ne consiste pas à analyser sèchement des textes de lois et d’arrêts sans s’interroger sur les valeurs qu’ils portent, sur les conséquences qu’ils emportent. Le droit est intéressant en ce qu’il organise la vie en société et demeure l’instrument essentiel du progrès. Dans cette perspective, tu crois encore aux vertus, et aux forces, de la loi. Inspirée de tant d’expériences, ta pensée est irriguée d’un humanisme juridique, d’une éthique, caractérisée par une délicate attention à l’égard des plus faibles et une confiance dans la capacité de l’homme et de la femme à s’émanciper du sort qui lui est assigné, notamment par l’éducation et la solidarité. Voilà une belle harmonie entre conviction, pensée, travail et engagement - si rare de nos jours. Nous espérons, chère Christine, que ces Mélanges que nous t’offrons avec beaucoup d’émotion restituent un peu de tout ce que tu es et sont un hommage fidèle à ta riche carrière. 2014-377 Julie Alix, Pascal Beauvais et Raphaële Parizot, Coordinateurs des Mélanges
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Pascal Beauvais, Hélène Hoch, Raphaële Parizot, Julie Alix, Christine Lazerges et David Capitant
40
Les Annonces de la Seine - Jeudi 26 juin 2014 - numéro 28