LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Lundi 29 avril 2013 - Numéro 29 - 1,15 Euro - 94e année
Droit de la montagne VIE DU DROIT
Les patrouilles de sécurité ..........................................................2
CHRONIQUE
Syndicat National des Moniteurs du ski français ...............3 Principe de non-discrimination à raison de l’âge ...............4
AGENDA ......................................................................................5 JURISPRUDENCE
Sanction des moniteurs de ski étrangers ne respectant pas le droit français
Tribunal de grande instance d'Albertville - 18 février 2013 ................
Caractère discriminatoire du pacte intergénérationnel Tribunal de grande instance de Grenoble - 18 mars 2013..................
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Utilisation interdite des motos-neige sur les pistes de ski à des fins de loisirs Cour de cassation - 4 avril 2013 ......................................................
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Vars le Forêt Blanche ...............................................................11 Conseil National de la Montagne .........................................23 République Française et Conseil Général des Yvelines ...23 Michel Jau quitte la Préfecture des Yvelines .....................24
ANNONCES LEGALES ...................................................10 AVIS D’ENQUETE..............................................................17 ADJUDICATIONS ................................................21 et 22 PALMARÈS 33 Etoile d’Or ..........................................................................12 ème
l’initiative d’Olivier Rothé, Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry et de Patrick Quincy, Procureur de la République du Tribunal de grande instance d’Albertville, plusieurs actions de formation ont été à nouveau organisées, pour la saison 2012 /2013 auprès des professionnels du ski et des activités de sports d’hiver. C’est dans ce contexte, qu’il a été décidé d’étudier les comportements, éventuellement déviants, des skieurs à Val Thorens ce 5 avril 2013. Dans ce numéro, essentiellement consacré au Droit de la Montagne (voir également Les Annonces de la Seine du 5 mars 2012), nous ouvrons nos colonnes aux représentants des juridictions qui doivent appliquer, en l’absence de « Code du ski », les règles du droit commun aux activités de montagne. Face aux trop nombreux accidents, il faut augmenter la sécurité des domaines skiables et réglementer certaines pratiques dangereuses tout en restant attaché à l’idée de liberté des activités de montagne.
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Défi pas facile à relever pour les professionnels de la neige et ceux du droit qui doivent avoir à la fois le souci constant de réduire significativement le nombre de victimes d’accident en montagne et de respecter le rythme des skieurs en vacances. La parole est également donnée à Gilles Chabert, Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), qui a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Grenoble ce 18 mars 2013 déclarant illicite le dispositif, entériné le 24 novembre 2012 par le SNMSF réuni en congrès exceptionnel à Lyon, visant à mettre en œuvre un pacte intergénérationnel au sein des Ecoles du Ski Français. L’actualité se poursuit donc dans la lignée de la décision rendue par le Tribunal de grande instance d’Albertville le 21 février 2012 qui avait déjà considéré que « les dispositions des statuts d’un syndicat local de moniteurs de ski, prévoyant que les moniteurs de plus de 61 ans doivent débrayer en janvier et mars, constituent une discrimination illicite fondée sur l’âge ». Jean-René Tancrède
J OURNAL O FFICIEL D ’A NNONCES L ÉGALES - I NFORMATIONS G ÉNÉRALES , J UDICIAIRES ET T ECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne
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Vie du droit
Les patrouilles de sécurité Val Thorens - 5 avril 2013
Comité de rédaction : Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet Bernards François-Henri Briard, Avocat au Conseil d’Etat Agnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes Administrateurs Antoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Marie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droit André Damien, Membre de l’Institut Philippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne Bertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de Bordeaux Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Brigitte Gizardin, Magistrat honoraire Régis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Chloé Grenadou, Juriste d’entreprise Serge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Françoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassation Maurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - Entrepreneurs Jean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas Christian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de Paris Dominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Noëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne Ministre Philippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas Jean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes Gérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation Jacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPL Yves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris René Ricol, Ancien Président de l’IFAC Francis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de Paris Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International Publicité : Légale et judiciaire : Commerciale :
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2012
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Philippe Drouet, Olivier Rothé, Patrick Riquet, Janick Brun, Nathalie Parot et Stéphane Portheault énommés localement « ski patrol » en raison de la clientèle internationale majoritairement anglophone de la station du domaine des 3 vallées, ces patrouilleurs sont au nombre de sept. Certains d'entre eux sont déjà en activité depuis plusieurs années sous l'appellation de « contrôleurs des pistes » dont le statut est défini par l'article 10 de la loi n° 79 475 du 19 juin 1979. A ce titre, ils sont titulaires d'un agrément du Préfet du département et sont assermentés par le Tribunal d'instance du ressort du lieu de leur fonction. Jusqu'alors leur rôle se limitait à vérifier si les usagers des remontées mécaniques avaient acquitté le montant de leurs billets ou forfaits. L'augmentation continue, tant en nombre qu'en gravité, des accidents sur les pistes de ski nous a conduit, au terme d'une réflexion commune avec la « société des trois vallées », à redéfinir leur fonction en l'étendant à des missions de sécurisation. Celles ci s'exercent : - à titre préventif, par l'information, les avis et les conseils que ces patrouilleurs sont en mesure de donner aux usagers des pistes sur les risques et dangers auxquels ils peuvent être exposés ou exposer autrui. - à titre répressif, dans le cadre du délit de mise en danger des personnes commis en flagrance, par la capacité qui leur est donnée d'interpeller les auteurs de ces infractions (sur le fondement des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale).
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L'implication du parquet s'inscrit principalement dans ce volet judiciaire par deux modalités d'action : L'une à l'attention des Maires. Par l'incitation qui leur est faite, dans l'exercice de leur mission générale de police, de prohiber par voie de règlements : - les comportements objectivement dangereux :
skier ou surfer sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants; déplacer les signalisations ; dégrader les infrastructures de protection et de sécurité ; franchir les limites des zones autorisées… - la violation de celles considérées comme les plus impératives des 10 règles de bonne conduite du skieur édictées par la fédération internationale de ski (FIS) que sont la maîtrise de la direction et de la vitesse, le stationnement dans les passages étroits ou sans visibilité, les montées et descentes à pieds… - la pratique du « hors piste » dans certaines zones les plus exposées aux coulées de neige lorsque le risque annoncé par le bulletin régional d'avalanche est fort ou très fort (4 ou 5 sur l'échelle des risques). Chaque maire est libre d'apprécier les comportements et situations à risque susceptibles d'être pris en considération. Seul importe qu'il contribue par sa réglementation à donner un fondement légal à l'intervention des patrouilleurs de pistes en édictant des règles minimum de prudence ou de sécurité. L'autre à l'attention des patrouilleurs de pistes. - Par la formation qui leur est donnée à l'occasion d'un stage au Tribunal de grande instance d'Albertville dont le but est de leur permettre d'appréhender, en référence à des situations concrètes, les notions juridiques générales et spéciales en rapport avec l'exercice de leurs missions. Cette formation porte sur : - les droits et libertés des individus et les principes généraux de procédure pénale ; - l'application combinée des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale (interpellation des auteurs d'infraction en flagrance) et des articles 223-1, 221-3 ou 222-19 du Code pénal qui respectivement définissent et répriment les délits de mise en danger des personnes, d'homicide involontaire et de blessures involontaires.
Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29
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Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-René Tancrède
Vie du droit Nos déplacements sur les sites et nos échanges avec les maires, les exploitants des domaines skiables et bon nombre d'usagers des pistes nous ont permis de vérifier que la présence de ces patrouilleurs est en relation directe avec le constat fait : - d'une amélioration du comportement des skieurs et surfeurs ; - d'une réduction très sensible du nombre des accidents. Tout aussi significatif est le sondage réalisé par les services de la « société des trois vallées » qui révèle que la quasi-unanimité des usagers déclarent ressentir une plus grande sécurité et mieux profiter des pistes sur lesquelles évoluent les patrouilleurs. Au terme d'une première saison, l’expérimentation faite à Méribel a été validée comme une totale réussite.
Elle sera pérennisée et sera progressivement étendue à l'ensemble des stations exploitées par la « société des trois vallées ». Il serait utile qu'elle puisse l'être au plus grand nombre de stations de sport d'hiver de notre ressort. Les maires que nous avons rencontrés dans le cadre du colloque « justice au sommet » organisé à Albertville se sont tous montrés très préoccupés par la sécurité de leurs domaines skiables et la responsabilité qui leur incombait. Bien que très attachés à l'idée de liberté dans la pratique des activités de montagne, ils sont conscients de la nécessité de réglementer certaines pratiques et comportements et nombreux sont ceux qui ont déjà pris notre attache à cet effet.
Rappelons que le ressort de la Cour d'appel de Chambéry, et particulièrement du Tribunal de grande instance d'Albertville, compte plus de 80 stations, soit la moitié du domaine skiable Français, et les plus grands domaines d'Europe. Les accidents sur les pistes font chaque année de très nombreuses victimes et donnent lieu à autant de contentieux difficiles. Les actions communes menées avec les maires et les exploitants des domaines skiables visent à en réduire significativement le nombre. L'action des patrouilleurs de pistes est l'un des moyens d'y parvenir. Patrick Quincy et Olivier Rothé
Chronique
Syndicat National des Moniteurs du ski français Pacte intergénérationnel
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Gilles Chabert réagit à la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Grenoble ce 18 mars 2013* : « elle donne aux moniteurs en place un statut de moniteurs titulaires ad mortem ». Nous publions ci-dessous sa chronique qui interpelle d’autant plus que la Ministre des Sports Valérie Fourneyron avait déclaré, à propos du pacte intergénérationnel, lors du Conseil Supérieur des Sports de Montagne qui s’est tenu à Chamonix le 30 novembre 2012, que : « les moniteurs de ski ont fait intelligemment, avant les pouvoirs publics, le contrat de génération qui permet d’intégrer les jeunes qui rentrent sur le marché sans léser les plus âgés. Cet équilibre, je l’ai porté au niveau de la Direction générale du travail afin que ce modèle puisse sortir des conflits du recours déposé par certains ». Quel est l’avenir des moniteurs de ski ? Comment vont réagir les juges de seconde instance sachant que les magistrats de première instance ont considéré que la démonstration faite par le Syndicat des moniteurs du ski français, du caractère proportionné du contrat de génération, n’était pas probante ? Jean-René Tancrède
Gilles Chabert insi en a voulu le Tribunal de grande instance de Grenoble en donnant aux moniteurs en place un statut de titulaire « ad mortem »..... et tant pis pour les autres .... En effet, depuis 1963, les Écoles du Ski Français appliquent un principe de réduction d’activité pour les plus anciens afin de permettre l’accueil des nouvelles générations. Cette construction intergénérationnelle a été déterminante pour assurer la cohésion de cette profession et le partage de valeurs et surtout
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elle a permis de maintenir un taux de chômage quasiment inexistant jusqu’à ce jour. Ce principe de réduction d’activité a fait l’objet de réformes et d’actualisations, jusqu’à une dernière évolution en 2007, date de l’intégration de la profession au régime général d’assurance vieillesse. Le 12 février 2012, et à la demande de cinq moniteurs, ce dispositif a été condamné par le Tribunal de grande instance d’Albertville en raison de son caractère discriminatoire illicite fondé sur l’âge en s’appuyant sur la loi n° 2008 - 496 du 27 mai 2008 qui transposait les directives européennes sur la discrimination. La Halde préalablement interrogée l’avait également condamné. Nous nous sommes, en tant que Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, alors rapprochés du Défenseur des Droits (successeur de la Halde) pour exposer les motivations de la profession à maintenir un principe de réduction d’activité et tenter de trouver une solution juridiquement fiable. Ces échanges ont abouti à l’élaboration du pacte intergénérationnel qui développe à la fois la justification de la mesure (favoriser l’intégration des jeunes) et apporte un encadrement de la réduction d’activité de nature à garantir que ce dispositif ne crée pas de disproportion excessive. Monsieur Dominique Baudis confirmait que ce dispositif n’apparaissait pas comme caractérisant une discrimination prohibée.
Fort de cette validation, le SNMSF a proposé à un Congrès National exceptionnel des moniteurs de ski réuni le 24 novembre 2012 à Lyon d’entériner la mise en œuvre du pacte intergénérationnel au sein des Ecoles du Ski Français. Les 400 délégués porteurs de 10 057 voix représentant 86,33 % de la profession ont voté à 94,86 % en faveur de ce dispositif. Les choses sont mêmes allées au-delà de nos espérances par le positionnement sans ambiguïté de notre ministre de tutelle, Valérie Fourneyron, lors de sa visite à Chamonix pour le Conseil Supérieur des Sports de Montagne. Je cite : « Ils ont fait intelligemment, avant les pouvoirs publics, le contrat de génération qui permet d'intégrer les jeunes qui rentrent sur le marché sans léser les plus âgés. Cet équilibre, je l'ai porté au niveau de la direction générale du travail afin que ce modèle puisse sortir des conflits du recours déposé par certains ». Et pourtant le Tribunal de grande instance de Grenoble a considéré que les éléments apportés par le Syndicat National pour démontrer la justification et le caractère proportionné du pacte n’étaient pas probants et a conclu au caractère illicite de ce dispositif. Aujourd’hui, cette décision, outre le désaveu qu’elle porte à l’autorité constitutionnelle, prend complètement à contre-pied cette construction
Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29
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Chronique
Eric Gravier et Patrick Rocher rationnelle et partagée et oriente la profession dans une impasse. Exerçant sous un statut de travailleur indépendant, les moniteurs de ski n’ont aucune limite d’âge réglementaire pour cesser leur activité. Dès lors, et à partir de ce jour, les Écoles du Ski Français et leurs effectifs se trouvent donc
totalement figés, les personnes en activité pouvant le rester sans limite. Et le bilan de cette saison, pourtant probablement positif, ne donnera plus aucune ouverture en matière de recrutement supplémentaire sans qu’une règle de partage du travail et d’équilibre entre les générations ne soit
instituée, comme cela était le cas depuis plus de 50 ans (rappelons qu’à ce jour 50 % des moniteurs ayant 70 ans et 10 % de ceux ayant 80 ans sont encore en activité). Par conséquent, les nouveaux diplômés, 400 par an, et plus encore les 3 500 stagiaires moniteurs en phase d’apprentissage n’ont plus aucune visibilité sur les débouchés de cette profession. Préservés jusqu’à présent de la dramatique situation du chômage en France, il semble que les moniteurs de ski doivent se préparer à rejoindre les autres demandeurs d’emploi. En résumé, pour la 1ère fois depuis 50 ans, plus aucun moniteur en place n'aura l'obligation de réduire son activité ou de partir, grâce au TGI de Grenoble qui vient de créer un nouveau statut de « moniteur titulaire ad mortem » Les moniteurs en place au sein des écoles de ski vont donc rester en exercice et l’intégration de nouveaux moniteurs sera reportée sine die. Peut-être devrions-nous demander à notre ministère de tutelle de réguler notre profession en mettant en place un numerus clausus basé sur la mort naturelle de nos moniteurs de ski… ? Gilles Chabert * voir page 8
Principe de non-discrimination à raison de l’âge Lettre de Dominique Baudis à Gilles Chabert - Paris, 4 octobre 2012
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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29
Jurisprudence
Sanction des moniteurs de ski étrangers ne respectant pas le droit français Tribunal de grande instance d'Albertville Chambre correctionnelle 18 février 2013
Agenda
COUR ADMINISTRATIVE DE PARIS
"Quelle nouvelle architecture dans l'aménagement urbain ? " (...) Sur l'action publique : Le 13 mars 2012, les policiers agissant sur réquisitions du procureur de la République constataient sur la station de Méribel un homme sortant d'une télécabine et portant une veste avec la mention « Le Ski The Chalet Spécialist » qui invitait un groupe de sept personnes à le suivre. Les policiers remarquaient que les sept personnes suivaient exactement la trace du meneur lequel s'arrêtait et faisait se regrouper l'ensemble des personnes avant de repartir puis de s'arrêter à nouveau au restaurant d'altitude. Questionné par les policiers, le leader du groupe, James Fuller, expliquait être accompagnant salarié du tour operator britannique « Le Ski Limited » ce que confirmaient les sept clients. Il précisait en outre ne pas avoir de diplôme de ski ni de carte professionnelle. Convoqué au poste de police, James Fuller confirmait qu'il accompagnait des groupes de skieurs sur les pistes en qualité de « ski guide » de 9 heures à 16 heures 30 mais ne faisait aucun acte technique ou d'enseignement. Le groupe était constitué selon le niveau des clients. Il expliquait assurer également les arrivées / départs des clients et bénéficiait d'une journée de repos hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle de 400 euros en étant logé et nourri par son employeur. Il avait accepté cet emploi qui lui permettait de pratiquer le ski sans être regardant sur ses conditions de rémunération. L'analyse des forfaits de Monsieur Fuller permettait de constater qu'il passait avec tous les clients aux mêmes remontées dans une même unité de temps. Monsieur Robert Weston, responsable de 10 chalets de la société « Le Ski Limited » et encadrant les « ski guide » James Fuller, Rebecca Frankland et Christopher White, indiquait que leur action se limitait à accompagner et guider les clients sur les pistes mais n'avait aucune activité d'enseignement qui leur était interdite. La société « Le Ski Limited » était enregistrée à la Chambre de commerce de Chambéry comme société étrangère depuis 1994 et Monsieur Morgan en était le dirigeant. Haunah Mason, employée en qualité de « ski-guide » indiquait n'avoir aucun diplôme de ski et accompagner et guider les clients sur les pistes. Elle précisait avoir reçu l'ordre de sa hiérarchie de ne jamais enseigner de gestes techniques et
ne prendre en charge que les clients capables de descendre les pistes rouges, orientant les autres vers l'ESF. Sur ces conditions de travail, elle expliquait percevoir 480 euros par mois en étant logée et nourrie n'étant guère regardante sur le salaire, satisfaite de pouvoir faire du ski. Les autres « ski-guide » de la société, Christopher White, James Bisthon, Franckland Rebecca et Emma Wilkins donnaient les mêmes explications. Entendu, Monsieur Morgan, Directeur général de la société avec 64 % des parts, indiquait ne pas connaître l'obligation préalable de déclaration à la DDJS et l'obligation d'avoir la qualification de moniteur de ski pour pouvoir accompagner des clients sur les pistes. A partir du 20 mars, il avait informé les clients de la cessation de cette activité d'accompagnement. Sur l'obligation d'assurance, il soutenait que la société disposait d'une garantie responsabilité civile auprès de Campbell-Irvine à Londres où l'activité d'accompagnement était mentionnée. Sur les infractions reprochées à la législation du travail, il ne savait pas que le matériel et les forfaits étaient à la charge de l'employeur. Sur les salaires, il indiquait rémunérer ses salariés sur une base de 140 heures par mois à 9,22 € de l'heure de laquelle il retirait : - 15% de charges, - 12% au titre de l'impôt payé en GrandeBretagne, - 388 euros pour l'hébergement, la nourriture et le transport, les forfaits, les vêtements techniques et les skis. Il n'avait pas réalisé que 140 heures mensuelles ce n'était pas un temps plein. Il ignorait l'obligation de déclaration de détachement à faire à l'Inspection du travail, de même pour la tenue d'un décompte hebdomadaire. Il concluait en indiquant que pour la saison en cours il ne pourrait pas financièrement indemniser les salariés mais en tiendraient compte pour l'année suivante. Il s'agissait pour lui de son premier contrôle en 30 ans d'exercice sur la Savoie. Dans son rapport, la DDJS expliquait que lorsqu'un leader d'un groupe donne des consignes et des directions à suivre, l'acte d'accompagnement sur les pistes était caractérisé et que cette activité impliquait l'obtention d'un BEES 1er degré ainsi qu'une déclaration d'établissement d'activité physique ou sportive.
Débat le 14 mai 2013 Hôtel de Beauvais 68, rue François-Miron 75004 PARIS Renseignements : secretariat_general_des_mardis_de_beauvais@ 2013-344 mardisdebeauvais.fr
BARREAU DE SAINT-BRIEUC
20ème colloque de la Saint-Yves 20 ans après, quelles évolutions, quelles perspectives ? Colloque le 18 mai 2013 Théâtre de l’Arche 5, place de la République 22220 TREGUIER Renseignements : 02 96 33 73 05 barreau.saint-brieuc@wanadoo.fr 2013-345
CABINET D'AVOCATS GODIN ASSOCIÉS
"20 ans de justice pénale internationale : devoir d’inventaire ?" Colloque le 16 mai 2013 Maison du Barreau 2, rue de Harlay 75001 PARIS Renseignements : formations@godinassocies.com
2013-346
ASSOCIATION LOUIS CHATIN - ÉCOLE DE FORMATION DU BARREAU DE PARIS ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET LA COUR D'APPEL DE PARIS
Le placement des enfants Colloque les 10 et 11 juin 2013 Grand’Chambre de la Cour de cassation 5, quai de l’Horloge 75001 PARIS Renseignements et inscription uniquement sur internet : http://www.efb.fr/formation2013-347 continue/formations/efb.html
REVUE BANQUE
Le cloud computing et la réglementation bancaire Impacts, freins et moteurs Atelier le 11 juin 2013 Salons Hoche 9, avenue Hoche - 75008 PARIS Renseignements : Magali Marchal 01 48 00 54 04 marchal@revue-banque.f
Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29
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Jurisprudence Dans son rapport, l'Inspection du travail confirmait que la Société « The Ski Limited» relevait bien des dispositions de l'article L1261-l du Code de travail imposant le respect du salaire minimum et l'obligation de déclaration de détachement et était dans l'obligation de lui adresser les déclarations de détachement de ses salariés. A l'audience, Monsieur Morgan maintenait ses déclarations. Sur ce ; I- Sur le délit d'exploitation d'un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique. A- Sur l'interprétation de la loi nationale. Attendu que le prévenu soutient que l'article L212 du Code des sports n'interdit pas l'accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n'est visée que par l'arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n'est pas conforme à la loi ; Qu'il convient cependant de rappeler que l'article L212 du Code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle.... les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.» ; Que l'arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; Que s'il est constant comme l'affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu'en l'espèce, l'arrêté n'est nullement contraire à la loi mais ne vient qu'en préciser les modalités d'application ; Que dès lors l'argument tiré de l'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté. B- Sur la conventionnalité de la loi française. Attendu qu'il appartient au Juge judiciaire d'apprécier la conventionnalité des lois nationales; qu'en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l'Union européenne; Que la directive dite « Services» 2006/123/CE établie en conformité avec l'article 56 du Traité de l'Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l'existence de spécificité de certaines activités ; Que son article 16.3 énonce que « les présentes dispositions n'empêchent pas l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement.... » ; Qu'en outre, l'article 17.6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l'Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; Que si le prévenu soutient que la CJUE a écarté du champs des activités dérogatoires l'activité de guide touristique à laquelle il associe l'activité de « ski guide » lesquels ne font qu'accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu'il s'agit d'activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l'intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l'évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d'accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; Attendu que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu'elle contient des dispositions propres aux étrangers ; Que l'article 20 de la directive « Services » 2006/123/CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs» ;
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Qu'il convient de relever, d'une part, que l'accès à la profession de moniteur de ski et l'obtention du brevet d'état est ouverte aux ressortissants de l'Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen; Que d'autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE ; Qu'ainsi, aucune discrimination n'est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; Que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à la législation européenne ; Attendu que l'élément légal de l'infraction est établi, il convient de s'interroger sur l'existence des autres éléments constitutifs de l'infraction ; Qu'en l'espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; Qu'il résulte des textes que cette activité d'accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; Qu'il convient en conséquence de retenir Monsieur Morgan dans les liens de la prévention de ce chef. II- Sur l'obligation d'assurance Attendu que l'article 23 de la directive 2006/123/CE dispose que « les Etats membres peuvent prévoir que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, souscrivent une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque. ou prévoient une garantie ou un arrangement similaire équivalent ou fondamentalement comparable pour ce qui est de sa finalité » ; Que dès lors, l'article L321-7 du Code des sports prévoyant une obligation d'assurance spècifique à l'activité de moniteur de ski est conforme aux règles supranationales ; Qu'à l'audience, Monsieur Morgan a versé un contrat d'assurance de droit britannique non traduit ; qui après traduction à l'audience par Madame l'interprète s'est révélé être une garantie générale de la société et non une garantie spécifique comme exigée par le Code des sports à l'activité d'accompagnement en montagne ; Que dès lors, il convient de retenir Monsieur Morgan dans les liens de la prévention ; III- Sur l'obligation de déclaration de détachement A- Sur la conventionnalité des dispositions nationales Attendu que l'article R1264-1 du Code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; Que le prévenu conclut à la non-conventionnalité de cette disposition en ce qu'elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l'objectif poursuivi ; Que cependant, l'article R1264-1 du Code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d'un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l'administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; Que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu'au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; Que son existence même réside dans ce qu'elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; Que dès lors, le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l'objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté.
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Jurisprudence B- Sur le fond Attendu que Monsieur Morgan ne conteste pas la matérialité des faits et qu'aucune déclaration de détachement n'a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu'au contrôle des autorités de police, qu'il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; IV- Sur le non-respect du SMIC Attendu que l'article R1262-7 du Code du travail dispose que « lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la mensualisation » sont applicables aux salariés détachés; qu'en outre l'article R1262-8 du Code du travail précise que « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ». Attendu que le prévenu conteste la conventionnalité de ces dispositions au regard de la directive numéro 96/71 d'applicabilité directe; Que dans son article 3§1 la dite directive prévoit que l'Etat membre veille à ce que les entreprises employant les salariés détachés garantissent sur le territoire de l'Etat membre les conditions de travail et d'emploi sur ce territoire et notamment « les taux de salaire minimal » ; Qu'ainsi en application de ces dispositions, les salariés britanniques détachés en France sont soumis au respect du salaire minimum; Attendu que le prévenu relève, que la présente interprétation des règles communautaires est discriminatoire pour les sociétés étrangères, qu'il convient cependant de rappeler que les sociétés françaises qui détachent un salarié français à l'étranger ou à distance de son domicile sont soumises aux mêmes règles ; Que ces dispositions ne sauraient en conséquence être considérées comme dérogatoires ; Qu'en l'espèce, Monsieur Morgan a été d'une part dans l'impossibilité de fournir les contrats de travail de ses salariés tant lors de ses auditions que dans le cadre de l'audience, qu'il n'a communiqué aux enquêteurs qu'un «contrat-type» lequel n'était pas conforme à ceux versés par ses salariés et notamment celui de Monsieur Fuller sur lequel était mentionnée une rémunération équivalente à 400 € par mois ; Que Monsieur Morgan expliquait retirer de la rémunération de base certes les impôts britanniques prélevés à la source mais aussi les frais d'hébergement, de nourriture, de voyage, d'équipement de ski et des forfaits; que cependant dans le cadre du détachement ces frais ne peuvent être mis à la charge du salarié; Que sur les frais d'équipement de ski dont la tenue siglée au nom de la société et les forfaits de ski, lesquels sont des éléments essentiels à l'exercice de la fonction de « ski guide » des salariés; ils ne sauraient être mis à leur charge; Qu'il convient en conséquence de retenir Monsieur Morgan dans les liens de la prévention de ce chef; Sur la peine Attendu que les pratiques reprochées à Monsieur Morgan ont été de nature à rompre l'équilibre concurrentiel dans l'activité de tour operator, qu'elles ont en outre lésé des salariés se trouvant sur un territoire étranger en permettant à Monsieur Morgan de minorer les sommes qui leur étaient effectivement dues ; Que ces infractions sont marquées par la recherche de majoration des bénéfices, qu'il convient dès lors de les sanctionner par des peines d'amende ; Que Monsieur Morgan sera en conséquence justement sanctionné par une condamnation à une peine d'amende de 15 000 € pour les délits et des amendes contraventionnelles respectivement de 1 500 € et de 750 € par salariés pour les contraventions. Sur l'action civile :
civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ; Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité; Attendu que le Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée de Méribel ; Attendu que le Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallee de Méribel ; partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ; Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; Attendu que le Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée de Méribel , partie civile, sollicite la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Nicholas Morgan, contradictoirement à l'égard du Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais et du Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée de Méribel ; contradictoirement à l'égard de James Fuller, le présent jugement devant lui être signifié ; Sur l’action publique : Rejette l'ensemble des moyens soulevés par le prévenu; Déclare Morgan Nicholas coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne Morgan Nicholas au paiement d' un(e) amende(s) de quinze mille euros (15 000 euros) ; Condamne Morgan Nicholas au paiement de cinq amende(s) de sept cent cinquante euros (5 x 750 euros) pour les faits de détachement temporaire de salarié sur le territoire national par une entreprise établie hors de France sans déclaration de détachement préalable ; Condamne Nicholas Morgan au paiement de cinq amende(s) de mille cinq cents euros (5 x 1 500 euros) pour les faits de paiement par employeur d'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; En application de l'article 1018 A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable Nicholas Morgan ; Le condamné est informé qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20 % sur la totalité de la somme à payer. Sur l'action civile : Déclare irrecevable la constitution de partie civile de James Fuller ; Déclare recevable la constitution de partie civile du Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais; Déclare Nicholas Morgan responsable du préjudice subi par le Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partie civile; Condamne Nicholas Morgan à payer au Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partie civile, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts; Déclare recevable la constitution de partie civile du Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée de Méribel ; Déclare Morgan Nicholas responsable du préjudice subi par le Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallee de Méribel, partie civile ; Condamne Morgan Nicholas à payer au Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallee de Méribel, partie civile, la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés. (...)
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile de James Fuller, en l'absence de demande chiffrée ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais ; Attendu que le Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partie
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Jurisprudence
Caractère discriminatoire du pacte intergénérationnel ayant pour objet de réduire l'activité des moniteurs de ski dès 62 ans afin de favoriser l'intégration des jeunes Tribunal de grande instance de Grenoble - 4ème Chambre civile - 18 mars 2013 (...) Le Tribunal : A l'audience publique du 21 Janvier 2013, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Mars 2013, date à laquelle il a été statué en ces termes: Faits, procédure et moyens des parties : Au cours de l'année 2007, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) a adopté une motion par laquelle a été fixé à 61 ans l'âge à partir duquel il convenait de réduire l'activité des moniteurs, les termes de cette motion devant être intégrés dans les statuts de chaque syndicat local, affiliés au syndicat national. Par jugement du 21 février 2012, le Tribunal de grande instance d'Albertville, saisi par des moniteurs de l'école du ski français d'Arc 1800 a dit que la disposition des statuts du syndicat local des moniteurs de cette école, adoptée lors de l'Assemblée générale du 16 avril 2009 et rédigée comme suit: « Cependant : - de 61 à 63 ans le moniteur débraye durant janvier (entre vacances Noël et vacances février), - de 63 à 65 ans le moniteur débraye durant janvier et mars (entre vacances scolaires), Total : 24 semaines débrayées en janvier et mars de 61 à 65 ans. (le moniteur susceptible de changer de tranche d'âge en cours de saison du fait de sa date anniversaire finira la saison comme il l'a commencée) », - constituait une discrimination illicite fondée sur l'âge et qu'en conséquence cette disposition devait être retirée des statuts. Le syndicat local des moniteurs de l' ESF d'Arc 1800 s'est désisté de son appel devant la Cour d'appel de Chambéry. Le 24 novembre 2012, le SNMSF a convoqué un congrès national extraordinaire, au cours duquel ont été votés l'abrogation des dispositions prises en 2007 et leur remplacement dans la Convention type (article 3.3) par un pacte dit intergénérationnel, rédigé ainsi qu'il suit : «A.-Pour les moniteurs concernés par le principe de la réduction d'activité et étant entendu au préalable que : - Ces dispositions visent les moniteurs jusqu'alors en situation de moniteur permanent au sein des ESF, - Ces moniteurs gardent toute liberté d'exercice avec la clientèle qu'ils se sont constitués et ce, sans limitation dans le temps, les dispositions suivantes sont appliquées : 1. À partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient « moniteur occasionnel ». Il bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF en fonction des besoins de celle-ci, pour lui permettre de valider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison, 2. De 65 ans révolus à 67 ans, il devient « moniteur occasionnel renfort vacances » et bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire de l'ESF pendant les périodes de vacances scolaires, pour lui permettre de valider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison, 3. Au-delà de 67 ans, le moniteur se situe après les «moniteurs occasionnels renfort vacances ». Si, en raison d'une cause exceptionnelle,
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tel qu'un enneigement faible, une météorologie peu propice ou une clientèle insuffisante, une fermeture de station ou toute autre situation indépendante de la volonté de l'ESF, le pacte intergénérationnel ne pouvait être respecté dans les conditions fixées, l'ESF veillera au respect de l'esprit du pacte et de ses valeurs d'entraide et de solidarité. B-Pour les moniteurs nouvellement intégrés: 1. Le moniteur nouvellement intégré au rang de « permanent» bénéficie d'une distribution d'activité de la part de l'ESF, de nature à lui valider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse. », l'application de ce pacte étant prévue dès la saison 2012-2013, dans les ESF, sans qu'un vote n'intervienne dans chaque école. Par assignation du 12 décembre 2012, les demandeurs, moniteurs de ski et membres du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français ont fait citer le SNMSF, devant le Tribunal de grande instance de Grenoble. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 14 janvier 2013 et reprises à l'audience, ils demandent au Tribunal, de : - dire que le pacte dit intergénérationnel constitue une discrimination liée à l'âge, - en conséquence, annuler ces dispositions, - dire que les dispositions concernant la répartition des cours en fonction de l'âge ou de l'ancienneté au sein des écoles de ski, constitue une discrimination illicite. - en conséquence, annuler ces dispositions, - dire que ces dispositions ne pourront à l'avenir être appliquées dans les écoles de ski et ne pourront être remplacées ni par les dispositions applicables auparavant, ni par de nouvelles dispositions tendant à réduire l'activité des moniteurs les plus âgés ou à favoriser les plus âgés ou les plus anciens dans la répartition des cours, - condamner le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payer à chacun des requérants, la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payer aux requérants la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2013, et reprises à l'audience, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande au tribunal de : Sur le pacte intergénérationnel : - in limine litis, déclaré Messieurs Galvini, Gressier, Peneveyre et Bellavia, irrecevables à agir en nullité du pacte, faute d'un intérêt personnel, né et actuel, - à titre subsidiaire, et en tout état de cause, dire que les dispositions critiquées du pacte tel qu'adoptées lors du congrès à 94,86 % des voix exprimées (représentant 86,33 % des moniteurs adhérents à ce syndicat) ne sont, conformément à l'analyse même qu'en a faite, par courrier du 4 octobre 2012, le Défenseur des Droits, nullement constitutives d'une discrimination fondée sur l'âge et à ce titre, nullement illicites au regard des dispositions de la loi du 27 mai 2008. - à titre infiniment subsidiaire, débouter les requérants de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la preuve de celui-ci n'étant nullement rapportée.
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Jurisprudence Sur la distribution des cours en fonction de l'ancienneté : - in limine litis, déclaré l'action irrecevable comme mal dirigée à l'encontre du SNMSF lequel ne procède à aucune répartition des cours au sein de quelque Ecole du Ski Français que ce soit et n'est ni auteur ni signataire d'un quelconque document procédant à la répartition des cours au sein des différentes ESF en fixant les critères appelés à régir cette même répartition, - à titre subsidiaire, constatant qu'aucune preuve n'est rapportée du fait que l'ancienneté et ou l'âge soit le seul critère, voire même le critère principal quand il est visé, de répartition des cours au sein de chacune des ESF à laquelle appartiennent les divers requérants, les débouter de leur demande d'annulation de« ces dispositions », lesquelles ne sont même pas identifiées pour chacune des ESF à laquelle appartiennent les différents requérants, - a fortiori, refuser d'interdire le recours à toute disposition « tendant à réduire l'activité des moniteurs les plus âgés ou à favoriser les plus âgés ou les plus anciens dans la répartition des cours », une telle interdiction générale, à caractère réglementaire, et future ne pouvant être formulées par une juridiction?
La discrimination inclut : 1. Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa..., subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant, 2. Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.» L'article 2 de cette loi prévoit notamment que, «sans préjudice des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : (…) 2. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ».
En tout état de cause, condamner :
Sur l'existence d'une discrimination :
- Messieurs Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia, dont l'action en justice était manifestement irrecevable, faute pour eux d'un quelconque intérêt à agir, les dispositions présentées comme discriminatoires n'ayant, en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer à eux, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les autres demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. Les demandeurs exposent que le pacte intergénérationnel voté le 24 novembre 2012 est affecté de la même discrimination que celle relevée par le jugement du 21 février 2012, la disposition selon laquelle les moniteurs concernés devront être en mesure de valider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison ne supprimant pas le caractère discriminatoire du pacte. Le SNMSF fait valoir que l'objectif du pacte, l'intégration des jeunes diplomés dans la profession est un objectif légitime et que le pacte constitue une mesure nécessaire et proportionnée à cet objectif. Il ajoute que le défenseur des Droits a « validé expressément » ce pacte.
Le fait que le pacte intergénérationnel a été approuvé lors du vote du 24 novembre 2012 à 94,86 % des suffrages exprimés des représentants des différents syndicaux locaux est indifférent, les dispositions de la loi numéro 08-496 étant d'ordre public. Ce pacte a pour objet d'interdire aux moniteurs âgés de plus de 62 ans, de bénéficier de la répartition des cours collectifs, leçons individuelles et accompagnements de clients, organisée par les ESF entre l'ensemble des moniteurs, dés lors que les prestations qui leur sont accordées par les ESF le sont en fonction des besoins de celles-ci. Cette exclusion constitue bien une discrimination liée à l'âge dans l'exercice d'une profession, précisément dans l'accès à une clientèle, puisque que l'ensemble des autres moniteurs d'un âge différent,soit âgés de moins de 62 ans révolus, continuent de profiter du « tour de rôle » mis en place par les ESF, peu important le fait que les moniteurs concernés « gardent toute liberté d'exercice avec la clientèle qu'ils se sont constitués et ce, sans limitation dans le temps », l'ensemble des moniteurs quel que soit leur âge pouvant se constituer une clientèle personnelle et cette précision étant superfétatoire, au regard du caractère libéral de la profession.
Motifs : Sur l'existence d'un motif légitime et proportionné : Sur le pacte intergénérationnel : Sur la fin de non-recevoir : Le pacte intergénérationnel s'applique à tout moniteur de ski, l'âge venu. Dès lors, tout moniteur de ski à un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, à exercer une action en justice aux fins d'entendre dire discriminatoire, si tel est le cas, ce pacte, quel que soit son âge actuel. Cet intérêt d'une part est né et actuel dès lors que l'application du pacte n'est ni éventuel ni hypothétique mais certain et d'autre part personnel et direct dès lors que chaque demandeur se verra appliquer le pacte à 62 ans révolus et est donc, concerné directement, par l'issue du procès quel que soit son âge actuel. En conséquence, Messieurs Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia, âgés de moins de 62 ans révolus, seront déclarés recevables en leur demande. Sur le fond : En application de l'article 1de la loi numéro 08-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que ces dispositions, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 27 mai 2008 aux termes duquel « aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2 », il ne peut être opposé à certains demandeurs, le fait « d'avoir accepté le principe (d'une réduction progressive d'activité mise enplace au sein des ESF en 1963 ) et d'en avoir bénéficié quand jeunes diplômés, ils ont adhéré à leurs écoles respectives », cette réduction ayant été introduit, selon le SNMSF, à l'époque de la mise en place d'un système de retraite spécifique, avant l'affiliation à compter du 1er janvier 2007, des moniteurs de ski au régime de base et complémentaire des professions libérales. En application de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008, il appartient au SNMSF de prouver que la mesure en cours est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le SNMSF fait valoir que l'objectif du pacte est de faciliter l'intégration des jeunes moniteurs diplômés dans la profession. Les textes réglementant l'exercice de la profession de moniteur de ski ne prévoient aucune limite d'âge particulier, étant relevé que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés des professions libérales est fixé à 62 ans pour ceux nés à compter du 1 janvier 1955 (articles 1. 643-3-1,L 351-1et L 161-17-2 du code de la sécurité sociale). Ainsi, pour les saisons 1993 à 2012, le taux d'activité moyen des moniteurs de ski de 80 ans adhérant au SNMSF, a été d'un peu moins de 10 % de moniteurs encore actifs à cet âge (pièce numéro 15 du SNMSF). Si favoriser l'intégration des jeunes moniteurs est en soi un objectif légitime, encore faut-il démontrer que la différence de traitement fondée sur l'âge est nécessairement et raisonnablement justifiée par cet objectif. Il appartient au SNMSF de faire cette démonstration. Le SNMSF affirme sans l'établir que c'est le système de réduction progressive d'activité mise en place au sein de la profession depuis 1963
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Jurisprudence qui a permis « une intégration en douceur des jeunes diplômés, tout en permettant de maintenir l'activité des plus anciens ». En effet, s'il est constant que le taux de chômage avoisine les 0 % et s'il ressort des pièces produites par le SNMSF qu'en 1996, l'age auquel les moniteurs pouvaient bénéficier des allocations est passé de 55 à 58 ans (Règlement intèrieur du Fonds de prévoyance du SNMSF), le Président ayant déclaré lors de l'Assemblée générale des 10 et 11 mai 1996, que dans la réforme envisagée, les moniteurs seront réellement tenus de prendre leur retraite à 58 ans », pour autant, aucun document prévoyant précisément les modalités d'une réduction progressive d'activité depuis 1963 n'est produit et la seule convention, non récente, produite, celle de l'ASF Les Karellis, en date du 2 avril 1992 ne comporte aucune disposition sur une réduction progressive d'activité. En outre, le SNMSF produit un document statistique « Indicateurs statistiques de gestion des effectifs » établi à sa demande, le 25 mai 2012, par le cabinet Towers Watson, chargé de : « mettre en évidence, sur la base d'extractions informatiques réalisés dans la base de données du SNMSF, qui recense la population des moniteurs de ski intervenant au sein des ESF : - le suivi de l'intégration des jeunes diplômés dans les effectifs des ESF, - le suivi de la proportion des moniteurs en activité par tranches d'âge et en particulier au-delà de 62 ans.» Ce rapprochement purement mathématique, établi à partir de données chiffrées et d'informations sur les réductions d'activité, provenant uniquement du syndicat et « présumées correctes » par le Cabinet Tower Watson, est en tout état de cause, indépendamment des modalités de collecte, insuffisant à établir le lien que fait le SNMSF entre la réduction progressive d'activité des plus âgés avec l'intégration des nouveaux diplômés et en conséquence le fait qu'à défaut d'un tel système, les jeunes diplômés rencontreraient des difficultés à s'intégrer dans la profession, étant relevé au surplus que les statistiques retenues ne concernent que les moniteurs adhérents du SNMSF, la profession comportant au moins un autre syndicat. Il n'est ainsi pas démontré que la différence de traitement retenue par le pacte réponde à une nécessité objective. Le SNMSF doit aussi démontrer, en tout état de cause, que la mesure est proportionnée. L'exclusion des moniteurs âgés de 62 ans révolus du« tour de rôle », dés lors qu'elle profite à l'ensemble des moniteurs et non exclusivement aux plus jeunes, n'apparait pas déterminante au regard de l'objectif poursuivi, les cours et leçons non attribués aux moniteurs exclus n'étant pas uniquement accordés aux jeunes moniteurs, d'autant que les critères de répartition sont notamment l'ancienneté et la compétence, laquelle est elle-même souvent, supposée étre liée à l'ancienneté et que ces critères sont de nature à profiter plutôt aux tranches d'âge les plus élevées quelqu'elles soient. Au surplus, au vu de cette circonstance, la mesure sans condition d'âge, selon laquelle l'ESF assure au moniteur nouvellement intégré au rang de « permanent » (soit à la disposition de l'école pendant toute l'année), une distribution d'activité lui permettant de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse, un trimestre étant accordé par tranche de revenus égale à 1 838 euros, ne saurait s'analyser comme un réel avantage en rapport avec les efforts supportés par les plus anciens, tels qu'ils résultent du pacte. Enfin, si la validation a minima de deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison est de nature à atténuer les effets désavantageux de l'exclusion de la répartition des cours et leçons, des moniteurs âgés de 62 ans révolus quant à leurs droits à retraite, il n'en demeure pas moins au vu des éléments exposés plus haut, qu'il n'est pas établi non plus que cette modalité réponde à l'exigence de proportionnalité prévue par la loi. Dans ces conditions, la mesure dite pacte intergénérationneI, votée le 24 novembre 2012 n'apparaît ni justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ni nécessaire ni proportionné à l'objectif visé. Si dans sa lettre du 4 octobre 2012, adressée au Président du SNMSF, le défenseur des Droits écrit « le cadre général (du projet du pacte intergénérationnel) n'apparait pas comme caractérisant une discrimination prohibée au regard notamment de la loi du 27 mai 2008 », il ajoute aussi « la question des modalités concrètes de mise en oeuvre de ce dispositif au niveau local reste déterminante, le risque d'une application s'avèrant ici ou là discriminatoire, ne pouvant être exclu ». La mesure dite pacte intergénérationnel sera déclarée illicite et devra être retirée de la Convention type modifiée le 24 novembre 2012. Les
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demandeurs ne sont pas en revanche, recevables en leur demande tendant à entendre dire que le pacte « ne pourra à l'avenir être appliqué dans les écoles de ski », les parties aux conventions conclues localement entre les moniteurs de ski dans le cadre des syndicats locaux, syndicats professionnels, n'étant pas partie à la présente instance. Par ailleurs, le tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur d'é ventuelles mesures à venir. Sur la distribution des cours collectifs et des leçons particulières au sein des ESF : Ni les statuts du SNMSF, ni la Convention type ne comportent des dispositions relatives aux modalités de répartition des cours et leçons au sein des ESF, lesquelles relèvent des conventions passées entre les moniteurs dépendant d'un même syndicat local et regroupés sous le label ESF. Dès lors, les demandeurs sont irrecevables en leur demande tendant à l'annulation des dispositions relatives à cette répartition « en fonction de l'âge ou de l'ancienneté »,présentée à l'encontre du SNMSF. Sur les demandes en dommages intérêts pour préjudice moral : Toute discrimination engendre un préjudice moral pour les victimes. Le SNMSF sera condamné à payer en réparation, la somme de 500 euros à chacun des demandeurs. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des demandeurs. La somme globale de 2 000 euros leur sera accordée à ce titre. Le SNMSF sera débouté de ses demandes fondées sur cet article. Sur les dépens : Le SNMSF sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par ces motifs : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Dit Messieurs. Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia recevables en leur demande relative au pacte intergénérationnel, Dit illicite, la mesure dite pacte intergénérationnel comme constituant une discrimination fondée sur l'âge, Dit qu'elle doit être retirée de la Convention type modifiée le 24 Novembre 2012, Dit les demandeurs irrecevables, en leur demande tendant à ce que la répartition des cours et leçons, en fonction de l'âge ou de l'ancienneté au sein des ESF, soit déclarée illicite et en conséquence annulée. Rejette toute autre demande, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros à chacun des demandeurs, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payer aux demandeurs, la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Le déboute de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français aux dépens, Accorde aux avocats de la cause qui en fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. (...)
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Jurisprudence
Utilisation interdite des motos-neige sur les pistes de ski à des fins de loisirs Cour de cassation - Chambre criminelle - 4 avril 2013 - Pourvoi 12-81759 La Cour de cassation, (...) Statuant sur le pourvoi formé par : Le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry, contre l'arrêt de ladite Cour d'appel, Chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui a condamné M. Jean-Paul X..., pour circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels, à 250 euros d'amende, et l'a relaxé du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige ; (...) Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement ; Vu les articles L.362-3 et R.362-2 du Code de l'environnement ; Attendu que, selon ces textes, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 février 2010, ont été interceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neige tractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristes désirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. X... ; que ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 362-1, L. 362-3 et R. 362-2 du Code de l'environnement ; Attendu que le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ces chefs ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. X... des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins
de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est stictement limitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractère professionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes se rendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Casse et annule, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Chambéry, en date du 8 février 2012, en ses seules dispositions ayant relaxé M. X... du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; (...) Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 8 février 2012.
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Vars la Forêt Blanche 4 janvier 2013
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’Association Pro-Vars, présidée par Philippe Billy, a fait don à la Commune de Vars, représentée par son Maire Pierre Eyméoud d’un fauteuil piloté « Dualski » qui permettra à toute personne à mobilité réduite de découvrir les plaisirs de la glisse, d’accéder aux champs de neige et de profiter de la luminosité alpine. La cérémonie s’est déroulée à l’Office de Tourisme de Vars les Claux où la Directrice Nicole Gailland accueillait les participants ce 4 janvier 2013. C’est Laura Fournier, Secrétaire Générale de l’Association Pro-Vars, créée en 2000, qui a eu cette initiative et le Maire du domaine skiable de la Forêt Blanche a chaleureusement remercié le Bureau de Pro-Vars pour cette action généreuse et citoyenne. L’Ecole du Ski Français de Vars était représentée par son Directeur Joris Blanchard mais également par son Directeur technique Alain Martin ainsi que par Pierre Wirtz, le grand spécialiste pour piloter ce type d’engin. Désormais, l’accès au domaine skiable varsinc est donc élargi au plus grand nombre et nous adressons nos amicales félicitations à tous les adhérents de Pro-Vars pour leur civisme. 2013-340 Jean-René Tancrède
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Palmarès
33ème Etoile d’Or Avoriaz - 23 et 24 mars 2013 842 jeunes skieurs (poussins et benjamins) ont participé à la 33ème édition de l’Etoile d’Or , compétition organisée par l’Ecole du Ski Français, à Avoriaz les 23 et 24 mars 2013. Nous saluons les performances des jeunes talents qui ont défendu les couleurs de leurs clubs dans le plus parfait esprit de compétition. Les prix ont été notamment remis par le champion olympique français Cyprien Richard, Gilles Chabert Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, Eric Gravier Directeur Technique National et Patrick Rocher Trésorier. Nous adressons nos chaleureuses et sportives félicitations aux lauréats toutes catégories qui ont participé aux compétitions de l’Etoile d’Or et de la Coupe des Partenaires 2013. Jean-René Tancrède Rioufol Pernelle (ESF Belle Plagne) Park Alice (ESF Méribel les Allues) Pluchon Lou (ESF Belle Plagne) Guermeur Laétitia (ESF Crest Voland)
Jean-Paul Vaudaine et Gilles Chabert ETOILE D’OR 2013 Poussines Bouvat Camille (ESF La Plagne-centre) Cao Léa (ESF La Plagne-centre) Robin Pauline (ESF Méribel les Allues) Raeth Manon (ESF Courchevel 1850) Pagliano Agathe (ESF Valmorel) Sanchez Chloé (ESF les Saisies) Lebigot Blanche (ESF La Plagne-centre) Lepage Juliette (ESF Val d’Isère) Dorfmann Tara (ESF Val d’Isère) Lefebvre Maude (ESF La Plagne-centre) Chorfi Shirin (ESF Megève) Balmes Margot (ESF Val d’Isère) Sirand Lola (ESF La Plagne-centre) Runtz Emilie (ESF les Saisies) Bizet Alice (ESF l’Alpe d'Huez) Mondon Chloé (ESF Courchevel 1850) Tardieux Santa (ESF Isola 2000) Carrier Sixtine (ESF la Clusaz) Ena India (ESF les Gets) Venti Valentine (ESF les Gets) Magre Paloma (ESF les Ménuires) Benant Faustine (ESF Méribel les Allues) Tournut Agathe (ESF les Gets) Carpy Léa (ESF les Gets ) Beccaro Ludovica (ESF Montgenèvre) Desprez Agathe (ESF Courchevel 1850) Brunschwick Morgane (ESF Megève) Cassano Ludovica (ESF Megève) Courtois Violette (ESF Val d’Isère) Ertle Morganne (ESF Chatel) Stahl Kattalin (ESF Chamonix) Delaye Astrid (ESF Méribel les Allues) Poussins Jean-Pierre Alexandre (ESF Megève) Blat Eliott (ESF Méribel les Allues) Moutet Léo (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Machet Joseph (ESF Courchevel 1550) Zahlan de Cayetti Alexandre (ESF La Plagne-centre)
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Belaid Noé (ESF La Plagne-centre) De Laurentis Lorenzo (ESF Montgenèvre) Bacon Hugo (ESF Araches les Carroz) Ziadi Nicolas (ESF Crest Voland) Voire Téo (ESF Manigod) Foeillet Antoine (ESF Val d’Isère) Robertson Ewan (ESF Les Gets) Stelandre Guillaume (ESF Méribel les Allues) Azzolin Antoine (ESF Megève) Mermoz Jasper (ESF Courchevel 1650) Demesmaeker Henri (ESF les Saisies) Eymard Zephirin (ESF Arcs 1800) Subtil Thibault (ESF La Clusaz ) Gutierrez Noé (ESF les Saisies) Halliez Thibaud (ESF SaintGervais les Bains) Arcous Théo (ESF Courchevel 1550) Bozzi Allessandro (ESF Val d’Isère) Antoine Rémy (ESF La Clusaz) Morin Pierre-Henri (ESF les Ménuires) Pailloux Victor (ESF Courchevel 1850) Dehaine Maxence (ESF La PlagneBellecote) Martin-Teule Aymeric (ESF Vars) Bovier-Lapierre tristan (ESF Crest Voland) Begon Antoine (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Aumont Oscar (ESF Courchevel 1850) Malmejac Martin (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Cogne Tancredi (ESF Megève)
Laisne Fanny (ESF Serre Chevalier Villeneuve) Bernard Illona (ESF Belle Plagne) Lob Amélie (ESF Megève) Lefebvre Véréna (ESF Méribel les Allues) Stahl Amalia (ESF Chamonix) Alimi Ariane (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Bizard Madeleine (ESF La Plagne-Centre) Verney Céline (ESF les Ménuires) Larroque Agathe (ESF la Clusaz) Guillon Morgane (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Metaxa Yasmine (ESF Megève) Mares Blanche (ESF La Plagne-Centre) Rey Justine (ESF l’Alpe d'Huez) Gottignis Chloé (ESF Orcières Merlette) Gnuva Francesca (ESF Megève) Mullen Jénna (ESF Megève) Eymard Noémie (ESF Arcs 1800) Venti Pauline (ESF les Gets)
Benjamins Benant Cyprien (ESF Méribel les Allues) Ziadi Paul (ESF Crest Voland) Beillard Thomas (ESF Megève) Parmentier Benjamin (ESF Serre Chevalier Monetier) Fribourg Louis (ESF l’Alpe d'Huez) Sénez Titus (ESF les Saisies) Bernard Hadrien (ESF les Saisies) Yahoui Swen (ESF La Plagne-centre) Osch Matthieu (ESF Courchevel 1850) Carrias Eliott (EFS le Grand Bornand) Braun Jules (EFS le Grand Bornand) Pieters Julien (ESF Serre Chevalier Villeneuve) Pouvel Martin (ESF la Clusaz) Maisonhaute Maxime (ESF Valmorel) Martin-Teule Maxence (ESF Vars) De Fierlant Henry (ESF Courchevel 1850) Raeth Matéo (ESF Courchevel 1850) Remond Arthur (ESF les Ménuires) L’Herète Benjamin (ESF Val Cénis) Briacca Thibaut (ESF Valmorel) Saborio Marco (ESF Megève) Boulanger Erwan (ESF Courchevel 1650) Nou Messac Thomas (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Thomas Come (ESF Courchevel 1850) Sindonino Marwan (ESF les Ménuires) Fraisse Le Toeuff Mathurin (ESF Belle Plagne) Rousselin Pierre (ESF Serre Chevalier Chantemerle) Jenoudet Arthur (ESF Courchevel 1650) Bondet Paul (ESF l’Alpe d'Huez) Quast Philippe (ESF Megève) Hugard Jean (ESF Courchevel 1850) Carletto Alexandre (ESF Megève) Poussins Club ESF Binggeli Aurélien (ESF Méribel les Allues) Lavoisier Damien (ESF Allos le Seignus) Soury-Lavergne Nathan (ESF Serre Chevalier Monetier)
Benjamines Etienne Sophie (ESF Serre Chevalier Villeneuve) Fouchy Jade (ESF Serre Chevalier Villeneuve) Jacquinet Laétitia (ESF Avoriaz) Valiron Aure (ESF l’Alpe d'Huez) Socquet Julia (ESF Megève) Colle Apolline (ESF La Clusaz) Lay Constance (ESF l’Alpe d'Huez) Allemand Marie (ESF les Gets) Etienne Alexandra (ESF Serre Chevalier Villeneuve) Foultier Pénélope (ESF l’Alpe d'Huez)
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Romain Thaly
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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Patrick Rocher
Palmarès Uzan Teiki (ESF Belle Plagne) Bonnel Virgile (ESF isola 2000) Delaigue Adrien (ESF les Ménuires) Clément Mathieu (ESF Vars) Thaly Romain (ESF Vars)
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Benjamins Club ESF Binggeli Quentin (ESF les Saisies) Gay Lorris (ESF le Grand Bornand) Dufour Paul (ESF Allos le Seignus) Lefevre Basile (ESF les Saisies) Courtois Marc-Antoine (ESF le Grand Bornand) Grandjean Eliot (ESF les Saisies) Ruprich Robert-Quentin (ESF Belle Plagne) Barthélémy Ludovic (ESF Belle Plagne) COUPE DES PARTENAIRES 2013 Poussines Candon Léna ESF Val D’Isère Rochette Justine ESF Valmorel Salvaia Eléna ESF Montgenèvre Férigoulé-Baker Candice ESF Megève Tancrède Inès ESF Vars Poussins Groupe A Pantani Baptiste ESF Allos le Seignus Fribourg Paul ESF l’Alpe d'Huez Rapp Félicien ESF Avoriaz Rio Mathieu ESF Valmorel Goubert Mathieu ESF Valmorel Poussins Groupe B Meyer julian ESF La Foux d’Allos Marrison Hugo ESF Les Contamines Bostyn Clément ESF Megève Mattéi Lucas ESF Allos le Seignus Voiré Tom ESF Manigod
Benjamines Caillet Alicia ESF Les Gets Fladenmuller Ysee ESF Les Ménuires Barthet Manora ESF Isola 2000 Dubois Justine ESF Arcs 1800 Morand Emma ESF La Clusaz
Benjamins - Groupe A Triboté Nolan ESF Les Ménuires Perraud Werner ESF Crest Voland Burian Eliot ESF Meribel Les Allues Molinier adrien ESF Val Thorens Lecas Simon ESF Serre Chevalier Chantemerle
Benjamins - Groupe B Chaligné Jean-Paul ESF Chamonix Dunand Maxime ESF Les Saisies Royer Romain ESF La Foux d’Allos Bauchet Arthur ESF Serre Chevalier Chantemerle Bostyn Florian 2000 ESF Megève 2013-341
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Direct
Conseil National de la Montagne Foix - 29 avril 2013
Jean-Marc Ayrault
’est en 1985 qu’une loi fondamentale, la loi montagne, s’est fixé pour objectif de répondre à une exigence, dont je suis venu rappeler le sens aujourd’hui devant vous. Cette exigence, quelle est-elle ? Nos massifs montagneux constituent un patrimoine exceptionnel : il faut le préserver. Mais c’est aussi un patrimoine à développer et à animer. Nous devons permettre aux 8 millions d’habitants qui le peuplent de vivre et de travailler au pays, dans des conditions comparables à celles des autres régions.
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La loi montagne, c’était il y a bientôt trente ans. Et aujourd’hui, dans le combat que nous menons au niveau national pour la compétitivité et l’emploi, j’ai la conviction que la montagne a une carte majeure à jouer. Les espaces de montagne doivent relever le défi de la croissance durable : ils peuvent apporter des réponses originales et innovantes. Car dans les espaces de montagne plus encore qu’ailleurs, le développement économique doit se concevoir dans le respect de la biodiversité, des ressources en eau, et des paysages. Oui, il faut encourager l’esprit d’innovation. C’est cet esprit qui a permis aux montagnards de s’adapter aux contraintes de leurs territoires. C’est cet esprit qui leur a permis de développer des activités économiques. Dans le champ de l’industrie, dans le secteur des services, et dans les métiers du tourisme. (...) Notre objectif est de conforter la position de la France, comme première destination touristique dans le monde. Je sais que la montagne peut jouer un rôle majeur dans le développement de notre attractivité globale. J’appelle les acteurs privés et publics à continuer de travailler ensemble à l’élaboration d’une offre innovante. (...) La loi montagne prévoit aussi la mise en oeuvre de conventions interrégionales de massif. Elles seront articulées, pour la période 2014-2020,
avec la nouvelle génération de contrats de projets Etat-région. Ces contrats, j’y insiste, doivent devenir de véritables « pactes régionaux pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ». J’appelle à un démarrage rapide des discussions autour de ces nouveaux contrats : pour qu’ils puissent se conjuguer avec les programmes opérationnels européens. J’ai récemment confirmé aux présidents de région les modalités de décentralisation des fonds européens. Ces fonds, c’est 20 milliards d’euros pour les 7 années à venir. A nous, à vous, de vous appuyer sur ces moyens ! (...) Pour un homme comme moi, qui vient de la mer, la montagne a toujours représenté quelque chose de magique. Et pourquoi cacher que c’est avec enthousiasme que je suis venu à votre rencontre aujourd’hui, pour installer ce Conseil. J’ai hâte de revenir en montagne pour mesurer les efforts que vous aurez déployés, afin de mettre en oeuvre votre feuille de route. Et vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner. La montagne est un espace en pleine évolution, où l’on innove, où l’on produit et où finalement on crée. A vous de cultiver cette énergie. En montagne, et partout ailleurs, c’est cette France qui va de l’avant, dans sa diversité, que, jour après jour, je veux mobiliser ! (...) Jean-Marc Ayrault 2013-342
République Française et Conseil Général des Yvelines Versailles - 26 avril 2013 ichel Jau (alors Préfet des Yvelines) et Alain Schmitz, Président du Conseil Général des Yvelines ont signé vendredi dernier, la convention d’objectifs et de moyens 2013/2015 qui a pour objet de :
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Alain Schmitz et Michel Jau
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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Depuis la promulgation en 1985 de la « loi montagne », les acteurs de la montagne disposent d’une instance consultative, présidée par le Premier ministre : le Conseil National de la Montagne. Cette instance, dont la Datar assure le secrétariat général, est composée de 59 membres issus des différents massifs : parlementaires, représentants des régions et départements, socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires et des syndicats patronaux et de salariés) et délégués du monde associatif. Réuni régulièrement, ce conseil joue à la fois un rôle de veille et de force de proposition pour définir les objectifs de développement, d’aménagement et de protection de la montagne. Nous publions ci-dessous des extraits du discours prononcé ce matin par Jean-Marc Ayrault.
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Direct - formaliser les engagements de l’Etat et du Département à mettre en œuvre des Contrats Uniques d’Insertion conformément aux dispositions législatives, - garantir les objectifs quantitatifs et qualitatifs arrêtés au plan départemental, - définir les modalités de mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion. L’état a ainsi confirmé son implication dans sa politique de retour à l’emploi des bénéficiaires du Revenu de solidarité active par sa contribution à 1.050 Contrats uniques d’insertion : 800 contrats non marchands, 150 contrats marchands et 100 Emplois d’Avenir pour l’année 2013. Jean-René Tancrède 2013-349
Emplois d’avenir et contrats aidés dans les Yvelines es Yvelines s'engagent à financer 100 emplois d'avenir qui viennent s’ajouter à l’objectif de 950 contrats aidés soit au total plus de 1000 contrats. En signant une nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'Etat vendredi 26 avril, le Conseil général s'est engagé à financer 100 emplois d'avenir en 2013. Ils viennent s'ajouter à l'objectif des 950 contrats aidés qui doivent permettre le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Adoptée ce matin par l'assemblée départementale, le Président du Conseil général, Alain Schmitz et le Préfet des Yvelines Michel Jau ont tenu à signer ce jour la convention d'objectifs et de moyens 2013-2015. Depuis la mise en place du Contrat
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Unique d'Insertion (CUI) en 2010, qui se décline sous la forme d'un Contrat d'Accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand, et d'un Contrat d'Initiative Emploi (CIE) pour le secteur marchand, plus de 1000 contrats ont été conclus grâce aux conventions précédentes signées avec l'Etat et le Département. La nouvelle convention prévoit un objectif de 800 CAE et 150 CIE en 2013, soit l'équivalent des résultats obtenus en 2012. La nouvelle convention prévoit également d'accompagner le dispositif des emplois d'avenir de l'Etat qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour ceux reconnus travailleurs handicapés. Le Conseil général va donc contribuer
à financer 100 emplois d'avenir, exclusivement pour les jeunes issus des foyers bénéficiaires du RSA dont il a la charge, et principalement situés dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) : Achères, Chantelouples-Vignes, Ecquevilly, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Poissy, Sartrouville, Trappes. « Grâce à cette convention, ce sont 100 jeunes supplémentaires qui vont pouvoir bénéficier d'un emploi et d'une formation », s'est félicité le Préfet, Michel Jau. Alain Schmitz a pour sa part rappelé que « le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA est une des priorités du Conseil Général. » Source : Communiqué du 26 avril 2013
Michel Jau a quitté la Préfecture des Yvelines Versailles - 26 avril 2013 Le représentant du Gouvernement a rendu un vibrant hommage au Préfet Michel Jau qui est maintenant l’un des vingt deux Préfets de Région de notre pays. Nous nous associons aux compliments du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’é conomie sociale et solidaire et de la consommation. Nous adressons nos félicitations au grand serviteur de l’Etat, Michel Jau, dont le parcours exemplaire est à l’image de ses fortes convictions et de ses qualités intrinsèques qui en font un homme d’exception ayant constamment su
allier à la plus haute exigence intellectuelle la plus grande ouverture d’esprit. Rigoureux et loyal, efficace et discret, cet homme courageux a toujours joué un rôle majeur en faveur de la défense de l’intérêt général. Je salue personnellement un grand préfet dont l’aptitude à encadrer les hommes n’a d’égale que la profondeur de sa réflexion sur l’avenir du corps préfectoral. Toujours en quête d’excellence, ce jeune Préfet de région n’a pas fini de contribuer au prestige de la France. Jean-René Tancrède 2013-343
ichel Jau a quitté la Préfecture des Yvelines en fin de semaine dernière, il est désormais Préfet de la région Limousin où il succède à Jacques Reiller nommé Préfet hors-cadre par décret du 11 avril 2013. C’est Erard Corbin de Mangoux, ancien Directeur Général de la Sécurité Extérieure au Ministère de la Défense qui a pris le poste de Préfet des Yvelines ce matin, il connaît bien la préfecture de Versailles puisqu’il en a été le Secrétaire Général de 2004 à 2006 ; nous lui souhaitons pleine réussite au cours de son mandat. Pour son pot de départ organisé le 26 avril 2013 en début de soirée, Michel Jau avait invité les autorités civiles, religieuses et militaires du département mais aussi les parlementaires et les maires ; ce fut un grand moment d’émotion partagé notamment avec le Ministre Benoît Hamon et le Sénateur Gérard Larcher qui ont honoré de leur présence cette belle cérémonie qui « respirait la convivialité ».
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Michel Jau et Benoît Hamon
Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Michel Jau