LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 23 mai 2013 - Numéro 32 - 1,15 Euro - 94e année
Serge Blisko
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Lutte contre les dérives sectaires Miviludes Rapport 2011-2012
SOCIÉTÉ
Synthèse du rapport 2011-2012 de la Miviludes ................2 Après la crise, face à la récession, rebondir en relançant la croissance
11 AGENDA ......................................................................................5 AU FIL DES PAGES
Préparer l’avenir par François Hollande ..........................................
Pour un Etat de Justice sous la direction de David Chekroun et Henri Nallet .....................
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DIRECT
Réforme de la gouvernance de la profession d’avocat...14
JURISPRUDENCE Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
15 BILAN .........................................................................................21 ANNONCES LEGALES ...................................................24 ADJUDICATIONS .....................................36, 37 et 39 VIE DU DROIT « Mélanges » en l’honneur d’Arnaud Lyon-Caen ............40 Conseil constitutionnel - Décision n° 2013-669 DC - 17 mai 2013 ..
e rapport 2011-2012 d’activité de la Miviludes, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires, présidée par Serge Blisko nommé en Conseil des Ministres du 1er août 2012 pour succéder à Georges Fenech, a été rendu public et présenté le 25 avril 2013. Après s’être intéressée, les années précédentes, à la situation des mineurs au regard du risque de dérives sectaires, puis aux dangers de nature sectaire qui peuvent surgir de certaines pratiques de santé et de certaines « méthodes » censées être miraculeuses, pour cette 9ème édition la Miviludes a choisi d’évaluer, dans ce rapport, le risque chez une catégorie de personnes particulièrement vulnérable, les seniors. Soulignant le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes âgées fragilisées par l’isolement, le deuil, la maladie, l’altération des capacités physiques et intellectuelles, installées en établissements d'accueil ou restant à leur domicile, la Miviludes y décrit le risque de dérives sectaires dans les domaines de la santé et de l’accompagnement de la fin de vie. La Mission Interministérielle précise que nos anciens « constituent une cible de choix pour les mouvements à caractère sectaire » comme sources potentielles de revenus et de capitaux. La Miviludes formule ainsi un certain nombre de propositions visant à améliorer leur protection en ce domaine.
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Ce rapport est également l’occasion de témoigner de la montée en puissance de l’action de la Miviludes qui est mieux connue et se trouve ainsi davantage sollicitée. Grâce à des efforts de communication et au développement de son site Internet, la Miviludes a enregistré, au cours de l’année 2011 près de 2300 saisines, soit une augmentation de + 25% par rapport à 2010. Cette tendance s’est confirmé en 2012, puisque sur les huit premiers mois de l’année, le nombre de signalements a encore augmenté de + 22% par rapport à la même période 2011. Un sondage Ipsos/Sig (Service d’Information du Gouvernement) réalisé en septembre 2010, hors de toute actualité sur le phénomène, permet de prendre la mesure du phénomène tel qu’il est perçu par les Français. Il en ressortait qu’une personne sur cinq, soit près de 13 millions de français, connaissait personnellement dans son « entourage familial, amical ou professionnel une ou plusieurs personnes qui ont été victimes de dérives sectaires ». Face au risque d’instrumentalisation de ces discours à des fins d’emprise sur les personnes les plus vulnérables, il est plus que jamais indispensable d’informer, de déceler la manifestation de signes avant-coureurs de passages à l’acte criminel ou d’une propension accrue du groupe à l’exercice de la violence et favoriser une prise de conscience collective. Chloé Grenadou
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Synthèse du rapport 2011-2012 de la Miviludes
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Les personnes vulnérables : des victimes particulièrement exposées aux dérives sectaires
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2012
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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l n’existe aucune étude spécifique sur l’action des mouvements sectaires auprès des personnes âgées. Aucun chiffre n’est donc disponible. De même, les condamnations pour abus de faiblesse ne permettent pas, selon les statistiques délivrées par le ministère de la Justice, d’identifier les situations dans lesquelles les personnes âgées ont été les victimes principales. Les difficultés qui ont pour effet un manque de connaissances sur l’action des mouvements sectaires auprès des personnes âgées résultent des facteurs suivants : – difficultés de pénétrer dans la sphère privée pour s’assurer de l’absence de sollicitations de nature sectaire ; en l’absence d’un proche vigilant, les abus dont peuvent être victimes les personnes âgées isolées risquent de passer totalement inaperçus ; – réticence des victimes à déposer plainte ou à signaler les faits par honte de s’être fait « berner » ; – la détection des dérives sectaires dont sont victimes les mineurs, malgré un consensus social fort et un arsenal législatif et réglementaire complet pour assurer une protection des personnes considérées comme les plus vulnérables de la population, est déjà délicate ; elle l’est plus encore pour les personnes âgées, qui ne bénéficient pas de la même attention des pouvoirs publics. Les personnes âgées, fragilisées par l’âge, l’isolement, le deuil, la maladie, la perte des repères, l’altération des capacités physiques et intellectuelles, sont des victimes idéales des mouvements sectaires, pas autant comme cibles à recruter que comme sources potentielles de revenus et de capitaux.
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Interrogé par la Miviludes, Bernard Ennuyer, docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’université Paris-Descartes, ancien directeur d’un service d’aide et de soins à domicile, évoque dans les termes suivants les caractéristiques des personnes âgées qui sont les plus exposées aux risques de dérives sectaires : « Il y a une fraction des populations vieillissantes qui est beaucoup plus à risques que d’autres au regard des risques de dérives thérapeutiques et de dérives sectaires. C’est de toute évidence la fraction de la population âgée à partir de 80-85 ans qui est beaucoup plus à risque que les autres. La grande vieillesse concerne aujourd’hui les femmes : la fragilité, en termes d’insuffisances de ressources, d’isolement social et de santé, touche essentiellement des femmes âgées. Cette situation justifie une attention particulière à leur égard. Pensons par exemple à des personnes pour qui les euros n’e xistent pas aujourd’hui : une dame de 95 ans, qui a eu déjà un peu de mal avec les
nouveaux francs, n’e st pas armée face aux arnaques qui jouent sur la confusion entre euros et francs. Les personnes âgées sont le plus souvent a priori extrêmement méfiantes. Donc, par exemple, elles ne vont pas ouvrir leur porte à n’importe qui, d’autant qu’on leur recommande instamment de ne pas le faire. Mais en même temps, une fois que cette première barrière a pu être franchie, toutes les résistances tombent et les personnes vont se trouver très démunies face à des démarches malveillantes. » Madame Catherine Picard est à l’origine, avec Nicolas About, de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001, qui tend « à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ». Cette loi a notamment introduit l’application de la lutte contre l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse à des personnes « en état de sujétion psychologique ou physique ». Présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (Unadfi ), Catherine Picard, interrogée par la Miviludes, décrit ci-dessous les situations au sujet desquelles l’Unadfi et les Adfi sont le plus fréquemment sollicitées pour ce qui concerne des personnes âgées : « Les Adfi sont souvent contactées par des familles qui s’inquiètent des démarches auprès de leurs proches de certaines associations reconnues comme sectaires. Par le biais de démarchages à domicile, de propositions de discussions, d’aide à rompre la solitude, de distribution ou de vente de documents pseudo-religieux, ces mouvements, notamment les Témoins de Jéhovah, font un « forcing » pour pénétrer chez les personnes âgées, s’insinuer dans leur intimité et, à terme, se substituer à la famille qui devient encombrante et se voit rejetée. Lorsque les personnes sont plus vulnérables parce qu’isolées dans des établissements spécialisés, elles sont aussi exposées à ce type de démarchage. Du fait de leur état de santé souvent précaire, elles deviennent des proies sans défense. La notion d’abus de faiblesse prend alors tout son sens. À la clef, il y a souvent des tentatives de captations financières, des dons soutirés ou des legs de sommes plus ou moins importantes. Les familles lorsqu’elles s’en aperçoivent peuvent se trouver en difficulté devant ces emprunts consentis par pression. Les personnels des établissements ne reconnaissent pas toujours les objectifs de ces associations qui se présentent comme étant religieuses, usurpant ainsi une fonction et abusant de la situation de confiance que l’on pourrait leur accorder. Certaines vont même jusqu’à éplucher les pages de la rubrique nécrologie pour repérer les personnes en deuil d’un proche et s’insinuer dans leur vie quotidienne : « Nous venons d’apprendre le décès de votre mari, devant les difficultés que vous pouvez rencontrer, nous venons vous apporter de l’aide ainsi que le réconfort de la Bible. ». D’autres mouvements se cachent derrière des pratiques de voyance, de guérisseurs pour proposer leurs services. Les pratiques ayant recours à l’irrationnel sont très appropriées à la mise en place d’une emprise sur les personnes vulnérables. Elles sont aussi très rentables. Cela peut passer par exemple, par voie téléphonique, par du soutien, du « coaching », des conseils de
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Société
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Le mot du Président Serge Blisko
e rapport rend compte de l’activité de la Miviludes déployée durant la période 20112012 par une équipe dynamique. Nommé à la présidence de la Miviludes au mois d’août 2012, j’ai trouvé une équipe très motivée et j’ai pu constater la qualité du travail accompli par le président Georges Fenech qui a retrouvé l’Assemblée nationale en juin. Comme nous le signalons depuis plusieurs années, le phénomène sectaire poursuit sa mutation. Dans les années 1980-1990 de grands mouvements avaient sévi dans notre pays ; leur l’impact et leur dangerosité avaient entraîné la forte réaction des parlementaires et la création d’associations de victimes, dont le rôle doit être salué, avant que le gouvernement ne crée la Mils puis la Miviludes.
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On observe aujourd’hui une atomisation du phénomène sectaire et un éparpillement de petits groupes centrés autour d’un individu qui impose sa loi aux « adeptes ». On appâte une personne, le plus souvent à un moment critique de sa vie (rupture familiale, deuil, maladie grave, perte d’emploi…), on l’amène peu à peu par d’insidieuses manoeuvres psychologiques, accompagnées parfois de pressions physiques, à perdre son autonomie et son libre-arbitre. L’emprise mentale est dès lors constituée avec son cortège de délits voire de crimes. Que l’on songe aux trois graves affaires jugées en première instance à la fin de l’année 2012 : celle des « Reclus de Monflanquin », celle d’Épinal où un gourou accusé de viol sur une adepte mineure a écopé de dix-sept ans de réclusion, ou encore celle de Lisieux où une femme était jugée (à huis clos) pour abus frauduleux de la faiblesse d’un tiers recouvrant des actes d’une extrême gravité. Ces trois procès démontrent que le travail d’information, d’alerte et de formation, accompli par l’équipe de la Miviludes auprès des magistrats, des travailleurs sociaux, des enseignants et des personnels de la gendarmerie et de la police nationale, commence à porter ses fruits. L’abus de faiblesse par manipulation mentale (article 22315-2 du Code pénal) souvent difficile à mettre en évidence devient plus familier pour les enquêteurs et les juges.
soins, autant d’appels surtaxés qui grèvent lourdement un budget. Une autre technique, comme les chaînes par courrier, est souvent employée. La cible est encore une fois les personnes âgées à qui on propose des médailles miraculeuses afin d’entrer en contact avec elles, et qui ensuite sont submergées par des incitations à donner de l’argent. L’Unadfi centre une partie de son activité sur un axe de prévention pour informer des dérives possibles de tels abus de confiance liés à toute forme de prosélytisme. » À titre d’exemple, la Miviludes a eu à connaître de la situation d’un homme de 75 ans, Monsieur S., veuf depuis peu de temps, qui lui a été exposée par les enfants de ce dernier. Monsieur S. est soumis, tout en ayant accepté quelques jours après l’avoir rencontrée, de lui accorder gîte, couvert et rémunération, à l’envahissement de son domicile et de sa vie par une femme de 50 ans, Madame B., ouvertement adepte du mouvement Ramtha et se présentant comme une « envoyée de Dieu ». Au fil des jours, Monsieur S. se laisse gagner par les idées et les pratiques, édictées par le mouvement Ramtha, que lui inculque son hôte : alimentation végétarienne, annonce de la fin du monde pour décembre 2012 et incitation à « l’é veil spirituel », démarche pour amener Monsieur S. à interrompre ses traitements médicaux, pourtant indispensables, mais qualifiés de nocifs pour sa santé par Madame B.
Cette meilleure visibilité se traduit aussi par l’augmentation importante (+ 20 % en un an) des signalements à la Mission dont 80 % lui arrivent par Internet. Internet qui ouvre de belles fenêtres sur le monde mais peut aussi charrier le pire : théories complotistes, pseudo-conseils psychologiques ou thérapeutiques derrière lesquels se cachent dangereux gourous et vrais prédateurs. C’est pourquoi en 2013, notre réflexion portera sur la question des « dérives sectaires et Internet » et nous nous attacherons au développement de notre action internationale en particulier avec la Fécris qui a assuré une belle réunion de tous nos amis européens à Salses le Château afin de dénoncer la menace des sectes apocalyptiques, qui ont tenté sans grand succès de profiter de la rumeur d’une « fin du monde le 21 décembre 2012 » De même, nous nous réjouissons du vaste travail accompli par la Commission d’enquête parlementaire du Sénat consacrée aux dérives sectaires dans le domaine de la santé et dont nous attendons les conclusions au printemps. Forte de l’appui de la représentation nationale et du gouvernement, la Miviludes continuera dans le respect des lois de la République à lutter contre ces groupes et ces individus qui profitent du désarroi des personnes les plus vulnérables.
Monsieur S. reconnaît et déplore, auprès de ses enfants, que Madame B. devient de plus en plus autoritaire et colérique, mais, en dépit de leurs recommandations, il ne se résout pas à s’en séparer de peur, dit-il, d’être à nouveau confronté à sa solitude et à son désarroi à la suite du décès de son épouse. Après avoir obtenu informations et conseils auprès de l’Unadfi, du Centre contre les manipulations mentales et de la Miviludes au regard de leur crainte d’une réelle situation d’emprise sectaire, les enfants de Monsieur S. ont engagé auprès du procureur de la République une procédure au titre de la loi About-Picard relative à l’abus de faiblesse. Dans le rapport de la Miviludes au Premier ministre pour l’année 2010, deux pages étaient consacrées aux méfaits du groupe Ramtha. Les risques et les situations de maltraitance financière concernant les personnes âgées, d’une façon générale, dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ont été l’objet, à la demande du médiateur de la République de l’époque, M. Jean-Paul Delevoye, d’une mission dont le rapport a été rendu public en février 2011. La Miviludes a été auditionnée dans le cadre de cette mission ; elle y a fait état, comme elle le fait dans le présent dossier, des risques spécifiques, en matière de maltraitance financière, auxquelles sont ou peuvent être exposées des personnes âgées par des
mouvements sectaires. Le rapport de cette mission, conduite par Monsieur Alain Koskas, gérontologue, Madame Véronique Desjardins, directrice d’hôpital à l’AP-HP, Monsieur JeanPierre Médioni, directeur d’Ehpad, peut être consulté sur www.ladocumentationfrancaise.fr/ rapports – publics/114000089/index.shtml. Aux diverses situations mentionnées ci-dessus s’ajoute celle des maltraitances infligées à des personnes âgées vivant en milieu sectaire, qu’elles y soient entrées jeunes ou à un âge avancé. Le vieillissement de la population ne pourra qu’amplifier les risques susceptibles de peser sur des personnes âgées. D’ici à 2040, la France comptera 7 millions d’octogénaires (2,5 millions en 2011). Les mesures de protection judiciaire (tutelles, curatelles) sont quant à elles passées de 700 000 en 2007 à un million en 2010. La Miviludes a alerté à de nombreuses reprises dans ses précédents rapports sur le risque sectaire touchant les personnes âgées, soit en situation d’isolement, soit hébergées dans des centres d’accueil médico-sociaux ou à l’hôpital. En 2010, la Miviludes a mis en place un module de formation des avocats afin de renforcer, dans le cadre de leur exercice professionnel, leur sensibilisation à la problématique des dérives sectaires et aux moyens existants pour tenter de les contrer. Elle contribue à la formation des magistrats, des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie pour ce qui concerne la problématique sectaire, notamment quand celle-ci concerne des personnes âgées.
Les risques de dérives sectaires auxquels sont ou peuvent être exposées des personnes âgées 1. Personnes âgées hébergées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux Le risque provenant de l’établissement lui-même, tenu ou inspiré par un mouvement sectaire
La situation est extrêmement rare mais elle a été repérée au moins une fois, dans le cas d’une maison de retraite médicalisée dont le fonctionnement, la gestion et les pratiques d’accueil et de soins étaient inspirées des thèses du mouvement sectaire, et dans laquelle une forte suspicion de captation d’héritage a été mise à jour. Cet établissement a fait l’objet l’un signalement judiciaire. Le risque provenant de l’entourage de la personne, au sein de l’établissement d’accueil
Le risque provient de l’entourage de la personne, dont l’accueil en établissement, loin de la famille, peut favoriser notamment des situations de sollicitations financières à dimension sectaire. Le cas le plus courant relevé par la Miviludes est celui des auxiliaires bénévoles qui viennent visiter les personnes âgées placées en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et qui peuvent profiter de l’absence de vigilance de la direction
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Société Le risque provenant du personnel de l’établissement
de l’établissement et/ou de la carence de la famille, pour instaurer une relation de confiance, voire affective, avec la personne et lui soutirer des dons, legs, remises en nature, avantages financiers, etc., pour leur propre compte ou pour celui du mouvement auquel ils appartiennent. Il ne faut bien sûr pas généraliser : ce n’est pas le cas de tous les bénévoles et de toutes les associations qui interviennent dans les établissements, souvent accueillis avec soulagement de la part de la direction, car ils contribuent à la prise en charge sociale des résidents, notamment quand ceux-ci sont coupés des liens avec leur famille. Toutefois, les cas sont nombreux de situations d’infractions de nature financière commises au sein d’établissements d’hébergement au préjudice des personnes âgées : loin de leurs proches, les personnes âgées s’attachent à ceux qui les entourent, et certains peuvent être amenés à en profiter. Le risque de prosélytisme au sein des établissements d’accueil
La Miviludes a été saisie par des établissements d’accueil s’interrogeant sur la question de savoir s’ils ont le droit de refuser l’accès de l’établissement à des groupes d’inspiration philosophique ou spirituelle, qui peuvent constituer un point d’entrée pour permettre des sollicitations ultérieures de nature financière. Il a été répondu que la direction de l’établissement est tout à fait fondée à interdire l’accès de l’établissement à toute forme de prosélytisme auprès des résidents (comme du personnel) dans le cadre de sa mission générale de protection d’un public vulnérable qui ne dispose pas de sa pleine capacité, compte tenu de sa vulnérabilité et du fait qu’il tient de l’établissement lui-même les conditions de son bien-être et de son existence. En revanche, il convient de préciser que si l’un des résidents, déjà membre d’une communauté spirituelle, réclame de sa propre initiative la visite d’un autre membre de sa communauté, cette visite ne peut être refusée.
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Au-delà de l’éventualité, à ne pas négliger, de l’appartenance d’un membre du personnel de l’établissement à un groupement sectaire, il existe aussi un risque d’exposition du personnel de l’établissement à des formations professionnelles délivrées par des mouvements sectaires. Le secteur sanitaire et social est particulièrement exposé. Compte tenu du stress et des conditions de travail réputées difficiles, certains employés peuvent être sollicités et séduits par des actions de formation dans les domaines du « coaching », du « développement personnel », de la « gestion du stress », de la « confiance en soi », autant de mots qui doivent alerter, sinon appeler à la vigilance les personnels eux-mêmes et la direction des établissements. Lors du vote de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle, le secrétaire d’État à l’Emploi avait estimé à 10 % la proportion de formations professionnelles comportementales inspirées par des mouvements sectaires. Le risque est réel pour les personnes hébergées dans des établissements dont le personnel a pu bénéficier de ces formations : au risque évident de prosélytisme s’ajoute celui de captations financières pour faire vivre le mouvement, auxquelles certains groupes incitent leurs adeptes. Il convient donc d’appeler à une particulière vigilance les responsables des ressources humaines et les directeurs des EHPAD face à ce réel risque d’entrisme. En cas de doute sur une formation, il appartient à la direction de l’établissement d’interroger : – la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétente ; (Direccte – www.direccte. gouv.fr) ; – la Miviludes ; – le référent « dérives sectaires » de l’Agence régionale de santé. Les moyens institutionnels de limiter les risques en établissements d’hébergement
Monsieur Didier Charlanne, directeur de l’Agence nationale de l’é valuation et de la qualité des établissements sociaux et médicosociaux (ANESM), apporte les précisions suivantes sur les règles et procédures qui doivent avoir pour effet de limiter les risques de dérives sectaires ou charlatanesques au sein des établissements couverts par l’Agence, qui sont gérés par l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles : « La loi numéro 2002-2 du 2 janvier 2002, dite « loi rénovant l’action sociale et médicosociale », qui a fixé l’ensemble des obligations auxquelles doivent se soumettre les établissements et les services, avait notamment pour objet de renforcer la protection et les droits de leurs usagers particulièrement vulnérables. Cette loi, en particulier, prévoit une protection des salariés qui auront témoigné de mauvais traitements à l’encontre d’une personne accueillie. Chaque établissement a l’obligation de produire un projet d’établissement qu’il doit adresser à l’autorité de laquelle il relève et qui doit décrire les activités, les techniques et les méthodes mises en oeuvre et, dans ses évaluations internes et externes, il doit rendre compte des résultats obtenus.
Il y a aussi, dans le Code de l’action sociale et des familles, des dispositions qui, au même titre que l’article 40 du Code de procédure pénale pour les fonctionnaires, obligent tout un chacun à saisir la justice quand il y a connaissance de faits de maltraitance à l’encontre de personnes vulnérables. Quand des familles ont des doutes sur le fonctionnement et/ou les pratiques d’un établissement, elles doivent s’adresser à l’agence régionale de santé ou au Conseil général dont relève l’établissement en question, si elles estiment ne pas avoir reçu de celui-ci des réponses et des informations de nature à dissiper leurs doutes. Dès lors qu’ils estiment qu’une infraction pénale a été commise, les proches peuvent saisir le procureur de la République territorialement compétent. »
2. Les risques dans le domaine de la santé Certaines personnes âgées peuvent être séduites par le discours de « pseudo-guérisseurs » : il s’agit d’un risque réel signalé dès 2001 par la Miviludes. Outre le fait que le recours à des Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (PNCAVT) induit souvent l’arrêt des traitements de la médecine classique, ce qui présente évidemment un risque vital pour la personne, le coût de ces méthodes est particulièrement élevé et expose les personnes âgées à des dépenses importantes. Ce risque est particulièrement présent quand le personnel d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a reçu une formation à une ou plusieurs de ces pratiques non conventionnelles. La Miviludes a publié en 2012 un guide sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé, à destination des professionnels de la santé et du secteur médico-social. La situation des personnes âgées y est spécifiquement traitée. Deux exemples empruntés à la vaste mouvance, dénuée de tout fondement scientifique, des théories et des pratiques dites « énergétiques », illustrent les risques de dérives thérapeutiques à connotation sectaire auxquels peuvent être exposées, entre autres, des personnes âgées : l’exemple des soins dits « énergétiques » de Monsieur Luc Bodin ; et l’exemple de la « biorésonance ». Un exemple de soins dits « énergétiques »
Monsieur Luc Bodin est un ancien médecin inscrit à l’Ordre des médecins du Pacifique-Sud en qualité de médecin non-exerçant. Bien qu’ayant pris la décision de ne plus exercer la médecine, il propose des stages et des publications en prenant soin de faire référence à sa qualité de docteur en médecine. En réalisation de ce qu’il appelle sa « mission », Monsieur Bodin a mis en oeuvre un dispositif commercial de vente de formations dont les théories et les pratiques s’inscrivent dans le vaste courant des approches dites « énergétiques » du corps et de la santé, inclus lui-même dans une vision « énergétique » globale de l’univers. À l’appui de ses différentes offres, Monsieur Bodin écrit sur son site : « De nouvelles énergies arrivent sur la Terre, elles vont pousser le monde humain vers une évolution merveilleuse et obligatoire… oui, vous avez bien lu : Obligatoire. Maintenant, par nos pensées et notre attitude
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Société réalisées tranquillement mais en pleine conscience, sans même bouger de chez nous, nous pouvons faire que cet avenir superbe arrive rapidement et de manière calme et pacifique. » Le courant dans lequel s’inscrit ce discours diffuse des pratiques dites de « médecine énergétique » ou de « médecine quantique » qui, contrairement à ce qu’affirment leurs promoteurs, ne disposent d’aucune validation scientifique fondée sur les connaissances actuelles et sur les méthodes d’évaluation en vigueur dans la communauté scientifique internationale. Cependant, Monsieur Bodin vante et vend, avec la promesse de la possibilité d’un exercice professionnel, des stages de deux jours (400 € pension non comprise) ou de cinq jours (950 € pension non comprise), présentés comme suffisants pour exercer « immédiatement » des soins à l’issue de ces formations. Sur le site publicitaire de Monsieur Bodin on peut lire, en différents passages que nous avons rapprochés : « Les soins énergétiques consistent à capter les énergies cosmiques et telluriques pour les transmettre au patient lors des soins. Tout le monde peut (devrait) faire ces soins. Nos stages peuvent être suivis dans le but de développer une nouvelle activité professionnelle en tant que thérapeute énergéticien. Quoi qu’il en soit, quelle que soit la personne, les résultats sont au rendez-vous ! Les résultats se voient généralement immédiatement au cours de la séance… quelquefois dans les heures qui suivent. Les soins énergétiques du Docteur Bodin apportent une solution ou au moins un bon soulagement dans la plupart des situations. » Comme c’est souvent le cas chez les pseudothérapeutes, à la fois par précaution et pour ne pas risquer de poursuites judiciaires, Monsieur Bodin reconnaît des limites aux pouvoirs de la « médecine énergétique » et souligne la nécessité de l’associer à des pratiques de soins conventionnelles pour le traitement de certaines pathologies lourdes. Toutefois, des personnes atteintes par des maladies graves et soumises à des traitements conventionnels très éprouvants peuvent être incitées à abandonner ces traitements, au risque d’une aggravation de leur état de santé, par un excès de confiance vis-à-vis de traitements « énergétiques » ou autres, dénués de toute validation scientifique. Entre autres pathologies, Monsieur Bodin déclare s’intéresser à la maladie d’Alzheimer. Il ne prétend pas être capable d’en guérir les personnes qui en sont atteintes, mais il estime qu’il existe à propos de ses causes « des hypothèses pertinentes et bien étayées, qu’on préfère sans doute ignorer », usant ainsi de la théorie du complot particulièrement prisée dans les discours de type sectaire. À l’appui de sa thèse, Monsieur Bodin évoque, bien sûr sans aucune preuve, les causes suivantes : « L’ingestion de doses élevées d’aluminium, des expositions excessives au mercure, au plomb, au zinc, au fer, à des solvants toxiques, la prise de certains médicaments, la consommation d’a spartame, l’e xposition aux champs électromagnétiques artificiels produits par divers ustensiles de la vie courante, le stress, les intoxications chroniques par l’alcool et les autres drogues, des carences en vitamines, oligoéléments et acides gras insaturés, l’exposition à des rayonnements radioactifs… »
La suppression ou l’é vitement de tous ces « suspectés » facteurs de risques constitueraient, selon Monsieur Bodin, « la seule parade efficace pour prévenir la maladie d’Alzheimer », faute de pouvoir la traiter.
Agenda
L’exemple de la « biorésonance »
La Miviludes a eu à connaître la situation d’une dame de 79 ans, Madame B., adepte de la « biorésonance », méthode censée utiliser les propriétés des « ondes électromagnétiques – OEM ». Cette personne a pris l’initiative de s’adresser à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour lui demander de lui faire savoir, non sans une certaine naïveté, si le projet de formation aux soins par « ondes électromagnétiques » qu’elle lui soumettait pouvait ou non être taxé d’illégalité : « Je voudrais agir en toute légalité, donc savoir si ne viser que le « bien-être » des personnes âgées par un rééquilibrage suivi à partir des ondes électromagnétiques émises par leur propre corps est en soi un acte répréhensif.» Dans son courrier est longuement décliné un projet de création d’un « centre de formation professionnelle de techniciens de vie » à une méthode de soins qui, selon elle, « n’a rien à voir avec un quelconque charlatanisme […] et constitue une démarche de choix pour le bien-être des personnes âgées par un effet positif sur le vieillissement. […] Les personnes âgées pourraient ainsi prétendre à une fin de vie sereine, et avoir une mort calme et tranquille, sans craindre d’être « euthanasiées» ou « suicidées selon leur voeu » ». Madame B. affirme que la méthode pour laquelle elle espère un quitus juridique de la part de la DGCCRF est « adaptée aux personnes d’un certain âge qui n’ont plus les moyens d’acheter des médicaments pour se soigner, pour qui suivre un traitement devient source de difficultés […], qui ne peuvent plus faire face aux obligations d’un quelconque traitement coûteux ». Toutefois, sans crainte de la contradiction, si la méthode est présentée comme destinée en particulier aux personnes âgées qui n’ont plus les moyens de se soigner par la « médecine officielle », Madame B. déclare cependant vouloir être « partenaire » de celle-ci dont elle entend « compléter » les thérapeutiques, précisant : « Il ne s’agit en aucun cas de se substituer à un traitement allopathique ou chirurgical classique en cours ou projeté. » Ce souhait de partenariat avec la médecine officielle n’empêche pas Madame B. de fustiger « les lobbies puissants de la sacro-sainte pharmacopée des laboratoires […] qui nous tient, nous et notre gouvernement, sous la dépendance de son joug ». Madame B. indique qu’avec les ondes électromagnétiques, elle ne prétend pas guérir, mais simplement apporter aux personnes âgées du « mieux-vivre », du « mieux-vieillir », du « mieux-mourir ». Dans le même temps, elle affirme, une fois encore sans crainte de se contredire et sans en apporter la moindre preuve, qu’à propos de traitements par OEM on parle, dans un pays qui les pratique hors de France, « de rémissions, voire de guérisons stupéfiantes ». La « biorésonance » est l’un des fleurons d’un large mouvement qui véhicule, à travers publications, formations, vente d’équipements coûteux, diverses théories constituant les bases, non fondées scientifiquement, de la médecine
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PME Présentation de la 11ème édition de « Planète PME » Conférence de presse le 30 mai 2013 Chambre de commerce et d’industrie 27, avenue de Friedland 75008 PARIS Renseignements : 01 53 32 59 09 Elise.vanzetti@allisonpr.com
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L’ACADÉMIE DE L’ÉTHIQUE « Modernisme, postmodernisme et écologisme : la querelle des risques » Conférence-débat le 4 juin 2013 Agro-ParisTech - Amphithéâtre Coléou 16, rue Claude Bernard 75005 PARIS Renseignements : 06 61 81 66 66 Conference-4Juin2013@academie-ethique.org 2013-382
ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT DE LA SANTÉ (AFDS) « Constitutions et Santé : regards comparatifs » Colloque le 17 juin 2013 Université Paris - Descartes Amphithéâtre Giroud 45 rue des Saints-Pères 75006 PARIS Renseignements : 01.42.86.42.10 veronique.fraysse@parisdescartes.fr
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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - BARREAU DE CAEN 15ème Rendez-vous de Cabourg : « La liberté d'expression » Conférence le 22 juin 2013 Grand hôtel de Cabourg Les Jardins du Casino 14390 CABOURG Renseignements : 01 53 30 85 60 cnb@cnb.avocat.fr
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REVUE BANQUE Lutte contre le blanchiment Séminaire le 2 Juillet 2013 Salons Hoche 9 avenue Hoche 75008 PARIS Renseignements : 01 48 00 54 04 marchal@revue-banque.fr
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Société dite « énergétique » ou de la médecine dite « quantique ». Il est ici question « d’éléments enregistreursrécepteurs », « d’ondes vibratoires électromagnétiques propres à chaque patient », soumises à l’examen d’un appareil électronique en vue d’un diagnostic de différents troubles, puis redistribuées dans le corps, à l’aide de ce même appareil, après un « rééquilibrage » aux vertus prétendument thérapeutiques. Diverses entreprises commercialisent sous différentes marques les appareils en question et les formations destinées à en enseigner l’usage, à grand renfort de termes scientifiques ou pseudo-scientifiques et de promesses d’avenir professionnel radieux pour tous ceux qui en feront l’acquisition. Sur l’un de ces sites on peut lire cependant, textuellement : « Nous vous signalons que les informations données sur notre site dépassent, en partie, largement les connaissances scientifiques actuelles. Par conséquent, veuillez noter que nos conseils, propositions et informations ne peuvent remplacer la visite chez un médecin. Sachez par ailleurs que la médecine officielle n’accepte, ni ne reconnaît les effets des fréquences bioénergétiques jusqu’à présent. » On notera cette formulation alambiquée et trompeuse qui consiste à dire que les informations données sont censées « dépasser, en partie, largement » les connaissances scientifiques actuelles ! Sur les forums d’utilisateurs de matériels diffusant des « fréquences bioénergétiques », on peut lire des commentaires vantant le bon rapport qualité/ prix d’appareils coûtant entre 10 000 et 15 000 €, en précisant qu’ils les trouvent intéressants au regard d’autres beaucoup plus coûteux ! En réponse à sa requête, la DGCCRF a répondu à Madame B. que les pratiques qu’elle envisageait d’enseigner étaient susceptibles de constituer le délit d’exercice illégal de la médecine et d’être constitutives d’une pratique commerciale trompeuse, lui indiquant avec précision les lourdes sanctions auxquelles elle pourrait s’exposer. De son côté, l’Ordre national des médecins, informé de la situation, a indiqué à la DGCCRF et à la Miviludes l’existence, à propos des pratiques dites de « biorésonance », d’un risque de dérive sectaire, précisant que celles-ci n’ont aucun fondement scientifique, contrairement à ce qu’affirmait Madame B. dans sa lettre. L’Ordre national des médecins fondait son appréciation et sa mise en garde notamment sur le fait que cette personne, qu’il situe au rang des thérapeutes charlatans, sélectionnait une population fragile – les personnes âgées – souvent inquiète de son état de santé, au risque de les détourner à leur détriment de la médecine traditionnelle et de leur médecin traitant. Sur un site médical Internet suisse, on peut lire une prise de position de la Commission de spécialité de la Société suisse d’allergologie et d’immunologie, sous le titre : « La biorésonance : un non-sens diagnostique et thérapeutique ». Extraits des conclusions de l’article : […] « Les phénomènes physiques imaginés à la base de la biorésonance […] ont été jugés indéfendables par des physiciens. Les études cliniques contrôlées n’ont montré aucune corrélation avec les résultats des
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méthodes scientifiques reconnues et éprouvées, ni aucun effet thérapeutique. […] [Ces méthodes peuvent] être dangereuses, si elles éloignent d’un vrai diagnostic des patients avec une affection potentiellement grave. […]. Ces méthodes ne peuvent pas être classées comme non-dangereuses et la demande de reconnaissance ne doit pas être acceptée. » Il est important de signaler également, à propos de ladite biorésonance, que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), remplacée depuis le 1er mai 2012 par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a, par décision du 14 décembre 2009 (Journal officiel de la République française, no 0062 du 14 mars 2010), interdit le maintien de certaines allégations dans des publicités pour un appareil vendu dans ce domaine, « considérant qu’aucun dossier justificatif n’a été fourni à l’appui des allégations de bénéfices pour la santé ». L’appareil est cependant toujours en vente, avec, entre autres, la mention publicitaire suivante : « L’outil de référence de tous les thérapeutes – Pour investiguer et corriger les champs vibratoires d’informations subtiles. »
3. Les situations de fin de vie Le domaine des soins palliatifs Le rapport de 2001 de la Miviludes signale déjà plusieurs cas de « pénétrations sectaires », alors mises rapidement en échec, dans le domaine des soins palliatifs : la médecine classique peut ne pas apporter de réponse satisfaisante pour apaiser la souffrance des malades et de leur famille ; le groupe sectaire, avec ses réponses toutes faites et séduisantes, dispose alors d’un point d’entrée particulièrement sournois et efficace. Dans son rapport de 2006, la Miviludes a appelé à une vigilance particulière à l’égard des personnes âgées en rappelant « qu’il ne faut pas sous-estimer les risques spécifiques inhérents aux maisons de retraite médicalisées. La présence d’auxiliaires bénévoles d’accompagnement en fin de vie ouvre la porte à de potentielles extorsions de dons et à une spoliation des héritiers naturels. Les mouvements guérisseurs peuvent en effet par ce biais s’infiltrer dans des établissements hospitaliers publics ou privés ou dans des maisons de retraite, se positionnant ainsi auprès des patients en fin de vie, en, en faisant une cible privilégiée ». L’important allongement de la durée de la vie au cours des dernières décennies et les progrès de la médecine ont pour conséquence, entre autres, l’accroissement de situations de fin de vie lentes et compliquées, souvent difficiles à assumer à la fois pour les personnes concernées, pour les professionnels et les institutions du soin et de l’aide, et pour l’entourage familial et amical. Dans un texte intitulé « Maladies graves, fin de vie et dérives sectaires. Vers une éthique de l’accompagnement et de la vigilance », le Professeur Régis Aubry, président de l’Observatoire national de la fin de vie et chef du département « douleur-soins palliatifs » du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, écrit à propos du risque de dérives sectaires dans ce domaine : Extraits : « Atteintes de maladies graves évoluées ou évolutives, les personnes sont alors dans le temps essentiel de leur vie. Elles sont confrontées à la
problématique de la perte de l’invulnérabilité et de l’intégrité du corps, à la question de la mort. Elles entrent dans l’espace que chacun repousse du temps de son « bon vivant », espace de l’insécurité, du doute, du questionnement existentiel et spirituel, de la perception de « la finitude de soi », des peurs séculaires et essentielles de l’homme : peur de mourir, peur de souffrir, peur d’avoir peur, peur de l’inconnu, peur de l’après… Ce temps peut faire le lit de la vulnérabilité pour la personne qui est malade. Elle est désemparée, en perte de repères, en perte de contrôle de son corps. L’angoisse normale et inévitable de la mort déstabilise tout individu et le met en situation de faiblesse. […] Certaines médecines douces et toutes les médecines dérivantes proposent de l’aide face à cette détresse qui rend l’individu vulnérable et se sentant souvent abandonné par la médecine. […] L’espoir d’immortalité est du côté de l’irrationnel, du magique, de l’ésotérique. Il n’y a pas besoin de preuve pour les sectes : tout est possible parce que l’on « sait » ce que la médecine ne peut démontrer. En de telles circonstances, le magique, le merveilleux, l’irréel, l’irrationnel ont tôt fait de « combler » ce vide créé par l’abandon par la médecine, donnant de l’illusion où il aurait fallu de l’espérance et de la raison. L’embrigadement de la peur est ce que propose la dérive sectaire. Il y aurait des réponses aux questions posées. Il y aurait de l’espoir où l’on ne voyait que destinée irrémédiable et fatale. Une main qui se tend, une aide aussi surnaturelle qu’inattendue : voilà qui attirerait plus d’un désespéré. Ce que l’on ne voit pas, parce que la peur et la souffrance aveuglent, c’est ce qu’il y a derrière le rideau : promesses fallacieuses, déni de la singularité de la personne et de la vie, en l’occurrence de la fin de la vie, exploitation de la vulnérabilité et de la crédulité qu’elle génère, conditionnement, embrigadement, manipulation mentale. […] La dérive sectaire vise à la totale dépendance, à la perte de l’autonomie psychique, à l’assujettissement. […]. Il est important d’être attentif. Il peut y avoir intérêt à mettre en oeuvre une vigilance, voire une surveillance, d’autant plus si l’intégrité de la personne ou d’un tiers est en péril. Quand il y a un faisceau d’arguments en faveur d’une dérive sectaire, un signalement doit être fait. C’est parce que les suspicions ne sont pas suivies d’actes responsables et d’engagement que les sectes peuvent proliférer et prospérer. »
4. Les personnes âgées vivant en milieu sectaire Quand il est question des mouvements sectaires, dans les médias, dans les conversations, jamais, semble-t-il, ne sont abordées l’éventuelle présence en leur sein de personnes âgées et les conditions qui leur seraient faites. Madame Sonya Jougla, psychologue clinicienne, co-ordinatrice avec la Miviludes du diplôme universitaire de 3e cycle « Emprise sectaire et processus de vulnérabilité » (université Paris Descartes), reçoit en psychothérapie depuis trente-cinq ans des victimes d’emprise sectaire. À la lumière de son expérience, elle évoque ainsi
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Société QUELQUES CHIFFRES
Origine des saisines 2011-2012
cette « absence » toute relative et la situation des personnes âgées vivant en milieu sectaire : « Plus encore que les autres victimes de sectes, les seniors dans les sectes sont des victimes oubliées et niées par la société. Vivant en un huis clos, sans aucun contrôle sanitaire, coupées totalement du monde extérieur, n’étant entendues par quiconque, y compris à l’intérieur de la secte, elles ne peuvent exister en tant que personne, elles ne peuvent parvenir à porter plainte et il leur est impossible de sortir du groupe. Ces adeptes seniors sont nécessaires au gourou. Ce sont des adeptes particulièrement dévoués et obéissants qui lui permettent d’a sseoir son autorité et sa légitimité. Ils viennent grossir le nombre des adeptes, illustrent la continuité du mouvement sectaire, ce qui donne au gourou un sentiment de toute-puissance et flatte son narcissisme. Il y a des adeptes qui, entrés jeunes dans un mouvement sectaire, y vieillissent. Il y a aussi des personnes qui, après avoir été « démarchées » à leur domicile, dans les clubs de 3e âge, des maisons de retraite, ou dans des services hospitaliers de gérontologie, y entrent à un âge déjà avancé, en espérant s’y trouver protégées des difficultés de la vie. » Madame Jougla dit à propos des modes de recrutement de personnes âgées par des
mouvements sectaires : « Le recrutement des seniors se fait le plus souvent autour de thèmes relatifs à la santé : telle personne a entendu parler d’un guérisseur extraordinaire, telle autre a entendu vanter des techniques de soins séduisantes et miraculeuses par des amis ou membres de sa famille adeptes du mouvement sectaire où sont pratiquées ces techniques. Les personnes âgées ayant souvent des problèmes de santé irréversibles, ces espérances de soins illusoires les attirent et les amènent rapidement à un contact direct avec le gourou sur lequel elles transfèrent un pouvoir de sauveur. Certaines personnes vont désirer entrer dans une secte pour ne pas quitter un membre de leur famille : « mon fils ou ma fille entre dans une secte, alors moi j’y vais aussi, afin de ne pas être éloignée d’eux. » Inversement, le recrutement d’une personne âgée peut aussi faciliter l’embrigadement de la famille de cette personne. Le recrutement peut se faire également par l’intermédiaire de conférences sur de grands thèmes mobilisateurs : la paix dans le monde, la préservation de la planète, l’aide aux enfants victimes de famines, etc. La peur de l’apocalypse, de la fin du monde sont aussi des thèmes qui attirent les personnes âgées fragiles vers des mouvements sectaires qui prétendent les en protéger. »
Des personnes âgées subissent dans les mouvements sectaires des maltraitances de même type que celles qui peuvent exister hors d’un milieu sectaire, mais elles sont souvent aggravées par les conditions de vie particulières liées à l’enfermement, et sont édictées par les fantasmes du gourou. Les maltraitances sont d’ordre physique et psychologique. Elles peuvent aussi être d’ordre sexuel, et d’ordre financier. Madame Jougla en donne la description suivante : « – les maltraitances physiques sont de tout type : privations et carences diverses, horaires d’activités inadaptés, soumission à des postures physiques très inconfortables, voire irréalisables pour une personne âgée (par exemple, longues heures de méditation en position du lotus), obligation de se mettre nu(e) dans le cadre de certains exercices ou de certains rituels, obligation de contribuer à des travaux physiquement éprouvants en dépit de pathologies invalidantes et douloureuses… – les maltraitances psychologiques prennent, entre autres, les formes suivantes : humiliations, pressions abusives, situations d’isolement au sein du groupe et de coupure avec le monde extérieur, y compris avec la famille, mises en situation de culpabilité pour des dettes financières et morales, harcèlement… Les personnes âgées qui subissent ces maltraitances sont infantilisées, déresponsabilisées, elles n’ont droit à aucune initiative. Souvent, aussi, les gourous dépossèdent les adeptes âgés de leur identité en changeant leur nom ; – les maltraitances sexuelles, avec les traumatismes qui en résultent, seront différentes selon les groupes, mais toujours extrêmement perturbantes pour les personnes âgées. Elles peuvent prendre les formes suivantes : mise à l’écart du cercle des femmes « choisies » par le gourou, séparation forcée de conjoints et imposition, par le gourou, d’un nouveau partenaire, interdictions sexuelles pour certains adeptes et obligations sexuelles pour d’autres… – les atteintes à la santé sont différentes selon les mouvements sectaires et selon les fantasmes du gourou mais aussi selon l’interprétation qu’il fera de la maladie : absence de soins (interdits par le gourou) ; refus de soins par l’adepte que l’on convainc que sa maladie est une façon de se libérer de l’impureté ; soins obligatoires (selon les méthodes thérapeutiques illusoires imposées par le gourou, qui se positionne en guérisseur toutpuissant), interdiction de consulter des médecins à l’e xtérieur du groupe, privations de sommeil, obligations alimentaires inappropriées… – les malversations financières : captations d’héritages ; « donations » et ventes ou achats de biens imposés ; obligation de « cadeaux » à l’intention du gourou ».
5. Les propositions de la Miviludes Propositions visant à renforcer la protection et la défense des résidents dans les établissements d’accueil
Les établissements médico-sociaux, à la différence des établissements de soin, ne bénéficient pas de l’intervention des associations agréées assurant la défense des personnes malades et des usagers du système de santé. Il conviendrait donc de renforcer le rôle du conseil de la vie sociale de l’établissement en permettant d’intégrer les
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Société associations agréées (modification législative nécessaire pour élargir le champ de compétence de la Commission nationale d’agrément). Les établissements de santé, en vertu du Code de la santé publique, sont incités à avoir recours à une personne de confiance désignée par le malade, pour assurer en cas de besoin une meilleure prise en charge de cette dernière. Il conviendrait d’introduire la notion de personne de confiance dans le Code de l’action sociale et des familles afin de permettre sa désignation en cas d’admission dans un établissement médicosocial.
Proposition visant à renforcer le contrôle des bénévoles intervenant au domicile des personnes âgées
Le Code civil (art. 909) fait obstacle à ce qu’un patient effectue une donation au profit d’un médecin, d’un pharmacien ou de tout autre personnel de santé ; il en est de même pour les gérants de tutelle. Le Code de l’action sociale et des familles (art. 331-4) prévoit la même interdiction à l’égard des personnes physiques ou morales propriétaires ou gérantes d’établissements d’accueil des personnes âgées, ainsi que de leur personnel, des bénévoles et des associations qui y interviennent. Rien n’est prévu en ce qui concerne les bénévoles et les associations intervenant au domicile des personnes âgées. Il conviendrait d’interdire à tout bénévole (en tant que personne physique assurant directement l’aide au domicile) et à toute association non-reconnue d’utilité publique intervenant au domicile des personnes âgées de pouvoir bénéficier des dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne visitée. La solution adoptée par l’association reconnue d’utilité publique des Petits Frères des pauvres, consistant à créer un fonds de dotation, distinct de l’association, pour recueillir les dons et legs des personnes hébergées qui le souhaitent, permet, tout en respectant la volonté des donateurs, de se prémunir de toute forme de dérives dès lors qu’un don est fait à une personne physique ou morale. Cet exemple pourrait être encouragé. Proposition visant à renforcer la formation de personnels des établissements médico-sociaux
Il convient d’assurer une sensibilisation des directeurs d’établissements, des personnels médico-sociaux et des gérants de tutelle au risque sectaire. La Miviludes (à cette date Mission interministérielle de lutte contre les sectes – Mils) avait signé en 2000 un partenariat avec l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), permettant de repérer les mouvements sectaires dans le domaine de la formation continue et de sensibiliser à cette problématique les acteurs de la formation professionnelle (responsables des ressources humaines, responsables des services
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de formation en structure hospitalière ou médico-sociale). Ce partenariat pourrait être reconduit. Proposition visant à renforcer les moyens de contrôle des établissements et des services destinés à des publics vulnérables
La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002, dite « loi rénovant l’action sociale et médico-sociale », encadre les établissements et les services, notamment sous la forme d’un agrément qui comporte des précautions et des garanties utiles. Un arrêté du 24 novembre 2005 (ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Travail – Journal officiel du 8 décembre 2005) a rendu possible, pour les structures et les services concernés, de choisir entre l’agrément 2002 et un agrément simplifié comportant moins d’obligations en termes de qualification et de rémunération des personnels, de tarifs pratiqués, de méthodes mises en oeuvre, d’encadrement et de contrôle. Afin de renforcer les possibilités de contrôle de nature à renforcer la lutte contre les risques de dérives sectaires et charlatanesques dans le cadre des établissements sociaux et médicosociaux, il conviendrait de prendre des mesures pour que les établissements et les services destinés à des publics vulnérables soient soumis d’office aux exigences prévues dans la loi de janvier 2002. Proposition visant à renforcer l’information des personnes âgées et de leur famille
Une campagne d’information et de sensibilisation aux risques sectaires pourrait être menée dans les centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Ces centres, relevant du service public, ont notamment pour mission l’information et la protection des personnes âgées.
L’entrisme des mouvements sectaires en entreprise et dans la vie professionnelle Ce sujet est, sans aucun doute, l’un des plus délicats à aborder depuis que les pouvoirs publics ont engagé une politique claire et visible de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il est en soi complexe car il fait appel aussi bien à : – l’exigence de prise en compte d’un risque spécifique nouveau, le risque de dérives sectaires au sein de milieux professionnels, à la fois lieux de production, fournisseurs de services et « organisations du travail » exposés à nombre d’autres risques recevant des ordres de priorité variables ; – la combinaison d’approches stratégiques et méthodologiques comme l’analyse de risque, l’intelligence économique et stratégique, voire la défense économique ; – et avant tout la compréhension de la portée négative de l’influence sectaire dans le management d’une entreprise confrontée à d’autres enjeux d’apparence contradictoire tels que celui de la discrimination dans les recrutements, dans la gestion des carrières comme dans le choix de prestataires extérieurs. Pourtant, la perception de cette menace s’est sensiblement améliorée en l’espace de quinze ans.
En 1999, une commission d’enquête parlementaire, dont le rapport était titré « Les sectes et l’argent », observait qu’au-delà de la constitution de réserves financières et pour certains d’entre eux, de la constitution d’un patrimoine, quelques mouvements à caractère sectaire qui à l’époque étaient les mieux connus disposaient au coeur de leurs structures ramifiées de sociétés commerciales qui par nature recherchaient des clientèles diverses. À l’époque, les « clientèles » de particuliers étaient observées prioritairement parce que l’idée prévalait que les victimes potentielles de dérives sectaires étaient essentiellement les personnes physiques et dans un second temps (à un second stade) les institutions. Il n’est d’ailleurs pas encore véritablement question d’approche par les « clientèles », c’est-à-dire par la prise en considération d’intentions délibérées ou de stratégies d’accès à des catégories de populations. La commission d’enquête notait en effet que « les deux premières difficultés qui se présentent à l’analyse du sectarisme, surtout dans le domaine économique et financier, résident d’une part dans le caractère mouvant du phénomène, d’autre part, dans le caractère opaque des organisations sectaires ». La mise en avant des caractéristiques déterminantes (« phénomène mouvant » et « opacité »), qui pouvaient être considérées il y a plus de treize ans comme des obstacles à l’analyse en profondeur des moyens juridiques mis en oeuvre par les mouvements les plus réactifs aux aspirations de la société, était pourtant contrebalancée dans le même rapport par les observations suivantes : – « Les mouvements sectaires ont connu au cours des dernières années un processus de relative déspécialisation ou d’indifférenciation » ; – « Le prototype de la secte moderne est celui qui permet d’intégrer le maximum de thèmes différents ». Prenant l’exemple de deux mouvements précis, le rapport mentionne que ceux-ci « offrent un ensemble complet de prestations qui en font des supermarchés des produits sectaires » (conférences, cours, séminaires de développement personnel, stages de formation professionnelle…) et plus loin, que dans cette diversité de l’offre, on peut retrouver des « produits » destinés à « sauver votre entreprise si elle rencontre des difficultés économiques » aussi bien que pour « aider votre famille si elle éprouve le mal de l’incommunicabilité entre les êtres ». Ce constat n’a pu qu’être confirmé au cours des années récentes. Et le phénomène d’entrisme dans la vie professionnelle peut être considéré comme en plein développement de la même manière que le risque sectaire dans le domaine de la santé. En effet, cette menace correspond à l’émergence de nouveaux « besoins » exprimés tout aussi bien par les dirigeants d’entreprises que par les salariés, par les managers comme par les gestionnaires de ressources humaines, par les « communicants » comme par les responsables de la prospective et des stratégies de production et de commercialisation. Cette sensibilité aux risques et aux menaces de pénétration est accrue par l’existence en parallèle de multiples facteurs de fragilisation de la vie professionnelle : – accélération des besoins de mutations économiques et d’adaptation à la rapide évolution des marchés ;
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Société QUELQUES CHIFFRES
Répartitions de l’attribution des saisines par pôles de la Miviludes 2011-2012
– externalisation de tâches en nombre croissant ; – redéploiements industriels affectant directement ou indirectement les sociétés de services ; – diversification des aspirations des cadres face aux changements de méthodes de management, à l’é volution des stratégies internes, aux mutations des modalités de gestion des ressources humaines en général et des carrières en particulier ; – amplification du volume des « formations comportementales » dans le catalogue des formations proposées par les entreprises dans un contexte de gestion paritaire plus ou moins affirmé ; – forte perméabilité des salariés à un nombre croissant de propositions de séminaires et stages de « développement personnel » hors entreprise ; – accroissement des aspirations à la « reconversion professionnelle » ; – développement au sein de l’entreprise de troubles psychosociaux et de « stress au travail » ; – élargissement de l’espace des « mutations de l’emploi » et grande diversité des politiques sectorielles d’emploi et de formation. Revenons un instant sur la perception des
risques d’impact du phénomène sectaire dans la vie économique telle qu’elle avait pu être appréciée par la Mission interministérielle au cours de l’année 2007 dans le cadre de la réalisation du guide pratique L’Entreprise face au risque sectaire. Cette appréciation résultait d’un modeste sondage de quelques centaines d’acteurs : petites, moyennes et grandes entreprises, chambres consulaires, organisations patronales et syndicales. Perception du risque : 55 % considéraient important d’aborder la question d’une possible corrélation entre risque sectaire et vie au sein de l’entreprise et pensaient utile d’aborder parallèlement les problèmes liés à l’identification de la menace et ceux de la mise en oeuvre de moyens de prévention. Ce niveau de sensibilité est à rapprocher des sources d’informations les plus communément mentionnées (presse généraliste et télévision, les médias spécialisés et les analyses d’experts étant bien loin derrière). L’importance accordée à la menace sectaire est toute relative, en comparaison de celle accordée à des menaces intégrées de longue date dans les politiques de gestion des risques tels que le risque informatique, le risque client ou encore le risque de déstabilisation commerciale. Mais aucun de
ces risques n’était considéré comme tel par plus de la moitié des sondés ayant répondu. Tenant compte de ce qui précède, les données suivantes portant sur la connaissance de termes ayant un lien avec la menace sectaire n’ont que plus d’intérêt : – développement personnel : 61,50 % ; – bien-être : 48 % ; – « gourou » : 42 % ; – déstabilisation : 37,50 % (la déstabilisation mentale étant le premier des critères d’appréciation de la menace) ; – prosélytisme : 36,50 % ; – emprise mentale : 33,50 % ; – transformation de la personnalité : 28 %. Percevant cette nouvelle orientation de travail des pouvoirs publics et l’engagement de la Miviludes au service des entreprises, des dirigeants, des salariés et des institutionnels de la vie économique, des groupes dits d’influence et « animateurs » divers s’érigeant en créateurs de « courants d’opinion émergents » ont fait valoir un point de vue critique et la plupart du temps agressif à l’égard de cette politique visant au renforcement de la protection des libertés fondamentales et de la sanction des abus du droit sous couvert de défense de « la liberté de religion et de conscience », des libertés des « minorités de conviction », libertés thérapeutiques, écologiques ou créatives. Cette agressivité, signe d’une certaine fébrilité de la part de ces groupes qui sont en réalité au service d’organismes à vocation commerciale développant des activités de services tout en fonctionnant en réseaux à caractéristiques sectaires, est compréhensible ; en quelques années, un nouveau cadre juridique, des moyens de détection et d’investigation également novateurs se sont mis en place pour contrer ces menaces contemporaines qu’il convient jour après jour de mieux faire percevoir aux employeurs comme aux salariés. Pour mieux nous convaincre de l’apparition de ce nouveau rapport de force, il est intéressant de redécouvrir et d’analyser quelques « éditoriaux » ou « communiqués » publiés par ces « têtes de pont » de mouvances sectaires au service de l’intrusion dans les milieux professionnels à l’occasion de la parution des guides pratiques de la Mission interministérielle L’Entreprise face au risque sectaire et Déceler les dérives sectaires dans la formation professionnelle. Sous le titre « Développement personnel et entreprise » 1, la « Coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience », un des lobbies pro-sectaires bien connu, écrivait, en juillet 2008, quelques mois après la parution du premier guide et à la suite de l’audition du président de la Mission interministérielle par une commission d’information sénatoriale consacrée à la formation professionnelle un éditorial non signé dans lequel le « projet » de ces réseaux apparaissait clairement. En voici quelques extraits commentés : 1 – « Avec l’évolution de l’emploi et, en particulier, avec la difficulté rencontrée par les salariés pour conserver leur emploi, cette formation a évolué vers d’autres domaines. Nous pouvons citer celui du développement personnel, celui de l’accomplissement de la personne et celui, porteur de risque, de l’adéquation des personnes à l’évolution de leur emploi. Les entreprises ont donc
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Société
2 – « Face aux évolutions technologiques, à la mondialisation, aux enjeux écologiques, la formation continue en entreprises se doit d’évoluer et de s’adapter. Le développement personnel sous toutes ses formes devient donc une composante nouvelle et importante de cette formation permanente parce que les entreprises ont besoin de personnels adaptables et résistants au stress, innovants et créatifs face aux nouveaux défis. Un véritable miracle à mettre en oeuvre. » Notre interlocuteur inconnu s’efforce d’associer, voire d’assimiler « formation comportementale » et « développement personnel » en abordant la question des besoins nouveaux de formation tels qu’ils s’expriment tant au sein des équipes managériales que du côté des salariés qui ont pour levier le « droit individuel à la formation ». Ici apparaît un double enjeu : celui de l’amélioration de la lisibilité de l’offre et celui de la maîtrise des propositions venant de l’expression individuelle des dirigeants et salariés. Car, effectivement, sous l’effet conjugué des mutations rapides de la vie professionnelle et des nouvelles contraintes auxquelles est soumis le marché du travail, l’expression des besoins peut devenir contrastée et confuse. C’est ce risque que les réseaux à caractère sectaire entraînés à la détection des besoins nouveaux exprimés savent de mieux en mieux exploiter tout en tentant de se préserver du regard critique des entreprises et des pouvoirs publics. L’annonce suivante est d’autant plus inquiétante. 3 – « Mais le développement personnel est avant tout une affaire personnelle, un aspect de la vie privée, comme les croyances religieuses et les pratiques de santé. Pas de contrainte possible mais liberté totale de choisir les méthodes qui conviennent, et d’en assumer les conséquences. » Le texte n’indique pas qui devra en « assumer les conséquences ». Est-ce, dans l’esprit de ce lobbyiste, l’employeur dans sa fonction de recruteur, de gestionnaire des ressources humaines ou d’acheteur de
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A propos d’Audrey Keysers
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fait appel à des formateurs d’un nouveau type qui appliquaient des techniques se rattachant à la psychologie, à la psychanalyse, à certaines formes de philosophie ou d’é sotérisme et à des méthodes de soins parallèles. » Ce premier extrait rapproche jusqu’à les présenter comme inséparables et indissociables les finalités du « développement personnel » dont les contours restent flous et incertains, de celles de l’« accomplissement de la personne » et des moyens qualifiés de « techniques » rattachables [sic] à la psychologie, à la psychanalyse, à « certaines formes de philosophie », à l’ésotérisme et à des « méthodes de soins parallèles ». La prétention est donc à la fois pédagogique, spiritualiste et thérapeutique. Il est alors compréhensible que des directeurs de la sécurité, d’une part, et des directeurs des ressources humaines, d’autre part, s’interrogent et s’adressent aux services de l’État compétents en matière de détection et de lutte contre les dérives sectaires. Cet éclairage initial permet à lui seul d’expliquer les raisons qui ont conduit les pouvoirs publics à porter plusieurs initiatives tendant à renforcer la lisibilité de certaines pratiques professionnelles. Il en a été ainsi pour les textes relatifs à l’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute et à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Anciennement responsable des relations avec les élus au cabinet du Défenseur des droits, Dominique Baudis, Audrey Keysers a changé de fonctions le lundi 13 mai 2013 pour devenir responsable du pôle parlementaire et des relations avec la presse auprès du Président de la Miviludes, Serge Blisko. Audrey Keysers est diplômée d'un DESS Management des Services Publics de l'IEP de Bordeaux ; elle a occupé les postes de conseillère technique au cabinet de Nicole Pèry, secrétaire d'Etat aux Droits des Femmes et à la formation
services ? Est-ce le prétendu « bénéficiaire » ? L’affirmation péremptoire au nom d’une soidisant « liberté totale » peut inquiéter. D’autant que vient immédiatement après, une vision de l’entreprise qui associe des éléments d’aspirations individuelles et collectives qui de manière sans doute délibérée font écho tout à la fois à des difficultés de la vie professionnelle et à des troubles d’ordre psychologique dont certains relèvent assurément de l’intimité. 4 – « Les entreprises sont elles des lieux de convivialité, pour vivre et produire ensemble. Elles ont besoin d’outils pour atteindre plus facilement des objectifs communs. Ainsi elles ont besoin d’améliorer la gestion du stress, de permettre à chacun de trouver sa juste place et son bonheur, d’améliorer l’innovation et la créativité, et enfin de permettre des communications plus fluides entre les personnes. Mais cultures d’entreprise et méthodes de travail différentes, ambitions personnelles, susceptibilités, soucis personnels, inhibitions, peurs… voilà de nombreuses raisons à de mauvaises communications entre les personnes, et les résultats en sont des dysfonctionnements collectifs, d’où des erreurs industrielles et d’importantes pertes économiques. » C’est pourquoi la défense et la promotion d’une prétendue communauté d’intérêts des « professionnels du développement personnel » ci-dessous sont sujettes à caution. 5 – « Les professionnels du développement personnel ont des outils pour répondre à tous ces besoins. Ils les ont acquis à travers leur parcours professionnel, grâce à leur travail personnel pour la plupart, et à leur activité de psychothérapeute pour nombre d’entre eux. Mais pour mettre ces outils en pratique de nombreux obstacles doivent cependant être surmontés, et le premier et le plus important de ces obstacles est sans contestation la suspicion généralisée envers tout ce qui est nouveau. En France celleci a été entretenue par la chasse aux sorcières qui sévit depuis des décennies à l’encontre des nouvelles religions et spiritualités, à l’encontre des nouvelles thérapies. Et tout ce qui est nouveau apparaît comme dangereux, comme un risque de perdre sa liberté, de se faire manipuler. Or pour faire face à de nouveaux défis, il sera indispensable d’imaginer de nouvelles solutions, dont certaines seront en rupture totale avec les habitudes actuelles. Alors la suspicion généralisée érigée en système de pensée, quel boulet si elle devait perdurer ! »
professionnelle, puis de chargée de mission et de cheffe adjointe de cabinet de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris pendant plus de 5 ans. Elle fut ensuite directrice de cabinet de la Halde et responsable des relations avec les élus auprès du Défenseur des droits. Elle a été auditrice de la 21ème session de l'INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice). Elle est co-auteure du livre « Football féminin. La femme est l'avenir du foot » aux éditions du Bord de l'Eau (juin 2012).
Formations comportementales, développement personnel et approches réellement ou artificiellement présentées comme psychothérapeutiques sont ainsi mises en avant comme des solutions innovantes et salvatrices formant un tout. Certains vont même jusqu’à qualifier ces « démarches » de systémiques. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est très régulièrement confrontée à cette offre « fourretout » et révèle tout aussi régulièrement l’écart qui existe entre l’affichage et la réalité : – absence d’inscription au répertoire des organismes de formation professionnelle ; – glissement d’activité de la part d’un même groupe de personnes de la formation dite « certifiante » vers le « conseil en recrutement » ou de l’activité de conseil vers celle de coaching ; – candidatures au titre du « droit individuel à la formation » en vue d’une reconversion professionnelle à des « formations » conduites par des organismes non connus des services de l’État ou ayant fait l’objet de contentieux administratifs ; – absence de contenu de formation.
Conclusion Les moyens de l’entrisme dans un milieu professionnel – entreprise, institution, administration – se diversifient avec le temps. L’approche du phénomène sectaire par les « réseaux » dont la connaissance progresse au fur et à mesure que s’accroissent les interrogations et signalements recueillis par la Mission interministérielle, favorise la mise en oeuvre d’analyses plus approfondies et accentuent les possibilités de coordination entre administrations. Simultanément, l’accélération des mutations économiques, l’apparition de nouveaux facteurs de déstabilisation des salariés, l’augmentation des contraintes managériales élèvent les niveaux de risques et de menaces. Sans doute apparaîtra-t-il prochainement le besoin de procéder de manière pluridisciplinaire, voire au sein d’une assemblée parlementaire à une étude plus large de cette menace durable pour notre vie économique.
Note : 1 - www.coordiap.com/edito-juillet-sectes-entreprise.1609.htm, consulté en août 2012.
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Société
Après la crise, face à la récession, rebondir en relançant la croissance Conférence de presse du Président de la République - Palais de l’Elysée, 16 mai 2013 Le Président du Sénat* considère que le Président de la République a montré une compréhension lucide de la situation du pays et des attentes des Français. Il salue sa capacité à y répondre en engageant une offensive déterminée pour préparer l’avenir. Jean-Pierre Bel observe que tout en posant les fondations du redressement économique et financier de la France, François Hollande a modifié le rapport de forces en Europe, en obtenant un ajustement de la politique d’austérité, facteur de récession qui mettait en danger la confiance des citoyens dans la construction européenne. La détermination du Président de la République à obtenir un approfondissement de la gouvernance économique de la zone euro redonne un horizon politique indispensable à l’idéal européen. Le Président du Sénat approuve son ambitieuse initiative visant à inscrire la bataille contre le chômage à l’échelle européenne, en proposant de mobiliser les fonds de l’Union pour l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi. Il soutient pleinement le plan annoncé par le chef de l’État pour relancer l’investissement et permettre à la France d’être à la hauteur des enjeux que constituent la préservation de son modèle social, le soutien à l’innovation et la mutation écologique. Homme d’État courageux, à l’offensive pour la réussite du pays, le Président de la République a tracé une perspective à long terme et démontré la cohérence de son action nationale et européenne, propre à redonner confiance aux Français. * Source : Communiqué du Sénat du 16 mai 2013
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
François Hollande
Préparer l’avenir par François Hollande (...)
J
ean-Marc Ayrault et son gouvernement ont dû engager des réformes essentielles pour le pays. La première, c’était tout simplement le sérieux budgétaire : la dépense publique de l’Etat en 2012, (...) a été légèrement inférieure à celle qui était prévue ; en 2013, la
dépense publique de l’Etat sera stable ; et en 2014, elle reculera d’un milliard et demi. (...) La seconde réforme : (...) le pacte de compétitivité, l’allègement du coût du travail. Pardon de prendre les choses comme elles s’appellent puisqu’il s’agit bien de cela : l’allègement du coût du travail pour être meilleur sur les marchés internationaux. Cela a été le rapport Gallois. Le pacte de compétitivité a engagé 20 milliards d’euros
d’allègements et beaucoup d’autres mesures pour l’innovation. C’est un engagement important, là aussi, qui nous permet de dire que nous avons enfin amorcé ce processus pour renforcer notre industrie, notre appareil de production et faire confiance aux entreprises. Troisième réforme c’est, la maîtrise de la finance. C’était une annonce que j’avais faite dans un cadre dont chacun se souvient. Oui, maîtriser la finance ! La loi bancaire anticipe même sur
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Société ce que sera l’Union bancaire européenne. Nous sommes les premiers en Europe à séparer les activités de dépôt, des activités spéculatives. (...) Enfin, la quatrième réforme que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a menée ou plutôt que les partenaires sociaux ont engagée, c’est l’accord sur la sécurisation de l’emploi, la réforme du marché du travail. Là aussi, c’est arrivé un 11 janvier, jour même où j’engageais les forces françaises au Mali. (...) Voilà, la première année de mon quinquennat – si je puis dire, l’An I – a été entièrement consacrée à la défense de notre souveraineté, à la remise en ordre de notre économie, à la sauvegarde de notre modèle social et à la réparation des injustices. Mais j’ai bien conscience qu’il y a la récession, il y a le chômage qui progresse, il y a les résultats qui se font attendre. Et ce qui importe aux Français, si je puis dire, c’est maintenant. L’An II, celui qui s’ouvre aujourd’hui, ce doit donc être l’offensive. Je dis bien l’offensive. L’offensive, c’est d’abord lancer une initiative européenne. (...) L’initiative que je prends, elle se décline en quatre points et je la soumets à nos partenaires. Premier point, c’est d’instaurer avec les pays de la zone euro un gouvernement économique qui se réunirait, tous les mois, autour d’un véritable Président nommé pour une durée longue et qui serait affecté à cette seule tâche. Ce gouvernement économique débattrait des principales décisions de politique économique à prendre par les États membres, harmoniserait la fiscalité, commencerait à faire acte de convergence sur le plan social par le haut et engagerait un plan de lutte contre la fraude fiscale. La deuxième étape de l’initiative que je propose est tournée vers les générations futures avec un plan pour l’insertion des jeunes. Le cadre financier européen, le budget européen a déjà prévu six milliards d’euros pour l’emploi des jeunes. Mobilisons tout de suite, avant même que le cadre financier ne soit en place pour 2014, une partie de ces fonds pour que nous puissions venir en soutien de tous les jeunes d’Europe qui, aujourd’hui, peinent à trouver une formation ou un emploi. Toujours dans cette initiative, pour préparer l’avenir, l’Europe définirait une stratégie d’investissements, notamment pour les nouvelles industries et pour les nouveaux systèmes de communication. Troisième temps de l’initiative, une Communauté européenne de l’énergie destinée à coordonner tous les efforts pour les [énergies] renouvelables et réussir ensemble – alors que l’Europe a des pays qui n’ont pas les mêmes politiques énergétiques – à assurer la transition énergétique. Le quatrième temps, c’est une nouvelle étape d’intégration avec une capacité budgétaire qui serait attribuée à la zone euro et la possibilité, progressivement, de lever l’emprunt. (...) L’offensive – elle est bien sûr ici, en France –, c’est de mobiliser toutes les forces pour l’emploi. Il n’y aura pas d’espérance possible dans notre pays tant que le chômage n’aura pas entamé sa décrue. (...)
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Mobilisation de tous les moyens avec les « emplois d’avenir ». Cent mille ! J’ai demandé au ministre du Travail et de l’Emploi d’élargir au secteur privé et notamment au tourisme et aux services à la personne ces emplois pour que nous puissions leur donner encore plus d’efficacité. Soixante-quinze mille « contrats de génération ». (...) Mobilisation aussi de tous les acteurs et d’abord des entreprises. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. C’est le sens du crédit compétitivité-emploi qui représente 4 % de la masse salariale, jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Et ce sera 6 % l’année prochaine. Cela, c’est un moyen d’améliorer les marges des entreprises pour qu’elles puissent investir, employer, exporter. Mais d’abord employer. Et puis, il y a l’accord sur la sécurisation de l’emploi qui permettra de donner plus de souplesse aux entreprises, plus de sécurité aux salariés et de signer des accords lorsqu’il y a des menaces sur l’avenir même de sites, pour qu’il y ait des sauvegardes d’emplois et pour que l’on évite ces plans sociaux et ces licenciements. L’accord, maintenant qu’il est devenu loi, doit être appliqué le plus rapidement possible dans les entreprises. (...) Mais la bataille, elle ne sera gagnée dans la durée – car je veux dire la vérité aux Français – elle ne sera gagnée dans la durée que si la croissance revient, que si nous sortons de cette torpeur, de cette langueur et donc de cette peur. Alors, comment faire ? L’offensive. L’offensive, c’est de préparer la France de demain, de lui faire prendre de l’avance, de la mettre en tête dans les domaines les plus essentiels pour son avenir, de promouvoir un modèle fondé sur la performance économique mais aussi sur la responsabilité sociale, environnementale. C’est ce que la France a su faire dans son histoire et, chaque fois, à l’initiative du président de la République. A un moment, le rôle du chef de l’État, c’est de déterminer les grands enjeux, les filières d’avenir, les défis essentiels pour le pays, ce que va être la France dans dix ans et peutêtre même dans vingt ans et de demander au gouvernement de mobiliser tous les moyens. Et chaque fois que l’État a agi ainsi, il y a eu de grandes réussites industrielles, scientifiques, culturelles. C’est en voyant loin que l’on change la perception du présent et que l’on redonne espoir. C’est pourquoi, j’ai demandé à Jean-Marc Ayrault de présenter au mois de juin un plan d’investissements, pour les dix ans qui viennent, autour de quatre grandes filières : le numérique, la transition énergétique, la santé et les grandes infrastructures de transport. (...)
Investissement productif Il convient aussi de mieux orienter l’épargne des Français vers l’investissement productif. Trois mesures seront prises dans cette direction. La première, l’assurance-vie sera réformée pour que les fonds puissent être davantage affectés aux fonds propres des entreprises. Deuxième mesure, un Plan d’Epargne en Actions pour les PME sera créé avec des dispositifs incitatifs. Enfin, je l’avais déjà annoncé, l’imposition des plus-values mobilières sera révisée. (...)
Formation des jeunes Etre à l’offensive, c’est mieux former les jeunes. A la rentrée 2013, et pour la première fois depuis 2007, les élèves auront plus de professeurs, en face d’eux, que l’année précédente. Une véritable formation des maîtres sera rétablie, mettant fin à cette situation invraisemblable où l’on considérait que le métier d’enseigner était le seul qui ne s’apprendrait pas. D’ici la fin du quinquennat, la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification sera réduite de moitié. Je demande, là aussi, à être jugé sur ce résultat. Déjà, depuis décembre dernier, près de 9000 « décrocheurs » – ceux qui ont quitté l’école – ont été repris en main. (...) L’offensive toujours, pour remettre en mouvement notre pays. Le mouvement, c’est ce qui doit permettre à chacun de progresser, de créer, d’aller de l’avant, d’aller plus vite, d’être plus libre. Voilà pourquoi je suis pour le mouvement. J’ai retrouvé cette belle phrase d’un sculpteur, qui fait des mobiles, et qui a résumé son travail de la façon suivante : « l’unique chose stable, c’est le mouvement partout et toujours ». Alors il faut mettre du mouvement. Comment ?
Simplification administrative D’abord, j’ai évoqué le « choc de simplification ». Plus de simplification, c’est plus d’initiative, plus d'activité, plus d'emplois. Plus de simplification, c’est plus de temps pour nos concitoyens, et donc plus de vie. C’est aussi plus de croissance. Cela fait partie des réformes qui, finalement, ne demandent d’efforts qu’à ceux qui sont dans les administrations – je veux les saluer – mais qui ne demandent pas aux Français de contribution supplémentaire et qui peuvent nous permettre, simplement, de vivre mieux. Alors j'ai demandé au Premier ministre d’engager un travail en profondeur sur la révision des règles administratives. Non pour supprimer des protections ou des droits. Mais pour alléger des procédures, accélérer les décisions, favoriser l’exécution des projets. Un chiffre m’a été donné et j’ai pensé que c’était un argument de circonstance. Le volume des textes applicables, dans notre pays, a triplé en 10 ans ! Triplé ! Si on mesurait effectivement l’efficacité des gouvernements au nombre de textes pris, je ne doute pas que, sur ces dix dernières années, l’objectif avait été atteint ! Moi, je préfère que l’on allège. Il aura donc deux lois d'habilitation qui vont être demandées au Parlement pour permettre au gouvernement d’agir par ordonnances. L’une d’elle concerne le logement. Cela va permettre de hâter la construction, de favoriser des procédures, sans altérer les droits en aucune manière. Il y a 35 000 logements qui sont bloqués par des recours abusifs. Et puis, une autre législation va être prise dans le domaine des relations entre l’Administration et les entreprises, parce que nous voulons favoriser les implantations, aller plus vite,
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Société raccourcir les délais. On peut diviser par trois le temps pour implanter une entreprise, si nous harmonisons l’ensemble des procédures. Et pour les particuliers, je propose une forme de révolution. Dans de nombreux domaines, pas tous, le silence de l’administration vaudra désormais autorisation et non plus rejet. Ce sera effectivement un changement considérable. Il doit être limité à des domaines. D’autres, forcément, exigent des délais d’instruction. Eh bien, ces délais sont eux-mêmes limitatifs, connus à l’avance. Lorsqu’ils ne sont pas respectés, l’autorisation sera donnée. Ce mouvement de simplification pour les entreprises, pour les particuliers, se poursuivra tout au long du quinquennat. C’est une réforme structurelle comme l’on dit, mais c’est surtout un facteur de croissance.
Formation professionnelle L’autre réforme qui s’inscrit dans le mouvement, c’est la formation professionnelle qui complètera d’ailleurs ce qui a été fait sur le marché du travail. Un chômeur sur cinq – un chômeur sur cinq ! – reçoit une formation professionnelle. Nous allons changer cela, faire qu’avec une négociation nous puissions notamment permettre dans les deux/trois premiers mois où le demandeur d’emploi se présente à Pôle emploi, il puisse y avoir une formation professionnelle qui puisse lui être dispensée. Nous redéployerons les crédits, également pour
les salariés moins qualifiés, ceux qui sont pourtant dans les entreprises et qui sont privés de l’accès à la formation.
Retraites Enfin, il nous revient d’assurer l’avenir des retraites. La réforme de 2010 n’a pas permis de rétablir l’équilibre. Il y a, aujourd’hui, un déficit d’une quinzaine de milliards d’euros et il est prévu à vingt milliards d’euros en 2020. C’est insoutenable. Je refuse, comme président de la République, de reporter sur les générations à venir le fardeau du financement des retraites. Les partenaires sociaux ont pris leurs responsabilités pour les régimes complémentaires. Nous devons continuer, poursuivre avec d’autres règles qui devront être trouvées. Trois principes me guident. Premier principe : nous devons rétablir durablement – je ne dis pas que c’est la dernière réforme, il faut se méfier de ceux qui vous annoncent que c’est l’ultime, celle qui généralement prévoit la prochaine – il y aura donc un rétablissement des régimes de répartition tenant compte de notre démographie, qui d’ailleurs est un atout par rapport à d’autres pays. Mais dès lors que l’espérance de vie s’allonge, il y a un principe qui est celui de l’évidence. Dès lors que l’on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. Le deuxième principe, c’est la justice. Tenir
compte des carrières longues. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait dès le mois de mai pour permettre à ceux qui étaient depuis longtemps au travail de pouvoir accéder à la retraite à 60 ans. Cet esprit doit encore demeurer. Il y a les inégalités. Inégalités entre régimes, inégalités aussi qui frappent les femmes ou ceux qui ont des carrières incomplètes. Nous aurons à travailler là-dessus. Justice parce qu’il n’y a pas de réforme sans justice. Troisième principe : le dialogue, la concertation. Elle s’ouvrira dès la Conférence sociale du mois de juin et se poursuivra jusqu’à la fin de l’été. (...)
Conclusion Voilà Mesdames et Messieurs ce que je voulais vous dire. La France est une Nation singulière. C’est plus qu’une grande histoire, c’est un projet. Cela reste un projet. Celui d’une société capable de se dépasser pour faire mieux vivre ses enfants qui cultivent l’ambition, peut-être parfois jugée excessive par nos voisins ou partenaires, de montrer la voix en Europe et dans le monde. Comme je l’ai dit, y compris avant d’accéder à cette responsabilité, la France n’est pas le problème. La France c’est la solution. Voilà pourquoi, nous devons être à l’offensive et nous le serons pour l’An II de ce quinquennat. 2013-386
Au fil des pages
Pour un Etat de Justice sous la direction de David Chekroun et Henri Nallet
ans notre société ouverte, mondialisée, où 1'Etatprovidence recule, le droit et la justice sont devenus les principaux régulateurs de notre vie sociale. Leur emprise sur la vie des citoyens, des entreprises, des administrations, est l'un des principaux marqueurs des grands pays démocratiques. La plupart d'entre eux vit ce changement sereinement comme une nouvelle donne. La France, seule ou presque, reste défiante. Pour y remédier, cet ouvrage propose des mesures techniques, mais aussi symboliques, et trace ainsi les grandes
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lignes de l'Etat de Justice qu'il faut consolider. Autant de leviers qui doivent ménager les voies d'une confiance, enfin trouvée, dans l'institution judiciaire, nécessaire préalable à l'égalité réelle des droits et à la rénovation du lien social. 261 pages - 12 € Jean Jaurès Fondation 2013-390
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Direct
Réforme de la gouvernance de la profession d’avocat A la veille de l’Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux qui se déroulera les 24 et 25 mai 2013, le Barreau de Paris, aux termes d’une lettre en date du 21 mai 2013 co-signée par Christiane Féral-Schuhl, Pierre-Olivier Sur et Jean Castelain, a annoncé la suspension de sa participation au Conseil National des Barreaux, qu’il s’agisse des réunions de Bureau, des commissions et des assemblées générales. Cette décision, avalisée lors du Conseil de l’Ordre de mardi dernier, du Barreau de Paris représentant 25 000 avocats des 55 000 avocats français, est motivée par un désaccord sur la réforme de la gouvernance de la profession d’avocat : Madame le Bâtonnier Christiane FéralSchuhl estime inadmissible que la proposition votée le 15 janvier 2013 ne figure pas à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du Conseil National des Barreaux et en déduit que le Conseil National des Barreaux a « choisi de procéder à un toilettage a minima de nos institutions plutôt que de s’atteler à la grande réforme que tous nos confrères appellent de leurs vœux ». Quant au Président Christian Charrière-Bournazel, dans sa réponse du 22 mai 2013, il « ne voit que des avantages à soumettre à un référendum les questions relatives à l’organisation professionnelle, à la condition que ces questions aient été définies et c’e st l’objet de l’Assemblée Générale des 24 et 25 mai 2013 ». Nous publions ci-dessous les correspondances pré-citées. Jean-René Tancrède
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Jurisprudence
Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe Conseil constitutionnel - Décision n° 2013-669 DC - 17 mai 2013 Le Conseil constitutionnel a été saisi , dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, le 23 avril dernier par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs suite à l’adoption définitive par l’Assemblée nationale du projet de loi ouvrant le droit au mariage et à l’adoption aux couples de personnes de même sexe (Les Annonces de la Seine du 25 avril 2013, Numéro 28, page 15). Par sa décision 2013-669 DC du 17 mai 2013, coïncidant avec la « Journée internationale de lutte contre l’homophobie », le Conseil constitutionnel a validé entièrement la loi promulguée ensuite par le Président de la République François Hollande et publiée le 18 mai 2013 au Journal officiel, autorisant les mairies à procéder aux premières unions. C’est la mairie de Montpellier qui célèbrera le premier mariage homosexuel le 29 mai prochain. Jean-René Tancrède Le Conseil constitutionnel, 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; qu’ils soutiennent que cette loi et, en particulier, ses articles 14 et 22 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils soutiennent aussi que ses articles 1er, 7, 13, 14 et 21 sont contraires à la Constitution ; que les députés requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 19 ; que les sénateurs requérants mettent encore en cause la procédure d’adoption des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12 ; - Sur la procédure d’adoption de la loi : En ce qui concerne l’étude d’impact jointe au projet de loi : 2. Considérant que les requérants font valoir que l’étude d’impact jointe au projet de loi n’a pas permis d’éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis ; qu’en particulier, cette étude d’impact aurait omis d’indiquer les conséquences sociales, financières et juridiques des dispositions du projet de loi ; qu’elle aurait également omis de présenter l’état de la législation comparée et la compatibilité du projet de loi avec les conventions internationales conclues par la France ; 3. Considérant qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. – Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l’article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d’impact sont méconnues ; 4. Considérant que le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 sur le bureau de l’Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale n’a été saisie d’aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d’impact étaient méconnues ; que les commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions ; qu’au regard du contenu de l’étude d’impact, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu’il en va de même du grief tiré de l’atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; En ce qui concerne la procédure parlementaire : 5. Considérant que, selon les députés requérants, la fixation d’un temps législatif programmé pour l’examen en deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale ainsi que le refus d’accorder un allongement exceptionnel de la durée d’examen, qui était de droit dès lors que le
président d’un groupe d’opposition avait formulé une telle demande, ont porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi qu’aux droits spécifiques des groupes d’opposition et minoritaires prévus par l’article 51-1 de la Constitution ; 6. Considérant, d’une part, que, selon le dixième alinéa de l’article 49 du règlement de l’Assemblée nationale, une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la durée du temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents ; que cette dernière a fixé cette limite maximale, en deuxième lecture, à vingt-cinq heures ; que le président d’un groupe d’opposition a formulé une demande d’allongement exceptionnel en Conférence des présidents et que cette demande a été satisfaite par la fixation du temps législatif programmé à une durée de vingt-cinq heures ; qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’absence d’octroi de l’allongement exceptionnel du temps législatif programmé doit être écarté ; 7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires » ; qu’en l’espèce, la durée du temps législatif programmé pour l’examen en deuxième lecture du projet de loi a été fixée à vingt cinq heures ; qu’il en résulte qu’il n’a été porté atteinte ni à l’article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; En ce qui concerne la place des articles 16, 17 et 18 dans la loi déférée : 8. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les articles 16, 17 et 18 ne présentent aucun lien avec le texte initial et ont été adoptés en méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution ; qu’ils font également valoir qu’en raison de leur caractère financier, ces dispositions relèvent d’une loi de finances ou d’une loi de financement de la sécurité sociale ; 9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ; 10. Considérant que l’article 16, qui modifie l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l’article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu’il en va de même de l’article 18, modifiant les articles L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19- 1, L. 613 19 2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1, et L. 722 8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l’article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ; que le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution est inopérant ; 11. Considérant que l’article 17 a été inséré en première lecture à l’Assemblée nationale ; que cet article, qui modifie les articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et insère un nouvel article L. 732-10-1 dans ce code, prévoit, sous certaines conditions, en cas d’adoption, une allocation de remplacement au profit des travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires, à l’instar de ce que prévoyait l’article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour les salariés relevant du régime général ; qu’ainsi l’article 17 présente un lien avec le projet de loi initial ;
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Jurisprudence 12. Considérant, en second lieu, que si les articles 16, 17 et 18 comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses des régimes de sécurité sociale ainsi que sur celles du compte d’affectation spéciale relatif aux pensions, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu’il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ou du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale tel qu’il est défini par l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; 13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 16, 17 et 18 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ; – Sur les normes de constitutionnalité applicables : 14. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ; 15. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; 16. Considérant que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; – Sur le mariage : En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 1er : 17. Considérant que l’article 1er de la loi rétablit un article 143 du code civil dans le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil, consacré aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; qu’aux termes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe » ; 18. Considérant que, selon les requérants, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; qu’ils font en outre valoir que la modification de la définition du mariage porterait atteinte aux exigences du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir que l’article 34 de la Constitution ne fait référence qu’aux « régimes matrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition du mariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entre personnes de même sexe méconnaîtrait un « enracinement naturel du droit civil » selon lequel l’altérité sexuelle est le fondement du mariage ; que l’ouverture du mariage à des couples de même sexe « détournerait l’institution du mariage à des fins étrangères à l’institution matrimoniale » ; qu’enfin, l’importance du changement opéré par les dispositions contestées dans la définition du mariage porterait atteinte, à l’égard des personnes mariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventions légalement conclues ; 20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l’état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce que l’article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté ;
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21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu’en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l’union d’un homme et d’une femme ; 22. Considérant, en troisième lieu, qu’en ouvrant l’accès à l’institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ; 23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ; 24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l’article 1er n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux de la France ; 25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 143 du code civil ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; En ce qui concerne le paragraphe II de l’article 1er : 26. Considérant que le paragraphe II de l’article 1er de la loi insère après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil un chapitre IV bis, intitulé « des règles de conflit de lois », et comprenant les articles 202-1 et 202 -2 ; 27. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 202 1 du code civil : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle » ; que le second alinéa du même article prévoit : « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ; 28. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui introduisent, au profit du mariage de personnes de même sexe, une règle de conflit de lois distincte de celle qui prévaut pour les mariages de personnes de sexe différent, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; qu’ils soutiennent également qu’elles auront pour effet d’inciter des étrangers à venir en France pour « contourner les empêchements de leur loi nationale », de favoriser des « mariages blancs » en fraude à la législation sur l’entrée et le séjour en France ainsi que la législation sur la nationalité, et entraîneront une augmentation du nombre de mariages valables dans un pays et nuls dans l’autre ; que serait ainsi méconnu le principe de sécurité juridique ; 29. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions du second alinéa de l’article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ; qu’il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies ; que le législateur, qui n’était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n’a pas traité différemment
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Jurisprudence des personnes se trouvant dans des situations semblables ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté ; 30. Considérant, en second lieu, que l’éventualité d’un détournement de la loi ou d’abus lors de son application n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité ; qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ; que le grief tiré de l’atteinte à la sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ; 31. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 202-1 du code civil, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ; – Sur l’adoption : 32. Considérant que les articles 343 et 346 du code civil, applicables tant à l’adoption plénière qu’à l’adoption simple, disposent, d’une part, que l’adoption « peut être demandée par deux époux… » et, d’autre part, que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » ; qu’en outre, il résulte tant de l’article 356 du code civil, applicable à l’adoption plénière, que de l’article 365 du même code applicable à l’adoption simple, compte tenu de la portée que la jurisprudence constante de la Cour de cassation confère à ces dispositions, que la faculté d’une adoption au sein d’un couple est réservée aux conjoints ; que, par suite, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour conséquence de permettre l’adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l’adoption au sein de tels couples ; 33. Considérant que les articles 7 et 8 de la loi modifient les articles 345-1 et 360 du code civil afin de fixer les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption par une personne peut ultérieurement être adopté par le conjoint de cette personne ; 34. Considérant que l’article 13 de la loi insère dans le code civil un article 6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » ; 35. Considérant que les requérants mettent en cause l’intelligibilité de ces dispositions, la conformité à la Constitution de l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe et les modifications apportées par les articles 7 et 8 aux dispositions du code civil relatives à l’adoption ; En ce qui concerne l’intelligibilité des dispositions relatives à l’adoption : 36. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du code civil qui font référence à la filiation désignent distinctement « le père » et « la mère » ; qu’en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux soient de même sexe ou de sexe différent, les dispositions de l’article 13 conduisent, d’une part, à ce que les mots « père » et « mère » puissent désigner deux hommes ou deux femmes et, d’autre part, à ce que la portée de ces mots varie selon qu’ils sont ou non placés dans le titre VII du livre Ier du code civil ; qu’il en résulterait une méconnaissance des exigences de clarté et de précision de la loi ; qu’en permettant l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de deux personnes de même sexe sans modifier les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, ces dispositions rendraient en outre inintelligibles certains articles du code civil, notamment ses articles 320, 330, 333, 336 et 336-1 ; que seraient également incompréhensibles les dispositions de l’article 310 du code civil relatives à l’égalité entre les enfants ; 37. Considérant que les députés requérants font en outre valoir qu’en s’abstenant d’apporter les modifications nécessaires aux règles relatives à la présomption de paternité, à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d’autrui, les dispositions contestées auraient en outre rendu l’ensemble de ces règles incohérentes et inintelligibles ; 38. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; – Quant au titre VII du livre Ier du code civil : 39. Considérant que, s’agissant des règles relatives à l’établissement et à la contestation de la filiation, le livre Ier du code civil comprend un titre VII, consacré à « la filiation », et un titre VIII, consacré à « la filiation adoptive » ;
40. Considérant que le titre VII distingue entre la filiation maternelle et la filiation paternelle ; que l’article 320 du code civil, qui figure au sein de ce titre VII, dispose : « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait » ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant ; qu’ainsi, en particulier, au sein d’un couple de personnes de même sexe, la filiation ne peut être établie par la présomption de l’article 312 du code civil ; que le mariage est sans incidence sur les autres modes d’établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ; 41. Considérant qu’au sein du titre VIII, l’article 358, applicable aux enfants ayant été adoptés en la forme plénière, dispose : « L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII » du livre Ier ; qu’en prévoyant, à titre de mesure générale de coordination, que la filiation adoptive emporte les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, les dispositions de l’article 6-1 du code civil n’ont pas entendu faire obstacle à l’application de la règle selon laquelle, les enfants adoptés, que leurs parents soient de même sexe ou de sexe différent, bénéficieront des mêmes droits que ceux dont la filiation est légalement établie en application de ce titre VII ; 42. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grief tiré de ce que l’article 6-1 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier du code civil d’inintelligibilité ; – Quant à l’article 13 de la loi : 43. Considérant qu’à l’exception des dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, les règles de droit civil, notamment celles relatives à l’autorité parentale, au mariage, aux régimes matrimoniaux et aux successions, ne prévoient pas de différence entre l’homme et la femme s’agissant des relations du mariage, des conséquences qui en résultent et des conséquences relatives à l’établissement d’un lien de filiation ; que, par suite, en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sans supprimer les références qui, dans ces textes, désignent les « père » et « mère » ou « le mari et la femme », l’article 6-1 du code civil ne rend pas ces règles inintelligibles ; 44. Considérant que, d’une part, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l’article 16-7 du code civil aux termes desquelles : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » ; que, d’autre part, il résulte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique que l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer, qu’ils soient ou non mariés ; que les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que, par suite, ni le principe d’égalité ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi n’imposaient qu’en ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières ; 45. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l’article 13 de la loi serait entaché d’inintelligibilité doivent être écartés ; En ce qui concerne l’adoption par des personnes de même sexe ou au sein d’un couple de personnes de même sexe : 46. Considérant que, selon les requérants, la possibilité conférée à deux personnes de même sexe d’adopter un enfant porte atteinte au « principe de valeur constitutionnelle de la filiation bilinéaire fondée sur l’altérité sexuelle », proclamé par les lois de la République, ainsi qu’au droit constitutionnel de tout enfant à voir sa filiation établie à l’égard de son père et de sa mère ; que l’adoption par deux personnes de même sexe porterait en outre atteinte au droit de l’enfant de mener une vie familiale normale ainsi qu’à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’il en résulterait également une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
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Jurisprudence 47. Considérant qu’ils soutiennent encore que, lorsque l’enfant est adopté en la forme plénière par deux personnes de sexe différent, l’effacement de la filiation antérieure garantirait la préservation du secret de l’adoption et ferait entrer l’enfant dans la famille de l’adoptant « comme un enfant biologique » ; que la possibilité d’une adoption par deux personnes de même sexe conduirait au contraire nécessairement à révéler l’orientation sexuelle des adoptants et la nature adoptive de la filiation ; qu’il en résulterait une atteinte au droit à la protection de la vie privée et à l’égalité devant la loi ; 48. Considérant qu’ils font enfin valoir que, compte tenu notamment des difficultés que rencontreront les couples de personnes de même sexe pour adopter, la possibilité d’un établissement de la filiation à l’égard de deux personnes de même sexe incitera ces couples à recourir à l’étranger à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d’autrui en fraude à la loi française ; – Quant aux griefs tirés de l’atteinte au principe d’égalité et au droit de mener une vie familiale normale : 49. Considérant, en premier lieu que, d’une part, en permettant l’adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d’un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l’état et à la capacité des personnes en application de l’article 34 de la Constitution, a estimé que l’identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en ellemême, un obstacle à l’établissement d’un lien de filiation adoptive ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l’établissement d’un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d’un homme et d’une femme ; 50. Considérant que, d’autre part, en vertu de l’article 356 du code civil, l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine ; que le principe d’égalité impose que les enfants adoptés en la forme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ; qu’une telle exigence est satisfaite par les dispositions de l’article 358 du code civil précité ; 51. Considérant, en outre, que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; que, toutefois, aucune exigence constitutionnelle n’impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique ; que, par suite, le grief tiré de ce que la possibilité d’une adoption par deux personnes de même sexe porterait atteinte au principe d’égalité et au droit à la protection de la vie privée doit être écarté ; 52. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l’enfant » ; qu’elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive ; qu’en effet, ces dispositions ne modifient pas la règle, fixée par le premier alinéa de l’article 353-1 du code civil, aux termes duquel : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le Tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés » ; qu’il n’est pas davantage dérogé à la règle, fixée par le premier alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel : « Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État » ; que s’appliquent également les dispositions de son article L. 225-17 qui prévoit : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l’agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu’ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d’un homme et d’une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ; 53. Considérant, d’une part, que la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu’en l’espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles ;
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que les dispositions relatives à l’agrément du ou des adoptants, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l’autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l’exigence de conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant qu’implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 ; 54. Considérant, d’autre part, que les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l’article 353 du code civil, selon lesquelles l’adoption est prononcée par le Tribunal de grande instance à la requête de l’adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en œuvre l’exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ; 55. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le dixième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ; qu’il en va de même du grief tiré de ce que les droits de l’enfant seraient inégalement protégés selon qu’ils sont adoptés par des parents de même sexe ou par des parents de sexe différent ; – Quant aux autres griefs : 56. Considérant, en premier lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l’adoption et aux conditions d’établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l’égard du père ou de la mère dont il est issu ; que notamment, l’action en recherche de paternité a vu son régime juridique modifié par la loi du 16 novembre 1912 sur la déclaration judiciaire de paternité naturelle et que l’action en recherche de paternité des enfants adultérins a été interdite jusqu’à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ; que de même les règles relatives à l’adoption de l’enfant mineur ont été modifiées par la loi du 19 juin 1923 sur l’adoption ; qu’ainsi, en tout état de cause, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de « caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l’altérité sexuelle » ; qu’il en va de même du grief tiré de la méconnaissance d’un principe constitutionnel garantissant le droit de tout enfant de voir sa filiation concurremment établie à l’égard d’un père et d’une mère ; 57. Considérant en deuxième lieu, que, si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu’ainsi, en tout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; 58. Considérant, en troisième lieu, que l’éventualité d’un détournement de la loi lors de son application n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité ; qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ; 59. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ouverture de l’adoption par des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couples n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que les dispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ; En ce qui concerne l’adoption d’un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption : 60. Considérant que l’article 7 de la loi insère dans l’article 345-1 du code civil un 1° bis afin de permettre l’adoption de l’enfant du conjoint « Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard » ; que l’article 8 de la loi insère dans l’article 360 du même code un troisième alinéa aux termes duquel : « L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple » ;
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Jurisprudence 61. Considérant que les sénateurs requérants font valoir qu’en maintenant la règle selon laquelle un enfant adopté ne peut faire l’objet d’une seconde adoption tout en levant cette interdiction pour permettre l’adoption de l’enfant du conjoint, les dispositions des articles 7 et 8 porteraient atteinte à l’égalité devant la loi ; 62. Considérant que l’article 346 prohibe l’adoption par deux personnes si ce n’est par deux époux ; que le deuxième alinéa de l’article 360 permet « s’il est justifié de motifs graves » l’adoption simple de l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière ; qu’il ressort du second alinéa de l’article 356 du code civil, s’agissant de l’adoption plénière, ainsi que du premier alinéa de l’article 365 du même code, s’agissant de l’adoption simple, que l’adoption de l’enfant du conjoint produit des effets identiques à ceux de l’adoption par deux époux ; que les modifications apportées aux articles 345-1 et 360 du code civil fixent les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption, peut ultérieurement être aussi adopté par le conjoint de l’adoptant ; qu’en réservant cette possibilité à l’adoption de l’enfant du conjoint, le législateur a pris en compte, comme il lui était loisible de le faire, la différence entre les adoptions au sein du couple et les autres formes d’adoption ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté ; 63. Considérant que, par suite, les dispositions des articles 7 et 8 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
68. Considérant que, par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi déférée qui donnent une nouvelle rédaction des articles 357 et 363 du code civil, le législateur a entendu, en particulier, tirer les conséquences, sur la dévolution du nom de famille, de l’ouverture de l’adoption aux conjoints de même sexe ; que le législateur a notamment prévu qu’en l’absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l’enfant, celuici prendra le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, présentés dans l’ordre alphabétique ; que la modification apportée par l’article 11 à l’article 311-21 du code civil prévoit une règle similaire pour les enfants dont la filiation est établie selon les modalités prévues par le titre VII du livre Ier de ce code ; qu’en réservant l’application de cette règle au cas de désaccord entre les parents signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, le législateur a instauré une différence de traitement rendue nécessaire par la différence entre des formalités relatives à la dévolution du nom de famille, d’une part, en cas de filiation et, d’autre part, en cas de filiation adoptive ; que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d’égalité ; que, par suite, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté ; 69. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 11 et 12, qui ne sont entachées d’aucune inintelligibilité, ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle et doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
– Sur les dispositions relatives au nom de famille : – Sur les dispositions relatives au code du travail : 64. Considérant que l’article 11 porte sur les règles de dévolution du nom de famille ; que le 1° de son paragraphe I complète le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil, applicable à la filiation, par une disposition selon laquelle « en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l’enfant, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique » ; 65. Considérant que le paragraphe III du même article 11 donne une nouvelle rédaction de l’article 357 du code civil relatif aux effets de l’adoption plénière sur le nom et les prénoms de l’enfant ; que, selon cet article, l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant ; qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, qu’en l’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique ; 66. Considérant que l’article 12 de la loi déférée modifie l’article 361 du code civil rendant applicables à l’adoption simple des dispositions relatives à l’adoption plénière afin de préciser que le dernier alinéa de l’article 357 relatif aux prénoms de l’enfant adopté est applicable en cas d’adoption simple ; que le paragraphe II du même article 12 donne une nouvelle rédaction de l’article 363 du même code sur le nom de l’enfant en cas d’adoption simple ; que, selon cet article, en principe, et selon certaines conditions avec l’accord de l’enfant, l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier ; que, lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux, et qu’en cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’enfant résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté ; 67. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la nouvelle rédaction de l’article 311- 21 du code civil résultant de l’article 11 de la loi déférée modifie « artificiellement les règles qui prévalent en matière de dévolution du nom de famille pour tenter de trouver une solution à l’établissement de filiations artificielles » ; que ces dispositions, en raison de leur complexité, « conduiraient inévitablement à une multiplication des noms de famille doubles » et « feraient ainsi disparaître des noms patronymiques en fin d’alphabet » ; qu’ils soutiennent également que la différence dans l’attribution du choix du nom entre les enfants adoptés et les autres enfants méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; qu’ils font valoir, enfin, que les dispositions de l’article 12 qui « relèvent de la même logique » sont inintelligibles et méconnaissent le principe d’égalité ;
70. Considérant que l’article 19 insère après l’article L. 1132-3-1 du code du travail un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité » ; 71. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui sont dépourvues de tout lien avec le texte ont été adoptées en méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution ; que les députés requérants soutiennent en outre qu’elles obligent un salarié à dévoiler à son employeur son orientation sexuelle, en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; qu’elles porteraient également atteinte à l’égalité entre les salariés selon leur orientation sexuelle ; 72. Considérant, en premier lieu, que l’article 19 est issu d’un amendement inséré en première lecture à l’Assemblée nationale dans le projet de loi initial et modifié en première lecture au Sénat ; qu’eu égard à son objet il présente un lien avec le projet de loi initial ; qu’il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 73. Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer une protection aux salariés qui, en raison de leur orientation sexuelle, auraient refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ; qu’il appartient au salarié de décider de se prévaloir d’une telle protection ; que les dispositions de l’article 19 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit au respect de la vie privée de ces salariés ; que, par suite, le grief doit être écarté ; 74. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de traiter différemment des personnes placées dans la même situation ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté ; 75. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 19 de la loi doit être déclaré conforme à la Constitution ; – Sur le recours aux ordonnances : 76. Considérant que l’article 14 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures de coordination nécessaires pour adapter à la loi déférée l’ensemble des dispositions législatives en vigueur à l’exception de celles du code civil ; 77. Considérant que, selon les requérants, l’introduction de cette disposition par amendement, qui aurait permis de ne pas présenter d’étude d’impact correspondant à la demande d’habilitation, serait constitutive d’un détournement de procédure ; que le champ et la portée de cette habilitation seraient définis de manière insuffisamment précise, en méconnaissance de l’article 38 de la Constitution ; qu’enfin, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate des autres dispositions de la loi déférée alors que les dispositions prises par voie d’ordonnance sur le fondement
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Jurisprudence de l’article 14 doivent l’être dans un délai de six mois, le législateur n’aurait pas assuré le respect des exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; 78. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que s’il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnelle n’impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ; qu’en l’espèce, l’article 14 résulte d’un amendement du Gouvernement qui a été inséré en première lecture au Sénat ; que, dès lors, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur présentation ; que l’article 14 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; 79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnance ainsi que leur domaine d’intervention, il n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation ; 80. Considérant que l’autorisation délivrée au Gouvernement par le 1° du paragraphe I de l’article 14 porte sur « les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent » ; que l’autorisation délivrée au Gouvernement par le 2° du paragraphe I de l’article 14 a pour objet de permettre les mêmes modifications de la législation, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; que ces habilitations ont pour objet d’opérer des modifications d’ordre terminologique et des coordinations qui leur sont liées ; qu’en raison de cet objet limité, ces habilitations, bien qu’elles concernent l’ensemble des dispositions législatives, à l’exception de celles du code civil, sont définies avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 38 de la Constitution ; qu’elles ne peuvent pas dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle ; 81. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de coordination introduites par l’article 13 de la loi déférée dans le titre préliminaire du code civil à l’article 6-1, selon lesquelles le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sont d’application générale ; que, néanmoins, le Gouvernement a demandé à être habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, dans le but de modifier la rédaction de certaines dispositions législatives pour tirer, de manière expresse et exhaustive, les conséquences de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe et, ainsi, d’améliorer la qualité de la loi ; que, dans ces conditions, les griefs tirés de ce que, d’une part, la formulation de l’habilitation serait insuffisamment précise et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi s’opposerait à l’application immédiate de la loi doivent être écartés ; 82. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 14 doit être déclaré conforme à la Constitution ; – Sur la validation des mariages antérieurs à la loi : 83. Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi déférée : « Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers » ; 84. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont pour objet de valider des mariages conclus, avant la nouvelle loi, en contrariété avec la loi qui était alors applicable et en créant ainsi « une insécurité juridique manifeste » ; que cette validation, dont la portée ne serait pas strictement
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définie, ne répondrait pas à un motif suffisant d’intérêt général ; que ces dispositions seraient en outre contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ; 85. Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires que, par les dispositions de l’article 21, le législateur a entendu préciser les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi déférée ; qu’en l’état du droit antérieur à la promulgation de celle-ci, le mariage célébré à l’étranger entre un ressortissant français et un citoyen d’un État qui reconnaît aux couples de même sexe le droit de se marier n’est pas reconnu par le droit français ; que la reconnaissance, par l’article 21, du mariage contracté à l’étranger entre deux personnes de même sexe avant l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d’en obtenir la transcription sont subordonnées au respect des règles relatives à la validité du mariage prévues par les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil ; qu’en outre, la transcription d’un tel mariage est soumise aux contrôles de l’autorité diplomatique ou consulaire ainsi que du ministère public dans les conditions prévues par les articles 171-5 et 171-7 du code civil ; 86. Considérant que, d’une part, ces dispositions ne portent atteinte à aucun droit acquis ; que, d’autre part, il était loisible au législateur d’instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d’un mariage s’apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets en France aux mariages célébrés à l’étranger antérieurement à la promulgation de la loi ; que les dispositions contestées ne sont entachées d’aucune inintelligibilité ; 87. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 21 doit être déclaré conforme à la Constitution ; – Sur l’application de la loi outre-mer : 88. Considérant que les requérants contestent l’article 22 qui rend applicables les dispositions des articles 1er à 13 et 21 de la loi déférée en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ; que cette extension, qui n’a pas été précédée d’une consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités, violerait les articles 74 et 77 de la Constitution ; que l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par le 2° du paragraphe I de l’article 14 pour permettre d’adapter les dispositions législatives autres que celles du code civil dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie permettrait de différer la consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités et, en outre, de vider de tout sens utile la portée de la consultation, qui ne portera que sur des dispositions tirant les conséquences mécaniques de la loi déférée ; 89. Considérant que les dispositions de la loi déférée qui sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française portent sur l’état et la capacité des personnes ; que ces matières relèvent de la compétence de l’État ; que les dispositions de la loi déférée n’ont pas pour effet de modifier les règles applicables aux personnes soumises à un statut personnel distinct du statut civil de droit commun ; 90. Considérant que le législateur ayant rendu applicables les dispositions de la loi déférée sans les assortir de mesures d’adaptation tenant à l’organisation particulière des collectivités concernées, la procédure de consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités n’était pas obligatoire ; que, par suite, le grief tiré de l’absence de consultation de ces assemblées délibérantes doit être écarté ; 91. Considérant que l’article 22, qui n’est contraire à aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ; 92. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune autre question de constitutionnalité, Décide : Article 1er.– Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution. Article 2. – Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225 -2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles sont conformes à la Constitution. Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Nicole Belloubet, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Valéry Giscard d’Estaing, Hubert Haenel et Nicole Maestracci. 2013-388
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Annonces judiciaires et légales BILAN
PARIS
BANQUE THEMIS
Société Anonyme au capital de 24 000 000 Euros SIREN 302 077 458 R.C.S. PARIS Siège social : 20, rue Treilhard 75008 PARIS Comptes annuels 31 décembre 2012 (en milliers d’euros) approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2013 I. BILAN au 31 décembre 2012 A) Actif Caisse, banques, CCP.................................................. Créances sur les établissements de crédit (note 2)............ Opérations avec la clientèle (note 3) .......................... Opérations sur titres côtés (note 6)............................. Immobilisations incorporelles (note 7)....................... Immobilisations corporelles (note 7).......................... Autres actifs (note 8)................................................... Comptes de régularisation (note 9)............................. Total de l’Actif B) Passif Dettes envers les établissements de crédit (note 10)......... Opérations avec la clientèle (note11) ......................... Autres passifs (note 8)................................................. Comptes de Régularisation (note 9) ........................... Provisions pour Risques et Charges ........................... Capitaux Propres hors FRBG (note 12)................. Capital souscrit ............................................................ réserves ........................................................................ Report à nouveau ........................................................ Résultat de l’exercice ................................................. Total du Passif............................................................ C) Hors bilan Engagements donnés (note 17) Engagements de financement ..................................... Engagements de garantie ............................................ Engagements reçus (note 17) Engagement de garantie.............................................. II. COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012
2012
2011
3 494 269 320 90 605 27 518 502 4 475 1 828 370 769 2012 1 831 318 523 3 634 8 721 1 559 36 501 24 000 3 402 3 230 5 869 370 769
4 532 213 006 113 724 27 497 699 2 780 1 947 337 212 2011 5 428 281 159 4 658 5 656 1 875 38 436 24 000 3 402 3 230 7 804 337 212
746 35 991
2 194 27 465
46 541
80 115
2012 2011 Intérêts et produits assimilés (note 19)....................... 11 003 10 546 Intérêts et charges assimilées (note 19)...................... -370 -103 Revenus des titres à revenu variables ........................ 0 0 Commissions (produits) (note 20) .............................. 13 548 12 734 Commissions (charges) (note 20) ............................... -795 -835 Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de 322 288 négociation ........................................................................................ Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placements et assimilés .................................................................................... Autres produits d’exploitation bancaire et non bancaire (note 21)................................................. 94 142 Autres charges d’exploitation bancaire et non bancaire (note 21)................................................. -85 -102 Produits net bancaire................................................ 23 717 22 670 - charges générales d’exploitation .............................. -13 230 -13 122 - dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations....................................................................................... -428 -440 Résultat brut d’exploitation .................................... 10 059 9 108 +/- coût du risque (note 23) ........................................ -1 099 2 867 Résultat d’exploitation ............................................. 8 960 11 975 +/- gains ou pertes sur actifs immobilisés.................. -1 -11 Résultat courant avant impôt .................................. 8 959 11 964 +/- résultat exceptionnel.............................................. - impôt sur les bénéfices (note 24) ............................. -3 091 - 4 160 Résultat net ................................................................ 5 869 7 804 III. AFFECTATION DU RESULTAT L’exercice clos le 31 décembre 2012 fait apparaître un bénéfice net de 5 868 626,01 Euros auquel il convient d’ajouter le report à nouveau au 31 décembre 2012 de 3 229 720,69 Euros formant un total disponible de 9 098 346,70 Euros. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de répartir le résultat de la manière suivante : . le versement par dividendes du résultat 5 868 626,01 Euros. . la réserve légale reste fixée à son niveau maximum 2 400 00 Euros. . quant au report à nouveau, il reste fixé à 3 229 720,69 Euros. IV. NOTES ANNEXES AUX DOCUMENTS FINANCIERS Note 1 - Principes comptables Les états financiers sont établis dans le respect des principes comptables applicables en France aux établissements bancaires et conformément aux règles appliquées par CRÉDIT LYONNAIS SA. La présentation des états financiers est conforme aux dispositions du règlement 91-01 du Comité de la réglementation bancaire (CRB), modifié par le règlement 2000-03 du Comité de la réglementation comptable (CRC), relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) lui-même modifié notamment en 2010 par le règlement ANC 2010-08 du 7 octobre 2010 relatif à la publication des comptes individuels des établissements de crédit. Par ailleurs, en application du règlement CRC N° 2005-04 du 3 novembre 2005, le terme «provisions» utilisé dans les présents états financiers correspond au terme «dépréciations» tel que prévu dans le règlement susvisé.
Fait générateur des produits et charges Les opérations sont comptabilisées selon le principe de la spécialisation des exercices, à l’exception de certains produits et de certaines charges qui sont enregistrés lors de leur paiement, et notamment la majeure partie des commissions. Les agios relatifs aux créances douteuses sont enregistrés au compte de résultat et donnent lieu à constitution d’une provision intégrale portée en diminution du produit net bancaire. Conversion des opérations libellées en devises Les créances, dettes et engagements hors bilan sont évalués aux taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. Crédits à la clientèle et provisionnement du risque de contrepartie Les crédits à la clientèle comprennent les créances commerciales, les crédits à court, moyen et long terme ainsi que les comptes débiteurs de la clientèle. Ils sont inscrits au bilan à leur valeur nominale. Les engagements par signature constituant le hors bilan comprennent les engagements irrévocables de financement et de garantie n’ayant pas donné lieu à des mouvements de fonds. Les créances sur la clientèle sont classées en « créances douteuses » dès la réalisation d’une action contentieuse et, en tout état de cause, lorsqu’elles comprennent des échéances impayées depuis plus de trois mois (six mois en matière de crédit immobilier et jusqu’à neuf mois pour les créances sur les collectivités locales). Dès lors que le paiement des échéances contractuelles a repris de manière régulière, les créances douteuses peuvent être reclassées en créances saines. Les créances douteuses sont classées en « créances douteuses compromises » en principe dans l’année, en tout état de cause, dès la réalisation d’une action contentieuse. Les intérêts ne sont plus comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis. Les créances douteuses comptabilisées au bilan font l’objet d’une provision pour dépréciation enregistrée en diminution de l’actif, destinée à couvrir la perte probable. Les engagements hors bilan dont la mise en jeu apparaît comme probable font l’objet d’une provision inscrite au passif du bilan au poste «provisions». Portefeuille Titres Les dispositions réglementaires regroupent sous la dénomination de titres : . les valeurs mobilières à revenu fixe (taux fixe ou taux variable lié à un taux de référence constaté sur un marché) ou variable (notamment actions) ; . les bons du Trésor et autres titres de créances négociables ainsi que les instruments du marché interbancaire et, « d’une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché ». . le classement des titres en six catégories (titres de transaction, titres de placement, titres de l’activité de portefeuille, titres d’investissement, titres de participation et autres titres détenus à long terme) et leur méthode d’évaluation et de comptabilisation sont fonction de la combinaison de deux critères : nature fixe ou variable du revenu attaché au titre et durée attendue de détention exprimée à l’achat. Les titres de placement sont réévalués chaque fin d’année selon les normes françaises, et font l’objet d’une dépréciation en cas de moins values latentes. Instruments de taux d’intérêt à terme La Banque THEMIS intervient directement auprès de CREDIT LYONNAIS SA essentiellement dans le cadre d’opérations destinées à la couverture globale de son risque de taux d’intérêts. Les méthodes comptables retenues pour l’évaluation et la comptabilisation des résultats sur les instruments financiers à terme correspondent aux dispositions réglementaires dont les principes sont rappelés ci-après : . les engagements résultant de tous types d’opérations sur les marchés financiers sont recensés en compte de hors bilan non publiés (voir toutefois note 18 pour la valeur nominale des contrats des instruments financiers sous-jacents) ; . les opérations de couverture du risque global de taux, réalisées par la mise en place de swaps de taux d’intérêts sont évaluées selon les normes françaises correspondant au réescompte du différentiel d’intérêt entre la jambe fixe et la jambe variable du swap. En conséquence, les résultats de ces opérations sont enregistrés au prorata temporis. Immobilisations Les immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur d’acquisition nette de T.V.A. récupérable. La Banque THEMIS applique à compter du 1er janvier 2005 le règlement du CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs. Par conséquent, les éléments d’une immobilisation pour lesquels une durée d’utilisation différente est constatée sont immobilisés de façon distincte. Dans ce cas, la méthode de comptabilisation des actifs par composants s’applique. D’une manière générale, les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés selon la méthode linéaire sur les durées maximales suivantes : Foncier ...................................................................................................... Non amortissable Gros œuvre des immeubles ........................................................................................ 60 ans Second œuvre ............................................................................................................. 30 ans Installations techniques....................................................................................... 10 à 20 ans Agencements ...................................................................................................... 10 à 15 ans Machines, matériels ................................................................................................ 3 à 5 ans Mobilier et autres ................................................................................................. 5 à 10 ans Logiciels neufs, achetés ou développés en interne................................................ 3 à 5 ans Immobilisations incorporelles autres que logiciels ................................. Non amortissable Provisions La Banque THÉMIS applique le règlement du Comité de la réglementation comptable 2000-06 sur les passifs concernant la comptabilisation et l’évaluation des provisions entrant dans le champ d’application de ce règlement. La Banque THÉMIS a identifié l’ensemble de ses obligations (juridiques ou implicites), résultant d’un évènement passé, dont il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour les régler, dont l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation peut être déterminée de manière fiable. Au titre de ces obligations, la Banque THÉMIS a constitué des provisions qui couvrent notamment : -les risques sur opérations avec la clientèle -les risques généraux -les risques d’exécution des engagements par signature -les litiges - les engagements sociaux -les risques fiscaux
Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32
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Annonces judiciaires et légales Note 2 – Créances sur les établissements de crédit (en milliers d’Euros) ................................................ 2012 2011 ................................................ A vue A terme Total A vue A terme Total Comptes ordinaires débiteurs................................... 137 705 137 705 49 564 49 564 Comptes et prêts .................... 129 525 129 525 161 500 161 500 Sous total............................... 137 705 129 525 267 230 49 564 161 500 211 064 Créances rattachées ............... 25 2 065 2 090 33 1 909 1 942 Total....................................... 137 730 131 590 269 320 49 597 163 409 213 006 Note 3 – Créances sur la clientèle (en milliers d’Euros) ................................................ 2012 2011 ......................................................... Montant Provisions Montant Montant Provisions Montant ......................................................... brut net brut net Créances commerciales......... 68 412 68 412 92 516 92 516 Comptes ordinaires débiteurs.... 8 249 8 249 11 796 11796 Autres concours à la 8 135 5 205 5 205 clientèle .......................................... 8 135 Crédits à l’exportation........... 4 410 4 410 3 835 3 835 Crédits de trésorerie............... 289 289 184 184 Crédits à l’équipement .......... 396 396 147 147 Crédits à l’habitat .................. 40 40 59 59 Autres crédits à la clientèle ....... 3 000 3 000 980 980 Valeurs non imputées ............ 2 622 2 622 951 951 Créances rattachées ............... 87 87 105 105 Total des concours à la clientèle .. 87 505 87 505 110 573 110 573 Créances douteuses................ 12 846 (9 746) 3 100 18 646 (15 495) 3 151 Total des opérations avec la clientèle .. 100 351 (9 746) 90 605 129 219 (15 495) 113 724 Répartition des risques Encours douteux .................... 627 (294) 333 417 (253) 164 Encours douteux compromis 12 219 (9 452) 2 767 18 229 (15 242) 2 987 Total des créances douteuses 12 846 (9 746) 3 100 18 646 (15 495) 3 151 Il n’y a pas d’encours restructurés à des conditions hors marché. Note 4 – Couverture des créances douteuses de la clientèle (en milliers d’Euros) ................................................. 2012 2011 Montant des concours bruts à la clientèle .................. 100 351 129 219 Montant des créances douteuses................................. 12 846 18 646 Montant des provisions sur créances douteuses ........ -9 746 - 15 495 Taux de créances douteuses dans les concours clientèle bruts ................................ 13% 14% Taux de couverture des créances douteuses par les provisions sur créances douteuses .................. 76% 83% Provisions pour risques ............................................... -276 -245 Note 5 – Analyse des encours bruts (opérations avec la clientèle) 2012 Analyse des encours par agent économique. Encours Dont Dont Provisions Provisions ............................................................................................................................... bruts encours encours sur encours sur encours ............................................................................................................................... douteux douteux douteux douteux .............................................................................................................................. compromis compromis Sociétés et quasi sociétés non financières .... 98 138 562 11 845 229 9 136 Entrepreneurs individuels.............................. 1 710 65 163 65 160 particuliers...................................................... 503 211 156 Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452 Analyse des encours par zone géographiques d’activités Alsace lorraine .......................................................... 7 084 787 655 Ile de France Est ............................................ 8 424 1 791 1 229 Ile de France Ouest ....................................... 5 334 268 264 Paris Nord ..................................................... 12 069 1 133 979 Paris Sud ........................................................ 19 168 4 928 3 248 Lyon................................................................ 11 494 430 529 108 527 Rhône alpes.................................................... 8 309 91 538 88 449 Midi ............................................................... 6 162 59 448 51 447 Normandie ..................................................... 7 078 227 102 Ouest .............................................................. 6 009 47 1 313 47 1 296 P.A.C.A. ......................................................... 9 220 257 256 Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452 Analyse des encours par secteur d’activité économique Distribution/industries de biens de consommation 9 3 203 9 1 938 & Centrale d’achats............................................. 20 167 Commerce de gros......................................... 5 577 0 379 0 378 Agroalimentaire ............................................. 9 191 0 748 0 95 BTP & Immobilier......................................... 14 097 483 1 585 183 1 449 Conseils / Ingénierie...................................... 6 404 880 872 Média / Edition .............................................. 1 451 0 88 0 88 Divers ............................................................. 3 035 0 1 097 0 548 Bois/papier/emballages ................................. 2 254 0 83 0 83 Industries lourde ............................................ 12 212 118 547 102 511 Services Non Marchands / Secteur Public ... 342 0 91 0 72 Autres Industries............................................ 8 098 0 114 0 113 Autes transports ............................................. 5 080 15 188 0 145 Automobile ....................................................... 2 280 0 584 0 583 Autres activités financières ........................... 4 265 0 1 610 0 1 610 Energie .......................................................... 134 Tourisme/hôtels/restauration ......................... 3 225 1 812 0 811 Informatique/technologie ............................. 1 742 Sous total Entreprises ................................. 99 553 627 12 008 294 9 296 Particuliers ..................................................... 503 211 156 Autre agents économiques non ventilés ....... 295 Total .............................................................. 100 351 627 12 219 294 9 452
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Analyse des encours bruts (opérations avec la clientèle) 2011 Analyse des encours par agent économique. Encours Dont Dont Provisions Provisions ............................................................................................................................... bruts encours encours sur encours sur encours ............................................................................................................................... douteux douteux douteux douteux .............................................................................................................................. compromis compromis Sociétés et quasi sociétés non financières .... 126 283 417 17 570 253 14 643 Entrepreneurs individuels.............................. 2 075 374 371 particuliers...................................................... 824 285 228 Administrations privées................................. 37 Autres agents économiques et non ventillés. Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242 Analyse des encours par zone géographiques d’activités 9 909 Paris & UCE .......................................................... 78 648 208 11 862 134 Ile de France Ouest........................................ 11 024 179 293 111 287 Ile de France Est & Alsace Lorraine ............ 8 927 3 274 2 639 Midi ............................................................... 3 776 22 464 454 Rhône Alpes - Auvergne ............................... 12 430 8 936 8 649 Normandie ..................................................... 3 857 211 194 Paca ................................................................ 3 373 151 151 Ouest .............................................................. 4 337 779 710 Nord................................................................ 2 847 259 249 Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242 Analyse des encours par secteur d’activité économique Distribution/industries de biens de consommation & Centrale d’achat.............................................. 10 668 8 2 957 8 1 541 Commerce de gros......................................... 22 316 5 065 5 056 Agroalimentaire ............................................. 7 388 179 829 110 383 BTP ............................................................... 15 434 208 1 126 135 1 069 Média / Edition .............................................. 4 025 151 151 Divers ............................................................. 10 576 1 031 458 Bois/papier/emballages ................................. 2 907 305 211 Industries lourde ............................................ 19 035 711 644 Services Non Marchands / Secteur Public ... 7 971 146 126 Autres Industries............................................ 7 818 22 76 75 Autes transports ............................................. 6 899 405 365 Automobile ....................................................... 1 142 706 700 Autres activités financières ........................... 3 277 2 357 2 277 Energie .......................................................... 943 655 653 Tourisme/hôtels/restauration ......................... 1 405 819 817 Immobilier...................................................... 915 524 420 Informatique/technologie ............................. 4 725 82 68 Sous total Entreprises ................................. 127 444 417 17 944 253 15 014 Particuliers ..................................................... 824 285 228 Autre agents économiques non ventilés ....... 951 Total .............................................................. 129 219 417 18 229 253 15 242 Note 6 - Portefeuille titres -titres cotés................. 2012 2011 Actions et autres titres à revenu variable ................... 27 27 Total ............................................................................ 27 27 Le portefeuille titres est composé de 670 titres Visa Inc. distribué par Visa Europe. Note 7 – Mouvements sur l’actif immobilisé Immobilisations............................................................ 2011 Acquisitions Cessions Autres Montant ................................................................................................... variations brut 2012 Immobilisations incorporelles.................... 3 129 209 -165 3 173 Immobilisations corporelles ....................... 3 433 44 -211 3 266 Terrains........................................................... 81 81 Constructions ................................................. 558 -1 557 Installations .................................................... 1 399 1 399 Matériel .......................................................... 1 382 44 -211 1 1 215 Véhicules........................................................ 13 13 Total brut ...................................................... 6 562 253 -377 0 6 439 Amortisements.....................................................................Amortissements Dotations Reprises Autres Amortissements ............................................................................................................................... et provisions de l’exercice de l’exercice variations et provisions ............................................................................................................................... 2011 2012 Immobilisations incorporelles.................... 2 633 188 -165 2 655 Immobilisations corporelles ....................... 2 733 240 -210 0 2 764 Terrains constructions................................................ 382 8 390 installations .................................................. 1 221 83 1 305 Matériel .......................................................... 1 117 148 -210 1 055 Véhicules........................................................ 13 13 Total des amortissements et provisions .... 5 366 428 -376 0 5 418 Valeur nette des immobilisations incorporelles . 497 22 0 0 518 Valeur nette des immobilisations corporelles 699 -196 -1 0 502 Total .............................................................. 1 196 -175 -1 0 1 020 Note 8 - Ventilation des postes .................... Actif Passif autres actifs et autres passifs.................... 2012 2011 2012 2011 Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres................................. 88 88 Débiteurs ou créditeurs divers ...................... 4 475 2 780 3 546 4 570 Total .............................................................. 4 475 2 780 3 634 4 658 Note 9 - Ventilation par catégorie ........... Actif Passif d’opérations des comptes de régularisation... 2012 2011 2012 2011 Comptes d’encaissement............................... 15 3 Comptes d’ajustement devises...................... 1 1 Produits à recevoir et charges à payer .......... 343 454 4 238 3 648 Charges et produits constatés d’avance........ 91 139 365 429 Autres comptes de régularisation.................. 1 378 1 350 4 118 1 579 Total .............................................................. 1 828 1 947 8 721 5 656
Les Annonces de la Seine - jeudi 23 mai 2013 - numéro 32
Annonces judiciaires et légales Note 10 - Dettes envers les établissements ............ de crédit ....................................................................... Comptes ordinaires créditeurs....................... Autres sommes dues...................................... Sous total....................................................... Dettes rattachées ............................................ Total .............................................................. Note 11 - Comptes créditeurs de la clientèle......... ........................................................................................ Comptes ordinaires de la clientèle................ Dépôts de garantie ......................................... Comptes créditeurs à terme........................... Autres sommes dues à la clientèle................ Sous total....................................................... Dettes rattachées ............................................ Total .............................................................. Note 12 - Capitaux Propres ..................... ....................................................................... Capital* (entièrement libéré) .................... Nombre d’actions.......................................... Réserves ....................................................... - réserve légale .............................................. - autres réserves............................................. Report à nouveau........................................ Total des capitaux propres......................... Résultat de l’exercice.................................... Total des capitaux propres et assimilés....
2012 A vue A terme 288 1 543 1 831 0 1 831
Total 288 1 543 1 831 0 1 831
2011 A vue A terme Total 17 17 5 411 5 411 5 428 0 5 428
0 5 428 0 5 428 2012 2011 A vue A terme Total A vue A terme Total 250 186 250 186 188 517 188 517 17 155 24 157 41 312 19 403 10 340 29 743 17 500 17 500 55 542 55 542 9 515 9 515 7 307 7 307 294 356 24 157 318 513 215 227 65 882 281 109 10 10 50 50 294 356 24 167 318 523 215 227 65 932 281 159 2011 Mouvements de l’exercice 2012 Plus Moins 24 000 24 000 1 550 000 1 550 000 3 402 3 402 2 400 2 400 1 002 1 002 3 230 3 230 30 632 30 632 7 804 5 869 7 804 5 869 38 436 5 869 7 804 36 501
*nombre d’actions 1 550 000 / Valeur nominale d’une action =15,48 Euros / Résultat net par action =3,79 Euros Note 13 - Créances et dettes rattachées au bilan ... 2012 2011
POSTES DE L’ACTIF CONCERNES Créances sur les établissements de crédit...................... Créances sur la clientèle................................................. Total des intérêts inclus dans les postes de l’actif .... POSTES DU PASSIF CONCERNES Dettes envers les établissements de crédit..................... Comptes créditeurs de la clientèle ................................. Total des intérêts inclus dans les postes du passif.... Note 14 ............................................................................................. ............................................................................................. Opérations avec les entreprises liées......................... BILAN Créances sur les établissements de crédit...................... Créances sur la clientèle................................................. Dettes envers les établissements de crédit..................... Comptes créditeurs de la clientèle ................................. HORS BILAN Engagements de financement donnés............................ Engagements de garantie donnés...................................
2 090 87 2 177
1 942 105 2 047
0 10 10 2012
0 50 50 Dont opérations se rapportant à des entreprises liées (1)
267 230 90 518 1 831 318 513
265 483 288
746 6 238
6 238
(1) Une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidé. Seules peuvent être intégrées globalement les entreprises à caractère financier dont la société mère a le contrôle exclusif. ............................................................................................................... 2011 Dont opérations
............................................................................................. Opération avec les entreprises liées .......................... BILAN Créances sur les établissements de crédit...................... Créances sur la clientèle................................................. Dettes envers les établissements de crédit..................... Comptes créditeurs de la clientèle ................................. HORS BILAN Engagements de financement donnés............................ Engagements de garantie donnés................................... Note 15 ............................................................ A vue De 3 mois Ventilation selon la durée résiduelle 2012..... et -3 mois à 1 an ........................................................................................................................ Créances sur les établissements de crédit ......................................................... 175 205 2 025 Créances clientèle ......................................... 88 961 695 Total actif...................................................... 264 166 2 720 Dettes envers les établissements de crédit ......................................................... 1 831 Comptes créditeurs de la clientèle ............... 294 692 447 Total passif ................................................... 296 523 447
se rapportant à des entreprises liées (1) 211 064 113 619 5 428 281 109
208 056 17
2 194 27 465 12 403 De 1 an + 5 ans Créances Total à 5 ans & dettes fin rattachées 2012 164 164
8 8
23 266 23 366
2 091 269 321 87 90 605 2 178 359 926 10 10
1 831 318 523 320 354
10 000 0 12 000 22 000 A vue De 3 mois De 1 an + 5 ans Créances Total et -3 mois à 1 an à 5 ans & dettes fin rattachées 2011 100 563 20 500 70 000 20 000 1 942 213 006 111 563 1 239 560 246 117 113 725 212 126 21 739 70 560 20 246 2 059 326 730 5 428 268 997 2 119 274 425 2 119
2 042 2 042
7 951 7 951
50 50
5 428 281 159 286 587
INSTRUMENTS DE TAUX D’INTERETS – A TERME
Swaps de taux euros ..................................... 13 000 22 000 35 000 Note 16 - Répartition des opérations........ 2012 2011 en euros et en devises.................................. Montants % Montants % ACTIF - Euros ........................................................... 358 673 97% 334 111 99% - Devises........................................................ 12 096 3% 3 101 1% Total ............................................................. 370 769 100% 337 212 100%
97% 334 185 99% 3% 3 027 1% 100% 337 212 100% 2012 2011 36 737 29 659 746 6 238 29 737 16 46 541 1 232 45 309
2 194 12 403 7 064 7 998 80 115 1 842 78 273
(a) Les engagements de garantie d’ordre d’Établissement de crédit sont émis pour le compte de CREDIT LYONNAIS SA. Ils portent sur des cautions de loyers et des cautions bancaires pour 6 M€. (b) Le poste engagements douteux a fortement diminué, l’engagement sur le dossier Biret a été levé ainsi que les provisions rattachées. (c) Les engagements reçus concernent pour la partie clientèle des opérations Dailly en garantie.
Note 18 ........................................................ 2012 2011 Opérations à terme non dénouées ............ Engagements Engagements ....................................................................... donnés reçus donnés reçus ....................................................................... Ventes Achats Ventes Achats ....................................................................... emprunts prêts emprunts prêts Instruments de taux d’intérêts à terme Contrats d’échanges de taux......................... 22 000 22 000 35 000 35 000 - macro-couverture........................................ 22 000 22 000 35 000 35 000 Note 19 - Ventilation des intérêts et ............ 2012 2011 revenus des titres à revenu variable............ Produits Charges Solde ProduitsCharges Solde Opérations de trésorerie et interbancaires .... 4 208 -13 4 195 3 369 -13 3 356 Opérations avec la clientèle .......................... 6 795 -357 6 438 7 177 -90 7 087 Total .............................................................. 11 003 -370 10 633 10 546 -103 10 443 Note 20 - Ventilation des commissions....... 2012 2011 ........................................................................................ Produits Charges Solde ProduitsCharges Solde Opérations avec les établissements de crédit........................................................... -226 -226 -227 -227 Opérations avec la clientèle .......................... 11 542 -536 11 005 10 829 -560 10 269 Opérations de change .................................... 77 77 70 70 Prestations de services pour compte de tiers ............................................................ 1 930 -32 1 897 1 835 -48 1 787 Total .............................................................. 13 548 -795 12 753 12 734 -835 11 899 Note 21 - Ventilation des autres pertes et 2012 2011 profits bancaires et non bancaires................... Produits Charges Solde ProduitsCharges Solde Opérations avec les établissements de crédit........................................................... 6 -3 3 26 -1 25 Opérations avec la clientèle .......................... 3 -20 -17 39 -66 -27 Charges refacturées........................................ 0 0 0 5 0 5 Autres charges & produits non bancaires..... 85 -41 44 72 -25 47 Cotisation FDG.................................................. -21 -21 0 -10 -10 Total .............................................................. 94 -85 9 142 -102 40 Note 22 - Frais de personnel et engagements sociaux 2012 2011 Salariés de la Banque THEMIS Salaires et traitements Charges sociales - Charges de retraite - Autres charges sociales - Impôts et taxes Autres éléments non salariaux ....................................... 0 6 Total ............................................................................... 0 6 Effectif moyen du personnel au cours de l’exercice..... 0 0 Salariés mis à disposition par le CREDIT LYONNAIS SA Charges de personnel intégrées dans les services extérieurs. 7 742 7 485 Effectif moyen du personnel au cours de l’exercice..... 104 101 Note 23 – Mouvements liés aux provisions pour dépréciations et aux provisions passives (Dotations aux provisions et reprises de provisions) Provisions clientèle (hors agios compromis) e . Stock Dotations Reprises Reprises Ecart de Stock (.........................................................................................................
90 000 699 90 699
INSTRUMENTS DE TAUX D’INTERETS – A TERME
Swaps de taux euros ..................................... Ventilation selon la durée résiduelle 2011 .... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................ Créances sur les établissements de crédit ......................................................... Créances clientèle ......................................... Total actif...................................................... Dettes envers les établissements de crédit ......................................................... Comptes créditeurs de la clientèle ............... Total passif ...................................................
PASSIF - Euros .......................................................... 358 714 - Devises........................................................ 12 055 Total ............................................................. 370 769 Note 17- Opérations de hors bilan ............................. Engagements donnés.................................................... Engagements de financement en faveur de la clientèle .................................................................. Engagements de garantie d’ordre d’Etablissemets de crédit (a) Engagements de garantie d’ordre de la clientèle .......... Engagements douteux (b)............................................... Engagements reçus ....................................................... Engagements de garantie reçus d’Ets de crédit............. Engagements de garantie reçus de la clientèle (c) ..........
2011
utilisées change
2012
Provisions inscrites en déduction des éléments d’actifs 14354 354 2 392-1 2 392175-6 -1 801 175 8 771 - 6 801 8 771 Provisions/opérations avec la clientèle......... 14 14354 354 22 392 8 771 Total (I).......................................................... 14 392 -1-1175 175 - 6 801 -6 801 8 771 Provisions pour risques inscrites au passif 242 -19 -205 275 Provisions/opérations avec la clientèle......... 244 244 242 - 19 - 205 13 275 Autres provisions pour risques généraux ..... 22 2 2 Provisions/engagements par signature.......... 441 -392 40 40 441 - 392 - 9 -9 Provisions pour risques juridiques................ 11163 68 -14 217 163 68 - 14 11 217 25 Provisions pour engagements sociaux.......... 25 2525 875 310 - 425 1 560 Total (II) ........................................................ 11875 310 -425 - 213 -213 13 1 560 ........................................................................ Net Charges Produits Utilisation Net ..................................................................................... reprise reprise Pertes sur créances irrécouvrables - Ouvertes par des provisions 6 801 des éléments d’actifs ..................................... 6 801 - Couvertes par des provisions inscrites en passif........................................... 213213 - Non couvertes par des provisions .............. 13 13 Récupérations s/créances amorties - 17 - récupérations s/créances avec la clientèle.. -17 13 - 17 Total (III) ...................................................... 13 -17 7 014 7 014 Total des dotations nettes 0 0 13 1 099 1 099 aux provisions d’exploitation (I+II+III)... 2 715 - 1-1617 617 Note 24 - Impôt sur les sociétés.............................. 2012 2011 Résultat fiscal ................................................................. 9 057 12 156 Impôt sur les sociétés...................................................... 3 091 4 160 Taux d’impôt effectif .................................................... 34,13% 34,22% La Banque THEMIS appartient au périmètre d’intégration fiscale du groupe CREDIT AGRICOLE SA.
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Annonces judiciaires et légales Note 25 – Rémunérations Pour cet exercice, les Administrateurs n’ont perçu ni rémunération, ni jetons de présence de la Banque THEMIS. Les membres des organes de direction sont salariés de CREDIT LYONNAIS SA et n’ont reçu aucune rémunération de la Banque THEMIS au titre de leur fonction de Directeur Général et de Directeur Général Délégué. Aucune avance ni acompte ne sont consentis aux actionnaires, administrateurs et dirigeants. Renseignements concernant les filiales et participations Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d’inventaire excède 1% du capital de la Banque THEMIS : Néant Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations, titres immobilisés de l’activité de portefeuille (en valeur brute et nette) : Néant Note 26 – Evènements postérieurs à la clôture Aucun évènement post clôture ayant une incidence sur les comptes n’est à signaler. V. RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 1. Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle au résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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2. Justification de nos appréciations En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère appropriés des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les crédits à la clientèle, comme indiqué dans la note 1 de l’annexe : Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques avérés de non recouvrement de créances, inhérents à ses activités. Nous avons examiné le dispositif mis en place par la direction pour identifier et évaluer ces risques ainsi que pour déterminer le montant des provisions qu’elle estime nécessaires. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 3. Vérifications et informations spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2013, le Commissaire aux Comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Pierre CLAVIE, Associé. VI. Le rapport de gestion figure dans la plaquette 2012 de la Banque THEMIS, qui est mise à la disposition du public. 4310
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Vie du droit
« Mélanges » en l’honneur d’Arnaud Lyon-Caen Paris - 16 mai 2013
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Gilles Thouvenin, Président des Avocats aux Conseils, Jean Barthélémy et Emmanuel Piwnica, ses confrères, ont remis le jeudi 16 mai 2013 à la Famille d’Arnaud Lyon-Caen un ouvrage de plus de 200 pages édité chez Dalloz et intitulé « Un avocat dans l’histoire ». Cette émouvante cérémonie s’est déroulée dans la Bibliothèque de l’Ordre et le comité d’honneur de ces mélanges en hommage à Arnaud LyonCaen, composé de Robert Badinter, Jean Barthélémy, Jean-Claude Bonichot, Jean-Paul Costa, Jean-Louis Debré, Vincent Lamanda, Didier Le Prado, Antoine Lyon-Caen, Pierre Lyon-Caen, Viviane Lyon-Caen, Emmanuel Piwnica, Jean-Marc Sauvé, Bernard Stirn, François Terré et Gilles Thouvenin, a voulu saluer les éminents mérites d’une grande figure de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « un homme debout, se levant, sa vie durant, contre toutes les formes d’injustice, pour qui le droit n’était pas seulement un sujet d’étude mais un moyen de faire triompher l’idée qu’il se faisait, de la nécessité absolue, de l’état de droit. ». Par ces quelques lignes, nous voulons également honorer la mémoire de l’avocat passionné et indépendant dont la loyauté illustrait sa volonté permanente de réalisation du droit par la justice au service de l’homme et des progrès de l’humanité. Jean-René Tancrède
Pierre Lyon-Caen, Viviane Lyon-Caen, Gilles Thouvenin, Anne-Marie Lavagne et Thomas Lyon-Caen evenu avocat aux Conseils à vingtsept ans, après avoir été premier secrétaire de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Arnaud Lyon-Caen a été, sans aucun doute, l'une des figures les plus marquantes de l'Ordre pendant la seconde moitié du XXème siècle et le début du XXIème. Profondément attaché à l'Ordre auquel il vouait une véritable passion, le Doyen Lyon-Caen l'a honoré pendant toute sa carrière. Il fait ainsi partie des avocats aux Conseils dont le nom reste gravé dans l'Histoire : les Sirey, Dalloz, Ledru-Rollin, Lebon qui ont inventé l'analyse de la jurisprudence, Macarel qui a fondé le droit administratif et Dareste qui - entre autres - l'a théorisé, Chauveau-Lagarde qui défendit Marie-Antoinette, Charlotte Corday et tant de victimes de la Terreur, Mornard qui fut l'avocat de Dreyfus, Isarnbert et Gatine qui oeuvrèrent pour l'abolition de l'esclavage; ou encore ceux dont le courage est un symbole tant pour l'Ordre que pour la République tels Edmond Coutard qui sut tenir tête à Xavier Vallat, Jacques-Henri Simon, résistant fusillé, sans oublier le père d'Arnaud Lyon-Caen, mort en déportation. L'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a voulu rendre hommage à cette figure, admirable, éblouissante, incomparable de celui qui fut, pendant plus de cinquante ans, l'un de ses membres les plus éminents. Et l'expression de la reconnaissance de l'Ordre à l'égard d'Arnaud Lyon-Caen ne pouvait
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s'effectuer sous la seule forme de « mélanges ». Sa personnalité était trop riche, trop originale pour s'en tenir à des articles aussi brillants soientils, dans toutes les branches du droit - et aucune ne lui était étrangère. C'est pourquoi l'Ordre a voulu réunir en un ouvrage aussi bien des contributions prestigieuses émanant de ses amis, qu'ils soient professeurs de droit, membres du Conseil d'État ou magistrats de la Cour de cassation, que des témoignages de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Mais ce n'était pas suffisant rendre compte de la personnalité exceptionnelle d'Arnaud Lyon-Caen ne pouvait se réaliser sans lui laisser la parole, à laquelle il attachait tant d'importance et quelle parole ! Ceux qui ont eu le bonheur de l'écouter, de l'entendre que ce soit au Conseil constitutionnel - il fut le premier à plaider une question prioritaire de constitutionnalité après le 1er mars 2010 - au Conseil d'État, à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de Justice de l'Union européenne ou encore devant un Tribunal administratif ou une juridiction ordinale se rappellent la qualité exceptionnelle d'un propos d'une telle pertinence qu'il pouvait troubler ses opposants les plus farouches. Cet ouvrage ne rend qu'imparfaitement compte d'une telle personnalité : il a pour seul but de rappeler qui fut Arnaud Lyon-Caen et ceux qui l'ont connu savent à quel point la mémoire a été l'un des éléments moteurs de son existence. Les contributions qui suivent en attestent.
Et s'il fallait chercher un mot pour le définir c'est bien le mot droit qui devrait être choisi, dans toute sa polysémie. Arnaud Lyon-Caen était un homme droit, ceux qui l'ont vu à l'audience se rappellent à quel point il se tenait dressé, ne fléchissant jamais. Un homme de droit qui aimait dire le droit, qui aimait que le droit fût dit; qui ne supportait ni les compromissions, ni les accommodements. Une vie consacrée au droit, aux droits. Un homme debout, se levant, sa vie durant, contre toutes les formes d'injustice, pour qui le droit n'était pas seulement un sujet d'étude mais un moyen de faire triompher l'idée qu'il se faisait de la nécessité, absolue, de l'État de droit. Une des plus grandes figures de l'Ordre nous a quittés son reflet doit continuer de scintiller et constituer pour chacun un flambeau qui reste et demeure droit. Gilles Thouvenin Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Jean Barthélemy Ancien Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Emmanuel Piwnica Ancien Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
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