LES ANNONCES DE LA SEINE Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
Lundi 6 juin 2011 - Numéro 33 - 1,15 Euro - 92e année
Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats Congrès 2011 - Aix-en-Provence, 1er / 4 juin 2011 Roland Rodriguez, Olivier Quesneau, Romain Carayol, Caroline Luche-Rocchia, Laurent Sciacqua, Anne-Lise Lebreton, Laurent Vallée, Yannick Sala et Stéphane Dhonte
VIE DU DROIT Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats Evolution générationnelle par Romain Carayol ...................................
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TRIBUNE La culture de l’apaisement par Jean-Bertrand Drummen...............................................................
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JURISPRUDENCE Garde-à-vue Cour de cassation - chambre criminelle - 31 mai 2011 Arrêts 2673 - 2674 - 3049 et 3107.......................................................
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DIRECT Garde-à-vue Ordre des Avocats du Barreau de Paris ........................................... Syndicat des Avocats de France ......................................................
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ANNONCES LÉGALES ...................................................13 ADJUDICATIONS................................................................24 DÉCORATION.......................................................................24 Rectificatif au numéro 32 du lundi 30 mai 2011 lire : Rentrée Solennelle du Barreau de Grenoble le 26 mai 2011 et non le 27 mai 2011.
e 68ème congrès de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), qui s’est déroulé du 1er au 5 juin 2011, était organisé cette année par l’UJA d’Aix en Provence présidée par Olivier Quesneau. La séance d’ouverture officielle de cette nouvelle édition a réuni de nombreuses personnalités dans l’Amphithéâtre Louis Favoreu de la Faculté de Droit au premier rang desquelles le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau, Laurent Vallée, Claude Lasalle, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Aix-en-Provence et Abderrazak Kilani, Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats de Tunisie. C’est devant cette prestigieuse assistance que Romain Carayol, qui a présidé ce syndicat majoritaire au cours de l’année écoulée, a prononcé son discours de fin de mandat et ainsi dressé le bilan de son action et fait le point sur l’actualité législative. S’agissant de la justice des mineurs, il a dénoncé le projet de loi qui vient d’être adopté au Sénat selon la procédure d’urgence. En prévoyant notamment l’élargissement des possibilités d’incarcération des mineurs à partir de 13 ans, ou encore la création de la comparution immédiate des enfants à partir de 13 ans, c’est le choix de « la violence légitime de l’Etat en réponse à une violence nouvelle d’une jeunesse ». Romain Carayol a aussi abordé la garde-à-vue et les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 31 mai dernier en soulignant que « la famille des jeunes avocats, ici présente, va poursuivre son action pour une présence effective de l’avocat en garde-à-vue dans des conditions conformes à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».
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Une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité, contre la nouvelle garde-à-vue issue de la loi du 14 avril 2011, a par ailleurs été déposée dès le 3 juin dernier. Evoquant le financement de la garde-à-vue et de l’aide juridictionnelle, il a fait part de ses craintes d’un glissement « vers la fonctionnarisation de la mission de l’avocat », ce qui constituerait une « déviance dangereuse » et « misérabiliste » susceptible de provoquer, à terme, une sclérose dans la structuration même de l’accueil des jeunes avocats au sein des Barreaux. Romain Carayol a par ailleurs rappelé la nécessité de l’é quilibre entre sphère professionnelle et sphère personnelle pour les membres de cette jeune profession dont 50 % ont moins de 40 ans. Dans ce contexte, la FNUJA a fait inscrire dans le Règlement Intérieur National : - la limitation du délai de la période d’essai à 3 mois le renouvellement compris, - le congé maternité, en le faisant passer de 12 à 16 semaines, - le congé paternité. Rejetant l’argument des détracteurs pour qui ces mesures sont autant de rapprochements avec le salariat, Romain Carayol estime au contraire, « que cela valorise le statut du jeune entrepreneur libéral sans rien enlever à ce que doit rester, à nos yeux, la collaboration libérale : un passage avant l’installation ou l’association ». A l’issue de son Congrès, la FNUJA a élu son nouveau président : Stéphane Dhonte, avocat au Barreau de Lille qui poursuivra le combat contre la garde-à-vue. Yannick Sala, désigné premier vice-président, lui succèdera à l'issue du prochain Congrès qui se tiendra à Lille en mai 2012. Jean-René Tancrède
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Vie du droit
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2010
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COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES NORMES TYPOGRAPHIQUES Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Romain Carayol
Évolution générationnelle par Romain Carayol « Ne doutons jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer les monde » oici pour l’épitaphe ! Une ville au nom prédestinée pour accueillir la cérémonie : AIX… en Provence pour une AIX-pression libre ! Toutes les Unions de Jeunes Avocats en place, prêtes à en découdre, à rivaliser d’idées et d’énergie festive pour faire honneur au remarquable travail de leurs hôtes. (…)
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Le financement de la garde à vue et plus largement l’aide juridictionnelle La beauté d’un engagement ne doit pas nous empêcher de parler d’argent. Je sais, Monsieur le Ministre, vous n’avez pas d’argent…(soit dit en passant, vous n’en avez pas pour l’AJ, mais vous en trouverez pour les jury populaires dans les tribunaux correctionnels)… J’aimerais que le message soit clairement enregistré par la chancellerie : nous ne vous demandons pas l’obole Nous ne venons pas crier misère sous vos fenêtres Monsieur le Ministre ! Nous vous demandons bien au contraire de mesurer l’engagement responsable des avocats depuis des mois, que dis-je depuis des années, et de considérer la profession à l’aune de cet engagement. Il y a une réalité qu’il faut intégrer : tout avocat est à la tête d’une entreprise, petite, moyenne ou grande. Il a des charges, et doit y faire face chaque mois. Connaître notre point d’équilibre financier, c’est cela être responsable. Nous savons souvent ce que veulent dire les fins de mois difficiles.
Alors, en acteurs responsables de la vie judicaire et de la vie économique, conscients de l’état des finances de l’Etat, nous avons fait des propositions concrètes pour trouver d’autres sources de financements complémentaires à votre engagement pour l’Aide juridictionnelle et donc pour la garde à vue : - une contribution sur les actions judiciaires et les actes juridiques, - une contribution sur les cotisations des polices d’assurance - le tout pour abonder un fonds de gestion créé à l’image du fonds de garantie des victimes d’infraction. Par ailleurs, à titre d’exemple pour illustrer mon propos, s’agissant de la rétribution de la mission en garde à vue, lorsque vous proposez 300 € pour 24 heures de garde à vue, soit 12,50 € par heure, autant vous le dire clairement, Monsieur le Ministre, ce n’est pas digne du respect que vous devriez avoir de notre profession. Je vous le dis comme je le pense, au-delà de la posture de l’indignation, la réalité concrète de cette proposition va avoir des conséquences néfastes sur notre profession. Nous allons voir renaître l’idée tellement séduisante pour les anciens, bien établis, des ateliers pénaux, des pools de jeunes avocats organisés par les ordres pour répondre au besoin et se partager le financement proposé. Nous glisserions ainsi vers la fonctionnarisation de la mission de l’avocat. Ce serait une déviance dangereuse qui provoquera, à terme, une sclérose dans la structuration même de l’accueil des jeunes avocats au sein des barreaux. Il y aura les jeunes avocats du secteur assisté, les avocats « gratuits », et les autres… Et cette déviance, « misérabiliste », nous n’en voulons pas ! Elle est tout le contraire de ce que nous sommes, viscéralement ! Libres, indépendants et responsables ! Ce serait de surcroît aller à l’encontre de la responsabilisation de tous, Etat, citoyen, et acteurs de l’acte de justice. Cette responsabilisation passe aussi par la conscience du prix qui, c’est ainsi, est un paramètre du respect. Alors, de grâce, Monsieur le Ministre, faites confiance à notre vision concrète de la gestion de notre activité ! Et je ne vous parle pas seulement de la garde à vue. La refonte global du système de l’AJ attend un gouvernement courageux, pragmatique et sans posture inappropriée. Si ce message, clair et simple, n’est pas entendu, je peux d’ores et déjà vous donner rendez-vous dans quelques mois. Les jeunes avocats présenterons l’ardoise, et le temps politique ne sera plus celui des promesses, mais celui du bilan.
Les mineurs A vous parlez de bilan, et j’en terminerai ainsi à vous interpeller, Monsieur le Ministre… d’autant que c’est un confrère qui prend pour vous… je veux aborder un dernier point sur la politique pénale. Que se passe-t-il sur la politique pénale des mineurs ?
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
Le projet de loi, avec procédure d’urgence, qui vient de passer au Sénat, prévoit : - l’élargissement des possibilités d’incarcération des mineurs à partir de 13 ans, - la création de la comparution immédiate des enfants à partir de 13 ans, - la création de tribunaux correctionnels pour les mineurs de 16 à 18 ans, avec pleins pouvoirs au parquet et la mise à l’é cart du juge pour enfants. Les Dieux vous sont-ils tombés sur la tête ? La justice pénale des mineurs étaient la fierté de la France dans sa conception intellectuelle et humaine, telle que voulue par le Général de Gaulle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La volonté était de ne pas abandonner une jeunesse brisée par la guerre, considérant que la sanction, pour indispensable qu’elle soit parfois, n’était pas la seule réponse à des actes de délinquance. Sommes-nous véritablement dans un contexte différent ? A choisir la violence légitime de l’Etat en réponse à une violence nouvelle d’une jeunesse, à qui est destiné ce message ? A cette jeunesse stigmatisée ou à une partie de la population française qui veut être rassurée par un discours musclé contre le « sauvageon » ? Là encore, chacun est responsable de ses actes, et nous ne laisserons pas cette évolution se faire sans réagir. Si la chancellerie ne veut pas nous entendre, l’Europe sera sans doute attentive à la violation des principes posés par la Convention internationale des droits de l’enfant, repris par les textes européens.
L’accueil des jeunes avocats dans la profession Chers amis, je viens de vous parler de la place des jeunes, qu’en est-il chez « nous » ? Un rappel : nous sommes une profession jeune, plus de 50% des avocats en France ont moins
de 40 ans, et autre tendance forte, les femmes sont aussi majoritaires ! N’oublions pas d’autres chiffres : une avocate sur 3 quitte la profession dans les 10 premières années de son exercice, 1 sur 4 pour les hommes. Notre génération a fait évoluer le rapport au travail et à la réussite. Nous voulons l’équilibre entre sphère professionnelle et sphère personnelle, considérant que l’une et l’autre ne sont pas incompatibles. Nous voulons des perspectives de carrières, avec la possibilité de faire des choix sans pénaliser notre attachement à notre profession. Toutes les UJA vivent cette évolution générationnelle. Notre action syndicale est ancrée dans le réel avec l’objectif que notre profession soit attractive et ouverte. C’est à l’aune de ce constat que nos travaux s’inscrivent tant sur la formation initiale que sur le statut de la collaboration libérale. Nous continuerons ainsi à rejeter tout numérus clausus pour entrer dans la profession. Nous continuerons à revendiquer un traitement égal et juste pour les droits d’inscription aux écoles des avocats permettant une formation exigeante axée sur la pratique et l’esprit d’entreprise à dimension déontologique. Nous pouvons être fiers d’avoir fait inscrire dans le Règlement intérieur national : - L’obligation d’un minimum de rétrocession d’honoraires pour les avocats collaborateurs. Cela a permis d’avoir, l’année écoulée, un débat de principe à l’occasion de l’augmentation de ce minimum par le Conseil de l’Ordre de Grenoble. La FNUJA est intervenue dans ce débat devant la Cour d’appel de Grenoble, merci encore à Camille Maury de nous avoir représenté. Et nous avons eu gain de cause. Je peux aussi vous annoncer que la décision est définitive car les confrères en demande se sont désistés de leur pourvoi en cassation. Cette année, nous pouvons aussi être fiers d’avoir fait inscrire dans le Règlement intérieur national : - La limitation du délai de la période d’essai à 3 mois, renouvellement compris,
Abderrazak Kilani
Photo © Jean-René Tancrède
Vie du droit
- Le congé maternité, en le faisant passer de 12 à 16 semaines, - Le congé paternité, D’aucuns considèrent ces avancées comme autant de violations à l’esprit de la collaboration libérale, violations porteuses d’un dangereux rapprochement avec le salariat, dans son esprit comme dans sa physionomie juridique. Je comprends l’argument. Mais je ne le crois pas. Au contraire, je crois que cela valorise le statut du jeune entrepreneur libéral sans rien enlever à ce que doit rester, à nos yeux, la collaboration libérale : un passage avant l’installation ou l’association. Ainsi, le caractère libéral n’est pas atteint dès lors que nous saurons transmettre son particularisme. C’est l’enjeu pédagogique que doivent relever les écoles des avocats. J’ajoute que je crois aussi à la responsabilité intergénérationnelle avec l’implication des anciens dans le transfert de compétences et d’expertise, même dans la pratique de l’entreprise libérale, quelle que soit sa taille. S’agissant du cadre juridique, en quoi un entrepreneur libéral, dès lors qu’il est avocat, devrait avoir moins de droits et de choix qu’un autre entrepreneur libéral en France - je parle ici du congé maternité et du congé paternité ? Enfin, le cadre juridique n’est pas touché par ces évolutions.
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Yannick Sala, Stéphane Dhonte, Romain Carayol, Roland Rodriguez, Matthieu Dulucq, Caroline Luche-Rocchia et Anne-Lise Lebreton
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
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Vie du droit
Une profession, des métiers : notre réflexion face à l’évolution de nos connections et de notre environnement A cet égard, les jeunes avocats ne peuvent que se satisfaire des évolutions récentes permettant à l’avocat de développer de nouvelles activités : fiduciaire, agent sportif (et des sportifs du dimanche, j’en vois dans la salle), mandataire en transaction immobilière. L’acte d’avocat est aussi un formidable outil dont nous pourrons faire un atout supplémentaire, conforté par notre déontologie. Plusieurs métiers, une seule profession ! Ce n’est pas de moi, mais j’adopte. Plusieurs professions, avocat et chauffeur de taxi, ou salarié en entreprise, tel que le débat entamé au CNB sur les incompatibilités le présente, je suis plus réservé.
Olivier Quesneau, Alexandra Boisrame et Vincent Penard
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Seule la possibilité du développement de la clientèle personnelle demeure le critère objectif et pertinent. Il reste à poursuivre notre réflexion sur les tendances que nous avons également enregistrées et listées, notamment à l’occasion de notre convention préparatoire à Lyon au mois de mai. Nous y travaillerons lors de ce congrès : Quid de l’impact des nouvelles technologies sur l’exercice professionnel de l’avocat, et du jeune avocat en particulier : l’avocat virtuel peut-il exister / l’avocat nomade et la domiciliation ? Nous aurons aussi à traiter la question du détachement en entreprise de l’avocat collaborateur, pour en définir les contours et voir si cette modalité d’exercice est acceptable. Nous le ferons avec ouverture d’esprit, et exigence quant à l’idée que nous nous faisons de notre profession, et des métiers que nous pouvons y exercer.
Reste l’avocat en entreprise ! Je vous ai parlé de sexes tout à l’heure, …de la proportion hommes/femmes dans la profession. Il fallait bien que j’évoque quelques scènes de combat sanglant pour maintenir mon auditoire en haleine… Et du sang, il y en a eu… Fort heureusement, le débat au sein de la famille a permis de stopper l’hémorragie l’année dernière, lors de notre congrès. Après une année à en parler, notamment au CNB, je dois vous le dire, je crois aujourd’hui que la position de la FNUJA est la seule position intelligible et tenable pour la profession. Nous sommes pour une profession unique, unie et rassemblée par des valeurs communes portées par notre déontologie.
REPÈRES
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Stéphane Dhonte, nouveau Président de la FNUJA
Stéphane Dhonte « Défendre les jeunes avocats, c'est défendre la profession tout entière » : tel est le leitmotiv de l'avocat lillois
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Stéphane Dhonte, élu président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) à l'issue de son 68ème congrès qui s'est tenu à Aix-en-Provence du 1er au 4 juin derniers à l'invitation de l'UJA locale. Agé de 39 ans, avocat au Barreau de Lille depuis 1997, ancien membre du Conseil de l’Ordre, Stéphane Dhonte, qui succède à Romain Carayol à la tête du syndicat majoritaire de la profession, est associé du cabinet Médicis Avocats. Il s’est notamment fait connaître comme avocat d'un des acquittés de l'affaire dite d'Outreau. Lors de son élection, il a annoncé les 3 chantiers syndicaux qui rythmeront son mandat : - la création d'un groupement national de défense des collaborateurs, - les nouvelles technologies, source de nouveaux champs d'activités,
- la solidarité entre générations. Au-delà de ces thèmes prioritaires s’ajoutent « les interrogations de toujours, au premier rang desquelles l'aide juridictionnelle », notamment dans le cadre de la nouvelle garde à vue issue de la loi du 14 avril 2011 dont il est l’un des plus ardents opposants et qu’il faut selon lui « tailler en pièce car contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme ». Stéphane Dhonte entend également s’opposer farouchement au projet de loi sur le jugement des mineurs en cours d'élaboration au Parlement, car « un Etat qui a peur de ses enfants est un Etat qui se meurt ». C'est le parisien Yannick Sala qui a quant à lui été désigné premier viceprésident, appelé à succéder à Stéphane Dhonte à l'issue du prochain congrès de la FNUJA qui se déroulera à Lille en mai 2012.
Nous croyons que l’exercice de la profession d’avocat, quel que soit le lieu, la pratique, voire le métier, doit respecter cette colonne vertébrale unique. Un avocat reste avocat, avec son bagage déontologique et son secret professionnel, obligation absolue dont il n’est pas maître. C’est en ce sens que nous avons toujours refusé toute forme de fusion avec les juristes d’entreprises. Il ne s’agit pas de rejeter les juristes d’entreprises, ce n’est pas le débat. D’ailleurs, nombre des nouvelles générations de juristes d’entreprises sont titulaires du CAPA. Non, il s’agit d’importer l’avocat dans l’entreprise en y adaptant les modalités de son exercice à l’environnement de l’entreprise. Il s’agit aussi d’ouvrir le champ du possible pour la carrière d’un avocat, jeune ou moins jeune, entre l’activité de cabinet et une place en entreprise. En l’occurrence, de notre point de vue, le rapport de Monsieur Prada n’est pas acceptable et ne répond pas à ces objectifs car il crée, de fait, un nouvel avocat pour l’entreprise. Un avocat pas comme les autres, puisqu’inscrit sur un autre tableau, avec une déontologie à dimension variable et sous le contrôle de l’employeur. C’est assez simple, cette approche ne passera jamais auprès des jeunes avocats.
Notre environnement politique direct, notre représentation nationale Un mot sur notre environnement politique, Je veux vous parler de la « gouvernance » de la profession. Le CNB planche actuellement sur un second rapport d’étape, via le groupe de travail présidé par François Faugère. Le résultat de ses travaux sera présenté à la prochaine assemblée générale du mois de juin. Là encore, par l’é change avec nombre de confrères, j’ai acquis la conviction que la seule réforme urgente qui s’impose est l’élection au suffrage universel direct du Président du CNB pour un mandat de 3 ans.
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
Vie du droit J’y ajoute une autre qui devrait intervenir dans le même temps, l’ouverture au suffrage universel direct pour l’élection du collège ordinal. L’avocat, électeur aura trois voix : - Une pour son candidat à la présidence du CNB, - Une pour la liste de son choix sur le collège général, - Une pour les candidats « ordinaux ». Ce serait une avancée démocratique forte pour notre représentation nationale qui permettra, sans aucun doute : - De donner une nouvelle autorité politique au président du CNB à l’égard de tous, au sein de
la profession, mais également à l’égard des pouvoirs publics et plus généralement de tous les tiers. Le ou la président(e) parlera au nom de tous les avocats, et personne ne pourra plus lui contester sa légitimité, sauf l’assemblée générale et l’élection. - De rapprocher les avocats de leur représentant. Le ou la président(e) acquerra une responsabilité politique renforcée au service de tous les avocats. - De fixer une ligne claire avec des engagements et des programmes définis, voire avec des équipes constituées. L’Assemblée générale deviendra une véritable assemblée politique,
caisse de résonance de la profession et organe de contrôle du président (et de son bureau). Mais, je parle du sujet avec l’excès du converti, et j’ai déjà été trop long. Il est temps d’en finir pour vous… comme pour moi. (…) Je vois une lumière vive au loin, c’est donc vrai ce que l’on dit sur la première vision de l’au-delà ! Je dois partir. J’ai été heureux de vous servir Longue vie à toutes les UJA, longue vie à la Fédération. 2011-266
Tribune
La culture de l’apaisement par Jean-Bertrand Drummen*
sans l’intervention d’un tiers est le devoir du juge. Celui-ci leur permettra peut-être de comprendre que faire valoir leur droit ne doit pas les empêcher de discerner leur intérêt. A l’époque où l’autorité est contestée, s’efforcer
signe révélateur de l’intérêt manifesté par les entreprises contractantes de se rapprocher en pareille situation pour comprendre la difficulté et si possible l’aplanir. Et par sa jurisprudence la Cour de cassation a marqué sa faveur
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D.R.
A l’époque où l’autorité est contestée, s’efforcer de régler les conflits dans un contexte apaisé... est, pour le juge, une mission Jean-Bertrand Drummen noble qui donne à la justice toute sa crédibilité.
Jean-Bertrand Drummen e juge a reçu de la loi la mission de trancher les litiges - article 12 du Code de procédure civile - mais également celle de concilier les parties - article 21 de ce même code -. La première a pris le pas sur la seconde. Aujourd’hui les rapports Coulon, Magendie et Guinchard montrent qu’une réflexion est engagée avec le souci de mettre en lumière le rôle de conciliateur du juge et l’inviter à agir. Peut-être est-ce là un signe de maturité de notre temps comme le droit comparé nous le montre ; cette tendance se rencontre en effet dans de nombreux pays, européens, notamment. La dynamique de la conciliation est engagée et dans son sillage celle de la médiation, moyen privilégié de la conciliation ; et depuis peu pour les juridictions commerciales celle de la « conciliation de justice ». Amener les parties à prendre le recul nécessaire, retirer du débat la passion qui aveugle avec ou
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de régler les conflits dans un contexte apaisé évitant l’enlisement et le ressentiment et favorisant la poursuite d’une relation utile aux parties concernées est pour le juge une mission noble qui donne à la justice toute sa crédibilité. Le juge affirme son rôle dans la cité. En aucune manière les modes alternatifs de règlement des conflits ne le désengagent. Bien au contraire, il lui appartient d’être présent et disponible tout au long du déroulement de la procédure alternative. Souvent à l’initiative de sa mise en œuvre le juge restera présent jusqu’à son aboutissement. C’est à lui encore qu’il reviendra de donner, par son homologation, la force exécutoire à l’accord trouvé. Le juge consulaire aura à cœur de saisir les moments propices à l’ouverture d’une conciliation - c’est un réflexe qu’il doit acquérir - et il importe que les conseils soient convaincus que leur mission aux côtés de leur client est aussi de construire les termes d’un accord et non d’exacerber le conflit. C’est avec eux et leurs barreaux que la promotion des modes alternatifs de règlements des conflits doit être poursuivie comme elle le sera par l’attitude du juge, son ouverture d’esprit, son charisme, sa disponibilité. De plus en plus fréquemment les grandes entreprises prévoient contractuellement, en cas de litige, une rencontre avant toute action judiciaire, étape précisément réservée à la recherche d’un règlement amiable. C’est un
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envers une telle démarche. Est en effet déclarée irrecevable une action qui n’a pas été précédée de la rencontre préalable prévue contractuellement. Naturellement les modes alternatifs de règlement des conflits ne permettent pas de faire la jurisprudence qui, elle seule, est à même de créer le corpus juridique de référence, facteur de sécurité par la connaissance qu’il apporte aux acteurs de l’économie ; et de plus, il est des situations où la négociation doit être exclue pour des raisons de simple morale ou lorsque l’ordre public est concerné. Mais le juge du commerce, juge de l’économie, doit avoir à cœur de remplir sa double mission, celle de trancher les litiges et donc de créer la jurisprudence et celle de concilier, dans un souci de célérité et d’humanisation des relations. Il lui revient de préserver le consensualisme qui fonde la démarche conciliatrice et le caractère alternatif des modes de règlement des conflits. Après avoir inculqué, aux côtés de l’ensemble des acteurs de l’é conomie, la culture de l’anticipation au profit des entreprises en difficulté, le juge consulaire se doit aujourd’hui d’inculquer celle de l’apaisement. * Jean-Bertrand Drummen est Président de la Conférence Générale des Juges Consulaires de France, Président honoraire du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
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Jurisprudence
Garde-à-vue Cour de cassation - chambre criminelle - 31 mai 2011 Arrêts 2673 - 2674 - 3049 et 3107
Par une série d’arrêts en date du 31 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué la jurisprudence de principe de l’assemblée plénière du 15 avril dernier: toute personne placée en garde-à-vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat. La Chambre criminelle a en outre précisé que ce principe concerne les gardes-à-vue même antérieures au 15 avril 2011. Elle a en effet estimé qu’il appartient à la juridiction, « après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde-àvue étaient irrégulières, d’annuler ces auditions et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire ».
Arrêt 2673 La Cour, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. X... et de l’ensemble des actes subséquents ; « aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l’ensemble des actes subséquents du fait de l’application des articles 323 du Code des douanes et 63 et suivants du Code de procédure pénale violant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que : « Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ; que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 323 du Code des douanes ; que, par une décision n°2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 ° de l’article 323 du Code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l’article 64-3 du Code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que pour être conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention
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européenne droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants : - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 70688 du Code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ; - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l’avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu’il convient donc, en l’espèce, d’examiner la procédure au regard du droit positif actuel ; (...) Sur la nullité alléguée de la mesure de garde à vue : que les dispositions actuelles du Code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s’entretenir dès le début de cette mesure (article 63-4 et 154 du Code de procédure pénale), que l’effectivité de ce droit est réelle, l’avocat étant avisé de la nature et de la date des faits, cet entretien pouvant durer 30 minutes, cette faculté étant renouvelée à chaque prolongation de la mesure ; que tout manquement aux dispositions précitées, qui sont constamment jugées comme étant d’ordre public, est considéré comme portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne l’irrégularité des actes accomplis dont la garde à vue est le support nécessaire ; qu’il en résulte que le droit interne garantit le droit de la personne gardée à vue à la communication avec un avocat, contrairement à ce qui est soutenu au moyen ; que notre droit prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore comme en l’espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes apportant une menace ou un trouble à l’ ordre public indéniablement d’un particulière gravité ; que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissant proportionnées à l’objectif social, tel que voulu par la législation ; que la mesure de garde à vue de M. X... et de M. Y... a fait suite à une rétention douanière débutée le 15 septembre 2009 à 20 h 30, que cette garde à vue a été prolongée une première fois pour 24 h le 16 septembre 2009 à 16 h 30 pour une prise d’effet le 16 septembre 2009
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Jurisprudence à 20 h 30 et, à nouveau prolongée d’un délai de 48 h le 17 septembre à 17 h 15, pour finalement être levée le 18 septembre 2009 à 12 h 45, soit avant l’expiration du délai légal de 72 h, heure au-delà de laquelle, le droit à l’assistance d’un avocat pouvait être régulièrement exercé conformément aux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et 706-88 du Code de procédure pénale ; qu’il résulte de la lecture des procès-verbaux de placement en garde à vue et de prolongation de cette mesure, que les droits des gardés à vue ont été régulièrement notifiés à M. X... et à M. Y... conformément aux dispositions de l’article 64 du Code de procédure pénale et que ceux-ci ont pu régulièrement et effectivement les exercer conformément à leurs souhaits ; qu’ils ont, notamment, fait l’objet d’un examen médical ; qu’il résulte des procès-verbaux d’audition que les deux gardés à vue ont nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés ; qu’en l’espèce, les mises en examen de M. X... et de M. Y... sont fondées sur des indices graves ou concordants tels la découverte d’une importante quantité de stupéfiants dans une cache spécialement aménagée dans un véhicule appartenant à l’un d’eux et conduit par celuici, l’arrestation concomitante des deux intéressés à la frontière espagnole, l’existence d’une liaison téléphonique entre eux juste avant le passage de la frontière française ; qu’en outre, le juge d’instruction qui informe à charge et à décharge, et devant lequel la personne mise en examen dispose de la plénitude des droits de la défense, est tenu de vérifier les éléments de l’enquête, de les soumettre à la discussion des parties et de leurs avocats qui ont la faculté de demander des actes complémentaires et d’exercer des voies de recours ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions légales ont été respectées ; que la procédure est donc régulière et qu’il convient de rejeter la requête en nullité dans son intégralité ; « 1°) alors que le droit à un recours effectif exige des juridictions nationales qu’elles apportent une réponse appropriée et efficace aux violations des dispositions conventionnelles qu’elles constatent ; qu’en reconnaissant que la garde à vue de M. X... ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable, tout en jugeant que ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de la violation du droit à un procès équitable qu’elle constatait expressément, a privé l’exposant du droit à un recours effectif et porté une atteinte disproportionné au droit au juge de ce denier, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention ; « 2°) alors que qu’en tout état de cause, voudrait-on reconnaître au juge français dans le cadre de son pouvoir de contrôle de la conventionalité d’un texte légal un tel pouvoir neutralisateur, que pour autant encore eutil fallu qu’ait été portée une appréciation circonstanciée sur les conséquences effectives de l’application de la violation constatée des exigences de la Convention ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne se livre à aucune appréciation de la proportionnalité entre l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle met en avant, et la violation des garanties fondamentales du requérant qu’elle constate privant ainsi sa décision de toute base légale » Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 323 §3 du Code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière de M. X... et de l’ensemble des actes subséquents ; « aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l’ensemble des actes subséquents du fait de l’application des articles 323 du Code des douanes et 63 et suivants du Code de procédure pénale violant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que « Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ; que Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin
2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 323 du Code des douanes ; que par une décision n°2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3° de l’article 323 du Code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l’article 64-3 du Code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que, pour être conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants : - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 70688 du Code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ; - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l’avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu’il convient donc, en l’espèce, d’examiner la procédure au regard du droit positif actuel ; Sur la nullité alléguée de la retenue douanière : qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 15 septembre 2009 à 19 h, les agents des douanes de Hendaye, en contrôle à la circulation à la plateforme autoroutière Maritxu (commune de Biriatou - département des Pyrénées-Atlantiques), procédaient au contrôle d’un véhicule Audi de type A6 immatriculé en Lituanie ECU 054 provenant d’Espagne. Le conducteur présentait une carte d’identité lituanienne au nom de M. X..., déclarait venir de Madrid et se rendre chez lui en Lituanie. Les douaniers lui indiquaient leur intention de procéder à un contrôle approfondi de son véhicule. Les agents des douanes constataient l’existence d’une épaisseur anormale dans le coffre, derrière la banquette arrière. Ils décollaient la moquette et s’apercevaient de la présence d’une plaque en acier non conforme à ce type de véhicule (Audi A6), permettant de suspecter l’aménagement d’une cache. A la suite de la découverte de cette cache aménagée, les agents des douanes faisaient le rapprochement avec un véhicule immatriculé en Lituanie avec une personne à son bord, ayant franchi leur contrôle quelques minutes auparavant. A sa recherche sur les aires de services proches de l’autoroute A63, ils localisaient, à 19 h 30, le dit véhicule, une Mercedes de type E 320 immatriculée CBS 225 sur l’aire d’Urrugne. A son bord M. V... Y... était appréhendé et conduit au siège de l’unité. La fouille du véhicule Mercedes se révélait négative. La découpe à la meuleuse de la plaque d’acier, dans le coffre de l’Audi A6, permettait de mettre à jour un caisson fermé par une trappe. A 20 h 30, l’ouverture du caisson conduisait à la découverte de paquets thermosoudés contenant de la résine de cannabis représentant un poids total de 81,840 kg. M. X... et M. Y... ont alors été informés, à 20 h 30, par les agents des douanes qu’ils se trouvaient placés en retenue douanière conformément à l’article 323 § 3 du Code des douanes pour une circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande. Le procureur de la République de Bayonne était immédiatement avisé des faits et de ces mises en retenue douanière. La retenue douanière s’est achevée le 16 septembre à 9 h 30, heure à laquelle les intéressés ont été remis au service de police de la PJ de Bayonne et placés en garde à vue avec effet rétroactif au 15 septembre à 20 h 30 ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le placement en retenue douanière était parfaitement justifié et conforme aux textes du Code des douanes ; que les deux personnes mises en cause ne pouvaient ignorer ce qu’il leur était reproché, compte tenu
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Jurisprudence de la nature et de la quantité de la marchandise découverte comme de son emplacement dans un lieu caché ; que leurs auditions ont eu lieu par le truchement d’un interprète et que la procédure est parfaitement régulière ; qu’en droit, le régime juridique de la retenue douanière pour délits de douane, prévue par l’article 323 § 3 du Code des douanes, ne saurait se confondre avec celui de la garde à vue organisée par le Code de procédure pénale ; qu’ainsi, si la durée de la retenue douanière s’impute sur celle de la garde à vue qui y fait éventuellement suite, cette imputation a seulement pour objet de limiter la durée maximale de privation de liberté de la personne en cause et est sans effet sur les régimes respectifs de ces mesures ; que si, à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l’entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière, cependant, la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue ; qu’ainsi, une fois l’individu arrêté en flagrance, les agents des douanes doivent en informer immédiatement le procureur de la République ; que la durée de la privation de liberté est au maximum de vingt-quatre heures, mais est renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République ; que, pendant la mise en œuvre de la mesure, le magistrat peut se transporter sur les lieux pour en vérifier les modalités d’exécution ; il peut également désigner un médecin ; qu’enfin, le déroulement de la retenue douanière (jour et heure de début et de fin, interrogatoires, repos ayant séparé ces derniers) est consigné par les agents dans un procès-verbal de constat ainsi que dans le registre spécial qu’ils tiennent dans les locaux de douane ; qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la retenue douanière des deux mis en cause a été strictement utilisée pour procéder aux constatations, prélèvements, tests, saisies et auditions nécessaires du 15 septembre à 20 h 30 au 16 septembre à 9 h 30, heure de la remise des deux intéressés à un officier de police judiciaire, soit pendant 13 h, dans une affaire relative à un flagrant délit de circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande, portant sur une importante quantité de drogue ; que le procureur de la République compétent a été informé sans retard de la mesure de retenue douanière ; qu’il a été fait recours à un interprète pour permettre aux deux personnes mises en cause, dans une langue comprise par elles, de connaître, la procédure suivie et recevoir leurs explications ; que les enquêteurs ont précisé que ces personnes avaient pu se reposer, se désaltérer, se restaurer et se rendre aux toilettes à leur convenance ; qu’enfin, il y a lieu de constater que M. X... et M. Y... ont contesté toute implication dans un trafic de produits stupéfiants et ne se sont pas auto-incriminés ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 323 § 3 du Code des douanes ont été respectées en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la retenue douanière ; « 1°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose le droit à l’assistance d’un avocat ; qu’en jugeant qu’à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l’entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière et que la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l’information et le contrôle du procureur de la République prévus à l’article 323 du Code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l’instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’assistance d’un avocat ; « 2°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose la notification du droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu’en jugeant que la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l’information et le contrôle du procureur de la République prévus à l’article 323 du Code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l’instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du droit de se taire ; « 3°) alors qu’en outre, toute privation de liberté, quelle qu’en soit la nature, doit être placée sous le contrôle d’un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu’en jugeant régulière la retenue douanière de M. X..., aux motifs que cette mesure est contrôlée par le procureur de la République, lorsque le procureur n’est pas une autorité judiciaire et ne peut ainsi valablement contrôler une mesure privative de liberté, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; « 4°) alors qu’enfin, le constat à effet immédiat de l’incompatibilité de la rétention douanière aux droits de la défense, et en particulier, au droit
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de toute personne privée de liberté à l’assistance d’un avocat, ne saurait découler sur un risque d’insécurité juridique compte tenu du domaine propre de la rétention douanière, ainsi que de son nombre réduit ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction ne pouvait s’abstenir de constater la nullité d’ordre public tirée de ce que le suspect n’avait pu s’entretenir avec un avocat, sans s’expliquer de façon concrète sur le prétendu risque d’atteinte à la sécurité juridique, au motif abstrait du principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, en créant, de la sorte, une analogie injustifiée avec la garde à vue » ; Les moyens étant réunis ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes exerçant leur droit général de visite ont procédé, lors d’un contrôle routier, à la fouille du véhicule automobile, immatriculé en Lituanie et conduit par M. X..., son propriétaire ; qu’ils ont saisi une quantité importante de résine de cannabis dissimulée dans une cache spécialement aménagée dans le dos de la banquette arrière de ce véhicule ; qu’ils ont également relevé des indices de participation à un trafic de stupéfiants commis en bande organisée, corroborés par l’interpellation, quelques kilomètres plus loin, d’un second automobiliste lituanien ; que, placé en retenue douanière puis en garde à vue, M. X... a été mis en examen des chefs ci-dessus spécifiés ; Attendu que, pour écarter l’exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, présentée par requête du 15 mars 2010 et prise de la violation, par les articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du Code de procédure pénale, de l’article 6 § 3 de la Convention susvisée, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue ; Par ces motifs : Annule, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé. Président : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller - Avocat général : M. Sassoust.
Arrêt 2674 La Cour, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 53, 56, 57, 76, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 60 du Code des douanes, du principe de dignité de la personne, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité effectuée sur Mme X... et de l’ensemble des actes subséquents ; « aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué, la découverte de la drogue sur la personne de Mme X... ne résulte pas d’une fouille à corps devant être assimilée à une perquisition irrégulière dès lors que, comme en l’espèce, à l’occasion d’un contrôle douanier régulier, une fonctionnaire des douanes s’est limitée à prendre les mesures nécessaires à sa sécurité et à celle de ses collègues ; que ce premier moyen sera par conséquent écarté ; « 1°) alors que la nécessité d’intervenir de manière sécurisée pour les
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Jurisprudence agents des douanes n’autorise pas, en dehors de tout indice préalable de détention d’un objet dangereux, la palpation des parties intimes du corps dans le cadre d’une palpation administrative de sécurité ; qu’un tel indice ne résulte pas du procès-verbal des douanes repris in extenso dans l’arrêt et mentionnant uniquement que, après vérification des papiers, la fonctionnaire des douanes « invite la conductrice à descendre du véhicule et procède à une palpation de sécurité, ce qui me permet de constater la présence dans son soutien-gorge d’un sachet » ; qu’en l’absence de toute nécessité dûment caractérisée d’une quelconque mesure intrusive de cette nature, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ; « 2°) alors qu’une palpation des parties intimes du corps, en dehors de tout indice préalable de détention d’un objet dangereux, s’analyse, par son caractère intrusif, en une fouille corporelle assimilable à une perquisition irrégulière lorsqu’elle est effectuée, comme en l’espèce, fûtce à l’occasion d’un contrôle douanier, sans le consentement de l’intéressée et en l’absence de tout indice préalable et apparent de commission d’une infraction ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés » ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par des agents des douanes, que ces derniers ont procédé, le 14 juillet 2010, à Quiévrechain, dans le rayon des douanes, dans l’exercice de leur droit de visite, au contrôle d’une automobile, des marchandises transportées et de Mme X..., la conductrice, qui a déclaré ne transporter ni capitaux ni marchandises soumises à prohibition ou restriction ; que la palpation effectuée par un fonctionnaire de même sexe sur les vêtements portés par Mme X... a révélé qu’elle y dissimulait un sachet qu’elle admettait contenir de l’héroïne et qu’elle remettait aussitôt aux agents des douanes ; Attendu que, pour écarter la nullité de la mesure de fouille et des actes subséquents, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en cet état, et dès lors que la fouille des vêtements, autorisée par l’article 60 du Code des douanes, ne peut être assimilée à une fouille à corps, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue et des actes subséquents ; « aux motifs qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s’exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation des deux dernières gardes à vue de Mme X..., la première étant annulée pour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectuées ; que Mme X... fait valoir encore que le régime de la rétention douanière tel que fixé par l’article 323, alinéa 3, du Code des douanes encourt les mêmes griefs que la garde à vue dans la mesure où le droit de se taire ne lui a pas été notifié et où l’intervention de l’avocat auprès de la personne retenue n’est même pas prévue ; qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne interpellée en flagrant délit d’infractions aux lois et règlement douaniers et retenue dans les conditions fixée par l’article 323 du Code des douanes, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature de l’infraction reprochée, doit, dès le début de la rétention, être informée du droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que toutefois ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une rétention douanière, conduite, comme
en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant déclaré l’article 323 2° contraire à la constitution, modifier le régime de la rétention douanière ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; « alors qu’en refusant d’appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit de se taire et à l’assistance de l’avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l’instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d’application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif ), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme X... a été placée en retenue douanière puis en garde à vue ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme X... de l’absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l’assistance immédiate et effective d’un avocat, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Annule l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé. Président : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.
Arrêt 3049 La Cour, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères et l’a condamnée en répression à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ; « aux motifs adoptés que Mme X... soutient avoir été privée de l’assistance d’un avocat contrairement aux dispositions de l’article 6 de la Convention
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Jurisprudence européenne des droits de l’homme ; qu’il résulte toutefois de la procédure que, conformément aux dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale, Mme X... a pris acte qu’elle pourrait s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, laquelle a commencé le 24 juillet 2009 à 14 h 30 ; qu’elle a demandé que le bâtonnier de l’Ordre soit prévenu, ce qui fut fait à 15 h 06 ; qu’elle a rencontré son avocat entre 15 h 20 et 15 h 50 ; que son audition a débuté à 16 h 35 ; que, dans ces conditions, tant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que celles de l’article 63-4 du Code de procédure pénale ont été respectées ; « et aux motifs propres que la garde à vue a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre ; « 1°) alors que, toute personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de Mme X... en garde à vue, que Mme X... avait rencontré son avocat le 24 juillet 2009 de 15 h 20 à 15 h 50, tout en constatant que Mme X... avait été entendue le même jour à 16 h 35, ce dont il se déduisait que Mme X... n’avait pas bénéficié de l’assistant d’un avocat tout au long de sa garde à vue et en particulier lors de son audition, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; « 2°) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu’elle dispose du droit de se taire ; qu’en déclarant Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères à l’issue d’une procédure où Mme X..., placée en garde à vue puis interrogée sous le régime de la garde à vue, n’a pas été informée du fait qu’elle disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, a pu s’entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d’être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20 ; qu’il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 h ; que le tribunal correctionnel, devant lequel Mme X... a comparu suivant la procédure prévue par l’article 394 du Code de procédure pénale, a, après avoir écarté l’exception de nullité soulevée par la prévenue, relaxé celleci du chef de violation de domicile, l’a déclarée coupable des autres chefs de prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu’appel a été interjeté de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de Mme X..., qui faisait valoir qu’elle n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu’elle avait été entendue par les enquêteurs, l’arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces auditions et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé : Annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aixen-Provence, en date du 19 novembre 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé. Président : M. Louvel - Rapporteur : M. Beauvais, conseiller - Avocat général : M. Magliano - Avocat(s) SCP Célice, Blancpain et Soltner.
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Arrêt 3107 La Cour, Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 29 mars 2010, pour les nécessités d’une enquête en flagrance pour trafic de stupéfiants ; qu’en sa présence, les policiers ont procédé à une perquisition à son domicile, à l’occasion de laquelle ils ont découvert la somme de 980 000 euros, 1,5 kg de cocaïne, 326 gr d’héroïne, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de résine de cannabis, 11 gr d’herbe ainsi que deux armes de poing ; que suite à sa demande, M. X... a eu un entretien avec son avocat le 1er avril 2010 de 12 h à 12 h 20 ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation de la perquisition, des auditions réalisées pendant le déroulement de la garde à vue et des actes subséquents ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité et dit que les policiers ont pu agir légitimement dans le cadre de l’enquête de flagrance ; « aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 53 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que l’enquête menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant peut se poursuivre sans discontinuer pendant un délai de huit jours sous le contrôle du procureur de la République ; qu’il ressort des éléments du dossier que le trafic de stupéfiants se déroulant boulevard ... à Tremblay en France, qui avait lieu depuis plusieurs mois ainsi qu’il ressortait des investigations menées par le CSP de Villejuif dans le cadre de l’enquête numéro 2009/6188 depuis le 16 octobre 2009, s’est poursuivi les 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont été menées alors dans le cadre d’une autre procédure , menée en flagrance par le CSP de Villejuif, sous le numéro 2010/262 ; que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces nouvelles investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que le fait que les policiers du CSP de Villejuif aient décidé de joindre les procédures numéros 2009/6188 et 2010/262, le 28 mars 2010 à 15 h, n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, ce denier ayant donné aux policiers, le 26 mars 2010, l’autorisation de procéder de manière coercitive à l’ouverture de la porte du domicile de M. X..., si d’autres éléments favorables confirmaient son éventuelle implication dans le cadre du dit trafic, notamment en qualité de personne chargée du stockage du ou des produits illicites et de procéder à son interpellation ; que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 leurs ont permis de voir M. Y... sortir du 1, boulevard .... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du bâtiment au numéro 3 où se sont présentées trois personnes, l’arrivée de M. Z... et le retour de M. Y... au 1, boulevard .... ; que le lendemain, les policiers ont observé de la même façon, des allers et venues entre les 1 et 3 boulevard ..... et des ventes se dérouler dans le hall du 3 ; qu’ainsi d’autres éléments favorables ont confirmé l’éventuelle implication de M. X... dans le cadre du trafic de stupéfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitiment dans le cadre de la flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; que les prescriptions de l’article 76 du Code de procédure pénale n’avaient donc pas à être appliquées lors de la perquisition effectuée au 1, boulevard .... à Tremblay en France, domicile de M. X... ; qu’il n’y a donc pas eu de violation de cet article ; « alors que la continuité de l’enquête de flagrance est une condition de sa validité ; qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le 28 mars 2010, à 15 h, la procédure de flagrance débutée le 25 mars 2010 a été interrompue et jointe à l’enquête préliminaire, seul cadre procédural à exister à compter de cette date ; qu’en relevant, pour juger que cette jonction n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance, que, le 26 mars 2010, le procureur de la République a donné aux policiers l’autorisation de procéder de manière coercitive à l’ouverture de la porte du domicile de M. X..., et que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des éléments favorables à l’éventuelle implication de M. X... dans le trafic de stupéfiants, lorsque ces circonstances sont antérieures à l’interruption de l’enquête de flagrance, les juges ne caractérisant aucun élément postérieur à cette date de nature à justifier un nouvel état de flagrance, la chambre de l’instruction
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Jurisprudence n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure par lequel le mis en examen soutenait qu’après la décision de jonction de la procédure menée en flagrance avec une procédure d’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire devaient agir selon les règles prévues par l’article 76 du Code de procédure pénale et qu’en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l’arrêt énonce que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que les juges ajoutent que le fait que les policiers enquêteurs aient décidé de joindre les procédures, le 28 mars 2010 à 15 h, n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République ; qu’ils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitimement selon la procédure de flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble l’article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité et dit n’y avoir lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue ; “aux motifs que le respect des droits de la défense découle en France de l’article 1-6 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution, peut être saisi avant la promulgation de toute loi, et également, depuis la dernière modification de la Constitution française, par voie d’exception des dispositions législatives promulguées, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité ; que, saisi dans ce cadre, le Conseil constitutionnel, par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu’il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4 alinéa 7 et 706-73 du Code de procédure pénale, ce denier article renvoyant notamment à l’article 706 - 88 du Code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s’agissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a énoncé qu’il fallait procéder à une conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et à la recherche des auteurs d’infractions, nécessaires toutes deux à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment le respect des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle que l’article 16 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ; que le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les articles 62, 63, 63-1, 63- 4, alinéas 1 à 6, et 77 du Code de procédure pénale ne permettaient pas à la personne interrogée alors qu’elle était retenue contre sa volonté de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; que cette restriction aux droits de la défense était imposée de façon générale, sans circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’ainsi, ces articles n’instituaient pas de garanties appropriées et que la conciliation entre les deux principes sus-exposés n’étaient plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit qu’en conséquence, ces articles devraient être modifiés, mais que leur abrogation immédiate méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fixé un délai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le défaut d’assistance par un avocat aux premiers stades de l’interrogatoire par la police d’une personne gardée à vue porte irréversiblement atteinte aux droits de la défense et amoindrit les chances pour elle d’être jugée équitablement car le droit pour tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu’il ne faut donc pas qu’il y ait de restriction systématique de ce droit ; que des restrictions peuvent exister pour des raisons valables et si, à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle n’ont pas privé l’accusé d’un procès équitable ; que l’exception à toute jouissance de ce droit doit donc être clairement circonscrite dans son application et limitée dans le temps ; que les impératifs dégagés en matière
de garde à vue et de respect des droits de la défense par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; que le respect des droits de la défense n’est pas respecté par la limitation systématique apportée au droit d’une personne gardée à vue à l’assistance effective d’un avocat prévue actuellement par le Code de procédure pénale dans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77, mais qu’il est possible d’y prévoir des restrictions, pour des raisons particulières et valables, clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne d’un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble ; que la France va procéder à une modification de sa législation dans ce domaine ; qu’une suppression immédiate de tous les textes relatifs à la garde à vue méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l’annulation systématique de toutes les gardes à vue pour non-respect de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait également des conséquences manifestement excessives, alors que la France est en train de prévoir des textes qui vont remédier aux insuffisances de la procédure actuelle ; que dans la présente procédure, M. X... est poursuivi pour des faits d’une particulière gravité car concernant un trafic de cocaïne menée depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont pris des précautions particulières pour que les produits illicites et l’argent recueilli soient difficilement repérables, montrant ainsi leur organisation et leur professionnalisme ; qu’il a pu s’entretenir avec son avocat pendant sa garde à vue et que, faisant l’objet d’une information, il bénéficie depuis sa première comparution de l’assistance complète de son conseil, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il a ainsi pu être interrogé le 12 juillet 2010 sur le fond des faits reprochés, en bénéficiant de l’assistance de son avocat ; que ses déclarations en garde à vue, différentes de celles faites le 12 juillet 2010, peuvent faire l’objet de critiques par son conseil ; « alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu’en jugeant qu’il n’y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu’il n’a pas été assisté d’un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit , dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n’avoir pas eu l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue ; Par ces motifs : Annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ? Président : M. Louvel - Rapporteur : M. Guérin, conseiller - Avocat général : Mme Magliano - Avocat(s) : Me Spinosi. 2011-268
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Direct
Garde-à-vue Ordre des Avocats du Barreau de Paris ar divers arrêts du 31 mai 2011, la Cour de Cassation a considéré qu’une personne placée en garde à vue, sans avoir été informée du droit qu’elle avait de se taire et n’ayant pu bénéficier de l’assistance d’un avocat malgré sa demande, avait fait l’objet d’une garde à vue nulle. Cette prise de position de principe concerne les gardes à vue, même antérieures au 15 avril 2011, date à laquelle la Cour de cassation avait affirmé que le suspect gardé à vue devait
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bénéficier de l’assistance d’un avocat et du droit de se taire. Ces droits résultent de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’application jurisprudentielle, déjà ancienne, de la Cour européenne de Strasbourg. Ils ont été reconnus et rappelés officiellement par les arrêts du 15 avril 2011 mais ils sont très antérieurs à cette affirmation. L’Ordre des avocats à la Cour de Paris se félicite de cette précision quant à l’étendue chro-
nologique des nouveaux droits du gardé à vue. Il souligne également que, pour qu’un gardé à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, il conviendra que l’accès au dossier soit donné à celui-ci. Ce sera sans doute la prochaine étape de la reconnaissance des droits du gardé à vue. Source : Communiqué de l’Ordre des avocats de Paris, du 31 mai 2011
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Syndicat des Avocats de France a chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué, le 31 mai 2011, la jurisprudence de principe de l’assemblée plénière du 15 avril dernier, selon laquelle le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, suppose, pour être effectif et concret, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires. Elle a donc légitimement cassé un arrêt d’une chambre de l’instruction du 16 novembre 2010 ayant écarté l’exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, au motif qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions étaient irrégulières comme recueillies sans que la personne ne soit informée du droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, sans qu’elle puisse bénéficier, en l’absence de renonciation non
L
équivoque, de l’assistance d’un avocat, d’annuler ces actes (en retirant du dossier d’information les actes ou pièces annulés et en cancellant ceux partiellement annulés). Le Syndicat des Avocats de France constate que cette décision, loin d’être l’expression d’un soidisant gouvernement des juges, est la simple application d’un principe fondamental dans tout état de droit, à savoir la hiérarchie des normes qui implique que les principes de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant la protection des libertés fondamentales de tous les citoyens et précisés par la Cour européenne des droits de l’homme, s’imposent sur ceux de la loi nationale lorsque celle-ci ne leur est pas conforme. Le SAF considère que ces principes doivent s’appliquer à toutes les gardes à vue en France, y compris celles postérieures au 15 avril 2011 et même celles qui auront lieu après l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, dès lors que celle-ci n’a toujours pas mis la législation nationale en conformité avec les exigences de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, notamment pour l’accès au dossier,
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LES ANNONCES DE LA SEINE
la possibilité de s’entretenir avec l’avocat avant chaque interrogatoire ou confrontation et l’assistance à tous les actes auxquels participe le gardé à vue. Il déplore à nouveau que le gouvernement ait refusé, depuis plus de deux ans, d’accompagner cette évolution inéluctable et nécessaire de notre procédure pénale et qu’il se soit acharné au contraire à entretenir un climat délétère au sein de l’institution judiciaire, dressant les policiers contre les avocats et les citoyens contre leurs juges. Le SAF continuera de se battre pour que notre procédure pénale soit enfin mise en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme, norme internationale qui s’impose à la loi nationale, et pour que les moyens matériels soient enfin donnés par l’Etat pour garantir l’accès au droit des plus démunis et la juste rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. Source : Communiqué du Syndicat des avocats de France, du 31 mai 2011. 2011-270
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Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
Annonces judiciaires et lĂŠgales
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Annonces judiciaires et légales ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis 3249 Le Président
K-RAPAT Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 Euros Siège social : 25, rue de Ponthieu 75008 PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 29 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : K-RAPAT Siège social : 25, rue de Ponthieu 75008 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. Capital : 1 000 Euros, divisé en 1 000 actions d’un Euro chacune. Objet social : vente en gros et export de produits capillaires. Président : Monsieur Pascal CHAUBO demeurant 17, avenue Saint Exupéry 92320 CHATILLON, nommé pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3208 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 1er juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
LOLINA Siège social : 255, rue Lecourbe 75015 PARIS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 19 000 Euros. Objet : acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens et notamment un immeuble sis 12, rue Paul Hervieu 75015 PARIS. Durée : 99 ans. Gérance : Erwan LE QUENTREC demeurant 255, rue Lecourbe 75015 PARIS. Clauses d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3308 Pour avis
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 30 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
MODIFICATION
VIBO
3CB SAS
FLORENCE ABILY POUR MODUS VIVENDI CONSEIL
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 134 000 000 Euros Siège social : 15-19, rue Louis le Grand 75002 PARIS 494 580 798 R.C.S. PARIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros Siège social : 16, rue de Siam 75016 PARIS 511 647 778 R.C.S. PARIS
Nom commercial :
MODUS VIVENDI CONSEIL Siège social : 84, rue Balard 75015 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseils en communication ; conception et mise en oeuvre des stratégies de communication. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Florence ABILY demeurant 84, rue Balard 75015 PARIS. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3258 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
BIJOUTERIE LEAN OR Nom commercial :
LEANOR Siège social : 69, avenue de Saint Ouen 75017 PARIS Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : commerce de bijouterie, horlogerie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Léon Franck TAPIERO demeurant 224, rue du Maréchal Leclerc 94410 SAINT MAURICE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3294 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 3 juin 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SCI VICTOR HUGO Siège social : 9, rue Vulpian 75013 PARIS Forme : Société Civile Immobilière à Capital Variable. Capital social d’origine : 1 500 Euros. Capital minimum : 1 500 Euros. Capital maximum : 15 000 Euros. Objet : acquisition et administration de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Hubert WATINE demeurant 9, rue Vulpian 75013 PARIS. Clauses d’agrément : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise à agrément de la collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3327 Pour avis
Aux termes de l’Assemblée Générale du 31 mars 2011, l’Associé Unique a nommé en qualité d’Administrateur, avec effet au 1er avril 2011 et en remplacement de Monsieur Renato STURANI démissionnaire : . Monsieur François BERTAGNOLIO, né le 29 septembre 1953 à Nantes (Loire Atlantique) de nationalité française, demeurant 58 bis, rue des Mûres 92160 ANTONY. Aux termes d’une décision en date du 31 mars 2011, le Conseil d’Administration a nommé en qualité de Président, avec effet au 1er avril 2011 et en remplacement de Monsieur Renato STURANI démissionnaire : . Monsieur François BERTAGNOLIO, né le 29 septembre 1953 à Nantes (Loire Atlantique) de nationalité française, demeurant 58 bis, rue des Mûres 92160 ANTONY. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3323 Le Président
PRAGMA B Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500 Euros Siège social : 24, rue Cardinet 75017 PARIS 528 693 427 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 mai 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Pascal de BONNIERES demeurant 12, rue de Chassin 64600 ANGLET en qualité de nouveau Président, à compter du 13 mai 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Mademoiselle Marie-Aude de BONNIERES, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3222 Pour avis
DIRECTION PROCOMARCHE Société Anonyme au capital de 38 112,25 Euros Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS 388 557 217 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement du 25 octobre 2004, les Actionnaires de la société DIRECTION PROCOMARCHE, ont : - après avoir pris acte de la démission de Monsieur Bertrand JEANSON de ses fonctions d’Administrateur et du décès de Monsieur Roger BONIN, Administrateur, intervenu le 14 août 2004, décidé de nommer en tant qu’Administrateur, Monsieur Dominique LAMBRE, né le 30 septembre 1954 à Orange (Vaucluse) demeurant 18, rue Santos Dumont 31130 BALMA, jusqu’au 31 décembre 2012. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3283 Pour avis
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
Aux termes d’une décision du Gérant, Monsieur Wieslaw KONIOR demeurant 133, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en date du 25 mai 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 16, rue de Siam 75016 PARIS au : 36, rue du Louvre 75001 PARIS à compter du 26 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3298 Le Gérant
THOR Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 Euros Siège social : 17, rue du Colisée 75008 PARIS 332 252 147 R.C.S. PARIS Au terme d’une Assemblée Générale Mixte en date du 10 janvier 2009, il a été pris acte de la démission de Mademoiselle Nathalie BEARN, de ses fonctions de Co-Gérante à compter du 10 janvier 2009. Monsieur James BEARN demeure le seul Gérant à compter de cette même date. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3230 Pour avis
OPASE SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siège social : 24, rue Desnouettes 75015 PARIS 489 119 248 R.C.S. PARIS Par décision du Président en date du 1er février 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 24, rue Desnouettes 75015 PARIS au : 30, rue Robert Lindet 75015 PARIS à compter du 2 février 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3240 Pour avis
FIRST PARK PREMIUM Société Civile de Construction Vente au capital de 200 Euros Siège social : 41/43, rue Pergolèse 75116 PARIS 519 428 890 R.C.S. PARIS Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 avril 2011, il a été décidé de modifier les statuts de la société FIRST PARK PREMIUM de la façon suivante : - démission d’un des Co-Gérants : SA FIRST REALTY Désormais, la société est dirigée par la société FINANCIERE PREMIUM, seule Gérante. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3299 La Gérance
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Annonces judiciaires et légales - transférer le siège social du : 33, rue de l’Opéra 75002 PARIS au : 92, rue du Général de Gaulle 57050 LONGEVILLE LES METZ à compter rétroactivement du er 1 janvier 2011, et d’autre part, de nommer Madame Hélène GROJEAN demeurant 92, rue du Général de Gaulle 57050 LONGEVILLE LES METZ, en qualité de Gérante avec effet à compter du 1er janvier 2011, en remplacement de la société INTER GESTION, démissionnaire au 31 décembre 2010. Les articles 4 et 15 des statuts ont été modifiés en conséquence. En conséquence, la société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz désormais compétent. Pour avis 3264 La Gérance
QUANTEAM Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 Euros Siège social : 118, rue La Boétie 75008 PARIS 497 845 131 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 118, rue La Boétie 75008 PARIS au : 26, rue Brunel 75017 PARIS à compter du 20 juin 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3231 Pour avis
UNIWARE CONSULTING Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 81, rue Réaumur 75002 PARIS 528 168 636 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 2011 a nommé en qualité de Président à compter du même jour Monsieur Oda Daniel SABA demeurant 15, rue Robert de Flers 75015 PARIS en remplacement de Madame Valérie JUVENAL, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3262 Le Président
REMIX LINE Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros Siège social : 34, rue Montorgueil 75001 PARIS 479 005 811 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mai 2011, il a été décidé d’étendre l’objet social, à compter du 30 mai 2011, aux activités suivantes : - débit de boissons, salon de thé, restauration rapide, à consommer sur place et à emporter. En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit : Ancienne mention : La société a pour objet : - achat vente de tous produits non réglementés et en particulier : vêtements, accessoires de mode, bijoux fantaisie, produits de luxe, équipements sportif,
DVD. Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, et susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. Nouvelle mention : La société a pour objet : - achat vente de tous produits non réglementés et en particulier : vêtements, accessoires de mode, bijoux fantaisie, produits de luxe, équipements sportif, DVD. - débit de boissons, salon de thé, restauration rapide, à consommer sur place et à emporter. Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, et susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3314 Pour avis
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAGDALENA 21 Société Civile Immobilière au capital de 100 Euros Siège social : 71, avenue Daumesnil 75012 PARIS 479 928 699 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mai 2011, il a été décidé de modifier l’objet social par : - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément, - et notamment l’acquisition des biens suivants : une maison sise 4 bis, rue du Vieux Château 89440 L’ISLE SUR SEREIN, - la gestion et l’administration desdits biens, - et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social sus décrit, sous réserve que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société. L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Il a été également décidé de transférer le siège social du : 71, avenue Daumesnil 75012 PARIS au : 16, avenue Daumesnil 75012 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3237 Pour avis
LIMONETIK Société par Actions Simplifiée au capital de 55 660 Euros porté à 77 677 Euros Siège social : 21, place de la République 75003 PARIS 501 862 015 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2011, il a été décidé : - d’augmenter le capital social de 22 017 Euros, pour le porter de 55 660 Euros à 77 677 Euros, par la création de 22 017 actions de préférence P. - de nommer, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013, le cabinet ERNST & YOUNG, ayant son siège social
41, rue Ybry 92576 NEUILLY SUR SEINE, identifiée sous le numéro unique 438 476 913 R.C.S. NANTERRE, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et le cabinet AUDITEX, ayant son siège social Tour Ernst & Young Faubourg de l’Arche 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX, identifiée sous le numéro unique 377 652 938 R.C.S. NANTERRE en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, en remplacement de Messieurs Guy BAECKEROOT et Christian BAECKEROOT, démissionnaires. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3216 Pour avis
ZENITH MOBIL CARD Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 Euros Siège social : 37, rue d’Amsterdam 75008 PARIS 532 131 877 R.C.S. PARIS
GJL ASSURANCES
Par décision de I’Assemblée Générale Ordinaire en date du 6 juin 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Stéphane SCHACHERER demeurant 31, rue Louis Blanc 30220 AIGUES MORTES en qualité de nouveau Gérant, à compter du 6 juin 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Marc BOSSARD, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3304 Pour avis
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros Siège social : 28, boulevard des Isles 92130 ISSY LES MOULINEAUX 484 233 507 R.C.S. NANTERRE
ALPIQ PRODUCTION FRANCE MANAGEMENT S.A.S.
Par décision du Président en date du 12 avril 2011, le siège social a été transféré du : 28, boulevard des Isles 92130 ISSY LES MOULINEAUX au : 70, boulevard Flandrin 75116 PARIS à compter du 3 mai 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Président de la société est Monsieur Gérard JEAN LOUIS demeurant 28, boulevard des Isles 92130 ISSY LES MOULINEAUX Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3238 Pour avis
MAC-SI Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 1 000 Euros Siège social : 59, rue de Charenton 75012 PARIS 494 778 608 R.C.S. PARIS Par décision du Gérant en date du 30 mai 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société du : 59, rue de Charenton 75012 PARIS au : 67, rue de Wattignies 75012 PARIS à compter du 30 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3326 Pour avis
AV PARTNERS Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable au capital de 100 Euros Siège social : 109, rue du Bac 75007 PARIS 524 582 392 R.C.S. PARIS Par décision de I’Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mai 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Antoine EGNELL demeurant 140, boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS en qualité de nouveau Gérant, à compter du 1er juin 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jacques ABI-NADER, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 3285 Pour avis
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Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 100 000 Euros Siège social : 15-19, rue Louis le Grand 75002 PARIS 509 543 252 R.C.S. PARIS Aux termes de l’Assemblée Générale du 7 avril 2011, l’Associé Unique a décidé : - d’augmenter le capital de la société d’un montant de 1 500 000 Euros pour le porter de 100 000 Euros à 1 600 000 Euros, par voie d’émission de 150 000 actions de numéraire, d’une valeur nominale de 10 Euros chacune et, - de réduire le capital de la société d’un montant de 745 350 Euros, par voie d’annulation de 74 535 actions d’une valeur nominale de 10 Euros chacune. Le capital social constaté par la décision du Président du 20 avril 2011 a été donc fixé à 854 650 Euros divisé en 85 465 actions d’une valeur nominale de 10 Euros chacune. L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne mention : Capital social : 100 000 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 854 650 Euros. Aux termes de l’Assemblée Générale du 8 avril 2011, l’Associé Unique a nommé en qualité d’Administrateur, avec effet au 1er avril 2011 et en remplacement de Monsieur Renato STURANI démissionnaire : . Monsieur François BERTAGNOLIO, né le 29 septembre 1953 à Nantes (Loire Atlantique) de nationalité française, demeurant 58 bis, rue des Mûres 92160 ANTONY. Aux termes d’une décision en date du 8 avril 2011, le Conseil d’Administration a nommé en qualité de Directeur Général, avec effet au 1er avril 2011 et en remplacement de Monsieur Renato STURANI démissionnaire : . Monsieur François BERTAGNOLIO, né le 29 septembre 1953 à Nantes (Loire Atlantique) de nationalité française, demeurant 58 bis, rue des Mûres 92160 ANTONY. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 3324 Le Président
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
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Annonces judiciaires et lĂŠgales
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numĂŠro 33
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Annonces judiciaires et légales - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Michel ESPOSITO demeurant 7, route de la Surie 78490 GROSROUVRE, - fixé le siège de liquidation au siège de la société. La correspondance est à adresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3291 Pour avis
PARECO PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE Société en Nom Collectif au capital de 275 120 Euros Siège social : 112/114, avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY 326 037 348 R.C.S. VERSAILLES 1997 B 751 Aux termes d’une Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2011, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Versailles, le 1er juin 2011, bordereau 2011/971, case 54, extrait 6053, il a été décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société, et ce, à compter du même jour. Monsieur André LE ROY demeurant 100, avenue de Paris 78000 VERSAILLES a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé au siège social situé 112/114, avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY. Tous documents et correspondances seront à adresser au siège de liquidation. Dépôt et mention en seront faits au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3274 Pour avis
O’RYNA Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. au capital de 7 620 Euros Siège social : 8, rue Georges Clémenceau 78250 MEULAN 481 314 672 R.C.S. VERSAILLES Par décision du Gérant en date du 31 mai 2011, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 mai 2011, - nommé en qualité de Liquidateur, Madame Sandrina CABANES demeurant 123, Grande Rue 78270 MOUSSEAUX SUR SEINE, - fixé le siège de liquidation au siège social. La correspondance est à adresser chez le Liquidateur. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 3313 Pour avis
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CLÔTURE DE LIQUIDATION Société Civile Professionnelle Jean DUVAL de LAGUIERCE Olivier MARTINI, François MARTINI et Nicolas CHEVRON Notaires Associés La Guignière 7, rue du Cèdre 37230 FONDETTE
SARL GFI Société à Responsabilité Limitée en Liquidation au capital de 1 000 Euros Siège social : Place du Colonel Coutisson 9, villa des Acacias 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 511 196 982 R.C.S. VERSAILLES Suivant délibération au siège social en date du 29 mai 2011, la collectivité des Associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, a : - approuvé les comptes définitifs de la liquidation, - donné quitus au Liquidateur pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 3252 Le Liquidateur
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION Par acte sous seing privé en date à Antony du 11 mai 2011, enregistré à Issy les Moulineaux, le 30 mai 2011, bordereau 2011/751, il a été constitué une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LE VALLON Siège social : 112, avenue Aristide Briand Boîte Postale 167 92186 ANTONY CEDEX Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 3 000 Euros divisés en 30 parts sociales de 100 Euros, chacune entièrement souscrites et libérées en numéraires. Objet : l’acquisition d’un terrain sis à Achères, rue Bourgoin et rue Pierre Semard afin de procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation, la construction sur ce terrain d’environ 45 logements, l’acquisition de tous terrains et droits immobiliers comprenant le droit de construire, la construction sur ces terrains ou droits immobiliers, de tous immeubles de toutes destinations et usages, la vente en totalité ou par fraction desdits immeubles, avant ou après leur achèvement, et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l’objet social. Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Co-Gérants : - la SA DOMNIS, ayant son siège social 10, rue Martel 75010 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 592 001 648, représentée par Monsieur Géraud de BAILLIENCOURT, Directeur Général, demeurant 5, impasse des Ecureuils 69300 CALUIRE-ETCUIRE. - la SA COOPERATIVE d’HLM PIERRES AVENIR CONSTRUCTION, ayant son siège social 112, avenue Aristide Briand 92186 ANTONY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 007 183, représentée par Monsieur Marcel MEMBRIBE, Directeur Général, demeurant 2, rue Magellan 91300 MASSY. Cession de parts sociales : les cessions de parts sociales même entre Associés, ascendants et descendants et entre conjoints n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire par les Associés se prononçant à l’unanimité. Immatriculation : la société sera immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre. Pour avis 3270 Un co-gérant Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Garches du 31 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PHORESTED Siège social : 21, rue Jean Mermoz 92380 GARCHES Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : reportages photographiques, éditions de magazines, productions d’évènements, créations graphiques. Durée : 99 ans . Gérance : Monsieur Olivier GUILLIER de CHALVRON demeurant 49, avenue Foch 92420 VAUCRESSON. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3219 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Paris du 23 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
PRESSE TANG Siège social : 5, rue Maurice Thorez 92000 NANTERRE Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital social : 2 000 Euros. Objet : librairie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Xay Cuong TANG demeurant 5, rue Maurice Thorez 92000 NANTERRE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3277 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Clamart du 1er juin 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
U.R. (UPON REQUEST) SERVICE Sigle :
U.R. SERVICE Siège social : 14, avenue Marguerite Renaudin 92140 CLAMART Forme : Société à Responsabilité Limitée de type E.U.R.L. Capital : 1 000 Euros. Objet social : l’activité de mise à
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disposition essentiellement par voie de location, de tous véhicules automobiles principalement de tourisme avec ou sans chauffeur, dans le but d’effectuer tous transports de personnes ou de biens. La sécurité, le service, l’accompagnement de personnes et de personnalités. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Yannick ROSSIGNOL demeurant 14, avenue Marguerite Renaudin 92140 CLAMART. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3305 Pour avis
SUPPORT STORE Nom commercial :
EUROSOLIDAIRE Société par Actions Simplifiée à capital variable Siège social : 241, Grande Rue 92380 GARCHES Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Garches du 31 mai 2011 il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SUPPORT STORE Siège social : 241, Grande Rue 92380 GARCHES Forme : Société par Actions Simplifiée à Capital Variable Capital initial : 5 000 Euros. Capital minimum : 2 500 Euros. Capital maximum : 50 000 Euros. Objet social : services d’annonces en ligne. Président : Monsieur Fabrice de JACQUELOT du BOISROUVRAY demeurant 241, Grande Rue 92380 GARCHES, nommé pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actions ne peuvent être transférées entre Associés qu’avec l’agrément préalable du Président de la société, lequel doit apprécier si le transfert envisagé est conforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3242 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Suresnes du 1er mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
CDM Siège social : 5, quai Marcel Dassault Le Surena 92150 SURESNES Forme : Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable. Capital social d’origine : 1 000 Euros. Capital minimum : 1 000 Euros. Capital maximum : 100 000 Euros. Objet : curage, démolition, maçonnerie. Durée : 99 . Gérance : Monsieur Gursel ALTINOK demeurant 17, avenue de la Libération 60620 BETZ. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 3212 Pour avis
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Annonces judiciaires et légales Aux termes d’un acte sous seing privé, en date au Blanc Mesnil du 16 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
N.A.B.E. Siège social : 210, cité Pierre Montillet 93150 LE BLANC MESNIL Forme : Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle. Capital social : un Euro. Objet : achat et vente de lingerie, parfums de luxe et vêtements enfants de luxe. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle Nouria DIFALLAH demeurant 210, cité Pierre Montillet 93150 LE BLANC MESNIL. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 3253 Pour avis
MODIFICATION
ORFINANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 153, boulevard Anatole France 93521 SAINT DENIS CEDEX 517 906 582 R.C.S. BOBIGNY Par décision du Président en date du 6 mai 2011, il a été pris acte de la nomination de Monsieur Steven SCHULTE demeurant Isschotweg 72 2222 ITEGEM (99131 BELGIQUE) en qualité de nouveau Président, à compter du 6 mai 2011 pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Willem ROTTIER, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 3215 Pour avis Rectificatif à l’insertion 2173 du 11 avril 2011 pour FASCINATION, lire, transfert du siège social au : Centre Commercial Le Millénaire ZAC, Porte d’Aubervilliers (et non, 19 bis, rue Madeleine Vionnet, Centre Commercial Le Millénaire) 93300 AUBERVILLIERS. 3223 Pour avis
H.M. RENOV Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 24, rue Davoust 93500 PANTIN 510 431 851 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 février 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 24, rue Davoust 93500 PANTIN au : 31, rue de Paris 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES à compter du 1er février 2011. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 3289 Pour avis
OPPOSITION VENTE DE FONDS
VAL DE MARNE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 10 avril 2011 enregistré le 18 mai 2011 au Service des Impôts des Entreprises du Raincy, bordereau 2011/390, case 24, Monsieur Enis CHABCHOUB demeurant 28, allée de la Noiseraie 93160 NOISY LE GRAND, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro A 412 611 634, a cédé à : la société EMC CONSULTING, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 511 306 656 dont le siège social est 26, rue des Rigoles 75020 PARIS, représentée par Monsieur Enis CHABCHOUB, un fonds de commerce de formation, sis et exploité 28, allée de la Noiseraie 93160 NOISY LE GRAND. L’entrée en jouissance a été fixée au 10 avril 2011. La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 15 000 Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 14 500 Euros, - corporels pour 500 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales. Pour la réception des oppositions élection de domicile est faite tant pour la correspondance et le renvoi des pièces que pour la validité au fonds vendu. 3284 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 mars 2011 enregistré le 23 mars 2011 au Service des Impôts des Entreprises de Montreuil Est, bordereau 2011/157, case 17, la société G.B, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 505 177 493, sise 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS, représentée par Monsieur Oumar KAMARA domicilié 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS, a cédé à : la société JAMA, Société à Responsabilité Limitée tau capital de 1 000 Euros, sise 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, représentée par Monsieur Rachid LAABIZI domicilié 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS, un fonds de commerce de restauration rapide, pizzas à consommer sur place ou à livrer, sis et exploité 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS, comprenant la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, le mobilier, le matériel, les stocks de marchandises, les contrats France Télécom, EGF GDF. L’entrée en jouissance a été fixée au 10 mars 2011. La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 12 000 Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 6 000 Euros, - corporels pour 6 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales. Pour la réception des oppositions élection de domicile a été faite tant pour la correspondance et le renvoi des pièces que pour la validité à l’adresse du fonds cédé, 1, rue des Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS. 3329 Pour avis
Additif à l’insertion 2665 du 12 mai 2011 pour BATIMENT CONCEPTION REALISATION, lire, sigle : B.C.R. 3220 Pour avis Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Alfortville du 6 mai 2011, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
S & C 94 Siège social : 34/36, rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : tous travaux de bâtiment, construction, rénovation. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Silvio GOMES CORREIA demeurant 13, cité Verte 94370 SUCY EN BRIE. Immatriculation : au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3241 Pour avis Rectificatif à l’insertion 3160 du 30 mai 2011 pour ENERGIES RENOUVELABLES KONCEPT CLIMATISATION CHAUFFAGE, lire : siège social et adresse des Co-Gérants : 50, voie Rembrandt (et non, 50, rue Rembrandt 94400 VITRY SUR SEINE. 3336 Pour avis
à compter du 1er février 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Gérant de la société est Monsieur Mansour ABDALLAH demeurant 11, espace Le Petit Noyer, Appartement 22, 94660 VALENTON. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil désormais compétent à son égard et la société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 3288 Pour avis
P.L.B EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE EQUIPEMENTS ET SERVICES Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 3, rue du Bois Cerdon 94460 VALENTON 500 055 058 R.C.S. CRETEIL 2007 B 4049 Par décision en date du 31 mai 2011, les Associés ont pris acte de la démission de Monsieur Michel LABATTE de ses fonctions de Co-Gérant à compter du même jour. La société est désormais dirigée par Madame Christine PIANTONI et Monsieur Jean-Luc BURNEAU, Co-Gérants. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis 3296 La Gérance
DISSOLUTION
MODIFICATION
ADMINIST CONCEPT
FLASH NET SERVICES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 000 Euros Siège social : 3, avenue Jean Gabin 94420 LE PLESSIS TREVISE 510 658 727 R.C.S. CRETEIL
Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable de 8 000 Euros Siège social : 13 bis, boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 433 638 715 R.C.S. CRETEIL Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 avril 2011, il a été décidé de transférer le siège social, à compter du même jour, du : 13 bis, boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES au : 6-8, rue Maurice Lauzière 94100 SAINT MAUR DES FOSSES L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3267 Pour avis
H.M. RENOV Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 24, rue Davoust 93500 PANTIN 510 431 851 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 février 2011, il a été décidé de transférer le siège social du : 24, rue Davoust 93500 PANTIN au : 31, rue de Paris 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numéro 33
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mai 2011, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 26 mai 2011, - nommé en qualité de Liquidateur Monsieur Didier GUILLET demeurant 3, avenue Jean Gabin 94420 LE PLESSIS TREVISE - fixé le siège de liquidation au siège de la société, toute correspondance relative à la liquidation devra être envoyée à cette adresse. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. 3210 Pour avis
ZADIG Société Civile Immobilière au capital de 105 000 Euros Siège social : 19, quai Louis Ferber 94360 BRY SUR MARNE 481 606 234 R.C.S. CRETEIL Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 février 2011, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 15 février 2011 et sa mise en liquidation. L’Assemblée Générale susvisée a nommé en qualité de Liquidateur, Madame Anne-Marie FARDEAU demeurant 25, quai Louis Ferber 94360 BRY SUR MARNE avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de
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Annonces judiciaires et légales
Adjudications YVELINES 78
Vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur au Tribunal de Grande Instance de Versailles 5, Place André Mignot Le mercredi 29 juin 2011 à 9 heures
UN APPARTEMENT à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines) 14 Rue Alexandre Bertrand - Bâtiment D - entrée 14 Dans une copropriété « Résidence Le Parc » 10 bis, avenue du Général Leclerc et 6-14, rue Alexandre Bertrand
EN UN SEUL LOT : - Un appartement (lot numéro 35) en rez-de-jardin, composé de trois pièces principales ; - Une cave (lot numéro 84) ; - Un emplacement de parking (lot numéro 111).
Mise à Prix : 35 000 € Pour tous renseignements, sʼadresser au : - Cabinet de Maître Josiane OLEOTTO-GUEY, Avocat à la Cour de Versailles - Téléphone : 01 39 50 02 31 - Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles où le cahier des conditions de vente est déposé (porte 174). Visites sur place organisées part la SCP BARIANI & ASSOCIES Téléphone : 01 39 50 02 77 Nota : On ne peut enchérir que par le ministère d'un avocat postulant près le Tribunal de Grande Instance de Versailles 03263
Décoration ichel Jau, Préfet des Yvelines, a présidé ce mercredi 1er juin 2011 à Versailles une cérémonie de remise collective de décorations en présence du Général Bruno Britsch, Président de la société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur et de Monsieur le Sénateur des Yvelines et Maire du Pecq Alain Gournac. Il était légitime que la République mette en lumière les nombreux mérites des récipiendaires qui ont contribué, par leurs actions et leur dévouement, au prestige de la France et à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations : - Monsieur Claude Deboosère, 83 ans, vice-président du comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe, promu au grade d’Officier de la Légion d’Honneur, - Monsieur Jean-Marc Ferrault, 67 ans, ancien chercheur à l'INRA, et ancien professeur d'économie en zone d'éducation prioritaire à Trappes, pendant seize ans*, - Madame Colette Duhamel, 84 ans, mutilée de guerre en 1944 lors du dernier bombardement de Saint-Cyr l'Ecole, administratrice et trésorière d'une association d'aide aux aveugles**. 2011-271 Jean-René Tancrède * distingué Chevalier de la Légion d’Honneur ** distinguée Chevalier de la Légion d’Honneur
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Michel Jau, Bruno Britsch, Claude Deboosere, Christian Ferault, Alain Gournac et Colette Duhamel
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Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
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