LES ANNONCES DE LA SEINE Jeudi 7 août 2014 - Numéro 34 - 1,15 Euro - 95e année
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Bruno Lasserre
Rapport annuel 2013
VIE DU DROIT
Autorité de la concurrence - Sauvegarder l’ordre public économique par Bruno Lasserre ......................................... 2 l École Nationale des Greffiers (ENG) 40ème anniversaire .......................................... 8 l Accord sur la réforme statutaire des Greffiers............................................................. 8 l Institut d’Études Judiciaires de l’Université Panthéon-Assas ........................ 11 l Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation (INAVEM), - 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement ......................................... 12 l Campus 2014 ................................................................................................................ 15 l Confédération Nationale des Avocats (CNA) - Réforme de l’aide judiciaire : entretien avec Jean-Yves Le Bouillonnec ........................ 15 l Aide juridictionnelle : rapport des Sénateurs Joissains et Mézard............... 18 l Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation 10ème anniversaire .. 23 l
AGENDA .......................................................................................................................... 7 TRIBUNE l
Une envie de Verbatim par Xavier Chiloux ..................................................................... 8
PALMARÈS l
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à « To do today » ............................. 9
JURISPRUDENCE l l
Conseil d’État Code des juridictions financières ................................................. 10 Cour de cassation Compétence arbitrale du Bâtonnier ..................................... 11
CHRONIQUE l
Réflexions en vue d’une lutte plus efficace contre la cybercriminalité par Yves Benhamou Magistrat Conseiller à la Cour d’appel de Douai .................... 16
ANNONCES LÉGALES ................................................................................. 19
Paris, 10 juillet 2014
U
ne fois encore l’activité de l’Autorité de la concurrence a été soutenue en 2013, le Président Bruno Lasserre l’a confirmé lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée le 10 juillet 2014. Il n’a pas manqué de rappeler que la concurrence est d’abord un « levier de la politique de l’offre avant d’être un facteur de stimulation de la demande » et de retracer les grandes lignes de l’évolution de l’Institution de la rue de l’Échelle à Paris qui « a beaucoup changé ces dernières années : elle est devenue plus proactive ». Bruno Lasserre s’est déclaré satisfait que l’Autorité de la concurrence ait « pris la pleine mesure de la régulation économique et que ses diagnostics comme ses recommandations suscitent le débat et donnent une grande résonance à son activité ».
Cette année l’étude thématique a porté sur « les marchés locaux », ce secteur d’activité présente en effet un intérêt particulier pour une autorité de concurrence puisque les fournitures de certains services pour des petits marchés doivent être surveillées avec vigilance car la concurrence susceptible de s’y exercer est sensiblement atténuée par rapport à celle constatée pour les gros marchés. L’Autorité de la concurrence, grâce à de nombreux actes d’analyse et d’intervention ciblés lui permettant d’exercer une action concurrentielle efficace sur le fonctionnement des marchés locaux, apporte donc « des réponses rapides et appropriées dans les zones de chalandise à risque ». Jean-René Tancrède
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2013
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Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas
Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lʼannonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les lignes de titres nʼexcéderont pas lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lʼannonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lʼespace blanc compris entre le filet et le début de lʼannonce sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de lʼannonce et le filet séparatif. Lʼensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de lʼannonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début dʼun paragraphe où dʼun alinéa sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans lʼéventualité où lʼéditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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Sauvegarder l’ordre public économique par Bruno Lasserre
L
’année écoulée atteste du rôle proactif que l’Autorité de la concurrence entend jouer dans le maintien ou la restauration d’un jeu concurrentiel ouvert et équitable. À mesure que se profile le début d’un cycle de sortie de crise en France et dans le reste de l’Europe, il incombe au régulateur de la concurrence de contribuer, dans le cadre de son office, à libérer les gisements de croissance et à accompagner les réformes structurelles destinées à asseoir, de manière pérenne, la compétitivité de notre pays. De concert avec cette impulsion donnée à la levée des barrières ou distorsions réglementaires dont l’établissement ne semble pas répondre, de manière proportionnée, à l’objectif d’intérêt général affiché, l’Autorité a poursuivi son action ferme et constante de sauvegarde de l’ordre public économique. Cette fermeté, essentielle à la dissuasion de comportements préjudiciables à l’intérêt collectif, n’exclut pas le recours à des procédures négociées lorsque les conditions sont réunies pour une solution pragmatique visant le rétablissement prompt et efficace de la concurrence. Le renouvellement du collège, cinq années après l’installation de l’Autorité Il y a cinq ans, l’Autorité succédait au Conseil de la concurrence, marquant l’aboutissement d’une montée en puissance de la régulation indépendante de la concurrence en France. Les traits caractéristiques de l’Autorité – un « guichet unique » regroupant l’ensemble des pouvoirs d’enquête et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, de contrôle des opérations de concentration et de suivi de l’exécution des décisions – lui ont permis de prendre l’initiative, en alimentant elle-même son portefeuille de cas, en assurant un contrôle robuste du respect des injonctions prononcées et des engagements acceptés ou encore en lançant à intervalles réguliers des enquêtes sectorielles dont les conclusions viennent également enrichir l’expertise d’ensemble de l’institution. Si l’Autorité a tenu ses promesses, le premier collège dont le mandat s’est achevé en début d’année 2014
peut être crédité, ainsi que l’ensemble des services de l’Autorité, de ce succès. Le collège renouvelé peut donc s’inscrire en toute confiance dans les pas de son prédécesseur, enrichi en outre de profils nouveaux et intéressants et d’une composition qui fait honneur à la parité, puisque 11 membres sur 17 sont des femmes. Des avancées importantes pour un droit effectif à réparation Que ce soit à Bruxelles ou à Paris, les initiatives législatives se sont multipliées pour traduire dans les actes l’ambition, maintes fois affichée, d’offrir aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un cadre propice à la réparation effective des dommages qu’elles subissent. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit pour la première fois en France une action de groupe qui couvre notamment les infractions au droit de la concurrence, suivant en cela les recommandations formulées dès 2006 par l’Autorité. Le mécanisme retenu est équilibré et contient un ensemble de garde-fous qui, tout en prévenant les actions abusives et la judiciarisation de la vie économique, devraient permettre, en agrégeant des prétentions diverses, de lever l’obstacle que constituent, pour les « petits » préjudices, des frais importants liés à un contentieux complexe. À cet égard, l’action de groupe aura pour effet de rapprocher les consommateurs de la régulation concurrentielle, en rendant ses bénéfices à la fois plus tangibles et plus concrets. En outre, l’application d’un principe de « follow on », en vertu duquel l’action est formée sur la base d’un constat préalable d’infraction établi par l’autorité de concurrence, est favorable à l’ensemble des parties prenantes, consommateurs, entreprises et juges. Le projet de directive européenne – dont l’adoption définitive sur la base du compromis politique obtenu en mars dernier n’est à présent qu’une question de mois – prolonge et amplifie les effets positifs attendus de l’introduction de l’action de groupe en France. En effet, l’application d’une règle commune, équilibrée et ordonnée à travers l’Europe semble nécessaire à la fois pour éviter la concentration du contentieux antitrust dans des places juridiques particulièrement accommodantes, pour acclimater le procès civil aux complexités du droit de la concurrence et
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
Vie du droit pour articuler de façon efficace actions privée et publique. Sur ce dernier point, il convient de noter le juste équilibre auquel la directive aboutit à travers des mesures favorables au plaignant – telles que l’établissement d’une présomption irréfragable de faute attaché à une décision définitive d’une autorité de concurrence ou l’ajustement des règles de prescription – et des mesures protectrices de l’efficacité des outils d’investigation d’une autorité de concurrence, en particulier s’agissant de son programme de clémence. Une action en faveur du rétablissement de la concurrence tirant pleinement parti de la variété des outils procéduraux L’Autorité demeure l’autorité nationale la plus active au sein du réseau européen de concurrence par le nombre d’affaires ouvertes (228 entre le 1er mai 2004 et le 4 juin 2014) ainsi que par le nombre de projets de décision transmis à la IIIème Commission européenne (99 sur la même période) sur le fondement des articles 101 et/ou 102 du traité européen. L’activité en 2013 confirme l’approche pragmatique de l’Autorité, qui consiste à avoir recours, de manière équilibrée, aux décisions d’engagements lorsqu’elles représentent l’outil le plus efficace pour rétablir rapidement les conditions d’une concurrence par les mérites, sans hésiter cependant à manier l’outil de la sanction, qui remplit un objectif de dissuasion nécessaire à l’endroit des acteurs qui verraient dans la violation des règles de concurrence une stratégie gagnante. Ainsi, l’Autorité a rendu 10 décisions de sanction pour un total de plus de 160 millions d’euros, les entreprises mises en cause ayant renoncé à contester les griefs dans la moitié des affaires de pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité a également accepté de clore trois affaires par des engagements. Elle a adopté en particulier deux décisions d’engagements, concernant respectivement Visa et Mastercard, qui marquent l’aboutissement de l’examen systématique des commissions interbancaires entamé il y a quatre ans. Cet effort sans précédent a conduit à une baisse significative du niveau des commissions applicables aux chèques, aux cartes de paiement et à l’ensemble des autres moyens de paiement scripturaux, réinjectant par là-même des liquidités importantes dans l’« économie réelle ». En outre, ces initiatives ont été conduites en cohérence avec le consensus existant à l’échelle européenne, comme en atteste le fait que les niveaux de commissions sur lesquels se sont engagées les banques et les systèmes de paiement sont en phase avec les options retenues par la Commission européenne dans son projet de règlement relatif aux commissions multilatérales d’interchange, actuellement débattu dans le cadre de la procédure législative ordinaire. L’Autorité a sanctionné des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans des secteurs variés, au détriment, selon les cas, des entreprises utilisatrices de l’intrant cartellisé, des consommateurs des services en cause ou encore des comptes publics, affectant ainsi l’ensemble des contribuables. Les entreprises, y compris de nombreuses PME, ont ainsi souffert d’une entente, sanctionnée à hauteur de 79 millions d’euros, entre les quatre principaux distributeurs de commodités
chimiques qui se sont répartis leurs clients et ont coordonné leurs prix. La décision de l’Autorité dans cette affaire apporte par ailleurs des précisions intéressantes sur la procédure de clémence, d’une part quant au cumul possible avec la procédure de non-contestation des griefs, et d’autre part quant au champ ratione personae du bénéfice de la clémence – en l’espèce au regard de la situation de l’ancienne société mère du demandeur de clémence. L’Autorité est également intervenue pour mettre fin à la confusion qu’entretenait EDF entre son activité réglementée de fourniture d’électricité et l’image de service public qui lui était attachée, d’une part, et les prestations qu’il rendait par ailleurs sur le marché libre des services photovoltaïques aux particuliers, d’autre part. Plus largement, EDF faisait bénéficier sa filiale opérant sur le marché libre d’avantages non reproductibles par ses concurrents et qui sont l’héritage de son monopole historique. La décision adoptée par l’Autorité n’est que la dernière expression d’une mise en garde récurrente et constante sur les risques concurrentiels associés à la diversification d’opérateurs historiques qui continuent à bénéficier par ailleurs des avantages d’un monopole, actuel ou ancien. La décision d’engagements de février 2014 relative à l’activité de paris hippiques en ligne du Pari Mutuel Urbain P.M.U procède du même souci d’assurer un jeu concurrentiel équitable entre opérateurs historiques et nouveaux entrants : en l’espèce, l’avantage non reproductible dont bénéficiait le P.M.U tenait aux masses d’enjeux générées sur l’activité en monopole de pari hippique en « dur », qu’il mutualisait avec les masses d’enjeux en ligne, accroissant considérablement de ce fait l’attractivité de son offre en ligne. La dissociation des masses que le P.M.U s’est engagé à mettre en place devrait remédier au risque d’éviction identifié par l’Autorité. Le secteur de la distribution des médicaments a continué à susciter une riche activité, sur le terrain contentieux mais également sous forme de recommandations (cf. infra). L’Autorité a condamné à deux reprises en 2013 la mise en
œuvre de stratégies de dénigrement du générique d’un médicament princeps menées aux deux étapes clés de la substitution générique que sont la prescription (par le médecin) et la délivrance (par le pharmacien). Un contrôle des concentrations efficace dans un cadre précisé et enrichi La révision des lignes directrices sur le contrôle des concentrations a abouti en juillet 2013, après une large consultation publique qui a permis d’affiner et de compléter le cadre proposé sur certains points. Des garanties incitatives ont ainsi été introduites au stade de la pré-notification, l’Autorité s’engageant à faire un retour rapide aux parties notifiantes sur le nom du rapporteur et l’état de la complétude du dossier. L’Autorité a également rappelé son cadre conceptuel de référence, qui est celui du monopoleur hypothétique, les nouveaux renvois dans les lignes directrices aux tests quantitatifs alternatifs (GUPPI, UPP, etc.) ne devant pas être interprétés comme un changement de paradigme au niveau de l’analyse au fond. Ces nouvelles lignes directrices obéissent au triple objectif que l’Autorité s’était assignée en entamant le processus de révision : concilier le temps économique et l’analyse poussée des dossiers ; consolider les acquis de l’analyse concurrentielle ; anticiper, sécuriser et homogénéiser la conception et le suivi des engagements pris par les entreprises à l’occasion d’une opération de fusion ou de rachat. L’année écoulée est particulièrement illustrative de l’approche à la fois ferme et ouverte de l’Autorité en matière de contrôle des concentrations. Sur le terrain de la fermeté, elle a sanctionné à deux reprises des entreprises pour avoir enfreint leur obligation de notification avant la réalisation de l’opération. Sur le terrain de l’ouverture, l’Autorité a montré, dans le cadre de l’examen du rachat de Monoprix par le groupe Casino, qu’elle était disposée à discuter et le cas échéant à tenir compte des résultats de l’application de tests mesurant la proximité concurrentielle entre les parties à une opération de concentration. L’enquête sectorielle : un instrument à la recherche de gisements de croissance L’Autorité a continué à faire fruit des nouveaux moyens qui lui ont été octroyés par la loi de modernisation de l’économie en vue de conduire, de sa propre initiative, le diagnostic d’un secteur concerné, identifier les blocages qui freinent son expansion et émettre des recommandations à même de contribuer à la levée de ces freins, à l’attention des entreprises ou des pouvoirs publics. Les deux enquêtes sectorielles closes en fin d’année dernière et en début d’année 2014 ont été par ailleurs l’occasion de poursuivre l’effort de transparence qui avait été initié avec l’avis sur la réparation automobile, par l’organisation d’une consultation publique la plus large possible et la mise à disposition d’un document de consultation qui informe les parties prenantes sur les premières évaluations réalisées par l’Autorité. Les récents avis sur la distribution des médicaments et le transport par autocars sur longue distance reflètent l’approche générale de l’Autorité en présence de barrières réglementaires disproportionnées. Dans un premier temps, l’Autorité s’emploie à démontrer les bénéfices attendus d’une levée des barrières sur les prix, l’étendue et
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Vie du droit
Conclusion Tout au long de l’année 2013, la régulation concurrentielles’estmontréeàlahauteurdesnombreux défis auxquels elle est en permanence confrontée. À mesure que l’économie et les acteurs qui la composent s’internationalisent, un enjeu de plus en
plus prégnant pour l’Autorité tient à sa capacité à intervenir sur des comportements qui dépassent, par leurs effets et leur échelle de mise en œuvre, le seul territoire national. La question se pose avec une particulière acuité s’agissant des « géants de l’internet », dont la prééminence acquise sur leurs marchés respectifs implique en retour une responsabilité particulière de ne pas entraver une véritable concurrence par les mérites. L’Autorité a démontré par le passé que l’internationalisation des comportements ne fait pas obstacle à l’intervention du régulateur national, par exemple sur le marché de l’interconnexion sur internet ou sur celui de la publicité en ligne. Elle veillera à maintenir cette vigilance, en œuvrant en parallèle à une concertation accrue avec les autorités compétentes et concernées afin de garantir une régulation effective et une analyse cohérente à l’échelle européenne et internationale. Une des réponses au changement d’échelle des comportements des acteurs économiques passe par une mise en réseau des autorités de concurrence, afin de faciliter les échanges et la coopération tout en assurant une allocation optimale des affaires susceptibles d’intéresser plusieurs autorités de concurrence. C’est le pari fait en Europe avec la constitution en 2004 d’un Réseau Européen de Concurrence (REC) rassemblant l’ensemble des autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission
européenne. Dix ans plus tard, le REC a tenu ses promesses en favorisant une application à la fois efficace et cohérente du droit européen de la concurrence. Plus largement, le REC s’est révélé une instance particulièrement utile de discussion et de définition d’orientations communes sur un ensemble de sujets structurants, de la préservation de l’efficacité des programmes de clémence à l’identification d’un socle minimum d’outils procéduraux nécessaires à la détection et à la répression des pratiques anticoncurrentielles. Si les réussites du REC sont incontestables, il convient à présent de réfléchir à une convergence procédurale accrue, garante de l’efficacité d’ensemble du réseau, et pour laquelle il faudra vraisemblablement en passer par une révision du règlement 1/2003. En outre, si l’approfondissement du REC est souhaitable, son élargissement à d’autres matières l’est également : l’Autorité entend ainsi peser pour que le contrôle des concentrations, parent pauvre de la coopération en Europe, fasse l’objet d’une véritable convergence procédurale et matérielle, à l’image de celle qui existe en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité a remis un rapport en ce sens au Ministre de l’Économie, publié le 14 mars dernier, qui contient un certain nombre de recommandations qui pourraient être à l’agenda de la prochaine législature européenne.
Les missions du conseiller auditeur
LES POUVOIRS DU CONSEILLER AUDITEUR
Recueillir les observations des parties Aux termes de l’article L. 461-4, quatrième alinéa, du Code de commerce, le conseiller auditeur peut recueillir les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs. L’article R. 461-9 II, deuxième alinéa, confirme ce pouvoir. Il précise cependant que cela concerne « des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification des griefs et jusqu’à la réception de la convocation à la séance de l’Autorité ».
BILAN D’ACTIVITÉ 2013
Recueillir les observations complémentaires des parties et du rapporteur général L’article R. 461-9 II, troisième alinéa, dispose que le conseiller auditeur « recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure ». Ces observations peuvent venir compléter les observations principales prévues à l’article L. 461-4 du Code de commerce. Cette disposition conduit à l’instauration d’un dialogue entre le conseiller auditeur, les parties saisissantes et le rapporteur général. Ce dialogue doit lui permettre de remplir au mieux sa mission de médiation dans un esprit constructif.
la diversité de l’offre, l’innovation et la qualité, la croissance et l’emploi. Dans un second temps, l’Autorité propose une « feuille de route » qui couvre l’ensemble des paramètres pertinents pour assurer l’ouverture effective à la concurrence tout en intégrant certaines limites qui ressortissent d’autres objectifs légitimes de politique publique. C’est pourquoi l’Autorité, dans le cadre de son avis sur la distribution des médicaments, propose de limiter l’ouverture de la vente de médicaments au détail aux spécialités non soumises à prescription obligatoire, en présence d’un diplômé en pharmacie et dans le cadre d’un espace dédié. Il en est de même s’agissant de sa proposition d’ouvrir le transport par autocars sur longue distance, au-delà des hypothèses de cabotage international : l’Autorité tient compte ici des externalités susceptibles de peser sur les services conventionnés régionaux et infrarégionaux et intègre cette dimension dans ses recommandations, en préconisant la mise en œuvre d’un test d’atteinte à l’équilibre économique, refondu et objectif, pour les liaisons inférieures à 200 kilomètres.
L
a mission confiée au conseiller auditeur par l’article L. 461-4 du Code de commerce consiste à permettre « d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties ». À cette fin, il « recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi de la notification des griefs ». Il transmet au Président de l’Autorité un rapport d’évaluation de la situation et propose, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties. L’article R. 461-9 II, troisième alinéa, du Code de commerce rappelle la mission du conseiller auditeur, dans des termes identiques à ceux de la loi : « Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller auditeur sur le déroulement de la procédure d’instruction les concernant dans les affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter de la réception de la notification des griefs et jusqu’à la réception de la convocation à la séance de l’Autorité ». Toutefois, cet article apporte une précision complémentaire importante, car « le conseiller auditeur peut également appeler l’attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, s’il estime qu’une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties ».
LA SAISINE DU CONSEILLER AUDITEUR
Le conseiller auditeur peut être saisi par les parties mises en cause dans des affaires donnant lieu à notification des griefs ; il peut aussi de sa propre initiative appeler l’attention du rapporteur général « sur le bon déroulement de la procédure s’il estime qu’une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties ». Cette faculté correspond à un droit d’autosaisine du conseiller auditeur.
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Contrairement à ses homologues communautaires, le conseiller auditeur français ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Le législateur l’a cependant doté de différents pouvoirs qui lui permettent d’intervenir aux divers stades de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et ainsi d’être à même de remplir la mission de protection des droits des parties qui lui a été confiée. Ces pouvoirs sont énumérés ci-dessous.
décisions
Proposer des mesures L’article R. 461-9 II, troisième alinéa, précise que le conseiller auditeur « peut proposer des mesures destinées à améliorer l’exercice de leurs droits par les parties ». Les propositions du conseiller auditeur, en général concrètes et pragmatiques, sont destinées à orienter les décisions du rapporteur général. Rédiger un rapport Conformément à l’article L. 461-4, quatrième alinéa, une fois les observations recueillies, le conseiller auditeur « transmet au
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Vie du droit Président de l’Autorité un rapport évaluant ces observations ». Dans son rapport, le conseiller auditeur peut proposer tout acte « permettant d’améliorer l’exercice de leurs droits par les parties ». L’article R. 461-9 II ajoute une précision. En son quatrième alinéa, il prévoit qu’une copie du rapport remis au Président de l’Autorité dix jours ouvrés avant la séance doit être adressée « au rapporteur général et aux parties concernées ». Assister à la séance et présenter le rapport sur invitation du Président de l’Autorité L’article R. 461-9 II, cinquième alinéa, dispose que « le Président de l’Autorité de la concurrence peut inviter le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport ». Par ailleurs, l’article R. 461-9 III prévoit que, « pour l’exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des services d’instruction de l’Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de l’Autorité. La confidentialité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables ». Afin d’assurer la pleine efficacité de la mission du conseiller auditeur, il est apparu nécessaire que celui-ci, soumis au secret professionnel, ait accès à tous les éléments des dossiers, sans qu’il puisse se voir opposer la confidentialité ou le secret des affaires. (Cf tableau ci-dessous) Rédiger un rapport annuel d’activité L’article R. 461-9 IV précise enfin que « le conseiller auditeur remet chaque année au Président de l’Autorité un rapport sur son activité ». Ce rapport est joint au rapport public annuel de l’Autorité de la concurrence.
Au cours de l’année 2013, le conseiller auditeur a donc été saisi dans le cadre de deux affaires ayant donné lieu à notification de griefs. Dans le courant du même exercice, les services d’instruction de l’Autorité ont adressé dix notifications de griefs, une notification de grief complémentaire et huit rapports. L’intervention du conseiller auditeur a d’autre part été sollicitée à quatre reprises, courant 2013, dans des cadres procéduraux ne relevant pas de ses attributions légales (intervention sollicitée avant la notification des griefs ou intervention sollicitée dans un champ de compétence non prévu par les dispositions de l’article L. 461-4 du Code de commerce). À titre d’exemple, le conseiller auditeur a été saisi par le Conseil d’une association sportive à l’occasion de l’instruction d’une demande d’avis formulée à l’Autorité de la concurrence par un Tribunal de commerce.
LES SUITES DONNÉES AUX OBSERVATIONS DU CONSEILLER AUDITEUR PAR LES DÉCISIONS DE L’AUTORITÉ ET LES ARRÊTS DE LA COUR D’APPEL
Au cours de l’année 2013, la Cour d’appel n’a pas été amenée à statuer sur des affaires ayant donné lieu à saisine du conseiller auditeur. 1. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2014, relatif à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives Cet arrêt fait suite au recours formé contre la décision 11‑D‑17 du 8 décembre 2011 rendue par l’Autorité de la concurrence et analysée dans le rapport annuel 2011. La saisine du conseiller auditeur, également résumée dans le rapport annuel 2011 (p. 332), avait porté sur la
volonté des sociétés Henkel AG & Co et Henkel France SA (ci-après collectivement dénommées « les sociétés Henkel ») d’obtenir la communication de pièces du dossier numéro COMP/39579 suivi par la Commission européenne qui leur semblaient « pertinentes pour l’appréciation de l’affaire » instruite par l’Autorité et « indispensables à l’exercice de leurs droits de la défense dans la mesure où elles pourraient permettre de montrer la dimension internationale de cette affaire, ou établir d’autres aspects importants de l’affaire ». Sur ce point, il convient de rappeler que par courrier du 12 septembre 2011, le rapporteur général adjoint de l’Autorité a finalement transmis à la Commission, sur la suggestion du conseiller auditeur, la demande de communication de pièces dont il était saisi par les sociétés Henkel. Par courrier du 30 septembre 2011, la Commission a cependant refusé la communication des pièces en indiquant notamment qu’elles concernaient une enquête portant sur une infraction autre que celle examinée dans le dossier français165. Dans son rapport du 3 octobre 2011, le conseiller auditeur a conclu que le service de l’instruction de l’Autorité avait pris les mesures appropriées pour assurer le respect des droits de la défense, dans le sens dans lequel les parties entendaient l’exercer, et qu’il pouvait donc être considéré que toutes les facilités pour préserver l’exercice effectif de leurs droits avaient bien été reconnues aux sociétés Henkel. Devant la Cour d’appel, les sociétés Henkel ont soutenu qu’en rendant sa décision, sans qu’ait pu intervenir au préalable un débat contradictoire sur les pièces du dossier de la Commission, l’Autorité avait violé leurs droits de la défense. Elles ont par ailleurs demandé à la Cour d’appel de solliciter auprès de la Commission européenne
LES SAISINES DU CONSEILLER AUDITEUR
Depuis sa création, le conseiller auditeur a été saisi à onze reprises. Année Numéro de dossier 2009 07/0047 2009 08/0003F et 08/0023F 2010 05/0044F 2010 08/0040F 2010 06/0070F 2011 09/0007F 09/0117F 2012 et 10/0059F 2012 07/0032F 2012 12/0032F 2013 10/0001F 2013 07/0032F
Secteur concerné Pratiques mises en œuvre par les sociétés du groupe Carrefour dans le secteur de l’alimentation. Pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au Port du Havre Pratiques mises en œuvre par la société Hypromat France SAS dans le secteur du lavage automobile par haute pression Pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires Pratiques mises en œuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle résidentielle en France métropolitaine Pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives en France Pratiques mises en œuvre dans le secteur du commerce de détail des produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits chimiques Pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication de matériel d’installation électrique Pratiques mises en œuvre dans le secteur de la boulangerie artisanale Pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits chimiques
Décision rendue Décision 10‑D‑08 du 3 mars 2010 Décision 10‑D‑13 du 15 avril 2010 Arrêt du 20 janvier 2011 de la Cour d’appel de Paris Décision 10‑D‑12 du 15 avril 2010 Décision 12‑D‑09 du 13 mars 2012* Décision 12‑D‑24 du 13 décembre 2012** Décision 11‑D‑17 du 8 décembre 2011 Arrêt du 30 janvier 2014 de la Cour d’appel de Paris Décision 13‑D‑11*** du 14 mai 2013 Décision 13‑D‑12**** du 28 mai 2013 Décision 13‑D‑08***** du 15 avril 2013 Instruction en cours Décision 13‑D‑12****** du 28 mai 2013
* Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. ** Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. *** Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. **** Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. ***** Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. ****** Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.
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Vie du droit la communication des pièces en cause, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions européennes se soient prononcées sur la légalité de la décision de la Commission rejetant la demande de transfert de pièces ainsi que de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) des questions préjudicielles portant notamment sur l’atteinte aux droits procéduraux des parties, en particulier l’atteinte aux droits de la défense du chef de la noncommunication des pièces sollicitées. En réponse à ces arguments, la Cour d’appel a indiqué que le respect des droits de la défense s’apprécie par rapport aux griefs notifiés. La Cour a ainsi relevé qu’en l’espèce les sociétés Henkel avaient été placées en mesure de répondre à la notification des griefs et au rapport leur reprochant d’avoir participé à une entente sur le marché français des lessives. Elle en déduit que, dans ces conditions, l’Autorité était tout à fait fondée à répondre aux sociétés Henkel que leur demande de transfert de pièces se situait au-delà des exigences du débat contradictoire organisé par le Code de commerce. La Cour a ainsi écarté les moyens soulevés par les sociétés Henkel au titre du respect des droits de la défense et rejeté leurs demandes. 2. Décision 13‑D‑11166 du 14 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur pharmaceutique (affaire no 09/0117F et 10/0059F) Dans cette affaire, la notification des griefs est intervenue le 23 novembre 2011. Par lettre du 8 août 2012, la société Sanofi-Aventis France a saisi le conseiller auditeur des difficultés qu’elle estimait rencontrer dans l’exercice de ses droits, notamment au regard du respect des principes d’égalité et d’équité de traitement lors du déroulement de la procédure. Elle a indiqué avoir, par lettre du 12 juillet 2012, sollicité auprès de la rapporteure générale un délai supplémentaire de un mois afin de présenter ses observations en réponse au rapport, notamment « au regard de la fermeture de ses locaux pendant quinze jours au mois d’août ». Elle ajoutait n’avoir cependant obtenu qu’un délai supplémentaire de quinze jours, alors que la société BMS France, également partie à la procédure, avait obtenu un délai supplémentaire de trois semaines et estimait cette
différence de traitement injustifiée dans la mesure où les deux sociétés étaient, selon elle, dans la même situation. Elle expliquait alors qu’après avoir sollicité une nouvelle fois la rapporteure générale par courrier du 25 juillet 2012 aux fins d’obtenir un délai total de trois semaines, il lui avait été répondu qu’il n’y avait pas lieu de modifier le délai initialement accordé, suivant courrier du 31 juillet 2012. Au regard des éléments communiqués par la société demanderesse, le conseiller auditeur a rappelé que les dispositions de l’article L. 463-2 du Code de commerce, prévoyant que l’octroi d’un délai supplémentaire dépend de la démonstration par chaque partie de circonstances exceptionnelles le justifiant, impliquent nécessairement de traiter les parties de manière individuelle et donc, le cas échéant, de manière différente selon leur situation167. Il a également rappelé que la seule coïncidence du délai de réponse à la notification des griefs ou du rapport avec la période estivale ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire168. Le conseiller auditeur a ainsi conclu que le refus de la rapporteure générale d’accorder un délai supplémentaire à la société Sanofi-Aventis France ne constituait pas une atteinte aux droits de cette société. Devant l’Autorité, la société Sanofi-Aventis s’est plainte une nouvelle fois de ce qu’elle s’est vu accorder, pour la réponse à la notification des griefs et au rapport, des délais supplémentaires inférieurs à ceux accordés à la société BMS France. Dans sa décision, l’Autorité a partagé l’analyse du conseiller auditeur, et repris les termes de la rapporteure générale dans le courrier susvisé du 31 juillet 2012, soulignant que « la durée du délai supplémentaire éventuellement accordé pour présenter le mémoire en réponse est appréciée individuellement, en fonction des circonstances propres à chacune des parties. Par conséquent, rien n’impose d’accorder systématiquement des délais identiques à l’ensemble des parties à une même affaire ». Elle a d’autre part indiqué qu’en l’espèce la société BMS France avait fait valoir des problèmes liés à des nécessités de traduction, ce qui a conduit la rapporteure générale à lui
Renouvellement du Collège de l’Autorité en 2014
L
e collège de l’Autorité a été renouvelé en mars 2014 de façon significative avec 8 nouveaux membres (en rouge) soit près de la moitié du collège). Il tient plus que ses promesses en matière de parité (11 femmes et 6 hommes). Il s’est aussi diversifié (grande variété des profils juridiques et économiques). Bruno Lasserre a été reconduit dans ses fonctions de Président le 28 février 2014, par décret du Président de la République après avis favorable émis à l’unanimité par les commissions des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée nationale. L’indépendance de l’institution découle de son statut d’autorité administrative indépendante (AAI),ainsi que du mode de nomination des membres du collège et de la nature irrévocable de leur mandat.
Le Président et les vice-Présidents : l Bruno Lasserre, Président, Conseiller d’État ; l Élisabeth Flüry-Hérard, Vice-Présidente, ancien membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ; l Claire Favre, Vice-Présidente, Président de Chambre honoraire à la Cour de cassation ; l Emmanuel COMBE, Vice-Président, professeur de sciences économiques à l’Université Paris I ; l Thierry Dahan, Vice-Président, conseiller maître à la Cour des comptes ; Les membres : l Chantal Chomel, Directrice des affaires juridiques et fiscales de Coop de France ; l Philippe Choné, Chercheur au Centre de recherche en économie et statistique ; l Noël Diricq, Conseiller maître à la Cour des comptes ; l Laurence Idot, Professeur de droit de la concurrence à l’Université Paris II ; l Sandra Lagumina, Directrice générale de GrDF ; l Séverine Larère, Maître des requêtes au Conseil d’État ; l Reine-Claude Mader-Saussaye, Présidente de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ; l Olivier d’Ormesson, Avocat à la Cour ; l Pierrette Pinot, Conseiller à la Cour de cassation ; l Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente-Directrice générale du groupe aufeminin.com ; l Isabelle de Silva, Conseiller d’État ; l Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques et du développement de la société Essilor International S.A.
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SECTEURS ÉCONOMIQUES
accorder un délai supplémentaire pour le dépôt de ses observations à la notification de grief et au rapport. Elle a enfin noté que la société Sanofi-Aventis France avait en tout état de cause bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations en réponse au rapport et avait donc pu exercer valablement ses droits de la défense. 3. Décision 13‑D‑12169 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques (affaire no 07/0032F) Dans cette affaire, la notification des griefs est intervenue le 12 juin 2012. Entre le 6 août 2012 et le 23 janvier 2013, les sociétés Deutsche Bahn (DB), DB Mobility Logistics AG (DBML) et Brenntag ont saisi le conseiller auditeur de leurs observations sur le déroulement de la procédure dans ce dossier. a) Sur les observations des sociétés DB et DBML Les observations des sociétés DB et DBML ont porté sur la fixation des délais de réponse à la notification des griefs au regard de leur domiciliation à l’étranger et sur la nécessité de faire procéder à la traduction en langue allemande de la notification des griefs comportant 347 pages. À la suite de divers courriers échangés, la rapporteure générale, tenant compte des observations développées par les deux sociétés allemandes ainsi que des observations du conseiller auditeur, a accordé aux sociétés DB et DBML un délai supplémentaire couvrant la totalité du délai supplémentaire de un mois prévu par les dispositions de l’article L. 463-2 du Code de commerce. Le conseiller auditeur a donc conclu que les droits de la défense des sociétés DB et DBML, tels que la loi en prévoit l’exercice, avaient été respectés. Devant l’Autorité, les sociétés DB et DBML ont réitéré leurs observations relatives à l’insuffisance du délai accordé pour répondre à la notification de griefs adressée en français alors qu’elles sont de nationalité allemande. Dans sa décision, l’Autorité a rappelé que toute entreprise est régulièrement informée de l’accusation portée contre elle dès la notification de griefs, acte à compter duquel la procédure devient contradictoire, et que conformément aux exigences issues de l’article 2 de la Constitution, reprises, s’agissant notamment des services publics, à l’article 1er de la loi no 94-665 du
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Vie du droit 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française, la langue de procédure devant l’Autorité est le français, comme le rappelle l’article 26 de son règlement intérieur. Elle a notamment précisé que les sociétés demanderesses avaient été destinataires de la notification de griefs et qu’elles avaient bénéficié, à leur demande, de la totalité du délai supplémentaire de un mois fixé par l’article L. 463-2 du Code de commerce. Après avoir rappelé les termes du rapport du conseiller auditeur, l’Autorité a souligné que le délai octroyé aux parties leur avait permis de faire procéder à des traductions et de formuler des observations longues et précises, et a ainsi conclu que l’irrégularité alléguée n’était pas fondée. b) Sur les observations de la société Brenntag Les observations de la société Brenntag ont porté sur les difficultés suivantes rencontrées dans l’exercice de ses droits de la défense : l un accès incomplet aux pièces de la procédure, soit qu’elles ne figurent pas au dossier (rapport sur la demande de clémence de la société Solvadis France et observations de la société Univar en réponse au rapport sur sa demande de clémence), soit qu’elles soient indisponibles en consultation électronique ; l les conditions de la convocation en séance des membres du collège par le Président de l’Autorité pour examiner l’affaire dans un délai rapproché, considéré comme insuffisant pour permettre aux parties et aux membres du collège de prendre connaissance du dossier et d’intégrer de manière effective les observations des parties en réponse au rapport ; l et la présence au dossier de pièces contenant des allégations considérées comme calomnieuses et injurieuses à l’égard de l’un de ses conseils qui lui apparaissaient préjudiciables à l’exercice de sa défense. S’agissant de l’accès aux pièces de la procédure, le conseiller auditeur a tout d’abord rappelé que la communication des rapports et observations, établis à l’occasion d’une demande de clémence, aux parties à une procédure subséquente de sanction n’est pas envisagée par la loi, le dispositif légal prévu par l’article L. 464-2 du Code de commerce visant au contraire à tenir à l’écart les entreprises concurrences mises en cause170. Il a ensuite indiqué, après vérification, que l’ensemble des pièces de la procédure avait été communiqué aux parties dès la notification des griefs, puis au moment du rapport. Il a précisé à cet égard que certaines pièces apparaissant sur le support numérique avaient bien été remises aux parties, mais sous une cotation différente de celle du dossier original, cette différence de cotation n’étant cependant pas susceptible de caractériser
un manquement au principe du contradictoire ni une atteinte aux droits de la défense. Conclusion Dans ces conditions, le conseiller auditeur a pu conclure que l’accès des parties au dossier, à tous les stades de la procédure, apparaissait avoir été exercé dans des conditions permettant l’exercice de leurs droits. S’agissant de la fixation de la date de la séance, le conseiller auditeur a rappelé qu’elle relève du collège, sous l’autorité de son Président. Il a à ce titre considéré qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier à la place du collège le temps dont ses membres ont besoin pour prendre connaissance de la procédure en vue de la séance. S’agissant finalement de l’atteinte aux droits de la défense de la société Brenntag susceptible de résulter de la présence de pièces versées au dossier contenant des allégations considérées par la société comme calomnieuses et injurieuses à l’égard de l’un de ses avocats, le conseiller auditeur a noté qu’aucune des allégations incriminées n’avait été retenue par les rapporteurs pour fonder les griefs notifiés aux entreprises. Devant l’Autorité, la société Brenntag a réitéré ses observations sur ce point. Dans sa décision, l’Autorité a précisé que les éléments matériels remis aux rapporteurs par le demandeur à la clémence dans le cadre de l’instruction de sa demande le sont sous son entière responsabilité et que le procès-verbal, rédigé conformément aux dispositions de l’article L. 450-2 du Code de commerce, atteste seulement le fait que l’entreprise détentrice des documents les a remis au rapporteur, ce dernier ne disposant d’aucune compétence pour écarter telle ou telle pièce transmise par l’entreprise ou décider de leur nullité. L’Autorité a par ailleurs partagé l’analyse du conseiller auditeur, soulignant que les propos dénoncés, qualifiés d’injurieux, n’avaient en définitive jamais été utilisés dans le cadre de la procédure. 2014-446 Source : Rapport d’activité 2013 de l’Autorité de la concurrence
165. Les sociétés Henkel ont exercé deux recours devant le Tribunal de l’Union européenne contestant la légalité des décisions de la Commission rejetant, d’une part, la requête de l’Autorité visant à obtenir la communication des pièces du dossier communautaire et, d’autre part, leur demande d’accès au dossier sur le fondement du règlement 1049/2001. Suivant ordonnance rendue le 7 mars 2013, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours des sociétés Henkel pour défaut d’intérêt à agir ; un appel est pendant devant la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-284/13 P). 166. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. 167. Voir notamment Cons. conc. 06-D-03 du 9 mars 2006 et Cass.com du 13 octobre 2009. 168. Voir arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier 2011. 169. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. 170. Voir arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 avril 2007.
AFFAIRES EN COURS
Agenda
BARREAU DE BAYONNE VIèmes Rencontres internationales de droit taurin Du 4 au 7 septembre 2014 Chambre de Commerce et d’Industrie 50/51, allée Marines 64100 BAYONNE Renseignements : droit-taurin-bayonne2014.fr
2014-447
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS L’Avocat dans tous ses états 78ème congrès à Ajaccio 19/20 septembre 2014 Renseignements : 09 806 879 18 contact@eventiv.fr
2014-448
CLUB BANQUE La dimension internationale de la lutte contre l’évasion fiscale Séminaire le 23 septembre 2014 Auditorium FBF 18, rue La Fayette 75009 PARIS Renseignements : 01 48 00 54 04 marchal@revue-banque.fr
2014-449
ASSOCIATION DES AVOCATS PRATICIENS DES PROCÉDURES ET DE L’EXÉCUTION (AAPPE) La procédure civile du 21ème siècle : du cadre au contrat Colloque le 3 octobre 2014 Maison de l’Amérique Latine 217, boulevard Saint Germain 75007 PARIS Renseignements : 01 34 74 38 95 jeande.veronique@orange
2014-450
AVOCATS CONSEILS D’ENTREPRISES L’avocat pour une croissance responsable « 22ème Congrès » Les 9 et 10 octobre 2014 5, avenue Edouard VII 64200 BIARRITZ Renseignements : 01 47 66 30 07 ace@avocats-conseils.org
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Vie du droit
École Nationale des Greffiers (ENG)
L
es personnels et stagiaires de l’ENG ont été honorés d’accueillir de nombreuses personnalités du monde judiciaire au premier rang desquelles la Garde des Sceaux Christiane Taubira, le Maire de Dijon
D.R.
Christiane Taubira
Alain Millot, l’Inspecteur Général des services judiciaires François Feltz, les Chefs de la Cour d’appel Henry Robert Premier Président et Jean-Jacques Bosc Procureur Général, le Président du Tribunal de Grand Instance de Dijon Claude Consigny et le Commandant de gendarmerie de la région Bourgogne Jean-Luc Favier. Cette cérémonie a également réuni les Directeurs des quatre Écoles du Ministère de la Justice et Jean-François Beynel Directeur des services judiciaires qui ont insisté dans leurs discours sur l’importance et le rôle des greffes dans le fonctionnement des juridictions et leur implication dans le débat national sur la justice du XXIème siècle.
D.R.
40ème anniversaire - Dijon, 4 juillet 2014
Signe du dynamisme évoqué par Madame la Ministre de la Justice, les greffiers en chef stagiaires de la promotion Garriga (dite « promotion du quarantenaire ») ont présenté une rétrospective originale des grandes étapes de la formation des greffes depuis
la création de l’ENG le 29 avril 1974. Tour à tour, les quatre dernières décennies ont été ainsi traitées à travers quatre scénettes filmées, interprétées et mises en scène par les stagiaires que nous félicitons. Jean-René Tancrède 2014-452
Accord sur la réforme statutaire des Greffiers
L
a Ministre de la Justice Christiane Taubira salue la signature du protocole d’accord sur le statut des personnels des greffes par la majorité des organisations syndicales des services judiciaires. Etaient représentées : l’UNSA Services judiciaires, C.Justice syndicat national des personnels administratifs et techniques du Ministère de la
justice, et le Syndicat des greffiers de France – Force ouvrière. Grâce à ce protocole, la spécificité des métiers de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires est confirmée et de très nettes évolutions statutaires sont prévues pour chacun de ces deux corps a souligné la garde des Sceaux. Par ailleurs le protocole d’accord mentionne également l’attribution de primes exceptionnelles
pour les fonctionnaires des corps communs et les greffiers des services judiciaires. Avec la concrétisation de cette réforme statutaire des personnels des greffes, le Gouvernement démontre sa volonté de moderniser l’institution judiciaire dans le respect de ses agents. 2014-453 Source : communiqué Ministère de la Justice du 11 juillet 2014
Tribune
Une envie de Verbatim
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membres du Conseil demandent un accès aux procès-verbaux de toutes les séances du Conseil ainsi que de tous les rapports ayant existé. Ceci vous semblera peut-être évident et de bon sens mais tel n’était pas la norme jusqu’à aujourd’hui et il faut le dire, tous les trois ans une fois que le Conseil était totalement renouvelé, l’on avait tendance, sauf à ce qu’un Bâtonnier présent s’en souvienne, à reprendre la discussion sur des sujets d’ores et déjà votés de longue date par le conseil, et dont tout le monde ignorait… Avec ce Bâtonnier, cela change puisque nous aurons maintenant vraisemblablement accès à ces documents et que, une véritable mémoire avec voix consultative accompagnera les futures séances du Conseil de l’Ordre en la personne du secrétaire général de l’Ordre ; un permanent de l’institution. J’ai un peu participé à cette évolution qui n’a pas l’air aussi minime que cela car elle assurera pour le futur
Xavier Chiloux
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
C
e Bâtonnat est un peu fou, il faut l’avouer, parfois désordonné, et souvent il nécessiterait beaucoup plus de travail en amont, mais il est aussi et indéniablement : réformateur, provocateur et essentiellement proactif… Le dernier Conseil de l’Ordre du 15 juillet 2014, avant les vacances ou plutôt la vacance de deux mois, était de cet acabit et aurait nécessité, Comme tous ceux qui l’ont précédé, une retranscription Verbatim. C’est un élément de notre démocratie, et si l’on veut que plus d’entre nous s’intéressent aux travaux du Conseil encore faut-il qu’ils en aient connaissance et qu’ils puissent examiner les prises de position de ceux qu’ils ont élus. Le succès de la réunion du Conseil de l’Ordre de campus retransmise en direct en est la démonstration. Depuis de nombreuses années, nombre de
Tribune une cohérence et une efficacité de nos prises de position. Il ne me reste plus, sur ces questions de fonctionnement quotidien de l’institution, qu’à obtenir dans les quatre derniers mois de mon mandat et les cinq dernières séances du Conseil de l’Ordre, pour tous les membres, notamment des commissions de Déontologie un accès direct et à distance, en temps réel et dématérialisé, aux dossiers administratifs, d’ores et déjà scannés par les secrétaires et assistantes. Notre travail de « soute », souvent méconnu, mais qui nous prend la plus grande partie du temps consacré aux travaux de l’Ordre, n’en serait que plus efficace. Il s’agit de toute évidence de l’évolution de la norme ISO voulue et mise en place par Jean Castelain. Bientôt, il n’est pas à en douter, les procèsverbaux des réunions du Conseil seront publiés immédiatement et Verbatim sur le site de l’Ordre. En attendant, que s’est-il réellement passé lors de notre dernière réunion du 15 juillet 2014 ? En premier lieu, a été voté la suppression de la condition d’éligibilité (quatre ans) pour l’élection de membre du Conseil de l’Ordre. Le membre élu du Conseil de l’Ordre ne pourra
plus exercer qu’un seul et unique mandat à vie, et nos Bâtonniers ne pourront se représenter, à l’issue de leurs bâtonnats, que dans la proportion de deux mandats postérieurs. La réduction des membres du Conseil de l’Ordre a été rejetée et c’est une bonne chose tant le travail qui attend chacun est conséquent. Enfin dans les sujets polémiques, après la fixation mal préparée et inopportune de l’élection du futur Bâtonnier en novembre 2015, celle-ci a été reportée à juin 2015 et ce, malgré les risques évidents qui pèsent sur un double suffrage : membres du Conseil de l’Ordre en novembre 2014 et Bâtonnier en juin 2015. Toutes ces modifications semblent relever du décret et l’on peut s’interroger sur la possibilité d’obtenir celles-ci dans les quatre mois qui nous séparent maintenant des prochaines élections de novembre 2014 : membres du Conseil de l’Ordre, membres du Conseil national des Barreaux… Et Bâtonnier ? Et puis, Pierre Olivier Sur nous a fait part de sa volonté de déposer une plainte contre X concernant les suites de l’affaire des écoutes et des graves accusations que certains journalistes colportent sans le début d’une démonstration.
Comme je l’avais déjà écrit précédemment, il s’agit de toute évidence des intérêts généraux de la profession et plusieurs membres du Conseil de l’Ordre lui ont demandé que nous nous associions, es qualité d’institution, à cette procédure. Les attaques et critiques inopportunes de quelques coins, et peut-être faudrait-il mieux préciser recoins, du monde qu’elles puissent venir, nous trouveront devant elle. Le papier dont s’agit, est au demeurant mal écrit et facile, et s’attaquer à celui qui nous représente en ressortant un dossier vieux d’une dizaine d’années n’ayant aucun lien avec la fonction actuelle qu’il assume ne grandit aucunement celui qui l’a rédigé. Comme je vous l’ai dit en exergue, ce bâtonnat, à la réflexion, semble bien excitant et la nouvelle génération de membre du Conseil de l’Ordre démontre que l’adage de l’un d’entre d’eux, pendant la campagne était évident : les Codes ont changé. Cela donnerait presque l’envie de repartir pour un tour… Remarque peut être que les décrets n’auront pas été modifiés dans les temps… À toutes et à tous, je désire souhaiter d’excellentes vacances, faite de repos, de sérénité, et d’assurance dans l’avenir de notre profession. 2014-454 Xavier Chiloux
Palmarès
Pacte de responsabilité et de solidarité Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi* « To do Today », concepteur et opérateur de services d’équilibre de vie et de mieux être a bénéficié du CICE* - Paris, 25 juillet 2014
A
Stéphanie Cardot
Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35
lors que le Parlement a définitivement adopté la loi de finances rectificative ainsi que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 qui mettent en œuvre le Pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 2015, Jean Daubigny, Préfet d’Île-deFrance et Bertrand Munch, Préfet de Paris Secrétaire Général de la Préfecture de région Île-de-France se sont déplacés au siège de l’entreprise To do today, le vendredi 25 juillet 2014 où ils ont été accueillis par Stéphanie Cardot, associé fondateur Président Directeur Général et Jacques Manardo, associé fondateur - Administrateur de l’entreprise. Créée en 2001, cette société réalise un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros et propose une offre de services d’équilibre de vie aux salariés des entreprises soucieuses de leur responsabilité sociétale. En 2013, To do today a bénéficié du CICE et l’a mobilisé sous la forme d’un préfinancement. Cela lui a permis de gagner en compétitivité, d’offrir des conditions salariales supérieures à ses employés et d’améliorer leurs conditions de travail. La demande a été renouvelée pour 2014. Voici un bel exemple de développement d’une entreprise qui a augmenté sa capacité commerciale grâce au soutien de l’État.
Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publics, Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Christian Eckert, Secrétaire d’État chargé du Budget n’ont qu’à se féliciter de l’engagement du Gouvernement
qui souhaite, par la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité pour 2014 et 2015, soutenir la croissance et l’emploi en France dans un esprit de justice sociale. 2014-455 Jean-René Tancrède
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
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Jurisprudence
Conseil d’État
Code des juridictions financières : trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) renvoyées devant le Conseil constitutionnel Section du contentieux, 6ème sous-section - Décisions numéros 380743, 380744, 380745 Séance du 10 juillet 2014 - Lecture du 23 juillet 2014 La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), créée par la loi du 25 septembre 1948, est une juridiction administrative financière spécialisée, chargée de réprimer les infractions commises en matière de finances publiques par certains agents publics. Elle a transmis au Conseil d’État trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées devant elle et portant sur les dispositions du Code des juridictions financières qui fixent les règles relatives à sa composition et à son fonctionnement, à la procédure applicable devant elle et aux faits qu’elle est susceptible de réprimer par des amendes. Les requérants soutenaient notamment que les dispositions de ce Code relatives à la composition et à l’organisation de la CDBF méconnaissaient les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que les dispositions relatives aux pouvoirs du rapporteur et du Procureur Général dans l’instruction des affaires et à la procédure d’instruction seraient contraires aux droits de la défense, au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, protégés par le même article et que les dispositions définissant les infractions réprimées par la Cour et le montant des sanctions encourues étaient contraires au principe de légalité des délits et des peines et aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines. Le Conseil d’État a estimé que la question de savoir si les dispositions législatives en cause portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au regard des exigences de la garantie des droits telle qu’elle découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, justifiait le renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC soulevée.
V
Source : Communiqué du 23 juillet 2014
u 1°, sous le numéro 380743, l’arrêt numéro 192-694/695-1 du 22 mai 2014, enregistré le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière, avant de statuer sur deux déférés de la Cour des comptes du 9 décembre 2010 portant sur la gestion, d’une part, de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et, d’autre part, du consortium de réalisation (CDR), a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 3112, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du Code des juridictions financières ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière, présenté par Monsieur Richard, demeurant 17, avenue de Breteuil à Paris 75007, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière, présenté par Monsieur Rocchi, demeurant 113, rue Danton à Levallois-Perret 92300, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le Code des juridictions financières, notamment les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6,L. 313-7-1,L. 313-11,L. 314-3,L. 314-4etL. 314-18 ; Vu le décret numéro 2005-677 du 17 juin 2005 ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Madame Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Monsieur Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
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1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Messieurs Richard, Rocchi et Scemama ont été transmises au Conseil d’Etat par un unique arrêt et portent sur les mêmes dispositions du Code des juridictions financières ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 3. Considérant que les requérants soutiennent que les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5 et L. 314-3, relatifs à la composition et à l’organisation de la Cour de discipline budgétaire et financière, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-11, qui définissent les infractions réprimées par la Cour et le montant des sanctions encourues, méconnaissent, d’une part, le principe de légalité des délits et des peines, d’autre part, les principes de proportionnalité et de nécessité des peines ainsi que la règle « non bis in idem », résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ; que l’article L. 314-4 méconnaît les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable,
protégés par l’article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de cette Déclaration ; que l’article L. 314-4 porte par ailleurs atteinte au secret de l’instruction ; que l’article L. 314-18 méconnaît le principe de nécessité des peines ainsi que la règle « non bis in idem » résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et porte atteinte au secret de l’instruction ; 4. Considérant que les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du Code des juridictions financières sont applicables aux litiges dont la Cour de discipline budgétaire et financière est saisie ; que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au regard des exigences de la garantie des droits telles qu’elles découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ; Décide : Article 1er. - La question de la conformité à la Constitution des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 3115, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du Code des juridictions financières est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2. - La présente décision sera notifiée à Messieurs Richard, Rocchi et Scemama. Copie en sera adressée au Premier Ministre, à la garde des sceaux, Ministre de la justice, au Ministre des finances et des comptes publics, au Parquet général près la Cour de discipline budgétaire et financière ainsi qu’à la Cour de discipline budgétaire et financière.
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
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Jurisprudence
Cour de cassation
Compétence arbitrale du Bâtonnier Première Chambre civile - Arrêt numéro 955 du 9 juillet 2014 (13-13.598)
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ttendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que Monsieur X..., après avoir rejoint la société anglaise d’avocats Le Partnership Thomas Cooper en qualité d’associé à Paris, a, à la suite de dissensions sur sa rémunération, saisi le Bâtonnier de Paris d’une demande d’arbitrage contre Monsieur Y... qui lui avait succédé au sein du Cabinet à Paris et le Cabinet Thomas Cooper alors que ce dernier avait engagé une procédure d’arbitrage à Londres en application de la clause compromissoire des statuts du Cabinet ; Attendu que Monsieur X... fait grief à l’arrêt de confirmer la sentence du 12 avril 2011 par laquelle Monsieur Z..., agissant en qualité d’arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, s’est déclaré incompétent et l’a renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1. que la clause compromissoire qui n’offre pas les garanties d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre est contraire à l’Ordre public international ; que la validité d’une clause s’apprécie au moment de la formation du contrat ; qu’en jugeant que la clause compromissoire stipulée à l’article 16 du Partnership Agreement n’était pas contraire à l’Ordre public international au motif inopérant que la partialité de l’expert désigné en exécution de cette clause, Monsieur A..., n’était pas démontrée cependant qu’elle constatait elle-même que la clause compromissoire litigieuse permettait à Thomas Cooper de désigner l’un de ses propres associés comme arbitre au mépris des principes d’impartialité et d’indépendance de l’arbitre, ce dont il résultait que cette clause était entachée d’une nullité manifeste, peu important les conditions dans lesquelles elle avait été exécutée, la Cour d’appel a violé l’article 3 du code civil, les principes généraux du droit international privé, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2. que le principe de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres est d’ordre public international ; que la validité d’une clause s’apprécie au moment de la formation du contrat ; qu’en jugeant que la clause compromissoire stipulée à l’article 16 du Partnership Agreement n’était pas contraire à l’Ordre public international au motif inopérant que la partialité de l’expert désigné en exécution de cette clause, Monsieur A..., n’était pas démontrée cependant qu’elle constatait elle-même que la clause compromissoire stipulait que l’arbitre serait désigné, en cas de désaccord, par les seuls comptables de l’une des parties au mépris du principe d’égalité dans la désignation des arbitres, ce dont il résultait que cette clause était entachée d’une nullité manifeste, peu important les conditions dans lesquelles elle avait été exécutée, la Cour d’appel a violé l’article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ; 3. qu’est dépourvue d’autorité de chose jugée la sentence arbitrale rendue en violation de l’Ordre public international ; qu’en jugeant que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris n’était pas compétent aux motifs que Monsieur X... « n’a[vait] exercé aucune des voies de recours à l’encontre des sentences statuant spécifiquement sur la compétence de Monsieur A... » quand cette sentence avait été rendue en application d’une clause compromissoire contraire à l’Ordre public international, la Cour d’appel a violé les articles 1476 et 1498 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux faits de la cause, l’article 3 du code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ; 4. que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est soumis au Bâtonnier ; que l’avocat européen qui exerce de manière permanente au sein d’un Barreau
sous son titre professionnel d’origine est soumis aux règles déontologiques de ce Barreau ; qu’en jugeant que « rien ne permet[tait] de retenir en l’espèce la compétence légale du Bâtonnier de Paris » aux motifs que Thomas Cooper n’avait pas procédé à son inscription au Barreau de Paris, quand le seul exercice effectif de l’activité d’avocat à Paris, par Thomas Cooper, soumettait ce cabinet aux règles de ce Barreau et ainsi à l’arbitrage de son Bâtonnier, indépendamment de son inscription à ce Barreau, la Cour d’appel a violé les article 21 et 83 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ; 5. qu’en toute hypothèse, la fraude corrompt tout ; qu’en jugeant que « rien ne permet[tait] de retenir en l’espèce la compétence légale du Bâtonnier de Paris » aux motifs que Thomas Cooper n’avait pas procédé à son inscription à un Barreau français sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce cabinet n’avait pas tardé à procéder à son inscription à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris quand il exerçait pourtant l’activité d’avocat de manière permanente près la Cour d’appel de Paris, afin d’échapper à la compétence de son Bâtonnier qui avait précisément attiré son attention sur ce point, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation de l’arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même ; que s’agissant d’un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au Bâtonnier ; que le moyen est inopérant en ses diverses branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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Vie du droit
Institut d’Études Judiciaires de l’Université Panthéon-Assas
Préparation aux concours d’accès à l’École Nationale de la Magistrature
L
’Institut d’Études Judiciaires de l’Université Panthéon-Assas propose une nouvelle préparation en ligne aux trois concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature. Cette formation permet aux candidats de se préparer aux épreuves écrites et orales d’entrée à l’ENM grâce, d’une part, à des
modules de méthodologies et, d’autre part, à des cours théoriques. A chaque instant, les étudiants peuvent accéder aux nombreuses ressources numériques de l’Université : publications, revues et bases de données. Les cours sont présentés sous la forme de vidéos d’une durée de 10 à 20 minutes pour un volume total qui est de
8 heures de vidéos, en moyenne, par matière juridique et de 20 heures de vidéos en culture générale. Chaque semaine, un entraînement aux exercices écrits est proposé aux étudiants. En outre, un concours blanc est organisé au mois de mars.
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Vie du droit
Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation (INAVEM),
40 propositions pour un droit des victimes en mouvement Ministère de la Justice - 11 juin 2014 Suite au colloque organisé par le Ministère de la Justice à l’UNESCO en janvier 2014 sur le thème de la Justice du 21ème siècle, la Fédération INAVEM a réfléchi et travaillé à des propositions pour améliorer les droits et l’aide aux victimes.
Isabelle Sadowski, Sahra Bellucci, Jean-Pascal Thomasset, Michèle de Kerckhove et Olivia Mons
Parmi les propositions 4 d’entre-elles sont particulièrement emblématiques l ACCOMPAGNEMENT : Proposition 1 : Systématiser le recours à une association d’aide aux victimes en matière criminelle et délictuelle, dès lors qu’il y a une atteinte à la personne ou à un fait touchant une personne vulnérable. l INFORMATION : Proposition 13 : Faire figurer les coordonnées de l’association d’aide aux victimes, du Bureau d’aide aux victimes (BAV) et du 08Victimes sur tout document adressé à la victime : avis à victimes, citations, décisions, ainsi que sur les PV d’accident et sur la notice « Badinter » remis par les assureurs dans le cadre de la loi du 5 juillet1985 (modification de l’arrêté du 22 juin 1988). l FACILITATION DES DÉMARCHES : Proposition 17 : Élargir le champ d’application du Bureau de l’Aide Juridictionnelle à toutes les « situations particulièrement digne d’intérêt » et la liste des infractions mentionnées à l’article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une Incapacité Temporaire Totale (ITT) de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple), et si une victime dépose plusieurs dossiers d’Aide Juridictionnelle (AJ), joindre le traitement de ces dossiers. l INDEMNISATION : Proposition 32 : Prévoir que la Commission d’Indemnisation et d’Aide aux Victimes d’Infractions (CIVI) ne puisse pas allouer une somme inférieure en termes de dommages et intérêts à celle octroyée par un Tribunal.
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C
es propositions s’inscrivent dans le prolongement des exigences posées par la directive européenne du 25 octobre 2012 établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui doit être transposée en France, et font également écho aux dispositions relatives aux victimes dans le projet de loi sur la prévention de la récidive et l’individualisation des peines. Pour une meilleure visibilité et accessibilité aux droits, mais également pour une prise de conscience accrue par les professionnels du droit des difficultés que peuvent rencontrer les victimes dans leur parcours, l’INAVEM préconise que l’ensemble des dispositions relatives aux victimes soient rassemblées dans un Code du Droit des Victimes.
Vie du droit
D.R.
Christiane Taubira et Michèle de Kerckhove
Les propositions de l’INAVEM publiées ci-dessous auraient pu être présentées dans l’Ordre chronologique de la procédure que peut suivre une victime mais nous avons préféré les regrouper en 4 axes qui visent, pour les victimes et les parties civiles, à : l Renforcer leurs droits à l’information ; l Rendre effectif leur accompagnement à toutes les phases importantes d’une procédure ; l Faciliter leurs démarches ; l Améliorer leur indemnisation.
1- RENFORCER LES DROITS À L’INFORMATION DE LA VICTIME
Proposition 6 : Remettre systématiquement à la victime d’un accident de la circulation routière une fiche synthétique d’informations, à la charge des services enquêteurs et sous le contrôle du Parquet, afin de lui permettre d’entamer les premières démarches à destination de son assureur. Proposition 11 : Prévoir dans chaque juridiction, des procédures de notification des avis des classements sans suite (sur lesquels devraient figurer quand cela est possible les coordonnées des Associations d’Aides aux Victimes (AAV) et du 08Victimes, complétées par une offre de prise en charge postérieure par l’association d’aide aux victimes) au cours d’un entretien personnalisé au BAV, en présence si possible d’un représentant du Parquet. Proposition 13 : Faire figurer les coordonnées des AAV, BAV et du 08Victimes sur tout document adressé à la victime : avis à victimes, citations, décisions, ainsi que sur les PV d’accident et sur la notice « Badinter » remis par les assureurs dans le cadre de la loi du 05/07/1985 (modification de l’arrêté du 22 juin 1988). Proposition 15 : La victime est informée et entendue par le Parquet avant la décision de renvoi et peut s’opposer à une orientation en Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC). Proposition 19 : Convoquer la victime à toute audience la concernant y compris en appel sur la décision pénale. Les juridictions confient au Bureau d’Aide aux Victimes la mission de s’assurer de l’information de la victime de toutes les dates d’audiences, quel que soit le type de jugement rendu. A cet effet, les juridictions communiquent en amont les rôles d’audience au BAV.
Proposition 26 : Créer dans tout Tribunal de Grande Instance et Cour d’appel un espace dédié pour les victimes et leurs proches. Cet espace pourrait être proche du bureau d’aide aux victimes dont la fonction première est celle d’accueillir et d’informer les victimes. Proposition 29 : Informer immédiatement le BAV des appels interjetés par la personne condamnée et/ou le Ministère Public sur l’action publique afin qu’il puisse informer la partie civile non assistée par un avocat dans un délai lui permettant de relever appel incident. Proposition 33 : Compléter l’article 706-15 du CPP pour qu’il s’applique au SARVI. Proposition 36 : Élaborer des plaquettes d’information et des formulaires de saisines de l’AGRASC, qui seront mis à disposition dans les Bureaux d’Aide aux Victimes, afin d’améliorer l’information des victimes sur cette voie d’indemnisation par les professionnels tenant le BAV.
2- RENDRE EFFECTIF L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VICTIME À TOUTES LES PHASES IMPORTANTES D’UNE PROCÉDURE
Proposition 1 : Systématiser le recours à une association d’aide aux victimes en matière criminelle et délictuelle, dès lors qu’il y a une atteinte à la personne ou à un fait touchant une personne vulnérable. Proposition 2 : Systématiser le recours à une association d’aide aux victimes avant toute procédure de CRPC impliquant une victime mais également pour les compositions pénales.
Proposition 7 : Désigner un interlocuteur unique pour les victimes, au sein des services enquêteurs, notamment dans les cas les plus graves. Proposition 8 : Prévoir l’accompagnement de la victime depuis le dépôt de plainte et pendant tous les stades de l’enquête par une AAV et/ou un avocat. Proposition 12 : Créer une cote obligatoire regroupant toutes les pièces de la procédure relative à la victime et à la partie civile pour l’ensemble des procédures. Proposition 14 : Afin de personnaliser et d’améliorer l’accueil de la victime au Tribunal, l’orienter vers le BAV, afin qu’elle puisse y recevoir toute l’aide et les explications en amont. Proposition 28 : Systématiser la proposition par le Parquet d’un rendez-vous préparatoire avec les personnels associatifs du BAV dans le cadre d’audiences devant la Cour d’assises ou d’affaires susceptibles d’être traumatisantes. Proposition 16 : Prévoir des formations (initiale et continue) sur « l’accueil et l’écoute », à destination du personnel susceptible d’accueillir des victimes au sein des juridictions et des services enquêteurs. Proposition 20 : Rendre obligatoire les enquêtes de personnalité victime en matière criminelle. Proposition 21 : Confier à l’AAV la mission d’évaluer la capacité pour une victime/partie civile de se rendre au cabinet du juge ; prévoir le cas échéant, que le Magistrat tienne audience foraine. Autoriser l’accompagnement aux mesures d’instruction de la victime par un membre d’AAV. Proposition 23 : Prioriser par principe les affaires incluant les victimes les plus traumatisées accompagnées ou non par un avocat ou une AAV, dans la composition du rôle de l’audience, et matérialiser les places réservées aux victimes dans la salle d’audience. Proposition 24 : Proposer systématiquement la parole à la victime, partie civile ou non, afin qu’elle ne sente pas privée d’un procès qui la concerne au premier chef. L’expression de la victime peut être verbale ou écrite. Si cette expression est écrite, elle sera lue par son conseil ou le Président de l’audience. Lors du prononcé du jugement, le Tribunal doit s’assurer de la présence de la victime ; à défaut, mandater le BAV ou le cas échéant l’AAV, pour qu’elle soit informée de la décision rendue. Proposition 26 : Créer dans tout Tribunal de Grande Instance et Cour d’appel un espace dédié pour les victimes et leurs proches. Cet espace pourrait être proche du bureau d’aide aux victimes dont la fonction première est celle d’accueillir et d’informer les victimes. Proposition 27 : Autoriser le personnel du BAV à accompagner la victime tout au long du procès pénal et permettre au procureur de la République d’en faire la demande.
INAVEM en bref
C
réée en 1986, la Fédération nationale des associations d’aide aux victimes, INAVEM, promeut et développe l’aide et l’assistance aux personnes qui s’estiment victimes (d’une atteinte à leurs biens, à leurs propres personnes, victimes d’un accident de la circulation), ainsi que toutes les pratiques de médiation, et toute mesure contribuant à améliorer la reconnaissance des victimes. L’INAVEM fédère 135 associations
d’aide aux victimes composées de professionnels formés, bénévoles et salariés, de l’aide aux victimes, sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’Outre-mer, dans environ 700 lieux d’accueil. Les associations aident toutes les personnes victimes en proposant une écoute privilégiée, un accompagnement global et pluridisciplinaire : information sur les droits, soutien psychologique et
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
accompagnement social. L’INAVEM anime une plate-forme téléphonique d’aide aux victimes avec notamment le numéro national d’aide aux victimes du Ministère de la Justice.
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Vie du droit Proposition 38 : Étendre les missions du BAV pour en faire un guichet unique pour la victime. Elle pourra, au travers de formulaires dédiés, exprimer ses souhaits pour ce qui concerne le déroulé de la procédure et notamment pour ce qui concerne les mesures d’aménagements de la peine. Proposition 39 : Développer les « Enquêtes Victimes » prévues à l’article 712-16 du CPP pour une mise en œuvre effective de la protection des intérêts et des droits de la victime et de la partie civile par les juridictions de l’application des peines.
3- FACILITER LES DÉMARCHES DE LA VICTIME
Proposition 3 : Développer la saisine de l’association d’aide aux victimes pour toute procédure d’éviction du conjoint violent et lors de la saisine du JAF. Proposition 4 : Développer les mesures de médiation et notamment permettre aux juridictions pénales de pouvoir les prononcer dans le cadre du contrôle judiciaire ou d’une mesure d’ajournement. Proposition 5 : Permettre à la victime de se domicilier, dès le dépôt de plainte, auprès des services enquêteurs ou auprès d’un avocat désigné par le Bâtonnier. Proposition 9 : Prévoir la possibilité pour la victime de se constituer partie civile, dès le début de l’enquête, de faire des demandes d’actes. Proposition 17 : Élargir le champ d’application du Bureau de l’Aide Juridictionnelle à toutes les « situations particulièrement digne d’intérêt » et la liste des infractions mentionnées à l’article 9-2 de la loi de 1991, pour permettre une prise en charge sans conditions de ressources (ex : tous les faits de violences volontaires entraînant une ITT de plus de 10 jours et les situations de violences commises au sein du couple), et si une victime dépose plusieurs dossiers d’AJ, joindre le traitement de ces dossiers.
FOCUS SUR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 25 OCTOBRE 2012 ET LA JUSTICE RESTAURATIVE
> DIRECTIVE EUROPÉENNE
Certaines propositions garantissent la transposition effective de la directive européenne : l Consécration des services généralistes d’aide aux victimes Proposition 1 : Systématiser le recours à une association d’aide aux victimes en matière criminelle et délictuelle, dès lors qu’il y a une atteinte à la personne ou à un fait touchant une personne vulnérable. Proposition 13 : Faire figurer les coordonnées des AAV, BAV et du 08Victimes sur tout document adressé à la victime : avis à victimes, citations, décisions, ainsi que sur les PV d’accident et sur la notice « Badinter » remis par les assureurs dans le cadre de la loi du 05/07/1985 (modification de l’arrêté du 22 juin 1988). Proposition 14 : Afin de personnaliser et d’améliorer l’accueil de la victime au Tribunal, l’orienter vers le BAV, afin qu’elle puisse y recevoir toute l’aide et les explications en amont. l Évaluation personnalisée et protection des victimes Proposition 21 : Confier à l’AAV la mission d’évaluer la capacité pour une victime/partie civile
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Proposition 18 : Afin de permettre à la victime de participer à la procédure et d’être présente aux audiences, instaurer une avance automatique de frais, notamment pour les personnes victimes à l’étranger, pour les personnes victimes dont l’affaire est jugée dans une juridiction éloignée de leur domicile, et pour les personnes en situation de grande précarité. Proposition 22 : La mise en cause des organismes tiers payeurs doit être effectuée à la diligence du Parquet. Proposition 40 : Afin d’offrir un espace de dialogue et de favoriser la réinsertion des victimes et des condamnés en tant que personne et citoyen, des rencontres restauratives sont prévues dans le CPP, entre victimes et détenus, entre victimes et condamnés.
4- AMÉLIORER L’INDEMNISATION DE LA VICTIME
de se rendre au cabinet du juge ; prévoir le cas échéant, que le Magistrat tienne audience foraine. Autoriser l’accompagnement aux mesures d’instruction de la victime par un membre d’AAV. Proposition 23 : Prioriser par principe les affaires incluant les victimes les plus traumatisées accompagnées ou non par un avocat ou une AAV, dans la composition du rôle de l’audience, et matérialiser les places réservées aux victimes dans la salle d’audience. Proposition 5 : Permettre à la victime de se domicilier, dès le dépôt de plainte, auprès des services enquêteurs ou auprès d’un avocat désigné par le Bâtonnier. Proposition 7 : Désigner un interlocuteur unique pour les victimes, au sein des services enquêteurs, notamment dans les cas les plus graves. Proposition 26 : Créer dans tout Tribunal de Grande Instance et Cour d’appel un espace dédié pour les victimes et leurs proches. Cet espace pourrait être proche du bureau d’aide aux victimes dont la fonction première est celle d’accueillir et d’informer les victimes. l Formation de tous les professionnels en contact avec les victimes Proposition 16 : Prévoir des formations (initiale et continue) sur « l’accueil et l’écoute »,
à destination du personnel susceptible d’accueillir des victimes au sein des juridictions et des services enquêteurs. l Mêmes droits pour toutes les victimes, quel que soit le pays de commission des faits Proposition 18 : Afin de permettre à la victime de participer à la procédure et d’être présente aux audiences, instaurer une avance automatique de frais, notamment pour les personnes victimes à l’étranger, pour les personnes victimes dont l’affaire est jugée dans une juridiction éloignée de leur domicile, et pour les personnes en situation de grande précarité.
Proposition 10 : Systématiser le contact entre le service d’enquête et les AAV afin de permettre à la victime de se constituer partie civile dès le dépôt de plainte, de lui permettre de formuler sa demande de restitution ou de dommages et intérêts et de lui éviter, le cas échéant de se présenter à l’audience. Proposition 30 : Les coordonnées de l’association d’aide aux victimes conventionnée, du 08Victimes et du BAV figurent systématiquement sur le jugement ou l’arrêt pour informer sur l’indemnisation, et pour faciliter le recouvrement des dommages et intérêts, l’AAV peut percevoir les fonds que verserait un auteur pour la victime, si cette dernière n’a pas d’avocat et ne souhaite plus aucun contact avec l’auteur. Proposition 31 : Élargir l’accès au dispositif CIVI, notamment concernant l’article 706-14 du CPP. Proposition 32 : Prévoir que la CIVI ne puisse pas allouer une somme inférieure en termes de dommages et intérêts à celle octroyée par un Tribunal. Proposition 34 : Dans le cas où le jugement condamnant l’auteur au versement de dommages et intérêts à la partie civile n’est pas signifié à personne dans les deux mois qui suivent la décision, la victime pourra saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Proposition 35 : Élargir le champ d’application du SARVI aux compositions pénales. Proposition 37 : La mise à exécution de toute décision d’indemnisation doit être garantie et mise à la charge de l’État. Les frais de cette exécution ne doivent pas être supportés par la victime.
> DANS LE CADRE
DE LA JUSTICE RESTAURATIVE Proposition 4 : Développer les mesures de médiation et notamment permettre aux juridictions pénales de pouvoir les prononcer dans le cadre du contrôle judiciaire ou d’une mesure d’ajournement. Proposition 40 : Afin d’offrir un espace de dialogue et de favoriser la réinsertion des victimes et des condamnés en tant que personne et citoyen, des rencontres restauratives sont prévues dans le CPP, entre victimes et détenus, entre victimes et condamnés. 2014-459
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
Vie du droit
Campus 2014 École de Formation du Barreau de Paris Issy-les-Moulineaux, 7/10 juillet 2014 Pour la première fois, Campus s’est tenu dans la nouvelle école de formation des avocats à Issy-les-Moulineaux. Durant 4 jours, les 2800 participants présents ont pu suivre plus de 180 formations animées par 300 intervenants (avocats, magistrats, professeurs d’université, experts) en séances plénières ou en ateliers pratiques, réparties autour de quatre grands axes d’activité, pris dans leur dimension nationale, mais également européenne et internationale lorsque cela s’imposait : le droit des personnes, le droit des affaires, des contrats et vie de l’entreprise, le droit public, environnement et construction, le droit des médias et des nouvelles technologies. Christophe Barut, Laurent Martinet et Anne-Sophie Le Lay
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e nouveau Campus a également permis de proposer des formations dédiées aux contraintes liées à l’exercice quotidien de notre activité professionnelle que ce soit dans les structures de type traditionnel ou dans les Cabinets d’affaires et internationaux. Ce fut l’occasion : l d’anticiper son avenir professionnel et penser sa structure avec un programme spécifique du Barreau entrepreneurial, l de suivre des ateliers interactifs pour mieux communiquer, argumenter et optimiser la plaidoirie, l de prendre du recul pour réfléchir au sens du Secret professionnel de l’avocat avec les membres du Comité d’éthique, au secret des affaires avec des personnalités politiques et de hauts Magistrats, à l’architecture judiciaire avec ceux qui imaginent nos Palais de Justice, ou encore d’échanger avec les directeurs juridiques de grands groupes… Campus 2014 a surtout été un moment de convivialité privilégié pour retrouver ses confrères, ses amis et fêter ensemble les 10 ans de la formation continue ! 2014-460
Confédération Nationale des Avocats (CNA)
Réforme de l’aide judiciaire : entretien avec Jean-Yves Le Bouillonnec Paris, 16 juillet 2014
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ouis-Georges Barret, Président de la Confédération Nationale des Avocats (CNA), Thi My Hanh Ngo-Folliot, Première Vice-Présidente et Cyrille Piot-Vincendon, Vice-Président en charge de la rémunération de l’avocat, ont été reçus hier à l’Assemblée Nationale par Jean-Yves Le Bouillonnec, Député, Vice-Président de la Commission des lois, chargé par le Gouvernement de lui présenter, à la fin du mois d’août, un rapport des propositions pour réformer en profondeur et de manière pérenne l’aide juridictionnelle.
Les représentants de la CNA ont réaffirmé avec force et détermination : l leur refus de toute taxation de la profession d’avocat l leur opposition à la création de structures dédiées qui empêchent toute indépendance de l’avocat l leur proposition de mise en œuvre d’une taxation sur les contrats de protection juridique et sur les actes enregistrés soumis à enregistrement et à publication. Il est évident qu’il ne s’agit pas de trouver 50 millions d’euros pour financer les nouvelles attributions relevant de l’aide juridictionnelle. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est la refonte totale du système d’aide juridictionnelle actuel à bout de souffle.
A cet effet, il faut créer un fonds permettant, avec un budget annuel de 700 millions d’euros, de financer l’aide juridictionnelle afin de rémunérer correctement les avocats qui assurent cette mission de service public au lieu de les indemniser faiblement. Les représentants de la CNA n’ont pas manqué, à cette occasion, de rappeler que la France est un Etat de droit qui sert de modèle à certains pays avec lesquels elle a des liens historiques étroits et qu’il est inacceptable de constater le mépris qu’ont les Pouvoirs publics pour la profession d’avocat sans laquelle l’accès à la justice pour les plus démunis n’est pas garanti. 2014-461
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
Source : Communiqué du 17 juillet 2014
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Chronique
A
lors qu’à la faveur de la mondialisation les réseaux informatiques transfrontaliers voient transiter des flux impressionnants et protéiformes d’informations et de données personnelles ou afférentes à des opérations financières et commerciales, et que les technologies numériques connaissent de fulgurants progrès, nul doute que les citoyens et internautes du monde entier soient vivement préoccupés par l’ampleur exceptionnelle de la cybercriminalité et de son coût pour l’économie mondiale. Ainsi dans un très intéressant rapport rendu public en juin 2014, le « Center For Strategic and International Studies » (CSIS) a estimé le coût de la cybercriminalité à 445 milliards de dollars (soit 327 milliards d’euros) par an(1). Les grandes puissances sont les cibles principales de ce type d’activités criminelles à l’instar des Etats Unis, de la Chine, du Japon et de l’Allemagne dont le préjudice a été chiffré à la somme de 150 milliards d’euros notamment dans la sphère des infractions afférentes à la propriété intellectuelle. En France le coût de cette cybercriminalité n’est cependant pas négligeable - loin s’en faut - puisqu’il s’élèverait à plus de 3 milliards d’euros soit 1,1 % de notre PIB. Pour autant ces chiffres sont souvent en deçà de la réalité car dans nombre de cas les victimes de cette criminalité informatique ne sont pas conscientes de l’être mais aussi parce que certaines d’entre elles comme les entreprises renoncent à déposer plainte par crainte que cela porte atteinte à leur image. D’évidence, alors même que les technologies du numérique sont omniprésentes dans la vie des citoyens, des administrations et des entreprises, la lutte efficace contre la cybercriminalité apparaît dans l’hexagone et au delà de nos frontières comme la condition sine qua non de la confiance sans laquelle les réseaux numériques ne pourront fonctionner de manière pleinement satisfaisante et sans mettre à mal la dignité, les droits et intérêts des internautes. Une lutte efficiente contre cette forme de criminalité contemporaine de l’ère des nouvelles technologies de l’information, outre l’exigence d’une parfaite synergie entre Magistrats et enquêteurs, suppose préalablement que l’on prenne la mesure de ce qu’est la cybercriminalité ; aucune action en ce domaine ne peut être couronnée de succès si l’on ne parvient pas à une approche exacte et nuancée de cette réalité. Ainsi dans un premier temps je tenterai d’appréhender les visages multiformes et complexes de celle-ci (I). Dans un second temps dans une optique prospective et critique, j’essayerai de brosser les linéaments des réponses susceptibles d’être apportées en vue d’une lutte efficace contre la cybercriminalité (II).
I / LES VISAGES MULTIFORMES ET COMPLEXES DE LA CYBERCRIMINALITÉ
D’évidence la cybercriminalité offre des visages multiformes. En effet il s’agit d’une notion complexe et malaisée à définir, et de surcroît elle renvoie à des infractions multiformes et disparates.
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Yves Benhamou A/ Une notion complexe et malaisée à définir : Le dictionnaire Larousse définit avec une simplicité apparente la cybercriminalité comme « l’ensemble des infractions pénales commises sur les réseaux de télécommunication, en particulier internet ». Pourtant cette définition est très perfectible car elle ne rend pas compte de la très grande diversité et de la complexité de telles activités criminelles sur les réseaux informatiques. Un récent rapport d’un groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité a du reste mis en exergue le flou qui entoure cette notion : « Trouvant son origine dans le droit anglo saxon et légitimée par la norme européenne, la cyberciminalité ne renvoie pas à une liste d’infractions bien déterminées puisqu’elle couvre quasiment l’ensemble du champ infractionnel. (...) la cybercriminalité se prête mal à une définition - celles ci sont en fait légion mais aucune ne s’est véritablement imposée - comme à une quantification exhaustive, deux difficultés qui contribuent au sentiment de flou que suscite ce concept et donc à son appréhension »(2). Faute de définition précise en droit interne de la cybercriminalité, certaines instances internationales et européennes ont essayé de définir celle - ci en se référant à l’ordinateur ou au système informatique connecté à un réseau comme objet ou instrument de cette activité criminelle. A l’occasion du 10ème Congrès de Nations-Unies (2000), la cybercriminalité a été définie comme recouvrant « toutes les formes d’activités criminelles conduites à partir d’un ordinateur dans l’espace d’un réseau local ou d’une entreprise, ainsi que d’un réseau plus large comme internet » ou encore « toute infraction susceptible d’être commise à l’aide d’un système ou d’un réseau informatique, ou contre un système ou un réseau informatique ». La Commission européenne en ce qui la concerne dans une communication au Parlement européen en date du 22 mai 2007 a précisé que « la cybercriminalité devait s’entendre comme des infractions pénales commises à l’aide de réseaux de communications électroniques et
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Réflexions en vue d’une lutte plus efficace contre la cybercriminalité de systèmes d’informations ou contre ces réseaux et systèmes »(3). Les experts de la criminalité sur les réseaux numériques quant à eux ont coutume d’affirmer que ce concept de cybercriminalité renvoie à deux catégories d’infractions : l la première catégorie d’infractions se réfère à des faits totalement spécifiques qui sont dirigées contre le système d’information lui même, l la deuxième catégorie d’infractions extrêmement large regroupe l’ensemble des infractions de droit commun commises au moyen de ces nouvelles technologies de l’information et de la communication. B/ Des infractions multiformes et disparates : Des listes des infractions relevant de la cybercriminalité ont été élaborées par le pôle d’évaluation des politiques pénales de la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la justice. De telles listes mettent en évidence le fait que la cybercriminalité renvoie à des infractions multiformes et disparates. La première liste recense 248 infractions (crimes, délits, et contraventions de la 5ème classe) pour lesquelles l’objet ou le moyen utilisé relève selon le texte légal d’incrimination, de la cybercriminalité. Il s’agit d’incriminations telles que notamment le délit de recours à la prostitution de mineur par réseau de communication, le délit de proxénétisme aggravé, la circonstance aggravante résidant dans le fait que l’auteur a été mis en contact avec la victime par un réseau de communication électronique, et le délit de traitement de données à caractère personnel sans autorisation. La deuxième liste comportant 181 infractions recense les qualifications pénales pour lesquelles le texte d’incrimination ne fait pas référence à la cybercriminalité mais dont la commission au moyen d’un système d’information est avérée. Il s’agit de délits comme la dénonciation calomnieuse, l’escroquerie ou la violation du secret professionnel. La troisième liste de 46 infractions comporte des qualifications pénales prévues par le code des postes et communications électroniques qui relèvent de la cybercriminalité. Cette liste renvoie notamment à des délits comme l’utilisation non autorisée de dispositif destiné à rendre inopérant des appareils de communication électronique. La montée en puissance des fraudes à la recommandation sur internet est emblématique de cette cybercriminalité qui prospère actuellement à l’ère du numérique alors que le commerce en ligne draine un nombre toujours plus grands de consommateurs. Ainsi dans son bulletin du 22 juillet 2014 la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) fait état de 44,4 % d’avis faux ou biaisés sur les sites internet de 139 établissements contrôlés par elle en 2013 notamment dans le secteur du tourisme (hôtels, restaurants, locations de vacances, « tour opérateurs »). L’exemple le plus topique de ce type de fraude, est un site de bonnes adresses qui faisait rédiger
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Chronique de faux avis favorables par des proches ainsi que par une société domiciliée à Madagascar. La société exploitante du site a été condamnée le 20 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris pour « pratiques commerciales trompeuses » à une amende de 7000 euros, son gérant quant à lui se voyant infliger le paiement d’une amende de 3 000 euros(4). Il importe à présent d’examiner dans une optique prospective et critique mais sans viser à l’exhaustivité, quelles réponses peuvent être apportées pour parvenir à une lutte plus efficace contre la cybercriminalité. QUELLES RÉPONSES POUR UNE LUTTE PLUS EFFICACE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ ? L’affaire Snowden qui a révélé notamment le programme de surveillance électronique de masse Prism a sensibilisé l’opinion publique mondiale à la nécessité de protéger le « réseau des réseaux » contre un espionnage généralisé des internautes qui minerait la confiance dans l’internet et mettrait très sérieusement à mal les libertés individuelles. D’où la nécessité de trouver dans la sphère du cyberespace un délicat équilibre entre le respect des libertés et droit fondamentaux et les exigences de sécurité qui commandent de sanctionner efficacement les auteurs d’infractions tant sur internet que sur les autres réseaux numériques. Certes au cours des dernières décennies on a vu émerger un corpus législatif et réglementaire prenant en compte la problématique de la cybercriminalité. On citera notamment pour exemples la loi du 5 janvier 1988 dite loi Godfrain sur la fraude informatique, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Ce dispositif législatif et réglementaire a été complété par des instruments internationaux à l’instar de la Convention sur la cybercriminalité de Budapest que nous évoquerons plus loin. Pour autant ce cadre normatif peut être amélioré en vue d’une plus grande efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité. Certes en amont il faut impérativement développer la prévention de la cybercriminalité en créant notamment des espaces d’information en ligne ou par téléphone et en associant les grandes entreprises notamment du secteur du numérique à des actions de sensibilisation en ce domaine. Mais cet effort de l’État doit pour l’essentiel porter sur la plus grande efficacité de la réponse pénale face à la cybercriminalité. Il faut en premier lieu améliorer la coopération pénale internationale en ce domaine. Il importe également en cette matière de renforcer la formation des Magistrats et enquêteurs œuvrant dans le cadre de procédures pénales et des moyens pour lutter contre la cybercriminalité. A/ L’exigence d’une amélioration de la coopération pénale internationale pour lutter contre la cybercriminalité: Par essence la cybercriminalité a une dimension internationale. On voit que les flux de données et les transactions qui transitent par les réseaux numériques sont souvent transfrontaliers. Par ailleurs les prestataires techniques qui détiennent des informations utiles à l’enquête sont eux mêmes étrangers comme le sont les principales bases de données. Il faut aussi faire le
constat que dans nombre de cas les auteurs qui agissent en bandes organisées sont à l’étranger, et souvent les fonds détournées partent à l’étranger. Certes il existe actuellement des instruments conventionnels en ce domaine. Tel est le cas de la Convention adoptée le 23 novembre 2001 à Budapest par le Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité qui a constitué une avancée notable en matière de coopération pénale internationale. Cet instrument juridique européen est entrée en vigueur le 1er juillet 2004, et a été ratifié par la France le 10 janvier 2006 (au total 39 Etats ont signé et ratifié cette convention). Il s’agit du premier traité international sur les infractions commises sur internet et d’autres réseaux informatiques, s’agissant notamment de délits portant atteinte aux droits d’auteur, de la fraude liée à l’informatique, de la pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Ce traité permet par ailleurs d’organiser, préalablement à une demande d’entraide judiciaire, le gel provisoire et en urgence des données informatiques stockées dans les Etats parties. Le protocole additionnel adopté le 7 novembre 2002 a quant à lui étendu ce dispositif en matière de racisme et de xénophobie sur internet. Toutefois cette entraide judiciaire internationale est confrontée à des difficultés patentes. Lorsqu’il est décidé de recourir à cette entraide judiciaire, il a été constaté que la simple préparation de la demande d’entraide puis sa traduction, nécessaire dans nombre de cas, génère des délais trop longs, et parfois incompatibles avec le maintien à disposition des données gelées. Pour remédier à de telles imperfections de ces procédures de coopération pénale internationale , voici déjà une peut moins de dix ans, un rapport d’un spécialiste des nouvelles technologies de l’information remis au Ministre de l’intérieur le 25 février 2005, préconisait dans le cadre de l’Europe à juste titre, dans un souci de célérité, l’extension de l’espace Schengen à la cybercriminalité(5). Plus récemment encore au début de cette année le rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité formulait à nouveau une telle préconisation en se prononçant en faveur de la création d’un dispositif « Schengen » de coopération simplifiée en matière de cybercriminalité pour la saisie des données de contenu comme pour la mise à exécution des décisions propres à mettre un terme à des activités ou contenus illégaux via internet(6). B/ L’exigence du renforcement de la formation des Magistrats et enquêteurs ainsi que des moyens pour lutter contre la cybercriminalité. 1/ Renforcer la formation des enquêteurs et Magistrats : Par essence la maîtrise des procédures pénales afférentes à la cybercriminalité suppose que les acteurs répressifs (gendarmes, policiers, douaniers, Magistrats...) soient familiarisés avec les technologies numériques qui connaissent des
progrès constants et extrêmement rapides, et manient efficacement les techniques d’enquêtes permettant de traiter cette forme nouvelle de criminalité. Certes il existe d’ores et déjà des structures et modules de formations ; ainsi en janvier 2014 a été créé un Centre Expert contre la Cybercriminalité (CECyF) en partenariat avec la police et la gendarmerie. Il apparaît toutefois très souhaitable d’accentuer cette formation (tant au stade de la formation initiale que s’agissant de la formation continue ) pour permettre notamment aux Magistrats d’accéder à une véritable spécialisation en ce domaine. 2/Renforcer les moyens pour lutter contre la cybercriminalité : Certes il faut convenir que s’agissant des moyens dédiés à la lutte contre la cybercriminalité des efforts ont été entrepris ou sont en gestation. Ainsi l’agence européenne de police (Europol) va à compter du 1er septembre 2014 constituer une équipe internationale d’enquêteurs pour coordonner la lutte contre la cybercriminalité transfrontalière. L’Union européenne s’appuyant sur l’expérience américaine pour protéger ses citoyens et entreprises des attaques en ligne, entend ainsi créer une cellule opérationnelle pour lutter contre cette forme de criminalité : le J-Cat (Joint Cybercrime Action Taskforce) qui sera intégré au Centre européen pour la cybercriminalité sous l’égide d’Europol à La Haye. Vingt experts issus de six Etats membres - France, Autriche, Grande Bretagne, Pays Bas, Allemagne et Espagne - coordonneront des enquêtes transfrontalières ; ces pays seront ponctuellement épaulés par quatre pays non européens : les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, et la Colombie(7). Il n’en reste pas moins que dans l’hexagone les moyens humains, notamment dans les services d’enquête demeurent insuffisants pour faire face au défi que constitue la cybercriminalité. S’agissant de la police judiciaire, l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liées aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC) comporte 52 fonctionnaires (dont un ingénieur et deux personnels administratifs). Pour avoir un élément de comparaison avec les moyens en effectifs dont dispose la Grande Bretagne, on précisera que la structure centrale de la National Cyber Crim Unit (NCCU), office britannique à compétence nationale ayant en charge la lutte contre la cybercriminalité est composé de 150 personnes auxquelles s’ajoutent 60 spécialistes implantés dans les structures territoriales. Il serait ainsi souhaitable qu’en France, les services d’enquête dédiés à la lutte contre la cybercriminalité voit leurs effectifs sensiblement renforcés.
CONCLUSION
On a vu qu’en contrepoint de la mondialisation et des formidables progrès des technologies numériques, la cybercriminalité suscite une vive inquiétude car elle pèse d’un poids très lourd sur l’économie mondiale. Cette forme nouvelle de criminalité revêt des visages multiformes et complexes ; elle est
RECTIFICATIF à l’article d’Yves Benhamou intitulé « Avènement d’une autre gouvernance mondiale de l’internet » Les Annonces de la Seine du 24 juillet 2014 en page 8, aux lieu et place de la phrase suivante : « Cette charte prévoirait l’existence d’un organe en charge de la gouvernance mondiale de l’internet dont les membres seraient dans des proportions équitables des citoyens des pays des trois grands continents (Europe, Asie et Amérique) et non plus pour l’essentiel des citoyens américains » il faut lire : « Cette charte prévoirait l’existence d’un organe en charge de la gouvernance mondiale de l’internet dont les membres seraient dans des proportions équitables des citoyens des cinq continents que sont l’Europe, l’Asie , l’Amérique, l’Afrique et l’Océanie et non plus pour l’essentiel des citoyens américains ».
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Chronique malaisée à définir et renvoie tout à la fois aux infractions spécifiques qui sont dirigées contre un système d’informations ou un réseau de communication électronique, et à l’ensemble des infractions de droit commun commises au moyen de ces nouvelles technologies de l’information et de la communication. De plus la cybercriminalité concerne des infractions multiformes et disparates. Ainsi à la faveur du développement du commerce en ligne, l’illustration emblématique de cette cybercriminalité est la montée en puissance des fraudes à la recommandation sur internet. Une lutte plus efficace
contre cette criminalité informatique commande d’améliorer en ce domaine les procédures afférentes à la coopération pénale internationale. Elle implique aussi un renforcement de la formation des Magistrats et enquêteurs sur la cybercriminalité, et des moyens en effectifs des services d’enquête. A l’ère du numérique il faut tout mettre en œuvre pour parvenir à lutter de manière pleinement efficace contre cette cybercriminalité tout en ayant le souci constant de ne pas mettre à mal les libertés et droits fondamentaux des internautes. 2014-462 Yves Benhamou Magistrat, Conseiller à la Cour d’appel de Douai
1. Ce rapport intitulé “Net Losses - Estimating the Global Cost of Cybercrime”, est consultable sur internet en cliquant sur le lien suivant : www.mcafee.com/ us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf 2. Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité, Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité dirigé par M. Marc Robert, février 2014, p 10 : www.justice.gouv.fr/la-garde-des sceaux-10016/lutte-contrela-cybercriminalite-27255.html 3. Cité in Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité précité (2), p 12. 4. I. Rey-Lefèbvre, La Direction de la concurrence pointe la multiplication des fraudes à la recommandation sur internet, Le Monde des 3 et 4 août 2014. 5. T. Breton, “Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité”, rapport remis au Ministre de l’intérieur le 25 février 2005, p 17 ; ce rapport est consultable sur la site de la Documentation française : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000263/0000.pdf 6. Rapport précité (3), p 258. 7. B. Theunissen, “Europol renforce son arsenal contre la cybercriminalité”, Les Echos, 28 juillet 2014 : www.lesechos.fr/monde/europe/0203670979414europl-renforce-son-arsenal.
Vie du droit
Aide juridictionnelle
A
lors que l’aide juridictionnelle constitue l’un des piliers de l’accès à la justice, véritable impératif démocratique et que depuis la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le nombre d’admissions à l’aide juridictionnelle a quasiment triplé ; force est de constater que la politique d’accès à la justice ne s’est pas traduite par la mise en place des moyens correspondants suffisants. Du point de vue du justiciable, l’aide juridictionnelle ne remplit plus sa promesse. Plafonds d’accès trop bas, aide juridictionnelle partielle inefficace, complexité de la procédure applicable... Une partie des citoyens les plus modestes est laissée de côté. Du point de vue des avocats, la charge des missions d’aide juridictionnelle est devenue bien trop lourde. Rétribution insuffisante, barèmes désormais déconnectés de la complexité des affaires... Les barreaux se sont mobilisés massivement en faveur d’une remise à plat de leurs conditions d’indemnisation (Les Annonces de la Seine du 10 juillet 2014 pages 31 et 32). Du point de vue de l’État, dans un contexte budgétaire contraint, les crédits consacrés à l’aide juridictionnelle se réduisent inexorablement. En 2012, pour permettre notamment de faire face à la réforme de la garde à vue, la contribution pour l’aide juridique a été mise en place. Acquittée par tout justiciable saisissant un tribunal, elle a été vivement dénoncée par de nombreux professionnels comme constituant une entrave non justifiée à l’accès à la justice. Le rapport d’information, réalisé par Sophie Joissains Sénatrice des Bouches-du-Rhône et Jacques Mézard Sénateur du Cantal, s’emploie à proposer un nouvel équilibre entre renforcement de l’accès à la justice pour les citoyens les plus modestes, indemnisation satisfaisante des avocats et soutenabilité du système pour les finances publiques. Il comporte quatre grands chapitres qui se déclinent en vingt deux propositions publiées ci-dessous. Jean-René Tancrède
A. Un accès facilité à l’aide juridictionnelle pour le justiciable, indissociable d’une réforme des modalités de rétribution de l’avocat Proposition 1 Relever le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle au niveau du smic net et supprimer corrélativement l’aide juridictionnelle partielle. Proposition 2 Renforcer la diffusion, dans les structures d’accès au droit, de l’information relative aux différentes professions susceptibles d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
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Proposition 3 Maintenir la suppression de la « modulation » des unités de valeur (en fonction du volume des missions effectuées au regard du nombre d’avocats inscrits au Barreau) mais revaloriser l’unité de valeur de base au niveau maximal atteint actuellement en application de la « modulation ». Proposition 4 Revoir intégralement le barème de rétribution des avocats applicable aux différentes missions d’aide juridictionnelle, certaines étant surévaluées et d’autres, plus nombreuses, sous-évaluées. Proposition 5 Constituer un groupe de travail chargé d’une réflexion globale sur les modalités de rétribution des avocats intervenant à l’aide juridictionnelle et, en particulier, de l’évaluation de la pertinence de la mise en place d’un « barème-horaires ». Proposition 6 Encourager la signature de « protocoles article 91 » et étudier la possibilité d’étendre leur champ d’application à certaines matières civiles.
B. La recherche de nouveaux financements pour
l’aide juridictionnelle Proposition 7 Abandonner définitivement l’hypothèse d’une contribution d’accès à la justice. Proposition 8 Augmenter les droits d’enregistrement pour contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Proposition 9 Augmenter le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable à la protection juridique ou créer une contribution complémentaire sur les contrats de protection juridique. Proposition 10 Créer un fonds géré par les professionnels du droit et par des représentants de l’État, alimenté par les nouvelles sources de financements dégagées et destiné à compléter le financement de l’aide juridictionnelle.
C. Les gains d’efficacité attendus d’une
rationalisation du circuit de gestion de l’aide juridictionnelle Proposition 11 Faciliter le dépôt des demandes d’aide juridictionnelle par : l le renforcement des échanges entre les bureaux d’aide juridictionnelle pour promouvoir les bonnes pratiques d’organisation et d’accueil des demandeurs ; l la simplification du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et sa large diffusion dans les structures d’accès au droit. Proposition 12 Expérimenter, dans les bureaux d’aide juridictionnelle volontaires, le traitement dématérialisé des dossiers.
Proposition 13 Simplifier les formalités à accomplir pour le demandeur lorsqu’une même affaire donne lieu à plusieurs procédures ouvrant chacune droit à l’aide juridictionnelle. Proposition 14 Revoir la liste des pièces justificatives de ressources à fournir par le demandeur, pour permettre une harmonisation des modalités de contrôle de la recevabilité des demandes par les bureaux d’aide juridictionnelle et un renforcement de l’efficacité de ce contrôle. Proposition 15 Systématiser la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle des services fiscaux ou des organismes sociaux pour apprécier les ressources du demandeur. Proposition 16 Renforcer le contrôle a priori des ressources pour l’attribution de l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales. Proposition 17 Expérimenter au sein des bureaux d’aide juridictionnelle un circuit d’examen de la recevabilité des demandes en deux temps : l un contrôle préalable des ressources du demandeur confié aux personnels de greffe ; l un contrôle de la recevabilité au fond de l’affaire par le bureau d’aide juridictionnelle dans sa composition pluripartite. Proposition 18 Améliorer la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’aide juridictionnelle en renforçant les échanges d’informations entre les juridictions, les bureaux d’aide juridictionnelle, les Barreaux et les caisses des règlements pécuniaires des avocats et sensibiliser davantage les Magistrats à l’application de ce dispositif. Proposition 19 Encourager le regroupement des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Proposition 20 Conserver la gestion des crédits de l’aide juridictionnelle au niveau du Ministère de la justice, pour éviter l’intervention d’une pluralité d’acteurs, entraînant une complexification des procédures et une augmentation des délais de versement des dotations aux Barreaux.
D. Le renforcement de la mise en œuvre de l’assurance de protection juridique Proposition 21 Poursuivre la réflexion engagée par le Ministère de la justice et les représentants des assureurs sur l’information des justiciables, relative à leur couverture par un contrat de protection juridique. Proposition 22 Accélérer la mise en œuvre, par voie réglementaire, du nouveau circuit de consultation de l’assureur, pour déterminer si le demandeur à l’aide juridictionnelle est déjà couvert par un contrat de protection juridique pour le litige en cause. 2014-463
Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
Annonces judiciaires et légales PARIS CONSTITUTION
CAPCLINIK
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 500 Euros Siège social : 40, rue Bézout 75014 PARIS Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 16 juillet 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : CAPCLINIK Siège social : 40, rue Bézout 75014 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 2 500 Euros. Objet : la formation médicale et psychologique et plus précisément la formation professionnelle détaillée, les activités de recherche et consulting, lʼaccompagnement et la supervision dʼéquipes, lʼanalyse des pratiques. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Président : Monsieur Jacques RIFFAULT demeurant 40, rue Bézout 75014 PARIS. Admission aux Assemblées et droit de vote : tout Actionnaire peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de lʼinscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque Actionnaire dispose dʼautant de voix quʼil possède ou représente dʼactions. Agrément : les cessions dʼactions, à lʼexception des cessions aux Actionnaires, sont soumises à lʼagrément de la collectivité des Actionnaires statuant à la majorité des trois quarts. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2877 Le Président
LES MILLE ET UNE SAVEURS
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros Siège social : 34, rue Rochechouart 75009 PARIS Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 24 juillet 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème Ouest le 25 juillet 2014, bordereau 2014/881, case 55, extrait 7 793, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : LES MILLE ET UNE SAVEURS Siège social : 34, rue Rochechouart 75009 PARIS Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital social : 10 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 10 Euros chacune. Objet : lʼexploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, boissons, sandwichs, activité de traiteur pour plats à emporter mais non à consommer sur place et toutes activités sʼy rapportant. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation. Président : Madame Sandrine CHEYNET demeurant 9, rue Sadi Carnot 92170 VANVES a été statutairement nommée en qualité de
Présidente pour une durée illimitée. Admission aux Assemblées : chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Exercice du droit de vote : chaque action donne droit à une voix. Transmission des actions : la cession dʼaction est libre entre Actionnaires et soumise à lʼagrément préalable de la société pour toute cession à un tiers. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2884 Pour avis Suivant acte sous seing privé en date à Paris du 2 août 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
ECHIQUIER R Siège social : 41, rue de lʼEchiquier 75010 PARIS Forme : Société Civile. Capital : 1 000 Euros divisé en 1 000 parts dʼun Euro chacune. Apports : apports en numéraire de 1 000 Euros. Objet : lʼacquisition, la construction, la détention, la propriété, lʼadministration, la gestion et la mise à disposition gratuite au profit dʼun ou plusieurs Associés, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Jacques KOVAL et Madame Victoria RASHEVSKAIA demeurant ensemble 41, rue de lʼEchiquier 75010 PARIS. Agrément : toutes les cessions de parts sont soumises à lʼagrément préalable de lʼunanimité des Associés. Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2889 Pour avis
MODIFICATION
2C3P
Société Civile Immobilière au capital de 176 850 Euros Siège social : 11 bis, rue Norvins 75018 PARIS 514 279 413 R.C.S. PARIS Aux termes dʼun acte reçu par Maître Catherine LE CARBONNIER de LA MORSANGLIERE, le 28 juillet 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 11 bis, rue Norvins 75018 PARIS au : 25, rue dʼOrléans 92200 NEUILLY SUR SEINE à compter du 28 juillet 2014. Lʼarticle "Siège" des statuts a été corrélativement modifié. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. Pour avis 2866 Le Notaire
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PATRIELLE
Société Civile au capital de 3 048,98 Euros Siège social : 131, avenue Parmentier 75011 PARIS 331 213 744 R.C.S. PARIS Aux termes de lʼAssemblée Générale Ordinaire des Associés en date du 31 juillet 2014, il a été décidé de nommer Monsieur Aymeric BOIRET, né le 5 juin 1979 à PARIS 11ème
arrondissement, de nationalité française, demeurant 6, rue dʼOrchampt 75018 PARIS, en qualité de nouveau Gérant, à compter du même jour, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Gilles BOIRET, Gérant décédé le 23 décembre 2013. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2872 Pour avis
MONTESPAN FAMILY
Société Civile au capital dʼun Euro porté à 1 461 000 Euros Siège social : 4, avenue de Montespan 75116 PARIS 803 552 090 R.C.S. PARIS Suivant acte authentique reçu par Maître Sylvain GUILLAUDBATAILLE, Notaire au 6, rue Riboutté 75009 PARIS, le 31 juillet 2014, il a été décidé : - lʼaugmentation du capital social dʼun montant de 1 460 000 Euros afin de le porter de 1 000 Euros à 1 461 000 Euros divisé en 1 461 000 parts numérotées de 1 à 1 461 000, par apports en nature de biens immobiliers sis à COLOMIERS (Haute Garonne) et AMBARES ET LAGRAVE (Gironde). - la modification corrélative des statuts (qui ont été mis à jour en conséquence). Mention en sera faite au du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis 2876 Le Notaire
COOL WAVES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 14, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS 382 284 818 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2013 a décidé dʼaugmenter le capital dʼun montant de 217 600 Euros par émission de 13 600 parts nouvelles. Désormais le capital social sʼélève à 225 600 Euros représenté par 14 100 parts de 16 Euros chacune. Lʼarticle 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2880 Pour avis
LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 61 000 Euros Siège social : 16, chemin Traenkweg 68340 ZELLENBERG 495 373 516 R.C.S. COLMAR LʼAssemblée Générale Extraordinaire du 1er avril 2014, a décidé de transférer le siège social du : 16, chemin Traenkweg 68340 ZELLENBERG au : 27, rue de la Ferronnerie 75001 PARIS à compter du même jour et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des statuts. Les statuts de la société présentent, outre les mentions ci-dessus énoncées, les caractéristiques suivantes : Objet : la société a pour objet : - lʼassistance au montage et au suivi de projets dʼentreprises et la prise de participation dans les sociétés porteuses des projets concernés, - à titre accessoire le conseil en investissement financier et les transactions immobilières. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Eddy VINGATARAMIN demeurant 16, chemin Traenkweg 68340 ZELLENBERG.
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi77août août2014 2014--numéro numéro34 34
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et radiée de celui de Colmar. Pour avis 2887 La Gérance
ATELIER D’ARCHITECTURE GUILLAUME ALNO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros Siège social : 13, rue Fénelon 75010 PARIS 515 109 437 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune décision en date du 1er juillet 2014, la Gérance a décidé de transférer le siège social du : 13, rue Fénelon 75010 PARIS au : 46, rue Barbara 44300 NANTES à compter du 1er juillet 2014 et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des statuts. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes et radiée de celui de Paris. Pour avis 2860 La Gérance
FINANCIERE FVS
Société par Actions Simplifiées au capital de 1 000 Euros porté à 3 200 000 Euros Siège social : 27, rue de Lorraine 75019 PARIS 802 470 237 R.C.S. PARIS En date du 3 juillet 2014, lʼAssemblée Générale Mixte a décidé de : - constater la réalisation définitive dʼune augmentation de capital en numéraire dʼun montant total de 3 199 000 Euros pour le porter de 1 000 Euros à 3 200 000 Euros et de modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts de la société, - nommer les premiers Membres du Conseil de Surveillance pour une durée illimitée : - Monsieur David AZOUTE, né le 15 septembre 1972 à Paris 12ème arrondissement, demeurant 27, rue de Lorraine 75019 PARIS, de nationalité française, - Monsieur Jacques VINCENT, né le 26 septembre 1963 à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) demeurant 112, rue Réaumur 75002 PARIS, de nationalité française, - Monsieur Alexandre VILLET, né le 6 décembre 1977, demeurant 8, rue Bellini 75016 PARIS, de nationalité française, - Monsieur Jean-Christophe SAMPSON, né le 25 janvier 1976 à Strasbourg (Bas Rhin) demeurant 94, avenue Parmentier 75011 PARIS, de nationalité française. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2878 Pour avis Rectificatif à lʼinsertion 2086, page 18 du 28 avril 2014 pour COOL WAVES, lire, capital social : 225 600 Euros et non 8 000 Euros. 2881 Pour avis
JMR NM
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 15-17, rue Vitruve 75020 PARIS 528 440 738 R.C.S. PARIS Par décision des Associés en date du 26 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 15-17, rue Vitruve 75020 PARIS au : 13, rue Colbert 78000 VERSAILLES
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Annonces judiciaires et légales à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui de Paris. 2895 Pour avis
la cession de tous procédés et brevets, - la participation directe ou indirecte à toutes actions ou entreprises contribuant à cet objet. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2888 Pour avis
SOFI JPB
DISSOLUTION
Société Civile au capital de 20 000 Euros Siège social : 11, rue Tournefort 75005 PARIS 441 785 045 R.C.S. PARIS Aux termes des délibérations de lʼAssemblée Générale Ordinaire en date du 22 juillet 2014, il a été décidé de nommer Monsieur Pascal BEDER demeurant 11, rue Tournefort 75005 PARIS en qualité de Co-Gérant à compter du même jour pour une durée indéterminée. La société est désormais dirigée par Madame Josette JOLY, épouse BEDER et Monsieur Pascal BEDER, Co-Gérants. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. 2899 Pour avis
MY HOME CONNEXION SERVICES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros Siège social : 24, rue Eugène Flachat 75016 PARIS 532 980 307 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juillet 2014, les Associés ont décidé de transférer le siège social du : 24, rue Eugène Flachat 75016 PARIS au : 45, avenue de la Vallée des Baux 13520 PARADOU à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon et radiée de celui de Paris. 2868 Pour avis FILOR AVOCATS 659, avenue Paul Muller CS 50133 54601 VILLERS LES NANCY CEDEX Téléphone : 03.83.92.31.00.
SDCC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 44 000 Euros Siège social : 14, rue Théophile Roussel 75012 PARIS 408 548 790 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 1er août 2014 a étendu lʼobjet social aux prestations de services à toutes sociétés et a modifié en conséquence lʼarticle 3 des statuts qui est désormais libellé comme suit : Article 3 - Objet social : La société a pour objet en France et dans tous pays : - lʼétude, la conception, la promotion, lʼexploitation de toutes méthodes favorisant directement ou indirectement le développement de la vente et de la commercialisation dans toutes formes de distribution, - toutes opérations, prospections et prestations commerciales, techniques et promotionnelles spécialisées se rattachant à lʼobjet ci-dessus, - lʼimportation, lʼexportation, le négoce de tous produits, - la gestion de personnel et lʼaccompagnement des produits distribués, - la fourniture de prestations et de conseils à toutes sociétés, - la prise, lʼacquisition, lʼexploitation,
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LA FABRIC NUMERIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 16 000 Euros Siège social : 38, avenue des Ternes 75017 PARIS 449 152 529 R.C.S. PARIS Aux termes dʼun procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2014, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Olivier CONAN demeurant 11, rue des Terres Blanches 92150 SURESNES. - fixé le siège de la liquidation au 38, avenue des Ternes 75017 PARIS. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2859 Le Liquidateur
SCI LOFLOCYR
Société Civile Immobilière au capital de 1 600 Euros Siège social : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS 441 888 708 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale Extraordinaire réunie le 31 décembre 2013 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable à compter de la même date sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. Elle a nommé en qualité de Liquidatrice Madame Marie-Lorraine JAKOB demeurant 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS, à compter du 31 décembre 2013 pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser lʼactif, acquitter le passif, et lʼa autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation a été fixé 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS. Cʼest à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2882 La Liquidatrice
CABINET LUNDGREN
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros siège social : 85, rue La Fayette 75009 PARIS 491 335 626 R.C.S. PARIS Aux termes dʼune Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2014, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 28 juillet 2014 et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé Monsieur Jacques
LUNDGREN, Gérant, domicilié 35, boulevard Gutenberg 93190 LIVRY GARGAN, en qualité de Liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours. Le siège de liquidation a été fixé au 85, rue La Fayette 75009 PARIS. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Paris en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2903 Le Liquidateur
CLÔTURE DE LIQUIDATION
RAMANA SENG CONSULTING
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle en liquidation au capital de 1 000 Euros Siège social : 90, rue du Rocher 75008 PARIS 792 665 291 R.C.S PARIS Suivant décision de lʼActionnaire Unique du 31 juillet 2014, il a été : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - déchargé Monsieur Ramana SENG et Monsieur Kassi SENG de leurs mandats de Liquidateurs et donné à ces derniers quitus de leurs gestions, - prononcé la clôture de la liquidation à compter du 31 juillet 2014. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés duquel la société sera radiée. Pour avis 2862 Les liquidateurs
SCI LOFLOCYR
Société Civile Immobilière au capital de 1 600 Euros Siège social : 12, boulevard Poissonnière 75009 PARIS 441 888 708 R.C.S. PARIS LʼAssemblée Générale réunie le 31 décembre 2013, a : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - déchargé Madame Marie-Lorraine JAKOB de son mandat de Liquidatrice, donné à cette dernière quitus de sa gestion, - prononcé la clôture de la liquidation à compter du 31 décembre 2013. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés duquel la société sera radiée. Pour avis 2883 La Liquidatrice
LOCATION-GÉRANCE Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 29 juillet 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 9ème Ouest le 1er août 2014, bordereau 2014/928, case 20, extrait 8 163, Monsieur Jérôme LEFRANÇOIS et Madame Sandrine CRUCHET demeurant 27, rue de Ponthieu 75008 PARIS, ont donné en location-gérance, à : la société LES MILLE ET UNE SAVEURS, Société par Actions Simplifiée en formation au capital de 10 000 Euros dont le siège social est 34, rue Rochechouart 75009 PARIS, représentée par ses Actionnaires, Monsieur David DEBUCHY et Madame Sandrine CHEYNET, un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sis et exploité 34, rue Rochechouart 75009 PARIS,
Les Annonces Seine Jeudi77août août2014 2014- numéro - numéro3434 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2014 pour se terminer le 30 septembre 2016. Pendant la durée de cette locationgérance, tout ce qui sera nécessaire à lʼexploitation du fonds sera acquis par la société LES MILLE ET UNE SAVEURS, Monsieur Jérôme LEFRANÇOIS et Madame Sandrine CRUCHET ne devant en aucun cas être inquiétés ni recherchés à ce sujet. 2904 Pour unique insertion
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 1er août 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 11ème Sainte Marguerite le 5 août 2014, bordereau 2014/440, case 17, extrait 3 596, Monsieur Jean-Michel CHARLOT, demeurant 20, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS, a vendu à : la société LE TEMPS DU REVE, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 20, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS, R.C.S. PARIS B 803 025 659, représentée par son Président, Monsieur Erwan BLANCHE, un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sis et exploité 20, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS, pour lʼexploitation duquel Monsieur Jean-Michel CHARLOT est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro A 393 111 554, moyennant le prix principal de 330 000 Euros sʼappliquant aux éléments : - incorporels pour 300 000 Euros, - corporels pour 30 000 Euros. Lʼacquéreur est propriétaire du fonds depuis le 1er août 2014 mais nʼen aura la jouissance que par la prise de possession fixée au 18 août 2014. Les éventuelles oppositions, sʼil y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales par la SELARL VALERIE GONDARD, Avocats à la Cour, 5, place Tristan Bernard 75017 PARIS. 2896 Pour avis Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 4 août 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Paris 19ème le 5 août 2014, bordereau 2014/283, case 4, extrait 1 875, Madame Maryvonne BONNESOEUR, demeurant 3, avenue de Laumière 75019 PARIS, a vendu à : la société LE GRENIER A CEREALES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 3, avenue de Laumière 75019 PARIS, R.C.S. PARIS B 751 484 445, représentée par son Gérant, Monsieur Farhat LABOUDI, un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sis et exploité 3, avenue de Laumière 75019 PARIS, pour lʼexploitation duquel la société LE GRENIER A CEREALES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 751 484 445 en qualité de locataire-gérant, moyennant le prix principal de 320 000 Euros sʼappliquant aux éléments : - incorporels pour 300 000 Euros, - corporels pour 20 000 Euros. La date dʼentrée en jouissance a été fixée au 1er août 2014. Les éventuelles oppositions, sʼil y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales par la SELARL VALERIE GONDARD, Avocats à la Cour, 5, place Tristan Bernard 75017 PARIS. 2901 Pour avis
Annonces judiciaires et légales REQUÊTE EN VUE D'UN CHANGEMENT DE NOM Monsieur David MA 4, rue des Portes Blanches 75018 PARIS Monsieur David MA, né le 27 juin 1995 à Paris 12ème arrondissement demeurant 4, rue des Portes Blanches 75018 PARIS, dépose une requête auprès du Garde des Sceaux à lʼeffet de substituer à son nom patronymique, celui de : WANG 2857 Pour avis
YVELINES MODIFICATION
TERRASSERRURERIE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros Siège social : 32, rue des Sablons 78780 MAURECOURT 512 197 641 R.C.S. VERSAILLES Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 30 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 32, rue des Sablons 78780 MAURECOURT au : 43, rue du Général de Gaulle 78780 MAURECOURT et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des statuts. Aux termes du même procès-verbal, lʼAssemblée Générale a accepté la démission de lʼun des deux Co-Gérants, Monsieur Patrice BARNE. En conséquence, Monsieur Jean-Jacques MANGELLE demeure seul Gérant et il a été décidé de modifier en conséquence lʼarticle 12 des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2871 Pour avis
TITI ET NONO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Siège social : 1, rue de la Chaîne 78250 MEULAN 798 514 451 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de lʼAssemblée Générale Ordinaire en date du 28 juillet 2014, Monsieur Hervé DEFRANCE demeurant 1, rue de la Chaîne 78250 MEULAN a été nommé en qualité de Co-Gérant à compter du même jour pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2869 Pour avis
SCI VOGALONGA
Société Civile au capital de 14 330,21 Euros porté à 33 190 Euros Siège social : 9, chemin de lʼAbreuvoir 78590 NOISY LE ROI 418 892 261 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼun acte sous seing privé contenant décision collective par consentement unanime des 28 mai, 1er juin, 5 juin et 8 juin 2014, il a été décidé : - la réduction du capital de la société de 14 330,21 Euros à 14 288 Euros par réduction de la valeur nominale unitaire des titres de 152,449 Euros à 152 Euros, - la division de la valeur nominale des parts sociales par cent cinquante deux
(152) de sorte que la nouvelle valeur nominale unitaire des parts sera dʼun (1) Euro, - lʼaugmentation du capital dʼun montant de 18 902 Euros afin de le porter de 14 288 Euros à 33 190 Euros numérotées de 1 à 33 190, par apports en nature dʼune créance de compte courant dʼAssocié. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2909 Pour avis
LA COMPAGNIE DU CERCLE DE CRAIE
Société à Action Simplifiée au capital de 40 000 Euros Siège social : 25, rue Basse 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES 498 854 116 R.C.S. VERSAILLES Par décision Assemblée Générale Mixte en date du 26 juin 2014, il a été pris acte de la nomination de Madame Françoise MARTIN demeurant 46, rue de Grenelle 75007 PARIS en qualité de nouveau Président, à compter du même jour pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Christian MARTIN, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2875 Pour avis
MATH-ACTION ET LANGUES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 138 000 Euros Siège social : 77, avenue de Saint Germain 78600 MAISONS LAFFITTE 478 430 341 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼune délibération de lʼAssemblée Générale Ordinaire en date du 9 mai 2014, il a été décidé dʼaugmenter le capital de 20 000 Euros par apports en numéraire pour le porter de 138 000 Euros à 158 000 Euros, à hauteur de 10 000 Euros respectivement par Madame Albertina BERNARDINO et par Monsieur Jean-Marc LUZI. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2905 Pour avis
AMBULANCES SAINT CHRISTOPHE HOLDING
Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 Euros Siège social : 99, avenue de lʼEurope 78160 MARLY LE ROI 498 645 639 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼune délibération de lʼAssemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2014, Monsieur Lucien LEGALLAIS demeurant 1 ter, rue dʼArtois 78630 ORGEVAL a été nommé en qualité de Président à compter du même jour pour une durée de deux ans, en remplacement de Monsieur David LEGALLAIS. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2870 Pour avis
HARAS DE SAINTE GEMME
Société à Responsabilité Limitée au capital de 99 000 Euros Siège social : 46, route de Poissy 78810 FEUCHEROLLES 538 035 700 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼune Assemblée Générale Mixte en date du 27 juin 2014, il a été pris acte de la démission de Monsieur Thierry CLERCX, de ses fonctions de Co-Gérant à compter du même jour. Monsieur Christian
MARTIN demeure seul Gérant. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. 2897 Pour avis
JMR NM
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 Euros Siège social : 15-17, rue Vitruve 75020 PARIS 528 440 738 R.C.S. PARIS Par décision des Associés en date du 26 juin 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 15-17, rue Vitruve 75020 PARIS au : 13, rue Colbert 78000 VERSAILLES à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : lʼacquisition par voie dʼachats ou dʼapports, la mise en valeur, la transformation, la construction, lʼaménagement et la location de tous biens et droits immobiliers. Durée : jusquʼau 15 novembre 2109. Gérance : Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU demeurant 53, avenue Foucault de Payant 78000 VERSAILLES. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles et radiée de celui de Paris. 2894 Pour avis
DISSOLUTION
RG MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 6 000 Euros Siège social : 9, chemin des Eglantines 78740 VAUX SUR SEINE 499 893 998 R.C.S. VERSAILLES Aux termes dʼun procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2014, lʼAssocié Unique, a : - décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Adrien GAUDRON demeurant 7, rue de lʼHautil 78570 ANDRESY. - fixé le siège de la liquidation au 9, chemin des Eglantines 78740 VAUX SUR SEINE. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2858 Le Liquidateur
AMBULANCES SAINT CHRISTOPHE
Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros Siège social : 99, avenue de lʼEurope 78160 MARLY LE ROI 338 598 402 R.C.S. VERSAILLES Aux termes de lʼAssemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juillet 2014, il a été : - décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du même jour, - nommé en qualité de Liquidateur, Monsieur Lucien LEGALLAIS demeurant 1 ter, rue dʼArtois 78630 ORGEVAL, - fixé le siège de la liquidation au siège social. Toute correspondance devra être envoyée ainsi que tous documents et pièces relatifs à la liquidation devront être notifiés à lʼadresse du Liquidateur.
Les Annonces de la Seine du - Jeudi jeudi77août août2014 2014--numéro numéro34 34
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis 2861 Le Liquidateur
HAUTS DE SEINE CONSTITUTION
CT ADVISORY
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 Euros Siège social : 13, rue Gambetta 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Boulogne Billancourt du 27 juin 2014, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : CT ADVISORY Siège social : 13, rue Gambetta 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société à Responsabilité Limitée. Capital social : 1 000 Euros représenté par 1 000 parts sociales dʼun Euro chacune. Objet : fournir aux entreprises des prestations de conseil et dʼassistance spécialisés, en particulier dans les domaines de la gestion, de la finance et de lʼadministration. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérant : Monsieur Charles TETARD demeurant 13, rue Gambetta 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Immatriculation: la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2867 Pour avis
MODIFICATION
VAL’S
Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 Euros Siège social : 50, rue des Suisses 92000 NANTERRE 519 381 883 R.C.S. NANTERRE LʼAssemblée Générale Ordinaire des Associés, réunie à titre Extraordinaire, du 18 juillet 2014 a pris acte de la démission des fonctions de Co-Gérante de Madame Valérie LENORMAND avec effet du même jour et a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Madame Valérie VION restera seule Gérante de la société. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2892 Pour avis
2C3P
Société Civile Immobilière au capital de 176 850 Euros Siège social : 11 bis, rue Norvins 75018 PARIS 514 279 413 R.C.S. PARIS Aux termes dʼun acte reçu par Maître Catherine LE CARBONNIER de LA MORSANGLIERE le 28 juillet 2014, il a été pris acte de la décision prise par Monsieur Jacques PIERLOT et de Madame Claude PIERLOT de démissionner de leur fonction de Co-Gérants de la société 2C3P à compter du 28 juillet 2014. Ils ont décidé ensuite de nommer en qualité de nouveaux Co Gérants pour les
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Annonces judiciaires et légales remplacer, Monsieur Christophe DECONINCK et Madame Céline DECONINCK, demeurant 25, rue dʼOrléans 92200 NEUILLY SUR SEINE. Le nom des nouveaux Co-Gérants ainsi que leur domicile a été substitué dans les statuts à celui de Monsieur et Madame Jacques PIERLOT. Aux termes dudit acte, le siège social a été transféré du : 11 bis, rue Norvins 75018 PARIS au : 25, rue dʼOrléans 92200 NEUILLY SUR SEINE à compter du 28 juillet 2014. Lʼarticle "Siège" des statuts a été corrélativement modifié. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la propriété, la mise en valeur, lʼadministration et lʼexploitation par bail, location ou autrement : - de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie dʼacquisitions, dʼapports, dʼéchanges ou autrement, - de tous biens et droits pouvant constituer lʼaccessoire, lʼannexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question, - la propriété et la gestion dʼun portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie dʼachats, dʼéchanges, dʼapports, de souscriptions de parts, dʼactions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général, - la vente de ces mêmes biens pour autant toutefois quʼelle nʼexpose pas la société à être soumise à lʼimpôt sur les sociétés, ne puisse être considérés comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de la société. Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation intervenue le 25 août 2009. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Paris. Pour avis 2865 Le Notaire
N.O.E. EPINAY
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 800 Euros Siège social : 1, avenue de la République 93800 EPINAY SUR SEINE 492 203 997 R.C.S. BOBIGNY Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 1, avenue de la République 93800 EPINAY SUR SEINE au : 23, rue Marcel Binet Appartement 113 92270 BOIS COLOMBES à compter du 1er août 2014. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet social : la société a pour objet lʼoptique lunetterie. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à lʼobjet social ou susceptible dʼen faciliter lʼextension ou le développement. Durée : 99 ans à compter de lʼimmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Stéphane TOURNADRE, Gérant, demeurant 23, rue Marcel Binet, Appartement 113 92270 BOIS COLOMBES.
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Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Bobigny. 2890 Pour avis
INFINIJOB
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 Euros Siège social : 159, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 432 033 090 R.C.S. NANTERRE Suivant délibération du 30 juin 2014, lʼActionnaire Unique a décidé de nommer en qualité de Commissaires aux Comptes : - Titulaire, en remplacement du CABINET COMPTAUDIT dont le mandat est arrivé à expiration, la société SCP J.L. MONNOT & L. GUIBOURT, Société Civile au capital de 40 000 Euros dont le siège social est 2 bis A, avenue le Corbeiller 92190 MEUDON, R.C.S. NANTERRE B 384 886 156 de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, - Suppléant, en remplacement du CABINET GIFEC dont le mandat est arrivé à expiration, Monsieur Thierry CICILE, né le 23 mai 1963 à Paris 8ème domicilié 8, place dʼAnvers 75009 PARIS de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, pour une durée de six exercices. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2886 Pour avis
SOCIETE INTERNATIONALE DE TECHNIQUES AVANCEES ET DE SECURITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 900 Euros Siège social : 10, rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE 329 394 696 R.C.S. CRETEIL Aux termes dʼune décision du 8 juillet 2014, le Président, usant des pouvoirs conférés par les statuts, a décidé de transférer le siège social du : 10, rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE au : 99, avenue du 12 Février 1934 92240 MALAKOFF à compter du 8 juillet 2014 et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé que le Président de la société est Monsieur Eric SEULIN demeurant 3, allée des Pinsons 91440 BURES SUR YVETTE. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Créteil. Pour avis 2873 Le Président
MEDIASOFT COMMUNICATIONS
Société Anonyme au capital de 75 000 Euros Siège social : 69, rue des Raguidelles 92150 SURESNES 399 218 700 R.C.S. NANTERRE Par décisions collectives des Actionnaires du 25 octobre 2013, il a été décidé, conformément aux dispositions de lʼarticle L.225-248 du Code de Commerce, la non-dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre. 2864 Pour avis
OPPOSITION CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL Conformément aux dispositions de lʼarticle 1397 du Code Civil, Monsieur Stéphane, Jean-Marie VIGNAUD, directeur commercial, né le 16 septembre 1968 à Antony (Hauts de Seine), et Madame Isabelle Kristina Anita AXELSON, avocate, son épouse, née le 29 juin 1968 aux Lilas (Seine Saint Denis), demeurant ensemble 17, rue des Galons 92190 MEUDON, mariés à la Mairie de Meudon (Hauts de Seine) le 3 septembre 1993, initialement sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Emile-François LE BRETON, Notaire à Paris 7ème arrondissement, le 15 juillet 1993, ont procédé à un changement de régime matrimonial afin dʼadopter le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Lʼacte a été reçu par Maître Fabienne MASSON, Notaire, 1, place des Cônes 33390 BLAYE, le 1er août 2014. Les oppositions, seront reçues en lʼEtude de Maître Fabienne MASSON, Notaire, 1, place des Cônes 33390 BLAYE, où domicile a été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à compter de la date de parution de la présente insertion, par lettre recommandée avec demande dʼavis de réception ou par acte dʼhuissier de justice. En cas dʼopposition, les époux peuvent demander lʼhomologation du changement de régime matrimonial à Monsieur le Juge aux Affaires Familales du Tribunal de Grande Instance compétent. Pour extrait 2898 Fabienne MASSON
SEINE-ST-DENIS MODIFICATION
N.O.E. EPINAY
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 800 Euros Siège social : 1, avenue de la République 93800 EPINAY SUR SEINE 492 203 997 R.C.S. BOBIGNY Aux termes du procès-verbal de lʼAssemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2014, il a été décidé de transférer le siège social du : 1, avenue de la République 93800 EPINAY SUR SEINE au : 23, rue Marcel Binet Appartement 113 92270 BOIS COLOMBES à compter du 1er août 2014. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et radiée de celui de Bobigny. 2891 Pour avis
DISSOLUTION CLÔTURE Rectificatif à lʼinsertion 2678 du 17 juillet 2014 pour FROID SYSTEMʼS, lire : du 8 juillet 2014 et non 7 juillet 2014. 2907 Pour avis
Les Annonces Seine Jeudi77août août2014 2014- numéro - numéro3434 Les Annonces dede la la Seine du- jeudi
CLÔTURE DE LIQUIDATION
DETOXEO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros Siège social : 9, rue des Quatre Saisons 93160 NOISY LE GRAND 511 864 068 R.C.S. BOBIGNY Aux termes de lʼAssemblée Générale Mixte en date du 30 juillet 2014, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de liquidation, - donné quitus à la Liquidatrice, Madame Catherine GARNIER, pour sa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. Pour avis 2902 La Liquidatrice
FUSION Rectificatif à lʼinsertion 2677 du 17 juillet 2014 pour FROID, AIR CONDITIONNE, lire : 8 juillet 2014 et non 7 juillet 2014. 2906 Pour avis
OPPOSITION VENTE DE FONDS Aux termes dʼun acte sous seing privé en date à Paris du 31 juillet 2014, enregistré au Service des Impôts des Entreprises de Bobigny le 1er août 2014, bordereau 2014/464, case 1, extrait 4 480, la société LES DELICES DU FOURNIL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 134, avenue Jean Jaurès 93700 DRANCY, R.C.S. BOBIGNY B 493 000 301, représentée par son Gérant, Monsieur Haj LAZGHAB, a cédé à : la société LʼAMIE DU PAIN, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros dont le siège social est 134, avenue Jean Jaurès 93700 DRANCY, R.C.S. BOBIGNY B 803 439 652, représentée par son Gérant, Monsieur Youssef HLALI, un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sis et exploité 134, avenue Jean Jaurès 93700 DRANCY, moyennant le prix principal de 202 000 Euros, sʼappliquant aux éléments : - incorporels pour 180 000 Euros, - corporels pour 22 000 Euros. La date dʼentrée en jouissance a été fixée au 1er août 2014. Les éventuelles oppositions, sʼil y a lieu, seront reçues dans des dix jours de la dernière en date des publications légales au fonds vendu pour la validité et par la SELARL VALERIE GONDARD, Avocats à la Cour, 5, place Tristan Bernard 75017 PARIS pour la correspondance. 2879 Pour avis Par acte sous seing privé en date à Paris du 25 juillet 2014, enregistré le 29 juillet 2014 au Service des Impôts des Entreprises de Saint Denis Nord, bordereau 2014/473, case 15, la société SARL N.O.E EPINAY, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 800 Euros, dont le siège social est 1, avenue de la République 93800 EPINAY SUR SEINE, R.C.S. BOBIGNY B 492 203 997, représentée par son Gérant, Monsieur Sylvain TOURNADRE, a vendu à : la société ACCORD OPTICAL, Société à Responsabilité Limitée au
94700 MAISONS ALFORT aaété 422 668 749 R.C.S. CRETEIL 94700 MAISONS ALFORT été MAUVENU, Aux termes du procès dede statutairement nommé en qualité statutairement nommé enverbal qualité de mai son fonds de commerce dʼoptique Aux termes du procèsindéterminée. verbal de25 lʼAssemblée Générale Mixte du Gérant pour une durée Rectificatif à lʼinsertion 2702, page 22 Gérant pour une durée indéterminée. lunetterie, lʼAssemblée Générale Mixte du 25 mai 2010, il a été pris acte du changement de Immatriculation : la société sera du 24 juillet 2014 pour MERRY, lire, Immatriculation : la société sera sis et exploité sous lʼenseigne : 2010, il a été pris acte du changement de lʼadresse du siège social du de la société immatriculée au siège social : 37 bis, rue Gabriel Péri immatriculée au Registre Registre du Commerce Commerce lʼadresse du siège social de ladusociété suite àSociétés lʼarrêté numéro 2008.114 (et non, 62, rue Paul Vaillant Couturier). etetdes de Créteil. "Optique NOE Epinay" des Sociétés depar Créteil. suite à lʼarrêté numéro 2008.114 du 21 mai 2008 pris Monsieur Raymond 2893 Pour avis 2885 Pour 2885 Pouravis avis au 1,2008 avenue la République 21 mai prisdepar Monsieur Raymond CHARRESSON, maire de Rungis. 93800 EPINAY SUR SEINE, pour CHARRESSON, maire de de Rungis. Lʼadresse du siège la société est lequel elle estdu immatriculée Lʼadresse donc désormais : siège de laausociété est MODIFICATION Répertoire National des Entreprises sous capital de 7 500 Euros, dont le siège La société sera immatriculée au donc désormais : Place deMODIFICATION la Logistique le 94150 numéro SIRET 492 203 997 00019, social est 62, boulevard de lʼHôpital Registre du Commerce et des Sociétés de Place de la Logistique RUNGIS moyennant prix a été principal de 75013 PARIS, R.C.S. PARIS NanterreCONSTITUTION et radiée de celui de Créteil. 94150 RUNGIS Lʼarticle 4 deslestatuts modifié en Société Civile Immobilière 153 560 Euros. B 478 347 230, représentée par son Pour avis Lʼarticle 4 et des été modifié conséquence eststatuts rédigéaainsi quʼil en CONSTITUTION au capital de 1 713 538 Euros Lʼentrée en jouissance a été fixée au Gérant, Monsieur Jean-Baptiste 2874 Le Président conséquence et est rédigé ainsi quʼil suit : Siège social : 1erArticle août MAUVENU, suit : 2014. 4 - Siège social Avenue de Versailles Aux termes dʼun acte sous seing privé, Les siège oppositions, sʼil y est a lieu, son fonds de commerce dʼoptique Article 4 - de Siège social "Le la société fixé seront Place Rectificatif à lʼinsertion 2702, page 22 94150 RUNGIS sous seingil privé, en Aux datetermes à Parisdʼun du acte 9 mai 2014, a été reçues dans les dixsociété jours de dernière lunetterie, "Le siège de la est lafixé Place de la Logistique 94150 RUNGIS". du date 24 juillet 2014 en àune Paris du 9pour mai MERRY, 2014,lesil a lire, été 422 668 749 R.C.S. CRETEIL constitué société présentant enMention date desen publications légales pour du la sis et exploité sous lʼenseigne : de la Logistique 94150 RUNGIS". sera faite au Registre siège social bis, rue Gabriel Péri constitué une: 37 société présentant les caractéristiques suivantes : validité à lʼadresse du fonds et pour Société Actions Simplifiée Mention enpar sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés decédé Créteil. Société par Actions Simplifiée Aux termes du procès verbal de (etDénomination non, 62, rue Paul Vaillant "Optique NOE Epinay" caractéristiques suivantes sociale : : Couturier). les correspondances chez Maître Marieau 900 Euros Commerce et des de Sociétés de Créteil. 2900 Pour avis aucapital capital de50 50 900 Euros lʼAssemblée Générale Mixte du 25 mai 2893 Pour avis Dénomination sociale : Hélène THOMAS, CABINET MH Siège social : au 1, avenue de la République 2900 Pour avis Siège social : 2010, il a été pris acte du changement de THOMAS, 91, Pierre rue du Brossolette Faubourg Saint 10, 93800 EPINAY SUR SEINE, pour 10,rue rue Pierre Brossolette lʼadresse du siège social de la société Honoré 75008 PARIS. 94270 LE BICETRE lequel elle est immatriculée au 94270 LEKREMLIN KREMLIN BICETRE suite à lʼarrêté numéro 2008.114 du Siège social : 2863 329 Pour avis Répertoire National des Entreprises sous 329394 394696 696R.C.S. R.C.S.CRETEIL CRETEIL 21 mai 2008 pris par Monsieur Raymond Siège : 14, ruesocial de Bordeaux le numéro SIRET 492 203 997 00019, CHARRESSON, maire de Rungis. Aux termes dʼune décision du 8 juillet Aux termes dʼune décision du 8 juillet 14, rue de Bordeaux 94700 MAISONS ALFORT moyennant le prix principal de Lʼadresse du siège de la société est 2014, 2014, lele Président, Président, usant usant des des pouvoirs pouvoirs 94700 MAISONS ALFORT Forme : Société à Responsabilité Société Civile Immobilière 153 560 Euros. donc désormais : conférés conféréspar parles lesstatuts, statuts,aadécidé décidéde de Forme : Société Limitée. au capital de à1Responsabilité 713 538 Euros Lʼentrée en jouissance a été fixée au Place de la Logistique transférer transférerlelesiège siègesocial socialdu du:: Limitée. Capital social : 1 social 000 Euros divisé en Siège : 1er août 2014. 94150 RUNGIS 10, 10,rue ruePierre PierreBrossolette Brossolette Capital social : de 1 000 Euros divisé en 100 parts de 10 Euros. Avenue Versailles Les oppositions, sʼil y a lieu, seront Lʼarticle 4 des statuts a été modifié en 94270 LE 94270CONSTITUTION LEKREMLIN KREMLINBICETRE BICETRE 100Objet parts: de 10 Euros. la société pour objet, en France 94150 RUNGIS reçues dans les dix jours de la dernière conséquence et est rédigé ainsi quʼil au : au : Objet : la société pour objet, en France et à lʼEtranger, lʼachat, la vente, la 422 668 749 R.C.S. CRETEIL en date des publications légales pour la suit : 99, 99,avenue avenuedu du12 12Février Février1934 1934 et à lʼEtranger, lʼachat, la la prestation de services, la vente, sous-traitance, validité à lʼadresse du fonds cédé et pour Article 4 - Siège social 92240 MALAKOFF Aux termes du procèslaverbal de 92240 MALAKOFF prestation de services, sous-traitance, et la rénovation dʼappartements et de Aux termes dʼun acte sous privé, les correspondances chez Maître Marie"Le siège de la société est fixé Place ààcompter du 2014 etetseing de lʼAssemblée Générale Mixte compter du88juillet juillet 20142014, de il a été et la rénovation dʼappartements de mai locaux et de tous produits non duet 25 en date à Paris du 9 mai Hélène THOMAS, CABINET MH de la Logistique 94150 RUNGIS". modifier en lʼarticle 44 des 2010, iletade étése pris acte duànon changement modifier une en conséquence conséquence lʼarticle des locaux tous produits réglementés rattachant lʼactivité. de constitué société présentant les THOMAS, 91, rue du Faubourg Saint Mention en sera faite au Registre du statuts. lʼadresse siège socialà lʼactivité. de la société statuts. réglementés rattachant Durée : du 99seans à compter de son caractéristiques suivantes : Honoré 75008 PARIS. Commerce et des Sociétés de Créteil. capital 799 500 Euros, dont le siège La société sera immatriculée au suite à de lʼarrêté numéro 2008.114 du capital de 7 500 Euros, dont le siège La société sera immatriculée au Durée : ans à compter de son immatriculation au Registre du Dénomination sociale : des Sociétés de 2863 Pour avis 2900 Pour avis social 62, boulevard de lʼHôpital Registre 21 mai est 2008 pris par Monsieur social est 62, boulevard de Raymond lʼHôpital Registre du du Commerce Commerce et et des Sociétés de immatriculation Registre du Commerce et desau Sociétés sauf Les 75013 R.C.S. Nanterre CHARRESSON, maire de sauf Rungis. Les Annonces Annonces de de la la Seine Seine du du jeud jeu 75013 PARIS, PARIS, R.C.S. PARIS Nanterre et et radiée radiée de de celui celui de de Créteil. Créteil. Commerce et des Sociétés dissolution anticipée ouPARIS prorogation. B 347 par son Pour Lʼadresse dureprésentée siège de la est B 478 478 347 230, 230, représentée parsociété son Pour avis avis dissolution ouValentin prorogation. Gérance :anticipée Monsieur BUGAN Gérant, Monsieur 2874 Le donc désormais : Jean-Baptiste Gérant, Monsieur Jean-Baptiste 2874 Le Président Président Gérance : Monsieur Valentin BUGAN demeurant 14, rue de Bordeaux Siège social : MAUVENU, Place de14, la Logistique MAUVENU, demeurant rue de Bordeaux 94700 MAISONS ALFORT a été 14, rue de Bordeaux son fonds de commerce dʼoptique 94150 RUNGIS son MAISONS fonds denommé commerce dʼoptique 94700 ALFORT a étéde statutairement en qualité Rectificatif àà lʼinsertion 2702, 94700 MAISONS ALFORT Rectificatif lʼinsertion 2702, page page 22 22 lunetterie, Lʼarticle des statuts aqualité été modifié lunetterie, statutairement nommé en de en Gérant pour 4une durée indéterminée. CONSTITUTION du 24 2014 : Société Responsabilité duForme 24 juillet juillet 2014à pour pour MERRY, MERRY, lire, lire, sis et exploité sous lʼenseigne : conséquence et est rédigé ainsi quʼil sis etpour exploité sous : Gérant une durée indéterminée. Immatriculation : lalʼenseigne société sera siège social :: 37 bis, rue Gabriel Péri Limitée. siège social 37 bis, rue Gabriel Péri suit : "Optique Immatriculation : la société sera immatriculée au Registre du Commerce (et non, rue Couturier). NOE Epinay" : 1 Vaillant 000 Euros divisé en (etCapital non, 62, 62,social rue Paul Paul Vaillant Couturier). "Optique NOE Article 4 - Siège socialEpinay" immatriculée audeRegistre du Commerce et des Sociétés Créteil. 2893 Pour 100 2893parts de 10 Euros. Pour avis avis Aux termes dʼun acte sous seing privé, au avenue de la République "Le siège dede laCréteil. est fixé Place au 1, 1, avenue de lasociété République et des Sociétés 2885 Pour avis Objet : la société pour objet, en France en date à Paris du 9 mai 2014, il a été 93800 EPINAY pour de la Logistique 94150SEINE, RUNGIS". 93800 EPINAY SUR SUR SEINE, pour 2885 Pour avis et à lʼEtranger, lʼachat, la vente, la constitué une société présentant les lequel elle Mention enimmatriculée sera faite auau lequel elle est est immatriculée auRegistre du prestation de services, la sous-traitance, caractéristiques suivantes : Répertoire National des Commerce et des Sociétés de Créteil.sous Répertoire National des Entreprises Entreprises sous MODIFICATION et la rénovation dʼappartements et de Dénomination sociale : le SIRET 2900 Pour avis le numéro numéroMODIFICATION SIRET 492 492 203 203 997 997 00019, 00019, locaux et de tous produits non moyennant moyennant le le prix prix principal principal de de réglementés se Civile rattachant à lʼactivité. Société Immobilière 153 Société Civile Immobilière 153 560 560 Euros. Euros. Durée : 99 ans à 1compter deEuros son au capital de 713 538 Lʼentrée en jouissance aa été fixée au au capital de 1 713 538 Lʼentrée en jouissance été fixée au immatriculation au Registre duEuros Siège social : Siège social 11erer août 2014. Siège social ::sauf août 2014. Commerce et des Sociétés 14, rue de Bordeaux Avenue de Versailles Les de ou Versailles Les oppositions, oppositions, sʼil sʼil yy aa lieu, lieu, seront seront dissolutionAvenue anticipée prorogation. 94700 MAISONS ALFORT 94150 RUNGIS reçues 94150 RUNGIS reçues dans dans les les dix dix jours jours de de la la dernière dernière Gérance : Monsieur Valentin BUGAN Forme : Société à Responsabilité 422 668 749 R.C.S. CRETEIL en date des publications légales pour la 422 668 749 R.C.S. CRETEIL en date des publications légales pour la demeurant 14, rue de Bordeaux Limitée. validité àà lʼadresse du fonds cédé et pour validité lʼadresse du fonds cédé et pour Aux termes du procès verbal de 94700 ALFORT a été AuxMAISONS termes du procès verbal de Capital social : 1 000 Euros divisé en Société par Actions les chez Maître les correspondances correspondances chezSimplifiée Maître MarieMarielʼAssemblée Mixte du 25 statutairement nommé en qualité lʼAssemblée Générale Générale Mixte dude 25 mai mai 100 parts de 10 Euros. Société par Actions Simplifiée au THOMAS, capital de 50 900 Euros MH Hélène CABINET Hélène THOMAS, CABINET MH 2010, il a été pris acte du changement Gérant pour une durée indéterminée. 2010, il a été pris acte du changement de de Objet : la société pour objet, en France au capital de 50 900 Euros Siège social : THOMAS, 91, rue du Faubourg Saint THOMAS, 91, rue du Faubourg Saint lʼadresse du siège social de la société Immatriculation : la société sera lʼadresse du siège social de la société et à lʼEtranger, lʼachat, la vente, la social : rueSiège Pierre Brossolette Honoré 75008 PARIS. Honoré10, 75008 PARIS. suite à lʼarrêté numéro 2008.114 du immatriculée au Registre du Commerce suite à lʼarrêté numéro 2008.114 du prestation deème services, la sous-traitance, 10, rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE 2863 Pour 2863 Pour avis avis 21 mai 2008 Monsieur et depar Créteil. 21des maiSociétés 2008 pris pris par Monsieur Raymond Raymond et la rénovation dʼappartements et de 94270 LE KREMLIN BICETRE 329 394 696 R.C.S. CRETEIL CHARRESSON, 2885 Pour avis CHARRESSON, maire maire de de Rungis. Rungis. locaux et de tous produits non 329 394 696 R.C.S. CRETEIL Aux termes dʼune décision du 8 juillet Lʼadresse du siège de la société Lʼadresse du siège de la société est est réglementés se rattachant à lʼactivité. Aux termes dʼune décision du 8 juillet 2014, le Président, usant des pouvoirs donc désormais : donc désormais : Durée : 99 ans à compter de son 2014, le par Président, usant des pouvoirs conférés les statuts, a décidé de Place la MODIFICATION Place de de la Logistique Logistique immatriculation au Registre du conférés par les statuts, décidé de transférer le siège socialadu : 94150 94150 RUNGIS RUNGIS Commerce et des Sociétés sauf transférer le siègeBrossolette social du : 10, rueCONSTITUTION Pierre Lʼarticle Lʼarticle 44 des des statuts statuts aa été été modifié modifié en en dissolution anticipée ou prorogation. CONSTITUTION 10, rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE conséquence conséquence et et est est rédigé rédigé ainsi ainsi quʼil quʼil Gérance : Monsieur Valentin BUGAN Béatrice Blohorn-Brenneur 94270 LE KREMLIN BICETRE au : suit : suit : demeurant 14, rue de Bordeaux au :avenue du 12 Février 1934 99, Article Article 44 -- Siège Siège social social 94700 MAISONS ALFORT a été Aux termes dʼun acte sous seing privé, 99, du 12acte Février 92240 MALAKOFF "Le Auxavenue termes dʼun sous1934 seing privé, "Le siège siège de de la la société société est est fixé fixé Place Place statutairement nommé en qualité de date Paris du mai 92240 àen du 8 juillet et de ilil aa été de encompter date ààMALAKOFF Paris du 99 2014 mai 2014, 2014, été Gérant pour une durée indéterminée. de la la Logistique Logistique 94150 94150 RUNGIS". RUNGIS". constitué une société présentant les à compter du 8 juillet 2014 et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des Mention constitué une société présentant les Immatriculation société sera se réunissaient, Mention en en sera sera faite faite au au Registre Registre du du Les 5 et 6: lajuin 2014 fêter::lʼarticle les dix4 des ans duCommerce Groupement caractéristiques suivantes modifier en pour conséquence statuts. et des Sociétés de caractéristiques suivantes immatriculée au Registre du Commerce Commerce desActions SociétésSimplifiée de Créteil. Créteil. Sociétéetpar Dénomination sociale :: statuts. 2900 Pour avis Dénomination sociale et desEuropéen Sociétés de Créteil. 2900 Pour avis des Magistrats pour la Médiation (GEMME), 250 hautes personnalités au capital de 50 900 Euros 2885 Pour avis Siège social : Seine du jeudi 7 août 2014 - numéro 34 Les Annonces de la du monde judiciaire venues des 28 Etats de l’Union Européenne, parmi 10, rue Pierrede Brossolette Les Annonces la Seine du jeudi 7 août 2014 - numéro 34 94270 LE KREMLIN BICETRE Siège :: lesquelles Madame Sandra Artukovic Vice Ministre de la Justice de Siège social socialKunst, MODIFICATION 329 394 696 R.C.S. CRETEIL 14, 14, rue rue de de Bordeaux Bordeaux Croatie, Madame Bandion-Ortener, ancienne Ministre de la Justice d’Autriche, 94700 94700 MAISONS MAISONS ALFORT ALFORT Aux termes dʼune décision du 8 juillet Forme :: Société àà Responsabilité Forme Société Responsabilité 2014, leplusieurs Président, usant des pouvoirs Monsieur Alès Zalar, ancienLimitée. Ministre de la Justice de Slovénie, Limitée. conférés par les statuts, a décidé de Capital social : 1 000 Euros divisé en Présidents de Cours suprêmes (Monsieur Santacroce pour lel’Italie, Capital social : 1 Giorgio 000 Euros divisé en transférer siège social du : 100 10 100 parts parts de 10 Euros. Euros. 10, ruepour Pierre Brossolette Monsieur Geert Corstens pour les:: lade Monsieur la BICETRE Objet société en Objet laPays-Bas, société pour pour objet, objet, en France FranceBickovics 94270 LE KREMLIN lʼEtranger, la vente, et ààreprésentant lʼEtranger, lʼachat, lʼachat, laPrésident vente, la la de la Cour au : Suprême Lettonie, Monsieur Pamballis,etprestation le de services, la sous-traitance, prestation de services, la sous-traitance, 99, avenue du 12 Février 1934 la dʼappartements et Société par Actions Simplifiéeanciens et etPrésidents la rénovation rénovationde dʼappartements et de de deau Chypre), plusieurs Coursnon Suprêmes (Monsieur 92240 Cardona MALAKOFF locaux et de tous produits capital de 50 900 Euros locaux et de tous produits non à compter du 8 juillet 2014 et de réglementés Ferreira pour le :Portugal et Monsieur Verougstraete pour la Belgique), le Président Siège social réglementés se se rattachant rattachant àà lʼactivité. lʼactivité. modifier en conséquence lʼarticle 4 des Durée rue Pierre Brossolette Durée :: 99 99 ans ans àà compter compter de de son son de10,LE la Cour d’appel d’Athènes, Monsieur Macheras etstatuts. de nombreux immatriculation au Registre 94270 KREMLIN BICETRE immatriculation auHarry Registre du du et des 329 394 Magistrats 696 R.C.S. CRETEIL Commerce etSuprêmes. des Sociétés Sociétés sauf sauf hauts dont des JugesCommerce de Cours dissolution dissolution anticipée anticipée ou ou prorogation. prorogation. Les Annonces de la Seine du jeud Aux termes dʼune décision du 8 juillet Gérance Gérance :: Monsieur Monsieur Valentin Valentin BUGAN BUGAN 2014, le Président, usant des pouvoirs demeurant 14, rue de Bordeaux demeurant 14, rue de Bordeaux conférés par les statuts, a décidé de 94700 MAISONS ALFORT aa été 94700 MAISONS ALFORT été de la Cour de cassation était transférer le siège : e 5 social juin, ledu colloque s’est déroulé à la Cour Premier Christiane Taubira, Ministre de la Justice, statutairement nommé en qualité statutairement nommé enPrésident qualité de de 10, rue Pierred’appel Brossolette Gérant pour une durée indéterminée. de Paris où le Premier Président représenté par Alain Lacabarats, Président de était représentée par Carole Champalaune, Gérant pour une durée indéterminée. 94270 LE KREMLIN BICETRE Immatriculation :: la sera Immatriculation la société société sera Jacques Degrandi et le Procureur Général auChambre et leCommerce Procureur Général, Jean-Claude Directrice des Affaires civiles et du Sceau. au : immatriculée Registre du immatriculée au Registre du Commerce 99, avenue du 12 Février 1934 François Falletti ont ouvert leset travaux et Marin, était représenté par Bernard de la Gâtinais, Ce colloque, qui était placé sous le haut patronage des de et des Sociétés Sociétés de Créteil. Créteil. 92240 MALAKOFF avis le 6 juin, à la Cour de cassation Vincent2885 Lamanda, Premier AvocatPour Général de Martin Schulz, Président du Parlement 2885 Pour avis à la Cour de cassation. à compter du 8 juillet 2014 et de modifier en conséquence lʼarticle 4 des statuts. MODIFICATION en date àdes publications légales la validité lʼadresse du fonds cédé pour et pour validité à lʼadresse duchez fonds cédé et pour les correspondances Maître Marieles correspondances Maître MarieHélène THOMAS, chez CABINET MH Hélène THOMAS, CABINET THOMAS, 91, rue du Faubourg SaintMH THOMAS, 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS. Honoré 75008 PARIS. 2863 Pour avis 2863 Pour avis
Annonces judiciaires et légales
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Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME)
10 anniversaire de GEMME : « La médiation, un chemin de Paix pour la Justice en Europe » VAL DE MARNE DE TECHNIQUES AVANCEES ET DE SECURITE
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Colloque européen - Palais de Justice - Paris, 5/6 juin 2014 SOCIETE INTERNATIONALE
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Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34 Les Annonces de la Seine du jeudi 7 août 2014 - numéro 34
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ces deux journées d’exception, sur le futur et la portée de la médiation en Europe. Fernando Paulino Pereira, responsable de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, sortant de la réunion du Conseil des Ministres de l’Union européenne du jour même (6 juin 2014) à Luxembourg a laissé par vidéo un message : il a été décidé que dans chaque pays il devrait être créé avant 2018 une liste de médiateurs comme existent des listes d’avocats, de notaires ou d’officiers judiciaires. Au cours de ce colloque, les dix ans de travail accomplis par GEMME pour développer la médiation furent salués ainsi que son dynamisme. GEMME est constitué par les
Magistrats des pays de l’Union Européenne et de l’Association Européenne de LibreÉchange (AELE) regroupés en sections nationales. Au cours de cet événement remarquable, trois pays, la Grèce, le Danemark et la Suède, ont annoncé leur intention de créer des sections nationales de GEMME, portant ainsi à 26 le nombre de pays représentés au sein de l’association. Le succès de cette manifestation fut incontestablement au rendez-vous et atteste de l’importance du développement de ce mode amiable de règlement des conflits qu’est la médiation, au sein de la Justice du XXIème siècle. 2014-464 Jean-René Tancrède
Arnaldo Abruzzini, François Falletti, Jacques Degrandi, Jaime Octavio Cardona Ferreira et Béatrice Blohorn-Brenneur
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Les Annonces de la Seine - Jeudi 7 août 2014 - numéro 34
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européen, de Christiane Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de Cassation, avait pour titre « La médiation, un chemin de Paix pour la Justice en Europe ». L’ambition de ce colloque était de réunir autour de tables rondes des Magistrats, mais également des personnalités du monde judiciaire international afin de débattre sur la justice du XXIème siècle. L’objet était d’établir un panorama des pratiques judiciaires en Europe ainsi que de faire l’inventaire des meilleures incitations législatives, gouvernementales et judiciaires pour favoriser le recours à la médiation. Parmi ces pays, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Finlande, le Portugal, l’Estonie, la Croatie, le Danemark, la Hongrie et l’Italie ont exposé leurs pratiques et les raisons des succès recueillis en présence d’experts venus d’Europe entière. Il s’agissait également de présenter la médiation au sein de la justice du XXIème siècle afin de faire face aux enjeux contemporains. La mise en œuvre de la directive européenne 2008/52/CE fut débattue, au même titre que la question du caractère obligatoire ou volontaire de la médiation et des réflexions sur son avenir. L’impact de la mondialisation et des nouvelles technologies de communication sur la médiation furent abordés : la résolution en ligne des litiges et intérêt d’harmoniser les différentes pratiques. Siècle de la modernité, tourné sur l’international, il fut rappelé qu’il était illusoire de croire que la médiation ne devait revêtir qu’un caractère national. Le litige peut dépasser les frontières et il appartient aux acteurs du monde judiciaire de travailler, comme cela a été fait au cours de
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